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01.05.2014 - 28.02.2015
01.01.2014 - 30.04.2014
01.03.2011 - 31.12.2013
01.07.2008 - 28.02.2011
01.01.2008 - 30.06.2008
01.05.2001 - 31.12.2007
01.08.2000 - 30.04.2001
01.03.2000 - 31.07.2000
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451.1

Ordonnance
sur la protection de la nature et du paysage

(OPN)

du 16 janvier 1991 (Etat le 1er juin 2017)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 26 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1,
vu l'art. 44, al. 1, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)2,
en application de la Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe3,4

arrête:

1 RS 451

2 RS 814.01

3 RS 0.455

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).

Section 1
Protection de la nature, protection du paysage et conservation des monuments historiques lors de l'accomplissement des tâches de la Confédération
5

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Art. 16 Principe

Dans l'accomplissement des tâches de la Confédération prévues à l'art. 2 LPN et lors de l'établissement ou de la modification d'actes législatifs ainsi que de conceptions et plans sectoriels (art. 13 de la LF du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire7) y relatifs, les autorités compétentes de la Confédération et des cantons tiennent compte des exigences de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

7 RS 700

Art. 2 Collaboration des organes chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques8

1 L'Office fédéral de l'environnement (OFEV)9, l'Office fédéral de la culture (OFC) et l'Office fédéral des routes (OFROU)10 sont à la disposition des autorités compétentes pour les conseiller dans l'accomplissement des tâches de la Confédération qui leur incombent.

2 Les autorités compétentes de la Confédération demandent un avis aux cantons lorsqu'elles remplissent une des tâches fédérales définies à l'art. 2 LPN. La collaboration de l'OFEV, de l'OFC et de l'OFROU est régie par l'art. 3, al. 4, LPN.11

3 Les cantons veillent à ce que les services chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques collaborent à l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de l'art. 1.12

4 L'OFEV, l'OFC et l'OFROU (al. 2) ainsi que les services cantonaux chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques (al. 3) déterminent dans le cadre de leur collaboration s'il est nécessaire de demander en vertu de l'art. 7 LPN une expertise de la commission fédérale compétente (art. 23, al. 2).13

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

9 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

10 La désignation de l'ensemble des unités administratives concernées a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

11 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

12 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

13 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Section 2
Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques
15

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Art. 416 Aides financières globales

1 Les aides financières pour des mesures visant à conserver des objets dignes de protection au sens de l'art. 13 LPN sont en règle générale octroyées de manière globale sur la base d'une convention-programme.

2 La convention-programme a notamment pour objets:

a.
les objectifs stratégiques à atteindre en commun dans les domaines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques;
b.
la prestation du canton;
c.
la contribution fournie par la Confédération;
d.
le controlling.

3 La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus.

4 L'OFEV, l'OFC et l'OFROU édictent des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 4a17 Aides financières au cas par cas

1 A titre exceptionnel, des contributions peuvent être allouées au cas par cas lorsque les mesures:

a.
sont urgentes;
b.
requièrent dans une mesure particulière une évaluation complexe ou spécifique, ou
c.
sont coûteuses.

2 L'OFEV, l'OFC ou l'OFROU conclut à cette fin un contrat avec le canton ou rend une décision.

3 L'OFEV, l'OFC et l'OFROU édictent des directives sur la procédure à suivre pour l'octroi d'aides financières au cas par cas et sur les informations et documents relatifs à la demande.

17 Introduit par le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 4b18 Demande

1 Le canton présente la demande d'aide financière à l'OFEV, à l'OFC ou à l'OFROU.

2 La demande portant sur une aide financière globale doit contenir les informations relatives:

a.
aux objectifs à atteindre;
b.
aux mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et leur réalisation;
c.
à l'efficacité des mesures.

18 Introduit par le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 519 Taux de la subvention

1 Le montant des aides financières est fonction:

a.
de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b.
de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
c.
du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
d.
de la qualité de la fourniture des prestations.

2 Le montant des aides financières globales est négocié entre l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU et le canton concerné.

3 Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:

a.
25 % pour les objets d'importance nationale;
b.
20 % pour les objets d'importance régionale;
c.
15 % pour les objets d'importance locale.

4 Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 620 Frais subventionnables

Seuls les frais effectifs et imposés par l'exécution appropriée des tâches sont subventionnables.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 7 Dispositions accessoires

1 L'allocation d'une aide financière pour un objet peut notamment être liée aux charges et conditions suivantes:

a.
l'objet est mis sous protection de façon permanente ou pour une période déterminée;
b.
l'objet est conservé dans un état conforme au but de la subvention; toute modification de cet état exige l'approbation de l'OFEV, de l'OFC ou de l'OFROU;
c.
le bénéficiaire de la subvention présente périodiquement un rapport sur l'état de l'objet;
d.21
une personne désignée par l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU peut, pendant l'exécution des travaux, procéder à tout examen qui lui paraîtra approprié;
e.22
f.23
tous les rapports et relevés graphiques et photographiques demandés sont remis gratuitement à l'OFEV, à l'OFC ou à l'OFROU;
g.24
une inscription durable indiquant le concours et la protection de la Confédération est apposée sur le monument.
h.
les travaux d'entretien nécessaires seront exécutés;
i.
l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU doivent être avisés immédiatement de tout changement de propriétaire ou de toute autre transformation de la situation juridique de l'objet;
k.
l'état de l'objet peut être contrôlé;
l.
l'objet est rendu accessible au public dans une mesure compatible avec sa destination.

2 L'OFEV, l'OFC et l'OFROU peuvent renoncer à exiger les documents visés à l'al. 1, let. f, si un archivage dans les règles de l'art et l'accès auprès du canton sont garantis.25

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

22 Abrogée par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, avec effet au 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

25 Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Art. 826 Dérogations à l'obligation de faire mention au registre foncier

Dans la promesse d'octroi d'une subvention, l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU délient les propriétaires fonciers de l'obligation de faire mention au registre foncier si les mesures de protection et d'entretien sont garanties autrement d'une façon équivalente. Ils tiennent compte de l'importance de l'objet, de sa mise en péril potentielle et des possibilités de protection juridique cantonales existantes.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Art. 927 Compétence pour l'octroi de subventions

1 L'octroi des aides financières relève de la compétence de l'OFEV, de l'OFC ou de l'OFROU.28

2 La présente disposition vaut également pour les art. 14, 14a et - pour autant qu'il ne s'agisse pas de la mise en œuvre d'une procédure d'expropriation - 15 LPN.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 1029 Versement

1 Les aides financières globales sont versées par paiements échelonnés.

2 Les aides financières au cas par cas sont versées sur la base des décomptes vérifiés et approuvés par le service cantonal compétent.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 10a30 Compte rendu et contrôle

1 Le canton rend compte chaque année à l'OFEV, à l'OFC ou à l'OFROU de l'utilisation des aides financières globales.

2 L'OFEV, l'OFC ou l'OFROU contrôle par sondages:

a.
l'exécution de certaines mesures en fonction des objectifs de la convention-programme, de la décision ou du contrat;
b.
l'utilisation des subventions versées.

30 Introduit par le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 1131 Exécution imparfaite

1 Dans le cadre d'aides financières globales, l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton:

a.
ne s'acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 10a, al.1);
b.
entrave considérablement et par sa propre faute l'exécution de sa prestation.

2 Si, dans le cas d'aides financières globales, il s'avère après la durée du programme que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU en exige l'exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

3 Les effets juridiques de l'exécution imparfaite d'une prestation lorsque des aides financières ont été garanties au cas par cas et les demandes de restitution d'aides financières déjà versées sont régis par l'art. 28 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions32.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

32 RS 616.1

Art. 12 Subventions à des organisations33

1 Les organisations d'importance nationale qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques et qui demandent une aide financière en vertu de l'art. 14 LPN déposent leur requête, dûment motivée, auprès de l'OFEV de l'OFC ou de l'OFROU.34 La demande contiendra des renseignements détaillés (comptes et rapports) sur l'activité de l'association, permettant d'estimer dans quelle mesure cette dernière fournit des prestations d'intérêt public donnant droit à une subvention.

2 Des aides financières pour des activités intéressant tout le pays peuvent également être allouées à:

a.
des organisations internationales qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques;
b.
des secrétariats prévus par les conventions internationales relatives à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques.35

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Art. 12a36 Recherche, formation, relations publiques

1 Les demandes d'aides financières prévues à l'art. 14a, al. 1, LPN doivent être présentées à l'OFEV, à l'OFC ou à l'OFROU.

2 Les aides financières allouées aux cantons sont octroyées de manière globale sur la base de conventions-programmes. Les art. 4 à 11 sont applicables.

3 Les aides financières allouées à d'autres bénéficiaires sont octroyées au cas par cas. Les art. 6, 9, 10a et 11, al. 3, sont applicables.

36 Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 2 fév. 2011 (Développement des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement), en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 649).

Section 3 Protection de la flore et de la faune indigènes

Art. 1337 Principe

La protection de la flore et de la faune indigènes doit si possible être assurée par une exploitation agricole et sylvicole appropriée de leur espace vital (biotope). Cette tâche exige une collaboration entre les organes de l'agriculture et de la sylviculture, de la protection de la nature et du paysage, de la protection de l'environnement ainsi que de l'aménagement du territoire.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 28 jan. 2015 sur les adaptations d'ordonnances dans le domaine de l'environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 427).

Art. 1438 Protection des biotopes

1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.

2 La protection des biotopes est notamment assurée par:

a.
des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique;
b.
un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection;
c.
des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs;
d.
la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique;
e.
l'élaboration de données scientifiques de base.

3 Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:

a.
de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b.
des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20;
c.
des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d.
des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV;
e.
d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.
4 Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d.

5 Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20.

6 Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes:

a.
son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;
b.
son rôle dans l'équilibre naturel;
c.
son importance pour la connexion des biotopes entre eux;
d.
sa particularité ou son caractère typique.

7 L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).

Art. 15 Compensation écologique

1 La compensation écologique (art. 18b, al. 2, LPN) a notamment pour but de relier des biotopes isolés entre eux, ce au besoin en créant de nouveaux biotopes, de favoriser la diversité des espèces, de parvenir à une utilisation du sol aussi naturelle et modérée que possible, d'intégrer des éléments naturels dans les zones urbanisées et d'animer le paysage.

2 S'agissant de subventions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture, la définition des contributions à la promotion de la biodiversité figurant dans l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs39 est applicable.40

39 RS 910.13

40 Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225). Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 9 à l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er jan. 2014 (RO 2013 4145).

Art. 16 Désignation des biotopes d'importance nationale

1 La désignation des biotopes d'importance nationale ainsi que la définition des buts visés par leur protection et la fixation des délais pour prescrire les mesures de protection au sens de l'art. 18a LPN sont réglées dans des ordonnances particulières (inventaires).

2 Les inventaires ne sont pas exhaustifs; ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour.

Art. 17 Protection et entretien des biotopes d'importance nationale

1 Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEV, règlent les mesures de protection et d'entretien des biotopes d'importance nationale, ainsi que le financement de ces mesures.

2 et 341

41 Abrogés par le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 1842 Indemnités pour les biotopes et la compensation écologique

1 Le montant des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes et pour la compensation écologique est fonction:

a.
de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b.
de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures ainsi que de leur planification;
c.
de l'importance des mesures pour les espèces animales et végétales qui doivent être conservées en priorité au nom de la diversité biologique;
d.
du degré de danger auquel sont exposés les objets à protéger;
e.
de l'importance des mesures pour la connexion des biotopes et populations d'espèces à protéger;
f.
de la qualité de la fourniture des prestations;
g.
de la charge assumée par le canton au titre de la protection des sites marécageux et des biotopes.43

2 Le montant est négocié entre l'OFEV et le canton concerné.

3 Pour le reste, les art. 4 à 4b et 6 à 11 sont applicables.

42 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 2 fév. 2011 (Développement des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement), en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 649).

Art. 1944 Rapport avec les prestations écologiques dans l'agriculture

Il convient de déduire, des indemnités prévues à l'art. 18, les contributions versées pour la même prestation écologique fournie sur une surface agricole utile ou sur la surface de l'exploitation agricole conformément aux art. 55 à 62 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs45.

44 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 9 à l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er jan. 2014 (RO 2013 4145).

45 RS 910.13

Art. 20 Protection des espèces

1 Sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d'ordre technique, les plantes sauvages des espèces désignées dans l'annexe 2.

2 En plus des animaux protégés figurant dans la loi du 20 juin 1986 sur la chasse46, les espèces désignées dans l'annexe 3 sont considérées comme protégées. Il est interdit:

a.
de tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d'endommager, détruire ou enlever leurs oeufs, larves, pupes, nids ou lieux d'incubation;
b.
de les emporter, envoyer, mettre en vente, exporter, remettre à d'autres personnes, acquérir ou prendre sous sa garde, morts ou vivants, y compris leurs oeufs, larves, pupes et nids, ou d'apporter son concours à de tels actes.

3 L'autorité compétente peut accorder d'autres autorisations exceptionnelles, en plus de celles prévues par l'art. 22, al. 1, LPN,

a.
si ces mesures servent à maintenir la diversité biologique;
b.
pour des atteintes d'ordre technique, qui s'imposent à l'endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées.

4 Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEV, règlent la protection appropriée des espèces végétales et animales mentionnées à l'annexe 4.47

5 Quiconque contrevient aux al. 1 et 2 est punissable en vertu de l'art. 24a LPN.48

46 RS 922.0

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).

48 Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Art. 21 Réintroduction de plantes et d'animaux

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), après entente avec les cantons concernés, peut autoriser la réintroduction d'espèces, sous-espèces et races autrefois indigènes et ne se trouvant plus à l'état sauvage en Suisse, pour autant:49

a.
qu'il existe un espace vital approprié de grandeur suffisante;
b.
que les dispositions juridiques nécessaires soient prises pour assurer la protection de l'espèce;
c.
qu'il n'en résulte pas d'inconvénients pour le maintien de la diversité des espèces et la conservation de leurs particularités génétiques.

49 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Section 3a
Marais et sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale
50

50 Introduite par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Art. 21a51 Protection des marais

La désignation des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale ainsi que leur protection et leur entretien sont régis par les art. 16 à 19.

51 Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 2252 Protection des sites marécageux

1 La désignation des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale ainsi que la définition des buts visés par la protection sont réglées dans une ordonnance séparée (inventaire).

2 Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEV, règlent les mesures de protection et d'entretien, ainsi que leur financement.

3 Le montant des indemnités globales pour la protection et l'entretien des sites marécageux est fonction:

a.
de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
b.
du degré de danger auquel sont exposés les objets à protéger;
c.
de la qualité de la fourniture des prestations;
d.
de la charge assumée par le canton au titre de la protection des sites marécageux et des biotopes.53

3bis Le montant est négocié entre l'OFEV et le canton concerné. Pour le reste, les art. 4 à 4b, 6 à 11 et 18 et 19 s'appliquent à l'octroi des indemnités.54

4 Les indemnités globales pour les biotopes d'importance nationale qui sont situés à l'intérieur de sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale sont régies par les art. 18 et 19.55

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

54 Introduit par le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Section 4 Exécution

Art. 2356 Organes fédéraux

1 Les services fédéraux chargés de la protection de la nature, de la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques sont:

a.
l'OFEV pour la protection de la nature et du paysage;
b.
l'OFC pour les monuments historiques, l'archéologie et la protection des sites construits;
c.
l'OFROU pour la protection des voies de communication historiques.

2 Ils exécutent la LPN, pour autant que d'autres autorités fédérales ne soient pas compétentes en la matière. Dans l'accomplissement des tâches de la Confédération au sens des art. 2 à 6 LPN, ils veillent à coordonner les informations et les conseils fournis aux autorités et au public. 3 Si d'autres autorités fédérales sont compétentes pour l'exécution, l'OFEV, l'OFC et l'OFROU collaborent à l'exécution en vertu de l'art. 3, al. 4, LPN.57

4 La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) sont les commissions consultatives compétentes de la Confédération pour les affaires touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques.

56 Mis à jour selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225), le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703) et en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er jan. 2005 (RO 2004 4937).

57 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 2 à l'O du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 2815).

Art. 2458 Organisation de la CFNP et de la CFMH

1 La CFNP et la CFMH sont composées chacune de quinze membres au maximum. Elles sont formées de manière à ce que les connaissances techniques ainsi que les différents genres d'activités et les diverses régions linguistiques soient équitablement représentés. Le Conseil fédéral en élit les membres et désigne le président. Pour le reste, les commissions sont organisées de manière autonome.

2 L'OFEV, l'OFC et l'OFROU peuvent, sur la proposition de la CFNP et de la CFMH, nommer à la fonction de consultant des personnes qui possèdent des connaissances spéciales. Ces personnes conseillent les commissions, ainsi que l'OFEV, l'OFC et l'OFROU, dans leurs propres domaines d'activité.

3 Le règlement interne de la CFNP est soumis à l'approbation du DETEC et celui de la CFMH à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (DFI).59

4 L'OFEV et l'OFC se chargent des secrétariats. L'OFEV, l'OFC et l'OFROU les dédommagent en imputant les frais aux lignes budgétaires correspondantes.

5 La CFNP et la CFMH font chaque année rapport respectivement au DETEC et au DFI sur leurs activités.60

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

59 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

60 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Art. 25 Tâches de la CFNP et de la CFMH61

1 La CFNP et la CFMH ont notamment les tâches suivantes:62

a.63
elles conseillent les départements sur toutes les questions fondamentales touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques;
b.
elles coopèrent, par leurs conseils, à l'application de la LPN;
c.
elles coopèrent à l'élaboration et à la mise à jour des inventaires d'objets d'importance nationale;
d.64
elles établissent des expertises portant sur des questions de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques à l'intention des autorités fédérales et cantonales chargées d'accomplir des tâches de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (art. 7 et 8 LPN);
e.65
elles établissent des expertises spéciales (art. 17a LPN) lorsqu'un projet qui ne constitue pas une tâche fédérale au sens de l'art. 2 LPN pourrait porter préjudice à un objet figurant dans un inventaire de la Confédération au sens de l'art. 5 LPN ou ayant une importance particulière sur un autre plan.

2 La CFMH a en outre les tâches suivantes:

a.
à la demande de l'OFC, elle donne son avis sur des demandes d'aides financières dans le domaine de la conservation des monuments historiques;
b.
elle entretient une collaboration et des échanges scientifiques avec tous les milieux intéressés et encourage les travaux de base pratiques et théoriques.66

3 L'OFC peut charger des membres de la CFMH, des consultants ou des experts ayant des connaissances particulières de prodiguer aux cantons des conseils techniques lors de l'exécution de mesures et d'assurer le suivi des projets.67

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

63 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

64 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

65 Introduite par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225)

66 Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

67 Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Art. 26 Tâches des cantons

1 Les cantons assurent une exécution adéquate et efficace des tâches fixées par la constitution et la loi. Ils désignent à cet effet les services officiels qui seront chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques et en informent l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU.68

2 Dans leurs activités ayant des effets sur l'organisation du territoire (art. 1 de l'O du 2 oct. 198969 sur l'aménagement du territoire), les cantons prennent en considération les mesures pour lesquelles la Confédération alloue des aides financières ou des indemnités en vertu de la présente ordonnance. Ils veillent notamment à ce que les plans et prescriptions réglant l'utilisation admissible du sol au sens de la législation sur l'aménagement du territoire tiennent compte des mesures de protection.

68 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

69 [RO 1989 1985, 1996 1534. RO 2000 2047 art. 50]. Voir actuellement l'O du 28 juin 2000 (RS 700.1).

Art. 27 Communication des textes légaux et des décisions

1 Les cantons communiquent à l'OFEV, à l'OFC ou à l'OFROU leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.70

2 Les autorités compétentes communiquent à l'OFEV les décisions suivantes:

a.
exceptions relatives aux dispositions de la protection des espèces (art. 22, al. 1 et 3, LPN; art. 20, al. 3);
b.
suppression de la végétation des rives (art. 22, al. 2 et 3, LPN);
c.
décisions de constatation dans le domaine de la protection des biotopes et des espèces (art. 14, al. 4);
d.
décisions concernant la remise en état (art. 24e LPN);
e.71
décisions concernant les constructions, les installations et les modifications de la configuration du terrain dans les biotopes d'importance nationale (art. 18a LPN) ou les sites marécageux (art. 23b LPN);
f.72
approbation de plans d'affectation (art. 26 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire73) s'ils portent atteinte à des paysages, des sites naturels, des biotopes ou des sites marécageux d'importance nationale.

3 Lorsque la CFNP, la CFMH, l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU ont coopéré à un projet au sens de l'art. 2, l'autorité compétente leur communique sur demande les décisions y relatives.

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

71 Introduite par le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

72 Introduite par le ch. II de l'O du 2 avril 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

73 RS 700

Art. 27a74 Surveillance et suivi

1 L'OFEV veille à la surveillance de la diversité biologique et l'harmonise avec les autres mesures d'observation de l'environnement. Les cantons peuvent compléter cette surveillance. Ils coordonnent les mesures avec l'OFEV et lui mettent leurs dossiers à disposition.

2 L'OFEV, l'OFC et l'OFROU assurent un suivi afin d'examiner la mise en œuvre des mesures légales et leur efficacité. Ils y associent étroitement les offices fédéraux concernés et les cantons.

74 Introduit par le ch. I de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).

Art. 27b75 Géoinformation

L'OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu'il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation76.

75 Introduit par le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).

76 RS 510.620

Section 5 Dispositions finales

Art. 29 Disposition transitoire

1 Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:

a.
les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des biotopes considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas;
b.79
lors de demandes de subventions, l'OFEV détermine l'importance d'un biotope ou d'un site marécageux en procédant cas par cas, sur la base des renseignements et des documents disponibles;
c.80
les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des sites marécageux considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas.

2 Le financement des mesures visées à l'al. 1, let. a et b, est régi par les art. 17 et 18, le financement de celles visées à l'al. 1, let. c, par l'art. 22.81

3 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux prennent les mesures immédiates prévues à l'al. 1, let. a et c, dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.82

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 28 jan. 2015 sur les adaptations d'ordonnances dans le domaine de l'environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 427).

82 Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Annexe 183

83 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).

(art. 14, al. 3)

Liste des milieux naturels dignes de protection

Nom scientifique

français

Sources, suintements et milieux aquatiques

Adiantion

Végétation des rochers calcaires humides

Cratoneurion (commutati)

Végétation des sources alcalines

Cardamino-Montion

Végétation des sources acides

Ranunculion fluitantis

Zone de la brême et du barbeau (épipotamon)

Glycerio-Sparganion

Végétation des rives d'eau courante

Charion

Eau avec végétation immergée non vasculaire

Potamion

Eau avec végétation immergée vasculaire

Lemnion

Eau avec végétation flottante libre

Nymphaeion

Eau avec végétation flottante fixée

Tourbières, marais de transition

Sphagnion magellanici

Tourbière à sphaignes

Caricion lasiocarpae

Cariçaie de transition

Sphagno-Utricularion

Dépressions inondées à utriculaires

Betulion pubescentis

Bétulaie sur tourbe

Piceo-Vaccinienion uliginosi (Sphagno‑Pinetum mugi)

Pinède sur tourbe

Sphagno-Piceetum

Pessière sur tourbe

Zones riveraines, associations d'atterissement et bas-marais

Phragmition

Roselière lacustre

Phalaridion

Roselière terrestre

Littorellion

Végétation temporaire des grèves

Magnocaricion

Magnocariçaies

Cladietum

Formation à marisque

Caricion fuscae

Parvocariçaie acidophile

Caricion davallianae, Rhynchosporion

Parvocariçaie neutro-basophile

Calthion

Prairie à populage

Molinion

Prairie à molinie

Filipendulion

Mégaphorbiée marécageuse

Pelouses sèches, prairies maigres et pâturages

Alysso-Sedion

Végétation des dalles calcaires de basse altitude

Caricion ferrugineae

Pelouse calcaire fraîche

Elynion

Gazon des crêtes ventées

Arabidion caeruleae

Combe à neige calcaire

Salicion herbaceae

Combe à neige acide

Stipo-Poion

Pelouse steppique

Cirsio-Brachypodion

Pelouse mi-sèche continentale

Xerobromion

Pelouse sèche médio-européenne

Diplachnion

Pelouse sèche insubrienne

Mesobromion

Prairie mi-sèche médio-européenne

Végétation alluviale

Epilobion fleischeri

Alluvions avec végétation pionnière herbacée

Caricion bicolori-atrofuscae

Groupement pionnier des bords de torrents alpins

Nanocyperion

Végétation de petites annuelles éphémères

Bidention

Végétation de grandes annuelles nitrophiles

Salicion elaeagni

Saulaie buissonnante alluviale

Salicion cinereae

Saulaie buissonnante marécageuse

Alnion glutinosae

Aulnaie noire

Salicion albae

Saulaie blanche

Alnion incanae

Aulnaie alluviale

Fraxinion

Frênaie humide

Forêts de ravins, de pente, thermophiles

Lunario-Acerion

Erablaie de ravin méso-hygrophile

Tilion platyphylli

Tiliaie thermophile sur éboulis ou lapiez

Cephalanthero-Fagenion

Hêtraie xérothermophile (basophile)

Carpinion betuli

Chênaie à charme

Quercion pubescenti-petraeae

Chênaie buissonnante

Orno-Ostryon

Ostryaie buissonnante du sud des Alpes

Molinio-Pinion (incl. Cephalanthero-Pinion)

Pinède subatlantique des pentes marneuses

Erico-Pinion sylvestris, Cytiso-Pinion

Pinède subcontinentale basophile

Ononido-Pinion

Pinède continentale xérophile

Dicrano-Pinion

Pinède mésophile sur silice

Asplenio-Abieti-Piceetum (Abieti‑Piceion)

Pessière-sapinière des éboulis

Larici-Pinetum cembrae

Forêt de mélèzes et d'aroles

Cirsio tuberosi-Pinetum montanae (Erico‑Pinion mugo)

Pinède de montagne à cirse tubéreux

Lisières, broussailles et landes

Aegopodion, Alliarion

Ourlet nitrophile mésophile

Geranion sanguinei

Ourlet maigre xérothermophile

Berberidion

Buissons xérothermophiles sur sol neutre à alcalin

Calluno-Genistion

Lande subatlantique acidophile

Juniperion sabinae

Lande continentale à genévrier sabine

Ericion (carneae)

Lande subalpine calcicole

Juniperion nanae

Lande subalpine xérophile sur sol acide

Rhododendro-Vaccinion

Lande subalpine méso-hygrophile sur sol acide

Loiseleurio-Vaccinion

Lande alpine ventée

Rochers, éboulis et lapiez

Asplenion serpentini

Serpentine avec végétation vasculaire

Sedo-Veronicion

Végétation des dalles siliceuses de basse altitude

Thlaspion rotundifolii

éboulis d'altitude

Drabion hoppeanae

éboulis de calcschistes d'altitude

Petasition paradoxi

éboulis calcaire humide d'altitude

Androsacion alpinae

éboulis siliceux d'altitude

Galeopsion segetum

éboulis siliceux thermophile

Végétation ségétale et rudérale

Chenopodion rubri

Végétation adventice des sols argileux neutres à acides

Agropyro-Rumicion

Endroits piétinés humides

Onopordion (acanthii)

Rudérales pluriannuelles thermophiles

Annexe 284

84 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869, 2001 1662).

(art. 20, al. 1)

Liste de la flore protégée

Nom scientifique

français

Angiospermae

Plantes à fleurs

Adonis vernalis L.

Adonis du printemps

Androsace sp.

Androsace, toutes les espèces

Anemone sylvestris L.

Anémone des forêts

Apium repens (Jacq.) Lag.

Ache rampante

Aquilegia alpina L.

Ancolie des Alpes

Armeria sp.

Arméria, toutes les espèces

Artemisia sp. (groupe A. glacialis)

toutes les espèces d'Armoises alpines

Asphodelus albus Mill.

Asphodèle blanc

Calla palustris L.

Calla des marais

Carex baldensis L.

Laiche du Mont Baldo

Daphne alpina L.

Daphné des Alpes

Daphne cneorum L.

Daphné camélée

Delphinium elatum L.

Dauphinelle élevée

Dianthus glacialis Haenke

Oeillet des glaciers

Dianthus gratianopolitanus Vill.

Oeillet de Grenoble

Dianthus superbus L.

Oeillet superbe

Dictamnus albus L.

Dictame blanc, Fraxinelle

Dracocephalum sp.

Dracocéphale, les deux espèces

Droseraceae

toute la famille, Aldrovande incl.

Ephedra helvetica C. A. Mey.

Ephèdre de Suisse

Eriophorum gracile Roth

Linaigrette grêle

Eritrichium nanum (L.) Gaudin

Eritriche nain, Roi-des-Alpes

Eryngium alpinum L.

Chardon bleu, Panicaut des Alpes

Eryngium campestre L.

Panicaut champêtre

Erythronium dens-canis L.

Erythrone dent-de-chien

Fritillaria meleagris L.

Damier, Fritillaire pintade

Gentiana pneumonanthe L.

Gentiane pneumonanthe

Gladiolus sp.

Glaïeul, toutes les espèces

Inula helvetica Weber

Inule de Suisse

Iris pseudacorus L.

Iris faux acore

Iris sibirica L.

Iris de Sibérie

Leucojum aestivum L.

Nivéole d'été

Lilium bulbiferum L. s.l.

Lis à bulbilles et safrané

Lilium martagon L.

Lis martagon

Lindernia procumbens (Krock.) Philcox

Lindernie couchée

Melampyrum nemorosum L.

Mélampyre des bois

Myosotis rehsteineri Wartm.

Myosotis de Rehsteiner

Nuphar sp.

Nénuphar, les deux espèces

Nymphaea alba L.

Nymphéa blanc

Orchidaceae

Orchidée, toutes les espèces

Paeonia officinalis L.

Pivoine officinale

Papaver f. alpinum (aurantiacum, sendtneri, occidentale)

Pavot forme alpine, toutes les espèces

Paradisea liliastrum (L.) Bertol.

Lis des Alpes, Paradisie faux lis

Pulsatilla vulgaris Mill.

Coquelourde, Pulsatille vulgaire

Saxifraga hirculus L.

Saxifrage bouc, Saxifrage dorée

Sempervivum grandiflorum Haw.

Joubarbe à grandes fleurs, de Gaudin

Sempervivum wulfenii Mert. & W.D.J. Koch

Joubarbe de Wulfen

Silene coronaria (L.) Desr.

Silène coronaire

Sisymbrium supinum L.

Sisymbre couché

Sorbus domestica L.

Cormier, Sorbier domestique

Trapa natans L.

Châtaigne-d'eau, Macre nageante

Trifolium saxatile All.

Trèfle des rochers

Tulipa sp.

Tulipe, toutes les espèces

Typha minima Hoppe

Petite massette

Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond.

Massette de Shuttleworth

Pteridophyta

Ptéridophytes (fougères)

Adiantum capillus-veneris L.

Capillaire, Cheveu-de-Vénus

Botrychium sp. (ausgenommen B. lunaria)

Botryche, toutes les espèces sauf B. lunaire

Marsilea quadrifolia L.

Marsilée à quatre feuilles

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.

Fougère autruche

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman

Langue-de-cerf

Polystichum braunii (Spenn.) Fée

Polystic de Braun

Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn.

Polystic à dents sétacées

Bryophyta

Bryophytes
(mousses, hépatiques etanthocérotes)

Barbula asperifolia Mitt.

Breutelia chrysocoma (Hedw.) Lindb.

Bryum versicolor B. & S.

Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.

Frullania parvistipula Steph.

Leucobryum glaucum aggr.

Phaeoceros laevis ssp. carolinianus (Michx.) Prosk.

Riccia breidleri Steph.

Ricciocarpos natans (L.) Corda

Sphagnum sp.

Sphaigne, toutes les espèces

Tayloria rudolphiana (Garov.) B., S. & G.

Lichenes

Lichens

Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.

Heterodermia sp.

toutes les espèces

Hypotrachina laevigata (Sm.) Hale

Leptogium burnetiae Dodge

Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl.

Lobaria sp.

toutes les espèces

Nephroma expallidum (Nyl.) Nyl.

Nephroma laevigatum Ach.

Parmotrema reticulatum (Taylor) Choisy

Parmotrema stuppeum (Taylor) Hale

Peltigera hymenina (Ach.) Delise

Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm.

Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaerer) Hue

Ramaline de Roesler

Sphaerophorus globosus (Hudson) Vainio

Sphaerophorus melanocarpus (Sw.) DC.

Squamarina lentigera (Weber) Poelt

Stereocaulon sp.

toutes les espèces

Sticta sp.

toutes les espèces

Usnea cornuta (Körber)

Usnea glabrata (Ach.) Vainio

Usnea longissima Ach.

Usnea wasmuthii (Räsänen)

Usnée de Wasmuth

Basidiomycetes

Champignons

Boletus regius Krombholz

Bolet royal

Clavaria zollingeri Léveille

Clavaire de Zollinger

Hygrocybe calyptraeformis (Berk. & Br.) Fayod

Hygrophore en capuchon

Lariciformes officinalis (Vill.: Fr.) Kotl. & Pouz.

Polypore officinal

Lyophyllum favrei Haller & Haller

Lycophylle de Favre

Pluteus aurantiorugosus (Trog.) Sacc.

Plutée orangé

Sarcodon joeides (Pass.) Pat.

Sarcodon violet

Squamanita schreieri Imbach

Amanite jaune à écailles

Suillus plorans (Roll.) Sing.

Bolet larmoyant

Tricholoma caligatum (Viv.) Rick.

Tricholome chaussé

Tricholoma colossum (Fr.) Quélet

Tricholome colossal

Verpa conica Swartz ex Pers. (=V. digitaliformis)

Verpe conique

Annexe 385

85 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).

(art. 20, al. 2)

Liste de la faune protégée

Nom scientifique

français

Invertebrata

Invertébrés

Mollusca

mollusques (gastéropodes, bivalves)

Charpentieria thomasiana (Pini)

Tandonia nigra (K. Pfeiffer)

Trichia biconica (Eder)

Unio crassus Philipsson

Mulette épaisse

Unio mancus Lamarck

Mulette manchotte

Zoogenetes harpa (Say)

Insecta

Insectes

Odonata

Odonates (libellules)

Aeshna caerulea Ström.

Aeschne azurée

Aeshna subarctica Walker

Aeschne subarctique

Boyeria irene Fonsc.

Aeschne paisible

Calopteryx virgo meridionalis Selys

Caloptéryx vierge méridionale

Ceriagrion tenellum Villers

Agrion délicat

Coenagrion lunulatum Charp.

Agrion à lunules

Coenagrion mercuriale Charp.

Agrion de Mercure

Epitheca bimaculata Charp.

Cordulie à deux taches

Gomphus simillimus Selys

Gomphus similaire

Gomphus vulgatissimus L.

Gomphus très commun

Lestes dryas Kirby

Leste dryade

Leucorrhinia albifrons Burm.

Leucorrhine à front blanc

Leucorrhinia caudalis Charp.

Leucorrhine à large queue

Leucorrhinia pectoralis Charp.

Leucorrhine à gros thorax

Nehalennia speciosa Charp.

Déesse précieuse

Onychogomphus forcipatus L.

Gomphus à pinces

Onychogomphus uncatus Charp.

Gomphus à crochets

Ophiogomphus cecilia Fourc.

Gomphus serpentin

Oxygastra curtisii Dale

Cordulie à corps fin

Sympecma braueri Bianchi

Leste enfant

Sympetrum depressiusculum Selys

Sympétrum à corps déprimé

Sympetrum flaveolum L.

Sympétrum jaune d'or

Mantodea

Mantes

Mantis religiosa L.

Mante religieuse

Orthoptera

Orthoptères (sauterelles, criquets et grillons)

Aiolopus thalassinus (Fabr.)

Oedipode émeraudine

Calliptamus italicus (L.)

Caloptène italien

Calliptamus siciliae Ramme

Caloptène provençal

Chrysochraon keisti Nadig

Criquet des Churfirsten

Epacromius tergestinus (Charp.)

Oedipode des salines

Ephippiger ephippiger vitium Serville

Ephippigère des vignes

Locusta migratoria cinerascens (Fabr.)

Criquet migrateur

Oedaleus decorus (Germar6)

Oedipode soufrée

Oedipoda caerulescens (L.)

Oedipode turquoise

Oedipoda germanica (Latr.)

Oedipode rouge

Pachytrachis striolatus (Fieber)

Decticelle striolée

Pholidoptera littoralis insubrica Nadig

Dectielle insubrique

Platycleis tessellata (Charp.)

Decticelle carroyée

Polysarcus denticauda (Charp.)

Barbitiste ventru

Psophus stridulus (L.)

Oedipode stridulante

Saga pedo (Pallas)

Magicienne dentelée

Sphingonotus caerulans (L.)

Oedipode aigue-marine

Stethophyma grossum (L.)

Criquet ensanglanté

Tettigonia caudata (Charp.)

Sauterelle orientale ou des Grisons

Neuroptera, Ascalaphidae

Névroptères

Libelloides sp.

Ascalaphe, les deux espèces

Lepidoptera, Papilionidea

Rhopalocères (papillons de jour)

Arethusana arethusa Denis & Schiff.

Mercure

Chazara briseis L.

Hermite

Coenonympha hero L.

Mélibée

Coenonympha oedippus Fabr.

Fadet des Laîches

Erebia christi Raetzer

Moiré du Simplon

Erebia nivalis Lorkovic & de Lesse

Erebia sudetica Staudinger

Moiré des Sudètes

Eurodryas aurinia aurinia Rott.

Damier de la Sucisse, coll.-montagnard

Iolana iolas (Ochs.)

Azuré du Baguenaudier

Limenitis populi L.

Grand Sylvain

Lopinga achine Scop.

Bacchante

Lycaeides argyrognomon Bergstr.

Azuré des Coronilles

Lycaena dispar Haworth

Cuivré des marais

Maculinea alcon (Denis & Schiff.)

Azuré des mouillères

Maculinea arion L.

Azuré du Serpolet

Maculinea nausithous Bergstr.

Azuré des paluds

Maculinea teleius Bergstr.

Azuré de la Sanguisorbe

Mellicta britomartis Assmann

Mélitée des Véroniques

Mellicta deione Dup.

Mélitée des Linaires

Parnassius apollo L.

Apollon

Parnassius mnemosyne L.

Semi Apollon

Lepidoptera, Hesperioidea

Hespériidés

Carcharodus baeticus Rambur

Pyrgus cirsii Rambur

Syrichte des Cirses

Lepidoptera, Sphingidae

Sphinx

Hyles hippophaes Esper

Sphinx de l'argousier

Proserpinus proserpina Pallas

Lepidoptera, Lasiocampidae

Lasiocampides

Eriogaster catax L.

Laineuse du prunelier ou du chêne

Coleoptera, Carabidae

Carabes

Abax oblongus Dej.

Calosoma inquisitor (L.)

Calosoma sycophanta (L.)

Carabus creutzeri Fabr.

Cychrus cordicollis Chaud.

Cymindis variolosa (Fabr.)

Licinus cassideus (Fabr.)

Nebria crenatostriata Bassi

Platynus cyaneus (Dej.)

Poecilus kugelanni (Panz.)

Trechus laevipes Jeann.

Coleoptera, Dysticidae

Dytiques

Graphoderus bilineatus (Geer)

Coleoptera, Buprestidae

Buprestes

Anthaxia candens (Panz.)

Anthaxia hungarica (Scop.)

Anthaxia manca (L.)

Chalcophora mariana (L.)

Coroebus florentinus (Herbst)

Coroebus undatus (Fabr.)

Dicerca aenea (L.)

Dicerca alni (Fischer)

Dicerca berolinensis (Herbst)

Dicerca furcata (Thunberg)

Dicerca moesta (Fabr.)

Eurythyrea austriaca (L.)

Eurythyrea micans (Fabr.)

Eurythyrea quercus (Hbst.)

Poecilonota variolosa (Paykull)

Scintillatrix dives (Guillebeau)

Scintillatrix mirifica (Mulsant)

Scintillatrix rutilans (Fabr.)

Coleoptera, Scarabaeidae

Scarabées

Oryctes nasicornis (L.)

Rhinocéros

Osmoderma eremita (Scop.)

Polyphylla fullo (L.)

Hanneton foulon

Coleoptera, Lucanidae

Lucanes

Lucanus cervus (L.)

Lucane Cerf-volant

Coleoptera, Cerambycidae

Longicornes

Akimerus schaefferi (Laich.)

Cerambyx cerdo L.

Grand Capricorne

Cerambyx miles Bonelli

Corymbia cordigera (Fuesslins)

Dorcadion aethiops (Scop.)

Dorcadion fuliginator (L.)

Dorcadion fuligineux

Dorcatypus tristis (L.)

Ergates faber (L.)

Lamia textor (L.)

Lepturobosca virens (L.)

Mesosa curculionoides (L.)

Morimus asper Sulzer

Necydalis major L.

Necydalis ulmi Chevrolat

Pachyta lamed (L.)

Pedostrangalia revestita (L.)

Plagionotus detritus (L.)

Purpuricenus kaehleri (L.)

Rhamnusium bicolor (Schrank)

Rosalia alpina (L.)

Rosalie

Saperda octopunctata (Scop.)

Saperda perforata (Pallas)

Saperda punctata (L.)

Saperda similis Laich.

Tragosoma depsarium (L.)

Hyménoptèra, Formicidae

Hyménoptères, fourmis

Formica s.str. (rufa, aquilonia, lugubris, paralugubris, polyctena, pratensis, truncorum)

Fourmi rousse des bois (Groupe Formica rufa)

Polyergus rufescens (Latr.)

Fourmi amazone

Vertebrata

Vertébrés

Amphibia

tous les batraciens (grenouilles, crapauds, salamandres, tritons)

Reptilia

tous les reptiles (tortues, serpents, lézards, orvets)

Mammalia

Mammifères

Insectivora

Insectivores

Crocidura leucodon (Hermann)

Musaraigne bicolore

Crocidura suaveolens (Pallas)

Musaraigne des jardins

Neomys anomalus Cabrera

Musaraigne de Miller

Neomys fodiens Pennant

Musaraigne aquatique

Rodentia

Rongeurs

Dryomys nitedula (Pallas)

Lérotin

Micromys minutus (Pallas)

Souris des moissons

Muscardinus avellanarius L.

Muscardin

Chiroptera

toutes les chauves-souris

Annexe 486

86 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869, 2001 1662).

(art. 20, al. 4)

Liste des espèces à protéger au niveau cantonal

Espèces végétales

Nom scientifique

français

Angiospermae

Plantes à fleurs

Bromus grossus DC.

Brome volumineux

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Caldésie à feuilles de parnassie

Najas flexilis (Willd.) Rostk & W.L.E. Schmidt

Naïade flexible

Bryophyta

Bryophytes (mousses, etc.)

Andreaea blyttii Schimp. ssp. angustata (Limpr.) Schultze-Mot. (=A. heinemannii)

Andreaea rothii Web. & Mohr

Atractylocarpus alpinus (Milde) Lindb.

Barbula rigidula spp. verbana (Nich.&Dix.) Podp..

Bryum argenteum spp. veronense (De Not.) Amann.

Buxbaumia viridis (Lam. & DC.) Moug. & Nestl.

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.

Frullania cesatiana De Not.

Hypnum sauteri Schimp.

Jamesoniella undulifolia (Nees) K. Müll.

Mannia triandra (Scop.) Grolle

Meesia longiseta Hedw.

Orthotrichum rogeri Brid.

Orthotrichum scanicum Grönv.

Pseudoleskea artariae Thér.

Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.

Scapania helvetica Gott.

Scapania massalongi (K. Müll.) K. Müll.

Scapania scapanioides (Mass.) Grolle

Seligeria austriaca Schauer

Seligeria carniolica (Breidl. & Beck) Nyh.

Tetrodontium ovatum (Funck) Schwaegr.

Ulota rehmannii Jur. ssp. macrospora (Bauer & Warnst.) Podp. (=U. macrospora)

Espèces animales

Annelida

Annélides

Hirudo officinalis L.

Sangsue médicinale

Mollusca

Mollusques

Helix pomatia L.

Escargot de Bourgogne

Mammalia

Mammifères

Insectivora

Insectivores

Erinaceus europaeus L.

Hérisson

Soricidae, sp.

toutes les musaraignes

Rodentia

Rongeurs

Gliridae, sp.

tous les gliridés (loir, lérot)