01.01.2024 - * / En vigueur
23.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.06.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.12.2019 - 31.12.2020
01.01.2019 - 30.11.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.07.2017 - 31.12.2017
01.10.2014 - 30.06.2017
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01.10.2013 - 30.09.2014
01.01.2013 - 30.09.2013
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2006 - 31.12.2007
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.05.2002 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.04.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
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1

Ordonnance

concernant les obligations militaires (OOMi) du 19 novembre 2003 (Etat le 1er octobre 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire1
(LAAM), vu les art. 11, al. 1, 12, al. 2 et 13, de l'organisation de l'armée du 4 octobre 2002 (OOrgA)2,3 arrête:

Titre 1

Objet et champ d'application

Art. 1

Objet La présente ordonnance règle, pour les personnes astreintes au service militaire (militaires astreints): a. la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire; b. la durée totale des services d'instruction; c. les mutations de la fonction et du grade; d.4 l'exclusion du service militaire; e.5 la libération du service militaire.


Art. 2

Champ d'application

1

Sont réservées les dispositions particulières concernant: a. le personnel militaire; b. les membres du service de vol militaire; c. les membres de la justice militaire; d. les militaires membres du service de promotion de la paix; e. les membres du service de la Croix-Rouge; RO 2003 4609

1 RS

510.10

2 RS

513.1

3

Nouvelle teneur du par. selon le ch. I 10 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

4

Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5319).

5

Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5319).

512.21

Instruction

2

512.21

f.

les membres des Etats-majors du Conseil fédéral; g. les activités hors du service de la troupe; h.6 le sport d'élite au service militaire.

2

La présente ordonnance est applicable durant le service d'appui et le service actif tant que le Conseil fédéral, dans le cas du service actif, et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), dans le cas du service d'appui, n'en décident pas autrement.


Art. 3

Termes et

abréviations

1

Les termes et abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont définis à l'appendice 1.7 1bis

L'Etat-major de conduite de l'armée nomme les services d'instruction.8 2

Lorsque, dans la présente ordonnance, des formulations telles que «le militaire», «le candidat», «le commandant», «le supérieur», etc. sont utilisées, elles s'appliquent tant aux militaires masculins que féminins.

Titre 2

Durée des obligations militaires pour les spécialistes, le personnel militaire ainsi que les personnes attribuées et affectées9

Art. 4

Spécialistes 1 Les activités de spécialistes selon l'art. 13, al. 4, LAAM, sont mentionnées à l'appendice 2.

2

Les services responsables des questions concernant le personnel (services responsables) informent les spécialistes par écrit au sujet de leur statut. 3

Les spécialistes peuvent être libérés avant l'âge de 50 ans révolus, à condition qu'ils aient accompli la durée normale du service militaire: a. s'ils n'exercent plus l'activité visée à l'appendice 2; ou b. si le besoin ou l'aptitude pour l'incorporation en qualité de spécialiste n'existe plus.

6

Introduite par le ch. II de l'O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2761).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2849).

8

Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3415).

Obligations militaires. O 3

512.21


Art. 5


10



Art. 6

Personnel militaire

1

Le personnel militaire est soumis à la législation concernant les obligations militaires pendant toute la durée du contrat de travail.

2

A condition qu'ils aient accompli la durée ordinaire du service militaire, les membres du personnel militaire sont libérés des obligations militaires lorsqu'ils cessent leur activité professionnelle.

3

La prolongation volontaire du service militaire après la cessation de l'activité professionnelle est régie par les art. 8a et 8c.11

Art. 7

Personnes attribuées et affectées selon l'art. 6 LAAM Les personnes attribuées et affectées sont libérées selon l'art. 6 LAAM: a. lorsqu'elles en font la demande par écrit pour des motifs inhérents à leur personne;

b. lorsque leur maintien n'a plus lieu d'être.


Art. 8


12

Montant de la libération 1

Les libérations mentionnées dans ce titre ainsi qu'à l'art. 8c s'effectuent à la fin de l'année au cours de laquelle l'événement déterminant survient.

2

Une fois l'événement déterminant survenu, les militaires ne peuvent plus être convoqués; la convocation au rapport annuel de la Grande Unité fait exception.

3

L'Etat-major de conduite de l'armée veille à l'exécution. Il contrôle au moins tous les cinq ans que le besoin visé à l'art. 4, al. 3, let. b, à l'art. 7, let. b, ou à l'art. 8b, al. 2, let. a, existe encore.

Titre 2a13 Prolongation des obligations militaires
a Condition et durée

1

Les obligations militaires des spécialistes visés à l'appendice 2, des sous-officiers et des officiers peuvent être prolongées avec leur accord et s'ils disposent des aptitudes appropriées, dans la mesure où la fonction pour laquelle ils sont prévus ne peut pas être assumée par d'autres militaires.

10 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er juin 2012, avec effet au 1er juil. 2012 (RO 2012 3415).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2735).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3415).

13 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3415).

Instruction

4

512.21

2

La prolongation des obligations militaires dure au plus jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle le militaire concerné atteint l'âge de 65 ans; cette règle ne s'applique pas aux commissaires du tir hors du service.

3

Les militaires ne peuvent pas être convoqués pour accomplir du service à partir de l'âge de 65 ans; la convocation au rapport annuel de la Grande Unité fait exception.

b Demande 1 La Grande Unité ou l'unité administrative auprès de laquelle le militaire concerné doit accomplir du service adresse la demande de prolongation des obligations militaires au chef du Personnel de l'armée avant la libération ordinaire.

2

La demande doit comprendre: a. la justification du besoin; b. l'accord écrit du militaire concerné et de son employeur.

3

Le chef du Personnel de l'armée ou son suppléant statue sur la demande et notifie la décision motivée par écrit à l'organe requérant. La compétence décisionnelle ne peut pas être déléguée.

4

En cas d'approbation de la demande, la personne concernée reste astreinte au service militaire. Son obligation d'accomplir des services d'instruction est régie par les art. 9, 9a et 50.14
c Libération Les militaires dont les obligations militaires ont été prolongées sont libérés: a. lorsqu'ils en font la demande par écrit auprès du chef du Personnel de l'armée;

b. lorsque le besoin visé à l'art. 8b, al. 2, let. a, n'existe plus.

Titre 3

Durée totale des services d'instruction Chapitre 1 Portée

Art. 9

Services d'instruction15

1

Les militaires avec grades de troupe accomplissent, pendant la durée de l'obligation de servir dans l'armée, 3 jours de recrutement au maximum, ainsi que

a. 145 jours d'école de recrues et 6 cours de répétition de 19 jours chacun; ou b. 124 jours d'école de recrues et 7 cours de répétition de 19 jours chacun.

14 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2735).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3415).

Obligations militaires. O 5

512.21

2

S'ils accomplissent d'autres services, plus longs ou plus courts que ceux mentionnés à l'al. 1, la durée totale de leurs services obligatoires s'élève à 260 jours, et à 285 jours pour les grenadiers.16 3

La durée totale des services obligatoires des sous-officiers et sous-officiers supérieurs s'élève à:17

a. caporal: 260 jours; b. sergent: 400 jours; bbis.18 sergent-grenadier: 425 jours; c. sergent-chef: 430 jours; d. sergent-major: 450 jours; e. sergent-major chef et fourrier: 500 jours; f.

adjudant sous-officier: 620 jours; g.19 adjudant d'Etat-major: 630 jours; h.20 adjudant-major et adjudant-chef: 730 jours.

4

Les officiers subalternes accomplissent 600 jours de service d'instruction.

5

Les exceptions ci-après s'appliquent aux militaires qui ont accompli leur école de recrues avant le 31 décembre 2003: a. les soldats, appointés et appointés-chefs accomplissent 130 jours au maximum dans des services de perfectionnement de la troupe; la durée totale des services d'instruction ne doit pas dépasser 300 jours;

b. les caporaux, sergents et sergents-chefs accomplissent 160 jours au maximum dans des services de perfectionnement de la troupe; la durée totale des services d'instruction ne doit pas dépasser 460 jours;

c. les fourriers, sergents-majors, sergents-majors chefs et officiers subalternes accomplissent 200 jours au maximum dans des services de perfectionnement de la troupe. La durée totale des services d'instruction ne doit pas dépasser 570 jours pour les fourriers, 590 jours pour les sergents-majors et les sergents-majors chefs et 770 jours pour les officiers subalternes.21 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6183).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

18 Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2011 (RO 2011 6183). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2735).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2735).

Instruction

6

512.21

5bis

Les militaires promus au grade d'adjudant sous-officier avant le 1er janvier 2004 accomplissent 200 jours au maximum dans des services de perfectionnement de la troupe. La durée totale des services d'instruction ne doit pas dépasser 590 jours.22 5ter Les exceptions ci-après s'appliquent aux militaires qui ont été promus avant le 1er janvier 2008:

a. les adjudants d'état-major accomplissent 670 jours de service d'instruction; b. les adjudants-majors et les adjudants-chefs accomplissent 770 jours de service d'instruction.23 6

La durée totale des services d'instruction des capitaines et des officiers supérieurs dépend de la durée de la conduite d'un commandement ou de l'exercice d'une fonction selon l'art. 50.

6bis

La durée totale des services d'instruction des sous-officiers de carrière dépend de la durée de l'exercice d'une fonction selon l'art. 50, al. 3.24 7 Les spécialistes depuis le grade de capitaine à colonel et les officiers spécialistes accomplissent, dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe, 300 jours de service d'instruction au maximum.

8

…25

9

…26

a27 Services de perfectionnement de la troupe 1

En l'espace de deux années consécutives, les militaires de l'armée active mentionnés ci-dessous peuvent être convoqués à des services de perfectionnement de la troupe comme suit:

a. troupe et sous-officiers, 60 jours au plus; b. adjudants sous-officiers et officiers subalternes, 65 jours au plus; c. sous-officiers supérieurs des états-majors et capitaines, 70 jours au plus; d. officiers supérieurs, 75 jours au plus.

2

Les convocations en vertu de l'art. 26, al. 3, let. b, sont réservées.

3

Dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe, les officiers de la réserve mentionnés ci-dessous peuvent être convoqués comme suit: a. officiers subalternes, deux jours au plus par année; 22 Introduit par le ch. I de l'O du 19 août 2009 (RO 2009 4291 5887). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2735).

23 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2735).

24 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2735).

25 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er juin 2012, avec effet au 1er juil. 2012 (RO 2012 3415).

26 Introduit par le ch. 1 de l'O du 19 août 2009 (RO 2009 4291 5887). Abrogé par le ch. I de l'O du 1er juin 2012, avec effet au 1er juil. 2012 (RO 2012 3415).

27 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3415).

Obligations militaires. O 7

512.21

b. capitaines et officiers supérieurs, cinq jours au plus par année; c. capitaines et officiers supérieurs dans les Etats-majors de brigade, au maximum 30 jours en l'espace de deux années consécutives;

d. officiers d'Etat-major général, au maximum 40 jours en l'espace de deux années consécutives.

4

Les services de perfectionnement de la troupe visés aux al. 1 et 3 peuvent aussi être accomplis à la journée.


Art. 10

Militaires en service long Les militaires qui désirent accomplir sans interruption la durée totale de leur service d'instruction selon l'art. 54a LAAM accomplissent leur service d'instruction de la manière suivante: a. militaires avec grades de la troupe pendant 300 jours consécutifs; b.28 sergents et sergents-chefs: pendant 430 jours consécutifs; c.29 sergents-majors, sergents-majors chefs et fourriers: pendant 500 jours consécutifs;

d.30 officiers subalternes: pendant 600 jours consécutifs.


Art. 11

Durée totale du service d'instruction du personnel militaire 1

Un cours de répétition annuel de 19 jours est imputé au personnel militaire qui ne remplit aucune fonction de milice et qui, par conséquent, ne peut être convoqué à aucun service d'instruction des formations.

2

Les services d'instruction de base visés à l'art. 15, al. 1, sont accomplis sous forme de services d'instruction imputables.31

Art. 12


32

Imputation des jours de services 1

Chaque jour du service d'instruction est imputé sur la durée totale des services d'instruction, du jour de l'entrée au service jusqu'au jour du licenciement; sont réservés: a. les règlements du DDPS concernant l'imputation des services volontaires; b. les règlements de la présente ordonnance concernant l'imputation des congés.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5319).

30 Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5319).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2849).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

Instruction

8

512.21

2

Les jours de voyage sont imputés sur la durée totale des services d'instruction pour les militaires qui, pour arriver à temps sur la place de rassemblement, doivent se mettre en route la veille de l'entrée en service ou qui peuvent regagner leur domicile le lendemain du licenciement seulement.

3

Pour les militaires placés en détention préventive sur l'ordre du service tribunal militaire responsable pendant un service d'instruction, les jours de service accomplis jusqu'au jour de l'arrestation inclus sont imputés comme jours de service sur la durée totale des services d'instruction. Si la procédure est interrompue ou si l'inculpé est acquitté, les jours de détention jusqu'au jour du licenciement de sa troupe sont également imputés.


Art. 13


33

Imputation de la fin de semaine entre deux services d'instruction 1

La fin de semaine entre deux services d'instruction est imputée comme suit au service d'instruction obligatoire lorsque ces deux services ne sont interrompus que par des jours de fin de semaine: a. deux jours de service lors d'une fin de semaine normale; b. trois jours de service lorsque le jour qui précède ou qui suit la fin de semaine est un jour férié au sens de l'art. 25a, al. 1; c. quatre jours de service lorsque le jour qui précède et qui suit la fin de semaine est un jour férié au sens de l'art. 25a, al. 1.

2

Si un jour de service n'est accompli que le vendredi, la fin de semaine et le jour férié qui suit éventuellement ne sont pas imputés.

Chapitre 2 Services d'instruction Section 1 Dispositions générales

Art. 14

Genres de service d'instruction Les services d'instruction comprennent les services d'instruction de base et les services de perfectionnement de la troupe. Les dénominations sont précisées dans l'appendice 3.


Art. 15

Services d'instruction à accomplir 1

Les services d'instruction de base, les cours d'entraînement, les cours de reconversion, les cours préparatoires, les cours de spécialistes et les services d'instruction complémentaire à accomplir pendant la durée de l'obligation de servir sont énumérés à l'appendice 4.

2

Les sous-officiers supérieurs et les officiers subalternes accomplissent huit cours de répétition ainsi que d'autres services d'instruction en fonction de leur incorpora33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007 6751).

Obligations militaires. O 9

512.21

tion, de leur grade et de leur fonction, jusqu'à ce qu'ils aient accompli la durée totale des services obligatoires.

3

Les capitaines et les officiers supérieurs de l'armée active ainsi que les officiers de la réserve accomplissent tous les services d'instruction de leur formation, sous réserve de l'art. 9a.34 4 …35

5

Les militaires astreints au service peuvent être convoqués, pour sept jours de service supplémentaires au plus par année, à des services d'instruction des formations pour:

a. des travaux durant le cours préparatoire de cadres et des préparatifs; b. des travaux de licenciement; c. assurer la disponibilité opérationnelle.

6

Durée des cours préparatoires de cadres: a. cours de répétition et cours de reconversion: en règle générale du mercredi au vendredi, et cinq jours en semaine au plus en cas de besoins particuliers de l'instruction; b. autres services d'instruction des formations: deux jours en semaine au plus; c. services d'instruction de base d'une durée supérieure à 26 jours: cinq jours en semaine au plus.

7

Peuvent être convoqués pour la reconnaissance et autres services spéciaux supplémentaires au cours de la même année:

a. militaires avec grades de la troupe et sous-officiers: trois jours au plus; b. adjudants sous-officiers et officiers subalternes: quatre jours au plus; c. sous-officiers supérieurs des Etats-majors et capitaines: six jours au plus; d. officiers supérieurs: sept jours au plus.

8

Les membres des détachements d'exploitation astreints au service militaire ainsi que les militaires astreints qui ne sont pas incorporés dans des formations de l'armée au sens de l'art. 60 LAAM sont convoqués pour accomplir chaque année au moins dix jours de service dans le cadre de services de perfectionnement de la troupe. Sous réserve de l'art. 9a, la convocation est régie par les besoins du service. Les services d'instruction peuvent aussi être accomplis à la journée.36 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3415).

35 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er juin 2012, avec effet au 1er juil. 2012 (RO 2012 3415).

36 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3415).

Instruction

10

512.21

Art 15a37 Service dans l'administration militaire; conditions38 1

Pour la convocation des militaires à un service dans l'administration militaire est considérée:39

a.40 comme surcharge extraordinaire: une surcharge qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel ou en prenant des mesures d'organisation ordinaires; b. comme compétence particulière: toute connaissance militaire, technique ou scientifique: 1. qui ne peut être acquise sur le marché de l'emploi; 2. qui n'est requise que pour une courte durée qui ne justifie pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel; ou 3. qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés.

2

Font partie de l'administration militaire au sens de l'art. 59, al. 2, LAAM: a. les unités administratives du Groupement Défense; et b. les unités administratives des cantons chargées d'appliquer le droit fédéral militaire.41

3

Ne sont pas admis:

a. les services accomplis par des employés de l'administration militaire pour achever leur travail quotidien; b. les services palliant les postes non autorisés; c. les services accomplis pour pourvoir des postes vacants; d. les services consécutifs sur une période prolongée, au même poste et dans le même but, indépendamment du fait que le même ou plusieurs militaires soient convoqués à cet effet; e. les services visant uniquement à empêcher que le militaire concerné soit au chômage ou à réduire la durée de son chômage.42 4

Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l'administration militaire: 37 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5319).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3415).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3415).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3415).

41 Introduit par le ch. I 10 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

42 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3415).

Obligations militaires. O 11

512.21

a. les services d'instruction ou dans le cadre de l'engagement des militaires d'une formation militaire à laquelle sont confiées des tâches de l'administration militaire en cas d'engagement de l'armée; b. les services de militaires au sens de l'annexe 1, let. E, ch. 1, de l'ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire43.44
b45 Service dans l'administration militaire; procédure 1

L'unité administrative au sein de l'administration militaire pour laquelle l'accomplissement d'un service militaire répond à un besoin impératif adresse le plus rapidement possible une demande au chef du Personnel de l'armée.

2

La demande doit comprendre: a. une justification démontrant dans quelle mesure les conditions posées à l'art. 15a, al. 1 et 2, sont remplies; b. la déclaration expresse de l'organe requérant qu'il ne s'agit pas d'un cas inadmissible au sens de l'art. 15a, al. 3.

3

Le chef du Personnel de l'armée ou son suppléant statue sur la demande et notifie la décision motivée par écrit à l'organe requérant. La compétence décisionnelle ne peut pas être déléguée. 4 L'organe chargé de convoquer ne peut pas émettre la convocation pour un service dans l'administration militaire tant que la décision visée à l'al. 3 n'est pas prise.

5

Le chef de l'armée contrôle que la procédure est respectée et que les décisions prises en vertu de l'al. 3 sont exécutées correctement.


Art. 16

Compétences 1 Le DDPS:

a. fixe, dans la planification pluriannuelle, les dates de base des services d'instruction;

b. peut prévoir, pour des mesures exceptionnelles et dans le but d'augmenter leur degré de disponibilité, de convoquer certaines formations ou certains détachements avant la date prévue dans le tableau militaire de convocation; c. peut exceptionnellement prescrire, en cas de besoins particuliers de l'instruction, en lieu et place de certains services d'instruction spécifiés dans la présente ordonnance, l'accomplissement d'autres services de durée normalement égale ou inférieure; 43 RS

511.12

44 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juin 2012 (RO 2012 3415). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).

45 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3415).

Instruction

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512.21

d. peut demander, lorsque cela est justifié, l'accomplissement de cours de reconversion en dehors des cours de répétition; e. décide de la réduction ou de la prolongation des services d'instruction en cas d'événements de force majeure; f.46 édicte des directives concernant: 1. le service accompli dans des écoles et des cours ainsi que dans l'administration militaire,

2. l'accomplissement des services d'instruction obligatoires lorsqu'il reste moins de 19 jours à accomplir (solde des jours de service).

2

Outre les responsabilités mentionnées dans la présente ordonnance, le chef de l'armée a les responsabilités suivantes; il:47 a. édicte des directives concernant l'organisation et le déroulement des services d'instruction de l'armée; b. fixe annuellement, dans le tableau militaire de convocation qu'il publie, quand ont lieu les services d'instruction de base et les services de perfectionnement, et qui les organise; c. peut ordonner, à titre exceptionnel, de fractionner les services d'instruction de base, notamment en cas de besoins particuliers en matière d'instruction ou en cas de réorganisations; d. peut exempter, en partie ou en totalité, des officiers de la réserve de certains Etats-majors et certaines fonctions de l'obligation d'accomplir les services d'instruction; e. décide qui est compétent pour la direction d'une reconversion; f.48 édicte des directives concernant les services d'instruction requis pour une prise de fonction ou un avancement.

3

L'Etat-major de conduite de l'armée peut convoquer les militaires astreints au service militaire à accomplir des services d'instruction en dehors de leur unité d'incorporation.49 46 Introduite par le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3415).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

48 Introduite par le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3415).

Obligations militaires. O 13

512.21

Section 2

Convocation


Art. 17

Convocation 1 Les militaires sont convoqués aux services d'instruction de l'armée: a. par la mise sur pied publique de l'armée; b. par un ordre de marche personnel; c. par une convocation particulière.

2

Le chef de l'armée édicte des directives concernant les détails administratifs de la procédure.


Art. 18

Mise sur pied publique de l'armée 1

La mise sur pied publique de l'armée est publiée au plus tard à la fin septembre de l'année précédente, dans toutes les communes politiques, dans les médias et sur Internet.

2

Les militaires astreints sont convoqués au service de leur formation d'incorporation par la mise sur pied publique de l'armée, qui sert également à renseigner les employeurs sur les absences des employés en raison du service militaire.

3

Elle impose aux militaires d'inclure leurs activités militaires dans la planification de leurs activités civiles.


Art. 19

Ordre de marche personnel 1

En règle générale, l'ordre de marche personnel est envoyé par la poste aux militaires au plus tard six semaines avant le début du service.

2

Les détails relatifs à l'entrée au service sont définis dans l'ordre de marche personnel. 3

Les militaires astreints n'ayant pas encore reçu l'ordre de marche deux semaines avant le début du service en informent immédiatement le commandant de leur formation d'incorporation ou l'office qui leur a annoncé le service.


Art. 20

Convocation spéciale

1

Le service compétent ou le commandant procèdent aussitôt que possible à une convocation spéciale lorsque: a. la formation d'incorporation n'est pas mentionnée dans la mise sur pied publique de l'armée ou y figure avec la mention «selon convocation spéciale»; b. la formation d'incorporation fait partie d'une troupe d'intervention qui, du fait de l'avancement du début du service ou de la prolongation de ce service, est convoquée à une date antérieure ou licenciée à une date ultérieure à celle figurant sur la mise sur pied publique de l'armée;

Instruction

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c. les dates du service ont été changées depuis la parution de la mise sur pied publique de l'armée;

d. le militaire ne doit pas accomplir le service d'instruction avec sa formation d'incorporation;

e. le militaire doit accomplir un autre service d'instruction avec imputation sur le service d'instruction de la formation; f.

le militaire est incorporé dans la réserve, dans des formations d'instruction et de support ou, selon l'art. 3 de l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur l'organisation de l'armée (OOA)50, s'il n'est pas incorporé dans des formations et doit accomplir du service; g.51 d'autres formations d'aide en cas de catastrophe doivent prêter main-forte aux formations d'intervention en cas de catastrophe dans le pays.

2

Les militaires dont le service d'instruction des formations figure sur le tableau militaire de convocation reçoivent un avis de service 20 semaines avant le début du service.52

Art. 21

Convocation en cas de formation ultérieure Les militaires envisagés pour exercer une nouvelle fonction ou être promus à un grade supérieur ne peuvent être convoqués pour des services d'instruction des formations avant d'avoir terminé leurs services d'instruction de base qu'avec leur accord, sauf en cas de besoin impératif de l'armée.


Art. 22

Convocation au cours d'une procédure 1

Lorsque des militaires astreints sont soumis à une instruction pénale militaire, c'est l'autorité militaire chargée de la poursuite qui décide quelle suite sera donnée à une convocation à des services d'instruction des formations.

2

Les personnes astreintes au service militaire contre lesquelles une procédure d'exclusion de l'armée selon l'art. 22, al. 1, LAAM ou une procédure de dégradation selon l'art 22a, LAAM a été introduite ne sont convoquées à aucun service tant que la procédure est en cours.53

Art. 23

Convocation des objecteurs de conscience Les objecteurs condamnés sur le plan juridique ne seront à nouveau convoqués pour des services d'instruction qu'après l'accomplissement de la peine ou de la mesure prononcée contre eux.

50 RS

513.11

51 Introduite par le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).

52 Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

Obligations militaires. O 15

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Section 3

Accomplissement des services d'instruction

Art. 24

Principes 1 Les services d'instruction doivent être intégralement accomplis conformément au tableau militaire de convocation.

2

Les militaires sont convoqués annuellement à des services d'instruction des formations jusqu'à ce qu'ils aient accompli l'ensemble des services obligatoires.

3

Les militaires qui accomplissent les services d'assistance à l'instruction sont convoqués pour le même nombre de jours de service qu'ils auraient à effectuer au sein de leur formation.54 4 Les services d'instruction peuvent être accomplis en plusieurs parties: a. s'il existe un besoin de service; ou b. si les intérêts privés des militaires astreints ou de leurs employeurs l'emportent sur l'intérêt public.

5

Les services d'instruction sont considérés comme accomplis lorsque la somme des jours isolés non imputables ne dépasse pas le 20 pour cent de la durée totale des services d'instruction.55 6 Lors des services d'instruction de base et des services d'instruction des militaires en service long, une série ininterrompue de jours non imputables sur la durée des services d'instruction ne doit en outre pas dépasser le 10 pour cent de la durée totale du service d'instruction.56 7 Au cours de l'année durant laquelle ils atteignent l'âge de 34 ans, les militaires avec un grade de la troupe et les sous-officiers à l'exception des sous-officiers supérieurs sont uniquement convoqués: a. s'il s'agit d'un besoin militaire impératif; b. si le militaire en fait la demande par écrit.57

Art. 25

Licenciement pour des motifs particuliers 1

Les personnes astreintes au service militaire sont licenciées des services d'instruction quand, pour des motifs d'ordre personnel ou de service, l'intérêt du service l'exige, notamment:58

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

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a. lorsqu'un acte punissable relevant de la juridiction militaire ou civile est fortement soupçonné et que la présence du suspect à la troupe n'est plus tolérable;

b.59 lorsque, pendant le service, une procédure de non-recrutement, d'exclusion de l'armée, de dégradation ou de changement de fonction a été entamée selon les art. 21, 22, 22a ou 24 LAAM; c. lorsqu'une interdiction de convocation est prononcée selon l'art. 66; d. lorsque, dans un service d'instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction, un aspirant est jugé non qualifié après un délai d'épreuve fixé précédemment par écrit; e. lorsque la demande d'admission au service civil a été définitivement approuvée;

f. lorsque, en raison du manque de jours de service imputables, un service d'instruction ne peut plus être accompli.

2

Est compétent pour la notification par écrit du licenciement: a. dans le service d'instruction des formations: le commandant supérieur direct; b. dans les autres services d'instruction: le commandant du service d'instruction de base concerné.

a60 Début ou fin du service les jours fériés 1

Les jours fériés au sens de la présente ordonnance regroupent tous les jours fériés officiels dans toute la Suisse et dans un nombre important de cantons qui ne tombent pas régulièrement sur un dimanche.

2

Si le début ou la fin d'un service d'instruction tombe sur un jour férié, le chef de l'armée peut réduire ce service d'instruction d'une journée, respectivement de plusieurs journées, dans le tableau de convocation militaire.61 3 Dans ce cas, le jour férié n'est pas imputé sur la durée totale des services d'instruction et ne donne droit à aucune solde ou compensation pour perte de gain.62 4 63

59 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

60 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

63 Abrogé par le ch. I de l'O du 19 août 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

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Art. 26

Remplacement de services d'instruction non accomplis 1

Les militaires astreints dont les services d'instruction sont considérés comme non accomplis par manque de jours de service imputables, doivent les remplacer totalement ou jusqu'à l'accomplissement de la durée totale des services obligatoires.

2

Dans les services d'instruction de base, la période d'instruction manquée doit être remplacée dans le laps de temps de deux ans.

3

Les services d'instruction des formations sont rattrapés avec la formation d'incorporation; demeurent réservées: a. une convocation supplémentaire pour le rattrapage de 19 jours en cas de besoin militaire;

b. une convocation supplémentaire pour le rattrapage de 19 jours pour les militaires ayant plus de deux cours de répétition de retard dans l'accomplissement de leurs services d'instruction obligatoires.64


Art. 27

Période des écoles de recrues 1

Les militaires astreints qui ont différé l'école de recrues jusqu'à l'examen de fin d'apprentissage, jusqu'au diplôme de fin d'études en institution de formation pédagogique ou au gymnase, accomplissent l'école de recrues qui suit l'examen, la fin des études ou leur interruption.65 2 Les personnes qui sont naturalisées l'année de leurs 20 ans ou plus tard et recrutées, accomplissent l'école de recrues l'année qui suit celle de la naturalisation.

3

Les personnes dont le recrutement a été anticipé peuvent accomplir l'école de recrues l'année de leurs 19 ans.

4

L'Etat-major de conduite de l'armée autorise les personnes recrutées n'ayant pas encore accompli leur école de recrues à la fin de l'année où ils ont 26 ans révolus à un accomplissement ultérieur, pour autant que l'ensemble des services obligatoires puisse encore être accompli et que cela réponde à un besoin de l'armée.


Art. 28

Services d'instruction de base pour les candidats à des fonctions de cadres et les cadres 1

Les candidats sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers accomplissent les services d'instruction de base pour le grade supérieur ou pour la nouvelle fonction dans les trois ans qui suivent l'approbation de la proposition.

2

Les militaires dont la proposition pour un service d'instruction en qualité de médecin militaire, de dentiste militaire ou de pharmacien militaire a été acceptée, accomplissent leurs cours de cadres (CC MED) de la manière suivante:

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5319).

Instruction

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a. CC 1 MED (ESO MED): après avoir accompli cinq semaines d'école de recrues et avoir réussi le test d'aptitudes pour les études de médecine des universités avec numerus clausus ou avoir obtenu l'attestation relative à une place d'étudiant en médecine, en médecine dentaire ou en pharmacie auprès d'une université sans numerus clausus; b. CC 2 MED (EO MED): après avoir obtenu le Bachelor of Medicine, le Bachelor of Dental Medicine, ou le Bachelor of Science in Pharmaceutical Sciences et avoir entamé les études de master correspondantes ou deux ans au plus après les avoir achevées avec succès.66 2bis

Les militaires destinés à devenir médecins de bataillon suivent, avant leur entrée en fonction, le cours «conduite du service sanitaire en cas d'événement majeur en préclinique» du Service sanitaire coordonné.67 3 Le service pratique doit être accompli dans une école de recrues ou exceptionnellement:68

a. dans un autre service d'instruction de base; b. dans des services d'instruction des formations en dehors de leur formation d'incorporation.69

4

L'Etat-major de conduite de l'armée édicte des directives concernant les détails relatifs à l'accomplissement du service pratique d'entente avec les services responsables de l'instruction.

5

Seuls les militaires ayant accompli le service pratique comme lieutenant peuvent être convoqués aux stages de formation d'Etat-major et aux stages de formation de commandement I.

6

Seuls les sous-officiers et les officiers ayant accompli le stage de formation technique peuvent être convoqués aux stages de formation d'Etat-major I et II; le commandement de la Formation supérieure des cadres de l'armée décide des exceptions.70 7

Les futurs commandants accomplissent le stage de formation technique au plus tard avant d'accomplir le service pratique qui s'y réfère. L'Etat-major de conduite de l'armée décide des exceptions dûment motivées.71 66 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2735).

67 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2735).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

Obligations militaires. O 19

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Section 4

Déplacement de service

Art. 29

Déplacement de service pour des raisons militaires 1

L'autorité compétente peut ordonner un déplacement de service pour des raisons militaires, notamment: a. pour répondre au besoin en spécialistes et en cadres dans les services d'instruction des formations; b. lorsque plusieurs services coïncident totalement ou partiellement dans le temps et qu'ils ne peuvent être considérés comme accomplis du fait d'avoir été effectués partiellement; c. lorsqu'une prestation de plus de 26 jours de service est déjà prévue pendant l'année civile ou l'année d'études; d. en cas de manque de places d'instruction dans les services d'instruction de base.

2

Lorsque plusieurs services selon l'al. 1, let. b, coïncident: a. l'instruction en temps utile de cadres et de spécialistes prime le service d'instruction des formations; b. les services d'instruction avec la formation d'incorporation priment les cours avec une autre formation.


Art. 30

Déplacement de service pour des raisons personnelles 1

L'autorité compétente peut, sur demande du militaire astreint, octroyer un déplacement de service pour des raisons personnelles.

2

Les demandes ne peuvent être admises que lorsque l'intérêt privé du militaire astreint l'emporte sur l'intérêt public relatif à l'accomplissement du service d'instruction.72 3 Les demandes de déplacement de service ne peuvent être admises si les besoins invoqués par le requérant peuvent être satisfaits par l'octroi d'un congé personnel, par l'interruption du service ou par l'accomplissement d'un service fractionné.

4

…73


Art. 31


74

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).

73 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

74 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

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Art. 32


75

Forme de la demande

1

Les militaires astreints doivent présenter les demandes de déplacement de service par écrit ou par voie électronique dans les délais suivants: a. au plus tard quatorze semaines avant le début du service pour autant que le motif du déplacement soit déjà connu à ce moment-là; b. pour les autres cas: dans les trois jours suivant la prise de connaissance des motifs.

2

Les pièces justificatives invoquées comme moyens de preuve par le militaire astreint doivent être annexées à la demande pour autant que ce dernier en dispose.


Art. 33

Effet de la demande et du déplacement de service 1

Les militaires astreints sont tenus d'entrer au service tant que le déplacement de service n'a pas été autorisé.

1bis

Les demandes insuffisantes dans leur forme ou leur contenu sont renvoyées aux demandeurs pour correction dans les dix jours. Les demandes insuffisantes pour la deuxième fois ne sont pas traitées.76 1ter Les demandes envoyées moins de quatorze jours avant le début du service sont remises directement par les unités administratives au commandant qui est le supérieur du demandeur pour le service à accomplir. Le commandant se prononce sur les demandes. Il peut autoriser un congé personnel, un service accompli partiellement, une suspension du service ou un licenciement. Des réglementations particulières sont réservées pour la convocation de sous-officiers supérieurs et d'officiers à des services d'instruction de base.77 2 Si le motif pour lequel un déplacement de service a été autorisé devient caduc, le militaire astreint est tenu d'en informer immédiatement l'autorité de décision et d'entrer au service selon la convocation qu'il avait reçue.


Art. 34


78

Compétences et procédures 1

Les compétences en matière de traitement des demandes sont réglées à l'appendice 5.

2

Le chef de l'armée fixe dans des dispositions: a. les détails administratifs de la procédure; b. le format dans lequel la demande électronique doit être soumise.

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

76 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2007 (RO 2007 6751). Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

77 Introduit par le ch. I 10 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

Obligations militaires. O 21

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3

Il garantit une pratique uniforme de décision et peut à cet effet établir des directives à l'intention des organes cantonaux concernés.

Section 5

Services volontaires

Art. 35

79 Principes 1 Les militaires peuvent accomplir un service volontaire: a. lorsqu'eux-mêmes et leur employeur ou l'office régional de placement auprès duquel les militaires sans emploi se sont inscrits ont donné leur consentement par écrit; et b. lorsqu'un besoin au sens de l'art. 35a existe.

2

Ils peuvent être admis et convoqués chaque année à un service volontaire d'une durée de 38 jours au maximum. Fait exception l'accomplissement volontaire d'un service d'instruction de base selon l'art. 35a, al. 1, let. a.

3

Les services accomplis conformément aux art. 9, 9a et 50 par des personnes attribuées ou affectées ainsi que par celles dont les obligations militaires ont été prolongées, ne sont pas considérés comme services volontaires.80
a81 Besoins de l'armée

1

Les militaires aptes à occuper une fonction supérieure pour laquelle les candidats ne sont pas disponibles en nombre suffisant peuvent accomplir volontairement les services d'instruction de base requis pour cette fonction: a. lorsqu'ils ont déjà accompli leur service d'instruction obligatoire avec le dernier grade obtenu; b. lorsqu'ils atteignent le terme de leur service d'instruction obligatoire durant le service d'instruction de base; ou c. lorsque la durée du service d'instruction obligatoire effectué avec le nouveau grade après l'instruction de base est inférieure à quatre cours de répétition.

2

Les militaires peuvent accomplir volontairement des services d'instruction en exerçant leur fonction habituelle au sein de formations dans lesquelles ces fonctions affichent un manque d'effectif qui: a. rend l'organisation de tels services sensiblement plus difficile; et b. ne peut pas être comblé en prenant des mesures ordinaires.

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3415).

80 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2735).

81 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3415).

Instruction

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3

L'accomplissement de services volontaires dans l'administration militaire est uniquement autorisé:

a. pour effectuer des travaux nécessitant les connaissances techniques particulières visées à l'art. 15a, al. 1, let. b; et

b. si aucun militaire approprié devant encore accomplir des services d'instruction n'est disponible.


Art. 36

82 Procédure 1 L'organe de l'armée ou de l'administration militaire pour lequel l'accomplissement d'un service volontaire répond à un besoin adresse le plus rapidement possible une demande au chef du Personnel de l'armée.

2

La demande doit comprendre: a. les consentements prévus à l'art. 35, al. 1, let. a; b. la justification du besoin; c. la déclaration expresse de l'organe requérant qu'il ne s'agit pas d'un cas visé à l'art. 15a, al. 3.

3

Le chef du Personnel de l'armée ou son suppléant statue sur la demande et notifie la décision motivée par écrit à l'organe requérant et au militaire concerné. La compétence décisionnelle ne peut pas être déléguée.

4

L'Etat-major de conduite de l'armée communique la décision au commandant de la formation d'incorporation du militaire.

5

L'organe chargé de convoquer ne peut pas émettre la convocation pour un service volontaire tant que la décision visée à l'al. 3 n'est pas prise.

6

Le chef de l'armée contrôle que la procédure est respectée et que les décisions prises en vertu de l'al. 3 sont exécutées correctement.

7

Les dossiers concernant ces procédures sont conservés durant cinq ans à compter de la fin du service.

Section 6

Congé


Art. 37


83

Genres de congé

1

On entend par congé général le temps libre de plus d'une journée ordonné pour une grande partie des participants à un service d'instruction.

1bis

On entend par congé général de plus longue durée un congé général de plus de trois jours pendant ou entre des services d'instruction de base. Le chef de l'armée 82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3415).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).

Obligations militaires. O 23

512.21

fixe la période et la durée des congés généraux de plus longue durée et édicte des directives concernant les détails administratifs des congés généraux de plus longue durée.84 2 On entend par congé individuel le temps libre accordé par le commandant compétent sur présentation d'une demande personnelle.

3

Un congé général ou un congé général de plus longue durée correspond à un congé individuel:

a. lorsqu'il coïncide avec un congé individuel; b. lorsqu'il précède ou suit immédiatement un congé individuel et que le militaire ne rejoint pas la troupe entre le congé général ou le congé général de plus longue durée et le congé individuel.85


Art. 38

Demande de congé individuel 1

Pour obtenir un congé individuel, les militaires adressent une demande écrite avant le service concerné au commandant supérieur direct, sous les ordres duquel le service doit être accompli. En cas d'imprévu, la demande peut également être adressée pendant le service concerné.

2

La demande doit être motivée, accompagnée des moyens de preuve nécessaires et signée par l'auteur de la demande.


Art. 39

Octroi d'un congé individuel 1

Le congé individuel est accordé: a.86 lorsque le motif invoqué justifierait un déplacement de service en vertu de l'art. 30, al. 2, mais que la demande n'en a pas été faite ou lorsque le déplacement de service a été refusé en vertu de l'art. 30, al. 3; b.87 lorsque l'intérêt privé du militaire astreint à l'octroi du congé l'emporte sur l'intérêt public à l'accomplissement des obligations militaires.

2

Dans tous les autres cas, le commandant peut accorder des congés individuels pour autant que cela n'entrave pas la bonne marche du service et que les prestations militaires du requérant sont jugées suffisantes.88 3 La décision est communiquée par écrit aux requérants.

4

Le chef de l'armée veille à une pratique homogène en matière d'octroi des congés.

84 Introduit par le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

85 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3415).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).

Instruction

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Art. 40

Imputation du congé89 1

Les jours de congé général dans le cadre du congé de fin de semaine sont imputés sur la durée totale des services obligatoires.

2

Les congés généraux de plus longue durée ordonnés pendant ou entre les services d'instruction de base ne sont pas imputés sur la durée totale des services d'instruction.90 3 Lors d'un congé personnel, seuls les jours de voyage sont imputés sur la durée totale des services d'instruction.91 Titre 4

Mutation de la fonction et du grade Chapitre 1 Qualification et proposition

Art. 41

Contenu 1 La qualification évalue les compétences personnelles et sociales, l'aptitude à l'action et le savoir-faire technique des militaires.92 2 Elle renseigne également sur l'aptitude du militaire à exercer une nouvelle fonction.

3

Elle précède nécessairement la proposition.


Art. 42

Personnes à qualifier Reçoivent une qualification: a. les participants à des services d'instruction de base ayant accompli au moins 12 jours de service imputables; b.93 les cadres qui, en une année, ont accompli au moins 19 jours de service imputables, dont cinq jours consécutifs au minimum, dans des services d'instruction des formations; c. les candidats à l'instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction;

d. les militaires dont les prestations ne sont pas suffisantes.

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5319).

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).

Obligations militaires. O 25

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Art. 43

Proposition 1 La prise en charge d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction nécessite une proposition.

2

La proposition ne donne pas droit à une instruction ou à une mutation.

3

Elle est annulée si un candidat ne remplit plus les conditions en vue d'un avancement ou d'une prise de fonction.


Art. 44

Procédure 1 Les qualifications sont notifiées oralement et par écrit après leur approbation par un organe supérieur. Si une approbation préalable est impossible, les éventuelles modifications devront faire l'objet d'une nouvelle notification.94 1bis Avant de remettre une proposition, le commandant compétent attendra que l'Etat-major de conduite de l'armée ait confirmé par écrit que toutes les conditions sont remplies sur la base des éclaircissements effectués conformément aux art. 46, 57 et 66, al. 1.95 2 Une qualification approuvée ne peut pas être modifiée ultérieurement; une proposition peut cependant être annulée.96 3

Le chef de l'armée édicte des directives concernant les détails de la procédure en matière de qualification et de proposition en ce qui concerne les militaires et le personnel militaire.

Chapitre 2 Incorporation, nomination et retrait Section 1 Incorporation


Art. 45

Attribution et affectation 1

Les personnes citées à l'art. 6 LAAM peuvent être attribuées ou affectées à l'armée dès qu'elles atteignent l'âge de 18 ans.

2

Elles sont soit incorporées dans une fonction selon le tableau d'effectif réglementaire de l'armée (attribution), soit affectées à l'armée sans occuper une place de l'effectif réglementaire (affectation).

3

Les attributions et affectations sont décidées par le chef de l'armée, sur proposition du service compétent.

4

Les personnes attribuées ou affectées sont astreintes au service militaire. La durée totale de leurs services d'instruction obligatoires est régie par les art. 9, 9a et 50; cette règle ne s'applique pas aux commissaires du tir hors du service.97 94 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

95 Introduit par le ch. I 10 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5319).

Instruction

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Art. 46

98 Incorporation 1 Il n'existe aucun droit à une incorporation particulière.

2

Pour qu'un militaire soit incorporé dans une fonction précise, les conditions suivantes doivent être remplies:

a. le besoin de l'armée est prouvé; b.99 le militaire est apte et compétent pour l'exercice de cette fonction et a en particulier les connaissances orales et écrites requises d'une deuxième langue officielle. Les supérieurs doivent pouvoir se faire comprendre dans les langues officielles des subordonnés; c. les services d'instruction nécessaires à la prise en charge de la fonction figurant dans l'appendice 4 ont été accomplis;

d. les autres conditions particulières de la présente ordonnance sont remplies; e. l'éventuel contrôle de sécurité relatif aux personnes est clos sur le plan juridique.

3

Les connaissances acquises par le militaire dans la vie civile et dans l'armée doivent être prises en considération dans la mesure du possible.

4

Les candidats qui ont enseigné des blocs d'instruction dans des services d'instruction de base ou qui ont suivi une telle instruction dans le cadre de leur activité professionnelle en sont dispensés pour l'incorporation.

5

Les services d'instruction selon l'appendice 4 sont également considérés comme étant accomplis si un autre service d'instruction ou une autre instruction au contenu identique ou très semblable ont été effectués. L'Etat-major de conduite de l'armée décide sur ordre du supérieur compétent.

6

Des sous-officiers ou des officiers peuvent exceptionnellement être incorporés dans une fonction qui requiert un grade moins élevé ou plus élevé que le leur dans les tableaux des effectifs réglementaires. Ils peuvent incorporés seulement comme représentant ou ad intérim dans une fonction d'un grade plus élevé.

7

L'incorporation des officiers généraux peut avoir lieu uniquement avec l'accord du chef du DDPS. Le chef de l'armée édicte des directives concernant les détails administratifs de la procédure d'incorporation.

97 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2735).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

Obligations militaires. O 27

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Art. 47


100

Cadres en instruction 1

Jusqu'à l'achèvement de leur instruction, les sous-officiers supérieurs des Etatsmajors et les officiers sont incorporés en qualité de cadre en instruction; ils restent à disposition du corps de troupe ou de la Grande Unité où ils étaient incorporés.

2

Demeurent réservés: a. un besoin militaire urgent; b. le maintien volontaire dans un corps de troupe ou une Grande Unité où ils étaient incorporés.


Art. 48

Exercice d'une fonction en remplacement 1

Lorsqu'une fonction ne peut provisoirement pas être occupée par un militaire, le service compétent désigne un remplaçant.

2

Le remplacement n'implique aucun droit à une attribution définitive ou à une convocation au service d'instruction pour un grade plus élevé.


Art. 49

Attribution d'un commandement ou d'une fonction ad interim 1

Si un sous-officier ou un officier, dans certains cas, ne remplit pas toutes les conditions pour assumer un commandement ou une fonction, ou s'il existe une raison de ne lui confier le commandement ou la fonction en question qu'à titre provisoire, il est alors engagé ad interim à titre exceptionnel:

a. s'il donne son accord par écrit; b. s'il a accompli au moins la première partie du stage de formation d'Etatmajor ou du stage de formation de commandement nécessaire pour l'avancement; et

c

s'il prend l'engagement, à l'égard du commandant de la Grande Unité ou du supérieur qui lui est assimilé, d'accomplir l'instruction dans les deux années qui suivent la prise de fonction.

2

Les sous-officiers et les officiers qui ne terminent pas leur instruction en l'espace de deux ans sont incorporés comme cadres en instruction par l'Etat-major de conduite de l'armée en qualité de cadre.

3

Si un aide de commandement ayant le grade de capitaine prend en charge un commandement d'unité, tous les services d'avancement doivent alors impérativement être accomplis avant la prise de commandement. Une incorporation ad interim est impossible.

4

L'attribution d'un commandement ou d'une fonction ad interim n'implique aucun droit à une attribution définitive ou à une convocation au service d'instruction pour un grade plus élevé ou pour une nouvelle fonction.

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

Instruction

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5

L'attribution de la fonction de chef de domaine de base de conduite ad interim aux officiers d'Etat-major général est possible aux conditions suivantes: a. les officiers d'Etat-major général qui ont accompli le stage de formation d'Etat-major général IV peuvent être incorporés comme chefs d'un domaine de base de conduite ad interim dans l'Etat-major d'une Grande Unité s'ils sont encore trop jeunes pour être promus; b. les officiers d'Etat-major général qui ont dirigé un bataillon ou un groupe pendant au moins trois ans peuvent être incorporés comme chefs d'un domaine de base de conduite ad interim dans l'Etat-major d'une Grande Unité, pour autant qu'ils se soient engagés par écrit auprès du commandant de la Grande Unité ou du supérieur de même niveau à accomplir le stage de formation d'Etat-major général IV dans un délai de deux ans à partir de l'attribution de la fonction.101

Art. 50


102

Durée de l'exercice d'une fonction 1

L'exercice d'une fonction précise dans l'armée active dure: a. lorsqu'un avancement est prévu: 1. au moins trois cours de répétition pour les capitaines et les officiers supérieurs des corps de troupe, 2. au moins trois cours de répétition pour les commandants d'unité pour l'instruction au grade d'aide de commandement du corps de troupe, 3. au moins trois ans pour les capitaines et les officiers supérieurs des Grandes Unités au cours desquels des services d'avancement de la troupe sont accomplis, 4. au moins deux cours de répétition pour les suppléants des commandants;

b. si aucun avancement n'est prévu: 1. quatre à huit ans pour les capitaines et les officiers supérieurs des Grandes Unités, durant lesquels ils accomplissent des services de perfectionnement de la troupe,

2. quatre à huit cours de répétition pour tous les autres capitaines et officiers supérieurs.

2

En cas de nécessité et avec l'assentiment écrit de l'officier, la durée de l'exercice de la fonction peut être prolongée.

3

Sous réserve d'une autre incorporation pour motifs professionnels impératifs, les sous-officiers de carrière exercent une fonction de milice jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de: a. 36 ans pour les adjudants; 101 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2007 (RO 2007 6751). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2735).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

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b. 42 ans pour les adjudants d'état-major; c. 50 ans pour les adjudants-majors et les adjudants-chefs.103 4

L'exercice d'une fonction dans la réserve dure au moins quatre ans pour les capitaines et les officiers supérieurs, sous réserve de l'atteinte de la limite d'âge selon l'art. 13 LAAM ou d'une réincorporation dans l'armée active.104 5

Les officiers incorporés dans la réserve peuvent être réincorporés dans l'armée active seulement avec l'accord écrit de la personne concernée.105 6 La durée pendant laquelle les officiers supérieurs auprès du quartier général de l'armée et les officiers spécialistes exercent leurs fonctions dépend des besoins de l'armée.106 Section 2

Nomination au grade d'officier spécialiste

Art. 51

Conditions 1 Les fonctions ouvertes aux officiers spécialistes sont mentionnées dans les tableaux des effectifs réglementaires.

2

Si les tableaux des effectifs réglementaires prévoient plusieurs grades d'officier, c'est le grade d'officier le plus bas (au minimum premier-lieutenant) qui détermine les droits et les devoirs en qualité d'officier spécialiste.

3

La nomination peut avoir lieu uniquement si la personne concernée est jugée particulièrement compétente pour l'exercice de la fonction en raison de sa formation civile ou de son activité professionnelle, et que le besoin de l'armée est prouvé.


Art. 52

Introduction dans la fonction d'officier 1

Les officiers spécialistes nouvellement nommés peuvent être instruits dans leur fonction lors d'un cours de cinq jours au plus.

2

Le cours d'introduction est organisé par les commandants des Grandes Unités responsables des formations dans lesquelles les officiers spécialistes seront incorporés.

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2735).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

105 Introduit par le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

106 Introduit par le ch. I de l'O du 19 août 2009 (RO 2009 4291 5887). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2849).

Instruction

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Art. 53


107

Retrait de la fonction d'officier Si un officier spécialiste n'exerce plus la fonction d'officier, la nomination au rang d'officier spécialiste ne demeure pas acquise s'il a été promu sur la base d'une activité professionnelle qu'il n'exerce plus et: a. qu'il a exercé la fonction d'officier pendant moins de six ans; ou b. qu'il renonce volontairement à la fonction d'officier.

Section 3

Nomination à la fonction d'aumônier

Art. 54

108 Conditions 1 Les conditions suivantes doivent être remplies pour la nomination à la fonction d'aumônier:

a. l'aptitude au service militaire; b.109 l'accomplissement d'au moins 19 jours d'instruction de base dans une école de recrues ou l'accomplissement d'une instruction de base technique.

2

Outre les conditions fixées à l'al. 1, les conditions suivantes doivent être remplies pour les aumôniers évangéliques-réformés:110

a. être reconnu en qualité de pasteur ou avoir reçu une formation universitaire en théologie ou équivalente et être ordonné par l'autorité ecclésiastique compétente; b. être recommandé par l'autorité ecclésiastique compétente.

3

Outre les conditions fixées à l'al. 1, les conditions suivantes doivent être remplies pour les aumôniers catholiques-romains:111 a. être reconnu en qualité de prêtre, de diacre ou d'assistant pastoral par l'ordinariat épiscopal ou le supérieur religieux compétent;

b. être recommandé par l'ordinariat épiscopal compétent.

3bis

Outre les conditions fixées à l'al. 1, les conditions suivantes doivent être remplies pour les aumôniers catholiques-chrétiens:

a. être actif en tant que diacre ou prêtre au sein de l'Eglise catholiquechrétienne suisse;

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2849).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2735).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2735).

Obligations militaires. O 31

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b. être recommandé par l'évêque et le Conseil synodal de l'Eglise catholiquechrétienne suisse.112

4

Des aumôniers sont seulement nommés en cas de besoin avéré de l'armée.


Art. 55

Droits et devoirs

1

Au moment de sa nomination, l'aumônier reçoit le grade de capitaine.

2

Après sa nomination, il accomplit un stage de formation technique (SFT A de l'aumônerie de l'armée) de 19 jours et un service pratique de cinq jours au maximum.

3

L'aumônier militaire chef de service accomplit un stage de formation technique (SFT B chef S de l'aumônerie de l'armée) de cinq jours au maximum.

Section 4

Retrait du commandement ou de la fonction

Art. 56

1 Les officiers et sous-officiers qui ne satisfont pas aux exigences de leur fonction doivent accomplir un service probatoire en occupant la même fonction au sein d'une autre formation dans le délai d'une année.

2

Le service compétent ordonne l'accomplissement du service probatoire; le militaire concerné et le commandant de l'autre formation sont clairement informés du statut du service probatoire.

3

Si le service probatoire confirme l'incapacité ou si l'intérêt de la troupe impose un retrait immédiat de la fonction, le service compétent demande à l'Etat-major de conduite de l'armée de statuer sur l'attribution d'une nouvelle fonction.113 4 …114

Chapitre 3 Promotion

Art. 57

115 Principes 1 Il n'existe aucun droit à un avancement ou à une promotion à un grade particulier.

2

Pour l'avancement ou la promotion d'un militaire à un grade particulier, les conditions suivantes doivent être remplies:

112 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2735).

113 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

114 Abrogé par le ch. I 10 de l'O du 3 déc. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

Instruction

32

512.21

a. le besoin de l'armée est prouvé; b.116 le militaire est apte et compétent pour l'exercice de la fonction en rapport avec le grade supérieur et a en particulier les connaissances orales et écrites requises d'une deuxième langue officielle; c. les services d'instruction nécessaires à cet avancement ou cette promotion figurant dans l'appendice 4 ont été accomplis; d. les autres conditions particulières de la présente ordonnance sont remplies; e. l'éventuel contrôle de sécurité relatif aux personnes est clos sur le plan juridique.

3

Les connaissances acquises par le militaire dans la vie civile et dans l'armée doivent être prises en considération dans la mesure du possible.

4

Les aspirants qui ont enseigné des blocs d'instruction dans des services d'instruction de base ou qui ont suivi une telle instruction dans le cadre de leur activité professionnelle en sont dispensés pour l'avancement ou la promotion.

5

Les services d'instruction selon l'appendice 4 sont également considérés comme étant accomplis si un autre service d'instruction ou une autre instruction au contenu identique ou très semblable ont été effectués. L'Etat-major de conduite de l'armée décide sur ordre du supérieur compétent.

6

Les promotions des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière sont régies par la fonction professionnelle indépendamment de la fonction de milice; le chef de l'armée décide au cas par cas des exceptions dûment motivées.117 7 Les sous-officiers de carrière peuvent au plus être promus dans leur fonction de milice au grade supérieur à celui de leur fonction professionnelle. Le chef de l'armée statue sur les demandes.118

Art. 58

Promotions aux grades d'appointé et d'appointé-chef 1

Les soldats dont les qualifications sont très bonnes ou excellentes peuvent être promus au grade d'appointé.

2

Dans les services d'instruction des formations, les soldats ou appointés exerçant les fonctions suivantes et dont les qualifications sont très bonnes ou excellentes, peuvent être promus au grade d'appointé-chef: a. spécialiste à l'échelon de l'unité (chef du matériel, des munitions, etc.); b. remplaçant du chef de groupe.

3

Les proportions suivantes doivent être respectées: a. pour les appointés: 116 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2735).

118 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2735 3037).

Obligations militaires. O 33

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1. services d'instruction de base: 5 % de l'effectif réel des soldats; 2. dans les services d'instruction des formations: 10 % de l'effectif réel des soldats.

b. pour les appointés-chefs: leur nombre doit correspondre à celui de l'effectif réel des sergents incorporés.

4

Dans les formations de métier, les limites supérieures indiquées dans l'al. 3 peuvent être dépassées; les avancements sont fixés dans l'appendice 4 uniquement.


Art. 59

Promotion au grade de sergent-chef 1

Après avoir réussi l'avancement, les sergents qui ont obtenu de très bonnes ou d'excellentes qualifications peuvent être promus au grade de sergent-chef.119 2 Le nombre de sergents-chefs par formation ne doit pas dépasser l'effectif réel des chefs de section incorporés.

3

Dans les formations de métier, les limites supérieures indiquées dans l'al. 2 peuvent être dépassées; les avancements sont fixés dans l'appendice 4 uniquement.


Art. 60

Promotion des sous-officiers de carrière au grade d'adjudant sous-officier 1

Les futurs sous-officiers de carrière sont promus sans autre condition au grade d'adjudant sous-officier après avoir accompli le stage d'instruction de base de l'école des sous-officiers de carrière de l'armée.

2

…120


Art. 61


121

Promotion au grade d'officier supérieur 1

La promotion au grade d'officier supérieur n'est possible qu'après avoir revêtu un grade d'officier pendant huit ans au moins.

2

Les anciens chefs de section de la logistique ne peuvent pas être promus au grade d'officier supérieur qu'après avoir revêtu un grade d'officier pendant cinq ans au moins.

3

La promotion au grade de lieutenant-colonel comme commandant n'est possible qu'après l'âge de 35 ans révolus.

4

La promotion au grade de lieutenant-colonel comme aide de commandement n'est possible qu'après l'âge de 38 ans révolus.

5

La promotion au grade de colonel n'est possible qu'après l'âge de 42 ans révolus.

6

Le chef du DDPS décide des exceptions dûment motivées.

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

120 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

Instruction

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512.21


Art. 62

Grades multiples

1

Si les tableaux des effectifs réglementaires prévoient plusieurs grades pour une fonction, une promotion pour le grade immédiatement supérieur est possible au plus tôt quatre ans après avoir revêtu le grade inférieur.

2

Pour les fonctions d'aide au commandement, la promotion des capitaines et des officiers supérieurs est admise uniquement au grade immédiatement supérieur.122 3 Pour les promotions en vertu du présent article, l'assentiment écrit du militaire concerné est nécessaire avant l'octroi de la proposition.123 4 Les officiers d'Etat-major général, les cadres en formation et les officiers spécialistes ne peuvent pas être promus ou nommés selon les termes du présent article.124


Art. 63

Attribution du grade pour une durée limitée 1

Le chef de l'armée peut attribuer, pour la durée d'un séjour à l'étranger dans le cadre d'un engagement, le grade nécessaire sauf le grade d'officier général aux personnes qui, sur mandat de la Confédération, exercent à l'étranger:125 a. une charge ou une fonction particulière en rapport avec la défense nationale; b. l'accomplissement d'une instruction militaire particulière; c. un engagement dans le cadre d'une opération en faveur du maintien de la paix.

2

Le Conseil fédéral peut attribuer à des officiers le grade d'officier général pour une durée limitée s'ils exercent une fonction particulière en Suisse et à l'étranger ou s'ils accomplissent une mission particulière sur mandat de la Confédération.126 3 Les personnes concernées reprennent leur grade initial dès que leur engagement est terminé.


Art. 64

Procédure de promotion 1

Le grade d'officier général ne peut être attribué qu'avec l'approbation du chef du DDPS.

2

Le chef de l'armée édicte des directives concernant les détails administratifs de la procédure de promotion.

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5319).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5319).

124 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

Obligations militaires. O 35

512.21

Chapitre 4 Mutation illicite

Art. 65

1 Si une mutation est contraire à la LAAM ou à l'une de ses dispositions d'exécution, elle sera déclarée nulle.

2

Sont compétents:

a. pour les officiers généraux: le Conseil fédéral; b. pour les grades d'officier de capitaine à colonel: le chef de l'armée; c. pour tous les autres grades: l'Etat-major de conduite de l'armée.

Titre 5

Situation personnelle irrégulière

Art. 66

Principes 1 Les militaires astreints dont la situation personnelle est irrégulière ont besoin de l'autorisation de l'Etat-major de conduite de l'armée pour:127 a.128 accomplir un service d'instruction de base; b. revêtir une nouvelle fonction; c. être promu.

2

L'Etat-major de conduite de l'armée peut en outre: a. ordonner un changement d'incorporation; b. interdire toute convocation; c. prendre des mesures préventives.

3

Sont considérés comme situation personnelle irrégulière: a.129 une procédure pénale en cours concernant un crime ou un délit; b.130 une condamnation pour un crime ou un délit à une peine privative de liberté, à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une mesure entraînant une privation de liberté; c. un acte de défaut de biens; d. une faillite en cours; 127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2735).

128 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

Instruction

36

512.21

dbis.131 les motifs d'empêchement de la remise de l'arme personnelle; e.132 d'autres circonstances remettant en question l'aptitude du militaire astreint à revêtir sa fonction actuelle ou une autre fonction prévue.

4

L'Etat-major de conduite de l'armée est autorisé à rechercher des compléments d'information auprès de tiers, uniquement avec l'autorisation du militaire astreint dans les cas prévus à l'al. 3, let. e.133

Art. 67


134

Condamnation

1

L'autorisation selon l'art. 66, al. 1, peut être délivrée à une personne condamnée par un jugement exécutoire à: a. une peine pécuniaire allant jusqu'à 30 jours-amende ou à un travail d'intérêt général ordonné allant jusqu'à 120 heures; b. une peine pécuniaire de plus de 30 jours-amende avec sursis ou sursis partiel, à une peine privative de liberté avec sursis ou sursis partiel ou à un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 120 heures: après l'échéance du délai d'épreuve; l'Etat-major de conduite de l'armée peut cependant, si le comportement de la personne condamnée l'y incite, prolonger le délai ou, sur demande, le réduire;

c. une peine pécuniaire ferme de plus de 30 jours-amende, à une peine privative de liberté ferme, à un travail d'intérêt général ferme de plus de 120 heures ou à une mesure entraînant une privation de liberté: au plus tôt cinq ans après l'exécution de la sanction;

d. des peines ou à des mesures relevant du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003135: exceptionnellement après un examen au cas par cas.

2

L'Etat-major de conduite de l'armée veille à une pratique uniforme en matière de décisions.


Art. 68

Promotion rétroactive

1

Le candidat peut être promu rétroactivement à la date prévue initialement: a.136 lorsque la procédure pénale concernant un crime ou un délit est suspendue ou qu'il y a acquittement; 131 Introduite par le ch. I 10 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2735).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2735).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

135 RS

311.1

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

Obligations militaires. O 37

512.21

b. lorsqu'il n'existe plus aucune saisie en cours ou aucun acte de défaut de biens;

c. lorsque la faillite a été révoquée.

2

Si la procédure de mise en faillite est suspendue faute d'actifs, le candidat ne peut être promu au plus tôt qu'une fois la suspension prononcée.

Titre 6137

Non-recrutement, exclusion de l'armée, dégradation

Art. 69

Non-recrutement, exclusion de l'armée 1

Pour décider du non-recrutement visé à l'art. 21, al. 1, LAAM ou de l'exclusion de l'armée conformément à l'art. 22, al. 1, LAAM, l'Etat-major de conduite de l'armée se fonde notamment sur: a. les actes, la réputation, le grade et la fonction de la personne concernée; b. les droits des tiers; c. l'admissibilité pour les autres militaires avec lesquels la personne concernée accomplit son service; d. l'image de l'armée dans l'opinion publique.

2

Lorsqu'il prend une décision relative à l'exclusion de l'armée, l'Etat-major de conduite de l'armée se prononce également sur une dégradation éventuelle.

3

Il veille à une pratique uniforme en matière de décisions.

4

La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative138.

a Dégradation

1

L'Etat-major de conduite de l'armée décide au cas par cas de l'étendue de la dégradation d'un militaire. Il se fonde notamment sur: a. les actes, la réputation, le grade et la fonction de la personne concernée; b. les droits des tiers; c. l'admissibilité pour les autres militaires avec lesquels la personne concernée accomplit son service; d. l'image de l'armée dans l'opinion publique.

2

Si la personne concernée a déjà atteint l'âge limite fixé pour l'obligation d'accomplir un service militaire dans son nouveau grade, elle est libérée du service militaire obligatoire.

137 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

138 RS

172.021

Instruction

38

512.21

3

Si, par ses actes, elle s'est rendue indigne d'un grade quelconque, elle est exclue de l'armée sans les honneurs et après avoir été déchue de tout grade. 4 L'Etat-major de conduite de l'armée veille à une pratique uniforme en matière de décisions. 5

La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative139.

Titre 7

Exemption du service militaire Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 70

Demandes Les demandes d'exemption doivent être présentées par écrit, au moyen des formules prescrites, à l'Etat-major de conduite de l'armée.


Art. 71

Changement d'activité

1

Le service qui a traité la demande d'exemption doit annoncer à l'Etat-major de conduite de l'armée, dans un délai de 14 jours, tout changement d'activité de la personne exemptée du service.

2

Si la personne exemptée du service n'est pas réincorporée dans l'armée, elle est libérée des obligations militaires.


Art. 72

Compétences 1 L'Etat-major de conduite de l'armée se prononce sur les demandes et fixe la date du début de l'exemption du service militaire. En ce qui concerne les personnes visées à l'art. 18, al. 1, let. d, LAAM, l'Etat-major de conduite de l'armée se prononce sur demande des Affaires sanitaires.140 2 Il contrôle les personnes exemptées du service.

3

Il peut faire édicter des actes relatifs à ces contrôles, procéder à des inspections et auditionner des témoins.

4

Il décide de la réincorporation dans l'armée lorsque l'activité justifiant l'exemption du service n'est plus exercée.

5

La procédure est définie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative141.

139 RS

172.021

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2735).

141 RS

172.021

Obligations militaires. O 39

512.21

Chapitre 2 Membres de l'Assemblée fédérale selon l'art. 17 LAAM

Art. 73

Les membres de l'Assemblée fédérale astreints au service militaire qui n'accomplissent pas ou que partiellement un service d'instruction pour assister à une session ou à une séance l'annoncent par écrit, le plus tôt possible, à l'Etat-major de conduite de l'armée.

Chapitre 3

Exemption du service en raison d'activités indispensables selon les art. 18 et 19 LAAM

Art. 74

Activité professionnelle principale 1

Une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base de rapports de service fixes d'une durée indéterminée ou d'une durée minimum d'une année, et que l'activité indispensable est exercée en moyenne pendant 35 heures au moins par semaine.

2

Aucune exemption de service n'est accordée pendant la formation préparant à exercer l'activité indispensable en question, à l'exception de l'accomplissement de l'école de recrues de police et du cours d'introduction I des gardes-frontières.

a142 Accomplissement de l'école de recrues L'école de recrues est considérée comme accomplie en application de l'art. 18, al. 5, LAAM lorsque: a. les conditions de l'art. 24, al. 5, sont remplies; ou b. qu'un avancement militaire a déjà débuté et que l'accomplissement de l'école de recrues peut être exclu avant l'âge de 26 ans révolus.


Art. 75

Ecclésiastiques Sont considérés comme ecclésiastiques au sens de l'art. 18, al. 1, let. b, LAAM, les personnes qui: a. sont des théologiens protestants ou membres d'une Eglise évangélique libre, ordonnés ou consacrés, et qui, de par leur installation, revêtent un ministère ecclésiastique reconnu par la Fédération des Eglises protestantes de la Suisse, par une de ses Eglises membres ou par une des Eglises membres de la Fédération d'Eglises et oeuvres évangéliques en Suisse; les ecclésiastiques qui assument un enseignement ne sont pas exemptés; 142 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

Instruction

40

512.21

b. font partie de l'Eglise catholique-romaine ou de l'Eglise catholique-chrétienne et qui: 1. ont été ordonnées diacres et qui sont chargées d'un ministère ecclésias-

tique reconnu par un des diocèses catholiques-romains ou par l'Eglise catholique-chrétienne; les théologiens qui suivent des études sans mandat d'Eglise ou qui enseignent une matière sans mandat d'Eglise ne sont pas exemptés, ou 2. ont prononcé les premiers voeux temporels ou les voeux perpétuels et qui travaillent pour un ordre religieux; c. font partie d'un ordre religieux ou d'une congrégation religieuse chrétienne avec vie commune et règles communes, dès qu'elles ont prononcé les premiers voeux temporels ou la promesse et travaillent pour la communauté; d. font partie d'un groupement religieux ou d'une association religieuse ayant un statut bien défini, si: 1. elles ont reçu du groupement religieux ou de l'association religieuse un mandat ecclésiastique, sont âgées de 25 ans au moins, ont reçu une formation ecclésiastique de trois ans au moins et si le groupement ou l'association religieuse compte au moins 2000 adhérents en Suisse; un ecclésiastique supplémentaire peut être exempté du service pour toute nouvelle tranche de 800 adhérents, ou si 2. elles vivent dans une communauté avec vie commune et règles communes, ont prononcé des voeux ou une promesse et travaillent pour le groupement ou l'association.


Art. 76

Santé publique

1

Sont considérées comme infrastructures médicales de la santé publique selon l'art. 18, al. 1, let. c, LAAM, les institutions mentionnées dans l'art. 39, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)143, ainsi que le service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse.

2

Sont considérés comme personnel indispensable pour assurer l'exploitation de ces institutions:

a. les directeurs, les administrateurs d'hôpitaux et les chefs d'exploitation; b.144 les médecins-chefs et les médecins-adjoints (sans les chefs de clinique ni les médecins-assistants), les dentistes (pour autant qu'ils aient suivi une formation de chirurgien maxillo-facial) et les pharmaciens; c. les infirmiers et les infirmières titulaires d'un diplôme professionnel délivré ou reconnu par la Croix-Rouge suisse, par la Société suisse de psychiatrie ou par l'autorité cantonale de la santé publique; 143 RS 832.10

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

Obligations militaires. O 41

512.21

d. les spécialistes en soins médicaux et les spécialistes médico-techniciens titulaires d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme professionnel reconnu par l'autorité cantonale de la santé publique.


Art. 77

Services de sauvetage, services de police, corps des sapeurs-pompiers et services d'intervention Sont exemptés du service militaire: a. les membres des services de sauvetage qui, conformément à l'art. 56 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance maladie145 (OAMal), exercent une fonction au sens de l'art. 76 ou les sauveteurs titulaires d'un diplôme fédéral reconnu; b. les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes dont les services sont nécessaires pour accomplir les tâches relevant de la police judiciaire, de sûreté et de la circulation routière;

c. les membres des corps de sapeurs-pompiers professionnels et des bases de sapeurs-pompiers, ainsi que les personnes exerçant la fonction de commandant des sapeurs-pompiers, de suppléant, d'officier sapeurs-pompiers, de chef d'engins, de chef des détachements spéciaux, de porteurs d'appareil respiratoire, de préposé aux appareils de protection respiratoire, de spécialiste en matière de lutte contre les accidents chimiques et de spécialiste en matière de protection contre les accidents radioactifs des corps de sapeurspompiers et des services d'intervention reconnus par l'Etat.


Art. 78

Etablissements, prisons et foyers 1

Sont considérés comme établissements, prisons et foyers selon l'art. 18, al. 1, let. e, LAAM, les institutions chargées de l'exécution des peines privatives de liberté, des mesures administratives et pénales ainsi que celles pour les personnes faisant l'objet d'une procédure pénale ou en détention préventive. 2 Sont exemptés du service militaire: a. les responsables de ces établissements, prisons et foyers, et leurs remplaçants;

b. les personnes engagées dans les services de sécurité ou chargées de la surveillance directe des détenus.


Art. 79

Services postaux, entreprises de télécommunication et entreprises de transport concessionnaires 1

En vertu de l'art. 18, al. 1, let. h, LAAM, sont considérés comme: a. services postaux: les exploitations et l'administration postales de La Poste suisse;

145 RS 832.102

Instruction

42

512.21

b. entreprise de télécommunication: Swisscom SA en tant que fournisseur principal;

c.146 entreprises de transport concessionnaires de la Confédération: toutes les entreprises de transport concessionnaires telles que les entreprises de chemins de fer, de funiculaires, de trolleybus, d'autobus et de navigation ainsi que les entreprises de chemins de fer qui assurent régulièrement le transport de marchandises sur la base d'une autorisation d'accès au réseau suisse conformément à l'art. 9a de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer147; d.148 employés indispensables pour la coopération nationale en matière de sécurité dans des situations extraordinaires: les personnes qui assurent dans de telles situations le bon fonctionnement du service postal, de l'accès aux télécommunications et l'accomplissement des missions des entreprises de transport concessionnaires; le trafic d'excursion n'est pas pris en compte dans l'évaluation des prestations.

2

Le DDPS détermine les personnes concernées par l'al. 1, let. d, d'entente avec la Poste suisse, Swisscom SA et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.

3

Les personnes indispensables des services postaux selon l'al. 1, let. a, sont exemptées du service au plus tôt l'année civile de leurs 31 ans.


Art. 80


149

Chapitre 4

Affectation à la protection civile ou à d'autres domaines de la coopération nationale en matière de sécurité150 Section 1 Affectation selon l'art. 61 LAAM151

Art. 81

Principe 1 Les personnes astreintes au service peuvent, conformément à l'art. 61 LAAM, être mises à la disposition de la protection civile, des organes civils de conduite de la Confédération et des cantons, ainsi qu'à la disposition des bases de sapeurs-pompiers comme cadres ou comme spécialistes, lorsque: 146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

147 RS

742.101

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).

149 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5319).

151 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5319).

Obligations militaires. O 43

512.21

a. ces personnes sont âgées de 30 ans au moins; b.152 l'effectif nécessaire de la fonction qu'ils exercent dans leur formation d'incorporation est atteint; 2

Ne sont pas disponibles: a. les personnes astreintes au service qui sont dispensées du service d'appui et du service actif, de même que celles qui sont prévues pour être engagées dans des opérations en faveur du maintien de la paix; b. les membres du personnel militaire.


Art. 82

Conditions Sont considérés comme cadres et comme spécialistes au sens de l'art. 61 LAAM: a. dans la protection civile: les personnes astreintes à la protection civile selon l'art. 2 de l'ordonnance du 9 décembre 2003 concernant les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile (OFS)153; b. auprès des organes civils de conduite: les personnes exerçant des fonctions semblables selon le droit applicable; c. dans les bases de sapeurs-pompiers: les personnes exerçant une fonction mentionnée à l'art. 77, let. c, et accomplissant au moins 20 jours de service par année dans cette fonction.

Section 2154 Dispense et mise en congé du service d'appui et du service actif selon l'art. 145 LAAM
a Conditions 1 Il n'existe pas de droit à une dispense ou à une mise en congé du service d'appui ou du service actif.

2

Sur présentation d'une demande, une personne astreinte au service peut toutefois bénéficier d'une dispense ou d'une mise en congé du service d'appui ou du service actif: a. si elle est âgée de 30 ans au moins; b. si, dans le cas d'un service d'appui ou d'un service actif, elle doit accomplir, dans le domaine civil de la coopération nationale en matière de sécurité, une tâche importante qu'elle est seule à pouvoir effectuer; et c. si les besoins de l'armée le permettent.

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

153 RS 520.112 154 Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5319).

Instruction

44

512.21

3

Une dispense est accordée seulement: a. si la tâche importante doit être effectuée pendant toute la durée du service; b. si une mise en congé pour une partie du service s'avère insuffisante ou inadéquate.

4

Une mise est congé n'est accordée que si la marche du service le permet. Les art. 37, al. 2, 38 et 39 sont applicables par analogie.

5

Dans des cas impératifs, et pour remédier à une situation d'urgence ou de pénurie, l'Etat-major de conduite de l'armée peut ordonner une dispense ou une mise en congé générale pour certains groupes de personnes qui assument des tâches importantes.

b Tâches importantes

Sont considérées comme tâches importantes les activités: a. pour lesquelles une exemption du service serait accordée en vertu de l'art. 18 LAAM;

b. des gouvernements et des administrations de la Confédération, des cantons et des communes;

c. des organes civils de conduite de la coopération nationale en matière de sécurité;

d. des infrastructures médicales de la santé publique; e. des services de sauvetage des personnes; f. du service d'alarme des corps de sapeurs-pompiers et des services d'intervention reconnus par l'Etat;

g. de l'approvisionnement de base par les services de télécommunication et de l'exploitation des installations émettrices pour l'information de l'ensemble de la population du pays; h. des services qui assurent le fonctionnement des voies de communication; i.

des organes chargés d'assurer l'approvisionnement économique du pays; j.

des administrations et des exploitations qui fournissent à la population civile, à l'armée et à la protection civile des produits d'importance vitale ou qui fournissent d'importantes prestations publiques, civiles ou sociales; k. des organes de la justice.

c Demande 1 L'organe responsable de l'accomplissement de la tâche importante et la personne astreinte au service adressent conjointement la demande à l'Etat-major de conduite de l'armée.

Obligations militaires. O 45

512.21

2

La demande de dispense doit être adressée le plus tôt possible, mais au plus tard sept jours après la convocation à un service d'appui ou à un service actif. La demande de congé doit être présentée dès que les raisons qui la motivent sont connues.

3

La convocation reste dans tous les cas valable jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision exécutoire.

d Demande de réexamen

1

Si la demande est refusée, les codemandeurs peuvent, dans un délai de sept jours, déposer une demande de réexamen.

2

La décision relative à la demande de réexamen est définitive.

3

L'Etat-major de conduite de l'armée peut en tout temps réexaminer sa décision si les conditions d'une dispense ou d'une mise en congé se sont modifiées.

4

En cas de convocation à un service d'appui, l'autorité qui ordonne la convocation peut annuler une dispense lorsque des conditions particulières le justifient, telles que le faible nombre de personnes convoquées.

Titre 8

Dispositions finales Chapitre 1 Exécution

Art. 83

Le DDPS édicte les actes d'exécution nécessaires et exécute la présente ordonnance.

Chapitre 2 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 84

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 20 septembre 1999 concernant la durée du service militaire, les services d'instruction ainsi que l'avancement et les mutations dans l'armée155; b. l'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant l'exemption du service militaire156;

c. l'ordonnance du 25 octobre 1995 concernant l'affectation de militaires dans des domaines civils de la défense générale157; 155 [RO 1999 2903, 2001 190 2197 annexe ch. II 7, 2002 723 app. 2 ch. 4] 156 [RO 1995 5302, 1997 2779 ch. II 31, 1999 1545] 157 [RO 1995 5190]

Instruction

46

512.21

d. l'ordonnance du 27 février 1985 concernant le cours d'introduction relatif au système de direction des feux de l'artillerie Fargo 83158.


Art. 85

Modification du droit en vigueur …159

Chapitre 3 Dispositions transitoires

Art. 86


160

Service au sein de l'administration militaire Des services peuvent être accomplis en vertu de l'art. 15a, al. 3, entre l'entrée en vigueur de la modification du 1er juin 2012 et le 31 décembre 2013: a. lorsque l'avis de service ou la convocation au service est antérieur à l'entrée en vigueur de la modification du 1er juin 2012; ou b. lorsqu'il n'est plus possible de renoncer à un service planifié avant l'entrée en vigueur de la modification du 1er juin 2012.


Art. 87

à 88161

Art. 88

a162

Art. 89

Exemption du service

Les exemptions du service militaires ordonnées selon l'ancien droit restent valables; les art. 71 et 87 de la présente ordonnance demeurent réservés.

Chapitre 4 Entrée en vigueur

Art. 90

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

158 [RO 1985 283] 159 La mod. peut être consultée au RO 2003 4609.

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3415).

161 Abrogés par le ch. I de l'O du 19 août 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

162 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2007 (RO 2007 6751). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 août 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).

Obligations militaires. O 47

512.21

Appendice 1163 (art. 3)

Définitions et abréviations (par ordre alphabétique) Section 1

Définitions

Académie suisse intégrée de médecine militaire et de catastrophe (ASIMC) Sert à l'avancement et au perfectionnement des médecins et du reste du personnel médical.

Aides de commandement (aides cdmt) Of EMG incorporés dans des Etats-majors et autres officiers chargés d'un domaine technique particulier (chefs de service), des sous-officiers supérieurs des Etats-majors (adjudant EM, adjudant-major et adjudantchef) ainsi que des officiers affectés.

Cadres

Officiers, sous-officiers et militaires avec grades de troupe qui exercent des fonctions de sous-officiers.

Changement de commandement (chgt cdmt) Protocole de remise des documents de service et de commandement au commandant suivant.

Cours d'entraînement (C entr) Sert au maintien et à l'amélioration du savoirfaire dans certains domaines techniques.

Cours d'Etat-major (C EM) Sert à la préparation des services d'instruction des formations ainsi qu'à l'entraînement des Etats-majors des Grandes Unités.

Cours de base (CB)

Service d'instruction complémentaire pour instruire les sous-officiers et les officiers dans différents domaines relatifs à leur fonction.

Cours de base pour l'engagement au service de promotion de la paix (CB SPP) Préparation en vue d'un futur engagement dans le cadre du service de promotion de la paix (voir également SPP).

Cours de cadre médecine (CC MED) Service d'instruction de base pour les cadres dans le domaine de la médecine, de la médecine dentaire et de la pharmacie.

163 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 21 nov. 2007 (RO 2007 6751). Mise à jour selon le ch. II des O du 19 août 2009 (RO 2009 4291 5887) et du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2735).

Instruction

48

512.21

Cours de reconversion (C reconv) Service d'instruction lors de réorganisation ou d'introduction d'un nouvel équipement dans une unité.

Cours de répétition (CR) Service d'instruction des formations. L'accent principal de l'instruction est mis non seulement sur la répétition et l'amélioration de l'instruction de base en général, mais également sur l'instruction des unités.

Cours de spécialistes (C spéc) Sert au perfectionnement technique de certaines fonctions.

Cours d'introduction (C intro) Introduction dans une autre fonction dans le cadre de l'obligation d'accomplir les services d'instruction.

Cours pour moniteurs de sport militaire (C sport mil) Service d'instruction complémentaire des responsables des activités sportives militaires dans les cours, imputé sur l'obligation d'accomplir les services d'instruction.

Cours préparatoire (C prép) Service d'instruction des spécialistes, qui précède immédiatement, en règle générale, un service d'instruction d'une formation.

Cours préparatoire de cadres (CC) Cours destiné à la préparation des services d'instruction. Il s'agit d'un service précédant immédiatement le cours. Les participants sont les cadres de même que les mil indispensables pour les travaux préparatoires.

Cours technique (C tech) Sert au perfectionnement de l'instruction de base des spécialistes.

Durée totale des services obligatoires Le Conseil fédéral fixe le nombre de jours de service qu'un militaire doit accomplir dans le cadre de ses services d'instruction.

École centrale (EC) L'école centrale fait partie de la formation supérieure des cadres de l'armée. L'instruction de base des cadres supérieurs de milice constitue la principale tâche de l'EC. Elle regroupe les écoles suivantes: stages de formation d'officiers, d'Etat-major, de commandement et technique pour adjudants et officiers du renseignement. Elle est responsable respectivement partiellement responsable de la formation de conduite militaire des futures chefs de section et leurs remplaçants, des commandants d'unité et des aides de commandement.

Obligations militaires. O 49

512.21

Ecole de recrues

Service d'instruction de base pour intégrer la recrue au sein de la communauté militaire et pour lui dispenser l'instruction de base générale, l'instruction de base à la fonction et l'instruction en formation.

Ecole de sous-officiers (ESO) Service d'instruction de base pour dispenser au futur sous-officier l'instruction pour chef de groupe en fonction de l'arme.

Ecole d'Etat-major général (E EMG) Service d'instruction de base (instruction de base: SFEM I-III; avancement: SFEM IV et V) d'officiers EMG et aides de commandements dans les Etats-majors des Grandes Unités et instruction collective et individuelle d'officiers EMG et aides de commandements des Grandes Unités.

Ecole d'officiers (EO) Service d'instruction de base pour dispenser au futur officier subalterne l'instruction pour chef de section en fonction de l'arme.

Entraînement individuel (EI) Service spécial visant le maintien du niveau d'instruction.

Exercice d'Etat-major (ex EM) Exercice de formation à la collaboration entre les commandants et leurs Etats-majors.

Fonction-clé

Fonction devant être assurée dans le cadre d'une formation, faute de quoi la mission de celle-ci sera sérieusement compromise.

Formation supérieure des cadres de l'armée (FSCA) La FSCA comprend l'instruction centralisée (stages de formation d'officiers, de conduite, d'Etat-major et technique), l'école d'Etatmajor général, l'Académie militaire à l'EPF de Zurich, l'école de sous-officiers de carrière et le Centre d'entraînement tactique.

Militaire astreint

Tout Suisse depuis le moment où il a été recruté et toute Suissesse apte au service et prête à assumer la fonction prévue pour elle, jusqu'à la libération des obligations militaires.

Militaire en service long (mil SL) Militaire accomplissant volontairement ses services d'instruction sans interruption.

Nomination

Transmission de fonctions d'officier à des militaires avec grades de la troupe et à des sous-officiers.

Nouvelle incorporation Changement d'incorporation d'un militaire au sein de la même arme ou du même service auxiliaire.

Instruction

50

512.21

Promotion (prom)

Remise d'un grade supérieur.

Rapport (rap)

Sert notamment à examiner des questions de commandement, d'instruction et d'information; les rapports techniques pour aides de commandement en font partie.

Reconnaissance (rec) Activité de service (en général sur le lieu même) en vue de la préparation d'un service d'instruction à venir, dans le cadre de l'obligation d'accomplir les services d'instruction.

Service compétent

Grande Unité ou service de même rang pour les services auxiliaires, chargé des affaires relatives au personnel et au contrôle de l'accomplissement de l'instruction.

Les dispositions de l'Etat-major de conduite de l'armée s'appliquent aux militaires qui ne sont pas incorporés dans des formations.

Service d'arbitrage (S arb) Service accompli dans une direction d'exercice, destiné à observer et à évaluer les activités de la troupe et de l'Etat-major.

Service d'assistance à l'instruction (SAI) Services accomplis en dehors de leur formation par des militaires qui sont engagés selon leurs aptitudes dans le cadre de leur obligation d'accomplir les services d'instruction comme personnel enseignant, pour l'exploitation des installations d'instruction (soutien à l'infrastructure et à l'instruction pendant les services d'instruction de base), pour l'entretien des appareils, des véhicules, des installations et de l'infrastructure nécessaires à l'instruction ou, en cas de besoin impératif au sens de l'art. 59, al. 3, LAAM, dans l'administration militaire.

Services de perfectionnement de la troupe (S perf trp) Définition d'ensemble comprenant les services d'instruction des formations (SIF), les services spéciaux (S spéc) et les services d'instruction complémentaire (SIC).

Service de promotion de la paix (SPP) Type d'engagement ordonné sur la base d'un mandat délivré par l'ONU ou l'OSCE. Le service de promotion de la paix est un service volontaire. Les conditions d'engagement des volontaires sont déterminées par l'ordonnance y relative.

Obligations militaires. O 51

512.21

Service d'instruction complémentaire (SIC) Servent à l'entraînement des militaires dans un domaine technique nouveau ou complémentaire.

Service d'instruction (S instr) Tous les services selon le tableau militaire de convocation arrêté annuellement; ils comprennent les services d'instruction de base (SIB) et les services de perfectionnement de la troupe (SP trp).

Services des militaires astreints: a. selon l'art. 44 LAAM (services volontaires);

b. selon des dispositions particulières, notamment à l'art. 45 LAAM; c. selon l'art. 53 de la LAAM et l'appendice 3 de la présente ordonnance.

Service militaire (SM) Comprend les devoirs hors du service, les services d'instruction, le service de promotion de la paix, le service d'appui et le service actif.

Service pratique (S prat) Sert à mettre en pratique la matière apprise dans une école de cadres. Est accompli normalement dans l'instruction dans le cadre de la formation 1 dans une école de recrues.

Fait partie du service d'instruction de base destiné aux cadres.

Services d'instruction de base (SIB) Instruction de base pour les recrues et instruction pour les sous-officiers et les officiers en vue d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction. Est accompli en général dans une école, sous forme de stage ou dans un cours technique.

Services d'instruction des formations (SIF) Services accomplis dans le cadre d'un Etatmajor ou d'une unité, y compris les travaux préparatoires et de licenciement, également en dehors de la troupe.

Sous-officiers supérieurs des Etats-majors (sof sup EM) Sous-officiers supérieurs (adjudant EM, adjudant-major et adjudant-chef) incorporés dans des Etats-majors.

Stage

Partie de l'instruction de base permettant au futur sous-officier, sous-officier supérieur ou officier subalterne de consolider et d'approfondir dans la pratique, avant le service pratique (instruction en formation), le savoir-faire qu'il a acquis en matière de commandement.

Instruction

52

512.21

Stage de formation d'Etat-major (SFEM) Service d'instruction de base pour les aides de commandement.

Stage de formation d'Etat-major général (SFEMG) Service d'instruction de base et d'avancement pour officiers d'Etat-major général.

Stage de formation de commandement (SFC) Service d'instruction de base pour commandants.

Stage de formation d'officiers (SFO) Service d'instruction de base pour transmettre au futur officier subalterne les connaissances de base, les capacités et les qualités d'un officier de l'armée suisse.

Stage de formation technique (SFT) Service d'instruction de base pour cadres dans le domaine technique.

Tableau militaire de convocation (tab mil convoc) Règlement militaire arrêté annuellement par le chef de l'armée. Il indique les dates des services d'instruction de base et des services de perfectionnement des formations.

Transfert

Changement d'incorporation d'un militaire dans une autre arme ou dans un autre service auxiliaire.

Section 2

Abréviations

Obligations militaires. O 53

512.21

Appendice 2164 (art. 4 et 8a) Spécialistes

Sont spécialistes:

a. les personnes travaillant à la Confédération et dans ses exploitations, ainsi que dans les autorités des départements militaires cantonaux et dans leurs exploitations qui sont incorporées dans une formation d'instruction et de support, d'unité administrative, d'exploitation ou du quartier général de l'armée (QG A); b. les personnes de l'Office fédéral de la communication qui sont incorporées dans des formations de l'aide au commandement afin d'assurer la surveillance radio; c. les personnes de MétéoSuisse, de l'Institut suisse pour l'étude de la neige et des avalanches, du Service sismologique suisse, de l'Institut de l'atmosphère et du climat (IACEPF), de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, de la RUAG et de Skyguide, qui sont incorporés dans des formations assumant, en période de service actif, des tâches des organisations et des institutions susmentionnées; d. les personnes des fournisseurs de services de télécommunication et les personnes des exploitants de stations émettrices responsables de l'information au niveau national de la population par le biais de la radio, qui sont incorporées dans une fraction d'Etat-major de l'armée ou en qualité d'officier télécom;

e. les personnes des fournisseurs de services d'appel radio qui sont incorporées dans des formations de l'aide au commandement; f. les personnes des entreprises de transports publics qui sont incorporées en qualité d'officier des chemins de fer; g. les agents de police incorporés dans la sécurité militaire; h. les personnes qui sont incorporées: 1. comme

officiers

spécialistes,

2. comme militaires avec un grade de troupe, de sous-officier, d'officier subalterne ou de capitaine de la justice militaire, 3. dans les Etats-majors du Conseil fédéral, 4. comme pilotes, opérateurs de bord, opérateurs de drone, éclaireurs parachutistes,

164 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 9 nov. 2005 (RO 2005 5099). Mise à jour selon le ch. 9 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'IFSN (RO 2008 5747), le ch. II des O du 19 août 2009 (RO 2009 4291 5887), du 30 nov. 2011 (RO 2011 6183), du 21 août 2013 (RO 2013 2735) et le ch. II al. 1 de l'O du 3 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2849).

Instruction

54

512.21

5. comme médecins vétérinaires (méd vét), inspecteurs de l'hygiène alimentaire de l'armée (IHAA) ou conducteurs de chien (cond chien), 6. comme médecins, dentistes, pharmaciens, biologistes, officiers de laboratoire (biologie, chimie, physique) ou comme personnel médical dans une fonction similaire,

7. comme officier convention et droit ou comme officier du droit, 8. dans des fonctions du Service de la Croix-Rouge, 9. comme cryptologues,

10. dans des fonctions propres du quartier général de l'armée et revêtent un grade allant jusqu'à celui de capitaine inclus; i.

les militaires engagés: 1. dans les Etats-majors spécialistes des Forces terrestres, 2. dans les Etats-majors spécialistes des Forces aériennes, 3. dans les Etats-majors des ingénieurs, 4. dans l'Aumônerie de l'armée, 5. dans le Service social de l'armée, 6. dans le Service psychologique et pédagogique de l'armée, 7. comme juges ou juges suppléants du tribunal militaire, 8. dans l'Etat-major spécialiste de l'instruction au management, à l'information et à la communication (MIKA);

j.

les militaires avec des grades de troupe et les sous-officiers dont la fonction ne peut pas être remplie correctement par des militaires astreints au service et qui ont donné leur accord pour prolonger volontairement la durée de leurs obligations militaires.

Obligations militaires. O 55

512.21

Appendice 3165 (art. 14)

Aperçu des genres de services d'instruction Services d'instruction (S instr) Services d'instruction de base (SIB)

Services de perfectionnement de la troupe (SP trp) Services

d'instruction

des formations (SIF) Services

spéciaux (S spéc)

Services d'instruction complémentaires (SIC) Recrutement (recr) Ecole de recrues (ER) Ecole de militaires en service long (E mil SL) Ecole de sous-officiers (ESO) Stage de formation de chefs de cuisine (SF chef cuis) Stage de formation de fourriers (SF four) Stage de formation de sergents-majors (SF sgtm) Ecole d'officiers (EO) Stage de formation d'officiers (SFO) Cours de cadres médecine (CC MED) Stage de formation d'étatmajor (SFEM) Stage de formation de

commandement (SFC) Stage de formation technique (SFT) Stage de formation d'étatmajor général (SFEMG) Stage pratique (stage prat) Service pratique (S prat) Cours technique (C tech)

Reconnaissance

(rec) Cours préparatoire de cadres (CC) Cours de répétition (CR) Cours d'entraînement (C entr) Cours de reconver-

sion (C reconv) Cours préparatoire (C prép) Cours de spécialistes (C spéc) Service d'instruc-

tion des militaires en service long

(SI mil SL) Service d'assistance à l'instruction (SAI) Cours d'état-major (C EM) Sport militaire (sport mil)

Rapport (rap) Exercice d'étatmajor (ex EM) Visite à la troupe

(visite trp) Contrôle (contr) Instruction au simulateur

(instr sim) Remise de commandement

(remise cdmt) Service d'arbitrage (S arb) Entraînement individuel (EI) Visite et examen

sanitaires (VES) Audition pour contrôle de sécurité élargi

(ACS) Recrutement complémentaire (RC)

Cours d'introduction (C intro) Cours de base (CB) Cours pour moniteurs de sport

militaire (C sport

mil) Cours de base pour l'engagement dans le

service de promotion de la paix (CB SPP) Cours de sélection détachement de

reconnaissance de

l'armée (C sél DRA) 165 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 3 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er oct.

2014 (RO 2014 2849).

Instruction

56

512.21

Appendice 4166 (art. 15, 46, 57, 58 et 59) Services d'instruction Aperçu

I Services

d'instruction de

base

1

Ecole de recrues/Cours techniques/Formation des sous-officiers (sans sous-officiers supérieurs) 1.1

Ecole de recrues

1.2 Cours

techniques

1.3

Carrière réglementaire: formation des caporaux 1.4

Carrière réglementaire: formation des sergents (chefs de groupe) 1.5

Carrière réglementaire: formation des sergents-chefs 2

Formation des sous-officiers supérieurs 2.1

Carrière réglementaire: formation des sergents-majors (sof tech) 2.2

Formation des fourriers (fourriers d'unité) 2.3

Formation des sergents-majors chefs (sergents-majors d'unité) 2.4

Carrière réglementaire: formation des adjudants sous-officiers 2.5

Carrière réglementaire: formation des adjudants d'Etat-major (aides de commandement à l'échelon bat/gr/esca) 2.6

Carrière réglementaire: formation des adjudants-majors (aides de commandement à l'échelon br/FOAP, cdmt BA) et des adjudants-chefs (aides de commandement à l'échelon rég ter/EM eng) 3

Carrière réglementaire: formation des officiers subalternes 3.1

Formation des lieutenants (chefs de section) 3.1bis Formation des lieutenants (quartiers-maîtres) 3.2 Formation des premiers-lieutenants 4

Formation aux fonctions de commandants (y compris rempl cdt) et des officiers généraux 4.1

Carrière réglementaire: cdt U (cap et cap/maj) 4.2

Carrière réglementaire: rempl cdt bat/gr (maj) 4.3

Carrière réglementaire: cdt bat/gr (lt col) 4.4

Carrière réglementaire: cdt (col) 4.5

Carrière réglementaire: rempl cdt GU (col) 4.6

Carrière réglementaire: of gén (br, div ou cdt C) 166 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887). Mise à jour selon le ch. II des O du 30 nov. 2011 (RO 2011 6183), du 21 août 2013 (RO 2013 2735 3037) et le ch. II al. 1 de l'O du 3 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2849).

Obligations militaires. O 57

512.21

5

Formation des officiers d'Etat-major général (valable pour toutes les fonctions selon les tableaux d'effectifs réglementaires) 5.1

Formation de base of EMG (cap EMG, maj EMG et lt col EMG) 5.2

Perfectionnement of EMG pour la fonction de cdt bat/gr/esca (lt col EMG) 5.3

Perfectionnement of EMG pour la fonction de SCEM, CEM et rempl cdt GU, ainsi que pour les autres fonctions du grade de col EMG 6

Formation des aides de commandement 6.1

Carrière réglementaire: aides de commandement des corps de troupes (cap/maj et maj/lt col) et aides de commandements des Grandes Unités (y compris EM li ter), Quartier général de l'armée, des centres de compétences et des formations d'instruction et de support (cap/maj) 6.2

Carrière réglementaire: aides de commandement des Grandes Unités (y compris EM li ter), Quartier général de l'armée, des centres de compétences et des formations d'instruction et de support (maj/lt col et lt col/col) 7

Formation des soldats de carrière (sdt carr) 7.1

Soldats de carrière appointés (app Séc mil) 7.2

Soldats de carrière appointé-chefs (app chef Séc mil) 8

Formation des sous-officiers spécialistes de carrière (sof spéc carr) et des sous-officiers de carrière (sof carr) 8.1

Sous-officiers spécialistes de carrière 8.1.1 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) Séc mil 8.1.2 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) dét expl A 8.1.3 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt chef) Séc mil 8.1.4 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt chef) dét expl A 8.2 Sous-officiers supérieurs spécialistes de carrière 8.2.1 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm) dét expl A 8.2.2 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm) Séc mil 8.2.3 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) Séc mil 8.2.3.1 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) Séc mil (PM mob) 8.2.4 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) instr en faveur FOAP 8.2.5 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) dét expl A 8.2.6 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj sof) Séc mil / dét expl A 8.2.7 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj sof) instr en faveur FOAP 8.2.8 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj EM) Séc mil / dét expl A 8.3 Fonctions de sous-officiers de carrière 8.3.1 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'engagement E 1 (adj sof) 8.3.2 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'engagement E 2 (adj sof) 8.3.3 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'engagement E3 (adj EM) 8.3.4 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'engagement E4 (adj maj) 8.3.5 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'engagement E5 (adj chef)

Instruction

58

512.21

9

Formation des officiers spécialistes de carrière (of spéc carr) et des officiers de carrière (of carr) 9.1

Officiers spécialistes de carrière 9.1.1 Fonction d'officier spécialiste de carrière (of spéc) PM, com SSPM, chef sct dét prot PM

9.1.2 Fonction d'officier spécialiste de carrière (lt) Séc mil 9.1.3 Fonction d'officier spécialiste de carrière (lt) dét expl A 9.1.4 Fonction d'officier spécialiste de carrière (plt) Séc mil 9.1.5 Fonction d'officier spécialiste de carrière (plt) dét expl A 9.1.6 Fonctions d'officier spécialiste de carrière (cap/maj) Séc mil 9.1.7 Fonctions d'officier spécialiste de carrière (maj/lt col et lt col/col) 9.2 Officiers de carrière 9.2.1 Fonctions d'officier de carrière du groupe d'engagement E 1 (cap) 9.2.2 Fonction d'officier de carrière du groupe d'engagement E 2 (maj ou maj EMG)

9.2.3 Fonction d'officier de carrière du groupe d'engagement E 3 (lt col) 9.2.3.1 Fonction d'officier de carrière du groupe d'engagement E 3 (aide cdmt lt col EMG)

9.2.3.2 Fonction d'officier de carrière du groupe d'engagement E 3 (cdt bat/gr lt col EMG)

9.2.4 Fonction d'officier de carrière du groupe d'engagement E 4 (col ou col EMG)

9.2.5 Fonction d'officier de carrière du groupe d'engagement E 5 (col ou col EMG)

10

Formation des militaires contractuels 10.1

Sous-officier contractuel (sgtm) 10.2

Sous-officier contractuel (four) 10.3

Sous-officier contractuel (sgtm chef) 10.4

Officier contractuel (cap) II

Services de perfectionnement de la troupe (SP trp); sans rec/CC/CR/SAI et S spéc

Obligations militaires. O 59

512.21

Durée, participants ou candidats et responsabilité des services d'instruction Remarques fondamentales: Tous les détails concernant les diverses fonctions sont réglés dans les directives du chef de l'armée.
Après discussion avec l'Etat-major de conduite de l'armée (J1), le supérieur chargé de traiter les questions liées au personnel peut, en fonction de l'instruction antérieure et de la fonction future, ordonner un SFEM ou SFC, un autre SFEM ou SFC, un SFT ou un service d'instruction spécial.

Les aides de cdmt avec un grade unique n'ayant aucun SFEM, SFC ou service d'instruction spécial à accomplir peuvent être promus au plus tôt après 3 cours de répétition (comme les promotions dans les fonctions de grade multiple).
* =

Service

d'instruction devant impérativement être accompli avant d'exercer une fonction selon l'art. 49.

OF

= Organes responsables de la formation au sein des FT et des FA, tels que les formations d'application, écoles, stages de formation, cours ou centres de compétences, qui édictent chaque année, d'entente avec l'EM cond A J1, des directives concernant les participants/candidats, le système de convocation et de rapport.

Jours

= Nombre maximal de jours de service d'instruction selon le tableau militaire de convocation. En cas de fractionnement du service d'instruction, le nombre de fins de semaine non imputables est déduit de ce nombre. Les longs congés généraux (c'est-à-dire sans les congés de fins de semaine) ne sont pas pris en compte. Si plusieurs services d'instruction de base sont accomplis d'une seule traite, les jours de congé de fin de semaine entre deux services d'instruction de base s'ajoutent à ce nombre.

Formations sans possibilités d'avancement Sous réserve des fonctions fixées par les directives du chef de l'armée concernant les services d'instruction pour la remise d'une fonction ou pour l'avancement, aucune promotion n'est possible dans les formations suivantes (5 fonctions au maximum): - Instr et support, EM Patrouille des Glaciers - Instr et

support, dét exploit Swiss Air Force Competition Personnel militaire Les promotions du personnel militaire sont indépendantes d'une éventuelle fonction de milice et se réfèrent exclusivement à la fonction professionnelle, selon les chiffres 7 à 10 du présent appendice. Sur requête de la Commission des carrières militaires de la Défense, le chef de l'armée peut décider des exceptions telles que des dérogations à l'âge minimum fixé ou dans le cas de promotions au grade supérieur par rapport au groupe d'engagement. Sur requête de la Commission des carrières militaires de la défense, le chef de l'armée peut décider des exceptions ou des reprises de fonctions, en particulier dans le cas d'une personne n'ayant pas l'âge requis pour une carrière réglementaire d'officier.

I. Services d'instruction de base Jours

Participants ou candidats Remarques

Responsable

Instruction

60

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants ou candidats Remarques

Responsable

1 Ecole de recrues/Cours techniques/Formation des sous-officiers 1.1 Ecole de recrues - ER - ER - Recr

OF

- Recr

- Recrues

des

troupes du génie (sans expl, expl/ cond, sdt éch cond, sdt éch cond/cond, sap char, sap char/cond char pont, sap char/cond char gren, sap char/cond char démin, sdt sûr, sdt sûr/cond) - Recrues des troupes de sauvetage - Recrues des troupes de défense NBC - Recrues des troupes de la logistique: compt trp, ord bureau, ord of, cuis trp, sdt rav et sdt rav/cond C1 selon la FOAP = 18 ou 21 semaines; toutes les fonctions diagn syst infm, diagn RITM, diagn comm cond feux, diagn comm SIC FT, diagn comm dir feux, diagn DCA M, diagn RAPIER, diagn prév météo art, méc ap comm DCA, méc ap comm DCA/cond B, méc ap radar DCA, méc ap servo DCA, méc DCA M, sdt char pont et arti trp SIC FT = 21 semaines - Troupes sanitaires

OF

- Gren, gren san U, gren/cond, sdt gren rav, sdt éch cond FS, sdt sûr FS, sdt rav FS - Auto instr et support; ER accomplie en 35 jours - Sdt spéc langues; ER accomplie en 56 jours dans instr spéc langues

- Sdt exploit san (sdt san); ER accomplie en 56 jours - Sdt exploit/cond C1; ER accomplie en 70 jours

Obligations militaires. O 61

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants ou candidats Remarques

Responsable

- Soldats d'exploitation (sdt exploit, ord bureau, cuis trp et sdt rav); ER accomplie en 77 jours - Sdt, futurs sof ou of - Candidats qui remplissent les conditions pour une nomination au grade de cap aum et qui sont formés

- Recrues de l'ER sportifs d'élite; ER accomplie en 91 jours

1.2 Cours techniques Conformément aux directives du chef de l'armée 1.3 Carrière réglementaire: formation des caporaux - ER 47*

- Recr

OF

- ESO

33*

- Sdt

- CC

et

service

pratique 61*

- Cpl

40*

- Caporaux avec ER de 18 semaines Les subordonnés directs du CdA peuvent déroger à cette règle sans changer la durée totale du service 1.4 Carrière réglementaire: formation des sergents (chefs de groupe) - ER 47*

- Recr

OF

61*

- recr gren avec ER de 25 semaines 89*

- Sgt éclr pch et sgt éclr gren - ESO

61*

- Sdt

- Stage pratique 89* - App chef

94*

- Sgt éclr pch (89 jours de stage pratique et 5 jours de cours technique)

- Service

pratique

54*

- Sgt

Instruction

62

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants ou candidats Remarques

Responsable

33*

- Chefs de groupe avec ER de 18 semaines 68*

- Sgt gren avec ER de 25 semaines Les subordonnés directs du CdA peuvent déroger à cette règle sans changer la durée totale du service 1.5 Carrière réglementaire: formation des sergents-chefs - SFT rempl chef sct

5

- Sgt

Cdmt FSCA

- Chef

tambours

12

- Sgt

- Fractionnement possible OF/cdmt

GU

Autres conditions: min. 2 CR en qualité de sgt Cdt U

2 Formation des sous-officiers supérieurs 2.1 Carrière réglementaire: formation des sergents-majors (sof tech)
- SFT of tech max. 26 - Cpl / sgt

OF

- Service

pratique max.

54

- Sgtm

Autres conditions: min. 2 CR en qualité de cpl/sgt OF

2.2 Formation des fourriers (fourriers d'unité) - ER 47

- Recr

OF

- SF

four 54*

- Sdt

FOAP log

- CC

et

stage pratique 96*

- Sgt

OF

- Service

pratique

54*

- Four

33*

- Four avec 18 semaines d'ER gren 68*

- Four avec 25 semaines d'ER gren Les subordonnés directs du CdA peuvent déroger à cette règle sans changer la durée totale du service

Obligations militaires. O 63

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants ou candidats Remarques

Responsable

2.3 Formation des sergents-majors chefs (sergents-majors d'unité)
- ER 47

- Recr

OF

- SF

sgtm 54*

- Sdt

FOAP log

- CC

et

stage pratique 96*

- Sgt

OF

- Service

pratique

54*

- Sgtm chef

33*

- Sgtm U avec 18 semaines d'ER gren 68*

- Sgtm U avec 25 semaines d'ER gren Les subordonnés directs du CdA peuvent déroger à cette règle sans changer la durée totale du service 2.4 Carrière réglementaire: formation des adjudants sous-officiers - SIB sof

- Sgt, sgtm, four, sgtm chef OF

- Instr tech

max. 46

- Service

pratique max.

89

- Adj sof

2.5 Carrière réglementaire: formation des adjudants d'Etat-major (aides de commandement à l'échelon bat/gr/esca) - SFT pour adj EM

19*

- Sgtm chef - Adj sof (ancien sgtm chef) Asp adj

EM

OF

- SFEM I / 1re partie 12* Cdmt FSCA

Autres conditions - min. 3 CR comme sgtm chef Cdt U

- Le CdA peut ordonner un service pratique de 26 jours au maximum pour certaines fonctions

Instruction

64

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants ou candidats Remarques

Responsable

2.6 Carrière réglementaire: formation des adjudants-majors (aides de commandement à l'échelon br/FOAP, cdmt BA) et des adjudants-chefs (aides de commandement à l'échelon rég ter/EM eng) - SFEM II

31*

- Adj EM

- En deux parties

Cdmt FSCA

- SFT

max. 38

Cdmt FSCA / OF

3 Carrière réglementaire: formation des officiers subalternes 3.1 Formation des lieutenants (chefs de section) - ER 47*

- Recr

OF

61*

- Recr grenadier avec ER de 25 semaines - ESO

61*

- Sdt

- SFO

26*

- App

chef

A

l'exception

des candidats médecins, pharmaciens, médecins-dentistes et médecins en chirurgie maxillofaciale

Cdmt FSCA

- Ecole d'officiers avec stage pratique

166*

- App chef / sgt chef - 24 semaines instr + 1 semaine de congé général plus long

OF

173*

- EO gren et EO gren expl 178*

- Of éclr pch (173 jours EO avec stage pratique et 5 jours de cours technique) 185*

- Of gren (173 jours EO avec stage pratique et 12 jours de cours technique) - Service

pratique

54*

- Lt

33*

- Chef sct avec ER de 18 semaines 68*

- Chef sct gren avec ER de 25 semaines Les subordonnés directs du CdA peuvent déroger à cette règle sans changer la durée totale du service

Obligations militaires. O 65

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants ou candidats Remarques

Responsable

3.1bis Formation des lieutenants (quartiers-maîtres)* - ER 47

- Recr

OF

- SF

four

54

- Sdt

FOAP log

- SF

Qm

33

- Sgt

FOAP log

- Ecole d'officiers avec stage pratique

166

- Sgt / sgt chef

OF

- Service

pratique

54

- Lt

40

- Qm avec ER de 25 semaines Dérogations possibles durant la période transitoire 3.2 Formation des premiers lieutenants - La promotion a lieu après la formation au grade de lieutenant (service pratique inclus) et après 2 CR ou 4 ans de grade en qualité de lieutenant.
- Les lieutenants qui accomplissent leurs obligations militaires en tant que militaires en service long sont promus au grade de plt après 38 jours de SI mil SL (IFO 2).

- La promotion au grade de quartier-maître (plt) a lieu après l'accomplissement du SFEM 1 (1re partie), après 4 ans de grade en qualité de lieutenant ou après 2 CR pour Qm à des postes d'of sub.

- L'ajournement de la promotion est réservé en cas de situation personnelle irrégulière.

EM cond A

4 Formation aux fonctions de commandants (y compris rempl cdt) et des officiers généraux 4.1 Carrière réglementaire: cdt U (cap et cap/maj) - SFC I

26*

- Adj

sof (chef sct log)

- Of

sub

- Cap/maj aide cdmt - Cdt U cap pour fonct (cap/maj) Cdmt

FSCA

- SFT I

max. 26

- Pour des fonctions spéciales, le CdA décide de l'accomplissement d'un SFT dans les directives concernant les services d'instruction pour la prise de fonction ou la promotion.

OF

- Service

pratique y compris CC max. 61

max.

40

- Pour aspirants avec ER de 18 semaines

Instruction

66

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants ou candidats Remarques

Responsable

max.

96

Pour cdt gren, cdt expl gren et cdt éclr pch

- L'avancement à la fonction de cdt U ne peut avoir lieu qu'après le 1er CR comme of sub (lt/plt) ou 4 CR comme adj sof (chef sct log).

- Pour

les

commandants avec double grade cap/maj: promotion au grade de maj après 4 ans comme cap.

4.2 Carrière réglementaire: rempl cdt bat/gr (maj) - SFC II

38*

- Cap/maj

aides cdmt (ancien cdt U) - Of radar DCA (cap/maj) - Of spéc mont (cap) - Cap cdt

U

- Cap/maj

cdt

U

- En deux parties - En plusieurs parties Cdmt FSCA

- SFT II

max. 12

- Pour des fonctions spéciales, le CdA décide de l'accomplissement d'un SFT dans les directives concernant les services d'instruction pour la prise de fonction ou la promotion.

- Service pratique (comme cdt bat/gr) y compris CC

*

* Le CdA peut ordonner un service pratique de 26 jours au maximum pour certaines fonctions.

OF

4.3 Carrière réglementaire: cdt bat/gr (lt col) - SFC II

38*

- Aides

cdmt

cap à lt col (ancien cdt U)

- Rempl cdt maj/lt col (ancien cdt U ou of spéc mont)

- En plusieurs parties Cdmt FSCA

- SFT II

max. 12

- Pour des fonctions spéciales, le CdA décide de l'accomplissement d'un SFT dans les directives concernant les services d'instruction pour la prise de fonction ou la promotion.

OF

- Service pratique

*

* Le CdA peut ordonner un service pratique de 26 jours au maximum pour certaines fonctions.

AOF

- Min. 2 ans en qualité de rempl cdt (non valable pour of EM et cdt DPCF/SSPM) - Age minimum pour la promotion: 35 ans révolus (art. 61)

Obligations militaires. O 67

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants ou candidats Remarques

Responsable

4.4 Carrière réglementaire: cdt (col) - Conformément aux

directives du chef de l'armée - Age minimum pour la promotion: 42 ans révolus (art. 61) 4.5 Carrière réglementaire: rempl cdt GU (col) - Selon directives spéc - Lt col/col aides cdmt (ancien cdt C trp)

- Lt col rempl cdt - Lt col/col cdt - Avant la prise de la fonction de rempl cdt GU, 40 jours de service d'instruction doivent avoir été accomplis dans un EM d'une GU au moins pendant 3 ans. Les of EMG ne sont pas concernés

par cette prescription.

Cdmt HKA

- Age minimum pour la promotion: 42 ans révolus (art. 61) 4.6 Carrière réglementaire: of gén (br, div ou cdt C) - Selon directives

spéc

- Lt

col/col aides cdmt (ancien cdt C prévu pour devenir cdt GU) - Rempl cdt lt col/col - Cdt lt

col/col

Cdmt

FSCA

- La promotion au grade de commandant de corps n'est possible que pour les br et les div.

5 Formation des officiers d'Etat-major général (valable pour toutes les fonctions selon les tableaux d'effectifs réglementaires) 5.1 Formation de base of EMG (cap EMG, maj EMG ou lt col EMG)
- SFEMG I

26

- Cap

of

pil/op

bord

- Maj

rempl

cdt

- Cap/maj

cdt

- Cap

of

drone

Cdmt FSCA

- SFEMG II

26

- Accomplissement du SFEMG III seulement l'année suivant le SFEMG II - SFEMG III

24*

- Entre le SFEMG II et le SFEMG III, au moins 10 jours de SIF doivent être accomplis dans l'EM d'une GU (selon la fonction) * Le SFEMG III est accompli en 2 parties

Instruction

68

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants ou candidats Remarques

Responsable

- SFC II accompli - Commandement d'une U pendant au moins 3 CR; of pil/op bord: 3 ans de grade en qualité de cap.

- La promotion au grade de maj EMG a lieu au terme du SFEMG II, pour autant que le candidat ait alors revêtu un grade d'officier pendant 8 ans au moins (art.

61). Si cette condition n'est pas remplie, le candidat est promu au grade de cap EMG au terme du SFEMG II. La promotion au grade de maj EMG peut avoir lieu une fois que le nombre d'années de grade requis a été atteint.

- Pour les of EMG sans formation selon les chiffres 5.2 ou 5.3, la promotion au grade de lt col EMG ne peut avoir lieu qu'après 8 ans de grade en qualité de maj EMG et qu'après accomplissement du SFEMG III.

- Age minimum pour la promotion au grade de lt col EMG: 38 ans révolus (art. 61).

5.2 Perfectionnement of EMG pour la fonction de cdt bat/gr/esca (lt col EMG)
- SFT II max. 12 - Maj EMG/lt col EMG - SFT: selon chiffre 4.3 OF

- Service

pratique

*

- S prat: selon chiffre 4.3 OF

- La promotion au grade de lt col EMG ne peut avoir lieu qu'au terme de la formation de base pour of EMG (SFEMG III).

- Age minimum pour la promotion: 35 ans révolus (art. 61).

5.3 Perfectionnement of EMG pour la fonction de SCEM, CEM et rempl cdt GU, ainsi que pour les autres fonctions du grade de col EMG
- SFEMG IV 19

- Lt col/(col EMG)

- Pour la promotion au grade de col EMG ou pour la mutation à la fonction de rempl cdt cdmt BA - Pour la promotion au grade de lt col EMG/col EMG (SCEM) ou pour la mutation à la fonction de col EMG (SCEM). Exception: art. 49, al. 5.

- Au moins 3 ans SCEM comme lt col EMG avant SCEM comme col EMG

- Accomplissement du SFEMG IV possible pour autant que l'engagement comme SCEM soit planifié; généralement 4 ans après le SFEMG III.

- SFEMG V

19

- (Lt col EMG)/col EMG (ancien cdt C trp)

- Pour CEM, cdt BA et rempl cdt GU

Obligations militaires. O 69

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants ou candidats Remarques

Responsable

- En cas de reprise d'une fonction ouverte à tous les aides cdmt (y compris les of non EMG), le cdt GU décide quel SFT doit être accompli; demeure réservé l'accomplissement impératif du SFT pour les fonctions conformément aux directives du CdA concernant les services d'instruction pour la prise de fonction ou la promotion.

- Le chef de l'armée décide au cas par cas si un candidat qui n'a pas conduit de corps de troupe peut participer au SFEMG V.

- L'avancement à la fonction de CEM (col EMG) n'est possible qu'à partir du grade de lt col EMG.

- Seuls des anciens SCEM ayant accompli le SFEMG IV et SFEMG V peuvent être incorporés comme CEM.

- Age minimum pour la promotion au grade de colonel EMG: 42 ans révolus (voir art. 61).

6 Formation des aides de commandement 6.1 Carrière réglementaire: aides de commandement des corps de troupes (cap/maj et maj/lt col) et aides de commandement des Grandes Unités (y compris EM li ter), du Quartier général de l'armée, des centres de compétences et des formations d'instruction et de support (cap/maj) - SFT max. 40 - Adj sof (chef sct log) - Of

sub

- Cap/maj aide cdmt - Maj cdt

rempl

- Cap/maj

cdt

U

- Com DPCF/SSPM (cap/maj) - Pour des fonctions spéciales, le CdA décide de l'accomplissement d'un SFT dans les directives concernant les services d'instruction pour la prise de fonction ou la promotion.

OF / cdmt

FSCA

- SFEM

I

max. 24*

- En plusieurs parties - Les anciens cdt U (cap ou maj) qui ont accompli le SFC I n'effectuent pas le SFEM I. Exception: les cdt U qui ont accompli moins de 3 cours de répétition comme cdt effectuent uniquement la 1re partie du SFEM I.

Cdmt FSCA

- Service pratique

*

* Le CdA peut ordonner un service pratique de 26 jours au maximum pour certaines fonctions.

OF

- Le perfectionnement ne peut avoir lieu qu'après le 1er CR en qualité d'of sub (lt/plt) ou le 3e CR en qualité cdt d'U (sans SFEM I) ou le 4e CR en qualité d'adj sof (chef sct log).

- La promotion au grade de cap Qm a lieu au plus tôt après 3 ans de grade en qualité de plt, pour autant que le SFEM I (1re partie) et le SFT A Qm aient été accomplis.

- Aides cdmt avec double grade selon les tableaux d'effectifs réglementaires: promotion après 4 ans au grade inférieur.

- Age minimum pour la promotion au grade de lt col: 38 ans révolus (art. 61).

Instruction

70

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants ou candidats Remarques

Responsable

6.2 Carrière réglementaire: aides de commandement des Grandes Unités (y compris EM lit ter), du Quartier général de l'armée, des centres de compétences et des formations d'instruction et de support (maj/lt col et lt col/col)
- SFT max. 40 - Cap/maj/lt col aide cdmt - Maj/lt col cdt rempl - Cap/maj/lt col cdt Cap/maj/lt col - Pour des fonctions spéciales, le CdA décide de l'accomplissement d'un SFT dans les directives concernant les services d'instruction pour la prise de fonction ou la promotion.

OF

Cdmt FSCA

- SFEM

II

max. 31*

* En deux parties. Entre-temps, il est prévu d'accomplir le SFT spécifique à la fonction.

Cdmt FSCA

- Aides cdmt avec double grade selon les tableaux d'effectifs réglementaires: promotion après 4 ans au grade inférieur.

- Age minimum pour la promotion au grade de lt col: 38 ans révolus; au grade de colonel: 42 ans révolus (art. 61).

7 Formation des soldats de carrière (sdt carr) 7.1 Soldats de carrière appointés (app Séc mil) - Sdt

- Promotion au plus tôt après E PM, partie A Séc mil

7.2 Soldats de carrière appointés-chefs (app chef Séc mil) - App

- Promotion au plus tôt après un an d'engagement en tant qu'app. Formation: E PM, partie A

Séc

mil

8 Formation des sous-officiers spécialistes de carrière (sof spéc carr) et des sous-officiers de carrière (sof carr) 8.1 Sous-officiers spécialistes de carrière 8.1.1 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) Séc mil - App / app chef

Formation:

- DEMUNEX: E PM, partie A + instr base DEMUNEX

- PM mob: E PM, parties A+C Séc mil

Obligations militaires. O 71

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants ou candidats Remarques

Responsable

8.1.2 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) dét expl A - Sdt, app, app chef

Formation:

- Cours de base dét expl A - Après la promotion au grade de sgt, 40 jours de service supplémentaires au plus

Cdmt CFS

8.1.3 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt chef) Séc mil - Sgt

3 ans comme sgt Séc mil

8.1.4 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt chef) dét expl A Sgt

Expérience

professionnelle:

- 2 ans comme sgt au sein du dét expl A

Cdmt CFS

8.2 Sous-officiers supérieurs spécialistes de carrière 8.2.1 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm) dét expl A Sgt,

sgt

chef

Formation: Expérience professionnelle:

- Instr spéc dét expl A - 2 ans comme membre dét expl A Cdmt CFS

8.2.2 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm) Séc mil Sgt,

sgt

chef

Formation:

- Instr tech 1 sof PM - PM mob: E PM, parties A+C Séc mil

8.2.3 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm) Séc mil - App / app chef / sgt / sgt chef

Formation:

- DEMUNEX: E PM, partie A, instr base DEMUNEX + C tech III - PM ter: E PM, parties A+B - S spéc: E PM, parties A+B Séc mil

Instruction

72

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants ou candidats Remarques

Responsable

8.2.3.1 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) Séc mil (PM mob)
- SF sgtm 54

Sgt

chef,

sgtm

- Sgt

FOAP log

- Service

pratique

33

Formation:

- PM mob: E PM, parties A+C - PM ter: E PM, parties A+B Séc mil

8.2.4 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) et instr en faveur FOAP
- Sgt, sgt chef, sgtm Formation:

Expérience professionnelle:

- Cours de formateur pour adultes niveau 1

- Instr en faveur FOAP; 4 ans dans la fonction instr avec le grade de sgt, sgt chef ou sgtm FOAP

8.2.5 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) dét expl A
- SF sgtm 54

- Sgt chef, sgtm

FOAP log

- Service

pratique 33

- Sgtm chef

Cdmt CFS

Formation:

- Chef mat, chef mun ou autres fonctions dans le domaine log Cdmt CFS

8.2.6 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj sof) Séc mil / dét expl A
- Stage de formation d'officiers 26

- Sgtm chef

Cdmt FSCA

Formation:

- Instr tech 2 sof PM - PM ter, S spéc: E PM, parties A+B

Séc mil

- PM mob: E PM, parties A+C - DEMUNEX: E PM, partie A, cours technique III (CEM1) Expérience

professionnelle:

Instr tech 1 sof PM

Obligations militaires. O 73

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants ou candidats Remarques

Responsable

8.2.7 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj sof) instr en faveur FOAP
Sgtm

chef

Expérience

professionnelle:

- 4 ans dans la fonction instr en faveur FOAP avec le grade de sgtm chef

FOAP

8.2.8 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj EM) Séc mil / dét expl A
- SFT pour adj EM

19

- Adj sof

FOAP log

- SFEM

I

26

- En deux parties

Cdmt FSCA

Formation:

- Instr tech 3 sof PM - PM ter, S spéc: E PM, parties A+B

- PM: E PM. parties A+C - DEMUNEX: E PM, partie A, cours technique III (CEM1) Séc mil

Expérience

professionnelle:

- Instr tech 1 et 2 sof PM Séc mil

8.3 Fonctions de sous-officiers de carrière 8.3.1 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'engagement E 1 (adj sof)
- Instr des sous-officiers supérieurs - Cpl, sgt, sgt chef - Sof sup

Formation de base de 2 ans à l'ESCA Cdmt FSCA

8.3.2 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'engagement E2 (adj sof)
Adj

sof

Expérience

professionnelle:

- Engagement de plusieurs années dans différentes fonctions et à divers postes du groupe eng E1, changement de groupe eng au plus tôt 4 ans après la fin de l'instruction de base à l'ESCA Cdmt FOAP

Instruction

74

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants ou candidats Remarques

Responsable

8.3.3 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'engagement E3 (adj EM)
- SFC I ou SFEM I (selon future fonction) 26*/24

- Adj sof

SFEM I effectué en deux parties Cdmt FSCA

Contingent:

Formation: Expérience professionnelle:

- Places libres selon planification des postes

- SFS 1 ESCA - Engagement de plusieurs années dans des fonctions du groupe eng 2

- Age minimum: 35 ans révolus - Procédure de sélection réussie 8.3.4 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'engagement E4 (adj maj)
Adj

EM

Contingent:

Formation: Expérience professionnelle:

- Places libres selon planification des postes

- SFS 2 ESCA - Engagement de plusieurs années dans des fonctions du groupe eng 3

- Age minimum: 42 ans révolus - Procédure de sélection réussie

Obligations militaires. O 75

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants ou candidats Remarques

Responsable

8.3.5 Fonctions de sous-officiers du groupe d'engagement E5 (adj chef)
Adj

maj

Contingent:

Formation: Expérience professionnelle:

- Places libres selon planification des postes

- Selon les besoins - Engagement de plusieurs années dans des fonctions du groupe eng 4

- Age minimum: 48 ans révolus - Procédure de sélection réussie 9 Formation des officiers spécialistes de carrière (of spéc carr) et des officiers de carrière (of carr) 9.1 Officiers spécialistes de carrière 9.1.1 Fonction d'officier spécialiste de carrière (of spéc) PM, com SSPM, chef sct dét prot PM
- Mil avec des grades de la troupe ou sof

Formation:
Expérience professionnelle:

- Instr tech of spéc PM - Instr spéc

- 400 jours d'engagement PM Séc mil

9.1.2 Fonction d'officier spécialiste de carrière (lt) Séc mil - Stage de formation d'officiers 26

- Sgt, sgt chef, sgtm, four, sgtm chef

- Adj sof, adj EM

Cdmt

FSCA

- Service

pratique 61

- Lt

Séc mil

Instruction

76

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants ou candidats Remarques

Responsable

Formation:

- Instr tech 1 of PM - Le cdt Séc mil fixe la durée de l'E PM

- Instr

forensique

- DEMUNEX: E PM, partie A, cours tech III (CEM1) Séc mil

9.1.3 Fonction d'officier spécialiste de carrière (lt) dét expl A - Stage de formation d'officier 26

- Sgt chef, sgtm, sgtm chef

Cdmt FSCA

- EO

avec

stage pratique 103

Cdmt CFS

- Service

pratique 61

- Lt

9.1.4 Fonction d'officier spécialiste de carrière (plt) Séc mil Lt

Formation:

- Instr tech 1 of PM - Le cdt Séc mil fixe en détail la durée de l'E PM

- Instr

forensique

- DEMUNEX: E PM, partie A, cours tech III (CEM1)

Séc mil

Expérience

professionnelle:

- 2 ans comme lt instr tech 1 of PM 9.1.5 Fonction d'officier spécialiste de carrière (plt) dét expl A - Conformément au chiffre 3.2 9.1.6 Fonctions d'officier spécialiste de carrière (cap/maj) Séc mil
- SIB selon chiffres 4.1 et 6.1 - Of sub - Cap

Cdmt

FSCA

/ Séc mil

Obligations militaires. O 77

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants ou candidats Remarques

Responsable

Formation:

- Instr tech 1 of PM - Instr tech 2 of PM - Le cdt Séc mil fixe en détail la durée de l'E PM

- Instr

forensique

- DEMUNEX: E PM, partie A, cours tech III (CEM1) Expérience

professionnelle:

- Au moins 4 ans comme of (en vue de la promotion au grade de cap) 9.1.7 Fonction d'officier spécialiste de carrière (maj/lt col et lt col/col)
- SIB selon chiffres 4.4, 4.6 et 6.1 - Cap - Maj - Lt

col

Cdmt

FSCA

/ Séc mil

9.2 Officiers de carrière 9.2.1 Fonctions d'officier de carrière du groupe d'engagement E1 (cap)
- SFC I ou SFEM I 26*/24* - Of

sub

Cdmt FSCA

- SFT

I

(selon incorporation) 26

Selon chiffres 4.1 ou 6.1 - CC et service pratique (selon incorporation)

61/26 (40)

(pour candidats avec ER de 18 semaines) OF

Formation:

Particularités:

- Diplôme ACAMIL ou bachelor officier de carrière

ACAMIL/EPFZ;

- Ecole militaire 1+2 - Promotion jusqu'au grade de maj, mais pas avant l'âge de 34 ans révolus et 6 ans au grade de cap Cdmt

FSCA/ OF

Instruction

78

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants ou candidats Remarques

Responsable

9.2.2 Fonctions d'officier de carrière du groupe d'engagement E2 (maj ou maj EMG)
Diplôme ACAMIL ou Bachelor d'officier de carrière ACAMIL/EPFZ:

Expérience

professionnelle:

- Engagement de plusieurs années réussi dans des fonctions E1.

Changement de groupe d'engagement au plus tôt 4 ans après la fin de la formation de base à l'ACAMIL

OF

Diplômés de l'Ecole militaire 1 (ACAMIL): Formation: Expérience professionnelle: Particularités: - Ecole militaire 2 (ACAMIL) - Engagement de plusieurs années réussi dans des fonctions E1 - Changement

de

groupe

d'engagement au plus tôt 7 ans après la fin de l'Ecole militaire 1 Cdmt FSCA

OF

- Les of EMG doivent en outre suivre la formation spécifique au grade ou à la fonction selon le chiffre 5.

9.2.3 Fonctions d'officier de carrière du groupe d'engagement E3 (lt col)
- SFC II ou SFEM II 38/31*

- Maj aides cdmt - Maj cdt

Cdmt FSCA

- SFT II

12

Selon chiffre 4 ou 6 OF

- Stage pratique

*

* Le CdA peut ordonner un service pratique de 26 jours au maximum pour certaines fonctions OF

Obligations militaires. O 79

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants ou candidats Remarques

Responsable

Contingent:

Formation: Expérience professionnelle:

- Places libres selon planification des postes

- SFS 1 ACAMIL - Plusieurs années d'engagement et aptitudes confirmées dans différentes fonctions du groupe

d'engagement E2

- Age minimum: 38 ans révolus (art. 61)

- Procédure de sélection réussie 9.2.3.1 Fonctions d'officier de carrière du groupe d'engagement E3 (aide cdmt lt col EMG)
- SFEMG I

26

- Maj

rempl

cdt

- Cap/maj

cdt

- SFEMG

I

- SFEMG

II

- SFEMG

II

26

- SFEMG

III

24

Le SFEMG III est effectué en deux parties Contingent:

Formation: Expérience professionnelle: - Places libres selon planification des postes

- SFS 1 ACAMIL - Plusieurs années d'engagement et aptitudes confirmées dans différentes fonctions du groupe

d'engagement E2

- Age minimum: 38 ans révolus (art. 61)

- Procédure de sélection réussie

Instruction

80

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants ou candidats Remarques

Responsable

- SFC II accompli.

- Commandement d'une unité pendant au moins 3 CR.

- La promotion au grade de maj EMG a lieu au terme du SFEMG II. - Accomplissement du SFEMG III seulement l'année suivant le SFEMG II; entre le SFEMG II et le SFEMG III, au moins 10 jours de SIF doivent être accomplis dans l'EM d'une GU (selon la fonction).

9.2.3.2 Fonctions d'officier de carrière du groupe d'engagement E3 (cdt bat/gr lt col EMG)
- SFT II 12

- Maj EMG/lt col EMG SFT: selon chiffre 4.3 OF

- SFC

II

26*

Cdmt FSCA

- Service

pratique

*

S prat: selon chiffre 4.3 OF

Contingent:

Formation: Expérience professionnelle: - Places libres selon planification des postes

- SFS 1 ACAMIL - Plusieurs années d'engagement et aptitudes confirmées dans différentes fonctions du groupe

d'engagement E2

- Age minimum: 35 ans révolus (art. 61)

- Procédure de sélection réussie - La

promotion au grade de lt col EMG ne peut avoir lieu qu'au terme de la formation de base d'of EMG (SFEMG III).

Obligations militaires. O 81

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants ou candidats Remarques

Responsable

9.2.4 Fonctions d'officier de carrière du groupe d'engagement E4 (col ou col EMG)
- Lt col aides cdmt - Lt col

cdt

Contingent:

Formation: Expérience professionnelle:

- Places libres selon planification des postes

- SFS 2 ACAMIL - Plusieurs années d'engagement et aptitudes confirmées dans différentes fonctions du groupe

d'engagement E3

- Age minimum: 42 ans révolus (art. 61)

- Procédure de sélection réussie Cdmt FSCA

- Les of EMG doivent en outre suivre la formation correspondant au grade et à la fonction selon le chiffre 5.

9.2.5 Fonctions d'officier de carrière du groupe d'engagement E5 (col ou col EMG)
Contingent:

Expérience professionnelle:

- Places libres selon planification des postes

- Formation complémentaire pour la fonction, plusieurs années d'engagement et aptitudes confirmées dans différentes fonctions du

groupe d'engagement E4 - Age minimum: 45 ans révolus - Procédure de sélection réussie Cdmt FSCA

- Les of EMG doivent en outre suivre la formation correspondant au grade et à la fonction selon le chiffre 5.

10 Formation des militaires contractuels 10.1 Sous-officier contractuel (sgtm) - SFT tech 26

- Sgt

OF

Instruction

82

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants ou candidats Remarques

Responsable

- Service

pratique 54

- Sgtm

10.2 Sous-officier contractuel (four) - ER 47

- Recr

OF

- SF

four 54

- Sdt

- CC

et

stage pratique 96

- Sgt

- Service

pratique 54

(33)

- Four

(Four avec ER de 18 semaines) OF

10.3 Sous-officier contractuel (sgtm chef) - ER 47

- Recr

OF

- SF

sgtm 54

- Sdt

- CC

et

stage pratique 96

- Sgt

- Service

pratique 54

(33)

- Sgtm chef

(Sgtm chef avec ER de 18 semaines) 10.4 Officier contractuel (cap) - SFC I

26*

- Adj

sof (chef sct log)

- Of

sub

Cdmt FSCA

- SFT

I

Selon

FOAP

OF

- Service

pratique avec CC

61

- Service

pratique avec CC

40

pour candidats avec ER de 18 semaines - La formation à la fonction de cdt U ne peut être suivie qu'après un CR comme of sub ou 4 CR comme adj sof (chef sct log).

II. C spéc, C entr, C reconv, C intro Jours

Participants ou candidats Remarques

Responsable

Obligations militaires. O 83

512.21

II. C spéc, C entr, C reconv, C intro Jours

Participants ou candidats Remarques

Responsable

II. Cours de spécialistes, cours d'entraînement, cours de reconversion et cours d'introduction Selon les directives du chef de l'armée

Instruction

84

512.21

Appendice 5

(art. 34)

Compétences en matière de déplacement de service et de service anticipé Colonne n

1 2

3

4

5 6

7

Genre de service

Auteur de la demande Destinataire de la

demande

Services impliqués

Décision

Destinataire copie ou annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement»

Remarques

1. Recrutement

conscrit

Commandement

d'arrondissement

du domicile

cdmt recrutement

Autorités militaires du canton de domicile

cdmt recrutement

2. Services

d'instruction de

base

recr, mil avec

grades de la troupe, sof et sof sub (sauf

les of sub et sof sup incorporés dans des

EM, ou les of sub

incorporés dans une fonction de cap)

Autorités militaires du canton de

domicile

EM cond A

sdt, sof et of: cdt d'incorporation cap (y. c. of sub et

sof sup incorporés

dans des EM, ou of

sub incorporés a i

dans une fonction de cap) et of EM

EM cond A p v h cdt supérieur: demande

EM cond A

cdt d'incorporation

Obligations militaires. O 85

512.21

Colonne n

1 2

3

4

5 6

7

Genre de service

Auteur de la demande Destinataire de la

demande

Services impliqués

Décision

Destinataire copie ou annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement»

Remarques

3. Service

d'instruction des

formations

mil avec grades de

la troupe

Autorités militaires du canton de

domicile

Autorités militaires du canton de domicile

Commandant de formation d'incorporation ou

commandant de la formation avec laquelle les

conscrits devraient accomplir le service

sof (sauf sof sup

incorporés dans des EM),

Autorités militaires du canton de

domicile

év. commandant de

formation

d'incorporation pour prise de position/ pour demande

EM cond A ou autorités militaires du canton

de domicile

Commandant de formation d'incorporation ou

commandant de la formation avec laquelle les

conscrits devraient accomplir le service

spécialistes et mil avec fonction-clé ainsi que of sub (sans of sub incorporés dans une

fonction de cap)

Autorités militaires du canton de

domicile

év. commandant de

formation

d'incorporation pour prise de position/ pour demande

EM cond A

Commandant de formation d'incorporation ou

commandant de la formation avec laquelle les

conscrits devraient accomplir le service

Service

d'instruction des

formations

cap (y. c. of sub et sof sup incorporés

dans des EM, ou of

sub incorporés a i

dans une fonction de capitaine) et of EM

EM cond A p v h cdt supérieur: demande

EM cond A

cdt supérieur p v h

Instruction

86

512.21