1
Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)1
du 27 mai 1981 (Etat le 4 septembre 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 33 de la loi fédérale du 9 mars 19782 sur la protection des animaux (loi),3 arrête:
Chapitre 1:
Prescriptions générales concernant la détention des animaux
Art. 1
Détention convenable des animaux 1 Les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et
leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas
mise à l'épreuve de manière excessive.
2 L'alimentation, les soins et le logement sont appropriés si à la lumière de l'expérience acquise et des données de la physiologie, de la science du comportement et de
l'hygiène ils répondent aux besoins des animaux.
3 Les animaux ne doivent pas être gardés en permanence à l'attache.
4 Des dérogations aux prescriptions régissant la détention des animaux sont exceptionnellement admises aussi longtemps qu'elles sont indispensables pour prévenir ou
guérir des maladies.
Art. 2
Alimentation
1 Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture
leur convenant ainsi que de l'eau, si besoin est. Lorsque des animaux sont détenus en
groupe, leur détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive suffisamment de
nourriture et d'eau.
2 La forme et la composition de la nourriture doivent être telles qu'elles permettent
aux animaux de satisfaire le besoin d'occupation propre à leur espèce, qui est lié à la
prise de nourriture.
RO 1981 572
1
Nouvelle teneur de l'abréviation selon l'art. 2 let. c de l'O du 10 janv. 1996
modifiant les abréviations des titres de divers actes législatifs (RO 1996 208).
2
RS 455
3
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991
(RO 1991 2349).
455.1
Protection de la nature et du paysage 2
455.1
3 Des animaux vivants ne peuvent être donnés en pâture qu'à des animaux sauvages;
ceux-ci doivent pouvoir capturer et tuer leur proie comme ils le font en liberté dans
la nature.
Art. 3
Soins
1 Les soins seront prodigués de manière à prévenir les maladies et les blessures dues
à la détention ainsi qu'à se substituer au comportement spécifique de l'espèce en tant
qu'il est restreint par la détention et nécessaire à la santé des animaux.
2 Le détenteur doit contrôler assez souvent le bien-être des animaux ainsi que les
installations. Il doit supprimer immédiatement les défauts des installations qui diminuent le bien-être des animaux ou prendre d'autres mesures propres à assurer la protection de ceux-ci.
3 Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter compte tenu de leur état ou, à défaut, les mettre à mort.
Art. 4
Logement
1 Le détenteur doit faire en sorte que les animaux qui ne peuvent pas s'adapter aux
conditions climatiques disposent d'abris.
2 Les abris doivent être facilement accessibles et leurs dimensions permettre à ces
animaux de se tenir debout et de se coucher normalement; ils doivent être construits
de telle façon que le risque de blessure soit minime.
Art. 5
Enclos
1 Sont considérés comme enclos, des surfaces délimitées et des locaux (y compris
cages, terrariums, aquariums, bassins d'élevage et étangs à poissons) où des animaux
sont détenus, mais non les récipients de transport.
2 Les enclos doivent être construits et aménagés de telle façon que le risque de blessure soit minime et que les animaux ne puissent pas s'en échapper.
3 Les enclos dans lesquels des animaux séjournent en permanence ou la majeure partie du temps doivent avoir des dimensions et une configuration telles que les animaux puissent s'y déplacer conformément aux besoins spécifiques de leur espèce. Le
genre des enclos et la nature de leur sol ne doivent pas présenter de risques pour la
santé des animaux.
4 Si des enclos sont occupés par plusieurs animaux, le détenteur doit tenir compte
des règles du comportement dans le groupe. Si plusieurs espèces animales sont détenues dans le même enclos, il faut leur donner la possibilité de s'éviter ou de se
mettre à l'écart. Pour les animaux vivant le plus souvent ou temporairement en solitaires et pour les sujets insociables, on disposera d'enclos d'isolement.
5 Au surplus, les enclos doivent satisfaire, pour les animaux mentionnés aux annexes
1 à 3, aux exigences minimales qui y sont prévues.
Protection des animaux - O 3
455.1
Art. 6
Couches, boxes, dispositifs d'attache Les couches, boxes et dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon que les
animaux puissent se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à
leur espèce. Les dispositifs d'attache ne doivent pas occasionner de blessures. Les
cordes, chaînes, licols et dispositifs d'attache similaires doivent être contrôlés assez
souvent et être adaptés à la taille des animaux.
Art. 7
Climat
1 Les locaux où sont détenus des animaux doivent être construits, utilisés et aérés de
telle sorte que le climat qui y règne convienne à ceux-ci.
2 Dans les locaux fermés, équipés d'une installation d'aération artificielle, l'apport
d'air frais doit également être assuré en cas de panne de l'installation.
Chapitre 2: Gardiens d'animaux
Art. 8
4
1 Au cours de sa formation, le gardien d'animaux acquiert des connaissances de base
sur la détention et les soins aux animaux, ainsi que des connaissances plus approfondies dans une branche déterminée.
2 La formation a lieu dans un établissement de formation agréé.
3 Lesdits établissements organisent des cours de formation et encouragent l'étude
personnelle.
Art. 9
5
1 Sont admises à se présenter à l'examen les personnes âgées d'au moins 18 ans, qui
peuvent justifier d'un stage pratique de douze mois dans un établissement de formation et qui ont suivi un cours préparatoire organisé par les cantons.
2 Les cantons organisent l'examen pour l'obtention du certificat de capacité, avec le
concours des établissements de formation et sous la surveillance de l'Office vétérinaire fédéral (Office fédéral).
3 L'autorité cantonale qui organise l'examen délivre le certificat de capacité sur la
formule de l'Office fédéral. Le certificat est valable pour toute la Suisse.
4 Les cantons peuvent percevoir un émolument d'examen.
4
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986 (RO 1986 1408).
5
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986 (RO 1986 1408).
Protection de la nature et du paysage 4
455.1
Art. 10
6
de capacité.
Art. 11
Emploi de gardiens d'animaux 1 Dans les établissements détenant professionnellement des animaux sauvages, dans
les animaleries faisant professionnellement le commerce d'animaux, dans les établissements détenant des animaux à des fins d'expériences, dans les élevages et les
commerces d'animaux d'expérience, ainsi que dans les pensions et refuges, les cliniques pour animaux, et les établissements qui élèvent ou détiennent professionnellement des animaux de compagnie, les animaux doivent par principe être soignés par
des gardiens titulaires d'un certificat de capacité ou l'être sous leur surveillance directe. Le nombre de ces gardiens est fonction de l'espèce et du nombre des animaux.8 2 Il n'est pas nécessaire de faire appel à des gardiens titulaires du certificat de capacité pour des animaux qui, d'après les connaissances scientifiques et l'expérience,
sont faciles à garder et peuvent être soignés par des personnes ne disposant pas de
connaissances professionnelles spéciales.
3 L'autorité cantonale peut exceptionnellement autoriser qu'une personne dont la
profession exige des connaissances et des capacités comparables soit occupée à la
place d'un gardien titulaire du certificat de capacité.
4 Les cliniques pour animaux sont des établissements dirigés par un vétérinaire, dans
lesquels des animaux malades ou blessés sont soignés.9 Chapitre 3: Animaux domestiques Section 1: Dispositions générales
Art. 12
Définition
Par animaux domestiques on entend les sujets domestiqués des espèces chevaline,
bovine, porcine, ovine et caprine, à l'exclusion de ceux d'espèces exotiques, les lapins, les chiens et les chats domestiques ainsi que la volaille domestique (poules,
dindes, pintades, oies, canards et pigeons domestiques).
6
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986 (RO 1986 1408).
7 Nouvelle
dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
8
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
9
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
Protection des animaux - O 5
455.1
Art. 13
Sols des locaux de stabulation 1 Les sols des locaux de stabulation (dénommés ci-après «étables») doivent pouvoir
facilement être maintenus dans un état sec et non glissant. Dans l'aire de repos, ils
doivent satisfaire aux besoins de chaleur des animaux.
2 Les caillebotis, les sols perforés et grillagés doivent être adaptés à la taille et au
poids des animaux. Les caillebotis doivent constituer une surface plane et les traverses ne doivent pas pouvoir coulisser.
Art. 14
Eclairage
1 Les animaux domestiques ne doivent pas être détenus en permanence dans l'obscurité.
2 Les étables dans lesquelles les animaux séjournent en permanence ou la majeure
partie du temps doivent, si possible, être éclairées par la lumière du jour naturelle.
Dans l'aire où se tiennent les animaux, l'intensité de l'éclairage durant le jour doit
être d'au moins 15 lux, pour la volaille domestique d'au moins 5 lux.
3 La période de lumière ne doit pas être prolongée artificiellement au-delà de 16 heures par jour.
Art. 15
Installations visant à influer sur le comportement à l'étable Il est interdit d'utiliser des dispositifs à arrêtes aiguës, à pointes ou des dispositifs
électrisants pour influer sur le comportement des animaux à l'étable. Seuls sont autorisés les jougs électriques, réglables individuellement, pour le bétail bovin et, temporairement, des barrières électrifiées dans les étables à stabulation libre.
Section 2: Bétail bovin
Art. 16
Alimentation des veaux 1 L'alimentation des veaux doit subvenir à leur besoin de fer.
2 Les veaux âgés de plus de trois semaines doivent pouvoir consommer, à volonté, de
la paille, du foin ou un fourrage du même genre.
3 Il est interdit de mettre aux veaux des muselières.
a10 Détention des veaux
1 La détention à l'attache des veaux est interdite jusqu'à l'âge de quatre mois; une
détention passagère à l'attache est tolérée s'il s'agit de veaux d'élevage ou lors de
l'abreuvement.11
10
Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
11
Voir aussi les disp. fin. mod. 14 mai 1997, à la fin du présent texte.
Protection de la nature et du paysage 6
455.1
2 Les veaux âgés de deux semaines à quatre mois doivent être détenus dans des systèmes de détention en groupe. La détention de veaux dans des igloos avec un accès
permanent à un enclos extérieur est réservée.12 3 Les veaux détenus individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.
Art. 17
13
1 L'aire de repos des veaux jusqu'à quatre mois, des génisses en état de gestation
avancé et des vaches ainsi que des taureaux d'élevage doit être pourvue d'une litière
suffisante et appropriée.14 2 Pour les autres bovins, il faut installer, lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de transformations, une aire de repos pourvue d'une litière suffisante et appropriée ou d'un matériau souple et qui prend la forme.
Art. 18
15
Le bétail bovin détenu à l'attache doit pouvoir régulièrement prendre du mouvement
hors de l'étable, mais au moins 90 jours par an.
Art. 19
Stabulation libre
1 Dans les étables pour bétail bovin en stabulation libre, les couloirs de dégagement
de la halle de repos doivent être conçus de telle façon que les animaux puissent
s'éviter.
2 Dans les étables à stabulation libre équipées de boxes de repos, on n'hébergera pas
plus d'animaux qu'il n'y a de boxes de repos à disposition.
3 Un compartiment spécial doit être disponible pour les animaux mettant bas et ceux
qui sont malades.
Section 3: Porcs
Art. 20
Occupation
Les porcs doivent pouvoir s'occuper assez longtemps avec de la paille, du fourrage
grossier ou d'autres objets appropriés.
12
Voir aussi les disp. fin. mod. 14 mai 1997, à la fin du présent texte.
13
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
14
Voir aussi les disp. fin. mod. 14 mai 1997, à la fin du présent texte.
15
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
Protection des animaux - O 7
455.1
Art. 21
16
ne sera constitué qu'à raison de moitié de caillebotis ou de matériau perforé; dans les
box d'élevage de porcelets, ce rapport ne doit pas excéder deux tiers.
2 Lors de la construction de nouveaux bâtiments et de transformations, il faut aménager, pour les porcs détenus en groupe, une aire de repos sur sol non perforé.
Art. 22
Stabulation individuelle 1 Les verrats d'élevage et les porcs à l'engraissement ne doivent pas être détenus
dans des boxes individuels. Font exception à cette règle certains porcs à l'engraissement qui sont retardés dans leur développement et dont l'engraissement est mené à
terme.
2 Les logettes pour les truies à goutte ne peuvent être utilisées que pendant la période
de monte et durant dix jours au maximum.17 3 Les porcs ne doivent pas être détenus à l'attache.18
a19 Détention en groupe
1 Les truies détenues en groupe ne peuvent être fixées dans des stalles d'alimentation
ou dans des stalles d'alimentation et de repos que pendant l'alimentation.
2 La largeur des couloirs dans les systèmes comportant des stalles d'alimentation et
de repos doit être telle que les animaux puissent se tourner librement et s'éviter les
uns les autres.20
Art. 23
21
1 Les boxes de mise bas doivent être conçus de telle façon que la truie puisse se
tourner librement. Pendant la phase de mise bas, la truie peut être exceptionnellement fixée.22 2 Quelques jours avant la mise bas, on mettra suffisamment de paille longue ou de
matériel approprié à disposition pour la construction d'un nid dans le boxe et, pendant la période d'allaitement, suffisamment de litière.
16
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
17
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.
18
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.
19
Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
20
Voir aussi les disp. fin. mod. 14 mai 1997, à la fin du présent texte.
21
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
22
Voir aussi les disp. fin. mod. 14 mai 1997, à la fin du présent texte.
Protection de la nature et du paysage 8
455.1
Art. 24
Cages pour porcelets
Les porcelets ne doivent pas être détenus dans des cages à deux ou plusieurs étages.
Les cages doivent être ouvertes à leur partie supérieure.
Section 3a:23 Lapins domestiques
a Occupation et détention en groupe 1 Les lapins doivent recevoir quotidiennement du fourrage grossier tel que du foin ou
de la paille et disposer en permanence d'objets à ronger.
2 Les lapereaux ne doivent, en règle générale, pas être séparés les uns des autres pendant les huit premières semaines.
b Enclos, cages et installations 1 Les cages doivent:
a.
Avoir une surface au sol selon l'annexe 1, tableaux 141 et 142, ch. 11, ou, si
la surface au sol est plus petite, être équipées d'une surface surélevée d'au
moins 20 cm où les animaux peuvent s'étendre de tout leur long; b.
Avoir, au moins sur une partie, une hauteur permettant aux animaux de s'asseoir en se tenant droit; c.
Etre équipées d'une zone obscurcie où les animaux peuvent se retirer.
2 Des cages sans litière ne peuvent être utilisées que dans des locaux climatisés.
3 Les enclos ou les cages des lapines en état de gestation avancé doivent être pourvus
de compartiments où elles peuvent faire leur nid. Elles doivent pouvoir les rembourrer avec de la paille ou une autre matière leur convenant. Les lapines doivent pouvoir
s'éloigner de leurs petits dans un autre compartiment ou sur une surface surélevée.
Section 4: Volaille domestique
Art. 25
Aménagements
1 Les animaux doivent disposer de suffisamment de dispositifs d'alimentation et
d'abreuvement; en outre, on prévoira: a.
Pour les animaux d'élevage et les pondeuses de toutes les espèces de volailles domestiques: des pondoirs protégés et assombris, avec litière ou fond
mou;
23
Introduite pur le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991
(RO 1991 2349).
Protection des animaux - O 9
455.1
b.
Pour les animaux d'élevage et les pondeuses des espèces suivantes: poules,
dindes, pintades ainsi que pour les pigeons: des perchoirs ou des lattis appropriés; c.
Pour les canards: un endroit où ils peuvent se baigner.
2 Ces aménagements doivent pouvoir être facilement accessibles aux animaux.
Art. 26
Rognage du bec, mise à mort des poussins 1 Les becs ne doivent pas être rognés au point que les animaux ne puissent plus manger normalement.
2 Les poussins destinés à être mis à mort ne doivent pas être empilés les uns sur les
autres tant qu'ils sont en vie.
Section 5:
Autorisation pour les systèmes de stabulation et les aménagements
d'étables
Art. 27
Régime de l'autorisation 1 Une autorisation au sens de l'art. 5 de la loi est nécessaire pour les systèmes de stabulation et les aménagements d'étables fabriqués en série qui sont destinés au bétail
bovin, aux moutons, aux chèvres, aux porcs, aux lapins et à la volaille domestiques.
2 Sont soumis à autorisation, les aménagements d'étables avec lesquels les animaux
entrent fréquemment en contact, tels que: a.
Dispositifs pour l'alimentation et l'abreuvement; b.
Revêtements de sols et grillages pour les déjections; c.
Barrières et clôtures ainsi qu'installations visant à influer sur le comportement des animaux; d.
Dispositifs d'attache; e.
Pondoirs.
3 Les systèmes de stabulation (cages, boxes, stalles, étables, etc.) doivent être agréés
en tant qu'entité, même si les éléments qui les composent l'ont déjà été.
Art. 28
Procédure d'octroi des autorisations 1 Le fabricant indigène ou l'importateur adresse à l'Office fédéral une demande à laquelle il joint les documents nécessaires à l'appréciation du matériel.
2 S'il se révèle nécessaire de procéder à un examen pratique, celui-ci sera effectué à
la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural (à
Tänikon) ou dans un autre établissement qualifié. L'Office fédéral soumet au requérant un devis de frais.
Protection de la nature et du paysage 10
455.1
3 Le requérant doit mettre gratuitement à disposition les systèmes de stabulation et
les aménagements d'étables à examiner. Il peut être tenu de verser une avance sur les
frais de procédure.
4 L'Office fédéral délivre l'autorisation. Il peut en limiter la durée de validité et l'assortir de conditions et de charges quant à l'utilisation du matériel.
Art. 29
Commission pour les aménagements d'étables 1 Le Département nomme une commission consultative. Elle se compose de 15
membres au plus et comprend notamment des représentants de la Confédération et
des cantons ainsi que des personnalités des milieux scientifiques et des spécialistes
en matière de protection des animaux, de garde des animaux et de construction d'étables.
2 Le Département désigne le président. Pour le surplus, la commission se constitue
elle-même. Elle édicte un règlement interne. L'Office fédéral assure le secrétariat.
3 L'Office fédéral peut faire appel à la commission pour toutes les questions en rapport avec les systèmes de stabulation et les aménagements d'étables. La commission
se prononce sur les demandes et les résultats des examens pratiques que lui soumet
l'Office fédéral.
Art. 30
Marquage et publication 1 Le fabricant ou l'importateur doit munir les systèmes de stabulation et les aménagements d'étables du numéro d'autorisation et remettre au détenteur d'animaux un
mode d'emploi dans lequel sont mentionnées les conditions et charges liées à l'autorisation.
2 L'Office fédéral publie les autorisations ainsi que les conditions et charges y afférentes dans le «Bulletin de l'Office vétérinaire fédéral».
Section 6: Chiens
Art. 31
Détention des chiens
1 Les chiens détenus dans des locaux fermés doivent pouvoir prendre quotidiennement de l'exercice selon leurs besoins. Ils doivent autant que possible pouvoir
s'ébattre en plein air.
2 Les chiens maintenus à l'attache doivent pouvoir se déplacer sur une surface d'au
moins 20 m2. Ils ne doivent pas être attachés avec un collier étrangleur.
3 Les chiens détenus en plein air doivent disposer d'un abri.
Protection des animaux - O 11
455.1
Art. 32
Chiens de trait
1 Seuls peuvent être utilisés pour le trait des chiens qui s'y prêtent. En particulier ne
s'y prêtent pas, des animaux malades, en état de gestation avancé ou des animaux
allaitant.
2 Les chiens doivent être attelés au moyen de harnais convenables.
Art. 33
Formation de chiens de chasse 1 Les chiens destinés à la chasse au terrier ne peuvent être entraînés ou testés qu'à un
terrier artificiel agréé par l'autorité cantonale.
2 Le terrier artificiel est agréé si a.
Les conduits horizontaux et les fonds de terriers peuvent être ouverts n'importe où; b.
Les déplacements du renard et du chien peuvent être surveillés au moyen de
dispositifs spéciaux;
c.
Le système de guichets est conçu et peut être actionné de telle sorte qu'un
contact direct entre chien et renard soit exclu.
3 Toute manifestation au cours de laquelle des chiens seront entraînés ou testés au
terrier doit être annoncée à l'autorité cantonale. Celle-ci veille à assurer un contrôle
permanent de la manifestation. Elle peut limiter le nombre des terriers et celui des
manifestations.
Art. 34
24
feu pour les punir et d'utiliser des colliers à pointes.
2 L'utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir à l'animal des blessures,
des douleurs importantes ou de fortes irritations, ni le mettre dans un état de grave
anxiété.
3 L'utilisation d'appareils électrisants, émettant des signaux sonores ou agissant à
l'aide de substances chimiques est interdite; l'utilisation appropriée de systèmes de
clôture et celle de sifflets de dressage sont réservées.
4 Sur demande, l'autorité cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capacités requises à utiliser exceptionnellement les appareils visés à l'al. 3 à des fins thérapeutiques.
24
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
Protection de la nature et du paysage 12
455.1
Chapitre 3a:25
Pensions et refuges pour animaux, animaux de compagnie
a Définitions
1 On entend par «pensions» les établissements dans lesquels des animaux sont mis en
pension et par «refuges» ceux dans lesquels des animaux sans maître sont pris en
charge.
2 On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu
dans un foyer par intérêt pour l'animal ou en tant que compagnon.
b Annonce des pensions et refuges pour animaux ainsi que
des élevages et détentions professionnels d'animaux de compagnie 1 Quiconque exploite ou a l'intention d'exploiter une pension ou un refuge pour animaux doit l'annoncer à l'autorité cantonale.26 2 Quiconque a l'intention de pratiquer ou pratique l'élevage ou la détention d'animaux de compagnie à titre professionnel doit l'annoncer à l'autorité cantonale.27 3 Il indiquera:
a.
la personne responsable; b.
les espèces et le nombre maximum d'animaux; c.
les dimensions, le nombre et la configuration des unités de détention; d.
l'effectif et la formation du personnel chargé de prendre soin des animaux.
Chapitre 4: Animaux sauvages Section 1: Généralités
Art. 35
Définition
1 Sont considérés comme sauvages, tous les animaux, à l'exclusion des animaux domestiques (art. 12) et des rongeurs élevés spécialement pour les expériences en laboratoire.
2 Sont assimilés à des animaux sauvages: a.
les descendants de la première génération issus du croisement entre des animaux sauvages et des animaux domestiques; 25
Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
26
Voir aussi les disp. fin. mod. 14 mai 1997, à la fin du présent texte.
27
Voir aussi les disp. fin. mod. 14 mai 1997, à la fin du présent texte.
Protection des animaux - O 13
455.1
b.
les descendants issus du croisement entre des descendants visés à la let. a; c.
les descendants issus du croisement entre des descendants visés à la let. a et
des animaux sauvages.28
Art. 36
Dans les établissements accessibles au public où sont détenus des animaux sauvages,
à l'exception toutefois des installations pour oiseaux aquatiques, il importe d'interdire aux visiteurs de donner à manger n'importe quelle nourriture aux animaux.
Art. 37
1 Des médicaments ne peuvent être utilisés pour la capture d'animaux que selon les
directives d'un vétérinaire. Les animaux doivent rester en observation jusqu'à ce que
la drogue ne fasse plus effet.
2 Lorsque des animaux dont on peut prévoir qu'ils auront une réaction de frayeur
sont introduits dans un nouvel enclos, il faut en rendre les limites facilement repérables par ceux-ci. Des animaux ne peuvent être introduits dans un groupe existant
qu'à condition qu'on les ait préalablement habitués à leur nouvel entourage et que
l'on surveille leur comportement après leur arrivée dans le groupe.
Section 2: Autorisation de détenir des animaux sauvages
Art. 38
Détention professionnelle d'animaux sauvages 1 Sont considérés comme établissements professionnels de détention d'animaux sauvages: a.
Les jardins zoologiques, cirques, parcs de passage, parcs d'animaux sauvages, petits zoos, delphinariums, volières, aquariums, vivariums ainsi que les
institutions semblables qui
1.
peuvent être visités moyennant finance ou 2.
peuvent l'être gratuitement mais sont exploités en connexion avec des
entreprises à but lucratif (p. ex. restaurants, stations d'essence, magasins
ou entreprises de transport) ou encore servent à la promotion générale
du tourisme);
b.
Les établissements où des animaux sauvages sont détenus professionnellement à des fins d'expériences, pour la production d'oeufs, de viande et de
fourrures ou à des fins similaires; c.
Les établissements où des animaux sauvages sont élevés pour la chasse; d.
Les expositions temporaires d'animaux, accessibles au public.
28
Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2001
(RO 2001 2063).
Protection de la nature et du paysage 14
455.1
2 Font exception: les piscicultures, les viviers pour la garde de poissons destinés à la
consommation et les aquariums isolés.
Art. 39
Détention d'animaux sauvages par des particuliers Les animaux sauvages ci-après ne peuvent être détenus, même non professionnellement, qu'avec une autorisation: a.29 mammifères, à l'exclusion des lamas, des alpagas et de leurs hybrides, des insectivores et des petits rongeurs; b.30 autruches, kiwis, manchots, pélicans, cormorans, anhingas, échassiers, flamants, rapaces diurnes, grues, limicoles, aras et cacatoès de grande taille, rapaces nocturnes, engoulevents, colibris, trogons, calaos de grande taille,
nectariniidés, paradisiers; c.31 tortues géantes et sillonnées, tortues de mer, crocodiles, iguanes de grande taille, Chamaeleo calyptratus, tégus de grande taille, sphénodons, varans
dont la longueur totale dépasse un mètre à l'âge adulte, Varanus mitchelli,
Varanus semiremex, hélodermes, serpents venimeux, boïdés qui dépassent
trois mètres à l'âge adulte, à l'exclusion des boas constrictors; d.
Salamandres géantes; e.
Poissons qui en liberté atteignent plus d'un mètre, à l'exclusion des espèces
indigènes mentionnées dans la législation sur la pêche.
Art. 40
Restrictions
1 L'autorité cantonale ne peut autoriser la détention d'animaux dont la garde est extrêmement difficile que s'il est établi par un spécialiste agréé que toutes les conditions d'une détention convenable sont réunies.
2 Cela vaut en particulier pour les animaux des espèces suivantes: a.32 Ornithorynque, koala, cynocéphales, myrmidon, tatou géant, pangolins; b.
Plongeons, grèbes, nyctimènes, pailles-en-queue (ou phaétons), fous, frégates, serpentaires (ou secrétaires), grandes outardes, sternes, pingouins et
guillemots, martinets (à l'exclusion des nidateurs d'espèces indigènes); c.33 iguanes marins, caméléons, à l'exception de Chamaeleo calyptratus, Python boeleni, serpents marins (hydrophiidae); d.
Grenouilles géantes; 29
Nouvelle teneur selon le le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er sept.
2001 (RO 2001 2063).
30
Nouvelle teneur selon le le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er sept.
2001 (RO 2001 2063).
31
Nouvelle teneur selon le le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er sept.
2001 (RO 2001 2063).
32
Nouvelle teneur selon le le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er sept.
2001 (RO 2001 2063).
33
Nouvelle teneur selon le le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er sept.
2001 (RO 2001 2063).
Protection des animaux - O 15
455.1
e.34 Requins pélagiques (requins de haute mer), requins des récifs.
Art. 41
Procédure d'octroi des autorisations 1 Le détenteur des animaux adresse une demande à l'autorité du canton dans lequel il
prévoit de garder ceux-ci.
2 S'agissant des cirques et des ménageries ambulantes, le canton compétent est celui
dans lequel se trouvent le quartier d'hiver ou les installations fixes pour les animaux.
Si tous deux sont situés à l'étranger, le canton où le cirque ou la ménagerie ambulante entend donner sa première représentation délivre l'autorisation en corrélation
avec le permis d'importation octroyé par l'Office fédéral.
3 La demande doit indiquer: a.
Le but de la détention des animaux; b.
Les espèces et le nombre d'animaux; c.
Les dimensions et la nature des enclos; d.
L'effectif et la formation du personnel commis aux soins des animaux, s'il
s'agit d'établissements professionnels de détention.
4 Pour les jardins zoologiques, les cirques et institutions semblables (art. 38, al. 1,
let. a), on utilisera la formule prévue par l'Office fédéral.
Art. 42
Conditions liées à l'octroi de l'autorisation 1 Les locaux, enclos et installations doivent répondre aux besoins de l'espèce, être
adaptés au nombre des animaux et être conformes au but de l'exploitation. Ils doivent être aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s'échapper. Les
enclos pour les animaux de cirque qui travaillent fréquemment au manège et les enclos dans lesquels des animaux ne sont détenus que peu de temps ne doivent pas satisfaire entièrement aux normes minimales fixées à l'annexe 2.
2 Les animaux doivent, au besoin, être protégés, par des aménagements particuliers,
des intempéries, des perturbations dues aux visiteurs, du bruit et des gaz d'échappement.
3 Un contrôle vétérinaire régulier des animaux doit être garanti; ne sont pas touchés
par cette disposition, les expositions temporaires d'animaux et les petits établissements privés de détention d'animaux.
4 Lorsqu'un établissement de détention d'animaux sauvages n'est pas tenu de recourir aux services de gardiens titulaires du certificat de capacité, le requérant doit prouver que la personne qui s'occupe des animaux dispose de connaissances suffisantes à
cet effet.
5 Dans le cas d'expositions temporaires, le requérant doit fournir la preuve qu'à la
fin de l'exposition, les animaux peuvent être hébergés ailleurs de façon convenable.
34
Nouvelle teneur selon le le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er sept.
2001 (RO 2001 2063).
Protection de la nature et du paysage 16
455.1
Art. 43
Teneur de l'autorisation 1 L'autorisation destinée aux jardins zoologiques, aux cirques et aux institutions
semblables (art. 38, al. 1, let. a) est délivrée sur la formule prévue par l'Office fédéral. Elle peut avoir une portée générale ou être limitée à certaines espèces animales.
Elle fixe le nombre minimum requis de gardiens titulaires du certificat de capacité.
En règle générale, sa durée de validité n'est pas limitée.
2 L'autorisation afférente aux établissements de détention d'animaux sauvages au
sens de l'art. 38, al. 1, let. b et c, est limitée à certaines espèces animales. Elle fixe la
dimension des enclos, la densité d'occupation admise, le nombre minimum requis de
gardiens titulaires du certificat de capacité ainsi que les procédés à utiliser pour
étourdir et mettre à mort les animaux. En règle générale, sa durée de validité n'est
pas limitée.
3 Les autres autorisations (art. 38, al. 1, let. d, art. 39 et 40) fixent les espèces et le
nombre d'animaux auxquelles elles s'appliquent. Leur validité est de deux ans au
maximum. Lorsque des particuliers détiennent de grands effectifs, l'autorité cantonale peut les obliger à recourir aux services de gardiens titulaires du certificat de capacité; elle en fixe l'effectif minimum.
4 Les autorisations peuvent réglementer de manière plus détaillée l'alimentation et le
logement des animaux et être assorties de conditions et de charges.
Art. 44
Contrôles et communications 1 Le titulaire d'une autorisation doit tenir un registre de contrôle de l'effectif des animaux, conformément aux instructions de l'autorité cantonale.
2 Il doit aviser à l'avance l'autorité cantonale des modifications importantes qui affecteront les bâtiments ou l'effectif des animaux. L'autorité détermine si une nouvelle autorisation est nécessaire.
3 L'autorité contrôle au moins une fois par année les établissements professionnels
de détention d'animaux sauvages. Lorsque deux contrôles consécutifs n'ont pas
donné lieu à contestation, l'autorité peut prolonger l'intervalle avant d'effectuer le
contrôle suivant, mais jusqu'à trois ans au maximum.35 Chapitre 5:
Commerce d'animaux et publicité au moyen d'animaux
Art. 45
36
moyen d'animaux (art. 8, al. 1, de la loi) est aussi nécessaire pour les marchés de pe35
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2001
(RO 2001 2063).
36
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
Protection des animaux - O 17
455.1
tits animaux et pour les expositions au cours desquelles des animaux sont mis en
vente. Cette disposition ne s'applique pas aux manifestations locales.
2 La patente de marchand de bétail tient lieu d'autorisation de pratiquer le commerce
du bétail au sens de l'art. 34, al. 1, de l'ordonnance du 27 juin 199537 sur les épizooties. Aucune autorisation n'est nécessaire pour pratiquer le commerce du bétail
au sens de l'art. 34, al. 2, de l'ordonnance sur les épizooties.
Art. 46
Procédure d'octroi de l'autorisation 1 Les demandes d'autorisation de pratiquer le commerce d'animaux ou de faire de la
publicité au moyen d'animaux doivent être adressées à l'autorité cantonale. Les autorisations pour les marchés de petits animaux et les expositions au cours desquelles
des animaux sont vendus ainsi que pour l'utilisation d'animaux à des fins publicitaires doivent être demandées par l'organisateur.
2 Les demandes d'autorisation de pratiquer le commerce d'animaux doivent indiquer: a.
Le genre et l'importance du commerce; b.
Les dimensions, le genre des locaux et la manière dont ceux-ci sont aménagés; c.
L'effectif et la formation du personnel commis aux soins des animaux.
3 Pour les commerces d'animaux avec exposition attenante (zoos de marchands), il
faut en outre remplir la formule prévue à l'art. 41, al. 4.
4 Les demandes d'autorisation de faire de la publicité au moyen d'animaux doivent
indiquer:
a.
L'espèce et le nombre des animaux; b.
Des précisions sur les conditions dans lesquelles les animaux seront utilisés
ainsi que la durée de cette utilisation.
Art. 47
Conditions dont dépend l'octroi de l'autorisation 1 L'autorisation de pratiquer le commerce d'animaux est délivrée au requérant qui: a.
A son domicile privé ou son siège commercial en Suisse et b.
Dispose de locaux, d'enclos et d'installations appropriés.
2 Lorsque des animaux sauvages ne sont gardés que peu de temps et que leur détenteur n'entend pas les exposer, l'autorité cantonale peut également délivrer l'autorisation si les enclos ne satisfont pas entièrement aux normes minimales fixées à l'annexe 2.
3 L'autorisation de faire de la publicité au moyen d'animaux est délivrée au requérant qui offre toute garantie que les animaux ne subiront ni maux ni dommages.
37
RS 916.401
Protection de la nature et du paysage 18
455.1
Art. 48
Teneur de l'autorisation 1 L'autorité cantonale détermine s'il y a lieu de faire appel à des gardiens titulaires
du certificat de capacité et, dans l'affirmative, elle en fixe le nombre. L'autorisation
de pratiquer le commerce d'un nombre limité d'animaux peut aussi être délivrée au
requérant qui n'a pas de certificat de capacité mais peut attester de connaissances
suffisantes en matière de détention des animaux entrant en ligne de compte.
2 Les autorisations pour les marchés de petits animaux et les expositions au cours
desquelles des animaux sont mis en vente ainsi que les autorisations de faire de la
publicité au moyen d'animaux doivent être assorties de certaines conditions et charges propres à garantir que les animaux ne subiront ni maux ni dommages. La durée
de validité de ces autorisations est limitée.
3 La durée de validité des autres autorisations de pratiquer le commerce d'animaux
n'est en règle générale pas limitée.
Art. 49
Contrôles
1 L'autorité cantonale contrôle, au moins tous les deux ans, les commerces d'animaux au bénéfice d'une autorisation.
2 Le titulaire d'une autorisation doit tenir un registre de contrôle de l'effectif des animaux, conformément aux instructions de l'autorité cantonale.
Art. 50
Primates et félins
1 Seuls sont autorisés à pratiquer le commerce de singes et de lémuriens ainsi que de
félins (Felidae, à l'exception du chat domestique), les jardins et parcs zoologiques
qui ont été agréés pour ce faire par l'autorité cantonale.
2 L'agrément est subordonné aux conditions suivantes: a.
L'établissement doit être au bénéfice d'une autorisation selon l'art. 43, al. 1; b.
Il doit être dirigé selon des principes scientifiques; c.
Il doit disposer d'un vétérinaire occupé à plein temps ou à temps partiel.
3 L'agrément n'est pas nécessaire pour la vente de singes, de lémuriens et de félins
que l'on a élevés soi-même ni pour le courtage d'animaux détenus par des tiers.
Art. 51
Autorisation de détention en cas de cession Celui qui cède un animal qui ne peut être détenu que sur autorisation doit s'assurer
que l'acquéreur possède cette autorisation.
a38 Limite d'âge pour l'achat d'animaux Il est interdit de vendre des animaux à des personnes de moins de 16 ans sans le consentement exprès de ceux qui exercent l'autorité parentale.
38
Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
Protection des animaux - O 19
455.1
Chapitre 6: Transports d'animaux
Art. 52
Responsabilité
1 L'expéditeur doit préalablement se procurer les documents nécessaires, afin de
permettre un transport et une livraison rapides. Il doit remettre au transporteur les
instructions indispensables quant aux soins à apporter aux animaux durant le transport et, là où cela est possible, apposer celles-ci bien en vue sur les récipients de
transport.
2 Le transporteur doit s'assurer d'être en possession de tous les documents requis et
effectuer le transport rapidement et avec ménagement. Il est responsable du logement
et des soins aux animaux dès le moment où il les prend en charge, jusqu'à leur livraison au destinataire. Lorsque les animaux ont été chargés, il doit les transporter sans
retard vers leur lieu de destination et aviser immédiatement le destinataire de l'arrivée des animaux.39 3 Le destinataire doit décharger les animaux sans retard avec le transporteur; au besoin, il doit les héberger, les abreuver, les nourrir et en prendre soin en tenant
compte du fait qu'ils viennent d'être éprouvés. Les animaux sauvages doivent être
habitués avec ménagement à leur nouvel environnement.40
Art. 53
41
de gestation avancé ainsi que les jeunes animaux dépendant de leurs parents ne peuvent être transportés qu'à condition que l'on prenne des précautions particulières.
2 Les animaux doivent être préparés de manière appropriée au transport et, au besoin,
abreuvés et nourris avant celui-ci.
3 Pendant le transport, les animaux doivent être accompagnés par un personnel compétent ou ayant reçu des instructions suffisantes et doivent au besoin être abreuvés et
nourris par celui-ci. Le personnel accompagnant n'est pas indispensable si l'expéditeur ou le destinataire peut assurer que pendant tout le transport ou lors des arrêts de
l'eau et des aliments sont à disposition des animaux et que l'on prend soin d'eux
dans la mesure nécessaire.
4 Le bétail laitier en lactation doit être trait deux fois par jour.
5 Au besoin, les animaux doivent être transportés dans des compartiments différents,
où ils seront groupés par espèce, par âge et par sexe. Les animaux qui ne se supportent pas doivent être transportés séparément.
39
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
40
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
41
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
Protection de la nature et du paysage 20
455.1
6 Les solipèdes et les animaux à onglons qui ne sont pas transportés dans des récipients doivent être chargés et déchargés au moyen de rampes non glissantes. Cellesci ne doivent pas avoir une trop forte pente; les fentes ne doivent pas être larges au
point que les animaux puissent se blesser. Les rampes doivent être pourvues de protections latérales adaptées à la taille et au poids des animaux, sauf si les animaux
sont conduits à la main dans le véhicule et si la hauteur du pont de charge ne dépasse
pas 50 cm.42
7 Les chevaux, à l'exception des jeunes animaux qui n'y sont pas habitués, doivent
porter un licol durant le transport. Les licols en corde sont interdits. Si les chevaux
sont transportés en groupes et non attachés, les fers des sabots postérieurs doivent
être enlevés.
8 Les taureaux âgés de plus de 18 mois doivent porter une boucle nasale. Le port de
la boucle nasale n'est pas exigé lorsque, avant un déplacement ou avant l'abattage: a.
les taureaux ont été détenus la plupart du temps dans un troupeau à l'air libre
ou en groupe dans une étable à stabulation libre, et lorsque b.
les mesures particulières permettant d'assurer un transport sûr ainsi qu'un
chargement et un déchargement sûrs ont été prises.43 8bis Il est interdit d'attacher le bétail bovin par les cornes ou par la boucle nasale, ou
au moyen de ficelles.44 9 Seules des personnes compétentes ou ayant reçu des instructions suffisantes peuvent conduire, acheminer ou charger et décharger des animaux. Elles doivent ce faisant les traiter avec ménagement.
10 La façon de conduire le véhicule doit être adaptée aux animaux. Les wagons de
chemin de fer doivent être manœuvrés aussi peu que possible lors de la composition
des trains.
11 L'intérieur des véhicules et les récipients de transport doivent être nettoyés à fond
avant le transport.
Art. 54
Moyens de transport
1 Les moyens de transport doivent satisfaire aux exigences ci-après: a.
Toutes les parties avec lesquelles les animaux entrent en contact doivent être
faites d'un matériau non préjudiciable à leur santé et être conçues de telle façon que le risque de blessure soit minime.
b.
Durant le transport, les portes, fenêtres et lucarnes doivent pouvoir être fermées en toute sûreté.
42
Voir aussi les disp. fin. mod. 14 mai 1997, à la fin du présent texte.
43
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2001
(RO 2001 2063).
44
Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2001
(RO 2001 2063).
Protection des animaux - O 21
455.1
c.45 On prévoira des sols non glissants, des parois de séparation, des cloisons ou des dispositifs de renforcement, de manière à empêcher les animaux de glisser ou les récipients de transport de se déplacer. Les rampes du moyen de
transport doivent remplir les conditions prévues à l'art. 53, al. 6.
d.
Les dispositifs d'attache doivent être assez solides pour ne pas se rompre
lorsque des efforts normaux sont exercés sur eux durant le transport. Leur
longueur doit être telle que les animaux puissent se tenir debout normalement, se coucher ainsi que manger et boire.
e.46 Les animaux doivent avoir suffisamment de place. Les animaux de rente doivent à leur disposition les surfaces minimales prescrites à l'annexe 4. On
tiendra compte des besoins différents selon les espèces, des conditions climatiques et notamment du fait que les animaux sont tondus ou non. Lorsque
les surfaces de chargement sont importantes ou lorsque les animaux disposent de plus du double de la surface minimale requise selon l'annexe 4, on
installera des cloisons.
f.
On veillera à ce que les animaux aient un apport suffisant d'air frais et soient
efficacement protégés contre les effets préjudiciables des intempéries et des
gaz d'échappement du véhicule.
g.47 Sur les véhicules servant au transport professionnel d'animaux de rente figurant à l'annexe 4, on indiquera en m2 la surface de chargement disponible
pour les animaux, le cas échéant par étage, de telle façon que cette indication
soit bien visible de l'extérieur. En outre, une copie de l'annexe 4 doit être
conservée dans le véhicule.
h.48 Les véhicules servant au transport d'animaux à titre professionnel doivent porter à l'avant et à l'arrière et de manière bien visible la mention «Animaux
vivants».
2 Les marchandises qui gênent les animaux ne doivent pas être transportées avec eux.
3 Lors d'arrêts prolongés, les moyens de transport ne doivent servir de lieu de séjour
que si les animaux disposent des surfaces minimales exigées pour la détention dans
les annexes, peuvent boire en tout temps de l'eau ou, au besoin, du lait et sont affouragés aux intervalles requis pour l'espèce animale concernée. En outre, les conditions climatiques doivent être adaptées aux besoins des animaux.49 45
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
46
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
47
Introduite par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.
48
Introduite par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.
49
Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
Protection de la nature et du paysage 22
455.1
Art. 55
Récipients de transport 1 Les récipients de transport doivent: a.
Etre faits d'un matériau non préjudiciable à la santé et être conçus de telle façon que le risque de blessure soit minime; b.
Etre assez solides pour pouvoir supporter sans dommages essentiels les efforts normaux auxquels ils sont soumis durant le transport et pour ne pas être
détruits par les animaux, c.
Etre construits de telle façon que les animaux ne puissent s'en échapper; d.
Etre assez spacieux pour que les animaux puissent être transportés en position corporelle normale; e.
Etre pourvus d'orifices d'aération en nombre suffisant. Ceux-ci doivent être
disposés de telle façon que même si les récipients sont étroitement serrés les
uns contre les autres, un apport suffisant d'air soit assuré; dans les récipients
fermés contenant des animaux à sang froid, il doit y avoir une provision d'air
ou d'oxygène; au besoin, on veillera à avoir une bonne isolation thermique; f.50 être construits de telle façon que l'on puisse observer les animaux de l'extérieur et, au besoin, en prendre soin; les récipients prévus pour les transports
de longue durée doivent être équipés d'installations pour l'abreuvement et
l'alimentation pouvant être repourvues sans que les animaux aient la possibilité de s'échapper.
2 Les récipients d'expédition doivent porter le symbole d'un animal ou l'inscription
«animaux vivants». Sur deux parois opposées, un signe doit indiquer la position
«haut» ou «bas». Ce signe n'est pas exigé: a.
Pour les récipients dont le contenu est visible de tous les côtés; b.
Pour les récipients qui sont transportés en grand nombre en tant qu'envoi
formant un tout, sans transbordement, dans des véhicules spécialement signalés.
3 Les récipients conçus pour être empilés les uns sur les autres doivent être construits
de façon à constituer des piles stables et de telle sorte que les orifices d'aération ne
soient pas obstrués et qu'aucune déjection ne puisse tomber dans les récipients placés en dessous.
Art. 56
Exceptions
Des dérogations aux prescriptions concernant le transport peuvent être admises dans
le transport postal et aérien si les conditions l'exigent et si les animaux n'en subissent ni maux ni dommages.
50
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
Protection des animaux - O 23
455.1
Art. 57
51
Art. 58
53
Champ d'application et définition 1 Les prescriptions concernant les expériences sur animaux s'appliquent, en plus des
vertébrés, aux décapodes (Decapoda) et aux céphalopodes (Cephalopoda).
2 Sont réputés animaux d'expérience tous les animaux selon l'al. 1 qui sont utilisés
pour des expériences ou qui sont destinés à l'être.
a54 Détention
1 Les prescriptions concernant la détention des animaux s'appliquent également aux
animaux d'expérience.
2 Des dérogations aux chap. 1, 3, 4 et à l'art. 59 sont admises dans la mesure où elles
sont nécessaires pour atteindre le but de l'expérience et où elles sont autorisées; leur
durée doit être la plus courte possible.
Art. 59
55
lumière du jour ou par des sources de lumière artificielle de spectre équivalent. L'intensité de l'éclairage de la zone où se tiennent les animaux, les périodes de lumière
et d'obscurité ainsi que le changement d'éclairage doivent être adaptés aux besoins
des animaux. En cas d'utilisation de sources de lumière artificielle, aucun papillotement ne doit être perceptible.
2 Les locaux et les installations doivent être conçus de façon que les animaux ne
soient pas exposés à des bruits excessifs ou soudains. Les bruits excessifs et soudains
doivent aussi être évités lorsqu'on s'occupe des animaux.
3 Les animaux d'expérience doivent être accoutumés au contact de l'homme avant
que ne débute une expérience.
4 Les primates, les chats et les chiens, à l'exception des animaux insociables, doivent
être détenus avec leurs congénères.
51
Abrogé par le ch. I de l'O du 14 mai 1997 (RO 1997 1121).
52
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
53
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991
(RO 1991 2349).
54
Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991
(RO 1991 2349).
55
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991
(RO 1991 2349).
Protection de la nature et du paysage 24
455.1
a56 Provenance
1 Les animaux destinés à des expériences doivent, en règle générale, avoir été élevés
par l'utilisateur ou provenir d'un élevage ou d'un commerce d'animaux d'expérience
reconnu.
2 Les animaux capturés à l'état sauvage peuvent être utilisés pour des expériences
s'ils appartiennent à des espèces qu'il est difficile d'élever en nombre suffisant.
3 Les animaux domestiques peuvent être utilisés dans des expériences même s'ils
n'ont pas été élevés spécialement à cette fin. Font exception les chats, les chiens et
les lapins.
b57 Elevages et commerces d'animaux d'expérience reconnus 1 Celui qui élève ou acquiert des animaux d'expérience pour les vendre doit l'annoncer à l'autorité cantonale en déposant une demande de reconnaissance de l'exploitation. Il indiquera notamment la personne responsable, l'espèce et le nombre d'animaux ainsi que le volume du commerce.
2 Une exploitation sera reconnue si les conditions énoncées aux art. 11, 58a et 59, et
si les conditions pour le contrôle d'effectif visé à l'art. 63 sont réunies.58
c59 Marquage
Les primates, les chiens et les chats prévus pour les expériences doivent être marqués
de manière indélébile, en règle générale avant le sevrage.
Section 1a: Formation et perfectionnement du personnel spécialisé60
d61 Responsables d'expériences et personnes effectuant des expériences sur animaux
1 Les spécialistes qui supervisent les expériences sur animaux doivent: a.
avoir suivi une formation universitaire complète, en principe en biologie, en
médecine vétérinaire ou en médecine humaine, ou une formation équivalente; 56
Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991
(RO 1991 2349).
57
Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991
(RO 1991 2349).
58
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
59
Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991
(RO 1991 2349).
60
Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
61
Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 1991 (RO 1991 2349). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1997 1121).
Protection des animaux - O 25
455.1
b.
suivre une formation particulière qui confère des connaissances concernant
la protection des animaux, les caractéristiques, les besoins et les maladies des
animaux d'expérience ainsi que leur utilisation à des fins expérimentales; c.
disposer d'une expérience pratique de trois ans dans le domaine de l'expérimentation animale; d.
garantir que l'on prenne soin des animaux dans les règles de l'art.
2 Les personnes qui effectuent des expériences sur animaux sous la direction de spécialistes au sens de l'al. 1, doivent suivre une formation particulière conférant les
connaissances techniques nécessaires et la formation pratique pour effectuer des expériences sur animaux.
3 Les personnes visées aux al. 1 et 2 participent périodiquement à des séances de
perfectionnement pour actualiser leurs connaissances en matière d'expérimentation
animale. Elles doivent justifier de leur perfectionnement à l'autorité cantonale.
4 Les établissements où sont effectuées des expériences sur animaux organisent en
collaboration avec les associations spécialisées des cours pour la formation particulière et des séances de perfectionnement.
e62 Matières à enseigner au cours de la formation et du perfectionnement L'Office fédéral réglemente la formation particulière des responsables d'expériences
et des personnes qui effectuent des expériences sur animaux, notamment les matières
à enseigner et leur volume, la durée de l'enseignement, y compris les stages pratiques, ainsi que le perfectionnement.
f 63 Contrôle de la formation et du perfectionnement 1 L'autorité cantonale: a.
contrôle, dans le cadre de la procédure d'autorisation pour les expériences
sur animaux, l'aptitude des responsables d'expériences et des personnes qui
effectuent des expériences sur animaux; b.
peut dispenser un responsable d'expériences ou une personne qui effectue
des expériences sur animaux de participer à une partie de la formation particulière et des séances de perfectionnement, lorsqu'il ou elle peut justifier
d'une formation spécifique suffisante; c.
peut, dans les cas où cela se justifie, obliger un responsable d'expériences ou
une personne qui effectue des expériences sur animaux à suivre une formation dans un domaine précis; d.
peut reconnaître une expérience pratique plus courte chez un responsable
d'expérience lorsqu'il peut justifier d'une formation spécifique suffisante.
62
Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
63
Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1997 1121).
Protection de la nature et du paysage 26
455.1
2 L'autorité cantonale reconnaît des formations, des cours de perfectionnement et des
cours spéciaux équivalents suivis à l'étranger.
Section 2: Autorisation de pratiquer des expériences sur animaux
Art. 60
64
2 L'autorisation est notamment requise dans le cadre d'expériences où: a.
On procède à une intervention chirurgicale sur l'animal; b.
Des influences physiques importantes sont exercées sur lui; c.
Des substances ou des mélanges de substances lui sont administrés ou appliqués à des fins de contrôle et qu'un effet dommageable pour lui n'est pas exclu; d.
Des effets pathologiques sont provoqués sur lui; e.
Des animaux sont infectés à l'aide de micro-organismes ou de parasites, où
ils sont immunisés et où on leur administre du matériel cellulaire, même si
cela est effectué à des fins de diagnostic; f.
On travaille sur des animaux sous anesthésie, même si les animaux sont sacrifiés sous anesthésie; g.
On travaille sur des animaux dont on doit admettre, sur la base de leur morphologie ou de leurs gènes, qu'ils peuvent avoir des maux, des douleurs, des
dommages ou ressentir une grande anxiété, ou que leur état général est perturbé; h.
On travaille sur des embryons, des ovules, des spermatozoïdes ou des larves
et que les expériences durent au-delà de la naissance, de l'éclosion ou du
stade larvaire;
i.
Les animaux sont limités dans leur liberté de mouvement à plusieurs reprises
ou pendant longtemps, ou s'ils sont tenus isolés; k.
Les animaux sont détenus en dérogation des art. 58a et 59.
Art. 61
65
particulier si:
a.
l'expérience poursuit l'un des buts de l'art. 14 de la loi; 64
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991
(RO 1991 2349).
65
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991
(RO 1991 2349).
Protection des animaux - O 27
455.1
b.
la méthode est conforme à l'art. 16 de la loi; c.
la méthode permet, compte tenu des connaissances les plus récentes, d'atteindre le but de l'expérience visé; d.
l'espèce animale prévue ne peut être remplacée par une espèce animale de
classe inférieure;
e.
le plus petit nombre d'animaux nécessaires est utilisé, et à condition de tenir
compte des méthodes les plus adéquates pour analyser les résultats de l'expérience; f.
les exigences concernant la détention des animaux sont remplies; g.
les exigences concernant la provenance des animaux sont remplies; h.
le responsable d'expériences et les personnes qui effectuent les expériences
remplissent les exigences prévues à la section 1a en matière de formation et
de perfectionnement.66 2 Les expériences sur animaux ci-après ne peuvent être autorisées qu'aux conditions
supplémentaires suivantes: a.
Pour l'enseignement dans les hautes écoles et la formation de spécialistes, il
ne doit exister aucune autre possibilité d'expliquer de manière compréhensible des phénomènes vitaux ni d'acquérir le savoir-faire nécessaire à
l'exercice de la profession ou à l'exécution d'expériences sur animaux; b.
Pour l'enregistrement de substances et de produits dans un autre Etat, les
exigences de l'enregistrement doivent correspondre aux réglementations internationales ou, mesurées à celles de la Suisse, ne pas nécessiter notablement plus d'expériences sur animaux ni plus d'animaux pour une expérience,
et ne pas nécessiter d'expériences qui occasionneraient sensiblement plus de
contraintes pour les animaux.
3 Une expérience ne peut être autorisée si: a.
Son but peut être atteint par des méthodes qui sont fiables d'après l'état actuel des connaissances et qui ne nécessitent pas d'expériences sur animaux; b.
Elle n'a aucun rapport avec la sauvegarde et la protection de la vie ou de la
santé, humaines ou animales, si elle n'est pas censée apporter de connaissances nouvelles des phénomènes vitaux essentiels et si elle ne sert pas la protection du milieu naturel ou l'atténuation de souffrances; c.
Elle sert au contrôle de produits, et que l'information recherchée peut être
obtenue par l'exploitation des données sur les composants ou que le risque
potentiel est suffisamment connu; d.
Vu le résultat qu'on en attend, elle occasionne à l'animal des maux, des douleurs ou des dommages disproportionnés.
66
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
Protection de la nature et du paysage 28
455.1
a67 Autorisation
1 L'autorisation est établie au nom du responsable scientifique de l'institut ou du laboratoire; cette personne est responsable du respect des prescriptions de la législation sur la protection des animaux et du respect des conditions et des charges liées à
l'autorisation.
2 L'autorisation est valable chaque fois pour des expériences ou des séries d'expériences pratiquées aux fins d'apporter des réponses à un certain nombre de questions
précises ou visant un but bien déterminé. Elle est valable trois ans au plus.68 3 Les éventuelles dérogations aux prescriptions concernant la détention et aux prescriptions concernant la provenance d'animaux sont mentionnée dans l'autorisation.
Cette dernière peut faire état de conditions et de charges concernant: a.
L'espèce et le nombre des animaux; b.
La détention, l'alimentation, les soins et la surveillance avant, pendant et
après l'expérience;
c.
La méthode à utiliser pour limiter les maux, les douleurs, les dommages ou
l'anxiété de chaque animal; d.
La provenance des animaux et leur réutilisation après l'expérience.
Art. 62
69
cantonale. Les annonces et les demandes doivent être faites en utilisant le modèle de
la formule de l'Office fédéral.
2 L'autorité cantonale statue immédiatement sur la nécessité ou non d'une autorisation. En cas de besoin, elle exige des informations supplémentaires.
3 L'autorité cantonale transmet les demandes d'autorisation, pour examen, à la Commission pour les expériences sur animaux et elle prend une décision sur la base du
préavis de la commission. Si sa décision va à l'encontre du préavis, elle en informe
la commission en lui faisant part de ses motifs.
4 Il ne peut être fait usage d'une autorisation qu'à partir du moment où il est établi
qu'aucune voie de droit n'a été utilisée.
67
Introduit par le ch. I de l'o du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991
(RO 1991 2349).
68
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
69
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991
(RO 1991 2349).
Protection des animaux - O 29
455.1
Section 3: Contrôles et communications
Art. 63
70
1 Les instituts et les laboratoires exécutant des expériences sur animaux, les élevages
et les commerces d'animaux d'expérience tiennent à jour un registre de contrôle de
l'effectif des animaux. Ce registre contient, pour chaque espèce animale, les indications suivantes: a.
Les augmentations de l'effectif (date; naissance ou provenance; nombre); b.
Les diminutions de l'effectif (date; acquéreur ou mort, cause de la mort, si
connue; nombre);
c.
Le marquage éventuel (registre).
2 Les registres de contrôle, selon l'al. 1, doivent être conservés pendant trois ans.
3 L'autorité cantonale surveille les instituts et les laboratoires exécutant des expériences sur animaux ainsi que les élevages et les commerces d'animaux d'expérience.
Elle les contrôle chaque année.
a71 Annonces
1 Celui qui procède à des expériences sur animaux doit, en utilisant le modèle de la
formule de l'Office fédéral, annoncer à l'autorité cantonale: a.
La clôture de l'expérience ou de la série d'expériences dans les trois mois
qui suivent celle-ci;
b.
Pour les expériences s'étendant sur plusieurs années, avant la fin mars, les
indications concernant les expériences effectuées lors d l'année précédente.
2 Les cantons transmettent à l'Office fédéral: a.
Au fur et à mesure les décisions selon l'art. 62, al. 2 et 3, ainsi que les annonces et les demandes correspondantes; b.
Chaque fois avant la fin avril:
1.
Les annonces prévues au al. 1; 2.
Une liste des élevages et des commerces d'animaux d'expérience reconnus.
70
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991
(RO 1991 2349).
71
Introduit par le ch. I de l'0 du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991
(RO 1991 2349).
Protection de la nature et du paysage 30
455.1
Section 4: Commission fédérale pour les expériences sur animaux
Art. 64
1 La Commission fédérale pour les expériences sur animaux compte au maximum
neuf membres. Elle comprend au moins un représentant des cantons, des spécialistes
des expériences sur animaux, des spécialistes de la détention d'animaux d'expérience et des spécialistes des questions touchant à la protection des animaux.72 2 Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission et en désigne le président. Pour le surplus, la commission se constitue elle-même et établit son règlement.
L'Office fédéral en assure le secrétariat.
3 L'Office fédéral peut faire appel à la commission pour toutes les questions concernant les expériences sur animaux, mais aussi pour celles qui ont trait à l'examen des
décisions cantonales selon l'art. 26a de la loi.73 4 Si des cantons font appel aux services de la commission, les frais leur sont facturés
selon le tarif de la Confédération.
Section 5:74 Service de documentation et statistiques
a Service de documentation 1 Les informations que détient le service de documentation concernant les expériences sur animaux et les méthodes de substitution sont à la disposition des autorités de
la Confédération et des cantons. Pour autant que des raisons dues à la protection des
données personnelles ou des secrets commerciaux ne s'y opposent pas, elles sont
aussi à la disposition des scientifiques et des particuliers qu'elles intéressent.
2 Le service de documentation informe périodiquement les autorités cantonales des
nouveaux acquis en matière de connaissance du problème et de l'état de ses informations.
b Statistiques
Pour la présentation et la publication des statistiques, l'Office fédéral tient compte
des réglementations et des recommandations internationales.
72
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991
(RO 1991 2349).
73
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991
(RO 1991 2349).
74
Introduite par le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991
(RO 1991 2349).
Protection des animaux - O 31
455.1
Chapitre 7a:75 Abattage d'animaux
c Arrivée des animaux
1 Les contrôleurs des viandes examinent régulièrement, par sondages, l'état des soins
et l'état de santé des animaux destinés à l'abattage à leur arrivée; ils contrôlent régulièrement la densité de chargement des véhicules de transport ainsi que leur équipement.
2 Dans les établissements où le contrôleur des viandes n'est généralement pas présent
au moment de l'arrivée des animaux, les examens et les contrôles prévus à l'al. 1
sont effectués par une personne désignée par l'autorité compétente.
3 Dans le cas de la volaille, l'examen exigé à 1'al. 1 peut être effectué à l'exploitation
de provenance.
4 Les personnes chargées de l'examen et du contrôle prévus aux al. 1 et 2 annoncent
à l'autorité cantonale les infractions à la législation sur la protection des animaux.
5 Lorsque les animaux livrés ne peuvent être déchargés sans retard, les véhicules de
transport doivent être suffisamment aérés lors de températures élevées ou par temps
lourd.
6 Les animaux incapables de se déplacer doivent être étourdis et saignés sur place.
d Hébergement
1 Lorsque les températures sont élevées ou par temps lourd, on veillera à rafraîchir
les animaux qui se trouvent à l'abattoir.
2 Les animaux qui ne sont pas immédiatement abattus après leur arrivée doivent être
hébergés sur une aire suffisamment grande et protégés contre les conditions météorologiques extrêmes; ils doivent être abreuvés.
3 Les animaux qui ne sont abattus que plusieurs heures après leur arrivée doivent être
hébergés conformément aux exigences minimales figurant à l'annexe 1 et protégés
contre les conditions météorologiques extrêmes; ils doivent être abreuvés et, le cas
échéant, affouragés.
4 Les animaux qui ne se supportent pas en raison de leur espèce ou de leur sexe, de
leur âge ou de leur provenance, doivent être détenus séparément.
5 Les animaux en lactation doivent en principe être abattus le jour de leur arrivée;
dans le cas contraire, il faut les traire.
6 Lorsque des animaux sont détenus toute la nuit à l'abattoir, une personne désignée
par l'établissement doit vérifier, le soir et le matin, leur bien-être et leur état de santé.
75
Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
Protection de la nature et du paysage 32
455.1
e Acheminement des animaux 1 Les animaux doivent être acheminés avec ménagement. L'utilisation d'instruments
servant à guider les animaux n'est autorisée que lorsque ceux-ci ont la possibilité de
se déplacer.
2 L'utilisation d'aiguillons à décharge électrique doit être limitée à des cas de nécessité absolue.
3 Les couloirs d'amenée doivent permettre d'acheminer les animaux avec ménagement, être pourvus de sols antidérapants et être éclairés de manière appropriée. Ils ne
doivent comporter aucun rétrécissement cunéiforme ni aucun élément susceptible de
blesser les animaux.
4 Les couloirs d'amenée individuels doivent être installés de façon que les animaux
ne grimpent pas sur d'autres et qu'ils puissent le cas échéant être libérés par le côté.
5 Les couloirs d'amenée individuels doivent être le plus courts possible et droits,
sans présenter de descente dans le sens de la marche.
f Procédés d'étourdissement 1 Les procédés d'étourdissement suivants sont admis: a.
animaux de l'espèce équine: - balle ou cheville percutante atteignant le cerveau
b.76 animaux de l'espèce bovine: - balle ou cheville percutante atteignant le cerveau,
- cheville percutante pneumatique, pour autant qu'il soit garanti que l'air
comprimé ne pénètre pas dans le crâne - électricité
c.
porcs:
- balle ou cheville percutante atteignant le cerveau,
- électricité,
- dioxyde de carbone, - jet de liquide à haute pression; d.
moutons et chèvres: - balle ou cheville percutante atteignant le cerveau,
- électricité;
e.
lapins:
- balle ou cheville percutante atteignant le cerveau,
- coup puissant sur la tête avec un instrument non tranchant,
- électricité;
76
Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).
Protection des animaux - O 33
455.1
f.
volaille:
- électricité,
- coup puissant sur la tête avec un instrument non tranchant,
- cheville percutante.
2 D'entente avec l'autorité cantonale, l'Office fédéral peut autoriser d'autres procédés d'étourdissement ou des procédés d'étourdissement modifiés. L'autorisation est
de durée limitée et peut être assortie de conditions et de charges.
g Etourdissement
1 Les animaux destinés à l'abattage doivent être étourdis sur pied ou en position debout, à l'exception de la volaille et des lapins.
2 L'utilisation de transporteurs ne doit pas causer des douleurs ou des blessures évitables.
3 La volaille doit être étourdie avant la saignée, sauf en cas de décapitation et d'abattage rituel.
h Saignée
1 La saignée doit être effectuée en sectionnant ou en incisant des vaisseaux sanguins
principaux dans la région du cou. Elle doit intervenir aussi rapidement que possible
après l'étourdissement et tant que l'animal est inconscient.77 2 Si du retard est pris lors de la saignée des animaux étourdis, il ne faut pas étourdir
d'autres animaux.
i Dispositions d'exécution des cantons 1 Les cantons réglementent les tâches et les compétences des contrôleurs des viandes
en matière d'exécution de la législation sur la protection des animaux dans les abattoirs.
2 La surveillance officielle de l'exécution de la législation sur la protection des animaux lors de l'abattage n'est pas soumise à émoluments.
Chapitre 8: Dérogations à l'obligation d'anesthésier
Art. 65
78
vétérinaire, elle n'est pas opportune du point de vue médical ou ne semble pas pouvoir être exécutée.
77
Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).
78
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2001
(RO 2001 2063).
Protection de la nature et du paysage 34
455.1
2 Les personnes compétentes sont autorisées à procéder sans anesthésie aux interventions suivantes: a.
raccourcir la queue des agneaux jusqu'au 7e jour de vie; le moignon de la
queue doit recouvrir l'anus et la vulve; b.
castrer les porcs mâles jusqu'au 14e jour de vie; c.
amputer les ergots des chiots âgés de moins de cinq jours; d.
épointer le bec de la volaille domestique; e.
rogner les ergots et les doigts des poussins mâles des lignées de parents
d'animaux du type chair et de pondeuses; f.
marquer des animaux, sauf tatouer les chiens et les chats; g.
poncer la pointe des dents des porcelets.
Chapitre 9: Pratiques interdites
Art. 66
1 Outre les pratiques mentionnées à l'art. 22 de la loi, il est interdit: a.
De donner aux animaux des coups sur les yeux ou les parties génitales ainsi
que de leur casser ou de leur écraser la queue; b.
D'administrer aux animaux des médicaments pour influer sur leurs performances dans des compétitions sportives; c.
De supprimer l'eau pour provoquer la mue de la volaille; d.
De raccourcir la base de la queue des chevaux et de raccourcir la queue des
animaux de l'espèce bovine, sauf dans le cas d'espèce où ces pratiques sont
indispensables pour prévenir ou guérir des maladies; e.
De modifier la position naturelle du sabot, d'utiliser chez les chevaux des
ferrages nuisibles et de fixer des poids dans la région des sabots; f.
De stimuler les chevaux avec des instruments produisant des chocs électriques; g.
De faire participer à des compétitions sportives des chevaux dont on a sectionné ou rendu insensibles des nerfs des jambes; h.79 de couper la queue des chiens et de produire par une opération des oreilles tombantes chez les chiens; 79
Introduite par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
Protection des animaux - O 35
455.1
i.80 d'offrir, de vendre ou d'exposer des chiens essorillés ou ayant la queue coupée, s'ils ont subi cette intervention ou s'ils ont été importés en infraction
aux dispositions suisses sur la protection des animaux; k.81 de procéder à des interventions chirurgicales destinées à faciliter la détention des animaux de compagnie, telles que l'amputation des griffes et des dents.
L'ablation des ergots des chiens et les interventions pour empêcher la reproduction sont réservées; l.82 de recourir à des moyens auxiliaires lésant les parties molles des décapodes (Decapoda) pour limiter leurs mouvements.
2 L'autorité cantonale peut obliger les organisateurs de compétitions sportives à procéder à des contrôles de dopage des animaux.
Chapitre 10: Subventions pour la recherche
Art. 67
1 Les demandes de subsides pour des travaux de recherche dans les domaines de la
protection des animaux et de la science du comportement doivent être adressées à
l'Office fédéral, accompagnées des documents nécessaires à l'étude du cas.
2 L'Office fédéral décide de l'octroi d'un subside et en fixe les conditions et charges
auxquelles il est subordonné.
3 Pour l'appréciation des demandes, l'Office fédéral peut faire appel à des experts.
Chapitre 11: Mesures administratives
Art. 68
Caution
Les cantons peuvent subordonner au versement d'une caution l'octroi des autorisations de détenir des animaux sauvages à titre professionnel et de faire le commerce
d'animaux. Le montant de la caution dépend de l'espèce et du nombre des animaux.
La caution permet de couvrir les frais résultant de mesures que doit prendre le canton
conformément à l'art. 25 de la loi.
80
Anciennemant let. h. Introduite par l'art. 89 ch. 1 de l'O du 20 avril 1988 concernant
l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux
(RS 916.443.11). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis
le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).
81
Introduite par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
82
Anciennemant let. i. Introduite par le ch. I de l'O du 23 oct. 1991 (RO 1991 2349).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
Protection de la nature et du paysage 36
455.1
Art. 69
Refus et retrait d'autorisations 1 Des autorisations peuvent être refusées ou retirées lorsque le titulaire a enfreint à
réitérées reprises les prescriptions concernant la protection des animaux, la conservation des espèces ou la police des épizooties.
2 L'autorité chargée de délivrer les autorisations retire une autorisation lorsque les
conditions fondamentales fixées pour son octroi ne sont plus remplies ou que, malgré sommation, les conditions et charges ne sont pas respectées.
3 Les mesures prévues aux art. 24 et 25 de la loi sont réservées.
4 L'autorisation pour les systèmes de stabulation et les aménagements d'étables est
retirée s'il se révèle à l'usage qu'ils présentent des défauts essentiels.
Chapitre 12: Dispositions finales Section 1: Exécution
Art. 70
Surveillance
1 L'Office fédéral veille à ce que les cantons appliquent la loi et la présente ordonnance de manière uniforme.
2 Il peut organiser des cours à l'intention des organes cantonaux d'exécution. La
Confédération n'indemnise pas les participants.
Art. 71
83
2 Il établit les formules prévues dans l'ordonnance.
3 Les modèles des formules pour les annonces et les demandes selon l'art. 62, al. 1,
doivent prescrire la fourniture de renseignements sur: a.
Le but de l'expérience; b.
La méthode;
c.
L'espèce, le nombre, la provenance et la détention des animaux prévus pour
l'expérience;
d.
La durée de l'expérience et les répercussions prévisibles sur le bien-être des
animaux;
e.
La justification de l'expérience et des méthodes; f.
Les personnes responsables.
83
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991
(RO 1991 2349).
Protection des animaux - O 37
455.1
Section 2: Modification du droit en vigueur
Art. 72
1. L'ordonnance du 14 novembre 197984 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales est modifiée comme il suit: Art. 1er
, ch. 19
Abrogé
2. L'ordonnance du 13 novembre 196285 sur les règles de la circulation routière est
modifiée comme il suit: Art. 74
...
Annexe II
(Directives pour le chargement d'animaux vivants sur des véhicules automobiles)
Abrogée
3. L'ordonnance du 27 août 196986 sur la construction et l'équipement des véhicules
routiers (OCE) est modifiée comme il suit: Deuxième partie, section 2
9. ...
Art. 47a
...
84
[RO 1979 1953, 1980 1031, 1983 1968 art. 106 al. 1. RO 1984 1350 art. 6 al. 1] 85
RS 741.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.
86
[RO 1969 841, 1972 1609, 1975 541 ch. II 2, 1976 2611 2867, 1979 1922, 1982 495 531
ch. II 1107, 1983 627 art. 88 ch. 1, 1984 1338, 1985 608 620 art. 36 al. 1, 1986 1833,
1989 410 ch. II 2 1195, 1991 78 ch. III, 1992 536, 1994 167ch. II 214 ch. I, II 816 ch. II 3
1326. RO 1995 4425 annexe 1 ch. I let. a]
Protection de la nature et du paysage 38
455.1
4. L'ordonnance du 15 décembre 196787 sur les épizooties est modifiée comme il
suit:
5. Le tarif des taxes pour les vacations de l'Office vétérinaire fédéral du 13 juin
197788 est modifié comme il suit: Titre
...
Section 6a
...
Art. 14a
...
Section 3: Dispositions transitoires
Art. 73
1 et 2 ...89
2bis Sur demande du détenteur d'animaux, l'autorité cantonale peut autoriser pour
une période transitoire que les étables pour bétail laitier qui existaient le 1er juillet
1981 et dont les couches sont inférieures de 5 pour cent au plus aux valeurs limites
indiquées entre parenthèses à l'annexe 1, tableau 11, ch. 17 et 18, ne soient pas
adaptées ou le soient partiellement: a.
Si les transformations ou les constructions nécessaires ne peuvent, par manque d'argent, être exécutées à court terme; et b.
S'il existe des plans de construction ou si ceux-ci sont en cours d'élaboration
ou
87
[RO 1967 2086, 1971 371, 1973 2266, 1974 840, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 al. 1,
1978 325, 1980 1064, 1981 572 art. 72 ch. 4, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346, 1988
206 800 art. 89 ch. 4, 1990 375, 1991 370 annexe ch. 22 1333, 1993 920 art. 29 ch. 4
3373. RO 1995 3716 art. 314 ch. 1].
88
[RO 1977 1230, 1979 2634 art. 2 ch. 7, 1981 1248 art. 24 ch. 2. RO 1985 1727 art. 25
ch. 1]
89
Abrogés par le ch. I de l'O du 14 mai 1997 (RO 1997 1121).
Protection des animaux - O 39
455.1
c.
Si les étables font partie d'exploitations qui cesseront leur activité dans le
domaine du bétail laitier au plus tard à la fin de 1999.90 2ter Les détenteurs d'animaux qui sollicitent une autorisation d'exception au sens de
l'al. 2bis doivent adresser une demande motivée à l'autorité cantonale jusqu'au
30
juin 1992. Ils y indiqueront le genre de dérogation demandé et l'état d'avancement de la planification d l'assainissement. En délivrant l'autorisation,
l'autorité cantonale veille, en limitant la durée de l'autorisation et en fixant les conditions et les charges, que: a.
L'exception selon l'al. 2bis vale aussi longtemps que les motifs existent; b.
L'amélioration des couches, moyennant des frais et un travail supportables,
soit effectuée immédiatement; c.
Les autres exigences de la législation sur la protection des animaux soient
remplies.91
3 ...92
93
Art. 75
94
Art. 76
Exceptions
1 Il n'est pas obligatoire d'adapter: a.
Des systèmes de stabulation et des aménagements pour la détention de bovins et de porcs, si leurs conditions ne sont pas inférieures aux valeurs limites indiquées entre parenthèses à l'annexe 1; b.
Des enclos existants pour lapins, chats et chiens domestiques, animaux sauvages ou rongeurs de laboratoire, si leurs dimensions dépassent les 90 pour
cent de celles prévues dans les annexes; c.95 Les étables pour bétail laitier qui existaient le 1er juillet 1981 et dont les dimensions des couches sont inférieures de 5 pour cent au plus aux valeurs limites selon la lettre a figurant entre parenthèses à l'annexe 1, tableau 11,
ch. 17 et 18:
1.
Si les animaux n'y séjournent pas plus de dix semaines durant l'affouragement hivernal et que le reste du temps ils sont logés dans des étables
conformes aux prescriptions ou 90
Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991
(RO 1991 2349).
91
Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991
(RO 1991 2349).
92
Abrogé par le ch. I de l'O du 14 mai 1997 (RO 1997 1121).
93 Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 2001 (RO 2001 2063).
94
Abrogé par le ch. I de l'O du 14 mai 1997 (RO 1997 1121).
95
Introduite par le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991
(RO 1991 2349).
Protection de la nature et du paysage 40
455.1
2.
Si, durant l'estivage, les animaux n'y séjournent en règle générale pas
plus de huit heures par jour; et 3.
Si les autres exigences de la législation sur la protection des animaux
sont remplies.
1bis L'amélioration des couches, moyennant des frais et un travail supportables, doit
être effectuée immédiatement.96 1ter Dans les cas où cela se justifie, l'autorité cantonale peut accorder sur demande
des dérogations temporaires à l'obligation de sortir le bétail bovin de l'étable.97 2 En cas de dérogations notables aux prescriptions sur la protection des animaux,
l'autorité cantonale peut ordonner que la situation légale soit établie dans un délai
transitoire qui sera réduit en conséquence.
3 Les exigences supplémentaires en matière de formation visées à l'art. 59d, al. 1,
let. b, pour les responsables d'expériences et à l'al. 2, pour les personnes qui effectuent des expériences sur animaux, ne sont applicables qu'à des personnes qui
n'exercent pas encore cette fonction le 1er juillet 1999.98 Section 4: Entrée en vigueur
Art. 77
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1981.
96
Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991
(RO 1991 2349).
97
Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
98
Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
Protection des animaux - O 41
455.1
Dispositions finales de la modification du 23 octobre 199199 1 Les dispositions actuelles s'appliquent: a.
Aux expériences sur animaux autorisées; b.
Aux demandes d'autorisation pour des expériences sur animaux qui ont été
déposées avant le 1er décembre 1991.
2 Un délai transitoire de dix ans est applicable pour adapter les cages à lapins qui, le
31 décembre 1991, sont conformes aux exigences selon le tableau: Espèce
Unité de détention
Poids
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Surface
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Hauteur
Lapins
Cage
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40 cm
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40-60 cm suivant la race 5 à 7
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40-60 cm suivant la race Cage d'élevage
jusqu'à 3
5000 cm2
40 cm
(lapine avec portée) 3 à 5
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40-60 cm suivant la race 5 à 7
9000 cm2
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4 Les cages à lapins construites avant le 1er décembre 1991 ne doivent pas être adaptées si leur surface au sol correspond au minimum à 85 pour cent des valeurs indiquées au tableau 141, ch. 11.
Dispositions finales de la modification du 14 mai 1997102 1 Jusqu'à fin juin 1998, les autorités cantonales doivent avoir reçu les annonces concernant: a.
les pensions et refuges pour animaux (art. 34b, al. 1); b.
les élevages et les détentions d'animaux de compagnie à titre professionnel
(art. 34b, al. 2) existant le 1er juillet 1997.
2 Jusqu'à fin juin 1998, on indiquera sur les véhicules existant le 1er juillet 1997 utilisés pour le transport d'animaux à titre professionnel la surface de chargement en m2
(art. 54, al. 1, let. g) et on y apposera la mention «Animaux vivants» (art. 54, al. 1,
let. h).
3 Pour les détentions d'animaux existant le 1er juillet 1997, un délai transitoire est
applicable jusqu'à fin juin 1999, en ce qui concerne: a.
l'art. 53, al. 6 (protections latérales); 99
RO 1991 2349 100
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1121).
101
Abrogé par le ch. I de l'O du 14 mai 1997 (RO 1997 1121).
102
RO 1997 1121
Protection de la nature et du paysage 42
455.1
b.
l'annexe 1, tableau 11, ch. 21 (détention de veaux âgés jusqu'à deux semaines dans des box individuels d'une largeur de 70 cm).
4 Un délai transitoire jusqu'à fin juin 2002 est applicable pour les détentions d'animaux existant le 1er juillet 1997 en ce qui concerne: a.
l'art. 16a, al. 1 (détention à l'attache des veaux); b.
l'art. 16a, al. 2, en liaison avec l'annexe 1, tableau 11, ch. 11, 12 et 22 (détention de veaux en groupe); c.
l'art. 17, al. 1, en liaison avec l'annexe 1, tableau 11, ch. 32 (aire de repos
pourvue de litière pour les veaux et les taureaux d'élevage); d.
l'art. 22, al. 3 (interdiction de détenir les truies à l'attache); les animaux détenus à l'attache doivent sortir hors des emplacements d'attache chaque jour
pendant la période à goutte, sauf pendant les dix premiers jours.
5 Pour les détentions d'animaux existant le 1er juillet 1997, un délai transitoire est
applicable jusqu'à fin juin 2007, en ce qui concerne: a.
l'art. 22, al. 2 (logettes pour les truies); les truies détenues pendant la période
à goutte dans des logettes doivent pouvoir prendre du mouvement chaque
jour hors de leur aire de séjour, sauf pendant les dix premiers jours après le
sevrage. Suffisamment de place doit être disponible à cette fin; b.
l'art. 22a, al. 2 (largeur des couloirs); c.
l'art. 23, al. 1 (logettes qui ne peuvent être ouvertes, situées dans les box de
mise bas); les box de mise bas avec logettes doivent être conçus de telle façon qu'il y ait suffisamment de place de chaque côté de la truie pour que les
porcelets puissent s'étendre complètement et téter.
Dispositions finales de la modification du 27 juin 2001103 1 Les personnes ou les établissements qui, le 1er septembre 2001, détiennent des aras
et des cacatoès de grande taille ainsi que des iguanes de grande taille doivent déposer
une demande d'autorisation auprès de l'autorité cantonale avant fin août 2002.
2 Concernant les détentions d'animaux sauvages existant le 1er septembre 2001, les
délais transitoires ci-dessous sont applicables pour l'adaptation aux nouvelles exigences minimales: a.
fin août 2002 pour les enclos de aras et de cacatoès de grande taille ainsi que
d'iguanes de grande taille lorsque les dimensions des enclos sont inférieures
à 30 % des dimensions minimales prescrites à l'annexe 2 (animaux sauvages)
ou lorsque les exigences en matière d'aménagement des enclos ne sont pas
remplies;
b.
fin août 2004 pour les enclos de aras et de cacatoès de grande taille ainsi que
d'iguanes de grande taille lorsque les dimensions des enclos sont inférieures 103 RO
2001 2063
Protection des animaux - O 43
455.1
à 50 % des dimensions minimales prescrites à l'annexe 2 (animaux sauvages); c.
fin août 2006 pour les enclos de aras et de cacatoès de grande taille ainsi que
d'iguanes de grande taille lorsque les dimensions des enclos sont inférieures
à 90 % des dimensions minimales prescrites à l'annexe 2 (animaux sauvages); d.
fin août 2011 pour les enclos et les bassins existants des autres espèces
d'animaux sauvages, lorsque leurs dimensions sont inférieures à 90 % des
dimensions minimales prescrites à l'annexe 2 (animaux sauvages) ou lorsque
les exigences en matière d'aménagement des enclos ne sont pas remplies.
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Protection des animaux - O 77
455.1
Annexe 3
(art. 5, al. 5)
Exigences minimales pour la détention d'animaux de laboratoire Remarque préliminaire Les chiffres indiqués pour les surfaces et les volumes représentent toujours le plus
petit format admis pour les enclos. Ceux-ci ne peuvent pas non plus être plus petits
s'il y est détenu moins d'animaux que le nombre (n) indiqué dans les tableaux.
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12
Cobaye
jusqu'à 200 g
1
350
150
11
200-400 g
1
600
200
14
de plus de 400 g
1
800
500
14
Remarque
1) S'il s'agit de rats de souches vivant en harmonie, deux animaux peuvent occuper une
cage de cette taille.
Protection de la nature et du paysage 78
455.1
Annexe 4106
(art. 54, let. e)
Surfaces minimales de chargement pour le transport d'animaux
de rente
Surface moyenne minimale107, en m2, nécessaire par animal: 106
Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 14 mai 1997 (RO 1997 1121). Nouvelle teneur
selon le ch. II de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998
(RO 1998 2303).
107 En fonction de la durée du transport, de l'état des animaux ou des conditions météorologiques, il peut être nécessaire d'augmenter de façon adéquate les surfaces
minimales.
Chevaux
Poulains
0,85
Chevaux légers
1,40
Chevaux moyens
1,60
Chevaux lourds
1,90
Bovins
40- 80 kg 0,30
80-140 kg
0,40
140-160 kg
0,55
160-200 kg
0,70
200-300 kg
0,90
300-400 kg
1,10
400-500 kg
1,30
500-600 kg
1,45
600-700 kg
1,60
plus de 700 kg
1,80
Chèvres
moins de 35 kg 0,20
35-55 kg
0,30
plus de 55 kg
0,50
Porcs
15- 25 kg
0,12
25- 50 kg
0,18
50- 75 kg
0,30
75- 90 kg
0,35
90-110 kg
0,43
110-125 kg
0,51
125-150 kg
0,56
150-200 kg
0.69
plus de 200 kg
0,82
Moutons tondus 30-45 kg
0,20
plus de 45 kg
0,30
Moutons non tondus moins de 30 kg
0,20
30-45 kg
0,25
plus de 45 kg
0,35
Brebis en état de
gestation avancé et béliers
d'élevage
0,50