01.07.2024 - *
24.01.2024 - 30.06.2024 / En vigueur
01.01.2024 - 23.01.2024
01.11.2023 - 31.12.2023
01.07.2023 - 31.10.2023
01.05.2023 - 30.06.2023
01.03.2023 - 30.04.2023
01.01.2023 - 28.02.2023
01.10.2022 - 31.12.2022
01.08.2022 - 30.09.2022
01.07.2022 - 31.07.2022
01.04.2022 - 30.06.2022
01.02.2022 - 31.03.2022
01.01.2022 - 31.01.2022
04.11.2021 - 31.12.2021
01.10.2021 - 03.11.2021
01.07.2021 - 30.09.2021
01.06.2021 - 30.06.2021
01.04.2021 - 31.05.2021
01.02.2021 - 31.03.2021
01.01.2021 - 31.01.2021
01.12.2020 - 31.12.2020
01.10.2020 - 30.11.2020
01.07.2020 - 30.09.2020
30.04.2020 - 30.06.2020
01.04.2020 - 29.04.2020
04.03.2020 - 31.03.2020
01.01.2020 - 03.03.2020
01.10.2019 - 31.12.2019
09.07.2019 - 30.09.2019
01.07.2019 - 08.07.2019
01.04.2019 - 30.06.2019
01.03.2019 - 30.03.2019
19.02.2019 - 28.02.2019
01.01.2019 - 18.02.2019
01.10.2018 - 31.12.2018
01.09.2018 - 30.09.2018
31.07.2018 - 31.08.2018
17.07.2018 - 30.07.2018
01.07.2018 - 16.07.2018
19.06.2018 - 30.06.2018
01.04.2018 - 18.06.2018
01.03.2018 - 31.03.2018
01.01.2018 - 28.02.2018
03.08.2017 - 31.12.2017
01.08.2017 - 02.08.2017
01.07.2017 - 31.07.2017
01.03.2017 - 30.06.2017
10.01.2017 - 28.02.2017
01.01.2017 - 09.01.2017
01.08.2016 - 31.12.2016
01.07.2016 - 31.07.2016
01.05.2016 - 30.06.2016
01.01.2016 - 30.04.2016
15.11.2015 - 31.12.2015
15.09.2015 - 14.11.2015
15.07.2015 - 14.09.2015
01.06.2015 - 14.07.2015
01.01.2015 - 31.05.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.06.2013 - 30.06.2013
01.01.2013 - 31.05.2013
01.09.2012 - 31.12.2012
01.07.2012 - 31.08.2012
01.05.2012 - 30.06.2012
01.01.2012 - 30.04.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.03.2011 - 30.06.2011
01.01.2011 - 28.02.2011
01.09.2010 - 31.12.2010
01.08.2010 - 31.08.2010
01.07.2010 - 31.07.2010
01.01.2010 - 30.06.2010
01.10.2009 - 31.12.2009
01.08.2009 - 30.09.2009
01.07.2009 - 31.07.2009
01.01.2009 - 30.06.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.07.2008 - 31.07.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.10.2007 - 31.12.2007
01.09.2007 - 30.09.2007
01.08.2007 - 31.08.2007
01.04.2007 - 31.07.2007
01.01.2007 - 31.03.2007
01.08.2006 - 31.12.2006
10.05.2006 - 31.07.2006
01.01.2006 - 09.05.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 30.06.2005
01.08.2004 - 31.12.2004
01.07.2004 - 31.07.2004
01.05.2004 - 30.06.2004
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.07.2002 - 31.12.2002
01.05.2002 - 30.06.2002
01.01.2002 - 30.04.2002
01.07.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 30.06.2001
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance
sur les prestations dans l'assurance
obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l'assurance
des soins, OPAS)

du 29 septembre 1995 (Etat le 26 septembre 2000) Le Département fédéral de l'intérieur, vu les articles 33, 38, 2e alinéa, 44, 1er alinéa, lettre a, 54, 2e à 4e alinéas, 59a, 62,
65, 3e alinéa, 71, 4e alinéa, 75 et 77, 4e alinéa, de l'ordonnance du 27 juin 19951 sur
l'assurance-maladie (OAMal),2 arrête:

Titre premier: Prestations Chapitre premier: Prestations des médecins et des chiropraticiens Section 1: Prestations remboursées

Art. 1

Figurent à l'annexe 1 les prestations visées par l'article 33, lettres a et c, OAMal, qui
ont été examinées par la Commission fédérale des prestations générales de l'assurance-maladie et dont l'assurance-maladie obligatoire des soins (assurance): a.

prend en charge les coûts; b.

prend en charge les coûts à certaines conditions; c.

ne prend pas en charge les coûts.

Section 2: Psychothérapie pratiquée par un médecin

Art. 2

Principe

1

L'assurance prend en charge la psychothérapie effectuée par un médecin selon des méthodes qui sont appliquées avec succès dans les institutions psychiatriques reconnues.

RO 1995 4964 1

RS 832.102

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 sept. 1997, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1997 2436).

832.112.31

Assurance-maladie

2

832.112.31

2

La psychothérapie pratiquée en vue de la découverte ou de la réalisation de soimême, de la maturation de la personnalité ou dans tout autre but que le traitement
d'une maladie n'est pas prise en charge.


Art. 3

Conditions

1

Sous réserve d'exceptions dûment motivées, est pris en charge le traitement équivalant à:

a.

deux séances d'une heure par semaine pendant les trois premières années; b.

une séance d'une heure par semaine pendant les trois années suivantes; c.

une séance d'une heure toutes les deux semaines par la suite.

2

Pour que, après un traitement équivalant à 60 séances d'une heure dans une période de deux ans, celui-ci continue à être pris en charge, le médecin traitant doit adresser
un rapport au médecin-conseil de l'assureur et lui remettre une proposition dûment
motivée.

3

Le médecin-conseil propose à l'assureur si la psychothérapie peut être continuée aux frais de l'assurance et dans quelle mesure. Lorsque le traitement est poursuivi, le
médecin traitant doit adresser au médecin-conseil, au moins une fois par an, un rapport relatif à la poursuite et à l'indication de la thérapie.

4

Les rapports adressés au médecin-conseil, en application des 2e et 3e alinéas, ne contiennent que les indications nécessaires à établir si le traitement continuera à être
pris en charge par l'assureur.

Section 3: Prestations prescrites par les chiropraticiens

Art. 4

L'assurance prend en charge les analyses, les médicaments, ainsi que les moyens et
appareils diagnostiques ou thérapeutiques, prescrits par les chiropraticiens, qui suivent: a.

analyses:
les analyses sont, en application de l'article 62, 1er alinéa, lettre b, OAMal,
énumérées dans une annexe à la liste des analyses; b.

médicaments:
les spécialités pharmaceutiques des groupes thérapeutiques 01.01 Analgetica
et 07.10. Arthrites et affections rhumatismales de la liste des spécialités,
pour autant que l'office suisse de contrôle compétent ait spécifié comme
mode de vente pour ces spécialités la vente en pharmacie sans ordonnance
médicale (C) ou la vente en pharmacie et droguerie (D); c.

moyens et appareils:
1.

les produits du groupe 05.12.01. Minerve cervicale de la liste des
moyens et appareils,

Prestations de l'assurance des soins 3

832.112.31

2.

les produits du groupe 34. Matériel de pansements de la liste des
moyens et appareils lorsqu'ils sont utilisés pour la colonne vertébrale.

Chapitre 2: Prestations fournies sur prescription ou mandat médical Section 1: Physiothérapie

Art. 5

1

Les prestations suivantes des physiothérapeutes, au sens des articles 46 et 47 OAMal, sont prises en charge lorsqu'elles sont fournies sur prescription médicale: a.

rayons ultraviolets; b.

rayons colorés et infrarouges; c.

air chaud;

d.

ondes courtes;

e.

radar (micro-ondes); f.

diathermie (ondes longues); g.

aérosols;

h.

massages manuels et kinésithérapie:
1.

massage musculaire, local ou général, massage du tissu conjonctif et réflexogène, 2.

gymnastique médicale (mobilisation articulaire, kinésithérapie passive,
mécanothérapie, gymnastique respiratoire y compris l'emploi d'appareils servant à combattre l'insuffisance respiratoire, gymnastique en piscine), 3.

gymnastique d'après Bobath ou Kabath, 4.

gymnastique de groupe, 5.

extension vertébrale, 6.

drainage lymphatique, en vue du traitement des œdèmes lymphatiques,
pratiqué par un physiothérapeute formé spécialement dans cette thérapie, 7.

hippothérapie-K, en vue du traitement de la sclérose en plaques, pratiquée par un physiothérapeute formé spécialement dans cette thérapie; i.

ultrasons;

k.

électrothérapie:
1.

galvanisation (locale et générale), iontophorèse, 2.

faradisation (courants exponentiels, courant basse et moyenne fréquence); l.

hydrothérapie:
1.

enveloppements et compresses, 2.

application de fango, de boue et de paraffine,

Assurance-maladie

4

832.112.31

3.

douches médicales,

4.

bains médicinaux,

5.

bains électriques,

6.

massage au jet (hydromassage), 7.

massage sous l'eau, 8.

bains hyperthermiques.

2

L'assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus douze séances dans une période de trois mois depuis la prescription.

3

Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge d'un plus grand nombre de séances.

Section 2: Ergothérapie

Art. 6

1

Les prestations fournies, sur prescription médicale, par les ergothérapeutes et les organisations d'ergothérapie, au sens des articles 46, 48 et 52 OAMal, sont prises en
charge dans la mesure où: a.

elles procurent à l'assuré, en cas d'affections somatiques, grâce à une amélioration des fonctions corporelles, l'autonomie dans l'accomplissement des
actes ordinaires de la vie, ou b.3 elles sont effectuées dans le cadre d'un traitement psychiatrique.

2

L'assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus douze séances dans une période de trois mois depuis la prescription.

3

Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge d'un plus grand nombre de séances.

Section 3:
Soins à domicile, ambulatoires ou dispensés dans un établissement
médico-social


Art. 7

Définition des soins

1

L'assurance prend en charge les examens, les traitements et les soins (prestations) effectués selon l'évaluation des soins requis (art. 7, 2e al., et art. 8a) sur prescription
médicale ou sur mandat médical par des:4 a.

infirmiers et infirmières (art. 49 OAMal); b.

organisations de soins et d'aide à domicile (art. 51 OAMal); 3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 déc. 1996 (RO 1997 564).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 3 juillet 1997, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1997 2039).

Prestations de l'assurance des soins 5

832.112.31

c.

établissements médico-sociaux (art. 39, 3e al., de la LF sur l'assurance-maladie5, LAMal).

2

Les prestations au sens du 1er alinéa sont: a.

des instructions et des conseils:
1.

évaluation des besoins du patient et de son entourage et mise en place
des interventions nécessaires en collaboration avec le médecin et le patient, 2.

conseils au patient ainsi que, le cas échéant, aux intervenants non professionnels pour les soins, en particulier pour l'administration des médicaments ou l'emploi d'appareils médicaux; contrôles nécessaires; b.

des examens et des soins:
1.

contrôle des signes vitaux (tension artérielle, pouls, température, respiration, poids), 2.

test simple du glucose dans le sang ou l'urine, 3.

prélèvement pour examen de laboratoire, 4.

mesures thérapeutiques pour la respiration (telles que l'administration
d'oxygène, les inhalations, les exercices respiratoires simples, l'aspiration), 5.

pose de sondes et de cathéters, ainsi que les soins qui y sont liés, 6.

soins en cas d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale, 7.

administration de médicaments, en particulier par injection ou perfusion, 8.

administration entérale ou parentérale de solutions nutritives, 9.

surveillance de perfusions, de transfusions ou d'appareils servant au
contrôle et au maintien des fonctions vitales ou au traitement médical, 10. rinçage, nettoyage et pansement de plaies (y compris les escarres et les ulcères) et de cavités du corps (y compris les soins pour trachéo-stomisés et stomisés), soins pédicures pour les diabétiques, 11. soins en cas de troubles de l'évacuation urinaire ou intestinale, y compris la rééducation en cas d'incontinence,

12. assistance pour des bains médicinaux partiels ou complets, application d'enveloppements, cataplasmes et fangos; c.

des soins de base:
1.

soins de base généraux pour les patients dépendants, tels que: bander
les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit,
l'installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d'hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s'habiller et à se dévêtir, ainsi qu'à s'alimenter, 2.

soins de base des maladies psychiatriques et psycho-gériatriques.

5

RS 832.10

Assurance-maladie

6

832.112.31

3

Les frais généraux d'infrastructure et d'exploitation des fournisseurs de prestations ne sont pas pris en compte dans le coût des prestations.6

Art. 8


7

Prescription ou mandat médical et évaluation des soins requis 1

La prescription ou le mandat médical détermine, sur la base de l'évaluation des soins requis et de la planification commune, les prestations à effectuer par les infirmiers ou par les organisations d'aide et de soins à domicile.

2

Sont compris dans l'évaluation des soins requis, l'appréciation de l'état général du patient, l'évaluation de son environnement ainsi que celle des soins et de l'aide dont
il a besoin.

3

L'évaluation des soins requis se fonde sur des critères uniformes. Les résultats sont inscrits sur un formulaire. Celui-ci indiquera notamment le temps nécessaire prévu.
Les partenaires tarifaires établissent un formulaire uniforme 4

L'évaluation des soins requis dans les établissements médico-sociaux se fonde sur des niveaux de soins (art. 9, 4e al.). Le niveau de soins requis déterminé par le médecin tient lieu d'ordonnance ou de mandat médical.

5

Les assureurs peuvent exiger que leur soient communiquées les données de l'évaluation des soins requis relevant des prestations prévues à l'article 7, 2e alinéa.

6

La durée de la prescription ou du mandat médical est limitée. Elle ne peut dépasser:

a.

trois mois lorsque le patient est atteint d'une maladie aiguë; b.

six mois, lorsque le patient est atteint d'une maladie de longue durée.

6bis

L'attestation médicale qui justifie l'allocation pour impotence grave ou moyenne versée par l'assurance-vieillesse et survivants, par l'assurance-invalidité ou par l'assurance-accidents vaut comme prescription ou mandat médical de durée illimitée en
ce qui concerne les prestations de soins nécessitées par l'impotence. Lorsque l'allocation est révisée, l'assuré doit communiquer le résultat du réexamen à l'assureur.
Une prescription ou un mandat médical doit être établi à la suite de la révision de
l'allocation pour impotent.8 7

La prescription ou le mandat médical peuvent être renouvelés.

a9 Procédure de contrôle et de conciliation 1

Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent d'inscrire dans les conventions tarifaires une procédure de contrôle et de conciliation commune pour les
soins prodigués à domicile 6

Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 3 juillet 1997 (RO 1997 2039). Nouvelle teneur
selon le ch. I de l'O du DFI du 18 déc. 1997 (RO 1998 150).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 3 juillet 1997, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1997 2039).

8

Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 18 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2436).

9

Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 3 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2039).

Prestations de l'assurance des soins 7

832.112.31

2

A défaut de convention tarifaire (art. 47 LAMal10) le gouvernement cantonal fixe, après avoir entendu les parties, en plus du tarif, la procédure de contrôle et de conciliation prévue au 1er alinéa.

3

La procédure sert à vérifier le bien-fondé de l'évaluation des soins requis et à contrôler l'adéquation et le caractère économique des prestations. Les prescriptions ou
les mandats médicaux sont examinés lorsqu'ils prévoient plus de 60 heures de soins
par trimestre. Lorsqu'ils prévoient moins de 60 heures de soins par trimestre, ils sont
examinés par sondages.


Art. 9

Facturation

1

Les prestations peuvent être facturées notamment sur la base d'un tarif au temps consacré ou d'un forfait (art. 43 LAMal11).

2

Les divers types de tarifs peuvent être combinés.

3

Les partenaires tarifaires conviennent ou l'autorité compétente fixe pour les prestations effectuées par les infirmiers ou par les organisations d'aide et de soins à domicile des tarifs échelonnés selon la nature et la difficulté des prestations.12

4

Les partenaires tarifaires conviennent ou l'autorité compétente fixe pour les prestations effectuées dans les établissements médico-sociaux des tarifs échelonnés selon
le niveau des soins requis. Au minimum quatre niveaux doivent être prévus.13 Section 3a:14 Conseils nutritionnels
a15 Transparence des coûts et limites tarifaires 1 Tant que les fournisseurs de prestations définis à l'article 7, 1 er alinéa, lettres a et b, ne disposent pas de bases de calcul des coûts des prestations établies en commun
avec les assureurs, les tarifs-cadre par heure suivants ne peuvent être dépassés: a.

pour les prestations définies à l'article 7, 2 e alinéa, lettre c, dans des situations simples et stables: 30 à 45 francs;

b.

pour les prestations définies à l'article 7, 2 e alinéa, lettre c, dans des situations complexes et instables, ainsi que pour les prestations définies à l'article
7, 2

e alinéa, lettre b: 45 à 65 francs; c.

pour les prestations définies à l'article 7, 2 e alinéa, lettre a: 50 à 70 francs.

10

RS 832.10

11

RS 832.10

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 3 juillet 1997, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1997 2039).

13

Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 3 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2039).

14

Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 564).

15

Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 18 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2436).

Assurance-maladie

8

832.112.31

2 Tant que les fournisseurs de prestations définis à l'article 7, 1 er alinéa, lettre c, ne disposent pas d'une comptabilité analytique uniforme (art. 49, 6 e al. et 50 LAMal16), les tarifs-cadre par jour suivants ne peuvent être dépassés: a.

pour le premier niveau de soins requis: 10 à 20 francs;

b.

pour le deuxième niveau de soins requis: 15 à 40 francs;

c.

pour le troisième niveau de soins requis: 30 à 60 francs;

d.

pour le quatrième niveau de soins requis: 40 à 70 francs.

3 L'article 44 LAMal est applicable.

b17 1

Les diététiciens, au sens des articles 46 et 50a OAMal, prodiguent, sur prescription ou sur mandat médical, des conseils diététiques aux assurés qui souffrent des maladies suivantes:18 a.19 troubles du métabolisme; b.

obésité (body mass index de plus de 30) et affections qui découlent de la surcharge pondérale ou qui y sont associées; c.

maladies cardio-vasculaires; d.

maladies du système digestif; e.

maladies des reins; f.

états de malnutrition ou de dénutrition; g.

allergies alimentaires ou réactions allergiques dues à l'alimentation.

2

L'assurance prend en charge, sur prescription du médecin traitant, au plus six séances de conseils nutritionnels. La prescription médicale peut être renouvelée si de
nouvelles séances sont nécessaires.

3

Si les conseils nutritionnels doivent être poursuivis aux frais de l'assurance après douze séances, le médecin traitant en réfère au médecin-conseil; il lui transmet une
proposition dûment motivée concernant la poursuite des conseils nutritionnels. Le
médecin-conseil propose à l'assureur de poursuivre ou non les séances de conseils
nutritionnels aux frais de l'assurance, en indiquant dans quelle mesure.

16

RS 832.10

17

Anciennement art. 9a. 18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 1999 (RO 1999 528).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 1999 (RO 1999 528).

Prestations de l'assurance des soins 9

832.112.31

Section 3b:20 Conseils aux diabétiques
c 1 L'assurance prend en charge le coût des conseils aux diabétiques qui sont prodigués, sur prescription ou mandat médical, par: a.

les infirmiers et infirmières (art. 49 OAMal) qui ont une formation spéciale
reconnue par l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI); b.

un centre de conseils de l'Association suisse du diabète admis en application
de l'art. 51 OAMal qui emploie du personnel diplômé ayant une formation
spéciale reconnue par l'Association suisse des infirmières et infirmiers
(ASI).

2 Les conseils aux diabétiques comprennent les conseils et les instructions sur tous
les aspects des soins nécessaires au traitement de la maladie (Diabetes mellitus).

3 L'assurance prend en charge par prescription médicale au plus dix séances de conseils. La prescription médicale peut être renouvelée si de nouvelles séances sont nécessaires. 20 séances au maximum sont prises en charge par année.

4 Les diététiciens (art. 50a OAMal) employés dans un centre de conseils de l'Association suisse du diabète peuvent prodiguer les prestations qui figurent à l'art. 9b,
al. 1, let. a, ainsi qu'aux al. 2 et 3.

Section 4:

Logopédie-orthophonie

Art. 10

Principe

Les logopédistes-orthophonistes traitent, sur prescription médicale, les patients souffrant de troubles du langage et de la parole, de l'articulation, de la voix ou du débit
ayant une des causes suivantes: a.

atteinte cérébrale organique par infection, par traumatisme, comme séquelle
post-opératoire, par intoxication, par tumeur ou par troubles vasculaires; b.

affections phoniatriques (par exemple malformation labio-maxillo-palatine
partielle ou totale; altération de la mobilité bucco-linguo-faciale ou du voile
du palais d'origine infectieuse ou traumatique ou comme séquelle post-opératoire; dysphonie hypo- ou hyperfonctionnelle; altération de la fonction du
larynx d'origine infectieuse ou traumatique ou comme séquelle post-opératoire).

20

Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999
(RO 1999 528).

Assurance-maladie

10

832.112.31


Art. 11

Conditions

1

L'assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus douze séances de thérapie logopédique, dans une période de trois mois au maximum depuis la prescription médicale.

2

Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge d'un plus grand nombre de séances.

3

Si une thérapie logopédique doit être poursuivie aux frais de l'assurance après un traitement équivalent à 60 séances d'une heure dans une période d'une année, le médecin traitant en réfère au médecin-conseil; il lui transmet une proposition dûment
motivée concernant la poursuite de la thérapie. Le médecin-conseil propose de poursuivre ou non la thérapie aux frais de l'assurance, en indiquant dans quelle mesure.21 4

Le médecin traitant adresse au médecin-conseil un rapport relatif au traitement et à l'indication de la thérapie au moins une fois par an.

5

Les rapports adressés au médecin-conseil, en application des 3e et 4e alinéas, ne contiennent que les indications nécessaires à établir si le traitement continuera à être
pris en charge par l'assureur.

Chapitre 3: Mesures de prévention

Art. 12

L'assurance prend en charge, en plus des mesures diagnostiques et thérapeutiques,
les mesures médicales de prévention suivantes (art. 26 LAMal22): Mesure

Conditions

a.23

examen de bonne santé et de
développement de l'enfant
d'âge préscolaire

- selon les recommandations du manuel: «Examens de dépistage»,
édité par la Société suisse de pédiatrie
(2e édition, Berne, 1993) - au total: huit examens b.

screening de:
phénylcétonurie,
galactosémie, déficit en
biotinidase, syndrome
adrénogénital, hypothyroïdie pour les nouveau-nés

21

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du DFI du 13 déc. 1996 (RO 1997 564).

22

RS 832.10

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 déc. 1996 (RO 1997 564).

Prestations de l'assurance des soins 11

832.112.31

Mesure

Conditions

c.24

examen gynécologique, y
compris le test de
Papanicolaou

les deux premières années: un examen
par année, y compris le test. Par la
suite, lorsque les résultats sont
normaux, un examen tous les trois
ans, sinon fréquence des examens
selon l'évaluation clinique d.

test VIH

pour les nourrissons de mères séropositives et pour les personnes exposées
à un danger de contamination, suivi
d'un entretien de conseils qui doit être
consigné

e.

côlonoscopie

en cas de cancer du côlon familial (au
moins trois parents du premier degré
atteints ou un avant l'âge de 30 ans) f.25

vaccination et rappels contre
la diphtérie, le tétanos, la
coqueluche, la poliomyélite;
vaccination (deux doses)
contre la rougeole, les
oreillons, la rubéole

pour les enfants et adolescents jusqu'à
seize ans
vaccination contre la rougeole, les
oreillons et la rubéole et
immunisation de base contre la
poliomyélite: également pour les
adultes non immunisés

g.

rappel dT

pour les adultes, tous les dix ans h.

vaccination contre
Haemophilus influenza

pour les enfants jusqu'à cinq ans i.26

vaccination contre la grippe
(annuellement)

pour les personnes souffrant d'une
maladie chronique et chez qui la
grippe pourrait provoquer des
complications importantes (selon les
recommandations pour la prévention
de la grippe établies par le Groupe
d'experts pour les questions liées à la
vaccination: Office fédéral de la santé
publique, 19966) et pour les
personnes de plus de 65 ans 24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 déc. 1996 (RO 1997 564).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 29 juin 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 1999 2517).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 29 juin 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 1999 2517).

Assurance-maladie

12

832.112.31

Mesure

Conditions

k.27

vaccination contre l'hépatite
B

1

pour les nourrissons de mères
HBsAgpositives et les personnes
exposées à un danger de
contamination

2.

vaccination selon les recommandations établies en 1997 par
l'Office fédéral de la santé publique et la Commission suisse
pour les vaccinations (Supplément du Bulletin de l'Office
fédéral de la santé publique 5/98
et Complément du Bulletin
36/98. Le ch. 2 est valable
jusqu'au 31 décembre 2006 l.

vaccination passive avec
Hepatites BImmunoglobuline pour les nourrissons de mères
HBsAgpositives

m.

rappel contre le tétanos après une blessure

n.

examen de la peau

en cas de risque élevé de mélanome
familial (mélanome chez un parent au
premier degré)

o28

mammographie

1. mammographie diagnostique: en cas de cancer de la mère, de
la fille ou de la sœur. Fréquence
selon l'évaluation clinique,
jusqu'à un examen préventif par
année.

Un entretien explicatif et de conseils doit être mené avant la
première mammographie; il est
consigné. L'examen doit être
effectué par un médecin spécialisé en radiologie. Les appareils
utilisés doivent être conformes
aux lignes directrices de l'UE de
1996 (European Guidelines for
quality assurance in mammography screening, 2 nd edition)29.

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juillet 1998, en vigueur depuis le
1er sept. 1998 (RO 1998 2923).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 29 juin 1999 (RO 1999 2517).

29

Ces lignes directrices peuvent être consultées à l'Office fédéral des assurances sociales,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne

Prestations de l'assurance des soins 13

832.112.31

Mesure

Conditions

2. mammographie de dépistage: dès 50 ans, tous les deux ans.

Dans le cadre d'un programme
organisé de dépistage du cancer
du sein qui remplit les conditions fixées par l'ordonnance du
23 juin 1999 sur la garantie de la
qualité des programmes de
dépistage du cancer du sein par
mammographie30. La réglementation selon le ch. 2 est valable
jusqu'au 31 décembre 2007.

p.31

prophylaxie à la vitamine K chez les nouveaux-nés q.32

prophylaxie du rachitisme chez les enfants pendant leur
première année

r.33

examen par sonographie
selon la méthode Graf de la
diysplasie de la hanche des
nouveaux-nés

entre 0 et 6 semaines, examen
effectué par un médecin spécialement
formé pour cette méthode. Cette
réglementation est valable jusqu'au 31
décembre 2001

Chapitre 4: Prestations spécifiques en cas de maternité

Art. 13

Examens de contrôle

L'assurance prend en charge, en cas de maternité, les examens de contrôle suivants
(art. 29, 2e al., let. a., LAMal34): a.

contrôles
1.

lors d'une grossesse normale sept examens - première consultation: anamnèse, status gynécologique et clinique
généraux et conseils, examen du
status veineux et des œdèmes aux
jambes. Prescription des analyses de
laboratoire nécessaires, par
les sages-femmes selon l'annexe à la
liste des analyses

30 RO

1999 2168

31

Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 13 déc. 1996 (RO 1997 564).

32

Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 13 déc. 1996 (RO 1997 564).

33

Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 13 déc. 1996 (RO 1997 564).

34

RS 832.10

Assurance-maladie

14

832.112.31

- consultations ultérieures: contrôle du poids, de la tension artérielle, de la
hauteur du fundus, examen urinaire et
auscultation des bruits cardiaques
fœtaux. Prescription des analyses de
laboratoire nécessaires, par les sagesfemmes selon l'annexe à la liste des
analyses

2.

lors d'une grossesse à
risque

renouvellement des examens selon
l'évaluation clinique

b.35

contrôles
ultrasonographiques
1.

lors d'une grossesse normale:
un contrôle entre la 10e
et la 12e semaine de
grossesse;
un contrôle entre la 20e
et la 23e semaine de
grossesse

Après un entretien approfondi qui
doit être consigné. Ces contrôles
peuvent être effectués uniquement par
des médecins ayant acquis une
formation complémentaire et
l'expérience nécessaire pour ce type
d'examen.

2.

lors d'une grossesse à
risque

Renouvellement des examens selon
l'évaluation clinique. Ils peuvent être
effectués uniquement par des
médecins ayant acquis une formation
complémentaire et l'expérience
nécessaire pour ce type d'examen.

c.

examen prénatal au moyen
de la cardiotocographie lors d'une grossesse à risque d.

amniocentèse, prélèvement
des villosités choriales après un entretien approfondi qui doit
être consigné pour:
- les femmes âgées de plus de 35 ans
- les femmes plus jeunes présentant
un

risque comparable

e.

contrôle post-partum un
examen

entre la sixième et la dixième semaine
post-partum: anamnèse intermédiaire,
status gynécologique et clinique y
compris l'octroi de conseils.


Art. 14

Préparation à l'accouchement L'assurance prend en charge une contribution de 100 francs pour un cours collectif
de préparation à l'accouchement dispensé par une sage-femme.

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 26 avril 1996 (RO 1996 1496). Le ch. 1 a
effet jusqu'au 31 déc. 2001 (ch. II de ladite modification).

Prestations de l'assurance des soins 15

832.112.31


Art. 15

Conseils en cas d'allaitement 1

Les conseils en cas d'allaitement (art. 29, 2e al., let. c, LAMal36) sont à la charge de l'assurance lorsqu'ils sont prodigués par une sage-femme ou par une infirmière ayant
suivi une formation spéciale dans ce domaine.

2

Le remboursement est limité à trois séances.


Art. 16

Prestations des sages-femmes 1

Les sages-femmes peuvent effectuer à la charge de l'assurance les prestations suivantes:

a.

les prestations définies à l'article 13, lettre a:
1.

lors d'une grossesse normale, la sage-femme peut effectuer six examens
de contrôle. Elle est tenue de signaler à l'assurée qu'une consultation
médicale est indiquée avant la 16e semaine de grossesse.

2.

lors d'une grossesse à risque, sans manifestation pathologique, la sagefemme collabore avec le médecin. Lors d'une grossesse pathologique, la
sage-femme effectue ses prestations selon la prescription médicale.

b.

la prescription, lors d'un examen de contrôle, d'un contrôle ultrasonique
mentionné à l'article 13, lettre b; c.

les prestations définies à l'article 13, lettres c et e, ainsi qu'aux articles 14 et
15.

2

Les sages-femmes peuvent aussi fournir les prestations citées à l'article 7, 2e alinéa, à la charge de l'assurance. Ces prestations doivent être fournies après un accouchement à domicile, après un accouchement ambulatoire ou après la sortie anticipée
d'un hôpital ou d'une institution de soins semi-hospitaliers.

Chapitre 5: Soins dentaires

Art. 17

Maladies du système de la mastication A condition que l'affection puisse être qualifiée de maladie et le traitement n'étant
pris en charge par l'assurance que dans la mesure où le traitement de l'affection
l'exige, l'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les maladies
graves et non évitables suivantes du système de la mastication (art. 31, 1er al., let. a,
LAMal37):

a.

maladies dentaires:
1.

granulome dentaire interne idiopathique, 2.

dislocations dentaires, dents ou germes dentaires surnuméraires, pouvant être qualifiées de maladie (par exemple: abcès, kyste); b.

maladies de l'appareil de soutien de la dent (parodontopathies): 36

RS 832.10

37

RS 832.10

Assurance-maladie

16

832.112.31

1.

parodontite pré pubertaire, 2.

parodontite juvénile progressive, 3.

effets secondaires irréversibles de médicaments; c.

maladies de l'os maxillaire et des tissus mous:
1.

tumeurs bénignes des maxillaires et muqueuses et modifications pseudotumorales, 2.

tumeurs malignes de la face, des maxillaires et du cou, 3.

ostéopathies des maxillaires, 4.

kystes (sans rapport avec un élément dentaire), 5.

ostéomyélite des maxillaires; d.

maladies de l'articulation temporo-mandibulaire et de l'appareil de locomotion:
1.

arthrose de l'articulation temporo-mandibulaire, 2.

ankylose,

3.

luxation du condyle et du disque articulaire; e.

maladies du sinus maxillaire:
1.

dent ou fragment dentaire logés dans le sinus, 2.

fistule bucco-sinusale; f.

dysgnathies qui provoquent des affections pouvant être qualifiées de maladie, tels que:
1.

syndrome de l'apnée du sommeil, 2.

troubles graves de la déglutition, 3.

asymétries graves cranio-faciales.


Art. 18

Autres maladies38

L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies
graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let.
b, LAMal39):

a.40 maladies du système hématopoïétique: 1.

neutropénie, agranulocytose, 2.

anémie aplastique sévère, 3.

leucémies,

4.

syndromes myélodysplastiques (SDM), 5.

diathèses hémorragiques; b.

maladies du métabolisme: 38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juillet 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 1999 (RO 1998 2923).

39

RS 832.10

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juillet 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 1999 (RO 1998 2923).

Prestations de l'assurance des soins 17

832.112.31

1.

acromégalie,

2.

hyperparathyroïdisme, 3.

hypoparathyroïdisme idiopathique, 4.

hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); c.

autres maladies:
1.

polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, 2.

maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, 3.

arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, 4.

maladie de Papillon-Lefèvre, 5.

sclérodermie,

6.

SIDA,

7.

maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la
fonction de mastication; d.

maladies des glandes salivaires; e.

...41


Art. 19


42

Autres maladies; traitement des foyers infectieux L'assurance prend en charge les soins dentaires nécessaires pour réaliser et garantir
les traitements médicaux (art. 31, al. 1, let. c, LAMal43): a.

lors du remplacement des valves cardiaques, de l'implantation de prothèses
de revascularisation ou de shunt crânien; b.

lors d'interventions qui nécessiteront un traitement immuno-suppresseur de
longue durée;

c.

lors d'une radiothérapie ou d'une chimiothérapie d'une pathologie maligne; d.

lors d'endocardite.

41 Abrogée par le ch. I de l'O du DFI du 9 juillet 1998 (RO 1998 2923).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juillet 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 1999 (RO 1998 2923).

43

RS 832.10

Assurance-maladie

18

832.112.31

a44 Infirmités congénitales 1

L'assurance prend en charge les coûts des traitements dentaires occasionnés par les infirmités congénitales, au sens du 2e alinéa, lorsque:45 a.

les traitements sont nécessaires après la 20e année; b.

les traitements sont nécessaires avant la 20e année pour un assuré soumis à la
LAMal46 mais qui n'est pas assuré par l'assurance-invalidité fédérale.

2

Les infirmités congénitales, au sens de l'alinéa 1, sont: 1.

dysplasies ectodermiques; 2.

maladies bulleuses congénitales de la peau (épidermolyse bulleuse héréditaire, acrodermatite entéropathique et pemphigus chronique bénin familial); 3.

chondrodystrophie (p. ex.: achondroplasie, hypochondroplasie, dysplasie
épiphysaire multiple); 4.

dysostoses congénitales; 5.

exostoses cartilagineuses, lorsqu'une opération est nécessaire; 6.

hémihypertrophies et autres asymétries corporelles congénitales, lorsqu'une
opération est nécessaire; 7.

lacunes congénitales du crâne; 8.

craniosynostoses;

9.

malformations vertébrales congénitales (vertèbres très fortement cunéïformes, vertèbres soudées en bloc type Klippel-Feil, vertèbres aplasiques et
vertèbres très fortement dsyplasiques); 10. arthromyodysplasie congénitale (arthrogrypose); 11. dystrophie musculaire progressive et autres myopathies congénitales; 12. Myosite ossifiante progressive congénitale; 13. cheilo-gnatho-palatoschisis (fissure labiale, maxillaire, divison palatine); 14. fissures faciales, médianes, obliques et transverses; 15. fistules congénitales du nez et des lèvres; 16.47 proboscis lateralis; 17.48 dysplasies dentaires congénitales, lorsqu'au moins douze dents de la seconde dentition après éruption sont très fortement atteintes et lorsqu'il est
prévisible de les traiter définitivement par la pose de couronnes; 44

Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 13 déc. 1996 (RO 1997 564).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 4 juillet 1997, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1997 2697).

46

RS 832.10

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juillet 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1998 2923).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juillet 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1998 2923).

Prestations de l'assurance des soins 19

832.112.31

18. anodontie congénitale totale ou anodontie congénitale partielle par absence d'au moins deux dents permanentes juxtaposées ou de quatre dents permanentes par mâchoire à l'exclusion des dents de sagesse; 19. hyperodontie congénitale, lorsque la ou les dents surnuméraires provoquent une déviation intramaxillaire ou intramandibulaire qui nécessitent un traitement au moyen d'appareils; 20. micromandibulie congénitale inférieure, lorsqu'elle entraîne, au cours de la première année de la vie, des troubles de la déglutition et de la respiration
nécessitant un traitement ou lorsque:
l'appréciation céphalométrique montre une divergence des rapports sagittaux de la mâchoire mesurée par un angle ANB de 9 degrés et plus
(ou par un angle ANB d'au moins 7 degrés combiné à un angle maxillobasal d'au moins 37 degrés); les dents permanentes, à l'exclusion des dents de sagesse, présentent
une non-occlusion d'au moins trois paires de dents antagonistes dans les
segments latéraux par moitié de mâchoire; 21. mordex apertus congénital, lorsqu'il entraîne une béance verticale après éruption des incisives permanentes et que l'appréciation céphalométrique
montre un angle maxillo-basal de 40 degrés et plus (ou de 37 degrés au
moins combiné à un angle ANB de 7 degrés et plus); mordex clausus congénital, lorsqu'il entraîne une supraclusie après éruption
des incisives permanentes et que l'appréciation céphalométrique montre un
angle maxillo-basal de 12 degrés au plus (ou de 15 degrés au plus combiné à
un angle ANB de 7 degrés et plus); 22. prognathie inférieure congénitale, lorsque: l'appréciation céphalométrique montre une divergence des rapports sagittaux de la mâchoire mesurée par un angle ANB d'au moins -1 degré
et qu'au moins deux paires antagonistes de la seconde dentition se trouvent en position d'occlusion croisée ou en bout à bout, il existe une divergence de +1 degré combinée à un angle maxillo-basal
de 37 degrés et plus, ou de 15 degrés au plus; 23. épulis du nouveau-né; 24. atrésie des choanes; 25. glossoschisis;

26. macroglossie et microglossie congénitales, lorsqu'une opération de la langue est nécessaire;

27. kystes congénitaux et tumeurs congénitales de la langue; 28. affections congénitales des glandes salivaires et de leurs canaux excréteurs (fistules, sténoses, kystes, tumeurs et ectasies);

Assurance-maladie

20

832.112.31

28a.49 rétention ou ankylose congénitale des dents lorsque plusieurs molaires ou au moins deux prémolaires ou molaires de la seconde dentition placées l'une
à côté de l'autre (à l'exclusion des dents de sagesse) sont touchées; 29. kystes congénitaux du cou, fistules et fentes cervicales congénitales et tumeurs congénitales (cartilage de Reichert);

30. hémangiome caverneux ou tubéreux; 31. lymphangiome congénital, lorsqu'une opération est nécessaire; 32. coagulopathies et thrombocytopathies congénitales; 33. histiocytoses (granulome éosinophilique, maladies de Hand - SchülerChristian et de Letterer - Siwe);

34. malformations du système nerveux et de ses enveloppes (encéphalocèle, kyste arachnoïdien, myéloméningocèle, hydromyélie, méningocèle, mégalencéphalie, porencéphalie et diastématomyélie); 35. affections hérédo-dégénératives du système nerveux (p. ex.: ataxie de Friedreich, leucodystrophies et affections progressives de la substance grise,
atrophies musculaires d'origine spinale ou neurale, dysautonomie familiale,
analgésie congénitale); 36. épilepsies congénitales; 37. paralysies cérébrales congénitales (spastiques, athétosiques et ataxiques); 38. paralysies et parésies congénitales; 39. ptose congénitale de la paupière; 40. aplasie des voies lacrymales; 41. anophthalmie;

42. tumeurs congénitales de la cavité orbitaire; 43. atrésie congénitale de l'oreille, y compris l'anotie et la microtie; 44. malformations congénitales du squelette du pavillon de l'oreille; 45. troubles congénitaux du métabolisme des mucopolysaccharides et des glycoprotéines (p. ex.: maladie Pfaundler-Hurler, maladie de Morquio);

46. troubles congénitaux du métabolisme des os (p. ex.: hypophosphatasie, dysplasie diaphysaire progressive de Camurati-Engelmann, ostéodystrophie de
Jaffé-Lichtenstein, rachitisme résistant au traitement par la vitamine D); 47. troubles congénitaux de la fonction de la glande thyroïde (athyroïde, hypothyroïde et crétinisme);

48. troubles congénitaux de la fonction hypothalamohypophysaire (nanisme hypophysaire, diabète insipide, syndrome de Prader-Willi et syndrome de Kallmann);

49

Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 9 juillet 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1998 2923).

Prestations de l'assurance des soins 21

832.112.31

49. troubles congénitaux de la fonction des gonades (syndrome de Turner, malformations des ovaires, anorchie, syndrome de Klinefelter);

50. neurofibromatose; 51. angiomatose encéphalo-trigénimée (Sturge-Weber-Krabbe); 52. dystrophies congénitales du tissu conjonctif (p. ex.: syndrome de Marfan, syndrome d'Ehlers-Danlos, cutis laxa congenita, pseudoxanthome élastique); 53. tératomes et autres tumeurs des cellules germinales (p. ex.: dysgerminome, carcinome embryonnaire, tumeur mixte des cellules germinales, tumeur vitelline, choriocarcinome, gonadoblastome).

Chapitre 6: Moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques

Art. 20

Liste des moyens et appareils 1

Les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques pour lesquels l'assurance garantit un remboursement sont définis groupe de produits et domaines d'utilisation
à l'annexe 2.

2

Les moyens et appareils qui sont implantés dans le corps ne figurent pas sur la liste. Leur remboursement est fixé dans les conventions tarifaires avec celui du traitement correspondant.

3 La liste des moyens et appareils n'est pas publiée dans le Recueil officiel du droit
fédéral (RO) ni dans le Recueil systématique (RS). Elle paraît, en règle générale,
chaque année et peut être obtenue auprès de l'Office central fédéral des imprimés et
du matériel, 3000 Berne.50

Art. 21

Annonce

Les demandes qui ont pour objet l'admission de nouveaux moyens et appareils sur la
liste ou le montant du remboursement doivent être adressées à l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS). L'OFAS examine chaque demande et la présente à la
commission fédéral des moyens et appareils.51

Art. 22

Conditions limitatives L'admission sur la liste peut être assortie d'une condition limitative. Celle-ci peut
notamment se rapporter à la quantité, à la durée d'utilisation, à l'indication médicale
ou à l'âge de l'assuré.

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juillet 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 1999 (RO 1998 2923).

51

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du DFI du 9 juillet 1998, en vigueur
depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2923).

Assurance-maladie

22

832.112.31


Art. 23

Exigences

Peuvent être délivrés dans les catégories de moyens et appareils figurant sur la liste,
les produits que la législation fédérale ou cantonale permet de mettre en circulation.
Est applicable la législation du canton dans lequel est situé le centre de remise.


Art. 24

Remboursement

1

Les moyens et appareils ne sont remboursés que jusqu'à concurrence du montant fixé d'un moyen ou d'un appareil de la même catégorie qui figure sur la liste.

2

Lorsqu'un produit est facturé par un centre de remise pour un montant supérieur à celui qui figure sur la liste, la différence est à la charge de l'assuré.

3

Le montant du remboursement peut être le prix de vente ou le prix de location. Les moyens et appareils coûteux qui peuvent être réutilisés par d'autres patients sont, en
règle générale, loués.

4

L'assurance prend en charge uniquement les coûts des moyens et appareils, selon l'annexe 2, remis prêts à l'utilisation. Lorsqu'ils sont vendus, un remboursement des
frais d'entretien et d'adaptation nécessaires peut être prévu sur la liste. Les frais
d'entretien et d'adaptation sont compris dans le prix de location.

Chapitre 7:
Contributions aux frais de cure balnéaire, de transport et de sauvetage


Art. 25

Participation aux frais de cure balnéaire L'assurance verse une participation de 10 francs par jour de cure balnéaire prescrite
par un médecin, au maximum pendant 21 jours par année civile.


Art. 26

Contribution aux frais de transport 1

L'assurance prend en charge 50 pour cent des frais occasionnés par un transport médicalement indiqué pour permettre la dispensation des soins par un fournisseur de
prestations admis, apte à traiter la maladie et qui fait partie des fournisseurs que l'assuré a le droit de choisir, lorsque l'état de santé du patient ne lui permet pas d'utiliser
un autre moyen de transport public ou privé. Le montant maximum est de 500 francs
par année civile.

2

Le transport doit être effectué par un moyen qui corresponde aux exigences médicales du cas.


Art. 27

Contribution aux frais de sauvetage L'assurance prend en charge 50 pour cent des frais de sauvetage en Suisse. Le montant maximum est de 5000 francs par année civile.

Prestations de l'assurance des soins 23

832.112.31

Chapitre 8: Analyses et médicaments Section 1: Liste des analyses

Art. 28


52

1

La liste mentionnée à l'article 52, 1er alinéa, lettre a, chiffre 1, LAMal53, et ses appendices (art. 62 OAMal) font partie intégrante de la présente ordonnance, dont ils
constituent l'annexe 3 intitulée «Liste des analyses» («LAna»).

2

La Liste des analyses n'est pas publiée au Recueil officiel des lois fédérales (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS). Elle paraît en principe chaque semestre et elle peut être commandée auprès de l'Office central fédéral des imprimés et
du matériel, 3000 Berne.

Section 2: Liste des médicaments avec tarif

Art. 29


54

1

La liste prévue à l'article 52, 1er alinéa, lettre a, chiffre 2, LAMal55, fait partie intégrante de la présente ordonnance dont elle constitue l'annexe 4 portant le titre Liste
des médicaments avec tarif (abrégé «LMT»).

2

La Liste des médicaments avec tarif n'est pas publiée au Recueil officiel, ni au Recueil systématique du droit fédéral. Elle paraît en principe chaque année et elle peut
être commandée auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000
Berne.

Section 3: Liste des spécialités

Art. 30

Principe

1

Un médicament ne peut être admis sur la liste des spécialités que: a.

lorsqu'il est démontré qu'il répond à un besoin d'ordre médical et que preuve
est donnée de sa valeur thérapeutique, de sa fiabilité et de son caractère économique; et b.

lorsque l'organe de contrôle suisse compétent l'a enregistré ou a délivré une
attestation.

2

Les médicaments confectionnés sont dispensés de l'enregistrement ou de l'attestation.

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 3 juillet 1996, en vigueur depuis le 1er oct.
1996 (RO 1996 2430).

53

RS 832.10

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 26 fév. 1996, en vigueur depuis le 1er juin
1996 (RO 1996 1232).

55

RS 832.10

Assurance-maladie

24

832.112.31


Art. 31

Catégories

La sous-commission des questions scientifiques de la Commission fédérale des médicaments (commission des médicaments) classe chaque médicament dans l'une des
catégories suivantes:

a.

percée médico-thérapeutique; b.

progrès thérapeutique; c.

économie par rapport à d'autres médicaments; d.

aucun progrès thérapeutique ni économie; e.

pas nécessaire sous l'angle médico-thérapeutique.


Art. 32

Besoin d'ordre médical 1

Un médicament répond à un besoin d'ordre médical lorsque son effet thérapeutique est établi et son emploi requis par la pratique médicale.

2

La preuve clinique de l'efficacité thérapeutique des préparations originales doit être apportée.


Art. 33

Valeur thérapeutique et fiabilité 1

La valeur thérapeutique d'un médicament et sa fiabilité quant à son efficacité et à sa composition sont examinées du point de vue clinico-pharmacologique et galénique; l'examen porte également sur les effets secondaires et le danger d'un usage abusif.

2

Pour juger de la valeur thérapeutique et de la fiabilité d'un médicament, la commission des médicaments s'appuie sur les documents qui ont fondé l'appréciation et l'enregistrement par l'organe de contrôle suisse compétent. L'OFAS peut exiger la présentation de documents supplémentaires.


Art. 34

Caractère économique

1

Un médicament est considéré comme économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible.

2

Pour déterminer si un médicament est économique, sont pris en considération: a.

son efficacité thérapeutique par rapport à d'autres médicaments dont les indications sont semblables ou les effets analogues; b.

la comparaison des coûts par jour ou par traitement avec ceux de médicaments dont les indications sont semblables ou les effets analogues; c.

une prime à l'innovation pour une période de quinze ans au maximum lorsqu'il s'agit d'une préparation originale au sens de l'article 31, lettres a et b;
les frais de recherche et de développement sont pris en considération dans
cette prime de manière équitable; d.

son prix à l'étranger.

Prestations de l'assurance des soins 25

832.112.31


Art. 35

Comparaison avec le prix à l'étranger 1

En règle générale, le prix d'un médicament ne dépasse pas, déduction faite de la taxe à la valeur ajoutée, la moyenne des prix pratiqués dans trois pays dont le secteur
pharmaceutique a des structures économiques comparables.

2

Les pays de référence sont les mêmes pour tous les médicaments. Lorsqu'un médicament n'est pas commercialisé dans les trois pays, la comparaison est établie avec
les autres pays. Lorsque un médicament n'est commercialisé dans aucun des trois
pays, son caractère économique est examiné selon les critères contenus à l'article 34.


Art. 36

Réexamen des médicaments au cours des quinze ans qui suivent
l'admission sur la liste des spécialités 1

L'OFAS soumet les médicaments qui font l'objet d'une demande d'augmentation de prix à un réexamen destiné à vérifier que les conditions d'admission fixées aux articles 32 à 35 sont toujours remplies.

2

Si ce réexamen révèle que le prix requis est trop élevé, l'OFAS rejette la demande.

3

La commission des médicaments peut demander à l'OFAS de supprimer complètement ou en partie la prime à l'innovation si les conditions qui en avaient déterminé
l'octroi ne sont plus remplies.


Art. 37

Réexamen après quinze ans 1

L'OFAS soumet les médicaments qui figurent sur la liste des spécialités depuis quinze ans à un réexamen destiné à vérifier que les conditions d'admission fixées
aux articles 32 à 35 sont toujours remplies.

2

Si ce réexamen révèle que le prix est trop élevé, l'OFAS en décide la diminution.


Art. 38

Emoluments

1

Lorsqu'il annonce un nouveau médicament, le requérant doit acquitter un émolument de 1600 francs pour chaque forme galénique.

2

Un émolument de 400 francs par forme galénique doit être versé pour toute demande d'augmentation de prix ou de modification du dosage de la substance active
ou de la taille de l'emballage, ainsi que pour toute demande de réexamen.

3

Un émolument, variant de 100 à 1600 francs en fonction des frais, est perçu pour toute autre décision de l'OFAS.

4

Les frais extraordinaires, notamment lorsqu'ils sont dus à des expertises complémentaires, peuvent être facturés en plus.

5

Un émolument de 20 francs doit être payé chaque année pour tout médicament et pour tout emballage figurant sur la liste des spécialités.

Assurance-maladie

26

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Titre 2: Conditions du droit de fournir des prestations Chapitre premier: Formation postgraduée

Art. 39

Les établissements de formation postgraduée au sens de l'article 38, 2e alinéa,
OAMal sont reconnus par la Fédération des médecins suisses (FMH).

Chapitre 2: Ecoles de chiropratique

Art. 40

Les établissements suivants sont reconnus comme écoles de chiropratique au sens de
l'article 44, 1er alinéa, lettre a, OAMal: a.

Canadian Memorial Chiropractic College 1900 Bayview Avenue, Toronto, Ontario, M4G 3E6, Canada; b.

Cleveland Chiropractic College 6401 Rockhill Road, Kansas City, Missouri 64131, USA; c.

Logan College of Chiropractic 1851 Schoettler Road, Box 100, Chesterfield, Missouri 63017, USA; d.

Los Angeles College of Chiropractic 16200 East Amber Valley Drive, P.O. Box 1166, Whittier, California 90609,
USA;

e.

National College of Chiropractic 200 East Roosevelt Road, Lombard, Illinois 60148, USA; f.

New York Chiropractic College POB 167, Glen Head, New York 11545, USA; g.

Northwestern College of Chiropractic 2501 West 84th Street, Bloomington, Minnesota 55431, USA; h.

Palmer College of Chiropractic 1000 Brady Street, Davenport, Iowa 52803, USA; i.

Palmer College of Chiropractic West 1095 Dunford Way, Sunnyvale, California 94087, USA; k.

Texas Chiropractic College 5912 Spencer Highway, Pasadena, Texas 77505, USA; l.

Western States Chiropractic College 2900 N.E. 132nd Avenue, Portland, Oregon 97230, USA.

Prestations de l'assurance des soins 27

832.112.31

Chapitre 3: ...

Art. 41


56

Chapitre 4: Laboratoires

Art. 42

Formation et formation postgraduée 1

Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'article 54, 2e et 3e alinéas, lettre a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.

2

Est reconnu comme formation supérieure au sens de l'article 54, 2e alinéa, OAMal, le diplôme de «laborantin médical avec une formation spécialisée supérieure» décerné par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse ou un
diplôme jugé équivalent par celle-ci.

3

Est réputée formation postgraduée au sens de l'article 54, 3e alinéa, lettre b, OAMal, reconnue par l'Association suisse des chefs de laboratoire d'analyses médicales (FAMH) la formation postgraduée en hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. Le Département fédéral de l'intérieur détermine l'équivalence d'une formation postgraduée qui ne correspond pas à la réglementation de la FAMH.

4

Le Département fédéral de l'intérieur peut autoriser les chefs de laboratoire qui ont une formation postgraduée ne répondant pas aux exigences du 3e alinéa à effectuer
certaines analyses spéciales. Il définit ces analyses spéciales.


Art. 43

Exigences supplémentaires selon l'article 54, 4e alinéa, OAMal Les analyses répertoriées au chapitre «génétique» de la Liste des analyses ne peuvent
être effectuées que dans des laboratoires dont le chef peut justifier d'une formation et
d'une formation postgraduée reconnues conformes aux conditions contenues à l'article 42, 1er et 3e alinéas, ainsi que d'une formation complémentaire en génétique.

Titre 3: Dispositions finales

Art. 44

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a.

l'ordonnance 2 du DFI du 16 février 196557 sur l'assurance-maladie fixant
les contributions des assureurs aux frais de diagnostic et de traitement de la
tuberculose;

56 Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 29 juin 1999 (RO 1999 2517).

57

[RO 1965 131, 1970 949, 1971 1719, 1986 1487 ch. II]

Assurance-maladie

28

832.112.31

b.

l'ordonnance 3 du DFI du 5 mai 196558 sur l'assurance-maladie concernant
l'exercice du droit aux subsides fédéraux pour soins médicaux et pharmaceutiques des invalides; c.

l'ordonnance 4 du DFI du 30 juillet 196559 sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance et la surveillance des préventoriums admis à recevoir
des assurés mineurs;

d.

l'ordonnance 6 du DFI du 10 décembre 196560 sur l'assurance-maladie concernant les instituts de chiropratique reconnus; e.

l'ordonnance 7 du DFI du 13 décembre 196561 sur l'assurance-maladie concernant les traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge
par les caisses-maladie reconnues; f.

l'ordonnance 8 du DFI du 20 décembre 198562 sur l'assurance-maladie concernant les traitements psychothérapeutiques à la charge des caisses-maladie
reconnues;

g.

l'ordonnance 9 du DFI du 18 décembre 199063 sur l'assurance-maladie concernant certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des
caisses-maladie reconnues; h.

l'ordonnance 10 du DFI du 19 novembre 196864 sur l'assurance-maladie concernant l'admission des médicaments sur la liste des spécialités; i.

l'ordonnance du DFI du 28 décembre 198965 sur les médicaments obligatoirement pris en charge par les caisses-maladie reconnues; k.

l'ordonnance du DFI du 23 décembre 198866 sur les analyses obligatoirement prises en charge par les caisses-maladie reconnues.


Art. 45

Dispositions transitoires 1

Le nouveau droit s'applique aux nouvelles annonces de médicaments, aux demandes d'augmentation de prix, de modification du dosage ou de l'emballage qui parviendront à l'OFAS après le 31 décembre 1995.

2

Le réexamen, au sens de l'article 37, des médicaments qui figurent sur la liste des spécialités depuis 1981 au moins doit être achevé d'ici fin 1999 au plus tard.

3

Les médicaments qui ont été admis simultanément sur la liste des spécialités sont également examinés simultanément.

58

[RO 1965 429, 1968 1052, 1974 688, 1986 891] 59

[RO 1965 619, 1986 1487 ch. II] 60

[RO 1965 1211, 1986 1487 ch. II, 1988 973] 61

[RO 1965 1213, 1968 838, 1971 1258, 1986 1487 ch. II, 1988 2012, 1993 349, 1995
890] 62

[RO 1986 87] 63

[RO 1991 519, 1995 891] 64

[RO 1968 1543, 1986 1487] 65

[RO 1990 127, 1991 959, 1994 765] 66

[RO 1989 374, 1995 750 3688]

Prestations de l'assurance des soins 29

832.112.31

4

La date de la première inscription d'une taille d'emballage, d'un dosage ou d'une forme galénique est déterminante pour l'appréciation d'un médicament.


Art. 46

Entrée en vigueur67

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

2

...68

3

...69

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 26 fév. 1996, en vigueur depuis le 1er juin
1996 (RO 1996 1232).

68

Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 15 janv. 1996 (RO 1996 909).

69

Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 26 fév. 1996 (RO 1996 1232).

Assurance-maladie

30

832.112.31

Dispositions finales de la modification du 4 juillet 199770 1 La présente modification entre en vigueur le 1 er janvier 1998, à l'exception des 2e à 4e alinéas.

2 L'art. 12, let. o, dans la teneur du 4 juillet 1997, entre en vigueur le 1er juillet 1999,
pour autant qu'à cette date une convention nationale de garantie de la qualité, au
sens de l'art. 77 OAMal, soit entrée en vigueur. Si les partenaires tarifaires n'ont pas
transmis la convention conclue à l'Office fédéral des assurances sociales jusqu'au
1er janvier 1999, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires.71 3 L'art. 12, let. o, dans la teneur du 4 juillet 1997, est applicable avant le 1er juillet
1999 aux fournisseurs de prestations qui ont conclu avec un ou plusieurs assureurs
une convention de garantie de la qualité qui répond aux exigences de cette disposition. Cette convention sera remplacée, le 1er juillet 1999, par la réglementation sur le
plan national prévue à l'al. 2.72 4 La disposition qui concerne la thérapie au viscum-album, figurant à l'annexe 1
(ch. 2.5 traitement du cancer), entre en vigueur rétroactivement au 1 er janvier 1997.

70 RO

1997 2697

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 24 déc. 1998 (RO 1999 738).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 24 déc. 1998 (RO 1999 738).

Prestations de l'assurance des soins 31

832.112.31

Annexe 173

(art. 1)

Prise en charge par l'assurance obligatoire des soins de certaines
prestations fournies par les médecins
Remarques préliminaires Cette annexe se fonde sur l'article 1 de l'ordonnance sur les prestations. Elle ne
contient pas une énumération exhaustive des prestations fournies par les médecins, à
la charge ou non de l'assurance-maladie. Elle indique: - les prestations dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique ont été examinés par la Commission des prestations et dont les coûts soit sont pris en
charge, le cas échéant à certaines conditions, soit ne sont pas pris en charge; - les prestations dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont encore en cours d'évaluation mais dont les coûts sont pris en charge dans une
certaine mesure et à certaines conditions; - les prestations particulièrement coûteuses ou difficiles qui ne sont prises en charge par l'assurance obligatoire des soins que lorsqu'elles sont pratiquées par
des fournisseurs de prestations qualifiés.

73

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DFI du 29 juin 1999 (RO 1999 2517). Mise à
jour selon le ch. I de l'O du DFI du 13 déc. 1999 (RO 2000 234).

Assurance-maladie

32

832.112.31

Table des matières de l'annexe 1 1

Chirurgie

1.1

Chirurgie générale

1.2

Chirurgie de transplantation 1.3

Orthopédie, traumatologie 1.4

Urologie

2

Médecine interne

2.1

Médecine interne générale 2.2

Maladies cardio-vasculaires, médecine intensive 2.3

Neurologie y inclus thérapie des douleurs 2.4

Médecine physique, rhumatologie 2.5

Oncologie

3

Gynécologie, obstétrique 4

Pédiatrie, psychiatrie de l'enfant 5

Dermatologie

6

Ophtalmologie

7

Oto-rhino-laryngologie 8

Psychiatrie

9

Radiologie

9.1

Radiodiagnostic

9.2

Autres procédés d'imagerie 9.3

Radiologie interventionnelle 10

Médecine complémentaire Index alphabétique

Prestations de l'assurance des soins 33

832.112.31

Mesure

Obligatoirement à la
charge de
l'assurance

Conditions

Décision valable à partir du 1

Chirurgie

1.1

Chirurgie générale Mesures en cas
d'opération du cœur Oui

Sont inclus:
Cathétérisme cardiaque; angiocardiographie,
substance de contraste comprise; hibernation
artificielle; emploi du cœur-poumon artificiel; emploi d'un «Cardioverter» comme stimulateur, défibrillateur ou moniteur cardiaque; conserves de sang et sang frais; mise en
place d'une valvule mitrale artificielle, prothèse comprise; mise en place d'un stimulateur cardiaque, appareil compris.

1.9.1967

Endoprothèses

Oui

27.6.1968

Reconstruction mammaire opératoire Oui

Pour rétablir l'intégrité physique et psychique de la patiente après une amputation médicalement indiquée.

23.8.1984/
1.3.1995

Autotransfusion

Oui

1.1.1991

Traitement chirurgical
de l'obésité (Roux-en-Y
gastric by-pass, Gastric
Banding, Vertical Banded Gastroplasty) Oui

a. Après en avoir référé au médecin-conseil.
b. Le patient ne doit pas avoir plus de 60 ans.

c. Le patient présente un indice de masse corporelle (BMI) de plus de 40.

d. Une thérapie appropriée de deux ans pour réduire le poids n'a pas eu de succès.

e. Le patient souffre en outre d'une des maladies suivantes: Hypertension artérielle
mesurée à l'aide d'une manchette large;
diabète sucré; syndrome d'apnée du sommeil; dyslipémie; affections dégénératives
invalidantes de l'appareil locomoteur; coronaropathie; stérilité avec hyperandrogénisme; ovaires polycystiques d'une patiente en âge de procréer.

f. L'opération doit être exécutée dans un centre hospitalier disposant d'une équipe
interdisciplinaire et expérimentée en chirurgie, psychothérapie, conseils nutritionnels et médecine interne.

g. L'hôpital doit tenir un registre d'évaluation.

1.1.2000

Traitement de l'obésité
par ballonnet intragastrique Non

25.8.1988

1.2

Chirurgie de transplantation Transplantation rénale Oui Sont inclus les frais d'opération du donneur,
y compris le traitement des complications
éventuelles et une indemnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité
de l'assureur du receveur en cas de mort
éventuelle du donneur est exclue.

25.3.1971
23.3.1972

Assurance-maladie

34

832.112.31

Mesure

Obligatoirement à la
charge de
l'assurance

Conditions

Décision valable à partir du Transplantation cardiaque Oui

En cas d'affections cardiaques graves et incurables telles que la cardiopathie ischémique, la cardio-myopathie idiopathique, les
malformations cardiaques et l'arythmie maligne.

31.8.1989

Transplantation isolée
du poumon

Oui

Stade terminal d'une maladie pulmonaire
chronique.
Aux centres suivants: Hôpital universitaire
de Zurich, Hôpital cantonal universitaire de
Genève en collaboration avec le Centre
hospitalier universitaire vaudois; lorsque le
centre tient un registre d'évaluation.

1.4.1994

Transplantation cœurpoumon Non

31.8.1989/
1.4.1994

Transplantation du foie Oui Exécution dans un centre qui dispose de
l'infrastructure nécessaire et de l'expérience
correspondante («fréquence minimale»: en
moyenne dix transplantations de foie par année).

31.8.1989/
1.3.1995

Transplantation simultanée du pancréas et du
rein

Oui

Aux centres suivants: Hôpital universitaire de Zurich, Hôpital cantonal universitaire
de Genève; lorsque le centre tient un registre
d'évaluation.

1.4.1994

Transplantation isolée
du pancréas (Pancreas
Transplantation Alone,
Pancreas After Kidney) Non

31.8.1989/
1.4.1994

Greffe par épiderme
autologue de culture
(kératinocytes)

Oui

Exécution dans les hôpitaux universitaires
de Zurich et au Centre hospitalier universitaire vaudois.

1.1.1997 et
jusqu'au
31.12.2000

Greffe allogénique d'un
équivalent de peau humaine bicouche vivant Non

En cours d'évaluation 1.1.2000

1.3

Orthopédie, traumatologie Traitement des défauts
de posture

Oui

Prestation obligatoire seulement pour les
traitements de caractère nettement thérapeutique, c.à.d. si des modifications de structure
ou des malformations de la colonne vertébrale décelables à la radiographie sont devenues manifestes. Les mesures prophylactiques qui ont pour but d'empêcher
d'imminentes modifications du squelette,
telle la gymnastique spéciale pour fortifier un
dos faible, ne sont pas à la charge de
l'assurance.

16.1.1969

Traitement de l'arthrose
par injection intra-articulaire d'un lubrifiant
artificiel

Non

25.3.1971

Prestations de l'assurance des soins 35

832.112.31

Mesure

Obligatoirement à la
charge de
l'assurance

Conditions

Décision valable à partir du Traitement de l'arthrose
par injection intra-articulaire de teflon ou de
silicone en tant que
«lubrifiants»

Non

12.5.1977

Traitement de l'arthrose
par injection d'une
solution mixte
contenant de l'huile
Jodoformöl

Non

1.1.1997

Thérapie par ondes de
choc en orthopédie

Non

1.1.1997/
1.1.2000

Viscosupplémentation
avec injection de substance hyaline pour le
traitement de la gonarthrose Non

1.1.1998/
1.1.2000

Protection des hanches
pour prévenir les fractures du col du fémur Non

1.1.1999/
1.1.2000

1.4

Urologie

Uroflowmétrie (mesure
du flux urinaire par enregistrement de
courbes)

Oui

Limité aux adultes

3.12.1981

Lithotritie rénale extracorporelle par ondes de
choc (ESWL), fragmentation des calculs
rénaux

Oui

Indications
L'ESWL est indiquée en cas de
a. lithiases du bassinet;
b. lithiases calicielles;
c. lithiases de la partie supérieure de l'uretère,

22.8.1985

lorsque le traitement conservateur n'a pas eu
de succès et que l'élimination spontanée du
calcul est considérée comme
invraisemblable, vu sa localisation, sa forme
et sa dimension.
Les risques accrus entraînés par la position
spéciale du patient en cours de narcose exigent une surveillance anesthésique appropriée (formation spéciale des médecins et du
personnel paramédical - aides en anesthésiologie - et appareils adéquats de surveillance).

Traitement chirurgical
des troubles de
l'érection
- Prothèses péniennes Non 1.1.1993/
1.4.1994

- Chirurgie de revascularisation

Non

1.1.1993/
1.4.1994

Assurance-maladie

36

832.112.31

Mesure

Obligatoirement à la
charge de
l'assurance

Conditions

Décision valable à partir du Implantation d'un
sphincter artificiel

Oui

En cas d'incontinence grave 31.8.1989

Traitement au laser des
tumeurs vésicales ou du
pénis

Oui

1.1.1993

Traitement de la varicocèle par embolisation
- à l'aide d'un caustique ou par coils

Oui

1.3.1995

- par balloons ou par microcoils

Non

1.3.1995

Ablation transurétrale
de la prostate à l'aide
d'un laser dirigé par
ultrasons

Non

1.1.1997

Electroneuromodulation
des racines sacrées à
l'aide d'un appareil
implanté pour traiter
l'incontinence urinaire Non

En cours d'évaluation 1.1.2000

2

Médecine interne 2.1

Médecine interne générale Thérapie par injection
d'ozone

Non

13.5.1976

Traitement par O2 hyperbare Oui

En cas:
- de lésions actiniques chroniques ou tardives

1.4.1994

- d'ostéomyélite de la mâchoire 1.9.1988

- d'ostéomyélite chronique Cellulothérapie à cellules fraîches Non

1.1.1976

Sérocythothérapie

Non

3.12.1981

Vaccination contre la
rage

Oui

Lors du traitement d'un patient mordu par
un animal atteint de la rage ou suspect
d'avoir cette maladie

19.3.1970

Traitement de l'obésité Oui - Si le poids est supérieur de 20% ou plus au poids idéal maximal 7.3.1974

- Si une maladie concomitante peut être avantageusement influencée par la réduction du poids - par des amphétamines et des dérivés

Non

1.1.1993

- par des hormones

thyroïdiennes

Non

7.3.1974

- par des diurétiques Non

7.3.1974

- par l'injection de choriogonadotrophine Non

7.3.1974

Prestations de l'assurance des soins 37

832.112.31

Mesure

Obligatoirement à la
charge de
l'assurance

Conditions

Décision valable à partir du Hémodialyse (emploi
du «rein artificiel»)

Oui

1.9.1967

Hémodialyse à domicile Oui 27.11.1975

Dialyse péritonéale Oui

1.9.1967

Nutrition entérale à domicile Oui

Lorsqu'une nutrition suffisante par voie
orale sans utilisation de sonde est exclue.

1.3.1995

Nutrition parentérale à
domicile

Oui

1.3.1995

Insulinothérapie à l'aide
d'une pompe à perfusion continue Oui

Aux conditions suivantes:
- Le patient souffre d'un diabète extrêmement labile

27.8.1987/
1.1.2000

- Son affection ne peut pas être stabilisée de manière satisfaisante par la méthode
des injections multiples - L'indication du traitement au moyen de la pompe est déterminée et les soins sont
dispensés par un centre qualifié ou, après
consultation du médecin-conseil, par un
médecin spécialisé installé en cabinet
privé qui a l'expérience nécessaire Perfusion parentérale
d'antibiotiques à l'aide
d'une pompe à perfusion continue, pratiquée
à domicile

Oui

1.1.1997

Plasmaphérèse

Oui

Indications:

25.8.1988

- Syndrome d'hyperviscosité
- Maladies du système immunitaire, lorsqu'une plasmaphérèse s'est révélée
efficace, soit notamment en cas de:
- myasthénie grave
- purpura thrombotique thrombocytopénique

- anémie hémolytique immune
- leucémie
- syndrome de Goodpasture
- syndrome de Guillain-Barré - Empoisonnement aigu
- Hypercholestérolémie familiale homozygote

LDL-Aphérèse

Oui

En cas d'hypercholestérolémie familiale homozygote 25.8.1988

Non

En cas d'hypercholestérolémie familiale
hétérozygote

1.1.1993/
1.3.1995

Transplantation de cellules souches hématopoïétiques
- autologue

Oui

En cas de:
- lymphomes
- leucémie lymphatique aiguë
- leucémie myéloïde aiguë.

1.1.1997

Assurance-maladie

38

832.112.31

Mesure

Obligatoirement à la
charge de
l'assurance

Conditions

Décision valable à partir du Oui

En cas de:
- syndrome myélodisplasique
- myélomes multiples
- carcinome primaire du sein avec risque élevé de récidive

Dans les centres qui remplissent les conditions énoncées dans les directives du
STABMT (Groupe de travail de Swiss
Transplant pour la transplantation de cellules
du sang et de la moelle).

1.1.97 et
jusqu'au
31.12.01

En cas de:
- tumeur germinale à un stade avancé
- carcinome ovarien
- médulloblastome
- neuroblastome
- sarcome d'Ewing
- tumeur de Wilms
- rhabdomyosarcome
- leucémie myéloïde chronique
Dans les hôpitaux universitaires
En cas de:
- carcinome bronchique microcellulaire
Au Centre Hospitalier Universitaire vaudois
Les fournisseurs de prestations doivent tenir
un registre d'évaluation Non

En cas de:
- récidive d'une leucémie myéloïde aiguë
- récidive d'une leucémie lymphatique aiguë

- carcinome du sein avec métastases des os
- maladies congénitales 1.1.1997

- allogénique

Oui

En cas de:
- leucémie myéloïde aiguë
- leucémie lymphatique aiguë
- leucémie myéloïde chronique
- syndrome myélodisplasique
- anémie aplasique
- déficiences immunitaires et enzymopathies congénitales

- thalassémie et anémie drépanocytaire (donneur génotypiquement HLA-identique) 1.1.1997

Oui

En cas de:
- myélomes multiples
Dans les centres qui remplissent les conditions énoncées dans les directives du
STABMT (Groupe de travail de Swiss
Transplant pour la transplantation de cellules
du sang et de la moelle) 1.1.1997
et jusqu'au
31.12.01

En cas de:
- leucémie lymphatique chronique
A l'Hôpital cantonal universitaire de Genève
et à l'Hôpital cantonal de Bâle

Prestations de l'assurance des soins 39

832.112.31

Mesure

Obligatoirement à la
charge de
l'assurance

Conditions

Décision valable à partir du En cas de:
- lymphome non-Hodgkinien
Dans les hôpitaux universitaires
En cas de:
- lymphome de Hodgkin
A l'Hôpital cantonal universitaire de Genève
et à l'Hôpital cantonal de Bâle.
Les fournisseurs de prestations doivent tenir
un registre d'évaluation.
Les frais de l'opération chez le donneur sont
également à la charge de l'assureur du receveur, y compris le traitement des complications éventuelles et une indemnité adéquate
pour la perte de gain effective. La responsabilité de l'assureur du receveur en cas de
mort éventuelle du donneur est exclue.

1.1.1997

Non

En cas de tumeurs solides 1.1.1997

Lithotritie des calculs
biliaires

Oui

Calculs biliaires intrahépatiques; calculs biliaires extrahépatiques dans la région du pancréas et du cholédoque.

1.4.1994

Lithotritie des calculs se trouvant dans la
vésicule biliaire, lorsque le patient est inopérable (y compris par une cholécystectomie
laparoscopique).

Polysomnographie
Polygraphie

Oui

En cas de forte suspicion de:
- syndrome des apnées du sommeil 1.3.1995

- mouvements périodiques des jambes pendant le sommeil

- narcolepsie, lorsque le diagnostic est incertain

- parasomnie sévère (p. ex.: dystonie épileptique nocturne ou comportements violents pendant le sommeil), lorsque le diagnostic est incertain et qu'une thérapie
s'impose.

Indication et exécution par des centres qualifiés conformément aux directives de la Société suisse de recherche sur le sommeil, de
médecine du sommeil et de chronobiologie
de 1999.

1.1.1997

Oui

En cas de forte suspicion de:
- troubles de l'endormissement et du sommeil lorsque le diagnostic initial est incertain et seulement lorsque le traitement
du comportement ou médicamenteux est
sans succès

- troubles persistants du rythme circadien quand le diagnostic est incertain Indication et exécution par des centres qualifiés conformément aux directives de la Société suisse de recherche sur le sommeil, de
médecine du sommeil et de chronobiologie
de 1999.

1.1.1997
et jusqu'au
31.12.2001

Assurance-maladie

40

832.112.31

Mesure

Obligatoirement à la
charge de
l'assurance

Conditions

Décision valable à partir du Non

Examen de routine de l'insomnie passagère
et de l'insomnie chronique, du syndrome de
fibrosité et du syndrome de la fatigue chronique 1.1.1997

Mesure de la
mélatonine dans le
sérum

Non

1.1.1997

Multiple Sleep Latency
Test

Maintenance of Wakefullness Test Actigraphie

Oui

Oui

Oui

Indication et exécution par des centres qualifiés conformément aux directives de la Société suisse de recherche sur le sommeil, de
médecine du sommeil et de chronobiologie
de 1999.

1.1.2000

Test respiratoire à
l'urée (13C) pour évidence Helicobacter pylori Oui

L'urée (13C) est remboursée selon la Liste
des spécialités (LS), l'analyse selon la Liste
des analyses (LA).

1.1.1998

2.2

Maladies cardio-vasculaires, Médecine intensive Insufflation de O2

Non

27.6.1968

Massage séquentiel péristaltique Oui

27.3.1969/
1.1.1996

Enregistrement de
l'ECG par télémétrie

Oui

Comme indications, entrent avant tout en
ligne de compte les troubles du rythme et de
la transmission, les troubles de la circulation
du sang dans le myocarde (maladies coronariennes). L'appareil peut aussi servir au contrôle de l'efficacité du traitement.

13.5.1976

Surveillance téléphonique des stimulateurs
cardiaques

Non

12.5.1977

Réhabilitation des patients souffrant de maladies cardiovasculaires Oui

- Patients ayant subi un infarctus du myocarde, avec ou sans PTCA

- Patients ayant subi un pontage
- Patients ayant subi d'autres interventions au niveau du coeur ou des grands vaisseaux - Patients-après PTCA, en particulier après une période d'inactivité et/ou présentant
de multiples facteurs de risque - Patients souffrant d'une maladie cardiaque chronique et présentant de
multiples facteurs de risque réfractaires à
la thérapie mais présentant une bonne
espérance de vie

- Patients souffrant d'une maladie cardiaque chronique et d'une mauvaise
fonction ventriculaire.

12.5.1977
1.1.1997/
1.1.2000

Prestations de l'assurance des soins 41

832.112.31

Mesure

Obligatoirement à la
charge de
l'assurance

Conditions

Décision valable à partir du La thérapie peut être pratiquée ambulatoirement ou dans une institution dirigée par un
médecin. Le déroulement du programme, le
personnel et l'infrastructure doivent correspondre aux indications formulées, en 1990,
par le groupe de travail pour la réhabilitation
cardiaque de la société suisse de cardiologie.
Un traitement hospitalier est plutôt indiqué
lorsqu'existe:
- un risque cardiaque élevé;
- une fonction diminuée du myocarde;
- une comorbidité (diabète sucré, COPD, etc.).

La durée du traitement ambulatoire est de
deux à six mois: elle dépend de l'intensité du
traitement requis.
La durée du traitement hospitalier est en
règle générale de 4 semaines mais peut être,
dans des cas peu compliqués, réduite à 2 ou
3 semaines

Implantation d'un défibrillateur Oui

31.8.1989

Application d'une
pompe-ballon intraaortale en cardiologie
interventionnelle

Oui

1.1.1997

Revascularisation
transmyocardique par
laser

Non

En cours d'évaluation 1.1.2000

2.3

Neurologie y inclus la thérapie des douleurs Massages en cas de paralysie consécutive à
des affections du
système nerveux central Oui

23.3.1972

Potentiels évoqués visuels dans le cadre
d'examens neurologiques spéciaux Oui

15.11.1979

Electrostimulation de la
moelle épinière par
l'implantation d'un
système de neurostimulation Oui

Traitement de douleurs chroniques graves,
avant tout des douleurs du type de désafférentation (douleurs fantômes), des douleurs
par adhérences des racines après hernie discale et perte de sensibilité dans les dermatomes correspondants, des causalgies et notamment des douleurs provoquées par des
fibroses du plexus après irradiation (cancer
du sein), lorsqu'il existe une indication
stricte et qu'un test a été effectué au moyen
d'une électrode percutanée.

21.4.1983/
1.3.1995

Le changement du générateur d'impulsions
est une prestation obligatoire.

Assurance-maladie

42

832.112.31

Mesure

Obligatoirement à la
charge de
l'assurance

Conditions

Décision valable à partir du Electrostimulation des
structures cérébrales
profondes par implantation d'un système de
neurostimulation

Oui

Traitement des douleurs chroniques graves,
avant tout de douleurs du type de désafférentation d'origine centrale (p. ex. lésion de
la moelle épinière/intrarachidiale, lacération
intradurale du nerf), lorsqu'il existe une indication stricte et qu'un test a été effectué au
moyen d'une électrode percutanée.

1.3.1995

Le changement du générateur d'impulsions
est une prestation obligatoire.

Implantation d'un système de neurostimulation pour le traitement
des troubles du mouvement Oui

Pour autant que la coagulation à haute fréquence dans le secteur du thalamus implique
un risque accru de complication.
Le changement du générateur d'impulsions
est une prestation obligatoire 1.3.1995

Electro-neurostimulation transcutanée
(TENS)

Oui

Si le patient utilise lui-même le stimulateur
TENS, l'assureur lui rembourse les frais de
location de l'appareil lorsque les conditions
suivantes sont remplies: 23.8.1984

- Le médecin ou, sur ordre de celui-ci, le physiothérapeute doit avoir testé
l'efficacité du TENS sur le patient et
l'avoir initié à l'utilisation du stimulateur; - Le médecin-conseil doit avoir confirmé que le traitement par le patient lui-même
était indiqué;

- L'indication est notamment donnée dans les cas suivants:
- douleurs qui émanent d'un névrome; p.

ex. des douleurs localisées pouvant être
déclenchées par pression dans le secteur des membres amputés (moignons); - douleurs pouvant être déclenchées ou renforcées par stimulation (pression,
extension ou stimulation électrique)
d'un point névralgique comme p. ex.
des douleurs sous forme de sciatique
ou des syndromes de l'épaule et du
bras;

- douleurs provoquées par compression des nerfs; p. ex. douleurs irradiantes
persistantes après opération pour hernie
discale ou du canal carpien.

Thérapie au Baclofen à
l'aide d'un doseur implantable de médicament Oui

En cas de spasticité résistant à la thérapie.

1.1.1996

Traitement intrathécal
de la douleur chronique
somatique à l'aide d'un
doseur implantable de
médicament

Oui

1.1.1991

Prestations de l'assurance des soins 43

832.112.31

Mesure

Obligatoirement à la
charge de
l'assurance

Conditions

Décision valable à partir du Potentiels évoqués moteurs comme examen
neurologique spécialisé Oui

Diagnostic de maladies neurologiques.
L'examinateur responsable est titulaire du
certificat de capacité ou de l'attestation de
formation complémentaire en Electroencéphalographie ou en Electroneuromyographie
de la Société Suisse de Neurophysiologie
Clinique.

1.1.1999

Résection curative d'un
foyer épileptogène

Oui

Indications:
- Preuve de l'existence d'une épilepsie focale.

1.1.1996

- Fort handicap du patient en raison de souffrances dues à la maladie comitiale.

- Résistance à la pharmacothérapie.
- Investigations et exécution dans un centre pour épileptiques qui dispose des équipements diagnostiques adéquats (en électrophysiologie, IRM, PET, etc.), d'un service
de neuro-psychologie, du savoir-faire chirurgical et thérapeutique ainsi que de possibilités de suivi du traitement.

Chirurgie palliative de
l'épilepsie par:
- commissurotomie
- amygdalo-hippocampectomie sélective

Oui

- Lorsque les investigations montrent que la chirurgie curative de l'épilepsie focale
n'est pas indiquée et qu'une méthode palliative permettra un meilleur contrôle des
crises ainsi qu'une amélioration de la
qualité de vie.

1.1.1996

- opération sous-apiale multiple (selon Morell-Whisler) - stimulation du nerf vague

- Investigations et exécution dans un centre pour épileptiques qui dispose des équipements diagnostiques adéquats (en électrophysiologie, IRM, PET, etc.), d'un service
de neuro-psychologie, du savoir-faire chirurgical et thérapeutique ainsi que de possibilités de suivi du traitement.

- Tenue d'un registre d'évaluation Opération au laser
(décompression au
laser) de l'hernie discale.

Non

1.1.1997

Cryoneurolyse

Non

Pour le traitement des douleurs des articulations intervertébrales lombaires 1.1.1997

Spondylodèse par cages
intersomatiques

Oui
en évaluation - Instabilité dégénérative de la colonne vertébrale avec hernie discale, récidive
de hernie discale ou sténose pour des patients présentant un syndrome vertébral ou
radiculaire invalidisant, résistant au traitement conservateur, causé par des pathologies dégénératives de la colonne vertébrale avec instabilité, cliniquement et radiologiquement vérifiées.

- Après échec d'une spondylodèse postérieure avec système de vis pédiculaires.

1.1.1999
jusqu'au
31.12.2001

Assurance-maladie

44

832.112.31

Mesure

Obligatoirement à la
charge de
l'assurance

Conditions

Décision valable à partir du 2.4

Médecine physique, rhumatologie Traitement de
l'arthrose par injection
intra-articulaire d'un
lubrifiant artificiel

Non

25.3.1971

Traitement de
l'arthrose par injection
intra-articulaire de teflon ou de silicone en
tant que «lubrifiants» Non

12.5.1977

Synoviorthèse

Oui

12.5.1977

2.5

Oncologie

Traitement du cancer
par pompe à perfusion
(chimiothérapie)

Oui

27.8.1987

Traitement au laser
pour chirurgie
minimale palliative

Oui

1.1.1993

Perfusion isolée des
membres en hyperthermie et au moyen du
facteur de nécrose tumorale-alpha Oui

Effectuée dans un hôpital universitaire 1.1.1997
et jusqu'au
31.12.2000

Photo-chimiothérapie
extracorporelle

Oui

En cas de réticulomatose cutanée (syndrome
de Sézary)

1.1.1997

3

Gynécologie, obstétrique Diagnostic par
ultrasons en obstétrique
et gynécologie

Oui

L'art. 13, let. b, OPAS demeure réservé pour
les contrôles ultrasonographiques lors d'une
grossesse

23.3.1972/
1.1.1997

Insémination
artificielle

Non
en évaluation 22.3.1973/
1.1.1997

Oui

Insémination intra-utérine homologue en cas
de stérilité d'origine cervicale 1.1.1997

Fécondation in vitro
pour examiner la stérilité Non

1.4.1994

Fécondation in vitro et
transfert d'embryon
(FIVETE)

Non

28.8.1986/
1.4.1994

Prestations de l'assurance des soins 45

832.112.31

Mesure

Obligatoirement à la
charge de
l'assurance

Conditions

Décision valable à partir du Stérilisation:

- d'une patiente

Oui

Pratiquée au cours du traitement médical
d'une patiente en âge de procréer, la stérilisation doit être prise en charge par
l'assurance-maladie dans les cas où une grossesse mettrait la vie de l'assurée en danger ou
affecterait sa santé de manière vraisemblablement durable, à cause d'un état pathologique vraisemblablement per-manent ou
d'une anomalie physique, et si d'autres méthodes contraceptives n'entrent pas en ligne
de compte pour des raisons médicales (au
sens large).

11.12.1980

- du conjoint

Oui

Lorsqu'une stérilisation remboursable en soi s'avère impossible pour la femme ou
lorsqu'elle n'est pas souhaitée par les époux,
l'assureur de la femme doit prendre en charge la stérilisation du mari.

1.1.1993

Traitement au laser du
cancer du col in situ

Oui

1.1.1993

Ablation non chirurgicale de l'endomètre Oui

Pour le traitement des ménorragies fonctionnelles résistant à la thérapie chez les femmes
pas encore ménopausées.

1.1.1998

4

Pédiatrie, psychiatrie de l'enfant Thérapie par le jeu et la
peinture chez les
enfants

Oui

Pratiquée par le médecin ou sous sa surveillance directe.

7.3.1974

Traitement de l'énurésie
par appareil avertisseur Oui

Dès l'âge de 5 ans révolus 1.1.1993

Electrostimulation de la
vessie

Oui

En cas de problèmes organiques de la miction 16.2.1978

Gymnastique de groupe
pour enfants obèses

Non

18.1.1979

Monitoring de respiration; Monitoring de
respiration et de fréquence cardiaque Oui

Chez des nourrissons à risque, sur prescription d'un médecin pratiquant dans un centre
régional de diagnostic de la mort subite du
nourrisson (SIDS)

25.8.1988/
1.1.1996

5

Dermatologie Traitement par la lumière noire (PUVA) des
affections cutanées

Oui

15.11.1979

Photothérapie sélective
par ultraviolets

Oui

Sous la responsabilité et le contrôle d'un médecin.

11.12.1980

Embolisation des hémangiomes du visage
(radiologie interventionnelle) Oui

Ne doit pas être facturée plus que le traitement chirurgical (excision).

27.8.1987

Assurance-maladie

46

832.112.31

Mesure

Obligatoirement à la
charge de
l'assurance

Conditions

Décision valable à partir du Traitement au laser
- naevus teleangiectaticus

Oui

1.1.1993

- condylomata acuminata

Oui

1.1.1993

Thérapie climatique au
bord de la Mer Morte

Non

1.1.1997

6

Ophtalmologie Traitement orthoptique Oui Par le médecin lui-même ou sous sa surveillance directe.

27.3.1969

Potentiels évoqués visuels dans le cadre
d'examens ophtalmologiques spéciaux Oui

15..11.1979

Biométrie de l'œil aux
ultrasons, avant l'opération de la cataracte Oui

8.12.1983

Irradiation thérapeutique au moyen de protons des mélanomes
intraoculaires, à
l'Institut Paul Scherrer Oui

28.8.1986

Traitement au laser
- rétinopathies diabétiques

Oui

1.1.1993

- lésions rétiniennes (y compris l'apoplexie de la rétine) Oui

1.1.1993

- capsulotomie

Oui

1.1.1993

- trabéculotomie

Oui

1.1.1993

Traitement par excimerlaser pour corriger
la myopie

Non

1.3.1995

Kératotomie radiaire
pour corriger la myopie Non

1.3.1995

Chirurgie réfractive
pour le traitement de
l'anisométropie

Oui

L'anisométropie ne peut pas être corrigée
par le port de lunettes et une intolérance aux
lentilles de contact existe.

1.1.1997

Implantation de lentilles intraoculaires en vue
de traiter la myopie

Non

En cours d'évaluation 1.1.2000

7

Oto-rhino-laryngologie Traitement des troubles
du langage

Oui

Pratiqué par le médecin lui-même ou sous sa
direction et surveillance directes (voir aussi
les art. 10 et 11 de l'OPAS).

23.3.1972

Aérosols soniques

Oui

7.3.1974

Prestations de l'assurance des soins 47

832.112.31

Mesure

Obligatoirement à la
charge de
l'assurance

Conditions

Décision valable à partir du Traitement par oreille
électronique selon la
méthode Tomatis
(appelée: audio-psychophonologie) Non

18.1.1979

Prothèse vocale

Oui

Implantation lors d'une laryngectomie totale
ou après une laryngectomie totale.
Le changement d'une prothèse vocale implantée est une prestation obligatoire.

1.3.1995

Traitement au laser
- papillomatose des

voies respiratoires Oui

1.1.1993

- résection de la

langue

Oui

1.1.1993

Implant cochléaire pour
le traitement d'une surdité des deux oreilles
sans utilisation possible
des restes d'audition

Oui

Pour les enfants atteints de surdité périlinguale ou postlinguale et pour les adultes atteints de surdité tardive.
Dans les centres suivants: Hôpital cantonal
universitaire de Genève, Hôpitaux universitaires de Bâle, Berne et Zurich, Hôpital cantonal de Lucerne; lorsque le centre tient un
registre d'évaluation.

1.4.1994

L'entraînement auditif dispensé dans le centre fait partie intégrante de la thérapie à prendre en charge.

Implantation d'un appareil auditif par ancrage
osseux percutané

Oui

Indications:
- Maladies et malformations de l'oreille moyenne et du conduit auditif externe qui
ne peuvent être corrigées chirurgicalement 1.1.1996

- Seule alternative à une intervention chirurgicale à risque sur la seule oreille fonctionnelle

- Intolérance aux appareils à transmission aérienne

- Remplacement d'un appareil conventionnel à transmission osseuse, suite à
l'apparition de troubles, à une tenue ou à
une fonctionnalité insuffisantes.

Palatoplastie au laser Non

1.1.1997

Lithotripsie de ptyalolithes Oui

Dans un centre spécialisé qui tient un
registre d'évaluation

1.1.1997
et jusqu'au
31.12.2000

8

Psychiatrie

Traitement de toxicomanes 25.3.1971

- ambulatoire

Oui

Réductions de prestations admissibles en cas - hospitalier

Oui

de faute grave de l'assuré Traitement à la méthadone Oui

Il y a obligation de prise en charge des traitements des héroïnomanes par un traitement
à la méthadone:

31.8.1989/
1.1.1997

Assurance-maladie

48

832.112.31

Mesure

Obligatoirement à la
charge de
l'assurance

Conditions

Décision valable à partir du 1.

s'il est vraisemblable qu'un sevrage ou
une désintoxication ne seront pas fructueux. En règle générale, les conditions
suivantes doivent être remplies: 1.1. le patient est âgé de 18 ans au moins; 1.2. la dépendance à l'égard des opiacés dure depuis un an au moins; 1.3. un sevrage ou une désintoxication ne sont pas, d'après un avis médicalement
fondé, indiqués à ce moment.

2.

Le médecin traitant confirme au médecin-conseil de l'assureur: 2.1. que les indications selon le ch. 1 sont remplies ou lui indique pour quelle raison il convient de faire une exception; 2.2. que l'autorisation cantonale, nécessaire selon l'art. 15a, al. 5, de la loi fédérale
du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
(RS 812.121) a été délivrée; une copie
de cette autorisation sera remise au médecin-conseil; 2.3

que l'examen de l'indication effectué
après deux ans justifie la poursuite d'un
traitement. Il doit aussi indiquer la dose
nécessaire.

3.

Le traitement est effectué selon les recommandations contenues dans le 3e
rapport sur la méthadone de décembre
1995.

Sevrage des opiacés
ultra court (SOUC) sous
sédation profonde

Oui

- patient mono-dépendant aux opiacés souhaitant un sevrage

- dans le cadre d'un traitement complet de désintoxication physique 1.1.1998
et jusqu'au
31.12.2000

- dans une institution reconnue sur le plan cantonal et qui participe à une étude multicentrique avec des protocoles communs
et coordonnée par un hôpital universitaire.

Sevrage des opiacés
ultra court (SOUC) sous
anesthésie générale

Non

En évaluation

1.1.1998

Sevrage des opiacés en
traitement ambulatoire
selon la méthode Endorphine Stimulated
Clean & Addiction Personality Enhancement (ESCAPE) Non

1.1.1999

Psychothérapie de
groupe

Oui

Selon les art. 2 et 3 de l'OPAS.

25.3.1971/
1.1.1996

Thérapie de relaxation
d'après Ajuriaguerra

Oui

Dans le cabinet du médecin ou dans un hôpital sous surveillance directe du médecin.

22.3.1973

Prestations de l'assurance des soins 49

832.112.31

Mesure

Obligatoirement à la
charge de
l'assurance

Conditions

Décision valable à partir du Thérapie par le jeu
et la peinture chez les
enfants

Oui

Pratiquée par le médecin ou sous sa surveillance directe.

7.3.1974

Psychodrame

Oui

Selon les art. 2 et 3 de l'OPAS.

13.5.1976/
1.1.1996

Contrôle de la thérapie
par vidéo

Non

16.2.1978

Musicothérapie

Non

11.12.1980

9

Radiologie

9.1

Radiodiagnostic Tomographie axiale
computérisée (CT-scan) Oui

Pas d'examen de routine (screening) 15.11.1979

Ostéodensitométrie
- par absorptiométrie

double énergie à
rayons X (DEXA)

Oui

- En cas d'ostéoporose cliniquement manifeste et après une fracture lors d'un traumatisme inadéquat.

- En cas de thérapie à long terme à la cortisone ou en cas d'hypogonadisme.

- En cas maladies du système digestif (syndrome de malabsorption, maladie de
Crohn, colite ulcéreuse).

- En cas d'hyperparathyroïdie primaire (lorsque l'indication d'opérer n'est pas
claire).

- En cas d'osteogenesis imperfecta.

1.3.1995

1.1.1999

1.1.1999

1.1.1999

Les coûts engendrés par la DEXA ne sont
pris en charge que pour l'application de cette
mesure à une seule région du corps.
Des examens ultérieurs à la DEXA sont uniquement pris en charge en cas de traitement
médicamenteux de l'ostéoporose et, au
maximum, tous les deux ans.

- par scanner

Non

1.3.1995

Ostéodensitométrie
pour la prévention de
l'ostéoporose
par absorptiométrie
double énergie à rayons
X (DEXA)

Oui,
en cours
d'évaluation

Investigations pratiquées dans le cadre de
l'étude multicentrique suisse pour
l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et effectuées
dans les centres qui participent à l'étude.
Les partenaires tarifaires conviennent d'un
tarif pour cette prestation sur le plan suisse.

1.1.1996
et jusqu'au
31.12.2000

Ostéodensitométrie
pour la prévention de
l'ostéoporose au moyen
de la CT périphérique
quantitative (pQCT)

Oui,
en cours
d'évaluation

Investigations pratiquées dans le cadre de
l'étude multicentrique suisse pour
l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et effectuées
dans les centres qui participent à l'étude.
Les partenaires tarifaires conviennent d'un
tarif pour cette prestation sur le plan suisse.

1.1.1996
et jusqu'au
31.12.2000

Assurance-maladie

50

832.112.31

Mesure

Obligatoirement à la
charge de
l'assurance

Conditions

Décision valable à partir du Ultrasonographie

Oui,
en cours
d'évaluation

Investigations pratiquées dans le cadre de
l'étude multicentrique suisse pour
l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et effectuées
dans les centres qui participent à l'étude.
Les partenaires tarifaires conviennent d'un
tarif pour cette prestation sur le plan suisse.

1.1.1996
et jusqu'au
31. 12. 2000

Tests de laboratoire
- Marqueurs de la résorption osseuse

Oui,
en cours
d'évaluation

Investigations pratiquées dans le cadre de
l'étude multicentrique suisse pour
l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et effectuées
dans les centres qui participent à l'étude.
Les partenaires tarifaires conviennent d'un
tarif pour cette prestation sur le plan suisse.

1.1.1996
et jusqu'au
31.12.2000

- Marqueurs de la formation osseuse

Oui,
en cours
d'évaluation

Investigations pratiquées dans le cadre de
l'étude multicentrique suisse pour
l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et effectuées
dans les centres qui participent à l'étude.
Les partenaires tarifaires conviennent d'un
tarif pour cette prestation sur le plan suisse.

1.1.1996
et jusqu'au
31.12.2000

9.2

Autres procédés d'imagerie Résonance magnétique
nucléaire en tant que
procédé d'imagerie
(IRM)

Oui

1.1.1999

Tomographie par émission de positrons Oui

Utilisation d'un PET-Scanner
- En cas d'épilepsie focale résistante à la thérapie.

1.4.1994

- Comme mesure préopératoire en cas de tumeur du cerveau.

- Comme mesure préopératoire avant une intervention chirurgicale compliquée de
revascularisation en cas d'ischémie cérébrale.

- Comme mesure préopératoire avant une transplantation cardiaque.

- Staging de carcinome bronchique non microcellulaire et de mélanome malin 1.1.1997

En oncologie:
- En cas de lymphome malin: staging; diagnostic de récidive; diagnostic de tumeur restante 1.1.1999

- En cas de tumeur de cellules germinales chez l'homme: staging; diagnostic de tumeur restante après thérapie

Prestations de l'assurance des soins 51

832.112.31

Mesure

Obligatoirement à la
charge de
l'assurance

Conditions

Décision valable à partir du - En cas de cancer colorectal: restaging lors de récidive locale, lors de métastases de
ganglion lymphatique ou de métastases
distantes en cas de suspicion fondée (p.ex.
augmentation d'un marker tu moral);
diagnostic pour établir la différentiation
entre tumeur et cicatrice; diagnostic de
tumeur restante après thérapie.

- En cas de cancer du sein: staging des ganglions lymphatiques; diagnostic de métastases distantes chez des patients à haut
risque.

En neurologie:
- Pour diagnostic de démence chez des patients âgés de moins de 70 ans.

En cardiologie:
- En cas de suspicion de «hibernating myocardium» lors d'infarctus documenté par
scintigraphie, échographie ou coronarographie avant une intervention
(PTCA/CABG) pour confirmer ou exclure
une ischémie lors de maladies coronaires
des trois vaisseaux, p. ex. après by-pass
dans le cas d'une anatomie complexe des
coronaires.

Dans les centres suivants: Hôpital cantonal
universitaires de Genève, Hôpital
universitaire de Zurich; lorsque le centre
tient un registre d'évaluation.

1.4.1994

non

Utilisation d'une PET-Coincidence-Camera
(PET CC)

1.1.2000

9.3

Radiologie interventionnelle Irradiation thérapeutique au moyen de pions Non

En cours d'évaluation 1.1.1993

Radiochirurgie

Oui

Indications

1.1.1996

- neurinome du nerf acoustique
- récidive d'adénome hypophysaire ou de pharyngeome crânien

- adénome hypophysaire ou crânio-pharyngeome non opérable de manière radicale

- malformations artérioveineuses
- méningeome
- métastases cérébrales d'un volume maximum de 25 ccm ou d'un diamètre
ne dépassant pas 3,5 cm, dans la mesure
où il y a au maximum 3 métastases et
lorsque la maladie primaire est sous contrôle (pas de métastases systémiques démontrables), lors de douleurs résistantes à
toute autre thérapeutique. Les fournisseurs
de prestations (Gamma Knife et LINAC)
doivent tenir un registre d'évaluation et
saisir les coûts.

1.1.1999
jusqu'au
31.12.2002

Assurance-maladie

52

832.112.31

Mesure

Obligatoirement à la
charge de
l'assurance

Conditions

Décision valable à partir du - tumeurs malignes primaires d'un volume maximum de 25 ccm ou ne dépassant pas
un diamètre de 3,5 cm lorsque la localisation de la tumeur ne permet pas de
l'opérer. Les fournisseurs de prestations
(Gamma Knife et LINAC) doivent tenir
un registre d'évaluation et saisir les coûts.

Non

En cours d'évaluation
- lors de troubles fonctionnels.

1.1.1996

10.

Médecine complémentaire Acupuncture

Oui

Pratiquée par des médecins dont la formation dans cette discipline est reconnue par
la Fédération des médecins suisses (FMH) 1.7.1999

Médecine anthroposophique Oui, en
évaluation

Pratiquée par des médecins dont la formation est reconnue par la Fédération des
médecins suisses (FMH) 1.7.1999
jusqu'au
30.6.2005

Médecine chinoise

Oui, en
évaluation

Pratiquée par des médecins dont la formation dans cette discipline est reconnue par
la Fédération des médecins suisses (FMH) 1.7.1999
jusqu'au
30.6.2005

Homéopathie

Oui, en
évaluation

Pratiquée par des médecins dont la formation dans cette discipline est reconnue par
la Fédération des médecins suisses (FMH) 1.7.1999
jusqu'au
30.6.2005

Thérapie neurale

Oui, en
évaluation

Pratiquée par des médecins dont la formation dans cette discipline est reconnue par
la Fédération des médecins suisses (FMH) 1.7.1999
jusqu'au
30.6.2005

Phytothérapie

Oui, en
évaluation

Pratiquée par des médecins dont la formation dans cette discipline est reconnue par
la Fédération des médecins suisses (FMH) 1.7.1999
jusqu'au
30.6.2005

Prestations de l'assurance des soins 53

832.112.31

Index alphabétique A

Ablation non chirurgicale de l'endomètre (3) Acupuncture (10)

Actigraphie (2.1)

Aérosols soniques (7) Anisométrie, chirurgie réfractive (6) Appareil auditif (implantation) (7) Application d'une pompe-ballon intra-aortale en cardiologie interventionnelle Arthrose

Injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel (1.3) (2.4)

Injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubrifiant» (1.3) (2.4)

Injection d'une solution mixte (Jodoförmol)

Autotransfusion (1.1) C

Cancer

Perfusion isolée des membres en hyperthermie et au moyen du facteur de nécrose tumorale-alpha

Traitement du cancer par pompe à perfusion (chimiothérapie) (2.5)

Cardio-vasculaires, maladies réhabilitation (2.2)

Cellulothérapie à cellules fraîches (2.1) Contrôle de la thérapie par vidéo (8) Cryoneurolyse (2.3)

D

Décompression au laser de l'hernie discale (2.3) Défibrillateur (Implantation) (2.2) Dialyse péritonéale (2.1) Douleur, traitement de la Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3)

Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de

neurostimulation (2.3) Electrostimulation des structures cérébrales profondes par l'implantation d'un système
de neurostimulation (2.3) Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur

implantable de médicament (2.3) Thérapie neurale (2.3)

E

Electrocardiogramme (ECG), enregistrement par télémétrie (2.2) Electroneuromodulation des racines sacrées à l'aide d'un appareil implanté pour traiter
l'incontinence urinaire (1.4) Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3)

Assurance-maladie

54

832.112.31

Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurostimulation
(2.3)

Electrostimulation des structures cérébrales profondes par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3) Electrostimulation de la vessie (4) Embolisation des hémangiomes du visage (5) Embolisation (Traitement de la variocèle par embolisation) (1.4) Endomètre, ablation non chirurgicale (3.) Endoprothèses (1.1)

Enurésie

Traitement par appareil avertisseur (4)

Epilepsie (2.3)

Chirurgie polliative (2.3)

Résection curative d'un foyer épileptogéne

Erection, troubles de l' Prothèses péniennes (1.4)

Revascularisation (1.4)

Eurythmie médicale (v. Médecine anthropolosophique) F

Fécondation in vitro (3) Fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE) (3) Fragmentation des calculs rénaux (1.4) G

Greffe par épiderme autologue de culture (1.2) Greffe allogénique d'un équivalent de peau humaine bicouche vivant (1.2) Gymnastique de groupe pour enfants obèses (4) H

Hémodialyse («rein artificiel») (2.1) Hémodialyse à domicile (2.1) Hernie discale, opération décompression au laser (2.3) Homéopathie (10)

I

Imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) (10.2) Implant cochléaire pour le traitement de la surdité (7) Implantation de lentilles intraoculaires en vue de traiter la myopie (6) Implantation d'un appareil auditif (7) Implantation d'un défibrillateur (2.2) Implantation d'une pompe-ballon(2.2) Implantation d'un système de neurostimulation pour l'électrostimulation de la moelle épinière (2.3)

pour l'électrostimulation des structures cérébrales profondes (2.3)

pour le traitement des troubles de mouvements (2.3)

Prestations de l'assurance des soins 55

832.112.31

Implantation d'un sphincter artificiel (1.4) Insémination artificielle (3) Insufflation de O2 (2.2) Insulinothérapie à l'aide d'une pompe à perfusion continue (2.1) Irradiation thérapeutique au moyen de protons des mélanomes intraoculaires (6) Irradiation thérapeutique au moyen de pions (9.3) Iscador, Thérapie à l', cf. Thérapie Viscum-album (cf. médecine anthroposophique) L

Laser (Traitement au laser) ablation de la prostate (1.4)

cancer du col in situ (3)

capsulotomie (6)

chirurgie minimale palliative en oncologie (2.5)

condylomata acuminata (5)

hernie discale (2.3)

lésions rétiniennes (6)

naevus teleangiectaticus (5)

papillomatose des voies respiratoires (7)

résection de la langue (7)

rétinopathies diabétiques (6)

trabéculotomie (6)

tumeur vésicale ou du pénis (1.4)

LDL-Aphérèse (2.1)

Lithotritie des calculs biliaires (fragmentation des calculs biliaires) (2.1) Lithotritie rénale extra-corporelle par ondes de choc (fragmentation des calculs rénaux) (1.4) Lithotripsie de ptyalotithes (7) Logopédie (traitement des troubles du langage) (7) M

Maintenance of Wakefullness Test (2.1) Massage en cas de paralysie (2.3) Massage séquentiel péristaltique (2.2) Médecine anthroposophique (10) Médecine chinoise (10) Médecine complémentaire (10) Mesure de la mélatonine dans le sérum (2.1) Méthadone, traitement à la (8) Monitoring de la respiration et de la fréquence cardiaque (4) Multiple Sleep Latency Test (2.1) Musicothérapie (8)

Myopie, correction de la traitement par excimer-laser (6)

kératotomie radiaire (6)

Assurance-maladie

56

832.112.31

implantation de lentilles intraoculaires pour traiter la myopie (6)

N

Nutrition entérale à domicile (2.1) Nutrition parentérale à domicile (2.1) O

Obésité

Traitement par les amphétamines et dérivés (2.1)

Traitement par ballonnet intragastrique (1.1)

Traitement chirurgical (1.1)

Traitement par diurétiques (2.1)

Traitement par injection de choriogonadotrophine (2.1)

Traitement par des hormones thyroïdiennes (2.1)

Opération du cœur (1.1) Opération d'une hernie discale au laser (2.3) Oreille électronique (méthode Tomatis) (7) Ostéodensitométrie (9.1) Oxygénothérapie

Insufflation de O2 (2.2)

Traitement par O2 hyperbare (2.1)

Ozone

Thérapie par injection d'ozone (2.1)

P

Pacemaker, Surveillance téléphonique (2.2) Palatoplastie au laser (7) Perfusion parentérale d'antibiotiques (2.1.) Phytothérapie (10)

Photo-chimiothérapie extracorporelle ( 2.5) Plasmaphérèse (2.1)

Polygraphie (2.1)

Polysomnographie (2.1) Posture, Traitement des défauts (1.3) Potentiels èvoqués moteurs (2.3) Potentiels évoqués visuels (2.3) (6) Prévention de l'ostéoporose (9.1) Prostate, ablation de la (1.4) Protection des hanches pour prévenir les fractures du col du fémur (1.3) Prothèse vocale (7)

Psoriasis

Photothérapie sélective par ultraviolets (SUP) (5)

Traitement par la lumière noire (PUVA) (5)

Psychodrame (8)

Psychothérapie de groupe (8)

Prestations de l'assurance des soins 57

832.112.31

R

Radiochirurgie (9.3) Reconstruction mammaire opératoire (1.1) Réhabilitation de patients souffrant de maladies cardio-vasculaires (2.2) Relaxation

Thérapie de relaxation selon Ajuriaguerra (8)

Résonance magnétique nucléaire (IRM) (9.2) Revascularisation transmyocardique par laser (2.2) S

Scanner (Tomographie axiale computérisée) (10.1) Sérocytothérapie (2.1) Sevrage des opiacés ultra court (SOUC) (8) Sevrage des opiacés en traitement ambulatoire (ESCAPE) (8) Sphincter artificiel (Implantation) (1.4) Spondylodèse par cages intersomatiques (2.3) Stérilisation

de la femme (3)

de l'homme (3)

Stimulateur cardiaque, Surveillance téléphonique (2.2) Stimulation magnétique en tant que méthode d'investigation neurologique (2.3) Synoviorthèse (2.4)

T

Test, Multiple Sleep, Latency (2.1) Test respiratoire (2.1) Thérapie climatique au bord de la Mer Morte (5) Thérapie intrathécale au Baclofen en cas de spasticité, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3) Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur implantable de
médicament (2.3)

Thérapie par le jeu et par la peinture chez les enfants (4) (8) Thérapie neurale (10) Thérapie par ondes de choc en orthopédie (1.3) Toxicomanie

Traitement ambulatoire et hospitalier (8)

Traitement à la méthadone (8)

Sevrage des opiacés ultra court (SOUC) (8)

Tomographie axiale computérisée (Scanner) (9.1) Tomographie par émission de positron (9.2) Traitement chirurgical des troubles de l'érection Prothèses péniennes (1.4)

Revascularisation (1.4)

Traitement orthoptique (6) Transplantation

Assurance-maladie

58

832.112.31

cardiaque (1.2)

cœur-poumon (1.2)

du foie (1.2)

de cellules souches hématopoïétique (2.1)

du pancréas (1.2)

du poumon (1.2)

rénale (1.2)

U

Ultrasons, diagnostic biométrie ultrasonique de l'œil (6)

diagnostic par ultrasons en obstétrique et gynécologie (3)

Uroflowmétrie (1.4) V

Vaccination contre la rage (2.1) Viscosupplémentation (1.3) Viscum-album, Thérapie à l'Iscador (cf. médecine anthroposophique)

Prestations de l'assurance des soins 59

832.112.31

Annexe 274

(art. 20)

Liste des moyens et appareils (LiMA) 74 Non

publiée au RO, cette annexe est applicable dans sa teneur du 1er janv. 2000 (voir RO 1999 2516).

Assurance-maladie

60

832.112.31

Annexe 375

(art. 28)

Liste des analyses 75

Non publiée au RO, cette annexe est applicable dans sa teneur du 1er oct. 2000 (voir
RO 2000 2312).

Prestations de l'assurance des soins 61

832.112.31

Annexe 476

(art. 29)

Liste des médicaments avec tarif 76

Non publiée au RO, cette annexe est applicable dans sa teneur du 1er août 1999 (voir
RO 1999 2503).

Assurance-maladie

62

832.112.31