Abrogé par 01.01.2016

01.01.2012 - 01.01.2016
01.07.2007 - 31.12.2011
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01.06.2005 - 30.06.2007
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1

Ordonnance

sur les mesures de lutte contre une pandémie d'influenza (Ordonnance sur la pandémie d'influenza, OPI) du 27 avril 2005 (Etat le 1er juillet 2007) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10 et 38, al. 1, de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies1,
arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente ordonnance règle les mesures à prendre pour lutter contre une pandémie d'influenza.


Art. 2

Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a.2 menace de pandémie: l'intervalle entre la première apparition d'un nouveau type de virus Influenza, pathogène pour l'être humain et ayant un potentiel élevé d'évolution en virus pandémique, et le début de la pandémie d'influenza; b. pandémie: une poussée à l'échelle mondiale, massive et limitée dans le temps, de cas de maladie chez l'être humain, causée par un nouveau type de virus Influenza se propageant rapidement, très contagieux et contre lequel une grande partie de la population mondiale n'a pas d'immunité.


Art. 3

Communication Se fondant sur une déclaration correspondante de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Conseil fédéral, sur proposition du Département fédéral de l'intérieur (département), annonce aux autorités et à la population le début et la fin de la menace de pandémie ou de la pandémie.

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2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 2007 (RO 2007 2941).

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Lutte contre les maladies 2

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Art. 4

Cellule spéciale

1

Pendant la durée d'une menace de pandémie ou d'une pandémie, le Conseil fédéral met en place, sur proposition du département, une cellule spéciale chargée de le conseiller et de soutenir la Confédération et les cantons dans la coordination des mesures d'exécution. La cellule spéciale est dirigée par le département.

2

La cellule spéciale est composée de représentants des départements, de la Chancellerie fédérale, des cantons et de l'économie ainsi que, selon les besoins, d'autres personnes compétentes.


Art. 5

Coordination En cas de menace de pandémie ou de pandémie, le département coordonne les mesures de la Confédération, tout en réservant les règles de compétences existantes des autres départements.

Section 2

Mesures visant à promouvoir la prévoyance

Art. 6

Prévention 1 L'Office fédéral de la santé publique (office) favorise, en collaboration avec les cantons, la prévention de l'influenza auprès des groupes particulièrement à risque de la population et chez le personnel soignant.

2

A cet effet, il mène des campagnes et des actions ciblées encourageant la vaccination contre l'influenza.


Art. 7

Plan en cas de pandémie 1

Un groupe d'experts institué par le département élabore et met à jour régulièrement un rapport formulant des recommandations sur les mesures à prendre en cas de pandémie (plan en cas de pandémie). Ce groupe d'experts est composé notamment de représentants de la Confédération et des cantons, ainsi que de spécialistes du corps médical, du Centre national Influenza et de l'économie.

2

Le plan en cas de pandémie comprend en particulier: a. un état de la situation actuelle concernant la surveillance et la prévention de l'influenza en Suisse, ainsi que la lutte menée contre elle; b. des recommandations sur les mesures de prévention générale contre l'influenza;

c. des recommandations en matière d'information de la population; d. des recommandations sur les mesures relatives à l'approvisionnement de la population en vaccins contre l'influenza (vaccins), en médicaments ayant une action spécifique contre l'influenza (médicaments antiviraux) et autres médicaments appropriés contre l'influenza et à la constitution de réserves;

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e. des critères permettant d'établir un ordre de priorité des personnes auxquelles les vaccins, les médicaments antiviraux et autres médicaments appropriés contre l'influenza sont distribués en cas de problèmes d'approvisionnement;

f. des recommandations sur les mesures concernant la vaccination de la population et l'administration de médicaments antiviraux et autres médicaments appropriés contre l'influenza, en cas de pandémie;

g. des recommandations sur les mesures de santé publique à prendre en vue d'empêcher l'introduction, la propagation et la réapparition de l'influenza pandémique.

3

Le plan en cas de pandémie est publié sous une forme appropriée.


Art. 8

Mesures Le département établit, en se fondant sur le plan en cas de pandémie, des mesures à prendre en vue d'une menace de pandémie ou d'une pandémie.


Art. 9


3



Art. 10

Réserves de médicaments antiviraux et autres médicaments appropriés contre l'influenza Les cantons peuvent obliger des hôpitaux et d'autres institutions à maintenir un stock de médicaments antiviraux et autres médicaments appropriés contre l'influenza pour un premier approvisionnement adéquat de leur personnel et de leurs patients en vue d'une menace de pandémie ou d'une pandémie.

Section 3

Mesures à prendre en cas de menace de pandémie ou de pandémie

Art. 11

Exportation de

médicaments

En cas de menace de pandémie ou de pandémie, le Conseil fédéral peut limiter ou interdire l'exportation de vaccins, de médicaments antiviraux ou d'autres médicaments appropriés contre l'influenza, face à, ou en prévision d'une pénurie de ces médicaments.

3

Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 2007 (RO 2007 2941).

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Art. 12

Ordre de priorité

1

Le département peut, en cas de pénurie, régler l'attribution des vaccins, des médicaments antiviraux ou d'autres médicaments appropriés contre l'influenza, selon la menace et en utilisant un ordre de priorité et une clé de distribution. A cet effet, il travaille en collaboration avec les cantons et tient compte dans la mesure du possible de leurs desiderata.

2

L'attribution vise à assurer le plus grand bénéfice pour la santé de la population; en particulier, des soins de santé adéquats et le fonctionnement de services essentiels doivent être maintenus. Notamment les catégories suivantes de personnes peuvent être prioritaires pour l'attribution: a.

le personnel médical et soignant; b.

les personnes travaillant au sein de services publics importants, comme la sécurité intérieure et extérieure, les transports, les communications, ainsi que l'approvisionnement en énergie, en eau potable et en denrées alimentaires; c.

les personnes présentant un risque de mortalité élevé en cas d'influenza.

3

Au demeurant, l'attribution s'applique selon des critères médicaux et éthiques reconnus. Les besoins économiques doivent être pris en considération.


Art. 13


4

Prise en charge des coûts de distribution des vaccins Les cantons prennent en charge, pendant une menace de pandémie ou pendant la pandémie, les coûts de la distribution des vaccins prépandémiques et pandémiques.

Section 4

Mesures à prendre après une menace de pandémie ou une pandémie

Art. 14

5 Renseignements Sur demande de l'office, l'Institut suisse des produits thérapeutiques (institut) lui fournit des renseignements sur les effets indésirables ou les incidents qui sont dus ou peuvent être dus aux vaccins, aux médicaments antiviraux et aux autres médicaments appropriés contre l'influenza.


Art. 15


6

Appréciation des effets des médicaments En cas de menace de pandémie ou de pandémie, l'office édicte, après avoir pris l'avis des cantons et de l'institut, des recommandations concernant l'appréciation médicale des effets indésirables ou des incidents qui sont dus ou peuvent être dus aux vaccins, aux médicaments antiviraux et aux autres médicaments appropriés contre l'influenza.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 2007 (RO 2007 2941).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 2007 (RO 2007 2941).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 2007 (RO 2007 2941).

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Art. 16

Fin des mesures

En annonçant la fin de la menace de pandémie ou de la pandémie, le Conseil fédéral détermine quand et quelles mesures ordonnées sont supprimées ou abrogées.


Art. 17

Rapport Après la fin de la menace de pandémie ou de la pandémie, le département établit, en collaboration avec les cantons et à l'intention du Conseil fédéral, un rapport sur l'adéquation, l'efficacité et l'efficience des mesures prises.

Section 5

Entrée en vigueur

Art. 18

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2005.

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