01.01.2025 - *
01.11.2024 - 31.12.2024
01.11.2023 - 31.10.2024 / En vigueur
01.07.2021 - 31.10.2023
07.05.2019 - 30.06.2021
01.04.2018 - 06.05.2019
01.01.2016 - 31.03.2018
01.02.2015 - 31.12.2015
28.12.2012 - 31.01.2015
01.08.2010 - 27.12.2012
01.07.2008 - 31.07.2010
01.01.2008 - 30.06.2008
01.11.2006 - 31.12.2007
01.10.2004 - 31.10.2006
01.06.2001 - 30.09.2004
01.05.2000 - 31.05.2001
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1

Ordonnance
sur la protection contre le bruit
(OPB)

du 15 décembre 1986 (Etat le 6 juin 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 5, 12, 2e alinéa, 13, 1er alinéa, 16, 2e alinéa, 19, 21, 2e alinéa, 23, 39,
1er alinéa, 40 et 45 de la loi du 7 octobre 19831 sur la protection de l'environnement
(loi),

arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 1

But et champ d'application 1

La présente ordonnance a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant.

2

Elle régit:

a.

La limitation des émissions de bruit extérieur produites par l'exploitation
d'installations nouvelles ou existantes au sens de l'article 7 de la loi; b.

La délimitation et l'équipement de zones à bâtir dans des secteurs exposés au
bruit;

c.

L'attribution du permis de construire pour les bâtiments disposant de locaux
à usage sensible au bruit et situés dans des secteurs exposés au bruit; d.

L'isolation contre le bruit extérieur et intérieur des nouveaux bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit; e.

L'isolation contre le bruit extérieur des bâtiments existants disposant de locaux à usage sensible au bruit; f.

La détermination des immissions de bruit extérieur et leur évaluation à partir
de valeurs limites d'exposition.

3

Elle ne régit pas:

a.

La protection contre le bruit produit sur l'aire d'une exploitation, dans la mesure où il affecte les bâtiments d'exploitation et les appartements qui s'y trouvent; b.

La protection contre les infrasons et les ultrasons.

RO 1987 338

1

RS 814.01

814.41

Protection de l'équilibre écologique 2

814.41

4

...2


Art. 2

Définitions

1

Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations
ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de
l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.

2

Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée.

3

Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin
de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.

4

L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes.

5

Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de
bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger.

6

Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont: a.

Les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable,
des locaux sanitaires et des réduits; b.

Les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la
garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est
considérable.

Chapitre 2: Véhicules, appareils et machines mobiles Section 1: Limitation des émissions pour les véhicules

Art. 3

1

Les émissions de bruit dues aux véhicules à moteur, aéronefs, bateaux et véhicules ferroviaires doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de
la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.

2 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 avril 2000 (RO 2000 1388).

Protection contre le bruit 3

814.41

2

Pour la limitation des émissions, on appliquera les législations sur la circulation routière, l'aviation civile, la navigation intérieure et les chemins de fer, lorsqu'un véhicule est soumis à l'une de ces législations.

3

Pour la limitation des émissions des autres véhicules, on appliquera les prescriptions relatives aux appareils et aux machines mobiles.

Section 2:
Limitation des émissions d'appareils et machines mobiles


Art. 4

Principe

1

Les émissions de bruit extérieur produites par des appareils et des machines mobiles seront limitées:

a.

Dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et b.

De telle façon que la population touchée ne soit pas sensiblement gênée dans
son bien-être.

2

L'autorité d'exécution ordonne des mesures qui relèvent de l'exploitation ou de la construction, ou des mesures assurant un entretien dans les règles de l'art.

3

Lorsque le fonctionnement ou l'utilisation d'armes, d'appareils ou de machines militaires ne permettent pas d'éviter des immissions de bruit importantes et gênantes,
l'autorité d'exécution accorde des allégements.

4

Les émissions produites par les appareils et machines qui servent au fonctionnement d'une installation fixe sont limitées par les prescriptions sur les installations
fixes.


Art. 5

Expertise-type et marquage des tondeuses à gazon
et machines de chantier 1

Les tondeuses à gazon et les machines de chantier entraînées par un moteur ne seront mises dans le commerce qu'après avoir passé avec succès l'expertise-type et
avoir été marquées.

2

Le Département fédéral de l'intérieur définit: a.

Les tondeuses à gazon et les machines de chantier entraînées par un moteur
qui sont soumises à l'expertise-type et à l'obligation de marquage; b.

Les exigences en matière de limitation préventive des émissions et en matière de marquage, compte tenu des normes internationales reconnues; c.

Les documents que doit présenter le requérant pour l'expertise-type; d.

Les procédés d'expertise, de mesure et de calcul à utiliser; e.

Les tâches de contrôle des autorités fédérales et cantonales; f.

La reconnaissance des expertises et marquages étrangers.

Protection de l'équilibre écologique 4

814.41

3

Le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et Institut de recherches pour l'industrie, le génie civil et les arts et métiers à Dübendorf (EMPA/LFEM) est le service
chargé des expertises.

4

L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage3 est le service qui délivre les autorisations.


Art. 6

Directives sur le bruit des chantiers L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage édicte des directives
sur les mesures de construction et d'exploitation destinées à limiter le bruit des
chantiers.

Chapitre 3: Installations fixes nouvelles et modifiées

Art. 7

Limitation des émissions de nouvelles installations fixes 1

Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:

a.

Dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et b.

De telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation
en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.

2

L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation
et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan
de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.4

Art. 8

Limitation des émissions d'installations fixes modifiées 1

Lorsqu'une installation fixe déjà existante au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation
nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique
et de l'exploitation, et économiquement supportable.

2

Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les
valeurs limites d'immission.

3

Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une 3

Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 27 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995
(RO 1995 3694). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997
(RO 1997 1588).

Protection contre le bruit 5

814.41

installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans
tous les cas comme modification notable.

4

Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'article 7 est applicable.5

Art. 9

Utilisation accrue des voies de communication L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas
entraîner:

a.

Un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou b.

La perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.


Art. 10

Isolation acoustique des bâtiments existants 1

Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux articles 7, 2e alinéa, et 8, 2e alinéa, ou à l'article 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe
1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.

2

Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion.

3

Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque: a.

L'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction perceptible du
bruit dans le bâtiment; b.

Des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s'y opposent; c.

Le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent la
mise en service de l'installation nouvelle ou modifiée ou que, dans ce délai,
les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit.


Art. 11

Coût

1

Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.

2

Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'article 10, 1er alinéa, le détenteur de l'installation prend en outre à sa
charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour: 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997
(RO 1997 1588).

Protection de l'équilibre écologique 6

814.41

a.

L'établissement du projet et la direction des travaux; b.

L'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les travaux
d'adaptation indispensables qui en découlent; c.

Le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte; d.

Les taxes éventuelles.

3

Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'article 10, 2e alinéa, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels
locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excèdent pas ceux du 2e alinéa. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment.

4

Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des
installations concernées.

5

Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment.


Art. 12

Contrôles

L'autorité d'exécution s'assurera, au plus tard un an après la mise en service de l'installation nouvelle ou modifiée, que les limitations d'émissions et les mesures d'isolation acoustique ordonnées ont bien été prises. En cas de doute, elle examine l'efficacité des mesures.

Chapitre 4: Installations fixes existantes Section 1: Assainissement et mesures d'isolation acoustique

Art. 13

Assainissement

1

Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.

2

Les installations seront assainies: a.

Dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et b.

De telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.

3

Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à
celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.

4

L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque: a.

Le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;

Protection contre le bruit 7

814.41

b.

Sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement
du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art.
17).


Art. 14

Allégements en cas d'assainissement 1

L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: a.

L'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; b.

Des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection
des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de
l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement.

2

Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires.


Art. 15

Isolation acoustique des bâtiments existants 1

Lorsque pour des installations fixes, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les valeurs d'alarme en raison des allégements accordés, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à
insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.

2

Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion.

3

Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque: a.

L'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction perceptible du
bruit dans le bâtiment; b.

Des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s'y opposent; c.

Le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent
l'ordre de prendre des mesures d'isolation acoustique ou que, dans ce délai,
les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit.


Art. 16

Coût

1

Le détenteur de l'installation supporte les frais d'assainissement de son installation.

2

Le détenteur d'une installation publique ou concessionnaire supporte en outre, selon l'article 11, les frais des mesures d'isolation acoustique appliquées à des bâtiments existants, lorsqu'il ne lui a pas été possible, au sens de l'article 20, 2e alinéa,
de la loi, de se libérer de cette obligation.

3

Lorsqu'il y a lieu de procéder à un assainissement ou de prendre des mesures d'isolation acoustique en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais

Protection de l'équilibre écologique 8

814.41

qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées.

4

Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment.


Art. 17

Délais

1

L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas.

2

Sont déterminants pour évaluer l'urgence d'un cas: a.

L'importance du dépassement des valeurs limites d'immission; b.

Le nombre des personnes touchées par le bruit; c.

Le rapport coût-utilité.

3

L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique devront être exécutés au plus tard dans les quinze ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Art. 18

Contrôles

L'autorité d'exécution s'assurera, au plus tard un an après l'exécution de l'assainissement et des mesures d'isolation acoustique, s'ils correspondent aux mesures qui
ont été ordonnées. En cas de doute, elle examine l'efficacité des mesures.


Art. 19

Programmes d'assainissement des routes 1

Se fondant sur le cadastre de bruit (art. 37), les cantons établissent des programmes sur l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique prévus à court et à moyen
terme pour les routes.

2

Les programmes d'assainissement comprennent des données sur: a.

L'exposition au bruit selon le cadastre; b.

Les routes ayant besoin d'être assainies; c.

L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique prévus; d.

Les mesures prévues en lieu et place de l'assainissement au sens du droit
cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire (art. 13,
4e al., let. b);

e.

L'efficacité de l'assainissement; f.

Les allégements prévus pour l'assainissement; g.

Le programme de réalisation des mesures; h.

Le coût approximatif des mesures; i.

La coordination des mesures avec le plan directeur selon l'article 8 de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire6.

6

RS 700

Protection contre le bruit 9

814.41

3

Les cantons déposent les programmes à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage. Celui-ci examine avec l'Office fédéral des routes si les programmes, en particulier les allégements prévus pour l'assainissement, correspondent
aux prescriptions de la présente ordonnance. Lorsque les exigences ne sont pas satisfaites, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage retourne les
programmes aux cantons pour mise au point.


Art. 20

Devoir d'informer l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et
du paysage

Les autorités d'exécution informent tous les deux ans l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage sur l'état de l'assainissement et des mesures d'isolation acoustique inhérents aux installations ferroviaires, aérodromes civils et militaires, installations de tir, ainsi qu'aux places de tir et d'exercice militaires.

Section 2:
Subventions fédérales à l'assainissement et aux mesures d'isolation
acoustique pour les routes existantes


Art. 21

Droit aux subventions 1

Pour les routes existantes, la Confédération alloue des subventions en faveur de l'assainissement et des mesures d'isolation acoustique appliqués à des bâtiments
existants.

2

Elle n'en accorde qu'aux mesures indiquées dans le programme d'assainissement des routes examiné et pour lesquelles le propriétaire de la route est tenu de prendre
les frais à sa charge.


Art. 22

Taux de subvention

1

Les taux de subvention pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique sont déterminés:

a.

Pour les routes nationales, selon les articles 7 et 10 de la loi fédérale du 22
mars 19857 concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants; b.

Pour les routes principales, selon l'article 13 de la loi fédérale concernant
l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants.

2

Les taux de contribution pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique concernant le reste du réseau routier s'échelonnent, en fonction de la capacité financière des cantons, entre 40 et 60 pour cent des frais pouvant être portés en compte.8
Si les mesures prises constituent une charge financière particulièrement élevée pour
le propriétaire de la route, le taux de subvention déterminé peut, en fonction de cette 7

RS 725.116.2 8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997
(RO 1997 1588).

Protection de l'équilibre écologique 10

814.41

charge, être augmenté au plus de 10 pour cent à valoir sur les frais pouvant être
portés en compte.


Art. 23

Coût pouvant être porté en compte 1

Lors de l'assainissement, les frais pouvant être portés en compte sont ceux qui ont une relation directe avec les travaux, y compris ceux qui résultent de la détermination des immissions de bruit.

2

Les indemnités versées aux autorités et aux commissions ainsi que les frais relatifs à l'obtention des crédits de construction et au paiement de leurs intérêts ne peuvent
pas être portés en compte lors d'un assainissement. Les frais d'entretien, tant en ce
qui concerne la construction que l'exploitation et le renouvellement de l'assainissement ne peuvent être portés en compte que pour les routes nationales.

3

En cas de mesures d'isolation acoustique, les frais portés en compte sont ceux que le propriétaire de la route doit prendre à sa charge au sens de l'article 16, 2e et 3e alinéas.


Art. 24

Plans pluriannuels

1

Sur la base des programmes d'assainissement de routes qui ont été examinés, les cantons établissent chaque année un plan des mesures qu'il est prévu de réaliser au
cours des années suivantes (plan pluriannuel).

2

Les plans pluriannuels comprennent pour chaque tronçon de route: a.

L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique prévus; b.

Les devis pour les frais portés en compte; c.

Les subventions fédérales qui en résultent.

3

Les cantons transmettent régulièrement les plans pluriannuels jusqu'à fin septembre à l'Office fédéral des routes.


Art. 25

Attribution des crédits 1

L'Office fédéral des routes fixe pour chaque canton, avec l'assentiment de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage les crédits de paiement qui peuvent être portés pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique sur l'année faisant l'objet du devis et sur les années suivantes comprises dans le plan pluriannuel. Sont déterminants les demandes des cantons ainsi que les moyens à disposition sur la base du devis et du plan financier de la Confédération.

2

Les cantons mettent leurs plans pluriannuels à jour sur la base des crédits qui leurs sont alloués, et ils les envoient à l'Office fédéral des routes.


Art. 26

Crédit d'engagement

1

L'Office fédéral des routes ne garantit les crédits que pour les projets contenus dans les plans pluriannuels mis à jour.

Protection contre le bruit 11

814.41

2

La garantie du crédit cesse lorsque, dans les trois ans qui suivent son attribution, la mise en oeuvre du projet n'est pas commencée. Le canton peut réintroduire le projet
dans le plan pluriannuel.

3

Pour des projets importants, qui vont au-delà du plan pluriannuel, la subvention fédérale est garantie par des crédits partiels.


Art. 27

Dépassement de devis

Les cantons annoncent immédiatement à l'Office fédéral des routes les dépassements
de devis prévisibles en les justifiant. Faute de quoi, les frais supplémentaires ne seront pas subventionnés.


Art. 28

Compte final et paiement des contributions 1

Les cantons envoient les comptes finaux à l'Office fédéral des routes. Celui-ci contrôle les documents et verse les subventions aux cantons. Dans des cas dûment fondés, des acomptes peuvent être accordés jusqu'à 80 pour cent du coût des travaux
réalisés.

2

Seuls les projets figurant dans le plan pluriannuel mis à jour pour l'année faisant l'objet du devis peuvent prétendre à un compte final et au paiement des contributions.

Chapitre 5:
Exigences posées aux zones à bâtir et permis de construire
dans des secteurs exposés au bruit


Art. 29

Délimitation de nouvelles zones à bâtir et de nouvelles zones
requérant une protection accrue contre le bruit 1

Les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une
protection accrue contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu'en des secteurs où les
immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification ou en des secteurs
dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs.

2

...9


Art. 30

Equipement des zones à bâtir Les zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible
au bruit, qui ne sont pas encore équipées au moment de la mise en vigueur de la présente ordonnance, ne pourront être équipées que dans la mesure où les valeurs de
planification sont respectées ou peuvent l'être par un changement du mode d'affectation ou par des mesures de planification, d'aménagement ou de construction.

9

Abrogé par le ch. I de l'O du 16 juin 1997 (RO 1997 1588).

Protection de l'équilibre écologique 12

814.41

L'autorité d'exécution peut accorder des exceptions pour de petites parties de zones à
bâtir.


Art. 31

Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit 1

Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible
au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par: a.

la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment
opposé au bruit; ou.

b.

des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le
bâtiment contre le bruit.10 2

Si les mesures fixées au 1er alinéa ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.

3

Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.

Chapitre 6: Isolation acoustique des nouveaux bâtiments

Art. 32

Exigences

1

Le maître de l'ouvrage d'un nouveau bâtiment doit s'assurer que l'isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction. Sont notamment applicables, contre le bruit des aérodromes
civils où circulent de grands avions, les exigences renforcées, et contre le bruit des
autres installations stationnaires, les exigences minimales selon la norme SIA 181 de
l'Association suisse des ingénieurs et architectes.11 2

Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées et que les conditions fixées à l'article 31, 2e alinéa, pour l'attribution du permis de construire sont remplies,
l'autorité d'exécution renforce dans une mesure appropriée les exigences posées en
matière d'insonorisation des éléments extérieurs.

3

Les exigences s'appliquent également aux éléments extérieurs, aux éléments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés, remplacés ou montés à neuf. Sur requête, l'autorité d'exécution accorde des allégements lorsque le respect des exigences est disproportionné.

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997
(RO 1997 1588).

11

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 12 avril 2000 (RO 2000 1388).

Protection contre le bruit 13

814.41


Art. 33

Eléments extérieurs et éléments de séparation, équipements
du bâtiment

1

Les éléments extérieurs délimitent un local vers le dehors du bâtiment (p. ex. fenêtres, portes et murs extérieurs, toits).

2

Les éléments de séparation délimitent entre eux les locaux de différentes unités d'affectation, telles que des appartements (p. ex. parois intérieures, plafonds, portes).

3

Les équipements sont les installations qui font corps avec le bâtiment, tels que chauffage, ventilation, installations pour l'alimentation et l'évacuation, ascenseurs ou
machines à laver.


Art. 34

Demande de permis de construire 1

Dans la demande de permis de construire, le maître de l'ouvrage doit indiquer: a.

Le bruit extérieur, dans la mesure où les valeurs limites d'immission sont dépassées; b.

L'affectation des locaux; c.

Les éléments extérieurs et les éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit.

2

Pour les projets de construction en des secteurs où les valeurs limites d'immission sont dépassées, l'autorité d'exécution peut requérir des renseignements sur l'isolation
acoustique des éléments extérieurs.


Art. 35

Contrôles

Après l'achèvement des travaux de construction, l'autorité d'exécution contrôle, par
pointages, si les mesures d'isolation acoustique satisfont aux exigences. En cas de
doute, elle procède à un examen plus approfondi.

Chapitre 7:
Détermination et évaluation des immissions de bruit extérieur
des installations fixes
Section 1: Détermination

Art. 36

Détermination obligatoire 1

L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur des installations fixes ou ordonne leur détermination si elle présume que les valeurs limites d'exposition y relatives sont dépassées ou qu'elles pourraient l'être.

2 On tiendra compte de l'évolution future des immissions de bruit. On prendra en
considération, notamment, l'évolution prévisible des immissions due à la construction de nouvelles installations ou à la modification ou à l'assainissement d'instal

Protection de l'équilibre écologique 14

814.41

lations existantes, si les projets concernés sont déjà mis à l'enquête publique au
moment de la détermination.12

Art. 37

Cadastres de bruit

1 Pour les routes, les installations ferroviaires et les aérodromes, l'autorité
d'exécution consigne dans un cadastre (cadastre de bruit) les immissions de bruit
autorisées sur la base des décisions concernant la construction, la modification ou
l'assainissement de ces installations.13 2

Les cadastres de bruit indiqueront: a.

L'exposition au bruit calculée ou mesurée; b.

Les modèles de calcul utilisés; c.

Les données d'entrée pour le calcul du bruit; d.

L'affectation des secteurs exposés au bruit; e.

Les degrés de sensibilité attribués; f.

Les installations et leurs propriétaires.

3 Les immissions de bruit arrêtées dans le cadastre de bruit sont déterminantes pour
la délimitation et l'équipement de zones à bâtir, pour l'octroi de permis de construire
et pour les mesures d'isolation acoustique des bâtiments existants.14 4 Les autorités d'exécution transmettent les cadastres de bruit à l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du paysage. L'Office fédéral de l'aviation civile est
responsable de la détermination des immissions de bruit provoquées par l'aéroport
de Bâle-Mulhouse sur le territoire suisse.15 5

Le cadastre de bruit peut être consulté par tout un chacun, pour autant que le secret de fabrication et d'affaires soit assuré et qu'aucun autre intérêt prépondérant ne s'y
oppose.

1 Pour les routes, les installations ferroviaires et les aérodromes, les autorités
d'exécution déterminent périodiquement les immissions de bruit et les communiquent à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.

2 S'il est établi ou s'il faut s'attendre à ce que les immissions de bruit diffèrent notablement et durablement de celles consignées dans le cadastre de bruit, l'autorité
d'exécution prend les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente ordonnance.

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2000 (RO 2000 1388).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2000 (RO 2000 1388).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2000 (RO 2000 1388).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2000 (RO 2000 1388).

16

Introduit par le ch. I de l'O du 12 avril 2000 (RO 2000 1388).

Protection contre le bruit 15

814.41


Art. 38

Méthodes de détermination 1

Les immissions de bruit sont déterminées sous forme du niveau d'évaluation Lr (annexes 3 à 7, ch. 3) ou L max (annexe 5, ch. 4) sur la base de calculs ou de mesures.

2 Les immissions de bruit des avions sont en principe déterminées par calcul. Les
calculs doivent être effectués conformément à l'état admis de la technique. L'Office
fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage recommande des méthodes de
calcul appropriées.17

3

18 Les exigences en matière de modèles de calcul et d'appareils de mesure seront conformes à l'annexe 2.


Art. 39

Lieu de la détermination 1

Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions
peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.

2

Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol.

3

Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible
au bruit.

Section 2: Evaluation

Art. 40

Valeurs limites d'exposition 1

L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et
suivantes.

2

Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles
installations fixes (art. 7, 1er al.).

3

Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'article 15 de la loi. Elle tient compte également
des articles 19 et 23 de la loi.

17

Introduit par le ch. I de l'O du 12 avril 2000 (RO 2000 1388).

18

Anciennement al. 2.

Protection de l'équilibre écologique 16

814.41


Art. 41

Validité des valeurs limites d'exposition 1

Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.

2

Elles sont également valables: a.

Dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur
l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit; b.

Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue
contre le bruit.

3

Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour
la nuit ou le jour respectivement.


Art. 42

Valeurs limites d'exposition particulières aux locaux d'exploitations 1

Pour les locaux d'exploitations (art. 2, 6e al., let. b) qui se situent en des secteurs où l'on a attribué les degrés de sensibilité I, II ou III, les valeurs de planification et les
valeurs limites d'immission sont de 5 dB (A) plus élevées.

2

Le 1er alinéa n'est pas applicable aux locaux dans les écoles, les établissements et les homes. Pour les locaux de restaurants et hôtels, il ne s'applique que dans la mesure où ces locaux sont suffisamment aérés, même lorsque les fenêtres sont fermées.


Art. 43

Degrés de sensibilité 1

Dans les zones d'affectation selon les articles 14 et suivants de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire19, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer: a.

Le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue
contre le bruit, notamment dans les zones de détente; b.

Le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est
autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques; c.

Le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises
moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales
(zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles; d.

Le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.

2

On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.

19

RS 700

Protection contre le bruit 17

814.41


Art. 44

Procédure

1

Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.

2

Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la mise en vigueur de la présente
ordonnance.

3

Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'article 43.

4

...20

Chapitre 8: Dispositions finales Section 1: Exécution

Art. 45


21

1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie
l'exécution à la Confédération.

2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et des cantons
est régie par l'art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dispositions légales sur l'obligation de
garder le secret sont réservées.

3 Est tenu de veiller à l'exécution des prescriptions sur la limitation des émissions
(art. 4, 7 à 9 et 12), sur l'assainissement (art. 13, 14, 16 à 18 et 20) ainsi que sur la
détermination et l'évaluation des immissions de bruit (art. 36, 37 et 40): a.

l'Office fédéral des transports, dans la mesure où les prescriptions concernent les installations ferroviaires; b.

l'Office fédéral de l'aviation civile, dans la mesure où les prescriptions concernent les aérodromes civils; c.

le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports, dans la mesure où les prescriptions concernent les installations de la
défense nationale.

4 Lorsqu'une autorité fédérale est compétente pour ordonner la limitation des émissions et l'assainissement, et que les autorités cantonales prescrivent les mesures
d'isolation acoustique, les deux autorités coordonnent leurs mesures.

20

Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995 (RO 1995 3694).

21

Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

Protection de l'équilibre écologique 18

814.41


Art. 46


22

Section 2: Dispositions transitoires

Art. 47

Installations fixes et bâtiments 1

Les installations fixes sont considérées comme nouvelles si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la décision qui autorise le début des travaux
n'est pas encore entrée en force.

2

Pour les installations fixes qui doivent être modifiées, les articles 8 à 12 s'appliquent uniquement si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la
décision qui autorise la modification n'est pas encore entrée en force.

3

Les bâtiments sont considérés comme nouveaux si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le permis de construire n'est pas encore entré en
force.

4

Pour les bâtiments qui doivent être modifiés, les articles 31 et 32, 3e alinéa, sont valables uniquement si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
le permis de construire n'est pas encore entré en force.


Art. 48

Délais

Les délais suivants ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur des valeurs limites d'exposition au bruit correspondantes: a.

Délais pour réaliser l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique
(art. 17) contre le bruit des aéroports nationaux, des aérodromes militaires
ainsi que celui des places de tir et d'exercice militaires; b.

Délais pour informer l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du
paysage (art. 20) sur l'état de l'assainissement et des mesures d'isolation
acoustique touchant les aéroports nationaux, les aérodromes militaires ainsi
que les places de tir et d'exercice militaires; c....23


Art. 49

Expertise-type et marquage des tondeuses à gazon
et machines de chantier Les tondeuses à gazon et les machines de chantier entraînées par un moteur peuvent
être mises dans le commerce sans expertise-type ni marquage, au sens de la présente
ordonnance, jusqu'à ce que les prescriptions du Département fédéral de l'intérieur
(art. 5) soient édictées.

22 Abrogé par le ch. II 14 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

23 Abrogée par le ch. I de l'O du 12 avril 2000 (RO 2000 1388).

Protection contre le bruit 19

814.41

Section 3: Entrée eu vigueur

Art. 50

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1987.

Protection de l'équilibre écologique 20

814.41

Annexe 1

(art. 10, 1er al., 15, 1er al.) Exigences relatives à l'isolation acoustique des fenêtres 1

L'indice d'affaiblissement apparent pondéré R'w des fenêtres et des éléments de construction qui en font partie, tels les caissons de stores, etc., doit présenter, en
fonction du niveau d'évaluation Lr, au moins les valeurs suivantes: Lr en dB (A)

R'w en dB

Jour

Nuit

Jusqu'à 65

Jusqu'à 60

30

de 65 à 75

de 60 à 70

35

plus de 75

plus de 70

40

2

Pour des fenêtres particulièrement grandes, l'autorité d'exécution rend les exigences du 1er alinéa plus sévères.

3

L'indice d'affaiblissement apparent pondéré R'w sera évalué à partir des règles reconnues, notamment des normes ISO 140 et 717 de l'Organisation internationale de
normalisation.

Protection contre le bruit 21

814.41

Annexe 224

(art. 38, 2e al.)

Exigences relatives aux méthodes de calcul
et aux instruments de mesure
1 Méthodes de calcul 1

Les méthodes utilisées pour calculer les immissions de bruit doivent prendre en considération:

a.

Les émissions des sources de bruit de l'installation; b.

Les distances entre le lieu d'immission et les sources de bruit de l'installation
ou entre le lieu d'immission et les trajectoires de vol (atténuation due à la
distance et à l'air);

c.

Les effets du sol sur la propagation du son; d.

Les effets des constructions et des obstacles naturels sur la propagation du
son (atténuation et réflexions dues aux obstacles).

2

Pour calculer le bruit du trafic routier, on admettra que la source de bruit se trouve à 80 cm au-dessus de la chaussée.

3

Pour calculer le bruit du trafic ferroviaire, on admettra que la source de bruit se trouve à 50 cm au-dessus de l'arête supérieure des rails.

4

Pour calculer le bruit du tir, on prendra en considération la détonation à la bouche et celle causée par le projectile.

2 Instruments de mesure 1

Pour mesurer les immissions de bruit (art. 36 et s.), on fera usage d'instruments de mesure et d'étalonnage attestés par l'Office fédéral de métrologie au sens des articles
21 et 23 de l'ordonnance du 17 décembre 198425 sur la qualification des instruments
de mesure.

2

Les instruments de mesure sont attestés lorsqu'ils: a

Permettent de mesurer le niveau acoustique pondéré A, LA; b.

Permettent de déterminer directement ou indirectement le niveau moyen
Leq;

24

Mise à jour par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO
1995 3694).

25

RS 941.210

Protection de l'équilibre écologique 22

814.41

c.

Répondent aux règles reconnues de la technique; sont notamment considérées comme telles les recommandations de la Commission Electrotechnique
Internationale (CEI)26 pour les appareils des classes 1 et 2.

3

Les instruments d'étalonnage sont attestés lorsqu'ils répondent aux règles reconnues de la technique; sont notamment considérées comme telles les recommandations CEI.

4

Les instruments de mesure et les instruments d'étalonnage doivent: a.

Avant leur mise en service et par la suite tous les quatre ans au moins, être
vérifiés par l'Office fédéral de métrologie; b.

Tous les deux ans, être soumis à un examen de bon fonctionnement par l'Office fédéral de métrologie ou par un service agréé par cet office.

5

Avant chaque série de mesures, les instruments seront étalonnés.

26

Norme CEI N° 651 pour les sonomètres
Norme CEI N° 804 pour les sonomètres intégrateurs
Norme CEI N° 225 pour les filtres de bandes d'octave et de tiers d'octave
Norme CEI No 942 pour les calibrateurs de sonomètre Source:
Association suisse de normalisation, Kirchenweg 4, 8032 Zurich.
ou
Association suisse des électriciens, case postale, 8034 Zurich.

Protection contre le bruit 23

814.41

Annexe 3

(art. 40, 1er al.)

Valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier 1 Champ d'application Les valeurs limites d'exposition selon le chiffre 2 s'appliquent au bruit du trafic routier. En fait partie le bruit produit sur la route par les véhicules à moteur (bruit des
véhicules à moteur) et par les trains (bruit des chemins de fer).

2 Valeurs limites d'exposition au bruit Degré de sensibilité
(art. 43)

Valeur de
planification
Lr en dB (A)

Valeur limite
d'immission
Lr en dB (A)

Valeur d'alarme

Lr en dB (A)

Jour

Nuit

Jour

Nuit

Jour

Nuit

I

50

40

55

45

65

60

II

55

45

60

50

70

65

III

60

50

65

55

70

65

IV

65

55

70

60

75

70

3 Détermination du niveau d'évaluation 31 Principes

1

Le niveau d'évaluation Lr pour le bruit du trafic routier se calcule à partir des niveaux d'évaluation partiels du bruit des véhicules à moteur (Lr1) et du bruit des
chemins de fer (Lr2):

Lr = 10

⋅ log (100,1 ⋅ Lr1 + 100,1 ⋅ Lr2) 2

Le niveau d'évaluation partiel Lr1 est la somme du niveau moyen Leq,m, pondéré A, engendré par les véhicules à moteur, et de la correction de niveau K1: Lr1 = Leq,m + K1

3

Le niveau d'évaluation partiel Lr2 est la somme du niveau moyen Leq,b, pondéré A, engendré par les chemins de fer, et de la correction de niveau K2: Lr2 = Leq,b + K2

4

Les niveaux d'évaluation partiels Lr1 et Lr2 sont déterminés pour le trafic moyen de jour et de nuit à partir d'une chaussée supposée sèche.

32 Trafic moyen de jour et de nuit 1

Le trafic moyen de jour et de nuit est la moyenne annuelle du trafic horaire entre 6 et 22 heures et entre 22 et 6 heures.

2

Le trafic horaire de jour (Nt) ou de nuit (Nn) des véhicules à moteur comprend deux volumes de trafic partiels qui sont Nt1 et Nt2 ou Nn1 et Nn2.

Protection de l'équilibre écologique 24

814.41

3

Les volumes de trafic partiels Nt1 et Nn1 des véhicules à moteur comprennent les voitures de tourisme, les voitures de livraison, les minibus, les cyclomoteurs et les
trolleybus.

4

Les volumes de trafic partiels Nt2 et Nn2 des véhicules à moteur comprennent les camions, les semi-remorques, les autocars et autobus, les motocycles et les tracteurs.

5

Le trafic ferroviaire comprend tous les trains qui circulent régulièrement ou selon les besoins, y compris les déplacements de service.

33 Détermination du trafic moyen de jour et de nuit des véhicules à moteur 1

Le trafic moyen de jour et de nuit (Nt, Nn) ainsi que les volumes de trafic partiels (Nt1, Nt2, Nn1, Nn2) sont déterminés comme il suit: a.

Pour les routes existantes, par comptage des véhicules; b.

Pour les routes qui seront construites ou modifiées, sur la base de prévisions
du trafic.

2

Si les données obtenues par les comptages des véhicules sont insuffisantes ou que l'on ne dispose pas de prévisions détaillées, les volumes de trafic Nt, Nn, Nt1, Nt2,
Nn1 et Nn2 se calculent sur la base du trafic journalier moyen (TJM; véhicules en
24 h):

Nt =

0,058 · TJM

Nn = 0,009 · TJM

Nt1 =

0,909 · Nt

Nn1 = 0,959 · Nn

Nt2 =

0,109 · Nt

Nn2 = 0,059 · Nn

3

Le TJM est déterminé en fonction des règles reconnues en matière de technique et de planification du trafic.

34 Détermination du trafic moyen de jour et de nuit des trains Le trafic moyen de jour et de nuit des trains est déterminé comme il suit: a.

Pour les installations ferroviaires existantes, à partir de l'horaire et des données du trafic; b.

Pour les installations ferroviaires qui seront construites ou modifiées, sur la
base de prévisions du trafic.

35 Corrections de niveau 1

La correction de niveau K1 pour le bruit des véhicules à moteur se calcule à partir du trafic moyen de jour et de nuit comme il suit: K1 = - 5

pour

N < 31,6

K1 = 10

⋅ log (N/100) pour 31,6 ≤ N

≤ 100

K1 = 0

pour

N > 100

N représente le trafic horaire des véhicules à moteur Nt ou Nn.

2

La correction de niveau K2 pour le bruit des chemins de fer est égale à -5. Pour les grincements fréquents et nettement perçus, la correction de niveau est égale à 0.

Protection contre le bruit 25

814.41

Annexe 4

(art. 40, 1er al.)

Valeurs limites d'exposition au bruit des chemins de fer 1 Champ d'application 1

Les valeurs limites d'exposition selon le chiffre 2 s'appliquent au bruit des trains circulant sur des voies normales ou étroites.

2

Le bruit produit par les trains circulant sur la route est assimilé au bruit du trafic routier (annexe 3, ch. 1).

3

Le bruit produit par les funiculaires ainsi que par les ateliers de réparation des chemins de fer, les installations de production d'énergie et les installations ferroviaires similaires est assimilé au bruit des installations de l'industrie et des arts et métiers
(annexe 6, ch. 1).

2 Valeurs limites d'exposition au bruit Degré de sensibilité
(art. 43)

Valeur de
planification
Lr en dB (A)

Valeur limite
d'immission
Lr en dB (A)

Valeur d'alarme

Lr en dB (A)

Jour

Nuit

Jour

Nuit

Jour

Nuit

I

50

40

55

45

65

60

II

55

45

60

50

70

65

III

60

50

65

55

70

65

IV

65

55

70

60

75

70

3 Détermination du niveau d'évaluation 31 Principes

1

Le niveau d'évaluation Lr pour le bruit des chemins de fer se calcule à partir des niveaux d'évaluation partiels du bruit de la circulation des trains (Lr1) et du bruit des
manoeuvres (Lr2):

Lr = 10

⋅ log (100,1 ⋅ Lr1 + 100,1 ⋅ Lr2) 2

Le niveau d'évaluation partiel Lr1 est la somme du niveau moyen Leq,f, pondéré A, engendré par la circulation des trains, et de la correction de niveau K1: Lr1 = Leq,f + K1

3

Le niveau d'évaluation partiel Lr2 est la somme du niveau moyen Leq,r, pondéré A, engendré par les manoeuvres, et de la correction de niveau K2: Lr2 = Leq,r + K2

4

Les niveaux d'évaluation partiels Lr1 et Lr2 sont déterminés pour l'exploitation moyenne de jour et de nuit.

Protection de l'équilibre écologique 26

814.41

32 Exploitation moyenne de jour et de nuit 1

L'exploitation moyenne de jour et de nuit est la moyenne annuelle de la circulation respectivement des trains et des manoeuvres entre 6 et 22 heures et entre 22 et
6 heures.

2

La circulation des trains comprend tous les trains qui circulent régulièrement ou selon les besoins, y compris les déplacements de service.

3

Les manoeuvres comprennent tous les mouvements de matériel ferroviaire et les opérations d'exploitation qui servent à la dislocation ou à la formation des trains.

4

La circulation des trains et les manoeuvres sont déterminées comme il suit: a.

Pour les installations ferroviaires existantes, à partir de l'horaire et des données d'exploitation; b.

Pour les installations ferroviaires qui seront construites ou modifiées, sur la
base de prévisions de l'exploitation.

33 Corrections de niveau 1

La correction de niveau K1 pour le bruit de la circulation des trains est calculée comme il suit:

K1 = -15

pour

N < 7,9

K1 = 10

⋅ log (N/250) pour 7,9 ≤ N

≤ 79

K1 = - 5

pour

N > 79

N représente le nombre de trains circulant de jour ou de nuit.

2

La correction de niveau K2 pour le bruit des manoeuvres prend en considération la fréquence et l'audibilité de tous les événements sonores à composantes impulsives,
tonales ou qui comportent des grincements: Audibilité de tous les événements sonores Fréquence de tous les événements sonores Rare

Occasionnelle

Fréquente

Faible

0

2

4

Nette

2

4

6

Forte

4

6

8

Protection contre le bruit 27

814.41

Annexe 527

(art. 40, 1er al.)

Valeurs limites d'exposition au bruit des aérodromes civils 1 Champ d'application et définitions 1 Les valeurs limites d'exposition définies au ch. 2 s'appliquent au bruit du trafic
aérien sur les aérodromes civils.

2 Par aérodromes civils, on entend les aéroports nationaux de Bâle, Genève et Zurich, les autres aérodromes concessionnaires et les champs d'aviation.

3 Par petits aéronefs, on entend les aéronefs dont la masse maximale au décollage est
inférieure ou égale à 8618 kg.

4 Par grands avions, on entend les aéronefs dont la masse maximale au décollage est
supérieure à 8618 kg.

5 Le bruit causé sur les aérodromes civils par des ateliers de réparation, des entreprises d'entretien et d'autres installations de ce genre est assimilé au bruit causé par les
installations industrielles et artisanales (annexe 6, ch. 1).

2 Valeurs limites d'exposition 21 Valeurs limites d'exposition au bruit causé par le trafic
des petits aéronefs, en Lrk
Degré de sensibilité
(art. 43)

Valeur de
planification

Valeur limite
d'immissions

Valeur d'alarme

Lrk en dB(A)

Lrk en dB(A)

Lrk en dB(A)

I

50

55

65

II

55

60

70

III

60

65

70

IV

65

70

75

22 Valeurs limites d'exposition au bruit causé par l'ensemble du trafic
des petits aéronefs et des grands avions, en Lr
Pour le bruit causé par l'ensemble du trafic sur les aérodromes civils où circulent de
grands avions, les valeurs limites d'exposition suivantes sont applicables en plus des
valeurs limites d'exposition en Lr k:

27

Nouvelle teneur selon le ch. II, al. 1 de l'O du 12 avril 2000 (RO 2000 1388).

Protection de l'équilibre écologique 28

814.41

221 Valeurs limites d'exposition pour la journée
(6 à 22 heures), en Lrt
Degré de sensibilité
(art. 43)

Valeur de
planification

Valeur limite
d'immissions

Valeur d'alarme

Lrt en dB(A)

Lrt en dB(A)

Lrt en dB(A)

I

55

57

60

II

57

60 / 65

1

65 / 67

1

III

60

65

70

IV

65

70

75

1

Les valeurs plus élevées sont applicables aux aéroports
nationaux de Bâle, Genève et Zurich.

222 Valeurs limites d'exposition pour la nuit, en Lr n

Degré de sensibilité
(art. 43)

Valeur de
planification

Valeur limite
d'immissions

Valeur d'alarme

Lrn en dB(A)

Lrn en dB(A)

Lrn en dB(A)

I

48

50

58

II

55

57

65

III

55

57

65

IV

60

62

70

23 Valeurs limites d'exposition en L max

Pour le bruit causé par le trafic sur les aérodromes civils utilisés exclusivement par
des hélicoptères (hélistations), les valeurs limites d'exposition suivantes, en L max,
sont applicables en plus des valeurs limites d'exposition en Lrk: Degré de sensibilité
(art. 43)

Valeur de
planification

Valeur limite
d'immissions

Valeur d'alarme

L max en dB(A)

L max en dB(A)

L max en dB(A)

I

70

75

85

II

75

80

90

III

80

85

90

IV

85

90

95

Protection contre le bruit 29

814.41

3 Détermination du niveau d'évaluation Lrk pour le bruit
causé par le trafic des petits aéronefs
31 Principes

1 Le niveau d'évaluation Lrk pour le bruit causé par le trafic des petits aéronefs est la
somme du niveau moyen Leqk, pondéré A, et de la correction de niveau K: Lrk = Leqk + K
2 Le niveau moyen Leq

k est déterminé pour le nombre moyen de mouvements horaires (nombre de mouvements n) d'un jour avec trafic de pointe moyen.
3 Par mouvement, on entend chaque atterrissage et chaque décollage d'un petit aéronef. Les procédures atterrissage-décollage immédiat comptent pour deux mouvements.

32 Nombre de mouvements n pour les aérodromes civils existants Pour établir le nombre de mouvements n sur les aérodromes civils existants, on applique la méthode suivante: a.

déterminer les six mois où le trafic est le plus intense au cours d'une année
d'exploitation;

b.

pendant ces six mois, déterminer le nombre moyen de mouvements de vols
pour chacun des sept jours de la semaine; les moyennes journalières des
deux jours de trafic le plus intense dans la semaine sont désignées par N1 et
N2;

c.

calculer n à partir de N1 et N2 en prenant la moyenne sur les douze heures
de jour:

n = (N1 + N2)/24

33 Nombre de mouvements n pour les aérodromes civils nouveaux 1 Pour les aérodromes civils qui doivent être construits ou modifiés, le nombre de
mouvements n est déterminé sur la base de prévisions du trafic.

2 Lorsqu'il n'est pas possible d'établir des prévisions détaillées, n est calculé à partir
du nombre annuel de mouvements prévisibles N comme suit: n = (N

⋅ 2,4) /(365 ⋅ 12) 34 Correction de niveau La correction de niveau K est calculée à partir du nombre de mouvements annuels N
comme suit:

K

=

0 pour

N

< 15 000

K

=

l0

⋅ log (N/15 000) pour N ≥ 15 000

Protection de l'équilibre écologique 30

814.41

4 Détermination du niveau d'évaluation Lr pour l'ensemble du trafic
sur les aérodromes civils où circulent de grands avions
41 Principes

1 Le niveau d'évaluation Lr pour le bruit causé par l'ensemble du trafic sur les aérodromes civils où circulent de grands avions est calculé séparément, sur la base des
opérations de vol déterminantes, pour le jour (6 à 22 heures) ainsi que pour la nuit.

2 Le niveau d'évaluation de jour Lrt pour le bruit causé par l'ensemble du trafic sur
des aérodromes civils où circulent de grands avions est calculé à partir des niveaux
d'évaluation pour petits aéronefs (Lrk) et pour grands avions (Lrg) comme suit: Lrt = 10 · log (10 0,1 · Lrk + 10 0,1 · Lrg) 3 Le niveau d'évaluation de jour Lrg pour le bruit causé par le trafic des grands
avions est la somme du niveau moyen Leqg, pondéré A, dû en moyenne annuelle aux
vols effectués entre 6 et 22 heures, et de la correction de niveau K: Lrg = Leqg + K
où K = -2 pour les aéroports de Bâle, Genève et Zurich,
et K = 0 pour les autres aérodromes accueillant du trafic de grands avions.

4 Pour les aéroports nationaux de Bâle, Genève et Zurich, le niveau d'évaluation de
nuit Lr

n est le niveau moyen Leqn pondéré A, calculé sur trois heures, dû en moyenne annuelle aux vols effectués entre 22 et 24 heures et entre 5 et 6 heures : Lr

n = Leqn

5 Pour les autres aérodromes, le niveau d'évaluation de nuit Lr n est le niveau moyen Leq

n pondéré A, calculé sur une heure, dû en moyenne annuelle aux vols effectués entre 22 et 23 heures: Lr

n = Leqn

42 Opérations de vol déterminantes 1 Les niveaux moyens Leqg et Leqn sont déterminés sur la base des données
d'exploitation.

2 Pour les aérodromes civils qui doivent être construits ou modifiés, les opérations
de vol sont déterminées sur la base de prévisions du trafic.

5 Détermination du niveau de bruit maximum moyen L max

pour les hélistations 1 Pour les hélistations, le niveau de bruit maximum moyen max est la moyenne énergétique du niveau de bruit maximum d'un nombre représentatif de survols ou de
passages.

2 Pour déterminer L max, les mesures se feront avec les appareils réglés sur SLOW
ou avec un enregistreur de niveau dont la vitesse d'écriture est de 16 mm/s.

Protection contre le bruit 31

814.41

Annexe 6

(art. 40, 1er al.)

Valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie
et des arts et métiers
1 Champ d'application 1

Les valeurs limites d'exposition selon le chiffre 2 s'appliquent au bruit produit par: a.

Les installations industrielles, artisanales et agricoles; b.

La manutention des marchandises dans les installations industrielles, artisanales et agricoles ainsi que dans les gares et les aérodromes; c.

Le trafic sur l'aire d'exploitation des entreprises industrielles et artisanales
ainsi que dans les environs immédiats des bâtiments agricoles; d.

Les parcs à voitures couverts ainsi que les grandes places de parcage à ciel
ouvert hors des routes; e.

Les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.

2

Les installations de production d'énergie, d'évacuation, d'extraction et de transport à bande, les téléphériques et les funiculaires, les remontées mécaniques ainsi que les
installations destinées à la pratique de sports motorisés, qui sont exploités régulièrement durant une période prolongée, sont assimilés aux installations industrielles et
artisanales.

2 Valeurs limites d'exposition Degré de sensibilité
(art. 43)

Valeur de
planification
Lr en dB (A)

Valeur limite
d'immission
Lr en dB (A)

Valeur d'alarme

Lr en dB (A)

Jour

Nuit

Jour

Nuit

Jour

Nuit

I

50

40

55

45

65

60

II

55

45

60

50

70

65

III

60

50

65

55

70

65

IV

65

55

70

60

75

70

Protection de l'équilibre écologique 32

814.41

3 Détermination du niveau d'évaluation 31 Principes

1

Le niveau d'évaluation Lr pour le bruit de l'industrie, des arts et métiers et autres bruits semblables se calcule séparément pour le jour (7 à 19 h) et pour la nuit (19 à
7 h) à partir des niveaux d'évaluation partiels Lr,i de chaque phase de bruit: Lr = 10

⋅ log

Σ 100,1 ⋅ Lr,i i

2

Le niveau d'évaluation partiel Lr,i se calcule pour la durée moyenne journalière de la phase de bruit i comme il suit: Lr,i = Leq,i + K1,i + K2,i + K3,i + 10 ⋅ log (ti/to)

Signification: Leq,i

niveau moyen pondéré A pendant la phase de bruit i; K1,i

corrections de niveau pour la phase de bruit i; K2,i

corrections de niveau pour la phase de bruit i; K3,i

corrections de niveau pour la phase de bruit i; ti

durée journalière moyenne de la phase de bruit i en minutes; to =

720 minutes.

3

Les phases de bruit sont les périodes durant lesquelles le niveau acoustique ainsi que les composantes tonales ou impulsives sont perçus de façon uniforme au lieu
d'immission.

32 Durée journalière moyenne des phases de bruit 1

La durée journalière moyenne (ti) de la phase de bruit i se calcule à partir de sa durée annuelle (Ti) et du nombre annuel de jours d'exploitation (B):

ti = Ti/B

2

Pour les installations qui seront construites ou modifiées, la durée journalière moyenne de la phase de bruit i est déterminée sur la base des prévisions d'exploitation.

33 Corrections de niveau 1

La correction de niveau K1 est de: a.

Pour le bruit selon chiffre 1, 1er alinéa, lettres a et b 5;

b.

Pour le bruit selon chiffre 1, 1er alinéa, lettre c 0;

c.

Pour le bruit selon chiffre 1, 1er alinéa, lettre d 0 le jour,
5 la nuit;

d.

Pour le bruit selon chiffre 1, 1er alinéa, lettre e 5 le jour,
10 la nuit.

Protection contre le bruit 33

814.41

2

La correction de niveau K2 prend en considération l'audibilité des composantes tonales du bruit au lieu d'immission. Elle est de: a.

Pour une audibilité nulle des composantes tonales 0;

b.

Pour une audibilité faible des composantes tonales 2;

c.

Pour une audibilité nette des composantes tonales 4;

d.

Pour une audibilité forte des composantes tonales 6.

3

La correction de niveau K3 prend en considération l'audibilité des composantes impulsives du bruit au lieu d'immission. Elle est de: a.

Pour une audibilité nulle des composantes impulsives 0;

b.

Pour une audibilité faible des composantes impulsives 2;

c.

Pour une audibilité nette des composantes impulsives 4;

d.

Pour une audibilité forte des composantes impulsives 6.

Protection de l'équilibre écologique 34

814.41

Annexe 728

(art. 40, 1er al.)

Valeurs limites d'exposition au bruit des installations de tir 1 Champ d'application 1

Les valeurs limites d'exposition selon le chiffre 2 s'appliquent au bruit des installations de tir, dans lesquelles seules des armes à feu portatives ou de poing sont utilisées pour tirer sur des cibles fixes ou mobiles. Font exception les installations sises
sur le terrain ou à proximité immédiate des places permanentes de tir et d'exercice
militaires.

2

Les valeurs limites d'exposition selon le chiffre 2 ne sont pas applicables au bruit du tir avec de la munition petit calibre.

3

Les installations de tir sont considérées comme des installations publiques lorsqu'elles sont nécessaires pour des exercices de tir au sens des articles 62 et 63 de la
loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire29.

2 Valeurs limites d'exposition Degré de sensibilité
(art. 43)

Valeur de
planification

Valeur limite
d'immission

Valeur d'alarme

Lr en dB (A)

Lr en dB (A)

Lr en dB (A)

I

50

55

65

II

55

60

75

III

60

65

75

IV

65

70

80

Aucune valeur d'alarme n'est valable pour le bruit des installations ayant une correction de niveau K < -15. Pour de telles installations, des mesures d'isolation
acoustique au sens de l'article 15 ne sont pas nécessaires.

3 Détermination du niveau d'évaluation 31 Principes

1

Le niveau d'évaluation Lr pour le bruit des installations de tir est la somme du niveau de bruit moyen (moyenne énergétique) d'un coup de feu L et de la correction
de niveau K:

Lr = L + K

2

Les mesures pour déterminer le niveau de bruit d'un coup de feu seront effectuées avec les appareils réglés sur FAST.

28

Mise à jour par le ch. II de l'O du 24 janv. 1996 (RO 1996 759) et le ch. I de l'O du 16
juin 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997 (RO 1997 1588).

29

RS 510.10

Protection contre le bruit 35

814.41

3

Lorsque sur une installation on tire à des distances différentes, tant le niveau de bruit d'un coup de feu que la correction de niveau seront déterminés séparément
pour chaque distance de tir. A partir des niveaux de bruit d'un coup de feu Li et des
corrections de niveau Ki ainsi déterminés, on calculera le niveau d'évaluation Lr
comme il suit:

Lr = 10

⋅ log

Σ 100,1 ⋅ (Li+Ki) i

32 Correction de niveau 1

La correction de niveau K se calcule comme il suit: K = 10

⋅ log (Dw + 3 ⋅ Ds) + 3 ⋅ log M - 44 Signification: Dw

le nombre annuel de demi-jours de tir durant la semaine sur une moyenne de trois ans; Ds

le nombre annuel de demi-jours de tir durant les dimanches sur une moyenne de trois ans; M

le nombre annuel des coups de feu sur une moyenne de trois ans.

2

Chaque activité de tir, le matin ou l'après-midi, d'une durée supérieure à deux heures, compte pour un demi-jour de tir. Si l'activité de tir dure deux heures ou moins
longtemps, elle compte pour la moitié d'un demi-jour de tir.

3

Pour déterminer les demi-jours de tir et le nombre des coups de feu, on tiendra compte de tous les tirs qui se déroulent régulièrement sur une période de trois ans.
Les tirs militaires irréguliers et extraordinaires ne sont pas pris en considération.

4

Pour les installations nouvelles ou modifiées, les demi-jours de tir et le nombre des coups de feu seront déterminés sur la base de prévisions d'exploitation.

Protection de l'équilibre écologique 36

814.41

Annexe 830

(art. 40, 1er al.)

Valeurs limites d'exposition au bruit des aérodromes militaires 1 Champ d'application 1

Les valeurs limites d'exposition selon le chiffre 2 s'appliquent au bruit du trafic aérien sur les aérodromes militaires.

2

Les aéroports régionaux et les champs d'aviation civils également utilisés par l'aviation militaire sont considérés comme aérodromes militaires.

3

Les hélicoptères sont assimilés aux avions à hélices.

4

Le bruit des ateliers de réparation, entreprises d'entretien et exploitations similaires sur les aérodromes militaires est assimilé au bruit des installations de l'industrie et
des arts et métiers (annexe 6, chiffre 1).

2 Valeurs limites d'exposition 21 Valeurs limites d'exposition en Lr Degré de sensibilité
(art. 43)

Valeur de
planification

Valeur limite
d'immission

Valeur d'alarme

Lr en dB (A)

Lr en dB (A)

Lr en dB (A)

I

50

55

65

II

60

65

70

III

60

65

70

IV

65

70

75

22 Valeurs limites d'exposition en Lrz
Outre les valeurs limites d'exposition en Lr, les valeurs limites d'exposition en Lr au
sens de l'annexe 5, nommées ci-après Lrz, sont applicables au bruit dû au trafic civil sur les aérodromes militaires: Degré de sensibilité
(art. 43)

Valeur de
planification

Valeur limite
d'immission

Valeur d'alarme

Lrz en dB (A)

Lrz en dB (A)

Lrz en dB (A)

I

50

55

65

II

55

60

70

III

60

65

70

IV

65

70

75

30

Introduite par le ch. II de l'O du 27 juin 1995 (RO 1995 3694). Mise à jour selon le ch. II,
al. 2 de l'O du 12 avril 2000 (RO 2000 1388).

Protection contre le bruit 37

814.41

3 Détermination du niveau d'évaluation 31 Principes

1

Le niveau d'évaluation Lr du bruit des aérodromes militaires se calcule à partir des niveaux d'évaluation du bruit des avions militaires, Lrm, et du bruit des avions civils,
Lrz, comme suit:
Lr = 10 · log (100,1 · Lrm + 100,1 · Lrz) 2

Le niveau d'évaluation Lr se calcule comme le niveau d'évaluation Lr du bruit des aérodromes civils selon l'annexe 5, ch. 3 et 4.

3

Le niveau d'évaluation Lrm se calcule à partir des niveaux d'évaluation partiels du bruit des avions à réaction, Lrj, et du bruit des avions à hélices, Lrp, comme suit:
Lrm = 10 · log (100,1 · Lrj + 100,1 · Lrp) 4

Le niveau d'évaluation partiel Lrj est la somme du niveau moyen Leqj, pondéré A, engendré par le mouvement des avions à réaction, et des corrections de niveau K0 et K1:
Lrj = Leqj + K0 + K1
5

Le niveau d'évaluation partiel Lrp est la somme du niveau moyen Leqp, pondéré A, engendré par le mouvement des avions à hélices, et des corrections de niveau K0 et K2:
Lrp = Leqp + K0 + K2
6

Les niveaux moyens Leqj et Leqp sont déterminés pour le nombre moyen de mouvements horaires des avions à réaction et à hélices (nombre de mouvements nj et np)

un jour de trafic moyen.

7

Par mouvement, on entend chaque décollage et chaque atterrissage d'avions à réaction et à hélices. Les procédures de remise des gaz comptent pour deux mouvements.

32 Nombre de mouvements nj et np pour les aérodromes militaires
1 Pour établir le nombre de mouvements nj et np sur les aérodromes militaires existants, on applique la méthode suivante:

a.

On détermine, séparément pour les avions à réaction et à hélices, les six
mois où le trafic est le plus intense au cours d'une année d'exploitation; b.

On détermine, pendant ces six mois, le nombre de mouvements des avions à
réaction Mj et des avions à hélices Mp; c.

On calcule le nombre de mouvements nj et np à partir de Mj et Mp en effectuant la moyenne sur 130 jours et sur douze heures de jour:

nj = Mj/(12 · 130)

np = Mp/(12 · 130)

2

Pour les aérodromes militaires nouveaux ou transformés, les nombres de mouvements nj et np sont déterminés sur la base de prévisions du trafic.

Protection de l'équilibre écologique 38

814.41

33 Corrections de niveau 1

La correction de niveau K0 est égale à -8.

2

La correction de niveau K1 est calculée, à partir du nombre annuel de mouvements d'avions à réaction Nj, comme suit: K1 = 0

pour Nj < 15 000 K1 = 10 · log (Nj/15 000) pour Nj ≥ 15 000 3

La correction de niveau K2 est calculée, à partir du nombre annuel de mouvements d'avions à hélices Np, comme suit: K2 = 0

pour Np < 15 000 K2 = 10 · log (Np/15 000) pour Np ≥ 15 000