1
Ordonnance
sur la protection contre les accidents majeurs
(Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) du 27 février 1991 (Etat le 28 mars 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 10, 4e alinéa, et 39, 1er alinéa, de la loi du 7 octobre 19831 sur la protection de l'environnement (LPE);
vu les articles 26, 1er alinéa, et 47, 1er alinéa, de la loi du 24 janvier 19912 sur la protection des eaux (LPEP),3 arrête:
Section 1: Dispositions générales
Art. 1
But et champ d'application 1
La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs.
2
Elle s'applique:
a.
Aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des produits
ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1; b.4 Aux entreprises utilisant des micro-organismes génétiquement modifiés ou pathogènes pour des activités des classes 3 ou 4 au sens de l'ordonnance du
25 août 1999 sur l'utilisation confinée5; c.
Aux installations ferroviaires servant au transport ou au transbordement de
marchandises dangereuses au sens de l'annexe 1 (règlement concernant le
transport ferroviaire suisse des marchandises dangereuses, RSD) de l'ordonnance du 5 novembre 19866 sur le transport public (OTP) ou au sens des accords internationaux en la matière; d.
Aux routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 19837 concernant les routes de grand transit, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport RO 1991 748
1
RS 814.01
2
RS 814.20
3
Nouvelle teneur de la 2e partie du préamb. selon le ch. IV 2 de l'O du 27 oct. 1993, en
vigueur depuis le 1er déc. 1993 (RO 1993 3022).
4
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur l'utilisation
confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.912).
5 RS
814.912
6
RS 742.401
7
[RO 1983 678. RO 1992 341 art. 7]. Actuellement «de l'O du 18 déc. 1991» (RS
741.272).
814.012
Protection de l'équilibre écologique 2
814.012
ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance
du 17 avril 19858 relative au transport des marchandises dangereuses par
route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière; e.
Au Rhin, lorsqu'il est utilisé pour transporter ou transborder des marchandises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 19709 pour le transport de
matières dangereuses sur le Rhin (ADNR).
3 L'autorité d'exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises et voies de communication suivantes si, en raison du danger
potentiel qu'elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l'environnement: a.
les entreprises qui utilisent des substances, des produits ou des déchets spéciaux; b.
les entreprises qui effectuent des activités impliquant des microorganismes
génétiquement modifiés ou pathogènes de la classe 2 au sens de l'ordonnance sur l'utilisation confinée, après consultation de la Commission fédérale pour la sécurité biologique; c.
les voies de communication en dehors des entreprises sur lesquels des matières dangereuses au sens de l'al. 2 sont transportées ou transbordées.10 4
La présente ordonnance ne s'applique pas: a.
Aux installations de transport par conduites soumises à la loi du 4 octobre
196311 sur les installations de transport par conduites; b.
Aux installations et aux moyens de transport soumis à la législation sur
l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations, dans la mesure
où leurs radiations pourraient causer des dommages à la population ou à
l'environnement.
5 Les dispositions de l'art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et
aux voies de communication qui, en cas d'événements extraordinaires, pourraient
causer de graves dommages à la population ou à l'environnement sans que la cause
en soit l'utilisation de substances, de produits ou de déchets spéciaux, le transport de
marchandises dangereuses ou l'utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes.12
Art. 2
Définitions
1
Une entreprise comprend les installations, au sens de l'article 7, 7e alinéa, LPE, qui forment un ensemble spatial et fonctionnel (aire de l'entreprise).
8
RS 741.621
9
[RO 1971 1965, 1977 768, 1983 486, 1987 1454, 1990 1356]. Voir actuellement le R du
15 février 1994 (ADNR) (RS 747.224.141).
10
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur l'utilisation
confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.912).
11
RS 746.1
12
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur l'utilisation
confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.912).
Accidents majeurs
3
814.012
2
Les installations ferroviaires sont des bâtiments ou d'autres installations fixes qui servent directement au transport ou au transbordement de marchandises dangereuses. Sont notamment des installations ferroviaires les voies ferrées, dans les gares et
en dehors des gares, les voies de raccordement en dehors de l'aire de l'entreprise et
les places de transbordement. N'en sont pas notamment les entrepôts.
3
Le danger potentiel est la somme des conséquences que peuvent entraîner, en raison de leurs propriétés et de leur quantité, les substances, les produits, les déchets
spéciaux, les micro-organismes ou les marchandises dangereuses.
4
Est réputé accident majeur tout événement extraordinaire qui survient dans une entreprise ou sur une voie de communication et qui a des conséquences graves: a.
Hors de l'aire de l'entreprise; b.
Sur la voie de communication elle-même ou en dehors de celle-ci.
5
Le risque est déterminé par l'ampleur des dommages que subirait la population ou l'environnement à la suite d'accidents majeurs, et par la probabilité d'occurrence de
ces derniers.
Section 2: Principes de la prévention
Art. 3
Mesures de sécurité générales 1
Le détenteur d'une entreprise ou d'une voie de communication (détenteur) est tenu de prendre, pour diminuer les risques, toutes les mesures adéquates. Sont considérées comme telles, les mesures disponibles selon l'état de la technique, complétées
par les mesures conformes à son expérience, pour autant qu'elles soient financièrement supportables. En font partie les mesures qui permettent de réduire le danger
potentiel, d'empêcher les accidents majeurs et d'en limiter les conséquences.
2
Lors du choix des mesures, on tiendra compte des causes possibles d'accidents majeurs propres à l'entreprise ou à son voisinage, comme des interventions de personnes non autorisées.
3
Au moment d'engager des mesures, on appliquera tout spécialement les principes énoncés à l'annexe 2.
Art. 4
Mesures de sécurité particulières pour les entreprises Si le type de l'entreprise, son danger potentiel ou son voisinage rendent une étude de
risque manifestement nécessaire ou si cela découle de l'article 6, le détenteur de
l'entreprise est tenu de prendre, outre les mesures de sécurité générales, les mesures
de sécurité particulières fixées à l'annexe 3.
Art. 5
Rapport succinct du détenteur 1
Le détenteur d'une entreprise est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra:
Protection de l'équilibre écologique 4
814.012
a.
Une brève description de l'entreprise, un plan de situation et des informations sur le voisinage; b.
Une liste indiquant les quantités maximales de substances, de produits ou de
déchets spéciaux présents dans l'entreprise et qui dépassent les seuils quantitatifs fixés à l'annexe 1.1, ainsi que les seuils quantitatifs applicables; c.13 L'évaluation du risque au sens de l'art. 8 de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée14; d.
Les informations ayant servi de base à la conclusion éventuelle de contrats
d'assurance de chose et de responsabilité civile; e.
Des indications sur les mesures de sécurité; f.
Une estimation de l'ampleur des dommages que pourrait subir la population
ou l'environnement à la suite d'accidents majeurs.
2
Le détenteur d'une voie de communication est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra:
a.
Une brève description de la construction et de l'équipement de la voie de
communication, un plan de situation et des informations sur le voisinage; b.
Des indications sur le volume et la structure du trafic, sur le type et la fréquence des accidents survenus sur la voie de communication; c.
Des indications sur les mesures de sécurité; d.
Une estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages pour la population ou l'environnement.
3
En cas de modification sensible des conditions d'exploitation ou si des faits nouveaux importants sont portés à sa connaissance, le détenteur complétera son rapport.
Art. 6
Examen du rapport succinct, étude de risque 1
L'autorité d'exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct.
2
Elle vérifie en particulier: a.
Pour les entreprises, si l'estimation de l'ampleur des dommages que pourrait
subir la population ou l'environnement (art. 5, 1er al., let. f) est plausible; b.
Pour les voies de communication, si l'estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, 2e al., let.
d) est plausible.
3
Après une éventuelle visite des lieux, elle détermine s'il est possible d'admettre que:
a.
L'entreprise ne risque pas de causer de graves dommages à la population ou
à l'environnement à la suite d'accidents majeurs; 13
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur l'utilisation
confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.912).
14 RS
814.912
Accidents majeurs
5
814.012
b.
La voie de communication présente une probabilité d'accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible.
4
Si cela n'est pas possible, elle ordonne au détenteur de procéder à une étude de risque selon l'annexe 4.
Art. 7
Examen de l'étude de risque 1
L'autorité d'exécution examine l'étude de risque et détermine si le risque est acceptable. Elle consigne sa décision dans un rapport de contrôle.
2
Pour déterminer le caractère acceptable ou non du risque, elle tiendra compte des risques existant dans le voisinage et veillera notamment à ce que la probabilité d'occurrence d'un accident majeur soit d'autant plus faible que: a.
Les besoins de protection de la population ou de l'environnement contre de
graves dommages résultant d'accidents majeurs prévalent sur l'intérêt, public
ou privé, représenté par une entreprise ou une voie de communication; b.
L'ampleur des dommages susceptibles d'être infligés à la population ou à
l'environnement est importante.
Art. 8
Mesures de sécurité supplémentaires 1
Si le risque n'est pas acceptable, l'autorité d'exécution ordonne les mesures supplémentaires qui s'imposent. Elle est également en droit, au besoin, de restreindre
l'exploitation ou la circulation, voire de l'interdire.
2
Si les mesures relèvent de la compétence d'une autre collectivité publique, l'autorité d'exécution lui adresse les demandes nécessaires. Le Conseil fédéral coordonne
le cas échéant la prescription des mesures.
Art. 9
Communication des résultats du contrôle L'autorité d'exécution communique sur demande le résumé de l'étude de risque au
sens de l'annexe 4, ainsi que le rapport de contrôle. Les dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret sont réservées.
Art. 10
Indications sur le transport de marchandises dangereuses 1
Le détenteur d'installations ferroviaires servant au transport de marchandises dangereuses au sens du RSD15 est tenu de relever périodiquement, pour chaque transport effectué, toutes les indications permettant de déterminer et d'apprécier le risque,
telles que la date du transport, la classification des marchandises transportées et leur
volume, ainsi que le lieu de départ et le lieu de destination; il transmettra ces indications établies en bonne et due forme à l'autorité d'exécution.
15
RS 742.401
Protection de l'équilibre écologique 6
814.012
2
Le transporteur qui achemine des marchandises dangereuses au sens de la SDR16 est tenu de communiquer à l'autorité d'exécution du canton où il est domicilié ou où
se trouve le siège de son entreprise: a.
Son nom et son adresse; b.
Sur demande et pour chaque transport effectué, toutes les indications permettant de déterminer et d'apprécier le risque, telles que la date du transport,
la classification des marchandises transportées et leur volume, ainsi que le
lieu de départ et le lieu de destination.
3
La direction de l'administration fédérale militaire, à la demande de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office), veille à faire relever les données selon le 2e alinéa des services du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports17 qui transportent des marchandises dangereuses au sens de la SDR ou de l'ordonnance du 1er juin 198318 sur la circulation militaire.
4
Le transporteur qui achemine des marchandises dangereuses au sens de l'ADNR19 est tenu de communiquer à l'autorité d'exécution: a.
Son nom et son adresse; b.
Sur demande et pour chaque transport effectué, toutes les indications permettant de déterminer et d'apprécier le risque, telles que la date du transport,
la classification des marchandises transportées et leur volume, ainsi que le
lieu de départ et le lieu de destination.
Section 3: Maîtrise des accidents majeurs
Art. 11
1
Le détenteur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour maîtriser un accident majeur.
2
Il doit notamment:
a.
Combattre immédiatement l'accident majeur et l'annoncer à l'organe d'alerte; b.
Evacuer immédiatement le lieu de l'événement, en interdire l'accès et empêcher toute nouvelle atteinte; c.
Remédier aux atteintes le plus rapidement possible.
3
Dans un délai de trois mois après l'accident majeur, il remettra à l'autorité d'exécution un rapport comprenant:
a.
Une description du déroulement de l'accident majeur, des atteintes causées
par lui et de la manière dont il a été maîtrisé; 16
RS 741.621
17 Nouvelle
dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
18
[RO 1983 627, 1985 890, 1986 22, 1991 95, 1992 1737. RO 1994 2211 art. 63 ch. 1].
Voir actuellement l'O du 17 août 1994 (RS 510.710).
19
RS 747.224.141
Accidents majeurs
7
814.012
b.
Des informations sur l'efficacité des mesures de sécurité qui ont été prises; c.
Une évaluation de l'accident majeur.
4
Si le détenteur ne peut remettre ce rapport dans les délais, il adressera à l'autorité d'exécution une demande de prolongation dûment motivée et un rapport intermédiaire sur l'état de ses investigations.
Section 4: Tâches des cantons
Art. 12
Organe d'alerte
1
Les cantons désignent un organe d'alerte dont la tâche consistera à enregistrer à toute heure les annonces d'accident majeur et à avertir immédiatement les services
d'intervention.
2
Les cantons désigneront également un organe central qui communiquera immédiatement tout accident majeur au Poste d'alarme de l'Institut suisse de météorologie
(PA).
Art. 13
Information et alarme 1
Les cantons veillent à ce que la population concernée soit informée à temps en cas d'accident majeur. Ils veillent, le cas échéant, à ce que l'alarme soit donnée et à ce
que la population reçoive des consignes sur le comportement à adopter.
2
Lorsqu'un accident majeur peut causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières cantonales ou nationales, ils informent et, le cas échéant, alertent à temps les cantons
voisins ou les pays voisins.
Art. 14
Coordination en matière d'intervention Les cantons coordonnent les services d'intervention en tenant compte des plans
d'intervention des détenteurs.
Art. 15
Coordination des inspections d'entreprises Les cantons coordonnent autant que possible les inspections d'entreprises découlant
de cette ordonnance et d'autres actes législatifs.
Art. 16
Communication à l'office 1
Les cantons informent périodiquement l'office en lui soumettant une vue d'ensemble (cadastre des risques) des dangers potentiels et des risques existant sur leur territoire, ainsi que des mesures qui ont été prises.
2
A cette fin, les services compétents de la Confédération et des cantons leur transmettent, sur demande, les informations nécessaires.
3
Les dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret sont réservées.
Protection de l'équilibre écologique 8
814.012
Section 5: Tâches de la Confédération
Art. 17
Données collectées par l'office 1
Sur demande de l'office, les services compétents de la Confédération et des cantons lui fournissent toutes les informations qu'ils ont collectées en application de la présente ordonnance.
2
L'office veille au traitement des données et il les met à la disposition des services compétents si cela est nécessaire pour l'application de la présente ordonnance.
3
Les dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret sont réservées.
Art. 18
Informations sur l'importation, l'exportation et le transit
de marchandises dangereuses transportées par la route Sur demande de l'office, l'administration douanière veille à lui remettre les informations servant à déterminer et à apprécier le risque lié à l'exportation, à l'importation
ou au transit de marchandises dangereuses.
Art. 19
Traitement des données relatives au transport
de marchandises dangereuses par la route L'office veille à traiter les données relatives au transport des marchandises dangereuses par la route (art. 10 et 18).
Art. 20
Information
En cas d'accident majeur pouvant causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières nationales, les services compétents de la Confédération informent les représentations suisses à l'étranger et les autorités étrangères concernées.
Art. 21
Commissions d'experts 1
Le Département fédéral de l'intérieur peut, pour conseiller l'office, instaurer des commissions d'experts où les intérêts des milieux intéressés seront équitablement
représentés.
2 La Commission fédérale pour la sécurité biologique conseille les entreprises qui
effectuent des activités impliquant des microorganismes génétiquement modifiés ou
pathogènes.20
Art. 22
Directives
L'office élabore au besoin des directives expliquant les principales dispositions de
l'ordonnance et visant notamment le champ d'application, les mesures de sécurité, 20
Introduit par le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée, en
vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.912).
Accidents majeurs
9
814.012
ainsi que l'établissement, l'examen et l'appréciation du rapport succinct et de l'étude
de risque.
Section 6: Dispositions finales
Art. 23
21
1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie
l'exécution à la Confédération.
2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l'office et des cantons est régie par l'art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions
légales sur l'obligation de garder le secret sont réservées.
Art. 24
Modification du droit en vigueur 1. L'ordonnance du 19 décembre 198322 sur la prévention des accidents (OPA) est
modifiée comme il suit: Art. 101
, 2e al., let. e
...
Art. 26
, 1er al., ch. 9 et 3e al.
...
Art. 25
Dispositions transitoires 1
Le détenteur remettra le rapport succinct (art. 5) à l'autorité d'exécution: a.
Pour les entreprises, avant le 1er avril 1993; b.
Pour les installations ferroviaires servant au transit national ou international,
telles que les chemins de fer principaux au sens de l'article 2 de la loi fédé21
Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
22
RS 832.30. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.
23
RS 746.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.
Protection de l'équilibre écologique 10
814.012
rale du 20 décembre 195724 sur les chemins de fer, avant le 1er avril 1993;
pour les autres installations ferroviaires, avant le 1er avril 1994; c.
Pour les routes européennes, les autoroutes et les semi-autoroutes au sens de
l'ordonnance du 6 juin 198325 concernant les routes de grand transit, avant le
1er avril 1993; pour les autres routes de grand transit, avant le 1er avril 1994; d.
Pour le Rhin, avant le 1er avril 1993.
2
Les indications requises par l'article 10, 1er alinéa, seront communiquées à l'autorité d'exécution la première fois pour l'année 1991; les informations requises par
l'article 10, 2e alinéa, lettre a, et 4e alinéa, lettre a, seront communiquées avant le 1er
octobre 1991.
3
L'autorité d'exécution libère les personnes concernées de l'obligation de renseigner au sens des 1er et 2e alinéas lorsqu'elle dispose déjà des informations nécessaires.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1991.
24
RS 742.101
25
Actuellement «de l'O du 18 déc. 1991» (RS 741.272).
Accidents majeurs
11
814.012
Annexe 1
Champ d'application et rapport succinct Annexe 1.1
(art. 1er et 5)
Seuils quantitatifs des substances, des produits
et des déchets spéciaux 1 Définitions
1
Les substances sont: a.
Des substances de base (matières premières et autres substances naturelles
non modifiées, substances chimiquement simples) qui, par leurs propriétés
chimiques, entraînent un effet biologique direct ou indirect, ou b.
Des mélanges simples de substances qui n'ont pas été constitués pour des
utilisations déterminées et qui, par leurs propriétés chimiques, entraînent un
effet biologique direct ou indirect.
2
Les produits sont:
a.
Des substances ou mélanges de substances qui ont été modifiés ou constitués
pour des utilisations déterminées; b.
Des substances qui ne sont pas remises sous leur nom chimique ou leur désignation commerciale usuelle, mais sous un nom de fantaisie.
2 Détermination des seuils quantitatifs 21 Substances et produits 1
Sont applicables, pour les substances et les produits du tableau figurant au chiffre 3, les seuils quantitatifs figurant audit tableau.
2
Le détenteur déterminera le seuil quantitatif des autres substances et des autres produits en fonction des critères fixés au chiffre 4.
3
Ces critères sont divisés en trois domaines (ch. 41: toxicité; ch. 42: inflammabilité et explosibilité; ch. 43: écotoxicité). On déterminera un seuil quantitatif et un seul
par domaine, en respectant l'ordre des critères (lettres). Lorsqu'on aura obtenu le
seuil quantitatif d'un domaine, on passera au domaine suivant. Le seuil le plus bas
ainsi établi sera le seuil quantitatif.
4
Le détenteur pourra renoncer à déterminer le seuil quantitatif pour un critère ou un domaine lorsqu'il établira de manière crédible que l'acquisition des données requerrait un investissement démesuré.
22 Déchets spéciaux 1
Sont applicables, pour les déchets spéciaux du tableau figurant au chiffre 5, les seuils quantitatifs figurant audit tableau.
Protection de l'équilibre écologique 12
814.012
2
Les codes utilisés dans le tableau sont les codes figurant à l'annexe 3 de l'ordonnance du 12 novembre 198626 sur les mouvements de déchets spéciaux.
3 Substances ou produits et leur seuil quantitatif
(exceptions)
N°
Substances
CAS n27
SQ (kg)28
1
Acétylène
74-86-2
5 000
2
4-Aminodiphényle
92-67-1
1
3
Amiton
78-53-5
1
4
Hydrogène arséné (Arsine) 7784-42-1
10
5
Azinphos-éthyl
2642-71-9
100
6
Benzidine
92-87-5
1
7
Sels de benzidine
1
8
Benzine (normale, super) 200 000
9
Béryllium (poudres et/ou composés) 10
10
Sulfure de bis-(2-chloroéthyle) 505-60-2
1
11
Oxyde de bis-(chlorométhyle) 542-88-1
1
12
Carbophénothion
786-19-6
100
13
Chlorfenvinphos
470-90-6
100
14
N-Chlorformyl-morpholine 15159-40-7
1
15
Ether méthylique monochloré 107-30-2
1
16
Diméthylamide de l'acide cyanophosphorique 63917-41-9 1 000
17
Dialiphos
10311-84-9
100
18
Thiophosphate de 0,0-diéthyle
et de S-(éthylthiométhyle) 2600-69-3
100
19
Chlorure de N,N-diméthylcarbamoyl 79-44-7
1
20
Diméthylnitrosamine 62-75-9
1
21
EPN
2104-64-5
100
22
Diéthion
563-12-2
100
23
Acide 4-fluorobutyrique 462-23-7
1
24
Sels, esters, amides de l'acide 4-fluorobutyrique 1
25
Acide 4-fluorocrotonique 37759-72-1
1
26
Sels, esters, amides de l'acide 4-fluorocrotonique 1
27
Acide fluoroacétique 144-49-0
1
28
Sels, esters, amides de l'acide fluoroacétique 1
29
Acide 4-fluoro-2-hydroxybutyrique 1
30
Sels, esters, amides de l'acide 4-fluoro2-hydroxybutyrique 1
31
Formaldéhyde
50-00-0
5 000
32
Huile de chauffage
500 000
26
RS 814.610
27
Numéro d'identification d'après le «Chemical Abstract System» 28
SQ(kg) = seuil quantitatif en kg
Accidents majeurs
13
814.012
N°
Substances
CAS n° SQ
(kg)
33
Hexaméthylphosphotriamide 680-31-9
1
34
Hydroxyacétonitrile
(nitrile de l'acide glycolique) 107-16-4
100
35
Isodrine
465-73-6
100
36
Juglon
481-39-0
100
37
Kérosène
200 000
38
Cobalt, sous forme de métal, d'oxydes,
de carbonates, de sulfures, en poudre 1 000
39
4,4-Méthylène-bis (2-chloroaniline) 101-14-4
10
40
2-Naphtylamine
91-59-8
1
41
Nickel, sous forme de métal, d'oxydes,
de carbonates, de sulfures, en poudre 1 000
42
Tétracarbonylnickel 13463-39-3
10
43
Phosacétime
4104-14-7
100
44
Phosphamidon
13171-21-6
100
45
1,3-Propanesultone
1120-71-4
1
46
Diacétate de 1-propène-2-chloro-1,3-diol 10118-72-6
10
47
Difluorure d'oxygène 7783-41-7
10
48
Hexafluorure de sélénium 7783-79-1
10
49
Hydrogène sélénié
7783-07-5
10
50
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxine
(TCDD)
1746-01-6
1
51
Tétraméthylène disulfotétramine 80-12-6
1
52
Thionazin
297-97-2
100
53
Tricyclohexylstannyl-1H-1,2,4-triazole 41083-11-8
100
54
Triéthylènemélamine 51-18-3
10
55
Coumafène (Warfarin) 81-81-2
100
56
Hydrogène
1333-74-0
5 000
Protection de l'équilibre écologique 14
814.012
4 Critères de détermination des seuils quantitatifs 41 Toxicité
Critères
Valeurs pour les critères SQ29 = 200 kg
SQ = 2000 kg
SQ = 20 000 kg
SQ = 200 000 kg
a. Classe de toxicité 1*/1
2
3
4
b. Classification CE - aiguë
T+, R26,27,28
T, R23,24,25
Xn, R20,21,22
- effets particuliers k, t, m
R40,45,46,47
- corrosif/
irritant
C, R34,35
Xi,
R36,37,38,41,3
c. Toxicité aiguë
- orale (mg/kg)
≤ 25
> 25 à
≤ 200
> 200 à
≤ 2000
- dermale (mg/kg)
≤ 50
> 50 à
≤ 400
> 400 à
≤ 2000
- inhalative (mg/l 4h) ≤ 0,5
> 0,5 à
≤ 2
> 2 à
≤ 20
d. Classification SDR30 - cl. 8
VG31 I, II
VG III
- cl. 6.1
VG I
VG II
VG III
42 Inflammabilité et explosibilité Critères
Valeurs pour les critères SQ32 = 200 kg
SQ = 2000 kg
SQ = 20 000 kg
SQ = 200 000 kg
a. Risques d'incendie d'après SPI33
E1
E3, AF, HF,
F1, F2, O1, O2
F3, F4, O4
b. Classification CE - substances
facilement
inflammables
ou inflammables
F+, R12,13 F,
R11
- substances
explosibles,
y compris les
péroxydes
explosibles
E, R2,3
- substances corrosives, comburantes
O, R8/9
29
SQ = seuil quantitatif 30
RS 741.621
31
Groupe d'emballages 32
SQ = seuil quantitatif 33
Service de Prévention d'Incendie pour l'industrie et l'artisanat
Accidents majeurs
15
814.012
Critères
Valeurs pour les critères SQ = 200 kg
SQ = 2000 kg
SQ = 20 000 kg
SQ = 200 000 kg
- substances qui,
avec de l'eau, développent des gaz inflammables F, R14/15
- substances auto-inflammables
F, R17
c. Point éclair (° C) ≤ 55
> 55
d. Classification SDR34 - cl. 3
VG35 I, II
VG III
43 Ecotoxicité Critères
Valeurs pour les critères SQ36 = 200 kg
SQ = 2000 kg
SQ = 20 000 kg
SQ = 200 000 kg
a. Toxicité aiguë pour les daphnies:
EC5037 (mg/l)
après un jour
≤ 10
b. Toxicité aiguë pour les poissons38:
LC5039 (mg/l) après deux à
quatre jours
≤ 10
5 Seuils quantitatifs des déchets spéciaux Code
Description du type SQ(kg40)
a.
Déchets inorganiques avec métaux dissous 1010
Eaux résiduaires, bains et boues, acides non chromiques 2 000
1011
Acides exempts de métaux ou ne contenant que du fer 2 000
1012
Acides dus à l'anodisation des alliages de métaux légers 2 000
1013
Acides avec du magnésium 2 000
34
RS 741.621
35
Groupe d'emballages 36
SQ = seuil quantitatif 37
Concentration capable d'immobiliser 50% des daphnies 38
Les prescriptions de la législation relative à la protection des animaux doivent être observées 39
Concentration létale moyenne 40
SQ(kg) = seuil quantitati
Protection de l'équilibre écologique 16
814.012
Code
Description du type SQ(kg)
1014
Acides avec des métaux non ferreux, à l'exception du
chrome VI
2 000
1015
Acides d'accumulateurs 2 000
1016
Bains de décapage acides, contenant du cuivre 2 000
1020
Eaux résiduaires, bains et boues, alcalins non chromiques et
non cyanurés
2 000
1021
Bains d'anodisation alcalins 2 000
1022
Bains alcalins avec métaux non ferreux, non cyanurés 2 000
1023
Bains ammoniacaux de cuivre 2 000
1030
Eaux résiduaires, bains et boues, cadmiés cyanurés 200
1040
Eaux résiduaires, bains et boues, cadmiés non cyanurés 200
1050
Eaux résiduaires, bains et boues, chromiques acides 2 000
1051
Bains du nettoyage des appareils de développement, avec
dichromate
20 000
1052
Acides avec chrome VI 200
1060
Eaux résiduaires, bains et boues, chromiques non acides 2 000
1061
Boues d'hydroxydes métalliques avec chrome VI 200
1062
Boues chromiques de tannage 2 000
1070
Eaux résiduaires, bains et boues, cyanurés 200
1071
Boues d'hydroxydes métalliques cyanurées 200
1081
Eaux résiduaires, bains et boues, mercuriels 20 000
1082
Eaux résiduaires, bains et boues, arséniés 20 000
1083
Eaux résiduaires, bains et boues, séléniés 20 000
b.
Solvants et déchets contenant des solvants 1210
Solvants halogénés (teneur en chlore > 2%).
2 000
1211
Mélanges de solvants chlorés facilement inflammables, y
compris les solvants très souillés 2 000
1212
Mélanges de solvants chlorés difficilement inflammables, y
compris les solvants très souillés 2 000
1220
Solvants faiblement halogénés (teneur en chlore ≤ 2%)
20 000
1221
Solvants non ou faiblement halogénés (teneur en chlore ≤
1%)
20 000
1222
Mélanges de solvants non chlorés, y compris les solvants
très souillés
20 000
1230
Déchets aqueux souillés de solvants halogénés 20 000
1250
Résidus de distillation non aqueux, halogénés, provenant de
la régénération des solvants 2 000
1260
Résidus de distillation non aqueux et non halogénés, provenant de la régénération des solvants 20 000
c.
Déchets liquides huileux 1410
Emulsions huileuses provenant d'huiles minérales 200 000
1412
Emulsions huileuses nitreuses 20 000
1430
Huiles d'usinage non miscibles à l'eau 200 000
Accidents majeurs
17
814.012
Code
Description du type SQ(kg)
1432
Huiles de coupe et huiles d'usinage, chlorées 2 000
1440
Huiles hydrauliques 200 000
1450
Huiles isolantes chlorées 2 000
1460
Huiles isolantes non chlorées 200 000
1470
Huiles de moteur et d'engrenage, contenant moins de
50 ppm PCB41
20 000
1471
Huiles de graissage contenant au maximum 10 ppm PCB,
0.5 % Cl et 1.0 % H2O
20 000
1472
Résidus de séparateurs d'huiles ou d'essence 20 000
1473
Boues du nettoyage des réservoirs et boues huileuses 20 000
1480
Mélanges d'huiles minérales 200 000
1491
Bains de dégraissage alcalins 200 000
1510
Huiles avec du PCB ou du PCT42 (contenant plus de
50 ppm PCB)
200
1511
Huiles isolantes avec du PCB ou du PCT (contenant plus de
50 ppm PCB)
200
d.
Déchets de peinture, vernis, colle,
mastic et déchets d'imprimerie 1620
Déchets de peinture, vernis et colle avec phase organique
(solvants)
20 000
1640
Déchets d'encre d'impression ou de colorants avec phase
organique (solvants)
20 000
e.
Déchets et boues de fabrication, de préparation
et du traitement des matériaux (métaux, verre,
etc.)
1711
Boues avec chrome, cobalt, cuivre, molybdène, nickel et
autres métaux lourds ou béryllium 20 000
1730
Graisses, corps gras, huiles de graissage ou filmants, d'origine inorganique 20 000
1740
Savons, corps gras, huiles de graissage ou filmants d'origine
végétale ou animale
200 000
1741
Déchets contenant de l'huile ou de la graisse comestible et
boues de déshuileurs
200 000
f.
Déchets inorganiques solides d'usinage
ou de traitements mécaniques ou thermiques 1810
Copeaux et particules contenant du magnésium 2 000
1830
Sels de trempe et autres déchets solides de trempage, cyanurés 200
41
biphényles polychlorés 42
terphényles polychlorés
Protection de l'équilibre écologique 18
814.012
Code
Description du type SQ(kg)
1832
Boues de trempe cyanurées 200
1840
Sels de trempe et autres déchets solides de trempage, non
cyanurés
2 000
1841
Sels de trempe de traitement thermique, nitreux non cyanurés 2 000
1842
Boues de trempe nitreuses non cyanurées 2 000
1843
Bains nitreux
2 000
1844
Déchets de sels de brunissage 2 000
g.
Résidus de cuisson, fusion, incinération 2031
Réfractaires de creusets, cyanurés ou nitreux 2 000
2033
Crasses de métaux légers contenant du magnésium 2 000
h.
Déchets de synthèses et autres procédés
de la chimie organique 2230
Résidus de distillation liquides provenant de la synthèse de
produits organiques
2 000
2231
Résidus de distillation solides 2 000
i.
Déchets inorganiques solides de traitements
chimiques
2630
Résidus solides de sels inorganiques cyanurés 200
2650
Catalyseurs usés provenant de procédés chimiques 200
2660
Résidus de soufre
200 000
k.
Déchets de l'épuration des eaux usées
et du traitement de l'eau 2810
Boues d'hydroxydes métalliques, déshydratées (avec cyanure ou chrome VI) 200
2811
Boues d'hydroxydes métalliques, solides, sans cyanure ni
chrome VI
20 000
2820
Boues d'hydroxydes métalliques, non déshydratées (avec
cyanure ou chrome VI)
200
2821
Boues d'hydroxydes métalliques, non solides, sans cyanure
ni chrome VI
20 000
2871
Goudrons acides
20 000
2880
Boues du lavage des gaz 20 000
2890
Boues de décarbonatation 20 000
l.
Matériaux et appareils souillés 3061
Appareils contenant des PCB 200
3063
Boues contenant des PCB 200
Accidents majeurs
19
814.012
Code
Description du type SQ(kg)
m.
Refus de fabrication et déchets ainsi que objets,
appareils et substances, usés 3230
Déchets d'explosifs et déchets à caractère explosif 200
3240
Résidus de pesticides 200
3241
Produits pour le traitement des plantes, y compris herbicides et régulateurs de croissance 200
3251
Déchets de produits pour la conservation du bois, pour autant qu'ils contiennent des crésols ou du pentachlorophénol 200
3252
Boues contenant des produits organiques pour la conservation du bois, pour autant qu'ils contiennent des crésols ou
du pentachlorophénol
200
3253
Boues contenant des produits inorganiques pour la conservation du bois 2 000
3262
Déchets de produits chimiques dont la composition n'est
pas connue
200
Protection de l'équilibre écologique 20
814.012
Annexe 1.243 43 Abrogée par le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée (RS 814.912).
Accidents majeurs
21
814.012
Annexe 2
Mesures de sécurité générales: principes à respecter Annexe 2.1
(art. 3)
Entreprises utilisant des substances, des produits
ou des déchets spéciaux Le détenteur d'une entreprise utilisant des substances, des produits ou des déchets
spéciaux doit, lorsqu'il prend les mesures de sécurité générales, tenir compte en particulier des principes ci-après. Il doit: a.
Choisir un site approprié et respecter les distances de sécurité nécessaires; b.
Remplacer autant que possible les substances ou les produits dangereux par
d'autres, moins dangereux, ou en limiter les quantités; c.
Eviter autant que possible les procédés, les méthodes ou les étapes de fabrication dangereux; d.
Construire des murs porteurs de manière à prévenir les atteintes graves supplémentaires qui pourraient résulter des sollicitations prévisibles en cas d'accident majeur; e.
Stocker les substances, les produits ou les déchets spéciaux en tenant compte
de leurs propriétés et les consigner dans un registre; f.
Equiper les installations des dispositifs de sécurité nécessaires et prendre les
mesures de protection qui s'imposent en matière de construction, de technique et d'organisation; g.
Equiper les installations, dans la mesure où les techniques de sécurité le demandent, de plusieurs dispositifs de mesure, de commande ou de réglage fiables de type diffèrent et indépendants les uns des autres; h.
Munir les installations de suffisamment de dispositifs d'alerte et d'alarme; i.
Surveiller les installations et vérifier le bon fonctionnement des éléments des
installations importants du point de vue de la sécurité, et les entretenir régulièrement; k.
Etablir les compétences au sein de l'entreprise pour la mise en oeuvre et le
contrôle des mesures de sécurité; l.
Rassembler toutes les informations disponibles sur les méthodes et les procédés à risques utilisés dans l'entreprise, les évaluer et les communiquer au
personnel concerné;
m.
Engager suffisamment de personnel qualifié et le former afin qu'il soit en
mesure d'éviter, de limiter et de maîtriser les accidents majeurs; n.
Réglementer l'accès à l'entreprise; o.
Mettre à disposition les moyens d'intervention permettant de maîtriser un accident majeur et s'être entendu avec les services d'intervention.
Protection de l'équilibre écologique 22
814.012
Annexe 2.244 (art. 3)
Entreprises utilisant des microorganismes Le détenteur d'une entreprise qui effectue une activité impliquant des microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes doit: a.
choisir un site approprié et respecter les distances de sécurité nécessaires; b.
remplacer autant que possible les microorganismes dangereux par d'autres
moins dangereux;
c.
prendre les mesures de sécurité prévues à l'annexe 4 de l'ordonnance du
25 août 1999 sur l'utilisation confinée45; d.
établir des règles de conduite internes pour empêcher, limiter et maîtriser les
accidents majeurs, et former le personnel afin qu'il soit en mesure de les appliquer; e.
mettre à disposition les moyens d'intervention permettant de maîtriser un accident majeur et s'entendre avec les services d'intervention; f.
rassembler les informations disponibles sur les méthodes et les procédés à
risques utilisés dans l'entreprise, les évaluer et les communiquer au personnel concerné.
Annexe 2.3
(art. 3)
Voies de communication Le détenteur d'une voie de communication doit, lorsqu'il prend les mesures de sécurité générales, tenir compte en particulier des principes ci-après. Il doit: a.
Choisir un tracé et des normes de construction appropriés et respecter les
distances de sécurité nécessaires; b.
Construire la voie de communication de façon à prévenir des atteintes graves
supplémentaires qui pourraient résulter des sollicitations prévisibles en cas
d'accident majeur;
c.
Equiper la voie de communication des dispositifs de sécurité nécessaires et
prendre les mesures de protection qui s'imposent en matière de construction,
de technique et d'organisation; d.
Equiper la voie de communication de suffisamment de dispositifs d'alerte et
d'alarme;
e.
Surveiller les installations et vérifier le bon fonctionnement des éléments importants de la voie de communication du point de vue de la sécurité, et les
entretenir régulièrement; f.
Prendre les mesures de déviation ou de limitation du trafic qui s'imposent
lors du transport de marchandises dangereuses; 44
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur l'utilisation
confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.912).
45 RS
814.912
Accidents majeurs
23
814.012
g.
Rassembler toutes les informations disponibles sur le transport de marchandises dangereuses, les évaluer et les communiquer au personnel concerné; h.
Etablir, en collaboration avec les services d'intervention, un plan d'intervention en cas d'accident majeur et procéder à des exercices périodiques.
Protection de l'équilibre écologique 24
814.012
Annexe 3
Mesures de sécurité particulières Annexe 3.1
(art. 4)
Entreprises utilisant des substances, des produits
ou des déchets spéciaux Le détenteur d'une entreprise utilisant des substances, des produits ou des déchets
spéciaux doit:
a.
Consigner dans un registre la quantité et les endroits où sont stockés les
substances, les produits ou les déchets spéciaux présents dans l'entreprise en
quantité supérieure aux seuils fixés par l'annexe 1.1; ce registre sera mis à
jour immédiatement en cas de modification importante, une fois par semaine
dans les autres cas;
b.
Consigner par écrit les propriétés des substances ou des produits selon la lettre a posant problème du point de vue de la sécurité; c.
Conserver pendant cinq ans les documents faisant état des résultats des contrôles de sécurité opérés à intervalles réguliers, sous réserve de prescriptions
particulières;
d.
Etablir un dossier sur tout dérangement important qui s'est produit dans l'entreprise, sur ses causes et sur la manière dont on y a remédié; ces dossiers seront conservés pendant la durée d'exploitation de l'entreprise, mais au maximum pendant dix ans; e.
Conserver en lieu sûr les documents cités aux lettres a à d, et renseigner l'autorité d'exécution sur leur état actuel si elle en fait la demande; f.
Etablir, en collaboration avec les services d'intervention, un plan d'intervention en cas d'accident majeur et procéder à des exercices périodiques; g.
Informer le personnel des résultats de l'étude de risque.
Accidents majeurs
25
814.012
Annexe 3.246 (art. 4)
Entreprises utilisant des micro-organismes Le détenteur d'une entreprise qui effectue une activité impliquant des microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes doit: a.
Dresser une liste des micro-organismes utilisés par l'entreprise, liste qui indiquera les endroits où ils sont conservés et manipulés; b.
Etablir un dossier sur tout dérangement important qui s'est produit dans l'entreprise, sur ses causes et sur la manière dont on y a remédié; ces dossiers seront conservés pendant la durée d'exploitation de l'entreprise, mais au maximum pendant dix ans; c.
Conserver en lieu sûr la liste des données et les dossiers cités aux lettres a et
b, et renseigner l'autorité d'exécution sur leur état actuel si elle en fait la demande; d.
Etablir, en collaboration avec les services d'intervention, un plan d'intervention en cas d'accident majeur et procéder à des exercices; e.
Informer le personnel des résultats de l'évaluation du risque et du plan d'intervention en cas d'accident majeur; f.
Informer périodiquement et de manière appropriée la population qui pourrait
être touchée par un accident majeur du plan d'intervention et de la conduite à
adopter.
46 Mise
à jour selon le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.912).
Protection de l'équilibre écologique 26
814.012
Annexe 4
Etude de risque Annexe 4.1
(art. 6)
Entreprises utilisant des substances, des produits
ou des déchets spéciaux 1 Principes
1
L'étude de risque doit contenir toutes les informations dont l'autorité d'exécution a besoin pour pouvoir, conformément à l'article 7, examiner et apprécier le risque que
constitue l'entreprise pour la population et l'environnement. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux chiffres 2 à 5.
2
On pourra, dans des cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d'autres, d'égale valeur ou plus appropriées.
3
L'ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte le type d'entreprise, son danger potentiel, son
voisinage et les mesures de sécurité.
4
Les pièces nécessaires à l'étude de risque, notamment les résultats des tests, les données provenant de l'expérience, les sources bibliographiques et les résultats de
calculs et d'analyses détaillées, seront tenues à la disposition de l'autorité d'exécution.
2 Données de base 21 Entreprise et voisinage Description de l'entreprise avec plan de situation, autorisation, approbations
des plans ou concessions incluses, caractéristiques de l'entreprise (activités principales, structure, organisation,
effectif, etc.),
informations sur le voisinage avec plan de situation,
subdivision de l'entreprise en unités d'investigation distinctes et raisons de
cette subdivision.
22 Liste des substances, produits et déchets spéciaux présents
par unité d'investigation Désignation (nom chimique, numéro CAS, nom commercial, etc.),
quantité maximale,
description des lieux d'utilisation et de stockage,
renseignements sur leurs propriétés physiques et chimiques.
Accidents majeurs
27
814.012
23 Description des installations par unité d'investigation Structure des bâtiments,
méthodes et procédés employés,
stockage,
livraison et transport au départ de l'entreprise,
approvisionnement et élimination,
accidents majeurs survenus.
24 Mesures de sécurité par unité d'investigation Normes et expérience prises en compte,
mesures prises pour diminuer les dangers potentiels,
mesures prises pour empêcher les accidents majeurs,
mesures prises pour limiter les dommages pouvant résulter d'un accident
majeur.
3 Analyse par unité d'investigation 31 Méthodes
Description des méthodes utilisées.
32 Dangers potentiels Vue d'ensemble et caractéristiques des principaux dangers potentiels.
33 Principaux scénarios d'accidents majeurs 331 Modes de libération Causes possibles,
description des principaux modes de libération,
évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.
332 Effets de la libération Description des effets sur la base d'une étude des modes de dispersion,
évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.
333 Conséquences pour la population et l'environnement Description de l'ampleur des dommages possibles pour la population et l'environnement,
évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.
Protection de l'équilibre écologique 28
814.012
4 Conclusions Exposé du risque par unité d'investigation, compte tenu des mesures de sécurité,
estimation du risque que constitue l'ensemble de l'entreprise.
5 Récapitulation de l'étude de risque Caractéristiques de l'entreprise et des principaux dangers potentiels,
description des mesures de sécurité,
description des principaux scénarios d'accidents majeurs,
estimation du risque que constitue l'ensemble de l'entreprise.
Accidents majeurs
29
814.012
Annexe 4.247 (art. 6)
Entreprises utilisant des micro-organismes 1 Principes
1
L'étude de risque doit contenir toutes les informations dont l'autorité d'exécution a besoin pour pouvoir, conformément à l'article 7, examiner et apprécier le risque que
constitue l'entreprise pour la population et l'environnement. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux chiffres 2 à 5.
2
On pourra, dans des cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d'autres, d'égale valeur ou plus appropriées.
3
L'ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte le type d'entreprise, son danger potentiel, son
voisinage et les mesures de sécurité. En règle générale, les informations comportant
un astérisque (*) ne s'appliquent qu'aux installations de production.
4
Les pièces nécessaires à l'étude de risque, notamment les résultats des tests, les données provenant de l'expérience, les sources bibliographiques et les résultats de
calculs et d'analyses détaillées, seront tenues à la disposition de l'autorité d'exécution.
2 Données de base 21 Entreprise et voisinage Description de l'entreprise avec plan de situation, autorisations ou approbations des plans incluses,
caractéristiques de l'entreprise,
noms des responsables,
informations sur le voisinage avec plan de situation.
22 Activités impliquant des microorganismes Evaluation du risque au sens de l'art. 8 de l'ordonnance du 25 août 1999 sur
l'utilisation confinée48, en particulier identité et caractéristiques des microorganismes ainsi que nature et ampleur de l'activité.: a.
Les organismes parentaux ou, le cas échéant, le système hôtevecteur utilisé; b.
L'origine du matériel génétique servant aux modifications et sa/ses fonction(s) prévue(s), but de l'utilisation confinée,
volumes des cultures,
47 Mise
à jour selon le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RS 814.912).
48 RS
814.912
Protection de l'équilibre écologique 30
814.012
*
nature du produit recherché ainsi que des sous-produits qui sont ou qui peuvent être générés par l'activité.
23 Installations Description des sections de l'installation,
*
nombre maximal de personnes travaillant dans l'installation et des personnes
travaillant directement avec les micro-organismes.
24 Déchets, eaux usées et air vicié nature et quantité de déchets et d'eaux usées résultant de l'utilisation des micro-organismes,
forme finale et destination des déchets inactivés.
25 Mesures de sécurité Classe de l'activité au sens de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation
confinée49,
Mesures au sens de l'ordonnance sur l'utilisation confinée,
Mesures pour éviter les accidents majeurs,
Mesures pour limiter les effets des accidents majeurs.
3 Analyse
31 Méthodes
Description des méthodes employées.
32 Dangers potentiels Vue d'ensemble et caractéristiques des principaux dangers.
33 Principaux scénarios d'accidents majeurs Causes possibles d'accidents majeurs,
description des principaux modes de libération et de leurs effets à partir
d'une étude des modes de propagation, description de l'ampleur des dommages possibles pour la population ou l'environnement,
évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.
4 Conclusions Exposé du risque, compte tenu des mesures de sécurité,
estimation du risque que constitue l'ensemble de l'entreprise.
49 RS
814.912
Accidents majeurs
31
814.012
5 Récapitulation de l'étude de risque Caractéristiques de l'entreprise et des principaux dangers potentiels,
description des mesures de sécurité,
description des principaux scénarios d'accidents majeurs,
estimation du risque que constitue l'ensemble de l'entreprise.
Protection de l'équilibre écologique 32
814.012
Annexe 4.3
(art. 6)
Voies de communication 1 Principes
1
L'étude de risque doit contenir toute les informations dont l'autorité d'exécution a besoin pour pouvoir, conformément à l'article 7, examiner et apprécier le risque que
constitue l'entreprise pour la population et l'environnement. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux chiffres 2 à 5.
2
On pourra, dans les cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d'autres, d'égale valeur ou plus appropriées.
3
L'ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte les spécificités, la situation et le voisinage, le
volume et la structure du trafic, la fréquence et la nature des accidents, ainsi que les
mesures de sécurité.
4
Les pièces nécessaires à l'étude de risque, à savoir les résultats des tests, les données provenant de l'expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d'analyses détaillées seront tenues à la disposition de l'autorité d'exécution.
2 Données de base 21 Voie de communication et voisinage Désignation de la voie de communication avec plan de situation,
informations relatives à la construction et aux données techniques et organisationnelles,
informations sur la technique et l'organisation des dispositifs de sécurité,
informations sur le voisinage avec plan de situation.
22 Volume et structure du trafic, nature
et fréquence des accidents - Informations sur le trafic: volume total, part du trafic lourd de marchandises, - informations sur la part de marchandises dangereuses au trafic lourd de marchandises,
- informations sur le taux d'accidents, les endroits les plus critiques, la nature et la fréquence des accidents.
23 Mesures de sécurité Normes et expérience prises en compte,
mesures prises pour diminuer le danger potentiel,
mesures prises pour empêcher les accidents majeurs,
mesures prises pour limiter les dommages pouvant résulter d'un accident
majeur.
Accidents majeurs
33
814.012
3 Analyse
31 Méthodes
Description des méthodes employées,
description de la méthode employée pour déterminer la part du transport de
marchandises dangereuses.
32 Dangers potentiels Vue d'ensemble et caractéristiques des principaux dangers potentiels.
33 Principaux scénarios d'accidents majeurs Causes possibles d'accidents majeurs,
description des principaux modes de libération et de leurs effets à partir
d'une étude des modes de dispersion, description de l'ampleur des dommages possibles pour la population ou l'environnement,
évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.
4 Conclusions Exposé du risque, compte tenu des mesures de sécurité,
estimation du risque présenté par la voie de communication.
5 Récapitulation de l'étude de risque Caractéristiques de la voie de communication et des principaux dangers potentiels,
description des mesures de sécurité,
description des principaux scénarios d'accidents majeurs,
estimation du risque que constitue la voie de communication.
Protection de l'équilibre écologique 34
814.012