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01.01.1997 - 31.12.2016
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281.41

Ordonnance
concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

(OPC)1

du 17 janvier 1923 (État le 1er janvier 2017)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2643).

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 15, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)2,3

ordonne:

2 RS 281.1

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2643).

I. Saisie

Art. 1

1 La saisie des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique.

2 Cette disposition s'applique également à la part que possède le débiteur dans une société simple, lorsque le contrat de société ne prévoit pas expressément que les biens sociaux sont la copropriété des associés.

3 Les revenus périodiques que le débiteur retire de la communauté (intérêts, honoraires, participation aux bénéfices), ne peuvent être saisis séparément à futur que pour une période d'une année.

Art. 2

1 L'office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est l'office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement.

2 L'office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l'étranger. Si le défunt n'a pas eu son dernier domicile en Suisse et que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4, l'office de chaque arrondissement dans lequel sont situés des biens est compétent.5

4 RS 291

5 Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2643).

Art. 36

La part du débiteur dans la communauté doit être saisie avant les biens qui sont revendiqués par des tiers, mais pour le reste elle n'est saisie qu'en dernière ligne et si la saisie des revenus ne suffit pas pour couvrir la créance faisant l'objet de la poursuite.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2897).

Art. 47

S'il résulte de l'inscription au registre foncier que le débiteur possède sur un immeuble, non pas une quote-part déterminée de copropriété, mais un droit de propriété commune, le créancier peut néanmoins exiger la saisie d'une part de copropriété, pourvu qu'il rende vraisemblable que l'inscription est inexacte. Est compétent pour opérer cette saisie l'office des poursuites du lieu de situation de la chose (cf. art. 23d de l'O du TF du 23 avril 19208 sur la réalisation forcée des immeubles). En pareil cas, il sera toutefois fixé immédiatement au créancier un délai, conformément à l'art. 108 LP, pour ouvrir action contre les autres propriétaires communs inscrits au registre foncier. Si le créancier n'utilise pas le délai ou s'il est débouté en justice, la saisie de la copropriété tombe et il y a lieu de saisir la part du débiteur dans la communauté à laquelle l'immeuble appartient.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2897).

8 RS 281.42

Art. 5

1 Lorsqu'il y a lieu de saisir les droits du débiteur sur des biens constituant une propriété commune, le procès-verbal de saisie doit mentionner les noms de tous les membres de la communauté, ainsi que la nature de celle-ci. Le débiteur est tenu de fournir tous renseignements utiles à ce sujet. Les éléments du patrimoine commun ne sont ni spécifiés ni estimés séparément.

2 Une restriction du droit de disposer des immeubles faisant partie des biens communs n'est pas annotée au registre foncier. L'art. 98, al. 1, 3 et 4 LP n'est pas applicable aux objets mobiliers compris dans le patrimoine commun.

3 Lorsque la valeur de la part de communauté ne peut pas être déterminée sans des recherches approfondies, il suffit que le procès-verbal de saisie indique si, après saisie de la part de communauté, les créances des saisissants paraissent suffisamment couvertes par la valeur d'estimation de tous les objets saisis ou si au contraire le procès-verbal de saisie doit être considéré comme un acte de défaut de biens provisoire.

Art. 6

1 La saisie d'une part de communauté ou des revenus en provenant est portée à la connaissance des autres membres de la communauté. Ceux-ci sont invités à remettre à l'avenir en mains de l'office des poursuites les revenus échéant au débiteur. Ils sont avisés, de plus, d'avoir à faire dorénavant à l'office et non au débiteur toutes communications destinées à ce dernier et relatives à la communauté, et d'avoir à demander l'assentiment de l'office pour toute décision concernant les biens communs, qui exigerait le concours du débiteur.

2 Lorsqu'il s'agit d'une succession non partagée, un représentant de la communauté héréditaire peut être désigné, conformément à l'art. 602 CC9, s'il n'en a pas déjà été constitué un. La saisie lui sera alors notifiée à charge de sauvegarder les droits des créanciers saisissants.

Art. 710

Le créancier ne peut donner l'avertissement prévu à l'art. 575, al. 2, CO11 pour la dissolution d'une société en nom collectif ou en commandite qu'après avoir formé la réquisition de vente et lorsque les pourparlers devant l'office des poursuites ou devant l'autorité de surveillance, prévus aux art. 9 et 10 ci-dessous, n'ont pas abouti à un accord.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2897).

11 RS 220

II. Réalisation

Art. 8

1 L'art. 116 LP, relatif à la réquisition de vente en matière de biens meubles, créances et autres droits, est applicable à la réalisation de la part du débiteur, lors même qu'il y a des immeubles dans la communauté.12

2 Les revenus du patrimoine commun qui échoient au débiteur après la saisie de sa part dans la liquidation de la communauté, peuvent être remis aux créanciers saisissants en déduction de leurs prétentions, sans qu'il soit nécessaire de requérir spécialement la réalisation de ces revenus et même lorsque le procès-verbal de saisie ne les mentionne pas expressément.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2897).

Art. 9

1 Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.

2 Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois les créanciers ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté.

3 L'autorité cantonale de surveillance peut se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation.

Art. 10

1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.

2 L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.

3 Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun.

4 Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13

13 Introduit par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2897).

Art. 11

1 En cas de vente aux enchères, en application de l'art. 10 ci-dessus, il sera expressément spécifié que l'objet mis en vente est la part du débiteur dans la liquidation de la communauté et cette communauté sera exactement désignée avec indication des noms de ceux qui la composent. Ces derniers seront informés par avis spécial du jour et du lieu de la vente, en conformité de l'art. 125, al. 3 LP.

2 L'adjudicataire reçoit de l'office des poursuites un certificat constatant qu'il est subrogé au droit du débiteur de demander le partage de la communauté et de toucher le produit de la liquidation.

Art. 12

Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites ou, en cas de désignation d'un administrateur par l'autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S'il s'agit d'une communauté héréditaire, l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609 CC14.

Art. 13

1 Si l'un des membres de la communauté s'oppose à la dissolution, l'office demandera aux créanciers s'ils veulent faire valoir à leurs risques et périls, conformément à l'art. 131, al. 2 LP, le droit du débiteur à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun. Si aucun des créanciers ne fait usage de cette faculté dans le délai fixé, la part de communauté sera vendue aux enchères.

2 La cession du droit de requérir la liquidation est exclue s'agissant de parts à des successions non partagées auxquelles le débiteur participe incontestablement, mais que les cohéritiers refusent de partager. L'art. 131, al. 2, troisième phrase, LP est applicable par analogie aux créanciers qui ont fait l'avance des frais de la procédure nécessaire à l'obtention du partage de la succession.15

15 Introduit par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2897).

Art. 14

1 Si, dans la liquidation du patrimoine commun, la valeur de la part saisie n'est pas versée en espèces, l'office des poursuites procédera immédiatement et sans réquisition spéciale des créanciers à la réalisation des biens représentant la part saisie.

2 Les créanciers autorisés conformément à l'art. 131, al. 2 LP à faire valoir le droit du débiteur à la dissolution de la communauté sont tenus de mettre ces biens à la disposition de l'office des poursuites afin qu'il procède à leur réalisation; s'il s'agit d'espèces, ils peuvent garder la somme nécessaire pour couvrir leurs frais et leurs créances, mais ils doivent produire leur décompte à l'office des poursuites et lui restituer l'excédent.16

3 Pour la réalisation, l'office observera les dispositions des art. 92, 119, al. 2, 122, al. 2, 125 à 131, 132a, 134 à 143b LP et, par analogie, de l'art. 15, let. a de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 192017 sur la réalisation forcée des immeubles. Les biens doivent être estimés avant d'être réalisés; l'estimation sera communiquée au débiteur et à tous les créanciers saisissants.18

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2897).

17 RS 281.42

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2897).

III. Réalisation dans la faillite

Art. 16

1 En cas de faillite, le mode de réalisation des parts de communauté comprises dans la masse sera déterminé par l'administration de la faillite, sous réserve des compétences de la commission de surveillance et de l'assemblée des créanciers.

2 Les dispositions de l'art. 9, al. 2 et de l'art. 11 de la présente ordonnance sont applicables par analogie.

IV. Disposition finale

Art. 17

1 La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er avril 1923.

220

20 Disp. trans. sans objet.