01.06.2017 - * / En vigueur
01.03.2015 - 31.05.2017
01.05.2014 - 28.02.2015
01.01.2014 - 30.04.2014
01.03.2011 - 31.12.2013
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01.07.2008 - 28.02.2011
01.01.2008 - 30.06.2008
01.05.2001 - 31.12.2007
01.08.2000 - 30.04.2001
01.03.2000 - 31.07.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur la protection de la nature et du paysage (OPN) du 16 janvier 1991 (Etat le 1er mars 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 26 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature
et du paysage (LPN)1, vu l'art. 44, al. 1, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)2, en application de la Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe3,4 arrête: Section 1

Protection de la nature, protection du paysage et conservation des monuments historiques lors de l'accomplissement des tâches de la Confédération5

Art. 1

6 Principe Dans l'accomplissement des tâches de la Confédération prévues à l'art. 2 LPN et lors de l'établissement ou de la modification d'actes législatifs ainsi que de conceptions et plans sectoriels (art. 13 de la LF du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire7) y relatifs, les autorités compétentes de la Confédération et des cantons tiennent compte des exigences de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques.

RO 1991 249

1 RS

451

2 RS

814.01

3 RS

0.455

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

7

RS 700

451.1

Protection de la nature et du paysage 2

451.1


Art. 2

Collaboration des organes chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques8 1

L'Office fédéral de l'environnement (OFEV)9, l'Office fédéral de la culture (OFC) et l'Office fédéral des routes (OFROU)10 sont à la disposition des autorités compétentes pour les conseiller dans l'accomplissement des tâches de la Confédération qui leur incombent.

2

Les autorités compétentes de la Confédération demandent un avis aux cantons lorsqu'elles remplissent une des tâches fédérales définies à l'art. 2 LPN. La collaboration de l'OFEV, de l'OFC et de l'OFROU est régie par l'art. 3, al. 4, LPN.11 3 Les cantons veillent à ce que les services chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques collaborent à l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de l'art. 1.12 4 L'OFEV, l'OFC et l'OFROU (al. 2) ainsi que les services cantonaux chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques (al. 3) déterminent dans le cadre de leur collaboration s'il est nécessaire de demander en vertu de l'art. 7 LPN une expertise de la commission fédérale compétente (art. 23, al. 2).13

Art. 3


14

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

9

La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

10 La désignation de l'ensemble des unités administratives concernées a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

11 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

12

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

13 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

14

Abrogé par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225).

Ordonnance

3

451.1

Section 2

Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques15

Art. 4


16

Aides financières globales 1

Les aides financières pour des mesures visant à conserver des objets dignes de protection au sens de l'art. 13 LPN sont en règle générale octroyées de manière globale sur la base d'une convention-programme.

2

La convention-programme a notamment pour objets: a. les objectifs stratégiques à atteindre en commun dans les domaines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques;

b. la prestation du canton; c. la contribution fournie par la Confédération; d. le controlling.

3

La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus.

4

L'OFEV, l'OFC et l'OFROU édictent des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.

a17 Aides financières au cas par cas 1

A titre exceptionnel, des contributions peuvent être allouées au cas par cas lorsque les mesures:

a. sont

urgentes;

b. requièrent dans une mesure particulière une évaluation complexe ou spécifique, ou

c. sont

coûteuses.

2

L'OFEV, l'OFC ou l'OFROU conclut à cette fin un contrat avec le canton ou rend une décision.

3

L'OFEV, l'OFC et l'OFROU édictent des directives sur la procédure à suivre pour l'octroi d'aides financières au cas par cas et sur les informations et documents relatifs à la demande.

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

17 Introduit par le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Protection de la nature et du paysage 4

451.1

b18 Demande

1

Le canton présente la demande d'aide financière à l'OFEV, à l'OFC ou à l'OFROU.

2

La demande portant sur une aide financière globale doit contenir les informations relatives:

a. aux objectifs à atteindre; b. aux mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et leur réalisation;

c. à l'efficacité des mesures.


Art. 5


19

Taux de la subvention 1

Le montant des aides financières est fonction: a. de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger; b. de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures; c. du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés; d. de la qualité de la fourniture des prestations.

2

Le montant des aides financières globales est négocié entre l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU et le canton concerné.

3

Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants: a. 25 % pour les objets d'importance nationale; b. 20 % pour les objets d'importance régionale; c. 15 % pour les objets d'importance locale.

4

Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.

18 Introduit par le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Ordonnance

5

451.1


Art. 6


20

Frais subventionnables Seuls les frais effectifs et imposés par l'exécution appropriée des tâches sont subventionnables.


Art. 7

Dispositions accessoires 1

L'allocation d'une aide financière pour un objet peut notamment être liée aux charges et conditions suivantes:

a. l'objet est mis sous protection de façon permanente ou pour une période déterminée;

b. l'objet est conservé dans un état conforme au but de la subvention; toute modification de cet état exige l'approbation de l'OFEV, de l'OFC ou de l'OFROU; c. le bénéficiaire de la subvention présente périodiquement un rapport sur l'état de l'objet;

d.21 une personne désignée par l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU peut, pendant l'exécution des travaux, procéder à tout examen qui lui paraîtra approprié; e.22 … f.23 tous les rapports et relevés graphiques et photographiques demandés sont remis gratuitement à l'OFEV, à l'OFC ou à l'OFROU; g.24 une inscription durable indiquant le concours et la protection de la Confédération est apposée sur le monument.

h. les travaux d'entretien nécessaires seront exécutés; i. l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU doivent être avisés immédiatement de tout changement de propriétaire ou de toute autre transformation de la situation juridique de l'objet; k. l'état de l'objet peut être contrôlé; l. l'objet est rendu accessible au public dans une mesure compatible avec sa destination.

2

L'OFEV, l'OFC et l'OFROU peuvent renoncer à exiger les documents visés à l'al.

1, let. f, si un archivage dans les règles de l'art et l'accès auprès du canton sont garantis.25 20 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

22

Abrogée par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

25

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Protection de la nature et du paysage 6

451.1


Art. 8


26

Dérogations à l'obligation de faire mention au registre foncier Dans la promesse d'octroi d'une subvention, l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU délient les propriétaires fonciers de l'obligation de faire mention au registre foncier si les mesures de protection et d'entretien sont garanties autrement d'une façon équivalente. Ils tiennent compte de l'importance de l'objet, de sa mise en péril potentielle et des possibilités de protection juridique cantonales existantes.


Art. 9


27

Compétence pour l'octroi de subventions 1

L'octroi des aides financières relève de la compétence de l'OFEV, de l'OFC ou de l'OFROU.28 2

La présente disposition vaut également pour les art. 14, 14a et - pour autant qu'il ne s'agisse pas de la mise en œuvre d'une procédure d'expropriation - 15 LPN.


Art. 10

29 Versement 1 Les aides financières globales sont versées par paiements échelonnés.

2

Les aides financières au cas par cas sont versées sur la base des décomptes vérifiés et approuvés par le service cantonal compétent.

a30 Compte rendu et contrôle 1

Le canton rend compte chaque année à l'OFEV, à l'OFC ou à l'OFROU de l'utilisation des aides financières globales.

2

L'OFEV, l'OFC ou l'OFROU contrôle par sondages: a. l'exécution de certaines mesures en fonction des objectifs de la conventionprogramme, de la décision ou du contrat;

b. l'utilisation des subventions versées.

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

30 Introduit par le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Ordonnance

7

451.1


Art. 11


31

Exécution imparfaite

1

Dans le cadre d'aides financières globales, l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton: a. ne s'acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 10a, al.1); b. entrave considérablement et par sa propre faute l'exécution de sa prestation.

2

Si, dans le cas d'aides financières globales, il s'avère après la durée du programme que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU en exige l'exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

3

Les effets juridiques de l'exécution imparfaite d'une prestation lorsque des aides financières ont été garanties au cas par cas et les demandes de restitution d'aides financières déjà versées sont régis par l'art. 28 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions32.


Art. 12

Subventions à des organisations33 1

Les organisations d'importance nationale qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques et qui demandent une aide financière en vertu de l'art. 14 LPN déposent leur requête, dûment motivée, auprès de l'OFEV de l'OFC ou de l'OFROU.34 La demande contiendra des renseignements détaillés (comptes et rapports) sur l'activité de l'association, permettant d'estimer dans quelle mesure cette dernière fournit des prestations d'intérêt public donnant droit à une subvention.

2

Des aides financières pour des activités intéressant tout le pays peuvent également être allouées à:

a. des organisations internationales qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques; b. des secrétariats prévus par les conventions internationales relatives à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques.35

31 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

32

RS 616.1

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Protection de la nature et du paysage 8

451.1

a36 Recherche, formation, relations publiques 1

Les demandes d'aides financières prévues à l'art. 14a, al. 1, LPN doivent être présentées à l'OFEV, à l'OFC ou à l'OFROU.

2

Les aides financières allouées aux cantons sont octroyées de manière globale sur la base de conventions-programmes. Les art. 4 à 11 sont applicables. 3 Les aides financières allouées à d'autres bénéficiaires sont octroyées au cas par cas.

Les art. 6, 9, 10a et 11, al. 3, sont applicables.

Section 3

Protection de la flore et de la faune indigènes

Art. 13

Principe

La protection de la flore et de la faune indigènes doit si possible être assurée par une exploitation agricole et sylvicole appropriée de leur espace vital (biotope). Cette tâche exige une collaboration entre les organes de l'agriculture et de l'économie forestière et ceux de la protection de la nature et du paysage.


Art. 14


37

Protection des biotopes 1

La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.

2

La protection des biotopes est notamment assurée par: a. des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique;

b. un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection;

c. des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs;

d. la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; e. l'élaboration de données scientifiques de base.

3

Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: a. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; 36

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 2 fév. 2011 (Développement des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement), en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 649).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).

Ordonnance

9

451.1

c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;

d. des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV;

e. d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.

4

Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d.

5

Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20.

6

Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: a. son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;

b. son rôle dans l'équilibre naturel; c. son importance pour la connexion des biotopes entre eux; d. sa particularité ou son caractère typique.

7

L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.


Art. 15

Compensation écologique 1

La compensation écologique (art. 18b, al. 2, LPN) a notamment pour but de relier des biotopes isolés entre eux, ce au besoin en créant de nouveaux biotopes, de favoriser la diversité des espèces, de parvenir à une utilisation du sol aussi naturelle et modérée que possible, d'intégrer des éléments naturels dans les zones urbanisées et d'animer le paysage.

2

S'agissant de subventions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture, la définition de la compensation écologique figurant dans l'ordonnance du 26 avril 199338 sur les contributions écologiques est applicable.39 38

[RO 1993 1581, 1994 766 1688 annexe 2 ch. 2, 1995 917. RO 1996 1007 art. 41]. Voir actuellement l'O du 7 déc. 1998 sur les paiements directs (RS 910.13).

39

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Protection de la nature et du paysage 10

451.1


Art. 16

Désignation des biotopes d'importance nationale 1

La désignation des biotopes d'importance nationale ainsi que la définition des buts visés par leur protection et la fixation des délais pour prescrire les mesures de protection au sens de l'art. 18a LPN sont réglées dans des ordonnances particulières (inventaires).

2

Les inventaires ne sont pas exhaustifs; ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour.


Art. 17

Protection et entretien des biotopes d'importance nationale 1

Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEV, règlent les mesures de protection et d'entretien des biotopes d'importance nationale, ainsi que le financement de ces mesures.

2

et 3 …40


Art. 18


41

Indemnités pour les biotopes et la compensation écologique 1

Le montant des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes et pour la compensation écologique est fonction: a. de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger; b. de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures ainsi que de leur planification;

c. de l'importance des mesures pour les espèces animales et végétales qui doivent être conservées en priorité au nom de la diversité biologique;

d. du degré de danger auquel sont exposés les objets à protéger; e. de l'importance des mesures pour la connexion des biotopes et populations d'espèces à protéger; f.

de la qualité de la fourniture des prestations; g. de la charge assumée par le canton au titre de la protection des sites marécageux et des biotopes.42

2

Le montant est négocié entre l'OFEV et le canton concerné.

3

Pour le reste, les art. 4 à 4b et 6 à 11 sont applicables.

40 Abrogés par le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 2 fév. 2011 (Développement des conventionsprogrammes dans le domaine de l'environnement), en vigueur depuis le 1er mars 2011

(RO 2011 649).

Ordonnance

11

451.1


Art. 19


43

Rapport avec les prestations écologiques dans l'agriculture Il convient de déduire, des indemnités prévues à l'art. 18, les contributions versées pour la même prestation écologique fournie sur une surface agricole utile conformément aux art. 40 à 54 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs44 et selon l'ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique45

Art. 20

Protection des espèces 1

Sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d'ordre technique, les plantes sauvages des espèces désignées dans l'annexe 2.

2

En plus des animaux protégés figurant dans la loi du 20 juin 1986 sur la chasse46, les espèces désignées dans l'annexe 3 sont considérées comme protégées. Il est interdit: a. de tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d'endommager, détruire ou enlever leurs oeufs, larves, pupes, nids ou lieux d'incubation;

b. de les emporter, envoyer, mettre en vente, exporter, remettre à d'autres personnes, acquérir ou prendre sous sa garde, morts ou vivants, y compris leurs oeufs, larves, pupes et nids, ou d'apporter son concours à de tels actes.

3

L'autorité compétente peut accorder d'autres autorisations exceptionnelles, en plus de celles prévues par l'art. 22, al. 1, LPN, a. si ces mesures servent à maintenir la diversité biologique; b. pour des atteintes d'ordre technique, qui s'imposent à l'endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées.

4

Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEV, règlent la protection appropriée des espèces végétales et animales mentionnées à l'annexe 4.47 5 Quiconque contrevient aux al. 1 et 2 est punissable en vertu de l'art. 24a LPN.48 43

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

44

RS 910.13

45

RS 910.14

46

RS 922.0

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).

48

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Protection de la nature et du paysage 12

451.1


Art. 21

Réintroduction de plantes et d'animaux Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), après entente avec les cantons concernés, peut autoriser la réintroduction d'espèces, sous-espèces et races autrefois indigènes et ne se trouvant plus à l'état sauvage en Suisse, pour autant:49 a. qu'il existe un espace vital approprié de grandeur suffisante; b. que les dispositions juridiques nécessaires soient prises pour assurer la protection de l'espèce;

c. qu'il n'en résulte pas d'inconvénients pour le maintien de la diversité des espèces et la conservation de leurs particularités génétiques.

Section 3a Marais et sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale50

a51 Protection des marais La désignation des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale ainsi que leur protection et leur entretien sont régis par les art. 16 à 19.


Art. 22


52

Protection des sites marécageux 1

La désignation des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale ainsi que la définition des buts visés par la protection sont réglées dans une ordonnance séparée (inventaire).

2

Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEV, règlent les mesures de protection et d'entretien, ainsi que leur financement.

3

Le montant des indemnités globales pour la protection et l'entretien des sites marécageux est fonction:

a. de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures; b. du degré de danger auquel sont exposés les objets à protéger; c. de la qualité de la fourniture des prestations; 49 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

50

Introduite par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

51

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Ordonnance

13

451.1

d. de la charge assumée par le canton au titre de la protection des sites marécageux et des biotopes.53

3bis

Le montant est négocié entre l'OFEV et le canton concerné. Pour le reste, les art. 4 à 4b, 6 à 11 et 18 et 19 s'appliquent à l'octroi des indemnités.54 4 Les indemnités globales pour les biotopes d'importance nationale qui sont situés à l'intérieur de sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale sont régies par les art. 18 et 19.55 Section 4

Exécution


Art. 23


56

Organes fédéraux

1

Les services fédéraux chargés de la protection de la nature, de la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques sont: a. l'OFEV pour la protection de la nature et du paysage; b. l'OFC pour les monuments historiques, l'archéologie et la protection des sites construits;

c. l'OFROU pour la protection des voies de communication historiques.

2

Ils exécutent la LPN, pour autant que d'autres autorités fédérales ne soient pas compétentes en la matière.

3

Si d'autres autorités fédérales sont compétentes pour l'exécution, l'OFEV, l'OFC et l'OFROU collaborent à l'exécution en vertu de l'art. 3, al. 4, LPN.

4

La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) sont les commissions consultatives compétentes de la Confédération pour les affaires touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques.

53 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

54 Introduit par le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

56 Mis à jour selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225), le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703) et en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Protection de la nature et du paysage 14

451.1


Art. 24


57

Organisation de la CFNP et de la CFMH 1

La CFNP et la CFMH sont composées chacune de quinze membres au maximum.

Elles sont formées de manière à ce que les connaissances techniques ainsi que les différents genres d'activités et les diverses régions linguistiques soient équitablement représentés. Le Conseil fédéral en élit les membres et désigne le président. Pour le reste, les commissions sont organisées de manière autonome.

2

L'OFEV, l'OFC et l'OFROU peuvent, sur la proposition de la CFNP et de la CFMH, nommer à la fonction de consultant des personnes qui possèdent des connaissances spéciales. Ces personnes conseillent les commissions, ainsi que l'OFEV, l'OFC et l'OFROU, dans leurs propres domaines d'activité.

3

Le règlement interne de la CFNP est soumis à l'approbation du DETEC et celui de la CFMH à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (DFI).58 4 L'OFEV et l'OFC se chargent des secrétariats. L'OFEV, l'OFC et l'OFROU les dédommagent en imputant les frais aux lignes budgétaires correspondantes.

5

La CFNP et la CFMH font chaque année rapport respectivement au DETEC et au DFI sur leurs activités.59

Art. 25

Tâches de la CFNP et de la CFMH60 1

La CFNP et la CFMH ont notamment les tâches suivantes:61 a.62 elles conseillent les départements sur toutes les questions fondamentales touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques;

b. elles coopèrent, par leurs conseils, à l'application de la LPN; c. elles coopèrent à l'élaboration et à la mise à jour des inventaires d'objets d'importance nationale; d.63 elles établissent des expertises portant sur des questions de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques à l'intention des autorités fédérales et cantonales chargées d'accomplir des tâches de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (art. 7 et 8 LPN); 57

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

58 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

59 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

62

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

63

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

Ordonnance

15

451.1

e.64 elles établissent des expertises spéciales (art. 17a LPN) lorsqu'un projet qui ne constitue pas une tâche fédérale au sens de l'art. 2 LPN pourrait porter préjudice à un objet figurant dans un inventaire de la Confédération au sens de l'art. 5 LPN ou ayant une importance particulière sur un autre plan.

2

La CFMH a en outre les tâches suivantes: a. à la demande de l'OFC, elle donne son avis sur des demandes d'aides financières dans le domaine de la conservation des monuments historiques;

b. elle entretient une collaboration et des échanges scientifiques avec tous les milieux intéressés et encourage les travaux de base pratiques et théoriques.65 3

L'OFC peut charger des membres de la CFMH, des consultants ou des experts ayant des connaissances particulières de prodiguer aux cantons des conseils techniques lors de l'exécution de mesures et d'assurer le suivi des projets.66

Art. 26

Tâches des cantons

1

Les cantons assurent une exécution adéquate et efficace des tâches fixées par la constitution et la loi. Ils désignent à cet effet les services officiels qui seront chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques et en informent l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU.67 2 Dans leurs activités ayant des effets sur l'organisation du territoire (art. 1 de l'O du 2 oct. 198968 sur l'aménagement du territoire), les cantons prennent en considération les mesures pour lesquelles la Confédération alloue des aides financières ou des indemnités en vertu de la présente ordonnance. Ils veillent notamment à ce que les plans et prescriptions réglant l'utilisation admissible du sol au sens de la législation sur l'aménagement du territoire tiennent compte des mesures de protection.


Art. 27

Communication des textes légaux et des décisions 1

Les cantons communiquent à l'OFEV, à l'OFC ou à l'OFROU leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.69 2

Les autorités compétentes communiquent à l'OFEV les décisions suivantes: a. exceptions relatives aux dispositions de la protection des espèces (art. 22, al. 1 et 3, LPN; art. 20, al. 3); 64 Introduite par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225)

65

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

66

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

67

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

68

[RO 1989 1985, 1996 1534. RO 2000 2047 art. 50]. Voir actuellement l'O du 28 juin 2000 (RS 700.1).

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Protection de la nature et du paysage 16

451.1

b. suppression de la végétation des rives (art. 22, al. 2 et 3, LPN); c. décisions de constatation dans le domaine de la protection des biotopes et des espèces (art. 14, al. 4); d. décisions concernant la remise en état (art. 24e LPN); e.70 décisions concernant les constructions, les installations et les modifications de la configuration du terrain dans les biotopes d'importance nationale (art. 18a LPN) ou les sites marécageux (art. 23b LPN).

3

Lorsque la CFNP, la CFMH, l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU ont coopéré à un projet au sens de l'art. 2, l'autorité compétente leur communique sur demande les décisions y relatives.

a71 Surveillance et suivi 1

L'OFEV veille à la surveillance de la diversité biologique et l'harmonise avec les autres mesures d'observation de l'environnement. Les cantons peuvent compléter cette surveillance. Ils coordonnent les mesures avec l'OFEV et lui mettent leurs dossiers à disposition.

2

L'OFEV, l'OFC et l'OFROU assurent un suivi afin d'examiner la mise en œuvre des mesures légales et leur efficacité. Ils y associent étroitement les offices fédéraux concernés et les cantons.

b72 Géoinformation L'OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu'il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation73.

Section 5

Dispositions finales

Art. 28

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance d'exécution du 27 décembre 196674 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage; 70 Introduite par le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

71 Introduit par le ch. I de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).

72 Introduit par le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2809).

73 RS

510.620

74

[RO 1966 1703, 1967 288, 1970 888, 1977 2273 ch. I 41, 1985 670 ch. I 5, 1986 988]

Ordonnance

17

451.1

b. la décision du Conseil fédéral du 6 juin 198875 concernant l'application de l'art. 18d LPN.


Art. 29

Disposition transitoire 1

Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets: a. les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des biotopes considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas; b.76 lors de demandes de subventions, l'OFEV détermine l'importance d'un biotope ou d'un site marécageux en procédant cas par cas, sur la base des renseignements et des documents disponibles;

c.77 les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des sites marécageux considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas.

2

Le financement de mesures en vertu de l'al. 1, let. a et b, est régi par l'art. 17, en vertu de l'al. 1, let. c, par l'art. 22a.78 3 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux prennent les mesures immédiates prévues à l'al. 1, let. a et c, dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.79

Art. 30

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1991.

75

Non publiée au RO.

76

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

79

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Protection de la nature et du paysage 18

451.1

Annexe 180

(art. 14, al. 3)

Liste des milieux naturels dignes de protection Nom scientifique

français

Sources, suintements et milieux aquatiques Adiantion

Végétation des rochers calcaires humides Cratoneurion (commutati) Végétation des sources alcalines Cardamino-Montion

Végétation des sources acides Ranunculion fluitantis Zone de la brême et du barbeau (épipotamon) Glycerio-Sparganion

Végétation des rives d'eau courante Charion

Eau avec végétation immergée non vasculaire Potamion

Eau avec végétation immergée vasculaire Lemnion

Eau avec végétation flottante libre Nymphaeion

Eau avec végétation flottante fixée Tourbières, marais de transition Sphagnion magellanici Tourbière à sphaignes Caricion lasiocarpae

Cariçaie de transition Sphagno-Utricularion

Dépressions inondées à utriculaires Betulion pubescentis

Bétulaie sur tourbe Piceo-Vaccinienion uliginosi (Sphagno-Pinetum mugi) Pinède sur tourbe

Sphagno-Piceetum

Pessière sur tourbe Zones riveraines, associations d'atterissement et bas-marais Phragmition Roselière lacustre

Phalaridion Roselière terrestre

Littorellion

Végétation temporaire des grèves Magnocaricion Magnocariçaies Cladietum Formation à marisque

Caricion fuscae

Parvocariçaie acidophile Caricion davallianae, Rhynchosporion Parvocariçaie neutro-basophile Calthion

Prairie à populage

Molinion

Prairie à molinie

Filipendulion Mégaphorbiée marécageuse

80 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).

Ordonnance

19

451.1

Nom scientifique

français

Pelouses sèches, prairies maigres et pâturages Alysso-Sedion

Végétation des dalles calcaires de basse altitude Caricion ferrugineae

Pelouse calcaire fraîche Elynion

Gazon des crêtes ventées Arabidion caeruleae

Combe à neige calcaire Salicion herbaceae

Combe à neige acide Stipo-Poion Pelouse

steppique

Cirsio-Brachypodion Pelouse mi-sèche continentale Xerobromion

Pelouse sèche médio-européenne Diplachnion

Pelouse sèche insubrienne Mesobromion Prairie

mi-sèche

médio-européenne

Végétation alluviale Epilobion fleischeri

Alluvions avec végétation pionnière herbacée Caricion bicolori-atrofuscae Groupement pionnier des bords de torrents alpins Nanocyperion

Végétation de petites annuelles éphémères Bidention

Végétation de grandes annuelles nitrophiles Salicion elaeagni

Saulaie buissonnante alluviale Salicion cinereae

Saulaie buissonnante marécageuse Alnion glutinosae

Aulnaie noire

Salicion albae

Saulaie blanche

Alnion incanae

Aulnaie alluviale

Fraxinion Frênaie

humide

Forêts de ravins, de pente, thermophiles Lunario-Acerion

Erablaie de ravin méso-hygrophile Tilion platyphylli

Tiliaie thermophile sur éboulis ou lapiez Cephalanthero-Fagenion Hêtraie xérothermophile

(basophile)

Carpinion betuli

Chênaie à charme

Quercion pubescenti-petraeae Chênaie buissonnante

Orno-Ostryon

Ostryaie buissonnante du sud des Alpes Molinio-Pinion (incl. CephalantheroPinion) Pinède subatlantique des pentes marneuses Erico-Pinion sylvestris, Cytiso-Pinion Pinède subcontinentale basophile Ononido-Pinion Pinède continentale

xérophile

Dicrano-Pinion

Pinède mésophile sur silice Asplenio-Abieti-Piceetum (AbietiPiceion) Pessière-sapinière des éboulis Larici-Pinetum cembrae Forêt de mélèzes et d'aroles

Protection de la nature et du paysage 20

451.1

Nom scientifique

français

Cirsio tuberosi-Pinetum montanae (Erico-Pinion mugo) Pinède de montagne à cirse tubéreux Lisières, broussailles et landes Aegopodion, Alliarion Ourlet nitrophile mésophile Geranion sanguinei

Ourlet maigre xérothermophile Berberidion

Buissons xérothermophiles sur sol neutre à alcalin Calluno-Genistion

Lande subatlantique acidophile Juniperion sabinae

Lande continentale à genévrier sabine Ericion (carneae)

Lande subalpine calcicole Juniperion nanae

Lande subalpine xérophile sur sol acide Rhododendro-Vaccinion Lande subalpine méso-hygrophile sur sol acide Loiseleurio-Vaccinion Lande alpine ventée

Rochers, éboulis et lapiez Asplenion serpentini

Serpentine avec végétation vasculaire Sedo-Veronicion

Végétation des dalles siliceuses de basse altitude Thlaspion rotundifolii Éboulis d'altitude

Drabion hoppeanae

Éboulis de calcschistes d'altitude Petasition paradoxi

Éboulis calcaire humide d'altitude Androsacion alpinae

Éboulis siliceux d'altitude Galeopsion segetum

Éboulis siliceux thermophile Végétation ségétale et rudérale Chenopodion rubri

Végétation adventice des sols argileux neutres à acides Agropyro-Rumicion

Endroits piétinés humides Onopordion (acanthii) Rudérales pluriannuelles thermophiles

Ordonnance

21

451.1

Annexe 281

(art. 20, al. 1)

Liste de la flore protégée Nom scientifique

français

Angiospermae Plantes à fleurs Adonis vernalis L.

Adonis du printemps Androsace sp.

Androsace, toutes les espèces Anemone sylvestris L.

Anémone des forêts

Apium repens (Jacq.) Lag.

Ache rampante

Aquilegia alpina L.

Ancolie des Alpes

Armeria sp.

Arméria, toutes les espèces Artemisia sp. (groupe A. glacialis) toutes les espèces d'Armoises alpines Asphodelus albus Mill.

Asphodèle blanc

Calla palustris L.

Calla des marais

Carex baldensis L.

Laiche du Mont Baldo Daphne alpina L.

Daphné des Alpes

Daphne cneorum L.

Daphné camélée

Delphinium elatum L.

Dauphinelle élevée

Dianthus glacialis Haenke Oeillet des glaciers

Dianthus gratianopolitanus Vill.

Oeillet de Grenoble Dianthus superbus L.

Oeillet superbe

Dictamnus albus L.

Dictame blanc, Fraxinelle Dracocephalum sp.

Dracocéphale, les deux espèces Droseraceae

toute la famille, Aldrovande incl.

Ephedra helvetica C. A. Mey.

Ephèdre de Suisse

Eriophorum gracile Roth Linaigrette grêle

Eritrichium nanum (L.) Gaudin Eritriche nain, Roi-des-Alpes Eryngium alpinum L.

Chardon bleu, Panicaut des Alpes Eryngium campestre L.

Panicaut champêtre

Erythronium dens-canis L.

Erythrone dent-de-chien Fritillaria meleagris L.

Damier, Fritillaire pintade Gentiana pneumonanthe L.

Gentiane pneumonanthe Gladiolus sp.

Glaïeul, toutes les espèces Inula helvetica Weber Inule de Suisse

Iris pseudacorus L.

Iris faux acore

Iris sibirica L.

Iris de Sibérie

Leucojum aestivum L.

Nivéole d'été

Lilium bulbiferum L. s.l.

Lis à bulbilles et safrané Lilium martagon L.

Lis martagon

Lindernia procumbens (Krock.) Philcox Lindernie couchée 81 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869, 2001 1662).

Protection de la nature et du paysage 22

451.1

Nom scientifique

français

Melampyrum nemorosum L.

Mélampyre des bois

Myosotis rehsteineri Wartm.

Myosotis de Rehsteiner Nuphar sp.

Nénuphar, les deux espèces Nymphaea alba L.

Nymphéa blanc

Orchidaceae

Orchidée, toutes les espèces Paeonia officinalis L.

Pivoine officinale

Papaver f. alpinum (aurantiacum, sendtneri, occidentale) Pavot forme alpine, toutes les espèces Paradisea liliastrum (L.) Bertol.

Lis des Alpes, Paradisie faux lis Pulsatilla vulgaris Mill.

Coquelourde, Pulsatille vulgaire Saxifraga hirculus L.

Saxifrage bouc, Saxifrage dorée Sempervivum grandiflorum Haw.

Joubarbe à grandes fleurs, de Gaudin Sempervivum wulfenii Mert. & W.D.J. Koch Joubarbe de Wulfen

Silene coronaria (L.) Desr.

Silène coronaire

Sisymbrium supinum L.

Sisymbre couché

Sorbus domestica L.

Cormier, Sorbier domestique Trapa natans L.

Châtaigne-d'eau, Macre nageante Trifolium saxatile All.

Trèfle des rochers

Tulipa sp.

Tulipe, toutes les espèces Typha minima Hoppe

Petite massette

Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond.

Massette de Shuttleworth Pteridophyta Ptéridophytes (fougères)

Adiantum capillus-veneris L.

Capillaire, Cheveu-de-Vénus Botrychium sp. (ausgenommen B.

lunaria)

Botryche, toutes les espèces sauf B.

lunaire

Marsilea quadrifolia L.

Marsilée à quatre feuilles Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.

Fougère autruche

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman Langue-de-cerf

Polystichum braunii (Spenn.) Fée Polystic de Braun

Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn. Polystic à dents sétacées Bryophyta Bryophytes (mousses, hépatiques etanthocérotes) Barbula asperifolia Mitt.

Breutelia chrysocoma (Hedw.) Lindb.

Bryum versicolor B. & S.

Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. Frullania parvistipula Steph.

Leucobryum glaucum aggr.

Phaeoceros laevis ssp. carolinianus (Michx.) Prosk.

Riccia breidleri Steph.

Ordonnance

23

451.1

Nom scientifique

français

Ricciocarpos natans (L.) Corda Sphagnum sp.

Sphaigne, toutes les espèces Tayloria rudolphiana (Garov.) B., S. & G.

Lichenes Lichens Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.

Heterodermia sp.

toutes les espèces

Hypotrachina laevigata (Sm.) Hale Leptogium burnetiae Dodge Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl.

Lobaria sp.

toutes les espèces

Nephroma expallidum (Nyl.) Nyl.

Nephroma laevigatum Ach.

Parmotrema reticulatum (Taylor) Choisy Parmotrema stuppeum (Taylor) Hale Peltigera hymenina (Ach.) Delise Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm.

Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaerer) Hue Ramaline de Roesler

Sphaerophorus globosus (Hudson) Vainio Sphaerophorus melanocarpus (Sw.) DC. Squamarina lentigera (Weber) Poelt Stereocaulon sp.

toutes les espèces

Sticta sp.

toutes les espèces

Usnea cornuta (Körber) Usnea glabrata (Ach.) Vainio Usnea longissima Ach.

Usnea wasmuthii (Räsänen) Usnée de Wasmuth

Basidiomycetes Champignons Boletus regius Krombholz Bolet royal

Clavaria zollingeri Léveille Clavaire de Zollinger Hygrocybe calyptraeformis (Berk. & Br.) Fayod Hygrophore en capuchon Lariciformes officinalis (Vill.: Fr.) Kotl. & Pouz.

Polypore officinal

Lyophyllum favrei Haller & Haller Lycophylle de Favre

Pluteus aurantiorugosus (Trog.) Sacc.

Plutée orangé

Sarcodon joeides (Pass.) Pat.

Sarcodon violet

Squamanita schreieri Imbach Amanite jaune à écailles Suillus plorans (Roll.) Sing.

Bolet larmoyant

Tricholoma caligatum (Viv.) Rick.

Tricholome chaussé

Tricholoma colossum (Fr.) Quélet Tricholome colossal

Verpa conica Swartz ex Pers.

(=V. digitaliformis)

Verpe conique

Protection de la nature et du paysage 24

451.1

Annexe 382

(art. 20, al. 2)

Liste de la faune protégée Nom scientifique

français

Invertebrata Invertébrés

Mollusca

mollusques (gastéropodes, bivalves) Charpentieria thomasiana (Pini) Tandonia nigra (K. Pfeiffer) Trichia biconica (Eder) Unio crassus Philipsson Mulette épaisse

Unio mancus Lamarck Mulette manchotte

Zoogenetes harpa (Say) Insecta

Insectes

Odonata Odonates (libellules)

Aeshna caerulea Ström.

Aeschne azurée

Aeshna subarctica Walker Aeschne subarctique

Boyeria irene Fonsc.

Aeschne paisible

Calopteryx virgo meridionalis Selys Caloptéryx vierge méridionale Ceriagrion tenellum Villers Agrion délicat

Coenagrion lunulatum Charp.

Agrion à lunules

Coenagrion mercuriale Charp.

Agrion de Mercure

Epitheca bimaculata Charp.

Cordulie à deux taches Gomphus simillimus Selys Gomphus similaire

Gomphus vulgatissimus L.

Gomphus très commun Lestes dryas Kirby

Leste dryade

Leucorrhinia albifrons Burm.

Leucorrhine à front blanc Leucorrhinia caudalis Charp.

Leucorrhine à large queue Leucorrhinia pectoralis Charp.

Leucorrhine à gros thorax Nehalennia speciosa Charp.

Déesse précieuse

Onychogomphus forcipatus L.

Gomphus à pinces

Onychogomphus uncatus Charp.

Gomphus à crochets

Ophiogomphus cecilia Fourc.

Gomphus serpentin

Oxygastra curtisii Dale Cordulie à corps fin

Sympecma braueri Bianchi Leste enfant

Sympetrum depressiusculum Selys Sympétrum à corps déprimé Sympetrum flaveolum L.

Sympétrum jaune d'or 82 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).

Ordonnance

25

451.1

Nom scientifique

français

Mantodea Mantes Mantis religiosa L.

Mante religieuse

Orthoptera Orthoptères (sauterelles, criquets et grillons) Aiolopus thalassinus (Fabr.) Oedipode émeraudine

Calliptamus italicus (L.) Caloptène italien

Calliptamus siciliae Ramme Caloptène provençal

Chrysochraon keisti Nadig Criquet des Churfirsten Epacromius tergestinus (Charp.) Oedipode des salines

Ephippiger ephippiger vitium Serville Ephippigère des vignes Locusta migratoria cinerascens (Fabr.) Criquet migrateur

Oedaleus decorus (Germar6) Oedipode soufrée

Oedipoda caerulescens (L.) Oedipode turquoise

Oedipoda germanica (Latr.) Oedipode rouge

Pachytrachis striolatus (Fieber) Decticelle striolée

Pholidoptera littoralis insubrica Nadig Dectielle insubrique

Platycleis tessellata (Charp.) Decticelle carroyée

Polysarcus denticauda (Charp.) Barbitiste ventru

Psophus stridulus (L.) Oedipode stridulante

Saga pedo (Pallas)

Magicienne dentelée Sphingonotus caerulans (L.) Oedipode aigue-marine Stethophyma grossum (L.) Criquet ensanglanté

Tettigonia caudata (Charp.) Sauterelle orientale ou des Grisons Neuroptera, Ascalaphidae Névroptères

Libelloides sp.

Ascalaphe, les deux espèces Lepidoptera, Papilionidea Rhopalocères (papillons de jour) Arethusana arethusa Denis & Schiff.

Mercure

Chazara briseis L.

Hermite

Coenonympha hero L.

Mélibée

Coenonympha oedippus Fabr.

Fadet des Laîches

Erebia christi Raetzer Moiré du Simplon

Erebia nivalis Lorkovic & de Lesse Erebia sudetica Staudinger Moiré des Sudètes

Eurodryas aurinia aurinia Rott.

Damier de la Sucisse, coll.-montagnard Iolana iolas (Ochs.)

Azuré du Baguenaudier Limenitis populi L.

Grand Sylvain

Lopinga achine Scop.

Bacchante

Lycaeides argyrognomon Bergstr.

Azuré des Coronilles Lycaena dispar Haworth Cuivré des marais

Maculinea alcon (Denis & Schiff.) Azuré des mouillères

Maculinea arion L.

Azuré du Serpolet

Protection de la nature et du paysage 26

451.1

Nom scientifique

français

Maculinea nausithous Bergstr.

Azuré des paluds

Maculinea teleius Bergstr.

Azuré de la Sanguisorbe Mellicta britomartis Assmann Mélitée des Véroniques Mellicta deione Dup.

Mélitée des Linaires Parnassius apollo L.

Apollon

Parnassius mnemosyne L.

Semi Apollon

Lepidoptera, Hesperioidea Hespériidés

Carcharodus baeticus Rambur Pyrgus cirsii Rambur

Syrichte des Cirses Lepidoptera, Sphingidae Sphinx

Hyles hippophaes Esper Sphinx de l'argousier Proserpinus proserpina Pallas Lepidoptera, Lasiocampidae Lasiocampides

Eriogaster catax L.

Laineuse du prunelier ou du chêne Coleoptera, Carabidae Carabes

Abax oblongus Dej.

Calosoma inquisitor (L.) Calosoma sycophanta (L.) Carabus creutzeri Fabr.

Cychrus cordicollis Chaud.

Cymindis variolosa (Fabr.) Licinus cassideus (Fabr.) Nebria crenatostriata Bassi Platynus cyaneus (Dej.) Poecilus kugelanni (Panz.) Trechus laevipes Jeann.

Coleoptera, Dysticidae Dytiques

Graphoderus bilineatus (Geer) Coleoptera, Buprestidae Buprestes

Anthaxia candens (Panz.) Anthaxia hungarica (Scop.) Anthaxia manca (L.)

Chalcophora mariana (L.) Coroebus florentinus (Herbst) Coroebus undatus (Fabr.) Dicerca aenea (L.)

Dicerca alni (Fischer) Dicerca berolinensis (Herbst)

Ordonnance

27

451.1

Nom scientifique

français

Dicerca furcata (Thunberg) Dicerca moesta (Fabr.) Eurythyrea austriaca (L.) Eurythyrea micans (Fabr.) Eurythyrea quercus (Hbst.) Poecilonota variolosa (Paykull) Scintillatrix dives (Guillebeau) Scintillatrix mirifica (Mulsant) Scintillatrix rutilans (Fabr.) Coleoptera, Scarabaeidae Scarabées

Oryctes nasicornis (L.) Rhinocéros

Osmoderma eremita (Scop.) Polyphylla fullo (L.) Hanneton foulon

Coleoptera, Lucanidae Lucanes

Lucanus cervus (L.) Lucane Cerf-volant

Coleoptera, Cerambycidae Longicornes

Akimerus schaefferi (Laich.) Cerambyx cerdo L.

Grand Capricorne

Cerambyx miles Bonelli Corymbia cordigera (Fuesslins) Dorcadion aethiops (Scop.) Dorcadion fuliginator (L.) Dorcadion fuligineux

Dorcatypus tristis (L.) Ergates faber (L.)

Lamia textor (L.)

Lepturobosca virens (L.) Mesosa curculionoides (L.) Morimus asper Sulzer

Necydalis major L.

Necydalis ulmi Chevrolat Pachyta lamed (L.)

Pedostrangalia revestita (L.) Plagionotus detritus (L.) Purpuricenus kaehleri (L.) Rhamnusium bicolor (Schrank) Rosalia alpina (L.)

Rosalie

Saperda octopunctata (Scop.) Saperda perforata (Pallas) Saperda punctata (L.) Saperda similis Laich.

Tragosoma depsarium (L.)

Protection de la nature et du paysage 28

451.1

Nom scientifique

français

Hyménoptèra, Formicidae Hyménoptères, fourmis Formica s.str. (rufa, aquilonia, lugubris, paralugubris, polyctena, pratensis, truncorum) Fourmi rousse des bois (Groupe Formica rufa) Polyergus rufescens (Latr.) Fourmi amazone

Vertebrata Vertébrés Amphibia

tous les batraciens (grenouilles, crapauds, salamandres, tritons) Reptilia

tous les reptiles (tortues, serpents, lézards, orvets) Mammalia Mammifères Insectivora Insectivores Crocidura leucodon (Hermann) Musaraigne bicolore

Crocidura suaveolens (Pallas) Musaraigne des jardins Neomys anomalus Cabrera Musaraigne de Miller

Neomys fodiens Pennant Musaraigne aquatique

Rodentia Rongeurs Dryomys nitedula (Pallas) Lérotin

Micromys minutus (Pallas) Souris des moissons

Muscardinus avellanarius L.

Muscardin

Chiroptera

toutes les chauves-souris

Ordonnance

29

451.1

Annexe 483

(art. 20, al. 4)

Liste des espèces à protéger au niveau cantonal Espèces végétales Nom scientifique

français

Angiospermae Plantes à fleurs Bromus grossus DC.

Brome volumineux

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Caldésie à feuilles de parnassie Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L.E. Schmidt Naïade flexible

Bryophyta Bryophytes (mousses,

etc.)

Andreaea blyttii Schimp. ssp. angustata (Limpr.) Schultze-Mot. (=A. heinemannii) Andreaea rothii Web. & Mohr Atractylocarpus alpinus (Milde) Lindb. Barbula rigidula spp. verbana (Nich.&Dix.) Podp..

Bryum argenteum spp. veronense (De Not.) Amann.

Buxbaumia viridis (Lam. & DC.) Moug. & Nestl.

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. Frullania cesatiana De Not.

Hypnum sauteri Schimp.

Jamesoniella undulifolia (Nees) K. Müll. Mannia triandra (Scop.) Grolle Meesia longiseta Hedw.

Orthotrichum rogeri Brid.

Orthotrichum scanicum Grönv.

Pseudoleskea artariae Thér.

Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.

Scapania helvetica Gott.

Scapania massalongi (K. Müll.) K. Müll. Scapania scapanioides (Mass.) Grolle Seligeria austriaca Schauer Seligeria carniolica (Breidl. & Beck) Nyh. Tetrodontium ovatum (Funck) Schwaegr.

83 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869, 2001 1662).

Protection de la nature et du paysage 30

451.1

Nom scientifique

français

Ulota rehmannii Jur. ssp. macrospora (Bauer & Warnst.) Podp.

(=U. macrospora)

Espèces animales Annelida Annélides Hirudo officinalis L.

Sangsue médicinale

Mollusca Mollusques Helix pomatia L.

Escargot de Bourgogne Mammalia Mammifères Insectivora Insectivores Erinaceus europaeus L.

Hérisson

Soricidae, sp.

toutes les musaraignes Rodentia Rongeurs Gliridae, sp.

tous les gliridés (loir, lérot)