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01.10.2016 - 31.01.2019
25.08.2015 - 30.09.2016
01.01.2014 - 24.08.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.10.2008 - 31.12.2011
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741.013.1

Ordonnance de l'OFROU
concernant l'ordonnance sur le contrôle de
la circulation routière

(OOCCR-OFROU)

du 22 mai 2008 (Etat le 1er mars 2020)

L'Office fédéral des routes (OFROU),
en accord avec l'Administration fédérale des douanes, l'Institut fédéral
de métrologie et l'Office fédéral des transports,

vu les art. 4, al. 5, 9, al. 2 et 3, 11, al. 3, 13, al. 3, 15, al. 1, 18, 24, al. 4, 26, al. 5, 44, al. 2, et 45, al. 3, de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)1,2

arrête:

1 RS 741.013

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFROU du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 241).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance contient les dispositions d'exécution de l'OCCR.

Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation

1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.

2 Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.

3 Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:

a.
disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b.
être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
Art. 3 Méthodes et systèmes de mesure

1 Les exigences posées aux méthodes de mesure, aux systèmes de mesure et aux appareils complémentaires utilisés dans le cadre des contrôles de la circulation routière pour la constatation officielle de faits matériels, la mise sur le marché de tels systèmes et appareils ainsi que le contrôle subséquent sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure3 ainsi que, le cas échéant, les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure.

2 La personne qui utilise un système de mesure doit faire en sorte que ce dernier réponde aux exigences légales et que les procédures de maintien de la stabilité de mesure prévues soient effectuées. Sont notamment concernées les prescriptions relatives à l'approbation, à la vérification et au marquage des systèmes de mesure.

3 Il convient de respecter l'utilisation prévue, les conditions de fonctionnement et les restrictions imposées dans le cadre de l'approbation ainsi que la notice d'emploi du fabricant.

44

3 RS 941.210

4 Abrogé par le ch. I de l'O de l'OFROU du 7 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).

Art. 4 Infractions constatées par des systèmes de mesure

1 Toute infraction constatée par un système de mesure doit être saisie de manière à ce que les valeurs mesurées puissent être affectées sans le moindre doute à un véhicule ou à un conducteur spécifique.

2 Est considérée comme constatation d'une contravention au moyen d'installations automatiques de surveillance au sens de l'art. 2, let. b, de la loi du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre5 celle qui est fondée sur un cliché ou un film pris par un système de mesure automatique.

5 [RO 1972 742, 1996 1075, 2006 3545 art. 44 ch. 4, 2012 6291 ch. II, 2013 4669. RO 2017 6559 annexe ch. I]. Voir actuellement l'art. 3, al. 2, de la L du 18 mars 2016 (RS 314.1).

Chapitre 2 Contrôle de vitesse et surveillance de la circulation aux feux rouges


Section 1 Contrôle de vitesse

Art. 6 Types de mesure

Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants:

a.
mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé;
b.
mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes;
c.
mesures mobiles:
1.
à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou
2.
par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur);
d.
contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes.
Art. 7 Autres constatations de dépassements de vitesse

1 Lors d'un contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos ou lors d'une déclaration d'accident, des dépassements de vitesse peuvent être constatés au moyen d'enregistrements de tachygraphes, d'enregistreurs de fin de parcours ou d'enregis­treurs de données.

2 Si, suite à ces constatations, les disques d'enregistrement sont saisis pour engager des mesures, il convient de le confirmer par écrit au conducteur du véhicule, et ordre lui sera donné de soumettre l'attestation à son employeur.

3 Les mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système de mesure calibré doivent être limitées aux cas de dépassement de vitesse massifs.

Art. 8 Marge de sécurité

1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:

a.
en cas de mesures par radar:
1.
5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
2.
6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
3.
7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b.
en cas de mesures par laser:
1.
3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
2.
4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
3.
5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c.
en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
1.
10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
2.
14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d.
en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
1.
7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
2.
8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
3.
9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e.
en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
1.
5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
2.
6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
3.
7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f.
en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
1.
5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
2.
6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
3.
7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g.6
en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'appro­bation de l'Institut fédéral de métrologie;
h.7
en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i.8
en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
1.
15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
2.
15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
3.
une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j.9
en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
1.
5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
2.
6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
3.
7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.

2 Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:

a.10
10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordon­nance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV11) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b.12
6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c.
14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).

3 Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:

a.
5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b.
10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).

7 Introduite par le ch. I de l'O de l'OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).

8 Introduite par le ch. I de l'O de l'OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).

9 Introduite par le ch. I de l'O de l'OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFROU du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 241).

11 RS 741.41

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFROU du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 241).

Art. 9 Documentation

Les valeurs mesurées en liaison avec des dépassements de vitesse doivent être documentées en images en liaison avec la situation du trafic. L'OFROU peut prévoir des exceptions dans des cas justifiés.

Section 2 Systèmes de surveillance aux feux rouges

Art. 10

1 Les systèmes de surveillance aux feux rouges servent en premier lieu à constater les infractions à l'obligation de s'arrêter signalée par des signaux lumineux.

2 Ils peuvent être combinés à des systèmes de contrôle de vitesse.

Chapitre 3 Contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos

Art. 11

Le logiciel de contrôle utilisé pour le contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos doit répondre au moins aux exigences suivantes:

a.
extraction des données depuis la carte de conducteur sans tachygraphe numérique;
b.
extraction des données du tachygraphe numérique et de la carte de conducteur depuis le tachygraphe numérique;
c.
numérisation des disques d'enregistrement;
d.
saisie manuelle des données;
e.
évaluation des prescriptions nationales et internationales en matière de durée du travail, de la conduite et du repos;
f.
évaluation de la vitesse et du parcours;
g.
évaluation des données tirées du tachygraphe, des disques d'enregistrement et des cartes de conducteur;
h.
importation, exportation et archivage de fichiers originaux venant du tachygraphe numérique et des cartes de conducteur;
i.
raccordement au registre suisse des cartes de tachygraphes ainsi qu'aux registres étrangers correspondants en vue de la vérification et de la communication des données;
j.
dépouillement statistique ainsi que remise des données à d'autres exploitants de données.

Chapitre 4 Contrôle du poids des véhicules

Art. 12 Contrôle de fonctionnement

Avant la mesure proprement dite, les systèmes de mesure utilisés doivent être soumis à un contrôle de fonctionnement. Pour les mesures à l'aide de deux instruments de pesage indiquant la charge par roue, il convient en outre de vérifier la concordance de la précision de mesure des deux instruments.

Art. 1313 Marge de sécurité

1 Lorsqu'un certain poids ne peut être dépassé, une marge de sécurité de 3 % doit être déduite de la charge par essieu, du poids effectif ou de la charge du timon qui ont été calculés. Si cette marge de sécurité est inférieure au double de l'échelon de vérification de l'instrument de pesage, exprimé en kg, c'est ce dernier qu'il convient de déduire en tant que marge de sécurité.

2 Lorsqu'un certain poids doit obligatoirement être atteint, soit le poids d'adhérence minimal, une marge de sécurité de 3 % doit être ajoutée aux charges par essieu calculées ou aux poids effectifs calculés. Si cette marge de sécurité est inférieure au double de l'échelon de vérification de l'instrument de pesage, exprimé en kg, c'est ce dernier qu'il convient d'ajouter en tant que marge de sécurité.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFROU du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2019 3357).

Art. 1414

14 Abrogé par le ch. I de l'O de l'OFROU du 16 oct. 2019, avec effet au 1er mars 2020 (RO 2019 3357).

Chapitre 5 Contrôle des dimensions de véhicules au moyen d'installations de mesure de profils


Art. 15 Définition

Les installations de mesures de profils sont des systèmes de mesure électroniques équipés de scanners laser et destinés à la constatation officielle des dimensions des véhicules et des ensembles de véhicules.

Art. 16 Marge de sécurité

Il convient de déduire les valeurs ci-après des dimensions des véhicules et des ensembles de véhicules mesurées par les installations de mesure de profils et arrondies au centimètre entier inférieur:

a.
5 cm pour ce qui est de la hauteur;
b.
4 cm pour ce qui est de la largeur, et
c.
10 cm pour ce qui est de la longueur.

Chapitre 6 Contrôle de la capacité de conduire

Section 1 Mesures du taux d'alcool dans l'haleine

Art. 1916 Notice d'emploi

Les éthylotests et les éthylomètres doivent être utilisés conformément à la notice d'emploi du fabricant.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFROU du 30 juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2591).

Art. 2017 Marge de sécurité

Aucune déduction ne sera appliquée aux valeurs affichées par des éthylotests et des éthylomètres.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFROU du 30 juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2591).

Art. 2118 Dysfonctionnement de l'appareil

En cas de dysfonctionnement de l'appareil ou de doutes quant à la précision des mesures, les éthylotests et les éthylomètres ne peuvent être réutilisés qu'après avoir subi la procédure suivante de maintien de la stabilité de mesure conformément à l'ordonnance du DFJP du 30 janvier 2015 sur les instruments de mesure d'alcool dans l'air expiré (OIAA)19:

a.
un entretien au sens de l'art. 6, let. b, OIAA et un ajustage au sens de l'art. 6, let. c, OIAA pour les éthylotests;
b.
une vérification ultérieure au sens de l'art. 10, let. a, OIAA, un entretien au sens de l'art. 10, let. b, OIAA et un ajustage au sens de l'art. 10, let. c, OIAA pour les éthylomètres.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFROU du 30 juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2591).

19 RS 941.210.4

Section 2 Analyse du sang et des urines

Art. 22 Mandat

1 L'autorité compétente doit attribuer le mandat autorisant l'analyse du sang et des urines en utilisant à cet effet le rapport prévu à l'annexe 2.

2 Le mandat d'analyse permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments contient en outre un mandat destiné à mesurer l'alcoolémie lorsque l'individu est soupçonné d'avoir consommé non seulement des stupéfiants ou des médicaments, mais aussi de l'alcool.

3 L'autorité doit transmettre au laboratoire toutes les données et informations requises, notamment le rapport d'un éventuel examen médical réalisé conformément à l'annexe 3.

4 Le laboratoire doit informer sans délai l'autorité mandante lorsqu'il constate des divergences en rapport avec les échantillons et les documents reçus ou qu'il ne peut pas s'acquitter du mandat confié.

Art. 23 Obligation de documentation

Le laboratoire doit documenter les résultats des examens et rédiger un rapport d'analyse écrit ou une expertise écrite à l'intention de l'autorité mandante.

Art. 24 Contre-expertise

1 Si l'autorité compétente ordonne une contre-expertise suivant une analyse, elle est tenue de signaler au laboratoire mandaté qu'il doit réaliser une contre-expertise.

2 Le laboratoire qui a réalisé la première analyse mettra à la disposition de l'expert chargé d'effectuer la contre-expertise l'échantillon en question ainsi que, si besoin est, les procès-verbaux de mesure de la série correspondante.

3 L'expert doit commenter le résultat de la contre-expertise.

4 Si le résultat de la contre-expertise confirme celui de la première analyse, le résultat de la première analyse est valable pour constater l'état d'ébriété ou l'influence de stupéfiants ou de médicaments.

Art. 25 Conservation d'échantillons et d'enregistrements

1 Le laboratoire doit:

a.
conserver, pendant au moins un an ou sur ordre de l'autorité d'enquête jusqu'à la fin de la procédure, les échantillons de sang et d'urine qui subsistent après les analyses, dans leur récipient d'origine, dans un congélateur à une température de moins 18 degrés Celsius ou inférieure;
b.
conserver pendant au moins cinq ans tous les documents et enregistrements requis pour la traçabilité.

2 Le laboratoire doit indiquer les délais de conservation minimum dans le rapport d'analyse ou dans l'expertise.

3 Dans des cas ponctuels, le mandant peut réclamer des délais de conservation plus longs.

Section 3 Rapport, consommation d'alcool postérieure à l'événement critique


Art. 26

1 Le déroulement du contrôle au moyen de l'éthylotest, la récolte des urines, les constatations de l'autorité de contrôle, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation du mandat (art. 13, al. 3, OCCR) doivent être consignés dans le rapport visé à l'annexe 2.

1bis En cas de contrôle au moyen d'un éthylomètre, il faut veiller à ce que la mesure puisse être attribuée à la personne contrôlée.20

2 Si la personne contrôlée fait valoir qu'elle a consommé de l'alcool après l'événement critique, elle doit être interrogée en détail sur la nature des boissons, la quantité et le moment de leur consommation. Les moyens de preuve éventuels doivent être mis en sûreté.

3 Le rapport de l'examen médical réalisé selon l'art. 15, al. 1, OCCR est établi conformément à l'annexe 3.

20 Introduit par le ch. I de l'O de l'OFROU du 30 juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2591).

Section 4 Reconnaissance des laboratoires

Art. 27 Dépôt de la demande

1 La demande de reconnaissance, accompagnée d'un dossier complet, doit être déposée conformément aux instructions de l'OFROU.

2 La demande de reconnaissance du statut de directeur de laboratoire, de suppléant du directeur ou d'expert doit être déposée par le laboratoire ou par le service com­pétent.

Art. 28 Reconnaissance provisoire des laboratoires

1 La reconnaissance en tant que laboratoire est accordée dans un premier temps à titre provisoire.

2 L'OFROU délivre la reconnaissance provisoire pour une durée d'un an lorsque la demande remplit les exigences formelles et que le laboratoire a réussi un examen d'aptitude.

3 L'OFROU peut retirer la reconnaissance provisoire si le laboratoire ne remplit plus les conditions requises.

Art. 29 Reconnaissance définitive des laboratoires

1 L'OFROU délivre la reconnaissance définitive lorsque le laboratoire a réussi les examens d'aptitude organisés par l'OFROU ainsi qu'un audit pendant la durée de la reconnaissance provisoire.

2 Si le laboratoire ne remplit pas ces conditions mais qu'il est sur le point de le faire, l'OFROU peut décider de prolonger la reconnaissance provisoire.

3 L'OFROU tient une liste des laboratoires reconnus.

Art. 30 Retrait de la reconnaissance définitive des laboratoires

L'OFROU peut retirer la reconnaissance définitive, notamment lorsque le laboratoire:

a.
ne participe pas à un examen d'aptitude, sans justification;
b.
ne réussit pas un examen d'aptitude et ne satisfait pas aux exigences requises par la suite dans les délais fixés;
c.
refuse un audit;
d.
ne satisfait pas, dans les délais impartis, aux exigences requises après un audit;
e.
ne satisfait pas aux exigences de la présente ordonnance ou des instructions de l'OFROU.
Art. 31 Reconnaissance de la direction d'un laboratoire

1 L'OFROU reconnaît comme directeur d'un laboratoire ou comme suppléant du directeur les personnes qui possèdent une formation de haute école complète sanc­tionnée par un diplôme, de préférence en chimie, en biochimie ou en pharmacie, et une solide expérience dans leur domaine de spécialité (analyses d'alcoolémie, toxicologie médico-légale).21

2 La demande de reconnaissance doit être accompagnée d'un curriculum vitae et des références sur le parcours professionnel de l'intéressé.

3 L'OFROU peut autoriser des dérogations aux exigences de l'al. 1.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFROU du 7 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).

Section 5 Assurance qualité des laboratoires

Art. 32 Contrôles externes de la qualité

1 Les laboratoires doivent participer aux examens d'aptitude régulièrement organisés par l'OFROU (contrôles externes de la qualité). L'OFROU peut faire appel à des experts à cet effet.

2 Les résultats des examens d'aptitude sont confidentiels. Ils sont communiqués à tous les laboratoires participants. L'anonymat des laboratoires est préservé.

Art. 33 Audits

1 Les laboratoires doivent se soumettre aux audits organisés régulièrement par l'OFROU.

2 Chaque laboratoire fait l'objet d'un audit au moins tous les cinq ans. En cas d'indices d'irrégularités, un audit peut être réalisé à tout moment.

3 Les laboratoires doivent donner aux responsables des audits un libre accès aux locaux, aux appareils, aux dossiers et aux journaux et leur fournir des renseignements sur les méthodes, les appareils et les mesures internes prises en matière de qualité.

4 Si un laboratoire est accrédité par le service d'accréditation suisse prévu à l'art. 5 de l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation22, il n'est pas procédé aux audits au sens de l'al. 1. Le laboratoire doit cependant déposer après chaque audit une liste de vérification conforme aux instructions de l'OFROU. Les audits organisés par l'OFROU en cas d'indices d'irrégularités demeurent réservés.

Section 6 Preuve de la présence de stupéfiants dans le sang

Art. 34

La présence de stupéfiants au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière23 est considérée comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse les valeurs suivantes:

a.
THC1,5 µg/L
b.
morphine libre15 µg/L
c.
cocaïne15 µg/L
d.
amphétamine15 µg/L
e.
méthamphétamine15 µg/L
f.
MDEA15 µg/L
g.
MDMA15 µg/L

Chapitre 7 Contrôle des véhicules

Art. 35 Contrôle de l'état technique: rapport d'inspection et attestation

1 Le rapport d'inspection visé à l'art. 24, al. 4, OCCR est régi par les instructions de l'annexe 4.

2 Une attestation prouvant que le contrôle a été effectué (attestation de contrôle) peut être remise en lieu et place d'un rapport d'inspection. Elle doit au moins contenir les informations demandées aux points 1 à 5, 9 et 13 du rapport d'inspection (annexe 4) et les éventuelles contestations.

Chapitre 8 Communications des cantons

Art. 37 Transmission des communications à l'OFROU

1 Les cantons transmettent à la banque de données centralisée de l'OFROU (art. 47, al. 1, OCCR):

a.
les communications visées à l'art. 44, al. 1, let. a à c et e, OCCR d'ici au 31 janvier de l'année suivante;
b.
les communications visées à l'art 44, al. 1, let. d, OCCR d'ici au 30 juin de l'année suivante.

2 Sont réservés les délais qui ne sont pas conformes à l'al. 1 et qui se fondent sur un accord sur les prestations conclu avec l'OFROU.

Art. 38 Forme des communications adressées à l'Office fédéral des transports

En cas d'infraction aux dispositions concernant le transport de personnes et la licence des entreprises de transport, les communications doivent être transmises au moyen des formulaires mis à disposition par l'Office fédéral des transports. Dans les autres cas, il convient de remettre à cet office une copie du rapport de dénonciation destiné à l'autorité d'enquête.

Chapitre 924 Dispositions finales25

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFROU du 7 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFROU du 7 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).

Art. 39 Entrée en vigueur29

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2008.

29 Introduit par le ch. I de l'O de l'OFROU du 7 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).

Annexe 130

30 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O de l'OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).

(art. 8, al. 1, let. h)

Marge de sécurité lors de contrôles par véhicule-suiveur

Méthode de mesure

Marge de sécurité* sur un tronçon d'au moins:

200 m

500 m

1000 m

2000 m

Tachygraphe avec calculatrice

Distance constante

Valeur moyenne sur toute la longueur du tronçon mesuré ou fenêtre de mesure coulissante pour déterminer quel est le parcours le plus rapide sur l'ensemble du tronçon.

-

15

10

8

Distance libre

Valeur moyenne sur toute la longueur du tronçon mesuré. Distance variable, plus grande à la fin qu'au début.

-

-

8

6

Tachygraphe avec calculatrice et vidéo

Distance constante

Valeur moyenne sur toute la longueur du tronçon mesuré ou fenêtre de mesure coulissante pour déterminer quel est le parcours le plus rapide sur l'ensemble du tronçon.

15

10

8

6

Distance libre

Valeur moyenne sur toute la longueur du tronçon mesuré. Distance variable, plus grande à la fin qu'au début.

15

10

8

6

Selon des points fixes

Mesure du tronçon et chronométrage du parcours. Valeur moyenne sur toute la longueur du tronçon. Distance variable.

-

10

8

6

*
La marge de sécurité est définie en km/h pour les vitesses inférieures ou égales à 100 km/h et en pour cent pour les vitesses supérieures à 100 km/h.

Annexe 231

31 Mise à jour selon le ch. I de l'O de l'OFROU du 7 nov. 2011 (RO 2011 5645), le ch. II al. 2 de l'O de l'OFROU du 3 déc. 2013 (RO 2013 4675), l'erratum du 25 août 2015 (RO 2015 2885) et le ch. II de l'O de l'OFROU du 30 juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2591).

(art. 22, al. 1, et 26, al. 1)

Rapport lorsqu'une personne est suspectée d'incapacité de conduire (notamment de consommation d'alcool, de stupéfiants ou de médicaments, ou de surmenage) et confirmation du mandat de procéder à un prélèvement de sang ou d'urine

1

Identité

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Sexe:

masculin

féminin

Adresse:

2

L'intéressé(e) était :

Automobiliste

Motocycliste

Cyclomotoriste

Cycliste

Piéton

3

Faits (motif de l'enquête)

Accident

Contrôle de circ.

Autre:

Date de l'événement:

Heure:

Brève description (que s'est-il passé?):

4

Déclarations de l'intéressé(e) concernant sa consommation d'alcool,
de stupéfiants, de médicaments

41

Avant l'événement

Quoi/quantité?

Comment? (pour les stupéfiants/médicaments)


de


à

Quand?

de

à

Fin de la consommation d'alcool

42

Après l'événement

Quoi/quantité?

Comment? (pour les stupéfiants/médicaments)


de


à

Quand?

de

à

Fin de la consommation d'alcool

43

Déclarations de l'intéressé(e) quant à une éventuelle consommation ultérieure d'alcool

5

Déclarations de l'intéressé(e) quant au sommeil

A dormi pour la dernière fois le

Date

de

à

7

Observations faites sur l'intéressé(e)

(symptômes d'alcoolémie, déficiences, etc.)

6

Déclarations de l'intéressé(e) quant à la dernière ingestion d'aliments (type, quantité, heure)

8

L'intéressé(e) était en possession de :

(stupéfiants, accessoires de toxicomane, alcool, médicaments, etc.)

9

Test préliminaire de l'air expiré

positif

négatif

Heure:

10

Contrôle de l'alcool dans l'air expiré

10.1

Contrôle de l'alcool dans l'air expiré au moyen d'un éthylotest

1re série de mesures:

Date: ………………

1re mesure:………………

mg/l

Heure:………………

2e mesure: ………………

mg/l

Heure:………………

2e série de mesures:

1re mesure:………………

mg/l

Heure:………………

2e mesure: ………………

mg/l

Heure:………………

Reconnaissance des résultats du contrôle de l'alcool dans l'air expiré

Remarque:

Le soussigné peut reconnaître le résultat inférieur des mesures de l'air expiré, pour autant qu'il soit:

a.
de 0,25 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l, si l'intéressé conduisait un véhicule automobile;
b.
de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l, si l'intéressé était soumis à l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool visée à l'art. 2a, al. 1, OCR;
c.
de 0,25 mg/l ou plus, mais de de moins de 0,55 mg/l, si l'intéressé conduisait un véhicule non motorisé ou un cyclomoteur

Notification des effets de la reconnaissance des résultats:

La reconnaissance de la valeur inférieure mesurée constitue une preuve aux conséquences juridiques. La constatation de la concentration d'alcool dans l'air expiré entraîne l'introduction d'une procédure administrative (retrait du permis de conduire, avertissement ou interdiction de circuler) et pénale (amende).

Reconnaissance

Mesure de l'air expiré reconnue

Oui □

Non □

Lieu, date:

Signature:

…………………………

…………………………………………………

10.2

Contrôle de l'alcool dans l'air expiré au moyen d'un éthylomètre

Numéro de série de l'instrument: ……………………………………………

Mesure:…………………

mg/l

Date et heure:…………………………

11

Stupéfiants, test préliminaire

non

oui

Heure:

Motifs de l'opération :

Urine

Salive

Sueur

positif

négatif

positif

négatif

positif

négatif

THC/cannabis:

Opiacés:

Cocaïne:

Amphétamines:

Méthadone:

12

Médicaments, test préliminaire

non

oui

Heure:

Motifs de l'opération :

Urine

positif

négatif

Benzodiazépine

Barbituriques

Date:

Signature de la personne chargée du procès-verbal
(autorité de contrôle) :

13

Confirmation/délivrance du mandat pour le prélèvement et l'analyse du sang/des urines concernant:

Détermination de l'alcoolémie

Consommation de stupéfiants

Consommation de médicaments

Le médecin a été chargé par … de procéder à un prélèvement de sang/
de récolter un échantillon d'urine, conformément à l'art. 12 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR).

14

Analyse supplémentaire par le laboratoire reconnu par l'OFROU

S'agissant de la capacité de conduire, il convient de faire analyser les substances suivantes:

Mandat après en avoir référé:

À l'autorité d'enquête

Au chef de piquet

Remarques

Signature du mandant
(Autorité de contrôle/juge d'instruction):

Distribution:

Original à l'autorité pénale

Copie à l'autorité chargée des mesures administratives

Copie au médecin mandaté

Copie au laboratoire chargé de l'analyse du sang et des urines, en le priant de transmettre le rapport écrit d'analyse et la facture à …

Annexe 3

(art. 22, al. 3, et 26, al. 3)

Rapport de l'examen médical sur la consommation d'alcool, de stupéfiants ou de médicaments


1

Identité

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Sexe:

masculin

féminin

Adresse:

Poids:

kg

Taille:

cm

2

L'intéressé(e) était:

Automobiliste

Motocycliste

Cyclomotoriste

Cycliste

Piéton

21

Date et heure de l'événement:

le:

à:

heures

22

Date et heure du prélèvement de sang :

10 ml

20 ml

le:

à:

heures

23

Date et heure de la récolte des urines :

(env. 100 ml)

le:

à:

heures

3

Antécédents médicaux:

4

Traitement médical (médicaments prescrits en cas d'urgence):


non


oui, lesquels?

5

Déclarations de l'intéressé(e) concernant sa consommation d'alcool,
de stupéfiants, de médicaments

Habitudes de consom­mation:

Programme de méthadone:

oui

non

51

Avant l'événement:

Quoi/quelle quantité?

Comment? (pour les
stupéfiants/médicaments)


de


à

Quand?

de

à

Fin de la consommation d'alcool

52

Après l'événement:

Quoi/quelle quantité?

Comment? (pour les stupéfiants/médicaments)


de


à

Quand?

de

à

Fin de la consommation d'alcool

53

Déclarations de l'intéressé(e) quant à une éventuelle consommation
ultérieure d'alcool

6

Déclarations de l'intéressé(e) quant au sommeil

A dormi pour la dernière fois le:

date:

de:

à:

7

Déclarations de l'intéressé(e) quant à la dernière ingestion d'aliments (type, quantité, heure)

Signature de l'auxiliaire:

8

Rapport d'examen

81

Orientation (temporelle, spatiale):

normale

confuse

Amnésie quant à l'événement:

oui

non

82

Peau :

Traces d'injection récente

Traces d'injection
ancienne

Cicatrices d'injections multiples

83

Cloison nasale:

sans particularité

rouge

perforée

84

Bouche:

odeur d'alcool

odeur de cannabis

85

Syndrome de sevrage:

non

oui, quels symptômes?

86

Yeux:

Mouvements normaux

oui

non

Nystagmus rotatoire

oui

non

Pupilles

rétrécies

normales

dilatées

Réaction à la lumière

rapide

retardée

ralentie

Conjonctives

normales

injectées

brillantes

9

Tests d'attention

91

Test de Romberg et évaluation du temps écoulé:

Position:

sûre

chancelante

impossible à exécuter, car:

Recherche d'un tremblement:

non

oui

Évaluation du temps écoulé:

…… secondes estimées à 30 secondes

92

Test des doigts dans un ordre complexe
(séquence gauche-droite, gauche-droite, droite-gauche)

Bout du nez

touché

manqué

Déroulement du
mouvement

normal

en zigzag

tremblement intentionnel

Séquence (gauche-droite, gauche-droite, droite-gauche):

correcte

incorrecte

93

Marche sur une ligne (les yeux fermés, un pied devant l'autre)

sûre

hésitante

impossible à exécuter, car:

10

Attitude

calme

fatiguée / apathique

ralentie

active

détachée

agressive

désapprobatrice

excitée/irritée

larmoyante

volubile

11

Humeur

normale

triste

euphorique

12

Expression orale

normale

imprécise

inintelligible

13

Compréhension verbale

sans problèmes

problématique, motif:

14

Coopération

bonne

à contrecœur

refusée

15

Appréciation globale

Au vu des constatations recueillies, l'incapacité est

indécelable

légère

marquée

16

Remarques

17

Mandant (Autorité de contrôle/juge d'instruction)

18

Durée de l'examen

de:

à:

19

Lieu et date
de l'examen:

Signature et sceau
du médecin:

Distribution:

Original à l'autorité pénale

Copie à l'autorité chargée des mesures administratives

Copie au laboratoire chargé de l'analyse du sang/des urines

Annexe 432

32 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l'O de l'OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).

(art. 35)

Rapport d'inspection portant sur le contrôle de l'état technique des véhicules utilitaires

1.

Lieu du contrôle:

2.

Date:

3.

Heure:

4.

Signe distinctif de nationalité et plaque de contrôle du véhicule:

4a.

Signe distinctif de nationalité et plaque de contrôle de la remorque/
semi-remorque:

5.

Numéro du châssis:

6.

Catégorie de véhicule:

a)

Camion331 et tracteur à sellette lourd2 jusqu'à 12 t

e)

Camion et tracteur à sellette lourd de plus de 12 t

b)

Remorque3

f)

Semi-remorque4

c)

Train routier5

g)

Véhicule articulé6

d)

Autocar7

1

Les «camions» sont des véhicules à moteur lourds affectés au transport de marchandises (plus de 3,50 t) (catégories N2 ou N3).

2

Les «tracteurs à sellette lourds» sont des véhicules à moteur construits pour la traction de remorques et ayant un poids garanti supérieur à 3,50 t (catégories N2 ou N3).

3

Les «remorques» sont des véhicules sans propulsion propre, construits pour être attelés
à d'autres véhicules à moteur et qui sont reliés à eux par un dispositif pivotant approprié (les chariots de dépannage ne sont pas considérés comme des remorques). Les
«remorques destinées au transport de marchandises» sont des remorques dotées de ponts, de citernes ou d'autres espaces de chargement pour le transport de marchandises. Elles sont subdivisées dans les catégories suivantes:

a.

«Catégorie O1»: remorques d'un poids garanti ne dépassant pas 0,75 t;

b.

«Catégorie O2»: remorques d'un poids garanti allant de plus de 0,75 t à 3,50t au maximum;

c.

«Catégorie O3»: remorques d'un poids garanti allant de plus de 3,50 t à 10,00 t au maximum;

d.

«Catégorie O4»: remorques d'un poids garanti supérieur à 10,00 t.

4

Les «semi-remorques» sont des remorques qui sont attelées à un véhicule à moteur
(tracteurs à sellette) de manière à être partiellement posées sur celui-ci. Une part
importante du poids de la remorque et de son chargement est supportée par le véhicule tracteur.

5

Combinaison d'un véhicule tracteur et d'une remorque

6

Un «véhicule articulé» est la combinaison d'un tracteur à sellette et d'un semi-remorque.

7

Les «autocars» sont des véhicules à moteur lourds affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises (catégorie M2 plus de 3,50 t ou M3).

7.

Entreprise de transport/adresse:

7a.

Numéro de la licence de transport:

8.

Nationalité:

9.

Conducteur:

10.

Points contrôlés

contrôlés

non
contrôlés

non conformes

a)

Dispositif de freinage et
éléments du dispositif de
freinage

b)

Dispositif d'échappement

c)

Opacité de la fumée (diesel)

d)

Emissions gazeuses (essence, gaz naturel ou gaz de pétrole liquéfié)

e)

Système de direction

f)

Dispositifs d'éclairage et de signalisation

g)

Roues/pneus

h)

Suspension (défectuosités visibles)

i)

Châssis (défectuosités visibles)

j)

Tachygraphe (installation)

k)

Limiteur de vitesse
(installation et fonctionnement)

l)

Fuites de carburant et/ou
d'huile

11.

Résultats du contrôle

Le véhicule présente des défauts graves; son utilisation est
provisoirement interdite


12.

Divers/observations

13.

Autorité de contrôle: responsable ou contrôleur

Signature de la personne qui a effectué le contrôle pour l'autorité (responsable ou contrôleur)

33

Annexe 5

(art. 36)

Rapport d'inspection pour le contrôle du transport routier de marchandises dangereuses


1.

Lieu de contrôle:

2.

Date:

3.

Heure:

4.

Signe distinctif de nationalité et plaque de contrôle du véhicule:

5.

Signe distinctif de nationalité et plaque de contrôle de la remorque/semi-remorque:

6.

Entreprise de transport/adresse:

7.

Conducteur/conductrice:
Passager/passagère:

permis officiel:
permis officiel:

oui
oui

non
non

8.

Expéditeur, adresse, lieu du chargement:1, 2

9.

Destinataire, adresse, lieu du déchargement:1, 2

10.

Quantité totale de marchandises dangereuses par unité de transport (en tonnes):

11.

Limite de quantité ADR 1.1.3.6 dépassée

oui

non

12.

Mode de transport

en vrac

colis

citerne

Documents de bord

13.

Document de transport:

contrôlé

OAO

dénonciation

sans objet

14.

Consignes écrites:

contrôlé

OAO

dénonciation

sans objet

15.

Accord bilatéral/multilatéral, autorisation nationale:

contrôlé

dénonciation

sans objet

16.

Certificat d'agrément du
véhicule

contrôlé

dénonciation

sans objet

17.

Certificat de formation du conducteur:

contrôlé

OAO

dénonciation

sans objet

Opération de transport

18.

Marchandise autorisée pour le transport:

contrôlé

dénonciation

sans objet

19.

Véhicule autorisé pour les marchandises transportées:

contrôlé

dénonciation

sans objet

20.

Marchandises autorisées en vrac, en colis, en citerne:

contrôlé

dénonciation

sans objet

21.

Interdiction de chargement en commun:

contrôlé

dénonciation

sans objet

22.

Chargement/arrimage de la charge3:

contrôlé

dénonciation

sans objet

23.

Fuite de marchandises ou
endommagement de colis3:

contrôlé

dénonciation

sans objet

24.

Vérification/codage du colis ou de la citerne2, 3:

contrôlé

dénonciation

sans objet

25.

Numéro ONU et étiquette de danger sur le colis:

contrôlé

dénonciation

sans objet

26.

Placardage des citernes/
véhicules

contrôlé

dénonciation

sans objet

27.

Marquage de l'unité de transport (panneau orange/température élevée):

contrôlé

OAO

dénonciation

sans objet

Équipements à bord

28.

Équipements divers
(partie 8 ADR):

contrôlé

dénonciation

sans objet

29.

Équipements supplémentaires selon prescription spéciale:

contrôlé

dénonciation

sans objet

30.

Équipements indiqués dans les consignes écrites:

contrôlé

dénonciation

sans objet

31.

Extincteurs d'incendie:

contrôlé

OAO

dénonciation

sans objet

Dispositions SDR

32.

Interdiction de l'alcool:

contrôlé

dénonciation

sans objet

33.

Assurance RC augmentée:

contrôlé

dénonciation

sans objet

34.

Circulation sur la voie de gauche dans un tunnel désigné par le signal «tunnel»:

contrôlé

dénonciation

sans objet

Indications supplémentaires

35.

Le cas échéant, catégorie du risque le plus grave de l'infraction relevée:

cat. I

cat. II

cat. III

36.

Sanction infligée pour les infractions constatées:

avertissement

amende
(OAO)

autres
­ (dénonciation)

37.

Mise à l'arrêt:

oui

non

38.

Remarques:

39.

Heure/fin du contrôle:

40.

Autorité de contrôle/agent chargé du contrôle:
(sceau, signature + paraphe)

1

Ne remplir que s'il y a un rapport avec une infraction

2

À mentionner sous «remarques» pour les opérations de groupage de transports

3

Contrôle des infractions apparentes