01.12.2022 - * / En vigueur
01.10.2021 - 30.11.2022
01.01.2021 - 30.09.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2018 - 30.06.2020
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01.10.2014 - 30.11.2015
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1

Ordonnance du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) du 25 mai 2012 (Etat le 1er janvier 2018) Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), vu l'ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport (OESp)1,
arrête:

Chapitre 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance régit: a. dans le programme «Jeunesse et sport» (J+S), la réalisation des offres J+S et des offres de la formation des cadres J+S, ainsi que l'octroi de subventions aux organisateurs de ces offres; b. dans le programme Sport des adultes (ESA), la réalisation des offres de la formation des cadres, ainsi que l'octroi de subventions aux organisateurs de cette formation; c. les coûts déterminants pour l'octroi de subventions à des manifestations et congrès sportifs internationaux; d. les conditions de l'octroi de subventions à des installations sportives d'importance nationale.

Chapitre 2 Jeunesse et sport Section 1 Dispositions générales

Art. 2

Définitions 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: a. enfants: les participants J+S jusqu'à la fin de l'année civile durant laquelle ils atteignent l'âge de 10 ans; b. jeunes: les participants J+S à partir du début de l'année civile durant laquelle ils atteignent l'âge de 10 ans; RO 2012 3999

1 RS

415.01

415.011

Sport et activité physique 2

415.011

c. participants J+S handicapés: les enfants et les jeunes qui ont le statut d'invalide en vertu de l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales2; d. écoles: les établissements de l'école obligatoire désignés à l'art. 48 OESp, ainsi que les écoles du degré secondaire II; e. activité: une activité sportive unique et limitée dans le temps (leçon, entraînement, excursion ou compétition).


Art. 3

Sports et disciplines3 1

Il est possible de réaliser des offres J+S dans les sports énumérés dans l'annexe 1.

1bis

L'annexe 1a précise quels sports sont subdivisés en quelles disciplines.4 2

Le sport Allround ne peut être proposé qu'aux enfants.

3

Toute activité dans l'un des sports visés à l'art. 7, al. 2, OESp est interdite dans les offres J+S. Dans les cours et les camps de canoë-kayak J+S, les descentes en eaux vives sont autorisées, y compris celles qui sont effectuées sur des cours d'eau présentant un degré de difficulté supérieur à II conformément à l'annexe 3 de l'ordonnance du 30 novembre 2012 sur les activités à risque5, à condition que ces descentes soient dirigées par des personnes titulaires d'une reconnaissance de moniteur J+S Canoë-kayak valable et ayant suivi une formation continue spécifique.6 Section 2

Cours J+S


Art. 4

Définition Un cours J+S comprend des activités dans les sports J+S, pratiquées régulièrement: a. sous la conduite de moniteurs J+S; b. dans un groupe stable; c. pendant une durée minimale déterminée.


Art. 5

Nombre de participants et taille des groupes 1

Tout cours J+S doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S. …7

2 RS

830.1

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).

4

Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).

5 RS

935.911

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 5 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2843).

7 Phrase

abrogée

par

le ch. I de l'O du DDPS du 16 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6591).

Programmes et projets d'encouragement du sport. O du DDPS 3

415.011

1bis

Lorsque les activités d'un cours sont pratiquées en sous-groupes, chaque sousgroupe doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S.8 2

La taille des groupes est définie dans l'annexe 2.


Art. 6

Direction 1 Le nombre minimal de moniteurs J+S dans les cours J+S est défini dans l'annexe 2.

2

Lorsque les activités d'un cours sont pratiquées en sous-groupes, chaque sousgroupe doit être dirigé par un moniteur J+S disposant de toutes les reconnaissances nécessaires pour diriger l'activité concernée.9


Art. 7

Camps d'entraînement

1

Des camps d'entraînement peuvent être proposés en complément des cours J+S.

2

Un camp d'entraînement réunit des enfants ou des jeunes issus d'un ou de plusieurs cours du même organisateur. Tous les enfants et les jeunes doivent participer à l'un des cours de l'offre actuelle de l'organisateur.

3

Tout jour de camp doit comporter au moins deux unités d'activités J+S: une le matin et une l'après-midi, ou une le matin et une le soir, ou une l'après-midi et une le soir. Au total, les activités J+S doivent durer au moins quatre heures.10 4 Le jour d'arrivée et le jour de départ équivalent à un jour de camp s'ils totalisent à eux deux quatre heures d'activités J+S au moins.

5

Les enfants et les jeunes qui participent seulement au camp d'entraînement ne sont pas pris en compte dans le calcul des subventions.


Art. 8


11

Durée des cours et des activités pour les groupes d'utilisateurs 1, 4 et 5 1

Pour les groupes d'utilisateurs 1, 4 et 5, la durée minimale d'un cours J+S est de 15 semaines calendaires; la durée maximale est d'une année.

2

Un cours comprend au moins 15 entraînements, répartis sur au moins 12 semaines calendaires.

3

Si un cours dure plus de 6 mois, le nombre minimum d'entraînements visé à l'al. 2 doit être réalisé en 6 mois au maximum.

4

Pour les groupes d'utilisateurs 1 et 4, les entraînements doivent durer au moins 60 minutes; pour le groupe d'utilisateurs 5, ils doivent durer au moins 45 minutes.

8

Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 5 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2843).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).

Sport et activité physique 4

415.011

5

Si un cours des groupes d'utilisateurs 4 ou 5 porte exclusivement sur des sports relevant du groupe d'utilisateurs 2, ce cours est régi par l'art. 9.

6

L'organisateur peut comptabiliser une activité de 90 minutes au plus par jour et par cours pour l'obtention de subventions. Pour les camps d'entraînement, il peut comptabiliser 300 minutes au plus.

7

L'Office fédéral du sport (OFSPO) peut exceptionnellement autoriser des cours d'une durée moindre et un nombre d'entraînements inférieur.


Art. 9


12

Durée des cours et des activités pour le groupe d'utilisateurs 2 1

Pour le groupe d'utilisateurs 2, la durée minimale d'un cours J+S est de 45 heuresparticipants.

2

Le nombre d'heures-participants est le nombre d'heures d'entraînement totalisé par l'ensemble des participants à un cours.

3

Une activité dure au moins 60 minutes. L'organisateur peut comptabiliser 300 minutes au plus par activité pour l'obtention de subventions.

4

L'organisateur est tenu de réaliser cinq activités distinctes en l'espace de cinq mois, réparties sur cinq semaines calendaires au moins.

5

Si un cours du groupe d'utilisateurs 2 porte sur plusieurs sports relevant partiellement du groupe d'utilisateurs 1, ce cours est régi par l'art. 8.


Art. 10

Contenu des cours

1

La formation dispensée aux enfants et aux jeunes dans les cours J+S comporte plusieurs niveaux et tient compte de leur âge, de leurs capacités et des spécificités des sports.

2

L'OFSPO définit le contenu des formations.

Section 3

Camps J+S


Art. 11

Cadre de vie communautaire 1

Un camp J+S comprend des activités dans les sports J+S, pratiquées en groupe et dans un cadre de vie communautaire sous la direction de moniteurs J+S.

2

Par cadre de vie communautaire, on entend une cohabitation et des nuitées en commun en un lieu défini.

3

Les camps du groupe d'utilisateurs 4 qui sont organisés par des communes et s'adressent en priorité aux enfants et aux jeunes de celles-ci peuvent être réalisés sans nuitées en commun.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).

Programmes et projets d'encouragement du sport. O du DDPS 5

415.011

4

Les camps qui ne réunissent que des enfants peuvent être réalisés sans nuitées en commun.


Art. 12

Direction Tout camp J+S doit être dirigé par au moins deux moniteurs J+S titulaires d'une reconnaissance dans le sport ou la discipline concernés et pour le groupe cible des enfants ou le groupe cible des jeunes.


Art. 13

Nombre de participants et taille des groupes 1

Tout camp J+S comprend au moins douze enfants ou jeunes en âge de participer à J+S.

2

La taille des groupes et le nombre minimum de moniteurs J+S sont définis dans l'annexe 2.


Art. 14

Durée des camps et volume minimal des activités J+S 1

Tout camp doit durer au moins quatre jours consécutifs.

2

Les camps du groupe d'utilisateurs 3 peuvent durer trois jours si, dans le cadre de la même offre J+S, un autre camp a lieu conformément à l'al. 1.

3

Tout jour de camp doit comporter au moins deux unités d'activités J+S: une le matin et une l'après-midi, ou une le matin et une le soir, ou une l'après-midi et une le soir. Au total, les activités J+S doivent durer au moins quatre heures.13 4 Le jour d'arrivée et le jour de départ équivalent à un jour de camp s'ils totalisent à eux deux quatre heures d'activités J+S au moins.

5

L'al. 4 ne s'applique pas aux camps du groupe d'utilisateurs 4 organisés par des communes, ni aux camps qui réunissent des enfants lorsqu'ils sont réalisés sans nuitées en commun.

6

Tout camp de plus de quatre jours peut comporter une journée sans entraînement.

Celle-ci n'est pas comptabilisée dans le calcul des subventions.


Art. 15

Contenu des camps

1

Les activités J+S doivent être enseignées compte tenu de l'âge et des capacités des enfants et des jeunes, ainsi que des spécificités des sports pratiqués.

2

L'OFSPO définit le contenu des formations.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 5 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2843).

Sport et activité physique 6

415.011

Section 4


Art. 16

à 2014 Section 5

Généralités concernant la formation des cadres (art. 14, al. 1, OESp)

Art. 21

Conditions d'admission à la formation des cadres 1

Sont admis à la formation des cadres les candidats: a. de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ainsi que les ressortissants étrangers domiciliés en Suisse;

b. âgés de 18 ans révolus dans l'année du cours; c.15 remplissant les conditions spécifiques d'admission aux offres de la formation des cadres (art. 30, 33 et 42).

1bis

Sont admis à la formation des moniteurs J+S Sport scolaire: a. les étudiants et les diplômés des hautes écoles pédagogiques qui suivent ou ont suivi une filière axée sur l'enseignement du sport et de l'activité physique; b. les étudiants et les diplômés des hautes écoles universitaires qui suivent ou ont suivi une filière de sciences du sport ou d'une discipline apparentée; c. les personnes qui ont achevé une formation pédagogique et qui exercent des tâches d'encadrement périscolaire.16 2

Les ressortissants étrangers non domiciliés en Suisse sont également admis à condition qu'ils exercent régulièrement une activité pour un organisateur d'offres J+S ou d'offres de la formation des cadres.

3

L'admission aux cours et aux modules de la formation des cadres peut dépendre: a. de connaissances et d'aptitudes spécifiques au sport concerné; b. de qualifications dans des cours ou des modules préalables; c. de l'ampleur de l'activité de moniteur déployée antérieurement; d. de la réussite de tests d'aptitude; e. de qualifications acquises en dehors du programme J+S, à savoir la réussite d'un cours de premiers secours ou de natation de sauvetage.

14 Abrogés par le ch. I de l'O du DDPS du 16 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6591).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 16 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6591).

16 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).

Programmes et projets d'encouragement du sport. O du DDPS 7

415.011

4

Sont admises à la formation de moniteur J+S Sport de camp/Trekking les personnes âgées de 17 ans révolus dans l'année du cours.

5

Ne sont pas admises à la formation des cadres les personnes dont la reconnaissance peut, pour des raisons fondées, être suspendue ou retirée, ou ayant à plusieurs reprises contrevenu aux prescriptions de J+S dans le cadre de leurs activités J+S.

6

L'OFSPO décide de l'admission à la formation des cadres sur proposition de l'organisateur de la formation des cadres.


Art. 22

Annonce et publication des offres 1

Les cantons ainsi que les fédérations et les institutions mandatées pour la formation des cadres remettent à l'OFSPO un planning conforme à ses directives et faisant état de toutes les offres de formation des cadres qu'ils prévoient de réaliser. L'OFSPO examine ce planning et autorise les offres. 2 Toute offre de formation supplémentaire requiert l'autorisation préalable de l'OFSPO. Toute annulation d'offre doit lui être communiquée d'avance.

3

L'OFSPO publie toutes les offres de la formation des cadres ayant reçu une autorisation.


Art. 23

Contrôles L'OFSPO surveille la formation des cadres assurée par les cantons, par les fédérations et par les institutions mandatées.


Art. 24

Retrait et suspension de reconnaissances de cadres 1

L'OFSPO suspend immédiatement la reconnaissance d'un cadre, sur dénonciation ou d'office, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, de la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (LESp)17.

2

Dans les cas visés à l'art. 10, al. 3, LESp, l'OFSPO décide si la reconnaissance doit être retirée pour une durée déterminée ou indéterminée. La durée de la suspension est comptabilisée dans le retrait de durée déterminée.

3

Au terme d'un retrait de durée déterminée, le cadre peut demander le renouvellement de sa reconnaissance. L'OFSPO peut assortir sa décision de charges et de conditions, en particulier de l'obligation de suivre une formation continue.


Art. 25

Exclusion d'une offre de la formation des cadres Peut être exclu d'une offre de la formation des cadres quiconque: a. n'a pas les aptitudes nécessaires pour suivre le cours; b. perturbe considérablement le déroulement du cours par son comportement.

17 RS

415.0

Sport et activité physique 8

415.011


Art. 26

Engagement de tiers dans la formation des cadres Il est possible d'engager aussi des personnes qui ne sont pas titulaires d'une reconnaissance de cadre J+S pour réaliser des modules de formation continue ou pour enseigner certains thèmes de la formation des cadres.

Section 6

Moniteurs J+S (art. 16 OESp)


Art. 27

Formation 1 Les moniteurs J+S sont formés dans des cours de moniteurs J+S, pour un sport et une discipline spécifiques et pour le groupe cible des enfants ou le groupe cible des jeunes.

2

Les cours de moniteurs J+S permettent d'acquérir des notions pédagogiques et méthodologiques de base, ainsi que des connaissances fondamentales en motricité sportive.

3

L'OFSPO propose des formations abrégées sous la forme de cours d'introduction aux personnes qui ont suivi une formation équivalente au cours de moniteurs.


Art. 28

Formation continue

1

La formation continue permet aux moniteurs d'approfondir et d'élargir leurs compétences. Elle est modulaire et, en règle générale, spécifique au groupe cible des enfants ou au groupe cible des jeunes.

2

En participant à des modules de formation continue spécifiques à un groupe cible, les moniteurs J+S s'acquittent de leur obligation de formation continue pour tous les sports ou disciplines pour lesquels ils possèdent une reconnaissance dans ce groupe cible.

3

L'OFSPO définit, dans la publication de tout module de formation continue non spécifique à un groupe cible, quelles reconnaissances ce module permet de prolonger.

4

Les modules de formation continue ne visant pas uniquement à conserver une reconnaissance de moniteur doivent, pour satisfaire à l'obligation de formation continue, avoir été suivis pendant une durée au moins équivalente à celle des modules de formation continue servant exclusivement à conserver une reconnaissance de moniteur.


Art. 29

Nombre d'experts requis 1

Dans les cours de formation et de formation continue, un expert J+S au moins doit être engagé par tranche de quinze participants et par fraction de ce nombre.

2

L'OFSPO peut prévoir des exceptions ou accorder exceptionnellement des dérogations pour certaines offres de formation et de formation continue.

Programmes et projets d'encouragement du sport. O du DDPS 9

415.011


Art. 30

Admission à la formation et à la formation continue 1

Sont admis à la formation et à la formation continue les candidats: a. qui remplissent les conditions d'admission visées à l'art. 21; b. qui sont recommandés par le coach J+S compétent d'un organisateur.

2

Les personnes qui n'ont pas exercé d'activité de moniteur depuis deux ans peuvent voir leur admission à la formation continue assortie de l'obligation d'en exercer une par la suite.

3

L'admission à la formation peut être refusée aux personnes qui disposent d'une reconnaissance de moniteur dans plus d'un sport mais qui ne peuvent justifier d'aucune activité en tant que moniteur.


Art. 31

Obligations 1 Les moniteurs J+S sont responsables du bon déroulement des cours J+S et des camps J+S qu'ils dirigent. Ils sont notamment tenus: a. de réaliser les cours et les camps J+S conformément aux exigences spécifiques;

b. d'assurer la sécurité des enfants et des jeunes qui leur sont confiés; c. de constituer la documentation nécessaire à l'établissement des décomptes; d. de veiller à l'utilisation adéquate du matériel J+S qui leur est prêté et à son nettoyage avant restitution.

2

Ils doivent permettre à tout moment aux autorités qui délivrent les autorisations et exercent la surveillance d'inspecter leurs activités et de consulter leurs documents de cours ou de camp.

Section 7

Coachs J+S

(art. 17 OESp)


Art. 32

Formation et formation continue 1

La formation de coach J+S et la formation continue correspondante sont dispensées dans des cours et des modules spécifiques.

2

La formation et la formation continue sont dispensées par l'OFSPO ou par les services cantonaux J+S. L'OFSPO peut confier cette tâche aux fédérations sportives et aux associations de jeunesse.


Art. 33

Admission à la formation et à la formation continue Sont admis à la formation et à la formation continue les candidats: a. qui remplissent les conditions visées à l'art. 21; b. qui sont recommandés par l'organisation pour laquelle ils exercent leur activité;

Sport et activité physique 10

415.011

c. dont on peut supposer qu'ils seront, à l'issue du cours ou du module, aptes à assumer les obligations visées à l'art. 34.


Art. 34

Obligations Les coachs J+S veillent à ce que les offres J+S de l'organisateur qu'ils représentent se déroulent conformément aux prescriptions. Ils sont notamment tenus: a. de coordonner les offres J+S de leur organisation; b. d'annoncer les offres J+S au service compétent et d'en effectuer le décompte (art. 58 et 60);

c. d'inscrire les membres de leur organisation aux formations et aux formations continues de cadres J+S; d. de conseiller, soutenir et superviser d'un point de vue administratif et organisationnel les moniteurs J+S qui réalisent des cours et des camps;

e. de permettre à tout moment aux autorités qui délivrent les autorisations et exercent la surveillance d'inspecter leurs activités et de consulter leurs documents de cours ou de camp; f. de conserver pendant cinq ans au moins les documents J+S nécessaires au contrôle des décomptes et, sur demande, de les remettre à l'autorité responsable des autorisations ou à l'OFSPO.

Section 8


Art. 35

à 3918 Section 9

Experts J+S

(art. 19 OESp)


Art. 40

Formation 1 Les experts J+S sont formés dans des cours d'experts J+S en vue d'assurer la formation des cadres J+S.

2

La formation est spécifique à chaque sport et à chaque discipline et elle concerne le groupe cible des enfants ou le groupe cible des jeunes; la formation des coachs experts J+S prend la forme de cours thématiques.

3

L'OFSPO assure la formation. Il peut confier cette tâche aux cantons ou aux fédérations sportives et aux associations de jeunesse.

4

Il peut proposer des formations abrégées sous la forme de cours d'introduction aux personnes ayant suivi une formation équivalente au cours d'experts.

18 Abrogés par le ch. I de l'O du DDPS du 16 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6591).

Programmes et projets d'encouragement du sport. O du DDPS 11

415.011


Art. 41

Formation continue

1

La formation continue des experts J+S est dispensée dans des modules spécifiques.

2

L'OFSPO dispense les modules de formation continue pour experts J+S. Il peut confier cette tâche aux cantons ou aux fédérations sportives et aux associations de jeunesse.


Art. 42

Admission à la formation et à la formation continue 1

Sont admis à la formation et à la formation continue les candidats: a. qui sont titulaires d'une reconnaissance de moniteur J+S ou de coach J+S; b. qui remplissent les conditions visées à l'art. 21; c. qui sont recommandés par un organisateur de la formation des cadres; et d. qui ont achevé les formations continues prévues dans la structure de formation.

2

Pour être admis à la formation, les candidats doivent disposer d'une reconnaissance de moniteur J+S ou de coach J+S non caduque.

3

L'admission à la formation peut être refusée aux personnes qui disposent d'une reconnaissance d'expert J+S dans plus d'un sport J+S mais qui ne peuvent justifier d'aucune activité de formateur.


Art. 43

Tâches 1 Les experts J+S assurent la formation des cadres dans le sport concerné ou pour le groupe cible voulu.

2

Les experts J+S peuvent se voir confier, en tant que spécialistes de la sécurité, l'évaluation de programmes de cours ou de camp dans des sports, des disciplines ou des activités faisant l'objet de prescriptions de sécurité particulières.

3

…19

4

L'OFSPO peut réaliser des cours de cadres avec des experts J+S pour préparer ou développer la formation des cadres J+S.20 19 Abrogé par le ch. I de l'O du DDPS du 26 oct. 2015, avec effet au 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).

Sport et activité physique 12

415.011

Section 10 Octroi de subventions (art. 22 à 26 OESp)


Art. 44

Subventions pour les cours J+S 1

Les subventions pour les cours J+S se calculent à partir d'un montant de base et du nombre total d'heures d'entraînement de tous les participants (heures-participants).

Le montant de base est défini en fonction du nombre de moniteurs J+S nécessaires.

2

Des subventions plus élevées sont versées pour les cours J+S dispensés à des enfants dans le groupe d'utilisateurs 5.

3

et 4…21

5

Les subventions maximales sont définies à l'annexe 3.


Art. 45

Subventions pour les camps J+S 1

Les subventions pour les camps J+S des groupes d'utilisateurs 3, 4 et 5 se calculent à partir du nombre de participants, du nombre de moniteurs J+S requis et du nombre de jours de camp déterminants pour l'octroi de subventions en vertu de l'art. 14.

2

Les subventions maximales sont définies dans l'annexe 3.

3

Pour les camps J+S réalisés selon l'art. 11, al. 3 ou 4, les subventions sont réduites de moitié.

4

Pour les camps J+S du groupe d'utilisateurs 5 dans les sports Ski, Snowboard, Ski de fond ou Saut à skis, les subventions peuvent être augmentées jusqu'au double de leur montant à condition que ces camps soient consacrés exclusivement à un ou à plusieurs des sports précités et que des organisations touristiques ou économiques prennent des mesures particulières pour promouvoir ces camps.22

Art. 46

Subventions pour la participation aux compétitions 1

Dans les cours du groupe d'utilisateurs 1, la participation aux compétitions en plus des entraînements réguliers est soutenue par l'octroi de montants forfaitaires supplémentaires si les prescriptions de l'annexe 4 sont respectées.

2

Dans les cours du groupe d'utilisateurs 2, les compétitions sont considérées comme des heures d'entraînement pour autant que les enfants et les jeunes participent aux compétitions en plus des activités visées à l'art. 9, al. 4.

3

…23

4

L'OFSPO peut restreindre la participation des enfants aux compétitions.

21 Abrogés par le ch. I de l'O du DDPS du 16 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6591).

22 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 5 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2843).

23 Abrogé par le ch. I de l'O du DDPS du 16 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6591).

Programmes et projets d'encouragement du sport. O du DDPS 13

415.011


Art. 47

Subventions pour les offres du groupe d'utilisateurs 6 1

Un sport est considéré comme d'importance mineure s'il est pratiqué par moins d'un participant J+S sur mille pendant trois années consécutives au moins.

2

L'OFSPO définit le montant des subventions au cas par cas.


Art. 48


24

Subventions pour les guides de montage Les organisateurs des offres J+S et des offres de formation des cadres J+S peuvent recevoir une subvention supplémentaire conformément à l'annexe 5 pour l'engagement de guides de montagne titulaires d'un brevet fédéral dans une discipline des sports de montagne.


Art. 49

Subventions pour les participants J+S handicapés 1

Si au moins une personne handicapée participe régulièrement à une offre J+S et si l'organisateur de cette offre doit engager en conséquence un moniteur J+S supplémentaire ayant suivi une formation continue spéciale, l'organisateur reçoit une subvention supplémentaire conformément à l'annexe 6.

2

…25


Art. 50

Subventions pour la formation des cadres J+S 1

Les organisateurs de la formation des cadres assument eux-mêmes le coût des offres dont ils assurent la réalisation.

2

L'OFSPO alloue des subventions conformément à l'annexe 7.

2bis

Si des cantons, des fédérations sportives ou des associations de jeunesse réalisent à la demande de l'OFSPO des modules de formation et de formation continue pour les experts J+S, l'OFSPO conclut avec eux une convention précisant: a. l'indemnité due au canton, à la fédération ou à l'association pour ses charges d'hébergement, de restauration et d'utilisation d'infrastructures de sport et de transport, cette indemnité ne devant toutefois pas excéder 200 francs par jour et par participant; b. l'éventuelle participation aux frais exigée des participants pour l'utilisation des infrastructures de sport et de transport.26 3

Aucune subvention n'est allouée si la formation des cadres est assurée par des institutions de formation dans le cadre d'une de leurs filières de formation et qu'elle est obligatoire pour les élèves ou les apprenants.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).

25 Abrogé par le ch. I de l'O du DDPS du 26 oct. 2015, avec effet au 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).

26 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 16 nov. 2017, en vigeur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7377).

Sport et activité physique 14

415.011

4

La formation des cadres organisée par les associations de jeunesse fait l'objet d'une indemnisation conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires27.


Art. 51

Subventions forfaitaires versées aux fédérations L'OFSPO verse des subventions forfaitaires aux fédérations sportives dont le sport est admis provisoirement. Ces subventions sont définies dans l'annexe 8.

Section 11 Autres prestations de la Confédération (art. 28 OESp)


Art. 52

Imprimés, médias didactiques et distinctions Pour les imprimés, les médias didactiques et les distinctions, l'OFSPO perçoit un émolument.


Art. 53

Matériel J+S: principe 1

L'OFSPO détermine les sports, les offres J+S et les offres de la formation des cadres qui peuvent disposer de matériel J+S.

2

L'utilisation du matériel J+S n'est pas un droit.

3

S'il n'est pas fourni par l'OFSPO, le matériel J+S est fourni par l'armée. Les cartes nationales sont fournies par Swisstopo.


Art. 54

Matériel J+S: obligations des organisateurs 1

Les organisateurs des offres J+S qui empruntent du matériel J+S acquittent un émolument.

2

Les organisateurs des offres J+S et de la formation des cadres sont tenus de prendre soin du matériel J+S et de le nettoyer avant restitution. 3

Ils répondent des frais de remise en état et de remplacement du matériel non restitué ou mal nettoyé. L'OFSPO peut déduire ces frais des subventions visées à la section 10.

4

Si le matériel restitué par les organisateurs des offres J+S et de la formation des cadres n'est pas celui qui a été mis à leur disposition, le matériel J+S manquant est facturé. L'OFSPO dispose sans compensation du matériel qui lui est restitué.


Art. 55

Hébergement 1 Dans la mesure des disponibilités et conformément à ses dispositions générales en matière de location d'infrastructures, armasuisse met des bâtiments de l'armée à la 27 RS

446.1

Programmes et projets d'encouragement du sport. O du DDPS 15

415.011

disposition des organisateurs d'offres J+S et des organisateurs de la formation des cadres pour les activités J+S.

2

Elle octroie un rabais d'au moins 50 % sur les tarifs de location officiels.

Section 12 Administration

Art. 56

Généralités Les offres J+S ainsi que les cours et les modules de la formation des cadres sont administrés dans le système d'information national pour le sport.


Art. 57

Désignation d'un coach J+S 1

Les organisateurs d'offres J+S désignent, pour chacune de leurs offres, un coach J+S chargé de les représenter auprès des services cantonaux J+S et de l'OFSPO.28 2 Le coach J+S représente l'organisation pour tout ce qui concerne J+S.


Art. 58

Annonce d'offres J+S

1

Toute offre J+S doit être annoncée par le coach J+S 30 jours au plus tard avant le début du premier cours ou camp J+S. Ce délai s'applique aussi à l'annonce de cours et de camps qui s'ajoutent à une offre déjà annoncée.

2

…29

3

L'autorité compétente statue sur l'autorisation des offres avant qu'elles ne commencent.


Art. 59

Offres annoncées en retard 1

Pour les offres J+S qui ne sont pas annoncées dans le délai requis, le calcul des subventions ne tient compte que des cours et des camps commençant plus de 30 jours après l'annonce.

2

Si une offre annoncée en retard reçoit néanmoins l'autorisation de l'autorité responsable avant la date à laquelle elle doit commencer, sa durée peut être prise en compte intégralement dans le calcul des subventions.


Art. 60

Décompte des offres J+S 1

Tout décompte d'offre doit être présenté dans les 30 jours qui suivent la fin du dernier cours ou camp autorisé.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).

29 Abrogé par le ch. I de l'O du DDPS du 16 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6591).

Sport et activité physique 16

415.011

2

L'autorité qui accorde les autorisations contrôle le décompte et prépare le versement qu'effectuera l'OFSPO. Celui-ci contrôle les décomptes par sondage et décide du versement des subventions.

3

Lorsqu'un décompte est présenté en retard mais néanmoins dans les 60 jours suivant la fin du dernier cours ou camp autorisé, l'OFSPO peut réduire les subventions. Pour les décomptes présentés ultérieurement, nul ne peut prétendre au versement de subventions.


Art. 61

Cours et modules de la formation des cadres 1

Les cours et les modules de la formation des cadres sont administrés par leur organisateur.

2

Le décompte des cours et des modules doit parvenir à l'OFSPO dans les 30 jours suivant leur clôture.

3

L'OFSPO contrôle les décomptes et décide du versement des subventions.


Art. 62

Versement des subventions 1

Les subventions sont versées exclusivement sur un compte bancaire ou postal suisse libellé au nom de l'organisateur de l'offre J+S ou de la formation des cadres. 2 Pour les offres J+S correspondant à un cours de 30 semaines ou plus, il est possible de verser, trois mois au plus tôt après le début du cours, jusqu'à 50 % du montant provisoire de la subvention.


Art. 63

Contrôle Les services cantonaux J+S rendent compte annuellement à l'OFSPO des contrôles qu'ils effectuent. Ils lui signalent immédiatement tout fait particulier.

Chapitre 3 Sport des adultes Section 1 Généralités concernant la formation des cadres (art. 32 OESp)


Art. 64

Accès à la formation des cadres ESA 1

Les organisateurs de la formation des cadres ESA doivent garantir à tous les candidats les mêmes conditions d'accès aux cours de formation de base et de formation continue, quelle que soit l'organisation à laquelle ils sont affiliés.

2

Sont admis à la formation des cadres les candidats: a. de nationalité suisse ou les candidats de nationalité étrangère domiciliés en Suisse;

b. âgés de 18 ans révolus dans l'année du cours; c. remplissant les conditions spécifiques d'admission aux offres de la formation des cadres (art. 68, al. 2, et 72);

Programmes et projets d'encouragement du sport. O du DDPS 17

415.011

d. remplissant, le cas échéant, les autres exigences spécifiées dans les structures et les contenus de la formation, telles que la réussite d'un test d'aptitude, d'un cours de premiers secours ou de natation de sauvetage ou la fréquentation de cours de formation continue spécifiques.

3

Les ressortissants étrangers non domiciliés en Suisse sont admis à condition qu'ils exercent régulièrement une activité pour un organisateur de la formation des cadres ESA.

4

Ne sont pas admises à la formation des cadres les personnes dont la reconnaissance peut, pour des raisons fondées, être retirée, ou ayant à plusieurs reprises contrevenu aux principes reconnus de l'éthique du sport dans le cadre de leurs activités au sein du programme ESA.

5

Les organisateurs de la formation des cadres peuvent demander aux participants une contribution appropriée aux frais de cours.


Art. 65

Exclusion Peut être exclu d'une offre de formation des cadres quiconque: a. n'a pas les aptitudes nécessaires pour suivre le cours; b. perturbe considérablement le déroulement du cours par son comportement.

Section 2

Moniteurs ESA (art. 36 OESp)


Art. 66

Formation de base

1

La formation de base des moniteurs ESA vise à transmettre des connaissances fondamentales en matière de formation des adultes, de motricité sportive, de méthodologie et de sport. Ces contenus peuvent être adaptés à des groupes cibles.

2

Les organisateurs des cours de moniteurs peuvent proposer des formations abrégées sous la forme de cours d'introduction aux personnes qui ont suivi une formation équivalente à la formation ESA.

3

La formation dure en général six jours. Sa durée peut être réduite pour les personnes qui, tels les moniteurs J+S, disposent de connaissances préalables spécifiques.


Art. 67

Formation continue

1

La formation continue permet aux moniteurs d'approfondir et d'élargir leurs compétences. Sa structure est modulaire.

2

Pour satisfaire à leur obligation de formation continue, les moniteurs ESA sont tenus de suivre un module de formation continue spécifique de un à deux jours.

3

Les modules de formation continue durent au maximum six jours.

Sport et activité physique 18

415.011


Art. 68

Admission à la formation de base et à la formation continue 1

Sont admis à la formation de base les candidats qui remplissent les conditions d'admission visées à l'art. 64.

2

Sont admis à la formation continue les moniteurs ESA: a. qui remplissent les conditions visées à l'art. 64; b. qui peuvent justifier d'une pratique en tant que moniteur de sport des adultes.


Art. 69

Nombre d'experts requis 1

Dans les cours de formation de base et de formation continue, un expert ESA au moins doit être engagé par tranche de quinze participants et par fraction de ce nombre.

2

L'OFSPO peut accorder des dérogations pour certains modules de formation continue.

3

Il est possible d'engager aussi des personnes qui ne sont pas titulaires d'une reconnaissance de cadre ESA pour réaliser des modules de formation continue ou enseigner certains thèmes de la formation des cadres.

Section 3

Experts ESA

(art. 38 OESp)


Art. 70

Formation de base

1

Les experts ESA sont formés dans des cours d'experts ESA en vue d'assurer la formation des cadres.

2

La formation dure neuf jours. Des formations abrégées peuvent être proposées sous la forme de cours d'introduction aux personnes qui, tels les experts J+S, disposent de connaissances préalables spécifiques.


Art. 71

Formation continue

1

La formation continue des experts ESA est dispensée dans des modules spécifiques.

2

Les experts ESA sont tenus de suivre régulièrement des modules de formation continue pour obtenir le renouvellement de leur reconnaissance.

3

Les modules de formation continue durent au maximum trois jours.


Art. 72

Admission à la formation de base et à la formation continue 1

Sont admis à la formation de base les moniteurs ESA: a. qui remplissent les conditions visées à l'art. 64;

Programmes et projets d'encouragement du sport. O du DDPS 19

415.011

b. qui sont recommandés par un organisateur de la formation de base et de la formation continue des moniteurs ESA, et c. qui exercent régulièrement une activité de moniteur ESA.

2

Sont admis à la formation continue les experts ESA qui remplissent les conditions visées à l'art. 64. L'admission peut être refusée aux personnes qui ne peuvent justifier d'aucune activité pratique de formateur.

3

L'OFSPO peut en outre exiger de l'organisateur des cours de moniteurs ESA la preuve qu'il a besoin de former un certain nombre d'experts ESA.

Section 4

Subventions et procédure (art. 32, al. 3, OESp)

Art. 73

Subventions pour les cours de formation de base et de formation continue 1

L'OFSPO verse, dans les limites des crédits autorisés, une subvention forfaitaire aux organisateurs de la formation de base et de la formation continue des moniteurs ESA si: a. le cours a été annoncé 30 jours avant qu'il commence; b. le cours a été autorisé; c. les contenus prescrits ont été traités dans le cours et les conditions d'admission à ce cours ont été respectées; et si d. après la fin du cours, les décomptes ont été remis par l'organisateur dans le délai prescrit.

2

La subvention forfaitaire s'élève au maximum à 50 francs par jour et par participant au cours.

3

Lorsque, dans des cours de formation de base ou de formation continue, un expert au moins est engagé pendant au moins une journée complète de cours en plus du contingent prescrit, l'OFSPO verse aux organisateurs un forfait supplémentaire de 100 francs au maximum par journée de cours.

4

L'OFSPO définit les subventions au cas par cas. Il tient notamment compte de la densité de l'offre de cours ESA dans les différentes régions ou dans les différents sports.


Art. 74

Planification des offres de la formation de base et de la formation continue 1

Les organisateurs remettent à l'OFSPO une planification conforme à ses directives et faisant état de tous les cours de formation de base et de formation continue qu'ils prévoient de réaliser. L'OFSPO autorise les offres. 2 Tout cours supplémentaire requiert l'autorisation préalable de l'OFSPO. Toute annulation de cours doit lui être communiquée d'avance.

Sport et activité physique 20

415.011


Art. 75

Cours de formation de base et de formation continue des cadres 1

Les cours de formation de base et de formation continue des cadres sont administrés par l'organisateur de la formation des cadres.

2

Le décompte des cours de formation de base ou de formation continue est remis à l'OFSPO 30 jours au plus tard après la fin des cours.

3

L'OFSPO contrôle les décomptes et décide de l'octroi des subventions.


Art. 76

Versement des subventions Les subventions sont versées exclusivement sur un compte bancaire ou postal suisse de l'organisateur du cours de formation de base ou de formation continue.


Art. 77

Financement des cours de l'OFSPO L'OFSPO finance les cours de la formation des cadres ESA qu'il réalise.


Art. 78

Imprimés, médias didactiques et distinctions La Confédération peut fournir des imprimés, des médias didactiques et des distinctions. L'OFSPO détermine la part des coûts supportée par les destinataires des imprimés, des médias didactiques et des distinctions.

Chapitre 4 Installations sportives d'importance nationale (art. 42 à 44 OESp)


Art. 79

Importance nationale

Une installation sportive est dite d'importance nationale quand: a. il est établi, sur des bases fondées, qu'elle répond au besoin d'une ou de plusieurs fédérations sportives nationales organisatrices d'activités sportives d'importance nationale et que ce besoin est documenté;

b. les fédérations sportives concernées ne disposent pas d'autre solution viable pour organiser des activités sportives d'importance nationale; c. elle suffit à satisfaire aux objectifs des fédérations concernées; d. elle est conforme aux règlements des fédérations nationales et internationales concernées et offre, pour l'utilisation prévue, suffisamment de locaux annexes à une distance acceptable, y compris pour l'hébergement et la restauration;

e. elle remplit, en tant qu'installation d'importance nationale destinée à la compétition, toutes les exigences requises pour l'organisation de compétitions internationales, conformément aux prescriptions des fédérations sportives nationales et internationales, y compris en ce qui concerne l'accueil des spectateurs; f.

elle est desservie par des transports publics performants;

Programmes et projets d'encouragement du sport. O du DDPS 21

415.011

g. elle est utilisée conformément à son but, qu'une grande importance est accordée à l'aménagement urbanistique et écologique de l'espace public et que toutes les surfaces restent, du point de vue tant de leur aménagement que de leur entretien, aussi proches que possible de la nature pour autant que cela soit compatible avec l'utilisation sportive qui en est faite; h. elle satisfait, qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou d'une installation assainie, aux standards les plus récents, aussi bien en matière de technique de construction que de consommation d'énergie et d'eau, et qu'une grande attention est accordée à la qualité fonctionnelle et architecturale et au caractère financièrement avantageux des procédés de construction; i.

les prescriptions légales en matière de protection de la nature et des paysages sont respectées et les buts de la «Conception Paysage Suisse» pris en compte, notamment: 1. minimiser les dégradations et les charges résultant de la construction et de l'exploitation de l'installation et réparer autant que possible celles qui subsistent, selon le principe de causalité, 2. encourager les usagers de l'installation à adopter un comportement respectueux de la nature et du paysage,

3. éviter la desserte mécanique de paysages d'une grande valeur; et quand j. il est tenu compte des besoins spécifiques des personnes handicapées conformément aux dispositions légales en vigueur.


Art. 80

Subventions fédérales

1

L'OFSPO peut subventionner la construction d'une installation sportive d'importance nationale ou la transformation d'une installation sportive en infrastructure d'importance nationale si:

a. l'installation en question est répertoriée dans la CISIN30; b. son exploitation, et en particulier le financement de celle-ci, y compris les travaux d'entretien réguliers et périodiques, sont garantis à long terme par l'institution ou l'entreprise exploitante; c. son utilisation à long terme pour l'organisation d'activités sportives d'importance nationale est assurée par des contrats passés entre l'institution ou l'entreprise exploitante et les fédérations sportives ou organisateurs de manifestations sportives concernés; d. le financement du projet de construction est assuré, moyennant la prise en compte des éventuelles subventions de la Confédération.

2

Le montant de la subvention ainsi que la hiérarchisation des demandes de subventions sont déterminés sur la base des critères suivants:

a. montant des crédits autorisés; b. importance du projet pour le sport suisse; 30 Conception des installations sportives d'importance nationale

Sport et activité physique 22

415.011

c. qualité, avancement et chances de réalisation du projet; d. utilisation prévue pour des manifestations d'importance nationale; et e. volume d'investissement global en faveur du sport et autres effets de la décision.


Art. 81

Coûts donnant droit aux subventions 1

Donnent droit aux subventions les coûts qui sont directement liés à la construction ou à l'assainissement d'une installation. Il s'agit notamment des coûts liés: a. à l'élaboration du projet; b. aux mesures de construction; c. à l'acquisition des équipements spécifiques indispensables.

2

Ne donnent pas droit aux subventions les coûts liés notamment: a. à l'acquisition du terrain; b. aux études et analyses préliminaires; c. aux mesures qui ne sont pas absolument nécessaires au projet; d. aux indemnités dues aux autorités ainsi qu'aux intérêts sur les crédits de construction;

e. aux mesures qui sont, comparées à d'autres options, disproportionnées ou inappropriées.

Chapitre 5

Subventions aux manifestations et congrès sportifs internationaux (art. 72 OESp)

Art. 82

1 Sont considérés comme montants imputables au sens de l'art. 72, al. 2, OESp les prestations suivantes des cantons et des communes: a. aides financières versées en espèces; b. contributions provenant des fonds cantonaux de loterie et du Sport-Toto; c. prestations en nature et services aux prix usuels du marché, auxquels nul ne peut prétendre de droit.

2

Ne peuvent pas être prises en compte les prestations publiques que les cantons et les communes sont légalement tenus de fournir, telles que les prestations policières, les prestations d'approvisionnement et d'élimination, les procédures d'autorisation, les tâches administratives générales, même si les cantons et les communes renoncent, dans des cas d'espèce, aux taxes et émoluments y relatifs.

Programmes et projets d'encouragement du sport. O du DDPS 23

415.011

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 83

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

1. l'ordonnance du 21 janvier 1992 fixant les indemnités des cours des fédérations de gymnastique et de sport et autres organisations sportives31;

2. l'ordonnance du DDPS du 31 octobre 2001 sur les produits dopants32; 3. l'ordonnance du DDPS du 7 novembre 2002 concernant Jeunesse+Sport33; 4. l'ordonnance du 15 décembre 1998 concernant les subsides versés par la Confédération pour le sport des aînés34; 5. l'ordonnance du 11 janvier 1989 concernant l'octroi de subventions à l'Association Olympique Suisse et aux fédérations et autres organisations sportives35.


Art. 84

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2012.

31 [RO

1992 494]

32 [RO

2001 3319, 2002 4033, 2003 4279, 2005 259, 2007 6711] 33 [RO

2002 4040, 2004 4667, 2011 5627] 34 [RO

1999 587]

35 [RO

1989 193]

Sport et activité physique 24

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Annexe 136

(art. 3, al. 1)

Sports J+S

A. Sports généraux (sports A) Allround, athlétisme, badminton, baseball/softball, basketball, course d'orientation,
curling, cyclisme, danse sportive, escrime, football, golf, gymnastique et danse, handball, hockey sur gazon, hockey sur glace, hornuss, jeux nationaux, judo, jujitsu, karaté, lutte, lutte suisse, patinage sur glace, rugby, ski de fond, sports gymniques, sports sur roulettes, squash, street-hockey, tchoukball, tennis, tennis de table, unihockey, volleyball.

B. Sports soumis à des dispositions de sécurité particulières (sports B) Aviron, canoë-kayak, planche à voile, saut à skis, ski, snowboard, sports aquatiques,
sport de camp/trekking, sports de montagne, sports équestres, tir sportif, triathlon, voile.

36 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du DDPS du 26 oct. 2015 (RO 2015 4119).

Mise à jour selon le ch. II de l'O du DDPS du 16 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6591).

Programmes et projets d'encouragement du sport. O du DDPS 25

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Annexe 1a37

(art. 3, al. 1bis)

Disciplines J+S Les sports J+S suivants sont subdivisés dans les disciplines suivantes: Sport Disciplines

Sports de montagne

Alpinisme, escalade sportive sur mur artificiel, escalade sportive sur rocher, excursions à skis Patinage sur glace

Patinage artistique sur glace, patinage de vitesse sur glace, patinage synchronisé sur glace Sports équestres

Equitation, voltige Sports sur roulettes

Hockey inline, patinage artistique sur roulettes, patinage de vitesse sur roulettes, rink-hockey Sports aquatiques

Natation, natation de sauvetage, natation synchronisée, plongée libre, plongeon, waterpolo Tir sportif

Arbalète, arc, carabine, pistolet Sports gymniques

Balle à la corbeille, balle au poing, gymnastique, gymnastique artistique, gymnastique aux agrès, gymnastique rythmique, rhönrad, trampoline 37 Introduite par le ch. II al. 1 de l'O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).

Sport et activité physique 26

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Annexe 238

(art. 5, al. 2, 6, al. 1, et 13, al. 2) Dispositions spécifiques pour l'engagement de moniteurs J+S selon la taille des groupes A. Dispositions pour les sports A 1. Pour le baseball/softball, le basketball, le football, le handball, le hockey sur gazon, le hockey sur glace, le hornuss, le rugby, les sports sur roulettes, le street-hockey, le tchoukball, l'unihockey et le volleyball, la taille des groupes ne doit pas dépasser 24 participants par moniteur. Pour les groupes de 25 participants ou plus, une personne habilitée à diriger doit être engagée en plus par tranche de douze participants supplémentaires.

2. Pour l'allround, l'athlétisme, le badminton, la course d'orientation, le curling, le cyclisme, la danse sportive, l'escrime, le golf, la gymnastique et danse, les jeux nationaux, le judo, le ju-jitsu, le karaté, la lutte, la lutte suisse, le patinage sur glace, le ski de fond, les sports gymniques, le squash, le tennis et le tennis de table, la taille des groupes ne doit pas dépasser seize participants par moniteur. Pour les groupes de 17 participants ou plus, une personne habilitée à diriger doit être engagée en plus par tranche de douze participants supplémentaires.

3. Si une activité relevant d'un des sports visés à la lettre B est organisée dans le cadre d'un cours ou d'un camp ou dans le cadre de la pratique d'un sport, les dispositions de sécurité visées à la lettre B sont applicables.

B. Dispositions de sécurité particulières pour les sports B 1. Dans les disciplines alpinisme, escalade sportive sur rocher et excursions à skis (sports de montagne), la taille des groupes ne doit pas dépasser six participants par moniteur. Pour les groupes de sept participants ou plus, une personne habilitée à diriger doit être engagée en plus par tranche de six participants supplémentaires.

2. Dans la discipline escalade sportive sur mur artificiel (sports de montagne) et pour l'aviron, le canoë-kayak, la planche à voile, le saut à skis, le ski, le snowboard, les sports équestres et la voile, la taille des groupes ne doit pas dépasser douze participants par moniteur. Pour les groupes de treize participants ou plus, une personne habilitée à diriger doit être engagée en plus par tranche de douze participants supplémentaires.

3. Pour les sports aquatiques, le tir sportif et le triathlon, la taille des groupes ne doit pas dépasser seize participants par moniteur. Pour les groupes de 17 participants ou plus, une personne habilitée à diriger doit être engagée en plus par tranche de douze participants supplémentaires.

38 Mise à jour selon le ch. II al. 3 de l'O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).

Programmes et projets d'encouragement du sport. O du DDPS 27

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4. Dans les offres J+S Sport de camp/Trekking, la taille des groupes ne doit pas dépasser 24 participants pour deux moniteurs. Pour les groupes de 25 participants ou plus, une personne habilitée à diriger doit être engagée en plus par tranche de douze participants supplémentaires. Dans les camps J+S, il est possible d'engager des personnes majeures et capables de discernement dépourvues de reconnaissance J+S en lieu et place de moniteurs J+S supplémentaires. Ces personnes ne sont pas prises en compte dans le calcul de la subvention.

C. Dispositions particulières pour le groupe d'utilisateurs 5 1. Dans toutes les activités des sports visés à la lettre A, la taille des groupes ne doit pas dépasser 24 participants par moniteur. Pour les groupes de 25 participants ou plus, une personne habilitée à diriger doit être engagée en plus par tranche de douze participants supplémentaires au maximum.

2. Toutes les activités des sports visés à la lettre B sont soumises aux dispositions particulières régissant les sports concernés.

3. Si plus de deux moniteurs sont nécessaires pour assurer la réalisation d'une activité, il est permis d'engager, en qualité de moniteur supplémentaire, une personne majeure et capable de discernement même si elle ne possède pas de reconnaissance de moniteur J+S. Cette personne n'est pas prise en compte dans le calcul de la subvention.

D. Dispositions particulières pour les entraînements de condition physique et les entraînements mentaux Dans les entraînements de condition physique et les entraînements mentaux, la taille
des groupes ne doit pas dépasser 24 participants par moniteur quel que soit le sport pratiqué. Pour les groupes de 25 participants ou plus, une personne habilitée à diriger doit être engagée en plus par tranche de douze participants supplémentaires au maximum.

E. Nombre insuffisant de moniteurs J+S dans les activités visées à la lettre A Si le nombre de moniteurs J+S qualifiés engagés dans des activités relevant des
sports visés à la lettre A ainsi que dans des entraînements de condition physique et des entraînements mentaux visés à la lettre D ne suffit pas, le montant de la subvention est calculé sur la base de la taille maximale du groupe que les moniteurs engagés sont habilités à diriger.

F. Nombre insuffisant de moniteurs J+S dans les activités visées à la lettre B Si le nombre de moniteurs J+S qualifiés engagés dans des activités relevant des
sports visés à la lettre B ainsi que dans des entraînements de condition physique et des entraînements mentaux visés à la lettre D ne suffit pas, aucune subvention n'est versée pour les activités considérées.

Sport et activité physique 28

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Annexe 339

(art. 44, al. 5, et 45, al. 2) Montants maximaux des subventions pour les offres J+S A. Subventions pour les cours J+S des groupes d'utilisateurs 1, 2, 4 et 5 Montant de base par moniteur J+S1) requis conformément à l'annexe 2, en francs

Montant par heure-participants2), en francs

Supplément pour les cours J+S du groupe d'utilisateurs 5 intégrant des enfants3)

150,00 1,80 100

%

B. …

C. Subventions pour la participation à des compétitions relevant de cours J+S du groupe d'utilisateurs 1 Nombre de compétitions Pour des cours durant moins de 30 semaines de cours, forfait unique, en francs

Pour des cours durant 30 semaines de cours ou plus, forfait unique, en francs Catégorie 14) 100,00

200,00

Catégorie 24) 200,00 400,00

Catégorie 34) 300,00 600,00

D. Subventions pour les camps J+S Par jour et par participant, en francs 8.00

1) Lorsqu'un cours porte sur plusieurs sports, le montant de base est fixé en fonction du nombre de moniteurs J+S requis dans le sport autorisant la taille de groupe la plus grande.

2) Les heures entamées sont arrondies à l'unité inférieure.

3) Pour les groupes d'entraînement réunissant des enfants et des jeunes, le supplément se calcule exclusivement sur la base des heures-participants des enfants.

4) Catégories définies dans l'annexe 4.

39 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du DDPS du 26 oct. 2015 (RO 2015 4119).

Mise à jour selon le ch. II de l'O du DDPS du 16 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6591).

Programmes et projets d'encouragement du sport. O du DDPS 29

415.011

Annexe 4

(art. 46, al. 1)

Catégories de compétitions J+S du groupe d'utilisateurs 1 Durée du cours

Catégorie 1

Nombre de compétitions Catégorie 2

Nombre de compétitions Catégorie 3

Nombre de compétitions < 30 sem.

2-4

5- 7

≥ 8

≥ 30 sem.

4-9

10-15

16

Sport et activité physique 30

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Annexe 540

(art. 48)

Indemnisation des guides de montagne titulaires d'un brevet fédéral et d'une reconnaissance J+S 1.

Un forfait de 260 francs au maximum est versé aux organisateurs qui engagent des guides de montagne titulaires d'un brevet fédéral si ceux-ci: a. exercent une activité de moniteur J+S dans les disciplines alpinisme, escalade sportive sur rocher et excursions à skis (sports de montagne) et assument l'entière responsabilité de la sécurité dans les activités considérées; b. exercent une activité d'expert J+S dans la formation des cadres des sports de montagne.

2.

Pour les cours et les camps J+S, un forfait est versé par tranche de 45 heures-participants. Seules sont prises en compte les heures correspondant aux activités réalisées sous la responsabilité du guide et en sa présence.

Les fractions de ce nombre sont arrondies à l'unité supérieure 3.

Pour les offres de formation des cadres dans la discipline escalade sportive (sports de montagne), un forfait est versé par tranche de douze participants pour chaque jour durant lequel le guide dispense effectivement un enseignement. Les fractions de ce nombre sont arrondies à l'unité supérieure.

4.

Pour les offres de formation des cadres dans les disciplines excursion à skis et alpinisme (sports de montagne), un forfait est versé par tranche de six participants pour chaque jour durant lequel le guide dispense effectivement un enseignement. Les fractions de ce nombre sont arrondies à l'unité supérieure.

40 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).

Programmes et projets d'encouragement du sport. O du DDPS 31

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Annexe 6

(art. 49, al. 1)

Indemnisation pour les offres J+S intégrant des participants handicapés Un forfait de 100 francs au maximum par journée-moniteur est versé aux organisateurs de camps.

Un forfait s'élevant à 5 % au maximum de la somme totale calculée conformément à l'annexe 3 est versé aux organisateurs de cours.

Sport et activité physique 32

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Annexe 741

(art. 50, al. 2)

Subventions pour la formation des cadres J+S 1

Formation des cadres par la Confédération La Confédération fournit aux participants des bons donnant droit à des réductions sur le voyage aller-retour en 2e classe avec les transports publics.

Elle verse des allocations conformément à la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain42.

2

Formation des cadres par les services cantonaux J+S 2.1

La Confédération verse les subventions suivantes aux organisateurs: 2.1.1

50 francs par jour au maximum pour chaque participant à un cours de formation ou à un module de formation continue pour moniteur ou coach J+S; 2.1.2

100 francs par jour au maximum si, dans le cours de formation ou de formation continue, au moins un expert J+S est engagé pendant au moins une journée complète de cours en supplément du contingent prescrit; 2.1.3 …

2.1.4

un forfait journalier complémentaire pour les guides de montagne conformément à l'annexe 5.

2.2

La Confédération fournit des bons donnant droit à des réductions sur le voyage aller-retour en 2e classe avec les transports publics pour les participants, la direction et le personnel des cours.

2.3

Si moins de huit personnes sont inscrites à une offre de formation des cadres proposée par un canton et dont la réalisation revêt un intérêt particulier pour lui, l'OFSPO peut porter le montant défini à l'al. 2.1.1 à 400 francs au maximum par journée de cours.

2.4

Aucune subvention n'est versée pour les participants à des modules de formation continue n'ayant exercé aucune activité de moniteur durant les deux années précédant le début des modules. Font exception les modules de formation continue spécifiquement destinés aux personnes qui souhaitent réintégrer J+S et qui ont perdu leur reconnaissance de moniteur depuis plus de quatre ans.

2.5

La Confédération verse des allocations conformément à la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain43.

41 Mise à jour selon le ch. II des O du DDPS du 5 sept. 2014 (RO 2014 2843) et du 16 nov. 2017, en vigeur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7377).

42 RS

834.1

43 RS

834.1

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3

Formation des cadres par les fédérations et les institutions désignées à l'art. 12, al. 2, OESp 3.1

La Confédération verse aux organisateurs les subventions suivantes: 3.1.1

50 francs par jour au maximum par participant à un module de formation continue pour moniteurs ou coachs J+S; 3.1.2 …

3.1.3

50 francs par jour au maximum par participant à un cours de formation de moniteurs J+S réalisé par des institutions de formation.

3.2

La Confédération fournit des bons donnant droit à des réductions sur le voyage aller-retour en 2e classe avec les transports publics pour les participants, la direction et le personnel des cours.

3.3

Aucune subvention n'est versée pour les participants à des modules de formation continue n'ayant exercé aucune activité de moniteur durant les deux années précédant le début des modules. Font exception les modules de formation continue spécifiquement destinés aux personnes qui souhaitent réintégrer J+S et qui ont perdu leur reconnaissance de moniteur depuis plus de quatre ans.

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Annexe 8

(art. 51)

Indemnisation forfaitaire des fédérations dans J+S Les fédérations chapeautant des sports admis provisoirement peuvent demander une indemnité forfaitaire de 5000 francs au maximum par année. Le montant de l'indemnité dépend du nombre de cours et de camps réalisés dans le sport considéré.