03.04.2024 - * / En vigueur
01.01.2024 - 02.04.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
01.07.2021 - 31.12.2022
01.01.2021 - 30.06.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 30.06.2020
01.01.2013 - 31.12.2018
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2008 - 31.12.2011
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
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1

Ordonnance
sur les prestations complémentaires
à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI
)1 2

du 15 janvier 1971 (Etat le 3 décembre 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA)3,
vu les art. 3a, al. 7, 3d, al. 4, et 19, al. 2, de la loi fédérale
du 19 mars 19654 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité (LPC),5 arrête:

Chapitre 1

Les prestations des cantons A. Le droit aux prestations complémentaires et les bases de calcul I. Addition des dépenses reconnues, des revenus déterminants
et de la fortune des membres de la famille
6

Art. 1

Epoux vivant séparés

1 Lorsqu'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est versée aux deux conjoints ou lorsqu'une rente complémentaire de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est versée à l'un des conjoints, selon l'art. 22bis, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LAVS)7 ou l'art. 34, al. 4, de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)8, chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s'il vit séparé de son conjoint.9 RO 1971 37

1

Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été
remplacés par des titres médians.

2

Nouvelle abréviation selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le
1er janv. 1983 (RO 1982 2085).

3

RS 830.1

4

RS 831.30

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3726).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

7

RS 831.10

8

RS 831.20

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 695).

831.301

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 2

831.301

2 Les époux qui n'ont droit ni à une rente ni au versement d'une rente complémentaire de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité ne peuvent,
lors de la séparation, prétendre l'octroi de prestations complémentaires.10 3 ...11

4 Les époux sont considérés comme vivant séparés au sens des al. 1 et 2:12 a.

Si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire, ou b.

Si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours, ou c.

Si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ou d.

S'il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement
longtemps.

a13 Couples dont l'un des conjoints au moins vit dans un home ou dans
un hôpital. Principe

Pour les couples dont l'un des conjoints au moins vit en permanence ou pour une
longue période dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire
annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints selon les art. 1b à 1d.

b14 Revenus déterminants

1 Les revenus déterminants (y compris l'imputation de la fortune selon l'art. 3c,
al. 1, let. c, LPC) des deux époux sont additionnés. Le montant total ainsi obtenu est
ensuite réparti par moitié entre chacun d'eux.

2 Les franchises applicables sont celles qui sont prévues pour les couples.

3 L'art. 5, al. 3, let. b, LPC n'est pas applicable lorsqu'un seul des conjoints vit dans
un home ou dans un hôpital.

4 Sont exclus de l'addition et de la répartition par moitié les revenus suivants: a.

les prestations aux coûts de séjour dans un home ou dans un hôpital versées
par l'assurance-maladie ou par l'assurance-accidents; b.

les allocations pour impotent, dont la prise en compte peut intervenir en
vertu de l'art. 15b; c.

la valeur locative de l'immeuble habité par l'un des conjoints.

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990
(RO 1989 1238). Voir aussi la let. b des disp. fin. de cette modification, à la fin du
présent texte.

11

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3726).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990
(RO 1989 1238). Voir aussi la let. b des disp. fin. de cette modification, à la fin du
présent texte.

13

Introduit par le ch. I de l'O du 21 oct. 1981 (RO 1981 1696). Nouvelle teneur selon
le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
Voir aussi la disp. trans. de cette modification, à la fin du présent texte.

14

Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

OPC - AVS/AI

3

831.301

5 Les revenus mentionnés au 4 e alinéa sont pris en compte pour le conjoint directement concerné par eux.

c15 Dépenses reconnues

1 Les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint directement concerné par elles. Quand une dépense concerne indifféremment les deux conjoints, elle
est prise en compte par moitié pour chacun d'eux.

2 Pour le conjoint qui ne vit pas dans un home ou dans un hôpital, les dépenses
reconnues de loyer pour personnes seules sont prises en compte.

d16 Montant maximum de la prestation complémentaire annuelle Pour le conjoint qui ne vit pas dans un home ou dans un hôpital, le montant maximum de la prestation complémentaire annuelle est déterminé par l'art. 3a, al. 2,
LPC; pour celui qui vit dans un home ou dans un hôpital, il est déterminé par
l'art. 3a, al. 3, LPC. Si les deux conjoints vivent dans un home ou dans un hôpital, il
est déterminé, pour chacun d'eux, par l'art. 3a, al. 3, LPC.


Art. 2


17

Personnes divorcées

Lorsque, en vertu de l'art. 22bis, al. 1, LAVS18 ou de l'art. 34, al. 4, LAI19 , la personne divorcée peut prétendre le versement d'une rente complémentaire de
l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, elle a un droit propre à une prestation complémentaire.


Art. 3


20



Art. 4


21
Survivants

1 La prestation complémentaire annuelle destinée à des personnes au bénéfice d'une
rente de survivant est établie comme suit:22 a.

Si elles font ménage commun, la prestation complémentaire est calculée globalement; 15

Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

16

Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 695).

18

RS 831.10

19

RS 831.20

20

Abrogé par le ch. I de l'O du 13 sept. 1995 (RO 1995 4385).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 695).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 4

831.301

b.

Si elles ne font pas ménage commun, la prestation complémentaire est calculée individuellement.

2 Lors d'un calcul propre aux orphelins, il est tenu compte, en sus d'éventuelles
prestations d'entretien accordées par le beau-père ou la belle-mère, du revenu du
père ou de la mère dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur entretien et à celui des autres membres de la famille qui sont à leur charge.


Art. 5

et 623

Art. 7

Enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI24 1 La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour
enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité
(AI), est calculée comme suit:25 a.

Si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré; b.26 si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS ou AI, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce
parent;

c.

Si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui
n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément.27 2 Si le calcul est effectué selon l'al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu
des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge.28

Art. 8


29

Enfants dont il n'est pas tenu compte 1 Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des
dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs
qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour
enfant de l'AVS ou de l'AI.

23

Abrogés par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 695).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1204).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2174).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2174).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

OPC - AVS/AI

5

831.301

2 Conformément à l'art. 3a, al. 6, LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la
prestation complémentaire annuelle, des enfants qui peuvent prétendre une rente
d'orphelin ou qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, et dont
les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour
déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus
déterminants et les dépenses reconnues des enfants susceptibles d'être éliminés du
calcul.


Art. 9


30

Membres de la famille domiciliés dans un autre canton Il n'est pas tenu compte, lorsqu'on additionne des dépenses reconnues et des revenus déterminants, des membres de la famille ayant un droit propre à une rente et
domiciliés dans un autre canton.


Art. 10

Conjoints ou membres de la famille séjournant pour une période
prolongée à l'étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu Il n'est pas tenu compte, pour calculer la prestation complémentaire, du conjoint ou
d'un autre membre de la famille qui séjourne pour une période prolongée à
l'étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu.

II. Revenus déterminants, dépenses reconnues et fortune31

Art. 11

Evaluation du revenu en nature 1 Le revenu en nature est évalué selon les prescriptions valables pour l'assurancevieillesse et survivants. Pour les enfants qui ne sont pas soumis à l'obligation de
payer des cotisations prévue par la LAVS32, la valeur de la nourriture et du logement
est égale à la moitié des taux prévus à l'article 11 du règlement du 31 octobre 1947
sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)33.34 2 ...35

a36 Revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative Le revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative est calculé en
déduisant du revenu brut les frais d'obtention du revenu dûment établis ainsi que les
cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu.

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

32

RS 831.10

33

RS 831.101

34

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 2174).

35

Abrogé par le ch. I de l'O du 21 août 1991 (RO 1991 2119).

36

Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1204).

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 6

831.301


Art. 12


37

Valeur locative et revenu provenant de la sous-location 1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que
le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.

2 En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants.


Art. 13

Revenu résultant d'un contrat d'entretien viager 1 Les assurés qui sont au bénéfice d'un contrat d'entretien viager leur conférant le
droit d'être complètement entretenus et soignés, ne peuvent généralement pas prétendre une prestation complémentaire; font exception les cas où il est prouvé que le
débiteur du contrat d'entretien viager n'est pas en mesure de fournir les prestations
dues ou que l'entretien accordé doit, d'après les conditions locales, être qualifié de
particulièrement modeste. L'al 2 est réservé.

2 Si les prestations fournies par le débiteur du contrat d'entretien viager ne sont
manifestement pas en rapport avec celles qui lui ont été accordées par le créancier de
ce contrat, ce sont les contre-prestations correspondant à la fortune cédée qui doivent être mises au compte du créancier.

3 Les prescriptions des al. 1 et 2 sont aussi valables pour les conventions analogues
aux contrats d'entretien viager.


Art. 14


38

Prestations versées par des caisses-maladie Les prestations versées par des caisses-maladie pour couvrir les frais d'entretien
dans un hôpital doivent être évaluées conformément à l'art. 11, al. 1. Une évaluation
différente est réservée lorsqu'il est patent que si l'on appliquait ces taux l'assuré
serait manifestement avantagé ou désavantagé.

a39 Revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides 1 Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du
montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante.

2 Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins: a.

au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 3b, al 11, let. a, LPC, augmenté d'un tiers, pour un
degré d'invalidité de 40 à 49 %; b.

au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la lettre a,
pour un degré d'invalidité de 50 à 59 %; 37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2119).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

39

Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797).

OPC - AVS/AI

7

831.301

c.

aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins
vitaux selon la lettre a, pour un degré d'invalidité de 60 à 66 2/3 %.40 3 L'al. 2 n'est pas applicable si l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été
établie conformément à l'art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité (RAI)41, ou si l'invalide travaille dans un atelier protégé au sens de
l'art. 73 LAI42.

b43 Prise en compte du revenu des veuves non invalides Pour les veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de
l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins: a.

au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux
des personnes seules selon l'art. 3b, al. 1, let. a, LPC, jusqu'à 40 ans révolus; b. au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 41e et la 50e année; c.

aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins
vitaux selon la let. a, entre la 51e et la 60e année.


Art. 15

Cas particuliers

1 Le revenu réalisé par des invalides travaillant dans des ateliers d'occupation permanente au sens de l'assurance-invalidité est pris en compte comme revenu d'une
activité lucrative, pour le calcul de la prestation complémentaire, dans la mesure où
il fait partie du revenu déterminant soumis à cotisation dans l'AVS ou en ferait partie si l'invalide était encore tenu de cotiser.

2 Si un assuré travaille dans le ménage ou l'entreprise d'un parent par le sang, les
prestations en espèces et en nature que ce dernier lui verse sont prises en compte
comme revenu d'une activité lucrative dans la mesure où l'assuré remplace un autre
salarié.

a44 Anticipation de la rente En cas d'anticipation de la rente au sens de l'art. 40 LAVS45, le montant de la rente
réduite est pris en compte comme revenu dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle.

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

41

RS 831.201

42

RS 831.20

43

Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

44

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 695). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

45 RS

831.10

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 8

831.301

b46 Prise en compte de l'allocation pour impotent Si la taxe journalière d'un home ou d'un hôpital comprend les frais de soins en
faveur d'une personne impotente, l'allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI ou
de l'assurance-accidents ainsi que la contribution aux soins spéciaux au sens de
l'art. 20, al. 1, LAI47, seront pris en compte comme revenus.

c48 Prise en compte des rentes viagères avec restitution 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme
élément de fortune.

2 Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les
revenus déterminants.

3 Sont pris en compte dans les revenus déterminants: a.

la rente périodique versée, à concurrence de 80 %; b.

une éventuelle participation aux excédents, en totalité.


Art. 16


49

Frais d'entretien des bâtiments50 1 La déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de
domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments.

2 Lorsque la législation fiscale cantonale ne prévoit pas de déduction forfaitaire,
celle de l'impôt fédéral direct est déterminante.

a51 Forfait pour frais accessoires 1 Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.

2 L'al. 1 s'applique également aux personnes qui bénéficient d'un usufruit ou qui
sont titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent.

3 Le montant du forfait s'élève à 1680 francs par année.

4 Le montant maximum au sens de l'art. 5, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.

46

Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

47 RS

831.20

48

Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999
(RO 1998 2582).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2119).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

51

Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

OPC - AVS/AI

9

831.301

b52 Forfait pour frais de chauffage 1 En sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé
aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu'elles sont appelées à
chauffer elles-mêmes lorsqu'elles n'ont aucun frais de chauffage à payer à leur
bailleur au sens de l'art. 257b, al. 1, du code des obligations53 (CO).

2 Le montant du forfait est égal à la moitié du montant fixé à l'art. 16a.

c54 Partage obligatoire du loyer 1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des
personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes
les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC
ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire
annuelle.

2 En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.


Art. 17


55

Evaluation de la fortune 1 La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur
l'impôt cantonal direct du canton du domicile.

2 et 3...56

4 Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne
comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à
la valeur vénale.

5 En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens
de l'art. 3c, al. 1, let. g, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il
existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure.57 6 En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la
valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.58 52

Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

53

RS 220

54

Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2119).

56

Abrogés par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582).

57

Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999
(RO 1998 2582).

58

Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999
(RO 1998 2582).

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 10

831.301

a59 Dessaisissement de fortune 1 La part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 3c, al. 1, let. g, LPC) est
réduite chaque année de 10 000 francs.60 2 La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle
au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite
chaque année.

3 Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant
réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.61 4 ...62


Art. 18


63

Succession indivise

Tant que le conjoint survivant n'a pas fait usage de son droit d'option sur la succession de son conjoint décédé avant le 1er janvier 1988, un quart de la succession est
considéré comme fortune du conjoint survivant et les trois quarts répartis en parts
égales entre les enfants.

III. Remboursement de frais de maladie et d'invalidité64

Art. 19


65

Frais remboursables

1 Le Département fédéral de l'intérieur (ci-après «département») détermine les frais
qui peuvent être remboursés à titre: a.

de frais de dentiste; b.

de frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance à domicile ou dans des
structures ambulatoires; c.

de frais liés à un régime alimentaire particulier; d.

de frais de transport vers le centre de soins le plus proche; e.

de frais de moyens auxiliaires; 59

Introduit par le ch. I de l'O du 12 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990
(RO 1989 1238). Voir aussi la let. a des disp. fin. de cette modification, à la fin du
présent texte.

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

62

Abrogé par le ch. I de l'O du 26 sept. 1994 (RO 1994 2174).

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990
(RO 1989 1238).

64

Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

OPC - AVS/AI

11

831.301

f.

de frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 de la loi
fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)66.

2 Le département peut déterminer le montant de la franchise à prendre en compte
dans le cadre de la participation aux coûts.

a67 Remboursement en présence de revenus excédentaires 1 Les personnes aux revenus excédentaires (revenus déterminants supérieurs aux
dépenses reconnues) ont droit au remboursement de frais de maladie et d'invalidité
si elles remplissent les autres conditions prévues par l'art. 2 LPC.

2 Le remboursement est égal à la part du montant des frais de maladie et d'invalidité
dûment établis qui dépasse la part des revenus excédentaires.

3 Les montants prévus à l'art. 3d, al. 2 et 3, LPC, sont applicables par analogie.

IV.68 Dispositions diverses

Art. 20


69

Exercice du droit

1 La personne qui veut faire valoir un droit à une prestation complémentaire
annuelle doit déposer une demande écrite. L'art. 67, al. 1, RAVS70, est applicable
par analogie.

2 La formule de demande doit donner des indications sur l'état civil de l'ayant droit
et sur les conditions de revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans
le calcul de la prestation complémentaire annuelle.


Art. 21

Naissance et extinction du droit 1 Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour
du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales
auxquelles il est subordonné. L'art. 22, al. 1, est réservé.71 2 Ce droit s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions dont il dépend n'est plus
remplie.

3 Dans tous les cas, une seule prestation complémentaire est due pour un même
mois.

66

RS 832.10

67

Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

68

Anciennement ch. III.

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

70

RS 831.101

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 12

831.301

a72 Versement aux couples ayant chacun un droit propre à la rente 1 La prestation complémentaire annuelle est versée mensuellement, séparément et
par moitié à chacun des conjoints si chacun d'eux a un droit propre à une rente de
l'AVS ou de l'AI. En cas de remboursement unique, les organes des PC peuvent
verser la totalité du montant au conjoint concerné.73 2 Par une requête commune, les époux peuvent en tout temps exiger un versement du
montant total de la prestation complémentaire en mains de l'un d'eux seulement;
chaque conjoint peut en tout temps exiger à nouveau un versement séparé.

3 Les décisions contraires du juge civil sont réservées.


Art. 22

Paiement d'arriérés

1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois
à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit
prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.74 2 L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurancevieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.75 3 Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année.

4 Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un
assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires,
l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des
prestations complémentaires accordées rétroactivement.76
a77

Art. 23


78

Revenu et fortune déterminants; période de calcul 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est
servie.

72

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 695).

73

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

74

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

75

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 2928).

76

Introduit par le ch. I de l'O du 12 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990
(RO 1989 1238).

77

Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582). Abrogé par le ch. I de l'O
du 11 sept. 2002 (RO 2002 3726).

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

OPC - AVS/AI

13

831.301

2 Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au
sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle
se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.

3 La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des
rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 3c, al. 1, let. d, LPC).

4 Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut
rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation,
ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus
au cours de la période servant de base de calcul conformément à l'al. 1 ou au 2, ce
sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune
existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend
naissance, qui sont déterminants.


Art. 24

Obligation de renseigner L'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui
la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe
cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette
obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres
de la famille de l'ayant droit.


Art. 25


79

Modification de la prestation complémentaire annuelle80 1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:81 a.82 lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;

b.

Lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité; c.83 lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus
nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à
la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la 79

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le
1er janv. 1979 RO 1978 420).

80

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

81

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

82

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 14

831.301

prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à
120 francs par an;

d.84 lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à
rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est
inférieure à 120 francs par an.

2 La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante: a.

dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une
communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui
suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris
naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint; b.85 dans les cas prévus par l'al. 1,, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été
annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu; c.86 dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la
nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque
l'obligation de renseigner a été violée; d.87 dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel
celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au
cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est
réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée.

3 Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.88 4 Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en
compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne
pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la
décision afférente.89

84

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

85

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3726).

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3726).

88

Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

89

Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797).

OPC - AVS/AI

15

831.301


Art. 26


90

Montant minimum de la prestation complémentaire annuelle Les bénéficiaires de prestations complémentaires annuelles ont droit à un versement
global (prestation complémentaire et montant de la différence avec la réduction de
prime) d'un montant au moins égal à celui de la réduction de prime à laquelle ils ont
droit.

a91 Dépassement du montant maximum de la prestation complémentaire
annuelle

Le montant maximum de la prestation complémentaire annuelle (art. 3a, al. 2 et 3,
LPC) peut être augmenté du montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire
des soins selon l'art. 3b, al. 3, let. d, LPC.

b92 Règle d'arrondissement des montants versés 1 Les montants mensuels de la prestation complémentaire annuelle doivent être
arrondis au franc supérieur; ils seront arrondis à 10 francs s'ils sont inférieurs à cette
somme.

2 Les remboursements uniques de frais de maladie et d'invalidité (art. 3d LPC) doivent être arrondis au franc supérieur.


Art. 27


93

Compensation des créances en restitution Les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant
d'autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation.

a94 Litiges concernant la communication de données95 L'article 209bis RAVS96 est applicable par analogie.

b97 Frais de communication et de publication de données L'art. 209ter RAVS98 est applicable par analogie.

90

Abrogé par le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

91

Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

92

Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3726).

94

Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2908).

96 RS

831.101

97

Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2908).

98

RS 831.101

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 16

831.301

B. Organisation et procédure I. Gestion et frais d'administration

Art. 28

Comptabilité

1 Les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires tiendront
une comptabilité qui fournisse en tout temps l'état du règlement des paiements, ainsi
que celui des créances et des dettes en matière de prestations complémentaires. Les
prestations complémentaires servies aux bénéficiaires de rentes de l'assurancevieillesse et survivants, d'une part, et celles qui sont allouées aux rentiers et aux
bénéficiaires d'allocations pour impotents de l'assurance-invalidité, d'autre part,
sont mises en compte séparément. Il en est de même des montants des créances en
restitution exigés, remis ou déclarés irrécouvrables.

2 Les prestations ne donnant pas droit aux subventions fédérales, telles que les aides
cantonales ou communales ou les suppléments accordés à titre de garantie des droits
acquis, sont comptabilisées séparément, même si elles sont versées conjointement
avec les prestations complémentaires.


Art. 29

Dossiers

1 Les dossiers fourniront, de manière claire, dans chaque cas, des renseignements sur
les conditions personnelles et économiques de l'ayant droit et sur le calcul des prestations complémentaires.

2 La réglementation de l'assurance-vieillesse et survivants relative à la conservation
des dossiers est applicable par analogie.

3 Les cantons et communes qui, outre les prestations complémentaires, versent leurs
propres prestations d'assurance ou d'aide doivent faire figurer celles-ci séparément
sur la feuille de calcul et dans la décision. Tel est aussi le cas pour les prestations
complémentaires versées indûment qui ont fait l'objet d'un ordre de restitution ou
d'une remise ou qui ont dû être déclarées irrécouvrables.99

Art. 30

Examen des conditions économiques Les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent
réexaminer périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques des bénéficiaires.


Art. 31


100

99

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

100 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3726).

OPC - AVS/AI

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831.301


Art. 32

Frais d'administration 1 Les frais d'administration sont supportés par les cantons.

2 Lorsqu'un canton charge sa caisse de compensation de fixer et de verser les prestations complémentaires, il doit lui rembourser les frais d'administration qui en
résultent. La réglementation relative au remboursement de ces frais doit être approuvée par l'Office fédéral des assurances sociales (office fédéral).101
a102 Registre des prestations complémentaires sans rente
de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité La Centrale de compensation gère un registre de tous les bénéficiaires de prestations
complémentaires qui ne touchent pas de rente de l'assurance-vieillesse et survivants,
ou de l'assurance-invalidité.

II. Révisions

Art. 33

Fréquence et étendue des révisions 1 Les services qui fixent et versent les prestations complémentaires doivent être révisés au moins une fois par an.

2 Les cantons qui laissent aux communes le soin de fixer et de verser les prestations
complémentaires doivent prendre les mesures nécessaires pour que l'organe communal compétent soit, en règle générale, soumis à une revision chaque année.

3 La revision doit s'étendre à l'application quant au fond des dispositions légales, à
la comptabilité et à la gestion en général. L'office fédéral peut donner à cet effet des
instructions aux bureaux de revision.103

Art. 34

Les bureaux de revision 1 La revision d'une caisse de compensation qui fixe et verse les prestations complémentaires incombe au service de revision compétent en vertu de l'art. 68 LAVS104.

2 Pour la revision d'autres organes d'exécution, c'est le canton qui désigne le bureau
de revision. Il peut en charger un bureau de revision reconnu comme organe de la
revision des caisses de compensation ou un service cantonal de contrôle approprié.

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

102

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 695).

103

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594).

104

RS 831.10

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 18

831.301


Art. 35

Rapport de revision

1 Toute revision d'un organe qui fixe et verse des prestations complémentaires doit
faire l'objet d'un rapport.

2 Les rapports doivent être adressés à l'office fédéral dans un délai qu'il fixera.105

Art. 36

Frais

Les frais de revision font partie des frais d'administration au sens de l'art. 32.


Art. 37

Pouvoirs de l'office fédéral 1 L'office fédéral peut charger un bureau de revision de certains travaux de contrôle
déterminés ou exiger de lui des indications complémentaires. Il a la faculté de procéder à des révisions complémentaires ou d'en charger d'autres services; les frais
sont supportés par la Confédération.

2 S'il apparaît que des prescriptions de droit fédéral n'ont pas été appliquées ou l'ont
été de façon erronée, l'office fédéral exigera que les insuffisances constatées soient
éliminées dans un délai convenable.

III. Contentieux

Art. 38


106

1 L'office fédéral et les organes d'exécution cantonaux intéressés peuvent également
former un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances
contre les jugements rendus par les tribunaux des assurances cantonaux.107 2 Les jugements rendus par les tribunaux des assurances cantonaux doivent leur être
notifiés par lettre recommandée.108 3 Le recours de droit administratif peut être interjeté directement contre les décisions
de l'office fédéral.109 105

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594).

106

Nouvelle teneur selon le ch. V de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973
(RO 1972 2560).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

109

Introduit par le ch. 3 de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594).

OPC - AVS/AI

19

831.301

C. Les subventions fédérales Art 39110

Montants des subventions 1 ...111

2 Sont déterminantes, pour l'échelonnement des subventions fédérales d'après la
capacité financière, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 concernant la
péréquation financière entre les cantons112.


Art. 40

Fixation des subventions 1 L'office fédéral fixe le montant des subventions en se fondant sur un compte établi
par le canton.

2 Les prestations complémentaires versées à des bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ainsi que de rentes et d'allocations pour impotents de
l'assurance-invalidité feront l'objet de comptes séparés. Le compte doit notamment
fournir des renseignements sur les prestations versées. L'office fédéral règle les
détails et peut prescrire l'usage de formules obligatoires.

3 Les cantons qui laissent aux communes le soin de fixer et de verser les prestations
complémentaires contrôleront les comptes des communes et en établiront un résumé
à l'intention de l'office fédéral conformément à ses instructions.

4 Le compte porte sur l'année civile; il doit être présenté à l'office fédéral d'ici au
31 décembre de l'année courante.113

Art. 41

Versement et avances

1 L'office fédéral verse les subventions en règle générale dans le délai d'un mois
après avoir reçu le compte.

2 L'office fédéral est autorisé à accorder aux cantons, pour l'année en cours, des
avances trimestrielles dont le montant n'excède pas, en règle générale, 90 % des
subventions probables.


Art. 42

Restitution: mesure d'ordre 1 Les subventions versées à tort doivent être restituées.

2 Si un compte est incomplet ou présente des inexactitudes ou si les dispositions de
la LPC ou les prescriptions d'exécution n'ont pas été respectées, les subventions
peuvent être bloquées jusqu'à ce que la situation soit régularisée.

110

Nouvelle teneur selon l'art. 5 ch. 6 de l'O du 21 déc. 1973 réglant l'échelonnement des
subventions fédérales d'après la capacité financière des cantons (RS 613.12).

111

Abrogé par le ch. I de l'O du 2 déc. 1985 (RO 1985 2019).

112

RS 613.1

113

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 2928).

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 20

831.301

Chapitre II Les prestations des institutions d'utilité publique I. Subventions de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité114

Art. 43

Fixation et versement 1 L'office fédéral fixe le montant des subventions annuelles dans les limites de
l'art. 10, al. 1, LPC et en verse la moitié au début de janvier et le reste au plus tard
en juillet à la fondation Pro Senectute, à l'association Pro Infirmis et à la fondation
Pro Juventute.

2 Les institutions d'utilité publique géreront séparément les subventions reçues.
Elles établiront annuellement un budget pour l'utilisation des subventions fédérales
et tiendront une comptabilité séparée des subventions et des prestations financées
par celles-ci. D'éventuels intérêts seront affectés aux mêmes buts que les subventions.115 3 Les subventions peuvent être utilisées jusqu'à concurrence de 10 % pour couvrir
les frais d'application dont l'existence est prouvée. Pour celles qui dépassent le
montant de 2 millions de francs, le taux maximum est de 5 %. Sont réputés frais
d'application les salaires et les charges sociales, les frais de locaux, de secrétariat et
de transport. L'office fédéral peut déterminer les frais à prendre en considération et
autoriser une participation aux frais plus élevée lorsque les preuves correspondantes
sont apportées.116

4 L'art. 42 est applicable par analogie.


Art. 44

Répartition

1 Sur le montant de la subvention allouée à la fondation Pro Senectute, conformément à l'art. 10, al. 1, LPC, cinq sixièmes sont attribués aux organes cantonaux.
L'affectation du solde est décidée par le comité de direction après entente avec
l'office fédéral.117

2 La subvention allouée à l'association Pro Infirmis est destinée, pour les trois
quarts, aux organes que cette institution a désignés dans les cantons et pour un quart
au secrétariat général.

3 La subvention allouée à la fondation Pro Juventute est destinée à être utilisée pour
un quart dans les cantons; les trois autres quarts sont à la disposition du secrétariat
général.118

114

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le
1er janv. 1979 (RO 1978 420).

115

Nouvelle teneur selon le ch. V de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973
(RO 1972 2560).

116

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1204).

117

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1204).

118

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le
1er janv. 1979 (RO 1978 420).

OPC - AVS/AI

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4 Les fonds mis à la disposition des organes centraux des institutions d'utilité publique, s'ils ne sont pas destinés à des prestations particulières, seront attribués à leurs
organes cantonaux qui ne peuvent accomplir leur tâche avec leur quote-part fixe.

5 Les institutions d'utilité publique établissent un barème de répartition des subventions fédérales entre leurs organes cantonaux.

II. Les prestations

Art. 45

Champ d'activité des institutions Les prestations, au sens de l'art. 11 LPC, sont accordées a.119 Par la fondation Pro Senectute aux hommes de plus de 65 ans et aux femmes de plus de 62 ans;

b.

Par l'association Pro Infirmis aux invalides qui ne font pas partie de la catégorie de personnes définie sous lettre a; c.

Par la fondation Pro Juventute aux veuves âgées de moins de 62 ans et aux
orphelins, si ces personnes ne sont pas invalides.


Art. 46

Prestations à des invalides dans le besoin Des prestations en espèces peuvent aussi être versées aux invalides dans le besoin
qui ne reçoivent aucune rente ou allocation pour impotent de l'assurance-invalidité
et qui bénéficieront vraisemblablement d'une prestation de cette assurance ou auxquels, en raison d'une réadaptation ou d'une diminution du degré d'invalidité, une
telle prestation ne peut plus être accordée.


Art. 47

Dispositions générales sur l'octroi des prestations 1 Les prestations individuelles sont versées sur demande. Le requérant est tenu de
fournir aux organes des institutions d'utilité publique les renseignements nécessaires
à l'examen de sa situation. Les institutions d'utilité publique vérifient la véracité des
renseignements fournis. La décision sera communiquée par écrit au requérant.120 2 Les prestations en espèces seront versées par la poste ou en main propre contre
quittance.

119

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le
1er janv. 1979 (RO 1978 420).

120

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1204).

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 22

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Art. 48

Directives

Les directives de la fondation Pro Senectute, de l'association Pro Infirmis et de la
fondation Pro Juventute doivent contenir des dispositions concernant: a.121 La répartition des subventions entre les organes dans les cantons; b.

Les conditions qui doivent être remplies pour bénéficier des prestations; c.

Les principes applicables pour déterminer le montant des prestations; d.

La présentation et la liquidation des requêtes; e.

Le versement des prestations; f.

Les services de contrôle et le contrôle d'un emploi correct des fonds; g.

La restitution des prestations touchées indûment; h.122 La compétence de l'organe central de donner aux organes, dans les cantons, des instructions sur l'application des directives en général et dans des cas
particuliers.

III. Contrôles et rapports

Art. 49

Contrôles par des bureaux de revision et de contrôle 1 Les bureaux de revision qui examinent la comptabilité des institutions d'utilité
publique doivent étendre leur contrôle aux subventions fédérales. Ils établiront à ce
sujet un rapport particulier.

2 Les institutions d'utilité publique feront contrôler périodiquement l'emploi des
fonds par leurs organes dans les cantons. Les rapports de contrôle seront adressés
aux organes centraux des institutions d'utilité publique et à l'office fédéral.123 3 L'office fédéral peut charger un bureau de revision de travaux de contrôle déterminés ou exiger de lui des indications complémentaires.


Art. 50

Contrôles par l'office fédéral 1 L'office fédéral vérifie périodiquement auprès des organes centraux des institutions d'utilité publique si les subventions fédérales ont été utilisées conformément à
la loi. Il peut procéder à des contrôles complémentaires auprès des organes cantonaux.

2 Le résultat du contrôle fait l'objet d'un rapport qui est soumis, pour avis, aux institutions d'utilité publique.

121

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le
1er janv. 1979 (RO 1978 420).

122

Introduite par le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 420).

123

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1204).

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3 S'il apparaît que les prescriptions applicables n'ont pas été observées ou l'ont été
de façon erronée, l'office fédéral exigera que les insuffisances constatées soient éliminées dans un délai convenable.


Art. 51

Rapports et comptes annuels Rapports et comptes annuels doivent être présentés à l'office fédéral. Celui-ci peut
arrêter des directives sur la présentation des rapports, les renseignements statistiques
à fournir et les délais à observer.

Chapitre III Coordination et surveillance de la Confédération I. Coordination

Art. 52

Entre les services des cantons 1 Les cantons prendront des mesures pour éviter le versement, par l'un ou plusieurs
d'entre eux, de prestations complémentaires à double. La subvention fédérale n'est
accordée que pour une seule prestation complémentaire durant la même période.
L'office fédéral peut en outre exiger des cantons qu'ils prennent des mesures pour
déceler et éviter des versements à double.

2 ...124


Art. 53

Entre les services des cantons et les institutions d'utilité publique 1 et 2 ...125

3 Les cantons peuvent passer des accords avec les institutions d'utilité publique en
vue de coordonner l'activité de ces dernières à celle de leurs propres services chargés de l'octroi des prestations complémentaires.


Art. 54

Entre les caisses de compensation et les autres organes 1 ...126

2 L'office fédéral peut exiger que les caisses de compensation annoncent aux organes d'exécution, au fur et à mesure, les modifications du droit à la rente de personnes qu'elles savent bénéficiaires de prestations complémentaires.

a127 Coordination avec la réduction des primes dans l'assurance-maladie 1 Les cantons peuvent, envers la Confédération, reporter au décompte relatif aux
réductions de primes accordées aux bénéficiaires de prestations complémentaires les
montants des réductions de primes octroyés - en vertu des dispositions cantonales 124 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3726).

125 Abrogés par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3726).

126 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3726).

127 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 24

831.301

sur les réductions de primes - aux autres bénéficiaires de réductions qui relèvent de
catégories de revenus comparables.

2 Dans l'optique du décompte envers la Confédération, les cantons peuvent prévoir
des montants de réduction forfaitaires, dans le respect des principes de l'al. 1.

3 Le département fixe les montants forfaitaires annuels pour l'assurance obligatoire
des soins pour l'année suivante, au sens de l'art. 3b, al. 3, let. d, LPC, au plus tard à
fin octobre de l'année courante.

4 En cas de changement de domicile du bénéficiaire de prestations complémentaires,
le canton compétent pour verser la prestation complémentaire - montant forfaitaire
pour l'assurance obligatoire des soins compris - est: a.

l'ancien canton de domicile, jusqu'à l'extinction du droit à la prestation
complémentaire mensuelle; b.

le nouveau canton de domicile, à compter du début du droit à la prestation
complémentaire mensuelle.

II. Surveillance de la Confédération

Art. 55


128

Office fédéral des assurances sociales La surveillance prévue à l'art. 14 LPC est exercée par l'office fédéral qui veille à
l'application uniforme des prescriptions légales; il peut, à cet effet, et sous réserve
de la jurisprudence, donner aux organes d'exécution des instructions sur l'application des dispositions en général et dans des cas d'espèce.


Art. 56

Représentation de la Confédération auprès des institutions
d'utilité publique

1 L'office fédéral désigne des représentants dans les organes suivants, à savoir: deux
personnes à l'assemblée de la fondation Pro Senectute et une personne au conseil de
cette fondation, deux personnes au comité de l'association Pro Infirmis et une personne au conseil de la fondation Pro Juventute. Ces personnes jouiront des mêmes
droits que les autres membres de ces organes.129 2 Les gouvernements cantonaux peuvent se faire représenter par un délégué dans les
comités cantonaux de la fondation Pro Senectute.


Art. 57

Approbation de prescriptions 1 Il appartient à la Confédération d'approuver, les dispositions des cantons qui doivent être soumises à l'autorité fédérale conformément à l'art. 15, al. 1 LPC, ainsi
que les autres prescriptions qui pourraient être édictées en vertu d'une délégation de 128

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RO 1974 1594).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

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pouvoirs; ces dispositions de prescriptions doivent être remises à la Chancellerie
fédérale.130

2 Les institutions d'utilité publique soumettront leurs directives à l'approbation de
l'office fédéral.131

3 Toutes autres prescriptions relatives aux prestations complémentaires, notamment
des instructions et directives, ainsi que des accords au sens de l'art. 53, al. 3, seront
portés à la connaissance de l'office fédéral.

Chapitre IV Dispositions transitoires et finales

Art. 58

Dispositions transitoires 1 Le département édicte les prescriptions transitoires nécessaires au sujet de la prise
en compte des frais de médecin, de pharmacie, d'hospitalisation, de soins à domicile
et de moyens auxiliaires.

2 Après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les institutions d'utilité publique adapteront leurs directives aux nouvelles prescriptions et les soumettront à l'office fédéral pour approbation.


Art. 59

Entrée en vigueur et exécution 1 La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1971. L'ordonnance du 6 décembre 1965132 relative à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est abrogée à la même date.

2 Le département est chargé de l'exécution.

Dispositions finales de la modification du 12 juin 1989133 a. Mise en œuvre du nouvel art. 17a (Dessaisissement de fortune) 1 Si la renonciation à des parts de fortune est antérieure à l'entrée en vigueur de
l'art. 17a, les parts de fortune seront soumises à la réduction annuelle dès le 1er janvier 1990 au plus tôt.

2 Pour les prestations complémentaires en cours, la fortune sera portée en diminution
au plus tard lors du prochain examen périodique des conditions économiques
(art. 30).

130

Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l'annexe à l'O du 30 janv. 1991 relative à
l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération (RS 172.068).

131

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1204).

132

[RO 1965 1057, 1969 81 ch. II let. B ch. 6, 1969 135 ch. V let. a] 133

RO 1989 1238

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 26

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b. Modifications des art. 1 et 2 Pour les prestations complémentaires en cours, les modifications intervenues aux
art. 1 et 2 prendront effet au plus tard lors du prochain examen périodique des conditions économiques (art. 30).

Disposition finale de la modification du 29 novembre 1995134 En présence d'une rente de vieillesse en cours pour couple versée en vertu des dispositions transitoires de la dixième révision de l'AVS135, chaque époux a droit à des
prestations complémentaires s'il vit séparé de son conjoint.

Dispositions transitoires de la modification du 26 novembre 1997136 a. Modification de l'article 1a OPC 1 La prestation complémentaire annuelle revenant à des couples ayant droit à une
prestation complémentaire annuelle - calculée selon l'art. 1a, al. 3, OPC, jusqu'ici
en vigueur - versée mensuellement lors du mois précédant l'entrée en vigueur de la
3e révision PC sera, à partir de l'entrée en vigueur de la 3e révision PC, calculée
selon le nouveau droit.

2 Pour les couples au sens de l'al. 1, la limitation prévue par l'art. 3a, al. 3, LPC,
n'est pas applicable au conjoint. En lieu et place, la prestation complémentaire
annuelle dudit conjoint est soumise aux limites prévues par l'ar. 3a, al. 2, LPC.

b. Limite de revenu en lieu et place du montant destiné à la couverture des besoins
vitaux

Dans les cantons dont la réglementation faisait dépendre - avant l'entrée en vigueur
de la 3e révision PC - le montant pour dépenses personnelles (art. 5, al. 1, let. c,
LPC) et la limitation des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un
home ou dans un hôpital (art. 3, al. 3, let. a, LPC) du montant d'une limite de revenu, le nouveau montant déterminant correspondant à l'ancienne limite de revenu est
le suivant:

Catégorie de personnes Limites de revenu ou montant-limite
selon l'art. 2, al. 1, LPC, dans
sa version valable jusqu'à fin 1997 Montant destiné à la couverture des
besoins vitaux (art. 3b, al. 1, let. a, LPC) Personnes seules

Montant pour personnes
seules

Montant pour personnes seules
+ 800 francs

Couples

Montant pour couples Montant pour couples
+ 1200 francs

134

RO 1996 695

135

RO 1996 2466 136 RO

1997 2961