01.12.2021 - * / En vigueur
01.01.2021 - 30.11.2021
01.01.2019 - 31.12.2020
28.07.2015 - 31.12.2018
01.10.2012 - 27.07.2015
01.01.2012 - 30.09.2012
01.07.2009 - 31.12.2011
01.01.2008 - 30.06.2009
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2004 - 31.03.2006
01.07.2000 - 31.12.2003
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance
sur la poste
(OPO)

du 29 octobre 1997 (Etat le 4 juillet 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, al. 3, 4, al. 2, 9, al. 2, et 21 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la
poste1,

arrête:

Section 1: Définitions

Art. 1

Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a.

envois de la poste aux lettres: tout envoi dont les dimensions n'excèdent pas
le format B4 (353

×250 mm), l'épaisseur 5 cm et le poids 1 kg; b.

colis: tout autre envoi pesant jusqu'à 30 kg.

Section 2: Prestations exclues des services réservés

Art. 2

Envois en courrier accéléré Sont des envois en courrier accéléré: a.

les envois de la poste aux lettres transportés pour un prix cinq fois plus élevé
que celui appliqué par la Poste au transport en courrier A d'une lettre du
premier échelon de poids et de format; b.

les colis transportés pour un prix deux fois plus élevé que le prix de base appliqué par la Poste au transport d'un colis du premier échelon de poids.


Art. 3

Autres envois

Sont exclus des services réservés: a.

le transport d'envois de la poste aux lettres et de colis pesant jusqu'à 2 kg,
par l'expéditeur lui-même ou par une personne qu'il a mandatée, en tant que
ce transport n'est pas effectué à titre professionnel; RO 1997 2461

1 RS

783.0

783.01

Postes

2

783.01

b.

le transport d'envois dont l'acheminement par la Poste est exclu en vertu des
conditions générales de cette dernière.


Section 3: Services non réservés Art. 4
1 Les services non réservés comprennent: a.

le transport des envois de la poste aux lettres à destination de l'étranger; b.

le transport des colis dont le poids est compris entre 2 et 20 kg; c.

le transport des journaux et des périodiques; d.

le versement, le paiement et le virement.

2 La Poste assure la distribution des journaux en abonnement les jours ouvrables.

Section 4: Services libres de la Poste

Art. 5

Services postaux

Les services libres comprennent le transport d'envois de la poste aux lettres et de
colis, proposé en sus des prestations du service universel, le transport d'envois en
courrier accéléré et d'envois de détail ainsi que les prestations préalables et accessoires connexes, notamment l'emballage et l'adressage d'envois postaux, la prise en
charge d'envois postaux ou de marchandises, les conseils à la clientèle.


Art. 6

Services de paiement

1 Les services libres comprennent les prestations relevant des services de paiement
offertes en sus du service universel ainsi que les prestations préalables et accessoires
connexes, notamment les cartes de paiement et le service des chèques.
2 La Poste peut également offrir sur le marché monétaire des placements pour lesquels la loi du 24 mars 1995 sur les bourses2 n'exige pas d'autorisation. Les conditions relatives aux offres de placement sur le marché monétaire seront fixées dans la
convention de trésorerie conclue entre la Poste et l'Administration fédérale des finances.
3 Elle est autorisée à gérer pour sa clientèle des comptes assortis ou non de restrictions de prélèvement, à les rémunérer aux conditions du marché et, compte tenu des
besoins dans le trafic des paiements, à permettre des découverts correspondant aux
usages du marché.

2

RS 954.1

Ordonnance sur la poste 3

783.01


Art. 7

Produits et prestations de tiers La Poste peut offrir, pour le compte de tiers, des produits et des prestations dont la
vente est compatible avec son infrastructure, notamment la commercialisation de
parts de fonds de placement, le courtage de services bancaires ou d'assurances choses et vie.


Art. 8

Produits et prestations électroniques Font également partie des services libres la télétransmission de messages associés à
la fourniture de services postaux et de paiement ainsi que les prestations préalables
et accessoires connexes, notamment la remise de logiciels.


Section 5: Timbres-poste Art. 9
1 La Poste peut émettre des timbres-poste et y apposer la mention «Helvetia».
2 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (Département) règle l'émission de timbres-poste spéciaux avec ou
sans supplément.

Section 6: Boîtes à lettres et installations de distribution

Art. 10

Le Département fixe les conditions applicables à la mise en place de boîtes à lettres
et d'installations de distribution.

Section 7:
Prix préférentiels pour le transport de journaux et de périodiques


Art. 11

Les prix préférentiels prévus à l'art. 15 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la
poste3 s'appliquent au transport des journaux et des périodiques qui: a.

paraissent au moins une fois par trimestre; b.

ne pèsent pas plus de 1 kg, encarts compris; c.

sont remis à 1000 abonnés au moins; d.

ne servent pas de façon prépondérante à des fins commerciales ou publicitaires; 3 RS

783.0

Postes

4

783.01

e.

comprennent, dans chaque édition, une partie rédactionnelle représentant 15
pour cent au moins de la publication.

Section 8:
Traitement et fourniture à des tiers d'éléments d'adresses postales


Art. 12


4

La Poste peut mettre les adresses postales de ses clients à la disposition de tiers pour
la mise à jour par ceux-ci de leurs listes d'adresses, à condition que la personne concernée ne se soit pas expressément opposée au traitement de ces données.

Section 9: Dispositions finales

Art. 13

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a.

l'ordonnance (1) du 1 er septembre 1967 relative à la loi sur le Service des Postes5;

b.

l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le service postal international6.


Art. 14

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1998.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 juin 2000 (RO 2000 1662).

5

[RO 1967 1447, 1969 393 1140, 1970 480 714, 1971 680 1717, 1972 2727, 1974 578
1977 2050, 1975 2033, 1976 962, 1977 2122, 1979 287 1180, 1980 2 777 ch. I et II,
1981 1863, 1983 1656, 1986 39 991 1991 art. 15 ch. 2, 1987 440, 1988 370, 1989 565
764 1899, 1990 1448, 1992 94 1243, 1993 62 2473, 1994 1442 2788, 1995 5491, 1996
14 470, 1997 270 1435].

6

[RO 1996 29 1210]