08.03.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 07.03.2024
01.08.2019 - 31.08.2023
01.11.2018 - 31.07.2019
01.06.2015 - 31.10.2018
01.04.2013 - 31.05.2015
01.06.2012 - 30.03.2013
01.07.2008 - 31.05.2012
01.01.2006 - 30.06.2008
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1

Ordonnance

sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) du 27 février 1991 (Etat le 23 août 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10, al. 4, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection
de l'environnement (LPE)1; vu les art. 26, al. 1, et 47, al. 1, de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LPEP)2,3 arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

But et champ d'application 1

La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs.

2

Elle s'applique:

a.4 aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1;

b.5 aux entreprises utilisant des micro-organismes génétiquement modifiés ou pathogènes pour des activités des classes 3 ou 4 au sens de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée6; c.7 aux installations ferroviaires servant au transport ou au transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RSD)8 ou au sens des accords internationaux en la matière; RO 1991 748

1

RS 814.01

2

RS 814.20

3

Nouvelle teneur de la 2e partie du préamb. selon le ch. IV 2 de l'O du 27 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er déc. 1993 (RO 1993 3022).

4

Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

5

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.912).

6 RS

814.912

7

Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

8 RS

742.401.6

814.012

Protection de l'équilibre écologique 2

814.012

d. aux routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 19839 concernant les routes de grand transit, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 17 avril 198510 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière;

e. au Rhin, lorsqu'il est utilisé pour transporter ou transborder des marchandises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 197011 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR).

3

L'autorité d'exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises et voies de communication suivantes si, en raison du danger potentiel qu'elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l'environnement:

a.12 les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux;

b. les entreprises qui effectuent des activités impliquant des microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes de la classe 2 au sens de l'ordonnance sur l'utilisation confinée, après consultation de la Commission fédérale pour la sécurité biologique; c. les voies de communication en dehors des entreprises sur lesquels des matières dangereuses au sens de l'al. 2 sont transportées ou transbordées.13

4

La présente ordonnance ne s'applique pas: a. aux installations de transport par conduites soumises à la loi du 4 octobre 196314 sur les installations de transport par conduites; b. aux installations et aux moyens de transport soumis à la législation sur l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations, dans la mesure où leurs radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l'environnement.

9

[RO 1983 678. RO 1992 341 art. 7]. Actuellement «de l'O du 18 déc. 1991» (RS 741.272).

10

[RO 1985 620 , 1989 2482, 1994 3006 art. 36 ch. 3, 1995 4425 annexe 1 ch. II 11 4866, 1997 422 ch. II, 1998 1796 art. 1 ch. 18 et art. 6, 1999 751 ch. II, 2002 419 1183.

RO 2002 4212 art. 29 al. 1]. Voir actuellement l'O du 29 nov. 2002 (RS 741.621).

11

[RO 1971 1965, 1977 768, 1983 486, 1987 1454, 1990 1356]. Voir actuellement le R du 29 nov. 2001 (RS 747.224.141).

12 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

13 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.912).

14

RS 746.1

Accidents majeurs

3

814.012

5

Les dispositions de l'art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d'événements extraordinaires, pourraient causer de graves dommages à la population ou à l'environnement sans que la cause en soit l'utilisation de substances, de préparations ou de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l'utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes.15

Art. 2

Définitions

1

Une entreprise comprend les installations, au sens de l'art. 7, al. 7, LPE, qui forment un ensemble spatial et fonctionnel (aire de l'entreprise).

2

Les installations ferroviaires sont des bâtiments ou d'autres installations fixes qui servent directement au transport ou au transbordement de marchandises dangereuses.

Sont notamment des installations ferroviaires les voies ferrées, dans les gares et en dehors des gares, les voies de raccordement en dehors de l'aire de l'entreprise et les places de transbordement. N'en sont pas notamment les entrepôts.

3

Le danger potentiel est la somme des conséquences que peuvent entraîner, en raison de leurs propriétés et de leur quantité, les substances, les préparations, les déchets spéciaux, les micro-organismes ou les marchandises dangereuses.16 4 Est réputé accident majeur tout événement extraordinaire qui survient dans une entreprise ou sur une voie de communication et qui a des conséquences graves: a. hors de l'aire de l'entreprise; b. sur la voie de communication elle-même ou en dehors de celle-ci.

5

Le risque est déterminé par l'ampleur des dommages que subirait la population ou l'environnement à la suite d'accidents majeurs, et par la probabilité d'occurrence de ces derniers.

Section 2

Principes de la prévention

Art. 3

Mesures de sécurité générales 1

Le détenteur d'une entreprise ou d'une voie de communication (détenteur) est tenu de prendre, pour diminuer les risques, toutes les mesures adéquates. Sont considérées comme telles, les mesures disponibles selon l'état de la technique, complétées par les mesures conformes à son expérience, pour autant qu'elles soient financièrement supportables. En font partie les mesures qui permettent de réduire le danger potentiel, d'empêcher les accidents majeurs et d'en limiter les conséquences.

15 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

16 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

Protection de l'équilibre écologique 4

814.012

2

Lors du choix des mesures, on tiendra compte des causes possibles d'accidents majeurs propres à l'entreprise ou à son voisinage, comme des interventions de personnes non autorisées.

3

Au moment d'engager des mesures, on appliquera tout spécialement les principes énoncés à l'annexe 2.


Art. 4

Mesures de sécurité particulières pour les entreprises Si le type de l'entreprise, son danger potentiel ou son voisinage rendent une étude de risque manifestement nécessaire ou si cela découle de l'art. 6, le détenteur de l'entreprise est tenu de prendre, outre les mesures de sécurité générales, les mesures de sécurité particulières fixées à l'annexe 3.


Art. 5

Rapport succinct du détenteur 1

Le détenteur d'une entreprise est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra: a. une brève description de l'entreprise, un plan de situation et des informations sur le voisinage;

b.17 une liste indiquant les quantités maximales de substances, de préparations ou de déchets spéciaux présents dans l'entreprise et qui dépassent les seuils quantitatifs fixés à l'annexe 1.1, ainsi que les seuils quantitatifs applicables; c.18 l'évaluation du risque au sens de l'art. 8 de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée19; d. les informations ayant servi de base à la conclusion éventuelle de contrats d'assurance de chose et de responsabilité civile; e. des indications sur les mesures de sécurité; f. une estimation de l'ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l'environnement à la suite d'accidents majeurs.

2

Le détenteur d'une voie de communication est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra:

a. une brève description de la construction et de l'équipement de la voie de communication, un plan de situation et des informations sur le voisinage; b. des indications sur le volume et la structure du trafic, sur le type et la fréquence des accidents survenus sur la voie de communication;

c. des indications sur les mesures de sécurité; 17 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

18 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.912).

19 RS

814.912

Accidents majeurs

5

814.012

d. une estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages pour la population ou l'environnement.

3

En cas de modification sensible des conditions d'exploitation ou si des faits nouveaux importants sont portés à sa connaissance, le détenteur complétera son rapport.


Art. 6

Examen du rapport succinct, étude de risque 1

L'autorité d'exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct.

2

Elle vérifie en particulier: a. pour les entreprises, si l'estimation de l'ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l'environnement (art. 5, al. 1, let. f) est plausible; b. pour les voies de communication, si l'estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 2, let. d) est plausible.

3

Après une éventuelle visite des lieux, elle détermine s'il est possible d'admettre que:

a. l'entreprise ne risque pas de causer de graves dommages à la population ou à l'environnement à la suite d'accidents majeurs; b. la voie de communication présente une probabilité d'accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible.

4

Si cela n'est pas possible, elle ordonne au détenteur de procéder à une étude de risque selon l'annexe 4.


Art. 7

Examen de l'étude de risque 1

L'autorité d'exécution examine l'étude de risque et détermine si le risque est acceptable. Elle consigne sa décision dans un rapport de contrôle.

2

Pour déterminer le caractère acceptable ou non du risque, elle tiendra compte des risques existant dans le voisinage et veillera notamment à ce que la probabilité d'occurrence d'un accident majeur soit d'autant plus faible que: a. les besoins de protection de la population ou de l'environnement contre de graves dommages résultant d'accidents majeurs prévalent sur l'intérêt, public ou privé, représenté par une entreprise ou une voie de communication; b. l'ampleur des dommages susceptibles d'être infligés à la population ou à l'environnement est importante.


Art. 8

Mesures de sécurité supplémentaires 1

Si le risque n'est pas acceptable, l'autorité d'exécution ordonne les mesures supplémentaires qui s'imposent. Elle est également en droit, au besoin, de restreindre l'exploitation ou la circulation, voire de l'interdire.

Protection de l'équilibre écologique 6

814.012

2

Si les mesures relèvent de la compétence d'une autre collectivité publique, l'autorité d'exécution lui adresse les demandes nécessaires. Le Conseil fédéral coordonne le cas échéant la prescription des mesures.


Art. 9

Communication des résultats du contrôle L'autorité d'exécution communique sur demande le résumé de l'étude de risque au sens de l'annexe 4, ainsi que le rapport de contrôle. Les dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret sont réservées.


Art. 10

Indications sur le transport de marchandises dangereuses 1

Le détenteur d'installations ferroviaires servant au transport de marchandises dangereuses au sens du RSD20 est tenu de relever périodiquement, pour chaque transport effectué, toutes les indications permettant de déterminer et d'apprécier le risque, telles que la date du transport, la classification des marchandises transportées et leur volume, ainsi que le lieu de départ et le lieu de destination; il transmettra ces indications établies en bonne et due forme à l'autorité d'exécution.21 2

Le transporteur qui achemine des marchandises dangereuses au sens de la SDR22 est tenu de communiquer à l'autorité d'exécution du canton où il est domicilié ou où se trouve le siège de son entreprise: a. son nom et son adresse; b. sur demande et pour chaque transport effectué, toutes les indications permettant de déterminer et d'apprécier le risque, telles que la date du transport, la classification des marchandises transportées et leur volume, ainsi que le lieu de départ et le lieu de destination.

3

La direction de l'administration fédérale militaire, à la demande de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office), veille à faire relever les données selon l'al. 2 des services du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports23 qui transportent des marchandises dangereuses au sens de la SDR ou de l'ordonnance du 1er juin 198324 sur la circulation militaire.

4

Le transporteur qui achemine des marchandises dangereuses au sens de l'ADNR25 est tenu de communiquer à l'autorité d'exécution: 20 RS

742.401.6

21 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

22

RS 741.621

23 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

24 [RO

1983 627, 1985 890, 1986 22, 1991 95, 1992 1737. RO 1994 2211 art. 63 ch. 1].

Voir actuellement l'O du 11 fév. 2004 (RS 510.710).

25

RS 747.224.141

Accidents majeurs

7

814.012

a. son nom et son adresse; b. sur demande et pour chaque transport effectué, toutes les indications permettant de déterminer et d'apprécier le risque, telles que la date du transport, la classification des marchandises transportées et leur volume, ainsi que le lieu de départ et le lieu de destination.

Section 3

Maîtrise des accidents majeurs

Art. 11

1 Le détenteur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour maîtriser un accident majeur.

2

Il doit notamment:

a. combattre immédiatement l'accident majeur et l'annoncer à l'organe d'alerte;

b. évacuer immédiatement le lieu de l'événement, en interdire l'accès et empêcher toute nouvelle atteinte;

c. remédier aux atteintes le plus rapidement possible.

3

Dans un délai de trois mois après l'accident majeur, il remettra à l'autorité d'exécution un rapport comprenant:

a. une description du déroulement de l'accident majeur, des atteintes causées par lui et de la manière dont il a été maîtrisé; b. des informations sur l'efficacité des mesures de sécurité qui ont été prises; c. une évaluation de l'accident majeur.

4

Si le détenteur ne peut remettre ce rapport dans les délais, il adressera à l'autorité d'exécution une demande de prolongation dûment motivée et un rapport intermédiaire sur l'état de ses investigations.

Section 4

Tâches des cantons

Art. 12

Organe d'alerte

1

Les cantons désignent un organe d'alerte dont la tâche consistera à enregistrer à toute heure les annonces d'accident majeur et à avertir immédiatement les services d'intervention.

2

Les cantons désigneront également un organe central qui communiquera immédiatement tout accident majeur au Poste d'alarme de l'Institut suisse de météorologie (PA).

Protection de l'équilibre écologique 8

814.012


Art. 13

Information et alarme 1

Les cantons veillent à ce que la population concernée soit informée à temps en cas d'accident majeur. Ils veillent, le cas échéant, à ce que l'alarme soit donnée et à ce que la population reçoive des consignes sur le comportement à adopter.

2

Lorsqu'un accident majeur peut causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières cantonales ou nationales, ils informent et, le cas échéant, alertent à temps les cantons voisins ou les pays voisins.


Art. 14

Coordination en matière d'intervention Les cantons coordonnent les services d'intervention en tenant compte des plans d'intervention des détenteurs.


Art. 15

Coordination des inspections d'entreprises Les cantons coordonnent autant que possible les inspections d'entreprises découlant de cette ordonnance et d'autres actes législatifs.


Art. 16

Communication à l'office 1

Les cantons informent périodiquement l'office en lui soumettant une vue d'ensemble (cadastre des risques) des dangers potentiels et des risques existant sur leur territoire, ainsi que des mesures qui ont été prises.

2

A cette fin, les services compétents de la Confédération et des cantons leur transmettent, sur demande, les informations nécessaires.

3

Les dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret sont réservées.

Section 5

Tâches de la Confédération

Art. 17

Données collectées par l'office 1

Sur demande de l'office, les services compétents de la Confédération et des cantons lui fournissent toutes les informations qu'ils ont collectées en application de la présente ordonnance.

2

L'office veille au traitement des données et il les met à la disposition des services compétents si cela est nécessaire pour l'application de la présente ordonnance.

3

Les dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret sont réservées.


Art. 18

Informations sur l'importation, l'exportation et le transit de marchandises dangereuses transportées par la route Sur demande de l'office, l'administration douanière veille à lui remettre les informations servant à déterminer et à apprécier le risque lié à l'exportation, à l'importation ou au transit de marchandises dangereuses.

Accidents majeurs

9

814.012


Art. 19

Traitement des données relatives au transport de marchandises dangereuses par la route L'office veille à traiter les données relatives au transport des marchandises dangereuses par la route (art. 10 et 18).


Art. 20

Information

En cas d'accident majeur pouvant causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières nationales, les services compétents de la Confédération informent les représentations suisses à l'étranger et les autorités étrangères concernées.


Art. 21

Commissions d'experts 1

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication26 peut, pour conseiller l'office, instaurer des commissions d'experts où les intérêts des milieux intéressés seront équitablement représentés.

2

La Commission fédérale pour la sécurité biologique conseille les entreprises qui effectuent des activités impliquant des microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes.27

Art. 22

Directives

L'office élabore au besoin des directives expliquant les principales dispositions de l'ordonnance et visant notamment le champ d'application, les mesures de sécurité, ainsi que l'établissement, l'examen et l'appréciation du rapport succinct et de l'étude de risque.

Section 6

Dispositions finales

Art. 23


28

Exécution

1

Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l'exécution à la Confédération. 2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l'office et des cantons est régie par l'art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions légales sur l'obligation de garder le secret sont réservées.

26 La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

27 Introduit par le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.912).

28 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

Protection de l'équilibre écologique 10

814.012


Art. 24

Modification du droit en vigueur 1. L'ordonnance du 19 décembre 198329 sur la prévention des accidents (OPA) est modifiée comme il suit: Art. 101, al. 2, let. e ...

2. L'ordonnance du 11 septembre 196830 sur les installations de transport par conduites est modifiée comme il suit: Art. 14, ch. 16 ...


Art. 26
, al. 1, ch. 9 et al 3.
...



Art. 25

Dispositions transitoires 1

Le détenteur remettra le rapport succinct (art. 5) à l'autorité d'exécution: a. pour les entreprises, avant le 1er avril 1993; b. pour les installations ferroviaires servant au transit national ou international, telles que les chemins de fer principaux au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 195731 sur les chemins de fer, avant le 1er avril 1993; pour les autres installations ferroviaires, avant le 1er avril 1994; c. pour les routes européennes, les autoroutes et les semi-autoroutes au sens de l'ordonnance du 6 juin 198332 concernant les routes de grand transit, avant le 1er avril 1993; pour les autres routes de grand transit, avant le 1er avril 1994; d. pour le Rhin, avant le 1er avril 1993.

2

Les indications requises par l'art. 10, al. 1, seront communiquées à l'autorité d'exécution la première fois pour l'année 1991; les informations requises par l'art. 10, al. 2, let. a, et al. 4, let. a, seront communiquées avant le 1er octobre 1991.

3

L'autorité d'exécution libère les personnes concernées de l'obligation de renseigner au sens des al. 1 et 2 lorsqu'elle dispose déjà des informations nécessaires.

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1991.

29

RS 832.30. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

30

[RO 1968 1162 1404, 1970 969, 1976 789, 1983 600, 1986 1436, 1991 748 art. 24 ch. 2, 1993 879 annexe 3 ch. 15 2609, 1996 2418. RO 2000 746 art. 37] 31

RS 742.101

32

Actuellement «de l'O du 18 déc. 1991» (RS 741.272).

Accidents majeurs

11

814.012

Annexe 1

Champ d'application et rapport succinct Annexe 1.133

(art. 1 et 5)

Seuils quantitatifs des substances, des préparations et des déchets spéciaux 1 ...

2 Détermination des

seuils

quantitatifs 21

Substances et préparations 1

Sont applicables, pour les substances et les préparations du tableau figurant au ch. 3, les seuils quantitatifs figurant audit tableau.

2

Le détenteur déterminera le seuil quantitatif des autres substances et des autres préparations en fonction des critères fixés au ch. 4.

3

Ces critères sont divisés en trois domaines (ch. 41: toxicité; ch. 42: inflammabilité et explosibilité; ch. 43: écotoxicité). On déterminera un seuil quantitatif et un seul par domaine, en respectant l'ordre des critères (lettres). Lorsqu'on aura obtenu le seuil quantitatif d'un domaine, on passera au domaine suivant. Le seuil le plus bas ainsi établi sera le seuil quantitatif.

4

Le détenteur pourra renoncer à déterminer le seuil quantitatif pour un critère ou un domaine lorsqu'il établira de manière crédible que l'acquisition des données requerrait un investissement démesuré.

33 Mise à jour par le ch. II 8 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques (RO 2005 2695) et le ch. II 2 de l'annexe 3 à l'O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RS 814.610).

Protection de l'équilibre écologique 12

814.012

22 Déchets

spéciaux

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe les seuils quantitatifs pour les déchets spéciaux désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l'art. 2 de l'ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets34. Il prend en compte notamment: a. leur

toxicité;

b. leur inflammabilité et leur explosibilité; c. leur écotoxicité.

3

Substances et préparations et leur seuil quantitatif (exceptions)

N° Substances

No CAS1

SQ (kg)2

1 Acétylène

74-86-2

5

000

2

4-aminodiphényle et ses sels 1

3

Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux et ses sels 100

4

Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels 1 000

5

Benzidine et ses sels 1

6

Benzine (normale, super) 200 000

7

Oxyde de bis-(chlorométhyle) 542-88-1

1

8 Chlore

7782-50-5

200

9

Ether méthylique monochloré 107-30-2

1

10

Chlorure de diméthylcarbamoyle 79-44-7

1

11 Diméthylnitrosamine 62-75-9

1

12

Huiles de chauffage, huiles diesel 500 000

13 Hexaméthylphosphotriamide 680-31-9

1

14 Kérosène

200

000

15

4,4'-méthylène-bis (2-chloroaniline) et ses sels, sous forme pulvérulente 10

16

2-naphtylamine et ses sels 1

17

Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel) 1 000

18 4-nitrodiphényle 92-93-3

1

34 RS

814.610

Accidents majeurs

13

814.012

N° Substances

No CAS1

SQ (kg)2

19

Isocyanate de méthyle 624-83-9

150

20

Polychlorodibenzofuranes, calculées en équivalent TCDD 1

21

Polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD 1

22 1,3-propanesultone 1120-71-4

1

23

Dichlorure de soufre 10545-99-0

1 000

24 Hydrogène

1333-74-0

5

000

1 Numéro

d'identification

d'après

le Chemical Abstract System 2

SQ(kg) = seuil quantitatif en kg 4

Critères de détermination des seuils quantitatifs 41 Toxicité

Critères

Valeurs pour les critères SQ1 = 200 kg SQ1 = 2000 kg SQ1 = 20 000 kg

SQ1 = 200 000 kg

a. Classification CE T+ T,

C Xn

Xi

b. Toxicité aiguë

- orale (mg/kg)

< 25

25 à

≤ 200

200 à

≤ 2000

- dermale

(mg/kg)

< 50

50 à

≤ 400

400 à

≤ 2000

- inhalative

(mg/l 4h)

< 0,5

0,5 à

≤ 2

2 à

≤ 20

c. Classification SDR2 - cl. 8

VG3 I, II

VG3 III

- cl. 6.1

VG3 I

VG3 II

VG3 III

1

SQ = seuil quantitatif 2 RS

741.621

3 Groupe

d'emballages

Protection de l'équilibre écologique 14

814.012

42

Inflammabilité et explosibilité Critères

Valeurs pour les critères SQ1 = 200 kg

SQ1 = 2000 kg

SQ1 = 20 000 kg

SQ1 = 200 000 kg

a. Risques d'incendie selon IST2

E1

E2, AF, HF, F1,

F2, O1, O2

F3, F4, O3

b. Classification CE E

F+, F, O, R10

c. Point éclair (oC) ≤ 55

> 55

d. Classification

SDR3

- cl. 3

VG4 I, II

VG4 III

1

SQ = seuil quantitatif 2

Institut de Sécurité 3 RS

741.621

4 Groupe

d'emballages

43 Ecotoxicité Critères

Valeurs pour les critères SQ35 = 200 kg

SQ = 2000 kg

SQ = 20 000 kg

SQ = 200 000 kg

a. Toxicité aiguë pour les daphnies:

EC5036 (mg/l)

après un jour

≤ 10

b. Toxicité aiguë pour les poissons37: LC5038 (mg/l) après deux à quatre jours

≤ 10

5 ...

35

SQ = seuil quantitatif 36

Concentration capable d'immobiliser 50% des daphnies 37

Les prescriptions de la législation relative à la protection des animaux doivent être observées

38

Concentration létale moyenne

Accidents majeurs

15

814.012

Annexe 1.239 39 Abrogée par le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée (RS 814.912).

Protection de l'équilibre écologique 16

814.012

Annexe 2

Mesures de sécurité générales: principes à respecter Annexe 2.140

(art. 3)

Entreprises utilisant des substances, des préparations ou des déchets spéciaux Le détenteur d'une entreprise utilisant des substances, des préparations ou des déchets spéciaux doit, lorsqu'il prend les mesures de sécurité générales, tenir compte en particulier des principes ci-après. Il doit: a. choisir un site approprié et respecter les distances de sécurité nécessaires; b. remplacer autant que possible les substances ou les préparations dangereuses par d'autres, moins dangereuses, ou en limiter les quantités; c. éviter autant que possible les procédés, les méthodes ou les étapes de fabrication dangereux;

d. construire des murs porteurs de manière à prévenir les atteintes graves supplémentaires qui pourraient résulter des sollicitations prévisibles en cas d'accident majeur;

e. stocker les substances, les préparations ou les déchets spéciaux en tenant compte de leurs propriétés et les consigner dans un registre; f. équiper les installations des dispositifs de sécurité nécessaires et prendre les mesures de protection qui s'imposent en matière de construction, de technique et d'organisation; g. équiper les installations, dans la mesure où les techniques de sécurité le demandent, de plusieurs dispositifs de mesure, de commande ou de réglage fiables de type diffèrent et indépendants les uns des autres; h. munir les installations de suffisamment de dispositifs d'alerte et d'alarme; i.

surveiller les installations et vérifier le bon fonctionnement des éléments des installations importants du point de vue de la sécurité, et les entretenir régulièrement; k. établir les compétences au sein de l'entreprise pour la mise en oeuvre et le contrôle des mesures de sécurité; l.

rassembler toutes les informations disponibles sur les méthodes et les procédés à risques utilisés dans l'entreprise, les évaluer et les communiquer au personnel concerné; 40 Mise à jour par le ch. II 8 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

Accidents majeurs

17

814.012

m. engager suffisamment de personnel qualifié et le former afin qu'il soit en mesure d'éviter, de limiter et de maîtriser les accidents majeurs; n. réglementer l'accès à l'entreprise; o. mettre à disposition les moyens d'intervention permettant de maîtriser un accident majeur et s'être entendu avec les services d'intervention.

Protection de l'équilibre écologique 18

814.012

Annexe 2.241 (art. 3)

Entreprises utilisant des microorganismes Le détenteur d'une entreprise qui effectue une activité impliquant des microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes doit: a. choisir un site approprié et respecter les distances de sécurité nécessaires; b. remplacer autant que possible les microorganismes dangereux par d'autres moins dangereux;

c. prendre les mesures de sécurité prévues à l'annexe 4 de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée42; d. établir des règles de conduite internes pour empêcher, limiter et maîtriser les accidents majeurs, et former le personnel afin qu'il soit en mesure de les appliquer; e. mettre à disposition les moyens d'intervention permettant de maîtriser un accident majeur et s'entendre avec les services d'intervention; f. rassembler les informations disponibles sur les méthodes et les procédés à risques utilisés dans l'entreprise, les évaluer et les communiquer au personnel concerné.

41 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.912).

42 RS

814.912

Accidents majeurs

19

814.012

Annexe 2.3

(art. 3)

Voies de communication Le détenteur d'une voie de communication doit, lorsqu'il prend les mesures de sécurité générales, tenir compte en particulier des principes ci-après. Il doit: a. choisir un tracé et des normes de construction appropriés et respecter les distances de sécurité nécessaires;

b. construire la voie de communication de façon à prévenir des atteintes graves supplémentaires qui pourraient résulter des sollicitations prévisibles en cas d'accident majeur; c. équiper la voie de communication des dispositifs de sécurité nécessaires et prendre les mesures de protection qui s'imposent en matière de construction, de technique et d'organisation; d. équiper la voie de communication de suffisamment de dispositifs d'alerte et d'alarme;

e. surveiller les installations et vérifier le bon fonctionnement des éléments importants de la voie de communication du point de vue de la sécurité, et les entretenir régulièrement; f. prendre les mesures de déviation ou de limitation du trafic qui s'imposent lors du transport de marchandises dangereuses; g. rassembler toutes les informations disponibles sur le transport de marchandises dangereuses, les évaluer et les communiquer au personnel concerné;

h. établir, en collaboration avec les services d'intervention, un plan d'intervention en cas d'accident majeur et procéder à des exercices périodiques.

Protection de l'équilibre écologique 20

814.012

Annexe 3

Mesures de sécurité particulières Annexe 3.143

(art. 4)

Entreprises utilisant des substances, des préparations ou des déchets spéciaux Le détenteur d'une entreprise utilisant des substances, des préparations ou des déchets spéciaux doit: a. consigner dans un registre la quantité et les endroits où sont stockés les substances, les préparations ou les déchets spéciaux présents dans l'entreprise en quantité supérieure aux seuils fixés par l'annexe 1.1; ce registre sera mis à jour immédiatement en cas de modification importante, une fois par semaine dans les autres cas;

b. consigner par écrit les propriétés des substances ou des préparations selon la let. a posant problème du point de vue de la sécurité; c. conserver pendant cinq ans les documents faisant état des résultats des contrôles de sécurité opérés à intervalles réguliers, sous réserve de prescriptions particulières;

d. établir un dossier sur tout dérangement important qui s'est produit dans l'entreprise, sur ses causes et sur la manière dont on y a remédié; ces dossiers seront conservés pendant la durée d'exploitation de l'entreprise, mais au maximum pendant dix ans;

e. conserver en lieu sûr les documents cités aux let. a à d, et renseigner l'autorité d'exécution sur leur état actuel si elle en fait la demande;

f. établir, en collaboration avec les services d'intervention, un plan d'intervention en cas d'accident majeur et procéder à des exercices périodiques;

g. informer le personnel des résultats de l'étude de risque.

43 Mise à jour par le ch. II 8 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

Accidents majeurs

21

814.012

Annexe 3.244 (art. 4)

Entreprises utilisant des micro-organismes Le détenteur d'une entreprise qui effectue une activité impliquant des microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes doit: a. dresser une liste des micro-organismes utilisés par l'entreprise, liste qui indiquera les endroits où ils sont conservés et manipulés;

b. établir un dossier sur tout dérangement important qui s'est produit dans l'entreprise, sur ses causes et sur la manière dont on y a remédié; ces dossiers seront conservés pendant la durée d'exploitation de l'entreprise, mais au maximum pendant dix ans;

c. conserver en lieu sûr la liste des données et les dossiers cités aux let. a et b, et renseigner l'autorité d'exécution sur leur état actuel si elle en fait la demande; d. établir, en collaboration avec les services d'intervention, un plan d'intervention en cas d'accident majeur et procéder à des exercices;

e. informer le personnel des résultats de l'évaluation du risque et du plan d'intervention en cas d'accident majeur;

f.

informer périodiquement et de manière appropriée la population qui pourrait être touchée par un accident majeur du plan d'intervention et de la conduite à adopter.

44 Mise à jour selon le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.912).

Protection de l'équilibre écologique 22

814.012

Annexe 4

Etude de risque Annexe 4.145

(art. 6)

Entreprises utilisant des substances, des préparations ou des déchets spéciaux 1 Principes

1

L'étude de risque doit contenir toutes les informations dont l'autorité d'exécution a besoin pour pouvoir, conformément à l'art. 7, examiner et apprécier le risque que constitue l'entreprise pour la population et l'environnement. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux ch. 2 à 5.

2

On pourra, dans des cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d'autres, d'égale valeur ou plus appropriées.

3

L'ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte le type d'entreprise, son danger potentiel, son voisinage et les mesures de sécurité.

4

Les pièces nécessaires à l'étude de risque, notamment les résultats des tests, les données provenant de l'expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d'analyses détaillées, seront tenues à la disposition de l'autorité d'exécution.

2

Données de base 21 Entreprise

et

voisinage

Description de l'entreprise avec plan de situation, autorisation, approbations des plans ou concessions incluses,

caractéristiques de l'entreprise (activités principales, structure, organisation, effectif, etc.),

informations sur le voisinage avec plan de situation,

subdivision de l'entreprise en unités d'investigation distinctes et raisons de cette subdivision.

45 Mise à jour par le ch. II 8 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

Accidents majeurs

23

814.012

22

Liste des substances, préparations et déchets spéciaux présents par unité d'investigation Désignation (nom chimique, numéro CAS, nom commercial, etc.),

- quantité

maximale,

description des lieux d'utilisation et de stockage,

renseignements sur leurs propriétés physiques et chimiques.

23

Description des installations par unité d'investigation Structure des bâtiments,

méthodes et procédés employés,

- stockage,livraison et transport au départ de l'entreprise,

approvisionnement et élimination,

accidents majeurs survenus.

24

Mesures de sécurité par unité d'investigation Normes et expérience prises en compte,

mesures prises pour diminuer les dangers potentiels,

mesures prises pour empêcher les accidents majeurs,

- mesures prises pour limiter les dommages pouvant résulter d'un accident majeur.

3

Analyse par unité d'investigation 31 Méthodes

Description des méthodes utilisées.

32 Dangers

potentiels

Vue d'ensemble et caractéristiques des principaux dangers potentiels.

Protection de l'équilibre écologique 24

814.012

33

Principaux scénarios d'accidents majeurs 331

Modes de libération - Causes

possibles,

description des principaux modes de libération,

évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.

332

Effets de la libération Description des effets sur la base d'une étude des modes de dispersion,

évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.

333

Conséquences pour la population et l'environnement Description de l'ampleur des dommages possibles pour la population et l'environnement,

évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.

4 Conclusions - Exposé du risque par unité d'investigation, compte tenu des mesures de sécurité,

estimation du risque que constitue l'ensemble de l'entreprise.

5

Récapitulation de l'étude de risque Caractéristiques de l'entreprise et des principaux dangers potentiels,

description des mesures de sécurité,

description des principaux scénarios d'accidents majeurs,

estimation du risque que constitue l'ensemble de l'entreprise.

Accidents majeurs

25

814.012

Annexe 4.246 (art. 6)

Entreprises utilisant des micro-organismes 1 Principes

1

L'étude de risque doit contenir toutes les informations dont l'autorité d'exécution a besoin pour pouvoir, conformément à l'art. 7, examiner et apprécier le risque que constitue l'entreprise pour la population et l'environnement. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux ch. 2 à 5.

2

On pourra, dans des cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d'autres, d'égale valeur ou plus appropriées.

3

L'ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte le type d'entreprise, son danger potentiel, son voisinage et les mesures de sécurité. En règle générale, les informations comportant un astérisque (*) ne s'appliquent qu'aux installations de production.

4

Les pièces nécessaires à l'étude de risque, notamment les résultats des tests, les données provenant de l'expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d'analyses détaillées, seront tenues à la disposition de l'autorité d'exécution.

2

Données de base 21

Entreprise et voisinage Description de l'entreprise avec plan de situation, autorisations ou approbations des plans incluses,

- caractéristiques

de

l'entreprise,

noms des responsables,

informations sur le voisinage avec plan de situation.

46 Mise à jour selon le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.912).

Protection de l'équilibre écologique 26

814.012

22 Activités impliquant

des

microorganismes Evaluation du risque au sens de l'art. 8 de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée47, en particulier identité et caractéristiques des microorganismes ainsi que nature et ampleur de l'activité: a. les organismes parentaux ou, le cas échéant, le système hôte-vecteur

utilisé;

b. l'origine du matériel génétique servant aux modifications et sa/ses fonction(s) prévue(s),

but de l'utilisation confinée,

volumes des cultures,

*

nature du produit recherché ainsi que des sous-produits qui sont ou qui peuvent être générés par l'activité.

23 Installations Description des sections de l'installation,

*

nombre maximal de personnes travaillant dans l'installation et des personnes travaillant directement avec les micro-organismes.

24

Déchets, eaux usées et air vicié - Nature et quantité de déchets et d'eaux usées résultant de l'utilisation des micro-organismes,

forme finale et destination des déchets inactivés.

25

Mesures de sécurité Classe de l'activité au sens de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée48,

mesures au sens de l'ordonnance sur l'utilisation confinée,

mesures pour éviter les accidents majeurs,

mesures pour limiter les effets des accidents majeurs.

47 RS

814.912

48 RS

814.912

Accidents majeurs

27

814.012

3 Analyse 31 Méthodes Description des méthodes employées.

32 Dangers

potentiels

Vue d'ensemble et caractéristiques des principaux dangers.

33

Principaux scénarios d'accidents majeurs Causes possibles d'accidents majeurs,

- description des principaux modes de libération et de leurs effets à partir d'une étude des modes de propagation, description de l'ampleur des dommages possibles pour la population ou l'environnement,

évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.

4 Conclusions Exposé du risque, compte tenu des mesures de sécurité,

estimation du risque que constitue l'ensemble de l'entreprise.

5

Récapitulation de l'étude de risque Caractéristiques de l'entreprise et des principaux dangers potentiels,

description des mesures de sécurité,

description des principaux scénarios d'accidents majeurs,

estimation du risque que constitue l'ensemble de l'entreprise.

Protection de l'équilibre écologique 28

814.012

Annexe 4.3

(art. 6)

Voies de communication 1 Principes

1

L'étude de risque doit contenir toutes les informations dont l'autorité d'exécution a besoin pour pouvoir, conformément à l'art. 7, examiner et apprécier le risque que constitue l'entreprise pour la population et l'environnement. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux ch. 2 à 5.

2

On pourra, dans les cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d'autres, d'égale valeur ou plus appropriées.

3

L'ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte les spécificités, la situation et le voisinage, le volume et la structure du trafic, la fréquence et la nature des accidents, ainsi que les mesures de sécurité.

4

Les pièces nécessaires à l'étude de risque, à savoir les résultats des tests, les données provenant de l'expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d'analyses détaillées seront tenues à la disposition de l'autorité d'exécution.

2

Données de base 21

Voie de communication et voisinage Désignation de la voie de communication avec plan de situation,

informations relatives à la construction et aux données techniques et organisationnelles,

informations sur la technique et l'organisation des dispositifs de sécurité,

informations sur le voisinage avec plan de situation.

22

Volume et structure du trafic, nature et fréquence des

accidents

Informations sur le trafic: volume total, part du trafic lourd de marchandises,

informations sur la part de marchandises dangereuses au trafic lourd de marchandises,

informations sur le taux d'accidents, les endroits les plus critiques, la nature et la fréquence des accidents.

Accidents majeurs

29

814.012

23

Mesures de sécurité Normes et expérience prises en compte,

mesures prises pour diminuer le danger potentiel,

mesures prises pour empêcher les accidents majeurs,

- mesures prises pour limiter les dommages pouvant résulter d'un accident majeur.

3 Analyse 31 Méthodes Description des méthodes employées,

description de la méthode employée pour déterminer la part du transport de marchandises dangereuses.

32 Dangers

potentiels

Vue d'ensemble et caractéristiques des principaux dangers potentiels.

33

Principaux scénarios d'accidents majeurs Causes possibles d'accidents majeurs,

- description des principaux modes de libération et de leurs effets à partir d'une étude des modes de dispersion, description de l'ampleur des dommages possibles pour la population ou l'environnement,

évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.

4 Conclusions Exposé du risque, compte tenu des mesures de sécurité,

estimation du risque présenté par la voie de communication.

Protection de l'équilibre écologique 30

814.012

5

Récapitulation de l'étude de risque - Caractéristiques de la voie de communication et des principaux dangers potentiels,

description des mesures de sécurité,

description des principaux scénarios d'accidents majeurs,

estimation du risque que constitue la voie de communication.