01.01.2024 - * / En vigueur
23.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2015 - 22.01.2023
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2013
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1

Ordonnance

sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle (OPP 1) du 29 juin 1983 (Etat le 5 décembre 2006) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 97 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 1, vu les art. 42, al. 1, let. a, et 44 de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances (LSA) 2, arrête: Section 1

Surveillance des institutions de prévoyance

Art. 1

Autorité cantonale de surveillance 1

L'autorité de surveillance prévue à l'art. 61, al. 1, LPP, est un service cantonal central.

2

Les cantons peuvent confier certaines tâches à d'autres services cantonaux ou communaux, afin de seconder l'autorité cantonale de surveillance. Celle-ci est toutefois seule habilitée à rendre des décisions sujettes à recours.

3

L'autorité cantonale de surveillance a le droit de donner des directives aux services cantonaux ou communaux dont elle s'assure le concours, et de les contrôler.


Art. 2

Institutions cantonales de droit public Pour les institutions de prévoyance de droit public, l'autorité cantonale de surveillance tient compte de la surveillance déjà exercée sur ces institutions, en vertu du droit en vigueur, par une autre autorité cantonale.


Art. 3

Surveillance fédérale 1

L'Office fédéral des assurances sociales surveille a. les institutions de prévoyance de caractère national ou international, RO 1983 829

1

RS 831.40

2

[RO 1978 1836, 1988 414, 1992 288 annexe ch. 66 733 disp. fin. art. 7 ch. 3 2363 annexe ch. 2, 1993 3204, 1995 1328 annexe ch. 2 3517 ch. I 12 5679, 2000 2355 annexe ch. 28, 2003 232, 2004 1677 annexe ch. 4 2617 annexe ch. 12. RO 2005 5269 annexe ch. I 3]. Voir actuellement la loi du 17 déc. 2004 (RS 961.01).

831.435.1

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 2

831.435.1

b.3 les institutions de prévoyance des CFF, de la Banque nationale, de la CNA et la Caisse fédérale de pensions (Publica).

2

...4

3

...5

4

L'Office fédéral des assurances privées surveille les institutions de prévoyance soumises à la LSA.

5

...6

6

L'Office fédéral des assurances sociales décide si une institution de prévoyance ou une institution qui sert à la prévoyance a un caractère national ou international.7

Art. 4

Haute surveillance

1

L'Office fédéral des assurances sociales peut se faire remettre les informations et les documents nécessaires à l'exercice de la haute surveillance. Il élabore, à l'intention du Conseil fédéral, les directives aux autorités de surveillance et prépare les décisions à leur encontre.

2

L'Office fédéral des assurances sociales peut adresser directement aux autorités de surveillance des directives concernant: a. l'inscription et la radiation des institutions de prévoyance dans le registre de la prévoyance professionnelle; b. le contrôle de l'affiliation des employeurs à une institution de prévoyance; c. leur collaboration avec les experts en matière de prévoyance professionnelle et les organes de contrôle; d. leur collaboration avec les autorités cantonales qui exercent un pouvoir hiérarchique sur les institutions de prévoyance de droit public;

e. le placement de la fortune des institutions de prévoyance.

3

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

4

Abrogé par le ch. I de l'O du 1er juillet 1998 (RO 1998 1840).

5

Abrogé par le ch. I 10 de l'O du 18 déc. 1995 concernant la diminution de la densité normative dans le domaine des transports publics (RO 1996 146).

6

Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à l'O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

7

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Surveillance et enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle 3

831.435.1

a8 Recours et communication des décisions 1

Les décisions des tribunaux cantonaux selon les art. 73, al. 1, LPP ou 89bis, al. 6, du code civil9, ainsi que les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle, doivent être communiquées sans délai et sans frais à l'Office fédéral des assurances sociales.

2

L'Office fédéral des assurances sociales a qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des décisions rendues par les tribunaux cantonaux et le Tribunal administratif fédéral.

2

L'Office fédéral des assurances sociales est habilité à porter devant le Tribunal fédéral des assurances les décisions des tribunaux cantonaux (art. 73 LPP) et devant le Tribunal fédéral les décisions de la commission fédérale de recours (art. 74 LPP) par un recours de droit administratif.

b10 Applicabilité des dispositions de la prévoyance professionnelle L'autorité de surveillance peut appliquer par analogie les dispositions sur les institutions de prévoyance aux institutions qui ne sont pas des institutions de prévoyance mais qui sont actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle, dans la mesure où il n'existe pas de dispositions spécifiques pour celles-ci.

Section 2

Enregistrement des institutions de prévoyance

Art. 5


11



Art. 6


12
Conditions pour l'enregistrement L'institution de prévoyance qui fait une demande d'enregistrement doit établir: a. qu'elle dispose de garanties pour sa situation financière; b. qu'elle est en mesure de garantir l'intégrité des personnes chargées de la gestion et de l'administration de l'institution de prévoyance, ainsi que les qualifications professionnelles de celles-ci;

c. qu'elle dispose d'un organe de contrôle agréé et d'un expert agréé; 8

Introduit par le ch. I de l'O du 18 août 1993 (RO 1993 2475). Nouvelle teneur selon le ch. II 94 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

9 RS

210

10 Introduit par ch. 3 de l'annexe à l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

11 Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à l'O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

12 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 4

831.435.1

d. l'adéquation des principes d'organisation interne par rapport aux principales activités planifiées, ainsi que l'existence d'un système de contrôle interne.


Art. 7

Documents

1

L'institution de prévoyance doit joindre les documents suivants:13 a. un extrait actuel du registre du commerce, si elle est de droit privé; b. l'acte de fondation, les statuts et règlements, ainsi que toutes les dispositions au sens de l'art. 50, al. 1, LPP; c. le compte annuel; d. le rapport le plus récent de l'organe de contrôle, si celui-ci a déjà opéré un contrôle;

e. une attestation de l'organe responsable de l'institution de prévoyance selon laquelle son bilan technique (établi d'après le principe du bilan en caisse fermée) est équilibré ou, si tel n'est pas le cas, un plan d'assainissement; f. une pièce établissant l'existence d'un contrat d'assurance collective, si l'institution de prévoyance n'assume pas elle-même la pleine couverture des risques.

2

Les let. c, d et e de l'al. 1 ne s'appliquent pas aux institutions de prévoyance nouvellement créées.

3

A la place de la pièce exigée sous let. e de l'al. 1, les institutions de droit public peuvent présenter une pièce attestant que la collectivité de droit public garantit les prestations légales.

3bis

L'autorité de surveillance peut demander des documents supplémentaires.14 4

L'institution de prévoyance peut être enregistrée provisoirement même si tous les documents exigés ne sont pas encore en main de l'autorité de surveillance. Celle-ci lui impartit un délai convenable pour fournir les documents manquants.


Art. 8

et 915 13 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

14 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

15 Abrogés par le ch. 3 de l'annexe à l'O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

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Art. 10

Radiation et renonciation à l'enregistrement16 1

L'institution de prévoyance en voie d'être radiée doit attirer l'attention des employeurs qui lui sont affiliés sur leur obligation de s'affilier à une autre institution de prévoyance enregistrée. Elle annoncera à l'autorité de surveillance les employeurs qui lui étaient affiliés jusqu'alors.17 2 ...18

3

et 4 ...19

5

Elle doit présenter un rapport final à l'autorité de surveillance. Tant que ce rapport n'a pas été approuvé, elle reste soumise à l'autorité de surveillance en ce qui concerne les obligations qui lui incombent encore en vertu de la LPP.


Art. 11

Tenue du registre de la prévoyance professionnelle 1

Chaque autorité de surveillance tient le registre des institutions de prévoyance qui relèvent d'elle.

2

Les registres sont publics.

3

Chaque inscription doit contenir la dénomination de l'institution de prévoyance, un numéro d'ordre et la date de l'enregistrement. Elle indiquera en outre si l'institution fonctionne pour un seul employeur ou pour plusieurs.

Section 3

Entrée en vigueur

Art. 12

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1983.

16 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

17 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

18 Abrogé par l'art. 28 de l'O du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP» (RS 831.432.1).

19 Abrogés par le ch. 3 de l'annexe à l'O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

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