1 Le passage des examens d'aptitude est réglé de la manière suivante:
- a.
- tous les examens d'aptitude en vue de l'obtention, de l'extension ou du renouvellement d'une licence seront passés sous l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1997;
- b.
- dès le 1er janvier 1998, tous les examens d'aptitude seront soumis au nouveau droit, à l'exception des examens ou parties d'examen visés à la let. a et auxquels le candidat a échoué, qui peuvent être repassés sous l'ancien droit jusqu'au 30 juin 1998;
- c.
- les examens théoriques réussis sous l'ancien droit restent valables selon les dispositions de l'art. 32; les examens dans les branches manquantes seront cependant passés selon le nouveau droit à partir du 1er juillet 1998;
- d.
- les examens pratiques réussis sous l'ancien droit restent valables selon les dispositions de l'art. 32, mais jusqu'au 30 juin 1998 au plus tard.
1bis Les formations préparant aux titres de vol régis par l'OJAR-FCL365 commencées avant le 1er juillet 1999, pour les pilotes d'avion, et avant le 1er janvier 2007, pour les pilotes d'hélicoptère, sont soumises à la présente ordonnance pour autant qu'elles soient terminées respectivement les 30 juin 2002 et 31 décembre 2009 au plus tard.366
2 Sous réserve des dispositions de l'al. 1, le droit en vigueur avant la présente modification s'applique:
- a.
- jusqu'au 30 juin 1998 à l'obtention de tout titre aéronautique, à l'exception de la licence de pilote professionnel de première classe qui n'est plus délivrée, si la formation a débuté avant le 31 décembre 1997 sur la base des directives de formation valables sous l'ancien droit;
- b.
- jusqu'au 30 juin 1999:
- 1.
- aux conditions de renouvellement (cours de perfectionnement ou de répétition obligatoires) applicables aux divers permis d'instructeur,
- 2.
- aux limites d'âge fixées à l'art. 17, al. 4 et 5, pour les titulaires de l'autorisation de diriger une transition ou une initiation, et de l'autorisation d'instruire à la technique des atterrissages en montagne (avion).
3 Après le 30 juin 1999, les titulaires d'une licence de pilote privé (avion) établie en vertu de l'ancien droit qui ne peuvent justifier, lors du renouvellement de cette licence:
- a.
- qu'ils possèdent une licence de radiotéléphoniste navigant selon les art. 169 à 173 ou ont réussi l'épreuve de radiotéléphonie selon les art. 174 à 176b; et
- b.
- qu'ils ont suivi la formation complémentaire de radionavigation prévue par le nouveau programme d'instruction pour pilotes privés ou une formation équivalente,
recevront une licence restreinte de pilote privé.367
3bis Après le 30 juin 1999, les titulaires d'une licence de pilote privé (hélicoptère) établie en vertu de l'ancien droit qui ne peuvent justifier, lors du renouvellement de cette licence:
- a.
- qu'ils possèdent une licence de radiotéléphoniste navigant selon les art. 169 à 173 ou ont réussi l'épreuve de radiotéléphonie selon les art. 174 à 176b; et
- b.
- qu'ils ont suivi la formation complémentaire de radionavigation prévue par le nouveau programme d'instruction pour pilotes privés ou une formation équivalente,
seront autorisés uniquement à effectuer, à bord d'hélicoptères immatriculés en Suisse, des vols non commerciaux à l'intérieur de la Suisse dans les espaces aériens de classe E, F et G et à destination ou au départ d'aérodromes situés à l'intérieur d'une zone de contrôle de l'espace aérien de classe D, pour autant qu'ils aient reçu une autorisation du service compétent du contrôle de la circulation aérienne de l'aérodrome concerné.368
4 Les licences de pilote professionnel de première classe restent valables jusqu'à leur expiration, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 1998. Elles sont échangées lors du premier renouvellement contre:
- a.
- une licence de pilote de ligne restreinte, si le titulaire n'a pas réussi l'examen théorique de pilote de ligne, mais qu'il est titulaire d'une autorisation de piloter, en qualité de pilote responsable, un type d'avion multimoteur certifié multipilote;
- b.
- une licence de pilote de ligne non restreinte, si le titulaire est titulaire d'une autorisation de piloter, en qualité de pilote responsable ou de copilote, un type d'avion multimoteur certifié multipilote, s'il a réussi l'examen théorique de pilote de ligne et s'il fait état de l'entraînement prescrit à l'art. 109;
- c.
- une licence de pilote professionnel, si les conditions mentionnées à la let. a ou b ne sont pas remplies.
5 Une qualification de type sur un avion multimoteur certifié multipilote obtenue selon le droit en vigueur avant la présente modification reste valable. Le titulaire peut obtenir d'autres qualifications sur un type d'avion certifié multipilote d'un poids et d'un équipement comparables à ceux des autres types inscrits dans sa licence, sans devoir réussir préalablement l'examen théorique de pilote de ligne exigé en application de l'art. 87, al. 1.
6 Pour éviter les cas de rigueur, l'office peut, dans des cas particuliers, déroger aux dispositions transitoires ou les compléter.