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01.01.2021 - 31.12.2021
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01.01.2019 - 30.11.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.07.2017 - 31.12.2017
01.10.2014 - 30.06.2017
01.10.2013 - 30.09.2014
01.01.2013 - 30.09.2013
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
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01.01.2004 - 31.12.2004
01.05.2002 - 31.12.2003
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512.21

Ordonnance
sur les obligations militaires

(OMi)

du 22 novembre 2017 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)1,
vu la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)2,3

arrête:

1 RS 510.10

2 RS 520.1

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Chapitre 1 But

(art. 94, al. 1, let. a et b, LAAM)

Art. 1

La présente ordonnance vise l'accomplissement du service militaire, de la conscription jusqu'à la libération conformément au principe de milice.

Chapitre 2 Obligations militaires

Section 1 Obligations militaires des Suisses de l'étranger, des Suissesses et des doubles-nationaux

Art. 2 Suisses de l'étranger et Suissesses

(art. 3, al. 1 et 2, et 4, al. 2, LAAM)

1 Tout Suisse de l'étranger et toute Suissesse peut adresser une demande écrite au commandement de l'Instruction (cdmt Instr) pour accomplir le service militaire.

2 Le cdmt Instr accepte la demande si:

a.
la personne désirant s'enrôler:
1.4
peut effectuer son recrutement jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 24 ans, sous réserve d'un recrutement ultérieur conformément à l'art. 12, al. 2,
2.
prouve ses bonnes connaissances d'une langue nationale suisse,
3.
a transmis les documents nécessaires à son identification et le questionnaire médical, et
4.
n'a pas encore accompli de service militaire pour le compte d'un autre État; les dispositions dérogatoires des accords internationaux sont réservées;
b.
la personne désirant s'enrôler:
1.
ne présente pas une inaptitude au service manifeste,
2.
dispose, en cas de situation personnelle particulière, d'une autorisation analogue à celle de l'art. 33, al. 1, pour le recrutement,
3.
ne remplit pas les critères de non-recrutement conformément à l'art. 21 LAAM, et
c.
le besoin de l'armée est avéré.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 3 Doubles-nationaux

(art. 5 et 7, al. 2, LAAM)

1 Les Suisses domiciliés en Suisse qui possèdent la nationalité d'un autre État (doubles-nationaux) et qui ont accompli leurs obligations militaires ou un service de remplacement dans cet autre État avant la prise de domicile en Suisse ou en raison d'un accord international entre la Suisse et cet État sur la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles-nationaux, doivent l'annoncer au commandant d'arrondissement.

2 Les doubles-nationaux restent astreints au service militaire en Suisse si:

a.
l'annonce au sens de l'al. 1 n'a pas été faite;
b.
il ne peut être prouvé que la prestation a été accomplie dans l'autre État, ou que
c.
les prestations accomplies ne sont pas au moins équivalentes à celles requises en Suisse.

3 Le cdmt Instr statue dans ces cas.

Section 2 Attribution et affectation d'autres personnes

Art. 4 Conditions et compétences

(art. 6, al. 1, let. a et c, LAAM)

1 Les personnes ci-après peuvent être incorporées sur demande dans une fonction conformément au tableau d'effectif réglementaire de l'armée (attribution) ou affectées à l'armée sans occuper une place de l'effectif réglementaire (affectation):

a.
les personnes qui démontrent posséder une formation ou exercer une activité qualifiée dans le domaine de l'aumônerie, de la psychopédagogie ou du service social;
b.5
les médecins qui ont obtenu le diplôme fédéral en médecine humaine conformément à loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales6;
c.
les personnes mettant au profit de l'armée:
1.
leur expertise acquise notamment dans les domaines de la formation et du perfectionnement ainsi que du conseil, ou
2.
des connaissances ou des compétences particulières en technologies de l'information;
d.
les personnes visées à l'art. 6, al. 1, let. c, LAAM, qui, au moment où une décision est prise concernant la demande:
1.
n'ont pas encore 24 ans révolus et se déclarent disposées à commencer leur instruction militaire avant la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 25 ans, et peuvent accomplir la durée totale des services d'instruction dans le cadre des limites d'âge applicables aux obligations militaires, ou
2.
ont déjà suivi une instruction militaire, pour autant qu'elles puissent accomplir la durée totale des services d'instruction du dernier grade obtenu dans le cadre des limites d'âge applicables aux obligations militaires;
e.7
les personnes qui ont accompli un service de promotion de la paix.

2 Les requérants sont attribués ou affectés:

a.
si le besoin de l'armée est prouvé;
b.
s'ils disposent des connaissances techniques particulières nécessaires pour exercer la fonction prévue;
c.
s'ils prouvent leurs bonnes connaissances d'une langue nationale suisse;
d.
s'ils disposent des capacités physiques et psychiques nécessaires à l'exercice de la fonction prévue;
e.
si ils disposent, en cas de situation personnelle particulière, d'une autorisation visée à l'art. 33, al. 2, et
f.
si l'employeur a donné son accord.8

3 Il n'existe aucun droit à une attribution ou une affectation à l'armée.

4 Le Groupement Défense statue sur les demandes.

5 Les personnes qui servent dans le Service de la Croix-Rouge sont soumises aux dispositions de l'ordonnance du 29 septembre 2006 sur le Service de la Croix-Rouge9.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

6 RS 811.11

7 Introduite par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

9 RS 513.52

Art. 5 Principes

(art. 6, al. 2, LAAM)10

1 Les personnes attribuées et affectées:

a.
accomplissent leur service militaire sans arme; à l'exception des personnes exerçant une fonction pour laquelle la nécessité de porter une arme a été établie et pouvant prouver qu'elles ont suivi une instruction au tir adéquate;
b.
accomplissent la durée totale des services d'instruction au plus tard jusqu'à 65 ans révolus; le statut des personnes visées à l'art. 4, al. 1, let. d, est réservé;
c.
peuvent, sous réserve de l'art. 6, être convoquées à des services d'instruction à la journée;
d.
accomplissent une instruction militaire de base minimale dans la mesure où elles n'ont encore suivi aucune instruction militaire de base équivalente;
e.
sont promues soldats à la fin de cette instruction, si elles ne revêtent pas déjà un grade militaire suisse;
f.11
ne peuvent être ni proposées ni promues pour revêtir un grade supérieur, mais peuvent être nommées en tant qu'officiers spécialistes, conformément à l'art. 80; les officiers libérés des obligations militaires peuvent, quant à eux, être attribués à l'armée, ainsi qu'être proposés pour revêtir un grade supérieur et promus.

2 Le grade requis en vue de l'exercice d'une fonction militaire déterminée peut être conféré aux employés de la Confédération attribués ou affectés à ladite fonction en raison de leurs activités civiles pour la durée de l'attribution ou de l'affectation.12

3 Les personnes qui ont accompli un service de promotion de la paix peuvent effectuer du service selon les principes définis à l'al. 1 ou une carrière de milice selon l'annexe 2.13

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

12 Introduit par le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

13 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 6 Durée totale des services d'instruction

(art. 6, al. 2, et 42 LAAM)

Les personnes attribuées ou affectées accomplissent les services suivants:

a.14
pour les futurs officiers spécialistes de l'aumônerie de l'armée, du Service psycho-pédagogique de l'armée ou du service social de l'armée: un service d'instruction militaire de base minimal de 2 jours, suivi de services d'instruction conformément à l'art. 47, al. 4;
b.
pour les médecins ou les psychologues, un service d'instruction militaire de base minimal de 2 jours, puis 180 jours de service d'instruction au plus selon les modalités suivantes:
1.
90 jours de service d'instruction sans interruption,
2.
90 jours de service d'instruction;
c.
pour les personnes visées à l'art. 4, al. 1, let. c:
1.
un service d'instruction militaire de base minimal de 2 jours, puis 126 jours de service d'instruction pour les soldats ou 240 jours pour les officiers spécialistes,
2.
des services d'instruction des formations de 38 jours au plus par année si elles ont accompli leurs obligations militaires;
d.15
pour les personnes visées à l'art. 4, al. 1, let. d, ch. 1: 245 jours de service d'instruction, ou 300 jours en cas de service long; le nombre de jours comprend le recrutement, un service d'instruction de base de 124 jours et les autres services d'instruction, accomplis sans interruption ou sous forme de cours de répétition annuels;
e.16
pour les personnes visées à l'art. 4, al. 1, let. e:
1.
qui effectuent une carrière de milice selon l'annexe 2: des services d'instruction selon l'art. 47,
2.
qui n'effectuent pas une carrière de milice selon l'annexe 2: des services d'instruction selon la let. c.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

16 Introduite par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Section 3 Attestation de l'accomplissement des obligations militaires17

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 6a18 Forme

(art. 6a LAAM)

L'attestation de l'accomplissement des obligations militaires peut être remise électroniquement, sous la forme d'un livret de service ou sous une autre forme.

18 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 7 Contenu

(art. 6a LAAM)

L'attestation de l'accomplissement des obligations militaires contient les données suivantes:19

a.
les données d'identité;
b.
l'incorporation, l'attribution ou l'affectation;
c.
le grade et la fonction;
d.
les instructions et distinctions particulières supplémentaires;
e.
les services accomplis;
f.
l'équipement personnel;
g.
les données relatives à des examens et des décisions médico-militaires;
h.
les séjours à l'étranger;
i.
le domicile et l'adresse postale;
j.
les dispositions concernant les convocations, notamment celles des membres des formations soumises à des obligations de disponibilité permanente et celles pour accomplir un service d'appui ou un service actif.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 820 Conservation et perte

(art. 6a LAAM)

1 L'attestation de l'accomplissement des obligations militaires est remise à des fins de service uniquement. La consultation de l'attestation et la communication des données qu'elle contient ne sont également autorisées qu'à ces fins.

2 La personne astreinte au service doit conserver l'attestation jusqu'à sa libération des obligations militaires.

3 Les personnes tenues de s'annoncer qui sont au bénéfice d'un congé à l'étranger déposent leur attestation auprès du commandant d'arrondissement pendant leur absence à l'étranger, pour autant que ladite attestation ne soit pas remise sous forme électronique.

4 La perte constatée de l'attestation est annoncée sans délai au commandant d'arrondissement afin que celui-ci puisse établir un duplicata.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 921 Force probante des inscriptions

(art. 6a LAAM)

1 Les inscriptions figurant dans l'attestation de l'accomplissement des obligations militaires qui se rapportent à des examens médico-militaires, à des décisions de l'assurance militaire, à des changements de grade et de fonction ainsi qu'à des services accomplis sont signées par l'organe d'exécution compétent.

2 Les inscriptions manquantes ou erronées dans l'attestation sont immédiatement annoncées au commandant d'arrondissement afin que celui-ci puisse procéder aux rectifications.

3 En cas de divergence entre les inscriptions dans l'attestation et celles figurant dans les procès-verbaux de contrôle, les inscriptions visées à l'al. 1 figurant dans l'attestation sont présumées exactes et, dans tous les autres cas, les inscriptions dans les procès-verbaux de contrôle font foi.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Section 4 Conscription et recrutement

Art. 10 Information préalable

(art. 150, al. 1, LAAM)

Dans le courant de l'année où il atteint l'âge de 17 ans, tout Suisse domicilié en Suisse reçoit une information préalable concernant:

a.
les tâches de l'armée, du service civil, du service de la protection civile et du Service de la Croix-Rouge;
b.
l'obligation et les possibilités de servir;
c.
la possibilité de servir à titre volontaire;
d.
les possibilités d'instruction prémilitaire;
e.
l'objet du recrutement;
ebis.22
les possibilités de participer aux activités volontaires hors du service;
f.
les services de la Confédération et des cantons qui offrent des informations complémentaires.

22 Introduite par le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 11 Séance d'information

(art. 7, al. 1, 8, al. 1 et 3, et 11, al. 2bis, LAAM)

1 Les conscrits sont convoqués à une séance d'information obligatoire. Les Suissesses, qui ne sont pas astreintes à la conscription, sont invitées à la séance d'information. La convocation ou l'invitation est envoyée aux personnes qui:

a.
atteignent l'âge de 18 ans pendant l'année en cours;
b.
atteignent l'âge de 17 ans pendant l'année en cours et ont annoncé vouloir effectuer leur école de recrues pendant l'année de leurs 19 ans.

2 Les conscrits sont convoqués une fois par année jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 24 ans.23

2bis Les Suissesses qui ne sont pas astreintes à la conscription peuvent être invitées plusieurs fois à la séance d'information jusqu'à l'âge de 24 ans.24

3 La séance d'information renseigne les participants notamment sur:25

a.
les bases légales du service militaire, du service civil, de la protection civile et du Service Croix-Rouge;
b.
les missions et les engagements de l'armée, du service civil, de la protection civile et du Service Croix-Rouge;
c.26
les modèles de service, les carrières de cadres, les possibilités professionnelles dans l'armée, l'instruction prémilitaire et les activités volontaires hors du service;
d.
les modèles de service et les carrières de cadres au sein de la protection civile;
e.
la taxe d'exemption de l'obligation de servir;
f.
le déroulement du recrutement et des journées de recrutement;
g.27
les contrôles de sécurité relatifs aux personnes conformément à l'ordonnance du 8 novembre 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)28 et les conséquences lors de situation personnelle particulière conformément à l'art. 33, al. 2.

4 La séance d'information sert également à collecter les données personnelles nécessaires pour le recrutement, notamment:

a.
les données concernant la santé; elles sont relevées au moyen du questionnaire médical rempli au préalable;
b.
les données pour le contrôle de sécurité relatif aux personnes;
c.
la date du début de l'école de recrues; compte tenu des besoins militaires et, si possible, de la situation du conscrit en matière de formation.

5 Les personnes convoquées et les invités qui se sont annoncés reçoivent une carte de légitimation pour qu'ils puissent se rendre à la séance d'information gratuitement en transports publics.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

24 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

27 Nouvelle teneur selon l'annexe 8 ch. II 6 de l'O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).

28 RS 128.31

Art. 1229 Moment et durée du recrutement

(art. 9 et 41, al. 3, LAAM)

1 Les conscrits sont convoqués au recrutement au plus tard dans l'année où ils atteignent l'âge de 24 ans. Ceux qui n'ont pas été convoqués au recrutement avant la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 21 ans reçoivent chaque année une lettre du commandant d'arrondissement concernant le début de l'école de recrues.

2 À leur demande, le cdmt Instr peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n'ont pas été convoqués au recrutement jusque à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 24 ans ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l'art. 9, al. 3, LAAM soient remplies et que le besoin de l'armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu'une seule fois.

3 Le recrutement a lieu au plus tôt douze mois et au plus tard trois mois avant le début de l'école de recrues. Le cdmt Instr peut, à la demande d'un conscrit et dans des cas dûment motivés, autoriser un recrutement immédiatement avant le début de l'école de recrues.

4 Le recrutement dure au maximum trois jours. Si aucune décision quant à l'aptitude du conscrit ne peut être prise dans ce délai, les conscrits concernés sont convoqués à un recrutement complémentaire. Le recrutement peut être prolongé de deux jours au maximum pour des examens d'aptitude.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4925).

Art. 13 Objet du recrutement

(art. 10, al. 1, LAAM)

Les tâches suivantes sont effectuées pendant les journées de recrutement:

a.
déterminer le profil de prestations des conscrits et évaluer le potentiel existant en vue d'assumer des fonctions de cadres dans l'armée ou dans la protection civile;
b.
apprécier l'aptitude ou l'inaptitude à effectuer le service militaire ou le service de protection civile;
c.
vérifier s'il existe des motifs empêchant la remise de l'arme personnelle;
d.
affecter les conscrits à une fonction de recrutement dans l'armée ou dans la protection civile;
e.
déterminer le début et le lieu de l'instruction militaire ou de l'instruction dans la protection civile.
Art. 14 Profil de prestations

(art. 10, al. 1, let. a, LAAM)

1 Afin de déterminer leur profil de prestations, les conscrits sont contrôlés, examinés et évalués sur les points suivants:

a.
l'état de santé;
b.
l'aptitude physique: évaluation de l'endurance, de la force, de la rapidité et de la coordination;
c.
l'intelligence et la personnalité: évaluation de l'intelligence en général, de l'aptitude à résoudre des problèmes, de la capacité de concentration et de l'attention, de la flexibilité, de la prise de conscience et de l'assurance ainsi que des tendances;
d.
le psychisme: évaluation de la santé psychique, du courage, de la confiance en soi, de la résistance au stress, de la stabilité émotionnelle et de la sociabilité;
e.
la compétence sociale: évaluation du comportement et de la sensibilité dans la société, au sein de la communauté et du groupe;
f.
l'aptitude à exercer une certaine fonction, pour autant que cette aptitude ne ressorte pas du profil de prestations visé par les let. a à e;
g.
le potentiel de cadre en vue d'une affectation en tant que sous-officier.

2 L'appréciation de l'état de santé et du psychisme est réglée par l'ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire30 et par l'ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile31.32

30 RS 511.12

31 RS 520.11

32 Nouvelle teneur selon l'annexe 6 ch. II 1 de l'O du 11 nov. 2020 sur la protection civile, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5031).

Art. 15 Aptitude à faire du service

(art. 10, al. 1, let b, LAAM)

1 Des profils d'exigences existent pour toutes les fonctions de recrutement de l'armée et de la protection civile.

2 Ils sont identiques pour les hommes et les femmes.

3 Est apte au service militaire quiconque, sur la base de son profil de prestations, satisfait aux exigences d'au moins une fonction de recrutement de l'armée.

4 Est apte à servir dans la protection civile quiconque, sur la base de son profil de prestations, est inapte au service militaire, mais satisfait aux exigences d'au moins une fonction de recrutement de la protection civile.

5 Est inapte au service quiconque est inapte au service militaire et inapte à servir dans la protection civile.

Art. 16 Affectation à une fonction de recrutement dans l'armée ou dans la protection civile

(art. 10, al. 1, let. d, LAAM; art. 34, al. 1, et 85 LPPCi)33

1 L'affectation des conscrits aptes au service militaire ou au service dans la protection civile à une fonction de recrutement de l'armée ou de la protection civile, prend en compte:

a.
le profil de prestations du conscrit;
b.
le profil d'exigences des différentes fonctions de recrutement;
c.
les besoins de l'armée ou de la protection civile;
d.
les intérêts du conscrit, dans la mesure du possible;
e.
les aptitudes que le conscrit a acquises dans les cours d'instruction prémilitaire, dans la mesure du possible.

2 On procède à l'affectation sur la base d'un entretien entre le conscrit et une personne compétente pour l'incorporation dans l'armée ou dans la protection civile; les possibilités d'affectation sont discutées à cette occasion.

3 Une personne apte au service militaire est provisoirement affectée à une fonction de recrutement de l'armée si elle:

a.34
doit encore réussir un examen d'aptitude pour la fonction de spécialiste de montagne, de grenadier, d'éclaireur parachutiste, de conducteur de chiens et de membre de la musique militaire, ou qu'elle
b.35
doit avoir passé avec succès un contrôle de sécurité relatif aux personnes, mais qu'aucune décision n'a encore été rendue conformément à l'art. 24 OCSP36, ou que l'information prévue à l'art. 23, al. 2, OCSP n'a pas encore été communiquée.

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

35 Nouvelle teneur selon l'annexe 8 ch. II 6 de l'O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).

36 RS 128.31

Art. 17 Date de l'affectation et du début de l'instruction

(art. 10, al. 1, let. d, LAAM)

Immédiatement après l'entretien de recrutement, on communique par écrit au conscrit:

a.
son affectation à une fonction de recrutement de l'armée ou à une fonction de la protection civile;
b.
la date du début et le lieu de l'instruction.
Art. 18 Nouvelle affectation à une fonction de recrutement

(art. 10, al. 1, let. d, LAAM)

1 Le service de recrutement compétent peut décider d'une nouvelle affectation:

a.
en cas d'une affectation provisoire;
b.
lorsque la situation personnelle ou professionnelle décisive pour l'affectation a fondamentalement changé;
c.
lorsque l'on constate, pendant l'instruction de base, que la fonction de recrutement attribuée n'est pas adéquate pour la personne concernée;
d.37
lorsque la personne concernée a réussi la sélection pour suivre l'instruction donnée dans le stage de formation cyber.

2 Le service communique la nouvelle affectation ainsi que la date du début et le lieu de l'instruction.

37 Introduite par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Section 5 Limites d'âge déterminant les obligations militaires

Art. 19 Militaires de la troupe et sous-officiers

(art. 6, al. 1, let. a, et 13, al. 1, let. a, et 2, LAAM)

1 Pour les soldats, les appointés, les caporaux, les sergents et les sergents-chefs n'accomplissant pas de service long, les obligations militaires durent jusqu'à la fin de la dixième année civile suivant leur promotion au grade de soldat.

2 Les obligations militaires pour les soldats revêtant la fonction d'aspirant médecin militaire, d'aspirant pharmacien, d'aspirant dentiste ou d'aspirant vétérinaire qui ne réussissent pas la formation des cadres pour devenir lieutenant durent jusqu'à la fin de la dixième année civile après l'achèvement de l'instruction de base.

3 Les obligations militaires des personnes recrutées libérées de l'obligation d'accomplir le service militaire conformément à l'art. 49, al. 2, LAAM, durent jusqu'à la fin de la douzième année civile suivant leur libération.38

38 Introduit par le ch. I de l'O du 16 oct. 2019 (RO 2019 3233). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 20 Militaires en service long

(art. 13 et 54a, al. 4, LAAM)

Les obligations militaires pour militaires en service long s'éteignent:

a.
pour les soldats, les appointés, les sergents et les sergents-chefs, à la fin de la septième année civile suivant la promotion au grade de soldat;
b.
pour les sergents-majors, sergents-majors chefs et fourriers, après quatre ans d'incorporation une fois la durée totale des services d'instruction accomplie et au plus tôt à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 31 ans;
c.39
pour les officiers subalternes, après quatre ans d'incorporation une fois la durée totale des services d'instruction accomplie et au plus tôt à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 35 ans.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 21 Prolongation des obligations militaires

(art. 13, al. 2, let. c, et 44, al. 1, LAAM)

1 Sur demande conjointe de la personne concernée et du commandement compétent, les officiers spécialistes, les spécialistes, les sous-officiers supérieurs et les officiers peuvent voir leurs obligations militaires prolongées si:40

a.
aucun autre militaire qualifié pour la fonction n'est disponible, et que
b.
la personne concernée remplit les conditions suivantes:
1.41
elle a accompli la durée totale des services d'instruction; les capitaines et les officiers supérieurs font exception à cette règle,
2.
elle a passé l'examen d'aptitude médicale à la fonction,
3.42
l'instance décisionnelle laisse la personne concernée exercer l'activité conformément à l'art. 41, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information (LSI)43,
4.
l'employeur a donné son accord.

2 Le cdmt Instr statue sur les demandes.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

42 Nouvelle teneur selon l'annexe 8 ch. II 6 de l'O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).

43 RS 128

Section 6 Service militaire sans arme

Art. 22 Demande

(art. 16 LAAM)

1 Toute personne astreinte au service militaire qui ne peut concilier le service militaire armé avec sa conscience dépose une demande de service militaire sans arme auprès du commandant d'arrondissement.44

2 Il dépose sa demande dans les délais suivants:

a.
un mois au plus tard avant le recrutement;
b.
trois mois au plus tard avant le prochain service militaire.

3 Le requérant:

a.
déclare expressément vouloir accomplir du service militaire sans arme dans sa demande;
b.
présente dans sa demande les motifs personnels à l'origine de la décision prise en son âme et conscience de ne pas accomplir un service militaire armé, et
c.
joint à sa demande les documents suivants:
1.
un curriculum vitae complet,
2.45
un extrait actuel destiné aux particuliers de son casier judiciaire,
3.46
son livret de service, pour autant qu'un tel livret ait été remis,
4.
des attestations émanant de représentants des autorités étatiques ou ecclésiastiques, de communautés religieuses, ou d'autres personnes connaissant personnellement le requérant et confirmant le bien-fondé de sa demande.

4 Le requérant qui envoie sa demande dans les délais accomplit le service militaire sans arme. Sur ordre de l'organe de contrôle, il est en outre dispensé des tirs obligatoires hors du service aussi longtemps qu'une décision exécutoire n'a pas été prise.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

45 Nouvelle teneur selon l'annexe 10 ch. II 18 de l'O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 23 Procédure

(art. 16, al. 2, LAAM)

1 L'autorité compétente chargée d'accorder les autorisations (art. 99) entend personnellement le requérant lors d'une audience à huis clos; elle peut demander des renseignements, des documents et des rapports supplémentaires.

2 Le requérant se présente personnellement devant l'autorité. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix; cette dernière ne peut toutefois pas intervenir à sa place.

3 L'autorité compétente communique sa décision au requérant oralement et par écrit, en l'accompagnant d'une brève justification.

4 Le requérant peut faire recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification devant le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

5 La procédure d'autorisation et la procédure de recours devant le DDPS sont gratuites. Il n'est pas alloué de dépens.

Art. 24 Effet

(art. 16, al. 1, LAAM)

Une fois la demande de service militaire sans arme acceptée, le militaire:

a.
est incorporé dans une fonction dans laquelle le port d'une arme personnelle n'est pas indispensable;
b.
apprend à assurer une arme pour prévenir toute mise en danger.

Section 7 Exemption de service pour personnes exerçant des activités indispensables

Art. 2547 Activité professionnelle principale

(art. 18 LAAM)

1 Une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de durée déterminée d'un an au minimum, et que l'activité indispensable correspond à un taux d'occupation moyen d'au moins 80 %.

2 Aucune exemption de service n'est accordée pendant la formation préparant à exercer une activité indispensable, à l'exception de l'accomplissement:

a.
de l'école de police;
b.
de la formation d'agent de détention;
c.
de la formation de spécialiste en douane et sécurité des frontières.

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 26 Demande et compétences

(art. 18, al. 4, et 19 LAAM)

1 La demande d'exemption de service pour des activités indispensables est déposée auprès du cdmt Instr au moyen du formulaire officiel.

1bis La demande d'exemption de service n'a pas d'effet suspensif; les convocations émises doivent être observées.48

2 Le cdmt Instr:

a.
procède aux exemptions d'office pour les personnes visées à l'art. 18, al. 3, LAAM;
b.
tient à jour un registre de contrôle des exemptions de service;
c.
peut, à cette fin, réclamer des documents, procéder à des inspections et entendre des témoins;
d.
décide de la réincorporation dans l'armée lorsque l'activité justifiant l'exemption du service n'est plus exercée.

48 Introduit par le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 27 Ecclésiastiques

(art. 18, al. 1, let. b, LAAM)

Sont réputés ecclésiastiques:

a.
les théologiens protestants ou membres d'une Église évangélique libre, ordonnés ou consacrés, qui, par leur installation, revêtent un ministère ecclésiastique reconnu par la Fédération des Églises protestantes de la Suisse, par une de ses Églises membres ou par une des Églises membres de la Fédération d'Églises et œuvres évangéliques en Suisse; font exception les ecclésiastiques qui assument un enseignement;
b.
les membres de l'Église catholique-romaine ou de l'Église catholique-chrétienne:
1.
qui ont été ordonnés diacres et qui sont chargés d'un ministère ecclésiastique reconnu par un des diocèses catholiques-romains ou par l'Église catholique-chrétienne; font exception les théologiens qui suivent des études sans mandat d'Église ou qui enseignent une matière sans mandat d'Église, ou
2.
qui ont prononcé les premiers vœux temporels ou les vœux perpétuels et qui travaillent pour un ordre religieux;
c.
les membres d'un ordre religieux ou d'une congrégation religieuse chrétienne avec vie commune et règles communes, dès qu'ils ont prononcé les premiers vœux temporels ou la promesse et qui travaillent pour la communauté;
d.
les membres d'un groupement religieux ou d'une association religieuse organisés:
1.
s'ils ont reçu du groupement religieux ou de l'association religieuse un mandat ecclésiastique, sont âgés de 25 ans au moins, ont reçu une formation ecclésiastique de trois ans au moins et si le groupement ou l'association religieuse compte au moins 2000 adhérents en Suisse; un ecclésiastique supplémentaire peut être exempté du service pour toute nouvelle tranche de 800 adhérents, ou
2.
s'ils vivent dans une communauté avec vie commune et règles communes, ont prononcé des vœux ou une promesse et travaillent pour le groupement ou l'association.
Art. 28 Santé publique

(art. 18, al. 1, let c, LAAM)

1 Sont réputées infrastructures médicales de la santé publique les institutions mentionnées dans l'art. 39, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)49 et les institutions du service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse.

2 Sont réputés personnel indispensable pour assurer l'exploitation de ces institutions:

a.
les directeurs, les administrateurs d'hôpitaux et les chefs d'exploitation;
b.
les médecins-chefs et les médecins adjoints (sans les chefs de clinique ni les médecins-assistants), les dentistes (pour autant qu'ils aient suivi une formation de chirurgien maxillo-facial) et les pharmaciens;
c.50
le personnel infirmier titulaire d'un certificat fédéral de capacité;
d.51
les spécialistes en soins médicaux et le personnel médico-technique titulaires d'un diplôme universitaire et d'un diplôme professionnel délivré ou reconnu par l'autorité cantonale d'enseignement.

49 RS 832.10

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 29 Services de sauvetage, services de police,
corps des sapeurs-pompiers et services d'intervention

(art. 18, al. 1, let. c, LAAM)52

Sont réputés membres des services de sauvetage, des services de police, du corps des sapeurs-pompiers et des services d'intervention:

a.
les membres des services de sauvetage qui, conformément à l'art. 56 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance maladie53, exercent une fonction au sens de l'art. 28 en tant qu'ambulanciers titulaires d'un diplôme reconnu par la Confédération;
b.54
les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d'un brevet fédéral de policier;
c.
les membres des corps de sapeurs-pompiers professionnels et des centres de renfort d'incendie et de secours, ainsi que les personnes exerçant la fonction de commandant des sapeurs-pompiers et de remplaçant du commandant, d'officier sapeurs-pompiers, de chef d'engins, de chef des détachements spéciaux, de porteurs d'appareil de protection respiratoire, de préposés aux appareils de protection respiratoire, de spécialistes de défense contre les produits chimiques et contre la radioactivité des corps de sapeurs-pompiers et des services d'intervention reconnus par l'État.

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

53 RS 832.102

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 30 Services postaux, entreprises de transport et administration

(art. 18, al. 1, let. c, LAAM)55

1 Sont réputés indispensables pour le Réseau national de sécurité dans les situations extraordinaires:

a.
les employés des services postaux et de l'administration de La Poste suisse dont le travail est indispensable au bon fonctionnement du service postal en situation extraordinaire et qui ont 30 ans révolus;
b.56
les employés de toutes les entreprises de chemins de fer, de funiculaires, de trolleybus, d'autobus et de navigation concessionnaires de la Confédération et ceux des entreprises de chemins de fer qui, sur la base d'une autorisation d'accès au réseau suisse conformément à l'art. 8c, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer57, assurent régulièrement les services de transport de marchandises servant à l'approvisionnement économique du pays en biens vitaux et dont le travail est indispensable pour l'accomplissement des missions des entreprises de transport concessionnaires; le trafic d'excursion n'est pas pris en compte dans l'évaluation des prestations;
c.
les employés du service civil de météorologie aéronautique de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie qui sont indispensables pour assurer l'exploitation des services de la navigation aérienne.

2 Le DDPS détermine les personnes visées à l'al. 1 en accord avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), le Département fédéral de l'intérieur et La Poste suisse.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

57 RS 742.101

Art. 31 Service de la navigation aérienne

(art. 18, al. 1, let c, LAAM)58

1 Sont réputés services civils de la navigation aérienne les mandataires visés à l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne59.

2 Sont réputés personnel indispensable de ces services les employés du:

a.
service du contrôle de la circulation aérienne;
b.
service d'information de vol;
c.
service des télécommunications aéronautiques;
d.
service d'alerte;
e.
service technique;
f.
service d'étalonnage radio-électrique des aides à la navigation;
g.
service d'information aéronautique.

3 Le DDPS détermine les personnes en accord avec le DETEC et Skyguide.

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

59 RS 748.132.1

Section 8 Non-recrutement, exclusion de l'armée, dégradation, réadmission et changement de fonction

Art. 32 Compétence et critères

(art. 21 à 23 LAAM; art. 34, al. 2, LPPCi)60

1 Le cdmt Instr est compétent pour toutes les décisions de non-recrutement, d'exclusion de l'armée, de dégradation conséquentes à une condamnation pénale et de réintégration.

2 Pour juger de l'incompatibilité au sens des art. 21, al. 1, let. a, et 22, al. 2, let. a, LAAM, ou de l'indignité au sens de l'art. 22a, al. 1, LAAM, les éléments suivants sont pris en compte:

a.
l'infraction et la réputation de la personne concernée;
b.
les droits de tiers;
c.
l'admissibilité pour les autres militaires avec lesquels la personne concernée accomplit son service;
d.
l'image de l'armée dans l'opinion publique.

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 33 Service militaire en cas de situation personnelle particulière

(art. 21, 22, 23 et 113 LAAM)

1 Les militaires dont la situation personnelle est particulière ont besoin de l'autorisation du cdmt Instr pour accomplir leur service militaire après le recrutement.

2 Sont considérés comme constituant une situation personnelle particulière:

a.
une condamnation pénale concernant un crime ou un délit;
b.
une procédure pénale en cours concernant un crime ou un délit;
c.
un acte de défaut de biens ou une faillite en cours;
d.
un indice sérieux laissant présumer que la personne pourrait utiliser son arme de manière dangereuse ou en faire un usage abusif et empêchant la remise de l'arme personnelle conformément à l'art. 113 LAAM;
e.
un signalement de danger ou l'objection d'une autorité pour des raisons de sécurité;
f.
d'autres circonstances susceptibles de nuire à la marche du service ou à l'exercice de la fonction.
Art. 34 Mesures préventives

(art. 21, 22, 23 et 113 LAAM)

Si le cdmt Instr a connaissance d'une situation personnelle particulière, il ordonne les mesures préventives requises, comme:

a.61
le licenciement du service militaire;
b.62
le retrait de l'arme personnelle;
c.
un changement de fonction;
d.
un changement d'incorporation;
e.
une interdiction de convocation.

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 35 Autorisation en cas de condamnation pénale exécutoire

(art. 21, 22, 23 et 113 LAAM)

1 Conformément à l'art. 33, l'autorisation d'accomplir son service militaire peut être délivrée à une personne condamnée par un jugement entré en force pour un crime ou un délit:63

a.64
en cas de peine pécuniaire allant jusqu'à 60 jours-amende;
b.
cinq ans après l'exécution de la sanction ou plus tôt en fonction du comportement de la personne condamnée et de la gravité de la peine prononcée en cas de:
1.
peine pécuniaire ferme de plus de 60 jours-amende,
2.
peine pécuniaire avec sursis partiel dont la partie à exécuter comprend plus de 60 jours-amende,
3.
peine privative de liberté ferme ou avec sursis partiel,
4. et 5.65
6.
mesure entraînant une peine privative de liberté.

2 Dans le cas de peines et de mesures autres que celles citées à l'al. 1, l'autorisation est délivrée, conformément à l'art. 33:

a.66
s'il n'y a pas lieu de craindre que la situation personnelle particulière nuise à la marche du service et à l'exercice de la fonction, ou si des mesures au sens de l'art. 38 permettent d'éviter de telles nuisances, ou
b.
après l'expiration du délai d'épreuve, ou plus tôt en fonction du comportement de la personne condamnée et de la gravité de la peine prononcée.

3 Une autorisation en vertu de l'art. 33 ne peut être délivrée à une personne condamnée pour un crime ou un délit conformément au droit pénal des mineurs qu'après un examen du cas d'espèce.

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

65 Abrogés par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 36 Autorisation en cas de procédure pénale en cours

(art. 21, 22, 23 et 113 LAAM)

Lorsqu'une procédure pénale est en cours pour un crime ou un délit, l'autorisation d'accomplir le service militaire est délivrée conformément à l'art. 33, à condition que la peine ou la mesure prévue par un jugement qui n'est pas encore exécutoire ou dans une communication de l'autorité pénale compétente permette de délivrer une telle autorisation si le jugement en question entrait en force.

Art. 37 Autorisation dans les autres cas

(art. 21, 22, 23 et 113 LAAM)

Dans les cas autres que ceux visés par les art. 35 et 36, l'autorisation d'accomplir le service militaire est délivrée conformément à l'art. 33, à condition qu'il n'y ait pas lieu de craindre que la situation personnelle particulière nuise à la marche du service ou à l'exercice de la fonction ou que des mesures au sens de l'art. 38 permettent de l'éviter.

Art. 38 Décision

(art. 21, 22, 23 et 113 LAAM)

En délivrant ou refusant de délivrer l'autorisation d'accomplir le service militaire, le cdmt Instr ordonne les mesures nécessaires conformément à l'art. 34.

Art. 39 Changement de fonction

(art. 24 LAAM)

1 Les militaires qui ne satisfont pas aux exigences de leur fonction sont affectés à une nouvelle fonction lorsque:

a.67
le service probatoire ordonné par le commandant supérieur confirme l'incapacité à exercer la fonction actuelle, ou que
b.
l'intérêt de la troupe ou du militaire impose un retrait immédiat de la fonction.

1bis Le service probatoire dure au maximum 26 jours et doit être effectué jusqu'à la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle il a été ordonné, dans la fonction correspondante exercée au sein d'une autre formation. Il doit être expressément désigné comme tel à la personne concernée et au commandant de l'autre formation. Jusqu'à ce que le service probatoire ait été réussi, aucun service ne peut être effectué dans la formation d'incorporation.68

2 Sont compétents pour un changement de fonction:

a.
pour les officiers généraux: le Conseil fédéral;
b.
pour les capitaines et les officiers supérieurs: le Groupement Défense;
c.
pour tous les autres grades: le cdmt Instr.

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

68 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Section 9 Devoirs hors du service

Art. 40 Conservation en lieu sûr et maintien en bon état de l'équipement personnel

(art. 25, al. 1, let. a, et 112 LAAM)

L'obligation de conserver l'équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état est régie par le règlement de service de l'armée suisse du 22 juin 199469 et par l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur l'équipement personnel des militaires70.

69 RS 510.107.0

70 [RO 2003 5137, 2005 1413, 2006 4791, 2009 6503, 2010 5971 ch. I 12, 2014 4493, 2017 7405 annexe 7 ch. II 5. RO 2018 4639 art. 37 ch. 1]. Voir actuellement l'O du 21 nov. 2018 (RS 514.10).

Art. 41 Obligation de s'annoncer

(art. 25, al. 1, let. b, et 2, et 27, al. 1 et 1bis, LAAM)

1 L'obligation de s'annoncer prévue par l'art. 27, al. 1 et 1bis, LAAM est satisfaite dans un délai de quatorze jours après la survenance du fait en question.

2 Les militaires incorporés dans les formations soumises à des obligations de disponibilité permanente communiquent spontanément leurs numéros de téléphone et leur adresse électronique dans un délai de quatorze jours au commandant responsable.

3 Les personnes astreintes au service militaire qui n'accomplissent pas de service dans l'armée restent soumises à l'obligation de s'annoncer.

Art. 42 Obligation de s'annoncer pour les Suisses de l'étranger et les Suissesses de l'étranger astreintes au service militaire

(art. 27, al. 2, LAAM)

1 Les Suisses de l'étranger et les Suissesses de l'étranger astreintes au service militaire dont le lieu de travail est en Suisse (frontaliers) sont soumis à l'obligation de s'annoncer conformément à l'art. 27, al. 1 et 1bis, LAAM.

2 Les Suisses de l'étranger et les Suissesses de l'étranger astreintes au service militaire qui travaillent pour une durée inférieure à trois mois en Suisse et qui séjournent légalement depuis plus de douze mois à l'étranger ne sont pas soumis à l'obligation de s'annoncer prévue par l'art. 27, al. 1 et 1bis, LAAM.

3 Les Suisses de l'étranger et les Suissesses de l'étranger astreintes au service militaire s'annoncent au commandant d'arrondissement compétent pour leur lieu de travail.

Art. 43 Demande de congé à l'étranger

(art. 27, al. 2, LAAM)

1 Les conscrits et les personnes astreintes au service militaire qui souhaitent séjourner pendant plus de douze mois à l'étranger sans interruption déposent une demande de congé à l'étranger auprès du commandant d'arrondissement.

2 Peuvent aussi déposer une demande de congé à l'étranger les conscrits et les personnes astreintes au service militaire qui sont enregistrées en Suisse conformément au droit civil, mais dont le lieu de travail effectif se trouve à l'étranger auprès d'un employeur qui n'est pas établi en Suisse et dont le contrat de travail ne prévoit pas de clause au moins équivalente à celle des art. 324a et 324b du code des obligations71 relative au maintien du versement du salaire si le travailleur est empêché de travailler en raison de l'accomplissement d'une obligation légale.

3 La demande de congé à l'étranger est déposée par écrit auprès du commandant d'arrondissement au moins 2 mois avant la date de départ prévue ou le début du travail à l'étranger.

4 Si la personne concernée décide, après le début de son séjour ou de son travail, de séjourner ou de travailler à l'étranger pour plus de douze mois consécutifs, elle doit déposer dans un délai de quatorze jours suivant la décision une demande d'octroi rétroactif d'un congé pour l'étranger par l'intermédiaire de la représentation suisse compétente.

5 Pour le personnel du Groupement Défense détaché à l'étranger pour plus de douze mois consécutifs, le détachement vaut autorisation d'office.

Art. 44 Autorisation d'un congé à l'étranger

(art. 27, al. 2, LAAM)

1 Le congé à l'étranger est accordé lorsque le requérant a rempli tous ses devoirs découlant des obligations militaires ou de l'obligation de payer la taxe militaire, et ce jusqu'au moment de la décision accordant le congé.

2 Il n'est accordé aux militaires qui ont déjà reçu un ordre de marche personnel pour un service d'instruction à accomplir que lorsqu'ils ont accompli le service en question.

3 Il n'est pas accordé si le requérant:

a.
ne souhaite pas annoncer à la commune son départ à l'étranger, sous réserve de l'art. 43, al. 2;
b.
fait l'objet d'une enquête militaire pour infraction au devoir de servir ou qu'il n'a pas encore exécuté une peine ferme prononcée à son égard en vertu du code pénal militaire du 13 juin 192772;
c.
est frontalier;
d.
n'a pas rendu son équipement personnel conformément aux directives du commandant d'arrondissement;
e.
n'a pas communiqué au commandant d'arrondissement un tiers avec une adresse postale en Suisse comme destinataire de documents.

4 Si une condition sous-tendant l'autorisation de congé à l'étranger n'est plus remplie, l'autorisation est caduque.

Art. 45a74 Devoir de donner suite aux convocations officielles

(art. 26 LAAM)

1 La convocation officielle est émise par:

a.
le cdmt Instr pour les auditions pour conscrits et militaires soumis aux contrôles de sécurité relatifs aux personnes;
b.
le Service médico-militaire pour les examens médicaux en vue d'une nouvelle appréciation de l'aptitude au service.

2 Les journées de convocations officielles ne sont ni soldées ni imputées sur la durée totale des services d'instruction.

3 Les personnes convoquées reçoivent une carte de légitimation leur permettant d'emprunter gratuitement les transports publics à l'aller et au retour.75

74 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

75 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 654).

Chapitre 3 Instruction au sein de l'armée

Section 1 Définition et durée totale des services d'instruction

Art. 47 Durée totale des services d'instruction

(art. 42 LAAM)

1 Le nombre des jours de service d'instruction à accomplir s'élève à:

a.
pour les militaires de la troupe en tant que:
1.
soldats et appointés: 245 jours,
2.76
soldats et appointés grenadiers ou exerçant une fonction relevant des forces spéciales: 280 jours,
3.77
soldats et appointés militaires en service long: 300 jours;
b.
pour les sous-officiers en tant que:
1.
sergents: 440 jours,
2.78
sergents grenadiers ou exerçant une fonction relevant des forces spéciales: 475 jours,
2bis.79
sergents éclaireurs parachutistes: 865 jours,
3.
sergents militaires en service long: 507 jours,
4.
sergents-chefs: 450 jours,
5.80
sergents-chefs grenadiers ou exerçant une fonction relevant des forces spéciales: 485 jours,
5bis.81
sergents-chefs éclaireurs parachutistes: 865 jours,
6.
sergents-chefs en service long: 507 jours;
c.
pour les sous-officiers supérieurs en tant que:
1.
sergents-majors: 510 jours,
2.82
sergents-majors grenadiers, éclaireurs parachutistes ou exerçant une fonction relevant des forces spéciales: 545 jours,
3.
fourriers ou sergents-majors chefs: 650 jours,
4.
fourriers ou sergents-majors chefs grenadiers ou fourriers ou sergents-majors chefs éclaireurs parachutistes: 685 jours,
5.
fourriers ou sergents-majors chefs en service long: 668 jours,
6.
adjudants sous-officiers: 680 jours;
d.
pour les officiers subalternes:
1.
680 jours, en cas de proposition de perfectionnement pour revêtir le grade de capitaine: 800 jours,
2.
en tant que militaires en service long: 668 jours,
3.83
en tant que grenadiers ou dans l'exercice d'une fonction relevant des forces spéciales: 715 jours, en cas de proposition de perfectionnement pour revêtir le grade de capitaine: 835 jours,
3bis.84
en tant qu'éclaireurs parachutistes: 1105 jours,
4.85
en tant que médecins militaires ou pharmaciens: 456 jours, à défaut de carrière réglementaire médico-militaire: 576 jours,
5.86
en tant que dentistes: 538 jours, à défaut de carrière réglementaire médico-militaire: 658 jours,
6.87
en tant que vétérinaires ou inspecteurs des denrées alimentaires de l'armée: 536 jours, à défaut de carrière réglementaire en médecine vétérinaire: 656 jours.

288

3 Les adjudants d'état-major, les adjudants-majors, les adjudants-chefs, les capitaines et les officiers supérieurs pour lesquels:

a.
aucun perfectionnement n'est prévu pour revêtir un grade plus élevé, accomplissent au maximum 240 jours de service d'instruction après leur dernière promotion; lorsque 120 jours de service ont déjà été accomplis, on peut renoncer à une convocation;
b.
un perfectionnement en vue d'exercer une nouvelle fonction au même grade est prévu, accomplissent au maximum 240 jours de service d'instruction à compter de leur entrée en fonction; lorsque 120 jours de service ont déjà été accomplis, on peut renoncer à une convocation;
c.89
un service d'instruction de pilote militaire, d'opérateur de bord ou d'opérateurs de drone est prévu accomplissent:
1.
en tant que capitaine: 1311 jours,
2.
en tant que major: 1368 jours,
3.
en tant que lieutenant-colonel: 1380 jours.

4 Les officiers spécialistes accomplissent 240 jours au maximum après leur nomination, indépendamment des jours de service accomplis jusqu'alors.

5 Les spécialistes accomplissent des jours de service supplémentaires s'élevant au maximum à:

a.
35 jours en tant que militaires de la troupe;
b.
50 jours en tant que sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers.

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

79 Introduit par le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

81 Introduit par le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

84 Introduit par le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

88 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, avec effet au 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

89 Introduite par l'app. 2 ch. 2 de l'O du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 213).

Section 2 Imputation sur la durée totale des services d'instruction

Art. 48 Principes

(art. 10, al. 2, et 43, al. 1, LAAM)

1 Les jours de recrutement sont imputés sur la durée totale des services d'instruction.

2 Chaque jour d'un service d'instruction, du jour de l'entrée au service jusqu'au jour de la libération, est imputé sur la durée totale des services d'instruction.

Art. 49 Voyage d'arrivée et de départ

(art. 43, al. 1, LAAM)

Les jours de voyage sont imputés sur la durée totale des services d'instruction pour les conscrits et les militaires qui, pour arriver à temps sur la place de rassemblement, doivent quitter leur domicile la veille de l'entrée au service ou qui peuvent regagner leur domicile le lendemain de la libération seulement.

Art. 50 Imputation des week-ends et des jours fériés survenant entre deux services d'instruction

(art. 43, al. 1, LAAM)

1 Lorsque deux services d'instruction ne sont interrompus que par un week-end ou un week-end précédé ou suivi, voire précédé et suivi par un jour férié officiel dans toute la Suisse ou dans un nombre important de cantons, ces jours sont imputés sur la durée totale des services d'instruction.

2 Aucun jour n'est imputé au sens de l'al. 1 lorsque seul un jour de service est accompli durant le premier service d'instruction.

Art. 52 Imputation de la détention préventive

(art. 43, al. 1, LAAM)

1 Pour les militaires placés en détention préventive sur l'ordre du tribunal militaire compétent pendant un service d'instruction, les jours de service accomplis jusqu'au jour de l'arrestation inclus sont imputés comme jours de service sur la durée totale des services d'instruction.

2 Si la procédure est interrompue ou si l'inculpé est acquitté, les jours de détention jusqu'au jour de la libération de sa troupe sont également imputés.

Art. 53 Militaires de carrière

1 Les militaires de carrière dont le contrat de travail se termine avant qu'ils n'atteignent les limites d'âge déterminant les obligations militaires se voient imputer par le cdmt Instr, pour chaque année civile lors de laquelle ils n'ont pas accompli de service d'instruction des formations:91

a.
pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: un cours de répétition de 19 jours;
b.
pour les sous-officiers supérieurs et les officiers: un cours préparatoire de cadres et un cours de répétition de 26 jours au total.

2 Les jours ci-après sont imputés sur la durée totale des services d'instruction pour les militaires de carrière dont le contrat de travail prend fin avant l'atteinte des limites d'âge déterminant les obligations militaires et qui ont été promus:

a.
dans le détachement de reconnaissance de l'armée au grade de:
1.
sergent: 158 jours,
2.
sergent-major: 26 jours,
3.
sergent-major chef: 98 jours,
4.
adjudant sous-officier: 52 jours,
5.
adjudant d'état-major: 45 jours,
6.
lieutenant: 234 jours,
7.
capitaine: 98 jours;
b.
dans le détachement spécial de la police militaire au grade de:
1.
sergent-major: 184 jours,
2.
sergent-major chef: 98 jours,
3.
adjudant sous-officier: 52 jours,
4.
lieutenant: 234 jours,
5.
capitaine: 124 jours;
c.
dans le commandement d'engagement du service de sécurité de la police militaire au grade de:
1.
sergent: 158 jours,
2.
sergent-major: 26 jours,
3.
adjudant sous-officier: 52 jours,
4.
capitaine: 98 jours;
d.
dans le commandement d'engagement, le centre de compétences et l'état-major du commandement de la police militaire au grade de:
1.
sergent-major: 184 jours,
2.
adjudant sous-officier: 52 jours,
3.
capitaine: 98 jours;
e.
dans le détachement de déminage et d'élimination des munitions non explosées au grade d'adjudant sous-officier: 52 jours;
f.
dans le Service de protection préventive de l'armée au sein du Renseignement militaire au grade de:
1.
lieutenant: 98 jours,
2.
capitaine: 98 jours.

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 53a92 Service de promotion de la paix

1 Les personnes sans incorporation militaire préalable qui ont effectué un service de promotion de la paix et dont la demande subséquente visant à accomplir une carrière militaire selon l'annexe 2 dans le cadre d'une attribution ou d'une affectation à l'armée a été acceptée se voient imputer une école de recrues de 124 jours de service sur la durée totale des services d'instruction et obtiennent le grade de soldat.

2 Les militaires effectuant un service de promotion de la paix se voient imputer, pour chaque année civile où ils n'ont pas accompli de service d'instruction des formations en raison du service de promotion de la paix:

a.
pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: un cours de répétition de 19 jours;
b.
pour les sous-officiers supérieurs et les officiers: un cours préparatoire de cadres et un cours de répétition de 26 jours au total.

92 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Section 3 Services volontaires

Art. 54 Service d'instruction des cadres volontaire

(art. 44, al. 1, LAAM)

1 Les militaires peuvent demander auprès du cdmt Instr d'effectuer des services d'instruction des cadres volontaires pour revêtir un grade de sous-officier, de sous-officier supérieur, d'officier subalterne ou de capitaine:93

a. et b.94
c.
s'ils ne peuvent plus effectuer quatre cours de répétition dans la nouvelle fonction en raison des jours de service d'instruction déjà accomplis, et
d.
si leur employeur ou l'office régional de placement a donné son consentement par écrit.

2 Ils accomplissent volontairement les services d'instruction des cadres dans la proportion requise et ne peuvent être convoqués pour des cours de répétition qu'une fois les services d'instruction des cadres terminés.

3 Les capitaines, les officiers supérieurs et les militaires du service d'état-major général qui ont accompli la durée totale de leurs services d'instruction au sens de l'art. 47, al. 3, ou qui l'accompliraient au cours d'un service d'instruction des cadres peuvent recevoir l'autorisation d'effectuer des services d'instruction des cadres volontaires.

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

94 Abrogées par le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, avec effet au 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 55 Cours volontaires et concours

(art. 44, al. 1, LAAM)

1 Les militaires qui souhaitent accomplir des cours à titre volontaire déposent une demande auprès de l'organe de contrôle.

2 Le besoin de l'armée en prestations volontaires lors de cours est notamment avéré:

a.
lorsqu'un manque d'effectif rendrait l'organisation d'un cours de répétition sensiblement plus difficile et que ce manque ne pourrait être comblé par des mesures ordinaires;
b.
pour participer à des concours ou des cours au sens de l'ordonnance du 29 octobre 2003 concernant le sport militaire95;
c.
pour participer à des cours du Centre de compétences pour la médecine militaire et la médecine de catastrophe;
d.96
lorsque la proposition requise pour accomplir des services d'instruction des cadres volontaires doit être délivrée dans un cours de répétition;
e.97
pour suivre une instruction dans le domaine de la promotion de la paix.

3 La demande est acceptée si:

a.
le requérant a accompli la durée totale des services d'instruction au sens des art. 47, 109 ou 111 ou a effectué ou effectuera le cours de répétition annuel, et que
b.
l'employeur ou l'office régional de placement compétent a donné son consentement par écrit.

4 Les militaires peuvent accomplir au maximum 38 jours de service d'instruction volontaires par année.

95 RS 512.38

96 Introduite par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

97 Introduite par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Section 4 Instruction de base

Art. 5698 Début et durée de l'école de recrues

(art. 41, al. 3, et 49 LAAM)

1 L'école de recrues commence au plus tôt trois mois et au plus tard douze mois après le recrutement. Le cdmt Instr peut exceptionnellement prolonger ce délai si les besoins de l'armée l'exigent.

2 2 Les recrues recrutées conformément à l'art. 12, al. 2, commencent leur école de recrues dès que possible, mais au plus tard douze mois après le recrutement. Si elles n'ont pas achevé leur école de recrues jusqu'à la fin de l'année suivant l'année de leur recrutement, elles sont libérées de l'armée.99

3 Les soldats aspirants médecins militaires, pharmaciens, dentistes ou vétérinaires qui ne réussissent pas la formation des cadres pour devenir lieutenants accomplissent le solde de l'école de recrues s'élevant à six semaines, même après leur 25e anniversaire.

4 La durée des écoles de recrues est réglée à l'annexe 2.

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4925).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 57 Accomplissement et achèvement de l'instruction de base

(art. 49 LAAM)

1 L'instruction de base est généralement accomplie dans son intégralité conformément au tableau de convocation militaire officiel. Les militaires peuvent demander de l'accomplir en plusieurs parties, si leur intérêt ou l'intérêt de leur employeur au fractionnement l'emporte sur l'intérêt public à ce qu'elle soit accomplie sans interruption. Le cdmt Instr statue sur la demande.

2 L'instruction de base est considérée comme achevée pour les militaires ayant accompli au moins 80 % du service lors de la libération et dont la qualification atteint au moins le niveau «suffisant».

3 Les militaires qui n'ont pas achevé le service d'instruction de base sont convoqués dans les meilleurs délais pour accomplir les jours restants.

Section 5 Services d'instruction des formations et services particuliers des cadres

Art. 58 Cours préparatoire de cadres et cours de répétition100

(art. 41, al. 2, et 51, al. 3 et 4, LAAM)

1 Chaque année, les militaires ci-après accomplissent les services suivants:

a.
les soldats et les appointés revêtant une fonction de cadres, les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers accomplissent un cours préparatoire de cadres de 7 jours maximum et un cours de répétition de 3 semaines;
b.
les sous-officiers supérieurs et les officiers incorporés dans des états-majors des Grandes Unités et des corps de troupe accomplissent un cours préparatoire de cadres de 7 jours au maximum et un cours de répétition de 4 semaines au maximum;
c.101
les membres de l'aumônerie de l'armée ainsi que les officiers spécialistes du Service psycho-pédagogique de l'armée et du service social de l'armée: un cours de répétition de 10 jours au moins;
d.
les spécialistes accomplissent, si nécessaire, les jours supplémentaires de service d'instruction conformément à l'art. 47, al. 5.

2 En cas de besoins particuliers de l'instruction, les militaires:102

a.
peuvent accomplir le cours de répétition en plusieurs parties;
b.
peuvent être convoqués à la journée à un cours de répétition;
c.103
peuvent accomplir tout ou partie de leurs cours de répétition, sous commandement militaire, dans des établissements civils.

3 Les militaires qui consacrent au moins quatre semaines d'une année civile afin de suivre une instruction pour revêtir un grade supérieur ou un perfectionnement pour assumer une nouvelle fonction avec le même grade ne peuvent être convoqués qu'avec leur accord pour des cours préparatoires de cadres et des cours de répétition durant cette même année.104

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

103 Introduite par le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

104 Introduit par le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 59 Travaux de préparation et de libération

(art. 53, al. 2, LAAM)

1 Les militaires de la troupe peuvent être convoqués, pour 7 jours de service supplémentaires au plus par année, à des services d'instruction pour:

a.
des travaux durant le cours préparatoire de cadres;
b.
des préparatifs administratifs et logistiques des services d'instruction;
c.
des travaux de libération.

2 Les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers peuvent être convoqués, pour 10 jours de service supplémentaires au plus par année, à des services d'instruction pour:

a.
des rapports dans le cadre des préparatifs pour les services d'instruction;
b.
des reconnaissances pour préparer les services d'instruction;
c.
des préparatifs administratifs et logistiques des services d'instruction;
d.
des travaux de libération.
Art. 60105 Services accomplis hors des formations

(art. 54 LAAM)

Les militaires peuvent être convoqués hors des formations pour les services ci-après:

a.
l'examen d'aptitude en vue de l'incorporation dans l'aumônerie de l'armée, le Service psycho-pédagogique de l'armée et le service social de l'armée: 1 jour;
b.
l'examen d'aptitude en vue de l'incorporation en tant que plongeur de l'armée: au maximum 4 jours;
c.
le cours de présélection pour le détachement de reconnaissance de l'armée: 6 jours;
d.
le cours de sélection pour le détachement de reconnaissance de l'armée: 19 jours;
e.
l'examen de l'aptitude physique par l'Institut de médecine aéronautique selon l'art. 7, al. 2, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire106: 1 jour;
f.
le cours de reconversion pour personnel médical: 26 jours;
g.
la partie pratique du cours de reconversion pour drones: 26 jours;
h.
les cours d'introduction, cours techniques et cours de base: au maximum 19 jours.

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

106 RS 512.271

Art. 61 Services particuliers pour les cadres

(art. 55, al. 3, let. b, LAAM)

1 Les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers peuvent être convoqués à des services particuliers selon les modalités suivantes:

a.
chaque année pour:
1.
des rapports pour un total de 3 jours au maximum,
2.
une journée de visite de la troupe,
3.
une journée de remise du commandement,
4.
des tâches de directeur d'exercice et des services d'arbitrage pour 10 jours au maximum;
b.
en l'espace de deux ans pour:
1.
des cours d'entraînement de 5 jours au maximum,
2.
des cours de base du Centre de compétences pour la médecine militaire et de catastrophe de 20 jours au maximum;
c.
une fois pour la partie théorique du cours de reconversion pour drones, 14 jours au maximum.

2 Les officiers spécialistes nouvellement nommés peuvent être introduits dans leur fonction lors d'un cours d'introduction ou d'un service pratique de 19 jours au maximum.107

3 Les futurs sous-officiers de carrière et officiers de carrière peuvent être convoqués à des examens d'aptitude (sélections) pour un total de 4 jours de service d'instruction au maximum.

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 62 Nombre de jours de service d'instruction en l'espace de deux ans

(art. 41, al. 3, LAAM)

1 En l'espace de deux années consécutives, les militaires mentionnés ci-après peuvent être convoqués à des services d'instruction des formations et à des services particuliers pour les cadres comme suit:

a.
militaires de la troupe: 63 jours au maximum;
b.
sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers subalternes: 69 jours au maximum;
c.
sous-officiers supérieurs et officiers subalternes des états-majors, capitaines et officiers supérieurs: 75 jours au maximum;
d.
personnel militaire ayant dépassé les limites d'âge visées à l'art. 13 LAAM pour les grades de milice: 75 jours au maximum.108

2 Les services d'instruction volontaires ne sont pas pris en compte dans ces plafonds fixés pour deux années consécutives.109

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Section 6 Instruction des militaires en service long

(art. 54a LAAM)

Art. 63

1 Les militaires en service long qui bénéficient d'une libération anticipée après leur école de recrues, mais avant d'avoir effectué la durée totale des services d'instruction, accomplissent les jours de service restants lors de cours de répétition.

2 Les militaires en service long qui sont libérés pour des raisons médicales avant d'avoir effectué la durée totale des services d'instruction obligatoires peuvent demander d'accomplir les jours de service restants en service long, pour autant que le besoin de l'armée soit avéré.

2bis Les militaires en service long ne sont plus convoqués pour des services d'instruction et la durée totale de leurs services d'instruction conformément à l'art. 54a LAAM est considérée comme accomplie si la part de jours de service imputables à la durée totale des services d'instruction conformément à l'art. 47, al. 1, qu'il leur reste à accomplir ne dépasse pas:

a.
pour les militaires de la troupe: 5 %;
b.
pour les cadres: 10 %.110

3 Les militaires ayant reçu une proposition pour un perfectionnement accomplissent les services d'instruction comme suit:

a.
en général sans interruption et consécutivement au service effectué jusqu'alors;
b.
pour des raisons personnelles impératives, à un moment ultérieur sans interruption, pour autant que le besoin de l'armée soit avéré.

110 Introduit par le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Section 7 Instruction des sous-officiers, des sous-officiers supérieurs et des officiers

Art. 64 Accomplissement et achèvement des services d'instruction des cadres

(art. 41, al. 3, et 55, al. 3, let. a, LAAM)

1 La durée des tests d'aptitude, des services d'instruction des cadres pour futurs sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers et la durée maximale de l'instruction des cadres est réglée à l'annexe 2.

2 L'instruction des cadres est généralement accomplie dans son intégralité conformément au tableau de convocation militaire officiel. Les militaires peuvent demander de l'accomplir en plusieurs parties, si leur intérêt ou l'intérêt de leur employeur au fractionnement l'emporte sur l'intérêt public à ce qu'il soit accompli sans interruption. Le cdmt Instr statue sur les demandes.

3 L'instruction des cadres est considérée comme achevée pour les militaires ayant accompli au moins 75 % du service lors de la libération et dont la qualification atteint au moins le niveau «suffisant».111

4 Les militaires qui n'ont pas achevé le service d'instruction des cadres sont convoqués dans les meilleurs délais pour accomplir les jours restants conformément à l'al. 2.

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 65 Engagement à accomplir des services d'instruction des cadres

(art. 41, al. 3, et 55, al. 3, LAAM)

1 Les aspirants visant l'exercice d'une fonction de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d'officier ne doivent pas accomplir les services d'instruction des cadres conformément à l'annexe 2:112

a.
s'ils ont enseigné des blocs d'instruction dans des services d'instruction de base ou des services d'instruction des cadres ou s'ils les ont suivis dans l'exercice de leurs activités professionnelles;
b.
s'ils ont suivi d'autres services d'instruction ou effectué une autre instruction au contenu identique ou très semblable.

2 En cas de promotion à un grade supérieur ou à une nouvelle fonction, ils accomplissent les services d'instruction des cadres visés à l'annexe 2 dans les cinq ans suivant l'approbation de la proposition. Les médecins militaires, pharmaciens, dentistes et vétérinaires accomplissent ces services d'instruction des cadres au plus tard trois ans après avoir obtenu leur diplôme fédéral.113

3 Tant qu'une nouvelle proposition de perfectionnement n'a pas été délivrée, ils accomplissent les services d'instruction correspondant à leur grade actuel.

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Section 8 Service accompli dans des écoles et des cours ainsi que dans l'administration militaire

Art. 66 Conditions

(art. 59, al.1 à 3, LAAM)

1 Font partie de l'administration militaire au sens de l'art. 59, al. 2, LAAM:

a.114
les unités administratives du Groupement Défense et de l'Office de l'auditeur en chef;
b.
les unités administratives des cantons chargées d'appliquer le droit militaire fédéral.

2 Seuls les militaires astreints aux services d'instruction peuvent être convoqués pour accomplir un service dans des écoles et des cours ou dans l'administration militaire et ses exploitations.

3 Concernant les conditions devant être réunies pour convoquer des militaires à un service dans l'administration militaire, est réputée:

a.
surcharge extraordinaire: une surcharge non planifiable ou une surcharge dont on ne peut pas entrevoir la fin et qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel ou en prenant des mesures d'organisation ordinaires;
b.
connaissance spécialisée: toute connaissance militaire, technique ou scientifique:
1.
qui n'est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel, ou
2.
qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés.

4 Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l'administration militaire et ses exploitations:

a.
les services d'instruction ou les services accomplis en vue de l'engagement des militaires d'une formation à laquelle sont confiées des tâches de l'administration militaire en cas d'engagement de l'armée;
b.
les services de militaires au sens de l'art. 6, al. 1, let. c, LAAM.

5 Ne sont pas admis:

a.
les services volontaires;
b.
les services accomplis par des employés de l'administration militaire pour avancer dans leur travail quotidien;
c.
les services palliant les postes non autorisés;
d.
les services accomplis pour pourvoir des postes vacants;
e.
les services effectués sur une période prolongée, l'un à la suite de l'autre, au même poste et dans le même but, indépendamment du fait que le même ou plusieurs militaires ont été convoqués à cet effet;
f.
les services visant uniquement à empêcher que le militaire concerné devienne chômeur ou à réduire la durée de son chômage.

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 67 Procédure

(art. 59, al. 1 à 3, LAAM)

1 L'administration militaire dépose auprès du cdmt Instr une demande motivée dans les meilleurs délais.

2 Le cdmt Instr statue sur les demandes.

Art. 68 Exécution

(art. 59, al. 1 à 3, LAAM)

Le Groupement Défense veille à l'exécution et édicte les directives s'appliquant aux services au sein de l'administration militaire et de ses exploitations ainsi que dans les écoles et les cours, y compris les dispositions administratives.

Section 9 Engagement de militaires dans le cadre du Réseau national de sécurité

(art. 61 LAAM)

Art. 69

1 Sur demande des organes civils de conduite du Réseau national de sécurité, de la protection civile ou des centres de renfort d'incendie et de secours, des militaires âgés d'au moins 30 ans et exerçant une fonction de conduite ou de spécialiste conformément à la législation applicable à ces domaines peuvent être mis à disposition.

2 Le cdmt Instr statue sur les demandes.

3 Pour la tâche visée à l'art. 61, al. 3, LAAM, peuvent être mis à disposition:

a.
des militaires en service long accomplissant leur service d'instruction des formations;
b.
du personnel militaire.

Section 10 Libération anticipée du recrutement ou des services d'instruction115

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 70

1 La personne responsable procède à la libération anticipée de militaires des services d'instruction lorsque des motifs impérieux d'ordre personnel ou de service l'exigent, notamment:116

a.
lorsqu'un acte punissable relevant de la juridiction militaire ou civile est fortement soupçonné et que la présence des suspects à la troupe n'est plus tolérable;
b.117
lorsqu'une procédure d'exclusion de l'armée, de dégradation ou de changement de fonction a été entamée;
c.
lorsqu'une interdiction de convocation a été prononcée;
d.
lorsque, conformément à l'art. 39, un changement de fonction doit avoir lieu;
e.
lorsque la demande d'admission au service civil a été définitivement approuvée;
f.
lorsque l'on constate que la personne en service d'instruction des cadres n'est pas apte à revêtir un grade supérieur ou à assumer la nouvelle fonction et que la proposition est retirée.

2 Les commandants des centres de recrutement procèdent à la libération anticipée de conscrits participant au recrutement lorsqu'une procédure de non-recrutement est entamée.118

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

118 Introduit par le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Chapitre 4 Grades et fonctions

Section 1 Promotion et incorporation dans une fonction

Art. 71 Principes

(art. 15, 55, al. 3, 94, al. 1, let. c, et 103, al. 1, LAAM)

1 Il n'existe aucun droit à une promotion à un grade particulier ou à une incorporation dans une certaine fonction.

2 Les critères déterminants pour une promotion, à savoir les limites d'âge, les compétences et le moment, sont régis par les annexes 3 et 4.

3 Les services compétents invalident les promotions qui contreviennent à la LAAM ou à ses dispositions d'exécution.

4 Le Groupement Défense édicte les directives administratives concernant:

a.
les qualifications, notamment le nombre minimal de jours de service d'instruction à accomplir pour recevoir une qualification, les différents éléments de la procédure de qualification et les compétences;
b.
la procédure de proposition;
c.
la procédure de promotion et d'incorporation.
Art. 72 Conditions

(art. 15, 55, al. 3, 94, al. 1, let. c, et 103, al. 1, LAAM)

1 Une proposition est nécessaire pour assumer une fonction, suivre un perfectionnement ou recevoir une promotion. Font exception la promotion au grade de soldat, la prise de fonctions de soldat et la promotion au grade de premier-lieutenant à l'issue de six cours de répétition.

2 Pour une incorporation dans une fonction particulière ou pour une promotion à un grade supérieur, les conditions suivantes doivent être remplies:

a.
le besoin de l'armée est prouvé;
b.
les militaires doivent:
1.
avoir achevé les services d'instruction obligatoires pour obtenir un grade supérieur conformément à l'annexe 2 ou 4, ou les services d'instruction obligatoires pour assumer une nouvelle fonction sans changement de grade,
2.
disposer des connaissances orales et écrites d'une deuxième langue officielle requises pour l'exercice de leur nouvelle fonction ou pouvoir se faire comprendre en tant que supérieur dans les langues officielles de leurs subordonnés;
c.119
l'instance décisionnelle laisse la personne concernée exercer l'activité conformément à l'art. 41, al. 2, LSI120.

3 Les connaissances du militaire acquises au civil et dans l'armée sont prises en compte dans la mesure du possible lors de l'incorporation dans une fonction particulière ou de la promotion à un grade supérieur.

119 Nouvelle teneur selon l'annexe 8 ch. II 6 de l'O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).

120 RS 128

Art. 73 Qualification

(art. 15 et 103, al. 1, LAAM)

1 La qualification permet d'évaluer les compétences individuelles, sociales, techniques et d'action des militaires au regard de la fonction exercée et éventuellement le potentiel à assumer une autre fonction ou à revêtir un grade supérieur.

2 Reçoivent une qualification:121

a.
les participants aux services d'instruction de base et des cadres;
b.
les cadres dans les services d'instruction des formations;
c.
les militaires qui suivent une instruction pour revêtir un grade supérieur ou exercer une nouvelle fonction;
d.
les militaires dont les prestations ne semblent pas suffisantes.

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 74 Proposition

(art. 15 et 103, al. 1, LAAM)

1 Une proposition peut être délivrée et approuvée uniquement lorsque:

a.
le besoin de l'armée est prouvé;
b.
une qualification comportant une recommandation pour assumer une fonction, suivre un perfectionnement ou recevoir une promotion a été approuvée;
c.
l'aptitude à assumer une fonction, à suivre un perfectionnement ou à recevoir une promotion a été évaluée positivement;
d.
les autres conditions pour assumer une fonction, suivre un perfectionnement ou recevoir une promotion sont remplies.

2 L'approbation d'une proposition ne donne aucun droit à assumer une fonction, à suivre un perfectionnement ou à recevoir une promotion.

Art. 75 Remise d'un grade à titre temporaire

(art. 103, al. 1, LAAM)

1 Le Conseil fédéral peut, au besoin, octroyer à des officiers un grade d'officier général à titre temporaire lorsqu'ils exercent, pour une durée déterminée, une fonction dans l'armée en Suisse ou à l'étranger ou qu'ils effectuent temporairement une tâche particulière sur mandat de la Confédération.

2 Le Groupement Défense octroie, pour la durée de l'engagement, le grade militaire nécessaire jusqu'au grade de colonel à la personne qui, à l'étranger et sur mandat de la Confédération:

a.
exerce une fonction en rapport avec les affaires militaires de la Confédération;
b.
suit une instruction militaire particulière;
c.
est engagée dans le cadre d'une opération de promotion de la paix ou d'un service d'appui.

3 Une fois la fonction quittée ou l'engagement terminé, la personne revêt à nouveau son ancien grade.

Art. 76 Parallélisme entre grade et fonction

(art. 103, al. 1, LAAM)

1 En cas d'effectifs insuffisants, les militaires peuvent exceptionnellement être incorporés dans une fonction qui correspond à un grade inférieur ou supérieur dans les tableaux d'effectif réglementaire.

2 Les militaires ne peuvent être incorporés dans une fonction d'un grade supérieur qu'en remplacement ou par intérim.

3 L'annexe 4 s'applique aux sous-officiers de carrière.

Art. 77 Exercice d'une fonction en remplacement

(art. 103, al. 1, LAAM)

1 Lorsqu'une fonction ne peut provisoirement pas être exercée par un militaire, le commandant de la Grande Unité ou des supérieurs du même rang mettent en place un remplacement adapté pour deux ans au plus.

2 Le remplacement comprend l'ensemble des droits et des devoirs de la personne remplacée.

3 Il ne donne droit ni à une attribution définitive de la fonction ni à une proposition de perfectionnement ou de promotion pour exercer une fonction similaire.

Art. 78122 Attribution d'une fonction de cadre par intérim

(art. 103, al. 1, LAAM)

1 Lorsqu'un militaire ne remplit pas toutes les conditions pour assumer une fonction de cadre, le cdmt Instr peut lui attribuer la fonction par intérim après consultation du service compétent pour la promotion conformément à l'annexe 3.

2 Les militaires qui exercent une fonction de cadre par intérim et n'achèvent pas leurs services d'instruction dans les trois ans sont à nouveau incorporés par le cdmt Instr dans une fonction correspondant à leur grade.

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 79 Promotion en cas de situation personnelle particulière

(art. 103, al. 1, LAAM)

1 Les militaires pour lesquels une situation personnelle particulière a été constatée au sens de l'art. 33, al. 2, peuvent seulement être promus lorsque le cdmt Instr accorde l'autorisation d'accomplir du service militaire.

2 Ils peuvent être promus rétroactivement à la date prévue initialement:

a.
lorsque la procédure pénale en cours concernant un crime ou un délit est classée ou qu'une décision d'acquittement est devenue exécutoire;
b.
lorsque qu'il n'existe plus aucune saisie en cours ou aucun acte de défaut de biens;
c.
lorsque la faillite est révoquée;
d.
lorsque les signes ou indices sérieux concernant un potentiel de dangerosité ou d'abus en lien avec la remise d'une arme personnelle conformément à l'art. 113 LAAM, l'annonce de danger ou l'opposition d'une autorité pour motifs de sécurité se révèlent a posteriori erronés ou infondés.

Section 2 Nomination au grade d'officier spécialiste ou à la fonction de spécialiste

Art. 80 Nomination au grade d'officier spécialiste et introduction à la fonction

(art. 104, al. 3, LAAM)

1 Lorsqu'une fonction d'officier nécessite des connaissances particulières dont la disponibilité l'emporte nettement sur l'achèvement d'une instruction d'officier, elle peut être confiée à un officier spécialiste à défaut d'un officier aux qualifications requises.

2 Des soldats, appointés, sous-officiers et sous-officiers supérieurs peuvent être nommés officiers spécialistes si:

a.
sur la base de leur activité professionnelle ou de leur expérience pratique, de leur formation achevée au civil ou de leurs qualifications civiles, ils disposent des connaissances spécialisées et techniques nécessaires pour exercer la fonction d'officier prévue;
b.
ils sont médicalement aptes à exercer cette fonction;
c.123
l'instance décisionnelle laisse la personne concernée exercer l'activité conformément à l'art. 41, al. 2, LSI124;
d.
les militaires se déclarent prêts à accomplir les services liés à la fonction.

3 Les futurs officiers spécialistes de l'aumônerie de l'armée, du Service psycho-pédagogique de l'armée et du service social de l'armée achèvent un stage de formation technique de 40 jours au maximum avant d'être nommés.125

4 Le Groupement Défense fixe les fonctions d'officier qui peuvent être confiées à un officier spécialiste.

5 Le commandant compétent pour l'attribution d'une fonction d'officier et le militaire concerné présentent ensemble au cdmt Instr la demande de nomination au grade d'officier spécialiste. Celui-ci statue sur la demande et, le cas échéant, procède à la nomination.

123 Nouvelle teneur selon l'annexe 8 ch. II 6 de l'O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).

124 RS 128

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 82 Annulation des nominations

(art. 104, al. 4, et 104a LAAM)

1 Le cdmt Instr peut annuler la nomination au grade d'officier spécialiste:

a.
lorsque cette nomination était justifiée par une activité professionnelle qui n'est plus exercée;
b.
lorsque les compétences techniques de la personne ne satisfont plus aux exigences de cette fonction d'officier, ou
c.
d'un commun accord avec l'officier spécialiste.

2 Le cdmt Instr annule la nomination à la fonction de spécialiste lorsque:

a.
la nomination était justifiée par une activité professionnelle qui n'est plus exercée, ou que
b.
les compétences techniques de la personne ne satisfont plus aux exigences de la fonction.

3 L'annulation de la nomination marque la fin des obligations militaires; une prolongation de ces obligations dans le grade d'origine conformément à l'art. 13, al. 1, LAAM ou à l'art. 19 de la présente ordonnance est réservée.

Chapitre 5 Convocations et déplacements de service

Section 1 Convocations

Art. 83 Forme et effet

(art. 144, al. 1, LAAM)

1 Les militaires sont convoqués à des services d'instruction:

a.
généralement par la mise sur pied publique de l'armée;
b.
exceptionnellement par convocation personnelle.

2 La convocation impose aux militaires d'inclure leurs activités militaires dans la planification de leurs activités civiles. Elle sert également à informer les employeurs sur les absences des employés en raison du service militaire.

Art. 84 Mise sur pied publique de l'armée

(art. 132, let. e, et 144, al. 1, LAAM)

1 Le Groupement Défense établit la mise sur pied militaire au plus tard à la fin de mois de septembre de chaque année, par une publication sur Internet126. L'information est en outre affichée dans toutes les communes politiques.

2 La mise sur pied comprend les dates des services d'instruction de l'année suivante. Font exception les services d'instruction qui ne sont pas publiés pour des raisons de confidentialité.

3 La mise sur pied peut être adaptée en cas de besoin impératif de l'armée. Les personnes concernées par ces adaptations sont informées immédiatement par voie postale ou électronique.

4 Le DDPS peut notamment décider, pour des mesures exceptionnelles et dans le but d'augmenter la disponibilité de certains détachements ou de certaines formations, de les convoquer avant ou après la date prévue dans la mise sur pied publique de l'armée ou de les licencier plus tard.127

126 www.vtg.admin.ch > Mon service militaire > Dates de convocation

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 85 Convocation personnelle

(art. 144, al. 1, LAAM)

Les militaires dont le service d'instruction ne figure pas sur la mise sur pied publique militaire ou dont la date n'est pas précisée reçoivent, au plus vite une fois que la date est fixée, une convocation personnelle par la poste ou par voie électronique de la part du service compétent.

Art. 86 Avis de service

(art. 144, al. 1, LAAM)

1 Tous les militaires reçoivent un avis de service par voie postale ou électronique au plus tard 21 semaines avant le début d'un service de plus de deux jours.128

2 Si la mise sur pied publique ou la convocation personnelle est adaptée après l'envoi de l'avis de service, les informations données sur l'adaptation font office d'avis de service.

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 87 Ordre de marche personnel

(art. 144, al. 1, LAAM)

1 L'ordre de marche personnel comprend les détails relatifs à l'entrée au service pour accomplir un service d'instruction.

2 Il est envoyé par voie postale ou électronique au plus tard six semaines avant le début du service.

3 Les personnes convoquées qui n'ont pas encore reçu l'ordre de marche personnel deux semaines avant le début du service en informent immédiatement le commandant de leur formation d'incorporation ou l'organe qui leur a annoncé le service.

4 Sont compétents pour l'établissement d'ordres de marche personnels concernant:

a.
le recrutement: les cantons;
b.
le recrutement des Suissesses et des Suisses de l'étranger: le cdmt Instr;
c.
les services d'instruction: le Groupement Défense;
d.
les cours de répétition en cas de déplacement de service pendant l'année en cours: le Groupement Défense ou l'autorité militaire cantonale compétente.
Art. 88 Limitation de la convocation au cours de l'année de libération des obligations militaires

(art. 144, al. 1, LAAM)

La convocation au cours de l'année de libération des obligations militaires est limitée comme suit:

a.
les militaires de la troupe et les sous-officiers ne peuvent plus être convoqués à des services d'instruction qui permettraient d'accomplir la durée totale des services d'instruction;
b.
tous les autres militaires ne sont convoqués à des services d'instruction des formations et à des services particuliers pour cadres que s'ils peuvent être libérés à la fin de l'année.

Section 2 Déplacements de service

Art. 89 Déplacements pour des raisons militaires

(art. 144, al. 1, LAAM)

Le service en charge de la tenue du contrôle peut ordonner le déplacement d'un service d'instruction:

a.
pour répondre au besoin en spécialistes conformément à l'art. 50 LAAM et en cadres dans les services d'instruction des formations;
b.
en cas d'infraction à l'art. 62, al. 1;
c.
lorsque plusieurs services se chevauchent entièrement ou en partie et qu'ils ne peuvent être accomplis dans leur intégralité.
Art. 90 Déplacements pour des raisons personnelles

(art. 144, al. 1, LAAM)

1 Les conscrits peuvent déposer une demande de déplacement du recrutement et les militaires de déplacement d'un service d'instruction pour des raisons personnelles.

2 La demande est déposée par voie postale ou électronique au plus tard 14 semaines avant le début du service à l'autorité militaire conformément à l'annexe 6. Lorsque la date du service n'est pas fixée au plus tard 14 semaines avant son début, la demande est envoyée dans un délai de 14 jours suivant la prise de connaissance de la date de début du service.

3 La demande contient:

a.
une justification, accompagnée des preuves nécessaires;
b.
l'indication de la période pendant laquelle le requérant peut accomplir son service;
c.
la signature du requérant.

4 Le requérant reste tenu d'entrer au service tant que sa demande n'a pas été acceptée.

5 Lorsque le motif pour lequel le déplacement a été autorisé devient caduc, le requérant est à nouveau tenu d'entrer au service conformément à la convocation qu'il avait reçue. Il en informe immédiatement l'autorité décisionnelle.

Art. 91 Évaluation et autorisation

(art. 144, al. 1, LAAM)

1 Les compétences en matière d'évaluation des demandes de déplacement sont réglées à l'annexe 6.

2 Les demandes sont acceptées lorsque:

a.
l'intérêt privé du requérant pour un déplacement du service d'instruction l'emporte à ce moment-là sur l'intérêt public relatif à l'accomplissement du service d'instruction, et que l'intérêt privé ne peut être satisfait par l'octroi d'un congé personnel, par l'interruption du service ou par l'accomplissement d'un service fractionné;
b.129
le requérant a déjà accompli des services d'instruction d'une durée de quatre semaines au moins dans une année civile ou qu'il a reçu une convocation pour effectuer un tel service.

3 Les demandes déposées hors du délai visé à l'art. 90, al. 2, ne peuvent être acceptées que pour des motifs personnels postérieurs.

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 92 Accomplissement de cours de répétition supplémentaires130

(art. 51, al. 1, et 144, al. 1, LAAM)

1 Les militaires dont la demande de déplacement d'un cours de répétition a été acceptée peuvent déposer durant les années suivantes une demande auprès du service responsable de la tenue du contrôle pour accomplir un cours de répétition supplémentaire.131

2 La demande est acceptée si le besoin de l'armée est prouvé et que les plafonds fixés à l'art. 62, al. 1, ne sont pas dépassés.

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 93 Exécution

(art. 144, al. 1, LAAM)

Le Groupement Défense édicte des directives sur la procédure et garantit une pratique de décision uniforme.

Chapitre 6 Libération de l'armée et des obligations militaires

Art. 94 Moment, motifs de libération et traitement administratif

(art. 3, al. 3, 49, al. 2, 54a, al. 4, et 122 LAAM)132

1 La libération de l'armée ou des obligations militaires a lieu à la fin de l'année où l'événement déterminant survient.

1bis Sur demande, les femmes peuvent être libérées de l'armée et des obligations militaires avant d'atteindre l'âge fixé à l'art. 13 LAAM, après avoir accompli au moins trois services de promotion de la paix d'une durée totale de 30 mois au minimum.133

2 Sont réputés motifs de libération pour les militaires dont les obligations militaires ont été prolongées:

a.
l'expiration du délai de prolongation;
b.
leur demande écrite de libération;
c.
la disparition du besoin de l'armée.

3 Pour la libération de l'armée et des obligations militaires, les cantons convoquent les militaires concernés à une séance obligatoire; ils leur délivrent une carte de légitimation pour qu'ils puissent se rendre au lieu de convocation en utilisant gratuitement les transports publics.

4 Le cdmt Instr assure une exécution uniforme.

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

133 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 95 Désignation des grades après la libération des obligations militaires

1 Les militaires qui ont été libérés de leurs obligations militaires peuvent continuer à porter leur dernier grade avec la mention «libéré du service» ou «lib».

2 Font exception:

a.
les militaires interdits de convocation au service militaire ou exclus de l'armée conformément à la LAAM ou au code pénal militaire du 13 juin 1927134;
b.
les militaires de carrière dont les rapports de travail auprès du DDPS ont été résiliés suite à une faute de l'employé en vertu de l'art. 10, al. 3 ou 4, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération135.

Chapitre 7 Compétences de la Confédération et des cantons

Section 1 Compétence territoriale relative aux tâches cantonales

(art. 121, al. 1, LAAM)

Art. 96

1 Le lieu de domicile du conscrit ou de la personne astreinte au service militaire détermine la compétence territoriale relative aux tâches incombant aux cantons conformément à la présente ordonnance.

2 Si le conscrit ou la personne astreinte au service militaire n'a pas de domicile en Suisse, la compétence territoriale est déterminée par:

a.
le lieu de travail pour les frontaliers;
b.
le lieu d'origine pour tous les autres Suisses de l'étranger.

Section 2 Recrutement

Art. 97 Information préalable et séance d'information

(art. 4 et 11, al. 2 et 2bis, LAAM)

1 Les cantons sont compétents pour l'information préalable et la séance d'information sur le plan de l'organisation, des finances et du personnel.

2 Les commandants d'arrondissement envoient la convocation aux conscrits et une invitation pour la séance d'information aux volontaires. La convocation et l'invitation comprennent:

a.
des informations sur le but, l'obligation ou l'invitation à participer ainsi que sur le déroulement;
b.
l'ordre du jour;
c.
un questionnaire médical pour le recrutement.

3 Le cdmt Instr détermine, en collaboration avec les cantons et les unités administratives compétentes de la Confédération:

a.
le contenu détaillé des renseignements qui sont donnés lors de l'information préalable et les moyens de communication adaptés;
b.
la forme et le contenu détaillé des renseignements qui sont donnés lors de la séance d'information, dont le temps nécessaire, et les données à recueillir.

4 Dans les limites imposées par ces dispositions, les cantons sont libres d'organiser la séance d'information à leur convenance.

Art. 98 Compétences pour le recrutement et les centres de recrutement

(art. 11, al. 3, et 120, al. 1, LAAM)

1 Le cdmt Instr organise le recrutement. Il est responsable de toutes les tâches et décisions liées au recrutement, dans la mesure où cette compétence ne relève pas d'un autre organisme conformément au droit fédéral.

2 Le recrutement est effectué dans les centres régionaux de recrutement suivants:

Emplacement

Langue

Zone d'apport (selon la langue maternelle)

Monteceneri (TI)

Italien

Tous les italophones

Lausanne (VD)

(jusqu'au 31 décembre 2018)

Payerne (VD)

(à partir du 1er janvier 2019)

Français

Tous les francophones

Rüti (ZH)

Allemand

Germanophones des cantons de Zurich, de Zoug, de Schaffhouse et de Thurgovie

Sumiswald (BE)

Allemand

Germanophones des cantons de Berne, de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura

Windisch (AG)

(jusqu'au 30 avril 2018)

Aarau (AG)

(à partir du 1er mai 2018)

Allemand

Germanophones des cantons de Lucerne, d'Uri, d'Obwald, de Nidwald, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Tessin

Mels (SG)

Allemand

Germanophones des cantons de Schwyz, de Glaris, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall et des Grisons

3 Afin d'améliorer l'utilisation des centres de recrutement, le cdmt Instr peut déroger temporairement et exceptionnellement aux dispositions concernant les zones d'apport précitées.

Art. 99 Autorité chargée d'accorder les autorisations pour un service militaire sans arme

(art. 16, al. 2, LAAM)

1 Chaque centre de recrutement dispose d'une autorité chargée de statuer sur les demandes d'admission au service militaire sans arme. Cette autorité est composée:

a.
du commandant du centre de recrutement ou de son suppléant;
b.
du commandant d'arrondissement ou de son remplaçant;
c.
d'un médecin.

2 La personne visée à l'al. 1, let. a assure la présidence de l'autorité.

Art. 100 Profils d'exigences de l'armée et de la protection civile

(art. 120, al. 1, LAAM)

1 Le cdmt Instr établit en collaboration avec les services spécialisés compétents le profil d'exigences pour chaque fonction de recrutement de l'armée.

2 L'Office fédéral de la protection de la population établit en collaboration avec le cdmt Instr le profil d'exigences pour chaque fonction de recrutement de la protection civile.

Art. 101 Examens et tests pour le recrutement

(art. 10, al. 1, et 120, al. 1, LAAM)

1 Le cdmt Instr détermine, en collaboration avec les services spécialisés compétents:

a.
le contenu des examens et des tests ainsi que les exigences et les tableaux d'évaluation;
b.
les exigences et les tableaux d'évaluation pour les fonctions qui requièrent des tests d'aptitude.

2 Il mandate les services spécialisés compétents pour effectuer les contrôles de sécurité relatifs aux personnes requis par certaines fonctions de recrutement.

Section 3 Contrôles militaires

Art. 102 Cantons et commandants d'arrondissement

(art. 121 LAAM)

1 Le commandant d'arrondissement est compétent pour:

a.
l'acquisition, au plus tard au terme de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 17 ans, des données ci-après concernant les citoyens suisses:
1.
le nom,
2.
le prénom,
3.
la date de naissance,
4.
le lieu d'origine,
5.
la langue maternelle,
6.
la profession,
7.
l'adresse de domicile,
8.
le numéro AVS136;
b.
la tenue des données de contrôle visées à la let. a pour les conscrits;
c.
la tenue des données de contrôle visées à la let. a pour les personnes astreintes au service militaire, pour autant que cette compétence ne relève pas d'un autre service conformément au droit fédéral;
d.137
l'établissement et la remise, avant le recrutement, du livret de service à la personne astreinte pour autant qu'un tel document soit remis;
e.
l'établissement et la remise d'un duplicata en cas de perte du livret de service, moyennant un émolument de 300 francs au maximum;
f.
la recherche des motifs de tout conscrit qui n'est pas entré au service pour le recrutement;
g.
la recherche du domicile de tout conscrit ou de toute personne astreinte au service militaire, qui n'est pas présent à l'adresse indiquée;
h.
le signalement de tout conscrit ou de toute personne astreinte au service militaire dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) dans le but de déterminer son lieu de séjour à l'issue de deux mois de recherches infructueuses;
i.
la révocation du signalement dans le RIPOL, une fois que le conscrit ou la personne astreinte s'est annoncé militairement en bonne et due forme;
j.
les éclaircissements et la décision concernant une demande de congé à l'étranger;
k.
la conservation du livret de service d'une personne astreinte en congé à l'étranger.

2 Les corps de troupe et les formations de l'armée sont attribués à un canton afin que ce dernier puisse assumer les tâches cantonales particulières. Dans le cadre de ces tâches particulières, les cantons ont les droits et les obligations suivants:

a.
ils veillent à collaborer avec les commandements des divisions territoriales;
b.
ils sont consultés lors de la nomination d'un commandant;
c.
ils ont le droit de faire des visites à la troupe en service d'instruction.

136 Nouvelle expression selon l'annexe ch. II 19 de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Art. 103 Service responsable de la tenue du contrôle

Les unités administratives de la Confédération auxquelles l'organisation de l'armée affecte une formation ou un état-major du Conseil fédéral pour la tenue du contrôle:

a.
tiennent le contrôle de corps en vue de vérifier l'accomplissement des obligations militaires;
b.
peuvent, sur demande motivée, déléguer des tâches concernant la tenue du contrôle pour les détachements d'exploitation et d'appui à l'engagement aux organes auxquels les détachements d'exploitation sont affectés ou subordonnés pour le service.
Art. 104 Commandants des formations

Les commandants contrôlent, lors de chaque service de leur formation, si les données que leur remet le service responsable de la tenue du contrôle correspondent aux données des personnes entrées au service; ils communiquent les éventuelles différences au service responsable de la tenue du contrôle pour mise à jour.

Art. 105 Commandement de l'Instruction

Le cdmt Instr est compétent pour:

a.138
l'élaboration de l'attestation de l'accomplissement des obligations militaires;
b.139
l'établissement et la remise de l'attestation de l'accomplissement des obligations militaires aux personnes qui accomplissent du service lorsque la compétence n'échoit pas aux commandements d'arrondissement;
c.
l'incorporation des soldats dans une formation;
d.
la réincorporation et le transfert des militaires;
e.
la recherche des motifs pour lesquels un militaire n'est pas entré au service auquel il a été convoqué et la décision de transmettre les résultats de la recherche à la justice militaire;
f.
l'engagement de militaires non incorporés dans une formation;
g.
l'intégration dans les contrôles militaires de personnes qui sont attribuées ou affectées à l'armée;
h.
l'établissement de directives relatives au service des militaires décédés et disparus.

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

Chapitre 8 Dispositions finales

Section 1 Exécution

(art. 41, al. 3, 47, al. 5, 48a, et 55, al. 4, LAAM; art. 48a, al. 1, LOGA)

Art. 106

1 Le DDPS règle:

a.
les modalités, telles que la répartition, les participants et les conditions d'admission pour:
1
l'instruction de base et des cadres,
2.
les services d'instruction pour reprendre une fonction du même grade,
3.
les services accomplis hors de la formation d'incorporation;
b.
les autres services d'instruction axés sur la profession du personnel militaire.

2 Il peut ordonner:

a.
la réduction ou la prolongation des services d'instruction en cas de force majeure;
b.
l'accomplissement d'autres services de durée égale ou inférieure en cas de besoins particuliers de l'instruction.

3 Le Groupement Défense peut, en accord avec le DDPS, conclure de manière autonome des traités internationaux pour mettre en œuvre les accords-cadres existants relevant du domaine de la collaboration militaire en matière d'instruction, conformément à l'art. 48a LAAM.

Section 2 Abrogation et modification d'autres actes

Art. 107

L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées à l'annexe 7.

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 108 Prolongation des obligations militaires

1 Les prolongations des obligations militaires qui ont été autorisées selon l'ancien droit restent valables. Pour les officiers subalternes et les capitaines, elles ne le restent cependant que jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard.

2 Dès le 1er janvier 2018, sur demande du militaire et du commandement compétent, les officiers subalternes, les capitaines et les officiers spécialistes incorporés dans une fonction d'officier subalterne ou de capitaine peuvent prolonger leurs obligations militaires jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard, dès lors que les conditions de prolongation visées à l'art. 21, al. 1, sont remplies.

Art. 109 Durée totale des services d'instruction lors d'une promotion ou d'une prise de fonction avant le 1er janvier 2018

(art. 42 LAAM)140

1 Pour les militaires désignés ci-après qui ont été promus avant le 1er janvier 2018 à leur grade actuel, le nombre de jours de service d'instruction à accomplir s'élève à:141

a.
pour les appointés-chefs: 245 jours;
abis.142
pour les appointés-chefs grenadiers: 280 jours;
b.
pour les caporaux: 260 jours;
c.
pour les sergents: 400 jours;
d.143
pour les sergents grenadiers: 425 jours;
dbis.144
pour les sergents éclaireurs parachutistes: 865 jours;
e.
pour les sergents-chefs: 430 jours;
ebis.145
pour les sergents-chefs éclaireurs parachutistes: 865 jours;
f.
pour les sergents-majors: 450 jours;
g.
pour les sergents-majors chefs et les fourriers: 500 jours;
h.
pour les adjudants sous-officiers: 620 jours;
i.
pour les adjudants d'état-major: 630 jours;
j.
pour les adjudants-majors et les adjudants-chefs: 730 jours;
k.
pour les officiers subalternes: 600 jours;
kbis.146
pour les officiers subalternes éclaireurs parachutistes: 1105 jours.

2 Pour les militaires désignés ci-après qui ont effectué leur école d'officiers avant le 31 décembre 2017 et leur service pratique après le 1er janvier 2018, le nombre de jours de service d'instruction s'élève à:

a.
pour les médecins militaires et les pharmaciens: 456 jours;
b.
pour les dentistes: 538 jours;
c.147
pour les vétérinaires et les inspecteurs des denrées alimentaires de l'armée: 536 jours.148

2bis Pour les membres du service de vol militaire désignés ci-après qui ont été promus à leur grade actuel avant le 1er janvier 2018, le nombre de jours de service d'instruction à accomplir s'élève à:

a.
pour les capitaines en tant que pilotes militaires, opérateurs de bord ou opérateurs de drone: 1311 jours;
b.
pour les majors en tant que pilotes militaires, opérateurs de bord ou opérateurs de drone: 1368 jours;
c.
pour les lieutenants-colonels en tant que pilotes militaires, opérateurs de bord ou opérateurs de drone: 1380 jours.149

3 Les capitaines et les officiers supérieurs qui ont été promus à leur grade actuel ou incorporés dans leur fonction actuelle avant le 1er janvier 2018 et pour lesquels aucun perfectionnement n'est prévu accomplissent des services d'instruction pendant quatre à huit ans.150

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

142 Introduite par le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

143 Nouvelle teneur selon l'app. 2 ch. 2 de l'O du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 213).

144 Introduite par l'app. 2 ch. 2 de l'O du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 213).

145 Introduite par l'app. 2 ch. 2 de l'O du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 213).

146 Introduite par l'app. 2 ch. 2 de l'O du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 213).

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

149 Introduit par l'app. 2 ch. 2 de l'O du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 213).

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 109a151 Durée totale des services d'instruction pour les militaires non incorporés dans l'armée active pour des raisons d'effectifs

(art. 60 LAAM)

Les militaires qui n'avaient pas encore accompli la durée totale des services d'instruction au 31 décembre 2017 et n'étaient pas incorporés dans l'armée active pour des raisons d'effectifs se voient imputer 19 jours sur la durée totale des services d'instruction pour chaque année civile passée dans cette situation, sous déduction des jours de service d'instruction effectivement accomplis ou déplacés pour des raisons personnelles.

151 Introduit par le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 110 Spécialistes et officiers spécialistes

1 Les obligations militaires pour les spécialistes incorporés avant le 1er janvier 2018 et qui ne sont plus admis comme spécialistes conformément au nouveau droit s'éteignent au plus tard le 31 décembre 2022.

2 Les spécialistes revêtant un grade de capitaine à colonel et les officiers spécialistes qui ont été incorporés dans leur fonction avant le 1er janvier 2018 accomplissent au maximum 300 jours consacrés à des services d'instruction des formations.

3 Les officiers spécialistes qui ont été nommés avant le 1er janvier 2018 et n'exercent aucune fonction d'officier restent nommés jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard.

Art. 111 Militaires en service long

1 Les soldats et les appointés militaires en service long accomplissent 300 jours de service d'instruction imputables d'ici au 31 décembre 2022.

2 Les sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers subalternes qui ont été promus à leur grade actuel avant le 31 décembre 2017 accomplissent les jours de service d'instruction suivants:

a.
sergents et sergents-chefs: 430 jours;
b.
sergents-majors, sergents-majors chefs et fourriers: 500 jours;
c.
officiers subalternes: 600 jours.

3 Les militaires en service long visés aux al. 1 et 2 ne sont plus convoqués à des services d'instruction et la durée totale de leurs services d'instruction conformément à l'art. 54a LAAM est considérée comme accomplie si le nombre de jours de service imputables à la durée totale des services d'instruction qu'il leur reste à accomplir ne dépasse pas la part visée à l'art. 63, al. 2bis.152

152 Introduit par le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 112 École de sous-officiers pendant la première semaine de janvier 2018

1 Le long congé général de l'école de sous-officiers pendant la première semaine de janvier 2018 n'est pas imputé sur la durée totale des services d'instruction. Cette règle ne s'applique pas aux militaires en service long.

2 Le 8 janvier 2018, les aspirants entrent au service pour la dernière semaine de l'école de sous-officiers.

Art. 113 Services d'instruction de base et des cadres

1 Les services d'instruction de base et des cadres prévus par le nouveau droit sont réputés achevés lorsqu'un service d'instruction comportant essentiellement les mêmes contenus a été réussi conformément à l'ancien droit.

2 Les cadres qui remplissaient, au 31 décembre 2017, les conditions pour une promotion et pour exercer une nouvelle fonction conformément à l'ancien droit ne doivent pas effectuer des services d'instruction des cadres supplémentaires pour obtenir ladite promotion ou exercer ladite fonction à partir du 1er janvier 2018.

3 Les militaires qui ont accompli seulement une partie d'un service d'instruction de base ou qui ne l'ont pas achevé jusqu'au 31 décembre 2017 effectuent les services d'instruction de base et des cadres à partir du 1er janvier 2018 conformément à l'annexe 2. Ils sont convoqués pour accomplir les jours d'instruction restants dans les meilleurs délais.

Art. 114 Obligation faite aux soldats d'exploitation d'accomplir des cours de répétition

Les soldats d'exploitation qui ont été incorporés avant le 1er janvier 2018 dans un détachement d'exploitation et qui sont incorporés dès le 1er janvier 2018 dans un détachement d'appui à l'engagement ou d'exploitation accomplissent chaque année un cours de répétition d'au moins deux semaines afin d'effectuer la durée totale des services d'instruction d'ici au 31 décembre 2022.

Art. 115 Chef de section de la logistique en perfectionnement pour revêtir le grade de capitaine

1 Les adjudants sous-officiers qui ont été incorporés avant le 1er janvier 2018 dans la fonction de chef de section de la logistique et qui sont en perfectionnement pour revêtir le grade de capitaine peuvent accomplir jusqu'au 31 décembre 2022 l'instruction des cadres visée à l'annexe 2, ch. 5.0, pour devenir capitaines dans la fonction de commandant d'unité ou d'aide de commandement.

2 Les sous-officiers de carrière revêtant le grade d'adjudant sous-officier peuvent, à condition qu'ils aient exercé la fonction de chef de section de la logistique pendant au moins trois ans en tant que sous-officier de carrière E1 et qu'ils aient réussi la sélection 2 pour devenir officiers de carrière, accomplir le stage de formation au commandement d'unité et le stage de formation technique I, s'ils ne les ont pas déjà achevés. Ils peuvent, après avoir achevé le service pratique, être promus au grade de capitaine et exercer la fonction de commandant d'unité, pour laquelle ils doivent effectuer le stage de formation de base à l'Académie militaire. Le chef de l'Armée statue sur les demandes.

Art. 116 Grades multiples

Les officiers qui ont été incorporés avant le 31 décembre 2017 dans une fonction pour laquelle les tableaux des effectifs réglementaires prévoient plusieurs grades peuvent, si le besoin de l'armée est avéré, continuer à exercer leur fonction jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard, même si le nouveau droit prévoit un autre grade pour cette fonction.

Art. 117 Accomplissement de l'école de recrues, limites d'âge pour accomplir les obligations militaires et convocation au cours de l'année de libération

(art. 13, al. 1, let. a, et 2, et 49 LAAM)

1 Les recrues nées en 1992 qui étaient incorporées dans une fonction de recrutement au 31 décembre 2017 accomplissent l'école de recrues jusqu'au 31 décembre 2018.

2 Les militaires de la troupe et les sous-officiers qui n'ont pas encore accompli la durée totale des services d'instruction au 31 décembre 2017 restent astreints au service militaire jusqu'à la fin de la douzième année civile après leur promotion au grade de soldat.

3 Ils peuvent demander par écrit à être convoqués à des cours de répétition et à des travaux de préparation et de libération au cours de l'année de leur libération des obligations militaires lorsqu'ils n'ont pas encore accompli la durée totale des services d'instruction et que le besoin de l'armée est avéré. Ils doivent déposer la demande auprès du service responsable de la tenue du contrôle.

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 118

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Annexe 1153

153 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

(art. 46)

Services d'instruction

Services d'instruction de base

Services de perfectionnement de la troupe

Instruction de base

Instruction des sous-officiers, des sous-officiers supérieurs et des officiers (services d'instruction des cadres)

Services d'instruction des formations

Services particuliers pour les cadres

-
École de recrues1
(y compris les cours techniques pour les spécialistes visés à l'art 50 LAAM)

Instruction des cadres

-
Stage de formation de sous-officiers supérieurs1
-
École de sous-officiers chefs de cuisine1
-
École d'officiers1
-
École de sous-officiers1

Cours de répétition

-
Cours préparatoire de cadres2
-
Cours de répétition2
(les sous-officiers supérieurs et les officiers incorporés dans un état-major de Grande Unité ou de corps de troupe accomplissent, en lieu et place de cours de répétition, des cours d'état-major2, des exercices-cadres d'état-major3, des exercices d'état-major3, des exercices d'ensemble des troupes3 et des cours d'entraînement des Forces aériennes2)
-
Cours technique2
-
Remise de commandement4
-
Cours de base du Centre de compétences pour la médecine militaire et la médecine de catastrophe2
-
Rapport4
-
Service d'arbitrage3
-
Cours d'entraînement2
-
Visite à la troupe4
-
Direction d'exercice3

Travaux de préparation et de licenciement

-
Travaux de licenciement2
-
Reconnaissance2
-
Rapports tenus pour la préparation de services d'instruction4

Services d'instruction durant une école de recrues

-
Cours préparatoire de cadres2
-
Service pratique1

Services accomplis hors des formations

-
Cours de présélection et cours de sélection pour le détachement de reconnaissance de l'armée2
-
Cours de reconversion sur drones (partie pratique)2
-
Cours d'introduction, cours technique, cours de reconversion ou cours de base2
-
Examen d'aptitude pour l'aumônerie de l'armée, le Service psycho-pédagogique de l'armée et le service social de l'armée4
-
Examen d'aptitude en tant que plongeur de l'armée4
-
Examen de l'aptitude physique par l'Institut de médecine aéronautique4
-
Cours de reconversion pour personnel médical (médecine militaire et de catastrophe)2

Autres services d'instruction pour un grade supérieur, pour une nouvelle fonction ou pour une reconversion

-
Cours de reconversion sur drones (partie théorique)2
-
Stage de formation de commandement1
-
Stage de formation d'état-major général1
-
École d'officiers médecins militaires1
-
Cours de cadres en service vétérinaire2
-
Service pratique dans les centres médicaux régionaux, dans les domaines des Affaires sanitaires ou dans un service d'instruction des formations2
-
Cours spécial pour grenadiers et éclaireurs parachutistes2
-
Stage de formation technique1
-
Stage de formation opératif de l'armée2

Légende:

1
Écoles
2
Cours
3
Exercices
4
Rapports

Militaires en service long

-
Solde des jours de service à accomplir sans interruption2

Annexe 2154

154 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

(art. 56, al. 4, 64, al. 1, 65, al. 1 et 2, 72, al. 2, let. b, ch. 1, 113, al. 3, et 115, al. 1)

Durée en jours des écoles de recrues et durée maximale de l'instruction des cadres et des services d'instruction

Carrière (instruction de base et des cadres)

Grade actuel

Grade visé

Fonction

Instruction de base

Services d'instruction des cadres

Recrutement

Examen d'aptitude

École de recrues
(y c. les cours techniques pour spécialistes visés à l'art. 50 LAAM)

École de sous-officiers

École de sous-officiers chefs de cuisine

Cours préparatoire de cadres et service pratique dans une école de recrues

1.0

Recr

Sdt

Toutes les fonctions, sauf exception

3

124/159

Le militaire effectue une école de recrues de 159 jours au Centre d'instruction des forces spéciales pour l'exercice des fonctions suivantes:

soldat de sûreté des forces spéciales, soldat de l'échelon de conduite des forces spéciales, soldat de ravitaillement des forces spéciales, soldat des transmissions des forces spéciales, soldat lance-mines des forces spéciales, et

pour l'exercice des fonctions logistiques au Centre d'instruction des forces spéciales suivantes:

ordonnance de bureau, comptable de troupe, cuisinier de troupe, cuisinier de troupe militaire en service long, soldat d'exploitation.

Spécialiste de montagne

3

2

124

Grenadier et éclaireur parachutiste

3

2

159

Soldat sanitaire aspirant médecin

Soldat d'hôpital aspirant médecin

3

82/124

Les aspirants accomplissent une instruction de base de 82 jours. S'ils ne réussissent pas la carrière de cadres pour devenir officiers, ils sont convoqués pour effectuer le solde de leur instruction de base de 124 jours.

Soldat aspirant vétérinaire

82/124

1.1

Sdt

App

Toutes les fonctions

Une fois le grade de soldat obtenu, le militaire ne doit plus accomplir aucun service d'instruction des cadres.

2.0

Sdt

App

Sgt

Chef de groupe

Chef de groupe spécialiste de montagne

27

12-131*

Chef de groupe grenadier

Chef de groupe éclaireur parachutiste

Chef de groupe exerçant une fonction relevant des forces spéciales

40

47-124*

Chef de cuisine

40

33-131*

2.1

Sgt

Sgt-chef

Remplaçant du chef de section

Une fois le grade de sergent obtenu, le militaire ne doit plus accomplir aucun service d'instruction des cadres.

Carrière de cadres

Grade actuel

Grade visé

Fonction

Service d'instruction des cadres

Stage de formation technique

Stage de formation de sous-officiers supérieurs

CC et service pratique durant une école de recrues

Stage de formation technique logistique

Stage de formation de commandement corps de troupe

Service pratique dans un service d'instruction des formations

Stage de formation technique Grande Unité

Stage de formation de commandement Grande Unité

3.0

Sgt

Sgt chef

Sgtm

5-26*

0-131*

3.1

Sgt

Sgt chef

Sgtm

Four

Fourrier

52

0-131*

3.2

Sgtm chef

Sergent-major d'unité

3.3

Sgtm

Four

Sgtm chef

Adj sof

26

26

3.4

Sgtm

Four

Sgtm chef

Adj sof

Adj EM

33

12

3.5

Adj EM

Adj maj

0-21*

12-38*

3.6

Adj maj

Adj chef

0-38*

Carrière de cadres

Grade actuel

Grade visé

Fonction

Service d'instruction des cadres

École d'officiers

Cours spécial pour grenadiers et éclaireurs parachutistes

École d'officiers médecins militaires

Cours de cadres en service vétérinaire

CC et service pratique durant une ER, un centre médical régional ou un domaine des Affaires sanitaires

Stage de formation de commandement unité

Stage de formation technique

Cours préparatoire de cadres et service pratique dans une ER

Stage de formation de commandement corps de troupe

Stage de formation technique

Service pratique dans un service d'instruction des formations

Stage de formation de commandement Grande Unité

4.0

Sof

Sof sup

Lt

Chef de section

103

131

Chef de section grenadier

Chef de section éclaireur parachutiste

Chef de section exerçant une fonction relevant des forces spéciales

75

26-73**

124

Sof

Sgtm chef

Quartier-maître

103

131

Four

Quartier-maître

103

0-131*

Sdt

Médecin militaire

Pharmacien

54

82

Les soldats qui ont achevé leur ER et qui font des études de médecine humaine accomplissent une ESO méd mil d'une durée de 40 jours.

Dentiste

54

164

Vétérinaire

54

96

96

4.1

Sof

Sof sup

Lt

Plt

Officier subalterne dans des états-majors de corps de troupe, de Grandes Unités ou dans des états-majors spéciaux

103

0-131

0-19

0-19

0-12

0-19

4.2

Lt

Plt

Toutes les fonctions

Une fois le grade de lieutenant obtenu, le militaire ne doit plus accomplir aucun service d'instruction des cadres.

5.0

Lt

Plt

Cap

Commandant d'unité

26

5-26*

132

Opérateur de bord

Pilote

26

12

Pilote de drones

Opérateur de drones

26

19

12

Aide de commandement
unité/détachement

0-26

0-12

0-31

0-19

Aide de commandement
corps de troupe

12-33*

0-19*

0-16*

Aide de commandement
Grande Unité

0-21

19-38*

Médecin de bataillon

Médecin de groupe

Chef Médecine

12-33*

5

12

Pharmacien

Vétérinaire

Spécialiste de langues

Chef de détachement auprès de l'Inspectorat des denrées alimentaires de l'armée

12

12

Chef Services de la musique militaire

12

12

26

Aumônier

Assistant social

Spécialiste du Service psycho-pédagogique de l'armée

0-40

5.1

Plt

Cap

Quartier-maître

12

12

Carrière de cadres

Grade actuel

Grade visé

Fonction

Service d'instruction des cadres

Remarque

Stage de formation de commandement corps de troupe

Stage de formation technique

Service pratique dans des services d'instruction des formations

Stage de formation technique corps de troupe

Service pratique dans des services d'instruction des formations

Stage de formation technique Grande Unité

Stage de formation de commandement Grande Unité

5.2

Cap

Cap/maj occu-pant un poste OCTF de cap

Avec reprise d'une seconde unité en tant que commandant

0-26*

Après le 3e CR en tant que cdt U, avec l'accord du militaire concerné et de son employeur

5.3

Fonction inchangée exercée dans une compagnie d'état-major ou une compagnie logistique (à l'exception des bataillons logistiques), dans une batterie de direction des feux ou une batterie logistique (à l'exception des bataillons logistiques)

5.4

En tant qu'aide de commandement dans un état-major de corps de troupe

12-33*

0-19*

12-16*

5.5

En tant qu'aide de commandement dans un état-major de Grande Unité

0-21*

19-38*

5.6

En tant qu'aide de commandement dans un état-major spécial

12-33*

0-19*

12-16*

6.0

Cap

Maj

Aide de commandement corps de troupe
(remplaçant du commandant, chef Engagement S3)

33

12-19*

16

À partir de la fonction de commandant d'unité

Aide de commandement corps de troupe

0-33*

0-19*

0-16*

0-19*

0-19*

0-38*

Aide de commandement
Grande Unité

0-19*

0-38*

Conseiller en psychologie de la troupe

12-40

Commandant d'escadrille

33

26

À partir de la fonction de pilote

Chef Médecine

Chef de détachement auprès de l'Inspectorat des denrées alimentaires de l'armée

Vétérinaire chef Animaux de l'armée

Une fois le grade de capitaine obtenu, le militaire ne doit plus accomplir aucun service d'instruction des cadres

Chef du Service vétérinaire

12

5

19

6.1

Maj

Lt col

Commandant de corps de troupe

5-19*

16

Commandant d'escadre

12

Aide de commandement
Grande Unité

0-19*

0-38*

Aide de commandement
corps de troupe

0-12

0-38*

Médecin d'une Grande Unité

Chef Pharmacie

5

31

Chef du Service vétérinaire d'un corps de troupe

Une fois le grade de major obtenu, le militaire ne doit plus accomplir aucun service d'instruction des cadres.

6.2

Lt col

Col

Remplaçant du commandant
d'une Grande Unité

Aide de commandement
Grande Unité

0-19*

0-38*

Commandant d'un corps de troupe

Aide de commandement
corps de troupe

0-31*

0-19*

0-16*

Carrière de cadres

Grade actuel

Grade visé

Fonction

Service d'instruction des cadres

Service d'instruction des cadres complémentaire

Examen d'aptitude et cours d'introduction

Stage de formation EMG I et II

Stage de formation EMG III/1 et III/2

Stage de formation EMG IV et V

7.0

Cap/maj

Maj EMG

5

52

7.1

Maj EMG

Lt col EMG

24

7.2

Lt col EMG/col EMG

Lt col EMG/col EMG

19-38*

Légende:

*
La durée du service d'instruction des cadres dépend de la fonction
**
Les aspirants grenadiers et éclaireurs parachutistes qui ont reçu leur proposition durant le service de perfectionnement de la troupe effectuent un cours spécial de l'école de sous-officiers des grenadiers et des éclaireurs parachutistes
Adj chef
adjudant-chef
Adj EM
adjudant d'état-major
Adj maj
adjudant-major
Adj sof
adjudant sous-officier
App
appointé
Cap
capitaine
CC
cours préparatoire de cadres
EMG
état-major général
ER
école de recrues
Four
fourrier
Lt
lieutenant
Lt col
lieutenant-colonel
Maj
major
Plt
premier-lieutenant
Recr
recrue
Sdt
soldat
Sgt
sergent
Sgt chef
sergent-chef
Sgtm
sergent-major
Sgtm chef
sergent-major chef
Sof
sous-officier
Sof sup
sous-officier supérieur

Annexe 3155

155 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

(art. 71, al. 2, et 78, al. 1)

Conditions temporelles en lien avec la proposition et la promotion ainsi que compétences dans le domaine des promotions

Carrière de cadres

Grade actuel

Grade visé

Fonction

Octroi de la proposition1

Promotion

Remarque

Occasion

Nombre de services à accomplir dans le dernier grade acquis, la proposition peut être délivrée au plus tôt à la fin de ceux-ci

Âge maximum

Âge minimum

Moment

Par

Cours de répétition (CR)

Service d'instruction de base

Service de promotion de la paix

Service d'instruction des cadres

1.0

Recr

Sdt

Toutes les fonctions

18

École de recrues

Cdt U SIB

1.1

Sdt

App

Toutes les fonctions

X

1 CR

Au-cun

Au-cun

CR* ou SIF mil SL

Cdt U

Promotion au plus tôt:

-
après le 1er CR
-
après 20 jours SIF mil SL

2.0

Sdt

App

Sgt

Chef de groupe
Chef de cuisine

X

X

X

28

Au-cun

École de sous-officiers*

Cdt S instr cadres

SPP: pas d'âge maximum

2.1

Sgt

Sgt chef

Remplaçant du chef de section

X

2 CR

29

Au-cun

CR* ou SIF mil SL

Cdt U

Promotion au plus tôt:

-
après le 2e CR
-
après 50 jours SIF mil SL

3.0

Sgt

Sgt chef

Sgtm

X

X

2 CR en cas d'octroi de la proposition lors d'un CR

31

Au-cun

Stage de formation technique*

Cdt S instr cadres

3.1

Sgt

Sgt chef

Sgtm

Four

Fourrier

X

X

2 CR en cas d'octroi de la proposition lors d'un CR

30

Au-cun

Stage de formation de sous-officiers supérieurs*

3.2

Sgtm chef

Sergent-major d'unité

X

X

2 CR en cas d'octroi de la proposition lors d'un CR

30

Au-cun

3.3

Sgtm

Four

Sgtm chef

Adj sof

X

X

1 CR

SPP: au plus tôt après
1 SPP + 1 CR

32

Au-cun

Stage de formation technique*

SPP: pas d'âge maximum

3.4

Sgtm

Four

Sgtm chef

Adj sof

Adj EM

X

X

2 CR

SPP: au plus tôt après
2 SPP + 2 CR

36

25

Service pratique lors du SIF**

CdA

SPP: pas d'âge maximum

3.5

Adj EM

Adj maj

X

4 CR

44

32

Stage de formation de commandement Grande Unité**

3.6

Adj maj

Adj chef

X

4 CR

50

38

**

4.0

Sof et sof sup

Lt

Toutes les fonctions

X

X

2 CR en cas d'octroi de la proposition lors d'un CR

Au-cun

École d'officiers ou cours spécial pour grenadiers et éclaireurs parachutistes*

4.1

Lt

Plt

Toutes les fonctions

X

X

3 CR

Au-cun

CR** ou SIF mil SL

Chef du DDPS

Promotion au plus tôt:

-
après le 3e CR
-
après 70 jours SIF mil SL ou
-
après 70 jours SPP (IAE comprise)

Promotion
sans proposition:

-
après le 6e CR
-
après 140 jours SIF mil SL ou
-
après 2 SPP

Quartier-maître

X

1 CR

Au-cun

CR**

Chef du DDPS

5.0

Lt

Plt

Cap

Médecin de bataillon et médecin de groupe

X

1 CR avec octroi simultané de la proposition de promotion au grade de plt

Au-cun

Service pratique lors du SIF**

Chef du DDPS

Commandant d'unité

X

3 CR avec octroi simultané de la proposition de promotion au grade de plt

SPP: au plus tôt après
1 SPP + 2 CR ou
2 SPP

Au cun

Service pratique durant une école de recrues**

Spécialiste de langues

X

Au cun

Service pratique lors du SIF**

Aide de commandement unité/
détachement, corps de troupe ou Grande Unité

X

X

Au cun

SPP: 25

Service pratique lors du SIF**

5.1

Plt

Cap

Quartier-maître

X

2 CR

Au cun

CR**

6.0

Cap

Maj

Quartier-maître

X

30

Stage de formation de commandement Grande Unité**

Chef du DDPS

Condition: avoir revêtu un grade d'officier pendant au moins huit ans

Aide de commandement corps de troupe

X

3 CR

30

**

X

3 CR

Au-cun

Service pratique lors d'un SIF ou stage de formation de commandement**

À partir de la fonction de cdt U

Aide de commandement Grande Unité

X

X

SPP: au plus tôt après

2 SPP + 2 CR

30

SPP: 32

Stage de formation de commandement Grande Unité**

SPP: service pratique lors du SIF**

Conditions: avoir accompli au moins trois CR en qualité de cdt U, aide de commandement corps de troupe ou aide de commandement Grande Unité et avoir revêtu le grade d'officier pendant au moins huit ans

6.1

Maj

Lt col

Commandant
de corps de troupe

X

À partir de la fonction de cdt U: au moins deux CR en qualité de remplaçant du commandant de corps de troupe ou de S3, à l'exception des officiers EMG

38

Service pratique lors du SIF**

Aide de commandement corps de troupe

X

38

Service pratique lors du SIF ou stage de formation de commandement**

Aide de commandement Grande Unité

X

X

SPP: au plus tôt après
4 SPP + 4 CR

38

Stage de formation de commandement Grande Unité**

6.2

Lt col

Col

Remplaçant du commandant d'une Grande Unité

X

42

Stage de formation de commandement Grande Unité**

Chef du DDPS

La fonction ne peut être exercée que par un ancien commandant de corps de troupe

Aide de commandement Grande Unité

X

X

SPP: au plus tôt après
5 SPP + 5 CR

42

Stage de formation de commandement Grande Unité**

Chef du DDPS

Commandant de corps de troupe

Aide de commandement corps de troupe

X

38

Stage de formation technique, stage de formation de commandement corps de troupe ou service pratique lors du SIF**

Carrière de cadres

Grade actuel

Grade visé

Octroi de la proposition1

Promotion

Remarque

Occasion

Nombre de services à accomplir dans le dernier grade acquis, la proposition peut être délivrée au plus tôt à la fin du service

Âge maximum

Âge minimum

Moment

Par

Cours de répétition (CR)

Service d'instruction de base

Service d'instruction des cadres

7.0

Cap / maj

Maj EMG

X

30

Stage de formation d'état-major général II*

Chef du DDPS

Avoir accompli au moins trois CR en qualité de cdt U ou avoir une expérience de commandement similaire et avoir revêtu un grade d'officier pendant huit ans

7.1

Maj EMG

Lt col EMG

X

37

Stage de formation d'état-major général III/2**

7.2

Lt col EMG

Col EMG

X

42

Stage de formation d'état-major général IV** et V**

Officiers généraux

(brigadier, divisionnaire, commandant de corps)

Approbation par le chef du DDPS

Nomination par le Conseil fédéral

Légende:

1
Les conditions d'octroi de la proposition ne s'appliquent pas au personnel militaire
*
Promotion en cours de service d'instruction, avec effet administratif au premier jour suivant ledit service d'instruction
**
Promotion trimestrielle au 01.01 / 01.04 / 01.07 / 01.10 avec incorporation dans la fonction
Adj chef
adjudant-chef
Adj EM
adjudant d'état-major
Adj maj
adjudant-major
Adj sof
adjudant sous-officier
App
appointé
Cap
capitaine
CC
cours préparatoire de cadres
CdA
chef de l'Armée
Cdt U
commandant d'unité sous les ordres duquel les militaires accomplissent du service
Cdt U SIB
commandant d'unité pour le service d'instruction de base
Cdt S instr
commandant du service d'instruction cadres des cadres
CR
cours de répétition
EMG
état-major général
Four
fourrier
IAE
instruction axée sur l'engagement
Lt
lieutenant
Lt col
lieutenant-colonel
Maj
major
Mil SL
militaire en service long
Plt
premier-lieutenant
Recr
recrue
Sdt
soldat
Sgt
sergent
Sgt chef
sergent-chef
Sgtm
sergent-major
Sgtm chef
sergent-major chef
SIF
service d'instruction des formations
SIF mil SL
service d'instruction des formationspour militaires en service long (solde des jours de service effectués sans interruption)
Sof
sous-officier
Sof sup
sous-officier supérieur
SPP
service de promotion de la paix

Annexe 4156

156 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

(art. 71, al. 2, 72, al. 2, let. b, ch. 1, et 76, al. 3)

Dispositions dérogatoires concernant l'instruction des cadres et les promotions

1. Officiers de carrière (of carr), à l'exception des membres du service de vol militaire*

Grade visé

Fonction

Dans groupe d'engagement (E)

Services d'instruction des cadres à l'issue de la carrière

Stage de formation professionnelle complémentaire

Promotion dérogeant à l'annexe 3

Sélection 1
(examen d'aptitude)

Sélection 2
(examen d'admission au stage de formation de base)

Stage de formation de base à l'Académie militaire

Sélection 3

SP 1 of carr

Âge révolu minimal

Remarque

Plt

E1

4.1

1-2

2

X

Cap

5.0

1-2

2

X

Maj

6.0

1-2

2

X

Maj EMG

7.0

1-2

2

X

Cap

E2

5.0

Doit avoir travaillé avec succès dans le groupe d'engagement E1 pendant 4 ans au moins (candidats ayant suivi le stage de formation de diplôme ou le stage de formation Bachelor) ou pendant 5 ans au moins (candidats issus de l'École militaire).

Maj

6.0

Maj EMG

7.0

Lt col

Commandant de corps de troupe

E2/

E3

6.1

X

X

38

Pour E2 sans sélection 3 ni SP 1 of carr

Pour E3 avec sélection 3 et SP 1 of carr

Aide de commandement Grande Unité

40

Lt col EMG

Commandant de corps de troupe

7.1

X

X

37

Aide de commandement Grande Unité

38

Grade visé

Fonction

Dans groupe d'engagement (E)

Services d'instruction des cadres à l'issue de la carrière

Stage de formation professionnelle complémentaire

Promotion dérogeant à l'annexe 3

SP 2 of carr

Sélection 4

SP 3 of carr

Âge révolu minimal

Remarque

Lt col

Commandant de corps de troupe

E3+

6.1

X

38

Aide de commandement Grande Unité

40

Lt col EMG

Commandant de corps de troupe

7.1

X

37

Aide de commandement Grande Unité

38

Col

E3+

6.2

X

42

Le CdA statue sur les propositions.

Col EMG

7.2

X

Col

E4

6.2

X

42

Col EMG

7.2

X

Col

E5

6.2

X

47

Col EMG

7.2

X

Brigadier

-

X

X

Le SP 3 of carr peut être accompli après la prise de fonction et la promotion.

Divisionnaire

Commandant de corps

Légende:

*
les dispositions de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV; RS 512.271) et de l'ordonnance du DDPS du 21 mars 2022 sur les membres du service de vol militaire (OMSVM; RS 512.271.1) s'appliquent aux membres du service de vol militaire.

2. Sous-officiers de carrière (sof carr)

Grade visé

Dans groupe d'engagement (E)

Services d'instruction des cadres et stages de formation professionnelle

Promotion dérogeant à l'annexe 3

Kaderausbildungsdienste nach Kaderausbildungslaufbahn

Sélection 1
(examen d'aptitude)

Sélection 2
(examen d'admission au SFB ESCA)

SFB ESCA

Sélection 3

SP 1 sof carr

Sélection 4

SP 2 sof carr

SP 3 sof carr

Âge révolu minimal

Remarque

Adj sof

E1

1-2

2

X

Les futurs sous-officiers de carrière sont promus au grade d'adjudant sous-officier après avoir terminé avec succès le stage de formation de base.

Indépendamment du stage de formation de base auprès de l'École des sous-officiers de carrière de l'armée, le militaire peut être promu au grade d'adjudant sous-officier ou d'adjudant d'état-major conformément aux dispositions de l'annexe 2.

Adj EM

3.4*

1-2

2

X

28

Adj sof

E2

26

Doit avoir travaillé avec succès dans le groupe d'engagement E1 pendant 3 ans au moins.

Adj EM

3.4*

28

Adj sof

E2+

31

Doit avoir travaillé avec succès dans le groupe d'engagement E2 pendant 5 ans au moins.

Adj EM

3.4*

33

Adj EM

E3

X

X

35

Adj maj

3.5*

X

X

35

Adj maj

E4

X

X

42

Adj chef

3.6*

X

X

42

Adj chef

E5

X

48

Le SP 3 sof carr peut être accompli après la prise de fonction et la promotion.

3. Militaires de carrière spécialistes

3.1 Détachement de reconnaissance de l'armée 10 (DRA 10)

Carrière de cadres

Grade visé

Instruction des cadres dérogeant à l'annexe 2

Promotion dérogeant à l'annexe 3

Cours de base DRA 10

CC et service pratique dans une ER

Stage de formation de commandement unité

Instruction d'expert DRA 10

Instruction de chef de section ou de responsable de domaine spécialisé DRA 10

Stage de formation d'officiers DRA 10

Cours de spécialistes pour le grade visé

Remarque

Remarque

2.0

Sgt

X

Au lieu de l'école de sous-officiers (27 jours) ainsi que du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours)

3.0

Sgtm

X

Au lieu du stage de formation technique logistique (26 jours)

Au moins 3 ans d'engagement avec le DRA 10

3.2

Sgtm chef

33

Au lieu du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours) pour futurs sous-officiers de carrière

3.2

Adj sof

X

Au lieu du stage de formation technique logistique (26 jours) et du service pratique lors de services d'instruction des formations (26 jours)

Au moins 2 ans d'expérience tirée des engagements en tant que sgtm ou sgtm chef avec le DRA 10

3.3

Adj EM

26

X

Au lieu du stage de formation de commandement corps de troupe (33 jours) et du service pratique lors de services d'instruction des formations (12 jours)

Au moins 2 ans d'expérience tirée des engagements en tant qu'adj sof avec le DRA 10

4.0

Lt

X

Au lieu de l'école d'officiers (103 jours) ainsi que du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours)

Au moins 5 ans d'expérience tirée des engagements en tant que sous-officier ou sous-officier supérieur avec le DRA 10

4.1

Plt

Avoir revêtu le grade de lt pendant 2 ans au moins

5.0

Cap

33

Au lieu du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours)

Au moins 3 ans d'expérience tirée des engagements en tant qu'officier avec le DRA 10

5.1

Cap (futur of carr)

33

26

5-26

Au lieu du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours)

Au moins 3 ans d'expérience tirée des engagements en tant qu'officier avec le DRA 10

6.0

Maj

X

Au lieu du service pratique lors du service d'instruction des formations

Au moins 3 ans d'expérience tirée des engagements en tant qu'officier avec le DRA 10

3.2 Détachement spécial de la police militaire (dét spéc PM))

Carrière de cadres

Grade visé

Instruction des cadres dérogeant à l'annexe 2

Promotion dérogeant à l'annexe 3

Cours de base dét spéc PM

CC et service pratique dans une ER

Cours pour groupes d'intervention II de l'ISP

Stage de formation d'officiers dét spéc PM

Cours pour groupes d'intervention III de l'ISP

CC et service pratique dans le domaine d'affectation

Remarque

Remarque

3.0

Sgtm

X

Au lieu de l'école de sous-officiers (27 jours), du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours), ainsi que du stage de formation technique (26 jours)

3.2

Sgtm chef

33

Au lieu du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours) pour futurs sous-officiers de carrière

3.3

Adj sof

X

Au lieu du stage de formation technique logistique (26 jours) et du service pratique lors de services d'instruction des formations (26 jours)

Au moins 2 ans d'expérience tirée des engagements en tant que sgtm ou sgtm chef avec le dét spéc PM

4.0

Lt

X

Au lieu de l'école d'officiers (103 jours) ainsi que du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours)

Au moins 5 ans d'expérience tirée des engagements en tant que sous-officier ou sous-officier supérieur avec le dét spéc PM

4.1

Plt

Avoir revêtu le grade de lt pendant 2 ans au moins

5.0

Cap

X

X

33

Au lieu du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours) et du stage de formation technique logistique (26 jours)

Au moins 3 ans d'expérience tirée des engagements en tant qu'officier avec le dét spéc PM

6.0

Maj

X

Au lieu du service pratique lors du service d'instruction des formations

Au moins 3 ans d'expérience tirée des engagements en tant qu'officier avec le dét spéc PM

3.3 Commandement de la police militaire

Carrière de cadres

Grade actuel

Grade visé

Services d'instruction des cadres dérogeant à l'annexe 2

Promotion dérogeant à l'annexe 3

Cours de base commandement de la police militaire ou policier avec brevet fédéral

Instruction interne de police militaire

Stage de formation de commandement corps de troupe ou Grande Unité

CC et service pratique dans le domaine d'affectation

Remarque

Remarque

2.0

Sdt

Sgt

X

Au lieu de l'école de sous-officiers (27 jours), du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours)

2.1

Sgt

Sgt chef

Avoir revêtu le grade de sgt pendant 2 ans au moins

3.0

Sgt chef

Sgtm sof séc PM

X

Au lieu du stage de formation technique logistique (26 jours)

Avoir revêtu le grade de sgt chef pendant 2 ans au moins

3.1

Sdt

Sgt

Sgt chef

Sgtm sof PM

X

Au lieu du stage de formation technique logistique (26 jours)

3.2

Sgtm

Sgtm chef

X

Le grade de sgtm chef peut être obtenu en accomplissant une instruction interne de police militaire ou un stage de formation de sous-officiers supérieurs avec service pratique.

Les membres de la PM ayant obtenu un grade de sous-officier dans l'exercice de leur profession accomplissent un stage de formation de sous-officiers supérieurs sans limite d'âge et sans avoir effectué l'école de sous-officiers. La proposition est octroyée dans le cadre professionnel.

3.3

Sgtm

Sgtm chef

Adj sof

X

X

Au lieu du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours)

Avoir revêtu le grade de sgtm ou de sgtm chef pendant 2 ans au moins

3.4

Adj sof

Adj EM

X

X

Au lieu du stage de formation de commandement corps de troupe (33 jours) et du service pratique lors du service d'instruction des formations (12 jours)

Avoir revêtu le grade d'adj sof pendant 2 ans au moins

4.0

Sgt

Sgt chef

Sgtm chef

Adj sof

Lt

X

Le grade de lt peut être obtenu en accomplissant une instruction interne de police militaire ou une école d'officiers avec service pratique.

Les membres de la PM ayant obtenu un grade de sous-officier dans l'exercice de leur profession accomplissent l'école d'officiers sans limite d'âge et sans avoir effectué l'école de sous-officiers. La proposition est octroyée dans le cadre professionnel.

4.1

Lt

Plt

Avoir revêtu le grade de lt pendant 2 ans au moins

5.0

Plt

Cap

X

X

33

Au lieu du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours)

Le grade de cap peut être obtenu en accomplissant une instruction interne de police militaire ou un stage de formation de commandement.

Avoir revêtu le grade de plt pendant 2 ans au moins

6.0

Cap

Maj

X

X

Au lieu du service pratique lors d'un service d'instruction de la troupe

Le grade de maj peut être obtenu en accomplissant une instruction interne de police militaire ou un stage de formation de commandement.

Avoir revêtu le grade de cap pendant deux ans au moins

6.1

Maj

Lt col

X

X

Au lieu du service pratique lors d'un service d'instruction de la troupe

Le grade de lt col peut être obtenu en accomplissant une instruction interne de police militaire ou un stage de formation de commandement.

Avoir revêtu le grade de maj pendant 2 ans au moins

3.4 Détachement de déminage et d'élimination de munitions non explosées

Carrière de cadres

Grade visé

Services d'instruction des cadres dérogeant à l'annexe 2

Promotion dérogeant à l'annexe 3

Grade de départ

Évaluation professionnelle DEMUNEX (3 jours)

Instruction de base EMUNEX «pro» (329 jours)

Stage de formation IEDD (55X, 56X, 58X) ou CMD (53X, 54X, 57X) selon plan d'instruction DEMUNEX

Remarque

Remarque

2.0

Sgt

Sdt

App

Sgt

X

X

N'accomplit que l'ESO (27 jours) en tant que militaire de milice; n'accomplit pas de service pratique en tant que chef de groupe.

Les militaires engagés en tant que militaires de carrière spécialistes avec le grades de sdt, d'app et d'app chef sont incorporés comme sdt exploit dans le dét exploit de la FOAP G/sauv/NBC jusqu'à leur première incorporation après l'accomplissement de l'ESO (27 jours) / promotion.

Promotion au grade de sgt sans limite d'âge supérieure. La proposition de perfectionnement est octroyée dans le cadre professionnel.

3.2

Sgtm chef

Sgt

Sgt chef

Sgtm

Sgtm chef

X

X

Au lieu du service pratique (131 jours) en tant que sergent-major d'unité, le militaire accomplit l'instruction de base professionnelle EMUNEX.

Les militaires revêtant le grade de sgtm chef qui n'ont pas accompli l'instruction de base professionnelle EMUNEX sont incorporés par intérim.

Promotion au grade de sgtm chef sans limite d'âge supérieure. La proposition de perfectionnement est octroyée dans le cadre professionnel.

3.3

Adj sof

Sgtm chef

Four

Adj sof

X

X

X

Au lieu du stage de formation technique (26 jours) et du service pratique (26 jours), le militaire effectue le stage de formation IEDD ou CMD.

Les militaires revêtant les grades d'adj sof, de sgtm chef ou de four qui n'ont pas accompli le stage de formation IEDD ou CMD sont incorporés par intérim.

Stage de formation IEDD ou CMD ou des parties de l'un ou l'autre selon le plan d'instruction professionnelle DEMUNEX.

Avoir revêtu le grade de sgtm chef pendant au moins 4 ans avant la promotion à celui d'adj sof. Promotion au grade d'adj sof sans limite d'âge supérieure. La proposition de perfectionnement est octroyée dans le cadre professionnel.

3.4

Adj EM

Adj sof

Adj EM

X

X

X

Au lieu du stage de formation de commandement corps de troupe et du service pratique, le militaire effectue le stage de formation IEDD ou CMD ou des parties de l'un ou l'autre selon le plan d'instruction professionnelle DEMUNEX.

Avoir revêtu le grade d'adj sof pendant au moins quatre ans avant la promotion à celui d'adj EM. Promotion au grade d'adj EM sans limite d'âge supérieure. La proposition de perfectionnement est octroyée dans le cadre professionnel.

4.0

Officier subalterne, exerçant les fonctions de chef de détachement par intérim

Sgt

Of sub

X

X

Aucun service pratique en tant que chef de section. Le militaire accomplit l'évaluation professionnelle DEMUNEX (3 jours) et l'instruction de base EMUNEX «pro». Entrée en fonction par intérim en tant qu'officier subalterne issu de n'importe quelle arme.

Accomplissement de l'école d'officiers G/sauv/NBC 74 sans limite d'âge. La proposition est octroyée dans le cadre professionnel. Promotion de lt à plt au plus tôt après 3 ans d'exercice de la fonction professionnelle.

5.0

Cap

Of sub

Cap

X

X

X

Instruction pour devenir commandant d'unité: stage de formation de commandement d'une unité (26 jours), service pratique (132 jours), aucun stage de formation technique n'est requis.

Stage de formation IEDD ou CMD ou des parties de l'un ou l'autre selon le plan d'instruction professionnelle DEMUNEX.

Perfectionnement et promotion au grade de cap sans limite d'âge supérieure. La proposition de perfectionnement est octroyée dans le cadre professionnel.

6.0

Maj

Cap

Maj

X

X

X

Les anciens chefs de détachement (cap) ou commandants d'unité accomplissent le stage de formation de commandement corps de troupe IBG (12 jours). Aucun service pratique n'est effectué.

Stage de formation IEDD ou CMD ou des parties de l'un ou l'autre selon le plan d'instruction professionnelle DEMUNEX.

Perfectionnement et promotion au grade de maj sans limite d'âge supérieure. La proposition de perfectionnement est octroyée dans le cadre professionnel.

6.1

Lt col

Maj

Lt col

X

X

X

Anciens experts BACl, experts HMA, officiers d'engagement ou chefs de mise en œuvre, ou anciens commandants de bataillon, remplaçants du commandant de bataillon, ou chefs engagement.
Stage de formation IEDD ou CMD ou des parties de l'un ou l'autre selon le plan d'instruction professionnelle DEMUNEX.

Perfectionnement et promotion au grade de lt col sans limite d'âge supérieure. La proposition de perfectionnement est octroyée dans le cadre professionnel.

3.5 Service de protection préventive de l'armée (SPPA)

Carrière de cadres

Grade visé

Services d'instruction des cadres dérogeant à l'annexe 2

Promotion dérogeant à l'annexe 3

Service pratique lors de SIF

Cours de spécialistes ou stage de formation technique pour le grade visé

CC et service pratique durant une école de recrues

Remarque

Remarque

4.0

Lt

33

Au lieu du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours)

5.0

Cap

12-16

33

Au lieu du stage de formation technique (de 5 à 26 jours), ainsi que du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours)

Légende:

X
Stages de formation professionnelle accomplis dans le cadre des rapports de travail non imputés sur la durée totale des services d'instruction.
*
Dans sa fonction de milice, le sous-officier de carrière ne peut pas être promu au-delà du grade directement supérieur à celui qu'il revêt dans sa fonction professionnelle.
Adj chef
adjudant-chef
Adj EM
adjudant d'état-major
Adj maj
adjudant major
Adj sof
adjudant sous-officier
AEME
autorisation d'engager des munitions explosives
App
appointé
App chef
appointé-chef
BACl
Battle Area Clearance
Cap
capitaine
CC
cours préparatoire de cadres
CMD
Conventional Munitions Disposal
DEMUNEX
déminage et élimination de munitions non explosées
EOD
Explosive Ordnance Disposal
EMG
état-major général
EMUNEX
élimination de munitions non explosées
Four
fourrier
HMA
Humanitarian Mine Action
IEDD
Improvised Explosive Device Disposal
ISP
Institut suisse de police
Lt
lieutenant
Lt col
lieutenant-colonel
Maj
major
Of carr
officier de carrière
Plt
premier-lieutenant
PM
police militaire
Recr
recrue
Sdt
soldat
SFB ESCA
stage de formation de base de l'École des sous-officiers de carrière de l'armée
Sgt
sergent
Sgt chef
sergent-chef
Sgtm
sergent-major
Sgtm chef
sergent-major chef
SIF
service d'instruction des formations
Sof carr
sous-officier de carrière
SP
stage de perfectionnement

Annexe 5157

157 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 16 oct. 2019 (RO 2019 3233). Mise à jour par l'annexe 3 ch. II 3 de l'O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population (RO 2020 5087) et le ch. II al. 2 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

(art. 81, al. 1)

Spécialistes

Peuvent être nommés et incorporés militairement en tant que spécialistes les militaires qui:

1.
exercent une activité civile auprès des services techniques de Swisscom (planification/développement, pilotage, entretien, engagement et protection) dans les domaines suivants:
1.1
système «Information par radio de la population par la Confédération en situation de crise (IPCC)»,
1.2
installations de câbles, notamment à fibres optiques,
1.3
réseau AF et les systèmes qui l'ont remplacé,
1.4
sites en altitude,
1.5
autres systèmes qui seront utilisés à l'avenir pour parvenir aux mêmes buts;
2.
exercent une activité civile dans le cadre d'une fonction au sein des Forces aériennes, du Renseignement militaire ou de la Base logistique de l'armée et effectuent des tâches essentielles pour l'engagement indépendamment de la situation;
3.
remplissent les conditions pour être incorporés en tant que pilotes, pilotes d'usine, opérateurs de bord, opérateurs de drone, officiers d'engagement de drone, éclaireurs parachutistes et explorateurs de l'armée;
4.
disposent de connaissances particulières dans les domaines d'activités suivants:
4.1
maintenance et réparation d'aéronefs,
4.2
sécurité de vol intégrale, planification et conduite de l'engagement comprises,
4.3
surveillance et gestion de l'espace aérien, ainsi que planification d'engagement et conduite de moyens aériens,
4.4
météorologie aéronautique,
4.5
médecine et psychologie aéronautiques,
4.6
remise en état d'infrastructures des Forces aériennes avec des moyens techniques du génie après une action de l'adversaire,
4.7
médecine humaine,
4.8
médecine dentaire,
4.9
médecine vétérinaire,
4.10
pharmacie,
4.11
hygiène des denrées alimentaires,
4.12
biologie,
4.13
chimie,
4.14
physique,
4.15
communication, ainsi que formation au management, à l'information et à la communication,
4.16
langues,
4.17
enseignement et recherche en commandement, histoire, psychologie, pédagogie, économie et sociologie militaires, ainsi qu'en études stratégiques,
4.18
systèmes de géoinformation,
4.19
soins des chiens,
4.20
ingénierie,
4.21
maniement des logiciels pour le simulateur de conduite 95+,
4.22
formation sportive,
4.23
plongée subaquatique,
4.24
animation de séances d'information,
4.25
assistance spirituelle,
4.26
cybersécurité, cyberprotection, cyberdéfense et cryptologie,
4.27
police,
4.28
musique, avec la théorie musicale comme domaine principal;
5.
appartiennent à l'état-major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral.

Annexe 6158

158 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

(art. 90, al. 2, et 91, al. 1)

Compétences en matière de déplacements de service

Genre de service

Requérant

Destinataire de la demande

Décision

Recrutement

-
Conscrits

Commandant d'arrondissement

Commandant d'arrondissement

Service d'instruction de base

-
Recrues

Commandement de l'Instruction

Commandement de l'Instruction

Service d'instruction des cadres

-
Soldats, appointés
-
Caporaux, sergents, sergents-chefs
-
Sous-officiers supérieurs non incorporés dans des états-majors
-
Officiers subalternes non incorporés dans des états-majors et non incorporés par intérim dans des fonctions de capitaine

Commandant d'arrondissement

Commandement de l'Instruction

-
Sous-officiers supérieurs incorporés dans des états-majors
-
Officiers subalternes incorporés dans des états-majors et ceux incorporés par intérim dans des fonctions de capitaine
-
Capitaines et officiers supérieurs
-
Officiers spécialistes et spécialistes

Commandement de l'Instruction pvh

Commandement de l'Instruction

-
Officiers d'état-major général (SFEMG I, SFEMG IV et SFEMG V)

Chef de l'Armée

Chef de l'Armée

-
Officiers d'état-major général (SFEMG II et SFEMG III)

Commandement de l'Instruction

Commandement de l'Instruction

Service d'instruction des formations

et

service particulier pour les cadres

-
Soldats, appointés
-
Caporaux, sergents, sergents-chefs
-
Sous-officiers supérieurs non incorporés dans des états-majors

Commandant d'arrondissement

Commandant d'arrondissement ou commandement de l'Instruction

-
Officiers subalternes non incorporés par intérim dans des fonctions de capitaine

Commandement de l'Instruction

-
Sous-officiers supérieurs incorporés dans des états-majors
-
Officiers subalternes incorporés par intérim dans des fonctions de capitaine
-
Capitaines et officiers supérieurs
-
Officiers spécialistes et spécialistes

Commandement de l'Instruction pvh

Commandement de l'Instruction

Annexe 7

(art. 107)

Abrogation et modification d'autres actes

I

Sont abrogées:

1.
l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement159;
2.
l'ordonnance du DDPS du 16 avril 2002 sur le recrutement160;
3.
l'ordonnance du 24 septembre 2004 concernant les obligations militaires des Suisses et des Suissesses de l'étranger ainsi que des doubles nationaux161;
4.
l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires162;
5.
l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires163;
6.
l'ordonnance du DDPS du 5 septembre 2013 concernant les services volontaires164.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

165

159 [RO 2002 723; 2003 4599 art. 9 ch. 1, 5179 art. 24; 2004 4357 art. 7, 4955 annexe 3, 5299 art. 44; 2005 5099 ch. III 2; 2006 4705 ch. II 35; 2007 389 ch. II; 2009 6667 annexe 36 ch. 3; 2010 5971 ch. I 6; 2011 5227 ch. I 4.5; 2017 487 ch. I 2]

160 [RO 2002 892; 2010 6099 ch. I 2]

161 [RO 2004 4357; 2009 4291 app. ch. 3; 2010 5971 ch. I 8]

162 [RO 2004 5299; 2007 6751 app. 2 ch. 2; 2008 4943 ch. I 15; 2009 4291 app. ch. 4, 6667 annexe 36 ch. 5; 2010 5971 ch. I 9]

163 [RO 2003 4609; 2004 5319; 2005 5099; 2007 6751; 2008 5747 annexe ch. 9; 2009 5887; 2010 5971 ch. I 10; 2011 6183; 2012 3415, 6493 annexe 2 ch. 2; 2013 2735, 2761 ch. II 3037; 2014 2849; 2017 487 ch. I 3]

164 [RO 2013 3023]

165 Les mod. peuvent être consultées au RO 2017 7405.