01.01.2024 - * / En vigueur
23.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.06.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.12.2019 - 31.12.2020
01.01.2019 - 30.11.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
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01.07.2017 - 31.12.2017
01.10.2014 - 30.06.2017
01.10.2013 - 30.09.2014
01.01.2013 - 30.09.2013
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2006 - 31.12.2007
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.05.2002 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.04.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
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1

Ordonnance

sur les obligations militaires (OMi) du 22 novembre 2017 (Etat le 1er janvier 2018) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)1,
vu l'art. 75, al. 1, de la loi du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)2, arrête: Chapitre 1 But (art. 94, al. 1, let. a et b, LAAM)

Art. 1

La présente ordonnance vise l'accomplissement du service militaire, de la conscription jusqu'à la libération conformément au principe de milice.

Chapitre 2 Obligations militaires Section 1 Obligations militaires des Suisses de l'étranger, des Suissesses et des doubles-nationaux

Art. 2

Suisses de l'étranger et Suissesses (art. 3, al. 1 et 2, et 4, al. 2, LAAM) 1

Tout Suisse de l'étranger et toute Suissesse peut adresser une demande écrite au commandement de l'Instruction (cdmt Instr) pour accomplir le service militaire.

2

Le cdmt Instr accepte la demande si: a. la personne désirant s'enrôler: 1. peut effectuer son recrutement au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 24 ans, 2. prouve ses bonnes connaissances d'une langue nationale suisse, 3. a transmis les documents nécessaires à son identification et le questionnaire médical, et

RO 2017 7405 1 RS

510.10

2 RS

520.1

512.21

Instruction militaire 2

512.21

4. n'a pas encore accompli de service militaire pour le compte d'un autre Etat; les dispositions dérogatoires des accords internationaux sont réservées; b. la personne désirant s'enrôler: 1. ne présente pas une inaptitude au service manifeste, 2. dispose, en cas de situation personnelle particulière, d'une autorisation analogue à celle de l'art. 33, al. 1, pour le recrutement, 3. ne remplit pas les critères de non-recrutement conformément à l'art. 21 LAAM, et

c. le besoin de l'armée est avéré.


Art. 3

Doubles-nationaux (art. 5 et 7, al. 2, LAAM) 1

Les Suisses domiciliés en Suisse qui possèdent la nationalité d'un autre Etat (doubles-nationaux) et qui ont accompli leurs obligations militaires ou un service de remplacement dans cet autre Etat avant la prise de domicile en Suisse ou en raison d'un accord international entre la Suisse et cet Etat sur la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles-nationaux, doivent l'annoncer au commandant d'arrondissement.

2

Les doubles-nationaux restent astreints au service militaire en Suisse si: a. l'annonce au sens de l'al. 1 n'a pas été faite; b. il ne peut être prouvé que la prestation a été accomplie dans l'autre Etat, ou que

c. les prestations accomplies ne sont pas au moins équivalentes à celles requises en Suisse.

3

Le cdmt Instr statue dans ces cas.

Section 2

Attribution et affectation d'autres personnes

Art. 4

Conditions et compétences (art. 6, al. 1, let. a et c, LAAM) 1

Les personnes ci-après peuvent être incorporées sur demande dans une fonction conformément au tableau d'effectif réglementaire de l'armée (attribution) ou affectées à l'armée sans occuper une place de l'effectif réglementaire (affectation): a. les personnes qui démontrent posséder une formation ou exercer une activité qualifiée dans le domaine de l'aumônerie, de la psychopédagogie ou du service social; b. les médecins qui ont obtenu le diplôme fédéral en médecine humaine conformément à loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales3 et les psy-

3 RS

811.11

Obligations militaires. O 3

512.21

chologues formés conformément à la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie4; c. les personnes mettant au profit de l'armée: 1. leur expertise acquise notamment dans les domaines de la formation et du perfectionnement ainsi que du conseil, ou 2. des connaissances ou des compétences particulières en technologies de l'information;

d. les personnes visées à l'art. 6, al. 1, let. c, LAAM, qui, au moment où une décision est prise concernant la demande: 1. n'ont pas encore 24 ans révolus et se déclarent disposées à commencer leur instruction militaire avant la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 25 ans, et peuvent accomplir la durée totale des services d'instruction dans le cadre des limites d'âge applicables aux obligations militaires, ou 2. ont déjà suivi une instruction militaire, pour autant qu'elles puissent accomplir la durée totale des services d'instruction du dernier grade obtenu dans le cadre des limites d'âge applicables aux obligations militaires.

2

Les requérants sont attribués ou affectés si: a. le besoin de l'armée est prouvé; b. ils disposent des connaissances techniques particulières nécessaires pour exercer la fonction prévue; c. ils prouvent leurs bonnes connaissances d'une langue nationale suisse; d. ils sont médicalement aptes à exercer la fonction prévue, et que e. ils disposent, en cas de situation personnelle particulière, d'une autorisation visée à l'art. 33, al. 2.

3

Il n'existe aucun droit à une attribution ou une affectation à l'armée.

4

Le Groupement Défense statue sur les demandes.

5

Les personnes qui servent dans le Service de la Croix-Rouge sont soumises aux dispositions de l'ordonnance du 29 septembre 2006 sur le Service de la CroixRouge5.


Art. 5

Principes des obligations militaires (art. 6, al. 2, LAAM) Les personnes attribuées et affectées: a. accomplissent leur service militaire sans arme; à l'exception des personnes exerçant une fonction pour laquelle la nécessité de porter une arme a été établie et pouvant prouver qu'elles ont suivi une instruction au tir adéquate; 4 RS

935.81

5 RS

513.52

Instruction militaire 4

512.21

b. accomplissent la durée totale des services d'instruction au plus tard jusqu'à 65 ans révolus; le statut des personnes visées à l'art. 4, al. 1, let. d, est réservé; c. peuvent, sous réserve de l'art. 6, être convoquées à des services d'instruction à la journée;

d. accomplissent une instruction militaire de base minimale dans la mesure où elles n'ont encore suivi aucune instruction militaire de base équivalente; e. sont promues soldats à la fin de cette instruction, si elles ne revêtent pas déjà un grade militaire suisse; f. ne peuvent être ni proposées ni promues pour la prise en charge d'un grade supérieur, mais peuvent au besoin être nommées officiers spécialistes.


Art. 6

Durée totale des services d'instruction (art. 6, al. 2, et 42 LAAM) Les personnes attribuées ou affectées accomplissent les services suivants: a. pour les futurs officiers spécialistes de l'Aumônerie de l'armée, du Service psycho-pédagogique de l'armée ou du Service social de l'armée, un service d'instruction militaire de base minimal de 19 jours, puis 240 jours de service d'instruction; b. pour les médecins ou les psychologues, un service d'instruction militaire de base minimal de 2 jours, puis 180 jours de service d'instruction au plus selon les modalités suivantes: 1. 90 jours de service d'instruction sans interruption, 2. 90 jours de service d'instruction; c. pour les personnes visées à l'art. 4, al. 1, let. c: 1. un service d'instruction militaire de base minimal de 2 jours, puis 126 jours de service d'instruction pour les soldats ou 240 jours pour les officiers spécialistes, 2. des services d'instruction des formations de 38 jours au plus par année si elles ont accompli leurs obligations militaires; d. pour les personnes visées à l'art. 4, al. 1, let. d, ch. 1, un service d'instruction de 245 jours et pour les militaires en service long, de 280 jours; ces jours comprennent le recrutement, un service d'instruction de base de 124 jours et les autres services d'instruction sans interruption ou sous forme de cours de répétition annuels.

Obligations militaires. O 5

512.21

Section 3

Attestation de l'accomplissement des obligations militaires (livret de service)

Art. 7

Contenu (art.

6a LAAM)

L'attestation de l'accomplissement des obligations militaires (livret de service) comprend les informations suivantes: a. les données d'identité; b. l'incorporation, l'attribution ou l'affectation; c. le grade et la fonction; d. les instructions et distinctions particulières supplémentaires; e. les services accomplis; f. l'équipement personnel;

g. les données relatives à des examens et des décisions médico-militaires; h. les séjours à l'étranger; i.

le domicile et l'adresse postale; j.

les dispositions concernant les convocations, notamment celles des membres des formations soumises à des obligations de disponibilité permanente et celles pour accomplir un service d'appui ou un service actif.


Art. 8

Conservation et

perte

(art.

6a LAAM)

1

Le livret de service est remis exclusivement à des fins de service. De même, sa consultation ou la publication de ses données est autorisée uniquement à ces fins.

2

Le livret de service est conservé par la personne astreinte jusqu'à sa libération des obligations militaires. 3 Les personnes tenues de s'annoncer qui sont au bénéfice d'un congé à l'étranger déposent leur livret de service auprès du commandant d'arrondissement pendant leur absence à l'étranger.

4

La perte constatée du livret de service est annoncée sans délai au commandant d'arrondissement afin que celui-ci puisse établir un duplicata.


Art. 9

Force probante des inscriptions (art.

6a LAAM)

1

Les inscriptions se rapportant à des examens médico-militaires, à des décisions de l'assurance militaire, à des changements de grade et de fonction ainsi qu'à des services accomplis sont signées par l'organe d'exécution compétent.

Instruction militaire 6

512.21

2

Les inscriptions manquantes ou erronées dans le livret de service sont immédiatement annoncées au commandant d'arrondissement afin que celui-ci puisse procéder aux rectifications.

3

En cas de divergence entre les inscriptions dans le livret de service et celles figurant dans les procès-verbaux de contrôle, les inscriptions visées à l'al. 1 figurant dans le livret de service sont présumées exactes et, dans tous les autres cas, les inscriptions dans les procès-verbaux de contrôle sont censées être correctes.

Section 4

Conscription et recrutement

Art. 10

Information préalable

(art. 150, al. 1, LAAM) Dans le courant de l'année où il atteint l'âge de 17 ans, tout Suisse domicilié en Suisse reçoit une information préalable concernant: a. les tâches de l'armée, du service civil, du service de la protection civile et du Service de la Croix-Rouge; b. l'obligation et les possibilités de servir; c. la possibilité de servir à titre volontaire; d. les possibilités d'instruction prémilitaire; e. l'objet du recrutement; f. les services de la Confédération et des cantons qui offrent des informations complémentaires.


Art. 11

Séance d'information

(art. 7, al. 1, 8, al. 1 et 3, et 11, al. 2bis, LAAM) 1

Les conscrits sont convoqués à une séance d'information obligatoire. Les Suissesses, qui ne sont pas astreintes à la conscription, sont invitées à la séance d'information. La convocation ou l'invitation est envoyée aux personnes qui:

a. atteignent l'âge de 18 ans pendant l'année en cours; b. atteignent l'âge de 17 ans pendant l'année en cours et ont annoncé vouloir effectuer leur école de recrues pendant l'année de leurs 19 ans.

2

La convocation ou l'invitation est envoyée annuellement jusqu'à la fin de l'année où la personne atteint l'âge de 24 ans.

3

La séance d'information informe notamment les participants sur: a. les bases légales du service militaire, du service civil, de la protection civile et du Service Croix-Rouge; b. les missions et les engagements de l'armée, du service civil, de la protection civile et du Service Croix-Rouge;

Obligations militaires. O 7

512.21

c. les modèles de service, les carrières de cadres et les possibilités professionnelles dans l'armée;

d. les modèles de service et les carrières de cadres au sein de la protection civile;

e. la taxe d'exemption de l'obligation de servir; f.

le déroulement du recrutement et des journées de recrutement; g. les contrôles de sécurité relatifs aux personnes conformément à l'ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)6 et les conséquences lors de situation personnelle particulière conformément à l'art. 33, al. 2.

4

La séance d'information sert également à collecter les données personnelles nécessaires pour le recrutement, notamment:

a. les données concernant la santé; elles sont relevées au moyen du questionnaire médical rempli au préalable;

b. les données pour le contrôle de sécurité relatif aux personnes; c. la date du début de l'école de recrues; compte tenu des besoins militaires et, si possible, de la situation du conscrit en matière de formation.

5

Les personnes convoquées et les invités qui se sont annoncés reçoivent une carte de légitimation pour qu'ils puissent se rendre à la séance d'information gratuitement en transports publics.


Art. 12

Date et durée du recrutement (art. 9, al. 2 et 4, et 41, al. 3, LAAM) 1

Les conscrits sont convoqués au recrutement: a. en général, au plus tôt douze mois et au plus tard trois mois avant le début de l'école de recrues;

b. au plus tard dans l'année où ils atteignent l'âge de 24 ans; c. pour les Suisses de l'étranger, les Suissesses et sur demande dans des cas exceptionnels: juste avant le début de l'école de recrues.

2

Les conscrits qui n'ont pas été convoqués au recrutement avant la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 21 ans reçoivent chaque année une lettre du commandant d'arrondissement concernant le début de l'école de recrues.

3

Le recrutement dure au maximum 3 jours. Si aucune décision quant à l'aptitude du conscrit ne peut être prise dans ce délai, les conscrits concernés sont convoqués à un recrutement complémentaire.

4

Le recrutement peut être prolongé de 2 jours au maximum pour des examens d'aptitude.

6 RS

120.4

Instruction militaire 8

512.21


Art. 13

Objet du recrutement

(art. 10, al. 1, LAAM) Les tâches suivantes sont effectuées pendant les journées de recrutement: a. déterminer le profil de prestations des conscrits et évaluer le potentiel existant en vue d'assumer des fonctions de cadres dans l'armée ou dans la protection civile;

b. apprécier l'aptitude ou l'inaptitude à effectuer le service militaire ou le service de protection civile;

c. vérifier s'il existe des motifs empêchant la remise de l'arme personnelle; d. affecter les conscrits à une fonction de recrutement dans l'armée ou dans la protection civile;

e. déterminer le début et le lieu de l'instruction militaire ou de l'instruction dans la protection civile.


Art. 14

Profil de prestations (art. 10, al. 1, let. a, LAAM) 1

Afin de déterminer leur profil de prestations, les conscrits sont contrôlés, examinés et évalués sur les points suivants: a. l'état de santé; b. l'aptitude physique: évaluation de l'endurance, de la force, de la rapidité et de la coordination;

c. l'intelligence et la personnalité: évaluation de l'intelligence en général, de l'aptitude à résoudre des problèmes, de la capacité de concentration et de l'attention, de la flexibilité, de la prise de conscience et de l'assurance ainsi que des tendances; d. le psychisme: évaluation de la santé psychique, du courage, de la confiance en soi, de la résistance au stress, de la stabilité émotionnelle et de la sociabilité; e. la compétence sociale: évaluation du comportement et de la sensibilité dans la société, au sein de la communauté et du groupe; f. l'aptitude à exercer une certaine fonction, pour autant que cette aptitude ne ressorte pas du profil de prestations visé par les let. a à e; g. le potentiel de cadre en vue d'une affectation en tant que sous-officier.

2

L'appréciation de l'état de santé et du psychisme est réglée par l'ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire7 et par l'ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service de protection civile et de l'aptitude à faire du service de protection civile8.

7 RS

511.12

8 RS

520.15

Obligations militaires. O 9

512.21


Art. 15

Aptitude à faire du service (art. 10, al. 1, let b, LAAM) 1

Des profils d'exigences existent pour toutes les fonctions de recrutement de l'armée et de la protection civile. 2 Ils sont identiques pour les hommes et les femmes.

3

Est apte au service militaire quiconque, sur la base de son profil de prestations, satisfait aux exigences d'au moins une fonction de recrutement de l'armée.

4

Est apte à servir dans la protection civile quiconque, sur la base de son profil de prestations, est inapte au service militaire, mais satisfait aux exigences d'au moins une fonction de recrutement de la protection civile.

5

Est inapte au service quiconque est inapte au service militaire et inapte à servir dans la protection civile.


Art. 16

Affectation à une fonction de recrutement dans l'armée ou dans la protection civile (art. 10, al. 1, let. d, LAAM; art. 16, al. 1, et 66a LPPCi) 1

L'affectation des conscrits aptes au service militaire ou au service dans la protection civile à une fonction de recrutement de l'armée ou de la protection civile, prend en compte:

a. le profil de prestations du conscrit; b. le profil d'exigences des différentes fonctions de recrutement; c. les besoins de l'armée ou de la protection civile; d. les intérêts du conscrit, dans la mesure du possible; e. les aptitudes que le conscrit a acquises dans les cours d'instruction prémilitaire, dans la mesure du possible.

2

On procède à l'affectation sur la base d'un entretien entre le conscrit et une personne compétente pour l'incorporation dans l'armée ou dans la protection civile; les possibilités d'affectation sont discutées à cette occasion.

3

Une personne apte au service militaire est provisoirement affectée à une fonction de recrutement de l'armée si elle: a. doit encore réussir un examen d'aptitude pour la fonction de spécialiste de montagne ou de grenadier, ou qu'elle b. doit avoir passé avec succès un contrôle de sécurité relatif aux personnes, mais qu'aucune décision n'a encore été rendue conformément à l'art. 22, al. 1, let. a, OCSP9, ou que l'information prévue à l'art. 23, al. 3, OCSP n'a pas encore été communiquée.

9 RS

120.4

Instruction militaire 10

512.21


Art. 17

Date de l'affectation et du début de l'instruction (art. 10, al. 1, let. d, LAAM) Immédiatement après l'entretien de recrutement, on communique par écrit au conscrit: a. son affectation à une fonction de recrutement de l'armée ou à une fonction de la protection civile; b. la date du début et le lieu de l'instruction.


Art. 18

Nouvelle affectation à une fonction de recrutement (art. 10, al. 1, let. d, LAAM) 1

Le service de recrutement compétent peut décider d'une nouvelle affectation: a. en cas d'une affectation provisoire; b. lorsque la situation personnelle ou professionnelle décisive pour l'affectation a fondamentalement changé; c. lorsque l'on constate, pendant l'instruction de base, que la fonction de recrutement attribuée n'est pas adéquate pour la personne concernée.

2

Le service communique la nouvelle affectation ainsi que la date du début et le lieu de l'instruction.

Section 5

Limites d'âge déterminant les obligations militaires

Art. 19

Militaires de la troupe et sous-officiers (art. 6, al. 1, let. a, et 13, al. 1, let. a, et 2, LAAM) 1

Pour les soldats, les appointés, les caporaux, les sergents et les sergents-chefs n'accomplissant pas de service long, les obligations militaires durent jusqu'à la fin de la dixième année civile suivant leur promotion au grade de soldat.

2

Les obligations militaires pour les soldats revêtant la fonction d'aspirant médecin militaire, d'aspirant pharmacien, d'aspirant dentiste ou d'aspirant vétérinaire qui ne réussissent pas la formation des cadres pour devenir lieutenant durent jusqu'à la fin de la dixième année civile après l'achèvement de l'instruction de base.


Art. 20

Militaires en service long (art. 13 et 54a, al. 4, LAAM) Les obligations militaires pour militaires en service long s'éteignent: a. pour les soldats, les appointés, les sergents et les sergents-chefs, à la fin de la septième année civile suivant la promotion au grade de soldat; b. pour les sergents-majors, sergents-majors chefs et fourriers, après quatre ans d'incorporation une fois la durée totale des services d'instruction accomplie et au plus tôt à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 31 ans;

Obligations militaires. O 11

512.21

c. pour les officiers subalternes, après quatre ans d'incorporation une fois la durée totale des services d'instruction accomplie et au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 35 ans.


Art. 21

Prolongation des obligations militaires (art. 13, al. 2, let. c, et 44, al. 1, LAAM) 1

Sur demande conjointe de la personne concernée et du commandement compétent, les spécialistes, les sous-officiers supérieurs et les officiers supérieurs peuvent voir leurs obligations militaires prolongées si: a. aucun autre militaire qualifié pour la fonction n'est disponible, et que b. la personne concernée remplit les conditions suivantes: 1. elle a accompli la durée totale des services d'instruction; pour les officiers supérieurs, la durée totale des services d'instruction est accomplie lorsqu'elle a effectué au minimum 120 jours de service d'instruction conformément à l'art. 47, al. 3,

2. elle a passé l'examen d'aptitude médicale à la fonction, 3. une décision exécutoire a été rendue sur la base de l'OCSP10, si nécessaire, et l'autorité décisionnelle a délivré une autorisation,

4. l'employeur a donné son accord.

2

Le cdmt Instr statue sur les demandes.

Section 6

Service militaire sans arme

Art. 22

Demande (art. 16 LAAM)

1

Tout militaire qui ne peut concilier le service militaire armé avec sa conscience dépose une demande de service militaire sans arme auprès du commandant d'arrondissement.

2

Il dépose sa demande dans les délais suivants: a. un mois au plus tard avant le recrutement; b. trois mois au plus tard avant le prochain service militaire.

3

Le requérant:

a. déclare expressément vouloir accomplir du service militaire sans arme dans sa demande;

b. présente dans sa demande les motifs personnels à l'origine de la décision prise en son âme et conscience de ne pas accomplir un service militaire armé, et c. joint à sa demande les documents suivants: 10 RS

120.4

Instruction militaire 12

512.21

1. un curriculum vitae complet, 2. un extrait récent du casier judiciaire, 3. le livret de service, 4. des attestations émanant de représentants des autorités étatiques ou ecclésiastiques, de communautés religieuses, ou d'autres personnes connaissant personnellement le requérant et confirmant le bien-fondé de sa demande.

4

Le requérant qui envoie sa demande dans les délais accomplit le service militaire sans arme. Sur ordre de l'organe de contrôle, il est en outre dispensé des tirs obligatoires hors du service aussi longtemps qu'une décision exécutoire n'a pas été prise.


Art. 23

Procédure (art. 16, al. 2, LAAM) 1

L'autorité compétente chargée d'accorder les autorisations (art. 99) entend personnellement le requérant lors d'une audience à huis clos; elle peut demander des renseignements, des documents et des rapports supplémentaires.

2

Le requérant se présente personnellement devant l'autorité. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix; cette dernière ne peut toutefois pas intervenir à sa place. 3

L'autorité compétente communique sa décision au requérant oralement et par écrit, en l'accompagnant d'une brève justification.

4

Le requérant peut faire recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification devant le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). 5

La procédure d'autorisation et la procédure de recours devant le DDPS sont gratuites. Il n'est pas alloué de dépens.


Art. 24

Effet (art. 16, al. 1, LAAM) Une fois la demande de service militaire sans arme acceptée, le militaire: a. est incorporé dans une fonction dans laquelle le port d'une arme personnelle n'est pas indispensable; b. apprend à assurer une arme pour prévenir toute mise en danger.

Obligations militaires. O 13

512.21

Section 7

Exemption de service pour personnes exerçant des activités indispensables

Art. 25

Activité professionnelle principale (art. 18 LAAM)

1

Une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de durée déterminée d'un an au minimum, et que l'activité indispensable doit être exercée en moyenne pendant 35 heures au moins par semaine.

2

Aucune exemption de service n'est accordée pendant la formation préparant à exercer une activité indispensable, à l'exception de l'accomplissement de l'école de recrues de police et du cours d'introduction I des gardes-frontière.


Art. 26

Demande et compétences (art. 18, al. 4, et 19 LAAM) 1

La demande d'exemption de service pour des activités indispensables est déposée auprès du cdmt Instr au moyen du formulaire officiel.

2

Le cdmt Instr:

a. procède aux exemptions d'office pour les personnes visées à l'art. 18, al. 3, LAAM;

b. tient à jour un registre de contrôle des exemptions de service; c. peut, à cette fin, réclamer des documents, procéder à des inspections et entendre des témoins; d. décide de la réincorporation dans l'armée lorsque l'activité justifiant l'exemption du service n'est plus exercée.


Art. 27

Ecclésiastiques (art. 18, al. 1, let. b, LAAM) Sont réputés ecclésiastiques: a. les théologiens protestants ou membres d'une Eglise évangélique libre, ordonnés ou consacrés, qui, par leur installation, revêtent un ministère ecclésiastique reconnu par la Fédération des Eglises protestantes de la Suisse, par une de ses Eglises membres ou par une des Eglises membres de la Fédération d'Eglises et œuvres évangéliques en Suisse; font exception les ecclésiastiques qui assument un enseignement; b. les membres de l'Eglise catholique-romaine ou de l'Eglise catholique-chrétienne: 1. qui ont été ordonnés diacres et qui sont chargés d'un ministère ecclé-

siastique reconnu par un des diocèses catholiques-romains ou par l'Eglise catholique-chrétienne; font exception les théologiens qui sui

Instruction militaire 14

512.21

vent des études sans mandat d'Eglise ou qui enseignent une matière sans mandat d'Eglise, ou 2. qui ont prononcé les premiers vœux temporels ou les vœux perpétuels et qui travaillent pour un ordre religieux; c. les membres d'un ordre religieux ou d'une congrégation religieuse chrétienne avec vie commune et règles communes, dès qu'ils ont prononcé les premiers vœux temporels ou la promesse et qui travaillent pour la communauté;

d. les membres d'un groupement religieux ou d'une association religieuse organisés: 1. s'ils ont reçu du groupement religieux ou de l'association religieuse un

mandat ecclésiastique, sont âgés de 25 ans au moins, ont reçu une formation ecclésiastique de trois ans au moins et si le groupement ou l'association religieuse compte au moins 2000 adhérents en Suisse; un ecclésiastique supplémentaire peut être exempté du service pour toute nouvelle tranche de 800 adhérents, ou 2. s'ils vivent dans une communauté avec vie commune et règles communes, ont prononcé des vœux ou une promesse et travaillent pour le groupement ou l'association.


Art. 28

Santé publique

(art. 18, al. 1, let c, LAAM) 1

Sont réputées infrastructures médicales de la santé publique les institutions mentionnées dans l'art. 39, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurancemaladie (LAMal)11 et les institutions du service de transfusion sanguine de la CroixRouge suisse.

2

Sont réputés personnel indispensable pour assurer l'exploitation de ces institutions: a. les directeurs, les administrateurs d'hôpitaux et les chefs d'exploitation; b. les médecins-chefs et les médecins adjoints (sans les chefs de clinique ni les médecins-assistants), les dentistes (pour autant qu'ils aient suivi une formation de chirurgien maxillo-facial) et les pharmaciens; c. le personnel infirmier titulaire d'un certificat de capacité délivré par la Croix-Rouge suisse ou d'un diplôme professionnel délivré ou reconnu par l'autorité cantonale de l'enseignement; d. les spécialistes en soins médicaux et le personnel médico-technique titulaires d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme professionnel délivré ou reconnu par l'autorité cantonale d'enseignement.

11 RS

832.10

Obligations militaires. O 15

512.21


Art. 29

Services de sauvetage, services de police, corps des sapeurs-pompiers et services d'intervention (art. 18, al. 1, let. d, f et i, LAAM) Sont réputés membres des services de sauvetage, des services de police, du corps des sapeurs-pompiers et des services d'intervention: a. les membres des services de sauvetage qui, conformément à l'art. 56 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance maladie12, exercent une fonction au sens de l'art. 28 en tant qu'ambulanciers titulaires d'un diplôme reconnu par la Confédération; b. les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes; c. les membres des corps de sapeurs-pompiers professionnels et des centres de renfort d'incendie et de secours, ainsi que les personnes exerçant la fonction de commandant des sapeurs-pompiers et de remplaçant du commandant, d'officier sapeurs-pompiers, de chef d'engins, de chef des détachements spéciaux, de porteurs d'appareil de protection respiratoire, de préposés aux appareils de protection respiratoire, de spécialistes de défense contre les produits chimiques et contre la radioactivité des corps de sapeurs-pompiers et des services d'intervention reconnus par l'Etat.


Art. 30

Services postaux, entreprises de transport et administration (art. 18, al. 1, let. h, LAAM) 1

Sont réputés indispensables pour le Réseau national de sécurité dans les situations extraordinaires:

a. les employés des services postaux et de l'administration de La Poste suisse dont le travail est indispensable au bon fonctionnement du service postal en situation extraordinaire et qui ont 30 ans révolus; b. les employés de toutes les entreprises de chemins de fer, de funiculaires, de trolleybus, d'autobus et de navigation concessionnaires de la Confédération et ceux des entreprises de chemins de fer qui assurent régulièrement le transport de marchandises sur la base d'une autorisation d'accès au réseau suisse conformément à l'art. 8c, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer13 dont le travail est indispensable pour l'accomplissement des missions des entreprises de transport concessionnaires; le trafic d'excursion n'est pas pris en compte dans l'évaluation des prestations; c. les employés du service civil de météorologie aéronautique de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie qui sont indispensables pour assurer l'exploitation des services de la navigation aérienne.

2

Le DDPS détermine les personnes visées à l'al. 1 en accord avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), le Département fédéral de l'intérieur et La Poste suisse.

12 RS

832.102

13 RS

742.101

Instruction militaire 16

512.21


Art. 31

Service de la navigation aérienne (art. 18, al. 1, let j, LAAM) 1

Sont réputés services civils de la navigation aérienne les mandataires visés à l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne14.

2

Sont réputés personnel indispensable de ces services les employés du: a. service du contrôle de la circulation aérienne; b. service d'information de vol; c. service des télécommunications aéronautiques; d. service d'alerte;

e. service

technique;

f.

service d'étalonnage radio-électrique des aides à la navigation; g. service

d'information

aéronautique.

3

Le DDPS détermine les personnes en accord avec le DETEC et Skyguide.

Section 8

Non-recrutement, exclusion de l'armée, dégradation, réadmission et changement de fonction

Art. 32

Compétence et

critères

(art. 21 à 23 LAAM; art. 16, al. 2, LPPCi) 1

Le cdmt Instr est compétent pour toutes les décisions de non-recrutement, d'exclusion de l'armée, de dégradation conséquentes à une condamnation pénale et de réintégration.

2

Pour juger de l'incompatibilité au sens des art. 21, al. 1, let. a, et 22, al. 2, let. a, LAAM, ou de l'indignité au sens de l'art. 22a, al. 1, LAAM, les éléments suivants sont pris en compte: a. l'infraction et la réputation de la personne concernée; b. les droits de tiers; c. l'admissibilité pour les autres militaires avec lesquels la personne concernée accomplit son service; d. l'image de l'armée dans l'opinion publique.


Art. 33

Service militaire en cas de situation personnelle particulière (art. 21, 22, 23 et 113 LAAM) 1

Les militaires dont la situation personnelle est particulière ont besoin de l'autorisation du cdmt Instr pour accomplir leur service militaire après le recrutement.

14 RS

748.132.1

Obligations militaires. O 17

512.21

2

Sont considérés comme constituant une situation personnelle particulière: a. une condamnation pénale concernant un crime ou un délit; b. une procédure pénale en cours concernant un crime ou un délit; c. un acte de défaut de biens ou une faillite en cours; d. un indice sérieux laissant présumer que la personne pourrait utiliser son arme de manière dangereuse ou en faire un usage abusif et empêchant la remise de l'arme personnelle conformément à l'art. 113 LAAM; e. un signalement de danger ou l'objection d'une autorité pour des raisons de sécurité;

f. d'autres circonstances susceptibles de nuire à la marche du service ou à l'exercice de la fonction.


Art. 34

Mesures préventives

(art. 21, 22, 23 et 113 LAAM) Si le cdmt Instr a connaissance d'une situation personnelle particulière, il ordonne les mesures préventives requises, comme: a. la libération des obligations militaires; b. le reprise de l'arme personnelle; c. un changement de fonction; d. un changement

d'incorporation;

e. une interdiction de convocation.


Art. 35

Autorisation en cas de condamnation pénale exécutoire (art. 21, 22, 23 et 113 LAAM) 1

Conformément à l'art. 33, l'autorisation d'accomplir son service militaire peut être délivrée à une personne condamnée pour un crime ou un délit: a. en cas de peine pécuniaire allant jusqu'à 60 jours-amende ou de travail d'intérêt général ordonné allant jusqu'à 240 heures; b. cinq ans après l'exécution de la sanction ou plus tôt en fonction du comportement de la personne condamnée et de la gravité de la peine prononcée en cas de: 1. peine pécuniaire ferme de plus de 60 jours-amende, 2. peine pécuniaire avec sursis partiel dont la partie à exécuter comprend

plus de 60 jours-amende, 3. peine privative de liberté ferme ou avec sursis partiel, 4. travail d'intérêt général ferme de plus de 240 heures, 5. travail d'intérêt général avec sursis partiel de plus de 240 heures dont la partie à exécuter comprend plus de 240 heures, 6. mesure entraînant une peine privative de liberté.

Instruction militaire 18

512.21

2

Dans le cas de peines et de mesures autres que celles citées à l'al. 1, l'autorisation est délivrée, conformément à l'art. 33: a. s'il n'y a pas lieu de craindre que la situation personnelle particulière nuise à la marche du service ou à l'exercice de la fonction et si des mesures au sens de l'art. 38 semblent superflues, ou b. après l'expiration du délai d'épreuve, ou plus tôt en fonction du comportement de la personne condamnée et de la gravité de la peine prononcée.

3

Une autorisation en vertu de l'art. 33 ne peut être délivrée à une personne condamnée pour un crime ou un délit conformément au droit pénal des mineurs qu'après un examen du cas d'espèce.


Art. 36

Autorisation en cas de procédure pénale en cours (art. 21, 22, 23 et 113 LAAM) Lorsqu'une procédure pénale est en cours pour un crime ou un délit, l'autorisation d'accomplir le service militaire est délivrée conformément à l'art. 33, à condition que la peine ou la mesure prévue par un jugement qui n'est pas encore exécutoire ou dans une communication de l'autorité pénale compétente permette de délivrer une telle autorisation si le jugement en question entrait en force.


Art. 37

Autorisation dans les autres cas (art. 21, 22, 23 et 113 LAAM) Dans les cas autres que ceux visés par les art. 35 et 36, l'autorisation d'accomplir le service militaire est délivrée conformément à l'art. 33, à condition qu'il n'y ait pas lieu de craindre que la situation personnelle particulière nuise à la marche du service ou à l'exercice de la fonction ou que des mesures au sens de l'art. 38 permettent de l'éviter.


Art. 38

Décision (art. 21, 22, 23 et 113 LAAM) En délivrant ou refusant de délivrer l'autorisation d'accomplir le service militaire, le cdmt Instr ordonne les mesures nécessaires conformément à l'art. 34.


Art. 39

Changement de fonction (art. 24 LAAM)

1

Les militaires qui ne satisfont pas aux exigences de leur fonction sont affectés à une nouvelle fonction lorsque: a. le service probatoire ordonné confirme l'incapacité, ou que b. l'intérêt de la troupe ou du militaire impose un retrait immédiat de la fonction.

2

Sont compétents pour un changement de fonction: a. pour les officiers généraux: le Conseil fédéral; b. pour les capitaines et les officiers supérieurs: le Groupement Défense;

Obligations militaires. O 19

512.21

c. pour tous les autres grades: le cdmt Instr.

Section 9

Devoirs hors du service

Art. 40

Conservation en lieu sûr et maintien en bon état de l'équipement personnel (art. 25, al. 1, let. a, et 112 LAAM) L'obligation de conserver l'équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état est régie par le règlement de service de l'armée suisse du 22 juin 199415 et par l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur l'équipement personnel des militaires16.


Art. 41

Obligation de s'annoncer (art. 25, al. 1, let. b, et 2, et 27, al. 1 et 1bis, LAAM) 1

L'obligation de s'annoncer prévue par l'art. 27, al. 1 et 1bis, LAAM est satisfaite dans un délai de quatorze jours après la survenance du fait en question. 2 Les militaires incorporés dans les formations soumises à des obligations de disponibilité permanente communiquent spontanément leurs numéros de téléphone et leur adresse électronique dans un délai de quatorze jours au commandant responsable.

3

Les personnes astreintes au service militaire qui n'accomplissent pas de service dans l'armée restent soumises à l'obligation de s'annoncer.


Art. 42

Obligation de s'annoncer pour les Suisses de l'étranger et les Suissesses de l'étranger astreintes au service militaire (art. 27, al. 2, LAAM) 1

Les Suisses de l'étranger et les Suissesses de l'étranger astreintes au service militaire dont le lieu de travail est en Suisse (frontaliers) sont soumis à l'obligation de s'annoncer conformément à l'art. 27, al. 1 et 1bis, LAAM. 2

Les Suisses de l'étranger et les Suissesses de l'étranger astreintes au service militaire qui travaillent pour une durée inférieure à trois mois en Suisse et qui séjournent légalement depuis plus de douze mois à l'étranger ne sont pas soumis à l'obligation de s'annoncer prévue par l'art. 27, al. 1 et 1bis, LAAM.

3

Les Suisses de l'étranger et les Suissesses de l'étranger astreintes au service militaire s'annoncent au commandant d'arrondissement compétent pour leur lieu de travail.

15 RS

510.107.0

16 RS

514.10

Instruction militaire 20

512.21


Art. 43

Demande de congé à l'étranger (art. 27, al. 2, LAAM) 1

Les conscrits et les personnes astreintes au service militaire qui souhaitent séjourner pendant plus de douze mois à l'étranger sans interruption déposent une demande de congé à l'étranger auprès du commandant d'arrondissement. 2

Peuvent aussi déposer une demande de congé à l'étranger les conscrits et les personnes astreintes au service militaire qui sont enregistrées en Suisse conformément au droit civil, mais dont le lieu de travail effectif se trouve à l'étranger auprès d'un employeur qui n'est pas établi en Suisse et dont le contrat de travail ne prévoit pas de clause au moins équivalente à celle des art. 324a et 324b du code des obligations17 relative au maintien du versement du salaire si le travailleur est empêché de travailler en raison de l'accomplissement d'une obligation légale.

3

La demande de congé à l'étranger est déposée par écrit auprès du commandant d'arrondissement au moins 2 mois avant la date de départ prévue ou le début du travail à l'étranger.

4

Si la personne concernée décide, après le début de son séjour ou de son travail, de séjourner ou de travailler à l'étranger pour plus de douze mois consécutifs, elle doit déposer dans un délai de quatorze jours suivant la décision une demande d'octroi rétroactif d'un congé pour l'étranger par l'intermédiaire de la représentation suisse compétente.

5

Pour le personnel du Groupement Défense détaché à l'étranger pour plus de douze mois consécutifs, le détachement vaut autorisation d'office.


Art. 44

Autorisation d'un congé à l'étranger (art. 27, al. 2, LAAM) 1

Le congé à l'étranger est accordé lorsque le requérant a rempli tous ses devoirs découlant des obligations militaires ou de l'obligation de payer la taxe militaire, et ce jusqu'au moment de la décision accordant le congé.

2

Il n'est accordé aux militaires qui ont déjà reçu un ordre de marche personnel pour un service d'instruction à accomplir que lorsqu'ils ont accompli le service en question.

3

Il n'est pas accordé si le requérant: a. ne souhaite pas annoncer à la commune son départ à l'étranger, sous réserve de l'art. 43, al. 2;

b. fait l'objet d'une enquête militaire pour infraction au devoir de servir ou qu'il n'a pas encore exécuté une peine ferme prononcée à son égard en vertu du code pénal militaire du 13 juin 192718; c. est

frontalier;

d. n'a pas rendu son équipement personnel conformément aux directives du commandant d'arrondissement; 17 RS

220

18 RS

321.0

Obligations militaires. O 21

512.21

e. n'a pas communiqué au commandant d'arrondissement un tiers avec une adresse postale en Suisse comme destinataire de documents.

4

Si une condition sous-tendant l'autorisation de congé à l'étranger n'est plus remplie, l'autorisation est caduque.


Art. 45

Tir obligatoire

(art. 25, al. 1, let. c, et 63 LAAM) Le tir obligatoire est régi par l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir19.

Chapitre 3 Instruction au sein de l'armée Section 1 Définition et durée totale des services d'instruction

Art. 46

Services d'instruction

(art. 41, al. 1 à 3, 49 à 51 et 53 à 55 LAAM) Les services d'instruction sont réglés à l'annexe 1.


Art. 47

Durée totale des services d'instruction (art. 42 LAAM)

1

Le nombre des jours de service d'instruction à accomplir s'élève à: a. pour les militaires de la troupe en tant que: 1. soldats et appointés: 245 jours, 2. soldats et appointés grenadiers: 280 jours, 3. soldats et appointés militaires en service long: 280 jours; b. pour les sous-officiers en tant que: 1. sergents: 440 jours, 2. sergents grenadiers ou sergents éclaireurs parachutistes: 475 jours, 3. sergents militaires en service long: 507 jours, 4. sergents-chefs: 450 jours, 5. sergents-chefs grenadiers ou sergents-chefs éclaireurs parachutistes: 485 jours,

6. sergents-chefs en service long: 507 jours; c. pour les sous-officiers supérieurs en tant que: 1. sergents-majors: 510 jours, 2. sergents-majors grenadiers ou sergents-majors éclaireurs parachutistes: 545 jours,

3. fourriers ou sergents-majors chefs: 650 jours, 4. fourriers ou sergents-majors chefs grenadiers ou fourriers ou sergentsmajors chefs éclaireurs parachutistes: 685 jours,

19 RS

512.31

Instruction militaire 22

512.21

5. fourriers ou sergents-majors chefs en service long: 668 jours, 6. adjudants sous-officiers: 680 jours; d. pour les officiers subalternes: 1. 680 jours, en cas de proposition de perfectionnement pour revêtir le grade de capitaine: 800 jours, 2. en tant que militaires en service long: 668 jours, 3. en tant que grenadiers ou éclaireurs parachutistes: 715 jours, en cas de proposition de perfectionnement pour revêtir le grade de capitaine: 835 jours, 4. en tant que médecins militaires ou pharmaciens: 456 jours, 5. en tant que dentistes: 538 jours, 6. en tant que vétérinaires: 559 jours.

2

Les sous-officiers qui ont été promus en tant que militaires de carrière accomplissent la durée totale des services d'instruction selon le grade de leur fonction de milice.

3

Les adjudants d'état-major, les adjudants-majors, les adjudants-chefs, les capitaines et les officiers supérieurs pour lesquels:

a. aucun perfectionnement n'est prévu pour revêtir un grade plus élevé, accomplissent au maximum 240 jours de service d'instruction après leur dernière promotion; lorsque 120 jours de service ont déjà été accomplis, on peut renoncer à une convocation;

b. un perfectionnement en vue d'exercer une nouvelle fonction au même grade est prévu, accomplissent au maximum 240 jours de service d'instruction à compter de leur entrée en fonction; lorsque 120 jours de service ont déjà été accomplis, on peut renoncer à une convocation.

4

Les officiers spécialistes accomplissent 240 jours au maximum après leur nomination, indépendamment des jours de service accomplis jusqu'alors. 5

Les spécialistes accomplissent des jours de service supplémentaires s'élevant au maximum à:

a. 35 jours en tant que militaires de la troupe; b. 50 jours en tant que sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers.

Section 2

Imputation sur la durée totale des services d'instruction

Art. 48

Principes (art. 10, al. 2, et 43, al. 1, LAAM) 1

Les jours de recrutement sont imputés sur la durée totale des services d'instruction.

2

Chaque jour d'un service d'instruction, du jour de l'entrée au service jusqu'au jour de la libération, est imputé sur la durée totale des services d'instruction.

Obligations militaires. O 23

512.21


Art. 49

Voyage d'arrivée et de départ (art. 43, al. 1, LAAM) Les jours de voyage sont imputés sur la durée totale des services d'instruction pour les conscrits et les militaires qui, pour arriver à temps sur la place de rassemblement, doivent quitter leur domicile la veille de l'entrée au service ou qui peuvent regagner leur domicile le lendemain de la libération seulement.


Art. 50

Imputation des week-ends et des jours fériés survenant entre deux services d'instruction (art. 43, al. 1, LAAM) 1

Lorsque deux services d'instruction ne sont interrompus que par un week-end ou un week-end précédé ou suivi, voire précédé et suivi par un jour férié officiel dans toute la Suisse ou dans un nombre important de cantons, ces jours sont imputés sur la durée totale des services d'instruction.

2

Aucun jour n'est imputé au sens de l'al. 1 lorsque seul un jour de service est accompli durant le premier service d'instruction.


Art. 51

Imputation d'un congé personnel (art. 43, al. 1, LAAM) Lors d'un congé personnel, seuls les jours de voyage sont imputés sur la durée totale des services d'instruction.


Art. 52

Imputation de la détention préventive (art. 43, al. 1, LAAM) 1

Pour les militaires placés en détention préventive sur l'ordre du tribunal militaire compétent pendant un service d'instruction, les jours de service accomplis jusqu'au jour de l'arrestation inclus sont imputés comme jours de service sur la durée totale des services d'instruction.

2

Si la procédure est interrompue ou si l'inculpé est acquitté, les jours de détention jusqu'au jour de la libération de sa troupe sont également imputés.


Art. 53

Militaires de carrière 1

Les militaires de carrière dont le contrat de travail se termine avant qu'ils n'atteignent les limites d'âge déterminant les obligations militaires se voient imputer, par année civile lors de laquelle ils n'ont pas accompli de service d'instruction des formations:

a. pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: un cours de répétition de 19 jours;

b. pour les sous-officiers supérieurs et les officiers: un cours préparatoire de cadres et un cours de répétition de 26 jours au total.

Instruction militaire 24

512.21

2

Les jours ci-après sont imputés sur la durée totale des services d'instruction pour les militaires de carrière dont le contrat de travail prend fin avant l'atteinte des limites d'âge déterminant les obligations militaires et qui ont été promus: a. dans le détachement de reconnaissance de l'armée au grade de: 1. sergent: 158 jours, 2. sergent-major: 26 jours, 3. sergent-major chef: 98 jours, 4. adjudant sous-officier: 52 jours, 5. adjudant d'état-major: 45 jours, 6. lieutenant: 234 jours, 7. capitaine: 98 jours; b. dans le détachement spécial de la police militaire au grade de: 1. sergent-major: 184 jours, 2. sergent-major chef: 98 jours, 3. adjudant sous-officier: 52 jours, 4. lieutenant: 234 jours, 5. capitaine: 124 jours; c. dans le commandement d'engagement du service de sécurité de la police militaire au grade de: 1. sergent: 158 jours, 2. sergent-major: 26 jours, 3. adjudant sous-officier: 52 jours, 4. capitaine: 98 jours;

d. dans le commandement d'engagement, le centre de compétences et l'étatmajor du commandement de la police militaire au grade de: 1. sergent-major: 184 jours, 2. adjudant sous-officier: 52 jours, 3. capitaine: 98 jours;

e. dans le détachement de déminage et d'élimination des munitions non explosées au grade d'adjudant sous-officier: 52 jours;

f. dans le Service de protection préventive de l'armée au sein du Renseignement militaire au grade de: 1. lieutenant: 98 jours, 2. capitaine: 98 jours.

Obligations militaires. O 25

512.21

Section 3

Services volontaires

Art. 54

Service d'instruction des cadres volontaire (art. 44, al. 1, LAAM) 1

Les militaires peuvent demander auprès du cdmt Instr d'effectuer des services d'instruction des cadres volontaires pour revêtir les grades de sergent, de fourrier, de sergent-major chef, d'adjudant sous-officier et de lieutenant: a. s'ils n'ont pas encore accompli la durée totale des services d'instruction dans leur grade conformément aux art. 47, 109 ou 111; b. si la proposition d'avancement a été approuvée; c. s'ils ne peuvent plus effectuer quatre cours de répétition dans la nouvelle fonction en raison des jours de service d'instruction déjà accomplis, et d. si leur employeur ou l'office régional de placement a donné son consentement par écrit.

2

Ils accomplissent volontairement les services d'instruction des cadres dans la proportion requise et ne peuvent être convoqués pour des cours de répétition qu'une fois les services d'instruction des cadres terminés.

3

Les capitaines, les officiers supérieurs et les militaires du service d'état-major général qui ont accompli la durée totale de leurs services d'instruction au sens de l'art. 47, al. 3, ou qui l'accompliraient au cours d'un service d'instruction des cadres peuvent recevoir l'autorisation d'effectuer des services d'instruction des cadres volontaires.


Art. 55

Cours volontaires et concours (art. 44, al. 1, LAAM) 1

Les militaires qui souhaitent accomplir des cours à titre volontaire déposent une demande auprès de l'organe de contrôle. 2 Le besoin de l'armée en prestations volontaires lors de cours est notamment avéré: a. lorsqu'un manque d'effectif rendrait l'organisation d'un cours de répétition sensiblement plus difficile et que ce manque ne pourrait être comblé par des mesures ordinaires; b. pour participer à des concours ou des cours au sens de l'ordonnance du 29 octobre 2003 concernant le sport militaire20; c. pour participer à des cours du Centre de compétences pour la médecine militaire et la médecine de catastrophe.

3

La demande est acceptée si: a. le requérant a accompli la durée totale des services d'instruction au sens des art. 47, 109 ou 111 ou a effectué ou effectuera le cours de répétition annuel, et que 20 RS

512.38

Instruction militaire 26

512.21

b. l'employeur ou l'office régional de placement compétent a donné son consentement par écrit.

4

Les militaires peuvent accomplir au maximum 38 jours de service d'instruction volontaires par année.

Section 4

Instruction de base

Art. 56

Durée de l'instruction de base et accomplissement ultérieur (art. 49, al. 3 et 4, LAAM) 1

La durée des écoles de recrues est réglée à l'annexe 2.

2

Les soldats aspirants médecins militaires, pharmaciens, dentistes ou vétérinaires qui ne réussissent pas la formation des cadres pour devenir lieutenants accomplissent le solde de l'instruction de base s'élevant à six semaines, même après qu'ils ont atteint l'âge de 25 ans.


Art. 57

Accomplissement et achèvement de l'instruction de base (art. 49 LAAM)

1

L'instruction de base est généralement accomplie dans son intégralité conformément au tableau de convocation militaire officiel. Les militaires peuvent demander de l'accomplir en plusieurs parties, si leur intérêt ou l'intérêt de leur employeur au fractionnement l'emporte sur l'intérêt public à ce qu'elle soit accomplie sans interruption. Le cdmt Instr statue sur la demande.

2

L'instruction de base est considérée comme achevée pour les militaires ayant accompli au moins 80 % du service lors de la libération et dont la qualification atteint au moins le niveau «suffisant».

3

Les militaires qui n'ont pas achevé le service d'instruction de base sont convoqués dans les meilleurs délais pour accomplir les jours restants.

Section 5

Services d'instruction des formations et services particuliers des cadres

Art. 58

Cours préparatoires de cadres et cours de répétition (art. 41, al. 2, et 51, al. 3 et 4, LAAM) 1

Chaque année, les militaires ci-après accomplissent les services suivants: a. les soldats et les appointés revêtant une fonction de cadres, les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers accomplissent un cours préparatoire de cadres de 7 jours maximum et un cours de répétition de 3 semaines; b. les sous-officiers supérieurs et les officiers incorporés dans des états-majors des Grandes Unités et des corps de troupe accomplissent un cours préparatoire de cadres de 7 jours au maximum et un cours de répétition de 4 semaines au maximum;

Obligations militaires. O 27

512.21

c. les capitaines de l'Aumônerie de l'armée ainsi que les officiers spécialistes de l'Aumônerie de l'armée, du Service psycho-pédagogique de l'armée et du Service social de l'armée accomplissent un cours de répétition de 10 jours au moins; d. les spécialistes accomplissent, si nécessaire, les jours supplémentaires de service d'instruction conformément à l'art. 47, al. 5.

2

En cas de besoins particuliers les militaires: a. peuvent accomplir le cours de répétition en plusieurs parties; b. peuvent être convoqués à la journée à un cours de répétition.


Art. 59

Travaux de préparation et de libération (art. 53, al. 2, LAAM) 1

Les militaires de la troupe peuvent être convoqués, pour 7 jours de service supplémentaires au plus par année, à des services d'instruction pour:

a. des travaux durant le cours préparatoire de cadres; b. des préparatifs administratifs et logistiques des services d'instruction; c. des travaux de libération.

2

Les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers peuvent être convoqués, pour 10 jours de service supplémentaires au plus par année, à des services d'instruction pour:

a. des rapports dans le cadre des préparatifs pour les services d'instruction; b. des reconnaissances pour préparer les services d'instruction; c. des préparatifs administratifs et logistiques des services d'instruction; d. des travaux de libération.


Art. 60

Services accomplis hors des formations d'incorporation (art. 54 LAAM)

Les militaires peuvent être convoqués hors des formations pour les services ci-après: a. le cours de sélection pour le détachement de reconnaissance de l'armée: 19 jours;

b. l'audition dans le cadre des contrôles de sécurité relatifs aux personnes: 1 jour;

c. la partie pratique du cours de reconversion pour drones: 26 jours; d. l'examen d'aptitude en vue d'un engagement au sein du service de promotion de la paix: 2 jours;

e. les cours d'introduction, techniques et de base: au maximum 19 jours; f. l'instruction axée sur l'engagement pour le service de promotion de la paix: selon le besoin;

g. l'examen médical en vue d'une réévaluation de l'aptitude: 1 jour;

Instruction militaire 28

512.21

h. l'examen des aptitudes médico-aéronautiques conformément à l'art. 7, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire21 afin que l'Institut de médecine aéronautique détermine les aptitudes physiques: 1 jour.


Art. 61

Services particuliers pour les cadres (art. 55, al. 3, let. b, LAAM) 1

Les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers peuvent être convoqués à des services particuliers selon les modalités suivantes:

a. chaque année pour: 1. des rapports pour un total de 3 jours au maximum, 2. une journée de visite de la troupe, 3. une journée de remise du commandement, 4. des tâches de directeur d'exercice et des services d'arbitrage pour 10 jours au maximum;

b. en l'espace de deux ans pour: 1. des cours d'entraînement de 5 jours au maximum, 2. des cours de base du Centre de compétences pour la médecine militaire et de catastrophe de 20 jours au maximum; c. une fois pour la partie théorique du cours de reconversion pour drones, 14 jours au maximum.

2

Les officiers spécialistes nouvellement nommés peuvent être introduits dans leur fonction lors d'un cours d'introduction ou d'un service pratique de 5 jours au maximum. 3 Les futurs sous-officiers de carrière et officiers de carrière peuvent être convoqués à des examens d'aptitude (sélections) pour un total de 4 jours de service d'instruction au maximum.


Art. 62

Nombre de jours de service d'instruction en l'espace de deux ans (art. 41, al. 3, LAAM) 1

En l'espace de deux années consécutives, les militaires mentionnés ci-après peuvent être convoqués à des services d'instruction des formations et à des services particuliers pour les cadres comme suit:

a. militaires de la troupe et sous-officiers: 60 jours au maximum; b. sous-officiers supérieurs et officiers subalternes: 65 jours au maximum; c. sous-officiers supérieurs et officiers subalternes des états-majors, capitaines et officiers supérieurs: 75 jours au maximum.

21 RS

512.271

Obligations militaires. O 29

512.21

2

Les services d'instruction volontaires et les instructions axées sur l'engagement pour le service de promotion de la paix ne sont pas pris en compte dans ces plafonds fixés pour deux années consécutives.

Section 6

Instruction des militaires en service long (art.

54a LAAM)


Art. 63

1 Les militaires en service long qui bénéficient d'une libération anticipée après leur école de recrues, mais avant d'avoir effectué la durée totale des services d'instruction, accomplissent les jours de service restants lors de cours de répétition.

2

Les militaires en service long qui sont libérés pour des raisons médicales avant d'avoir effectué la durée totale des services d'instruction obligatoires peuvent demander d'accomplir les jours de service restants en service long, pour autant que le besoin de l'armée soit avéré.

3

Les militaires ayant reçu une proposition pour un perfectionnement accomplissent les services d'instruction comme suit: a. en général sans interruption et consécutivement au service effectué jusqu'alors;

b. pour des raisons personnelles impératives, à un moment ultérieur sans interruption, pour autant que le besoin de l'armée soit avéré.

Section 7

Instruction des sous-officiers, des sous-officiers supérieurs et des officiers

Art. 64

Accomplissement et achèvement des services d'instruction des cadres (art. 41, al. 3, et 55, al. 3, let. a, LAAM) 1

La durée des tests d'aptitude, des services d'instruction des cadres pour futurs sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers et la durée maximale de l'instruction des cadres est réglée à l'annexe 2.

2

L'instruction des cadres est généralement accomplie dans son intégralité conformément au tableau de convocation militaire officiel. Les militaires peuvent demander de l'accomplir en plusieurs parties, si leur intérêt ou l'intérêt de leur employeur au fractionnement l'emporte sur l'intérêt public à ce qu'il soit accompli sans interruption. Le cdmt Instr statue sur les demandes.

3

L'instruction des cadres est considérée comme achevée pour les militaires ayant accompli au moins 80 % du service lors de la libération et dont la qualification atteint au moins le niveau «suffisant».

Instruction militaire 30

512.21

4

Les militaires qui n'ont pas achevé le service d'instruction des cadres sont convoqués dans les meilleurs délais pour accomplir les jours restants conformément à l'al. 2.


Art. 65

Engagement à accomplir des services d'instruction des cadres (art. 41, al. 3, et 55, al. 3, LAAM) 1

Les aspirants sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers ne doivent pas accomplir les services d'instruction des cadres conformément à l'annexe 2: a. s'ils ont enseigné des blocs d'instruction dans des services d'instruction de base ou des services d'instruction des cadres ou s'ils les ont suivis dans l'exercice de leurs activités professionnelles; b. s'ils ont suivi d'autres services d'instruction ou effectué une autre instruction au contenu identique ou très semblable.

2

En cas de promotion à un grade supérieur ou à une nouvelle fonction, ils accomplissent les services d'instruction des cadres visés à l'annexe 2 dans les cinq ans suivant l'approbation de la proposition.

3

Tant qu'une nouvelle proposition de perfectionnement n'a pas été délivrée, ils accomplissent les services d'instruction correspondant à leur grade actuel.

Section 8

Service accompli dans des écoles et des cours ainsi que dans l'administration militaire

Art. 66

Conditions (art. 59, al.1 à 3, LAAM) 1

Font partie de l'administration militaire au sens de l'art. 59, al. 2, LAAM: a. les unités administratives du Groupement Défense; b. les unités administratives des cantons chargées d'appliquer le droit militaire fédéral.

2

Seuls les militaires astreints aux services d'instruction peuvent être convoqués pour accomplir un service dans des écoles et des cours ou dans l'administration militaire et ses exploitations.

3

Concernant les conditions devant être réunies pour convoquer des militaires à un service dans l'administration militaire, est réputée: a. surcharge extraordinaire: une surcharge non planifiable ou une surcharge dont on ne peut pas entrevoir la fin et qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel ou en prenant des mesures d'organisation ordinaires; b. connaissance spécialisée: toute connaissance militaire, technique ou scientifique: 1. qui n'est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l'engage-

ment d'une personne à temps plein ou à temps partiel, ou

Obligations militaires. O 31

512.21

2. qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés.

4

Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l'administration militaire et ses exploitations: a. les services d'instruction ou les services accomplis en vue de l'engagement des militaires d'une formation à laquelle sont confiées des tâches de l'administration militaire en cas d'engagement de l'armée; b. les services de militaires au sens de l'art. 6, al. 1, let. c, LAAM.

5

Ne sont pas admis:

a. les services volontaires; b. les services accomplis par des employés de l'administration militaire pour avancer dans leur travail quotidien; c. les services palliant les postes non autorisés; d. les services accomplis pour pourvoir des postes vacants; e. les services effectués sur une période prolongée, l'un à la suite de l'autre, au même poste et dans le même but, indépendamment du fait que le même ou plusieurs militaires ont été convoqués à cet effet; f. les services visant uniquement à empêcher que le militaire concerné devienne chômeur ou à réduire la durée de son chômage.


Art. 67

Procédure

(art. 59, al. 1 à 3, LAAM) 1

L'administration militaire dépose auprès du cdmt Instr une demande motivée dans les meilleurs délais.

2

Le cdmt Instr statue sur les demandes.


Art. 68

Exécution (art. 59, al. 1 à 3, LAAM) Le Groupement Défense veille à l'exécution et édicte les directives s'appliquant aux services au sein de l'administration militaire et de ses exploitations ainsi que dans les écoles et les cours, y compris les dispositions administratives.

Instruction militaire 32

512.21

Section 9

Engagement de militaires dans le cadre du Réseau national de sécurité (art. 61 LAAM)

Art. 69

1 Sur demande des organes civils de conduite du Réseau national de sécurité, de la protection civile ou des centres de renfort d'incendie et de secours, des militaires âgés d'au moins 30 ans et exerçant une fonction de conduite ou de spécialiste conformément à la législation applicable à ces domaines peuvent être mis à disposition.

2

Le cdmt Instr statue sur les demandes.

3

Pour la tâche visée à l'art. 61, al. 3, LAAM, peuvent être mis à disposition: a. des militaires en service long accomplissant leur service d'instruction des formations;

b. du personnel militaire.

Section 10 Libération anticipée des services d'instruction

Art. 70

La personne responsable procède à la libération anticipée de militaires des services d'instruction quand, pour des motifs d'ordre personnel ou de service, l'intérêt l'exige, notamment: a. lorsqu'un acte punissable relevant de la juridiction militaire ou civile est fortement soupçonné et que la présence des suspects à la troupe n'est plus tolérable;

b. lorsqu'une procédure de non-recrutement, d'exclusion de l'armée, de dégradation ou de changement de fonction a été entamée;

c. lorsqu'une interdiction de convocation a été prononcée; d. lorsque, conformément à l'art. 39, un changement de fonction doit avoir lieu;

e. lorsque la demande d'admission au service civil a été définitivement approuvée;

f. lorsque l'on constate que la personne en service d'instruction des cadres n'est pas apte à revêtir un grade supérieur ou à assumer la nouvelle fonction et que la proposition est retirée.

Obligations militaires. O 33

512.21

Chapitre 4 Grades et fonctions Section 1 Promotion et incorporation dans une fonction

Art. 71

Principes (art. 15, 55, al. 3, 94, al. 1, let. c, et 103, al. 1, LAAM) 1

Il n'existe aucun droit à une promotion à un grade particulier ou à une incorporation dans une certaine fonction.

2

Les critères déterminants pour une promotion, à savoir les limites d'âge, les compétences et le moment, sont régis par les annexes 3 et 4.

3

Les services compétents invalident les promotions qui contreviennent à la LAAM ou à ses dispositions d'exécution.

4

Le Groupement Défense édicte les directives administratives concernant: a. les qualifications, notamment le nombre minimal de jours de service d'instruction à accomplir pour recevoir une qualification, les différents éléments de la procédure de qualification et les compétences;

b. la procédure de proposition; c. la procédure de promotion et d'incorporation.


Art. 72

Conditions (art. 15, 55, al. 3, 94, al. 1, let. c, et 103, al. 1, LAAM) 1

Une proposition est nécessaire pour assumer une fonction, suivre un perfectionnement ou recevoir une promotion. Font exception la promotion au grade de soldat, la prise de fonctions de soldat et la promotion au grade de premier-lieutenant à l'issue de six cours de répétition.

2

Pour une incorporation dans une fonction particulière ou pour une promotion à un grade supérieur, les conditions suivantes doivent être remplies: a. le besoin de l'armée est prouvé; b. les militaires doivent: 1. avoir achevé les services d'instruction obligatoires pour obtenir un grade supérieur conformément à l'annexe 2 ou 4, ou les services d'instruction obligatoires pour assumer une nouvelle fonction sans changement de grade, 2. disposer des connaissances orales et écrites d'une deuxième langue officielle requises pour l'exercice de leur nouvelle fonction ou pouvoir se faire comprendre en tant que supérieur dans les langues officielles de leurs subordonnés;

c. une décision exécutoire nécessaire au sens de l'OCSP22 a été rendue et l'autorité décisionnelle a donné son autorisation.

22 RS

120.4

Instruction militaire 34

512.21

3

Les connaissances du militaire acquises au civil et dans l'armée sont prises en compte dans la mesure du possible lors de l'incorporation dans une fonction particulière ou de la promotion à un grade supérieur.


Art. 73

Qualification (art. 15 et 103, al. 1, LAAM) 1

La qualification permet d'évaluer les compétences individuelles, sociales, techniques et d'action des militaires au regard de la fonction exercée et éventuellement le potentiel à assumer une autre fonction ou à revêtir un grade supérieur.

2

Peuvent recevoir une qualification: a. les participants aux services d'instruction de base et des cadres; b. les cadres dans les services d'instruction des formations; c. les militaires qui suivent une instruction pour revêtir un grade supérieur ou exercer une nouvelle fonction; d. les militaires dont les prestations ne semblent pas suffisantes.


Art. 74

Proposition (art. 15 et 103, al. 1, LAAM) 1

Une proposition peut être délivrée et approuvée uniquement lorsque: a. le besoin de l'armée est prouvé; b. une qualification comportant une recommandation pour assumer une fonction, suivre un perfectionnement ou recevoir une promotion a été approuvée;

c. l'aptitude à assumer une fonction, à suivre un perfectionnement ou à recevoir une promotion a été évaluée positivement;

d. les autres conditions pour assumer une fonction, suivre un perfectionnement ou recevoir une promotion sont remplies.

2

L'approbation d'une proposition ne donne aucun droit à assumer une fonction, à suivre un perfectionnement ou à recevoir une promotion.


Art. 75

Remise d'un grade à titre temporaire (art. 103, al. 1, LAAM) 1

Le Conseil fédéral peut, au besoin, octroyer à des officiers un grade d'officier général à titre temporaire lorsqu'ils exercent, pour une durée déterminée, une fonction dans l'armée en Suisse ou à l'étranger ou qu'ils effectuent temporairement une tâche particulière sur mandat de la Confédération.

2

Le Groupement Défense octroie, pour la durée de l'engagement, le grade militaire nécessaire jusqu'au grade de colonel à la personne qui, à l'étranger et sur mandat de la Confédération: a. exerce une fonction en rapport avec les affaires militaires de la Confédération;

Obligations militaires. O 35

512.21

b. suit une instruction militaire particulière; c. est engagée dans le cadre d'une opération de promotion de la paix ou d'un service d'appui.

3

Une fois la fonction quittée ou l'engagement terminé, la personne revêt à nouveau son ancien grade.


Art. 76

Parallélisme entre grade et fonction (art. 103, al. 1, LAAM) 1

En cas d'effectifs insuffisants, les militaires peuvent exceptionnellement être incorporés dans une fonction qui correspond à un grade inférieur ou supérieur dans les tableaux d'effectif réglementaire. 2 Les militaires ne peuvent être incorporés dans une fonction d'un grade supérieur qu'en remplacement ou par intérim. 3 L'annexe 4 s'applique aux sous-officiers de carrière.


Art. 77

Exercice d'une fonction en remplacement (art. 103, al. 1, LAAM) 1

Lorsqu'une fonction ne peut provisoirement pas être exercée par un militaire, le commandant de la Grande Unité ou des supérieurs du même rang mettent en place un remplacement adapté pour deux ans au plus.

2

Le remplacement comprend l'ensemble des droits et des devoirs de la personne remplacée.

3

Il ne donne droit ni à une attribution définitive de la fonction ni à une proposition de perfectionnement ou de promotion pour exercer une fonction similaire.


Art. 78

Attribution d'une fonction de cadre par intérim (art. 103, al. 1, LAAM) 1

Lorsqu'un militaire ne remplit pas toutes les conditions pour assumer une fonction de cadre, le cdmt Instr peut attribuer la fonction par intérim après consultation du service compétent pour la promotion conformément à l'annexe 3, dans la mesure où une partie au moins des services d'instruction nécessaires pour l'exercice de cette fonction a été achevée.

2

Les militaires qui exercent une fonction de cadre par intérim et n'achèvent pas leurs services d'instruction dans les deux ans sont à nouveau incorporés dans une fonction correspondant à leur grade.


Art. 79

Promotion en cas de situation personnelle particulière (art. 103, al. 1, LAAM) 1

Les militaires pour lesquels une situation personnelle particulière a été constatée au sens de l'art. 33, al. 2, peuvent seulement être promus lorsque le cdmt Instr accorde l'autorisation d'accomplir du service militaire.

Instruction militaire 36

512.21

2

Ils peuvent être promus rétroactivement à la date prévue initialement: a. lorsque la procédure pénale en cours concernant un crime ou un délit est classée ou qu'une décision d'acquittement est devenue exécutoire; b. lorsque qu'il n'existe plus aucune saisie en cours ou aucun acte de défaut de biens;

c. lorsque la faillite est révoquée; d. lorsque les signes ou indices sérieux concernant un potentiel de dangerosité ou d'abus en lien avec la remise d'une arme personnelle conformément à l'art. 113 LAAM, l'annonce de danger ou l'opposition d'une autorité pour motifs de sécurité se révèlent a posteriori erronés ou infondés.

Section 2

Nomination au grade d'officier spécialiste ou à la fonction de spécialiste

Art. 80

Nomination au grade d'officier spécialiste et introduction à la fonction (art. 104, al. 3, LAAM) 1

Lorsqu'une fonction d'officier nécessite des connaissances particulières dont la disponibilité l'emporte nettement sur l'achèvement d'une instruction d'officier, elle peut être confiée à un officier spécialiste à défaut d'un officier aux qualifications requises.

2

Des soldats, appointés, sous-officiers et sous-officiers supérieurs peuvent être nommés officiers spécialistes si: a. sur la base de leur activité professionnelle ou de leur expérience pratique, de leur formation achevée au civil ou de leurs qualifications civiles, ils disposent des connaissances spécialisées et techniques nécessaires pour exercer la fonction d'officier prévue; b. ils sont médicalement aptes à exercer cette fonction; c. une décision exécutoire nécessaire au sens de l'OCSP23 a été rendue et l'autorité décisionnelle a donné son autorisation, et que d. les militaires se déclarent prêts à accomplir les services liés à la fonction.

3

Les futurs officiers spécialistes de l'Aumônerie de l'armée, du Service psychopédagogique de l'armée et du Service social de l'armée achèvent un stage de formation technique de 19 jours avant d'être nommés.

4

Le Groupement Défense fixe les fonctions d'officier qui peuvent être confiées à un officier spécialiste.

5

Le commandant compétent pour l'attribution d'une fonction d'officier et le militaire concerné présentent ensemble au cdmt Instr la demande de nomination au

23 RS

120.4

Obligations militaires. O 37

512.21

grade d'officier spécialiste. Celui-ci statue sur la demande et, le cas échéant, procède à la nomination.


Art. 81

Nomination à la fonction de spécialiste (art.

104a LAAM)

1

Les fonctions de spécialiste sont décrites et listées à l'annexe 5.

2

Le cdmt Instr procède aux nominations nécessaires.


Art. 82

Annulation des nominations (art. 104, al. 4, et 104a LAAM) 1

Le cdmt Instr peut annuler la nomination au grade d'officier spécialiste: a. lorsque cette nomination était justifiée par une activité professionnelle qui n'est plus exercée;

b. lorsque les compétences techniques de la personne ne satisfont plus aux exigences de cette fonction d'officier, ou

c. d'un commun accord avec l'officier spécialiste.

2

Le cdmt Instr annule la nomination à la fonction de spécialiste lorsque: a. la nomination était justifiée par une activité professionnelle qui n'est plus exercée, ou que

b. les compétences techniques de la personne ne satisfont plus aux exigences de la fonction.

3

L'annulation de la nomination marque la fin des obligations militaires; une prolongation de ces obligations dans le grade d'origine conformément à l'art. 13, al. 1, LAAM ou à l'art. 19 de la présente ordonnance est réservée.

Chapitre 5 Convocations et déplacements de service Section 1 Convocations


Art. 83

Forme et effet

(art. 144, al. 1, LAAM) 1

Les militaires sont convoqués à des services d'instruction: a. généralement par la mise sur pied publique de l'armée; b. exceptionnellement par convocation personnelle.

2

La convocation impose aux militaires d'inclure leurs activités militaires dans la planification de leurs activités civiles. Elle sert également à informer les employeurs sur les absences des employés en raison du service militaire.

Instruction militaire 38

512.21


Art. 84

Mise sur pied publique de l'armée (art. 132, let. e, et 144, al. 1, LAAM) 1

Le Groupement Défense établit la mise sur pied militaire au plus tard à la fin de mois de septembre de chaque année, par une publication sur Internet24. L'information est en outre affichée dans toutes les communes politiques.

2

La mise sur pied comprend les dates des services d'instruction de l'année suivante.

Font exception les services d'instruction qui ne sont pas publiés pour des raisons de confidentialité.

3

La mise sur pied peut être adaptée en cas de besoin impératif de l'armée. Les personnes concernées par ces adaptations sont informées immédiatement par voie postale ou électronique.

4

Le DDPS peut notamment décider, pour des mesures exceptionnelles et dans le but d'augmenter leur disponibilité, de convoquer certains détachements ou formations avant ou après la date prévue dans la mise sur pied publique de l'armée.


Art. 85

Convocation personnelle

(art. 144, al. 1, LAAM) Les militaires dont le service d'instruction ne figure pas sur la mise sur pied publique militaire ou dont la date n'est pas précisée reçoivent, au plus vite une fois que la date est fixée, une convocation personnelle par la poste ou par voie électronique de la part du service compétent.


Art. 86

Avis de service

(art. 144, al. 1, LAAM) 1

Tous les militaires reçoivent un avis de service 21 semaines avant le début d'un service de plus de 2 jours par voie postale ou électronique. 2 Si la mise sur pied publique ou la convocation personnelle est adaptée après l'envoi de l'avis de service, les informations données sur l'adaptation font office d'avis de service.


Art. 87

Ordre de marche personnel (art. 144, al. 1, LAAM) 1

L'ordre de marche personnel comprend les détails relatifs à l'entrée au service pour accomplir un service d'instruction. 2 Il est envoyé par voie postale ou électronique au plus tard six semaines avant le début du service.

3

Les personnes convoquées qui n'ont pas encore reçu l'ordre de marche personnel deux semaines avant le début du service en informent immédiatement le commandant de leur formation d'incorporation ou l'organe qui leur a annoncé le service. 4 Sont compétents pour l'établissement d'ordres de marche personnels concernant: 24 www.vtg.admin.ch > Mon service militaire > Dates de convocation

Obligations militaires. O 39

512.21

a. le recrutement: les cantons; b. le recrutement des Suissesses et des Suisses de l'étranger: le cdmt Instr; c. les services d'instruction: le Groupement Défense; d. les cours de répétition en cas de déplacement de service pendant l'année en cours: le Groupement Défense ou l'autorité militaire cantonale compétente.


Art. 88

Limitation de la convocation au cours de l'année de libération des obligations militaires (art. 144, al. 1, LAAM) La convocation au cours de l'année de libération des obligations militaires est limitée comme suit: a. les militaires de la troupe et les sous-officiers ne peuvent plus être convoqués à des services d'instruction qui permettraient d'accomplir la durée totale des services d'instruction;

b. tous les autres militaires ne sont convoqués à des services d'instruction des formations et à des services particuliers pour cadres que s'ils peuvent être libérés à la fin de l'année.

Section 2

Déplacements de service

Art. 89

Déplacements pour des raisons militaires (art. 144, al. 1, LAAM) Le service en charge de la tenue du contrôle peut ordonner le déplacement d'un service d'instruction: a. pour répondre au besoin en spécialistes conformément à l'art. 50 LAAM et en cadres dans les services d'instruction des formations; b. en cas d'infraction à l'art. 62, al. 1; c. lorsque plusieurs services se chevauchent entièrement ou en partie et qu'ils ne peuvent être accomplis dans leur intégralité.


Art. 90

Déplacements pour des raisons personnelles (art. 144, al. 1, LAAM) 1

Les conscrits peuvent déposer une demande de déplacement du recrutement et les militaires de déplacement d'un service d'instruction pour des raisons personnelles.

2

La demande est déposée par voie postale ou électronique au plus tard 14 semaines avant le début du service à l'autorité militaire conformément à l'annexe 6. Lorsque la date du service n'est pas fixée au plus tard 14 semaines avant son début, la demande est envoyée dans un délai de 14 jours suivant la prise de connaissance de la date de début du service.

Instruction militaire 40

512.21

3

La demande contient: a. une justification, accompagnée des preuves nécessaires; b. l'indication de la période pendant laquelle le requérant peut accomplir son service;

c. la signature du requérant.

4

Le requérant reste tenu d'entrer au service tant que sa demande n'a pas été acceptée.

5

Lorsque le motif pour lequel le déplacement a été autorisé devient caduc, le requérant est à nouveau tenu d'entrer au service conformément à la convocation qu'il avait reçue. Il en informe immédiatement l'autorité décisionnelle.


Art. 91

Evaluation et autorisation (art. 144, al. 1, LAAM) 1

Les compétences en matière d'évaluation des demandes de déplacement sont réglées à l'annexe 6.

2

Les demandes sont acceptées lorsque: a. l'intérêt privé du requérant pour un déplacement du service d'instruction l'emporte à ce moment-là sur l'intérêt public relatif à l'accomplissement du service d'instruction, et que l'intérêt privé ne peut être satisfait par l'octroi d'un congé personnel, par l'interruption du service ou par l'accomplissement d'un service fractionné; b. le requérant a déjà accompli des services d'instruction d'une durée de quatre semaines au moins dans une année civile ou qu'il a reçu une convocation pour effectuer un service.

3

Les demandes déposées hors du délai visé à l'art. 90, al. 2, ne peuvent être acceptées que pour des motifs personnels postérieurs.


Art. 92

Accomplissement du cours de répétition supplémentaire (art. 51, al. 1, et 144, al. 1, LAAM) 1

Les militaires dont la demande de déplacement d'un cours de répétition a été acceptée peuvent déposer ultérieurement une demande auprès du service responsable de la tenue du contrôle pour accomplir un cours de répétition supplémentaire. 2 La demande est acceptée si le besoin de l'armée est prouvé et que les plafonds fixés à l'art. 62, al. 1, ne sont pas dépassés.


Art. 93

Exécution (art. 144, al. 1, LAAM) Le Groupement Défense édicte des directives sur la procédure et garantit une pratique de décision uniforme.

Obligations militaires. O 41

512.21

Chapitre 6 Libération de l'armée et des obligations militaires

Art. 94

Moment, motifs de libération et traitement administratif (art. 49, al. 2, 54a, al. 4, et 122 LAAM) 1

La libération de l'armée ou des obligations militaires a lieu à la fin de l'année où l'événement déterminant survient.

2

Sont réputés motifs de libération pour les militaires dont les obligations militaires ont été prolongées:

a. l'expiration du délai de prolongation; b. leur demande écrite de libération; c. la disparition du besoin de l'armée.

3

Pour la libération de l'armée et des obligations militaires, les cantons convoquent les militaires concernés à une séance obligatoire; ils leur délivrent une carte de légitimation pour qu'ils puissent se rendre au lieu de convocation en utilisant gratuitement les transports publics.

4

Le cdmt Instr assure une exécution uniforme.


Art. 95

Désignation des grades après la libération des obligations militaires 1

Les militaires qui ont été libérés de leurs obligations militaires peuvent continuer à porter leur dernier grade avec la mention «libéré du service» ou «lib».

2

Font exception:

a. les militaires interdits de convocation au service militaire ou exclus de l'armée conformément à la LAAM ou au code pénal militaire du 13 juin 192725; b. les militaires de carrière dont les rapports de travail auprès du DDPS ont été résiliés suite à une faute de l'employé en vertu de l'art. 10, al. 3 ou 4, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération26.

25 RS

321.0

26 RS

172.220.1

Instruction militaire 42

512.21

Chapitre 7 Compétences de la Confédération et des cantons Section 1 Compétence territoriale relative aux tâches cantonales (art. 121, al. 1, LAAM)

Art. 96

1 Le lieu de domicile du conscrit ou de la personne astreinte au service militaire détermine la compétence territoriale relative aux tâches incombant aux cantons conformément à la présente ordonnance.

2

Si le conscrit ou la personne astreinte au service militaire n'a pas de domicile en Suisse, la compétence territoriale est déterminée par: a. le lieu de travail pour les frontaliers; b. le lieu d'origine pour tous les autres Suisses de l'étranger.

Section 2

Recrutement


Art. 97

Information préalable et séance d'information (art. 4 et 11, al. 2 et 2bis, LAAM) 1

Les cantons sont compétents pour l'information préalable et la séance d'information sur le plan de l'organisation, des finances et du personnel.

2

Les commandants d'arrondissement envoient la convocation aux conscrits et une invitation pour la séance d'information aux volontaires. La convocation et l'invitation comprennent: a. des informations sur le but, l'obligation ou l'invitation à participer ainsi que sur le déroulement;

b. l'ordre du jour; c. un questionnaire médical pour le recrutement.

3

Le cdmt Instr détermine, en collaboration avec les cantons et les unités administratives compétentes de la Confédération:

a. le contenu détaillé des renseignements qui sont donnés lors de l'information préalable et les moyens de communication adaptés; b. la forme et le contenu détaillé des renseignements qui sont donnés lors de la séance d'information, dont le temps nécessaire, et les données à recueillir.

4

Dans les limites imposées par ces dispositions, les cantons sont libres d'organiser la séance d'information à leur convenance.

Obligations militaires. O 43

512.21


Art. 98

Compétences pour le recrutement et les centres de recrutement (art. 11, al. 3, et 120, al. 1, LAAM) 1

Le cdmt Instr organise le recrutement. Il est responsable de toutes les tâches et décisions liées au recrutement, dans la mesure où cette compétence ne relève pas d'un autre organisme conformément au droit fédéral.

2

Le recrutement est effectué dans les centres régionaux de recrutement suivants: Emplacement Langue

Zone

d'apport (selon la langue maternelle) Monteceneri (TI)

Italien

Tous les italophones Lausanne (VD) (jusqu'au 31 décembre 2018) Payerne (VD) (à partir du 1er janvier 2019) Français

Tous les francophones Rüti (ZH)

Allemand Germanophones des cantons de Zurich, de Zoug, de Schaffhouse et de Thurgovie Sumiswald (BE)

Allemand Germanophones des cantons de Berne, de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura Windisch (AG) (jusqu'au 30 avril 2018) Aarau (AG) (à partir du 1er mai 2018) Allemand Germanophones des cantons de Lucerne, d'Uri, d'Obwald, de Nidwald, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Tessin Mels (SG)

Allemand Germanophones des cantons de Schwyz, de Glaris, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall et des Grisons 3

Afin d'améliorer l'utilisation des centres de recrutement, le cdmt Instr peut déroger temporairement et exceptionnellement aux dispositions concernant les zones d'apport précitées.


Art. 99

Autorité chargée d'accorder les autorisations pour un service militaire sans arme (art. 16, al. 2, LAAM) 1

Chaque centre de recrutement dispose d'une autorité chargée de statuer sur les demandes d'admission au service militaire sans arme. Cette autorité est composée: a. du commandant du centre de recrutement ou de son suppléant; b. du commandant d'arrondissement ou de son remplaçant; c. d'un médecin.

2

La personne visée à l'al. 1, let. a assure la présidence de l'autorité.

Instruction militaire 44

512.21


Art. 100

Profils d'exigences de l'armée et de la protection civile (art. 120, al. 1, LAAM) 1

Le cdmt Instr établit en collaboration avec les services spécialisés compétents le profil d'exigences pour chaque fonction de recrutement de l'armée.

2

L'Office fédéral de la protection de la population établit en collaboration avec le cdmt Instr le profil d'exigences pour chaque fonction de recrutement de la protection civile.


Art. 101

Examens et tests pour le recrutement (art. 10, al. 1, et 120, al. 1, LAAM) 1

Le cdmt Instr détermine, en collaboration avec les services spécialisés compétents: a. le contenu des examens et des tests ainsi que les exigences et les tableaux d'évaluation;

b. les exigences et les tableaux d'évaluation pour les fonctions qui requièrent des tests d'aptitude.

2

Il mandate les services spécialisés compétents pour effectuer les contrôles de sécurité relatifs aux personnes requis par certaines fonctions de recrutement.

Section 3

Contrôles militaires

Art. 102

Cantons et commandants d'arrondissement (art. 121 LAAM)

1

Le commandant d'arrondissement est compétent pour: a. l'acquisition, au plus tard au terme de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 17 ans, des données ci-après concernant les citoyens suisses: 1. le

nom,

2. le

prénom,

3. la date de naissance, 4. le lieu d'origine, 5. la langue maternelle, 6. la profession,

7. l'adresse de domicile, 8. le numéro d'assuré AVS; b. la tenue des données de contrôle visées à la let. a pour les conscrits; c. la tenue des données de contrôle visées à la let. a pour les personnes astreintes au service militaire, pour autant que cette compétence ne relève pas d'un autre service conformément au droit fédéral;

d. l'établissement et la remise, avant le recrutement, du livret de service à la personne astreinte;

Obligations militaires. O 45

512.21

e. l'établissement et la remise d'un duplicata en cas de perte du livret de service, moyennant un émolument de 300 francs au maximum;

f.

la recherche des motifs de tout conscrit qui n'est pas entré au service pour le recrutement; g. la recherche du domicile de tout conscrit ou de toute personne astreinte au service militaire, qui n'est pas présent à l'adresse indiquée; h. le signalement de tout conscrit ou de toute personne astreinte au service militaire dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) dans le but de déterminer son lieu de séjour à l'issue de deux mois de recherches infructueuses; i.

la révocation du signalement dans le RIPOL, une fois que le conscrit ou la personne astreinte s'est annoncé militairement en bonne et due forme; j. les éclaircissements et la décision concernant une demande de congé à l'étranger;

k. la conservation du livret de service d'une personne astreinte en congé à l'étranger.

2

Les corps de troupe et les formations de l'armée sont attribués à un canton afin que ce dernier puisse assumer les tâches cantonales particulières. Dans le cadre de ces tâches particulières, les cantons ont les droits et les obligations suivants: a. ils veillent à collaborer avec les commandements des divisions territoriales; b. ils sont consultés lors de la nomination d'un commandant; c. ils ont le droit de faire des visites à la troupe en service d'instruction.


Art. 103

Service responsable de la tenue du contrôle Les unités administratives de la Confédération auxquelles l'organisation de l'armée affecte une formation ou un état-major du Conseil fédéral pour la tenue du contrôle: a. tiennent le contrôle de corps en vue de vérifier l'accomplissement des obligations militaires;

b. peuvent, sur demande motivée, déléguer des tâches concernant la tenue du contrôle pour les détachements d'exploitation et d'appui à l'engagement aux organes auxquels les détachements d'exploitation sont affectés ou subordonnés pour le service.


Art. 104

Commandants des formations Les commandants contrôlent, lors de chaque service de leur formation, si les données que leur remet le service responsable de la tenue du contrôle correspondent aux données des personnes entrées au service; ils communiquent les éventuelles différences au service responsable de la tenue du contrôle pour mise à jour.

Instruction militaire 46

512.21


Art. 105

Commandement de l'Instruction Le cdmt Instr est compétent pour: a. l'élaboration du livret de service; b. l'établissement et la remise du livret de service aux personnes qui s'annoncent volontairement pour le service militaire;

c. l'incorporation des soldats dans une formation; d. la réincorporation et le transfert des militaires; e. la recherche des motifs pour lesquels un militaire n'est pas entré au service auquel il a été convoqué et la décision de transmettre les résultats de la recherche à la justice militaire; f.

l'engagement de militaires non incorporés dans une formation; g. l'intégration dans les contrôles militaires de personnes qui sont attribuées ou affectées à l'armée;

h. l'établissement de directives relatives au service des militaires décédés et disparus.

Chapitre 8 Dispositions finales Section 1 Exécution

(art. 41, al. 3, 47, al. 5, 48a, et 55, al. 4, LAAM; art. 48a, al. 1, LOGA)

Art. 106

1 Le DDPS règle:

a. les modalités, telles que la répartition, les participants et les conditions d'admission pour: 1

l'instruction de base et des cadres, 2. les services d'instruction pour reprendre une fonction du même grade, 3. les services accomplis hors de la formation d'incorporation; b. les autres services d'instruction axés sur la profession du personnel militaire.

2

Il peut ordonner:

a. la réduction ou la prolongation des services d'instruction en cas de force majeure;

b. l'accomplissement d'autres services de durée égale ou inférieure en cas de besoins particuliers de l'instruction.

3

Le Groupement Défense peut, en accord avec le DDPS, conclure de manière autonome des traités internationaux pour mettre en œuvre les accords-cadres existants relevant du domaine de la collaboration militaire en matière d'instruction, conformément à l'art. 48a LAAM.

Obligations militaires. O 47

512.21

Section 2

Abrogation et modification d'autres actes

Art. 107

L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées à l'annexe 7.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 108

Prolongation des obligations militaires 1

Les prolongations des obligations militaires qui ont été autorisées selon l'ancien droit restent valables. Pour les officiers subalternes et les capitaines, elles ne le restent cependant que jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard.

2

Dès le 1er janvier 2018, sur demande du militaire et du commandement compétent, les officiers subalternes, les capitaines et les officiers spécialistes incorporés dans une fonction d'officier subalterne ou de capitaine peuvent prolonger leurs obligations militaires jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard, dès lors que les conditions de prolongation visées à l'art. 21, al. 1, sont remplies.


Art. 109

Durée totale des services d'instruction lors d'une promotion avant le 1er janvier 2018 (art. 42 LAAM)

1

Le nombre des jours de service d'instruction à accomplir par les appointés-chefs, sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers subalternes promus avant le 1er janvier 2018 à leur grade actuel s'élève à: a. pour les appointés-chefs: 245 jours; b. pour les caporaux: 260 jours; c. pour les sergents: 400 jours; d. pour les sergents grenadiers: 425 jours; e. pour les sergents-chefs: 430 jours; f.

pour les sergents-majors: 450 jours; g. pour les sergents-majors chefs et les fourriers: 500 jours; h. pour les adjudants sous-officiers: 620 jours; i.

pour les adjudants d'état-major: 630 jours; j.

pour les adjudants-majors et les adjudants-chefs: 730 jours; k. pour les officiers subalternes: 600 jours.

2

Les sous-officiers de carrière qui ont été promus dans le cadre de l'exercice de leur profession accomplissent la durée totale des services d'instruction selon le grade de leur fonction de milice conformément à l'al. 1.

Instruction militaire 48

512.21

3

Les capitaines et les officiers supérieurs qui ont été promus à leur grade actuel avant le 1er janvier 2018 et pour lesquels aucun perfectionnement n'est prévu accomplissent des services d'instruction pendant quatre à huit ans.


Art. 110

Spécialistes et officiers spécialistes 1

Les obligations militaires pour les spécialistes incorporés avant le 1er janvier 2018 et qui ne sont plus admis comme spécialistes conformément au nouveau droit s'éteignent au plus tard le 31 décembre 2022.

2

Les spécialistes revêtant un grade de capitaine à colonel et les officiers spécialistes qui ont été incorporés dans leur fonction avant le 1er janvier 2018 accomplissent au maximum 300 jours consacrés à des services d'instruction des formations.

3

Les officiers spécialistes qui ont été nommés avant le 1er janvier 2018 et n'exercent aucune fonction d'officier restent nommés jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard.


Art. 111

Militaires en service long 1

Les soldats et les appointés militaires en service long accomplissent 300 jours de service d'instruction imputables d'ici au 31 décembre 2022.

2

Les sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers subalternes qui ont été promus à leur grade actuel avant le 31 décembre 2017 accomplissent les jours de service d'instruction suivants: a. sergents et sergents-chefs: 430 jours; b. sergents-majors, sergents-majors chefs et fourriers: 500 jours; c. officiers subalternes: 600 jours.


Art. 112

Ecole de sous-officiers pendant la première semaine de janvier 2018 1

Le long congé général de l'école de sous-officiers pendant la première semaine de janvier 2018 n'est pas imputé sur la durée totale des services d'instruction. Cette règle ne s'applique pas aux militaires en service long.

2

Le 8 janvier 2018, les aspirants entrent au service pour la dernière semaine de l'école de sous-officiers.


Art. 113

Services d'instruction de base et des cadres 1

Les services d'instruction de base et des cadres prévus par le nouveau droit sont réputés achevés lorsqu'un service d'instruction comportant essentiellement les mêmes contenus a été réussi conformément à l'ancien droit.

2

Les cadres qui remplissaient, au 31 décembre 2017, les conditions pour une promotion et pour exercer une nouvelle fonction conformément à l'ancien droit ne doivent pas effectuer des services d'instruction des cadres supplémentaires pour obtenir ladite promotion ou exercer ladite fonction à partir du 1er janvier 2018.

3

Les militaires qui ont accompli seulement une partie d'un service d'instruction de base ou qui ne l'ont pas achevé jusqu'au 31 décembre 2017 effectuent les services

Obligations militaires. O 49

512.21

d'instruction de base et des cadres à partir du 1er janvier 2018 conformément à l'annexe 2. Ils sont convoqués pour accomplir les jours d'instruction restants dans les meilleurs délais.


Art. 114

Obligation faite aux soldats d'exploitation d'accomplir des cours de répétition Les soldats d'exploitation qui ont été incorporés avant le 1er janvier 2018 dans un détachement d'exploitation et qui sont incorporés dès le 1er janvier 2018 dans un détachement d'appui à l'engagement ou d'exploitation accomplissent chaque année un cours de répétition d'au moins deux semaines afin d'effectuer la durée totale des services d'instruction d'ici au 31 décembre 2022.


Art. 115

Chef de section de la logistique en perfectionnement pour revêtir le grade de capitaine 1

Les adjudants sous-officiers qui ont été incorporés avant le 1er janvier 2018 dans la fonction de chef de section de la logistique et qui sont en perfectionnement pour revêtir le grade de capitaine peuvent accomplir jusqu'au 31 décembre 2022 l'instruction des cadres visée à l'annexe 2, ch. 5.0, pour devenir capitaines dans la fonction de commandant d'unité ou d'aide de commandement.

2

Les sous-officiers de carrière revêtant le grade d'adjudant sous-officier peuvent, à condition qu'ils aient exercé la fonction de chef de section de la logistique pendant au moins trois ans en tant que sous-officier de carrière E1 et qu'ils aient réussi la sélection 2 pour devenir officiers de carrière, accomplir le stage de formation au commandement d'unité et le stage de formation technique I, s'ils ne les ont pas déjà achevés. Ils peuvent, après avoir achevé le service pratique, être promus au grade de capitaine et exercer la fonction de commandant d'unité, pour laquelle ils doivent effectuer le stage de formation de base à l'Académie militaire. Le chef de l'Armée statue sur les demandes.


Art. 116

Grades multiples

Les officiers qui ont été incorporés avant le 31 décembre 2017 dans une fonction pour laquelle les tableaux des effectifs réglementaires prévoient plusieurs grades peuvent, si le besoin de l'armée est avéré, continuer à exercer leur fonction jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard, même si le nouveau droit prévoit un autre grade pour cette fonction.


Art. 117

Accomplissement de l'école de recrues, limites d'âge pour accomplir les obligations militaires et convocation au cours de l'année de libération (art. 13, al. 1, let. a, et 2, et 49 LAAM) 1

Les recrues nées en 1992 qui étaient incorporées dans une fonction de recrutement au 31 décembre 2017 accomplissent l'école de recrues jusqu'au 31 décembre 2018.

2

Les militaires de la troupe et les sous-officiers qui n'ont pas encore accompli la durée totale des services d'instruction au 31 décembre 2017 restent astreints au

Instruction militaire 50

512.21

service militaire jusqu'à la fin de la douzième année civile après leur promotion au grade de soldat.

3

Ils peuvent demander par écrit à être convoqués à des cours de répétition et à des travaux de préparation et de libération au cours de l'année de leur libération des obligations militaires lorsqu'ils n'ont pas encore accompli la durée totale des services d'instruction et que le besoin de l'armée est avéré. Ils doivent déposer la demande auprès du service responsable de la tenue du contrôle.

Section 4

Entrée en vigueur

Art. 118

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Obligations militaires. O 51

512.21

Annexe 1

(art. 46)

Services d'instruction Instruction de base

Services d'instruction des formations Instruction des sous-officiers, des sous-officiers supérieurs et des officiers (services d'instruction des cadres) Services particuliers pour les cadres

- Ecole

de

recrues1

(y

compris

les

cours techniques pour

les spécialistes

visés à

l'art. 50

LAAM)

Cours de répétition - Cours préparatoire de cadres2 - Cours de répétition2 - (les sous-officiers supérieurs et les officiers incorporés dans un état-major de Grande Unité ou de corps de troupe accomplissent, en lieu et place de cours de répétition, des cours d'état-

major2, des exercices-cadres d'état-major3, des exercices d'étatmajor3, des exercices d'ensemble des troupes3 et des cours

d'entraînement des Forces aériennes2) Instruction des cadres - Stage de formation de sous-officiers supérieurs1

- Stage de formation de chefs de cuisine1 - Ecole

d'officiers1

- Ecole de sous-officiers1 - Cours

technique2

- Remise de commandement4

- Cours de base du

Centre de compétences pour la méde-

cine militaire et la médecine de catastrophe2

- Rapport4

- Service

d'arbitrage3

- Cours

d'entraînement2

- Visite à la troupe4 - Direction

d'exercice3

Services d'instruction durant une école de recrues

- Cours préparatoire de cadres2 - Service

pratique1

Travaux de préparation et de licenciement - Travaux

de

licenciement2

- Reconnaissance2

- Rapports tenus pour la préparation de services d'instruction4 Autres services d'instruction pour un grade supérieur, pour une nouvelle fonction ou pour une transition - Cours de transition sur drones (partie théorique)2

- Stage de formation de commandement1 - Stage de formation d'Etat-major général1 - Cours de cadres en médecine2 - Cours de cadres en service vétérinaire2 - Service

pratique

dans les centres médicaux régionaux, dans un domaine des Affaires sanitaires ou dans un service d'instruction des formations2

- Cours spécial pour grenadiers et éclaireurs parachutistes2

- Stage

d'état-major1

- Stage de formation technique1 Services accomplis hors de la formation d'incorporation - Cours de sélection pour le détachement de reconnaissance de l'armée2

- Audition pour contrôle de sécurité relatif aux personnes4 - Cours de transition sur drones (partie pratique)2 - Examen d'aptitudes pour l'engagement au service de promotion de la paix4

- Cours d'introduction, cours technique, ou cours de base2 - Instruction axée sur l'engagement pour un service de promotion de la paix

- Examen médical pour apprécier l'aptitude4 - Cours

pour restés2

Légende:

1 Ecoles

2 Cours

3 Exercices

4 Rapports

Militaires en service long - Solde

des

jours de service à accomplir sans interruption2

Instruction militaire 52

512.21

Annexe 2

(art. 56, al. 1, 64, al. 1, 65, al. 1 et 2, 72, al. 2, let. b, ch. 1, et 113, al. 2) Durée des écoles de recrues et durée maximale de l'instruction des cadres et des services d'instruction (jours) Carrière (in

struction

de base et des cadres) Grade actuel

Grade visé

Fonction

Instruction

de

base

Services d'instruction des cadres Recrutemen

t

Exa

m

en d'aptitude

Ecole de re

crues

(y compris les cours techniques pour spécialiste s visés

à l'art. 50 LAAM)

Ecole de sous- officiers Stage de formation de chefs de cuisine

Cours de cadres et service pratique da ns

une école de recrues 1.0 Recr Sdt

Toutes les fonctions, sauf exception 3 124

Spécialiste de montagne 3 2

124

Grenadier et éclaireur parachutiste 3 2

159

Soldat sanitaire aspirant médecin Soldat d'hôpital aspirant médecin 3

82/124 L'aspirant accomplit une instruction de base de 82 ou 89 jours. S'il ne réussit par l'instruction des cadres pour devenir officier, l'ancien

aspirant est convoqué pour effectuer le solde de son instruction de base (124 jours).

Soldat sanitaire aspirant médecin (vétérinaire)

89/124

1.1 Sdt App

Toutes les fonctions Une fois le grade de soldat obtenu, le militaire ne doit plus accomplir aucun service d'instruction des cadres.

2.0 Sdt

App

Sgt

Chef de groupe

Chef de groupe spécialiste de montagne 27

12-131*

Chef de groupe grenadier Chef de groupe éclaireur parachutiste 40

47-124*

Chef de cuisine

40

33-131*

2.1 Sgt Sgt

chef

Remplaçant

du chef de section

Une fois le grade de sergent obtenu, le militaire ne doit plus accomplir aucun service d'instruction des cadres.

2.2 Sgt Sgt chef Directeur tambours Accomplissement d'un stage de formation technique pour sof tambours de 12 jours

Obligations militaires. O 53

512.21

Carrière de cadres

Grade actuel

Grade visé

Fonction

Services d'instruction des cadres Stage de formation technique Stage de formation de sous- officiers su périeurs

Cours de cadres et serv ice

pratique dans une école de recrues Stage de formation technique logistique Stage de formation de com m

andement

corps de troupe

Service pratique da ns

un SIF

Stage de formation technique B Stage de formation d'éta tmajo

r II / 1re partie

3.0 Sgt

Sgt chef

Sgtm

12-26* 0-131*

3.1 Sgt

Sgt chef

Sgtm

Four Fourrier

40

0-131*

3.2

Sgtm chef

Sergent-major d'unité 3.3 Sgtm

Four

Sgtm chef

Adj

sof

26 26

3.4 Sgtm

Four

Sgtm chef

Adj sof

Adj

EM

33

12

3.5 Adj EM

Adj maj

0-21* 19

3.6

Adj maj

Adj chef

Une fois le grade d'adjudant-major obtenu, le militaire ne doit plus accomplir aucun service d'instruction des cadres.

Instruction militaire 54

512.21

Carrière de cadres

Grade actuel

Grade visé

Fonction

Service

d'instruction

des

cadres

Ecole d'officiers

Cours spécial pour grenadiers et éclaireurs p arachutistes

CC mé

decine

CC mé

d vé

t 1

CC mé

d vé

t 2

CC et service pratique dans une ER, une régi on ou un doma

ine

des Affaires sanitaires Stage de formation de com m

andement uni

Stage de formation techni que

CC et service pratique dans une ER Stage de formation de commande- ment cor ps de troupe

Stage de formation techni que

Service pratique da ns un SIF

Stage de formation d'éta t-major II

4.0 Sof

Sof sup

Lt Chef

de

section

103 131

Chef de section grenadier Chef de section éclaireur parachutiste 75

26

124

Quartier-maître

103 131

Sdt Médecin

militaire

Pharmacien

54

82

Dentiste

54

164

Médecin

vétérinaire

54/54

124

4.1 Lt

Plt

Toutes les fonctions Une fois le grade de lieutenant obtenu, le militaire ne doit plus accomplir aucun service d'instruction des cadres.

Obligations militaires. O 55

512.21

Carrière de cadres

Grade actuel

Grade visé

Fonction

Service

d'instruction

des

cadres

Ecole d'officiers

Cours spécial pour grenadiers et éclaireurs p arachutistes

CC mé

decine

CC mé

d vé

t 1

CC mé

d vé

t 2

CC et service pratique dans une ER, une régi on ou un doma

ine

des Affaires sanitaires Stage de formation de com m

andement uni

Stage de formation techni que

CC et service pratique dans une ER Stage de formation de comma ndement cor

ps de troupe

Stage de formation techni que

Service pratique da ns un SIF

Stage de formation d'éta t-major II

5.0 Lt

Plt

Cap

Commandant

d'unité

26

5-26* 131

Opérateur de bord

Pilote

26 12

Pilote de drones

Opérateur de drones 26

19 12

Aide de commandement corps de troupe

12-33* 0-19* 12-16* Aide de commandement Grande Unité

0-21

19-31*

Quartier-maître

12 12

Médecin de bataillon Médecin de groupe

Chef Médecine

12-33* 5 12

Pharmacien

Médecin vétérinaire 12 12

Instruction militaire 56

512.21

Carrière de cadres

Grade actuel

Grade visé

Fonction Services

d'instruction

des

cadres

Remarque

Stage de formation de comma ndement c

orps de troupe

Stage de formation techni que

Service pratique da ns un SIF

Stage de formation techni que II

Service pratique da ns un SIF

Stage de formation techni que B

Stage de formation d'éta t-major II

6.0 Cap Maj

Aide

de

commandement corps de troupe (remplaçant du commandant, S3) 33

12-19*

16

A partir de la fonction de cdt U

Aide de commandement corps de troupe 12-33* 0-19* 12-16*

A

partir

de

la

fonction

de

chef sct

12-33* 0-19* 12-16* 0-19* A partir de la fonction de cdt U

Aide de commandement Grande Unité Quartier-maître

0-21* 19-31*

Commandant

d'escadrille

33 26

A

partir

de

la

fonction

de

pilote

Chef Médecine

Chef de détachement auprès de l'Inspectorat des denrées alimentaires de l'armée

Vétérinaire chef Animaux de l'armée Une fois le grade de capitaine obtenu, le militaire ne doit plus accomplir aucun service d'instruction des cadres.

Chef

du

Service

vétérinaire

12 5

19

Obligations militaires. O 57

512.21

Carrière de cadres

Grade actuel

Grade visé

Fonction Services

d'instruction

des

cadres

Remarque

Stage de formation de comma ndement c

orps de troupe

Stage de formation techni que

Service pratique da ns un SIF

Stage de formation techni que II

Service pratique da ns un SIF

Stage de formation techni que B

Stage de formation d'éta t-major II

6.1 Maj Lt

col Commandant de corps de troupe 12-19* 16

Commandant

d'escadre

12

Aide

de

commandement

Grande

Unité

0-21* 0-31*

Médecin d'une Grande Unité Chef Pharmacie

5

31

Chef du Service vétérinaire d'un corps de troupe

Une fois le grade de major obtenu, le militaire ne doit plus accomplir aucun service d'instruction des cadres.

Instruction militaire 58

512.21

Carrière de cadres

Grade actuel

Grade visé

Fonction

Services d'instruction des cadres

Services d'instruction des cadres complémentaires

Exa

m

en d'aptitude et cours d'introduction

Stage de formation EMG I et II Stage de formation EMG III/1 et III/2 Stage de formation EMG IV et V 6.2 Lt

col

Col

Aide

de

commandement Grande Unité Médecin de division

Chef du Service sanitaire Chef de la Pharmacie

Chef de l'Inspectorat des denrées alimentaires de l'armée

Chef du Service vétérinaire d'une Grande Unité Après avoir obtenu le grade de lieutenantcolonel, le militaire

ne doit plus accomplir aucun service

d'instruction des

cadres.

7.0 Cap / Maj Maj EMG 5

52

7.1 Maj EMG

Lt col EMG

24

7.2 Lt col EMG / Col EMG Lt col EMG / Col EMG 19-38*

Légende: *

la durée du service d'instruction des cadres dépend de la fonction Adj chef adjudant-chef Adj EM adjudant d'état-major Adj maj adjudant-major Adj sof adjudant sous-officier App appointé

Cap capitaine

CC

cours préparatoire de cadres Cdt U

commandant d'unité

Col colonel

EMG état-major

général

Four fourrier

Lt lieutenant

Lt col

lieutenant-colonel

Maj major

Plt premier-lieutenant Recr recrue

Sct section

Sdt soldat

Sgt sergent

Sgt chef

sergent-chef

Sgtm sergent-major

Sgtm chef sergent-major chef SIF service

d'instruction des formations Sof sous-officier

Sof sup

sous-officier supérieur

Obligations militaires. O 59

512.21

Annexe 3

(art. 71, al. 2, et 78, al. 1) Conditions temporelles en lien avec la proposition et la promotion ainsi que compétences dans le domaine des promotions Carrière (instruction de base

et des cad

res

)

Grade actuel

Grade visé

Fonction

Octroi de la proposition1 Promotion

Remarque

Occasion

N

ombre mi

nimal de C

R

accomplis ou d'années de service dans le grade inférieu r

Age limite révolu

Ag

e min

imu

m

Moment Par

Cours de répétition Service

d'instruction

de base

Service d'instruction des cadres 1.0 Recr

Sdt

Toutes les fonctions

18 Ecole de recrues Cdt U SIB Age limite pour la promotion: 25 ans révolus

1.1 Sdt

App

Toutes les fonctions

X

1

CR

- CR*

Cdt U

Promotion au plus tôt: - lors du 2e CR

- après 20 jours SIF mil SL

2.0 Sdt

App

Sgt

Chef de groupe

Chef de cuisine

X X

28 - Ecole de sous-officiers* Cdt S instr

cadres

2.1 Sgt

Sgt

chef Remplaçant du

chef de section

X

2

CR

29 - CR*

Cdt U

Promotion au plus tôt: - lors du 3e CR

- après 50 jours SIF mil SL

Instruction militaire 60

512.21

Carrière (instruction de base

et des cad

res

)

Grade actuel

Grade visé

Fonction

Octroi de la proposition1 Promotion

Remarque

Occasion

N

ombre mi

nimal de C

R

accomplis ou d'années de service dans le grade inférieu r

Age limite révolu

Ag

e min

imu

m

Moment Par

Cours de répétition Service

d'instruction

de base

Service d'instruction des cadres 3.0 Sgt

Sgt chef

Sgtm

X

X 2 CR en cas d'octroi de la proposition lors d'un CR

31

- Stage de formation technique*

Cdt S

instr

cadres

3.1 Sgt

Sgt chef

Sgtm

Four Fourrier

X

X 2 CR en cas d'octroi de la proposition lors d'un CR

30

- Stage de formation de sous-officiers supérieurs*

Cdt S

instr

cadres

3.2 Sgtm

chef

Sergent-major

d'unité

X

X 2 CR en cas d'octroi de la proposition lors d'un CR

30

3.3 Sgtm

Four

Sgtm chef

Adj sof

X

2 CR

30

- Stage de formation technique*

CdA

3.4 Sgtm

Four

Sgtm chef

Adj sof

Adj EM

X

3 CR

36

28 Service pratique lors du SIF**

3.5 Adj EM Adj maj

X

4 CR

44

34 Stage de formation d'état-major II**

3.6 Adj maj Adj chef X

4 années de service 40 **

Obligations militaires. O 61

512.21

Carrière (instruction de base

et des cad

res

)

Grade actuel

Grade visé

Fonction

Octroi de la proposition1 Promotion

Remarque

Occasion

N

ombre mi

nimal de C

R

accomplis ou d'années de service dans le grade inférieu r

Age limite révolu

Ag

e min

imu

m

Moment Par

Cours de répétition Service

d'instruction

de base

Service d'instruction des cadres 4.0 Sof

et

sof

sup

Lt Chef

de

section

Quartier-maître

X

X 2 CR en cas d'octroi de la proposition lors d'un CR

34

- Ecole d'officiers ou cours spécial pour

grenadiers et éclaireurs parachutistes*

Chef du

DDPS

4.1 Lt

Plt

Chef de section

X

2 CR

34

- CR** ou SIF mil SL (pas de promotion

trimestrielle)

Promotion au plus tôt: - après

3e CR, ou

- après 70 jours SIF mil SL

Promotion sans proposition:

- après

6e CR, ou

- après 140 jours SIF mil SL

Quartier-maître

X

- Après le service pratique (pas de promotion

au trimestre)

5.0 Lt

Plt

Cap Quartier-maître X 3

CR

36 - CR**

Chef

du

DDPS

Commandant

d'unité

X

2 CR, la proposition peut donc être octroyée au plus tôt à la fin du 3e CR, en même temps

qu'une proposition de promotion au grade de plt

36

- Service

pratique

dans

une école de recrues** Aide de commandement corps de

troupe ou Grande

Unité

X

36 - Service pratique lors du SIF**

Instruction militaire 62

512.21

Carrière (instruction de base

et des cad

res

)

Grade actuel

Grade visé

Fonction

Octroi de la proposition1 Promotion

Remarque

Occasion

N

ombre mi

nimal de C

R

accomplis ou d'années de service dans le grade inférieu r

Age limite révolu

Ag

e min

imu

m

Moment Par

Cours de répétition Service

d'instruction

de base

Service d'instruction des cadres 6.0 Cap

Major Quartier-maître X 44 32 Stage

de

formation

d'état-major II**

Chef/in

VBS

Condition: avoir revêtu un grade d'officier pendant au moins 8 ans

Aide de commandement corps de

troupe

X

3

CR

44 32 **

X

3

CR

44Service pratique lors

du SIF**

A partir de la fonction de cdt U

Aide de commandement Grande

Unité

X

44 32 Stage

de

formation

d'état-major II**

Conditions: avoir travaillé au moins 3 ans en qualité de cdt U ou d'aide de commandement dans un

corps de troupe et avoir revêtu un grade d'officier pendant au moins 8 ans 6.1 Maj

Lt

col Commandant

de

corps de troupe

X

A partir de la fonction de cdt U: au moins

2 CR en qualité de

remplaçant du commandant de corps de

troupe ou de S3, à

l'exception des officiers EMG

44 38 **

Aide de commandement Grande

Unité

X

44 38 **

Obligations militaires. O 63

512.21

Carrière (instruction de base

et des cad

res

)

Grade actuel

Grade visé

Fonction

Octroi de la proposition1 Promotion

Remarque

Occasion

N

ombre mi

nimal de C

R

accomplis ou d'années de service dans le grade inférieu r

Age limite révolu

Ag

e min

imu

m

Moment Par

Cours de répétition Service

d'instruction

de base

Service d'instruction des cadres 6.2 Lt col

Col

Aide de commandement Grande

Unité

X

La fonction de remplaçant du commandant

d'une Grande Unité ne peut être exercée que par un ancien commandant de corps de

troupe

42

**

Chef

du

DDPS

Instruction militaire 64

512.21

Carrière de cadres

Grade actuel

Grade visé (fonction) Octroi de la proposition1 Promotion

Remarque

Occasion

N

ombre mi

nimal de C

R

accomplis ou d'années de service dans le grade inférieu r

Age limite révolu

Ag

e min

imu

m

Moment Par

Cours de répétition Service d'instruction de base

Service d'instruction de s

cadres

7.0 Cap / maj

Maj EMG

X

30 Stage de formation d'Etat-major général II* Chef du

DDPS

Avoir travaillé au moins 3 ans en qualité de cdt U et avoir revêtu un grade d'officier pendant au moins 8 ans

7.1 Maj EMG

Lt col EMG

X

37 Stage de formation d'Etat-major général

III/2**

7.2 Lt col EMG

Col EMG

X

42 Stage de formation d'Etat-major général

IV** et V**

Officiers généraux

(brigadier, divisionnaire, commandant de corps)

Approbation par le chef du DDPS Nomination par le Conseil fédéral

Obligations militaires. O 65

512.21

Légende: 1 réservé au

personnel militaire *

promotion en cours de service d'instruction, avec effet administratif au 1er jour suivant ledit service d'instruction **

promotion trimestrielle au 01.01./01.04./ 01.07./01.10 avec affectation à la fonction Adj chef adjudant-chef Adj EM adjudant d'état-major Adj maj adjudant-major Adj sof adjudant sous-officier App appointé

Cap capitaine

CdA chef

de

l'Armée

Cdt U

commandant d'unité sous les ordres duquel les militaires accomplissent du service

Cdt U SIB

commandant d'unité pour le service d'instruction de base Cdt S instr

commandant du service d'instruction cadres des cadres

Col colonel

CR cours

de

répétition

EMG état-major

général

Four fourrier

Lt lieutenant

Lt col

lieutenant-colonel

Maj major

Mil SL

militaire en service long Plt premier-lieutenant Recr recrue

Sdt soldat

Sgt sergent

Sgt chef

sergent-chef

Sgtm sergent-major

Sgtm chef sergent-major chef SIF service

d'instruction des formations SIF mil SL service d'instruction des formations pour militaires en service long (solde des jours de service effectués sans interruption)

Sof sous-officier

Sof sup

sous-officier supérieur

Instruction militaire 66

512.21

Annexe 4

(art. 71, al. 2, 72, al. 2, let. b, ch. 1, et 76, al. 3) Dispositions dérogatoires concernant l'instruction des cadres et les promotions 1. Officiers de carrière (of carr), à l'exception des membres du service de vol militaire Grade visé

Fonction

Dans gr

oupe d'enga

ge

ment (E)

Services d'instruction des cadres à l'issue de la carrière Stages de formation professionnelle complémentaires

Promotion dérogeant à l'annexe 3 Sélection 1 (examen d' aptitude)

Sélection 2 (examen d'admission au stage de formation de base) Stage de formation de base à l'Académie militaire Sélection 3

SP 1 of carr

Age révolu minimal

Remarque

Plt

E1

4.1

1-2 2 X

Cap

5.0

1-2 2 X

Maj

6.0

1-2 2 X

Maj EMG

7.0

1-2 2 X

Cap

E2

5.0

Doit

avoir

travaillé avec succès dans le groupe d'engagement E1 pendant 4 ans au moins (candidats ayant suivi le stage de formation de diplôme ou le stage de formation Bachelor) ou pendant 5 ans au moins (candidats issus de l'Ecole militaire).

Maj

6.0

Maj EMG

7.0

Obligations militaires. O 67

512.21

Grade visé

Fonction

Dans gr

oupe d'enga

ge

ment (E)

Services d'instruction des cadres à l'issue de la carrière Stages de formation professionnelle complémentaires

Promotion dérogeant à l'annexe 3 Sélection 1 (examen d' aptitude)

Sélection 2 (examen d'admission au stage de formation de base) Stage de formation de base à l'Académie militaire Sélection 3

SP 1 of carr

Age révolu minimal

Remarque

Lt col

Commandant de corps de troupe E3 6.1

X

X

38

Aide de commandement Grande Unité 40

Lt col EMG

Commandant de corps de troupe 7.1 X

X

37

Aide de commandement Grande Unité 38

Instruction militaire 68

512.21

Grade visé

Fonction

Dans gr

oupe d'enga

ge

ment (E)

Services d'instruction des cadres à l'issue de la carrière Stages de formation professionnelle complémentaires

Promotion dérogeant à l'annexe 3 SP 2 of carr

Sélection 4

SP 3 of carr

Age révolu minimal

Remarque

Lt col

Commandant de corps de troupe E3+ 6.1

X

38

Aide de commandement Grande Unité 40

Lt col EMG

Commandant de corps de troupe 7.1 X

37

Aide de commandement Grande Unité 38

Col

E3+

6.2

X

42

Le

chef

de l'Armée statue sur les propositions.

Col EMG

7.2

X

Col

E4

6.2

X

42

Col EMG

7.2

X

Col

E5

6.2

X

47

Col EMG

7.2

X

Brigadier

X

X

Le SP 3 of carr peut être accompli après la prise de fonction et la promotion.

Divisionnaire Commandant de corps

Obligations militaires. O 69

512.21

2.

Sous-officiers de carrière (sof carr) Grade visé

Dans gr

oupe d'enga

ge

ment

(E)

Services d'instruction des cadres et stages de formation professionnelle

Promotion dérogeant à l'annexe 3 Services d'instruction des cadres à l'issue de la carrière Sélection 1 (examen d' aptitude)

Sélection 2 (examen d' admission

au SFB ESCA)

SFB ESCA

Sélection 3

SP 1 s

of carr

Sélection 4

SP 2 s

of carr

SP 3 s

of carr

Age révolu minimal

Remarques

Adj sof

E1

1-2

2 X Les

futurs

sous-officiers

de

carrière sont promus au grade d'adjudant sous-officier après avoir terminé avec succès le stage de formation de base.

Indépendamment du stage de formation de base auprès de l'Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée, le militaire peut être promu au grade d'adjudant sousofficier ou d'adjudant d'état-major conformément aux dispositions de l'annexe 2.

Adj EM

3.4*

1-2

2 X 28

Adj

sof E2

26

Doit

avoir travaillé avec succès dans le groupe d'engagement E1 pendant 3 ans au moins.

Adj

EM

3.4*

28

Adj

sof E2+

31

Doit

avoir

travaillé

avec

succès dans le groupe d'engagement E2 pendant 5 ans au moins.

Adj

EM

3.4*

33

Adj

EM

E3

X

X

35

Adj maj

3.5*

X

X 35

Adj maj

E4

X

X

42

Adj

chef

3.6*

X

X 42

Adj

chef E5

X 48

Le

SP

3

sof

carr

peut être accompli après la prise de fonction et la promotion.

Instruction militaire 70

512.21

3.

Militaires de carrière spécialistes 3.1

Détachement de reconnaissance de l'armée (DRA) Carrière de cadres

Grade visé

Instruction des cadres dérogeant à l'annexe 2 Promotion dérogeant à l'annexe 3 Cours de base DRA

CC et service pratique dans une ER Stage de formation de com m

andement

unité

Instruction d'expert DRA Instruction de chef de section ou de responsable de domaine spécialisé DRA Stage de formation d'officiers DRA Cours de spécia- listes pour l e grade

visé

Remarque Remarque

2.0 Sgt

X

Au lieu de l'école de sous-officiers (27 jours) ainsi que du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours)

3.0 Sgtm

X

3.2 Sgtm

chef

33

Au lieu du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours) pour futurs sous-officiers de carrière

3.2 Adj

sof

X

Au

lieu

du stage de formation technique logistique (26 jours) et du service pratique durant les services d'instruction des formations (26 jours)

Au moins 2 ans d'engagement avec le DRA 3.3 Adj EM

26

X

Au lieu du stage de formation de commandement corps de troupe (33 jours) et du service

pratique durant les services d'instruction des formations (12 jours) Au moins 2 ans d'engagement avec le DRA

Obligations militaires. O 71

512.21

Carrière de cadres

Grade visé

Instruction des cadres dérogeant à l'annexe 2 Promotion dérogeant à l'annexe 3 Cours de base DRA

CC et service pratique dans une ER Stage de formation de com m

andement

unité

Instruction d'expert DRA Instruction de chef de section ou de responsable de domaine spécialisé DRA Stage de formation d'officiers DRA Cours de spécia- listes pour l e grade

visé

Remarque Remarque

4.0 Lt

X

Au lieu de l'école d'officiers (103 jours) ainsi que du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours)

Au moins 2 ans d'engagement avec le DRA 4.1 Plt

Avoir revêtu le grade de lieutenant pendant 2 ans au moins

5.0 Cap

33 Au

lieu

du

cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours)

Instruction militaire 72

512.21

3.2

Détachement spécial de la police militaire (dét spéc PM) Carrière de cadres

Grade visé

Services d'instruction des cadres dérogeant à l'annexe 2 Promotion dérogeant à l'annexe 3 Cours de base dét spéc PM CC et service pra- tique da ns une ER

Cours pour groupes d'interve ntion II de

l'ISP

Stage de formation d'officiers du dét spéc PM Cours pour groupes d'intervention III de l'ISP CC et service pratique dans le domaine d'affecta- tion Remarque Remarque

3.0 Sgtm

X

Au lieu de l'école de sous-officiers (27 jours), du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours), ainsi que du stage de formation technique (26 jours)

3.2 Sgtm chef

33

Au lieu du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours) pour futurs sous-officiers de carrière

3.3 Adj

sof

X

Au

lieu

du stage de formation technique logistique (26 jours) et du service pratique durant les services d'instruction des formations (26 jours)

Au moins 2 ans d'engagement avec le dét spéc PM

4.0 Lt

X

Au lieu de l'école d'officiers (103 jours) ainsi que du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours)

Au moins 2 ans d'engagement avec le dét spéc PM

5.0 Cap

X

X

33

Au lieu du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours), ainsi que du stage de formation technique logistique (26 jours)

Obligations militaires. O 73

512.21

3.3

Commandement d'engagement du service de sécurité de la police militaire (cdmt eng S séc PM) Carrière de cadres

Grade visé

Services d'instruction des cadres dérogeant à l'annexe 2 Promotion dérogeant à l'annexe 3 Cours de base S séc PM Cours de spécialis- tes pour le grade visé CC et service pratique dans le domaine d'affectati- on Remarque

Remarque

2.0 Sgt

X

Au lieu de l'école de sous-officiers (27 jours), du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours) 2.1 Sgt chef

Avoir revêtu le grade de sgt auprès du S séc PM pendant 2 ans au moins 3.0 Sgtm

X

Au lieu du stage de formation technique logistique (26 jours) Avoir revêtu le grade de sgt chef auprès du S séc PM pendant 2 ans au moins 3.3 Adj sof

X

Au lieu du stage de formation technique logistique (26 jours) et du service pratique durant les services d'instruction des formations (26 jours) 4.1 Plt

X

Avoir revêtu le grade de lt auprès du S séc PM pendant 2 ans au moins 5.0 Cap

33

Au lieu du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours) Avoir revêtu le grade de plt auprès du S séc PM pendant 2 ans au moins

Instruction militaire 74

512.21

3.4

Commandement d'engagement de la police militaire, Centre de compétences de la police militaire et Etat-major du commandement de la police militaire Carrière de cadres

Grade visé

Services d'instruction des cadres dérogeant à l'annexe 2 Promotion dérogeant à l'annexe 3 Cours de base PM

Cours de spécialistes pour le grade visé CC et service pratique dans le domaine d'affectation Remarque Remarque

3.0 Sgtm

X

Au lieu de l'école de sous-officiers (27 jours), du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours), ainsi que du stage de formation technique (26 jours) 3.3 Adj sof

X

Au lieu du stage de formation technique logistique (26 jours) et du service pratique durant les services d'instruction des formations (26 jours)

4.1 Plt

X

Avoir revêtu le grade de lt PM pendant 2 ans au moins

5.0 Cap

33

Au lieu du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours) Avoir revêtu le grade de plt PM pendant 2 ans au moins

Obligations militaires. O 75

512.21

3.5

Détachement d'élimination de munitions non explosées et de déminage Carrière de cadres

Grade visé

Services d'instruction des cadres dérogeant à l'annexe 2 Promotion dérogeant à l'annexe 3 Stage de formation AEME 552 (aut orisation d'engage

r

des munitions explosives) et Stage de formation AEME 555 pour EEI et DEI N

C (autorisation

d'éliminer des engi ns

expl

osifs impr

ovisés et des

dispositifs explosifs ou incendiaire s non conventionnels)

Remarque Remarque

3.3 Adj sof

X

Au lieu du stage de formation technique logistique (26 jours) et du service pratique durant les services d'instruction des formations (26 jours)

Avoir revêtu le grade de sgtm chef pendant 4 ans au moins

Instruction militaire 76

512.21

3.6

Service de protection préventive de l'armée (SPPA) du Service de renseignement de l'armée Carrière de cadres

Grade visé

Services d'instruction des cadres dérogeant à l'annexe 2 Promotion dérogeant à l'annexe 3 Service pratique durant des services d'instruction des formations Stage de formation techni que A

pour officier du renseignement ou Stage de formation t

echnique

pour la Sécurité militai re

CC et service pratique dura nt

une ER

Remarque Remarque

4.0 Lt

33

Au lieu du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours) 5.0 Cap

12-16

33 Au lieu du stage de formation technique (de 5 à 26 jours), ainsi que du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours)

Obligations militaires. O 77

512.21

Légende: X

Stages de formation professionnelle accomplis dans le cadre des rapports de travail non imputés sur la durée totale des services d'instruction.

*

Le sous-officier de carrière peut au plus être promu dans sa fonction de milice au grade supérieur à celui de sa fonction professionnelle. Le grade d'un sous-officier de carrière promu pour

des raisons professionnelles est indépendant de sa fonction de milice. Ainsi, les sous-officiers de carrière promus après la réussite de l'ESCA conservent leur fonction de milice, par exemple celle de sergent-major, de sergent-major chef ou de fourrier. De plus, ils accomplissent la durée totale des services d'instruction conformément à leur fonction de milice.

Adj chef

adjudant-chef

Adj EM

adjudant d'état-major Adj maj

adjudant major

Adj sof

adjudant sous-officier App appointé

Cap capitaine

Col colonel

EMG état-major général Four fourrier

Lt lieutenant

Lt col

lieutenant-colonel

Maj major

Of carr

officier de carrière Plt premier-lieutenant Recr recrue

Sdt soldat

Séc mil

Sécurité militaire

SFB ESCA stage de formation de base de l'Ecole de sous-officiers de carrière de l'armée

Sgt sergent

Sgt chef

sergent-chef

Sgtm sergent-major

Sgtm chef sergent-major chef Sof carr

sous-officier de carrière SP stage de perfectionnement

Instruction militaire 78

512.21

Annexe 5

(art. 81, al. 1)

Spécialistes Peuvent être nommés et incorporés militairement en tant que spécialistes les militaires qui: 1.

sont employés auprès des services techniques de Swisscom (planification/développement, pilotage, entretien, engagement et protection) dans les domaines suivants: 1.1

système «Information par radio de la population par la Confédération en situation de crise (IPCC)», 1.2

installations de câbles, notamment à fibres optiques, 1.3

réseau AF et les systèmes qui l'ont remplacé, 1.4 sites

en

altitude,

1.5

autres systèmes qui seront utilisés à l'avenir pour parvenir aux mêmes buts; 2.

remplissent les conditions pour être incorporés en tant que pilotes, pilotes d'usine, opérateurs de bord, opérateurs de drone, officiers d'engagement de drone, éclaireurs parachutistes et explorateurs de l'armée; 3.

disposent de connaissances particulières dans les domaines d'activités suivants: 3.1

médecine et psychologie aéronautiques, 3.2 communication, 3.3 sécurité de vol intégrale, planification et conduite de l'engagement comprises, 3.4

maintenance et réparation d'aéronefs, 3.5 météorologie

aéronautique,

3.6

remise en état d'infrastructures des Forces aériennes avec des moyens techniques du génie après une action de l'adversaire; 4.

disposent de connaissances particulières dans les domaines de la surveillance et de la gestion de l'espace aérien ainsi que de la planification d'engagement et la conduite de moyens aériens; 5.

exercent une fonction civile au sein des Forces aériennes et effectuent des tâches essentielles pour l'engagement indépendamment de la situation;

Obligations militaires. O 79

512.21

6.

disposent de connaissances particulières dans les domaines d'activités suivants: 6.1 médecine

humaine,

6.2 médecine

dentaire,

6.3 pharmacie, 6.4 biologie, 6.5 chimie et

physique,

6.6 médecine

vétérinaire,

6.7

hygiène des denrées alimentaires, 6.8

soins des chiens.

Instruction militaire 80

512.21

Annexe 6

(art. 90, al. 2, et 91, al. 1) Compétences en matière de déplacements de service Genre de service

Requérant

Destinataire de la demande Décision

RecrutementConscrit

Commandant

d'arrondissement

Commandant d'arrondissement Service d'instruction de base

- Recrue

Commandant

d'arrondissement

Commandement de l'Instruction Service d'instruction des cadres

- Soldat,

appointé

- Caporal,

sergent, sergent-chef - Sous-officier supérieur non incorporé dans un état-major - Officier subalterne non incorporé dans un état-major et non incorporé par intérim dans une fonction de capitaine Commandant

d'arrondissement

Commandement de l'Instruction - Sous-officier supérieur incorporé dans un état-major - Officier subalterne incorporé dans un état-major ou incorporé par intérim dans une fonction de capitaine - Capitaine ou officier supérieur - Officier spécialiste ou spécialiste Commandement de

l'Instruction pvh

Commandement de l'Instruction - Officier d'Etat-major général Chef de l'armée

Chef de l'armée (la Commission des carrières de la Défense décide de la participation)

Obligations militaires. O 81

512.21

Genre de service

Requérant

Destinataire de la demande Décision

Services d'instruction des formations et services particuliers pour les cadres

- Soldat,

appointé

- Caporal,

sergent, sergent-chef - Sous-officier supérieur non incorporé dans un état-major Commandant

d'arrondissement

Commandant d'arrondissement ou commandement de l'Instruction - Officier subalterne non incorporé par intérim dans une fonction de capitaine

Commandement de l'Instruction - Sous-officier supérieur incorporé dans un état-major - Officier subalterne incorporé par intérim dans une fonction de capitaine

- Capitaine ou officier supérieur - Officier spécialiste ou spécialiste Commandement de

l'Instruction pvh

Commandement de l'Instruction

Instruction militaire 82

512.21

Annexe 7 (art. 107) Abrogation et modification d'autres actes I

Sont abrogées:

1. l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement27; 2. l'ordonnance du DDPS du 16 avril 2002 sur le recrutement28; 3. l'ordonnance du 24 septembre 2004 concernant les obligations militaires des Suisses et des Suissesses de l'étranger ainsi que des doubles nationaux29; 4. l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires30; 5. l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires31; 6. l'ordonnance du DDPS du 5 septembre 2013 concernant les services volontaires32.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: …33 27 [RO

2002 723, 2003 4599 art. 9 ch. 1 5179 art. 24, 2004 4357 art. 7 4955 annexe 3 5299 art. 44, 2005 5099 ch. III 2, 2006 4705 ch. II 35, 2007 389 ch. II, 2009 6667 annexe 36 ch. 3, 2010 5971 ch. I 6, 2011 5227 ch. I 4.5, 2017 487 ch. I 2] 28 [RO

2002 892, 2010 6099 ch. I 2] 29 [RO

2004 4357, 2009 4291 app. ch. 3, 2010 5971 ch. I 8] 30 [RO

2004 5299, 2007 6751 app. 2 ch. 2, 2008 4943 ch. I 15, 2009 4291 app. ch. 4 6667 annexe 36 ch. 5, 2010 5971 ch. I 9] 31 [RO

2003 4609, 2004 5319, 2005 5099, 2007 6751 , 2008 5747 annexe ch. 9, 2009 5887, 2010 5971 ch. I 10, 2011 6183, 2012 3415 6493 annexe 2 ch. 2, 2013 2735 2761 ch. II 3037, 2014 2849, 2017 487 ch. I 3] 32 [RO

2013 3023]

33 Les mod. peuvent être consultées au RO 2017 7405.