01.02.2024 - * / En vigueur
01.06.2022 - 31.01.2024
01.02.2022 - 31.05.2022
14.07.2020 - 31.01.2022
01.07.2020 - 13.07.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
27.11.2018 - 31.12.2019
04.09.2018 - 26.11.2018
20.03.2018 - 03.09.2018
01.03.2018 - 19.03.2018
06.02.2018 - 28.02.2018
01.05.2017 - 05.02.2018
01.01.2017 - 30.04.2017
01.12.2015 - 31.12.2016
09.04.2015 - 30.11.2015
10.03.2015 - 08.04.2015
29.12.2014 - 09.03.2015
23.09.2014 - 28.12.2014
01.07.2014 - 22.09.2014
01.05.2014 - 30.06.2014
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01.01.2014 - 30.04.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.06.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 31.05.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.03.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 28.02.2009
01.09.2008 - 31.12.2008
01.07.2007 - 31.08.2008
02.05.2006 - 30.06.2007
01.09.2001 - 01.05.2006
15.04.2001 - 31.08.2001
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur la protection des animaux (OPAn) du 23 avril 2008 (Etat le 1er mai 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)1,
vu l'art. 19, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique2,3 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente ordonnance règle la manière de traiter, de détenir, d'utiliser les animaux vertébrés, les céphalopodes et les décapodes marcheurs et de pratiquer des interventions sur eux.


Art. 2

Définitions 1 On distingue, en fonction de leur statut de domestication, les catégories animales suivantes:

a. animaux

domestiques: animaux domestiqués des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine, à l'exception des espèces exotiques; yacks et buffles domestiqués, lamas et alpagas; lapin domestique, chiens et chats domestiques, pigeons domestiques, volaille domestique à savoir les poules, les dindes, les pintades, les oies et canards domestiques; b. animaux

sauvages: tous les vertébrés, à l'exception des animaux domestiques, des céphalopodes et des décapodes marcheurs.

2

On distingue, en fonction des buts d'utilisation, les catégories animales suivantes: a. animaux de rente: animaux d'espèces détenues directement ou indirectement en vue de la production de denrées alimentaires ou pour fournir une autre prestation déterminée, ou qu'il est prévu d'utiliser à ces fins; b. animaux de compagnie: animaux détenus par intérêt pour l'animal ou comme compagnon dans le propre ménage, ou destinés à une telle utilisation;

RO 2008 2985 1 RS

455

2 RS

814.91

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

455.1

Protection de la nature et du paysage 2

455.1

c. animaux

d'expérience: animaux utilisés dans une expérience ou destinés à une telle utilisation.

3

Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. à

titre

professionnel: le commerce, la détention, la garde ou l'élevage d'animaux exercés à des fins lucratives pour soi-même ou pour des tiers ou pour couvrir ses propres frais ou ceux d'un tiers; la contrepartie n'est pas forcément financière; b. changement

d'affectation: l'aménagement d'un système de détention dans des bâtiments existants, d'un système de détention pour des animaux d'une autre espèce ou d'une autre catégorie d'animaux de la même espèce, ou d'un nouveau système de détention pour des animaux de la même catégorie; c. sorties: le fait, pour l'animal, de se mouvoir librement en plein air en décidant lui-même de son allure, de sa direction et de sa vitesse de déplacement sans être entravé dans ses mouvements par des attaches, brides, laisses, harnais, cordes, chaînes ou autres liens semblables;

d. box: l'enclos à l'intérieur d'un local; e. enclos: l'espace clôturé dans lequel des animaux sont détenus, y compris les aires de sortie, les cages, les volières, les terrariums, les aquariums, les viviers et les étangs de pêche; f. aire

de

sortie: le pré ou l'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps; g. logement: les installations couvertes, tels que les abris, les locaux de stabulation ou les huttes dans lesquels sont détenus ou peuvent se réfugier des animaux pour se protéger des conditions météorologiques;

h. chenil: l'enclos en plein air muni d'un logement ou d'un espace supplémentaire, accessible en permanence, situé à l'intérieur d'un bâtiment;

i. élevage: l'accouplement ciblé d'animaux en vue d'atteindre un but d'élevage, la reproduction sans but d'élevage ou la production d'animaux qui utilise des méthodes de reproduction artificielle;

j. but

d'élevage: expression chez un animal de tous les caractères physiologiques ou esthétiques que l'on cherche à obtenir par sélection;

k. mutants présentant un phénotype invalidant: tout animal qui, suite à une modification génétique, connaît des douleurs ou des maux, présente des dommages, vit en état d'anxiété ou souffre pour une autre raison d'une atteinte profonde à son aspect physique ou à ses aptitudes. La mutation invalidante peut être apparue spontanément, avoir été induite par un facteur physique ou chimique ou avoir été produite par génie génétique; l.

lignée ou souche présentant un phénotype invalidant: la lignée ou la souche qui comporte des animaux porteurs d'une mutation invalidante ou dont l'élevage aboutit à des animaux instrumentalisés de manière excessive; m. animalerie: l'établissement qui détient, élève ou commercialise des animaux d'expérience;

Protection des animaux. O 3

455.1

n. abattage: la mise à mort d'animaux à des fins de production de denrées alimentaires;

o. utilisation: 1. d'un

cheval: le travail sous la selle, à la main ou à l'attelage et les déplacements de l'animal dans un carrousel, 2. d'un

chien: l'emploi de cet animal à une autre fin que la compagnie, 3. d'autres

animaux: l'emploi d'un produit animal, l'exploitation d'un trait de comportement de l'animal, à titre professionnel; p. chevaux: les animaux domestiqués de l'espèce équine, c'est-à-dire les chevaux proprement dits, les poneys, les ânes, les mulets et les bardots;

q. jeunes

chevaux: les poulains sevrés qui n'ont pas encore atteint l'âge d'une utilisation régulière, mais qui sont âgés de 30 mois au plus; r. bovins:

les animaux domestiqués de l'espèce bovine, y compris les yacks et les buffles;

s. pension ou refuge pour animaux: l'établissement qui accueille des animaux en pension ou qui recueille et soigne des animaux sans maître ou dont le détenteur a dû se séparer; t.4 système informatique SIGEXPA: le système informatique visé par l'ordonnance du 1er septembre 2010 sur le système informatique de gestion des expériences sur animaux5;

u.6 OSAV: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

4

Les termes région d'estivage, région de montagne et unité de main-d'œuvre stan- dard sont utilisés au sens défini dans la législation sur l'agriculture.

5

Sont réputés nouvellement aménagés au sens de la présente ordonnance, les constructions nouvelles et les bâtiments existants qui ont connu un changement d'affectation ainsi que les bâtiments annexes qui ont été reconstruits ou agrandis.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

5 RS

455.61

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 4

455.1

Chapitre 2 Détention et manière de traiter les animaux Section 1 Dispositions générales7

Art. 3

Principes8 1 Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.9 2 Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées adéquats.

3

L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.

4

Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache.


Art. 4

Alimentation 1 Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive suffisamment d'eau et de nourriture.

2

Les animaux doivent pouvoir exprimer le comportement d'occupation propre à l'espèce en relation avec la prise de nourriture.

3

Des animaux vivants ne peuvent être donnés en pâture qu'à des animaux sauvages; ceux-ci doivent pouvoir capturer et tuer leur proie comme ils le font en liberté dans la nature, et: a. leur alimentation ne peut être fournie au moyen d'animaux morts ou d'autres aliments;

b. un retour dans le milieu naturel est prévu; ou c. l'animal sauvage et sa proie sont détenus dans le même enclos; ce dernier doit être aménagé de manière à être conforme également aux besoins de la proie.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 5

455.1


Art. 5

Soins 1 Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.

2

Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d'une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d'attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres.

3

Le comportement de soins corporels propre à l'espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins.

4

Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l'art.


Art. 6

Protection contre les conditions météorologiques Le détenteur veille à fournir la protection nécessaire aux animaux qui ne peuvent s'adapter aux conditions météorologiques.


Art. 7

Logements, enclos, sols 1

Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que: a. le risque de blessure pour les animaux soit faible; b. les animaux ne soient pas atteints dans leur santé; et c. les animaux ne puissent pas s'en échapper.

2

Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d'un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l'espèce.

3

La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux.


Art. 8

Couches, box, dispositifs d'attache 1

Les couches, les box et les dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon qu'ils n'occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l'espèce.

2

Cordes, chaînes, licols et dispositifs d'attache similaires doivent être contrôlés régulièrement et adaptés à la taille des animaux.

Protection de la nature et du paysage 6

455.1


Art. 9

Détention en groupe

1

Par détention en groupe, on entend la détention de plusieurs animaux d'une ou de plusieurs espèces dans un logement ou un enclos dans lequel chaque animal peut se mouvoir librement.

2

Lorsqu'il y a détention en groupe, le détenteur d'animaux doit: a. tenir compte du comportement de chaque espèce et du comportement du groupe;

b. prévoir des possibilités d'évitement et de retraite si nécessaire; et c. prévoir des logements ou des enclos d'isolement séparés pour les animaux qui vivent seuls temporairement ou qui ne se supportent pas.


Art. 10

Exigences minimales

1

Les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3.

2

Lorsque les systèmes de détention font l'objet d'une remise en état qui va au-delà du remplacement de quelques éléments de l'équipement d'étable, il faut vérifier si ces opérations permettent une subdivision de l'espace de sorte que les couches, les logettes, les aires de repos, les couloirs et les stalles et aires d'affouragement respectent les dimensions minimales fixées à l'annexe 1 pour les locaux de stabulation nouvellement aménagés.

3

Le service cantonal spécialisé peut accorder des dérogations concernant les dimensions minimales dans les cas visés à l'al. 2; il tient compte du bien-être des animaux, de l'investissement et du travail que doit effectuer le détenteur d'animaux.10


Art. 11

Climat dans les locaux 1

Dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il doit régner un climat qui soit adapté aux animaux.

2

Dans les locaux fermés équipés d'une aération artificielle, l'apport en air frais doit être garanti même en cas de panne de l'installation.


Art. 12

Bruit Les animaux ne doivent pas être exposés à un bruit excessif pendant une longue durée.


Art. 13

Espèces sociables

Les animaux d'espèces sociables doivent avoir des contacts sociaux appropriés avec des congénères.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 565).

Protection des animaux. O 7

455.1


Art. 14

11 Dérogations Les dérogations aux dispositions régissant la manière de détenir et de traiter les animaux ne sont admises que dans la mesure où elles sont nécessaires pour des raisons médicales ou pour respecter des règles de police sanitaire.

Section 2

Dérogations à l'obligation d'anesthésier fixée à l'art. 16 LPA

Art. 15

1 L'anesthésie précédant une intervention n'est pas nécessaire si le vétérinaire juge qu'elle n'est pas indiquée ou qu'elle n'est pas réalisable pour des raisons médicales.

2

Des personnes compétentes peuvent effectuer les interventions suivantes sans anesthésie préalable des animaux: a. l'accourcissement de la queue des agneaux avant l'âge de huit jours; le moignon doit couvrir l'anus et la vulve;

b. l'amputation des ergots des pattes arrières des chiots jusqu'au quatrième jour de vie;

c. l'épointage du bec de la volaille domestique; d. le rognage des doigts et des ergots des poussins mâles de lignées parentales de poulets de chair et de pondeuses; e. le marquage d'animaux, excepté le tatouage des chiens et des chats et le marquage des poissons; f.

le ponçage de la pointe des dents des porcs.

3

Par personne compétente, on entend toute personne qui a acquis sous la direction et la surveillance d'un professionnel les connaissances théoriques et l'expérience nécessaires pour pratiquer une intervention et qui l'effectue régulièrement.

Section 3

Pratiques interdites

Art. 16

Pratiques interdites sur tous les animaux 1

Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.

2

Il est notamment interdit: a. de mettre à mort des animaux de façon cruelle; b. de donner des coups sur les yeux ou les parties génitales des animaux ainsi que de leur casser ou de leur écraser la queue; 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 8

455.1

c. de mettre à mort des animaux par jeu ou par méchanceté, notamment en organisant des tirs aux animaux apprivoisés ou captifs; d. d'organiser des combats entre animaux ou avec des animaux, au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;

e. d'employer des animaux pour des exhibitions, de la publicité, le tournage d'un film ou à des fins analogues, s'il en résulte manifestement pour l'animal des douleurs, des maux ou des dommages; f.

de lâcher ou d'abandonner un animal, dans l'intention de s'en défaire; g. d'administrer aux animaux des substances ou produits qui influent sur leurs performances ou leur apparence, si ces substances ou produits sont nuisibles pour la santé ou le bien-être des animaux; h.12 de participer à des concours et compétitions sportives avec des animaux auxquels ont été administrés des substances ou des produits interdits dont les listes sont dressées par les fédérations sportives ou par l'OSAV dans une ordonnance; i. de procéder à des interventions sur les animaux ou de les omettre en vue d'une exposition, si ces actions causent des douleurs ou des maux à l'animal ou si son bien-être en pâtit d'une autre manière; j.

de commettre des actes à motivation sexuelle sur des animaux; k. d'envoyer des animaux par la poste dans des colis; l. d'exporter temporairement des animaux pour leur faire subir des pratiques interdites et de les réimporter par la suite; m.13 d'utiliser des systèmes de clôtures donnant des décharges électriques au moyen d'un récepteur fixé sur le corps de l'animal.

3

L'autorité cantonale peut obliger les organisateurs de concours et de compétitions sportives à procéder à des contrôles antidopage sur les animaux ou à demander de tels contrôles à la fédération sportive nationale. Les frais sont à la charge de l'organisateur.


Art. 17

Pratiques interdites sur les bovins Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les bovins: a. leur raccourcir la queue; b. les priver d'eau pour favoriser le tarissement; c. utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l'écornage ou l'ablation du cornillon; 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

13 Introduite par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 9

455.1

d. poser des poids exerçant une traction sur les cornes pour influencer leur position;

e. procéder à des opérations invasives au niveau de la langue, de son frein ou du museau pour prévenir des troubles du comportement comme les tétées réciproques ou le roulement de la langue; f.14 les marquer à chaud ou à froid; g.15 leur administrer des substances ou des produits qui modifient leur tempérament et leur comportement naturels;

h.16 agir par des moyens mécaniques, physiques ou électriques sur la mamelle et prolonger les intervalles entre les traites afin de modifier la forme naturelle de la mamelle ou de la laisser se remplir au-delà des limites physiologiques; i.17 leur implanter des corps étrangers en vue de leur présentation; j.18 poser un bandage serré sur les jarrets et aspirer du liquide organique des jarrets en vue de la présentation des animaux;

k.19 leur administrer des substances ou des produits dans la panse avec une sonde en vue de leur présentation; l.20 attacher les taureaux par la boucle nasale; m.21 effectuer des interventions sur le pénis des taureaux détecteurs d'oestrus; n.22 écorner les buffles et les yacks.


Art. 18

Pratiques interdites sur les porcs Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les porcs: a. leur couper la queue; b. cisailler les dents des porcelets; c. poser des boucles nasales, des agrafes et des fils de fer dans le groin des porcs.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

18 Introduite par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

19 Introduite par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

20 Introduite par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

21 Introduite par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

22 Introduite par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 10

455.1


Art. 19

Pratiques interdites sur les moutons et les chèvres Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les moutons et les chèvres: a. utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l'écornage ou l'ablation de la base de la corne; b. effectuer des interventions sur le pénis des béliers et des boucs détecteurs d'œstrus.


Art. 20

Pratiques interdites sur la volaille domestique Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur la volaille domestique: a. lui couper le bec; b. lui couper les excroissances de la tête et les ailes; c. lui poser des lunettes ou des lentilles de contact ou des moyens auxiliaires qui empêchent la fermeture du bec; d. la priver d'eau pour provoquer la mue; e. la gaver;

f.

plumer la volaille vivante.


Art. 21

Pratiques interdites sur les chevaux Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chevaux: a. leur raccourcir la base de la queue; b. chercher à obtenir une position non naturelle du sabot, utiliser des ferrages nuisibles et leur poser des poids dans la région des sabots; c. les faire avancer ou les punir avec des instruments produisant des chocs électriques, tels que éperons, cravaches ou aiguillons électriques; d. faire participer à des compétitions sportives des chevaux dont on a sectionné ou rendu insensibles les nerfs des jambes ou dont la peau des membres a été rendue hypersensible, ou appliquer sur ces derniers un moyen auxiliaire provoquant des douleurs; e. les priver de leurs poils tactiles; f.

leur attacher la langue; g.23 les barrer; h.24 obliger le cheval à maintenir son encolure en hyperflexion («Rollkur»).

23 Introduite par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

24 Introduite par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 11

455.1


Art. 22

Pratiques interdites sur les chiens 1

Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chiens: a. leur couper la queue ou les oreilles et les soumettre à des interventions chirurgicales pour obtenir des oreilles tombantes;

b. importer des chiens aux oreilles ou à la queue coupées; c.25 leur supprimer les organes vocaux; d.26 employer des animaux vivants pour les éduquer ou les tester, sauf pour l'éducation et le contrôle des chiens de chasse visés à l'art. 75, al. 1, ainsi que l'éducation des chiens de protection et des chiens de conduite des troupeaux; e. proposer à la vente, vendre, offrir ou présenter à des expositions des chiens essorillés ou ayant la queue coupée, s'ils ont subi cette intervention en violation des dispositions suisses sur la protection des animaux.

2

Sont autorisées l'importation temporaire de chiens aux oreilles ou à la queue coupées appartenant à des détenteurs résidant à l'étranger qui viennent en Suisse pour des vacances ou des séjours de courte durée, et l'importation de ces chiens à titre de biens de déménagement. Il est interdit de proposer ces chiens à la vente, de les vendre, de les offrir ou de les présenter à des expositions.


Art. 23

Pratiques interdites sur les poissons et les décapodes marcheurs 1

Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les poissons et les décapodes marcheurs:

a. pêcher les poissons à la ligne dans l'intention de les remettre à l'eau; b. utiliser des poissons vivants comme appât; c. utiliser des hameçons avec ardillon; d. transporter des poissons vivants sur de la glace ou dans de l'eau glacée; e. recourir à des moyens auxiliaires lésant les parties molles des décapodes marcheurs.

2

Les exceptions à l'interdiction d'utiliser des poissons d'appât vivants, à l'interdiction d'utiliser des hameçons avec ardillon et de transporter des poissons vivants sur de la glace ou dans de l'eau glacée sont réglées aux art. 3 et 5b de l'ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche27.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

27 RS

923.01

Protection de la nature et du paysage 12

455.1


Art. 24

Autres pratiques interdites Il est interdit en outre: a. d'amputer les griffes des chats domestiques et d'autres félidés (Felidae); b. de procéder à des interventions chirurgicales destinées à faciliter la détention des animaux de compagnie, telles que la résection des dents, la coupe des ailes ou l'ablation des glandes. Les interventions pour prévenir la reproduction et pour enlever les ergots du chien sont réservées; c. de détenir des psittacidés à l'attache sur des perchoirs et des canaris chanteurs dans des cages de type Harzerbauer;

d. d'utiliser des couvre-perchoirs sablés; e.28 de rogner le bec des ratites, d'utiliser des moyens auxiliaires pour empêcher la fermeture normale de leur bec et de récolter des plumes sur des ratites vivants.

Section 4

Elevage d'animaux

Art. 25

Principes 1 L'élevage doit viser à obtenir des animaux en bonne santé et exempts de propriétés ou de caractères qui portent atteinte à leur dignité.

2

Les buts d'élevage qui provoqueraient une restriction d'une fonction organique ou sensorielle ou un écart par rapport au comportement propre à l'espèce ne sont admis que s'ils peuvent être compensés sans que l'animal n'en pâtisse au niveau des soins, de la détention ou de l'alimentation, de son intégrité physique ni ne doive recevoir des soins médicaux réguliers.

3

Sont interdits:

a. l'élevage d'animaux susceptible de les priver de façon congénitale de parties du corps ou d'organes utilisés couramment par l'espèce ou d'entraîner des malformations qui leur causeraient des maux, des douleurs ou des dommages; b. l'élevage d'animaux présentant un comportement différent du comportement propre à l'espèce qui rendrait très difficile, voire impossible la vie avec des congénères.

4

Le détenteur d'animaux doit prendre les mesures que l'on peut raisonnablement exiger de lui afin d'empêcher une reproduction excessive de ses animaux.

28 Introduite par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 13

455.1


Art. 26

Méthodes de reproduction 1

Les méthodes de reproduction ne doivent pas être utilisées pour compenser un déficit du comportement reproducteur naturel d'une population.

2

L'al. 1 n'est pas applicable à l'élevage des poissons de repeuplement et de consommation.29


Art. 27

Utilisation de méthodes de reproduction artificielle 1

Quiconque utilise des méthodes de reproduction artificielles doit être titulaire d'un diplôme de vétérinaire ou du certificat de capacité de technicien-inséminateur délivré par l'OSAV30 en vertu de l'art. 51, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)31.

2

Quiconque pratique l'insémination artificielle uniquement dans sa propre exploitation doit disposer du certificat de capacité prévu à l'art. 51, al. 1, let. a, OFE pour les personnes qui inséminent des animaux de leur propre exploitation.

3

Les personnes qui utilisent des méthodes de reproduction artificielle dans l'élevage de poissons de consommation ou de repeuplement doivent prouver qu'elles ont suivi une des formations prescrites à l'art. 196.


Art. 28

Elevage de chiens et de chats 1

L'accouplement ciblé de chiens et de chats domestiques avec des congénères sauvages est interdit.

2

Dans l'élevage de chiens, la sélection doit viser à obtenir, compte tenu de l'usage qui sera fait des chiens, des animaux au caractère équilibré qui puissent être socialisés facilement et présentent un faible potentiel d'agression envers les humains et les animaux.

3

Si un chien présente un comportement agressif ou une anxiété supérieurs à la norme, il doit être exclu de l'élevage.


Art. 29

Dispositions d'exécution concernant l'élevage L'OSAV peut édicter des dispositions de caractère technique concernant l'élevage d'espèces animales, de races, de souches ou de lignées présentant certaines caractéristiques.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

30 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

31 RS

916.401

Protection de la nature et du paysage 14

455.1


Art. 30

Tenue d'un registre d'élevage par les éleveurs professionnels d'animaux de compagnie, de chiens utilitaires ou d'animaux sauvages 1

Quiconque élève des animaux de compagnie, des chiens utilitaires ou des animaux sauvages à titre professionnel doit tenir un registre d'élevage.

2

Le registre d'élevage doit contenir les informations suivantes: a. s'il s'agit d'un élevage de chiens, de chats ou de grands perroquets, le nom, l'identification et la date de naissance ou d'éclosion de tous les animaux d'élevage et de leurs descendants; les diminutions d'effectif et leur cause, si elle est connue; b. s'il s'agit d'autres espèces animales, le nombre d'animaux d'élevage, leur provenance, leur date de naissance ou d'éclosion et, s'il est connu, le nombre de jeunes animaux; les diminutions d'effectif et leur cause, si elle est connue.

Chapitre 3 Animaux domestiques Section 1 Dispositions générales

Art. 31

Conditions posées aux personnes qui détiennent des animaux domestiques ou qui en assument la garde 1

Quiconque assume la garde de plus de 10 unités de gros bétail de rente doit avoir suivi une des formations agricoles définies à l'art. 194.

2

La condition fixée à l'al. 1 ne s'applique pas aux détenteurs d'animaux des régions de montagne qui ont besoin de moins de 0,5 unité de main-d'œuvre standard. Ces détenteurs doivent remplir les conditions fixées à l'al. 4.

3

Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi une des formations visées à l'al. 1, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce qu'elle travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi une des formations visées à l'al. 1.

4

Dans les petites unités d'élevage abritant au plus 10 unités de gros bétail, la personne responsable de la détention et de la garde des animaux doit être titulaire d'une attestation de compétences conforme à l'art. 198 pour pouvoir détenir:32

a. plus de 3 porcs ou plus de 10 moutons ou 10 chèvres; les jeunes animaux dépendant encore de leur mère ne sont pas compris dans ces chiffres; b. plus de 5 chevaux; les poulains qui tètent ne sont pas compris dans ce chiffre;

c. des bovins ainsi que des alpagas ou des lamas; 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 15

455.1

d. des lapins, si la production de lapereaux est supérieure à 500 animaux par année;

e. des volailles domestiques, si elle élève plus de 150 poules pondeuses ou produit plus de 200 poulettes ou plus de 500 poulets de chair par année.

5

Quiconque détient plus de 11 chevaux à titre professionnel doit prouver qu'il a suivi la formation visée à l'art. 197.


Art. 32

Ecornage et castration pratiqués par les détenteurs d'animaux 1

Les détenteurs d'animaux ne peuvent pratiquer un écornage qu'au cours des trois premières semaines de vie de l'animal et une castration sur leurs jeunes mâles qu'au cours des deux premières semaines de vie de l'animal, et uniquement s'il s'agit d'animaux de leur propre exploitation.

2

Les détenteurs d'animaux doivent fournir une attestation de compétences reconnue par l'Office fédéral de l'agriculture et par l'OSAV et avoir pratiqué ces interventions sous la surveillance du vétérinaire du troupeau et en respectant ses instructions. S'ils savent réaliser l'intervention sous anesthésie de manière autonome, les détenteurs d'animaux sont inscrits par le vétérinaire du troupeau auprès de l'autorité cantonale, laquelle contrôlera leurs aptitudes pratiques. Dès leur inscription, ils sont autorisés à effectuer l'intervention visée de manière autonome.


Art. 33

Eclairage 1 Les animaux domestiques ne doivent pas être détenus en permanence dans l'obscurité.

2

Les locaux dans lesquels les animaux séjournent le plus souvent doivent être éclairés par de la lumière du jour.

3

L'intensité de l'éclairage durant la journée doit être d'au moins 15 lux, sauf dans les aires de repos et de retraite et dans les pondoirs si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé. L'intensité de l'éclairage pour la volaille domestique est fixée à l'art. 67.

4

Il faut utiliser des sources de lumière artificielle adéquates supplémentaires si l'intensité lumineuse dans les locaux au 1er septembre 2008 ne peut être obtenue avec de la lumière du jour naturelle moyennant un investissement ou un travail raisonnables pour la pose de fenêtres ou de surfaces translucides.

5

La période de lumière ne doit pas être prolongée artificiellement plus de 16 heures par jour. Cette règle ne s'applique pas aux poussins durant les trois premiers jours de vie pendant lesquels la période de lumière peut être prolongée à 24 heures. La période de lumière peut être réduite dans les élevages de poules pondeuses éclairés au moyen d'un programme d'éclairage.

6

Il est interdit d'utiliser des programmes d'éclairage qui comportent plus d'une période d'obscurité par 24 heures.

Protection de la nature et du paysage 16

455.1


Art. 34

Sols 1 Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l'aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux.

2

Les sols perforés doivent être adaptés à la taille et au poids des animaux, constituer une surface plane et leurs éléments être inamovibles.


Art. 35

Installations visant à influencer le comportement des animaux à l'étable et sur les aires de sortie33 1

Il est interdit d'utiliser des dispositifs à arrêtes aiguës, à pointes ou électrisants pour influer sur le comportement des animaux à l'étable. Les exceptions sont réglées dans les alinéas suivants.

2

Dans les étables à stabulation libre, il est permis d'utiliser temporairement des clôtures électrifiées qui ne rabattent pas activement les bovins dans l'étable lorsque sont effectués les travaux d'étable.

3

Il est interdit d'installer de nouvelles couches pour bovins avec dresse-vaches.34 4

Dans les étables où un dresse-vache électrique est utilisé, les dispositions suivantes s'appliquent:

a. seuls les dresse-vaches électriques réglables en fonction de la taille de l'animal sont admis;

b. ils ne peuvent être utilisés que pour les vaches et les animaux âgés de plus de 18 mois;

c. seuls les appareils reliés au réseau électrique qui se prêtent à une utilisation comme dresse-vache et qui ont été autorisés en vertu de l'art. 7, al. 2, LPA peuvent être utilisés; d. la longueur de la couche doit être d'au moins 175 cm; e. la distance entre le garrot et le dresse-vache ne doit pas être inférieure à 5 cm;

f. les appareils reliés au réseau électrique ne doivent pas être en fonction plus de deux jours par semaine; g. quelques jours avant la mise-bas et jusqu'au septième jour y compris après celle-ci, le dresse-vache doit être positionné au cran supérieur.

5

Les aires de sortie peuvent être limitées par une clôture électrique à condition d'être suffisamment grandes et aménagées de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante de la clôture et s'éviter.35 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

35 Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 17

455.1


Art. 36

Détention prolongée en plein air 1

Les animaux domestiques ne doivent pas être exposés longtemps et sans protection à des conditions météorologiques extrêmes. Si les animaux ne sont pas reconduits à l'étable lors de conditions météorologiques extrêmes, ils doivent avoir accès à un abri naturel ou artificiel adéquat où ils puissent se réfugier tous ensemble et en même temps, et se protéger de la pluie, du vent et d'un fort ensoleillement. Les animaux doivent disposer d'une place de repos suffisamment sèche.

2

S'il n'existe pas dans la région d'estivage de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes, des mesures appropriées doivent être prises pour satisfaire les besoins de repos et de protection des animaux.

3

La couverture herbeuse des prés doit être adaptée à la taille du groupe. Si ce n'est pas le cas, il faut que les animaux reçoivent un supplément d'aliments appropriés.

Section 2

Bovins


Art. 37

Alimentation 1 Les veaux détenus à l'étable ou dans une hutte (igloo) doivent avoir accès à de l'eau en permanence.

2

Les autres bovins doivent avoir accès à de l'eau au moins deux fois par jour. Si cette règle ne peut pas être respectée dans la région d'estivage, des mesures appropriées doivent être prises pour permettre aux animaux de couvrir leurs besoins en eau.

3

Les veaux doivent recevoir une quantité d'aliments permettant de couvrir leurs besoins en fer.

4

Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent pouvoir consommer à volonté du foin, du maïs ou un autre fourrage approprié afin de couvrir leurs besoins en fibres.

La paille comme seul fourrage grossier n'est pas réputée être un aliment adéquat.

5

Il est interdit de mettre une muselière aux veaux.


Art. 38

Détention des veaux

1

Il est interdit de détenir à l'attache des veaux âgés de moins de quatre mois.

2

Les veaux peuvent être attachés ou fixés d'une autre manière pour une courte durée.

3

Les veaux âgés de deux semaines à quatre mois doivent être détenus en groupe si l'exploitation compte plus d'un individu. Cette règle ne s'applique pas à la détention des veaux dans des igloos avec un accès permanent à un enclos extérieur.

4

Les veaux détenus individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.

Protection de la nature et du paysage 18

455.1


Art. 39

Aire de repos

1

L'aire de repos des veaux âgés de moins de quatre mois, des vaches, des génisses en état de gestation avancée et des taureaux d'élevage, des buffles et des yacks doit être pourvue d'une litière suffisante et appropriée.

2

L'aire de repos des autres bovins doit être recouverte d'une litière suffisante et appropriée ou d'un matériau souple et qui épouse la forme de l'animal.

3

Les bovins âgés de plus de cinq mois destinés à l'engraissement ne doivent pas être détenus dans des box à un seul compartiment pourvu de litière profonde.36

Art. 40

Stabulation entravée

1

Les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la période d'affouragement d'hiver. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal.

2

L'OSAV peut prévoir des dérogations en matière de sorties pour les taureaux d'élevage.

3

Les veaux de vaches mères ou de vaches nourrices détenues à l'attache ne doivent avoir accès à leur mère ou nourrice que le temps de la tétée.

4

Il est interdit de construire de nouvelles couches destinées à des buffles.

5

Les yacks ne doivent pas être détenus à l'attache.


Art. 41

Stabulation libre

1

Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l'aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s'éviter.37 2 Dans les étables à stabulation libre équipées de logettes, il est interdit d'héberger plus d'animaux qu'il n'y a de logettes à disposition. Ces dernières doivent être munies à l'avant d'un rebord ou d'une poutre.

3

Les vaches qui mettent bas doivent être hébergées dans un compartiment séparé suffisamment grand où elles puissent se mouvoir librement. Font exception à cette règle les mises bas au pâturage et celles qui ont lieu de façon imprévisible.

4

Les animaux doivent disposer d'une place suffisamment large pour la prise du fourrage de base, sauf dans les cas de formes appropriées d'affouragement à discrétion.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 19

455.1


Art. 42

Possibilités de rafraîchissement pour les buffles et les yacks Par temps chaud, les buffles et les yacks doivent disposer de possibilités de se rafraîchir.


Art. 43

Détention des yacks

1

Les yacks doivent être détenus en groupes.

2

Les yacks doivent avoir accès en permanence à un pré ou à une cour extérieure.

3

Les dimensions applicables aux yacks femelles adultes et à celles en état de gestation avancée qui vêlent pour la première fois sont au minimum celles fixées à l'annexe 1, tableau 1, pour les vaches ayant une hauteur au garrot de 125 ±5 cm.

Section 3

Porcs


Art. 44

Occupation

Les porcs doivent pouvoir s'occuper en tout temps avec de la paille, du fourrage grossier ou d'autres matériaux semblables.


Art. 45

Alimentation 1 Les porcs doivent avoir accès à de l'eau en permanence, sauf lorsqu'ils sont détenus en plein air et qu'ils sont abreuvés plusieurs fois par jour.

2

En cas de détention en groupe, il faut prévoir un abreuvoir pour chaque groupe de 12 animaux nourris avec des aliments secs et un abreuvoir pour chaque groupe de 24 animaux nourris avec des aliments liquides.

3

Les truies d'élevage, les truies de remonte et les verrats alimentés de manière rationnée doivent recevoir, en complément aux aliments concentrés, suffisamment d'aliments riches en fibres.


Art. 46

Protection contre la chaleur Dans les porcheries nouvellement aménagées, les porcs de 25 kg et plus détenus en groupe et les verrats doivent avoir une possibilité de se rafraîchir par temps chaud.


Art. 47

Sols et surfaces de repos des porcheries 1

Les porcs détenus en groupe et les verrats d'élevage doivent disposer d'une aire de repos composée de grandes surfaces formant un tout et n'ayant qu'une faible proportion de perforations pour permettre l'écoulement des liquides; l'aire de repos est composée de surfaces assez grandes formant un tout.

2

La logette pour les truies ne peut comporter un sol perforé que sur la moitié de la surface du local de saillie et que sur un tiers de la surface du box d'alimentation et de repos.

Protection de la nature et du paysage 20

455.1


Art. 48

Détention

1

Les porcs doivent être détenus en groupe. Cette règle ne s'applique pas aux truies durant la période d'allaitement ou de saillie ni aux verrats dès l'âge de la maturité sexuelle.

2

Les porcs ne doivent pas être détenus à l'attache.

3

Les verrats d'élevage et les porcs à l'engrais ne doivent pas être détenus dans des logettes.

4

Les logettes pour les truies ne peuvent être utilisées que pendant la période de saillie et durant dix jours au maximum.


Art. 49

Détention en groupe

1

Les porcs détenus en groupe ne peuvent être enfermés dans des stalles d'alimentation ou des logettes que durant la prise d'aliments.

2

Si les porcs sont alimentés par ration au moyen d'un distributeur automatique de concentrés, il faut veiller à ce qu'ils ne soient pas chassés de la mangeoire durant la prise d'aliments.

3

Dans les systèmes comportant des box d'alimentation et de repos, les couloirs doivent être suffisamment larges pour que les porcs puissent se tourner librement et s'éviter.


Art. 50

Box de mise bas

1

Les box de mise bas doivent être conçus de telle façon que la truie puisse se tourner librement. Pendant la phase de mise bas, la truie peut être enfermée si elle est agressive avec ses porcelets ou si elle a des problèmes au niveau des articulations.

2

Quelques jours avant la mise bas, on mettra suffisamment de paille longue ou de matériel approprié dans le box pour que la truie puisse construire un nid. On lui fournira suffisamment de litière durant la période d'allaitement.

3

Dans l'aire de repos des porcelets, il doit régner un microclimat qui tienne compte de leurs besoins en termes de température.


Art. 51

Cages pour porcelets

Les porcelets sevrés ne doivent pas être détenus dans des cages à plusieurs étages.

Le haut de la cage doit être ouvert.

Section 4

Moutons


Art. 52

Détention

1

Les moutons ne doivent pas être détenus à l'attache.

Protection des animaux. O 21

455.1

2

Les moutons peuvent être détenus à l'attache ou fixés d'une autre manière pour une courte durée.

3

Les moutons doivent disposer d'une aire de repos recouverte d'une litière appropriée et suffisante.

4

Les moutons détenus individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.


Art. 53

Alimentation

1

Les moutons doivent avoir accès à de l'eau au moins deux fois par jour. Si un accès à l'eau ne peut leur être assuré dans la région d'estivage, des mesures adéquates doivent être prises pour que les moutons puissent couvrir leurs besoins en eau.

2

Les agneaux de plus de deux semaines doivent pouvoir absorber librement du foin ou un autre fourrage grossier approprié. Il est interdit de leur donner de la paille comme seul fourrage grossier.


Art. 54

Tonte

1

Les moutons à laine doivent être tondus au moins une fois par année.

2

Les moutons qui viennent d'être tondus doivent être protégés des conditions météorologiques extrêmes.

Section 5

Chèvres


Art. 55

Détention

1

Les chèvres détenues à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières en plein air pendant au moins 120 jours durant la période de végétation et 50 jours durant la période d'affouragement d'hiver. Elles ne doivent pas être détenues sans sortie pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être enregistrées dans un journal.

Le pâturage à l'attache n'est pas considéré comme une sortie.

2

Il n'est plus permis d'aménager de nouvelles couches pour chèvres détenues à l'attache, sauf dans les chèvreries des régions d'estivage utilisées uniquement de manière saisonnière.

3

Les chèvres doivent disposer d'une aire de repos recouverte d'une litière appropriée et suffisante. Les niches de repos surélevées ne doivent pas être pourvues de litière.

4

Les chèvres détenues individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.

5

Les chevreaux de moins de quatre mois doivent être détenus en groupe lorsque l'exploitation compte plus d'un individu.

Protection de la nature et du paysage 22

455.1


Art. 56

Alimentation

1

Les chèvres doivent avoir accès à de l'eau au moins deux fois par jour. Si un tel accès ne peut leur être assuré dans la région d'estivage, des mesures adéquates doivent être prises pour que les animaux puissent couvrir leurs besoins en eau.

2

Les chevreaux âgés de plus de deux semaines doivent pouvoir absorber librement du foin ou un autre fourrage grossier approprié. Il est interdit de leur donner de la paille comme seul fourrage grossier.

Section 6

Lamas et alpagas

Art. 57

Détention

1

Les lamas et les alpagas doivent être détenus en groupes, à l'exception des mâles qui ont atteint la maturité sexuelle. Les mâles détenus individuellement doivent avoir des contacts visuels avec des congénères.

2

Les lamas et les alpagas ne doivent pas être détenus à l'attache.

3

Les lamas et les alpagas doivent disposer d'une aire de repos recouverte d'une litière suffisante et appropriée ou d'un autre matériau qui isole suffisamment du froid.

4

Les lamas et les alpagas doivent avoir accès tous les jours et durant plusieurs heures à un enclos en plein air, dans lequel ils ont la possibilité de se frotter ou de se rouler par terre.

5

Le sol de l'enclos doit être en dur, si la surface correspond juste aux dimensions minimales fixées à l'annexe 1, tableau 6.38 6 Il est interdit d'utiliser du fil de fer barbelé pour clôturer un enclos.


Art. 58

Alimentation

1

Les lamas et les alpagas doivent avoir accès à de l'eau en permanence.

2

Les lamas et les alpagas doivent avoir accès en permanence à du fourrage grossier ou à un pré.

Section 7

Chevaux


Art. 59

Détention 1 Les chevaux ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les chevaux nouvellement introduits dans une exploitation 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 23

455.1

ou utilisés lors de manœuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.

2

Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.

3

Les chevaux doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un autre cheval. Dans des cas justifiés, les autorités cantonales peuvent délivrer une dérogation temporaire pour continuer à détenir seul un cheval âgé.

4

Les jeunes chevaux doivent être détenus en groupes.

5

S'ils sont détenus en groupes, les chevaux, à l'exception des jeunes individus, doivent pouvoir s'éviter ou se retirer. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses.


Art. 60

Fourrage et soins

1

Les chevaux doivent avoir suffisamment de fourrage grossier, comme de la paille fourragère, à leur disposition pour satisfaire le besoin d'occupation propre à l'espèce, sauf quand ils sont au pâturage.

2

Les sabots doivent être soignés de façon à ce que le cheval puisse se tenir dans une position anatomique correcte et à ce que ses mouvements ne soient pas entravés, et de manière à prévenir les maladies du sabot.


Art. 61

Mouvement 1 Les chevaux doivent pouvoir prendre suffisamment de mouvement tous les jours.

L'utilisation ou la sortie du cheval sont également considérées comme du mouvement.

2

L'aire de sortie doit avoir les dimensions minimales fixées à l'annexe 1, tableau 7, ch. 3. Il faut, dans la mesure du possible, mettre à la disposition des chevaux les surfaces de sortie recommandées figurant à l'annexe 1, tableau 7, ch. 4.

3

Lorsque les conditions météorologiques ou l'état du sol sont extrêmement défavorables, une surface couverte peut être exceptionnellement utilisée pour la sortie des chevaux.

4

Les juments poulinières avec leur poulain, les jeunes chevaux et les autres chevaux qui ne font pas l'objet d'une utilisation doivent pouvoir bénéficier de sorties tous les jours pendant au moins deux heures.

5

Les chevaux qui font l'objet d'une utilisation doivent pouvoir bénéficier de sorties au moins deux jours par semaine pendant au moins deux heures par jour.

6

Les sorties peuvent être suspendues durant quatre semaines au maximum dans les situations suivantes, à condition que les chevaux fassent quotidiennement l'objet d'une utilisation durant cette période: a. chevaux nouvellement introduits dans une exploitation; b. conditions météorologiques ou état du sol extrêmement défavorables entre le 1er novembre et le 30 avril; c. utilisation lors de manœuvres militaires;

Protection de la nature et du paysage 24

455.1

d. tournées pour des spectacles équestres ou des compétitions sportives et durant les expositions.

7

Les sorties doivent être inscrites dans un journal.


Art. 62


39



Art. 63


40
Interdiction du fil de fer barbelé 1

Il est interdit de clôturer des enclos avec du fil de fer barbelé.

2

L'autorité cantonale peut accorder des dérogations temporaires permettant l'utilisation du fil de fer barbelé si les pâturages sont vastes et si le fil est doublé d'un autre obstacle.

Section 8

Lapins domestiques

Art. 64

Occupation des lapins et détention en groupe des lapereaux 1

Les lapins doivent recevoir quotidiennement du fourrage grossier tel que du foin ou de la paille et disposer en permanence d'objets à ronger.

2

La détention individuelle des lapereaux n'est pas admise durant les huit premières semaines de leur vie.41

Art. 65

Enclos

1

Les enclos à lapins doivent comporter: a. une surface au sol de dimensions conformes à celles fixées à l'annexe 1, tableau 8, ch. 1 ou, si la surface au sol est plus petite, être équipés d'une surface surélevée d'au moins 20 cm où les lapins peuvent s'étendre de tout leur long; b. au moins sur une partie, une hauteur permettant aux lapins de s'asseoir en se tenant droit.

2

Les enclos doivent être équipés d'une zone obscurcie où les lapins peuvent se retirer.

3

Des enclos sans litière ne sont admis que dans des locaux climatisés.

4

Les enclos des lapines en état de gestation avancée doivent être pourvus de compartiments où elles puissent faire leur nid. Elles doivent pouvoir rembourrer ces compartiments avec de la paille ou un autre matériau adéquat et s'éloigner des lapereaux en gagnant un autre compartiment ou une surface surélevée.

39 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 25

455.1

Section 9

Volaille et pigeons domestiques

Art. 66

Equipements 1 La volaille et les pigeons domestiques doivent disposer de suffisamment de dispositifs d'alimentation et d'abreuvement.

2

La volaille domestique doit disposer durant toute la phase lumineuse d'une surface au sol recouverte d'une litière appropriée de dimensions égales à au moins 20 % de la surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer. Cette règle ne s'applique pas à la volaille domestique durant leurs deux premières semaines de vie. La litière doit être fournie à même le sol du poulailler.

3

Il faut prévoir en outre: a. pour les pondeuses de toutes les espèces de volaille domestique et pour les pigeons domestiques: des nids appropriés; b. pour les poules domestiques: des nids individuels ou collectifs appropriés et protégés, pourvus d'une litière ou d'un revêtement mou comme du gazon synthétique ou un tapis en nopes de caoutchouc; des coquilles en matière synthétique sont admises comme nids individuels; c. pour les animaux d'élevage, les pondeuses et les parents de poules domestiques ainsi que pour les pintades et les pigeons domestiques, des possibilités de se percher à différentes hauteurs en fonction de l'âge et du comportement des animaux;

d. pour les canards et les oies: une possibilité de nager; e. pour les pigeons domestiques qui n'ont pas un espace de vol libre accessible en permanence: une possibilité de prendre un bain d'eau fraîche au moins une fois par semaine.

4

Ces équipements doivent être facilement accessibles aux animaux.


Art. 67

Eclairage 1 L'intensité lumineuse dans les locaux destinés à la volaille domestique ne doit pas être inférieure à 5 lux durant la journée, excepté dans l'aire de repos et de retraite ainsi que dans le nid.

2

Un éclairage d'orientation d'une intensité lumineuse de moins de 1 lux peut être utilisé durant la phase d'obscurité dans les élevages d'engraissement et dans les poulaillers de parents d'animaux d'engraissement.

3

Si le phénomène de cannibalisme se manifeste, il est permis de réduire temporairement l'intensité de l'éclairage lumineux à moins de 5 lux et de renoncer à la lumière du jour. La réduction de l'intensité lumineuse et la renonciation à la lumière du jour doivent être annoncées sans délai à l'autorité cantonale.

Protection de la nature et du paysage 26

455.1

Section 10 Chiens domestiques

Art. 68

Conditions posées aux détenteurs de chien 1

Avant d'acquérir un chien, les futurs détenteurs doivent fournir une attestation de compétences qui prouve qu'ils ont acquis des connaissances sur la manière de détenir et de traiter les chiens. Les personnes qui peuvent démontrer qu'elles ont déjà détenu un chien ne sont pas tenues de remplir cette condition.

2

La personne qui assume la garde du chien doit présenter, dans l'année qui suit l'acquisition du chien, une attestation de compétences certifiant qu'elle a le contrôle de son chien dans les situations de la vie quotidienne. Cette règle ne s'applique pas aux personnes qui ont suivi une formation: a. de formateur de détenteurs de chiens conforme à l'art. 203; b. de spécialiste chargé d'élucider les causes des comportements canins frappants.


Art. 69

Utilisations des chiens 1

Selon l'utilisation qui en est faite, on distingue les catégories de chiens suivantes: a. chiens

utilitaires;

b. chiens de compagnie; c. chiens de laboratoire.

2

Sont réputés chiens utilitaires: a. les chiens d'intervention; b. les chiens d'aveugle; c. les chiens de handicapé; d. les chiens de sauvetage; e. les chiens de protection des troupeaux; f.

les chiens de conduite des troupeaux; g. les chiens de chasse.

3

Les chiens d'intervention sont des chiens utilisés par l'armée, le corps des gardefrontières ou la police, ou destinés à un tel usage.


Art. 70

Contacts sociaux

1

Les chiens doivent avoir tous les jours des contacts suffisants avec des êtres humains et si possible avec d'autres chiens.

2

Les chiens détenus dans des box ou des chenils pendant plus de trois mois doivent avoir des contacts visuels, auditifs et olfactifs avec un autre chien détenu dans un enclos attenant. Cette exigence ne doit pas être remplie si les chiens ont des contacts

Protection des animaux. O 27

455.1

avec un être humain ou avec d'autres chiens en dehors de leur enclos dans le cours de la journée sur une durée totale de cinq heures au moins.42 3 Les contacts des chiens utilitaires avec les êtres humains et d'autres congénères doivent être adaptés à l'utilisation qui est faite des chiens.

4

Les chiots ne doivent pas être séparés de leur mère ou de leur nourrice avant l'âge de 56 jours.

5

Les chiennes mères ou nourrices doivent disposer d'un endroit où se réfugier à l'écart des chiots.


Art. 71

Mouvement

1

Les chiens doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi, dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir librement sans être tenus en laisse.

2

S'ils ne peuvent être sortis, les chiens doivent néanmoins pouvoir se mouvoir tous les jours dans un enclos. Le séjour au chenil et la détention du chien attaché à une chaîne courante ne sont pas considérés comme des sorties.

3

Les chiens détenus à l'attache doivent pouvoir se mouvoir librement la journée durant au moins cinq heures. Le reste du temps, attachés à une chaîne courante, ils doivent pouvoir se mouvoir dans un espace d'au moins 20 m2. Il est interdit de les attacher avec un collier étrangleur.


Art. 72

Logement, sols

1

Les chiens détenus à l'extérieur doivent disposer d'un logement et d'une place de repos appropriée. Cette règle ne s'applique pas aux chiens de protection des troupeaux durant la garde de ces derniers.

2

Les chiens doivent disposer d'une couche en matériau approprié.

3

Les chiens ne doivent pas être détenus sur des sols perforés.

4

En cas de détention en box ou en chenil, les enclos doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 1, tableau 10. Si les chiens ne séjournent pas plus de trois semaines dans un refuge ou une pension ou s'ils ont la possibilité de passer toute la journée en groupe dans un grand enclos extérieur, l'OSAV fixe pour les box où ils sont détenus des surfaces minimales particulières, s'écartant de celles prescrites à l'annexe 1, tableau 10.43 4bis En cas de détention en box ou en chenil, chaque chien doit disposer d'une surface de repos surélevée et d'un abri où il peut se retirer. Dans des cas fondés, notamment si le chien est malade ou âgé, cet abri peut être omis.44

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

44 Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 28

455.1

5

Les chenils et les box adjacents doivent être munis d'écrans appropriés.


Art. 73

Manière de traiter les chiens 1

L'élevage, l'éducation et la manière de traiter les chiens doivent garantir leur socialisation, à savoir le développement de relations avec des congénères et avec l'être humain, et leur adaptation à l'environnement. La socialisation des chiens utilitaires doit être adaptée à l'utilisation qui sera faite de ces chiens.

2

Les moyens utilisés pour corriger le comportement d'un chien doivent être adaptés à la situation. Sont interdits: a. les coups de feu; b. l'utilisation: 1. des colliers étrangleurs sans boucle d'arrêt, 2. des colliers à pointes, 3. d'autres moyens auxiliaires munis d'éléments saillants tournés vers l'intérieur;

c. la dureté excessive, par exemple les coups avec des objets durs.45 3

Seuls des chiens qui s'y prêtent peuvent être utilisés pour le trait. Ne s'y prêtent pas en particulier les chiens malades ni les chiennes qui sont en état de gestation avancée ou qui allaitent. Les chiens doivent être attelés avec des harnais appropriés.


Art. 74


46

Formation au travail de défense 1

Sont admis à la formation au travail de défense: a. les chiens d'intervention; b. les chiens destinés à des compétitions sportives de travail de défense; c. les chiens qui sont utilisés ou destinés à être utilisés par des entreprises de sécurité privées reconnues selon le droit cantonal.

2

La personne responsable de la formation au travail de défense doit en tout temps pouvoir apporter la preuve que: a. les chiens sont correctement identifiés et enregistrés; b. seuls sont admis à la formation au travail de défense les chiens qui ont déjà atteint un degré d'éducation suffisant; et c. le maître des chiens jouit d'une réputation irréprochable.

3

Dans des situations justifiées, des badines peuvent être utilisées pour la formation au travail de défense.

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 29

455.1

4

La formation au travail de défense des chiens destinés à des compétitions sportives ne peut être dispensée que par des organisations reconnues à cet effet par l'OSAV.

La formation ne peut être donnée que sous la surveillance et en présence d'auxiliaires formés. Le règlement de formation et d'examen doit être approuvé par l'OSAV.


Art. 75


47

Formation des chiens de chasse 1

Il est admis d'utiliser des animaux vivants afin de former et de tester des chiens de chasse:

a. au terrier artificiel pour la chasse au terrier; b. à la chasse au sanglier dans des parcs à sangliers; c. en tant que chiens rapporteurs.

2

Le contact direct entre le chien de chasse et le gibier est interdit, sauf lorsqu'il est absolument indispensable pour atteindre les objectifs de la formation et tester l'animal. Le gibier doit toujours avoir une possibilité de repli.

3

Les installations destinées à former et tester les chiens de chasse au gibier vivant doivent être agréées par l'autorité cantonale. 4 Un terrier artificiel est agréé: a. si les conduits horizontaux et les fonds de terriers peuvent être ouverts partout;

b. si les déplacements du renard et du chien peuvent être surveillés au moyen de dispositifs spéciaux; et c. si le système de guichets est conçu de telle manière qu'un contact direct entre le chien et le renard soit exclu.

5

Un parc à sangliers est agréé: a. s'il est assez spacieux et conçu de manière à ce que les sangliers puissent se cacher dans un abri naturel et qu'ils puissent au besoin aussi être isolés; b. si les sangliers sont laissés en groupe lors des interventions; et c. si les chiens de chasse sont formés et testés individuellement.

6

Toute manifestation au cours de laquelle des chiens de chasse seront formés ou testés à la chasse au gibier vivant doit être annoncée à l'autorité cantonale. Cette dernière veille à assurer la surveillance de la manifestation. Elle peut limiter le nombre d'installations et de manifestations.


Art. 76

Moyens auxiliaires et appareils 1

L'utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir de blessures, de douleurs importantes ou de fortes irritations à l'animal, ni le mettre dans un état d'anxiété.

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 30

455.1

2

L'utilisation d'appareils qui donnent des décharges électriques, qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien ou qui agissent à l'aide de substances chimiques est interdite.

3

Sur demande, l'autorité cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capacités requises à utiliser exceptionnellement à des fins thérapeutiques des appareils qui donnent des décharges électriques ou qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien. Elle vérifie que la personne a les capacités requises. Après avoir entendu les cantons, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) fixe le contenu et la forme de la formation et de l'examen.48 4

Celui qui utilise des appareils soumis à autorisation doit en documenter chaque utilisation. Cette personne adresse, à l'autorité cantonale, à la fin de chaque année civile, une liste des utilisations de ces appareils qui mentionne: a. la date de chaque utilisation; b. le motif de l'utilisation; c. le mandant;

d. le signalement et l'identification du chien; e. le résultat de l'utilisation.

5

Les moyens auxiliaires placés autour de la gueule du chien pour l'empêcher de mordre doivent être adaptés à son anatomie et lui permettre de haleter suffisamment.

6

L'utilisation de moyens auxiliaires pour empêcher le chien d'émettre des sons et d'exprimer sa douleur est interdite. Seuls sont admis les dispositifs qui n'émettent qu'un jet d'eau ou d'air.49

Art. 77


50

Responsabilité des détenteurs et des éducateurs de chiens Les détenteurs de chiens et les éducateurs canins doivent prendre les dispositions nécessaires pour que leurs animaux ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux. Lorsqu'il faut évaluer la responsabilité pour les chiens de protection des troupeaux, il est tenu compte du but de leur utilisation, à savoir la défense contre des animaux intrus.


Art. 78

Annonces des accidents 1

Les vétérinaires, les médecins, les responsables de refuges ou de pensions pour animaux, les éducateurs canins et les organes des douanes sont tenus d'annoncer au service cantonal compétent: a. les accidents causés par un chien qui a gravement blessé un être humain ou un animal; et

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

49 Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

50 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).

Protection des animaux. O 31

455.1

b. les chiens qui présentent un comportement d'agression supérieur à la norme.

2

Les cantons peuvent soumettre d'autres catégories de personnes à l'obligation d'annoncer.


Art. 79

Vérification des faits et mesures 1

Après réception de l'annonce, le service cantonal compétent vérifie les faits. Il peut s'assurer le concours d'experts à cette fin.

2

…51

3

S'il apparaît, lors de la vérification des faits, que le chien présente un comportement attirant l'attention, notamment un comportement d'agression supérieur à la norme, le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires.

Section 11 Chats domestiques

Art. 80

1 Les chats détenus individuellement doivent avoir tous les jours des contacts avec des êtres humains ou un contact visuel avec des congénères.

2

Les enclos doivent répondre aux exigences fixées à l'annexe 1, tableau 11.

3

Les chats ne peuvent être détenus seuls en enclos que pour une durée passagère.

Les chats détenus seuls doivent pouvoir se mouvoir par intermittence à l'extérieur de l'enclos, si possible tous les jours, mais au moins cinq jours par semaine.52 4 …53

5

Les matous ne doivent pas être détenus dans des enclos pendant la période comprise entre deux saillies.

Section 12

Autorisation des systèmes de stabulation et des équipements d'étables

Art. 81

Régime de l'autorisation 1

Une autorisation au sens de l'art. 7, al. 2, LPA est requise pour les systèmes de stabulation et les équipements d'étable fabriqués en série et destinés aux bovins, aux ovins, aux caprins, aux porcs, aux lapins ou à la volaille domestiques.

2

Doivent être autorisés les équipements d'étable suivants: a. dispositifs pour l'alimentation et l'abreuvement; 51 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

53 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 32

455.1

b. revêtements de sols et grilles pour les déjections; c. clôtures et dispositifs visant à influer sur le comportement des animaux; d. dispositifs d'attache;

e. nids; f.

possibilités de se percher pour la volaille domestique; g. autres installations avec lesquelles les animaux entrent fréquemment en contact.

3

Le système de stabulation doit être agréé globalement, même si les éléments qui le composent l'ont déjà été.

4

Les systèmes de stabulation et les équipements d'étable testés et autorisés à l'étranger qui remplissent les exigences de la législation suisse sur la protection des animaux sont autorisés.


Art. 82

Procédure d'octroi des autorisations 1

Le fabricant, l'importateur ou le vendeur adresse la demande d'autorisation à l'OSAV et joint les documents nécessaires à l'évaluation du système ou de l'équipement.

2

Si un examen pratique du système ou de l'équipement s'avère nécessaire, cet examen est effectué par l'OSAV ou par un autre service qualifié. Le requérant supporte une partie des frais. L'OSAV lui soumet un devis et peut exiger le paiement d'une avance.

3

Le requérant doit mettre gratuitement à la disposition de l'OSAV les systèmes de stabulation et les équipements d'étable à examiner.

4

L'OSAV délivre l'autorisation. Il peut limiter sa durée de validité et l'assortir de conditions et de charges.

5

L'autorisation peut prévoir des dérogations aux exigences minimales fixées à l'annexe 1, si le système de stabulation ou les équipements d'étable remplissent les exigences d'une détention conforme aux besoins des animaux.

6

Une autorisation peut être retirée si à la lumière de nouvelles connaissances les critères de conformité aux besoins des animaux ne sont plus remplis ou si des défauts rédhibitoires apparaissent dans la pratique.


Art. 83

Commission des équipements d'étable 1

Le Conseil fédéral nomme une commission consultative. Celle-ci se compose de 15 membres au maximum et comprend notamment des représentants de la Confédération et des cantons, des scientifiques et des spécialistes en matière de protection et de détention des animaux et de construction d'étables.54 54 Nouvelle teneur selon le ch. I 6.4 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Protection des animaux. O 33

455.1

2

Le Conseil fédéral désigne le président. Au surplus, la commission se constitue elle-même. Elle établit un règlement interne. L'OSAV assure le secrétariat.55 3 L'OSAV peut faire appel à la commission pour toutes les questions en rapport avec les systèmes de stabulation et les équipements d'étable. La commission se prononce sur les demandes et les résultats des examens pratiques que lui soumet l'OSAV.


Art. 84

Communication et publication 1

Le fabricant, l'importateur ou le vendeur doit informer le détenteur d'animaux par écrit, au plus tard lors de l'acceptation de la commande, des conditions et charges qui assortissent l'autorisation.

2

L'OSAV tient une liste des demandes pendantes et des autorisations délivrées ainsi que des conditions et charges qui assortissent ces autorisations.

3

L'OSAV peut publier les résultats des études scientifiques réalisées dans le cadre de la procédure d'autorisation.

Chapitre 4 Animaux sauvages Section 1 Dispositions générales

Art. 85

Conditions posées aux personnes qui détiennent des animaux sauvages ou qui en assument la garde 1

Dans les établissements soumis à autorisation qui détiennent des animaux sauvages, la personne qui assume la garde des animaux doit être un gardien d'animaux.

2

Dans les petits établissements ne détenant qu'un groupe d'animaux ayant des besoins analogues en termes de détention, la personne qui assume la garde des animaux doit avoir suivi la formation visée à l'art. 197.

3

Dans les établissements privés où le titulaire de l'autorisation assume lui-même la garde des animaux, une attestation de compétences suffit lorsque l'établissement détient les animaux suivants: a. furet, coati, raton laveur, wallaby de Bennet, wallaby de Parma et animaux de l'ordre des chiroptères, des insectivores, des tenrécidés, des tupaiiformes et des rongeurs, s'ils sont soumis à autorisation; b. tous les oiseaux, dans la mesure où leur détention est soumise à autorisation, à l'exception des oiseaux coureurs, des pingouins, des grues, de tous les rapaces; c. tous les reptiles soumis à autorisation, à l'exception des tortues géantes, des tortues de mer et des crocodiles; d. les poissons, dans la mesure où leur détention est soumise à autorisation.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I 6.4 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Protection de la nature et du paysage 34

455.1


Art. 86

Hybrides d'animaux sauvages Sont assimilés à des animaux sauvages: a. les descendants issus du croisement entre des animaux sauvages et des animaux domestiques ou de leur rétro-croisement pour obtenir des animaux de la forme sauvage;

b. les descendants issus du croisement avec des animaux visés à la let. a; c.56 les descendants de première génération issus du croisement entre des descendants au sens de la let. a et des animaux domestiques.


Art. 87

Interdiction de donner à manger aux animaux Dans les établissements accessibles au public qui détiennent des animaux sauvages, il faut interdire aux visiteurs de donner à manger aux animaux de manière incontrôlée.


Art. 88

Capture d'animaux sauvages et introduction dans un nouvel enclos 1

Les substances permettant la capture d'animaux sauvages doivent être utilisées conformément aux instructions émises par le vétérinaire.

2

Les substances narcotiques peuvent être administrées, sans instructions du vétérinaire et sous réserve des dispositions de la législation sur les produits thérapeutiques, à des poissons qui ne sont pas destinés directement à la consommation humaine pour obtenir des produits nécessaires à la reproduction, pour marquer les poissons ou les identifier d'une autre manière ou pour anesthésier ou mettre à mort des poissons d'aquarium. Les animaux doivent rester en observation jusqu'à ce que la substance ne fasse plus effet.

3

Lorsqu'on introduit dans un nouvel enclos des animaux dont on peut prévoir qu'ils auront un comportement de fuite, il faut leur en rendre les limites facilement repérables. Des animaux ne peuvent être introduits dans un groupe existant qu'à condition qu'on les ait préalablement habitués à leur nouvel entourage et que l'on surveille leur comportement après leur arrivée dans le groupe.

Section 2

Détention d'animaux sauvages par des particuliers et par des professionnels

Art. 89

Détention d'animaux sauvages par des particuliers Une autorisation est requise pour la détention par des particuliers des animaux sauvages suivants: a.57 mammifères, à l'exclusion des insectivores indigènes et des petits rongeurs; 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 35

455.1

b. tous les marsupiaux; c. ornithorynque, échnidés; tatous; fourmiliers; porcs-épics; paresseux, athérures;

d. bec-en-sabot du Nil, kiwis, ratites, manchots, pélicans, cormorans, anhingas, échassiers, flamants, grues, limicoles, psittacidés de grande taille (aras et cacatoès); tous les rapaces, serpentaires (ou secrétaires), engoulevents, sternes, colibris, trogons, calaos, nectariniidés, paradisiers; oiseaux des tropiques; plongeons, nyctimènes, fous, frégates; grandes outardes; alcidés; e.58 poissons en liberté dépassant la taille de 1 m, à l'exception des espèces indigènes mentionnées dans la législation sur la pêche; requins et raies;

f.59 tortues marines (Chelonoiidae, Dermochelyidae); tortues géantes des Seychelles, tortues géantes des Galapagos (Dipsochelys spp., Chelonoidis nigra ssp.), tortues sillonnées (Geochelone [Centrochelys] sulcata), tortues alligators (Chelydridae) tortues à cou de serpent (Chelidae), pélomédusidés (Pelomedusidae); tous les crocodiliens (Crocodilia); sphénodons (Sphenodon), iguanes dont la longueur totale dépasse 1 m à l'âge adulte, iguanes des Fidji, iguanes terrestres des Galapagos (Conolophus), iguanes marins (Amblyrhynchus cristatus); tégus et varans dont la longueur totale dépasse 1 m à l'âge adulte, Varanus mitchelli, Varanus semiremex; hélodermes (Heloderma); tous les caméléons; hydrosaures (Hydrosaurus); dragons volants (Draco); boïdés qui dépassent 3 m à l'âge adulte, à l'exclusion des boas constrictors (Boa constrictor); serpents marins (Hydrophiinae); g. grenouilles goliaths; salamandres géantes; h.60 les serpents qui ont un appareil venimeux et qui peuvent utiliser leur venin (serpents venimeux); sont réservées les espèces non dangereuses de serpents venimeux dont la liste est dressée par l'OSAV dans une ordonnance.


Art. 90

Etablissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel 1

Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d'une autorisation.

2

Par établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel, on entend: a. les jardins zoologiques, les cirques, les parcs de passage, les parcs d'animaux sauvages, les petits zoos, les delphinariums, les volières, les aquariums, les terrariums, les expositions temporaires d'animaux et institutions semblables qui peuvent être visités moyennant finance ou gratuitement, s'ils

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

60 Introduite par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 36

455.1

sont exploités en connexion avec des entreprises à but lucratif, telles que des restaurants, des magasins ou des parcs de loisirs; b. les établissements qui détiennent des animaux sauvages à titre professionnel à des fins de traitement médical, de production d'œufs, de viande et de fourrures ou à des fins similaires; c. les établissements où des animaux sauvages sont élevés pour la chasse ou la pêche.

3

Sont exclus du champ d'application des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel: a. les viviers utilisés en gastronomie; b. les aquariums à des fins d'ornement, même s'ils sont utilisés par une entreprise à but lucratif;

c. les établissements détenant des cailles de l'espèce Coturnix japonica, pour autant que le seuil de 50 cailles adultes détenues ne soit pas dépassé.61

Art. 91

Recours à des spécialistes Dans les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel ouverts au public: a. un vétérinaire spécialisé dans les maladies des animaux sauvages doit surveiller régulièrement l'état de santé des animaux et prendre des mesures de prophylaxie;

b. un professionnel ayant des connaissances en biologie des jardins zoologiques doit conseiller la direction de l'établissement, avant qu'elle n'acquière de nouvelles espèces animales, sur les questions de détention des animaux, de soins aux animaux, de planification des effectifs et de construction ou d'aménagement des enclos.


Art. 92


62

Autorisation fondée sur une expertise 1

L'autorité cantonale ne peut autoriser la détention des animaux suivants que si l'expertise d'un spécialiste indépendant et reconnu conclut que les enclos et les installations prévus permettent de remplir toutes les conditions d'une détention conforme aux besoins de l'animal: a. tous les cétacés (Cetacea), les siréniens, les loutres de mer, les phoques, les otaries, les morses;

b. tous les primates, à l'exception des ouistitis; 61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 37

455.1

c. le chien des buissons, le loup à crinière, le lycaon, le protèle, les hyénidés; tous les ours à l'exception des ratons laveurs, des kinkajous, des bassariscus et des coatis; la loutre géante; le tayra, le glouton et la mouffette rayée; les grands félins, tels que la panthère nébuleuse, le jaguar, le léopard, le léopard des neiges, le puma, le lion, le tigre, le guépard; l'oryctérope; tous les éléphants; tous les équidés sauvages; les tapiridés, tous les rhinocéros; tous les sangliers excepté Sus scrofa; l'hippopotame nain, l'hippopotame; les chevrotains; l'okapi, les girafes; tous les animaux à cornes de la famille des bovidés à l'exception du chamois (Rupicapra rupicapra), du bouquetin des Alpes (Capra ibex), du mouflon, du mouflon à manchettes et des autres ovins et caprins sauvages; d. tous les marsupiaux, excepté les kangourous de petite taille, les rats-kangourous, les wallabies et les tylogales;

e. l'ornithorynque, les échnidés; les tatous; les fourmiliers; les paresseux, les athérures, les porcs-épics; f. le bec-en-sabot du Nil, les kiwis; tous les pingouins; les plongeons, les grèbes; les procellariiformes; les oiseaux des tropiques, les fous, les frégates; les serpentaires (ou secrétaires), les grandes outardes, les sternes excepté le sterne inca et les oisillons d'espèces indigènes encore au nid, les alcidés, les martinets, à l'exclusion des oisillons d'espèces indigènes encore au nid;

g. tous les requins et toutes les raies; h. les tortues marines (Chelonoiidae, Dermochelyidae), les tortues géantes des Seychelles, les tortues géantes des Galapagos (Dipsochelys spp., Chelonoidis nigra ssp.), les tortues sillonnées (Geochelone [Centrochelys] sulcata); tous les crocodiliens (Crocodilia); les sphénodons (Sphenodon); les iguanes terrestres des Galapagos (Conolophus), les iguanes marins (Amblyrhynchus cristatus), les iguanes à cornes (Cyclura); les caméléons, à l'exception de Chamaeleo calyptratus; les diables cornus (Moloch horridus), les dragons volants (Draco); Morelia boeleni, les serpents marins (Hydrophiinae); i.

les grenouilles goliaths; les salamandres géantes.

2

Le requérant et l'autorité cantonale choisissent ensemble le spécialiste. Il n'est pas exigé d'expertise pour l'obtention de l'autorisation des enclos visés à l'art. 95, al. 2.


Art. 93

Registre des animaux

1

Les établissements qui détiennent des animaux sauvages et ceux qui détiennent ou élèvent des animaux donnés en pâture doivent tenir un registre de leurs animaux s'ils sont soumis à autorisation.63 2 Le registre des animaux doit comporter les informations suivantes, classées par espèce animale, sauf s'il s'agit d'une pisciculture: 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 38

455.1

a. les augmentations d'effectif (date, naissance ou provenance, nombre d'animaux);

b.64 les diminutions d'effectif (date, nom et adresse de l'acquéreur ou mort des animaux, cause de leur mort si elle est connue, mode de mise à mort et nombre d'animaux).

3

Le registre des animaux des piscicultures doit être tenu conformément à l'art. 276, al. 2 et 3, OFE65.

Section 3

Autorisations

Art. 94

Procédure d'autorisation 1

La demande d'autorisation doit être déposée au moyen du formulaire de l'OSAV visé à l'art. 209, al. 4.

2

Elle doit être adressée à l'autorité du canton où il est prévu de détenir les animaux.

3

Pour les cirques et les ménageries itinérantes, le canton compétent est celui dans lequel se trouvent les quartiers d'hiver ou les installations fixes pour les animaux. Si tous deux sont situés à l'étranger, le canton où le cirque ou l'exposition d'animaux itinérante entend donner sa première représentation délivre l'autorisation en tenant compte du permis d'importation octroyé par l'OSAV.


Art. 95

Conditions d'octroi de l'autorisation 1

L'autorisation ne peut être octroyée que: a. si les locaux, les enclos et les installations répondent aux besoins de l'espèce, sont adaptés au nombre des animaux, conformes au but de l'exploitation, et aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s'en échapper; b.66 si le nombre d'animaux par unité de surface dans les établissements visés à l'art. 90, al. 2, let. b, est adapté à l'offre de nourriture et à l'utilisation du sol; c. si les animaux sont, au besoin, protégés des conditions météorologiques, des perturbations dues aux visiteurs, du bruit excessif et des gaz d'échappement par des mesures de construction ou d'autres mesures; d.67 si les conditions posées aux personnes visées à l'art. 85 sont remplies; 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

65 RS

916.401

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 565).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 39

455.1

e. si la surveillance vétérinaire régulière des animaux peut être attestée; ne sont pas concernés par cette disposition, les ménageries itinérantes exploitées pour de courtes durées, les petits établissements privés de détention d'animaux et les élevages de poissons de repeuplement; f. s'il est attesté que les animaux des ménageries et des expositions temporaires pourront être logés ensuite ailleurs dans des conditions appropriées.

2

Ne sont pas tenus de remplir toutes les exigences minimales fixées à l'annexe 2: a. les enclos d'animaux éduqués, entraînés ou présentés fréquemment et régulièrement au public, si la surface des locaux sur les lieux d'accueil du cirque ou de la ménagerie ne permettent pas de les remplir;

b. les enclos dans lesquels les animaux ne sont détenus que pour une courte durée.


Art. 96

Autorisation

1

L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de: a. 2 ans pour les détentions d'animaux à titre privé; b. 10 ans pour les établissements détenant des animaux à titre professionnel.

2

L'autorisation peut être assortie de conditions et de charges.

Section 4

Poissons et décapodes marcheurs

Art. 97


68

Conditions posées aux personnes qui travaillent avec des poissons et des décapodes marcheurs 1

Tout pêcheur professionnel doit avoir suivi une des formations professionnelles prévues à l'art. 196.

2

Quiconque pratique l'élevage ou détient à titre professionnel des poissons de consommation, des poissons de repeuplement ou des décapodes marcheurs doit avoir suivi la formation prévue à l'art 197.

3

Quiconque capture, marque, détient, élève ou met à mort à titre non professionnel des poissons de consommation, des poissons de repeuplement ou des décapodes marcheurs doit être titulaire d'une attestation de compétences conforme à l'art. 5a de l'ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche69 ou à l'art. 198 de la présente ordonnance. Une personne non titulaire de l'attestation de compétences peut capturer et mettre à mort des poissons si le canton dans lequel elle exerce ses activités n'exige pas de patente ou n'exige qu'une patente de durée inférieure à un mois pour pratiquer la pêche à la ligne dans les eaux publiques.

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

69 RS

923.01

Protection de la nature et du paysage 40

455.1


Art. 98

Détention

1

Les enclos dans lesquels les poissons et les décapodes marcheurs sont détenus ou placés temporairement, y compris ceux utilisés pour la pêche professionnelle, et les conteneurs de transport, doivent présenter une qualité d'eau qui satisfasse aux besoins de l'espèce animale en question.

2

Pour les espèces de poissons mentionnées à l'annexe 2, tableau 7, la qualité de l'eau des établissements de détention et des élevages professionnels doit remplir les exigences minimales prescrites dans ladite annexe.

3

Il faut changer régulièrement l'eau des enclos où les poissons pêchés sont placés pour une courte durée afin que sa qualité corresponde à celle des eaux de provenance.

4

Les poissons ne doivent pas être exposés à des vibrations excessives pendant une longue durée.


Art. 99

Manière de traiter les poissons et les décapodes marcheurs 1

La manipulation des poissons et des décapodes marcheurs doit être limitée au strict nécessaire et ne pas stresser les animaux inutilement.

2

Le tri des poissons de consommation, des poissons de repeuplement et des décapodes marcheurs ainsi que l'obtention de produits de la reproduction doivent être effectués par des personnes disposant des connaissances nécessaires et au moyen d'installations et de méthodes appropriées.

3

Les poissons et les décapodes marcheurs doivent rester dans l'eau durant le tri, ou du moins être suffisamment humidifiés.


Art. 100

Capture

1

La capture des poissons et des décapodes marcheurs doit être effectuée avec ménagement. Les méthodes et les appareils de capture ne doivent pas causer de dommages inutiles aux animaux.

2

Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort immédiatement.

Les exceptions sont réglées aux art. 3 et 5b de l'ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche70.

3

Quiconque exploite des installations où sont déversés des poissons ayant atteint la longueur de capture requise pour être pêchés à la ligne doit encadrer les pêcheurs et les informer des dispositions pertinentes de la législation sur la protection des animaux.

4

Lorsque des poissons ayant atteint la longueur de capture requise sont déversés dans des eaux dormantes uniquement à des fins de capture ultérieure, la pêche ne peut débuter qu'après une période de protection d'au moins un jour.

70 RS

923.01

Protection des animaux. O 41

455.1

Chapitre 5 Prise en charge professionnelle des animaux71 Section 172 Prise en charge, soins, élevage et détention des animaux

Art. 101

Régime de l'autorisation Doit être titulaire d'une autorisation quiconque: a. exploite une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places; b. offre des services de garde d'animaux à titre professionnel pour plus de cinq animaux;

c. remet à des tiers dans l'intervalle d'une année un nombre plus élevé d'animaux que celui indiqué ci-dessous: 1. 20 chiens ou 3 portées de chiots, 2. 20 chats ou 5 portées de chatons, 3. 100 lapins, lapins nains ou cochons d'Inde, 4. 300 souris, rats, hamsters ou gerbilles, 5. 1000 poissons d'ornement, 6. 100 reptiles,

7. la descendance de plus de 25 couples d'oiseaux d'une taille inférieure ou égale à celle des perruches callopsittes, la descendance de plus de 10 couples d'oiseaux d'une taille supérieure à celle de la perruche callopsitte ou de plus de 5 couples d'aras ou de cacatoès; d. élève ou détient à titre professionnel des animaux de compagnie ou des chiens utilitaires;

e. se charge à titre professionnel du parage des onglons de bovins ou des sabots de chevaux, sans avoir suivi une formation au sens de l'art. 192, al. 1, let. a.

a Conditions d'octroi de l'autorisation L'autorisation ne peut être octroyée que: a. si les locaux, les enclos et les installations répondent aux besoins de l'espèce, sont adaptés au nombre d'animaux, conformes au but de l'exploitation, et aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s'échapper; b. si les conditions posées à l'art. 102 aux personnes concernées sont remplies.

b Demande et autorisation 1

La demande d'autorisation doit être déposée au moyen du formulaire établi par l'OSAV conformément à l'art. 209, al. 4 et 5.

2

L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans.

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 42

455.1

3

Elle peut être assortie de conditions et d'obligations concernant: a. le nombre d'animaux et l'ampleur de l'activité; b. la détention, l'alimentation, les soins, la surveillance et le transport des animaux;

c. la manière de traiter les animaux; d. les responsabilités personnelles; e. le contrôle de l'effectif des animaux et la documentation des activités.


Art. 102

Conditions posées aux personnes qui prennent en charge, soignent, élèvent et détiennent des animaux 1

Dans les pensions et refuges pour animaux, dans les autres établissements où des animaux sont pris en charge à titre professionnel, de même que dans les élevages ou les établissements détenant des animaux de compagnie ou des chiens utilitaires à titre professionnel, la prise en charge des animaux doit être effectuée sous la responsabilité d'un gardien d'animaux.

2

Dans les cas suivants, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux ait suivi la formation visée à l'art. 197: a. dans les pensions et refuges pour animaux d'une capacité maximale de 19 places;

b. dans les autres établissements d'une capacité maximale de 19 places où des animaux sont pris en charge à titre professionnel; c. dans les élevages professionnels et les établissements détenant à titre professionnel des animaux de compagnie ou des chiens utilitaires ayant des besoins semblables en termes de détention;

d. pour la remise du nombre d'animaux fixé à l'art. 101, let. c.

3

Dans les pensions et refuges pour animaux d'une capacité maximale de 5 places ou dans les autres établissements de prise en charge professionnelle d'animaux d'une capacité maximale de 5 places, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux dispose de la formation requise pour la détention de l'espèce animale prise en charge.

4

Dans les élevages ou dans les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel, la personne responsable de la prise en charge des animaux doit remplir les exigences fixées à l'art. 85.

5

Quiconque se charge à titre professionnel du parage des onglons de bovins ou des sabots de chevaux doit avoir suivi la formation visée à l'art. 192, al. 1, let. a ou b.

Protection des animaux. O 43

455.1

Section 2

Commerce d'animaux et publicité au moyen d'animaux

Art. 103

Conditions posées aux personnes qui assument la garde des animaux dans les établissements faisant du commerce ou de la publicité au moyen d'animaux S'il est fait du commerce ou de la publicité au moyen d'animaux, la personne qui assume la garde des animaux doit être: a. dans les établissements qui font du commerce à titre professionnel: un gardien d'animaux;

b.73 dans les commerces zoologiques: être gardien d'animaux ou être titulaire du certificat fédéral de capacité visé à l'art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)74 en tant que vendeur au détail dans les commerces zoologiques et avoir suivi en outre la formation qualifiante spécifique reconnue par l'OSAV; c.75 dans les entreprises qui font du commerce de bétail au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)76: titulaire d'une patente de commerce de bétail; d. dans les manifestations temporaires et dans la publicité: titulaire d'une attestation de compétences;

e.77 dans les entreprises qui font exclusivement le commerce de poissons de consommation, d'appât ou de repeuplement ou encore de décapodes marcheurs: disposer d'une formation visée à l'art. 197.


Art. 104

Régime de

l'autorisation

1

Les demandes d'autorisation pour le commerce d'animaux ou la publicité au moyen d'animaux doivent être adressées à l'autorité cantonale selon le modèle de formulaire établi par l'OSAV.

2

En ce qui concerne le commerce de bétail, la patente de marchand de bétail (art. 34 OFE78) a valeur d'autorisation.79 3 L'autorisation visée à l'art. 13 LPA est exigée pour les bourses d'animaux, les marchés aux petits animaux et les expositions d'animaux lors desquelles il est fait du 73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

74 RS

412.10

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 565).

76 RS

916.40

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

78 RS

916.401

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 44

455.1

commerce d'animaux. Elle doit être demandée par l'organisateur de la manifestation.80 4 L'autorité cantonale décide si des documents supplémentaires doivent être remis.


Art. 105

Conditions d'octroi de l'autorisation 1

L'autorisation visée à l'art. 13 LPA ne peut être délivrée que: a. si les locaux, les enclos et les installations sont adaptés à l'espèce et au nombre d'animaux ainsi qu'à leur finalité;

b. si les conditions relatives aux personnes commises aux soins des animaux sont respectées;

c. si la personne responsable du commerce a son domicile ou le siège de sa société en Suisse;

d. s'il est garanti que durant la publicité les animaux ne souffrent pas et ne subissent pas de dommages, que la publicité ne porte pas atteinte à leur dignité d'une autre manière et que les conditions de transport sont respectées.

2

La personne responsable de la garde des animaux doit justifier d'une des formations visées à l'art. 103.


Art. 106

Autorisation

1

L'autorisation est établie au nom de la personne responsable du commerce ou de la publicité.

2

Elle est délivrée pour la durée prévue de l'activité, mais pour 10 ans au maximum.

3

L'autorisation peut être assortie de conditions et de charges relatives: a. aux espèces animales, au nombre d'animaux et au volume commercial; b. à la détention, à l'alimentation, aux soins, à la surveillance, à la protection et à la mise à mort des animaux et à la manière de les traiter et de les manipuler; c. à la réutilisation des animaux après l'expiration de l'autorisation; d. aux personnes commises aux soins des animaux et aux responsabilités de celles-ci;

e. au registre des animaux.

4

L'autorisation peut prévoir des dérogations aux: a. conditions relatives à la détention; b. conditions relatives aux personnes commises aux soins des animaux.

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 45

455.1

5

Lorsqu'une bourse d'animaux, une exposition d'animaux ou un marché aux petits animaux lors desquels il est fait du commerce d'animaux sont organisés, la personne responsable doit tenir une liste des exposants qui mentionne leur adresse, les espèces animales présentées et le nombre d'animaux. La liste doit être présentée à l'autorité sur demande.


Art. 107

Communication des changements importants Les changements importants concernant le nombre ou les espèces d'animaux, leur utilisation, les locaux, les enclos ou les installations, ou les conditions imposées aux personnes commises aux soins des animaux doivent être communiqués à l'avance à l'autorité cantonale. Celle-ci décide si une nouvelle autorisation est nécessaire.


Art. 108

Registre des animaux

Les commerces d'animaux doivent tenir un registre des animaux pour tous les animaux sauvages visés aux art. 89 et 92, al. 2, ainsi que pour les lapins domestiques, les chiens domestiques et les chats domestiques. Ce registre contient, pour chaque espèce animale, les informations sur les augmentations et les diminutions d'effectif. Il indique la date, le nombre d'animaux, la cause de l'augmentation, la provenance des animaux et la cause de la diminution d'effectif.


Art. 109


81

Obligation pour l'acquéreur de fournir une autorisation de détention Les animaux dont la détention est soumise à autorisation ne peuvent être cédés à un acquéreur que si celui-ci présente une autorisation de détention valable.


Art. 110

Age minimal des acquéreurs Il est interdit de vendre des animaux à des personnes de moins de 16 ans sans l'autorisation expresse du titulaire de l'autorité parentale.


Art. 111


82

Obligation d'informer Quiconque vend des animaux de compagnie ou des animaux sauvages à titre professionnel doit informer le nouveau propriétaire par écrit des besoins des animaux, de la manière adéquate de les prendre en charge et de les détenir selon les particularités de leur espèce, et indiquer les bases légales pertinentes. Les personnes titulaires d'une autorisation relevant de l'art. 13 LPA ou des art. 89 ou 90 de la présente ordonnance ne sont pas tenues d'être informées.

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 46

455.1

Chapitre 6

Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant Section 1 Champ d'application, dérogations admises

Art. 112

Champ d'application

Les présentes dispositions sont applicables: a. aux

vertébrés;

b. aux décapodes marcheurs et aux céphalopodes; c. aux mammifères, aux oiseaux et aux reptiles dès le dernier tiers de leur gestation ou de leur développement avant éclosion;

d. aux stades larvaires des poissons et des amphibiens qui se nourrissent par eux-mêmes.


Art. 113

Dérogations admises aux dispositions de la présente ordonnance Pour les animaux utilisés à des fins d'expérience scientifique, des dérogations aux dispositions de la présente ordonnance régissant la détention, la manière de traiter les animaux, l'élevage, les exigences en matière d'espace, le transport, la provenance et le marquage sont admises si elles sont nécessaires pour atteindre le but de l'expérience et si elles sont autorisées. Elles doivent être motivées au cas par cas et être accordées pour une durée aussi courte que possible.

Section 2

Détention, élevage et commerce d'animaux d'expérience

Art. 114

Responsable d'animalerie

1

Un responsable d'animalerie doit être désigné pour toute animalerie; sa suppléance doit être réglée.

2

Le responsable de l'animalerie: a. décide de l'attribution du personnel, des infrastructures et des autres ressources;

b. est responsable de la détention, de l'élevage et du commerce d'animaux sous l'angle de la protection des animaux; c. est responsable de la répartition du travail, de l'instruction des gardiens d'animaux et du reste du personnel, du contrôle des travaux, de l'organisation de la surveillance et de la prise en charge correctes des animaux d'expérience ainsi que du travail de documentation nécessaires; d. est responsable des annonces prévues aux art. 126 et 145, al. 1;

Protection des animaux. O 47

455.1

e.83 s'assure que les problèmes constatés dans le cadre de la détention des animaux sont immédiatement communiqués au directeur de l'expérience.


Art. 115

Conditions posées au responsable de l'animalerie 1

Le responsable de l'animalerie doit avoir suivi la formation visée à l'art. 197 en science des animaux de laboratoire. Cette condition n'est pas applicable: a. aux personnes qui ont une formation à la direction d'expériences; b.84 dans les animaleries sans lignées ni souches présentant un phénotype invalidant ou d'autres animaux qui ont besoin d'une prise en charge et de soins particuliers: aux gardiens d'animaux et aux personnes qui peuvent prouver qu'elles ont les connaissances et les capacités requises pour prendre en charge correctement des animaux.

2

L'autorité cantonale ordonne une formation additionnelle si des connaissances ou des capacités particulières sont requises en raison de la taille de l'animalerie, de l'espèce animale, du modèle animal ou pour d'autres raisons.85

Art. 116

Conditions de formation posées aux personnes qui assument la garde d'animaux d'expérience 1

Dans les établissements détenant des animaux d'expérience, la personne qui assume la garde d'animaux doit être un gardien d'animaux.

2

Le nombre de gardiens d'animaux doit permettre d'assurer une suppléance réglée, notamment pour la surveillance des animaux génétiquement modifiés au sens de l'art. 3, let. d, de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée86 et des mutants présentant un phénotype invalidant, ainsi que pour les travaux de documentation exigés.87

Art. 117

Conditions que doivent remplir les locaux et les enclos 1

Les locaux et les enclos dans lesquels sont détenus les animaux d'expérience doivent être éclairés par la lumière du jour ou par une source de lumière artificielle de spectre équivalent. L'intensité de l'éclairage de la zone où se tiennent les animaux, les périodes de lumière et d'obscurité ainsi que le changement d'éclairage doivent être adaptés aux besoins des animaux. En cas d'utilisation d'une source de lumière artificielle, aucun papillotement dérangeant ne doit être perceptible.

2

La température, l'humidité de l'air, l'aération et la qualité de l'eau doivent être adaptés aux besoins des animaux.

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

86 RS

814.912

87 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O sur l'utilisation confinée du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

Protection de la nature et du paysage 48

455.1

3

Les locaux et les enclos doivent être conformes aux exigences de l'annexe 3 et permettre un examen de l'état de santé de tous les animaux sans les déranger de façon excessive. Si une espèce animale ne figure pas à l'annexe 3, les exigences minimales des annexes 1 et 2 sont applicables.88 4 Toute animalerie doit avoir à disposition, ou pouvoir utiliser, suffisamment de locaux et d'installations afin: a. de pouvoir isoler les animaux malades ou au statut sanitaire indéfini; b. de pouvoir stocker les aliments et les autres articles tels que les produits de nettoyage et de désinfection, et éliminer correctement les animaux dans des locaux distincts de ceux où sont logés les animaux.


Art. 118

Provenance des animaux d'expérience 1

Les animaux destinés à des expériences doivent provenir d'une animalerie suisse autorisée ou d'un établissement étranger équivalent.

2

Les animaux domestiques, à l'exception des chiens, des chats et des lapins, peuvent être utilisés pour l'expérimentation animale même s'ils ne proviennent pas d'animaleries autorisées ou d'animaleries étrangères équivalentes.

3

Les animaux sauvages ne peuvent être capturés dans la nature pour être utilisés dans des expériences que s'ils appartiennent à une espèce difficile à élever en nombre suffisant.

4

Seuls les primates issus d'un élevage peuvent être utilisés pour l'expérimentation animale.


Art. 119

Manière de traiter les animaux d'expérience 1

Avant que ne débute l'expérience, les animaux d'expérience doivent être suffisamment accoutumés aux conditions de détention locales et aux contacts avec l'être humain, notamment aux manipulations nécessaires à l'expérience.

2

Les animaux d'expérience d'espèces sociables doivent être détenus en groupes avec des congénères. La détention individuelle est admise à titre exceptionnel et pour une durée limitée.

3

Des espèces animales différentes ne peuvent être détenues dans le même local que si cela ne représente pas une contrainte pour elles.

4

Dans la manière de traiter les animaux d'expérience, il faut éviter de les exposer à des bruits excessifs ou soudains.


Art. 120

Marquage des animaux d'expérience 1

Pour marquer les animaux d'expérience, il faut utiliser les méthodes de marquage les moins douloureuses.

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 49

455.1

2

Les primates, de même que les chats et les chiens destinés à des expériences, doivent être marqués de manière indélébile, en règle générale avant le sevrage.


Art. 121

Surveillance de l'état de santé Il faut surveiller l'état de santé, le bien-être et le statut sanitaire des animaux de l'animalerie.


Art. 122

Autorisation d'exploiter une animalerie 1

Quiconque détient, élève, ou fait le commerce d'animaux d'expérience doit être titulaire d'une autorisation cantonale.

2

La demande d'autorisation doit être déposée au moyen du système informatique SIGEXPA. Lorsque la situation le justifie, l'autorité cantonale peut admettre des demandes sur papier, si elles sont présentées sur un formulaire conforme au modèle établi par l'OSAV.89 3 Les animaleries sont autorisées si elles satisfont aux exigences concernant: a. la détention, la manière de traiter les animaux, les locaux et les enclos, la provenance et le marquage des animaux; b. la surveillance de l'état de santé des animaux; c. le personnel;

d. la tenue d'un registre des animaux approprié.

4

L'autorisation est délivrée au nom du responsable de l'animalerie. Sa durée de validité ne peut être supérieure à 10 ans.

5

Elle peut être assortie de conditions et de charges concernant: a. l'espèce animale, le nombre d'animaux et le volume commercial; b. la détention, l'alimentation, les soins et la surveillance des animaux; c. la provenance des animaux et la surveillance de leur état de santé; d. les conditions applicables au personnel et les responsabilités du personnel; e. le registre des animaux de l'animalerie; f. les animaux génétiquement modifiés et les souches ou lignées qui comportent des mutants présentant un phénotype invalidant.

6

Aucune autorisation n'est requise pour les animaleries existantes qui détiennent des animaux domestiques, des animaux sauvages ou des animaux de compagnie utilisés ponctuellement ou temporairement à des fins d'expérimentation animale.

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 50

455.1

Section 3

Détention, élevage et commerce d'animaux génétiquement modifiés et de mutants présentant un phénotype invalidant

Art. 123


90

Preuve de la modification génétique Les descendants de lignées ou de souches obtenues à partir d'animaux génétiquement modifiés au sens de l'art. 3, let. d, de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée91 sont réputés génétiquement modifiés tant que la preuve n'a pas été apportée qu'ils ne sont pas porteurs de la modification génétique présente chez leur père ou leur mère.


Art. 124

Caractérisation de la contrainte 1

Le bien-être des animaux génétiquement modifiés et celui des mutants présentant un phénotype invalidant doivent être surveillés régulièrement; la fréquence de la surveillance doit être telle que la contrainte au sens de l'art. 3 LPA ainsi que les troubles de l'état général soient identifiés à temps et puissent être évalués (caractérisation de la contrainte). La caractérisation de la contrainte doit être documentée et fait partie intégrante du registre des animaux.

2

L'OSAV fixe les exigences à remplir pour la caractérisation de la contrainte des animaux génétiquement modifiés et des mutants présentant un phénotype invalidant.

La caractérisation de la contrainte doit être différenciée selon l'espèce animale, l'âge des animaux, les connaissances disponibles sur la lignée ou la souche et l'ampleur de l'utilisation prévue.

3

Lorsque des animaux génétiquement modifiés ou des mutants présentant un phénotype invalidant sont cédés à des tiers, un résumé de la documentation relative à la caractérisation de la contrainte doit être remis en même temps que l'animal.

4

Si la caractérisation de la contrainte est lacunaire au moment de l'achat d'animaux génétiquement modifiés ou de mutants présentant un phénotype invalidant, elle doit être complétée sans tarder.


Art. 125

Mesures diminuant la contrainte 1

Il faut réduire autant que possible les atteintes au bien-être des mutants qui présentent un phénotype invalidant en adaptant les conditions de détention et les soins et en prenant d'autres mesures adéquates comme la limitation de la durée de vie.

2

Pour les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant, le nombre d'animaux élevés ou détenus doit se justifier par le nombre d'animaux requis pour exécuter les expériences autorisées. Les animaux surnuméraires doivent être mis à mort s'il est porté atteinte à leur bien-être.

90 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O sur l'utilisation confinée du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

91 RS

814.912

Protection des animaux. O 51

455.1


Art. 126

Obligation de notifier les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant 1

Si la caractérisation de la contrainte révèle qu'une lignée ou une souche produit des mutants présentant un phénotype invalidant, l'autorité cantonale doit en être informée.

2

La notification doit comporter des informations concernant: a. la caractérisation de la lignée ou de la souche; b. la documentation sur la caractérisation de la contrainte; c. les mesures possibles pour réduire la contrainte; d. l'utilité de la lignée ou de la souche pour la recherche, le diagnostic ou le traitement chez l'homme ou l'animal.


Art. 127

Décision quant à l'admissibilité des lignées ou souches présentant un phénotype invalidant 1

Lors de l'évaluation de la contrainte admissible que peut subir une lignée ou une souche présentant un phénotype invalidant, une pesée des intérêts doit être réalisée entre la gravité de la contrainte et l'utilité de l'expérience en application de l'art. 137. Lors de cette pesée des intérêts, il faut tenir compte notamment de l'éventualité que l'expérience cause une atteinte supplémentaire au bien-être des animaux en plus de l'atteinte à leur bien-être due à l'intervention génétique.

2

L'autorité transmet la notification à la commission cantonale des expériences sur animaux et décide, sur la base du préavis de cette commission, si la lignée ou la souche est admissible et, dans l'affirmative, dans quelle mesure elle peut être maintenue.

3

La décision est établie au nom du responsable de l'animalerie et peut être assortie de conditions et de charges.

4

Les décisions fixant les conditions et les charges qui assortissent l'expérimentation animale doivent être intégrées dans la documentation relative à la caractérisation de la contrainte.

Section 4

Exécution d'expériences sur animaux

Art. 128

Conditions que doivent remplir les instituts et laboratoires 1

Les instituts et laboratoires qui effectuent des expériences sur les animaux doivent disposer de suffisamment de locaux, d'équipements et d'appareils permettant une exécution appropriée des expériences compte tenu de l'état actuel des connaissances et des techniques; il faut démontrer que les infrastructures sont appropriées notamment: a. pour la détention d'animaux; b. pour l'exécution d'anesthésies et d'interventions chirurgicales;

Protection de la nature et du paysage 52

455.1

c. pour les prélèvements d'échantillons et leur analyse; d. pour les soins, le traitement et la surveillance des animaux après des interventions qui leur causent une contrainte;

e. pour la réalisation de plusieurs expériences simultanées.

2

Si l'institut ou le laboratoire n'héberge pas lui-même les animaux d'expérience, l'animalerie doit être située à proximité.92

Art. 129

Désignation des personnes responsables 1

Les instituts et les laboratoires doivent désigner un directeur du domaine de l'expérimentation animale.93 2 Un directeur de l'expérience doit être désigné pour chaque expérience. Sa suppléance doit être réglée. Si plusieurs directeurs sont désignés pour des expériences, le domaine de compétence de chacun doit être clairement défini.


Art. 130

Attributions du directeur du domaine de l'expérimentation animale 94 Le directeur du domaine de l'expérimentation animale est responsable:95 a. de l'attribution du personnel, de l'infrastructure et des autres ressources aux expériences sur des animaux; b. du respect des dispositions de la législation sur la protection des animaux et des conditions et charges assortissant l'autorisation; c. des annonces visées à l'art. 145, al. 2; d.96 de la promotion de la formation et de la formation qualifiante du personnel chargé des expériences sur animaux.


Art. 131

Attributions du directeur de l'expérience Le directeur de l'expérience: a. est chargé de la planification et de l'exécution correcte de l'expérience, du point de vue scientifique et du point de vue de la protection des animaux; b. est compétent pour la répartition du travail, l'instruction et le contrôle des travaux des expérimentateurs, l'organisation des soins adéquats aux animaux d'expérience et leur surveillance durant l'expérience, et pour l'exécution des travaux de documentation nécessaires; 92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 53

455.1

c. désigne la personne qui sera responsable de l'animalerie durant toute la durée de l'expérience, et règle ce point dans une convention avec le responsable de l'animalerie.


Art. 132

Conditions posées au directeur de l'expérience 1

Le directeur de l'expérience doit être titulaire d'un diplôme d'une haute école attestant des connaissances de base en anatomie, physiologie, zoologie, éthologie, génétique, biologie moléculaire, hygiène et biostatistique, et avoir suivi une formation qualifiante axée sur l'expérimentation animale. Pour que cette formation qualifiante soit reconnue, le directeur doit avoir suivi la formation d'expérimentateur et avoir trois ans d'expérience pratique en expérimentation animale.97 2 Quiconque entend diriger des expériences sur des animaux d'une espèce peu utilisée ou selon des méthodes non standardisées doit justifier de connaissances spéciales pour cette espèce et ces méthodes.


Art. 133

Attributions de l'expérimentateur 1

L'expérimentateur effectue les interventions et les tâches qui lui sont confiées sur les animaux d'expérience dans le cadre de l'expérience autorisée.

2

Il:

a. est responsable du bien-être des animaux durant ces interventions et ces tâches;

b. connaît le contenu de l'autorisation d'exécuter des expériences sur animaux.


Art. 134

Conditions posées à l'expérimentateur 1

L'expérimentateur doit avoir suivi la formation visée à l'art. 197.

2

Quiconque entend exécuter des expériences sur des animaux d'une espèce peu utilisée ou au moyen de méthodes non standardisées doit justifier de connaissances spéciales pour cette espèce et ces méthodes.

3

Le nombre d'expérimentateurs doit être fixé en fonction du nombre d'interventions à effectuer, des mesures à prendre et du temps qu'elles requièrent. L'effectif doit permettre une suppléance réglée, notamment pour la surveillance des animaux soumis à une expérience et pour les travaux de documentation prescrits.


Art. 135

Exécution des expériences 1

Avant le début de l'expérience, il faut définir les évènements ou les symptômes qui, s'ils apparaissent, doivent conduire l'expérimentateur à retirer l'animal de l'expérience et éventuellement à le mettre à mort (critères d'arrêt de l'expérience).

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 54

455.1

2

Les animaux doivent être préalablement habitués aux conditions de l'expérience.

Si un animal devient anxieux en raison de l'expérience, des mesures appropriées doivent être prises pour que l'anxiété et le stress soient maintenus le plus bas possible.

3

Les animaux ne peuvent être soumis à des expériences que si l'examen de leur état de santé a permis de conclure que l'animal ne subira pas de restrictions de son bienêtre supplémentaires indépendantes du but de l'expérience.

4

Le bien-être des animaux doit être contrôlé régulièrement durant la durée de l'expérience; il doit être vérifié à une fréquence qui permette de reconnaître à temps et d'évaluer correctement les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété ainsi que les troubles de l'état général. Si ces effets surviennent, les animaux doivent être traités et soignés selon l'état des connaissances actuelles; dès que le but de l'expérience le permet ou que les critères d'arrêt de l'expérience sont remplis, les animaux doivent être retirés de l'expérience et éventuellement mis à mort.

5

Lorsque des interventions ou d'autres mesures provoquent plus que des douleurs insignifiantes, elles ne peuvent être pratiquées, si tant est que l'objectif de l'expérience le permette, que sous anesthésie locale ou générale et avec administration consécutive d'un analgésique adéquat.

6

Les interventions et les mesures techniquement difficiles ne peuvent être effectuées que par des personnes formées à cet effet.

7

Si après une intervention ou une mesure, les douleurs, les maux, les dommages ou l'anxiété persistent chez l'animal, ce dernier doit être mis à mort aussitôt que le but visé par l'expérience le permet, mais au plus tard lorsque les critères d'arrêt de l'expérience sont remplis.

8

Lorsque les douleurs, les maux, les dommages ou l'anxiété causés à un animal par une expérience atteignent un degré élevé, ou qu'ils atteignent un degré moyen sur une durée moyenne à longue, il faut prendre des mesures appropriées pour s'assurer que l'animal ne sera pas utilisé à nouveau pour de telles expériences.

9

La mise à mort d'animaux ou les mesures et interventions qui causent des douleurs, des maux, des dommages ou de l'anxiété ne doivent pas être effectuées dans les locaux où sont détenus les animaux. L'OSAV peut fixer des exceptions pour les cas où les mesures et interventions qui ne causent pas de contrainte excessive aux autres animaux détenus dans le même local, notamment en cas de marquage, d'administration d'une substance et de prélèvement d'échantillons.98


Art. 136

Expériences causant des contraintes aux animaux 1

Les expériences causant des contraintes aux animaux au sens de l'art. 17 LPA sont celles:

a. qui portent atteinte à leur bien-être; b. qui comportent des interventions chirurgicales sur les animaux; 98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 55

455.1

c. qui soumettent les animaux à des influences physiques importantes; d. au cours desquelles des substances ou des mélanges de substances sont administrés ou appliqués aux animaux à des fins de contrôle, dont on ne connaît pas les effets sur les animaux ou dont on ne peut exclure un effet dommageable sur eux; e. au cours desquelles des effets pathologiques sont provoqués chez les animaux;

f. au cours desquelles des animaux sont immunisés ou infectés à l'aide de micro-organismes ou de parasites et où on leur administre du matériel cellulaire; g. dans lesquelles des animaux sont soumis à une anesthésie générale; h. dans lesquelles les animaux sont limités dans leur liberté de mouvement de façon répétée ou prolongée, ou sont tenus isolés; i.

dans lesquelles les animaux sont détenus dans des conditions dérogeant aux dispositions concernant la détention ou les soins; j. dans lesquelles on travaille avec des souches ou des lignées présentant un phénotype invalidant; k. dans lesquelles sont utilisées des souches ou des lignées dont l'élevage produit plus de 80 % d'individus qui ne présentent pas les caractéristiques recherchées ou dont l'élevage n'est possible qu'au moyen d'une fécondation in vitro.

2

Pour évaluer le caractère proportionné d'une expérience, l'OSAV définit des catégories de contrainte en fonction de l'importance de la contrainte.


Art. 137

Critères d'évaluation du caractère indispensable des expériences causant des contraintes aux animaux 1

Le requérant doit établir que le but de l'expérience: a. a un rapport avec la sauvegarde et la protection de la vie ou de la santé humaines ou animales; b. est présumé apporter des connaissances nouvelles sur des phénomènes vitaux essentiels; ou c. est utile à la protection de l'environnement naturel.

2

Il doit en outre prouver que le but de l'expérience ne peut pas être atteint par des méthodes qui ne nécessitent pas d'expériences sur animaux et qui sont fiables en l'état actuel des connaissances.

3

La méthode doit permettre, compte tenu des connaissances les plus récentes, d'atteindre le but de l'expérience.

4

Une expérience sur animaux et chacune des parties de l'expérience doivent être planifiées de manière à ce que:

Protection de la nature et du paysage 56

455.1

a. le plus petit nombre d'animaux nécessaires soit utilisé et la contrainte la plus faible possible infligée aux animaux; b.99 les méthodes d'évaluation des résultats les plus adéquates et les méthodes statistiques correspondant à l'état actuel des connaissances soient appliquées; et à ce que c. les différentes parties de l'expérience soient échelonnées dans le temps.


Art. 138

Buts d'expérience illicites 1

Les expériences causant des contraintes qui poursuivent les buts suivants ne sont pas admises:

a. l'homologation de substances et de produits dans un autre Etat si les conditions d'homologation ne sont pas conformes aux réglementations internationales ou si, mesurées à celles de la Suisse, elles nécessitent notablement plus d'expériences sur les animaux ou plus d'animaux pour une expérience, ou requièrent des expériences qui occasionneraient sensiblement plus de contraintes aux animaux;

b. le contrôle de produits, si l'information recherchée peut être obtenue par l'exploitation de données sur les composants ou si le risque potentiel est suffisamment connu; c. l'enseignement dans les hautes écoles et la formation de spécialistes s'il existe une autre possibilité d'expliquer de manière compréhensible des phénomènes vitaux et d'acquérir le savoir-faire nécessaire à l'exercice de la profession ou à l'exécution d'expériences sur les animaux; d. des fins militaires.

2

La production d'animaux génétiquement modifiés n'est admise qu'aux fins prévues à l'art. 9 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique100.101

Section 5

Autorisation de pratiquer des expériences sur animaux

Art. 139

Procédure d'autorisation

1

La demande d'autorisation de pratiquer des expériences sur animaux doit être déposée au moyen du système informatique. Lorsque la situation le justifie, l'autorité cantonale peut accepter des demandes formulées sur papier si elles sont présentées selon le modèle de formulaire de l'OSAV.102 99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

100 RS

814.91

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 57

455.1

1bis

Pour chaque expérience sur animaux, la demande doit contenir les informations suivantes:

a. le titre et la problématique de l'expérience; b. le domaine concerné; c. la finalité de l'expérience selon les classifications internationales; d. le nombre d'animaux prévu par espèce; et e. le degré de contrainte prévisible.103 2

Si une expérience sur animaux concerne plusieurs cantons, soit en raison d'un changement du lieu de séjour des animaux durant l'expérience, soit en raison d'études sur le terrain menées dans plusieurs cantons, la demande d'autorisation doit être déposée auprès de l'autorité du canton où l'expérience est réalisée principalement. Cette autorité informe les autres autorités cantonales concernées et prend en considération leur avis.

3

L'autorité cantonale examine la demande et décide immédiatement s'il s'agit d'une expérience sur animaux qui cause des contraintes à l'animal.

4

L'autorité cantonale soumet les demandes d'autorisation d'expériences sur animaux causant des contraintes à l'avis de la commission cantonale des expériences sur animaux; elle prend sa décision sur la base du préavis de la commission. Si sa décision va à l'encontre du préavis, elle en informe la commission en lui faisant part de ses motifs.


Art. 140

Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer des expériences sur animaux 1

Une expérience sur animaux qui cause des contraintes à l'animal est autorisée si: a. elle n'outrepasse pas le cadre de son caractère indispensable; b. la pesée des intérêts prescrite à l'art. 19, al. 4, LPA a établi son admissibilité; c. aucun but d'expérience illicite n'est poursuivi; d. des critères d'arrêt de l'expérience appropriés ont été fixés; e. les exigences applicables à l'élevage et à la production de mutants présentant un phénotype invalidant sont respectées; f. les exigences applicables à la détention, à la manière de traiter les animaux, aux locaux et aux enclos, à la provenance et au marquage des animaux sont remplies; g. les conditions auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires pour effectuer des expériences sont respectées; h. les exigences applicables au personnel sont respectées; 103 Introduit le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 58

455.1

i. les responsabilités de l'animalerie avant, pendant et après l'expérience ont été définies.

2

Pour les expériences ne causant pas de contraintes aux animaux, les conditions d'octroi de l'autorisation sont fixées aux let. e à i.


Art. 141

Contenu de l'autorisation de pratiquer des expériences sur animaux 1

L'autorisation est établie au nom du directeur du domaine de l'expérimentation animale.104 2

Elle est valable pour des expériences ou des séries d'expériences pratiquées aux fins d'apporter des réponses à un certain nombre de questions précises ou visant un but bien déterminé. La durée de validité de l'autorisation est limitée à trois ans.

3

L'autorisation peut prévoir des dérogations nécessaires concernant: a. les exigences applicables à la détention, à la manière de traiter les animaux, aux locaux, aux enclos, à la provenance et au marquage des animaux; b. les exigences posées aux instituts et laboratoires pour effectuer des expériences;

c. l'hébergement des animaux dans une animalerie autorisée; d. les exigences applicables au personnel.

4

L'autorisation peut être assortie de conditions et de charges concernant: a. l'espèce animale, la lignée ou la souche et le nombre d'animaux; b. la provenance et l'état de santé des animaux; c. la détention, l'alimentation, les soins et la surveillance des animaux ainsi que la manière de les traiter; d. les méthodes à employer pour limiter notamment les douleurs et les maux, les dommages, l'anxiété ou tout autre effet défavorable au bien-être de l'animal; e. l'exécution d'une expérience préalable; f.

la réutilisation des animaux après l'expérience; g. le personnel requis et les responsabilités qu'il assume; h. le procès-verbal de l'exécution de l'expérience.


Art. 142

Procédure d'autorisation simplifiée pour la production d'animaux génétiquement modifiés avec des méthodes reconnues 1

Une autorisation de produire des animaux génétiquement modifiés au moyen de méthodes reconnues est délivrée: a. si seules des méthodes de génie génétique reconnues sont utilisées; 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 59

455.1

b.105 si aucun but illicite n'est poursuivi et que la dignité de l'animal est respectée;

c. si les règles d'exécution des expériences sur animaux sont respectées; d. si les exigences que doivent remplir les instituts et laboratoires effectuant des expériences sur animaux sont respectées; e. si les conditions que doit remplir le responsable d'expérience et l'expérimentateur sont respectées;

f.

si les procès-verbaux visés à l'art. 144 sont tenus.

2

La durée de validité de l'autorisation ne peut excéder celle de l'autorisation d'exploiter une animalerie.

3

Les art. 136, 137, 139 et 140 ne s'appliquent pas. La procédure d'autorisation est réglée à l'art. 122.

4

L'OSAV définit les méthodes de génie génétique reconnues après avoir entendu les milieux concernés.

Section 6

Documentation et statistique

Art. 143

Registre des animaux

1

Les animaleries doivent tenir un registre des animaux. Ce registre contient, pour chaque espèce animale, les indications suivantes: a. les augmentations d'effectif (date, naissance ou provenance, nombre d'animaux);

b. les diminutions d'effectif (date, acheteur ou mort, cause de la mort, si elle est connue, nombre d'animaux); c. le marquage éventuel.

2

Les animaux génétiquement modifiés et les mutants présentant un phénotype invalidant doivent être inscrits séparément dans le registre des animaux par souche ou par lignée.

3

Les relevés doivent être établis de manière compréhensible, tenus à la disposition des autorités d'exécution et conservés durant trois ans.


Art. 144

Procès-verbaux de l'expérience 1

Lors de l'exécution d'une expérience, il faut inscrire par animal ou par groupe d'animaux:

a. le début de l'expérience (date), l'espèce, le nombre, le sexe, la provenance et l'identification des animaux et la désignation du groupe expérimental; 105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 60

455.1

b. les aspects liés l'expérience tels que les interventions effectuées sur les animaux et les mesures prises (dates, espèce);

c. les aspects de la protection des animaux tels que la fréquence de la surveillance des animaux et l'enregistrement systématique de leurs symptômes cliniques, l'anesthésie, l'analgésie et l'arrêt anticipé de l'expérience (dates, types);

d. le degré de contrainte auquel chaque animal a été soumis; e. les événements non souhaités; f.

l'analyse des expériences et l'exploitation des résultats; g. la fin de l'expérience (date).

2

Les procès-verbaux doivent: a. être mis en relation avec une inscription sur la cage ou avec le marquage des animaux;

b. être tenus en tout temps à la disposition des autorités chargées de l'exécution;

c. être conservés durant trois ans après l'expiration de l'autorisation.


Art. 145

Annonces

1

Le responsable d'une animalerie autorisée doit annoncer à l'autorité cantonale au moyen du système informatique SIGEXPA:106 a. les lignées visées à l'art. 126, qui comportent des mutants présentant un phénotype invalidant: dans les quinze jours suivant la constatation du phénotype; b. le nombre total d'animaux élevés ou produits par année civile pour chaque espèce animale et chaque lignée ou souche d'animaux génétiquement modifiés ou présentant un phénotype invalidant: au plus tard à la fin du mois de février de l'année suivante.

2

Le directeur du domaine de l'expérimentation animale doit communiquer à l'autorité cantonale, en utilisant le système informatique SIGEXPA, pour chaque expérience:107 a. la fin d'une expérience ou d'une série d'expériences, les expériences effectuées dans le courant de l'année civile, le nombre effectif d'animaux utilisés par espèce et le degré de contrainte imposé et la confirmation de l'exactitude des informations visées à l'art. 139, al. 1bis, let. a à c: dans les deux mois qui

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 61

455.1

suivent la fin de l'expérience ou de la série d'expériences, mais au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de la validité de l'autorisation;108 b. les informations concernant les expériences effectuées lors de l'année écoulée s'il s'agit d'expériences s'étendant sur plusieurs années: avant fin février.

3

Lorsque la situation le justifie, l'autorité cantonale peut admettre des demandes formulées sur papier si elles sont présentées selon le modèle de formulaire de l'OSAV.

4

Les cantons transmettent les données suivantes à l'OSAV en utilisant le système informatique SIGEXPA: a. au fur et à mesure: 1. les autorisations d'exploiter une animalerie visées à l'art. 122 et les autorisations simplifiées de produire des animaux génétiquement modifiés au moyen de méthodes reconnues visées à l'art. 142, avec les documents à l'appui des demandes correspondantes, 2. les décisions visées à l'art. 127, al. 3, les autorisations de pratiquer des expériences sur animaux visées à l'art. 141, avec le dossier complet de notification ou de demande, y compris l'avis de la commission cantonale des expériences sur animaux visé aux art. 127, al. 2, ou 139, al. 4, 3. les notifications visées à l'al. 2, let. a, et 4. d'autres décisions en rapport avec des expériences sur animaux et des animaleries;

b. jusqu'à fin avril: les notifications visées aux al. 1, let. b, et 2, let. b.109 5

Après avoir pris l'avis des autorités cantonales, l'OSAV peut définir les informations qui peuvent être transmises autrement que sous forme électronique.

a110 Information du

public

A la fin d'une expérience, l'OSAV publie les informations visées à l'art. 139, al. 1bis, let. a à c, ainsi que le nombre effectif d'animaux utilisés par espèce et le degré de contrainte imposé.


Art. 146

Registre des décisions relatives aux lignées et souches présentant un phénotype invalidant L'OSAV tient un registre des décisions relatives aux lignées et souches présentant un phénotype invalidant, qui comprend également les décisions fixant les conditions et les charges, à l'attention de l'autorité qui autorise les expériences sur animaux.

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2013 3709).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 sauf la let. a ch. 3, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2013 3709).

110 Intoduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 62

455.1


Art. 147

Statistique 1 L'OSAV établit la statistique visée à l'art. 36 LPA. La statistique doit contenir les indications nécessaires pour permettre l'évaluation de l'application de la législation sur la protection des animaux dans les domaines de l'expérimentation animale, des animaux d'expérience et des animaux génétiquement modifiés.

2

Pour l'établissement et la publication des statistiques, l'OSAV tient compte des réglementations et des recommandations internationales.

3

L'OSAV publie périodiquement un rapport en collaboration avec la Commission fédérale pour les expériences sur animaux concernant les efforts de protection des animaux déployés dans le domaine de l'expérimentation animale, des animaux d'expérience et des animaux génétiquement modifiés.

Section 7

Commissions d'expérimentation animale

Art. 148

Commission fédérale pour les expériences sur animaux 1

La Commission fédérale pour les expériences sur animaux compte au maximum neuf membres. Elle comprend au moins un représentant des cantons, des spécialistes en expérimentation animale, des spécialistes en détention d'animaux d'expérience et des spécialistes des questions de protection des animaux.

2

Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission et en désigne le président. Pour le surplus, la commission se constitue elle-même et établit son règlement intérieur. L'OSAV en assure le secrétariat.

3

L'OSAV peut faire appel à la commission pour toutes les questions concernant les expériences sur animaux, mais aussi pour celles qui ont trait à l'examen des décisions cantonales selon l'art. 25 LPA.

4

La commission collabore au besoin avec la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain et fait le point avec elle, au moins une fois par an, sur l'état de ses travaux concernant les animaux génétiquement modifiés.

5

Si des cantons font appel aux services de la commission, les frais leur sont facturés selon le tarif de la Confédération.


Art. 149

Commissions cantonales des expériences sur animaux 1

Les membres des commissions cantonales des expériences sur animaux ne peuvent être des collaborateurs de l'autorité cantonale qui délivre les autorisations. Cette autorité peut assurer le secrétariat de la commission.

2

Après leur élection, les membres de ces commissions doivent suivre un cours d'introduction d'un jour organisé par l'OSAV.

3

Les membres de ces commissions doivent pouvoir justifier de quatre jours de formation continue par période de quatre ans dans différents domaines de la formation théorique visée aux art. 132 ou 134.

Protection des animaux. O 63

455.1

Chapitre 7 Transport d'animaux Section 1 Formation et responsabilités

Art. 150

Formation et formation continue du personnel des entreprises de commerce et de transport d'animaux 1

Dans les entreprises de commerce de bétail et de transport, les chauffeurs, les personnes qui assument la garde des animaux et les personnes qui exercent une fonction dirigeante dans le domaine du transport, tels les agents de transport ou les membres du comité de direction, doivent avoir suivi la formation visée à l'art. 197.

La formation doit être spécifique à la tâche exercée.111 2 La personne qui assure le transport d'animaux à titre professionnel doit veiller à la formation et à la formation continue de ses collaborateurs.


Art. 151

Responsabilité des détenteurs d'animaux 1

Le détenteur d'animaux responsable de l'exploitation d'où partent les animaux transportés doit:

a. se procurer à l'avance les documents nécessaires au transport et à la livraison afin de permettre un transport et une livraison rapides;

b. consigner, le cas échéant, les blessures et les maladies des animaux.

2

L'al. 1 est applicable par analogie aux responsables d'un marché.


Art. 152

Devoirs des chauffeurs 1

Le chauffeur doit:

a. s'assurer qu'il est en possession des documents requis; b. effectuer le transport des animaux avec ménagement et sans retard inutile après les avoir chargés; c. consigner les blessures subies par les animaux durant le transport; d. aviser immédiatement le destinataire de l'arrivée des animaux; e.112 consigner la durée du transport au moment de la livraison des animaux au destinataire.

2

Le chauffeur est responsable de l'hébergement et des soins aux animaux dès leur prise en charge et jusqu'à leur livraison au destinataire.

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

112 Intoduite par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 64

455.1

a113 Calcul de la durée du transport Le calcul de la durée du transport repart à zéro après une pause si: a. la durée de la pause dépasse deux heures; b. les animaux sont détenus durant la pause dans un espace dont les dimensions correspondent au minimum à celles fixées à l'annexe 1, s'ils ont accès à de l'eau ou, au besoin, à du lait, et s'ils sont alimentés aux intervalles appropriés à l'espèce animale concernée; et si c. les conditions d'un climat adapté aux animaux sont remplies.


Art. 153

Devoirs des destinataires 1

Le destinataire doit décharger les animaux avec le chauffeur sans retard après leur arrivée et, au besoin, les héberger, les abreuver, les nourrir et les soigner, en tenant compte des contraintes qu'ils ont subies. Cette disposition est également applicable en cas de séjours temporaires sur des marchés, des expositions d'animaux ou des expositions de bétail.

2

Les animaux sauvages doivent être familiarisés avec ménagement à leur nouvel environnement.


Art. 154

Désignation d'une personne responsable 1

Dans tous les cas où un transport d'animaux est effectué à titre professionnel, une personne doit être nommée responsable du bien-être des animaux durant le transport.

2

La personne responsable doit toujours être en mesure de renseigner les organes d'exécution sur l'organisation et le déroulement du transport.

Section 2

Manière de traiter les animaux

Art. 155

Tri des animaux

1

Seuls les animaux susceptibles de supporter le transport sans dommage peuvent être transportés.

2

Les femelles en état de gestation avancée, celles qui viennent de mettre bas, les jeunes animaux dépendant de leurs parents, de même que les animaux affaiblis ne peuvent être transportés qu'avec des précautions particulières. Les animaux blessés et malades ne peuvent être transportés que sur la distance nécessaire à leur traitement ou à leur abattage, et en prenant des précautions particulières.

113 Intoduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 65

455.1


Art. 156

Préparation des animaux au transport 1

Les animaux doivent être préparés de manière appropriée au transport et, au besoin, être préalablement abreuvés et nourris.

2

Il faut s'assurer que le tube digestif des poissons de consommation et des poissons d'ornement a été complètement vidé avant le transport.


Art. 157

Personnel chargé de s'occuper des animaux transportés 1

Seules des personnes compétentes ou ayant reçu des instructions suffisantes peuvent conduire, acheminer ou charger et décharger les animaux. Elles doivent les traiter avec ménagement.

2

Pendant le transport, les animaux doivent être accompagnés par un personnel compétent ou ayant reçu des instructions suffisantes et, au besoin, être abreuvés et nourris. Le personnel doit contrôler les animaux régulièrement et veiller à leur accorder les pauses nécessaires.

3

La présence du personnel chargé de s'occuper des animaux n'est pas indispensable s'il est garanti que les animaux auront, au besoin, de l'eau et des aliments à leur disposition tout au long du transport ou lors des haltes et qu'ils recevront des soins.

4

Le bétail laitier en lactation doit être trait deux fois par jour.


Art. 158

Séparation des animaux 1

Au besoin, les animaux doivent être transportés dans des compartiments différents, regroupés par espèce, par âge ou par sexe.

2

Les animaux incompatibles doivent être transportés séparément.


Art. 159

Chargement et

déchargement

1

Les solipèdes et les animaux à onglons qui ne sont pas transportés dans des conteneurs doivent être chargés et déchargés au moyen de rampes non glissantes si la hauteur mesurée entre le bord supérieur du pont du camion et le sol est de 25 cm ou plus. Si la hauteur mesurée entre le bord supérieur du pont du camion et le sol est de moins de 25 cm, l'utilisation d'une rampe n'est pas obligatoire, à condition que les animaux puissent sortir et entrer la tête en avant.114 1bis

Les rampes ne doivent pas être trop raides ni comporter des fentes trop larges risquant de blesser les animaux.115 1ter Les rampes doivent être munies de traverses appropriées si la pente dépasse 10 degrés et pourvues de protections latérales adaptées à la taille et au poids des 114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

115 Intoduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 66

455.1

animaux, sauf si les animaux sont conduits à la main dans le véhicule et sont habitués au transport, et si la hauteur du pont du camion ne dépasse pas 50 cm.116 2 L'habitacle du véhicule doit être bien éclairé lors du chargement, sans que les animaux ne soient éblouis.

3

L'al. 2 n'est pas applicable au chargement et au déchargement des lapins et de la volaille.


Art. 160

Traitement différencié suivant l'espèce animale 1

Les chevaux, à l'exception des jeunes animaux, doivent être attachés durant le transport. Cependant, il est interdit de les attacher au licol à corde, au licol noué ou à la bride.117 2 Les bovins ne doivent pas être attachés par les cornes ou par la boucle nasale, ni au moyen de ficelles.

3

Les bovins dont le poids dépasse 500 kg et qui sont transportés attachés ne doivent pas être placés perpendiculairement au sens de la marche si la largeur du véhicule est inférieure à 2,5 m.

4

Les taureaux âgés de plus de 18 mois doivent porter une boucle nasale. Le port de la boucle nasale n'est pas exigé avant un déplacement ou avant l'abattage: a. si les taureaux ont été détenus la plupart du temps dans un troupeau en plein air ou en groupe dans une étable à stabulation libre; et b. si les mesures particulières permettant d'assurer un transport sécurisé ainsi qu'un chargement et un déchargement sécurisés ont été prises.

5

Le gibier d'élevage à onglons ne doit pas être transporté vivant à l'abattoir s'il n'a pas été au préalable habitué au transport.

6

Les décapodes doivent être maintenus suffisamment humides durant leur transport.

7

Les grenouilles vivantes ne doivent pas être transportées empilées les unes sur les autres. Si l'amoncellement ne peut être évité durant le transport, les grenouilles arrivées à destination doivent être immédiatement sorties de leur conteneur de transport et placées dans un environnement approprié.118 8 Lorsque des animaux sont transportés pendant une expérience ou lorsque des animaux présentant un phénotype invalidant sont transportés, les mesures nécessaires doivent être prises pour qu'ils soient atteints le moins possible dans leur bienêtre. La durée du transport doit rester courte.

9

Lors du transport d'animaux d'expérience au statut sanitaire défini, il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires afin d'empêcher la contamination par des microorganismes ou la dissémination de ceux-ci.

116 Intoduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 67

455.1


Art. 161

Manière de conduire

1

La manière de conduire doit ménager les animaux.

2

Lors de la composition des trains, les wagons doivent être manœuvrés le moins possible et sans à-coups.


Art. 162


119

Dérogation à la durée maximale du transport 1

La durée maximale du transport visée à l'art. 15, al. 1, LPA n'est pas applicable au transport des poussins; ceux-ci doivent parvenir à leur lieu de destination dans les 48 heures après éclosion.

2

La durée maximale du transport peut être dépassée en cas de transports internationaux.

Section 3

Moyens de transport et conteneurs

Art. 163

Nettoyage et désinfection Les véhicules et les conteneurs doivent être bien nettoyés après le transport et être désinfectés si les organes de contrôle officiels l'ordonnent.


Art. 164


120

Matière servant de litière L'habitacle des véhicules et le fond des conteneurs servant au transport, sauf en cas de transport professionnel de la volaille et des lapins dans des conteneurs standard, doivent être recouverts de litière ou d'une matière équivalente absorbant l'urine et les excréments et convenant au repos des animaux durant les pauses.


Art. 165

Moyens de transport

1

Les moyens de transport doivent satisfaire aux exigences ci-après: a. Tous les éléments avec lesquels les animaux entrent en contact doivent être fabriqués en un matériau non préjudiciable à leur santé et être conçus de telle façon que le risque de blessure soit minime.

b. Les portes, fenêtres et lucarnes doivent pouvoir être bien fixées durant le transport.

c. Il y a lieu de prévenir les glissades d'animaux et les déplacements de conteneur, par des planchers non glissants et des parois de séparation, des cloisons ou des dispositifs de renforcement. Les rampes du moyen de transport doivent remplir les conditions prévues à l'art. 159, al. 1.

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 68

455.1

d. Les dispositifs d'attache doivent être suffisamment solides pour résister à des efforts normaux durant le transport. Leur longueur doit permettre aux animaux de se tenir debout normalement.

e. Les moyens de transport doivent être équipés de sources lumineuses fixes ou portables dispensant un éclairage suffisant pour contrôler les animaux.

f.

Les animaux doivent avoir suffisamment d'espace. Les exigences minimales fixées à l'annexe 4 pour le transport des animaux de rente doivent être respectées. Des cloisons doivent être installées lorsque les animaux disposent de plus du double de la surface minimale requise selon l'annexe 4. Les besoins spécifiques de chaque espèce doivent être pris en considération, de même que les conditions climatiques et, en particulier, l'état de la tonte.

g. Les moyens de transport doivent comporter des ouvertures judicieusement placées, garantissant à tous les animaux un apport suffisant d'air frais. Les véhicules de transport des porcs sur trois étages doivent être munis d'une ventilation. Les animaux doivent être efficacement protégés des effets dommageables des conditions météorologiques et des gaz d'échappement du moyen de transport.

h. Les véhicules et les remorques destinés au transport de bovins, de porcs, de moutons et de chèvres doivent être pourvus d'une grille de fermeture à l'arrière.

i.

Sur les véhicules servant au transport professionnel d'animaux de rente figurant à l'annexe 4, volaille exceptée, la surface de chargement disponible pour les animaux, doit être indiquée en m2, le cas échéant par étage, de telle façon que cette indication soit bien visible de l'extérieur. Une copie de l'annexe 4 doit être emportée dans le véhicule.

j. Les véhicules servant au transport d'animaux à titre professionnel doivent porter à l'avant et à l'arrière et de manière bien visible la mention «Animaux vivants» ou une indication ayant le même sens.

2

En cas de halte de plus de quatre heures, le moyen de transport ne peut servir de lieu d'hébergement des animaux que si ceux-ci bénéficient d'un espace dont les dimensions minimales correspondent à celles fixées à l'annexe 1, si les animaux ont accès à de l'eau ou, au besoin, à du lait, et s'ils sont alimentés aux intervalles requis selon leur espèce. Les conditions climatiques de l'espace où les animaux sont détenus doivent leur être adaptées.121 3 En cas d'utilisation occasionnelle de moyens de transport comme lieu d'hébergement temporaire, notamment pour des missions, des manifestations sportives, des show animaliers ou des expositions, l'OSAV peut prévoir des dérogations aux exigences minimales prévues à l'annexe 1.122

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

122 Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 69

455.1


Art. 166

Marchandises transportées avec les animaux 1

Les marchandises transportées dans le même moyen de transport que les animaux doivent être chargées de manière à ne pas occasionner de dommages, de douleurs ni de maux aux animaux.

2

Les marchandises qui gênent les animaux ne doivent pas être transportées avec ceux-ci.


Art. 167

Conteneurs 1 Les conteneurs servant au transport doivent: a. être fabriqués en un matériau non dommageable à la santé et être conçus de telle façon que le risque de blessure soit minime; b. être assez solides pour résister aux chocs normaux du transport et pour ne pas être détruits par les animaux; c. être construits de telle façon que les animaux ne puissent s'en échapper; d. être assez spacieux pour que les animaux puissent être transportés dans une position physiologique normale; e. être pourvus d'orifices d'aération en nombre suffisant disposés de telle façon que, même si les conteneurs sont étroitement serrés les uns contre les autres, un apport suffisant d'air soit assuré; dans les conteneurs fermés contenant des animaux à sang froid, une réserve d'air ou d'oxygène doit être prévue; l'isolation thermique doit être assurée au besoin; f.

être construits de telle façon que l'on puisse observer les animaux de l'extérieur et, au besoin, leur prodiguer des soins; les conteneurs prévus pour les transports de longue durée doivent être équipés de systèmes d'abreuvement et d'alimentation pouvant être réapprovisionnés sans que les animaux puissent s'en échapper.

2

Les conteneurs dans lesquels se trouvent des animaux doivent être en position debout. Ils ne doivent pas être heurtés, renversés ni basculés.

3

Les conteneurs d'expédition doivent porter le symbole d'un animal ou l'inscription «animaux vivants». Sur deux parois opposées, un signe doit indiquer la position «haut» ou «bas». Ces exigences ne sont pas applicables: a. aux conteneurs dont le contenu est visible de tous les côtés; b. aux conteneurs transportés en grand nombre en tant qu'envoi formant un tout, sans transbordement, dans des véhicules spécialement signalés.

4

Les conteneurs à empiler les uns sur les autres doivent être conçus de manière à assurer la stabilité des piles, à éviter l'obturation des orifices d'aération et à empêcher la chute des déjections dans les conteneurs inférieurs.

Protection de la nature et du paysage 70

455.1


Art. 168

Dérogations Des dérogations aux dispositions régissant le transport peuvent être admises dans le transport aérien, si des conditions particulières l'exigent et si les animaux n'en subissent ni maux ni dommages.

Section 4

Transports internationaux d'animaux

Art. 169

Contrôles des lots d'animaux 1

Les lots d'animaux doivent avoir la priorité aux postes d'inspection.

2

Les lots d'animaux ne peuvent être retenus que si cela est indispensable pour des raisons de protection des animaux ou pour effectuer des contrôles relevant de la police des épizooties ou de la législation sur la conservation des espèces.

3

Les postes d'inspection où les formalités d'importation et de transit sont à régler doivent être informés dès que possible de l'arrivée des lots d'animaux.


Art. 170

Autorisation 1 Les entreprises qui transportent des animaux à titre professionnel, soit de la Suisse vers l'étranger soit de l'étranger en Suisse, doivent être titulaires d'une autorisation cantonale.

2

L'autorisation est délivrée uniquement si l'entreprise établit qu'elle remplit les exigences en termes d'équipement technique des moyens de transport et de formation des collaborateurs.

3

L'autorisation est valable cinq ans au maximum.

4

L'entreprise de transport qui a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne doit présenter sur demande l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat.

5

Une copie de l'autorisation doit accompagner chaque lot d'animaux.


Art. 171

Annonce des infractions L'OSAV transmet à l'Etat où l'entreprise concernée est enregistrée des informations détaillées sur les infractions constatées si cet Etat est partie à la Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international123.

123 RS

0.452

Protection des animaux. O 71

455.1


Art. 172

Plan de marche et carnet de route 1

Si la durée du transport à compter du chargement jusqu'au déchargement au lieu de destination dépasse huit heures, un plan de marche conforme au modèle de l'OSAV doit être établi pour tout transport professionnel de bovins, de chevaux, de moutons, de chèvres et de porcs.

2

La personne responsable du bien-être des animaux inscrit sur le carnet de route les heures et les lieux où les animaux transportés ont été affouragés et abreuvés et où ils ont pu prendre du repos. Ce document doit être présenté sur demande à l'autorité compétente.


Art. 173

Equipements particuliers

Des équipements appropriés pour le chargement et le déchargement des animaux doivent être emportés dans les véhicules.


Art. 174

Mesures préventives particulières en cas de transport international 1

Les mammifères en gestation ne doivent pas être transportés pendant une période précédant la date de mise base correspondant à 10 % au moins de la durée de la gestation ni pendant une semaine au moins après la mise bas.

2

Les très jeunes mammifères ne doivent pas être transportés avant la cicatrisation complète de l'ombilic.

3

L'aptitude au transport doit être vérifiée par un vétérinaire officiel avant le chargement des animaux pour un transport international. Cette disposition n'est pas applicable aux chevaux avec passeport transportés pour un séjour temporaire à l'étranger.

4

L'al. 1 n'est pas applicable aux échanges avec les exploitations d'estivage situées dans la zone limitrophe d'un pays étranger.


Art. 175


124

Transit d'animaux

Le transit par la Suisse de bovins, de moutons, de chèvres et de porcs, de chevaux d'abattage et de volailles d'abattage n'est admis que par le rail ou par avion.


Art. 176

Transport aérien

En cas de transport aérien d'animaux, les règles techniques reconnues, notamment celles de la norme de l'IATA125, doivent être respectées.

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1071).

125 Ces informations sont disponibles auprès du Service vétérinaire de frontière des aéroports de Zurich et de Genève et auprès de l'OSAV.

Protection de la nature et du paysage 72

455.1

Chapitre 8 Mise à mort et abattage d'animaux Section 1 Dispositions générales

Art. 177

Conditions posées aux personnes qui mettent à mort ou abattent des animaux 1

La mise à mort d'un vertébré ne peut être effectuée que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises.

2

Le personnel de l'abattoir doit avoir suivi la formation visée à l'art. 197. La formation doit être spécifique aux activités suivantes:

a. le déchargement, l'acheminement, l'hébergement et les soins aux animaux dans les abattoirs;

b. l'étourdissement et la saignée des animaux dans les abattoirs.

3

Les personnes titulaires d'un certificat fédéral de capacité de boucher-charcutier, domaine à option «production de viande», conforme à l'art. 38 LFPr126 sont dispensées de la formation visée à l'al. 2.

4

Les personnes qui ont une formation agricole au sens de l'art. 194 sont dispensées de la formation visée à l'al. 2, let. a.

a127 Responsabilités à l'abattoir 1 L'exploitant de l'abattoir est responsable du respect des dispositions de la législation sur la protection des animaux. Il émet des instructions de travail relatives à:

a. la manière de traiter les animaux dans les stabulations d'attente; b. l'étourdissement des animaux; c. la saignée des animaux; d. la manière d'instruire le personnel de l'abattoir.

2

L'exploitant de l'abattoir met les instructions de travail à la disposition des organes d'exécution sur demande.

3

Les abattoirs qui traitent plus de 1000 unités de gros bétail (mammifères), ou plus de 150 000 animaux (volailles ou lapins) par an doivent désigner un responsable de la protection des animaux. 4 Le responsable de la protection des animaux peut donner des instructions. Il contrôle le respect des dispositions de la législation sur la protection des animaux et est notamment chargé: a. d'informer l'exploitant de l'abattoir de tout ce qui touche la protection des animaux dans l'établissement; 126 RS

412.10

127 Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 73

455.1

b. de donner des instructions au personnel de l'abattoir pour que les animaux soient traités conformément à leurs besoins; c. de consigner les mesures qui ont été prises à l'abattoir pour améliorer la protection des animaux.


Art. 178

Principe de l'étourdissement obligatoire 1

Tout vertébré doit être étourdi au moment de sa mise à mort. Si l'étourdissement n'est pas possible, toutes les dispositions utiles doivent être prises pour réduire à un minimum les douleurs, les maux et l'anxiété.

2

La mise à mort d'un vertébré sans étourdissement est admise: a. à la chasse; b. dans le cadre des mesures de lutte autorisées contre les animaux nuisibles; c.128 si la méthode de mise à mort elle-même plonge l'animal immédiatement, sans souffrance ni maux, dans un état d'inconscience et d'insensibilité.

3

L'abattage des grenouilles est admis sans étourdissement si les grenouilles sont décapitées à l'état réfrigéré et si la tête est immédiatement détruite.129

Art. 179

Méthodes de mise à mort L'OSAV peut fixer en accord avec les autorités cantonales les méthodes de mise à mort spécifiquement admises pour certaines espèces animales ou dans un but particulier.

Section 2

Manière de traiter les animaux

Art. 180

Arrivée des animaux

1

Si l'examen ante mortem est effectué à l'abattoir, le vétérinaire officiel contrôle la condition des animaux et leur état de santé à leur arrivée. Le contrôle doit également porter sur la densité de chargement des véhicules de transport et l'équipement de ceux-ci.

2

Dans les établissements où le vétérinaire officiel n'est généralement pas présent au moment de l'arrivée des animaux, les examens et les contrôles sont effectués par la personne que l'abattoir a chargée de la réception des animaux.

3

Les personnes chargées des examens et des contrôles annoncent à l'autorité cantonale les infractions à la législation sur la protection des animaux.

128 Introduite par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

129 Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 74

455.1

4

Si les températures sont élevées ou par temps lourd, il y a lieu d'aérer suffisamment les véhicules lorsque les animaux ne peuvent être déchargés sans retard après leur arrivée.

5

Les animaux incapables de se déplacer doivent être étourdis et saignés sur place.


Art. 181

Hébergement

1

Si les températures sont élevées ou par temps lourd, le personnel doit veiller à rafraîchir les animaux qui se trouvent à l'abattoir.

2

Les animaux qui ne sont pas immédiatement abattus après leur arrivée doivent être hébergés sur une aire suffisamment vaste et protégés contre les conditions météorologiques extrêmes; de l'eau doit être mise à leur disposition.

3

Le moyen de transport peut servir, pour une courte durée, à l'hébergement des animaux prévu à l'al. 2. Les conditions climatiques qui y règnent doivent être adaptées aux animaux.

4

Les animaux qui ne sont abattus que plusieurs heures après leur arrivée doivent être hébergés conformément aux exigences minimales de la détention des animaux fixées à l'annexe 1 et être protégés contre les conditions météorologiques extrêmes; de l'eau doit être régulièrement mise à leur disposition et ils doivent, le cas échéant, être affouragés.

5

Les animaux qui ne se supportent pas en raison de leur espèce ou de leur sexe, de leur âge ou de leur provenance, doivent être détenus séparément.

6

Les femelles en lactation doivent être abattues le jour de leur arrivée; à défaut, il faut les traire au moins deux fois par jour.

7

Lorsque des animaux sont détenus toute la nuit à l'abattoir, une personne désignée par l'établissement doit vérifier, le soir et le matin, leur état général et leur état de santé.

8

Les chevaux doivent être abattus immédiatement après leur arrivée si l'abattoir ne dispose pas des infrastructures permettant de les héberger avec ménagement.


Art. 182

Déplacement des animaux à l'abattoir 1

Les animaux doivent être déplacés avec ménagement, en tenant compte du comportement propre à leur espèce. Les instruments destinés à diriger les animaux ne doivent être utilisés que si l'animal stimulé a la possibilité d'éviter l'action de l'instrument.

2

L'utilisation d'appareils soumettant les animaux à des chocs électriques doit être limitée à des cas de nécessité absolue.

3

Les passages doivent permettre de déplacer les animaux avec ménagement.

4

Les systèmes de déplacement d'animaux dans les abattoirs doivent être conçus et utilisés de manière à éviter les douleurs et les blessures.

Protection des animaux. O 75

455.1


Art. 183

Mise à mort des poussins 1

Les poussins et les embryons des rebuts de couvoir ne doivent être mis à mort qu'au moyen de méthodes à action rapide comme l'homogénéisation ou l'administration d'un mélange de gaz approprié.

2

Les poussins vivants ne doivent pas être empilés les uns sur les autres.

Section 3

Etourdissement et saignée des animaux

Art. 184

Procédés d'étourdissement admis 1

Les procédés d'étourdissement suivants sont admis: a. chevaux:

- balle ou tige perforante atteignant le cerveau; b. bovins:

- balle ou tige perforante atteignant le cerveau, - pistolet percuteur pneumatique, pour autant qu'il soit garanti que l'air comprimé ne pénètre pas dans le crâne, - électricité;

c. porcs:

- balle ou tige perforante atteignant le cerveau, - électricité, - dioxyde de carbone; d. moutons et chèvres: - balle ou tige perforante atteignant le cerveau, - électricité; e. lapins:

- balle ou tige perforante atteignant le cerveau, - pistolet percuteur non perforant, - électricité; f. volaille:

- électricité, - coup puissant sur la tête avec un instrument non tranchant,

- tige perforante, - mélange approprié de gaz; g. ratites:

- tige perforante atteignant le cerveau, - électricité; h. gibier d'élevage

à onglons:

- balle ou tige perforante atteignant le cerveau; i. poissons:

- coup puissant sur la tête avec un instrument non tranchant,

- rupture de la nuque, - électricité, - destruction mécanique du cerveau; j. décapodes

marcheurs: - électricité, - destruction mécanique du cerveau.

Protection de la nature et du paysage 76

455.1

2

L'OSAV peut prévoir d'autres procédés d'étourdissement après avoir consulté les autorités cantonales.


Art. 185

Etourdissement

1

Les animaux doivent être étourdis de manière à être plongés, autant que possible sans retard et sans douleurs ou maux, dans un état d'insensibilité et d'inconscience qui dure jusqu'à leur mort.

2

En cas d'utilisation d'un appareil d'étourdissement mécanique ou électrique, les animaux doivent être placés dans une position telle que l'appareil puisse être appliqué et utilisé commodément, avec précision et pendant la durée convenable.

3

Les moyens de contention ne doivent pas causer de douleurs ou de blessures évitables et doivent garantir que les animaux destinés à l'abattage sont étourdis sur pied ou en position verticale, à l'exception de la volaille.

4

La volaille doit être étourdie avant la saignée, sauf en cas d'abattage rituel.


Art. 186

Appareils et installations d'étourdissement 1

Les appareils et installations d'étourdissement doivent être testés au moins une fois par jour ouvrable avant la reprise du travail pour s'assurer de leur bon fonctionnement et être nettoyés plusieurs fois par jour si nécessaire. Des appareils de remplacement doivent être prêts à être utilisés.

2

Il faut contrôler le fonctionnement des appareils et installations d'étourdissement durant leur utilisation, en vérifiant si l'étourdissement a eu l'effet escompté, de sorte que les dysfonctionnements techniques pouvant provoquer un étourdissement insuffisant puissent être immédiatement constatés et corrigés.

3

L'entretien des appareils et installations d'étourdissement, la vérification de leur bon fonctionnement et la rectification des dysfonctionnements doivent être documentés.


Art. 187

Saignée

1

La saignée doit être effectuée par sectionnement ou incision des principaux vaisseaux sanguins du cou. Elle doit être pratiquée aussi rapidement que possible après l'étourdissement et tant que l'animal est dans un état d'insensibilité et d'inconscience.

2

Les animaux dont l'étourdissement est obligatoire en vertu de l'art. 21 LPA doivent être plongés dans un état d'insensibilité et d'inconscience jusqu'au moment de leur mort par saignée.

3

Si du retard est pris lors de la saignée des animaux étourdis, l'étourdissement d'autres animaux doit être immédiatement interrompu.

4

Après l'incision de saignée, l'animal ne doit être soumis à aucune autre activité du processus d'abattage avant qu'il ne soit mort.

5

Après leur étourdissement, les poissons peuvent être vidés au lieu d'être saignés.

Protection des animaux. O 77

455.1

Section 4

Coordination des contrôles dans les abattoirs

Art. 188

1 Les cantons fixent les tâches et les compétences des vétérinaires officiels en matière d'exécution de la législation sur la protection des animaux dans les abattoirs.

2

Les examens et les contrôles doivent être coordonnés avec les contrôles ante et post mortem prévus par l'ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes130.

3

La surveillance officielle de l'exécution de la législation sur la protection des animaux lors de l'abattage n'est pas soumise à émoluments.

Chapitre 9

Formation de base, formation qualifiante et formation continue en matière de détention d'animaux Section 1 Dispositions générales

Art. 189

But de la formation de base, de la formation qualifiante et de la formation continue 1

La formation de base, la formation qualifiante et la formation continue dispensent les connaissances spécifiques requises pour détenir les animaux conformément à leurs besoins et les traiter de manière responsable et avec ménagement.

2

La formation de base, la formation qualifiante et la formation continue sont spécifiées par espèces animales ou groupes d'animaux selon la similarité des besoins dans la manière d'être détenus ou traités.


Art. 190

Formation continue obligatoire et formation qualifiante 1

Une formation continue d'au moins quatre jours dans un intervalle de quatre ans incombe:

a. aux gardiens d'animaux; b.131 aux directeurs d'expériences sur les animaux, aux expérimentateurs et aux responsables d'animaleries; c. aux personnes qui proposent des formations reconnues par l'OSAV pour les détenteurs d'animaux; d.132 aux vendeurs au détail avec spécialisation en commerce zoologique ayant suivi une formation qualifiante spécifique reconnue par l'OSAV.

130 RS

817.190

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

132 Introduite par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 78

455.1

2

Une formation continue d'au moins un jour dans un intervalle de trois ans incombe:

a. dans les entreprises de commerce et de transport de bétail, aux chauffeurs, aux personnes qui s'occupent des animaux et aux personnes qui exercent une fonction dirigeante dans le domaine du transport, tels les agents de transport ou les membres du comité de direction; b. au personnel des abattoirs qui est en contact avec des animaux vivants.

3

Le DFI réglemente les objectifs, la forme, le contenu et l'ampleur de la formation continue.

4

Il réglemente les objectifs, la forme, l'ampleur et le contenu de la formation qualifiante des directeurs d'expériences sur les animaux et des vendeurs au détail avec spécialisation en commerce zoologique.133


Art. 191

Mesures de formation ad hoc exigées par l'autorité cantonale134 1

Si elle constate des lacunes dans la manière d'alimenter les animaux, de les prendre en charge ou de les soigner, ou toute autre infraction aux dispositions de la législation sur la protection des animaux, l'autorité cantonale peut obliger les détenteurs d'animaux, les personnes qui prennent en charge des animaux ou le personnel d'un établissement à suivre une formation.135 2

Si l'autorité cantonale constate des lacunes dans la manière de traiter un chien, elle peut obliger le détenteur du chien à suivre des cours d'éducation canine ou à passer un examen de vérification des aptitudes acquises.

3

Les coûts de la formation additionnelle ad hoc sont à la charge des établissements ou des détenteurs concernés.136 Section 2

Types de formation et filières

Art. 192

Types de formations

1

Par formations reconnues au sens de la présente ordonnance on entend: a. une formation spécifique dans une école professionnelle ou dans une haute école ou une formation dans une telle école, complétée par une formation qualifiante spécifique; b.137 une formation spécifique reconnue par l'OSAV, indépendante d'une formation professionnelle;

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 79

455.1

c.138 une formation spécifique reconnue par l'OSAV assurant la transmission de connaissances ou d'aptitudes spécifiques.

2

Une formation est réputée «spécifique» lorsqu'elle fournit les connaissances nécessaires pour assumer la garde des animaux, comprendre leurs besoins et leur comportement et savoir comment les traiter.


Art. 193

Attestation de formation 1

Par attestation de formation on entend: a. pour la formation visée à l'art. 192, al. 1, let. a: un diplôme d'une école professionnelle ou d'une haute école;

b. pour la formation visée à l'art. 192, al. 1, let. b: un document justifiant la formation suivie;

c. pour la formation visée à l'art. 192, al. 1, let. c: une attestation de compétences.

2

La formation spécifique dans une école professionnelle ou dans une haute école dispense de l'obligation d'acquérir une formation spécifique indépendante d'une formation professionnelle; la formation indépendante d'une formation professionnelle dispense de l'obligation d'obtenir une attestation de compétences.139 3 La confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce animale concernée est équivalente à l'attestation de compétences visée à l'al. 1, let. c.

4

L'OSAV peut exiger l'utilisation de formulaires types pour attester les formations requises.


Art. 194

Professions de l'agriculture 1

Par formation agricole au sens de la présente ordonnance on entend: a. la formation d'agriculteur sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle visée à l'art. 37 ou par le certificat fédéral de capacité visé à l'art. 38 LFPr140;

b. la formation de paysan sanctionnée par le brevet visé à l'art. 42 LFPr; c. la formation en agronomie sanctionnée par le diplôme d'une haute école spécialisée;

d. toute formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture.

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

140 RS

412.10

Protection de la nature et du paysage 80

455.1

2

Est considérée comme équivalente à la formation agricole visée à l'al. 1 toute autre formation professionnelle conforme aux art. 37 ou 38 LFPr qui est complétée: a. par une formation qualifiante dans l'agriculture, accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'unité d'élevage; ou b. par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.


Art. 195

Professions de gardien d'animaux Par gardiens d'animaux au sens de la présente ordonnance on entend les personnes titulaires: a. du certificat fédéral de capacité visé à l'art. 38 LFPr141; b. d'un certificat de capacité établi sur la base de l'ordonnance du 22 août 1986 du DFI142 concernant l'obtention du certificat de capacité de gardien d'animaux143; c. d'un certificat de capacité de l'OSAV délivré avant 1998144.


Art. 196

Professions de la pêche Par formation dans une profession de la pêche on entend: a. la formation pour devenir pêcheur professionnel titulaire du brevet visé à l'art. 42 LFPr145;

b.146 la formation pour devenir garde-pêche titulaire du brevet visé à l'art. 42 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche; c. une formation équivalente confirmée par l'autorité cantonale compétente ou une expérience pratique de trois ans au moins.


Art. 197

Formation spécifique indépendante d'une formation professionnelle147 1

La formation visée à l'art. 192, al. 1, let. b, dispense les connaissances techniques et permet d'acquérir les aptitudes pratiques nécessaires pour détenir les animaux conformément à leurs besoins, les utiliser et les élever de manière responsable et les traiter avec ménagement.

141 RS

412.10

142 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

143 [RO

1986 1511. RO 2008 4303 art. 70]. Voir actuellement l'O du DFI du 5 sept. 2008 sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter (RS 455.109.1).

144 Art. 75 al. 2 de l'O du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (RO 1981 572).

145 RS

412.10

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 81

455.1

2

La formation comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique doit comporter suffisamment d'exercices.

3

Le DFI réglemente les objectifs, la forme, le contenu et l'ampleur de la partie théorique et de la partie pratique de la formation.


Art. 198

Formation avec attestation de compétences 1

La formation visée à l'art. 192, al. 1, let. c, dispense les connaissances de base ou permet d'acquérir les aptitudes pratiques nécessaires pour détenir les animaux conformément à leurs besoins et les traiter avec ménagement.

2

Elle peut être suivie sous la forme d'un cours ou d'un stage.

3

Le DFI réglemente les objectifs, la forme, le contenu et l'ampleur de la formation.

Section 3

Reconnaissance et organisation des formations

Art. 199

Reconnaissance des formations par l'OSAV et par l'autorité cantonale 1

L'OSAV reconnaît les formations visées à l'art. 197, les cours visés à l'art. 198, al. 2, de même que la formation qualifiante spécifique des vendeurs au détail dans les commerces zoologiques visée à l'art. 103, let. b. Il publie la liste des formations et des formations qualifiantes reconnues. Il se prononce sur l'équivalence des formations suivies à l'étranger avec les formations exigées aux art. 197 et 198.148 2 Il peut confier à des organisations le contrôle de la qualité des formations et des formations qualifiantes. Le cahier des charges et les critères de qualité doivent être fixés dans le mandat de prestations.

3

Dans les cas particuliers, l'autorité cantonale peut reconnaître une formation autre que celle qui est exigée, à condition que la personne concernée puisse établir qu'elle dispose de connaissances et d'aptitudes comparables ou qu'elle a un métier dont les exigences sont comparables. Elle peut au besoin obliger les personnes à suivre une formation complémentaire.

4

L'autorité cantonale reconnaît la formation et la formation qualifiante de même que la formation continue dans le domaine de l'expérimentation animale.


Art. 200

Critères et procédures de reconnaissance 1

La demande de reconnaissance de la formation visée à l'art. 197 ou d'un cours visé à l'art. 198, al. 2, ou d'une formation qualifiante spécifique pour les vendeurs au détail dans les commerces zoologiques doit être soumise sous forme électronique à l'OSAV avec la documentation et le plan d'études.149 148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 82

455.1

2

La documentation doit indiquer les objectifs, la forme, l'ampleur et le contenu de la formation et préciser la formation et l'expérience professionnelle que doivent avoir les formateurs.

3

La reconnaissance est limitée à cinq ans.

4

L'OSAV peut révoquer la reconnaissance si l'exécution du cours ne respecte pas la présente ordonnance ou s'écarte considérablement de la documentation fournie à l'appui de la demande de reconnaissance.150 5 Quiconque dispense des formations au sens de l'art. 197, des cours au sens de l'art. 198, al. 2, ou des formations qualifiantes spécifiques pour les vendeurs au détail dans les commerces zoologiques peut se voir interdire par l'OSAV la délivrance de l'attestation de formation au sens de l'art. 193, al. 1, let. b et c, si l'exécution des cours ou des formations ne respecte pas la présente ordonnance ou s'écarte considérablement de la documentation fournie à l'appui de la demande de reconnaissance.151

Art. 201

Organisation des formations dans des domaines spécifiques 1

Les entreprises de transport professionnel d'animaux organisent les cours de formation et de formation continue sur le transport d'animaux en collaboration avec les associations faîtières.

2

Les établissements qui pratiquent l'abattage d'animaux organisent les cours de formation et de formation continue sur la manière de traiter les animaux de boucherie, en collaboration avec les organisations faîtières.

3

Les instituts et les laboratoires qui exécutent des expériences sur animaux, organisent en collaboration avec les associations spécialisées des cours de formation, de formation qualifiante et de formation continue sur la manière de traiter les animaux d'expérience et l'exécution d'expériences sur animaux.

4

Le service cantonal spécialisé assure la formation et la formation qualifiante des organes d'exécution chargés de la sécurité routière.


Art. 202

Examens

1

La formation des transporteurs d'animaux et du personnel d'abattoirs ainsi que la formation qualifiante spécifique des vendeurs au détail dans les commerces zoologiques reconnue par l'OSAV sont sanctionnées par un examen.152 2 Le DFI établit le règlement des examens.

150 Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

151 Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 83

455.1

Section 4

Exigences applicables aux formateurs en matière de détention d'animaux

Art. 203

Formateurs de détenteurs d'animaux 1

Quiconque dispense une des formations visées à l'art. 192, al. 1, let. b ou c, sur la manière de détenir les animaux et de les traiter, doit avoir lui-même suivi la formation visée à l'art. 197 et disposer d'au moins trois années d'expérience avec l'espèce animale concernée. La formation doit être sanctionnée par un examen. Le DFI établit le règlement des examens.

2

L'OSAV reconnaît les cours pour formateurs si les exigences prévues à l'art. 197 sont complétées par des connaissances sur: a. les bases didactiques et juridiques; b. les principes de la formation des adultes; c. l'organisation des cours.

3

La formation doit être accomplie auprès de l'une des organisations visées à l'art. 205.


Art. 204

Formateurs en matière d'interventions sous anesthésie Quiconque dispense la formation visée à l'art. 32 pour effectuer des interventions sous anesthésie doit être titulaire d'un diplôme en médecine vétérinaire.


Art. 205

Exigences posées aux instituts de formation Les formations visées à l'art. 203 peuvent être dispensées par: a. une institution de droit public; b. une organisation mandatée par le service cantonal spécialisé; c. une autre organisation qui peut justifier qu'elle dispose d'un corps enseignant qualifié pour cette formation et qu'une organisation accréditée conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation153 effectue un contrôle externe de la qualité.


Art. 206

Conditions posées aux établissements de stage 1

L'établissement où s'effectue le stage pratique de formation ou de formation qualifiante au sens de la présente ordonnance doit détenir des animaux qui, de par leur nombre et leur espèce, correspondent au moins à ceux que le stagiaire prévoit de prendre en charge. Le responsable de l'établissement doit avoir les qualifications nécessaires à la prise en charge des animaux.154 153 RS

946.512

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 84

455.1

2

Le stagiaire doit recevoir ses instructions directement de la personne qui assume la garde des animaux.

Chapitre 9a155 Infractions
a Est punie conformément à l'art. 28, al. 3, LPA et pour autant que l'art. 26 LPA ne
soit pas applicable, toute personne qui, intentionnellement ou par négligence: a. importe des dauphins ou d'autres cétacés (Cetacea) (art. 7, al. 3, LPA); b. contrevient aux dispositions concernant la formation des chiens au travail de défense (art. 74);

c. contrevient aux dispositions concernant la formation des chiens de chasse, des chiens de protection des troupeaux et des chiens de conduite des troupeaux (art. 75); d. utilise sans autorisation des appareils qui donnent des décharges électriques ou qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien à des fins thérapeutiques ou ne respecte pas les exigences en matière de documentation sur ce point (art. 76, al. 3 et 4); e. contrevient à l'obligation d'annoncer les accidents causés par des chiens (art. 78);

f. met dans le commerce sans autorisation des systèmes de stabulation et des équipements d'étables fabriqués en série destinés à des animaux de rente (art. 81); g. exerce une des activités visées à l'art. 101, let. b, c ou e, et ne dispose pas d'autorisation ou ne remplit pas les conditions de l'art. 102; h. ne remplit pas, en tant qu'exploitant d'un abattoir, les obligations visées à l'art. 177a;

i.

ne remplit pas les exigences en tant que formateur (art. 203 et 204).

Chapitre 10 Mesures administratives et exécution Section 1 Tâches de l'OSAV

Art. 207

Recherche

L'OSAV procure les connaissances scientifiques nécessaires à l'émission de directives et de recommandations pour détenir les animaux conformément à leurs besoins et les traiter avec ménagement. Il peut confier cette tâche à des spécialistes et à des instituts externes.

155 Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 85

455.1


Art. 208

Surveillance, formation et information 1

L'OSAV veille à ce que la LPA et la présente ordonnance soient appliquées de manière conforme par les cantons.

2

Il encourage par l'information le traitement convenable des animaux et donne des informations sur les évolutions en matière de protection des animaux.


Art. 209

Ordonnances de l'office et système d'information central 1

L'OSAV peut édicter des ordonnances de l'office à caractère technique.

2

Il peut obliger les autorités cantonales compétentes à enregistrer les autorisations et les résultats des contrôles officiels dans le système d'information central prévu à l'art. 54a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)156.

3

Il élabore les modèles de formulaires prévus dans la présente ordonnance.

4

Les formulaires de demande d'autorisation pour ouvrir un établissement détenant des animaux, pour faire du commerce d'animaux ou pour faire de la publicité avec des animaux doivent contenir les rubriques suivantes:157 a. la personne responsable et son domicile ou son siège social; b. l'adresse du lieu où les animaux sont détenus et le but de la détention; c. les espèces animales et le nombre maximal d'animaux; en cas de commerce, les espèces animales et le volume commercial; d. les dimensions, le nombre et la nature des unités de détention; e. les équipements et la densité d'occupation des locaux et des enclos; f.

l'effectif et le degré de formation du personnel qui prend soin des animaux; g. en cas de publicité: la manière dont les animaux sont utilisés et la durée de leur utilisation.

5

Les formulaires de demande d'autorisation pour assurer une prestation de prise en charge d'animaux ou de soins donnés à des animaux doivent contenir les rubriques suivantes: a. la personne responsable et son domicile ou son siège social; b. le but de la prestation qui est offerte, le lieu de la prestation, le type de locaux et d'enclos ainsi que le type et l'aménagement des véhicules de transport; c. les espèces animales, le type de prestations et leur fréquence; d. la formation des prestataires.158 156 RS

916.40

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

158 Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 86

455.1

Section 2

Tâches des cantons

Art. 210

Organes d'exécution cantonaux 1

Le vétérinaire cantonal dirige le service cantonal spécialisé.

2

Le canton institue un nombre suffisant de personnes pour assurer l'efficacité de l'exécution. Les exigences qu'elles doivent remplir sont fixées dans l'ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public159.160

Art. 211

Caution 1 Les cantons peuvent exiger le versement d'une caution pour la délivrance de l'autorisation de détenir des animaux sauvages à titre professionnel ou de faire du commerce professionnel d'animaux. Le montant de la caution est fixé en fonction de l'espèce et du nombre d'animaux.

2

La caution peut servir à couvrir les frais qui incombent au canton en vertu de l'art. 24 LPA.


Art. 212

Refus et retrait d'autorisations 1

Quiconque a violé de manière répétée les dispositions relatives à la protection des animaux, à la conservation des espèces ou à la police des épizooties, ou a refusé d'obtempérer à une injonction de l'autorité, peut se voir refuser ou retirer une autorisation.

2

L'autorité compétente retire l'autorisation lorsque le titulaire, en dépit d'un avertissement, ne remplit plus les exigences de base ou ne respecte pas les conditions et charges assortissant l'autorisation.

3

Les mesures prévues aux art. 23 et 24 LPA sont réservées.

a161 Interdiction de détenir des animaux 1 L'autorité cantonale compétente pour prononcer une interdiction de détenir des animaux au sens de l'art. 23 LPA est celle du canton de domicile de la personne qui fait l'objet d'une interdiction ou celle du canton dans lequel les animaux sont détenus ou élevés.

2

Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les interdictions de détenir des animaux au sens de l'art. 23 LPA soient saisies dans le système d'information central visé à l'art. 54a LFE162.

159 RS

916.402

160 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe 2 à l'O du 16 nov. 2011 (Formation dans le secteur vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5803).

161 Introduit par l'art. 26 de l'O du 29 oct. 2008 concernant le système d'information du Service vétérinaire public (RO 2008 5589). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

162 RS

916.40

Protection des animaux. O 87

455.1

b163 Communication des jugements pénaux cantonaux Les autorités cantonales communiquent à l'OSAV tous les jugements pénaux et les décisions de classement rendus en vertu de la législation sur la protection des animaux.

Section 3

Contrôles


Art. 213


164

Contrôles des unités d'élevage dans l'agriculture 1

Le service cantonal spécialisé ordonne le contrôle des unités d'élevage détenant des bovins, des lamas, des alpagas, des chevaux, des porcs, des chèvres, des moutons, des lapins et de la volaille domestique.

2

La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles165.166 3 Chaque année, le service cantonal spécialisé établit un rapport selon le modèle de l'OSAV où il présente ses activités de contrôle et les décisions qu'il a prises.

4

Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les résultats des contrôles officiels effectués dans les troupeaux d'animaux de rente soient saisis dans le système d'information central prévu à l'art. 54a LFE167.

5

Les contrôles ne peuvent être confiés à des organisations privées que dans la mesure où elles ont été accréditées conformément à la norme européenne ISO/IEC 17020 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection»168 et à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation169.


Art. 214


170

Etablissements tenus de disposer d'une autorisation de détention des animaux sauvages 1

Le service cantonal spécialisé contrôle au moins tous les deux ans les établissements tenus de disposer d'une autorisation de détention des animaux sauvages. Si

163 Introduit par le ch. I de l'O du 20 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5001).

164 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 2 à l'O du 26 oct. 2011 sur la coordination des contrôles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5297).

165 RS

910.15

166 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 3 à l'O du 23 oct. 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3867).

167 RS

916.40

168 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès de l'Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch).

169 RS

946.512

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 88

455.1

deux contrôles consécutifs n'ont donné lieu à aucune contestation, l'intervalle entre les contrôles peut être prolongé à quatre ans au maximum.

2

Les contrôles effectués dans les établissements soumis à autorisation qui détiennent des animaux sauvages destinés à la production de denrées alimentaires sont régis par l'art. 213.


Art. 215

Commerces zoologiques, établissements professionnels de détention et d'élevage d'animaux de compagnie, refuges pour animaux 1

Le service cantonal spécialisé contrôle les commerces zoologiques au moins une fois par an. Lorsque deux contrôles successifs n'ont donné lieu à aucune contestation, l'autorité cantonale peut augmenter l'intervalle des contrôles à trois ans au plus. Les bourses d'animaux, les expositions d'animaux et les marchés de petits animaux lors desquels il est fait commerce d'animaux, de même que l'utilisation d'animaux à des fins publicitaires, doivent être contrôlés par sondage.

2

Le service cantonal spécialisé ordonne des contrôles non annoncés à un rythme bisannuel dans tous les établissements professionnels de détention et d'élevage, et dans les pensions et refuges pour animaux. Si deux contrôles consécutifs n'ont donné lieu à aucune contestation, l'intervalle des contrôles peut être prolongé à cinq ans au maximum.


Art. 216

Animaleries d'expérimentation et expériences sur les animaux 1

Le service cantonal spécialisé contrôle les animaleries d'expérimentation au moins une fois par an.

2

Les contrôles portent notamment sur: a. le respect des conditions et charges assortissant l'autorisation; b. l'état des animaux et celui des infrastructures; c. les conditions applicables au personnel; d. la tenue d'un registre des animaux et la documentation relative à la caractérisation de la contrainte subie par les animaux génétiquement modifiés et les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant.

3

Le service cantonal spécialisé contrôle chaque année l'exécution des expériences sur les animaux à raison d'au moins un cinquième des autorisations en cours. Le choix se fait selon le degré de contrainte subi par les animaux et selon le nombre d'animaux utilisés, le degré de technicité des expériences et les défauts constatés précédemment.

4

Les contrôles portent notamment sur: a. la conformité du déroulement de l'expérience et le respect des dispositions légales;

b. le respect des conditions et charges; c. les procès-verbaux du déroulement de l'expérience; d. l'état des infrastructures ayant permis le déroulement de l'expérience;

Protection des animaux. O 89

455.1

e. le

personnel.


Art. 217

Transports d'animaux

Le service cantonal spécialisé ordonne un contrôle des transports d'animaux par sondage.


Art. 218

Vérification des activités de contrôle confiées à des tiers Si le service cantonal spécialisé fait appel à des tiers privés pour effectuer les contrôles, il vérifie leurs activités par sondage.

Section 4

Emoluments cantonaux

Art. 219

Le service cantonal spécialisé peut percevoir pour les prestations ci-dessous, les émoluments suivants: Fr.

a. autorisations et décisions, selon le temps investi 100.- à 5000.b. contrôles ayant conduit à des contestations

selon le temps investi c. prestations particulières ayant occasionné un travail plus important que les activités officielles
habituelles

selon le temps investi Chapitre 11 Dispositions finales Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 220

L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées à l'annexe 6.

Section 2

Dispositions transitoires et dérogatoires

Art. 221

Dispositions transitoires relatives à la modification du 27 juin 2001171 Les établissements détenant des animaux sauvages qui existaient le 1er septembre 2001, exception faite des enclos pour aras, cacatoès et grands iguanes, disposent d'un délai transitoire expirant fin août 2011 pour adapter leurs enclos et bassins si leurs dimensions sont inférieures à 90 % des dimensions minimales prescrites à 171 RO

2001 2063

Protection de la nature et du paysage 90

455.1

l'annexe 2 (animaux sauvages) ou s'ils ne satisfont pas aux exigences en matière d'aménagement.


Art. 222

Dérogations 1 Les personnes enregistrées le 1er septembre 2008 comme gérant d'une exploitation agricole ou comme détenteur d'animaux au sens de l'art. 31, al. 4, ne sont pas tenues de rattraper la formation à la détention d'animaux prévue à l'art. 31, al. 1 et 4.

2

Les personnes qui peuvent établir qu'elles dirigeaient le 1er septembre 2008 un établissement de détention professionnel de chevaux ne sont pas tenues de présenter d'attestation de formation visée à l'art. 31, al. 5. 172 3 Les exigences de formation auxquelles doivent satisfaire les directeurs d'expériences sur animaux visés à l'art. 132, et les personnes qui effectuent des expériences en vertu de l'art. 134 ne sont pas applicables aux personnes qui exerçaient déjà cette fonction avant le 1er juillet 1999.

4

Les personnes qui peuvent établir qu'elles détenaient un chien le 1er septembre 2008 sont dispensées de l'obligation d'obtenir, pour ce chien, l'attestation de compétence visée à l'art. 68, al. 2.173

Art. 223

Dispositions transitoires concernant l'expérimentation animale 1

L'ancien droit reste applicable aux expériences sur animaux autorisées avant le 1er septembre 2008.

2

L'ancien droit reste applicable aux expériences sur animaux pour lesquelles une demande a été déposée avant le 1er juillet 2008.

3

L'ancien droit reste applicable jusqu'au 1er septembre 2011 aux expériences sur animaux que l'autorité cantonale a déclaré non soumises à autorisation avant le 1er septembre 2008.


Art. 224

Disposition transitoire concernant la dérogation à l'obligation d'anesthésier les porcelets mâles lors de leur castration La castration sans anesthésie des porcelets mâles âgés de moins de quatorze jours reste autorisée pendant un délai transitoire qui court jusqu'au 31 décembre 2009.


Art. 225

Autres dispositions transitoires Les autres dispositions transitoires sont fixées à l'annexe 5.

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 565).

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 91

455.1

a174 Dispositions transitoires de la modification du 23 octobre 2013 1 Les personnes annoncées conformément à la version actuelle de l'art. 101 devront être titulaires d'une autorisation en vertu du nouvel art. 101 à partir du 1er janvier 2017.

2

Doivent remplir les exigences de formation d'ici au 1er janvier 2017 les personnes qui:

a. prennent en charge à titre professionnel des animaux autres que ceux qui sont détenus dans des pensions ou des refuges pour animaux: selon l'art. 102, al. 1 et 2, let. b; b. remettent à des tiers les animaux visés à l'art. 101, let. c: selon l'art. 102, al. 2, let. d;

c. assurent le parage des onglons de bovins ou des sabots de chevaux: selon l'art. 102, al. 5.

3

Les exploitations autorisées au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification doivent remplir les exigences visées à l'annexe 2, tableau 2, relatives à la détention des autruches africaines dès le 1er janvier 2024.

4

Les compartiments de l'espace de chargement des véhicules de transport d'animaux en circulation le 1er septembre 2010 devront avoir la hauteur minimale prévue à l'annexe 4 à partir du 1er septembre 2020.

Section 3

Entrée en vigueur

Art. 226

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2008, sous réserve de l'al. 2.

2

Les art. 23, al. 1, let. b à d, et 2, 97, al. 2, 100, al. 2, 194, al. 1, let. a, ainsi que les art. 3, deuxième phrase, 5b et 5d de l'annexe 6, ch. II/4, entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

174 Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 92

455.1

Annexe 1175

(art. 10)

Exigences minimales pour la détention d'animaux domestiques Remarque préliminaire Sauf mention contraire, les dimensions indiquées à l'annexe 1 délimitent les espaces libres de tout obstacle. Elles ne peuvent être réduites que par
arrondissement des angles ou par des équipements d'alimentation et d'abreuvement placés dans les angles.

Bovins

Tableau 1

Catégorie d'animaux Veaux

Jeunes animaux

Vaches et génisses en état de gestation avancée1 hauteur au garrot jusqu'à

2 sem.

jusqu'à

3 sem.

4 semaines

à 4 mois

jusqu'à

200 kg

200-300 kg 300-400 kg plus de 400 kg

125 ±5 cm

135 ±5 cm 145 ±5 cm 1 Stabulation

entravée2

11 Largeur de la couche par animal cm-

70

80

90

100

1003 1103

1203

12 Longueur de la couche 121 Couche courte4 cm -

120

130

145

155 1653 1853, 5

1953

122 Couche moyenne cm -

-

-

1803 2003

2403

2

Détention en box 21 Largeur

cm 85

-

-

-

-

22 Longueur cm

130

-

-

-

-

175 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 14 janv. 2009 (RO 2009 565) et le ch. II al. 1 de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection des animaux. O 93

455.1

Catégorie d'animaux Veaux

Jeunes animaux

Vaches et génisses en état de gestation avancée1 hauteur au garrot jusqu'à

2 sem.

jusqu'à

3 sem.

4 semaines

à 4 mois

jusqu'à

200 kg

200-300 kg 300-400 kg plus de 400 kg

125 ±5 cm

135 ±5 cm 145 ±5 cm 3

Détention en groupe dans l'étable en stabulation libre 31 Surface

de

l'aire

de repos recouverte de litière dans les systèmes sans logettes par animal

m2 - 1,06 1,2-1,57 1,88 2,08 2,58 3,08 4,03 4,53 5,03

32 Logettes

321 Largeur de la logette par animal cm-

70

80

90

100

1103 1203,13

1253

322 Longueur des logettes le long de la paroi cm-

160

190

210

240 2303 2403

2603

323 Longueur des logettes opposées cm -

150

180

200

220 2003 2203

2353

33 Largeur de la place à la mangeoire par animal

cm-

-

-

659

729

789

34 Longueur de la place à la mangeoire, y compris couloir10 cm-

-

-

- 29011 32011 33011 35 Couloir derrière la rangée des logettes10 cm-

-

-

22012 24012

26012

Protection de la nature et du paysage 94

455.1

Notes du tableau 1 - Bovins 1

Par état de gestation avancée on entend l'état des vaches et des génisses dans les deux derniers mois qui précèdent le vêlage.

2

Dans les étables existant le 1er septembre 2008 utilisées dans les régions d'estivage, les couches doivent avoir une largeur de 99 cm, les couches courtes une longueur de 152 cm et les couches moyennes une longueur de 185 cm. En règle générale, les animaux ne doivent pas être détenus plus de huit heures par jour dans les étables où ces dérogations sont applicables.

3

Pour les vaches, les dimensions concernent les animaux d'une hauteur au garrot entre 120 et 150 cm. Pour les animaux de plus grande taille, ces dimensions doivent être augmentées en conséquence.

Pour les animaux plus petits, elles peuvent être réduites de façon appropriée. Les dimensions correspondant aux animaux d'une hauteur au garrot de 125 cm ± 5 cm et de 145 cm ± 5 cm sont applicables aux étables nouvellement installées et aux étables dont le propriétaire bénéficie, en vertu de l'annexe 5, ch. 48, d'un délai transitoire de cinq ans pour adapter les places à l'attache et les logettes.

4

Sur couche courte, l'espace au-dessus de la crèche doit être en permanence à la disposition des animaux pour se coucher, se lever, se reposer et s'alimenter.

L'agencement de la crèche doit être tel que l'animal ne soit pas gêné dans la séquence de mouvements caractéristique de son espèce et dans l'accès aux aliments.

5

Est applicable aux étables existant le 1er septembre 2008 avec un système d'attache autorisé, aux étables avec des systèmes d'attache nouvellement installés et aux étables dont le propriétaire bénéficie, en vertu de l'annexe 5, ch. 48, d'un délai transitoire de cinq ans pour adapter les places à l'attache et les logettes. Pour les autres étables, la longueur minimale de la couche est de 165 cm.

6

La surface de la logette doit être de 2,0 m2 au minimum.

7

Suivant l'âge et la taille des veaux. La surface du box doit comporter au minimum 2,4 à 3,0 m2.

8

L'aire de repos peut être réduite de 10 % au maximum, si les animaux disposent également d'une autre aire, au moins égale à l'aire de repos, à laquelle ils ont accès en tout temps.

9

Est applicable aux places à la mangeoire nouvellement aménagées.

10

Si une stabulation libre est nouvellement installée dans une étable existante, les dimensions peuvent être inférieures de 40 cm au maximum, à condition que les séparations des logettes ne parviennent pas jusqu'à la poutre arrière, que le couloir concerné n'aboutisse pas à une impasse et que d'autres possibilités d'évitement soient prévues.

11

Est applicable à la zone de la mangeoire en cas de nouvelle installation.

12

Est applicable aux couloirs nouvellement aménagés.

13

Dans ces étables, une tolérance de 1 cm est autorisée dans le cas d'arceaux qui n'ont pas d'appui à l'arrière

Protection des animaux. O 95

455.1

Bovins détenus sur sol entièrement perforé Tableau 2

Catégorie d'animaux Jeunes animaux

jusqu'à 200 kg

200-250 kg 250-350

kg

350-450

kg

plus de 450 kg

1

Détention en groupe dans l'étable à stabulation libre 11 Surface au sol en cas de détention sur sol entièrement perforé, par animal m2 1,8

2,0

2,3

2,5

3,0

Porcs (minipigs exceptés) Tableau 3

Catégorie d'animaux Porcelets sevrés

Porcs1

Truies

Verrats

reproducteurs

jusqu'à 15 kg 15-25 kg 25-60 kg

60-85 kg

85-110 kg 110-160

kg

1

Place à la mangeoire 11 Place à la mangeoire par animal dans la détention en groupe cm

12

18

27

30

33

36

452, 3

2 Surfaces au sol

21 Logette, stalles d'alimentation et de repos cm

-

-

- 65×1904

22 Largeur du couloir dans le cas des stalles

d'alimentation et de repos cm -

-

- 180 -

23 Stalle

d'alimentation

pouvant être fermée cm

-

-

- 45×160

3

Aire de repos 31 Surface

totale

par animal5

m2 0,20

0,35

0,60

0,75

0,90 1,65 2,56

67

Protection de la nature et du paysage 96

455.1

Catégorie d'animaux Porcelets sevrés

Porcs1

Truies

Verrats

reproducteurs

jusqu'à 15 kg 15-25 kg 25-60 kg

60-85 kg

85-110 kg 110-160

kg

32 Dont aire de repos par animal8 m2 0,15

0,25

0,40

0,50

0,60 0,953

321 Jusqu'à 6 animaux m2

-

-

- 1,29

322 7 à 20 animaux

m2

-

-

- 1,19

323 Plus de 20 animaux

m2

-

-

- 1,09

4

Box de mises bas existants le 1er juillet 1997 m2

-

-

- 3,510

5

Box de mise bas installés après le 1er juillet 1997 m2

-

-

- 4,511

6

Box de mise bas nouvellement installés m2

-

-

- 5,511

Notes du tableau 3 - Porcs (minipigs exceptés)

1

Ces dimensions concernent les groupes de porcs de même âge uniquement.

2

Pour les places à la mangeoire existantes au 1er septembre 2008, un espace de 40 cm suffit.

3

Pour les places à la mangeoire nouvellement aménagées, l'espace libre à l'endroit le plus étroit doit être de 45 cm au moins si les séparations utilisées sont saillantes dans le box.

4

Au maximum un tiers des logettes pour truies peut être réduit à 60 cm × 180 cm. Lorsque les logettes dans les box de mise bas ne sont pas réglables en largeur et en longueur, elles doivent avoir les dimensions de 65 cm × 190 cm.

5

En cas de détention sur litière profonde, la surface au sol doit être augmentée de manière appropriée.

6

Une surface de 2 m2 par animal est admise pour les systèmes de détention en groupe existants au 1er septembre 2008.

7

La longueur de l'un des côtés du box doit être de 2 m au moins. Pour les verrats reproducteurs d'un poids de 110 à 160 kg détenus seuls, il suffit de prévoir une surface de 4 m2, dont au moins la moitié doit être aménagée comme aire de repos.

8

Au début de l'engraissement, les aires de repos peuvent être diminuées par des parois amovibles.

9

'Si l'aire de repos est nouvellement aménagée, la largeur de l'un des côtés d'une aire de repos doit être de 2 m au moins.

Protection des animaux. O 97

455.1

10

Dont au moins 1,6 m2 de sol en dur dans l'aire de repos de la truie et des porcelets.

11

Dont au moins 2,25 m2 pour l'aire de repos de la truie et des porcelets. Dans les box de mise bas installés après le 31 octobre 2005, la truie doit disposer dans la zone où elle se déplace d'une aire de repos d'un seul tenant d'au moins 1,2 m2, ayant une largeur et une longueur minimales, respectivement de 65 cm et de 125 cm. La largeur minimale des box de mise bas doit être de 150 cm. Dans les box plus étroits que 170 cm, aucun équipement ne doit occuper l'espace des derniers 150 cm du box.

Protection de la nature et du paysage 98

455.1

Moutons

Tableau 4

Catégorie d'animaux Agneaux

Jeunes animaux Moutons1 Béliers et brebis1 sans agneaux Brebis1 avec agneaux2 jusqu'à 20 kg 20-50 kg 50-70 kg 70-90

kg plus

de 90 kg

70-90 kg

plus de 90 kg

1

Détention dans des box individuels 11 Surface du box, par animal m2

-

2,0

2,0

2,5

2,5

3,0

2 Stabulation libre

21 Largeur de la place à la mangeoire, par animal3 cm 20

30

35

40

50

60

70

22 Surface du box, par animal m2

0,34

0,6

1,0

1,2

1,5

1,55

1,85

Notes du tableau 4 - Moutons 1

Pour les brebis, le poids déterminant est celui de la brebis non gestante.

2

Les dimensions sont applicables aux brebis avec des agneaux jusqu'à 20 kg.

3

La largeur peut être réduite de 40 % si les râteliers sont circulaires.

4

La surface du box doit être de 1 m2 au moins.

5

Egalement applicable aux brebis séparées avec leurs agneaux.

Protection des animaux. O 99

455.1

Chèvres

Tableau 5

Catégorie d'animaux Cabris

Chèvres1 et chèvres naines Chèvres1 et boucs

jusqu'à 12 kg

12-22 kg

23-40 kg 40-70

kg plus

70

kg

1 Stabulation entravée

11 Largeur de la couche, par animal cm

-

40

50 60

12 Longueur de la couche2 cm -

75

95 95

2

Détention dans des box individuels 21 Surface du box

m2

-

2,0

3,0

3,5

3 Stabulation libre

31 Largeur de la place à la mangeoire, par animal cm

15

20

30

35

40

32 Nbre (n) de places à la mangeoire par animal pour: 321 les groupes jusqu'à 15 animaux n

1

1

1,1

1,25

1,25

322 les groupes de plus de 15 animaux; pour chaque animal suppl.

n

1

1

1

1

1

33 Surface de compartiment par animal3 331 Groupes jusqu'à 15 animaux m2

0,34

0,5

1,2

1,7

2,2

332 Groupes de plus de 15 animaux; pour chaque animal suppl. m2 0,2

0,4

1,0

1,5

2,0

Annexes du tableau 5 - Chèvres 1

Pour les femelles, le poids déterminant est celui de la femelle non gestante.

2

La couche ne doit pas être perforée sur la longueur minimale exigée.

3

Dont au moins 75 % d'aire de repos. Lorsque des niches surélevées sont installées, la surface peut-être comptée comme aire de repos à raison de 80 %.

4

La surface du box doit être de 1 m2 au moins.

Protection de la nature et du paysage 100

455.1

Lamas et alpagas Tableau 6

Catégorie d'animaux animaux adultes1

1 Surfaces des enclos 11 Groupes comptant jusqu'à 6 animaux; m2

250

12 Groupes de plus de 6 animaux, en plus: à partir du 7e au 12e animal, par animal m2

30

13 à partir du 13e animal, par animal

m2

10

2

Détention en groupe 21 Surface de l'abri ou étable par animal m2

2

3

Détention individuelle 31 Surface de l'abri ou étable m2

4

Annotation du tableau 6 - Lamas et alpagas 1

La détention des descendants dans le même enclos est admise jusqu'à l'âge de 6 mois.

Protection des animaux. O 101

455.1

Chevaux

Tableau 7

Catégorie d'animaux Chevaux

Hauteur au garrot

<120 cm 120-134

cm

134-148

cm

148-162 cm

162-175 cm

>175 cm

1 Surface par animal 11 Box

individuel1, 2 ou box pour groupe à un compartiment1, 3, 4

m2

5,5

7

8

9

10,5

12

12 Valeurs

de

tolérance5

m2

-

7

8

9

10,5

13 Surface de repos en stabulation libre à plusieurs compartiments1, 3, 4, 6 m2

4

4,5

5,5

6

7,5

8

2

Hauteur du local en m dans le secteur où se tiennent les chevaux

21 Hauteur minimale m

1,8

1,9

2,1

2,3

2,5

2,5

22 Valeurs

de

tolérance5 m

-

2,0

2,2

2,2

2,2

3

Aire de sortie3, 7 par cheval 31 Accessible

en

permanence de l'écurie, surface minimale m2 12

14

16

20

24

24

32 Non attenante à l'écurie, surface minimale m2

18

21

24

30

36

36

4 Surface

recommandée8 par cheval m2

150

150

150

150 150 150

Protection de la nature et du paysage 102

455.1

Notes du tableau 7 (Chevaux) 1

Si une jument est accompagnée de son poulain âgé de plus de deux mois, la surface doit être augmentée de 30 % au moins. Cette exigence est aussi applicable au box de poulinage.

2

La largeur des box individuels doit être au moins équivalente à 1,5 fois la hauteur au garrot.

3

Pour cinq chevaux ou plus qui s'entendent bien, la surface totale peut être réduite de 20 % au maximum.

4

Des installations permettant l'évitement et le retrait doivent être prévues, sauf pour les jeunes chevaux.

5

Les écuries existant le 1er septembre 2008 ne doivent pas être adaptées si leurs dimensions correspondent aux valeurs de tolérance. Si une écurie doit être adaptée parce que l'une des valeurs de tolérance n'est pas respectée, l'autre valeur de tolérance reste valable.

6

Les aires de repos et de sortie doivent être en permanence atteignables par un large passage ou deux passages plus étroits.

7

Pour les groupes de jeunes chevaux de deux à cinq animaux, la surface minimale de l'aire de sortie doit correspondre à celle qui est requise pour cinq jeunes chevaux.

8

La surface des aires de sortie à aménagement réversible, utilisables par tous les temps et non attenantes à l'écurie ne doit pas dépasser 800 m2, même si plus de cinq chevaux y sont détenus. Dans les écuries de groupe avec aire de sortie accessible en permanence, il est recommandé d'ajouter à compter du sixième cheval 75 m2 par cheval supplémentaire.

Protection des animaux. O 103

455.1

Lapins domestiques Tableau 8

Catégorie d'animaux Lapins adultes1, 2

jusqu'à 2,3 kg

2,3-3,5 kg 3,5-5,5

kg >5,5

kg

1

Taille minimale des enclos sans surfaces surélevées: 11

Surface de base3 cm2 3400

4800

7200 9300

12 Hauteur4

cm

40

50

60

60

2

Enclos avec surfaces surélevées: 21 Surface

totale3 (surface de base et surface surélevée) cm2 2800

4000

6000 7800

22

Dont surface de base minimale cm2

2000

2800

4200 5400

23 Hauteur4

cm

40

50

60

60

3 Surface supplémentaire pour le compartiment du nid cm2

800

1000

1000

1200

Catégorie d'animaux Jeunes animaux depuis le sevrage jusqu'à la maturité sexuelle Jeunes

animaux

d'adultes

jusqu'à 2,3 kg (lapins nains) Jeunes animaux d'adultes de plus de 2,3 kg 4

Taille minimale des enclos sans surfaces surélevées: 41

Surface de base

cm2

3400

4800

42 Hauteur4

cm

40

50

5

Enclos avec surfaces surélevées 51 Surface

totale

(surface de base et surface surélevée) cm2 2800

4000

52

Dont surface de base minimale cm2

2000

2800

53 Hauteur4

cm

40

50

Protection de la nature et du paysage 104

455.1

Catégorie d'animaux Jeunes animaux depuis le sevrage jusqu'à la maturité sexuelle Jeunes

animaux

d'adultes

jusqu'à 2,3 kg (lapins nains) Jeunes animaux d'adultes de plus de 2,3 kg 6 Surface par jeune animal jusqu'à 1,5 kg5, 6 61 Dans

des

groupes de moins de 40 animaux cm2

1000

1000

62 Dans

des

groupes de plus de 40 animaux cm2

800

800

7 Surface par jeune animal de plus de 1,5 kg5, 6 71 Dans

des

groupes de moins de 40 animaux cm2

1500

72 Dans

des

groupes de plus de 40 animaux cm2

1200

Notes du tableau 8 - Lapins domestiques 1

Lapines avec leurs petits jusqu'au 35e jour de vie de ceux-ci environ, mâles, lapines sans portée. Si la surface minimale est double (box double), la lapine peut y être détenue avec ses petits jusqu'à leur 56e jour de vie.

2

Les cages à lapins construites avant le 1er décembre 1991 ne doivent pas être adaptées si leur surface au sol est supérieure à 85 % de la surface au sol figurant au tableau 8, ch. 11.

3

Un ou deux animaux adultes peuvent être détenus sur cette surface, à condition qu'ils s'entendent bien et qu'ils ne soient pas accompagnés de leur jeune.

4

La cage doit présenter cette hauteur sur au moins 35 % de la surface totale.

5

Si le groupe comporte plus de cinq animaux, la zone dans laquelle ils peuvent se retirer doit avoir plusieurs accès et si le groupe comporte plus de dix animaux, elle doit être compartimentée.

6

Les surfaces minimales indiquées aux ch. 6 et 7 sont également applicables aux jeunes qui sont détenus avec la lapine et dont l'âge est compris entre le 36e jour ou le 57e jour (voir annotation 1) et leur maturité sexuelle.

Protection des animaux. O 105

455.1

Volailles domestiques Tableau 9

Tableau 9-1

Poules domestiques Catégorie d'animaux

Poussins

Jeunes animaux

Pondeuses,

animaux d'élevage

Animaux à

l'engrais

Semaine

de

vie

jusqu'à la fin de la 10e de la

11e à la 18e

à partir de la 19e

1

Equipements du poulailler 11 Equipements pour l'alimentation et l'abreuvement, par animal 111 Longueur de la place à la mangeoire en cas d'alimentation manuelle cm

3

10

16

112 longueur de la place à la mangeoire ou au ruban transporteur en cas

d'alimentation mécanique cm

3

6

8

21

113 Mangeoire à l'automate circulaire cm

2

3

3

1,51

114 Gouttière latérale cm

1

2

2,5

11

115 Gouttière circulaire cm

1

1,5

1,5

11

116 Système d'abreuvement par pipettes, 1 pipette pour (n) animaux, au moins 2 par unité de détention n

15

15

15

151

117 Système d'abreuvement par godets2, 1 godet pour (n) animaux n

30

25

25

30

12 Perchoirs 121 Longueur des perchoirs par animal cm

8

11

14

122 Espacement horizontal entre les perchoirs3

cm

25

25

30

13 Emplacement pour la ponte

131 Nids individuels: 1 nid pour (n) animaux animaux

-

5

132 Surface dans les nids collectifs4: 1 m2 par (n) animaux

animaux

-

100

14 Surfaces sur lesquelles les animaux peuvent se déplacer5

141 Hauteur libre au-dessus de la surface6 cm

50

50

50

501

Protection de la nature et du paysage 106

455.1

Tableau 9-1

Poules domestiques Catégorie d'animaux

Poussins

Jeunes animaux

Pondeuses,

animaux d'élevage

Animaux à

l'engrais

Semaine

de

vie

jusqu'à la fin de la 10e de la

11e à la 18e

à partir de la 19e

142 Largeur minimale cm

30

30

30

30

143 Déclivité maximale %

12

12

12

0

Tableau 9-1

Poules domestiques Catégorie

d'animaux

Poussins Jeunes

animaux

Pondeuses

et animaux d'élevage Animaux à

l'engrais

jusqu'à la fin

de la 10e

de la 11e à la 18e

jusqu'à 2 kg

plus de 2 kg

2 Surface sur lesquelles les animaux peuvent se dépla- cer, par animal7 dans les poulaillers comportant 21 jusqu'à 150 animaux: nbre (n) d'animaux/m2 n 14

9,3

7

6

22 plus de 150 animaux: nbre (n) d'animaux/m2 n

15

(m2 de sol grillagé x 16,4 animaux) + (m2 de surface recou-

verte de litière x 10,3 animaux) (m2 de sol grillagé x 12,5 animaux) + ½ x (m2 de surface recouverte de litière x 7 animaux)

3 Surface sur lesquelles les animaux peuvent se

déplacer7 dans les unités de détention8 comportant 31 jusqu'à 20 animaux: poids total/m2

kg

-

- 15

32 21-40 animaux:

poids total/m2

kg

-

- 20

33 41-80 animaux:

poids total/m2

kg

-

- 25

34 plus de 80 animaux: poids total/m2

kg

-

- 30

4 Surface sur lesquelles les animaux peuvent se déplacer Parents d'animaux à l'engrais, par animal cm2

- 1400

Notes du tableau 9-1 - volaille domestique

Protection des animaux. O 107

455.1

1

Ces valeurs sont applicables aux animaux à l'engrais d'un poids de plus de 2 kg. Pour des animaux plus petits, elles peuvent être réduites de manière appropriée.

2 Pour de plus grands godets, l'OSAV peut autoriser un nombre plus élevé d'animaux dans le cadre de la procédure d'autorisation des systèmes de stabulation visée à l'art. 82, al. 5 3 Mesure sur les axes.

4 Pour chaque nid collectif, il faut prévoir plusieurs ouvertures de nids si les nids ne sont pas munis de rideaux.
5 Les déjections ne doivent pas joncher les surfaces sur lesquelles les animaux peuvent se déplacer.
6 Pour les volières, l'OSAV peut autoriser des hauteurs moins élevées dans le cadre de la procédure d'autorisation pour les équipements d'étables visée à l'art. 82, al. 5.

7 La plus petite unité de détention doit remplir les critères suivants: Surface de base: 4000 cm2 par 2 animaux; hauteur: 80 cm; zone avec litière: 1/3 de la surface; perchoirs surélevés.

8 Si les animaux à l'engrais peuvent disposer de perchoirs, l'OSAV peut adapter la réglementation de la densité d'occupation de manière appropriée.

Tableau 9-2 Dindes domestiques Jusqu'à la fin de la 6e semaine de vie À partir de la 7e semaine de vie 1

Densité d'occupation 32 kg par m2 36,5

kg par m2

Tableau 9-3 Pigeons domestiques Animaux en période d'élevage Exigences supplémentaires

1 Surface minimale1, 2 11 Enclos

intérieur3, 4

m2

0,55 par couple

2 nids (p. ex. coque en terre cuite) ou nid d'une taille suffisante 12 Enclos

extérieur6, 7

si les pigeons n'ont pas la possibilité de voler librement hors de l'enclos Moins de

8 couples

m2

m2

3,06

75 % de l'enclos intérieur6 L'enclos extérieur doit présenter une longueur minimale de 3 m, une largeur minimale de 1 m et une hauteur minimale de 1,8 m

A partir de

8 couples

Notes du tableau 9-3 - Pigeons domestiques

Protection de la nature et du paysage 108

455.1

1

Les surfaces minimales concernent les couples en période d'élevage et les jeunes jusqu'au sevrage.

2

En cas de détention d'animaux adultes en dehors de la période d'élevage et de jeunes animaux, la densité d'occupation peut être augmentée de 50 %.

3

Si les pigeons sont sortis une fois par jour de l'enclos pour voler librement à l'extérieur: enclos intérieur en m2 +50 %; enclos extérieur non requis.

4

Si les pigeons ont la possibilité de voler en permanence librement hors de l'enclos tout au long de la journée: densité d'occupation de l'enclos intérieur +25 %; enclos extérieur non requis.

5

0,4 m2 pour les petites races.

6

L'enclos extérieur est accessible en permanence tout au long de la journée.

7

Des perchoirs adaptés à l'âge et au comportement des animaux doivent être également à disposition, à différentes hauteurs, dans l'enclos extérieur.

Protection des animaux. O 109

455.1

Chiens domestiques Tableau 10

Chiens

adultes

jusqu'à 20 kg

20-45 kg

plus de 45 kg

1

Box1

11 Hauteur

m

2

2

2

12 Surface de base pour deux chiens m2

4

8

10

13 Surface

de

base pour tout chien supplémentaire m2 2

4

5

2 Chenil2

21 Hauteur

m

1,8

1,8

1,8

22 Surface de base pour un chien m2

6

8

10

23 Surface de base pour 2 chiens m2 10

13

16

24 Surface de base pour tout chien supplémentaire m2 3

4

6

3

Si, pendant la journée, les chiens sont détenus en groupe à l'extérieur, avec possibilité de se retirer, et s'ils ne sont transférés dans des box individuels que pour se reposer et pour dormir, la surface des box doit présenter au moins les dimensions suivantes: 31 Surface de base pour 1 chien m2 2,2

4,3

5

Notes du tableau 10 - Chiens domestiques 1

Lorsqu'un chien ne peut être intégré à un groupe ou qu'il ne s'entend avec aucun congénère, il doit être détenu dans un box dont la surface minimale correspond à celle d'un box pour deux chiens.

2

Si une chienne est détenue dans un chenil avec sa portée, elle doit disposer jusqu'au sevrage, en plus de la surface du chenil, d'un box toujours accessible d'une surface de 2 m2 si son poids est inférieur à 20 kg, de 4 m2 si son poids est compris entre 20 et 45 kg , et de 5 m2 si son poids supérieur à 45 kg.

Protection de la nature et du paysage 110

455.1

Chats domestiques Tableau 11

Chats

adultes

Exigences

particulières

1

Unité où le chat est détenu1, 2 11 Hauteur

m

2,0

Surfaces de repos surélevées, équipements permettant au chat de se retirer, de grimper, de griffer et de s'occuper; une caisse à déjection par chat 12 Surface de base3 jusqu'à 4 chats m2 7,0

13 Surface de base pour tout chat supplémentaire m2 1,7 Notes du tableau 11 - Chats domestiques 1

Le tableau indique le nombre maximal d'animaux par unité de surface. Les jeunes animaux peuvent être détenus en plus jusqu'au sevrage.

2

Détention individuelle temporaire de trois semaines au maximum: 1 m2 de surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer, sur trois niveaux au maximum, dont au moins 0,5 m2 de surface de base. La hauteur doit être de 1 m sur au moins 35 % de la surface de base.

3 Le

rapport entre la longueur et la largeur ne doit pas dépasser 2:1.

Protection des animaux. O 111

455.1

Annexe 2176

(art. 10)

Exigences minimales concernant la détention d'animaux sauvages (avec ou sans autorisation) Remarques préliminaires A.

Les surfaces et les volumes indiqués déterminent à chaque fois la taille minimale de l'enclos. Cette taille ne peut pas être réduite, même si le nombre d'animaux détenus est inférieur au nombre (n) figurant sur les tableaux. Les enclos utilisés pour séparer les animaux ne peuvent être utilisés qu'à court terme lorsqu'ils ne remplissent pas entièrement les exigences.

B.

Les tableaux mentionnent le nombre maximal d'animaux adultes admis dans l'enclos et les dimensions minimales. Il est permis de détenir en plus les jeunes dans le même enclos. Concernant les reptiles et les amphibiens, la grandeur minimale de l'enclos doit être déterminée en fonction de l'individu de la plus grande taille détenu dans l'enclos. Le reste de la place nécessaire est déterminé en fonction de la taille des autres animaux.

C.

Lorsque plusieurs espèces utilisant l'espace de la même manière sont détenues dans le même enclos, le calcul des surfaces et des volumes doit prendre pour référence l'espèce dont les besoins par rapport à la taille de l'enclos sont les plus élevés. Les surfaces et les volumes pour les autres animaux de la même espèce et pour les animaux des autres espèces doivent être ajoutées conformément aux exigences prévues dans la présente annexe «par animal en plus».

D.

Lorsque plusieurs espèces utilisant l'espace de manière différente sont détenues dans le même enclos, on peut détenir en plus de l'espèce ayant le plus besoin de volume les autres espèces sans qu'il faille agrandir l'espace.

E.

Lorsque des espèces ont des besoins particuliers, p. ex. par rapport à l'humidité de l'air, à la température, à la qualité du sol ou à l'alimentation, il faut tenir compte de ces besoins même si le tableau ne donne aucune indication à ce propos.

F.

L'enclos extérieur normalement requis pour une espèce donnée peut être omis si les besoins de l'espèce sont satisfaits d'une autre manière, p. ex. en ouvrant les fenêtres, les portes ou les toits coulissants afin de laisser pénétrer directement la lumière du soleil, pour autant que la température extérieure soit appropriée ou qu'il soit possible d'éclairer les enclos par une lumière artificielle d'un spectre similaire à la 176 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 112

455.1

lumière du jour. Dans ce cas, les dimensions des enclos intérieurs doivent correspondre au moins aux dimensions des enclos extérieurs ou, si des enclos extérieurs et intérieurs sont prévus, à la surface totale de ceux-ci. Les comportements tels que le fouissement ou l'hibernation dans des cavernes doivent être pris en considération.

G.

Les animaleries autorisées conformément à l'art. 122 ne doivent pas obligatoirement comporter un enclos extérieur.

H.

Lors de la composition des groupes, il faut tenir compte de manière appropriée - indépendamment des chiffres indiqués dans le tableau - de la structure sociale naturelle de l'espèce.

I.

Quels que soient les chiffres indiqués dans le tableau, les enclos doivent être pourvus de zones permettant l'exercice de certaines fonctions propres à l'espèce et de zones ayant un climat approprié à celle-ci. Aménager l'espace de manière optimale pour chaque espèce doit être l'une des préoccupations majeures des responsables.

J.

Les enclos doivent être éclairés par la lumière du jour ou une lumière artificielle non papillotante qui présente un spectre lumineux correspond aux besoins de l'espèce. Les animaux nocturnes détenus dans des enclos extérieurs doivent en tout temps avoir la possibilité de trouver un box pour dormir durant la journée.

K.

Pour toutes les espèces, également celles qui ne sont pas mentionnées dans la présente annexe, des exigences spécifiques doivent être remplies pour l'alimentation, la structure sociale, le climat, y compris le microclimat, la qualité du sol, les équipements permettant aux animaux de nager ou de se baigner, de creuser le sol et de se retirer et d'autres équipements, tels les séparations et les dispositifs liés au confort de l'animal (p. ex. des arbres à griffer, des souilles). Pour les espèces non mentionnées, l'espace des enclos doit être tel que les structures nécessaires puissent y être disposées de manière judicieuse, afin de répondre aux besoins spécifiques des animaux détenus. Des expertises spécialisées fondées sur des connaissances scientifiques doivent servir de référence.

L.

Les modalités de l'alimentation doivent simuler les caractéristiques de la prise de nourriture propres à l'espèce (présentation de la nourriture de manière variée à la fois dans l'espace et dans le temps, respect de la manière qu'a l'animal d'obtenir sa nourriture, de la préparer et prise en compte de la durée de la prise de nourriture).

M.

Dans les grands enclos conçus de manière à être semblables au milieu naturel, le bien-être des animaux doit être vérifié en contrôlant à une fréquence suffisante et régulière le fonctionnement des installations et des équipements techniques, y compris les mesures de sécurité empêchant les animaux de s'échapper, en s'assurant que les besoins en termes d'alimentation et de conditions de vie appropriées sont satisfaits et en surveillant les variations de l'effectif.

Protection des animaux. O 113

455.1

N.

Indépendamment des instructions données de cas en cas dans les tableaux, les animaux doivent être alimentés de telle manière que leurs besoins particuliers puissent être satisfaits dans la mesure qui convient.

O.

Dans la conception et la gestion des enclos, il y a lieu d'exploiter les possibilités d'enrichissement du milieu de vie des animaux (p. ex. des stimuli comme des odeurs étrangères, de nouveaux objets à traiter).

P.

Indépendamment des instructions données de cas en cas dans les tableaux, les enclos doivent être entretenus et gérés de manière à ce que les besoins particuliers des différentes espèces animales en termes de climat et d'hygiène soient pris en considération dans la mesure qui convient.

Protection de la nature et du paysage 114

455.1

Enclos pour mammifères Tableau 1

Enclos pour mammifères Pour des groupes jusqu'à n animaux Par animal en plusa) Exigences particulières

Nombre Enclos extérieura) Enclos intérieura)

extérieur

intérieur

Espèces animales

(n)

Surfaceb)

m2

Volume

m3

Surfaceb)

m2

Volume

m3

m2

m2

1 Echidnés

c)

2

-

6

-

2 1) 6) 11)

2 Couscous,

opossums, phalangers c)e) 2

-

6

12

2 2) 3) 4)

3 Didelphidés, petites espèces c)e) 2

-

0,5

0,35

0,05 2) 3) 4)

4 Kowari

c)e)

2

-

1

1,8

0,5 2) 3) 4)

5 Phalangers volants de grande taille ou de taille moyenne c)e) 6

-

6

12

1 2) 3) 4)

6 Phalangers volants de petite taille c)e)

6

-

3

6

0,5 2) 3) 4)

7

Diable de Tasmanie

c)e)

2

20

6

-

1) 3) 4)

8 Wombat

c)e)

2

20

20

-

1) 3) 4)

9 Kangourous arboricoles c)e)

2

16

40

16

40

4

4

2) 5)

10 Kangourous de petite taille c)

5

40

10

4

2

6) 22)

11 Rats-kangourous c) 2

-

8

-

2 3) 6)

12 Wallabies de rochers c)e)

5

150

15

15

3 2) 7) 8)

13 Wallabies

d'Australie

et de Nouvelle-Guinée, thylogales

c) 5 250

- 15

- 15 3 7)

8)

14 Kangourous de grande taille c)e)

5

300

20

30

4 7)

15 Mégachiroptères de petite taille (p. ex. roussette d'Egypte)

c) 20- 20

50

- 1 9)

10)

16 Mégachiroptères de grande taille c) 20

-

30

90

1 9) 10)

17 Chauves-souris

c) 20

-

10

20

0,2 9) 10) 50)

Protection des animaux. O 115

455.1

Enclos pour mammifères Pour des groupes jusqu'à n animaux Par animal en plusa) Exigences particulières

Nombre Enclos extérieura) Enclos intérieura)

extérieur

intérieur

Espèces animales

(n)

Surfaceb)

m2

Volume

m3

Surfaceb)

m2

Volume

m3

m2

m2

18 Tupaies c)

5

-

3

6

0,5 2) 3) 6) 34) 36)

19 Ouistitis

c)d)

2

-

3

6

0,5 2) 3) 6) 14) 34) 36)

20 Microcèbes

c)e)

5

-

1,5

3

0,3 2) 3) 6) 14) 36)

21 Loris,

potto de Bosman, potto doré c)e)

5

-

1,5

3

0,3 2) 3) 6) 14)

22 Galago de petite taille, Tarsiers, happalémurs, chirogales c)e)

c)e)

5

- 3

60,5

2) 3) 6)14) 34) 36) 23 Tamarins, tamarin de Goeldi c)d)e) 5

3

6

0,5 2) 3) 6) 14) 34) 36)

24 Douroucouli

c)d)e) 5

-

6

12

1 2) 3) 6) 14) 34)

25 Galago géant, titis c)e)

5

-

6

12

1 2) 3) 6) 14) 34)

26 Saïmiri

Talapoin

c)d)e)

c)e)

5

6

15

6

15

1,5

1,5

2) 6) 14)

27 Lémurs, sakis, ouakaris, hurleurs, capucins c)e)

5

10

30

10

30

2

2

2) 6) 14)

28 Cercopithèques,

macaques

Singe laineux, atèles, semnopithèques de petite taille, varis c)d)e)

c)e)

5

15

45

15

45

3

3

2) 6) 11) 12) 14) Varis: 3) 29 Patas,

cercocèbes,

babouins, semnopithèques de grande taille (p. ex. colobes), propithèques c)e)

c)e)

5

25

75

25

75

4

4

2) 6) 11) 14)

30 Gibbons

c)e)

3

25

75

25

75

8

8

2) 6) 11) 12) 14) 34) 31 Chimpanzés, orang-outan c)e) 3 35

140

35

140

8

8

2) 6) 11) 14)

Protection de la nature et du paysage 116

455.1

Enclos pour mammifères Pour des groupes jusqu'à n animaux Par animal en plusa) Exigences particulières

Nombre Enclos extérieura) Enclos intérieura)

extérieur

intérieur

Espèces animales

(n)

Surfaceb)

m2

Volume

m3

Surfaceb)

m2

Volume

m3

m2

m2

32 Gorille

c)e) 3

50

200

50

200

10

10

2) 6) 11) 14)

33 Tatous

de

petite taille ou de taille moyenne c)e)

-

6

-

1,5 1) 3) 51

34 Tamandua

c)e)

2

-

12

24

4 2) 3) 4) 15) 51)

35 Grand

fourmilier

c)e)

2

100

12

10

6 11) 16) 18 )

36 Paresseux

c)e)

2

-

10

20

2 2) 36)

37 Hérisson,

sauf

Erinaceus europaeus c)

1

-

2

-

1 39) 41)

38 Tanrek, espèces de petite taille de moins de 10 cm de longueur

c) 1- 0,5

-

0,25

2) 39) 41)

39 Tanrek, espèces de grande taille à partir de 10 cm de longueur

c) 1- 2

-

1,0

2) 39) 41)

40 Cobaye/cochon d'Inde Cavia porcellus d)f)g) 2

-

0,5

-

0,2 39) 41) 45) 47) 54) 41 Hamster

Mesocricetus sp. d) 1

-

0,18

-

0,05 2) 40) 41) 42) 44) 45) 48) 42 Souris

Mus musculus d)

2

-

0,18

-

0,05 2) 39) 41) 42) 44) 45) 47) 43 Gerbille

de

Mongolie d)

5

-

0,5

-

0,05 40) 41) 42) 44) 45) 46) 47) 44 Rat

Rattus norvegicus d)

5

-

0,5

0,35

0,05 39) 41) 42) 44) 45) 47)

45 Degu

5

-

0,5

0,35

0,2 40) 41) 45) 46) 47)

46 Chinchilla

d)

2

-

0,5

0,75

0,2 39) 41) 42) 43) 45) 46) 47)

47 Tamias

1

-

0,5

0,75

0,2 2) 39) 41) 42) 43) 48) 50)

Protection des animaux. O 117

455.1

Enclos pour mammifères Pour des groupes jusqu'à n animaux Par animal en plusa) Exigences particulières

Nombre Enclos extérieura) Enclos intérieura)

extérieur

intérieur

Espèces animales

(n)

Surfaceb)

m2

Volume

m3

Surfaceb)

m2

Volume

m3

m2

m2

48 Ecureuils

terrestres,

xérus, spermophiles c)

5

20

-

- 0,645) 50) couche à creuser

de 80 cm

49 Ecureuils,

Callosciurus quinquestriatus c)

2

8

20

8

20

2

2

2) 3) 4) 17) 19)

50 Ecureuils

géants, pétauristes de grande taille c)

2

-

16

40

3 2) 3) 15) 17) 19)

51 Athérures,

trichys c)e)

2

-

5

10

2 2) 3) 6) 19)

52 Porcs-épics c)

2

40

20

4

3

1) 3) 6) 17) 19)

53 Castor

c)

5

40

-

4

3) 18) 19) 34)

54 Agoutis, pacas, pacarana, acouchis c)

5

20

20

2

2

1) 3) 6) 19) 36)

55 Viscache, lièvre sauteur 5

-

20

-

2 1) 3) 6) 11) 19)

56 Marmottes

c)

6

150

-

10

1) 49) 50)

57 Chien

de

prairie c) 10

40

-

2

1) 49) 50)

58 Capybara c)

5

150

20

10

2,5 6) 18) 19)

59 Rat

musqué c)

2

4

-

1

1) 3) 18) 19)

60 Ragondins (forme sauvage) c)

2

10

-

1

3) 18) 19)

61 Coendou,

porc-épic nord-américain c) 2

10

30

-

4

2) 8) 19)

62 Rat

pilori, rat typique, plagiodonte d'Haïti, hutia c) 2

-

5

10

1,5 1) 2) 3) 6) 19)

63 Maras

c)

2

40

-

4

1) 3) 6) 19)

64 Lièvres

c)

2

150

-

4

3) 6)

65 Lapins sauvages, pikas c) 5

30

-

3

1) 6) 49)

66 Fennec

c)

2

20

4

2

2

1) 3) 11) 36)

Protection de la nature et du paysage 118

455.1

Enclos pour mammifères Pour des groupes jusqu'à n animaux Par animal en plusa) Exigences particulières

Nombre Enclos extérieura) Enclos intérieura)

extérieur

intérieur

Espèces animales

(n)

Surfaceb)

m2

Volume

m3

Surfaceb)

m2

Volume

m3

m2

m2

67 Renards de taille moyenne (p. ex. renard des sables, renard polaire, renard corsac, renard véloce), octocyon, chien viverin

c) 2 40 - 8

4

1

1) 3) 6) 8) 11)

68 Speothos c)e)

4

40

12

4

1

1) 3) 6) 11) 18) 34) 69 Renard commun, renard gris, dusicyons c) 2

100

-

10

1) 3) 6) 11)

70 Chacals,

coyotes, cuon

c)

4

150

-

15

3) 6) 34) 11)

71 Loup à crinière

c)e)

2

200

2 par animal -

20

2 1) 3) 6) 8) 11) 34) 72 Loup, lycaon c)

4

400

4 par animal -

20

1) 3) 6) 8) 11)

73 Ours

malais

c)e)

2

100

-

20

4 1) 2) 11) 14) 18) 21) 74 Autres

ours,

panda géant c)e)

2

150

-

20

1) 2) 11) 14) 18) 21) 22)

75 Ours

polaire c)e)

1

120

8

-

2) 4) 14) 18)

76 Petit

panda, raton laveur c)e)

2

20

8

16

4

2

2) 3) ratons laveurs: 18) 77 Kinkajou, bassaris c)

2

-

16

40

2 2) 3) 6)

78 Coatis

c)

2

30

90

20

60

3

3

2) 3)

79 Belettes

de

petite taille

c)

2

8

-

-

3) 4)

80 Belettes

de

grande taille

c)

2

12

-

-

3) 4)

81 Putois, vison sauvage, furets c) 2

15

-

1

3) 4) 18)

82 Furets (en tant qu'animal de compagnie avec sorties temporaires dans l'appartement) c) 2- 4

2,4

0,5

3) 14) 16) 55)

83 Martres

arboricoles

c)

2

16

40

0

0

-

2) 4) 17) 21)

Protection des animaux. O 119

455.1

Enclos pour mammifères Pour des groupes jusqu'à n animaux Par animal en plusa) Exigences particulières

Nombre Enclos extérieura) Enclos intérieura)

extérieur

intérieur

Espèces animales

(n)

Surfaceb)

m2

Volume

m3

Surfaceb)

m2

Volume

m3

m2

m2

84 Tayra c)e)

2

16

40

16

40

4

4

2) 3) 17)

85 Glouton

c)e)

2

120

-

-

1) 2) 4) 21)

86 Moufette

c)e) 2

12

- 12

2

2

1) 3) 6) 17) pour quelques espèces: 18)

87 Blaireau

c)

2

100

30

4

4

1) 3) 4) 17)

88 Loutre

naine

c)

2

20

6

3

2

6) 15) 18)

89 Loutre de rivière, loutre à joues blanches c)

2

40

-

-

4) 6) 15) 18)

90 Loutre

géante c)

2

80

24

10

4 6), 15) 18)

91 Loutre

de

mer

c)

2

10

-

3

6) 18)

92 Mangouste naine

c)

6

20

10

2

2

1) 3) 15)

93 Suricate,

mangouste rayée, mangouste fauve c)

6

20

10

2

2

1) 3) 15) 20)

94 Autres

mangoustes

c)

2

20

- 20

5

3

1) 3) 15) 17) 20)

Ichneumon des marais: 18) 95 Chat à pieds noirs, chat léopard du Bengale, chat rougeâtre, manul, viverridés arboricoles c)

2

16

40

16

40

4

3

2) 4) 6) 11) 15) 17) 21) 23) 52), 53)

96 Fossa, binturong, civette, chat sauvage, chat des marais, jaguarond c)

2

40

120

20

50

5

4

2) 4) 6) 11) 15) 17) 21) 23) chat pêcheur, chat à tête plate: 18) 52) 53) 97 Serval, félidés de taille moyenne, panthère nébuleuse, lynx

c)

2

30

75

20

50

10

10

2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53)

Protection de la nature et du paysage 120

455.1

Enclos pour mammifères Pour des groupes jusqu'à n animaux Par animal en plusa) Exigences particulières

Nombre Enclos extérieura) Enclos intérieura)

extérieur

intérieur

Espèces animales

(n)

Surfaceb)

m2

Volume

m3

Surfaceb)

m2

Volume

m3

m2

m2

98 Jaguar, léopard, puma, panthère des neiges c)e)

2

50

150

25

75

15

12

2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53) jaguar: 18)

99 Lion,

tigre

c)e) 2

80

240 30

90

20

15

2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53) tigre: 18)

100 Guépard

c)e)

2

200

-

20

2) 4) 6) 11) 15) 21) 52) 53)

101 Protèle

c)e)

2

100

12 par animal-

10

6 1) 11) 21)

102 Hyènes c)e)

2

200

-

20

1) 6) 11) 21) 53)

103 Oryctérope c)e) 2

40

-

5 1) 3)

104 Daman

c)

5

16

40

16

40

3

3

2) 8) 36)

105 Eléphants femelles c)e)

3

500

15 par animal-

100

- 24) 25) 52)

106 Eléphants mâles c)e)

1

150

- 2×30

par

animal

- 100

24) 25) 52) deux box

107 Femelles de zèbres de Grévy et d'hémiones c)e)

5

500

8 par animal -

-

8) 25) 26) 52)

108 Mâles de zèbres de Grévy et d'hémiones c)e)

1

150

8

-

8) 25) 26) 52)

109 Zèbre de Grant, âne sauvage c)e) 5

500

8 par animal -

80

8) 25) 26) 27)52)

110 Zèbre des montagnes et cheval de Przewalski c)e) 5

1000

8 par animal -

100

8) 25) 26) 27) 52)

111 Tapirs c)e)

2

200

15 par animal-

50

- 24) 25) 28)

112 Rhinocéros

c)e)

2

500

- 25

par

animal- 150

4) à l'exception du rhino-

céros blanc 11) 24) 25) 29) 38)

Protection des animaux. O 121

455.1

Enclos pour mammifères Pour des groupes jusqu'à n animaux Par animal en plusa) Exigences particulières

Nombre Enclos extérieura) Enclos intérieura)

extérieur

intérieur

Espèces animales

(n)

Surfaceb)

m2

Volume

m3

Surfaceb)

m2

Volume

m3

m2

m2

113 Sanglier nain

c)e)

2

30

4

10

- 25) 27) 29)

114 Autres suidés sauvages c)e) 2

100

4

20

8) 17) 25) 27) 29)

115 Pécaris

c)e)

4

80

3

10

- 25) 29)

116 Hippopotame nain c)e)

2

100

10 par animal-

-

4) 24) 29)

117 Hippopotame c)e) 2

250

40 par animal-

50

10 24)

118 Guanaco, vigogne c) 6

300

2 par animal -

50

8)

119 Chameau, dromadaire c)

3

300

8 par animal -

50

8) 27)

120 Chevrotain d'Asie c)

2

20

6

-

2 6)

121 Chevrotain aquatique c)e) 2

40

8

12

2 6) 18)

122 Cervidés de petite taille (poudou, hydropotes, muntjac) c) 4

150

3 par animal -

10

6) 8) 30) 52)

123 Chevreuil

c)

2

500

-

150

6) 8) 30) 52)

124 Cervidés de taille moyenne (p. ex. sika, daim) c)

8

500

- 4

par

animal

- 608) 27) 29) à l'exception du

daim 30) 31) 52)

125 Cervidés de grande taille (barashinga, sambar, cerf des marais, renne, milu)* c) 6 800

- 6

par

animal

- 808) 18) à l'exception du

renne 27) 29) à l'exception du renne 30) 31) 52)

126 Elan

c)

3

800

-

80

8) 18) 28) 31) 32) 52)

127 Okapi c)e)

2

300

15 par animal-

100

4) 26) 52)

128 Girafe

c)e)

4

500

25 par animal-

100

- 33) 52) mâle: 26)

Protection de la nature et du paysage 122

455.1

Enclos pour mammifères Pour des groupes jusqu'à n animaux Par animal en plusa) Exigences particulières

Nombre Enclos extérieura) Enclos intérieura)

extérieur

intérieur

Espèces animales

(n)

Surfaceb)

m2

Volume

m3

Surfaceb)

m2

Volume

m3

m2

m2

129 Céphalophes de petite taille et de taille moyenne, dik-diks, antilopes naines c)e) 2 50 - 3

par

animal

- 204) 6) 52)

130 Raphicère champêtre, raphicère du Cap, oréotrague c)e) 2

50

3 par animal -

20

6) 52) oréotrague: 2)

131 Oribi, Beira

c)e)

4

100

3 par animal -

15

6) 52)

132 Céphalophes de grande taille c)e)

2

100

4 par animal -

-

4) 6) 52)

133 Gazelles

(y compris antidorcas, cervicapre, impala) c)e) 10 500 - 4

par

animal

- 406) 8) 27) 52)

134 Gérénuk, gazelle de Clarke, antilope-chèvre américaine, saiga et autres antilopes de taille moyenne

c)e) 6 500 - 5

par

animal

- 506) 8) 27) 52)

135 Antilopes de grande taille, bœufs musqués, bison d'Europe, bison d'Amérique, autres bovins sauvages c)e) 5 500 - 8

par

animal

- 808) 11) 25) 27) 31) 32) 52)

136 Chamois, goral, capricorne, chèvre des Montagnes Rocheuses, takin

c)e) 4 400 - 4

par

animal

- 502) 6) 8) 28)

137 Mouflon et autres ovins sauvages c)

10

500

- 2

par

animal

- 502) 8) 52) autres ovins

sauvages: 27)

138 Caprins sauvages, bharal, aoudad c) 10

500

2 par animal -

50

2) 8) 27) 52)

Protection des animaux. O 123

455.1

Notes du tableau 1 (mammifères) a) Lorsque

les

dimensions minimales sont indiquées en termes de surface de base et de volume, la hauteur doit atteindre, sauf mention contraire, au moins 80 % du quotient volume/surface de base. Si le tableau fixe des exigences par animal supplémentaire, le volume doit être augmenté dans la même proportion que la surface de base.

b) Dans les cas où le tableau 3 prévoit des dimensions minimales pour les bassins, la surface exigée doit être ajoutée aux surfaces figurant sur le tableau 1.
c) Une autorisation au sens de l'art. 89 est obligatoire pour détenir ces animaux à titre privé.
d) Dans les animaleries de laboratoire autorisées, les animaux doivent être détenus au moins conformément aux exigences de l'annexe 3.

e) Les présentes dimensions minimales s'appliquent uniquement aux infrastructures existant le 1er septembre 2008. Lorsque les installations sont nouvellement aménagées, il y a lieu de tenir compte des dernières connaissances en la matière pour fixer les dimensions minimales.

f)

Les surfaces surélevées sur lesquelles les animaux peuvent se déplacer peuvent être prises en compte jusqu'à leur tiers dans le calcul de la surface minimale requise.

g) Pour

les

jeunes cochons d'Inde (<700 g), la surface supplémentaire à partir du 3e animal est de 0,1 m2 par animal.

Exigences particulières 1) Prévoir

des

possibilités de creuser le sol.

2) Prévoir des possibilités de grimper, sur des branches ou des rochers selon l'espèce. Le diamètre des branches doit correspondre aux organes de préhension des animaux.

3) Box pour dormir. Ceux-ci doivent être installés au niveau du sol ou en hauteur selon l'espèce. Des box individuels doivent être prévus pour les espèces dont les animaux sont par moments non sociables.

4) Détention

individuelle,

par

couples ou en groupe suivant l'espèce, l'enclos pouvant être subdivisé. Des enclos supplémentaires doivent être prévus si le nombre d'animaux est plus élevé.

5) Des

enclos

extérieurs doivent être prévus pour les espèces de plus grande taille vivant plutôt au sol (doriani, inustus, kangourou de Lumholtz).

6) Ecrans,

possibilités d'évitement et de retrait.

7) Espace intérieur/étable structurés par des cloisons.

8) Espèces résistant au froid de l'hiver: prévoir un abri naturel ou artificiel offrant suffisamment de places à tous les animaux; espèces sensibles au froid: prévoir un enclos intérieur ou une étable conforme aux indications du tableau.

9) Prévoir

des

possibilités de s'agripper au plafond ou dans le tiers supérieur de l'enclos; pour les cavernicoles, prévoir une caisse pour dormir ouverte à l'avant.

10) Diversifier les emplacements où l'animal s'alimente, en offrant également la possibilité à l'animal de les atteindre en y grimpant.

Protection de la nature et du paysage 124

455.1

11) Prévoir des possibilités de séparation ou d'isolement. Pour les espèces sociables, un contact visuel doit être possible entre les animaux.

12) L'enclos intérieur n'est pas nécessaire pour les magots, les macaques du Tibet, les macaques du Japon et les geladas; une hutte isolée de protection suffit.

En été, il en va de même pour les autres espèces détenues en plein air.

13) Box pour dormir pouvant être subdivisés pour les groupes et les individus.
14) Permettre aux animaux de s'occuper en mettant différents objets adaptés à l'espèce à leur disposition, p. ex. des cordes permettant de se balancer, de la paille et des fûts en plastique, et en cachant de manière variée la nourriture en différents endroits. Les primates doivent être incités à l'exploration par des stimuli supplémentaires dans leur environnement.

15) Prévoir, suivant l'espèce animale, des surfaces surélevées pour se coucher (p. ex. tamandua, écureuil géant, félidés) ou un observatoire (loutre, mangouste, etc.).
16) Prévoir des possibilités de creuser et de fouiller le sol.

17) Enclos intérieurs ou extérieurs. Si les enclos extérieurs sont prévus pour des espèces sensibles au froid, un local intérieur que l'on peut chauffer est en outre requis.

18) Prévoir des possibilités de se baigner. Si des bassins avec des dimensions minimales sont requis, voir en outre le tableau 3.

19) Mettre régulièrement à disposition des branches pour l'entretien des dents et l'occupation des animaux.
20) Enclos extérieur avec un diffuseur de chaleur.

21) Box individuel pour chaque animal. Surface au sol: carnassiers de petite taille 0,5 à 1 m2; glouton, lynx, serval, félidés de taille moyenne, puma, panthère nébuleuse 1,5 m2; félidés de grande taille, guépard 2,5 m2; ours malais, hyène, protèle 4 m2; ours, grand panda 6 m2.

22) S'il s'agit de sols laissés à l'état naturel: 50 m2 pour les kangourous de petite taille et 1000 m2 pour les ours.
23) Un local intérieur est requis uniquement pour les espèces (ou les sous-espèces) sensibles au froid; dans les autres cas, box isolé pour dormir, pour chaque animal adulte, qui soit conforme aux exigences particulières du chiffre 21.

24) Prévoir une possibilité de se baigner ou de se doucher toute l'année pour les éléphants et les rhinocéros asiatiques. Bassin à l'intérieur et à l'extérieur pour les tapirs, les hippopotames et les hippopotames nains. Les dimensions des bassins extérieurs figurent au tableau 3.

25) Donner à l'animal la possibilité de se gratter, en installant p. ex. des troncs d'arbre ou des rochers, et prévoir un bain de sable ou une souille pour les soins de sa peau.

26) Box individuels. Pour les espèces sociables, un contact visuel doit être possible entre les animaux se trouvant dans les box individuels. Pour les espèces sensibles au froid, les box doivent être chauffés.

27) Prévoir, selon l'espèce, la possibilité de séparer les mâles ou des possibilités de fuite pour les femelles et les jeunes animaux.

28) Les sols à l'extérieur doivent être mous (gazon, morceaux d'écorces).
29) Souille, sauf pour les daims et les rennes. Prévoir, pour les suidés, des possibilités de se vautrer dans la souille et de fouir le sol.

30) Arbres contre lesquels les cervidés peuvent frotter leurs bois, branches.

Protection des animaux. O 125

455.1

31) La surface vaut pour les enclos aménagés partiellement en dur. Lorsque les enclos sont constitués de sol naturel uniquement, les dimensions doivent être triplées et les enclos doivent pouvoir être subdivisés.

32) Prévoir des troncs d'arbre permettant aux bœufs musqués de s'occuper.
33) Prévoir en plus une véranda ou un enclos intérieur de 80 m2.

34) Couple monogame avec descendants subadultes tolérés.

35) Abri ou local de stabulation; en cas de détention dans des box individuels, la surface doit être triplée.
36) Si un enclos extérieur est à disposition, un accès permanent à un enclos intérieur doit être garanti.
37) Femelles en détention commune; les animaux ne doivent être enchaînés que sur une courte durée pour des raisons de sécurité, pour l'entraînement, le soin des pieds ou un traitement vétérinaire.

38) Structure molle et souple du sol avec une zone marécageuse, permettant un accès permanent à l'eau.
39) Litière appropriée.

40) Litière appropriée permettant aux animaux d'y creuser - pour les hamsters: profondeur de 15 cm; pour les gerbilles: profondeur de 25 cm; pour les dégus: profondeur de 30 cm.

41) Une ou plusieurs possibilités de retrait où tous les animaux trouvent de la place. Pour les chinchillas, il y a lieu de prévoir une possibilité de retrait en hauteur.
42) Mettre à disposition du matériel approprié pour faire un nid.

43) Prévoir à plusieurs niveaux des planches pour s'asseoir.

44) Fourrage à structure grossière, tels que du foin ou de la paille; graines pour les hamsters et les souris; fourrage riche en vitamine C pour les cochons d'Inde.
45) Objets à ronger, tels que du bois tendre ou des branches fraîchement coupées.
46) Bain de sable.

47) Les animaux doivent être détenus par groupes d'au moins deux individus.
48) Un individu peut être détenu seul dans un enclos. Ne sont pas concernés les animaux des espèces sociables.
49) Enclos externes qui permettent aux animaux de creuser des terriers.
50) Des dispositions appropriées doivent être prises sur le plan du climat, pour permettre l'hibernation aux espèces qui en ont besoin.

51) Les délimitations des enclos et les séparations ne doivent pas être en grillage.
52) Le sol de l'enclos doit présenter en sa surface des structures favorables à l'état des pieds et, le cas échéant, du pelage. Prévoir pour les félins des installations appropriées supplémentaires permettant l'usure des griffes.

53) Les aliments doivent être présentés de telle manière que l'animal soit incité à fournir un effort pour les obtenir.
54) Fourrage de structure grossière, tels que du foin ou de la paille, et fourrage riche en vitamine C.

Protection de la nature et du paysage 126

455.1

55) Il est également possible de prévoir des étages, à condition que la surface de base minimale soit respectée. … La hauteur de l'espace intérieur utilisable entre le sol et le premier étage doit alors correspondre au moins à la longueur du corps d'un animal adulte (sans la queue).177 177 Erratum du 27 déc. 2013 (RO 2013 5575).

Protection des animaux. O 127

455.1

Enclos pour oiseaux Tableau 2

Enclos pour oiseaux Pour des groupes jusqu'à n animaux Par animal en plusa)

Intérieur Exigences particulières

Nombre Enclos

extérieur

Volièresb)

Enclos

extérieur

Volièresb) par

animalc)

Espèces animales

(n)

Surfaced)

m2

Surfaced)

m2

Volume

m3

Surface

m2

Surface

m2

Surface

m2

1 Autruche

africaine

e)

2

3

1100

1600

- 200

f,

800 m

6

1) 3) 24)

2

Nandous e)

6

500

-

50

-

1) 3) 24)

3 Casoars

e)

2

300

-

-

10 2)34) 24) 26)

4 Emeu

e)

2

500

-

100

-

1) 3) 24) 25) 26)

5

Manchots de grande taille (à partir du manchot papou)

e)g)

12 100 45

90

3

- 3 6)

7)

6 Manchots

de

petite taille et manchot d'Adélie e)g) 12

60

45

90

2

2 6) 7) 17)

7 Pélicans

e)

4

60

-

10

3 7) 8) 12)

8 Cormorans,

anhingas e)g)

6

40

20

50

2

3

7) 9) 10)

9 Bec-en-sabot

e)g)

2

100

-

50

6 7)

10 Jabiru,

cigogne géante, marabouts, héron Goliath e)g) 2

200

80

320

50

20

5

7) 12)

11 Cigognes de taille moyenne et de petite taille e) 2

100

100

500

10

10 1

7) 10) 11)

12 Hérons

de

grande taille (héron cendré) e) 6

100

100

500

5

3

1

7) 10) 11)

13 Hérons de taille moyenne (hérons garde-bœufs) e)

6

40

160

2

0,5

7) 10) 11)

14 Ombrette

e)

6

40

160

5

2

4) 7) 8) 10) 11)

15 Ibis, ibis chauve, spatules e) 12 40

160

2

0,5

7) 10) 11)

16 Butor

étoilé

e)

2

20

50

2

2

4) 7) 8) 10) 11)

Protection de la nature et du paysage 128

455.1

Enclos pour oiseaux Pour des groupes jusqu'à n animaux Par animal en plusa)

Intérieur Exigences particulières

Nombre Enclos

extérieur

Volièresb)

Enclos

extérieur

Volièresb) par

animalc)

Espèces animales

(n)

Surfaced)

m2

Surfaced)

m2

Volume

m3

Surface

m2

Surface

m2

Surface

m2

17 Hérons

de

petite taille (butor nain) e)

2

10

25

-

4) 7) 9) 10)

18 Flamants

e) 20

250

-

5

1 7) 8) 12)

19 Grues

de

grande taille (grues cendrées) e)

2

300

-

150

6 11) 12) 14)

20 Grues

de

petite taille (demoiselles de Numidie) e)

2

200

-

100

2 11) 12) 14)

21 Aigles et vautours de grande taille e)

2

60

240

15 4 10) 11) 13) 14) 15)

22 Aigles de petite taille (aigle botté), balbuzards pêcheurs, éperviers de grande taille, buses, milans,

vautours de petite taille, circinés e) 2 - 30 9010

2

10) 11) 13) 14) 15) 23 Faucons

de

grande taille (faucon pèlerin, gerfaut) e)

2

20

60

4

2

4) 10) 11) 13) 14) 15) 24 Faucons de taille moyenne (hobereau), éperviers de petite taille (épervier d'Europe) e) 2 - 15 402

1

4) 10) 11) 13) 14) 15) 25 Faucons

nains

e)

2

10

20

0,5

4) 9) 10) 13) 14) 15)

26 Strigidés de grande taille (hibou grand-duc) e)

2

30

90

6

3

4) 10) 11) 13) 14) 15) 27 Strigidés de taille moyenne (chouette effraie) e)

2

20

40

3

2

4) 10) 11) 13) 14) 15) 28 Strigidés de petite taille (chouette chevêche) e)

2

10

20

1

1

4) 9) 10) 13) 14) 15) 29 Cailles

Coturnix Japonica h)

6

0,5

0,25

0,045

- 19) 23) 27)

30 Psittacidés de grande taille (aras et cacatoès) e)f)

2

- 10 30 - 15) 14) 16) 18) 19) 20)

22)

Protection des animaux. O 129

455.1

Enclos pour oiseaux Pour des groupes jusqu'à n animaux Par animal en plusa)

Intérieur Exigences particulières

Nombre Enclos

extérieur

Volièresb)

Enclos

extérieur

Volièresb) par

animalc)

Espèces animales

(n)

Surfaced)

m2

Surfaced)

m2

Volume

m3

Surface

m2

Surface

m2

Surface

m2

31 Oiseaux jusqu'à la taille des perroquets gris de grande taille (grandes perruches et perroquets) 2

- 0,7

0,84

- 0,1

14) 18) 19) 20) 21)

23)

32 Oiseaux jusqu'à la taille des perruches calopsittes (perruches de taille moyenne) 6

- 0,5

0,3

- 0,05

14) 18) 19) 20) 21)

22)

33 Oiseaux jusqu'à la taille des inséparables (canaris, passereaux, petites perruches, inséparables) 4

- 0,24

0,12

- 0,05

14) 19) 20) 21) 22)

psittacidés: 18)

34 Limicoles

e)

8

20

40

1

0,5

7) 11)

35 Labbes,

goélands e)

6

30

60

240

2

2

7)

36 Mouettes e) 10

60

240

1

7)

37 Engoulevents, caprimulgiformes e) 2

20

40

1

4) 9) 10)

38 Colibris,

nectariniidés

e)

2

3

6

1

4) 10) 14) 16)

39 Quetzal,

trogons e)

2

20

60

4

- 10) 14)

40 Calaos

de

grande taille

e)

2

20

60

-

- 10) 14)

41 Paradisiers

e)

2

20

60

4

4) 10) 14)

Protection de la nature et du paysage 130

455.1

Notes du tableau 2 (oiseaux) a) Si la colonne «Par animal en plus» ne contient pas d'indication, il n'est en principe pas permis de détenir plus de n animaux.

b) Lorsque les dimensions minimales sont indiquées en termes de surface de base et de volume, la hauteur doit atteindre, sauf mention contraire, au moins 80 % du quotient volume/surface de base. Si le tableau fixe des exigences par animal supplémentaire, le volume doit être augmenté dans la même proportion que la surface de base.

c) Dans tous les enclos, la surface au sol doit être de 4 m2 au minimum.
d) Dans les cas où le tableau 4 prévoit des dimensions minimales pour les bassins, la surface exigée doit être ajoutée aux surfaces figurant sur le tableau 2.
e) Une autorisation au sens de l'art. 89 est obligatoire pour détenir ces animaux à titre privé.
f)

Les aras de grande taille: Anodorhynchus hyacinthinus, Anodorhynchus leari, Ara ambigua, Ara ararauna, Ara caninde, Ara chloroptera, Ara macao, Ara militaris, Ara rubrogenys, Cyanopsitta spixii. Les cacatoès de grande taille: Cacatua alba, Cacatua galerita, Cacatua moluccensis, Cacatua ophthalmica, Calyptorhynchus funereus, Calyptorhynchus lathami, Calyptorhynchus magnificus, Probosciger aterrimus. g) Les présentes dimensions minimales s'appliquent uniquement aux infrastructures existant le 1er septembre 2008. Lorsque les installations sont nouvellement aménagées, il y a lieu de tenir compte des dernières connaissances en la matière pour fixer les dimensions minimales.

h) Les exigences minimales selon les chiffres 31 ou 32 doivent être remplies, selon la taille, pour les espèces de cailles autres que la caille de l'espèce Coturnix Japonica.

Exigences particulières 1) Bain

de

sable.

2) Les enclos doivent pouvoir être reliés entre eux.

3) Un abri ou un bâtiment d'élevage doit être à disposition dans l'enclos, offrir suffisamment de place à tous les animaux en même temps, rester sec et présenter une aire de repos protégée du vent.

4) Aménager des possibilités de se cacher convenant à l'espèce - roseaux, buissons, cavités dans le sol ou dans un tronc d'arbre, etc.

5) Enclos intérieur; enclos extérieur facultatif. Si l'enclos extérieur est accessible en permanence, les dimensions de celui-ci peuvent être prises en compte à raison d'un tiers au plus dans le calcul des dimensions de l'enclos intérieur.

6) Détention à l'intérieur et à l'extérieur. Détention d'espèces antarctiques et subantarctiques en été: enclos intérieurs toujours climatisés; en hiver: accès à des enclos extérieurs ou promenades («parades des manchots»).

Protection des animaux. O 131

455.1

7) Pour les bassins, voir tableau 4. Un bassin approprié est également requis pour les espèces ne figurant pas dans le tableau 4.

8) Aménager des possibilités de se baigner également dans l'enclos intérieur.
9) Suivant

l'espèce, il s'agit d'enclos extérieurs ou intérieurs.

10) Aménager des possibilités de se percher.
11) Espèces sensibles au froid: un local intérieur doit être à disposition.
12) L'enclos intérieur doit être en communication directe avec l'enclos extérieur.
13) Les rapaces diurnes et nocturnes ne peuvent être détenus à la chaîne que dans des établissements de détention non accessibles au public. Les rapaces dans les fauconneries doivent avoir régulièrement et suffisamment l'occasion de voler librement.

14) Prévoir des possibilités de se baigner.

15) Les volières doivent être installées de telle façon que les oiseaux ne soient pas dérangés par le public.
16) Si deux oiseaux sont détenus ensemble, l'enclos doit pouvoir être subdivisé en cas de besoin.
17) Pendant l'hiver, il faut pouvoir détenir les jeunes manchots à l'abri du gel.
18) Prévoir beaucoup de branches naturelles permettant aux animaux de ronger et de grimper.
19) Les animaux doivent être détenus par groupes d'au moins deux individus.
20) Divers perchoirs, souples, de différentes épaisseurs et de différentes orientations doivent être installés dans l'enclos pour le structurer. Un tiers du volume doit rester libre de toute structure.

21) Dans les enclos inférieurs à 2 m2, le rapport entre la longueur et largeur, en relation à la surface minimale, doit être de 2:1 au plus.

22) Du sable convenant à son absorption par des oiseaux doit être mis à disposition.
23) Pour les jeunes cailles du Japon (de l'espèce Coturnix Japonica), prévoir la surface suivante par animal: jusqu'à 14 jours inclus: 100 cm2; jusqu'à 41 jours inclus: 300 cm2. Au cours des deux premières semaines de vie, les poussins peuvent être détenus sur un sol entièrement grillagé, à condition que celui-ci soit en partie recouvert d'un matériau non glissant pour les animaux, sur lequel de la nourriture peut être distribuée.

24) A partir du troisième mois de vie, prévoir un libre accès à une aire de sortie ou à un herbage pendant toute l'année.
25) A partir du troisième mois de vie, aménager dans l'enclos une possibilité de se baigner dans de l'eau.
26) L'enclos doit pouvoir être subdivisé, de sorte qu'il soit possible de séparer temporairement le coq des poules. La zone délimitée doit être d'au moins 100 m2.
27) A partir de la troisième semaine de vie, la part grillagée du sol ne doit pas excéder 50 % de la surface accessible aux animaux dans l'enclos. Au moins la moitié de la surface disponible doit être recouverte d'une litière appropriée (p. ex. balles de céréales, sciure de bois). L'enclos doit présenter des possibilités de prendre un bain de poussière et, pour les cailles pondeuses, la possibilité de pondre dans un nid ou une cachette sans être dérangées. Pour les groupes de plus de 10 animaux, il faut prévoir au moins 2 dispositifs pour l'alimentation et l'abreuvement par enclos.

Protection de la nature et du paysage 132

455.1

Bassins pour mammifères Tableau 3

Bassins pour mammifères Pour des groupes jusqu'à n animaux Par animal en plusa) Exigences particulières

Espèces animales

Nombre

(n)

Surface

m2

Profondeur

m

Surface

m2

1 Vison

(forme sauvage), putois 2 1

0,2

2 Ragondin 2

2

0,5

3 Castor

5

30

0,8

6)

4 Capybara 5

6

0,5

1

7)

5 Loutre

naine

2

10

0,5

2

6

Loutre de rivière, loutre à joues blanches 2

20

0,8

7 Loutre

de

mer

2

60

2

25

8 Ours,

à

l'exception des ours malaisb) 2

50

1

2

9 Ours

blancb)

1

400

2

20

10 Rhinocéros

d'Asieb)

2

10

1

5

11 Hippopotame nainb) 2

20

0,8

12 Hippopotameb)

2

30

1,5

8

13 Tapirsb)

2

10

0,8

14 Siréniensb)

2

80

2

20

15 Phoques 5

80

2

10

1)

16 Lions de mer, otaries à fourrure 5

150

3

15

1)

17 Eléphants de mer, morseb) 3 250

10

40

1)

Protection des animaux. O 133

455.1

Bassins pour mammifères Pour des groupes jusqu'à n animaux Par animal en plusa) Exigences particulières

Espèces animales

Nombre

(n)

Surface

m2

Profondeur

m

Surface

m2

18 Dauphins, marsouinsb) 5

800

5

50

2) 3) 4)

19 Dauphins de rivière asiatiquesb) 4

400

4

25

2) 5)

20 Dauphins de rivière sud-américainsb) 4

400

4

30

2) 5)

21 Orque, béluga, globicéphale noirb) 2 2000

10

150

2) 4) 5)

Notes du tableau 3 (bassins pour mammifères) a)

Le volume doit être augmenté dans les mêmes proportions que la surface.

b) Les présentes dimensions minimales s'appliquent uniquement aux infrastructures existant le 1er septembre 2008. Lorsque les installations sont nouvellement aménagées, il y a lieu de tenir compte des dernières connaissances en la matière pour fixer les dimensions minimales.

Exigences particulières 1) Les dimensions indiquées ne sont applicables qu'aux bassins. Une partie de terrain appropriée est requise en plus. Dimensions minimales par animal: phoque: 10 m2; lion de mer, otarie à fourrure, éléphant de mer, morse: 15 m2.

2) Puissance

de

filtrage de l'eau: l'installation doit permettre de renouveler le volume total de l'eau en quatre heures au maximum.

3) Y compris un bassin accessoire de 150 m2 et de 3,5 m de profondeur avec possibilité d'un approvisionnement indépendant en eau et un bassin de séparation des animaux.

4) Eau

salée.

5) Y compris un bassin accessoire et un bassin de séparation des animaux; au moins un bassin de séparation des animaux doit être muni d'un approvisionnement indépendant en eau.

6) Le bassin doit être structuré avec du bois que le castor peut couper. Le bois doit être régulièrement renouvelé.
7) L'enclos intérieur doit aussi être équipé d'un bassin.

Protection de la nature et du paysage 134

455.1

Bassins pour oiseaux Tableau 4

Bassins pour oiseaux Pour des groupes jusqu'à n animaux Par animal en plus Exigences particulières

Espèces animales

Nombre

(n)

Surface

m2

Profondeur

m

Surface

m2

1 Manchots

de

grande taille (à partir du manchot papou)a) 12 15

2

1

1)

2 Manchots

d'Adéliea) 12

15

2

1

1)

3 Manchots

de

petite taillea) 12

15

1

0,5

1)

4 Pélicans

4

50

0,75

5

5 Cormorans,

anhingas 6

40

1,25

1

6 Flamants

20

100

0,5

2)

7 Limicoles

8

6

-

2)

8 Goélands

6

12

-

9 Mouettes

12

6

-

Notes du tableau 4 (bassins pour oiseaux) a) Les présentes dimensions minimales s'appliquent uniquement aux infrastructures existant le 1er septembre 2008. Lorsque les installations sont nouvellement aménagées, il y a lieu de tenir compte des dernières connaissances en la matière pour fixer les dimensions minimales.

Exigences particulières 1) Bassin à bords abrupts avec des sorties.

2) Profondeur variable avec haut-fond.

Protection des animaux. O 135

455.1

Reptiles

Remarques préliminaires A.

Compte tenu des différences parfois considérables entre les animaux adultes et les jeunes, la taille des enclos doit être proportionnée à la longueur du corps ou de la carapace (mesurée en ligne droite) de l'individu détenu. La taille de l'enclos, qui résulte de l'addition des surfaces individuelles pour chaque animal, est indiquée dans le tableau en unité de mesure LC «Longueur du corps». Par «longueur du corps» on entend pour les sauriens la longueur de la tête et du tronc, pour les tortues la longueur de la carapace et pour les serpents la longueur totale. Si plusieurs animaux de tailles différentes sont détenus ensemble, c'est la taille de l'individu le plus grand qui est déterminante pour le calcul. Si la valeur calculée dépasse 2,2 m, la hauteur de l'enclos ou la profondeur du bassin requises peuvent être réduites à 2,2 m pour des raisons pratiques. La surface de l'enclos doit dans ce cas être augmentée proportionnellement, de telle manière que le volume minimal de l'enclos soit respecté.

B.

On tiendra compte des besoins de chaque espèce animale quant à la température (ectothermie), à l'humidité de l'air et à la lumière. Les informations précises sont disponibles dans la littérature terraristique et dans les informations spécifiques de l'OSAV.

C.

La question de la sécurité doit être dûment prise en considération lors de la conception et de la gestion des enclos de reptiles offensifs (p. ex. tortues serpentines et tortues alligator), de reptiles venimeux (p. ex. hélodermes et serpents venimeux), de boïdés de grande taille et de lézards de grande taille. Les enclos doivent être pourvus de fermetures de sécurité (serrures, verrous, etc.). Dans les établissements accessibles au public, les enclos doivent être munis de vitres de sécurité et de refuges ou d'équipements permettant d'enfermer les animaux.

D.

Les enclos structurés peuvent être temporairement plus petits en cas de quarantaine, de traitement de maladies ou suite à un accident, aux fins d'accoutumance, de reproduction, d'élevage et d'hibernation ou d'estivation.

E.

La profondeur indiquée est la profondeur maximale du bassin. Pour certaines espèces, celui-ci doit être moins profond par endroits.

Protection de la nature et du paysage 136

455.1

Reptiles

Tableau 5

Enclos pour reptiles Pour des groupes jusqu'à n animaux Par animal en plus

Exigences particulières Nombre

Terrain Bassin

Enclos Terrain Bassin Espèces

animales

(n)

Surface

LC

Surface

LC

Profondeur

LC

Hauteur

LC

Surface

LC

Surface

LC

Tortues terrestres (Testudinidés, Testudinidae) 1 Tortues géantes des Galapagos et des Seychelles

(Chelonoidis nigra ssp. Dipsochelys spp.) a) 2 8×4-

- 2×2

1) 2) 3) 5) 6) 7) 12) 26)

2 Tortue

sillonnée

(Geochelone [Centrochelys] sulcata) a) 2 8×4-

- 2×2

1) 3) 5) 6) 7) 9) 12)

3 Tortues terrestres tropicales et subtropicales (Astrochelys spp., Chelonoidis carbonaria, C. chilensis, C. denticulata, Chersina angula- ta, Geochelone elegans, G. platynota, Gophe- rus spp., Homopus spp., Indotestudo spp., Kinixys spp., Malacochersus tornieri, Ma- nouria spp., Psammobates spp., Pyxis spp., Stigmochelys pardalis, Testudo kleinmanni) 2 8×4-

- 2×2

3) 5) 12) 26)

certaines espèces 1) 4 Tortues

terrestres

d'Europe

(Testudo graeca, hermanni, marginata, horsfieldii)

2 8×4-

- 2×2

4) 5) 7) 9)

Tortues alligators (Chelydridés, Chelydridae) 5 Tortue

serpentine

et tortue alligator (Chelydra spp., Macroclemys temminckii) a)

2 2×2 4×3 1-

2×2

3) 5) 9) 12)

Protection des animaux. O 137

455.1

Enclos pour reptiles Pour des groupes jusqu'à n animaux Par animal en plus

Exigences particulières Nombre

Terrain Bassin

Enclos Terrain Bassin Espèces

animales

(n)

Surface

LC

Surface

LC

Profondeur

LC

Hauteur

LC

Surface

LC

Surface

LC

Tortues à carapace molle (Trionychidés, Trionychidae) 6 Tortues à carapace molle de grande taille (Aspideretes nigricans, Chitra indica, Pelochelys bibroni, Trionyx triunguis) 2 2×2 5×3 2-

2×2

3) 5) 7) 9) 18)

7 Tortues à carapace molle de taille moyenne et de petite taille (Amydia cartilaginea, Apalone spp., C. vandijki, Cyclanorbis spp., Cycloderma spp., Dogaia subplana, Lissemys spp., Nilssonia spp., Palea steindachneri, Pelochelys cantorii, P. signifera, Pelodiscus spp., Rafetus spp.) 2 2×2 5×3 2-

2×2

3) 5) 9) 18)

certaines espèces 4) Kinosternoidea 8 Kinosternidés

(Kinosternoidae) (Claudius angustatus, Kinosternon spp., Staurotypus sarvinii, Sternotherus spp.) et Dermatemydidés (Dermatemydidae) (Dermatemys mawii) 2 2×2 4×3 1-

2×2

3) 5) 9)

Emydidés (Emydidae) 9 Actinemys marmorata, Chrysemys spp., Emydoidea blandingii, Emys spp., Glyptemys spp., Graptemys spp., Malaclemys terrapin, Pseudemys spp., Deirochelys spp., Trachemys spp.

2 2×2 5×3 2-

2×2

3) 5) 9) 18) 26)

certaines espèces 4)

Protection de la nature et du paysage 138

455.1

Enclos pour reptiles Pour des groupes jusqu'à n animaux Par animal en plus

Exigences particulières Nombre

Terrain Bassin

Enclos Terrain Bassin Espèces

animales

(n)

Surface

LC

Surface

LC

Profondeur

LC

Hauteur

LC

Surface

LC

Surface

LC

Pleurodires

(Pleurodira) 10 Pelomedusidés,

Pelomedusidae] (Pelomedusa subrufa, Pelusios spp.) a)

2 2×2 4×2 1-

1×1

3) 5) 9) 18) 26)

11 Tortues à cou de serpent (Chelidés, Chelidae) (Acanthochelys spp., Chelodina spp., Chelus fimbriata, Elseya spp., Elusor macrurus, Emydura spp., Hydromedusa spp., Mesoclemmys spp., Myuchelys spp., Phry- nops spp., Platemys platycephala, Pseudemy- dura umbrina, Theodytes leukops, Rhinemys rufipes)

a)

2 2×2 5×3 2-

2×2

3) 5) 9)

12 Podocnemidés

(Podocnemidae) Tortue tartaruga (Podocnemis expansa) 2 2×2 4×2 1-

1×1

3) 5) 9) 18) 26)

Caméléons

(Chaméléonidés, Chamaeleonidae) 13 Caméléons vrais arboricoles (Bradypodion, Chamaeleo, Calumma, Furcifer, Kinyongia, Nadzikambia) a) 1 4×4- 4 2×2

selon l'espèce 1) 3) 4) 5) 8) 9)

13) 15) 26)

14 Caméléons vrais terrestres (Chamaeleo)

a) 1 6×4- 3 2×2

1) 3) 4) 5) 9) 13) 15) 26)

15 Caméléons

terrestres

(Brookesia, Rhampholeon, Rieppeleon) a) 1 6×4- 4 2×2

3)5) 8) 9) 15) 26)

Iguanes (Iguanidés, Iguanidae) 16 Iguanes verts (Iguana spp.) a) 2 4×3

-

4

2×2

2) 3) 5) 8) 9) 12) 26)

Protection des animaux. O 139

455.1

Enclos pour reptiles Pour des groupes jusqu'à n animaux Par animal en plus

Exigences particulières Nombre

Terrain Bassin

Enclos Terrain Bassin Espèces

animales

(n)

Surface

LC

Surface

LC

Profondeur

LC

Hauteur

LC

Surface

LC

Surface

LC

17 Iguanes

terricoles

de grande taille (ayant terminé leur croissance >1 m longueur totale), (Conolophus spp., Ctenosaura acanthura, C. pectinata, C. similis, Cyclura spp.) a) 2 5×4- 2 2×2

3) 5) 7) 8) 9) 12) 26)

Agames (Agamidés, Agamidae) 18 Hydrosaures (Hydrosaurus) 2

5×3

4×2

1

5

2×2

2) 3) 8) 9) 26)

19 Dragons d'eau (Physignatus) 2

5×3

2×2

1

5

2×2

2) 3) 8) 9) 26)

20 Agames

barbus

(Pogona)

2

5×4

- 3 2×2

3) 8) 9) 26)

certaines espèces 4) 13) 21 Agames variables (Calotes) 2 5×4

-

5

2×2

3) 8) 9) 12)

22 Agames à tête ongulée (Gonocephalus) 2 5×4 -

5

2×2

3) 8) 9) 12)

23 Uromastyx 2

5×4

- 3 2×2

3) 4) 7) 9) 26)

espèces saxicoles 5) Lézards

(Lacertidés, Lacertidae) 24 Lacerta, Podarcis, Gallotia spp.

2

6×4

- 4 2×2

3) 8) 9) 26)

certaines espèces 4) 13) 25 Lézards vivipares et Algyroides (Zootoca vivipara, Algyroides spp.) 2 6×4- 4 2×2

1) 3) 13)

Tégus ou téjus (Teiidés, Teiidae) 26 Dracènes et tégu-crocodile (Dracaena, Crocodilurus) a)

2 3×3 2×2 0,5 3 1×13) 5) 8) 9) 10) 12) 25) 26)

27 Tégus (Tupinambis spp.) a) 2 5×3

-

3

2×2

3) 4) 5) 7) 9) 12) 26)

Protection de la nature et du paysage 140

455.1

Enclos pour reptiles Pour des groupes jusqu'à n animaux Par animal en plus

Exigences particulières Nombre

Terrain Bassin

Enclos Terrain Bassin Espèces

animales

(n)

Surface

LC

Surface

LC

Profondeur

LC

Hauteur

LC

Surface

LC

Surface

LC

Scinques (Scincidés, Scincidae) 28 Scinque à queue tronquée (Tiliqua rugosa) et scinque à langue bleue (Tiliqua spp.) 2 7×4- 3 2×2

3) 4) 9) 11)

29 Scinque à queue préhensile (Corucia zebrata) 2

5×3

-

5

2×2

3) 8) 9) 11)

Geckonidés

(Gekkota) et anolis (Dactyloidés, Dactyloidae) 30 Espèces nocturnes, aériennes de geckonidés (Tarentola, Diplodactylus, Oedura spp., Uroplates)

2 4×3- 8 2×2

3) 8) 9)

31 Espèces

nocturnes,

terricoles de geckonidés (Eublepharis, Coleonix, Nephrurus spp.) 2 6×6- 2 2×2

3) 7) 9)

32 Espèces diurnes de geckonidés et d'anolis (Phelsuma, Lygodactylus, Gonatodes spp.) 2 6×6- 8 2×2

3) 8) 26)

Cordyles (Cordylidés, Cordylidae) 33 Cordyles

(Cordylus, Hemicordylus et Pseudocordylus spp.), lézards des rochers (Platysaurus spp.) 2 5×3- 4 2×2

3) 8) 9)

certaines espèces 13) 26) 34 Zonures

géants (Cordylus giganteus) 2

5×3

-

3

2×2

3) 4) 7) 9) 26)

35 Hélodermes (Helodermatidae) (Heloderma) a) 2 4×3 -

3

2×2

3) 4) 9) 12) 26)

Protection des animaux. O 141

455.1

Enclos pour reptiles Pour des groupes jusqu'à n animaux Par animal en plus

Exigences particulières Nombre

Terrain Bassin

Enclos Terrain Bassin Espèces

animales

(n)

Surface

LC

Surface

LC

Profondeur

LC

Hauteur

LC

Surface

LC

Surface

LC

Varans

(Varanidés,

Varanidae) 36 Varans terricoles de grande taille provenant des régions arides178 a) 2 5×3- 2 2×2

3) 12) 26) certaines

espèces 4) 5) 6) 7) 8) 9) 37 Varans terricoles de grande taille provenant des régions semi-arides à humides (V. bengalensis, V. komodoensis, V. nebulosus)

a) 2 5×3- 2 2×2

2) 3) 5) 6) certaines

espèces 8) 9) 12) 26) 38 Varans

arboricoles de grande taille provenant des régions humides179 a) 2 5×2- 5 2×2

2) 3) 5) 6) 8) 9) 12) 26)

39 Varans

semi-aquatiques de grande taille (Varanus niloticus, V. ornatus, V. salvator) a)

2 5×3 2×2 0,5 2 2×2 1×1 2) 3)

5)

6)

8)

9)

12)

18)

26)

40 Varans

aquatiques (V. mertens) a) 2 2×2

3×2

0,5

2

1×1

1×1 2) 3) 5) 6) 9) 12) 18) 26) 41 Varans herbivores de grande taille (V. mabitang, V. olivaceus) a)

2 5×3 2×1 0,5 5 2×22) 3) 5) 6) 8) 9) 12) 18) 25) 26)

Pythons

(Pythonidés, Pythonidae) et boas (Boïdés, Boidae) 42 Boïdés de grande taille180 a) 2

1×0,5

- 0,75

0,2×0,2

2) 3) 5) 10) 12)

certaines espèces 4) 43 Anacondas

(Eunectes spp.) a) 2 1×0,5

1×0,5

0,2

0,75

0,2×0,2

0,1×0,1

2) 3) 5) 12) 17)

178 Varanus albigularis, V. exanthematicus, V. giganteus, V. gouldii, V. griseus, V. panoptes, V. rosenbergi, V. spenceri, V. varius, V. yemenensis. 179 Varanus caerulivirens, V. cerambonensis, V. doreanus, V. dumerilii, V. finschi, V. indicus, V. jobiensis, V. juxtindicus, V. melinus, V. rudicollis, V. salvadorii, V. spinulosus, V. yuwonoi. 180 Epicrates angulifer, Liasis olivaceus, L. oenpelliensis, L. papuanus, Morelia amethistina, M. boeleni, Python molurus, P. natalensis, P. reticulatus, P. sebae.

Protection de la nature et du paysage 142

455.1

Enclos pour reptiles Pour des groupes jusqu'à n animaux Par animal en plus

Exigences particulières Nombre

Terrain Bassin

Enclos Terrain Bassin Espèces

animales

(n)

Surface

LC

Surface

LC

Profondeur

LC

Hauteur

LC

Surface

LC

Surface

LC

Couleuvres

(Colubridés, Colubridae) 44 Couleuvres aquatiques d'Asie orientale (Rhabdophis spp.) a) 2 1×0,5 0,5×0,5

0,2 0,5

0,5×0,1 0,5×0,1 2)

3)

8) 10) 11) 12) 23) 25) 45 Couleuvres de Ceylan (Balanophis ceylonensis) 2 1×0,5

- 0,5

0,5×0,2

5) 11) 12) 23)

46 Colubridés dangereux (Boiga dendrophila, B. blandingii, Dispholidus typus, Thelotornis spp.) a) 2 1×0,5- 0,7

0,5×0,2

3) 5) 11) 12) certaines

espèces 4) 8) 9) 23) 26) Elapidés (Elapidae) 47 Elapidés terricoles (p. ex. Acanthophis spp.) a) 2 1×0,5 -

0,5

0,5×0,2

4) 5) 11) 12) 13) 23)

48 Elapidés

arboricoles

(Dendroaspis spp. sans D. polylepis, Pseudohaje goldii) a) 2 1×0,5- 0,7

0,5×0,2

8) 11) 12) 14) 23)

49 Elapidés de très grande taille (Dendroaspis polylepis, Oxyuranus spp.) a) 2 1×0,5- 0,5

0,5×0,2

8) 11) 12) 14) 23)

50 Cobra

royal (Ophiophagus hannah) a) 1 1×0,5

-

0,5

0,5×0,2

5) 11) 12) 14) 23) 25)

51 Cobra

d'eau

(Boulengerina annulata) a) 2 0,5×0,3

1×0,5

0,4

0,5

0,5×0,1

0,5×0,1

11) 12) 23)

52 Tricots rayés (serpents marins) (Laticauda spp.) a) 2 0,5×0,3

2×1 0,5-

1×1

12) 18) 20) 21) 23) 53 Serpent marin noir et jaune (Pelamis spp.) a) 2 - 2×1

0,5

-

1×1 12) 18) 19) 20) 22) 23) Vipères (Vipéridés, Viperidae) 54 Vipères

fouisseuses

(Atractaspididés, Atractaspididae) a) 2 1×0,5- 0,5

0,5×0,2

5) 7) 9) 12) 13) 23)

Protection des animaux. O 143

455.1

Enclos pour reptiles Pour des groupes jusqu'à n animaux Par animal en plus

Exigences particulières Nombre

Terrain Bassin

Enclos Terrain Bassin Espèces

animales

(n)

Surface

LC

Surface

LC

Profondeur

LC

Hauteur

LC

Surface

LC

Surface

LC

55 Vipères et crotalidés terricoles (Viperinae et Crotalinae) a) 2 1×0,5- 0,5

0,5×0,2

3) 5) 11) 12) 23)

certaines espèces 4) 13) 56 Vipères et crotalidés des sables181 a) 2

1×0,5

- 0,5

0,5×0,2

3) 11) 12) 23) 24)

certaines espèces 4) 13) 57 Vipères et crotalidés arboricoles (Viperinae et Crotalinae) a) 2 1×0,5- 0,7

0,5×0,2

3) 5) 8) 11) 12) 23)

certaines espèces 13) 58 Mocassin

d'eau

(Agkistrodon piscivorus) a) 2 0,5×0,5

0,5×0,5

0,1

0,5

0,5×0,1

0,5×0,1

4) 11) 12) 13) 23)

Cocodiliens

(Crocodilia) 59 Alligators, gavials, caïmans, crocodiles182 a) 1 4×2

4×2

0,5

0,5

2×2

2×2 2) 3) 5) 6) 11) 12) 18) 26) Rhynchocéphales (Rhynchocephalia) 60 Tuataras

(Sphenodon spp.) a) 1 4×3

2×1

0,4

0,5

4×3

3) 7) 9) 11) 16)

Notes du tableau 5 (reptiles) a) Une autorisation au sens de l'art. 89 est obligatoire pour détenir ces animaux à titre privé.

181 Bitis peringueyi, B. schneideri, Cerastes spp., Crotalus cerastes, Eristicophis macmahoni, Pseudocerastes persicus. 182 Alligator, Caiman, Crocodylus, Gavialis, Mecistops, Melanosuchus, Paleosuchus, Osteolaemus, Tomistoma.

Protection de la nature et du paysage 144

455.1

Exigences particulières 1) Aménager en plus des sorties en plein air si les conditions météorologiques le permettent.
2) Certaines espèces doivent pouvoir se baigner dans un bassin pouvant être chauffés et ayant une grandeur suffisante; cette exigence est également applicable aux enclos de séparation des animaux.

3) La température doit répondre aux besoins des animaux. Une petite partie de l'enclos doit être maintenue à une température plus élevée et, suivant l'espèce, une lampe chauffante doit être à disposition pour chaque animal afin qu'il puisse s'exposer au rayonnement.

4) Le climat doit être régulé tout au long de l'année de manière à permettre une hibernation ou une estivation des animaux de toutes les classes d'âge.
5) Respecter les structures sociales. Dans certaines circonstances, les animaux doivent être détenus individuellement.
6) Pour toutes les tortues géantes, les tortues sillonnées, les tortues à carapace molle et les varans: si plusieurs animaux sont détenus dans le même enclos, celui-ci doit, en cas de besoin, pouvoir être subdivisé ou des enclos appropriés permettant de séparer les animaux doivent être à mis disposition.

7) Le sol doit être pourvu par endroits d'un substrat qui peut être creusé, permettant aux animaux d'adopter le comportement de fouissage et, suivant l'espèce, de se retirer.

8) Tous les enclos doivent comporter, selon l'espèce, des possibilités de grimper horizontalement et/ou verticalement, tels que des arbres, des branches d'une épaisseur égale à celle du corps de l'animal ou des parois de rocher.

9) Aménager des possibilités de se cacher.

10) Aménager des aires de repos surélevées.

11) Prévoir des cachettes (terriers, creux d'arbres, caisson avec ouverture, tuyau en liège ou autres) où les animaux peuvent néanmoins être observés.
12) Construction solide de l'enclos (terrarium).
13) Un net rafraîchissement doit être provoqué au cours de la nuit.

14) Un caisson dont l'ouverture peut être actionnée de l'extérieur ou une autre possibilité de séparation doit être à disposition même en cas de détention individuelle.

15) L'enclos doit être bien aéré (il doit comporter au minimum deux parois avec du treillis).
16) Une climatisation doit être à disposition, y compris pour le bassin.
17) Profondeur maximale du bassin 0,6 m.

18) Installation de filtrage de dimension suffisante.

19) Les coins de l'aquarium doivent être arrondis. Idéalement le bassin devrait être circulaire ou cylindrique.
20) L'aquarium doit être recouvert de manière à empêcher toute fuite.
21) Aquarium d'eau douce, d'eau saumâtre ou d'eau salée, suivant l'espèce.

Protection des animaux. O 145

455.1

22) Détention dans un aquarium d'eau de mer sans terre ferme.

23) Si un anti-venin (sérum) est disponible pour l'espèce concernée, en garder en réserve ou en garantir l'obtention facile par affiliation à une société stockant des sérums.

24) Les animaux de certaines espèces doivent disposer d'emplacements de sable fin, sans poussière et de consistance meuble dans lequel ils peuvent s'enterrer.
25) La preuve doit être apportée que les animaux peuvent se procurer de la nourriture en suffisance.
26) Pour certaines espèces diurnes, il faut utiliser des lampes claires (LED, HQL, HQI ou autres lampes comparables) permettant d'illuminer localement les zones où l'animal peut se réchauffer, sauf si les animaux sont détenus en plein air ou dans des enclos avec ensoleillement direct. L'utilisation exclusive de chauffage au sol ou de lampes infrarouge n'est pas admise.

Protection de la nature et du paysage 146

455.1

Amphibiens

Remarques préliminaires A.

Compte tenu des différences parfois considérables entre les animaux adultes et les jeunes, la taille des enclos doit être proportionnée à la longueur du corps de l'individu détenu. La taille de l'enclos, qui résulte de l'addition des surfaces individuelles pour chaque animal, est indiquée dans le tableau en unité de mesure LC «Longueur du corps». Par longueur du corps, on entend chez tous les amphibiens la longueur totale.

B.

Les besoins de chaque espèce animale en termes de température et d'humidité de l'air (ectothermie) doivent être respectés.

C.

Les aliments mis à la disposition des larves d'amphibiens doivent être composés, selon l'espèce, d'ingrédients d'origine végétale ou animale.

D.

Les aliments des amphibiens après métamorphose (jeunes et adultes) doivent être composés essentiellement d'animaux entiers (insectes, araignées, vers, gastéropodes, petits reptiles et petits mammifères). Les animaux de proie doivent être de bonne qualité et éventuellement enrichis de vitamines et de sel minéraux. Ils doivent pouvoir être absorbés en entier.

Protection des animaux. O 147

455.1

Amphibiens

Tableau 6

Enclos pour amphibiens Pour des groupes jusqu'à n animauxa) Par animal en plus

Exigences particulières Nombre Terrain

Bassin

Enclos Terrain Bassin Espèces animales

(n)

Surface

LC

Surface

LC

Profondeur

LC

Hauteurb)

LC

Surface

LC

Surface

LC

Hylidés

(Hylidae), Hyperoliidés (Hyperoliidae) et Rhacophoridés (Rhacophoridae) 1 Grenouilles

en

provenance de zones modérées (Hyla arborea, H. cinerea, H. meridionalis, Rhacophorus dennynsi) 2 10×5 2×1 2 10 2×2 1×1 1) 2) 3) 4) certaines espèces 6) 2 Grenouilles

en

provenance

de zones tropicales et subptropicales

(Agalychnis, Hyperolius, Polypedates spp.) 2 10×5 2×1 2 10 2×2 1×1 1) 2) 3) 4) certaines espèces 6) Dendrobatidés

(Dendrobatidae) 3 Dendrobatidés

terricoles

(Dendrobates, Phyllobates spp.) 2

20×10

2×2

1

8

2×2

10×2

1) 2) 3) 9)

4 Dendrobatidés

arboricoles

2

25×15

2×2

1

25

2×2

15×2

1) 2) 5) 9)

Pipidés (Pipidae) 5 Xénopes et pipidés des eaux tropicales (Xenopus, Hymenochirus, Pipa spp.) 2 - 5×4

4-

2×2

1) 3) 4) 10)

Vraies

grenouilles (Ranidés, Ranidae) 6 Grenouille verte, grenouille commune (Rana spp.) 2

10×5

5×5

2

5

2×2

2×1

1) 2) 3) 4)

Protection de la nature et du paysage 148

455.1

Enclos pour amphibiens Pour des groupes jusqu'à n animauxa) Par animal en plus

Exigences particulières Nombre Terrain

Bassin

Enclos Terrain Bassin Espèces animales

(n)

Surface

LC

Surface

LC

Profondeur

LC

Hauteurb)

LC

Surface

LC

Surface

LC

Crapauds (Bufonidés, Bufonidae) 7 Crapauds en provenance de zones modérées tels que crapaud commun, crapaud vert, crapaud calamite et crapaud de Maurétanie (Bufo bufo, B. viridis, B. calamita, B. mauretanicus) 2

5×5

2×1

0,5

4

2×2

1×1

1) 2) 3) 6) 7)

8 Crapauds en provenance de zones tropicales et subtropicales tels que crapaud buffle (Bufo marinus), crapaud panthère et crapaud de Leschenault (Bufo pardalis, B. guttatus) 2

5×5

2×1

0,5

4

2×2

1×1

1) 2) 3) 7)

9 Crapaud du désert de Sonora (Bufo alvarius) 2 10×5 2×1

0,5

4

2×2

1×1 1) 2) 3) 7) 8)

Salamandridés (Salamandridae) 10 Salamandre terrestre (Salamandra Ambystoma spp.) 2 8×4

2×4

2

4

2×2

1×1

1) 3) en partie 6) 11) 11 Tritons (Triturus, Taricha, Pachytrition spp.) 2 5×5

10×4

4

4

2×2

3×3 1) 3) 11)

Salamandre

géante et ménopome (Cryptobranchidés, Cryptobranchidae) 12 Salamandre géante (Andrias spp), ménopome (Cryptobranchus alleganiensis) c) 1

- 3×2

0,5

3×2

3) 4) 5) 8)

Ambystomatidés (Ambystomatidae) 13 Axolotl (Ambystoma mexicanum) 2

4×2

2

-

1×1 1) 3) 10)

Sirènes

(Sirenidés,

Sirenidae) 14 Sirènes (Siren spp., Pseudobranchus spp.) 2

4×2

2

1×1 1) 3) 10)

Protection des animaux. O 149

455.1

Notes du tableau 6 (amphibiens) a) Les enclos structurés peuvent être temporairement plus petits en cas de quarantaine, de traitement de maladies ou suite à un accident, aux fins d'accoutumance, de reproduction, d'élevage et d'hibernation ou d'estivation.

b) L'indication

correspond à la hauteur moyenne de l'enclos; celui-ci peut être plus ou moins haut par endroits.

c) Une autorisation au sens de l'art. 89 est obligatoire pour détenir ces animaux à titre privé.

Exigences particulières 1) Deux animaux peuvent être détenus ensemble; la détention par paire n'est cependant pas nécessaire. Dans le cas d'espèces solitaires, deux animaux sociables peuvent être détenus dans un enclos de taille minimale.

2) L'enclos doit être pourvu de diverses possibilités de grimper, tels que des branches ou des bouts d'écorce.
3) L'enclos

doit

présenter des possibilités de se cacher, tels que des cavernes, des fissures ou du feuillage.

4) L'enclos doit être pourvu de plantes vertes, sur lesquelles les animaux peuvent se tenir.
5) L'enclos doit être pourvu de broméliacées ou de plantes vertes présentant une structure en entonnoir comparable.
6) Les animaux doivent pouvoir hiberner dans un substrat meuble, se prêtant à être creusé.
7) Le sol de l'enclos doit être constitué d'un substrat meuble, se prêtant à être creusé, afin que les animaux puissent se retirer pour l'hibernation.
8) Le sol de l'enclos doit être constitué d'un substrat meuble, se prêtant à être creusé, afin que les animaux puissent se retirer pour l'estivation.
9) Taux

d'humidité

élevé de l'air.

10) L'enclos doit être muni d'un bac d'eau répondant aux besoins des animaux qui vivent essentiellement dans l'eau et d'une cachette. 11) Climat saisonnier avec de grandes variations. Provoquer une forte chute de température durant la nuit.

Protection de la nature et du paysage 150

455.1

Exigences minimales pour la détention et le transport de poissons de consommation et de repeuplement Tableau 7

Détention

Transport

Salmonidés

Cyprinidés

Salmonidés

Cyprinidés

1

Densité des poissons 2

Densité maximale des poissons par m3 d'eau1 kg

25-100

28-100

250

500

3

Qualité de l'eau 4 Saturation

en

oxygène

5

- Poissons adultes

saturation maximale en %

120

6

saturation maximale en %

60

12

7

- Jeunes animaux

saturation maximale en %

70

8

Teneur minimale en oxygène dissous dans l'eau à la sortie mg/l

5

9

Teneur minimale en oxygène dissous dans l'eau, là où se tiennent les poissons

10

- à long terme

mg/l

6,5

3,5

5,0-8,0

11

- à court terme

mg/l

5

0,5

12

Teneur maximale en ammoniac 13

- Poissons adultes

mg/l

0,01

0,02

0,01

0,02

14

- Jeunes animaux

mg/l

0,006

0,006

0,006

0,02

15

Teneur maximale en nitrate mg/l

200

200

200

200

16

Teneur maximale en sel de cuisine mg/l

35

35

17

Teneur en dioxyde de carbone mg/l

20

20

20

20

18 Valeur

du

pH

5,5-8,5

6,5-9,0

6,5-9,0

6,5-9,0

19 Température maximale 20

- Poissons adultes

°C

18

30

2-14

2-18

21

- Jeunes animaux

°C

14

28

22

Différence de température maximale en cas de changement de milieu°C 3

5

3

5

Protection des animaux. O 151

455.1

Détention

Transport

Salmonidés

Cyprinidés

Salmonidés

Cyprinidés

23

Privation maximale d'alimentation jours-degrés 100

280

100

280

24 La densité des poissons doit être fixée de telle manière que les paramètres de qualité de l'eau soient toujours tous respectés.

Protection de la nature et du paysage 152

455.1

Exigences minimales pour la détention de poissons à des fins d'ornement Remarque préliminaire A.

L'aquarium ne doit pas être directement ouvert aux regards de tous côtés. Il doit être aménagé conformément aux besoins des animaux. Au moins certaines parties de l'aquarium doivent offrir aux poissons des endroits à l'abri des regards et des possibilités de retrait.

B.

Le rythme nycthéméral doit être respecté.

C.

La qualité de l'eau doit être adaptée aux besoins des poissons. La teneur maximale en nitrate ne doit pas dépasser 200 mg/l.

D.

Compte tenu des différences parfois considérables entre les animaux adultes et les jeunes, la taille des enclos doit être proportionnée à la longueur du corps du plus grand individu détenu. La taille de l'enclos, qui résulte de l'addition des valeurs individuelles, est indiquée dans le tableau en unité de mesure LC «Longueur du corps». Il faut tenir compte des plus grands spécimens en premier.

E.

Par longueur du corps, on entend chez les poissons la longueur totale.

Protection des animaux. O 153

455.1

Exigences minimales pour la détention de poissons à des fins d'ornementa) Tableau 8

Pour des groupes comptant jusqu'à n animaux Exigences particulières Nombre

(n)

Longueurc)

LC

Largeurc)

LC

1 Poisson

le

plus longb)

1

2

1,5

2

Pour les 9 poissons suivants de par leur taille: pour chaque animal supplémentaire 1

0,5

0,1

3

Pour les animaux supplémentaires: LC de l'animal de la plus grande taille

10 0,25

0,1

Notes du tableau 8 (détention de poissons à des fins d'ornement) a) Une autorisation au sens de l'art. 90 est obligatoire pour détenir ces animaux à titre professionnel.
b) La

profondeur de l'eau ne doit pas être inférieure à 1 LC au-dessus d'au moins deux tiers de la surface de base.

c) La

longueur latérale doit être d'au moins 15 cm.

Protection de la nature et du paysage 154

455.1

Annexe 3

(art. 10)

Exigences minimales pour la détention des animaux d'expérience Remarques préliminaires Les remarques préliminaires figurant à l'annexe 2 sont également valables pour l'annexe 3.

Protection des animaux. O 155

455.1

Petits rongeurs (non utilisés pour l'élevage): souris, rat, hamster, gerbille de Mongolie, cochons d'Inde Tableau 1

Les valeurs concernent des enclos ou des locaux ventilés. Sans ventilation, les valeurs de l'annexe 2 sont applicables Espèces animales, poids Surface minimale du sol de la cage

cm2

Surface au sol par animal cm2

Hauteur

cm

Notes

Souris Mus musculus <20 g

330

60

12

1) 3) 5) 6)

20-30 g

330

80

12

1) 3) 5) 6)

>30 g

330

100

12

1) 3) 5) 6)

Rat Rattus norvegicus <200 g

800

200

18

1) 3) 5) 6)

200-300 g

800

250

18

1) 3) 5) 6)

300-400 g

800

350

18

1) 3) 5) 6)

400-600 g 1500

450

20

1) 3) 5) 6)

>600 g 1500

600

20

1) 3) 5) 6)

Hamster, Mesocricetus sp.; Cricetulus griseus <60 g

800

250

18

1) 3) 5) 6)

>60 g

800

400

18

1) 3) 5) 6)

Gerbille de Mongolie Meriones sp.

<40 g 1500

350

20

1) 3) 5) 7)

>40 g 1500

450

20

1) 3) 5) 7)

Cochon d'Inde Cavia porcellus < 300 g 3800

350

30

1) 2) 3) 4)

300-700 g 3800

700

30

1) 2) 3) 4)

> 700 g 3800

900

30

1) 2) 3) 4)

Protection de la nature et du paysage 156

455.1

Notes du tableau 1 (rongeurs non utilisés pour l'élevage) 1) Sols en dur avec une litière appropriée, p. ex. avec des granulés de bois dépoussiérés.
2) Aliments grossièrement structurés, tels le foin ou la paille.

3) Objets naturels qui se prêtent à être rongés, tels que cubes durs de nourriture pressée ou bouts de bois tendre.
4) Cachette avec au moins deux accès ou l'un des côtés ouvert sur la longueur, qui permet le retrait simultané de tous les animaux.

5) Matériel approprié à la construction d' un nid, tel que le foin, la paille ou de la cellulose.
6) Aménager des possibilités de grimper p. ex. plafond en grillagé, armature appropriée.
7) Litière qui se prête à être creusée ou un tunnel non translucide d'une longueur de 20 cm au moins avec, au fond, une cavité pour dormir.

Protection des animaux. O 157

455.1

Rongeurs utilisés pour l'élevage: souris, rat, hamster, gerbille de Mongolie, cochon d'Inde Tableau 2

Les valeurs concernent des enclos ou des locaux ventilés. Sans ventilation, les valeurs de l'annexe 2 sont applicables.

Espèces animales, poids Surface minimale

de l'unité de détention cm2

Hauteur

cm

Notes

Souris Mus musculus 500

12

1) 3) 5) 6) 8) 9)

Rat Rattus norvegicus 300-400 g

800

18

1) 3) 5) 6) 10)

>400 g 1500

20

1) 3) 5) 6) 10)

Hamster Mesocricetus sp.; Cricetulus griseus 800

18

1) 3) 5) 6) 11)

Gerbille de Mongolie Meriones sp. 1500 20

1) 3) 5) 7) 8)

Cochon d'Inde Cavia porcellus 3800 30

1) 2) 3) 4) 8) 12)

Protection de la nature et du paysage 158

455.1

Notes du tableau 2 (rongeurs, utilisés pour l'élevage) 1) Sols en dur avec une litière appropriée, p. ex. avec des granulés de bois dépoussiérés.
2) Aliments de structure grossière, tels le foin ou la paille.

3) Objets naturels qui se prêtent à être rongés, tels que cubes durs de nourriture pressée ou bouts de bois tendre.
4) Cachette avec deux accès au moins ou ouverture de l'un des côtés sur sa longueur, permettant le retrait simultané de tous les animaux.

5) Matériel approprié pour construire un nid, tel que de la cellulose.
6) Aménager des possibilités de grimper. p. ex. plafond grillagé, armature appropriée.
7) Litière qui se prête à être creusée ou tunnel non transparent d'une longueur de 20 cm au moins avec, au fond, une cavité pour dormir.

8) Surfaces au sol pour un couple monogame ou pour un mâle avec deux femelles, y compris les jeunes jusqu'au sevrage.

9) Si les jeunes sont détenus au-delà du sevrage avec leur mère, la surface minimale du sol doit être de 800 cm2.
10) Surface au sol pour la mère et les jeunes jusqu'au sevrage. Pour chaque animal adulte supplémentaire 400 cm2 en plus.

11) Surface au sol pour la mère ou un couple monogame, y compris les jeunes animaux jusqu'au sevrage.
12) Pour chaque animal adulte supplémentaire de moins de 700 g: 1000 cm2; pour chaque autre animal adulte de plus de 700 g: 1500 cm2. Si plus de 20 animaux sont détenus, la surface au sol par mère peut être réduite à 900 cm2.

Protection des animaux. O 159

455.1

Primates (non utilisés pour l'élevage) Tableau 3

Espèce animale

Pour des groupes jusqu'à n animaux Par

animal

supplémentaire

Notes

Nombre

(n)

Surface

m2

Volume

m3

Surface

m2

Volume

m3

Ouistitis

5

1,5

3

0,3

0,6

1) 2) 3) 4) 5)

Tamarins, tamarin de Goeldi 5

3

6

0,5

1

1) 2) 3) 4) 5)

Douroucouli 5

6

12

1

2

1) 2) 3) 4) 5)

Saïmiri 5

6

15

1,5

3,75

1) 2) 3) 5)

Atèles, cercopithèques, macaques 5 15

45

3

9

1) 3) 5) 6) 7) 8)

Notes du tableau 3 (primates, non utilisés pour l'élevage) 1) Aménager des possibilités de grimper (branches ou rochers selon l'espèce). Le diamètre des branches doit correspondre aux organes de préhension des animaux.

2) Box pour dormir. Ceux-ci doivent être installés au niveau du sol ou en hauteur selon l'espèce. Pour les espèces qui peuvent se montrer temporairement non sociables, prévoir un box pour chaque animal.

3) Ecrans,

possibilités d'évitement et de retrait.

4) Couple monogame et les descendants s'ils sont tolérés.

5) Occupation des animaux par des objets variés, p. ex. corde pour s'accrocher, paille, bacs en plastique, et en cachant la nourriture à des endroits toujours différents. Les animaux doivent être incités à l'exploration par des stimuli supplémentaires dans leur environnement.

6) Aménager des possibilités de séparation et d'enfermement.

7) Cinq animaux adultes ou 10 jeunes animaux (jusqu'à 3 ans au maximum) peuvent être détenus dans les enclos de 45 m3.

8) De petits groupes (max. 3 animaux) ou, dans des cas justifiés, des animaux isolés qui ne se supportent pas peuvent être détenus au maximum pendant une année dans des enclos plus petits, mais de 15 m3 au moins, s'ils ont accès durant les périodes d'activités au grand enclos de sortie de 45 m3 au moins cinq heures par jour.

Protection de la nature et du paysage 160

455.1

Xénope du Cap (Xenopus laevis) Tableau 4

La température de l'eau doit se situer entre 18 °C et 22 °C.

Longueur du corps

Dimension minimale du bassin pour un animal

cm2

Dimension minimale pour chaque animal supplémentaire cm2

Hauteur

cm

Xenopus

<6 cm

160

40

6

6-9 cm

300

75

8

9-12 cm

600

150

10

>12 cm

920

230

12,5

Protection des animaux. O 161

455.1

Annexe 4183

(art. 165, al. 1, let. f) Espace minimal requis pour le transport d'animaux de rente Remarques préliminaires Les dimensions indiquées correspondent au besoin d'espace moyen minimal par animal. Les dimensions inférieures ne sont pas tolérées.
Une augmentation appropriée des dimensions minimales peut s'imposer selon la durée du transport, l'état de santé des animaux et les conditions météorologiques.

183 Mise à jour selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008 (RO 2008 2979) et le ch. II al. 1 de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Protection de la nature et du paysage 162

455.1

Espace minimal requis pour le transport des bovins et des porcs Tableau 1

Espace minimal requis pour le transport des bovins Espace minimal requis pour le transport des porcs Poids

kg

Surface par animal

m2

Hauteur minimale du compartiment cm

Poids

kg

Surface par animal

m2

Hauteur minimale du compartiment cm

40-80 kg

0,30

Hauteur au garrot + 20 cm jusqu'à 15 kg

0,09

75 cm

80-150 kg

0,40

Hauteur au garrot + 25 cm 15-25 kg

0,12

75 cm

150-250 kg

0,80

Hauteur au garrot + 25 cm 25-50 kg

0,18

75 cm

250-350 kg

1,00

Hauteur au garrot + 35 cm 50-75 kg

0,30

90 cm

350-450 kg

1,20

Hauteur au garrot + 35 cm 75-90 kg

0,35

100 cm

450-550 kg

1,40

Hauteur au garrot + 35 cm 90-110 kg

0,43

100 cm

550-700 kg

1,60

Hauteur au garrot + 35 cm 110-125 kg

0,51

100 cm

plus de 700 kg 1,80 Hauteur au garrot + 35 cm 125-150 kg

0,56

110 cm

150-200 kg

0,69

110 cm

plus de 200 kg

0,82

110 cm

Protection des animaux. O 163

455.1

Espace minimal requis pour le transport des moutons, des chèvres et des chevaux Tableau 2

Espace minimal requis pour le transport de moutons tondus Espace minimal requis pour le transport de chèvres Poids

kg

Surface par animal

m2

Hauteur minimale du compartiment cm

Poids

kg

Surface par animal

m2

Hauteur minimale du compartiment cm

30-45 kg

0,25

Hauteur au garrot +25 cm moins de 35 kg

0,25

Hauteur au garrot +50 cm 45-60 kg

0,33

Hauteur au garrot +30 cm 35-55 kg

0,33

Hauteur au garrot +50 cm plus de 60 kg

0,40

Hauteur au garrot +30 cm plus de 55 kg

0,50

Hauteur au garrot +50 cm Espace minimal requis pour le transport de moutons non tondus Espace minimal requis pour le transport de chevaux Poids

kg

Surface par animal

m2

Hauteur minimale du compartiment cm

Surface

par

animal

m2

Hauteur minimale du compartiment cm

moins de 30 kg

0,20

Hauteur au garrot +20 cm Poulains

0,85

Hauteur au garrot +40 cm 30-45 kg

0,25

Hauteur au garrot +25 cm Chevaux légers

1,40

Hauteur au garrot +40 cm 45-60 kg

0,40

Hauteur au garrot +30 cm Chevaux moyens 1,60

Hauteur au garrot +40 cm plus de 60 kg

0,50

Hauteur au garrot +30 cm Chevaux lourds

1,90

Hauteur au garrot +40 cm Espace minimal requis pour le transport de brebis en état de gestation avancée et de bélier d'élevage

Surface par animal

m2

Hauteur minimale du compartiment cm

Brebis

0,50

Hauteur au garrot +30 cm Béliers

0,50

Hauteur au garrot +30 cm

Protection de la nature et du paysage 164

455.1

Espace minimal pour le transport de volaille Tableau 3

Espace minimal requis pour le transport de poules, d'oies, de canards et de dindes Espace minimal requis pour le transport de poussins d'un jour Poids

kg

Surface par kg de

poids vif

cm2/kg

Hauteur minimale

du compartiment

cm

Surface par animal

cm2

Hauteur minimale

du compartiment

cm

jusqu'à 3,0 kg

160

24

Poussins/canards

d'un

jour

21 10

jusqu'à 5,0 kg

115

25

Oies/dindes d'un jour 35

10

jusqu'à 10,0 kg

105

30

jusqu'à 15,0 kg

105

35

plus de 15,0 kg

90

40

Protection des animaux. O 165

455.1

Annexe 5184

(art. 225)

Dispositions transitoires Remarque préliminaire
Les délais transitoires mentionnés dans la colonne C s'appliquent aux articles listés ci-après et ne concernent que le champ d'application mentionné dans la colonne D. Les conditions fixées dans la colonne E doivent être respectées durant le délai transitoire.

184 Mise à jour selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008 (RO 2008 2979) et le ch. II de l'O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 565).

Protection de la nature et du paysage 166

455.1

Dispositions transitoires Chiffre A

B

C

D

E

Article

Objet de la disposition comportant un délai transitoire

Délai transitoire à compter de

la date de

l'entrée en

vigueur

Champ d'application de la disposition transitoire

Conditions à remplir durant le délai transitoire 1

Art. 26, al. 1

Interdiction d'utiliser des méthodes de reproduction pour remédier

à une carence de reproduction naturelle

5 ans

2

Art. 27

Méthodes de reproduction artificielles appliquées par des spécia-

listes

5 ans

3

Art. 31, al. 1

Formation agricole pour plus de 10 unités de gros bétail de rente 5 ans

4

Art. 31, al. 4

Attestation de compétences pour moins de 10 unités de gros bétail de bovins, de porcs, de moutons, de chèvres, de chevaux, de lamas, d'alpagas, de lapins ou de volaille 5 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

5

Art. 32, al. 5

Attestation de compétences en cas de détention de plus de 11 chevaux

5 ans

Unités d'élevage de chevaux existant le 1er septembre 2008 6 Art.

32

en

relation avec

Art. 224

La castration sans anesthésie des porcelets mâles

jusqu'au

31.12.2009

Protection des animaux. O 167

455.1

Chiffre A

B

C

D

E

Article

Objet de la disposition comportant un délai transitoire

Délai transitoire à compter de

la date de

l'entrée en

vigueur

Champ d'application de la disposition transitoire

Conditions à remplir durant le délai transitoire 7

Art. 35, al. 3

Interdiction des nouvelles couches avec dresse-vaches

5 ans

8

Art. 35, al. 4,

let. c

Utilisation d'appareils reliés au réseau électrique qui ont été autorisés

5 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

9

Art. 37, al. 1

Accès à de l'eau pour les veaux 5 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

10

Art. 37, al. 4

Affouragement des veaux à l'engrais de manière à couvrir leurs besoins en fibre grossière 5 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

11

Art. 39, al. 2, en

relation avec

l'annexe 1,

tableau 2

Aire de repos pour les autres bovins

5 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

La surface doit être pour un animal jusqu'à 200 kg de 1,80 m2, jusqu'à 300 kg de 2,0 m2 jusqu'à 400 kg de 2,3 m2 et pour un animal de plus de 400 kg de 2,5 m2

12

Art. 39, al. 3

Interdiction des box à un compartiment pourvu de litière profonde

pour les bovins de plus de quatre mois à l'engrais

5 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

Protection de la nature et du paysage 168

455.1

Chiffre A

B

C

D

E

Article

Objet de la disposition comportant un délai transitoire

Délai transitoire à compter de

la date de

l'entrée en

vigueur

Champ d'application de la disposition transitoire

Conditions à remplir durant le délai transitoire 13

Art. 40, al. 1

Sorties durant la période d'affouragement d'hiver 5 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008 et disposant d'une dérogation

14

Art. 40, al. 3

Séparation des veaux de leurs mères ou nourrices détenues à l'attache

5 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

15

Art. 41, al. 2,

2e phrase

Poutre ou un rebord dans les logettes pour bovins

5 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

16

Art. 41, al. 3

Compartiment spécial pour les vaches qui vêlent dans des étables à stabulation libre

5 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

17

Art. 44

Occupation des porcs 5 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

18

Art. 45, al. 1

Accès à de l'eau pour les porcs 5 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

Protection des animaux. O 169

455.1

Chiffre A

B

C

D

E

Article

Objet de la disposition comportant un délai transitoire

Délai transitoire à compter de

la date de

l'entrée en

vigueur

Champ d'application de la disposition transitoire

Conditions à remplir durant le délai transitoire 19

Art. 47, al. 1, en

relation avec

l'annexe 1,

tableau 3, ch. 31

et 32

Surface totale et surface de repos pour les porcs

10 ans

Unités d'élevage

existant le

1er septembre

2008

S'agissant des box avec caillebotis total ou partiel, et des box avec endroit de défécation séparé, la surface totale par animal doit être

de 0,30 m2 pour les porcelets jusqu'à 25 kg, de 0,45 m2 pour les porcs de 25 à 60 kg, de 0,65 m2 pour les porcs de 60 à 110 kg et de 1,3 m2 pour les truies.

Dans les box d'élevage des porcelets seuls deux tiers de la surface peut être en caillebotis ou en sol perforé.

20

Art. 49, al. 2

Eviter que les porcs alimentés par rations ne soient chassés de la mangeoire durant la prise d'aliments

15 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

21

Art. 52, al. 1

Interdiction de la détention des moutons à l'attache

10 ans

Unités d'élevage

existant le

1er septembre

2008

1. Les moutons détenus à l'attache doivent pouvoir prendre du mouvement en plein air régulièrement, mais pendant au moins 60 jours durant la période de végétation et au moins 30 jours durant la période d'affouragement d'hiver.

2. Il est interdit de les détenir attachés plus de deux semaines sans interruption.

3. Les sorties en hiver doivent être accordées au plus tard à compter du 1er septembre 2010.

22

Art. 55, al. 1

Sorties régulières des chèvres détenues à l'attache

2 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

23

Art. 55, al. 3

Aire de repos recouverte d'une litière suffisante pour les chèvres 2 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

Protection de la nature et du paysage 170

455.1

Chiffre A

B

C

D

E

Article

Objet de la disposition comportant un délai transitoire

Délai transitoire à compter de

la date de

l'entrée en

vigueur

Champ d'application de la disposition transitoire

Conditions à remplir durant le délai transitoire 24

Art. 59, al. 1

Interdiction de la détention des chevaux à l'attache

5 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

25

Art. 59, al. 3

Assurer la possibilité de contacts sociaux aux chevaux

5 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

26

Art. 61, al. 2, en

relation avec

l'annexe 1,

tableau 7

Aires de sorties pour les sorties des chevaux

5 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

27

Art. 61, al. 4

Sorties pour les juments d'élevage avec leur poulain, les jeunes chevaux et les chevaux non utilisés

5 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

28

Art. 61, al. 5

Sorties pour les chevaux utilisés 5 ans

Unités d'élevage

existant le

1er septembre

2008

L'autorité cantonale peut sur demande du détenteur de chevaux prolonger le délai transitoire jusqu'au 1er septembre 2023 pour les exploitations professionnelles existant le 1er juillet 2001: 1. si on ne peut aménager la surface de sorties nécessaire en raison d'un manque de place, 2. si les chevaux sont utilisés en général tous les jours, 3. si l'exploitation compte plus de 10 chevaux et 4. si les autres conditions de l'ordonnance sur la protection des animaux sont remplies.

Protection des animaux. O 171

455.1

Chiffre A

B

C

D

E

Article

Objet de la disposition comportant un délai transitoire

Délai transitoire à compter de

la date de

l'entrée en

vigueur

Champ d'application de la disposition transitoire

Conditions à remplir durant le délai transitoire 29 Art.

63

Interdiction

de l'utilisation de fil de fer barbelé

2 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

30

Art. 66, al. 2

Litière sur 20 % de la surface sur laquelle la volaille domestique peut se déplacer

2 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

31

Art. 66, al. 3,

let. c

Perchoirs surélevés pour les poules d'élevage, les pondeuses et les parents des poules ainsi que pour les pintades et les pigeons domestiques

2 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

32

Art. 66, al. 3,

let. d et e

Possibilité de nager pour les canards, les oies, possibilité de prendre un bain pour les pigeons domestiques

2 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

33

Art. 68, al. 1

Formation avant l'acquisition d'un chien

2 ans

34

Art. 68, al. 2

Formation après l'acquisition d'un chien

2 ans

35

Art. 72, al. 5

Ecrans dans les box et les chenils pour chiens

5 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

Protection de la nature et du paysage 172

455.1

Chiffre A

B

C

D

E

Article

Objet de la disposition comportant un délai transitoire

Délai transitoire à compter de

la date de

l'entrée en

vigueur

Champ d'application de la disposition transitoire

Conditions à remplir durant le délai transitoire 36

Art. 85, al. 2

Formation spécifique à une espèce animale dans les petits établissements détenant des animaux

sauvages

5 ans

37

Art. 85, al. 3

Formation dans les petits établissements privés de détention

d'animaux sauvages

5 ans

38

Art. 97

Formation sur la manière de s'occuper de poissons et de crustacés

5 ans

39

Art. 117

Exigences en matière de locaux et d'enclos destinés à des animaux d'expérience

2 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

40

Art. 119, al. 2

et 3

Détention de plusieurs espèces animales dans un local, détention en groupe

2 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008, sauf pour les primates, les chiens et les chats 41 Art.

150

Formation

et formation continue du personnel dans les entreprises de commerce et de transport d'animaux

5 ans

42

Art. 159, al. 1,

3e phrase

Traverses des rampes pour véhicules servant au transport d'animaux

2 ans

Protection des animaux. O 173

455.1

Chiffre A

B

C

D

E

Article

Objet de la disposition comportant un délai transitoire

Délai transitoire à compter de

la date de

l'entrée en

vigueur

Champ d'application de la disposition transitoire

Conditions à remplir durant le délai transitoire 43

Art. 165, al. 1,

let. h

Grille de fermeture à l'arrière des véhicules et des remorques 2 ans

Véhicules et remorques existant le 1er septembre 2008

44 Art.

177,

al. 2 à 4

Formation et formation continue du personnel des abattoirs 5 ans

Durant le délai transitoire, les grands abattoirs doivent former par année au moins 20 % du personnel concerné.

45

Art. 203, al. 1

Formation des formateurs 2 ans

Formation des détenteurs de chiens 46

Art. 203, al. 2

Reconnaissance des cours pour formateurs

2 ans

Formation des détenteurs de chiens 47

Art. 205, let. c

Document attestant qu'un contrôle externe de la qualité de l'institut de formation a été effectué 2 ans

Formation des détenteurs de chiens

Protection de la nature et du paysage 174

455.1

Chiffre A

B

C

D

E

Article

Objet de la disposition comportant un délai transitoire

Délai transitoire à compter de

la date de

l'entrée en

vigueur

Champ d'application de la disposition transitoire

Conditions à remplir durant le délai transitoire 48 Annexe

1,

tableau 1, ch. 1

et 32

Dimensions (longueur et largeur) pour les jeunes animaux détenus à l'attache et pour les vaches détenues à l'attache ou en groupe

5 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008 dont les couches ou box de repos présentent des dimensions inférieures aux dimensions ci-contre:

Jeunes animaux de 301 à 400 kg - sur couche courte: largeur de 90 cm et longueur de

145 cm

Jeunes animaux de plus de 400 kg - sur couche courte: largeur de 100 cm et longueur de

155 cm

Vaches ayant une hauteur au garrot de plus de 130 cm

- sur couche courte: largeur de plus de 165 cm

- sur couche moyenne: largeur de 110 cm et longueur de 200 cm - box de repos adossés à la paroi: largeur de 120 cm et longueur de 240 cm - box de repos opposés: largeur de 120 cm et longueur de 220 cm 49 Annexe

1,

tableau 3, ch. 21

Dimensions des logettes pour les truies

5 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

Au maximum un tiers des logettes peut avoir les dimensions de 55 cm x 170 cm.

50 Annexe

1,

tableau 3, ch. 31

et note 7

Surface pour les verrats (longueur du côté du box)

5 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

Protection des animaux. O 175

455.1

Chiffre A

B

C

D

E

Article

Objet de la disposition comportant un délai transitoire

Délai transitoire à compter de

la date de

l'entrée en

vigueur

Champ d'application de la disposition transitoire

Conditions à remplir durant le délai transitoire 51 Annexe

1,

tableau 4, ch. 21

et 22

Largeur de la place à la mangeoire et surface des box pour les moutons

10 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

1. Concernant les box existant le 1er septembre 2008 dans les stabulations libres, la surface des box sur laquelle les animaux peuvent se déplacer doit être, par animal,

de 0,5 m2 pour les agneaux à l'engrais de 25 à

50 kg, de 0,7 m2 pour les moutons âgés d'un an de 50 à 60 kg, de 1,0 m2 pour les brebis de 60 à 70 kg sans agneaux de 1,5 m2 pour les brebis de 60 à 70 kg avec agneaux et de 1,5 m2 pour les béliers de plus de 70 kg.

2. Pour les box existant le 1er septembre 2008, dans les stabulations libres, la largeur de la place à la mangeoire pour les agneaux à l'engrais doit être de 20 cm pour les agneaux à l'engrais de 25 à

50 kg, de 30 cm pour les moutons âgés d'un an de 50 à 60 kg, de 40 cm pour les brebis de 60 à 70 kg sans agneaux et de 60 cm pour les brebis de 60 à 70 kg avec agneaux, et de 50 cm pour les béliers de plus de 70 kg. Pour les mangeoires circulaires, la largeur peut être

diminuée de 40 %.

Protection de la nature et du paysage 176

455.1

Chiffre A

B

C

D

E

Article

Objet de la disposition comportant un délai transitoire

Délai transitoire à compter de

la date de

l'entrée en

vigueur

Champ d'application de la disposition transitoire

Conditions à remplir durant le délai transitoire 52 Annexe

1,

tableau 5, ch.

21, 32

et 33

Surface des box et des compartiments, nombre de places à la

mangeoire pour les chèvres 10 ans

Unités d'élevage existant le 1er sept. 2008

1. Concernant les box individuels existant le 1er septembre 2008, la surface du box doit être, par animal, de 2,5 m2 pour les

chèvres de plus de 12 mois et de 3,0 m2 pour les boucs.

2. Pour les compartiments existant le 1er septembre 2008, la surface du compartiment dans les stabulations libres doit

être, par animal, de 0,4 m2 pour les cabris âgés de moins de 3 mois, de 0,9 m2 pour les jeunes cabris de moins de 12 mois, de 1,0 m2 pour les chèvres de plus de 12 mois et de 1,5 m2 pour les boucs. Au moins 80 % de cette surface doivent être constitués d'une aire de repos.

3. Chaque animal doit disposer d'au moins une place à la

mangeoire.

53

Annexe 1,

tableau 5,

ch. 12,

annotation 2

Couches perforées

2 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

25 % au plus de la couche peuvent être perforés.

Protection des animaux. O 177

455.1

Chiffre A

B

C

D

E

Article

Objet de la disposition comportant un délai transitoire

Délai transitoire à compter de

la date de

l'entrée en

vigueur

Champ d'application de la disposition transitoire

Conditions à remplir durant le délai transitoire 54 Annexe

1,

tableau 7

Surface pour chevaux 2 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008, si la surface est inférieure à 75 % des dimensions minimales indiquées dans le tableau Les chevaux doivent pouvoir se coucher, se reposer et se lever de manière conforme à l'espèce.

55 Annexe

1,

tableau 7

Surface pour chevaux 5 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008, si la surface est inférieure aux dimensions minimales indiquées dans le tableau, mais supérieure à 75 % des dimensions indiquées

56 Annexe

1,

tableau 9-1, ch.

121 et 122

Perchoirs pour les poussins et les jeunes de poules domestiques 2 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

57 Annexe

1,

tableau 10.

ch. 12 et 13,

23 et 24

Surface pour la détention en groupes dans des box et des chenils de chiens domestiques 5 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

58 Annexe

1,

tableau 11.

ch. 12 et 13

Surfaces pour les chats 5 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008

59

Annexe 2

Enclos pour les animaux sauvages 10 ans

Unités

d'élevage existant le 1er septembre 2008 dont les enclos doivent remplir les nouvelles exigences minimales

Protection de la nature et du paysage 178

455.1

Chiffre A

B

C

D

E

Article

Objet de la disposition comportant un délai transitoire

Délai transitoire à compter de

la date de

l'entrée en

vigueur

Champ d'application de la disposition transitoire

Conditions à remplir durant le délai transitoire 60 Annexe

3,

tableau 1 et 2

Exigences minimales pour la détention de rongeurs dans des animaleries de laboratoire autorisées

2 ans

Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008 pour rongeurs utilisés dans les laboratoires 61

Annexe 4,

tableaux 1 et 2

Hauteur minimale des compartiments servant au transport des

bovins,

des porcs, des moutons, des chèvres et

des chevaux

5 ans

62 Annexe

4,

tableau 3

Espace minimal requis pour le transport

de la volaille

5 ans

Protection des animaux. O 179

455.1

Annexe 6 (art. 220) Abrogation et modification du droit en vigueur I

L'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux185 est abrogée.

II

Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit: …186 185 [RO

1981 572, 1986 1408, 1991 2349, 1996 208 art. 2 let. c, 1997 1121, 1998 2303, 2001 1337 annexe ch. 1 2063, 2006 1427 5217 annexe ch. 2, 2007 1847 annexe 3 ch. 1] 186 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 2985.

Protection de la nature et du paysage 180

455.1