01.11.2014 - * / En vigueur
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01.07.2013 - 30.11.2013
01.08.2012 - 30.06.2013
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01.04.2001 - 31.08.2009
01.03.2000 - 31.03.2001
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1

Ordonnance

sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF) du 2 février 2000 (Etat le 1er septembre 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 97 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)1,
vu l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques2, arrête:

Art. 1

Objet 1 La présente ordonnance régit la procédure d'approbation des plans des constructions et des installations, installations à courant fort et à courant faible y comprises, qui servent de manière exclusive ou prépondérante à l'exploitation du chemin de fer (installations ferroviaires). Pour les lignes à haute tension dont la tension nominale est de 132 kV (16,7 Hz) et plus, l'art. 1a de l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques3 est également applicable.4 2

Les exigences applicables aux plans des véhicules et la procédure d'approbation de ces plans sont régis par l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer (OCF)5, par les dispositions d'exécution de l'OCF du 15 décembre 1983 (DE OCF) et, subsidiairement, par la présente ordonnance.

3

La procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires s'applique par analogie à la détermination des zones réservées et des alignements.


Art. 2

Coordination de la procédure d'approbation des plans et de la procédure d'octroi d'une concession d'infrastructure La procédure d'approbation des plans et la procédure d'octroi d'une concession d'infrastructure peuvent être réunies en une seule. En pareil cas, les plans doivent satisfaire aux exigences de la présente ordonnance et à celles de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'octroi de concessions pour les infrastructures ferroviaires6.

RO 2000 741

1 RS

742.101

2 RS

734.0

3 RS

734.25

4

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507).

5 RS

742.141.1

6 RS

742.121

742.142.1

Chemins de fer

2

742.142.1


Art. 3

Demande d'approbation des plans 1

La demande d'approbation des plans doit fournir toutes les indications nécessaires à l'évaluation du projet. Elle doit comprendre notamment: a. un rapport technique avec justification du projet; b. le plan

d'ensemble;

c. les plans de situation; d. les profils en long; e. les profils normaux de l'infrastructure; f.

les profils en travers normaux et les profils en travers caractéristiques; g. le gabarit des véhicules et le profil d'espace libre; h. les plans, schémas, dessins et rapports concernant les installations électriques qui servent à l'exploitation ferroviaire, qui sont situées à proximité de l'installation ferroviaire ou qui la croisent;

i.

un rapport sur la sécurité; j.

les plans d'affectation et de sécurité des ouvrages d'art; k. les éléments particuliers d'appréciation, notamment ceux ressortissant à la législation sur l'aménagement du territoire et sur la protection de l'environnement, de la nature et du paysage; l. les données sur le besoin de terrains et de droits réels ainsi que sur les moyens de les acquérir; m. les propositions éventuelles concernant les procédures de remembrement prévues;

n. un plan de piquetage ou les raisons justifiant que l'on renonce au piquetage.

2

Au besoin, l'autorité chargée de l'approbation (art. 18, al. 2, LCdF) peut exiger des documents complémentaires.

3

L'Office fédéral des transports (office) édicte des directives sur le genre, les caractéristiques, le contenu et le nombre des documents à remettre.


Art. 4

Piquetage Les prescriptions suivantes s'appliquent au piquetage visé à l'art. 18c, al. 1, LCdF: a. le périmètre du terrain à acquérir doit être marqué ainsi que toutes les surfaces rattachées à ce terrain qui sont nécessaires aux mesures de compensation écologiques;

b. les bords extérieurs des bâtiments et des ouvrages d'art faisant partie de l'installation, à l'exception des supports des lignes de transport à grande portée, doivent être marqués par des profils; c. si un défrichement s'impose, les surfaces à défricher ou les arbres à enlever doivent être indiqués.

Procédure d'approbation des plans pour les installations ferroviaires 3

742.142.1


Art. 5

Modifications importantes du projet; procédure 1

Si le projet initial subit des changements importants pendant la procédure d'approbation des plans, le projet modifié doit être de nouveau soumis aux intéressés pour avis ou, le cas échéant, mis à l'enquête publique.

2

Si les plans sont modifiés après avoir été approuvés, les parties modifiées doivent faire l'objet d'une nouvelle procédure.

3

Sauf ordre contraire de l'autorité chargée de l'approbation des plans, les travaux concernant les parties inchangées peuvent se poursuivre si l'installation est déjà en construction.


Art. 6

Notification de l'approbation des plans et début de la construction 1

La décision d'approbation des plans doit être notifiée au requérant, aux cantons et communes ayant participé à la procédure, aux autorités fédérales concernées et aux opposants.

2

Elle n'est pas notifiée aux opposants si leurs demandes ont déjà fait l'objet d'une décision distincte ayant force de chose jugée.

3

La construction de l'installation ne peut commencer qu'une fois la décision d'approbation entrée en force.

a7 Emoluments

Les émoluments sont régis par l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments de l'OFT8.


Art. 7

Coûts des publications Le chemin de fer prend en charge les frais liés à la publication de la demande dans les organes officiels des cantons et des communes.


Art. 8

Délai de traitement

1

En règle générale, les demandes sont traitées dans les délais suivants: a. 12 mois pour la procédure ordinaire d'approbation des plans; b. 18 mois lorsque des expropriations sont nécessaires; c. 4 mois pour la procédure simplifiée d'approbation des plans.

2

Le délai commence à courir dès que l'autorité chargée de l'approbation a reçu tous les documents à présenter à l'appui de la demande.

7

Introduit par le ch. II de l'O du 16 mars 2001 (RO 2001 1081).

8 RS

742.102

Chemins de fer

4

742.142.1


Art. 9

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 23 décembre 1932 sur les projets de construction de chemins de fer9 est abrogée.


Art. 10


2. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports11: Art. 23
, al. 4
...


Art. 25
, al. 1
...


Art. 11

Disposition transitoire

L'ancien droit s'applique aux exigences posées aux dossiers de demande remis avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Art. 12

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2000.

9 [RS

7 31; RO 1984 1436, 1991 1476 art. 34 ch. 2, 1999 689 art. 11, al. 2 704 ch. II 24] 10 RS

734.42. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

11 RS

742.102. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

12 RS

742.141.51. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.