01.01.2028 - *
01.02.2023 - 31.12.2027 / En vigueur
01.01.2023 - 31.01.2023
01.01.2021 - 31.12.2022
01.04.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
01.06.2018 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.05.2018
01.05.2017 - 31.12.2017
07.02.2017 - 30.04.2017
02.02.2016 - 06.02.2017
01.01.2016 - 01.02.2016
01.10.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 30.09.2015
01.08.2011 - 31.12.2013
01.07.2011 - 31.07.2011
01.06.2011 - 30.06.2011
01.01.2011 - 31.05.2011
01.07.2008 - 31.12.2010
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2008 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 30.09.2006
01.08.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.07.2005
01.01.2002 - 31.12.2003
01.03.2001 - 31.12.2001
01.03.2000 - 28.02.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance

sur la protection des eaux (OEaux) du 28 octobre 1998 (Etat le 1er juillet 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9, 14, al. 7, 16, 19, al. 1, 27, al. 2, 46, al. 2, 47, al. 1, 57, al. 4, et 62, al. 4,
de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

But et principe

1

La présente ordonnance a pour but de protéger les eaux superficielles et les eaux souterraines contre les atteintes nuisibles et de permettre leur utilisation durable.

2

A cet effet, toutes les mesures prises en vertu de la présente ordonnance doivent tenir compte des objectifs écologiques fixés pour les eaux (annexe 1).


Art. 2

Champ d'application

1

La présente ordonnance régit: a. les objectifs écologiques fixés pour les eaux; b. les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux; c. l'évacuation des

eaux;

d. l'élimination des boues d'épuration; e. les exigences auxquelles doivent satisfaire les exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente; f.

les mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux; g. le maintien de débits résiduels convenables; h. la prévention d'autres atteintes nuisibles aux eaux; i.

l'octroi de subventions fédérales.

2

La présente ordonnance ne s'applique aux substances radioactives que si ces dernières exercent un effet biologique dû à leurs propriétés chimiques. Dans la mesure où ces substances exercent un effet biologique dû au rayonnement, les législations sur la protection contre le rayonnement et sur l'énergie nucléaire s'appliquent.

RO 1998 2863 1 RS

814.20

814.201

Protection de l'équilibre écologique 2

814.201

Chapitre 2 Evacuation des eaux Section 1 Notions d'eaux polluées et d'eaux non polluées

Art. 3

1 L'autorité détermine si, en cas de déversement dans les eaux ou en cas d'infiltration, les eaux à évacuer sont considérées comme polluées ou non, en fonction:

a. du type, de la quantité, des propriétés et des périodes de déversement des substances susceptibles de polluer les eaux et présentes dans les eaux à évacuer; b. de l'état des eaux réceptrices.

2

En cas d'infiltration, l'autorité examine également si: a. les eaux à évacuer peuvent être polluées en raison des atteintes existantes au sol ou au sous-sol non saturé; b. les eaux à évacuer sont suffisamment épurées dans le sol ou le sous-sol non saturé;

c. les valeurs indicatives fixées dans l'ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol)2 peuvent être respectées à long terme, excepté en cas d'infiltration dans une installation prévue à cet effet ou dans les talus et les bandes de verdure situés aux abords des voies de circulation.

3

Les eaux de ruissellement provenant des surfaces bâties ou imperméabilisées sont en règle générale classées parmi les eaux non polluées si elles s'écoulent: a. des

toits;

b. des routes, des chemins et des places sur lesquels ne sont pas transvasées, traitées ni stockées des quantités considérables de substances pouvant polluer les eaux, et si, en cas d'infiltration, ces eaux sont suffisamment épurées dans le sol ou le sous-sol non saturé; en évaluant si les quantités de substance sont considérables, on tiendra compte du risque d'accidents; c.3 des voies ferrées, s'il est garanti que l'on renonce à long terme à y utiliser des produits phytosanitaires ou si, en cas d'infiltration, une couche de sol biologiquement active permet une rétention et une dégradation suffisantes des produits phytosanitaires.

2 RS

814.12

3

Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

Ordonnance sur la protection des eaux 3

814.201

Section 2

Planification de l'évacuation des eaux

Art. 4

Planification régionale de l'évacuation des eaux 1

Les cantons veillent à établir un plan régional de l'évacuation des eaux (PREE) lorsque, pour assurer une protection efficace des eaux dans une région limitée formant une unité hydrologique, les mesures de protection des eaux prises par les communes doivent être harmonisées.

2

Le PREE détermine notamment: a. où sont implantées les stations centrales d'épuration et quels périmètres doivent y être raccordés;

b. quelles eaux superficielles sont aptes à recevoir les déversements d'eaux à évacuer, en particulier en cas de précipitations, et dans quelle mesure elles s'y prêtent; c. dans quelles stations centrales d'épuration les exigences relatives aux déversements doivent être renforcées ou complétées.

3

Lorsqu'elle établit le PREE, l'autorité tient compte de l'espace requis par les eaux, de la protection contre les crues et des mesures de protection des eaux autres que le traitement des eaux polluées.

4

Le PREE est contraignant pour la planification et la définition des mesures de protection des eaux dans les communes.

5

Il est accessible au public.


Art. 5

Planification communale de l'évacuation des eaux 1

Les cantons veillent à l'établissement de plans généraux d'évacuation des eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une protection efficace des eaux et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées.

2

Le PGEE définit au moins: a. les périmètres à l'intérieur desquels les réseaux d'égouts publics doivent être construits;

b. les zones dans lesquelles les eaux de ruissellement provenant des surfaces bâties ou imperméabilisées doivent être évacuées séparément des autres eaux à évacuer; c. les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration;

d. les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être déversées dans des eaux superficielles; e. les mesures à prendre pour que les eaux non polluées dont l'écoulement est permanent ne soient plus amenées à la station centrale d'épuration;

Protection de l'équilibre écologique 4

814.201

f.

l'endroit où les stations centrales d'épuration doivent être construites, le procédé de traitement dont elles doivent être équipées et la capacité qu'elles doivent avoir; g. les zones dans lesquelles des systèmes autres que les stations centrales d'épuration des eaux doivent être utilisés et comment les eaux doivent être évacuées dans ces zones.

3

Au besoin, le PGEE est adapté: a. en fonction du développement des zones habitées; b. lorsqu'un PREE est établi ou modifié.

4

Il est accessible au public.

Section 3

Evacuation des eaux polluées

Art. 6

Déversement dans les eaux 1

L'autorité autorise le déversement d'eaux polluées dans les eaux superficielles, les drainages, les rivières et ruisseaux souterrains si les exigences fixées dans l'annexe 3 pour le déversement dans les eaux sont respectées.

2

Elle renforce ou complète les exigences: a. si, du fait du déversement d'eaux polluées, les eaux réceptrices ne respectent pas les exigences de qualité des eaux définies dans l'annexe 2 ou que cette décision s'impose pour respecter les exigences résultant de décisions ou d'accords internationaux, et b. si, sur la base d'investigations (art. 47), il est établi que la qualité insuffisante des eaux est due en grande partie au déversement des eaux polluées et que les mesures qui s'imposent dans la station d'épuration ne sont pas disproportionnées.

3

Elle peut renforcer ou compléter les exigences si la qualité des eaux définie dans l'annexe 2 n'est pas suffisante pour permettre une utilisation spécifique des eaux concernées.

4

Elle peut assouplir les exigences: a. si une réduction de la quantité d'eaux déversées permet de diminuer la quantité de substances pouvant polluer les eaux, bien que des concentrations plus fortes de substances soient autorisées, ou

b. si le déversement de substances non valorisables présentes dans les eaux industrielles pollue globalement moins l'environnement qu'un autre mode d'élimination; les exigences de qualité des eaux définies dans l'annexe 2 et les décisions ou accords internationaux doivent être respectés.

Ordonnance sur la protection des eaux 5

814.201


Art. 7

Déversement dans les égouts publics 1

L'autorité autorise le déversement dans les égouts publics des eaux industrielles visées dans l'annexe 3.2 ou d'autres eaux polluées visées dans l'annexe 3.3 si les exigences desdites annexes sont respectées.

2

Elle renforce ou complète les exigences si, du fait du déversement de ces eaux polluées:

a. le fonctionnement des égouts publics peut être entravé ou perturbé; b. les exigences relatives au déversement des eaux provenant de la station centrale d'épuration ne peuvent pas être respectées ou ne peuvent l'être qu'au prix de mesures disproportionnées, ou si le fonctionnement de la station peut être entravé ou perturbé d'une autre manière;

c.4 les boues produites par la station centrale d'épuration qui doivent servir d'engrais d'après le plan d'élimination des boues d'épuration (art. 18) ne satisfont pas aux exigences de l'annexe 2.6 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)5, ou si d. le fonctionnement de la station dans laquelle sont incinérées les boues d'épuration peut être entravé ou perturbé.

3

Elle peut assouplir les exigences: a. si une réduction de la quantité d'eaux déversées permet de diminuer la quantité de substances pouvant polluer les eaux, bien que des concentrations plus fortes de substances soient autorisées;

b. si le déversement de substances non valorisables présentes dans les eaux industrielles pollue globalement moins l'environnement qu'un autre mode d'élimination et que les eaux provenant de la station centrale d'épuration respectent les exigences relatives au déversement dans les eaux, ou c. si cette mesure est opportune pour le fonctionnement de la station d'épuration.


Art. 8

Infiltration 1 Il est interdit de laisser s'infiltrer les eaux polluées.

2

L'autorité peut autoriser l'infiltration d'eaux polluées communales ou d'autres eaux polluées de composition analogue: a. si les eaux polluées ont été traitées et que les exigences auxquelles est soumis le déversement dans les eaux sont respectées;

b. si les eaux du sous-sol concernées respectent, après infiltration des eaux polluées, les exigences de qualité des eaux définies dans l'annexe 2;

4

Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

5 RS

814.81

Protection de l'équilibre écologique 6

814.201

c. si les eaux sont infiltrées dans une station prévue à cet effet, si les valeurs indicatives fixées dans l'OSol6 ne sont pas dépassées même à long terme ou si la fertilité du sol est assurée même à long terme lorsqu'il n'existe pas de valeurs indicatives, et d. si les exigences relatives au fonctionnement des installations d'évacuation et d'épuration qui déversent des eaux dans le milieu récepteur (art. 13 à 17) sont respectées.


Art. 9

Eaux à évacuer particulières 1

Les eaux polluées qui sont produites hors du périmètre des égouts publics et dont le déversement, l'infiltration ou la valorisation par mélange aux engrais de ferme (art. 12, al. 4, LEaux) n'est pas admis doivent être collectées dans une fosse sans écoulement et périodiquement amenées dans une station centrale d'épuration ou dans une installation spéciale de traitement.

2

Les eaux à évacuer provenant du traitement des engrais de ferme, de la production hors-sol et de procédés de production végétale analogues doivent être utilisées dans l'agriculture ou dans l'horticulture conformément à l'état de la technique et dans le respect des exigences de l'environnement.

3

Les eaux à évacuer provenant d'installations sanitaires mobiles doivent être collectées et ne peuvent être déversées dans les égouts publics qu'au moyen d'équipements appropriés. Font exception à cette règle les installations sanitaires:

a. des véhicules ferroviaires dotés d'un système de traitement des eaux; b. des véhicules ferroviaires destinés au trafic à longue distance et mis en service avant le 1er janvier 1997;

c. des véhicules ferroviaires destinés au trafic régional et urbain et mis en service avant le 1er janvier 2000.


Art. 10

Interdiction d'éliminer les déchets avec les eaux à évacuer Il est interdit:

a. d'éliminer les déchets solides et liquides avec les eaux à évacuer, sauf si cela est opportun pour le traitement des eaux; b. d'évacuer des substances d'une façon non conforme aux indications apportées par le fabricant sur l'étiquette ou le mode d'emploi.

6 RS

814.12

Ordonnance sur la protection des eaux 7

814.201

Section 4

Construction et exploitation d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux


Art. 11

Séparation des eaux à évacuer dans les bâtiments Le détenteur de bâtiments doit veiller, lors de leur construction ou lorsqu'ils subissent des transformations importantes, à ce que les eaux météoriques ainsi que les eaux non polluées dont l'écoulement est permanent soient amenées jusqu'à l'extérieur du bâtiment sans être mélangées aux eaux polluées.


Art. 12

Raccordement aux égouts publics 1

Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme: a. opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels;

b. pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir.

2

L'autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d'eaux non polluées s'écoulant en permanence dans une station centrale d'épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l'infiltration ni le déversement dans les eaux.

3

Pour qu'une exploitation agricole soit libérée de l'obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l'importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu'il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure.


Art. 13

Exploitation par du personnel spécialisé 1

Le détenteur d'une installation servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux doit: a. maintenir l'installation en état de fonctionner; b. constater tout écart par rapport à une exploitation normale, en déterminer les causes et rétablir la situation dans les plus brefs délais; c. prendre toutes les mesures d'exploitation proportionnées qui contribuent à réduire la quantité de substances à évacuer.

2

Le détenteur d'une exploitation qui déverse des eaux industrielles dans les égouts publics, de même que celui d'une station d'épuration qui déverse des eaux à évacuer dans les égouts publics ou dans les eaux, doivent garantir: a. que les responsables de l'exploitation ont été désignés; b. que le personnel chargé de l'exploitation dispose des connaissances techniques requises; et

c. que la quantité et la concentration des substances déversées sont mesurées, lorsque l'autorisation comporte des exigences chiffrées.

Protection de l'équilibre écologique 8

814.201

3

L'autorité peut exiger des détenteurs mentionnés à l'al. 2: a. qu'ils déterminent la quantité et la concentration des substances évacuées qui peuvent influencer la qualité des eaux polluées et celle des eaux réceptrices en raison de leurs propriétés, de leur quantité et de la période de déversement, même si l'autorisation ne comporte pas d'exigences chiffrées; b. qu'ils conservent certains échantillons d'eaux polluées pendant une durée raisonnable;

c. qu'ils déterminent les effets du déversement ou de l'infiltration des eaux sur la qualité des eaux réceptrices, lorsque les exigences de qualité des eaux définies dans l'annexe 2 risquent de ne pas être respectées.

4

La quantité et la concentration des substances déversées peuvent aussi être calculées sur la base des flux de substances.


Art. 14

Déclaration concernant l'exploitation 1

Le détenteur d'une exploitation qui déverse des eaux industrielles dans les égouts publics et le détenteur d'une station d'épuration qui déverse des eaux à évacuer dans les égouts publics ou dans les eaux doivent déclarer à l'autorité, selon les instructions de cette dernière: a. la quantité d'eau déversée; b. la quantité et la concentration des substances déversées, qu'ils doivent déterminer conformément à l'art. 13.

2

Le détenteur d'une station centrale d'épuration doit en outre déclarer: a. les principales données d'exploitation, telles que le degré d'efficacité, la quantité de boues d'épuration et leur qualité, leur destination, la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation; b. les conditions existant dans le bassin versant de l'installation, telles que le taux de raccordement et la proportion d'eaux non polluées dont l'écoulement est permanent.


Art. 15

Contrôle par l'autorité 1

L'autorité vérifie périodiquement que: a. les exploitations qui déversent des eaux industrielles dans les égouts publics et les stations d'épuration qui déversent des eaux dans les égouts publics ou dans les eaux respectent les exigences fixées dans les autorisations; b. ces exigences assurent encore une protection efficace des eaux.

2

Elle tient compte à cet effet des résultats des mesures effectuées par le détenteur.

3

Au besoin, elle adapte les autorisations et fixe les mesures à prendre. A cet effet, elle prend en considération l'urgence des mesures requises ainsi que les engagements liés aux décisions ou accords internationaux.

Ordonnance sur la protection des eaux 9

814.201


Art. 16

Mesures préventives pour limiter les conséquences d'événements extraordinaires 1

Le détenteur d'une station d'épuration qui déverse des eaux dans le milieu récepteur et le détenteur d'une exploitation qui évacue des eaux industrielles dans une station d'épuration sont tenus de prendre les mesures appropriées et économiquement supportables afin de réduire le risque de pollution des eaux en cas d'événement extraordinaire.

2

Si, malgré ces mesures, le risque n'est pas supportable, l'autorité ordonne les mesures complémentaires qui s'imposent.

3

Les prescriptions plus sévères de l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs7 et de l'ordonnance du 20 novembre 1991 sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise8 sont réservées.


Art. 17

Déclaration des événements extraordinaires 1

Le détenteur d'une station d'épuration qui déverse des eaux dans le milieu récepteur doit veiller à ce que soit immédiatement déclaré à l'autorité tout événement extraordinaire qui pourrait empêcher un déversement des eaux conforme aux prescriptions ou compromettre la valorisation ou l'élimination des boues d'épuration.

2

Le détenteur d'une exploitation qui évacue des eaux industrielles doit veiller à ce que soit immédiatement déclaré au détenteur de la station d'épuration tout événement extraordinaire qui pourrait entraver ou perturber le fonctionnement correct des installations d'évacuation et d'épuration des eaux.

3

L'autorité veille à ce que les collectivités publiques et les particuliers soient informés à temps des risques d'atteintes nuisibles aux eaux dus à un événement extraordinaire. S'il faut s'attendre à des atteintes considérables au-delà des frontières cantonales ou nationales, elle veille en outre à en informer le Poste d'alarme de la Confédération ainsi que les cantons et les pays voisins.

4

Si la station d'épuration considérée remet ses boues comme engrais et que l'événement extraordinaire peut altérer la qualité de celles-ci, le détenteur est tenu d'en informer en outre l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG). L'OFAG peut, après avoir consulté l'autorité cantonale, faire effectuer des analyses complémentaires aux frais du détenteur de la station d'épuration.

5

Les obligations supplémentaires de déclarer et d'informer prévues par l'ordonnance sur les accidents majeurs sont réservées.

7 RS

814.012

8 RS

531.32

Protection de l'équilibre écologique 10

814.201

Chapitre 3 Elimination des boues d'épuration

Art. 18

Plan d'élimination des boues d'épuration 1

Les cantons établissent un plan d'élimination des boues d'épuration; ils l'adaptent périodiquement selon l'évolution des besoins.

2

Le plan d'élimination définit au moins: a. le mode d'élimination des boues pour chaque station centrale d'épuration; b. les mesures à prendre pour l'élimination envisagée, y compris la construction et la transformation des installations servant à l'élimination des boues, et le calendrier de ces mesures.

3

Il est accessible au public.


Art. 19

Installations de stockage 1

Le détenteur d'une station d'épuration doit veiller à pouvoir stocker les boues jusqu'à ce qu'une élimination respectueuse de l'environnement soit garantie.

2

Si les boues d'une station centrale d'épuration ne peuvent être éliminées en tout temps dans le respect des exigences de la protection de l'environnement, la station doit disposer d'une capacité de stockage suffisante pour deux mois au minimum.9 3 …10

Art. 20

Analyse et obligation de déclarer 1

Le détenteur d'une station centrale d'épuration doit veiller à ce que la qualité des boues soit analysée périodiquement.

2

…11

3

Si les boues qui sont destinées à être utilisées comme engrais selon le plan d'élimination cantonal ne satisfont pas aux exigences de l'annexe 2.6 ORRChim12, l'autorité informe dès que possible l'OFAG des mesures prises et des mesures envisagées par les responsables.13 9

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 26 mars 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2003 940).

10 Abrogé par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 26 mars 2003, avec effet au 1er oct. 2006 (RO 2003 940).

11 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).

12 RS

814.81

13 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

Ordonnance sur la protection des eaux 11

814.201


Art. 21

Remise 1 Le détenteur d'une station centrale d'épuration doit tenir un registre indiquant les preneurs de boues, la quantité remise, la destination et le moment de la remise; ces indications sont conservées pendant dix ans au minimum et mises à la disposition de l'autorité à la demande de cette dernière.

2

S'il remet des boues comme engrais, l'annexe 2.6 ORRChim14 s'applique.15 3

…16

4

Il ne peut éliminer les boues d'une manière autre que celle prévue par le plan cantonal qu'avec l'accord de l'autorité cantonale. Si les boues sont éliminées dans un autre canton, l'autorité cantonale consulte au préalable l'autorité du canton preneur.

Chapitre 4

Exigences imposées aux exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente

Art. 22

Exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente Sont réputées exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente (art. 14 LEaux): a. les exploitations agricoles et les communautés d'exploitations agricoles pratiquant la garde d'animaux de rente;

b. les autres exploitations pratiquant la garde commerciale d'animaux de rente, à l'exception des exploitations possédant des animaux de zoo et de cirque ainsi que des animaux de trait, de selle ou d'agrément isolés.


Art. 23

Unités de gros bétail-fumure (UGBF) Pour convertir en UGBF le nombre d'animaux de rente d'une exploitation (art. 14, al. 4, LEaux), on se basera sur la quantité d'éléments fertilisants qu'ils produisent annuellement. Cette quantité est, pour une UGBF, de 105 kg d'azote et de 15 kg de phosphore.

14 RS

814.81

15 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

16 Abrogé par le ch. II 4 de l'annexe 3 à l'O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets, avec effet au 1er janv. 2006 (RS 814.610).

Protection de l'équilibre écologique 12

814.201


Art. 24

Rayon d'exploitation usuel 1

Une surface utile garantie par contrat est réputée située hors du rayon d'exploitation (art. 14, al. 4, LEaux) lorsqu'elle se trouve à plus de 6 km par la route de l'étable où sont produits les engrais de ferme.

2

Pour tenir compte des conditions locales d'exploitation, l'autorité cantonale peut réduire cette distance, ou l'augmenter de 2 km au plus.


Art. 25

Dérogations aux exigences concernant la surface utile 1

Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si elles disposent par contrat d'une surface utile qui suffit à valoriser leurs engrais de ferme.

2

Elles ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile si elles peuvent, sur la base d'un contrat de prise en charge, remettre leurs engrais de ferme à une organisation ou à une exploitation qui garantit la valorisation de ces engrais.

3

Par entreprise qui assume des tâches d'intérêt public (art. 14, al. 7, let. b, LEaux), on entend:

a. les entreprises chargées d'effectuer des essais ou travaillant dans les secteurs de la recherche ou du développement (stations de recherche, exploitations d'instituts universitaires, centres de testage, centres d'insémination, etc.); b. les exploitations porcines, pour autant que 30 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts grâce à des sous-produits issus de la transformation du lait;

c. les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des déchets d'abattage ou de boucherie ou par des déchets alimentaires.

4

Dans le cas des exploitations pratiquant la garde mixte d'animaux de rente, les dérogations prévues aux al. 1 et 2 ne sont applicables que pour la fraction de l'exploitation qui remplit les conditions de la dérogation.

5

L'autorité cantonale accorde les dérogations visées aux al. 1 et 2 pour une durée de cinq ans au maximum.


Art. 26

Contrats de prise en charge d'engrais 1

Quiconque remet ses engrais de ferme doit soumettre à l'approbation de l'autorité cantonale les contrats qu'il a conclus avec le preneur.

2

L'autorité cantonale donne son approbation s'il est garanti que le preneur respectera les prescriptions relatives à l'utilisation des engrais.

3

Les contrats de prise en charge des engrais doivent être conclus pour une durée minimale d'un an. Les cantons peuvent prescrire une durée minimale plus longue.

Ordonnance sur la protection des eaux 13

814.201


Art. 27

Registre des remises d'engrais de ferme Quiconque remet ses engrais de ferme doit établir un registre indiquant le nom des preneurs, la quantité remise et la date de la remise; ces indications sont conservées pendant trois ans au minimum et présentées à l'autorité à la demande de cette dernière.


Art. 28

Contrôle des installations de stockage des engrais de ferme 1

L'autorité cantonale veille à ce que les installations de stockage des engrais de ferme soient contrôlées régulièrement; la fréquence des contrôles est définie en fonction du risque de pollution des eaux.

2

On contrôlera que:

a. l'installation dispose de la capacité de stockage prescrite; b. les installations de stockage (y compris les conduites) sont étanches; c. les installations sont en état de fonctionner; d. les installations sont utilisées correctement.

Chapitre 5 Mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux

Art. 29

Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines 1

Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent: a. le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables;

b. le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux; c. l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution;

d.17 l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement.

17 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

Protection de l'équilibre écologique 14

814.201

2

Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées.

3

Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13.

4

Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires.


Art. 30

Cartes de protection des eaux 1

Les cantons établissent des cartes de protection des eaux et les adaptent en fonction des besoins. Ces dernières comportent au moins: a. les secteurs de protection des eaux; b. les zones de protection des eaux souterraines; c. les périmètres de protection des eaux souterraines; d. les résurgences, les captages et les installations d'alimentation artificielle importants pour l'approvisionnement en eau.

2

Les cartes de protection des eaux sont accessibles au public. Les cantons remettent à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV)18 et à chaque canton limitrophe concerné un exemplaire des cartes des zones de protection des eaux (y compris les modifications).


Art. 31

Mesures de protection 1

Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:

a. à prendre les mesures exigées dans l'annexe 4, ch. 2; b. à installer des dispositifs de surveillance, d'alarme et de piquet.

18 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. Nouveau terme selon le ch. I 13 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Ordonnance sur la protection des eaux 15

814.201

2

L'autorité veille:

a. à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l'al. 1 et présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans l'annexe 4, ch. 2, soient prises;

b. à ce que les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent un captage ou une installation d'alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d'autres mesures propres à protéger l'eau potable, en particulier l'élimination des germes ou la filtration, soient prises dans l'intervalle.


Art. 32

Autorisations pour les installations et les activités dans les secteurs particulièrement menacés 1

...19

2

Dans les secteurs particulièrement menacés (art. 29), une autorisation au sens de l'art. 19, al. 2, LEaux, est requise en particulier pour:20 a. les ouvrages souterrains; b. les installations portant atteinte aux couches de couverture ou au substratum imperméable;

c. l'exploitation des eaux du sous-sol (y compris à des fins de chauffage et de refroidissement);

d. les drainages et les irrigations permanents; e. les mises à découvert de la nappe phréatique; f. les forages;

g.21 les installations d'entreposage d'engrais de ferme liquides; h.22 les installations d'entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux, d'un volume utile de plus de 2000 l par réservoir; i.23 les installations d'entreposage de liquides de nature à polluer les eaux d'un volume utile de plus de 450 l dans les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines; j.24 les places de transvasement destinées à des liquides de nature à polluer les eaux.

19 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).

21 Introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).

22 Introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).

23 Introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).

Protection de l'équilibre écologique 16

814.201

3

Si une autorisation est requise, le requérant est tenu de prouver que les exigences de protection des eaux sont respectées et de produire les documents nécessaires (le cas échéant, le résultat des investigations hydrogéologiques).

4

L'autorité accorde l'autorisation lorsque, en posant des obligations et des conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante; elle fixe aussi les exigences relatives à la mise hors service des installations.

a25 Contrôle des installations d'entreposage de liquides de nature à polluer les eaux 1

Les détenteurs doivent veiller à ce que les installations d'entreposage de liquides de nature à polluer les eaux soumises à autorisation (art. 32, al. 2, let. h et i) soient soumises tous les 10 ans à un contrôle visuel des défauts depuis l'extérieur.

2

Ils doivent assurer tous les 10 ans un contrôle visuel des défauts depuis l'intérieur: a. des réservoirs d'entreposage dont le volume utile dépasse 250 000 l sans ouvrage de protection ou sans double fond; b. des réservoirs d'entreposage enterrés à simple paroi.

3

Ils doivent veiller à ce que le fonctionnement des systèmes de détection des fuites des installations d'entreposage de liquides de nature à polluer les eaux soit contrôlé tous les 2 ans pour les réservoirs et les conduites à double paroi et une fois par an pour les réservoirs et les conduites à simple paroi.

Chapitre 6 Maintien de débits résiduels convenables

Art. 33

Prélèvements dans des cours d'eau 1

Les prélèvements dans des cours d'eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d'eau présente un débit permanent à l'endroit du prélèvement. Les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent.

2

Lorsque le cours d'eau ne présente pas de débit permanent à l'endroit du prélèvement, l'autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage26 et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche27.

24 Introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).

25 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).

26 RS

451

27 RS

923.0

Ordonnance sur la protection des eaux 17

814.201


Art. 34

Plans de protection et d'utilisation des eaux 1

L'autorité remet la demande d'approbation des plans de protection et d'utilisation des eaux (art. 32, let. c, LEaux) à l'OFEV.

2

La demande comporte: a. les plans de protection et d'utilisation des eaux tels qu'ils ont été décidés; b. le motif pour lequel les mesures prévues constituent une compensation suffisante à la réduction des débits résiduels minimaux;

c. les informations précisant comment les mesures prévues seront fixées de manière contraignante pour tous pendant la durée de la concession.

3

Les mesures de compensation en relation avec les plans de protection et d'utilisation des eaux sont considérées comme appropriées si elles servent à protéger les eaux ou les biotopes qui en dépendent. Les mesures requises de toute façon par les prescriptions fédérales sur la protection de l'environnement ne sont pas prises en compte.


Art. 35

Rapport sur les débits résiduels 1

En cas de prélèvements d'eau destinés à des installations soumises à l'étude d'impact sur l'environnement (EIE), le rapport sur les débits résiduels (art. 33, al. 4, LEaux) constitue une partie du rapport d'impact sur l'environnement.

2

En cas de prélèvements d'eau pour lesquels la Confédération doit être consultée et qui ne sont pas soumis à l'EIE, l'autorité veille à ce que l'OFEV dispose de l'avis du service cantonal spécialisé concernant le rapport sur les débits résiduels ou d'un projet définitif de cet avis.


Art. 36

Inventaire des prélèvements d'eau existants 1

Pour les prélèvements servant à l'exploitation des forces hydrauliques, l'inventaire (art. 82, al. 1, LEaux) doit indiquer au moins: a. la dénomination et la localisation du prélèvement et de la restitution (nom, coordonnées, altitude, le cas échéant nom de la centrale et de la retenue); b. le début et la durée du droit d'utilisation, la portée de ce droit, en particulier le débit utilisable en m3/s, ainsi que le nom de l'usager; c. le débit équipé en m3/s; d. le débit résiduel imposé jusqu'alors et son point de référence ou le débit de dotation en l/s;

e. les autres obligations de céder de l'eau imposées à l'usager; f.

la participation de l'usager à l'entretien et à la correction du cours d'eau; g. les autres conditions et équipements dans l'intérêt de la protection des eaux et de la pêche;

Protection de l'équilibre écologique 18

814.201

h. le

débit

Q347, le régime du cours d'eau en amont du prélèvement et les débits mensuels prélevés en m3/s, exprimés comme moyennes de plusieurs années, dans la mesure où ces données sont déjà disponibles au moment de l'inventaire; i.

si le cours d'eau dans lequel l'eau est prélevée traverse ou non un paysage ou un biotope répertorié dans un inventaire national ou cantonal.

2

Pour les prélèvements réalisés au moyen d'installations fixes qui peuvent être autorisés en vertu de l'art. 30, let. a, LEaux et qui ne servent pas à l'exploitation des forces hydrauliques, l'inventaire mentionne au minimum le but du prélèvement et les indications de l'al. 1, let. a, b, d, h et i.

3

Pour les prélèvements réalisés au moyen d'installations fixes qui peuvent être autorisés en vertu de l'art. 30, let. b ou c, LEaux et qui ne servent pas à l'exploitation des forces hydrauliques, l'inventaire mentionne au minimum les indications de l'al. 1, let. a et b.


Art. 37

Liste des prélèvements d'eau ne figurant pas dans l'inventaire Les cantons établissent une liste des prélèvements destinés à l'exploitation des forces hydrauliques et qui sont effectués dans des cours d'eau sans débit permanent.


Art. 38

Rapport sur les assainissements 1

Pour chaque prélèvement figurant dans l'inventaire prévu à l'art. 36, al. 1 et 2, le rapport (art. 82, al. 2, LEaux) indique si un assainissement du cours d'eau s'impose; si c'est le cas, il indique les raisons de cet assainissement, son étendue et le délai prévisible de sa mise en œuvre.

2

Pour chaque prélèvement, le rapport indique notamment: a. la dénomination du prélèvement et de la restitution (nom, coordonnées, altitude, le cas échéant nom de la centrale et de la retenue);

b. le

débit

Q347;

c. les données concernant le régime du cours d'eau en amont du prélèvement et dans le tronçon à débit résiduel; d. les débits prélevés chaque mois en m3/s, exprimés comme moyennes de plusieurs années.

3

Pour les prélèvements nécessitant un assainissement, le rapport fournit également des données concernant: a. les mesures d'assainissement pouvant être imposées sans qu'il en résulte une atteinte aux droits d'utilisation, laquelle justifierait un dédommagement (art. 80, al. 1, LEaux); b. les mesures d'assainissement supplémentaires dues à l'existence d'intérêts publics prépondérants (art. 80, al. 2, LEaux); pour les cours d'eau traversant des paysages ou des biotopes répertoriés dans des inventaires nationaux ou cantonaux, le rapport mentionne les exigences particulières posées au cours

Ordonnance sur la protection des eaux 19

814.201

d'eau, lesquelles résultent de la description de la protection visée par l'inventaire; c. le type de mesures d'assainissement requis (débit de dotation plus élevé, travaux d'aménagement, mesures liées au mode d'exploitation ou autres mesures);

d. les délais prévus pour la réalisation de l'assainissement.


Art. 39

Obligation de renseigner 1

L'usager est tenu de fournir à l'autorité toutes les informations nécessaires à l'établissement de l'inventaire et du rapport sur les assainissements.

2

L'autorité est en droit d'exiger de l'usager qu'il procède à des mesures du débit.


Art. 40

Présentation, publication et mise à jour des inventaires, des listes et des rapports sur les assainissements 1

Les cantons remettent les inventaires, les listes et les rapports sur les assainissements à l'OFEV.

2

Ils mettent à jour les inventaires et les listes.

3

Ils veillent à ce que les inventaires, les listes et les rapports sur les assainissements soient accessibles au public après avoir consulté les personnes concernées. Le secret d'affaires est garanti.


Art. 41

Prélèvements déjà au bénéfice d'une concession Les art. 36 à 40 sont applicables par analogie aux prélèvements en projet pour lesquels la concession a été octroyée avant l'entrée en vigueur de la loi sur la protection des eaux (art. 83 LEaux).

Chapitre 7 Prévention d'autres atteintes nuisibles aux eaux

Art. 42

Curage et vidange des bassins de retenue 1

Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable.

2

Si les sédiments sont évacués par curage ou par vidange, l'autorité s'assure que le préjudice porté aux biocénoses est le plus faible possible; pour cela, elle détermine en particulier: a. le moment du curage ou de la vidange et leur mode d'exécution; b. la concentration maximale de matières en suspension dans les eaux qui doit être respectée pendant les opérations de curage ou de vidange;

Protection de l'équilibre écologique 20

814.201

c. dans quelle mesure le lit du cours d'eau doit être rincé pour que les sédiments fins accumulés pendant le curage ou la vidange soient évacués.

3

Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d'abaissement immédiat du niveau d'eau à la suite d'événements extraordinaires (art. 40, al. 3, LEaux).


Art. 43

Exploitation de gravier, de sable et d'autres matériaux des cours d'eau 1

Afin de ne pas perturber le bilan des matériaux charriés, l'autorité doit s'assurer en particulier, en cas d'exploitation de gravier, de sable et d'autres matériaux dans les cours d'eau (art. 44, al. 2, let. c, LEaux): a. que la quantité de matériaux extraits du cours d'eau à long terme n'est pas plus grande que celle qui est charriée naturellement; b. qu'à long terme, il ne se produira pas d'abaissement du lit en dehors du lieu d'extraction;

c. que la conservation et la reconstitution des zones alluviales inscrites dans l'inventaire restent possibles; d. que la granulométrie des sédiments en dehors du lieu d'extraction n'est pas considérablement modifiée.

2

Les exploitations mentionnées à l'al. 1 ne doivent pas provoquer de turbidité susceptible de porter atteinte aux eaux piscicoles.


Art. 44

Eau de drainage provenant d'ouvrages souterrains 1

L'eau de drainage provenant d'ouvrages souterrains doit être captée et évacuée de manière à ne pas pouvoir être polluée par l'exploitation de ces derniers, en particulier lors d'événements extraordinaires; cette disposition ne s'applique pas à de petites quantités d'eau de drainage si des mesures de rétention empêchent que les eaux réceptrices puissent être polluées.

2

Le déversement d'eau de drainage provenant d'ouvrages souterrains dans les cours d'eau doit satisfaire aux exigences suivantes: a. le

déversoir doit assurer un mélange homogène et rapide des eaux; b. le réchauffement des eaux réceptrices ne doit pas dépasser de plus de 3° C la température la plus proche possible de l'état naturel; si le tronçon appartient à la zone à truites, ce réchauffement ne doit pas être supérieur à 1,5° C; c. le déversement ne doit pas faire monter la température du cours d'eau audessus de 25° C.

3

L'autorité fixe en fonction de la situation locale: a. les exigences relatives au déversement dans les lacs et à l'infiltration; b. d'autres exigences relatives au déversement dans les cours d'eau si cela s'impose.

Ordonnance sur la protection des eaux 21

814.201

Chapitre 8 Exécution

Art. 45


28

Exécution par les cantons et la Confédération 1

Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l'exécution à la Confédération. 2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l'OFEV et des cantons est régie par l'art. 48, al. 1, LEaux; les dispositions légales sur l'obligation de garder le secret sont réservées.

3

Les autorités fédérales prennent en compte, à la demande des cantons, les prescriptions et mesures arrêtées par ceux-ci, pour autant qu'elles ne les empêchent pas d'accomplir les devoirs de la Confédération ou ne les compliquent pas de manière disproportionnée.

4

Lorsqu'elles édictent des ordonnances administratives telles que des directives ou des instructions qui touchent la protection des eaux, elles consultent l'OFEV.


Art. 46

Coordination avec l'aménagement du territoire et d'autres exigences 1

Lorsqu'ils élaborent les plans directeurs et les plans d'affectation, les cantons tiennent compte du PREE et du PGEE ainsi que des secteurs de protection des eaux et des zones et périmètres de protection des eaux souterraines.

2

Lorsqu'ils élaborent les plans d'approvisionnement en eau potable, ils recensent les nappes d'eaux souterraines exploitées ou destinées à l'être et veillent à ce que les prélèvements d'eau soient coordonnés de sorte qu'aucun prélèvement excessif ne soit effectué et que les nappes d'eaux souterraines soient exploitées de manière économe.

3

Lorsqu'elle délivre les autorisations de déversement ou d'infiltration visées aux art. 6 à 8, l'autorité tient également compte des exigences relevant de la protection de la population contre les odeurs fixées dans la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement29, ainsi que des exigences de protection de la santé du personnel que doivent respecter les installations d'évacuation et d'épuration des eaux en vertu de la loi du 13 mars 1964 sur le travail30 et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents31.


Art. 47

Marche à suivre en cas de pollution des eaux 1

Si l'autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans l'annexe 2 ou que l'utilisation spécifique des eaux n'est pas garantie, elle: 28 Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

29 RS

814.01

30 RS

822.11

31 RS

832.20

Protection de l'équilibre écologique 22

814.201

a. détermine et évalue la nature et l'ampleur de la pollution; b. détermine les causes de la pollution; c. évalue l'efficacité des mesures possibles, et d. veille à ce que les mesures requises soient prises en vertu des prescriptions correspondantes.

2

Si plusieurs sources de pollution sont impliquées, les mesures à prendre par les responsables doivent être harmonisées.


Art. 48

Analyses et mesures

1

Les analyses et les mesures sont établies d'après les règles reconnues de la technique; sont notamment reconnues comme telles les normes du CEN (Comité européen de normalisation)32 ou d'autres normes qui permettent d'obtenir des résultats équivalents.

2

Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient aucune prescription sur le mode et la fréquence des prélèvements ainsi que sur la manière de procéder pour déterminer si les exigences sont respectées, l'autorité fixe elle-même des prescriptions au cas par cas.


Art. 49

Information 1 L'OFEV informe la population de l'état des eaux et de leur protection, pour autant que cela présente un intérêt national; en particulier, il rédige et publie des rapports sur l'état de la protection des eaux en Suisse. Les cantons lui fournissent les indications nécessaires.

2

Les cantons informent la population de l'état des eaux et de leur protection sur leur territoire, ainsi que des mesures prises et des lieux de baignade qui ne remplissent pas les conditions requises pour la baignade (annexe 2, ch. 11, al. 1, let. e).

a33 Géoinformation L'OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu'il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation34.

32 Commande: Association Suisse de Normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

33 Introduit par le ch. 7 de l'annexe 2 à l'O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RS 510.620).

34 RS

510.620

Ordonnance sur la protection des eaux 23

814.201


Art. 50

Procédure concernant la publication et la communication des résultats des relevés et des contrôles 1

Si l'autorité entend, en application de l'art. 52, al. 3, LEaux, publier, dans l'intérêt public et contre la volonté des personnes concernées, les résultats de relevés et de contrôles des déversements d'eaux provenant d'exploitations artisanales ou industrielles, elle détermine dans une décision pour quelles données l'intérêt de la publication est prépondérant. Elle ne peut publier les données en question que lorsque la décision a force de chose jugée.

2

Lorsqu'un tiers demande à connaître les résultats de relevés et de contrôles, l'autorité consulte au préalable les personnes concernées. Si celles-ci s'opposent à la communication des résultats, elle rend une décision. Elle rejette la demande si: a. les données ont été récoltées lors d'une procédure judiciaire ou administrative encore en cours;

b. la communication des données met en péril le caractère confidentiel des délibérations des autorités, les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique; c. la communication des données est incompatible avec la protection de la personnalité ou de la propriété intellectuelle;

d. la communication des données entraîne la violation du secret d'affaires ou de fabrication, ou

e. la communication augmente la probabilité d'atteintes nuisibles aux eaux.

3

L'autorité peut refuser une demande: a. si celle-ci abuse manifestement du droit ou est trop générale, ou si b. la communication de données non encore exploitées peut entraîner des conclusions erronées.


Art. 51

Décisions, recommandations et commissions internationales35 1

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) est habilité à approuver, avec l'accord du Département fédéral de l'économie, les décisions et recommandations découlant des accords internationaux suivants: a. Convention du 22 septembre 1992 sur la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (OSPAR)36; b. Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution37; 35 Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

36 FF 1993 III 873 37 [RO

1965 395, 1979 93 art. 2. RO 2003 1934 art. 19 ch. 1 let. a]. Voir actuellement la conv. du 12 avril 1999 pour la protection du Rhin (RS 0.814.284).

Protection de l'équilibre écologique 24

814.201

c. Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique38.

2

Si des tiers le demandent, l'OFEV leur présente les décisions et les recommandations qui ont été approuvées.

3

Le département nomme les membres des délégations suisses auprès des commissions internationales chargées de la protection des eaux.39

Chapitre 9 Octroi de subventions fédérales Section 140 Mesures

Art. 52

Installations d'évacuation et d'épuration des eaux 1

Le montant des indemnités globales pour les installations et les équipements servant à l'élimination de l'azote (art. 61, al. 1, LEaux) est fonction du nombre de tonnes d'azote éliminées chaque année.

2

Si l'application d'accords internationaux ou de décisions d'organisations internationales l'exige, il peut en outre être tenu compte de l'ampleur et de la complexité des mesures.

3

Le montant des indemnités globales est négocié entre l'OFEV et le canton concerné.


Art. 53

Installations d'élimination des déchets S'agissant des installations d'élimination des déchets qui sont subventionnées (art. 62, al. 1 et 2, LEaux), des indemnités sont allouées au cas par cas à certains projets, pour leur planification, leur première construction et leur agrandissement.


Art. 54

Mesures prises par l'agriculture 1

Le montant des indemnités globales octroyées pour les mesures prises par l'agriculture (art. 62a LEaux) est fonction des propriétés et du volume (en kg) des substances dont le ruissellement et le lessivage sont empêchés chaque année.

2

Pour les mesures qui entraînent des modifications des structures d'exploitation, le montant des indemnités est en outre fonction des coûts imputables.

3

Le montant des indemnités globales est négocié entre l'OFAG et le canton concerné.

38 [RO

1979 96, 1983 323, 1989 161. RO 2003 1934 art. 19 ch. 1 let. c] 39 Introduit par le ch. II 12 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Ordonnance sur la protection des eaux 25

814.201


Art. 55

Etudes de

base

1

Des indemnités pour des recherches portant sur les causes de l'insuffisance qualitative d'une eau importante, effectuées en vue de déterminer les mesures d'assainissement à prendre (art. 64, al. 1, LEaux), sont accordées au cas par cas à des projets, pour autant qu'ils ne portent que sur l'état de l'eau concernée et de ses affluents.

2

Les indemnités pour les études de base se montent à 30 % des coûts imputables, et celles concernant l'établissement des inventaires des installations pour l'approvisionnement en eau ainsi que des nappes souterraines (art. 64, al. 3, LEaux) à 40 % des coûts imputables.


Art. 56

Formation de personnel spécialisé et information de la population 1

Les aides financières allouées pour la formation de personnel spécialisé (art. 64, al. 2, LEaux) se montent au maximum à: a. 25 % des coûts; b. 40 % des coûts des cours de formation particulièrement onéreux par rapport au nombre probable de participants.

2

Des aides financières pour l'information de la population (art. 64, al. 2, LEaux) peuvent être allouées: a. si les projets sont d'intérêt national, et b. à condition que la documentation soit fournie pour être diffusée dans toute la Suisse.

3

Les aides financières allouées pour l'information de la population se montent au maximum à:

a. 40 % des coûts de production des documents; b. 20 % des coûts de réalisation des campagnes d'information.

4

L'OFEV octroie des aides financières au cas par cas pour la formation de personnel spécialisé et pour l'information de la population.


Art. 57

Garantie contre les risques 1

Une garantie contre les risques peut être accordée pour les installations et les équipements remplissant une tâche d'intérêt public et qui recourent à des techniques nouvelles propres à donner de bons résultats (art. 64a LEaux), dans la mesure où la garantie du fournisseur ne peut être obtenue.

2

La garantie contre les risques s'applique aux coûts qui doivent être engagés pour corriger des défauts ou, le cas échéant, pour remplacer des installations et des équipements dans les cinq ans qui suivent leur mise en service, pour autant que ces coûts ne soient pas imputables au détenteur lui-même.

3

La garantie contre les risques se monte à 20 % au moins, mais à 60 % au plus des coûts mentionnés à l'al. 2.

4

Les art. 61c et 61d s'appliquent par analogie à la procédure.

Protection de l'équilibre écologique 26

814.201


Art. 58

Coûts imputables

1

Sont imputables les coûts qui résultent directement de la réalisation d'un projet subventionné. En font partie les coûts des installations pilotes.

2

Ne sont notamment pas imputables: a. les coûts de l'achat du terrain; b. les taxes et les impôts.

Section 241 Procédure pour l'octroi d'indemnités globales

Art. 59

Demande 1 Le canton présente la demande d'indemnités globales à l'office fédéral compétent (art. 60, al. 1).

2

La demande contient les indications relatives: a. aux objectifs à atteindre ainsi que, dans le cadre d'indemnités en faveur de mesures prises par l'agriculture, des indications sur les objectifs à atteindre à l'échelle cantonale; b. aux mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et à leur réalisation;

c. à l'efficacité des mesures.


Art. 60

Convention-programme 1

Est compétent pour conclure la convention-programme: a. l'OFEV pour les indemnités concernant les installations d'évacuation et d'épuration des eaux; b. l'OFAG pour les indemnités concernant les mesures prises par l'agriculture.

2

La convention-programme est conclue par région. Elle a notamment pour objets: a. les objectifs stratégiques à atteindre en commun; b. la prestation du canton; c. la contribution fournie par la Confédération; d. le controlling.

3

La durée de la convention-programme est généralement de six ans.

4

L'office fédéral compétent édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.

41 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Ordonnance sur la protection des eaux 27

814.201


Art. 61

Versement

Les indemnités globales sont versées par paiements échelonnés.

a Compte rendu et contrôle 1

Le canton rend compte chaque année à l'office fédéral compétent de l'utilisation des indemnités globales.

2

L'office fédéral compétent contrôle par sondages: a. l'exécution de certaines mesures en fonction des objectifs; b. l'utilisation des subventions versées.

b Exécution imparfaite et désaffectation 1

L'office fédéral compétent retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton: a. ne s'acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 61a, al. 1); b. entrave considérablement et par sa propre faute l'exécution de sa prestation.

2

Si, après la durée du programme, il s'avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l'office fédéral compétent en exige l'exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

3

Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d'indemnités sont affectées à un autre but, l'office fédéral compétent peut exiger du canton qu'il renonce à cette désaffectation ou l'annule, dans un délai raisonnable.

4

Si le canton n'exécute pas correctement la prestation malgré l'injonction de l'office fédéral ou s'il ne renonce pas à la désaffectation ou ne l'annule pas, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)42.

Section 343

Procédure pour l'octroi d'indemnités ou d'aides financières au cas par cas
c Demande 1 La demande d'aides financières ou d'indemnités au cas par cas est adressée à l'OFEV.

2

Il édicte des directives sur les informations et les documents relatifs à la demande.

42

RS 616.1

43 Introduite par le ch. I 2 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Protection de l'équilibre écologique 28

814.201

d Octroi et versement des subventions 1

L'OFEV fixe le montant des subventions par voie de décision ou conclut à cet effet un contrat avec le bénéficiaire des subventions.

2

Il verse les subventions en fonction de l'avancement du projet.

e Exécution imparfaite et désaffectation 1

Si en dépit d'une mise en demeure, le bénéficiaire d'une indemnité ou d'une aide financière n'exécute pas la mesure ou l'exécute de manière imparfaite, l'indemnité ou l'aide financière n'est pas versée ou est réduite.

2

Si les indemnités ou aides financières ont été versées et que le bénéficiaire, en dépit d'une mise en demeure, n'exécute pas la mesure ou l'exécute de manière imparfaite, la restitution est régie par l'art. 28 LSu44.

3

Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d'indemnités ou d'aides financières sont affectées à un autre but, l'OFEV peut exiger du canton qu'il renonce à cette désaffectation ou l'annule, dans un délai raisonnable.

4

Si le canton ne renonce pas à la désaffectation ou ne n'annule pas, la restitution est régie par l'art. 29 LSu.

f Compte rendu et contrôle En matière de compte rendu et de contrôle, lors d'indemnités et d'aides financières au cas par cas, les dispositions de l'art. 61a s'appliquent par analogie.

Chapitre 10 Entrée en vigueur

Art. 62

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Disposition transitoire de la modification du 18 octobre 200645 Les installations et les éléments d'installation qui ont été construits conformément aux prescriptions avant l'entrée en vigueur de la présente modification peuvent continuer à être exploités s'ils sont en état de fonctionner et s'ils ne présentent pas un danger concret de pollution des eaux; les réservoirs enterrés à simple paroi contenant des liquides de nature à polluer les eaux peuvent être exploités au plus tard jusqu'au 31 décembre 2014.

44 RS

616.1

45 RO

2006 4291

Ordonnance sur la protection des eaux 29

814.201

Annexe 1

(art. 1)

Objectifs écologiques pour les eaux 1 Eaux

superficielles 1

Les communautés animales, végétales et de micro-organismes (biocénoses) des eaux superficielles et de l'environnement qu'elles influencent doivent: a. être d'aspect naturel et typiques de la station, et pouvoir se reproduire et se réguler d'elles-mêmes; b. présenter une composition et une diversité d'espèces spécifiques à chaque type d'eau peu ou non polluée.

2

Le régime hydrologique (débits de charriage, régime des niveaux et des débits) et la morphologie doivent présenter des caractéristiques proches de l'état naturel. Ils doivent en particulier garantir sans restriction l'auto-épuration par des processus naturels, les échanges naturels entre l'eau et le lit ainsi que les interactions avec l'environnement.

3

La qualité de l'eau doit être telle que: a. le régime de température présente des caractéristiques proches de l'état naturel;

b. l'eau, les matières en suspension et les sédiments ne contiennent pas de substances de synthèse persistantes; c. d'autres substances pouvant polluer les eaux et y aboutir par suite de l'activité humaine:ne s'accumulent pas dans les végétaux, les animaux, les micro-organismes, les matières en suspension ou les sédiments;

- n'aient pas d'effet néfaste sur les biocénoses ni sur l'utilisation des eaux;

ne provoquent pas de production de biomasse plus élevée que celle produite naturellement;

n'entravent pas les processus biologiques qui permettent aux végétaux et aux animaux de couvrir leurs besoins physiologiques fondamentaux, tels que les processus du métabolisme, la reproduction et le sens olfactif de l'orientation;

aient des concentrations qui se situent dans la fourchette des concentrations naturelles lorsqu'elles sont déjà présentes dans les eaux à l'état naturel;

n'aient que des concentrations pratiquement nulles lorsqu'elles ne sont pas présentes dans les eaux à l'état naturel.

Protection de l'équilibre écologique 30

814.201

2 Eaux

souterraines 1

Les biocénoses des eaux souterraines doivent: a. être d'aspect naturel et adaptées au milieu; b. être typiques d'une eau peu ou non polluée.

2

L'aquifère (section d'écoulement, perméabilité), le substratum imperméable et les couches de couverture ainsi que le régime des eaux du sous-sol (niveaux, régime hydraulique) doivent présenter des caractéristiques proches de l'état naturel. Ils doivent en particulier garantir sans restriction l'auto-épuration par des processus naturels et les interactions de l'eau et de l'environnement.

3

La qualité des eaux du sous-sol doit être telle que: a. la température présente des caractéristiques proches de l'état naturel; b. l'eau ne contienne pas de substances de synthèse persistantes; c. d'autres substances pouvant polluer les eaux et y aboutir par suite de l'activité humaine: - ne s'accumulent pas dans la biocénose ni dans la matière inerte de l'aquifère;

aient des concentrations qui se situent dans la fourchette des concentrations naturelles lorsqu'elles sont déjà présentes dans les eaux du soussol à l'état naturel;

ne se trouvent pas dans les eaux du sous-sol lorsqu'elles n'y sont pas présentes à l'état naturel;

n'aient pas d'effet néfaste sur l'exploitation des eaux du sous-sol.

Ordonnance sur la protection des eaux 31

814.201

Annexe 246

(art. 6, 8, 13 et 47) Exigences relatives à la qualité des eaux 1 Eaux

superficielles 11 Exigences

générales

1

La qualité des eaux doit être telle: a. qu'il ne doit pas se former de colonies de bactéries, de champignons ou de protozoaires visibles à l'oeil nu, ni se produire de proliférations excessives ou anormales d'algues et de plantes aquatiques supérieures; b. que les eaux propices au frai des poissons soient conservées; c. que l'eau satisfasse, après un traitement adapté, aux exigences fixées dans la législation sur les denrées alimentaires; d. que l'eau ne pollue pas les eaux du sous-sol en cas d'infiltration; e. que les conditions d'hygiène requises pour la baignade soient remplies dans les eaux où l'autorité autorise expressément la baignade ou dans lesquelles un grand nombre de personnes se baignent habituellement sans que l'autorité le déconseille.

2

Les déversements d'eaux à évacuer ne doivent entraîner dans les eaux, après un mélange homogène:

a. aucune formation de boues; b. aucune turbidité, coloration ni formation de mousse, sauf en cas de fortes pluies;

c. aucune altération de l'odeur naturelle de l'eau; d. aucun manque d'oxygène ni altération du pH.

12

Exigences supplémentaires pour les cours d'eau 1

La qualité des eaux doit être telle: a. qu'il ne se forme pas de taches de sulfure de fer visibles à l'œil nu sur le fond du cours d'eau; des conditions naturelles particulières sont réservées; b. que les concentrations de nitrite et d'ammoniac n'entravent pas la reproduction ni le développement des organismes sensibles tels que les salmonidés.

46 Mise à jour selon le ch. 4 de l'annexe 2 à l'O du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er août 1999 [RO 1999 2045], le ch. II 9 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695) et le ch. II de l'O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).

Protection de l'équilibre écologique 32

814.201

2

La teneur en oxygène dans le lit du cours d'eau ne doit pas être réduite par: a. une forte consommation d'oxygène due à un excès non naturel de composés oxydables;

b. une diminution de la perméabilité du fond due à une sédimentation élevée, anormale, de fines particules (colmatage) ou à un compactage artificiel.

3

Le prélèvement et le déversement d'eau ainsi que les ouvrages de construction ne doivent pas modifier l'hydrodynamique, la morphologie et la température du cours d'eau dans une mesure telle que sa capacité d'auto-épuration soit réduite ou que la qualité de l'eau soit insuffisante pour permettre le développement de biocénoses spécifiques au cours d'eau.

4

L'apport ou le prélèvement de chaleur ne doit pas modifier la température la plus proche possible de l'état naturel du cours d'eau de plus de 3° C et celle des tronçons appartenant à la zone à truites de plus de 1,5° C; la température de l'eau ne doit en outre pas dépasser 25° C. Ces exigences sont applicables après un mélange homogène.

5

Quel que soit le débit du cours d'eau, les exigences chiffrées suivantes sont applicables lorsque les eaux déversées et les eaux du cours d'eau forment un mélange homogène; sont réservées les conditions naturelles particulières telles que l'apport d'eau en provenance de zones marécageuses, des pointes de crue inhabituelles ou des étiages inhabituels.

No Paramètres

Exigences

1

Demande biochimique en oxygène (DBO5)

2 à 4 mg/l O2

La valeur inférieure est valable pour les eaux naturellement peu polluées.

2

Carbone organique dissous (COD) 1 à 4 mg/l C

La valeur inférieure est valable pour les eaux naturellement peu polluées.

3 Ammonium

(somme de N-NH4+) et N-NH3)

Pour une température: - supérieure à 10° C: 0,2 mg/l N - inférieure à 10° C: 0,4 mg/l N 4 Nitrate

(N-NO3-)

Pour les cours d'eau qui servent à l'approvisionnement en eau potable: 5,6 mg/l N (correspond à 25 mg/l NO3-) 5 Plomb

(Pb)

0,01 mg/l Pb (total)a 0,001 mg/l Pb (dissous) 6 Cadmium

(Cd) 0,2

μg/l Cd (total)a 0,05

μg/l Cd (dissous) 7 Chrome

(Cr)

0,005 mg/l Cr (total)a 0,002 mg/l Cr (III et VI) 8 Cuivre

(Cu)

0,005 mg/l Cu (total)a 0,002 mg/l Cu (dissous) 9 Nickel

(Ni)

0,01 mg/l Ni (total)a 0,005 mg/l Ni (dissous) 10 Mercure

(Hg) 0,03

μg/l Hg (total)a 0,01

μg/l Hg (dissous)

Ordonnance sur la protection des eaux 33

814.201

No Paramètres

Exigences

11 Zinc

(Zn)

0,02 mg/l Zn (total)a 0,005 mg/l Zn (dissous) 12 Pesticides organiques (produits biocides et produits phytosanitaires)

0,1 µg/l pour chaque substance. Sont réservées les autres exigences fixées sur la base de l'appréciation des différentes substances dans le cadre de la procédure d'autorisation.

a

La valeur indiquée pour la concentration dissoute est déterminante. Si la valeur indiquée pour la concentration totale est respectée, on partira du principe que celle qui est fixée pour la concentration dissoute l'est également.

13

Exigences supplémentaires pour les étendues d'eau 1

La morphologie et les fonctions des couches supérieures des sédiments qui sont nécessaires au maintien de la qualité des eaux requise pour la conservation des biocénoses, ne doivent pas être durablement altérées par les modifications de terrain (p. ex. dragage, transport de matériaux dragués à l'intérieur de l'étendue d'eau, aplanissement ou remblai des rives ainsi que renforcement et endiguement de ces dernières).

2

La teneur en nutriments doit permettre une production de biomasse qui ne dépasse pas la moyenne; les conditions naturelles particulières sont réservées.

3

Pour les lacs, il faut également que: a. la régulation des eaux du lac, le déversement et le prélèvement d'eau, l'utilisation de l'eau pour le refroidissement et pour le prélèvement de chaleur n'altèrent pas, dans le plan d'eau, le régime naturel des températures, la répartition des nutriments ni les conditions de vie et de reproduction des organismes, en particulier dans la zone littorale; b. la teneur en oxygène de l'eau ne soit, à aucun moment et à aucune profondeur, inférieure à 4 mg/l O2; elle doit en outre suffire pour que les animaux

moins sensibles, tels que les vers, puissent peupler le fond du lac durant toute l'année et en nombre aussi proche que possible de la densité naturelle.

Les conditions naturelles particulières sont réservées.

2 Eaux

souterraines 21 Exigences

générales

1

La concentration de substances pour lesquelles des exigences chiffrées sont fixées au ch. 22 ne doit pas continuellement augmenter dans les eaux du sous-sol.

2

La qualité des eaux du sous-sol doit être telle que ces dernières ne polluent pas les eaux de surface lors de l'exfiltration.

Protection de l'équilibre écologique 34

814.201

3

L'apport ou le prélèvement de chaleur ne doit pas modifier la température naturelle des eaux du sous-sol de plus de 3° C; les fluctuations de température localement très limitées sont réservées.

4

L'infiltration d'eaux à évacuer ne doit entraîner dans les eaux souterraines: a. aucune altération gênante de l'odeur de l'eau par rapport à l'état naturel; b. aucun manque d'oxygène ni altération du pH de l'eau; c. aucune turbidité ni coloration de l'eau, sauf dans le cas des eaux présentes dans les roches compactes.

5

Les installations d'infiltration, le prélèvement d'eau et les autres interventions liées à la construction doivent autant que possible ne pas endommager les couches de couverture protectrices et ni modifier l'hydrodynamique au point d'entraîner des effets nuisibles sur la qualité de l'eau.

22

Exigences supplémentaires pour les eaux du sous-sol utilisées comme eau potable ou destinées à l'être 1

La qualité de l'eau doit être telle qu'après un procédé de traitement simple, l'eau respecte les exigences de la législation sur les denrées alimentaires.

2

Les exigences chiffrées suivantes sont applicables; les conditions naturelles particulières sont réservées. Pour les substances provenant de sites pollués, les présentes exigences ne s'appliquent pas en aval de ces sites dans la zone où la majeure partie de ces substances sont dégradées ou retenues.


N° Paramètres

Exigences

1

Carbone organique dissous (COD) 2 mg/l C

2 Ammonium

(somme de N-NH4+ et N-NH3) Dans des conditions oxydantes: 0,08 mg/l N (correspond à 0,1 mg/l ammonium) Dans des conditions anoxiques: 0,4 mg/l N (correspond à 0,5 mg/l ammonium) 3 Nitrate

(N-NO3-)

5,6 mg/l N (correspond à 25 mg/l nitrate) 4 Sulfate

(SO42-) 40

mg/l

SO425 Chlorure

(Cl-) 40

mg/l

Cl6

Hydrocarbures aliphatiques 0,001 mg/l pour chaque substance 7 Hydrocarbures

aromatiques

monocycliques

0,001 mg/l pour chaque substance 8 Hydrocarbures

aromatiques

polycycliques (HAP) 0,1

μg/l pour chaque substance 9

Hydrocarbures halogénés volatils (HHV)

0,001 mg/l pour chaque substance 10 Composés organiques halogénés adsorbables (AOX) 0,01 mg/l X

Ordonnance sur la protection des eaux 35

814.201

N° Paramètres

Exigences

11 Pesticides

organiques

(produits biocides et produits phytosanitaires)

0,1 µg/l pour chaque substance. Sont réservées les autres exigences fixées sur la base de l'appréciation des différentes substances dans le cadre de la procédure d'autorisation.

Protection de l'équilibre écologique 36

814.201

Annexe 3

Exigences relatives au déversement d'eaux polluées Annexe 3.147

(art. 6, al. 1)

Déversement d'eaux polluées communales dans les eaux 1 Définition

et

principes

1

Les eaux polluées communales comprennent: a. les eaux des ménages (eaux provenant effectivement des ménages et eaux de qualité comparable);

b. les eaux de ruissellement s'écoulant des surfaces bâties ou imperméabilisées et évacuées avec les eaux des ménages.

2

Les exigences qui suivent sont applicables aux eaux polluées communales provenant des stations d'épuration de plus de 200 équivalent-habitants (EH48). Elles sont applicables au point de déversement pour l'exploitation normale; les situations exceptionnelles, telles que de très fortes précipitations, sont réservées.

3

L'autorité fixe cas par cas, en fonction des conditions locales, les exigences auxquelles doivent satisfaire les eaux polluées communales provenant de stations d'épuration de 200 EH ou moins et les eaux de déversoirs d'orage dans les réseaux d'égouts en système unitaire.

4

Si les eaux d'une station centrale d'épuration contiennent aussi des eaux industrielles (annexe 3.2) ou d'autres eaux polluées (annexe 3.3), l'autorité définit dans l'autorisation de déversement dans les eaux les exigences à respecter, au besoin en dérogeant aux exigences fixées aux ch. 2 et 3, pour qu'avec les eaux à évacuer, il ne soit pas déversé plus de substances pouvant polluer les eaux que cela ne serait le cas si les différentes eaux étaient traitées séparément et dans le respect des exigences formulées aux annexes correspondantes.

47 Mise à jour selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3168).

48 Un EH correspond à une charge polluante organique biologiquement dégradable déterminée par une demande biochimique en oxygène de 60 g O2/jour pendant 5 jours.

Ordonnance sur la protection des eaux 37

814.201

2 Exigences

générales

No Paramètres

Exigences

1 Substances

non

dissoutes totales

Pour les installations de moins de 10 000 EH: - concentration dans les eaux déversées: 20 mg/l Pour les installations de 10 000 EH et plus: - concentration dans les eaux déversées: 15 mg/l (filtration avec une membrane de 0,45 μm)

2 Demande

biochimique

en oxygène (DBO5) (avec blocage

de la nitrification) Pour les installations de moins de 10 000 EH: - concentration dans les eaux déversées: 20 mg/l O2 et

- taux d'épuration par rapport aux eaux polluées brutes: 90 % Pour les installations de 10 000 EH et plus: - concentration dans les eaux déversées: 15 mg/l O2 et

- taux d'épuration par rapport aux eaux polluées brutes: 90 % 3 Carbone

organique

dissous (COD) Pour les installations de 2000 EH et plus: - concentration dans les eaux déversées: 10 mg/l et

- taux d'épuration: 85 %, exprimé comme il suit: 100 • (1mg COD dans les eaux épurées

mg carbone organique total dans les eaux polluées brutes

)

Si les valeurs ne sont pas respectées, l'autorité identifiera les substances impliquées, évaluera leur provenance et fixera le cas échéant les exigences à poser conformément aux annexes 3.2 et 3.3.

4 Transparence

(d'après la méthode de Snellen)

30 cm

5 Ammonium

(somme de N-NH4+ et N-NH3)

Si les concentrations d'ammonium dans les eaux polluées peuvent avoir des effets néfastes sur la qualité d'un cours d'eau, les valeurs suivantes sont applicables si la température des eaux polluées est supérieure à 10° C: - concentration dans les eaux déversées: 2 mg/l N et

- taux d'efficacité du traitement: 90 %, exprimé comme il suit:

100 • (1mg N- ammonium dans les eaux épurées

mg N- Kjeldahl dans les eaux polluées brutes )

Dans ces cas, on procédera à une nitrification durant toute l'année.

Remarque: l'azote obtenu par la méthode de Kjeldahl est la somme de l'azote contenu dans l'ammonium, l'ammoniac et les substances azotées organiques. 6 Nitrite

(N-NO2-)

0,3 mg/l N (valeur indicative) 7 Composés

organiques

halogénés adsorbables (AOX)

0,08 mg/l X

Si la valeur n'est pas respectée, l'autorité identifiera les substances impliquées, évaluera leur provenance et fixera le cas échéant les exigences à poser conformément aux annexes 3.2 et 3.3.

Protection de l'équilibre écologique 38

814.201

3

Exigences supplémentaires pour les eaux polluées qui sont déversées dans des eaux sensibles No Paramètres

Exigences

1 Phosphore

total

(après minéralisation) Pour les eaux polluées provenant des installations - situées dans le bassin versant des lacs, - déversant leurs eaux dans des cours d'eau en aval des lacs, lorsque ces mesures sont nécessaires pour assurer la protection du cours d'eau concerné et - de 10 000 EH et plus, déversant leurs eaux dans des cours d'eau qui appartiennent au bassin versant du Rhin en aval des lacs, les valeurs suivantes sont applicables: - concentration dans les eaux déversées: 0,8 mg/l P et - taux d'épuration par rapport aux eaux polluées brutes:80 % 2

Azote total

Les installations pour lesquelles aucune valeur n'est fixée pour la concentration dans les eaux déversées ni pour le taux d'épuration doivent être exploitées de façon à éliminer la plus grande quantité d'azote possible lors de l'épuration des eaux et du traitement des boues. On procédera à toutes les adaptations de construction possibles à peu de frais; ce principe est

valable en particulier pour les installations qui effectuent déjà une nitrification.

Les cantons situés dans le bassin versant du Rhin établissent d'ici au 28 février 2002 une planification fixant comment, à partir de 2005, les stations d'épuration déverseront chaque année 2600 t d'azote de moins qu'en 1995. Les installations destinées à l'élimination de l'azote et qui sont prévues dans cette planification devront procéder à l'élimination à partir de 2005 au plus tard.

4

Fréquence des prélèvements et dépassements admissibles 41

Fréquence des prélèvements 1

Les exigences fixées aux ch. 2 et 3 sont valables pour une période d'analyse d'une année et sont applicables à des échantillons prélevés durant 24 heures, à intervalles réguliers mais sur différents jours de la semaine.

2

Le nombre de prélèvements annuels est fixé en fonction de la taille de l'installation: a. installations de moins

de 2000 EH

L'autorité cantonale fixe cas par cas le nombre minimal d'échantillons à analyser.

b. installations de 2000 EH et plus

Au moins douze échantillons durant l'année suivant la mise en service ou l'agrandissement de l'installation. Quatre échantillons au moins les années suivantes si les eaux polluées respectent les exigences durant la première année; si l'un des quatre échantillons dépasse la valeur limite, il conviendra d'analyser à nouveau douze échantillons au moins l'année suivante.

Ordonnance sur la protection des eaux 39

814.201

c. installations de 10 000 EH et plus

Au moins douze échantillons par année.

d. installations de 50 000 EH et plus

Au moins 24 échantillons par année.

42 Dépassements admissibles

1

Le nombre maximal d'échantillons pour lesquels des dépassements de la valeur limite sont autorisés est fixé en fonction du nombre de prélèvements selon le tableau suivant.

2

Aucun échantillon ne doit dépasser les valeurs suivantes: substances non dissoutes totales

50 mg/l

demande biochimique en oxygène (DBO5) 40

mg/l

carbone organique dissous (COD) 20

mg/l

3

La valeur annuelle moyenne suivante ne doit pas être dépassée: phosphore pour les installations de 10 000 EH et plus

0,8 mg/l P

Tableau des dépassements admissibles Nombre de prélèvements annuels

Nombre de dépassements admissibles

Nombre de prélèvements annuels

Nombre de dépassements admissibles

4- 7

8- 16

17- 28

29- 40

41- 53

54- 67

68- 81

82- 95

96-110

111-125

126-140

141-155

156-171

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

172-187

188-203

204-219

220-235

236-251

252-268

269-284

285-300

301-317

318-334

335-350

351-365

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Protection de l'équilibre écologique 40

814.201

Annexe 3.249 (art. 6, al. 1, et 7, al. 1) Déversement des eaux industrielles dans les eaux ou dans les égouts publics 1 Définition

et

principes

1

Les eaux industrielles comprennent: a. les eaux à évacuer provenant des exploitations artisanales et industrielles; b. les eaux à évacuer de qualité comparable, telles que celles provenant des laboratoires et des hôpitaux.

2

Quiconque évacue des eaux industrielles doit, au cours des processus de production et du traitement des eaux, prendre les mesures qui s'imposent selon l'état de la technique pour éviter de polluer les eaux. Il doit en particulier veiller: a. à générer aussi peu d'eaux polluées et à évacuer aussi peu de substances pouvant polluer les eaux que cela est possible sur le plan de la technique et de l'exploitation tout en restant économiquement supportable; b. à ce que les eaux non polluées et les eaux de refroidissement soient séparées des eaux polluées;

c. à ne pas diluer les eaux polluées ni les mélanger à d'autres eaux à évacuer en vue de satisfaire aux exigences; il peut les diluer ou les mélanger si cela est opportun pour le traitement des eaux polluées et si, ce faisant, il n'évacue pas plus de substances pouvant polluer les eaux que cela ne serait le cas si les différentes eaux étaient traitées séparément.

3

Lorsqu'il déverse des eaux à évacuer dans les eaux ou dans les égouts publics, il doit respecter, au point de déversement: a. les exigences générales fixées au ch. 2, et b. pour les eaux à évacuer provenant de branches industrielles données, les exigences particulières du ch. 3, applicables à des substances déterminées.

4

Lorsque le détenteur de l'exploitation apporte la preuve qu'il a pris les mesures requises selon l'état de la technique telles qu'elles sont mentionnées à l'al. 2, et que le respect des exigences générales fixées au ch. 2 serait disproportionné, l'autorité fixe des valeurs moins sévères. 5 Lorsque les mesures requises selon l'état de la technique telles qu'elles sont mentionnées à l'al. 2 permettent de respecter des exigences plus sévères que celles qui sont définies aux ch. 2 et 3, l'autorité peut, sur la base des indications du détenteur et après l'avoir consulté, fixer des valeurs plus sévères.

49 Mise à jour selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4043).

Ordonnance sur la protection des eaux 41

814.201

6

Lorsque les ch. 2 et 3 ne fixent pas d'exigences pour certaines substances pouvant polluer les eaux, l'autorité définit dans l'autorisation les exigences requises en se fondant sur l'état de la technique. Ce faisant, elle tient compte des normes internationales ou nationales, des directives publiées par l'office ou des normes élaborées par la branche industrielle concernée en collaboration avec l'office.

7

Si des eaux industrielles qui contiennent des eaux communales (annexe 3.1) ou d'autres eaux polluées (annexe 3.3) sont déversées dans les eaux, l'autorité définit dans l'autorisation les exigences à respecter pour qu'avec les eaux à évacuer, il ne soit pas déversé plus de substances pouvant polluer les eaux que cela ne serait le cas si les différentes eaux étaient traitées séparément dans le respect des exigences formulées aux annexes correspondantes.

2 Exigences

générales

No Paramètres

Colonne

1:

exigences applicables au déversement dans les eaux

Colonne 2:

exigences applicables au déversement dans les égouts publics 1

Valeur pH

6,5 à 9,0

6,5 à 9,0; des écarts sont autorisés si le mélange avec les

autres eaux dans les égouts est suffisant.

2

Température

maximum 30° C. L'autorité peut autoriser des dépassements minimes, de courte durée, en été.

maximum 60° C.

La température de l'eau dans les égouts ne dépassera pas 40° C après mélange.

3 Transparence

(d'après

la méthode

de Snellen)

30 cm

-4 Substances

non

dissoutes totales

20 mg/l

-5 Arsenic

(As)

0,1 mg/l As (total) 0,1 mg/l As (total)

6 Plomb

(Pb)

0,5 mg/l Pb (total) 0,5 mg/l Pb (total)

7 Cadmium

(Cd)

0,1 mg/l Cd (total) 0,1 mg/l Cd (total)

8 Chrome

(Cr)

2 mg/l Cr (total);

0,1 mg/l Cr-VI

2 mg/l Cr (total)

9 Cobalt

(Co)

0,5 mg/l Co (total) 0,5 mg/l Co (total)

10 Cuivre

(Cu)

0,5 mg/l Cu (total) 1 mg/l Cu (total)

11 Molybdène

(Mo)

-1 mg/l Mo (total)

12 Nickel

(Ni)

2 mg/l Ni (total)

2 mg/l Ni (total)

13 Zinc

(Zn)

2 mg/l Zn (total)

2 mg/l Zn (total)

14 Cyanures

(CN-) 0,1 mg/l CN- (cyanure libre et facilement libérable) 0,5 mg/l CN- (cyanure libre et facilement libérable) 15 Hydrocarbures

totaux

10 mg/l

20 mg/l

Protection de l'équilibre écologique 42

814.201

No Paramètres

Colonne

1:

exigences applicables au déversement dans les eaux

Colonne 2:

exigences applicables au déversement dans les égouts publics 16 Hydrocarbures

chlorés volatils

ou

hydrocarbures

halogénés volatils

0,1 mg/l Cl

ou

0,1 mg/l X

0,1 mg/l Cl

ou

0,1 mg/l X

3

Exigences particulières pour des substances déterminées provenant de branches industrielles données En plus des exigences suivantes, les décisions et les recommandations internationales qui ont été approuvées par le Conseil fédéral ou le département en vertu de l'art. 51 sont applicables sur l'ensemble du territoire suisse.50 31

Préparation des denrées alimentaires No Branches

industrielles/Procédés Colonne 1:

exigences applicables au déversement dans les eaux Colonne 2:

exigences applicables au déversement dans les égouts publics

- Transformation du lait - Fabrication de produits à base de fruits et de légumes - Fabrication et mise en bouteille de boissons rafraîchissantes - Transformation des pommes de terre

- Industrie de la viande - Brasseries

- Fabrication d'alcool et de boissons alcoolisées

- Fabrication d'aliments pour animaux à partir de produits végétaux

- Fabrication de gélatine et de colle à partir de peaux et d'os - Malteries

- Transformation du poisson Les exigences fixées à l'annexe 3.1 pour les eaux polluées communales sont applicables.

Sont exceptées les exigences relatives au phosphore

total dans les cas où l'adjonction de phosphore dans la station d'épuration est nécessaire pour le traitement biologique des eaux

polluées.

Les établissements

de conditionnement

des graisses et des huiles doivent

s'équiper au besoin de séparateurs.

50 Commande: Office fédéral de l'environnement, 3003 Berne

Ordonnance sur la protection des eaux 43

814.201

32

Industrie secondaire du fer et de l'acier No Branches

industrielles/

Procédés

Paramètres/Exigences applicables au déversement dans les eaux et dans les égouts publics
1 Coulage

en

continu

Eaux résiduaires du procédé: - recirculation des eaux d'au moins 95 % Substances non dissoutes totales: - 10 g/t d'acier coulé (moyenne journalière) Hydrocarbures: - 5 g/t d'acier coulé (moyenne journalière) 2 Laminage

à

froid

Substances non dissoutes totales: - 10 g/t d'acier laminé (moyenne journalière) Hydrocarbures: - 5 g/t d'acier laminé (moyenne journalière) 3

Laminage à chaud

Eaux résiduaires du procédé: - recirculation des eaux d'au moins 95 % Substances non dissoutes totales: - 50 g/t d'acier laminé (moyenne journalière) Hydrocarbures: - 10 g/t d'acier laminé (moyenne journalière) 4 Décapage

Cadmium (Cd): - 0,2 mg/l Cd (moyenne journalière) Chrome (Cr): - 0,1 mg/l Cr-VI (moyenne journalière) - 1 mg/l Cr (total) (moyenne journalière) Nickel (Ni): - 1 mg/l Ni (moyenne journalière) Zinc (Zn): - 2 mg/l Zn (moyenne journalière) Régénération de l'acide: - Régénération de l'acide pour réduire l'évacuation de nitrates à partir d'une consommation annuelle de plus de 20 t d'acide nitrique par an et par exploitation ou autres mesures équivalentes Pour les usines mises en service avant le 1.1.1993, l'autorité fixe les exigences cas par cas.

Protection de l'équilibre écologique 44

814.201

33 Traitement de

surface/Galvanisation No Branches

industrielles/

Procédés

Paramètres/Exigences applicables au déversement dans les eaux et dans les égouts publics 1 Utilisation

de

1,2-dichloroéthane pour

le dégraissage des

métaux

1,2-dichloroéthane: - 0,1 mg/l (moyenne mensuelle) - 0,2 mg/l (moyenne journalière) 2 Utilisation

de

trichloroéthylène pour le

dégraissage des métaux Trichloroéthylène: - 0,1 mg/l (moyenne mensuelle) - 0,2 mg/l (moyenne journalière) 3 Utilisation

de

tétrachloroéthylène pour le

dégraissage des métaux Tétrachloroéthylène: - 0,1 mg/l (moyenne mensuelle) - 0,2 mg/l (moyenne journalière) 4 Traitement

de

surface Hydrocarbures halogénés volatils: - 0,1 mg/l (moyenne journalière) Cyanure (CN-): - 0,2 mg/l CN (légèrement libérable) (moyenne journalière) Mercure (Hg):

- 0,05 mg/l Hg (moyenne journalière) ou - 0,03 kg/t de mercure utilisé (moyenne journalière) Cadmium (Cd): - 0,2 mg/l Cd (moyenne journalière) ou - 0,3 kg/t de cadmium utilisé (moyenne journalière) Chrome (Cr):

- 0,1 mg/l Cr-VI (moyenne journalière) - 0,5 mg/l Cr (total) (moyenne journalière)a Plomb (Pb): - 0,5 mg/l Pb (moyenne journalière)a Cuivre (Cu): - 0,5 mg/l Cu (moyenne journalière)a Nickel (Ni): - 0,5 mg/l Ni (moyenne journalière)a Zinc (Zn): - 0,5 mg/l Zn (moyenne journalière); dans des cas justifiés, l'autorité peut autoriser jus qu'à 2 mg/l Zn (moyenne journalière) Argent (Ag):

- 0,1 mg/l Ag (moyenne journalière) Etain (Sn): - 2 mg/l Sn (moyenne journalière) a

Pour les entreprises de traitement de surface qui évacuent de petites quantités de fractions métalliques (moins de 200 g de la somme du chrome total, du plomb, du cuivre, du nickel et du zinc par jour), l'autorité peut autoriser au plus 2 mg/l (moyenne mensuelle).

Ordonnance sur la protection des eaux 45

814.201

34 Industrie chimique

No Branches

industrielles/

Procédés

Paramètres/Exigences applicables au déversement dans les eaux e dans les égouts publics 1

Production de chlore par électrolyse des

chlorures alcalins

Mercure (Hg): Application de procédés n'utilisant pas de mercure Pour les installations existantes: - 0,5 g Hg/t de capacité de production de chlore (moyenne mensuelle)

- 2,0 g Hg/t de capacité de production de chlore (moyenne journalière) 2

Fabrication de

pigments de cadmium Cadmium (Cd):

- 0,2 mg/l Cd (moyenne mensuelle) - 0,4 mg/l Cd (moyenne journalière) 35

Fabrication de papier, de carton et de cellulose No Branches

industrielles/

Procédés

Paramètres/Exigences applicables au déversement dans les eaux Paramètres/Exigences

applicables au déversement dans les égouts publics 1

Fabrication de papier ou de carton

Substances non dissoutes totales: - 1 kg/t de production de papier ou de carton (moyenne journalière) ou 50 mg/l (moyenne

journalière)

Demande chimique en oxygène (DCO)/ carbone organique dissous (COD): - selon le type de papier: - 2,5-5 kg DCO/t de production de papier ou de carton (moyenne journalière) ou 1,5-2,5 kg COD/t de production de papier ou de carton (moyenne journalière) Demande biochimique en oxygène (DBO5):

- selon le type de papier: - 0,5-1 kg DBO5/t de production de papier ou de carton (moyenne journalière) dans des cas justifiés, l'autorité peut autoriser une valeur de 25 mg/l DBO5 (moyenne journalière) au lieu de l'exigence indiquée.

L'autorité fixe les exigences cas par cas.

Protection de l'équilibre écologique 46

814.201

No Branches

industrielles/

Procédés

Paramètres/Exigences applicables au déversement dans les eaux 2 Production

de

cellulose aux

sulfites

Demande biochimique en oxygène (DBO5): - 5 kg DBO5/t de production de cellulose séchée à l'air (moyenne mensuelle)

Demande chimique en oxygène (DCO): - 35 kg DCO/t de production de cellulose séchée à l'air (moyenne mensuelle)

- Pour les installations mises en service avant le 1.1.1997: 70 kg DCO/t de production de cellulose séchée à l'air (moyenne mensuelle) Si la corrélation entre la DCO et le carbone organique total (COT) est donnée et prouvée, la surveillance peut s'effectuer sur la base de la valeur du COT et non sur celle de la DCO.

Substances non dissoutes totales: - 4,5 kg/t de production de cellulose séchée à l'air (moyenne mensuelle) Pour les installations mises en service avant le 1.1.1997 et dont la capacité de production n'augmente pas de plus de 50 % après cette

date:8 kg/t de production de cellulose séchée à l'air (moyenne mensuelle) (valable dès le 1.1.2000).

Composés

organiques

halogénés adsorbables pour les entreprises ne fabriquant pas exclusivement de la cellulose blanchie sans chlore: - 0,5 kg/t de production de cellulose blanchie séchée à l'air (moyenne mensuelle) Rapport moléculaire de chlore: - moins de 0,05 à 0,1 selon le type de cellulose 36

Entreprises d'approvisionnement et d'élimination No Branches

industrielles/

Procédés

Colonne 1: exigences applicables au déversement dans les eaux

Colonne 2: exigences applicables au déversement dans les égouts publics

1

Eaux de lavage des filtres servant au traitement de l'eau destinée à la consommation

Substances non dissoutes totales:

- 30 mg/la (moyenne journalière)

Pas d'exigence particulière 2 Usines

d'incinération

des

ordures ménagères

Plomb (Pb):

- 0,1 mg/l Pba Cadmium (Cd): - 0,05 mg/l Cda Chrome (chrome total): - 0,1 mg/l Cra Cuivre (Cu): - 0,1 mg/l Cua Nickel (Ni): - 0,1 mg/l Nia

Plomb (Pb):

- 0,1 mg/l Pba Cadmium (Cd): - 0,05 mg/l Cda Chrome (chrome total): - 0,1 mg/l Cra Cuivre (Cu): - 0,1 mg/l Cua Nickel (Ni): - 0,1 mg/l Nia

Ordonnance sur la protection des eaux 47

814.201

No Branches

industrielles/

Procédés

Colonne 1: exigences applicables au déversement dans les eaux

Colonne 2: exigences applicables au déversement dans les égouts publics

Zinc (Zn):

- 0,1 mg/l Zna Mercure (Hg): - 0,001 mg/l Hga

Zinc (Zn):

- 0,1 mg/l Zna Mercure (Hg): - 0,001 mg/l Hga

Carbone organique dissous (COD):

- 10 mg/l DOCa

Sulfate:

S'il y a risque de corrosion dans les égouts publics, l'autorité fixe cas par cas une valeur pour la concentration de sulfate autorisée.

3 Traitement

des

déchets

contenant du mercure Mercure (Hg):

- 0,05 mg/l Hg (moyenne mensuelle)

- 0,1 mg/l Hg (moyenne journalière)

Mercure (Hg): - 0,05 mg/l Hg (moyenne mensuelle)

- 0,1 mg/l Hg (moyenne journalière)

4

Désargentage des bains de fixage

Argent (Ag): L'autorité fixe les exigences cas par cas.

Argent (Ag): - 5 mg/l Ag

5

Désargentage des bains de fixage avec blanchiment Argent (Ag) et composants d'agent de blanchiment: L'autorité fixe les exigences cas par cas.

Argent (Ag) et composants d'agent de blanchiment: - 5 mg/l Ag Composants d'agent de blanchiment difficilement biodégradables (en particu- lier complexe Fe-EDTA et excès d'EDTA): L'autorité fixe les

exigences cas par cas.

a

Valeurs indicatives, utilisées par l'autorité pour fixer les exigences applicables au déversement en fonction des conditions régnant dans chaque cas.

Protection de l'équilibre écologique 48

814.201

37 Autres

branches

No. Branches

industrielles/

Procédés

Colonne 1: exigences applicables au déversement dans les eaux Colonne 2: exigences applicables au déversement dans les égouts publics

1 Procédés

photographiques

Argent (Ag): L'autorité fixe les exigences cas par cas.

Argent (Ag): 50 mg/l Ag pour les entreprises dont la consommation

de bains de fixage ne dépasse pas 1000 l/a

5 mg/l Ag pour les entreprises dont la consommation

de bains de fixage dépasse 1000 l/a

2

Fabrication de piles primaires contenant du mercure

Mercure (Hg): - 0,05 mg/l Hg (moyenne mensuelle) - 0,1 mg/l Hg (moyenne journalière) - 0,03 g Hg/kg de mercure utilisé (moyenne mensuelle) - 0,06 g Hg/kg de mercure utilisé (moyenne journalière) 3 Fabrication

d'autres

piles

primaires et de piles secondaires

Cadmium (Cd): 0,2 mg/l Cd (moyenne mensuelle) 0,4 mg/l Cd (moyenne journalière) 4 Procédés

exigeant

l'utilisation de microorganismes pathogènes

Micro-organismes

pathogènes:

Inactivation

5

Cabinets et cliniques dentaires

Amalgames:

L'autorité fixe les exigences cas par cas.

Amalgames:

Les unités de soins qui utilisent des amalgames doivent être équipées d'un séparateur d'amalgame présentant un degré

d'efficacité de 95 % au moins.

Ordonnance sur la protection des eaux 49

814.201

Annexe 3.3

(art. 6, al. 1, et 7, al. 1) Déversement des autres eaux polluées dans les eaux ou dans les égouts publics 1 Exigences

générales

1

Pour les eaux autres que les eaux polluées communales ou les eaux industrielles, l'autorité fixe cas par cas les exigences applicables au déversement en tenant compte des caractéristiques des eaux polluées, de l'état de la technique et de l'état du milieu récepteur. Elle tient également compte ce faisant des normes internationales ou nationales, des directives publiées par l'office ou des normes élaborées par la branche industrielle concernée en collaboration avec l'office.

2

Sont également réputées autres eaux polluées les eaux météoriques polluées qui s'écoulent des surfaces bâties ou imperméabilisées et qui ne sont pas mélangées à d'autres eaux polluées.

3

Pour que l'état de la technique soit respecté en ce qui concerne les eaux polluées provenant des branches, installations ou procédés divers, il faut au moins satisfaire aux exigences définies au ch. 2; les exigences chiffrées s'appliquent au lieu de déversement.

2 Exigences

particulières 21 Refroidissement en

circuit

ouvert

1

Les installations équipées de circuits de refroidissement ouverts doivent être planifiées et exploitées de sorte que l'on puisse récupérer autant de chaleur que possible.

2

Le carbone organique dissous (COD) de l'eau de refroidissement ne doit pas augmenter de plus de 5 mg/l COD.

3

Si des substances pouvant polluer les eaux (des biocides p. ex.) sont ajoutées aux eaux de refroidissement, des exigences relatives au déversement doivent être fixées pour ces substances.

4

Pour les déversements dans les cours d'eau et les retenues, les exigences suivantes sont en outre applicables: a. la température des eaux de refroidissement ne doit pas être supérieure à 30° C; l'autorité peut autoriser des dépassements minimes, de courte durée, en été; b. le réchauffement des eaux ne doit pas être supérieur à 3° C par rapport à une température aussi peu influencée que possible et dans les tronçons appartenant à la zone à truites du cours d'eau, il ne doit pas être supérieur à 1,5° C; la température de l'eau ne doit pas dépasser 25° C;

Protection de l'équilibre écologique 50

814.201

c. le déversoir doit garantir un mélange rapide des eaux; d. les eaux doivent être réchauffées assez lentement pour ne pas entraîner d'atteintes nuisibles aux biocénoses.

5

En cas de déversement dans les lacs, en plus des exigences mentionnées aux al. 1 à 3, les conditions à remplir, en particulier en ce qui concerne la température des eaux de refroidissement, la profondeur et le type de déversement, seront fixées cas par cas en fonction de la situation locale. 6 Pour les déversements dans les égouts publics, en plus des exigences mentionnées aux al. 1 à 3, il faut également que la température des eaux déversées ne dépasse pas 60° C et celle des égouts 40° C après mélange.

22

Refroidissement en circuit fermé 1

En cas de déversement d'eaux de purge provenant de circuits de refroidissement fermés dans le milieu récepteur, on ne dépassera pas les valeurs suivantes: a. température: 30° C; b. substances non dissoutes totales: 40 mg/l; c. carbone organique dissous (COD): 10 mg/l.

2

Si des substances pouvant polluer les eaux sont ajoutées aux eaux de refroidissement, on fixera des exigences pour ces substances.

23 Chantiers 1

Les eaux à évacuer des chantiers peuvent être déversées dans les eaux ou les égouts publics si elles respectent les exigences générales de l'annexe 3.2, ch. 2, pour les eaux industrielles.

2

En cas de déversement dans les eaux, on ne dépassera en outre pas les valeurs suivantes:

a. AOX: 0,08 mg/l X; b. nitrite: 0,3 mg/l N.

24

Lavage des façades et des tunnels 1

Les eaux à évacuer provenant du lavage des façades ou des tunnels ne peuvent être déversées dans les eaux que si elles ne contiennent pas de détergent et qu'elles ont été suffisamment traitées dans une installation.

2

Elles peuvent être déversées dans les égouts publics si ce procédé n'entrave pas la valorisation des boues et que l'installation présente un taux d'efficacité suffisant pour éliminer les substances pouvant polluer les eaux.

Ordonnance sur la protection des eaux 51

814.201

25 Décharges 1

Les eaux de percolation captées provenant des décharges peuvent être déversées dans les eaux:

a. si elles respectent les exigences générales de l'annexe 3.2, ch. 2, pour les eaux industrielles;

b. si la demande biochimique en oxygène (DBO5) n'excède pas 20 mg/l O2, et c. si le carbone organique dissous (COD) n'excède pas 10 mg/l C.

2

Elles peuvent être déversées dans les égouts publics si elles respectent les exigences générales de l'annexe 3.2, ch. 2.

3

L'autorité évalue cas par cas s'il y a lieu de revoir les valeurs mentionnées aux al. 1 et 2 et de fixer des exigences supplémentaires en raison de la qualité des eaux de percolation ou de l'état du milieu récepteur.

26 Préparation du

gravier

1

Les eaux de lavage du gravier peuvent être déversées dans les eaux si: a. elles respectent les exigences générales fixées à l'annexe 3.2, ch. 2, pour les eaux industrielles;

b. le pH n'est pas supérieur à 9.

2

Elles ne doivent pas être déversées dans les égouts publics.

27 Installations piscicoles

1

Dans les installations piscicoles, seule peut être utilisée de la nourriture pauvre en phosphore.

2

Le dévasement des installations doit s'effectuer conformément aux instructions de l'autorité cantonale.

3

L'eau s'écoulant de l'installation ne doit pas contenir plus de 20 mg/l (valeur indicative) de substances non dissoutes totales; 4

Si des produits thérapeutiques ou d'autres substances pouvant polluer les eaux sont utilisés, en particulier pour préserver la santé des poissons, l'autorité fixe cas par cas les exigences imposées par la protection des eaux.

28 Piscines

L'eau provenant des piscines ne peut être déversée dans les eaux que si elle contient au maximum 0,05 mg/l (valeur indicative) de substances désinfectantes (chlore actif p. ex.).

Protection de l'équilibre écologique 52

814.201

Annexe 451

(art. 29 et 31)

Mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux 1

Détermination des secteurs de protection des eaux particulièrement menacés et délimitation de zones et de périmètres de protection des eaux souterraines 11

Secteurs de protection des eaux particulièrement menacés 111 Secteur

Au de protection des eaux 1

Le secteur Au de protection des eaux comprend les eaux souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur protection.

2

Pour être considérée comme exploitable ou propre à l'approvisionnement en eau, une eau souterraine doit, naturellement ou à la suite d'une alimentation artificielle: a. exister en quantité suffisante pour être exploitée, les besoins n'étant pas pris en considération, et

b. respecter, au besoin après application d'un traitement simple, les exigences fixées pour l'eau potable dans la législation sur les denrées alimentaires.

112 Secteur

Ao de protection des eaux Le secteur Ao de protection des eaux comprend les eaux superficielles et leur zone littorale, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière.

113 Aire

d'alimentation Zu

L'aire d'alimentation Zu couvre la zone où se reforment, à l'étiage, environ 90 % des eaux du sous-sol pouvant être prélevées au maximum par un captage. Lorsque la détermination de la zone exige un travail disproportionné, l'aire d'alimentation Zu couvre tout le bassin d'alimentation du captage.

51 Mise à jour selon le ch. 4 de l'annexe 2 à l'O du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er août 1999 [RO 1999 2045], le ch. II 9 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695) et le ch. II de l'O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).

Ordonnance sur la protection des eaux 53

814.201

114

Aire d'alimentation Zo L'aire d'alimentation Zo couvre le bassin d'alimentation duquel provient la majeure partie de la pollution des eaux superficielles.

12

Zones de protection des eaux souterraines 121 Généralités 1

Les zones de protection des eaux souterraines se composent de la zone de captage (zone S1), de la zone de protection rapprochée (zone S2) et de la zone de protection éloignée (zone S3). Pour les eaux du sous-sol en milieu karstique ou fissuré, il n'est pas nécessaire de délimiter la zone S3 si la désignation d'une aire d'alimentation Zu permet d'assurer une protection équivalente.

2

Pour les eaux du sous-sol présentes dans les roches meubles, le dimensionnement des zones S2 et S3 est déterminé par la quantité maximale pouvant être prélevée et sur la base d'une situation d'étiage.

3

Pour les eaux du sous-sol en milieu karstique ou fissuré, le dimensionnement des zones de protection des eaux souterraines est déterminé par la vulnérabilité du bassin d'alimentation du captage ou de l'installation d'alimentation artificielle. La vulnérabilité est déterminée selon les critères suivants: a. formation des roches proches de la surface, tel qu'épikarst et zone désagrégée;

b. formation des couches de couverture; c. conditions d'infiltration;

d. formation du système karstique ou des systèmes de discontinuité.

122

Zone de captage (zone S1) 1

La zone S1 doit empêcher que les captages et les installations d'alimentation artificielle ainsi que leur environnement immédiat soient endommagés ou pollués.

2

Elle comprend le captage ou l'installation d'alimentation artificielle, la zone désagrégée par les travaux de forage ou de construction et, au besoin, l'environnement immédiat des installations.

3

Pour les eaux du sous-sol en milieu karstique ou fissuré, elle couvre encore d'autres zones:

a. si ces dernières présentent une vulnérabilité particulièrement forte (p. ex.

ponors, dolines, fissures et zones tectonisées), et b. si l'existence d'une liaison directe entre ces zones et le captage ou l'installation d'alimentation artificielle est prouvée ou doit être présumée.

Protection de l'équilibre écologique 54

814.201

123

Zone de protection rapprochée (zone S2) 1

La zone S2 doit empêcher: a. que des germes et des virus pénètrent dans le captage ou l'installation d'alimentation artificielle; b. que les eaux du sous-sol soient polluées par des excavations et travaux souterrains, et

c. que l'écoulement des eaux du sous-sol soit entravé par des installations en sous-sol.

2

Pour les eaux du sous-sol présentes dans les roches meubles, elle est dimensionnée de sorte:

a. que la durée d'écoulement des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de la zone S2 au captage ou à l'installation d'alimentation artificielle, soit de 10 jours au moins, et b. que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2, dans le sens du courant, soit de 100 m au moins; elle peut être inférieure si les études hydrogéologiques permettent de prouver que le captage ou l'installation d'alimentation artificielle sont aussi bien protégés par des couches de couverture peu perméables et intactes.

3

Pour les eaux du sous-sol en milieu karstique ou fissuré, elle couvre les parties du bassin d'alimentation du captage ou de l'installation d'alimentation artificielle qui présentent une forte vulnérabilité.

124

Zone de protection éloignée (zone S3) 1

La zone S3 doit garantir qu'en cas de danger imminent (p. ex. en cas d'accident impliquant des substances pouvant polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et d'espace pour prendre les mesures qui s'imposent.

2

Pour les eaux du sous-sol présentes dans les roches meubles, la distance entre la limite extérieure de la zone S2 et la limite extérieure de la zone S3 doit en règle générale être aussi grande que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2.

3

Pour les eaux du sous-sol en milieu karstique ou fissuré, la zone S3 comprend les parties du bassin d'alimentation du captage ou de l'installation d'alimentation artificielle qui présentent une vulnérabilité moyenne.

13

Périmètres de protection des eaux souterraines Les périmètres de protection des eaux souterraines sont délimités de manière à permettre de déterminer des endroits opportuns pour les captages et les installations d'alimentation artificielle et de délimiter les zones de protection des eaux souterraines en conséquence.

Ordonnance sur la protection des eaux 55

814.201

2

Mesures de protection des eaux 21

Secteurs de protection des eaux particulièrement menacés 211 Secteurs

Au et Ao de protection des eaux 1

Dans les secteurs Au et Ao de protection des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui présentent un danger particulier pour les eaux; en particulier, la construction de réservoirs dont le volume utile dépasse 250 000 l et qui sont destinés à l'entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux n'est pas autorisée. L'autorité peut accorder des dérogations pour des motifs importants.

2

Dans le secteur Au de protection des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui sont situées au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine.

L'autorité peut accorder des dérogations lorsque la capacité d'écoulement des eaux du sous-sol est réduite de 10 % au plus par rapport à l'état non influencé par les installations en question.

3

En cas d'extraction de gravier, de sable et d'autres matériaux dans le secteur Au de protection des eaux, il y a lieu: a. de laisser une couche de matériau de protection d'au moins 2 m au-dessus du niveau naturel maximum décennal de la nappe; dans le cas d'une installation d'alimentation artificielle, le niveau effectif de la nappe est déterminant s'il est situé plus haut que le niveau maximal décennal; b. de limiter la surface d'extraction de manière à garantir l'alimentation naturelle des eaux du sous-sol;

c. de reconstituer la couche de couverture après la fin des travaux de manière à ce que son effet protecteur corresponde à celui d'origine.

212

Aires d'alimentation Zu et Zo Lorsque les eaux sont polluées par l'exploitation des sols dans les aires d'alimentation Zu et Zo, du fait de l'entraînement par le ruissellement et par la lixiviation de substances telles que des produits phytosanitaires ou des engrais, les cantons définissent les mesures nécessaires pour assurer la protection des eaux. Sont par exemple considérées comme telles les mesures consistant à: a. restreindre l'utilisation des produits phytosanitaires et des engrais que les cantons déterminent en vertu des annexes 2.5, ch. 1.1, al. 4, et 2.6, ch. 3.3.1, al. 3, ORRChim52; b. limiter les surfaces de grandes cultures et de cultures maraîchères; c. limiter le choix des cultures, de la rotation et des techniques culturales; d. renoncer à retourner les prairies à l'automne; e. renoncer à transformer les herbages permanents en terres assolées; 52 RS

814.81

Protection de l'équilibre écologique 56

814.201

f.

maintenir une couverture végétale du sol en permanence et en toutes circonstances; g. utiliser exclusivement des moyens auxiliaires techniques, des procédés, des équipements et des méthodes d'exploitation particulièrement adaptés.

22

Zones de protection des eaux souterraines 221

Zone de protection éloignée (zone S3) 1

Ne sont pas autorisés dans la zone S3: a. les exploitations industrielles et artisanales impliquant un risque pour les eaux du sous-sol;

b. les constructions diminuant le volume d'emmagasinement ou la section d'écoulement de l'aquifère; c. l'infiltration d'eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées s'écoulant des toits (art. 3, al. 3, let. a) à travers une couche recouverte de végétation; d. la réduction importante des couches de couverture protectrices; e. les canalisations soumises à la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites53, à l'exception des conduites de gaz; f. les circuits thermiques qui prélèvent ou rejettent de la chaleur dans le soussol;

g. les réservoirs et les conduites enterrés contenant des liquides de nature à polluer les eaux;

h. les réservoirs contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 450 l par ouvrage de protection, à l'exception des réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel destinés à l'approvisionnement en énergie de bâtiments ou d'exploitations pour deux ans au maximum; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m3 par ouvrage de protection; i.

les installations d'exploitation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 2000 l.

2

L'utilisation de produits pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et d'engrais est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l'ORRChim.

53 RS

746.1

Ordonnance sur la protection des eaux 57

814.201

222

Zone de protection rapprochée (zone S2) 1

Les exigences du ch. 221 sont applicables à la zone S2; en outre, ne sont pas autorisés, sous réserve de l'al. 2:

a. la construction d'ouvrages et d'installations; l'autorité peut accorder des dérogations pour des motifs importants si toute menace pour l'utilisation d'eau potable peut être exclue; b. les travaux d'excavation altérant les couches de couverture protectrices; c. l'infiltration d'eaux à évacuer; d. les autres activités susceptibles de réduire la quantité d'eau potable et d'altérer sa qualité.

2

L'utilisation de produits pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et d'engrais est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l'ORRChim.

223

Zone de captage (zone S1) Dans la zone S1, seuls les travaux de construction et les activités servant à l'approvisionnement en eau potable sont autorisés; une exception est consentie pour l'herbe fauchée laissée sur place.

23

Périmètre de protection des eaux souterraines 1

Les travaux de construction et les autres activités exécutés dans les périmètres de protection des eaux souterraines doivent satisfaire aux exigences fixées au ch. 222, al. 1.

2

Si la situation et l'étendue de la future zone de protection éloignée (zone S3) sont connues, les surfaces correspondantes doivent satisfaire aux exigences fixées au ch. 221, al. 1.

Protection de l'équilibre écologique 58

814.201

Annexe 5

(art. 62)

Abrogation et modification du droit en vigueur 1. Sont abrogés: a. l'ordonnance générale du 19 juin 197254 sur la protection des eaux; b. l'ordonnance du 8 décembre 197555 sur le déversement des eaux usées; c. l'ordonnance du 22 octobre 198156 sur la représentation cartographique; d. le règlement du 9 août 197257 de la Commission fédérale de la protection des eaux.

2.

1972 967, 1980 48, 1986 1254 ch. II 2, 1993 3022 ch. I, II, 1991 370 annexe ch. 6] 55 [RO

1975 2403, 1989 2048, 1993 3022 ch. IV 5] 56 [RO 1981 1738] 57 [RO

1972 1737]

58 RS

721.100.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

59 [RO

1986 1254, 1988 911, 1989 270 1214 2420, 1991 169 art. 47 ch. 2 1981 2106, 1992 1749, 1994 678, 1995 1491 art. 440 ch. 2 4425 annexe 1 ch. II 14 5505, 1997 697, 1998 2009, 1999 39 1362 2045 annexe 2 ch. 3, 2000 703 ch. II 9 1949 art. 22 al. 2, 2001 522 annexe ch. 2 1758 3294 ch. II 6, 2003 940 1345 5421 ch. II 2, 2004 3209 4037 ch I 7. RO 2005 2695 ch. I 1]

Ordonnance sur la protection des eaux 59

814.201

Protection de l'équilibre écologique 60

814.201

4.

1998 2019. RO 2006 4291 ch. III] 61 RS

814.680. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.