01.06.2017 - * / En vigueur
01.03.2015 - 31.05.2017
01.05.2014 - 28.02.2015
01.01.2014 - 30.04.2014
01.03.2011 - 31.12.2013
01.07.2008 - 28.02.2011
01.01.2008 - 30.06.2008
01.05.2001 - 31.12.2007
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01.03.2000 - 31.07.2000
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1

Ordonnance
sur la protection de la nature et du paysage
(OPN)

du 16 janvier 1991 (Etat le 15 mai 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 26 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du
paysage (LPN)1,
vu l'art. 44, al. 1, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE)2,
en application de la Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de
la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe3,4 arrête:

Section 1:
Protection de la nature, protection du paysage et conservation
des monuments historiques lors de l'accomplissement des tâches
de la Confédération
5

Art. 1

6 Principe Dans l'accomplissement des tâches de la Confédération prévues à l'article 2 LPN et
lors de l'établissement ou de la modification d'actes législatifs ainsi que de conceptions et plans sectoriels (art. 13 de la LF du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire7) y relatifs, les autorités compétentes de la Confédération et des cantons tiennent compte des exigences de la protection de la nature, de la protection du paysage
et de la conservation des monuments historiques.

RO 1991 249

1

RS 451

2

RS 814.01

3

RS 0.455

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1869).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

7

RS 700

451.1

Protection de la nature et du paysage 2

451.1


Art. 2

Collaboration des organes chargés de la protection de la nature,
de la protection du paysage et de la conservation des monuments
historiques8

1

L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) et l'Office fédéral de la culture (OFC) sont à la disposition des autorités compétentes pour les
conseiller dans l'accomplissement des tâches de la Confédération qui leur incombent.

2 Les autorités compétentes de la Confédération demandent un avis aux cantons lorsqu'elles remplissent une des tâches fédérales définies à l'art. 2 LPN. La collaboration de l'OFEFP et de l'OFC est régie par l'art. 3, al. 4, LPN.9 3 Les cantons veillent à ce que les services chargés de la protection de la nature, de la
protection du paysage et de la conservation des monuments historiques collaborent à
l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de l'art. 1.10 4 L'OFEFP et l'OFC (al. 2) ainsi que les services cantonaux chargés de la protection
de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques (al. 3) déterminent dans le cadre de leur collaboration s'il est nécessaire de
demander en vertu de l'art. 7 LPN une expertise de la commission fédérale compétente (art. 23, al. 2).11

Art. 3


12

Section 2:
Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la
protection du paysage et à la conservation des monuments historiques
13

Art. 4

Demande et proposition 1

Les demandes d'aide financière pour des mesures visant à conserver des objets dignes de protection au sens de l'article 13 LPN doivent être adressées aux services
cantonaux compétents (art. 26, 1er al.).14 Celles-ci les transmettent à l'OFEFP ou à
l'OFC en y joignant leur proposition ainsi que les indications et documents nécessaires.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

9

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

10

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

11

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

12

Abrogé par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

Ordonnance

3

451.1

2

L'OFEFP et l'OFC édictent des directives concernant les informations et les documents qui doivent être annexés à la proposition.

3

Les demandes doivent être présentées avant l'exécution des mesures envisagées.

Après entente avec l'OFEFP ou l'OFC, les services cantonaux compétents peuvent
autoriser la mise en œuvre anticipée:15 a.

De mesures urgentes; b.

De prestations périodiquement renouvelables; c.

De mesures prises sur la base de décisions rendues sur recours, qui ont force
de chose jugée;

4

Lorsque les mesures prévues nécessitent des modifications importantes ou entraînent des frais supplémentaires, il y a lieu de présenter immédiatement une demande
complémentaire. Si cette demande n'est pas présentée, l'OFEFP ou l'OFC peuvent
refuser une augmentation de la subvention fédérale allouée.16

Art. 5

Taux de la subvention 1

L'aide financière est fixée en pour cent des frais, avec indication d'un montant maximum. Le taux est le suivant, selon la capacité financière du canton: a.

20 à 35 pour cent des objets d'importance nationale; b.

15 à 25 pour cent pour des objets d'importance régionale; c.

10 à 15 pour cent pour des objets d'importance locale.

1bis

Le taux de subvention peut être augmenté jusqu'à concurrence de 45 pour cent des frais s'il est établi que le taux prévu au premier alinéa ne permet pas de financer
les mesures dont l'exécution est indispensable.17 2

L'allocation d'une aide financière est subordonnée à l'octroi, par le canton, d'une prestation qui corresponde à sa capacité financière. Les prestations de ses collectivités territoriales peuvent être ajoutées au montant alloué par le canton. En général,
celui-ci atteindra au moins:18 a.

30 à 45 pour cent pour des objets d'importance nationale; b.

25 à 35 pour cent pour des objets d'importance régionale; c.

20 à 25 pour cent pour des objets d'importance locale.

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

16

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er
fév. 1996 (RO 1996 225).

17

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225). Dans le domaine de la conservation des monuments historiques, cette
disposition n'est applicable qu'à partir du 1er janv. 2000 (ch. III de ladite modification).
Pour l'ancienne teneur, voir RO 1991 249.

Protection de la nature et du paysage 4

451.1

3

Dans des cas fondés, les subventions accordées par des organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques ou par des paroisses peuvent être ajoutées, avec leur accord, au
montant alloué par le canton.19 4

Le taux de la subvention peut être réduit, lorsque: a.

Le bénéficiaire trouve un intérêt personnel considérable dans les mesures envisagées; b.

Le bénéficiaire n'apporte pas la contribution personnelle que l'on peut attendre de lui et n'épuise pas les autres possibilités de financement; c.

La participation financière du canton est insuffisante.

5

Les aides financières peuvent être fixées, après entente avec les services cantonaux compétents, de manière forfaitaire ou globale, si cela permet d'atteindre l'objectif
visé.20


Art. 6

Frais subventionnables 1

Seuls les frais effectifs et imposés par l'exécution appropriée des tâches sont subventionnables.

2

Lors de travaux d'entretien et de restauration d'un objet, des subventions peuvent aussi être allouées en particulier pour des mesures imposées par la conservation de sa
valeur et de son caractère (y compris la partie correspondante des honoraires de spécialistes).

3

Ne sont pas subventionnables: a.

Les intérêts du capital destiné au financement des ouvrages; b.

Les travaux et mesures exécutés en vue d'un meilleur rapport de l'objet.


Art. 7

Dispositions accessoires 1

L'allocation d'une aide financière pour un objet peut notamment être liée aux charges et conditions suivantes:

a.

L'objet est mis sous protection de façon permanente ou pour une période déterminée; b.

L'objet est conservé dans un état conforme au but de la subvention; toute
modification de cet état exige l'approbation de l'OFEFP ou de l'OFC; c.

Le bénéficiaire de la subvention présente périodiquement un rapport sur
l'état de l'objet;

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225). Dans le domaine de la conservation des monuments historiques, cette
disposition n'est applicable qu'à partir du 1er janv. 2000 (ch. III de ladite modification).
Pour l'ancienne teneur, voir RO 1991 249.

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

Ordonnance

5

451.1

d.21 Une personne désignée par l'OFEFP ou l'OFC peut, pendant l'exécution des travaux, procéder à tout examen qui lui paraîtra approprié; e.22 ...

f.23 Tous les rapports et relevés graphiques et photographiques demandés sont remis gratuitement à l'OFEFP ou à l'OFC; g.24 Une inscription durable indiquant le concours et la protection de la Confédération est apposée sur le monument.

h.

Les travaux d'entretien nécessaires seront exécutés; i.

L'OFEFP ou l'OFC doivent être avisés immédiatement de tout changement
de propriétaire ou de toute autre transformation de la situation juridique de
l'objet;

k.

L'état de l'objet peut être contrôlé; l.

L'objet est rendu accessible au public dans une mesure compatible avec sa
destination.

2

L'OFEFP et l'OFC peuvent renoncer à exiger les documents visés au 1er alinéa, lettre f, si un archivage dans les règles de l'art et l'accès auprès du canton sont garantis.25


Art. 8


26

Dérogations à l'obligation de faire mention au registre foncier Dans la promesse d'octroi d'une subvention, l'OFEFP ou l'OFC délient les propriétaires fonciers de l'obligation de faire mention au registre foncier si les mesures de
protection et d'entretien sont garanties autrement d'une façon équivalente. Ils tiennent compte de l'importance de l'objet, de sa mise en péril potentielle et des possibilités de protection juridique cantonales existantes.


Art. 9


27

Compétence pour l'octroi de subventions 1

Les aides financières sont accordées et versées dans chaque cas d'espèce par l'OFEFP ou l'OFC.

2

La présente disposition vaut également pour les articles 14, 14a et - pour autant qu'il ne s'agisse pas de la mise en œuvre d'une procédure d'expropriation - 15 LPN.

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

22

Abrogée par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

25

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

Protection de la nature et du paysage 6

451.1


Art. 10

Paiement de la subvention 1

L'aide financière allouée est payée sur la base du décompte vérifié et approuvé par le service cantonal compétent.28 Le décompte est établi selon les directives de
l'OFEFP et de l'OFC. Les pièces comptables originales ne doivent être présentées à
l'OFEFP ou à l'OFC que sur demande expresse. Elles ne doivent être rendues au requérant que lorsque le paiement a été effectué.

2

Des versements partiels ou anticipés sont possibles lorsque cela se justifie.


Art. 11

Inexécution ou exécution défectueuse des tâches Si, en dépit d'une mise en demeure, la tâche n'est pas ou est mal exécutée par le bénéficiaire de la subvention, l'aide financière ne sera pas versée ou sera réduite. La
restitution totale ou partielle des subventions déjà payées, grevées d'un intérêt annuel de 5 pour cent à compter du jour du paiement, peut être exigée.


Art. 12

Subventions à des organisations29 1

Les organisations d'importance nationale qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques et qui
demandent une aide financière en vertu de l'article 14 LPN déposent leur requête,
dûment motivée, auprès de l'OFEFP ou de l'OFC.30 La demande contiendra des renseignements détaillés (comptes et rapports) sur l'activité de l'association, permettant
d'estimer dans quelle mesure cette dernière fournit des prestations d'intérêt public
donnant droit à une subvention.

2

Des aides financières pour des activités intéressant tout le pays peuvent également être allouées à:

a.

Des organisations internationales qui se vouent à la protection de la nature, à
la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques; b.

Des secrétariats prévus par les conventions internationales relatives à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques.31 28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

Ordonnance

7

451.1

a32 Recherche, formation, relations publiques 1

Les demandes d'aides financières prévues à l'article 14a, 1er alinéa, LPN doivent être présentées à l'OFEFP ou à l'OFC.

2

Pour le reste, les articles 4, 6 et 9 à 11 sont applicables par analogie.

Section 3: Protection de la flore et de la faune indigènes

Art. 13

Principe

La protection de la flore et de la faune indigènes doit si possible être assurée par une
exploitation agricole et sylvicole appropriée de leur espace vital (biotope). Cette tâche exige une collaboration entre les organes de l'agriculture et de l'économie forestière et ceux de la protection de la nature et du paysage.


Art. 14


33

Protection des biotopes 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces
(art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.

2 La protection des biotopes est notamment assurée par: a.

des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; b.

un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de
la protection;

c.

des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; d.

la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; e.

l'élaboration de données scientifiques de base.

3 Les biotopes sont désigné comme étant dignes de protection sur la base: a.

de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1,
caractérisés notamment par des espèces indicatrices; b.

des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; c.

des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la
pêche;

d.

des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les
Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEFP; 32

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1869).

Protection de la nature et du paysage 8

451.1

e.

d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.

4 Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a
à d.

5 Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute
détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de
protection des espèces figurant à l'art. 20.

6 Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et
qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la
pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: a.

son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et
rares;

b.

son rôle dans l'équilibre naturel; c.

son importance pour la connexion des biotopes entre eux; d.

sa particularité ou son caractère typique.

7 L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement
adéquat du biotope.


Art. 15

Compensation écologique 1

La compensation écologique (art. 18b, 2e al., LPN) a notamment pour but de relier des biotopes isolés entre eux, ce au besoin en créant de nouveaux biotopes, de favoriser la diversité des espèces, de parvenir à une utilisation du sol aussi naturelle et
modérée que possible, d'intégrer des éléments naturels dans les zones urbanisées et
d'animer le paysage.

2

S'agissant de subventions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture, la définition de la compensation écologique figurant dans l'ordonnance
du 26 avril 199334 sur les contributions écologiques est applicable.35

Art. 16

Désignation des biotopes d'importance nationale 1

La désignation des biotopes d'importance nationale ainsi que la définition des buts visés par leur protection et la fixation des délais pour prescrire les mesures de protection au sens de l'article 18a LPN sont réglées dans des ordonnances particulières
(inventaires).

2

Les inventaires ne sont pas exhaustifs; ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour.

34

[RO 1993 1581, 1994 766 1688 annexe 2 ch. 2, 1995 917. RO 1996 1007 art. 41] 35

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).

Ordonnance

9

451.1


Art. 17

Protection et entretien des biotopes d'importance nationale 1

Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEFP, règlent les mesures de protection et d'entretien des biotopes d'importance nationale, ainsi que le financement de ces
mesures.

2

La Confédération participe au financement des mesures de protection et d'entretien par une indemnité couvrant de 60 à 75 pour cent des frais selon la capacité financière
des cantons. En ce qui concerne les cantons pour lesquels la protection des sites marécageux et des biotopes entraîne une lourde charge, elle peut relever ce taux de 15
pour cent au maximum. Elle peut, exceptionnellement, prendre à sa charge la totalité
des frais.36

3

Pour le reste, les dispositions des articles 4, 5, 5e alinéa, et 6 à 10 s'appliquent par analogie.


Art. 18

Indemnités pour les biotopes d'importance régionale
et locale ainsi que pour la compensation écologique 1

La Confédération soutient les cantons en leur allouant des indemnités pour les biotopes d'importance régionale et locale ainsi que pour la compensation écologique. Selon la capacité financière des cantons, le taux de ces indemnités est de: a.

30 à 40 pour cent pour les objets d'importance régionale; b.

20 à 25 pour cent pour les objets d'importance locale.

2

Pour les cantons pour lesquels ces tâches entraînent une lourde charge, la Confédération peut relever ces taux de 10 pour cent au maximum.

3

Pour le reste, les dispositions des articles 4, 5, 5e alinéa et 6 à 10 s'appliquent par analogie.


Art. 19


37

Rapport avec les prestations écologiques dans l'agriculture Il convient de déduire, des indemnités prévues aux art. 17 et 18, les contributions
versées pour la même prestation écologique fournie sur une surface agricole utile
conformément aux art. 40 à 54 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs38 et selon l'ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique39.


Art. 20

Protection des espèces 1

Sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d'ordre technique, les
plantes sauvages des espèces désignées dans l'annexe 2.

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

37

Nouvelle teneur selon l'art. 22 ch. 2 de l'O du 4 avril 2001 sur la qualité écologique
(RS 910.14).

38

RS 910.13

39

RS 910.14

Protection de la nature et du paysage 10

451.1

2

En plus des animaux protégés figurant dans la loi du 20 juin 198640 sur la chasse, les espèces désignées dans l'annexe 3 sont considérées comme protégées. Il est interdit: a.

De tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d'endommager, détruire ou enlever leurs oeufs, larves, pupes, nids ou lieux d'incubation; b.

De les emporter, envoyer, mettre en vente, exporter, remettre à d'autres personnes, acquérir ou prendre sous sa garde, morts ou vivants, y compris leurs
oeufs, larves, pupes et nids, ou d'apporter son concours à de tels actes.

3

L'autorité compétente peut accorder d'autres autorisations exceptionnelles, en plus de celles prévues par l'article 22, 1er alinéa, LPN, a.

Si ces mesures servent à maintenir la diversité biologique; b.

Pour des atteintes d'ordre technique, qui s'imposent à l'endroit prévu et qui
correspondent à un intérêt prépondérant. L'auteur de l'atteinte doit être tenu
de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à
défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées.

4 Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEFP, règlent la protection appropriée
des espèces végétales et animales mentionnées à l'annexe 4.41 5

Quiconque contrevient aux 1er et 2e alinéas est punissable en vertu de l'article 24a LPN.42


Art. 21

Réintroduction de plantes et d'animaux Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC), après entente avec les cantons concernés, peut autoriser la
réintroduction d'espèces, sous-espèces et races autrefois indigènes et ne se trouvant
plus à l'état sauvage en Suisse, pour autant:43 a.

Qu'il existe un espace vital approprié de grandeur suffisante; b.

Que les dispositions juridiques nécessaires soient prises pour assurer la protection de l'espèce; c.

Qu'il n'en résulte pas d'inconvénients pour le maintien de la diversité des espèces et la conservation de leurs particularités génétiques.

40

RS 922.0

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1869).

42

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).

43

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

Ordonnance

11

451.1

Section 3a:
Marais et sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance
nationale
44

a45 Protection des marais La désignation des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale ainsi
que leur protection et leur entretien sont régis par les articles 16, 17 et 19.


Art. 22


46

Protection des sites marécageux 1

La désignation des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale ainsi que la définition des buts visés par la protection sont réglées dans une
ordonnance séparée (inventaire).

2

Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEFP, règlent les mesures de protection et d'entretien, ainsi que leur financement.

3

La Confédération participe au financement des mesures de protection et d'entretien par une indemnité couvrant de 60 à 75 pour cent des frais selon la capacité financière
des cantons. En ce qui concerne les cantons pour lesquels la protection des sites marécageux et des biotopes entraîne une lourde charge, elle peut relever ce taux de 15
pour cent au maximum. Pour le reste, les articles 4, 5, 5e alinéa, et 6 à 10 sont applicables par analogie.

4

L'indemnité pour les biotopes d'importance nationale qui sont situés à l'intérieur de sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale est régie par
les articles 17 et 19.

Section 4: Exécution

Art. 23

Organes fédéraux

1 L'OFEFP et l'OFC sont les services fédéraux chargés de la protection de la nature,
de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques. Ils
exécutent la LPN, pour autant que d'autres autorités fédérales ne soient pas compétentes en la matière.47 1bis Si d'autres autorités fédérales sont compétentes pour l'exécution, l'OFEFP et
l'OFC collaborent à l'exécution en vertu de l'art. 3, al. 4, LPN.48 44

Introduite par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO
1996 225).

45

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

47

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

48

Introduit par le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination
et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

Protection de la nature et du paysage 12

451.1

2

La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) sont les commissions
consultatives compétentes de la Confédération pour les affaires touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques.49

Art. 24


50

Organisation de la CFNP et de la CFMH 1

La CFNP et la CFMH sont composées chacune de quinze membres au maximum.

Elles sont formées de manière à ce que les connaissances techniques ainsi que les
différents genres d'activités et les diverses régions linguistiques soient équitablement
représentés. Le Conseil fédéral en élit les membres et désigne le président. Pour le
reste, les commissions sont organisées de manière autonome.

2

L'OFEFP et l'OFC peuvent, sur la proposition de la CFNP et de la CFMH, nommer à la fonction de consultant des personnes qui possèdent des connaissances spéciales. Ces personnes conseillent les commissions, ainsi que l'OFEFP et l'OFC, dans
leurs propres domaines d'activité.

3 Le règlement interne de la CFNP est soumis à l'approbation du DETEC et celui de
la CFMH à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (DFI).51 4

L'OFEFP et l'OFC se chargent des secrétariats, dont les frais sont imputés aux lignes budgétaires correspondantes.

5

La CFNP et la CFMH font chaque année rapport respectivement au DETEC et au DFI sur leurs activités.52

Art. 25

Tâches de la CFNP et de la CFMH53 1

La CFNP et la CFMH ont notamment les tâches suivantes:54 a.55 elles conseillent les départements sur toutes les questions fondamentales touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques;

b.

Elles coopèrent, par leurs conseils, à l'application de la LPN; c.

Elles coopèrent à l'élaboration et à la mise à jour des inventaires d'objets
d'importance nationale; 49

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

51

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

52

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

55

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

Ordonnance

13

451.1

d.56 elles établissent des expertises portant sur des questions de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques à l'intention des autorités fédérales et cantonales chargées d'accomplir
des tâches de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (art. 7 et 8 LPN); e.57 Elles établissent des expertises spéciales (art. 17a LPN) lorsqu'un projet qui ne constitue pas une tâche fédérale au sens de l'article 2 LPN pourrait porter
préjudice à un objet figurant dans un inventaire de la Confédération au sens
de l'article 5 LPN ou ayant une importance particulière sur un autre plan.

2

La CFMH a en outre les tâches suivantes: a.

A la demande de l'OFC, elle donne son avis sur des demandes d'aides financières dans le domaine de la conservation des monuments historiques; b.

Elle entretient une collaboration et des échanges scientifiques avec tous les
milieux intéressés et encourage les travaux de base pratiques et théoriques.58 3

L'OFC peut charger des membres de la CFMH, des consultants ou des experts ayant des connaissances particulières de prodiguer aux cantons des conseils techniques lors de l'exécution de mesures et d'assurer le suivi des projets.59

Art. 26

Tâches des cantons

1

Les cantons assurent une exécution adéquate et efficace des tâches fixées par la constitution et la loi. Ils désignent à cet effet les services officiels qui seront chargés
de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des
monuments historiques et en informent l'OFEFP ou l'OFC.60 2

Dans leurs activités ayant des effets sur l'organisation du territoire (art. 1er de l'O du 2 oct. 198961 sur l'aménagement du territoire), les cantons prennent en considération les mesures pour lesquelles la Confédération alloue des aides financières ou
des indemnités en vertu de la présente ordonnance. Ils veillent notamment à ce que
les plans et prescriptions réglant l'utilisation admissible du sol au sens de la législation sur l'aménagement du territoire tiennent compte des mesures de protection.

56

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

57 Introduite par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225)

58

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).

59

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).

60

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er
fév. 1996 (RO 1996 225).

61

RS 700.1

Protection de la nature et du paysage 14

451.1


Art. 27

Communication des textes légaux et des décisions 1

Les cantons communiquent à l'OFEFP ou à l'OFC leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments
historiques.62

2

Les autorités compétentes communiquent à l'OFEFP les décisions suivantes: a.

Exceptions relatives aux dispositions de la protection des espèces (art. 22, 1er
et 3e al., LPN; art. 20, 3e al.); b.

Suppression de la végétation des rives (art. 22, 2e et 3e al., LPN); c.

Décisions de constatation dans le domaine de la protection des biotopes et
des espèces (art. 14, 4e al.); d.

Décisions concernant la remise en état (art. 24e LPN); e.63 décisions concernant les constructions, les installations et les modifications de la configuration du terrain dans les biotopes d'importance nationale
(art. 18a LPN) ou les sites marécageux (art. 23b LPN).

3

Lorsque la CFNP, la CFMH, l'OFEFP et l'OFC ont coopéré à un projet au sens de l'article 2, l'autorité compétente leur communique sur demande les décisions y relatives.

a64 Surveillance et suivi 1 L'OFEFP veille à la surveillance de la diversité biologique et l'harmonise avec les
autres mesures d'observation de l'environnement. Les cantons peuvent compléter
cette surveillance. Ils coordonnent les mesures avec l'OFEFP et lui mettent leurs
dossiers à disposition.

2 L'OFEFP et l'OFC assurent un suivi afin d'examiner la mise en œuvre des mesures
légales et leur efficacité. Ils y associent étroitement les offices fédéraux concernés et
les cantons.

Section 5

Dispositions finales

Art. 28

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a.

L'ordonnance d'exécution du 27 décembre 196665 de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage; 62

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

63

Introduite par le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination
et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

64

Introduit par le ch. I de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000
1869).

65

[RO 1966 1703, 1967 288, 1970 888, 1977 2273 ch. I 41, 1985 670 ch. I 5, 1986 988]

Ordonnance

15

451.1

b.

La décision du Conseil fédéral du 6 juin 198866 concernant l'application de
l'article 18d LPN.


Art. 29

Disposition transitoire 1

Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets: a.

Les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état
des biotopes considérés comme étant d'importance nationale sur la base des
renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas; b.67 Lors de demandes de subventions, l'OFEFP détermine l'importance d'un biotope ou d'un site marécageux en procédant cas par cas, sur la base des
renseignements et des documents disponibles; c.68 Les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des sites marécageux considérés comme étant d'importance nationale sur la
base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas.

2

Le financement de mesures en vertu du 1er alinéa, lettres a et b, est régi par l'article 17, en vertu du 1er alinéa, lettre c, par l'article 22a.69 3

Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux prennent les mesures immédiates prévues au premier alinéa, lettres a et c, dans les domaines relevant de
leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.70

Art. 30

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1991.

66

Non publiée au RO.

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

70

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).

Protection de la nature et du paysage 16

451.1

Annexe 171

(art. 14, al. 3)

Liste des milieux naturels dignes de protection Nom scientifique

français

Sources, suintements et milieux aquatiques Adiantion

Végétation des rochers calcaires humides Cratoneurion (commutati) Végétation des sources alcalines Cardamino-Montion

Végétation des sources acides Ranunculion fluitantis Zone de la brême et du barbeau (épipotamon) Glycerio-Sparganion

Végétation des rives d'eau courante Charion

Eau avec végétation immergée non
vasculaire

Potamion

Eau avec végétation immergée vasculaire Lemnion

Eau avec végétation flottante libre Nymphaeion

Eau avec végétation flottante fixée Tourbières, marais de transition Sphagnion magellanici Tourbière à sphaignes Caricion lasiocarpae

Cariçaie de transition Sphagno-Utricularion

Dépressions inondées à utriculaires Betulion pubescentis

Bétulaie sur tourbe Piceo-Vaccinienion uliginosi
(Sphagno-Pinetum mugi) Pinède sur tourbe

Sphagno-Piceetum

Pessière sur tourbe Zones riveraines, associations d'atterissement et bas-marais Phragmition

Roselière lacustre

Phalaridion

Roselière terrestre Littorellion

Végétation temporaire des grèves Magnocaricion

Magnocariçaies

Cladietum

Formation à marisque Caricion fuscae

Parvocariçaie acidophile Caricion davallianae, Rhynchosporion Parvocariçaie neutro-basophile Calthion

Prairie à populage

Molinion

Prairie à molinie

Filipendulion

Mégaphorbiée marécageuse 71

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1869).

Ordonnance

17

451.1

Nom scientifique

français

Pelouses sèches, prairies maigres et pâturages Alysso-Sedion

Végétation des dalles calcaires de basse
altitude

Caricion ferrugineae Pelouse calcaire fraîche Elynion

Gazon des crêtes ventées Arabidion caeruleae

Combe à neige calcaire Salicion herbaceae

Combe à neige acide Stipo-Poion

Pelouse steppique

Cirsio-Brachypodion Pelouse mi-sèche continentale Xerobromion

Pelouse sèche médio-européenne Diplachnion

Pelouse sèche insubrienne Mesobromion

Prairie mi-sèche médio-européenne Végétation alluviale Epilobion fleischeri

Alluvions avec végétation pionnière herbacée Caricion bicolori-atrofuscae Groupement pionnier des bords de
torrents alpins

Nanocyperion

Végétation de petites annuelles éphémères Bidention

Végétation de grandes annuelles
nitrophiles

Salicion elaeagni

Saulaie buissonnante alluviale Salicion cinereae

Saulaie buissonnante marécageuse Alnion glutinosae

Aulnaie noire

Salicion albae

Saulaie blanche

Alnion incanae

Aulnaie alluviale

Fraxinion

Frênaie humide

Forêts de ravins, de pente, thermophiles Lunario-Acerion

Erablaie de ravin méso-hygrophile Tilion platyphylli

Tiliaie thermophile sur éboulis ou lapiez Cephalanthero-Fagenion Hêtraie xérothermophile (basophile) Carpinion betuli

Chênaie à charme

Quercion pubescenti-petraeae Chênaie buissonnante

Orno-Ostryon

Ostryaie buissonnante du sud des Alpes Molinio-Pinion (incl. CephalantheroPinion) Pinède subatlantique des pentes
marneuses

Erico-Pinion sylvestris, Cytiso-Pinion Pinède subcontinentale basophile Ononido-Pinion

Pinède continentale xérophile Dicrano-Pinion

Pinède mésophile sur silice Asplenio-Abieti-Piceetum (AbietiPiceion) Pessière-sapinière des éboulis Larici-Pinetum cembrae Forêt de mélèzes et d'aroles

Protection de la nature et du paysage 18

451.1

Nom scientifique

français

Cirsio tuberosi-Pinetum montanae
(Erico-Pinion mugo)

Pinède de montagne à cirse tubéreux Lisières, broussailles et landes Aegopodion, Alliarion Ourlet nitrophile mésophile Geranion sanguinei

Ourlet maigre xérothermophile Berberidion

Buissons xérothermophiles sur sol neutre
à alcalin

Calluno-Genistion

Lande subatlantique acidophile Juniperion sabinae

Lande continentale à genévrier sabine Ericion (carneae)

Lande subalpine calcicole Juniperion nanae

Lande subalpine xérophile sur sol acide Rhododendro-Vaccinion Lande subalpine méso-hygrophile sur sol
acide

Loiseleurio-Vaccinion Lande alpine ventée

Rochers, éboulis et lapiez Asplenion serpentini

Serpentine avec végétation vasculaire Sedo-Veronicion

Végétation des dalles siliceuses de basse
altitude

Thlaspion rotundifolii Éboulis d'altitude

Drabion hoppeanae

Éboulis de calcschistes d'altitude Petasition paradoxi

Éboulis calcaire humide d'altitude Androsacion alpinae

Éboulis siliceux d'altitude Galeopsion segetum

Éboulis siliceux thermophile Végétation ségétale et rudérale Chenopodion rubri

Végétation adventice des sols argileux
neutres à acides

Agropyro-Rumicion

Endroits piétinés humides Onopordion (acanthii) Rudérales pluriannuelles thermophiles

Ordonnance

19

451.1

Annexe 272

(art. 20, al. 1)

Liste de la flore protégée Nom scientifique

français

Angiospermae Plantes à fleurs Adonis vernalis L.

Adonis du printemps Androsace sp.

Androsace, toutes les espèces Anemone sylvestris L.

Anémone des forêts

Apium repens (Jacq.) Lag.

Ache rampante

Aquilegia alpina L.

Ancolie des Alpes

Armeria sp.

Arméria, toutes les espèces Artemisia sp. (groupe A. glacialis) toutes les espèces d'Armoises alpines Asphodelus albus Mill.

Asphodèle blanc

Calla palustris L.

Calla des marais

Carex baldensis L.

Laiche du Mont Baldo Daphne alpina L.

Daphné des Alpes

Daphne cneorum L.

Daphné camélée

Delphinium elatum L.

Dauphinelle élevée

Dianthus glacialis Haenke Oeillet des glaciers

Dianthus gratianopolitanus Vill.

Oeillet de Grenoble Dianthus superbus L.

Oeillet superbe

Dictamnus albus L.

Dictame blanc, Fraxinelle Dracocephalum sp.

Dracocéphale, les deux espèces Droseraceae

toute la famille, Aldrovande incl.

Ephedra helvetica C. A. Mey.

Ephèdre de Suisse

Eriophorum gracile Roth Linaigrette grêle

Eritrichium nanum (L.) Gaudin Eritriche nain, Roi-des-Alpes Eryngium alpinum L.

Chardon bleu, Panicaut des Alpes Eryngium campestre L.

Panicaut champêtre

Erythronium dens-canis L.

Erythrone dent-de-chien Fritillaria meleagris L.

Damier, Fritillaire pintade Gentiana pneumonanthe L.

Gentiane pneumonanthe Gladiolus sp.

Glaïeul, toutes les espèces Inula helvetica Weber Inule de Suisse

Iris pseudacorus L.

Iris faux acore

Iris sibirica L.

Iris de Sibérie

Leucojum aestivum L.

Nivéole d'été

Lilium bulbiferum L. s.l.

Lis à bulbilles et safrané Lilium martagon L.

Lis martagon

Lindernia procumbens (Krock.) Philcox Lindernie couchée

Melampyrum nemorosum L.

Mélampyre des bois

72

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1869).

Protection de la nature et du paysage 20

451.1

Nom scientifique

français

Myosotis rehsteineri Wartm.

Myosotis de Rehsteiner Nuphar sp.

Nénuphar, les deux espèces Nymphaea alba L.

Nymphéa blanc

Orchidaceae

Orchidée, toutes les espèces Paeonia officinalis L.

Pivoine officinale

Papaver f. alpinum (aurantiacum,
sendtneri, occidentale) Pavot forme alpine, toutes les espèces Paradisea liliastrum (L.) Bertol.

Lis des Alpes, Paradisie faux lis Pulsatilla vulgaris Mill.

Coquelourde, Pulsatille vulgaire Saxifraga hirculus L.

Saxifrage bouc, Saxifrage dorée Sempervivum grandiflorum Haw.

Joubarbe à grandes fleurs, de Gaudin Sempervivum wulfenii Mert. &
W.D.J. Koch

Joubarbe de Wulfen

Silene coronaria (L.) Desr.

Silène coronaire

Sisymbrium supinum L.

Sisymbre couché

Sorbus domestica L.

Cormier, Sorbier domestique Trapa natans L.

Châtaigne-d'eau, Macre nageante Trifolium saxatile All.

Trèfle des rochers

Tulipa sp.

Tulipe, toutes les espèces Typha minima Hoppe

Petite massette

Typha shuttleworthii W. D. J. Koch &
Sond.

Massette de Shuttleworth Pteridophyta

Ptéridophytes (fougères) Adiantum capillus-veneris L.

Capillaire, Cheveu-de-Vénus Botrychium sp. (ausgenommen B.
lunaria)

Botryche, toutes les espèces sauf B.
lunaire

Marsilea quadrifolia L.

Marsilée à quatre feuilles Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.

Fougère autruche

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman Langue-de-cerf

Polystichum braunii (Spenn.) Fée Polystic de Braun

Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn.

Polystic à dents sétacées Bryophyta

Bryophytes (mousses, hépatiques et
anthocérotes)

Barbula asperifolia Mitt.
Breutelia chrysocoma (Hedw.) Lindb.
Bryum versicolor B. & S.
Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.
Frullania parvistipula Steph.
Leucobryum glaucum aggr.
Phaeoceros laevis (L.) Prosk.
Riccia breidleri Steph.
Ricciocarpos natans (L.) Corda
Sphagnum sp.

Sphaigne, toutes les espèces Tayloria rudolphiana (Garov.) B., S. & G.

Ordonnance

21

451.1

Nom scientifique

français

Lichenes

Lichens

Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.
Heterodermia sp.

toutes les espèces

Hypotrachina laevigata (Sm.) Hale
Leptogium burnetiae Dodge
Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl.
Lobaria sp.

toutes les espèces

Nephroma expallidum (Nyl.) Nyl.
Nephroma laevigatum Ach.
Parmotrema reticulatum (Taylor) Choisy
Parmotrema stuppeum (Taylor) Hale
Peltigera hymenina (Ach.) Delise
Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm.
Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaerer)
Hue

Ramaline de Roesler Sphaerophorus globosus (Hudson) Vainio
Sphaerophorus melanocarpus (Sw.) DC.
Squamarina lentigera (Weber) Poelt
Stereocaulon sp.

toutes les espèces

Sticta sp.

toutes les espèces

Usnea cornuta (Körber)
Usnea glabrata (Ach.) Vainio
Usnea longissima Ach.
Usnea wasmuthii (Räsänen) Usnée de Wasmuth

Basidiomycetes Champignons

Boletus regius Krombholz Bolet royal

Clavaria zollingeri Léveille Clavaire de Zollinger Hygrocybe calyptraeformis
(Berk. & Br.) Fayod Hygrophore en capuchon Lariciformes officinalis
(Vill.: Fr.) Kotl. & Pouz.

Polypore officinal

Lyophyllum favrei Haller & Haller Lycophylle de Favre

Pluteus aurantiorugosus (Trog.) Sacc.

Plutée orangé

Sarcodon joeides (Pass.) Pat.

Sarcodon violet

Squamanita schreieri Imbach Amanite jaune à écailles Suillus plorans (Roll.) Sing.

Bolet larmoyant

Tricholoma caligatum (Viv.) Rick.

Tricholome chaussé

Tricholoma colossum (Fr.) Quélet Tricholome colossal

Verpa conica Swartz ex Pers.
(=V. digitaliformis)

Verpe conique

Protection de la nature et du paysage 22

451.1

Annexe 373

(art. 20, al. 2)

Liste de la faune protégée Nom scientifique

français

Invertebrata Invertébrés

Mollusca

Mollusques (gastéropodes, bivalves) Charpentieria thomasiana (Pini)
Tandonia nigra (K. Pfeiffer)
Trichia biconica (Eder)
Unio crassus Philipsson Mulette épaisse

Unio mancus Lamarck Mulette manchotte

Zoogenetes harpa (Say) Insecta

Insectes

Odonata

Odonates (libellules) Aeshna caerulea Ström.

Aeschne azurée

Aeshna subarctica Walker Aeschne subarctique

Boyeria irene Fonsc.

Aeschne paisible

Calopteryx virgo meridionalis Selys Caloptéryx vierge méridionale Ceriagrion tenellum Villers Agrion délicat

Coenagrion lunulatum Charp.

Agrion à lunules

Coenagrion mercuriale Charp.

Agrion de Mercure

Epitheca bimaculata Charp.

Cordulie à deux taches Gomphus simillimus Selys Gomphus similaire

Gomphus vulgatissimus L.

Gomphus très commun Lestes dryas Kirby

Leste dryade

Leucorrhinia albifrons Burm.

Leucorrhine à front blanc Leucorrhinia caudalis Charp.

Leucorrhine à large queue Leucorrhinia pectoralis Charp.

Leucorrhine à gros thorax Nehalennia speciosa Charp.

Déesse précieuse

Onychogomphus forcipatus L.

Gomphus à pinces

Onychogomphus uncatus Charp.

Gomphus à crochets

Ophiogomphus cecilia Fourc.

Gomphus serpentin

Oxygastra curtisii Dale Cordulie à corps fin

Sympecma braueri Bianchi Leste enfant

Sympetrum depressiusculum Selys Sympétrum à corps déprimé Sympetrum flaveolum L.

Sympétrum jaune d'or Mantodea

Mantes

Mantis religiosa L.

Mante religieuse

73

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1869).

Ordonnance

23

451.1

Nom scientifique

français

Orthoptera

Orthoptères (sauterelles, criquets et
grillons)

Aiolopus thalassinus (Fabr.) Oedipode émeraudine

Calliptamus italicus (L.) Caloptène italien

Calliptamus siciliae Ramme Caloptène provençal

Chrysochraon keisti Nadig Criquet des Churfirsten Epacromius tergestinus (Charp.) Oedipode des salines

Ephippiger ephippiger vitium Serville Ephippigère des vignes Locusta migratoria cinerascens (Fabr.) Criquet migrateur

Oedaleus decorus (Germar6) Oedipode soufrée

Oedipoda caerulescens (L.) Oedipode turquoise

Oedipoda germanica (Latr.) Oedipode rouge

Pachytrachis striolatus (Fieber) Decticelle striolée

Pholidoptera littoralis insubrica Nadig Dectielle insubrique

Platycleis tessellata (Charp.) Decticelle carroyée

Polysarcus denticauda (Charp.) Barbitiste ventru

Psophus stridulus (L.) Oedipode stridulante

Saga pedo (Pallas)

Magicienne dentelée Sphingonotus caerulans (L.) Oedipode aigue-marine Stethophyma grossum (L.) Criquet ensanglanté

Tettigonia caudata (Charp.) Sauterelle orientale ou des Grisons Neuroptera, Ascalaphidae Névroptères

Libelloides sp.

Ascalaphe, les deux espèces Lepidoptera, Papilionidea Rhopalocères (papillons de jour) Arethusana arethusa Denis & Schiff.

Mercure

Chazara briseis L.

Hermite

Coenonympha hero L.

Mélibée

Coenonympha oedippus Fabr.

Fadet des Laîches

Erebia christi Raetzer Moiré du Simplon

Erebia nivalis Lorkovic & de Lesse
Erebia sudetica Staudinger Moiré des Sudètes

Eurodryas aurinia aurinia Rott.

Damier de la Sucisse, coll.-montagnard Iolana iolas (Ochs.)

Azuré du Baguenaudier Limenitis populi L.

Grand Sylvain

Lopinga achine Scop.

Bacchante

Lycaeides argyrognomon Bergstr.

Azuré des Coronilles Lycaena dispar Haworth Cuivré des marais

Maculinea alcon (Denis & Schiff.) Azuré des mouillères

Maculinea arion L.

Azuré du Serpolet

Maculinea nausithous Bergstr.

Azuré des paluds

Maculinea teleius Bergstr.

Azuré de la Sanguisorbe Mellicta britomartis Assmann Mélitée des Véroniques Mellicta deione Dup.

Mélitée des Linaires

Protection de la nature et du paysage 24

451.1

Nom scientifique

français

Parnassius apollo L.

Apollon

Parnassius mnemosyne L.

Semi Apollon

Lepidoptera, Hesperioidea Hespériidés

Carcharodus baeticus Rambur
Pyrgus cirsii Rambur

Syrichte des Cirses Lepidoptera, Sphingidae Sphinx

Hyles hippophaes Esper Sphinx de l'argousier Proserpinus proserpina Pallas Lepidoptera, Lasiocampidae Lasiocampides

Eriogaster catax L.

Laineuse du prunelier ou du chêne Coleoptera, Carabidae Carabes

Abax oblongus Dej.
Calosoma inquisitor (L.)
Calosoma sycophanta (L.)
Carabus creutzeri Fabr.
Cychrus cordicollis Chaud.
Cymindis variolosa (Fabr.)
Licinus cassideus (Fabr.)
Nebria crenatostriata Bassi
Platynus cyaneus (Dej.)
Poecilus kugelanni (Panz.)
Trechus laevipes Jeann.

Coleoptera, Dysticidae Dytiques

Graphoderus bilineatus (Geer) Coleoptera, Buprestidae Buprestes

Anthaxia candens (Panz.)
Anthaxia hungarica (Scop.)
Anthaxia manca (L.)
Chalcophora mariana (L.)
Coroebus florentinus (Herbst)
Coroebus undatus (Fabr.)
Dicerca aenea (L.)
Dicerca alni (Fischer)
Dicerca berolinensis (Herbst)
Dicerca furcata (Thunberg)
Dicerca moesta (Fabr.)
Eurythyrea austriaca (L.)
Eurythyrea micans (Fabr.)
Eurythyrea quercus (Hbst.)
Poecilonota variolosa (Paykull)

Ordonnance

25

451.1

Nom scientifique

français

Scintillatrix dives (Guillebeau)
Scintillatrix mirifica (Mulsant)
Scintillatrix rutilans (Fabr.) Coleoptera, Scarabaeidae Scarabées

Oryctes nasicornis (L.) Rhinocéros

Osmoderma eremita (Scop.)
Polyphylla fullo (L.)

Hanneton foulon

Coleoptera, Lucanidae Lucanes

Lucanus cervus (L.) Lucane Cerf-volant

Coleoptera, Cerambycidae Longicornes

Akimerus schaefferi (Laich.)
Cerambyx cerdo L.

Grand Capricorne

Cerambyx miles Bonelli
Corymbia cordigera (Fuesslins)
Dorcadion aethiops (Scop.)
Dorcadion fuliginator (L.) Dorcadion fuligineux

Dorcatypus tristis (L.)
Ergates faber (L.)
Lamia textor (L.)
Lepturobosca virens (L.)
Mesosa curculionoides (L.)
Morimus asper Sulzer
Necydalis major L.
Necydalis ulmi Chevrolat
Pachyta lamed (L.)
Pedostrangalia revestita (L.)
Plagionotus detritus (L.)
Purpuricenus kaehleri (L.)
Rhamnusium bicolor (Schrank)
Rosalia alpina (L.)

Rosalie

Saperda octopunctata (Scop.)
Saperda perforata (Pallas)
Saperda punctata (L.)
Saperda similis Laich.
Tragosoma depsarium (L.) Hymenoptera, Formicidae Hyménoptères, fourmis Formica s.str. (rufa, aquilonia, lugubris,
paralugubris, polyctena, pratensis,
truncorum)

Fourmi rousse des bois (Groupe Formica
rufa)

Polyergus rufescens (Latr.) Fourmi amazone

Protection de la nature et du paysage 26

451.1

Nom scientifique

français

Vertebrata

Vertébrés

Amphibia

tous les batraciens (grenouilles, crapauds, salamandres, tritons) Reptilia

tous les reptiles (serpents, lézards, orvets) Mammalia

Mammifères

Insectivora

Insectivores Crocidura leucodon (Hermann) Musaraigne bicolore

Crocidura suaveolens (Pallas) Musaraigne des jardins Neomys anomalus Cabrera Musaraigne de Miller

Neomys fodiens Pennant Musaraigne aquatique

Rodentia

Rongeurs

Dryomys nitedula (Pallas) Lérotin

Micromys minutus (Pallas) Souris des moissons

Muscardinus avellanarius L.

Muscardin

Chiroptera

toutes les chauves-souris

Ordonnance

27

451.1

Annexe 474

(art. 20, al. 4)

Liste des espèces à protéger au niveau cantonal Espèces végétales
Nom scientifique français

Angiospermae Plantes à fleurs Bromus grossus DC.

Brome volumineux

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Caldésie à feuilles de parnassie Najas flexilis (Willd.)
Rostk. & W.L.E. Schmidt Naïade flexible

Bryophyta

Bryophytes (mousses, etc.) Andreaea blyttii Schimp. ssp. angustata
(Limpr.) Schultze-Mot. (=A. heinemannii)
Andreaea rothii Web. & Mohr
Atractylocarpus alpinus (Milde) Lindb.
Barbula rigidula (Hedw.) Mitt.
Bryum argenteum Hedw.
Buxbaumia viridis (Lam. & DC.)
Moug. & Nestl.
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.
Frullania cesatiana De Not.
Hypnum sauteri Schimp.
Jamesoniella undulifolia (Nees) K. Müll.
Mannia triandra (Scop.) Grolle
Meesia longiseta Hedw.
Orthotrichum rogeri Brid.
Orthotrichum scanicum Grönv.
Pseudoleskea artariae Thér.
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.
Scapania helvetica Gott.
Scapania massalongi (K. Müll.) K. Müll.
Scapania scapanioides (Mass.) Grolle
Seligeria austriaca Schauer
Seligeria carniolica (Breidl. & Beck) Nyh.
Tetrodontium ovatum (Funck) Schwaegr.
Ulota rehmannii Jur. ssp. macrospora
(Bauer & Warnst.) Podp.
(=U. macrospora)

74

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1869).

Protection de la nature et du paysage 28

451.1

Espèces animales
Nom scientifique français

Annelida

Annélides

Hirudo officinalis L.

Sangsue médicinale

Mollusca

Mollusques

Helix pomatia L.

Escargot de Bourgogne Mammalia

Mammifères

Insectivora

Insectivores Erinaceus europaeus L.

Hérisson

Soricidae, sp.

toutes les musaraignes Rodentia

Rongeurs

Gliridae, sp.

tous les gliridés (loir, lérot)