01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
23.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 22.01.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.10.2019 - 31.12.2020
01.01.2015 - 30.09.2019
01.01.2008 - 31.12.2014
01.05.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.01.2003 - 31.12.2006
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1

Ordonnance
sur la partie générale du droit
des assurances sociales
(OPGA)

du 11 septembre 2002 (Etat le 3 décembre 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA)1, arrête:

Chapitre 1

Dispositions sur les prestations Section 1

Garantie de l'utilisation conforme au but

Art. 1

1 Lorsque, pour assurer une utilisation conforme à leur but, au sens de l'art. 20
LPGA ou des dispositions des lois spéciales, elles ne sont pas versées à l'ayant droit
et que ce dernier est sous tutelle, les prestations en espèces sont versées au tuteur ou
à une personne désignée par celui-ci.

2 Le tiers ou l'autorité qui assume une obligation d'entretien envers l'ayant droit ou
qui l'assiste en permanence et à qui sont versées des prestations en espèces pour
qu'elles soient utilisées conformément à leur but au sens de l'art. 20 LPGA ou des
dispositions des lois spéciales, est tenu: a.

d'affecter ces prestations en espèces exclusivement à l'entretien de l'ayant
droit ou des personnes à sa charge; b.

de faire rapport à l'assureur, à sa demande, sur l'emploi de ces prestations en
espèces.

RO 2002 3703 1 RS

830.1

830.11

Assurance sociale

2

830.11

Section 2

Restitution de prestations indûment touchées
(art. 25 LPGA)

Art. 2

Personnes soumises à l'obligation de restituer 1 Sont soumis à l'obligation de restituer: a.

le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers; b.

les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour
qu'elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l'art. 20 LPGA
ou des dispositions des lois spéciales, à l'exception du tuteur; c.

les tiers ou les autorités à qui ont été versées après coup des prestations
indues, à l'exception du tuteur.

2 Les prestations allouées indûment pour un enfant mineur qui n'ont pas été versées
à cet enfant et qui ne sont pas restituables en vertu de l'al. 1, let. b ou c, doivent être
restituées par les personnes qui disposaient de l'autorité parentale au moment de leur
versement.

3 Le droit de l'assureur à la restitution est fixé en proportion des prestations touchées
indûment qui peuvent être compensées par des versements effectués ultérieurement
par d'autres assureurs sociaux conformément aux réglementations des assurances
sociales particulières.


Art. 3

Décision en restitution 1 L'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.

2 L'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution.

3 L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies.


Art. 4

Remise

1 La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de
bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.

2 Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la
décision de restitution est exécutoire.

3 Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA
ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient
mises dans une situation difficile.

4 La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée
en force de la décision de restitution.

5 La remise fait l'objet d'une décision.

Partie générale du droit des assurances sociales - O 3

830.11


Art. 5

Situation difficile

1 Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses
reconnues par la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) 2 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.

2 Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit
à l'al. 1:

a.

comme montant destiné à la couverture des besoins vitaux: les montants
maximaux indiqués à l'art. 3b, al. 1, let. a, LPC; b.

comme loyer: le montant maximal au sens de l'art. 5, al. 1, let. b, LPC; c.

comme montant pour les dépenses personnelles: 4800 francs par an; d.

comme montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins: la prime la
plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l'ordonnance relative aux primes moyennes cantonales de
l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires3.

3 La franchise pour les immeubles au sens de l'art. 3c, al. 1, let. c, LPC s'élève à
75 000 francs. L'imputation de la fortune des bénéficiaires de rente de vieillesse
vivant dans un home ou un hôpital (art. 3c, al. 1, let. c, LPC) équivaut à un dixième.
Pour un invalide partiel, seul le revenu effectivement réalisé est pris en considération. Une éventuelle limite cantonale pour les frais de home ou d'hôpital n'est pas
prise en considération.

4 Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes: a.

8000 francs pour les personnes seules; b.

12 000 francs pour les couples; c.

4000 francs pour chaque orphelin ou chaque enfant donnant droit à une
rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.

Section 3

Intérêts moratoires sur les prestations
(art. 26, al. 2, LPGA)

Art. 6

Droit

N'ont pas droit à des intérêts moratoires, au sens de l'art. 26, al. 2, LPGA: a.

l'ayant droit ou ses héritiers, lorsque des prestations accordées rétroactivement sont versées à un tiers; b.

les tiers qui ont consenti des avances ou qui ont avancé des prestations, ou
qui peuvent prétendre à des versements rétroactifs au sens de l'art. 2, al. 3.

2

RS 831.30

3

RS 831.309.1

Assurance sociale

4

830.11


Art. 7

Taux de l'intérêt et calcul 1 Le taux de l'intérêt moratoire est de 5 % par an.

2 L'intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu
jusqu'à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel
le droit à l'intérêt moratoire a pris naissance et jusqu'à la fin du mois durant lequel
l'ordre de paiement est donné.

3 Si un intérêt moratoire n'est dû, au sens de l'art. 6, que sur une partie de la prestation, il sera calculé au moment du paiement sur la prestation entière et sera versé en
proportion de la part de prestation sur laquelle les intérêts sont dus par rapport à
l'intégralité de la prestation.

Chapitre 2

Dispositions générales de la procédure Section 1

Consultation du dossier
(art. 47 LPGA)

Art. 8

Forme

1 L'assureur peut subordonner la consultation du dossier à une demande écrite.

2 La consultation du dossier a lieu en principe au siège de l'assureur ou de ses organes d'exécution. Sur demande du requérant, l'assureur peut lui fournir les copies des
pièces du dossier. Sont réservés les art. 47, al. 2, LPGA et 8, al. 5, de la loi fédérale
du 19 juin 1992 sur la protection des données4.

3 L'assureur doit remettre pour consultation les pièces du dossier ou des copies de
celles-ci:

a.

aux autorités;

b.

aux autres assureurs, ainsi qu'aux personnes habilitées à représenter les parties devant les tribunaux au sens de l'art. 2 de la loi du 23 juin 2000 sur la
libre circulation des avocats5.


Art. 9

Coûts

1 La consultation du dossier est en principe gratuite.

2 Un émolument calculé conformément à l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les
frais et indemnités en procédure administrative6 peut être perçu si la consultation du
dossier occasionne un volume de travail particulièrement important. Est réservé
l'art. 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection
des données7.

4

RS 235.1

5

RS 935.61

6

RS 172.041.0 7

RS 235.11

Partie générale du droit des assurances sociales - O 5

830.11

Section 2

Procédure d'opposition
(art. 52 LPGA)

Art. 10

Principe

1 L'opposition doit contenir des conclusions et être motivée.

2 Doit être formée par écrit l'opposition contre une décision: a. sujette

à opposition, conformément à l'art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d'une prestation fondées sur la loi fédérale du
25 juin 1982 sur l'assurance-chômage8; b.

prise par un organe d'exécution en matière de sécurité au travail au sens des
art. 47 à 51 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des
accidents9.

3 Dans les autres cas, l'opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral,
lors d'un entretien personnel.

4 L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal.
En cas d'opposition orale, l'assureur consigne l'opposition dans un procès-verbal
signé par l'opposant ou son représentant légal.

5 Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée,
l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement
qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable.


Art. 11

Effet suspensif

1 L'opposition a un effet suspensif, sauf: a.

si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif
de par la loi;

b.

si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision; c.

si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension.

2 L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet
suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai.


Art. 12

Décision sur opposition 1 L'assureur n'est pas lié par les conclusions de l'opposant. Il peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment de l'opposant.

2 Si l'assureur envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne
à ce dernier l'occasion de retirer son opposition.

8

RS 837.0

9

RS 832.30

Assurance sociale

6

830.11

Chapitre 3

Subrogation
(art. 72 LPGA)

Art. 13

Principe

Les assureurs qui disposent du droit de recours au sens des art. 72 à 75 LPGA peuvent conclure entre eux et avec d'autres intéressés des conventions destinées à simplifier le règlement des cas de recours.


Art. 14

Exercice du recours de l'AVS/AI 1 L'Office fédéral des assurances sociales (office fédéral) fait valoir les droits de
recours de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, en collaboration avec les caisses de compensation et les offices AI. L'office fédéral peut
confier cette tâche aux caisses de compensation cantonales, à la Caisse suisse de
compensation ou aux offices AI.

2 Lorsqu'elles exercent leur propre droit de recours, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou l'assurance militaire font également valoir le recours
de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-invalidité. L'office
fédéral passe à cet effet des conventions avec elles.


Art. 15

Exercice du recours de l'assurance-chômage Les organes d'exécution de l'assurance-chômage compétents en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage10 exercent les prétentions récursoires
de l'assurance-chômage. Celles-ci peuvent également être exercées par le seco.


Art. 16

Rapports entre plusieurs assureurs sociaux Lorsque plusieurs assureurs sociaux participent au même recours, ils constituent une
communauté de créanciers et doivent procéder entre eux à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations concordantes dues par chacun
d'eux.


Art. 17

Recours contre un responsable qui n'est pas assuré
en responsabilité civile Les assureurs participant au recours désignent parmi eux celui qui les représentera
pour traiter avec le responsable. S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, la
représentation sera exercée dans l'ordre suivant: a.

par l'assurance-accidents; b.

par l'assurance militaire; c.

par l'assurance-maladie; d.

par l'AVS/AI.

10

RS 837.0

Partie générale du droit des assurances sociales - O 7

830.11

Chapitre 4

Autres dispositions

Art. 18

Volume de travail particulier requis dans le cadre
de l'assistance administrative
(art. 32 LPGA)

L'assistance administrative peut faire l'objet d'une indemnisation: a.

lorsque, sur demande de l'assureur, des données sont fournies sous une
forme qui occasionne un volume de travail particulier et; b.

lorsque la législation sur une branche d'assurance sociale le prévoit expressément.


Art. 19

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Assurance sociale

8

830.11