01.01.2022 - * / En vigueur
18.02.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 17.02.2020
12.02.2019 - 31.12.2019
04.12.2018 - 11.02.2019
04.04.2017 - 03.12.2018
01.04.2017 - 03.04.2017
22.11.2016 - 31.03.2017
15.03.2016 - 21.11.2016
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

15.02.2016 - 14.03.2016
01.02.2016 - 14.02.2016
15.02.2014 - 31.01.2016
01.01.2013 - 14.02.2014
01.07.2010 - 31.12.2012
01.01.2009 - 30.06.2010
01.12.2007 - 31.12.2008
01.05.2007 - 30.11.2007
01.01.2004 - 30.04.2007
01.03.2002 - 31.12.2003
01.05.2001 - 28.02.2002
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI)1 du 8 novembre 1978 (Etat le 15 mars 2016) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 24b, al. 5 et 6, et l'art. 56 de la loi fédérale du 3 octobre 1975
sur la navigation intérieure (LNI)2, et en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce3,4 arrête: 1 Dispositions générales


Art. 1

Champ d'application

1

La présente ordonnance s'applique à la navigation sur les eaux suisses, y compris celles qui sont frontalières.

2

Les dispositions dérogatoires ou complémentaires, prises en application de conventions internationales, sont réservées.


Art. 2


5

Définitions

1

Dans la présente ordonnance: a. Véhicules:

1. le

terme

«bateau» désigne un véhicule servant à la navigation, un autre corps flottant destiné au déplacement sur ou sous la surface de l'eau ou un engin flottant; 2. le

terme

«bateau motorisé» ou «bateau à moteur» désigne un bateau à propulsion mécanique; 3. le

terme

«convoi remorqué» désigne une composition formée de bateaux non propulsés, remorquée par un bateau à moteur au moins. Les compositions formées uniquement de bateaux de plaisance, de bateaux

RO 1979 337

1

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

2 RS

747.201

3 RS

946.51

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

747.201.1

Navigation

2

747.201.1

de sport ou de bateaux de plaisance et de bateaux de sport ne sont pas considérées comme convois remorqués; 4. le

terme

«convoi poussé» désigne une composition formée de bateaux non propulsés réunis en un ensemble rigide, poussée par un bateau à moteur au moins; 5. le

terme

«engin flottant» désigne un corps flottant tel que drague, bigue, grue, pourvu d'installations permettant d'exécuter les travaux sur l'eau; 6. le

terme

«bateau à passagers» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de plus de douze personnes;

7. le

terme

«bateau en service régulier» désigne un bateau qui circule pour une entreprise de navigation de la Confédération ou pour une entreprise au bénéfice d'une concession fédérale; 8. le

terme

«bateau à marchandises» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de marchandises; 9. le

terme

«bateau à voile» désigne un bateau conçu pour la navigation à voile. Un bateau à voile qui navigue à moteur, avec ou sans voile, est considéré comme un bateau motorisé au sens des prescriptions concernant la circulation; 10. le terme «planche à voile» désigne un bateau à voile avec une coque fermée sans gouvernail et dotée d'un ou de plusieurs mâts pouvant basculer et pivoter de 360°; 11. le terme «bateau à rames» désigne un bateau qui ne peut être mû qu'au moyen de rames, de manivelles, de pédales, de pagaies ou d'un système semblable de transmission de la force humaine; 12. le terme «raft» désigne un bateau gonflable, non motorisé, destiné à la navigation dans des eaux à fort courant et dans lequel les passagers sont généralement assis sur des boudins longitudinaux; 13.6 le terme «bateau pneumatique» désigne un bateau gonflable, composé de plusieurs compartiments à air séparés, avec ou sans partie fixe; 14. le terme «bateau de plaisance» désigne un bateau utilisé pour le sport et le délassement; ce n'est pas un bateau de sport au sens du ch. 15; 15.7 le terme «bateau de sport» désigne un bateau soumis au champ d'application de la directive 2013/53/UE8; est réservée la définition du terme «véhicule nautique à moteur» conformément au ch. 18; 16.9 le terme «kitesurf» désigne un bateau à voile avec une coque fermée, tiré par des engins volants non motorisés (cerfs-volants, voiles et engins

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

8

Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, JO L 354 du 28.12.2013, p. 90.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

O sur la navigation intérieure 3

747.201.1

similaires). Les engins volants sont reliés par un système de cordes à la personne qui se trouve sur le kitesurf; 17. le terme «bateau d'habitation» désigne un bateau qui est équipé pour vivre en permanence à son bord, qui est habité et qui reste au même endroit durant plus de deux mois civils consécutifs ou qui retourne régulièrement au même lieu d'amarrage durant cet intervalle; 18.10 le terme «véhicule nautique à moteur» désigne un bateau tel que visé à l'art. 3, ch. 3, de la directive 2013/53/UE; les véhicules nautiques à moteurs sont considérés comme des bateaux de plaisance au sens de la présente ordonnance (autres termes ayant la même signification: scooters aquatiques et jet-bikes); 19. le terme «bateau de location» désigne un bateau que le propriétaire prête à des tiers pour une durée déterminée et, contre rémunération, à des personnes conduisant elles-mêmes; 20.11 le terme «engin de plage» désigne un article de délassement flottant, formé d'un compartiment à air d'un seul tenant et d'un matériau sans porteurs et non renforcé, destiné à la baignade. Les matelas pneumatiques, les bouées et autres sont considérés comme des engins de plage au sens de la présente ordonnance; 21. le terme «bateau à pagaie» désigne un bateau mû par la force humaine au moyen d'une ou de plusieurs pagaies simples ou doubles. Sont notamment considérés comme bateaux à pagaies les canoës, les kayaks, les embarcations pliantes et autres. Au sens de cette ordonnance, ils forment un sous-groupe des bateaux à rames; 22.12 le terme «bateau prioritaire» désigne un bateau en service régulier ou un autre bateau à passagers auquel l'autorité compétente a accordé le droit de priorité conformément à l'art. 14a; 23.13 le terme «scooter de plongée» désigne un véhicule nautique à moteur qui entraîne une ou plusieurs personnes équipées d'appareils de plongée subaquatique sous la surface de l'eau; b. Définitions techniques spécifiques aux bateaux: 1. le terme «élément de construction» désigne une partie d'un bateau de sport, telle qu'elle est mentionnée à l'annexe II de la directive CE; 2. le

terme

«longueur» désigne: pour les bateaux de sport au sens de la let. a, ch. 15, la longueur de la coque LH conformément à la norme SN EN ISO 866614,

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

12 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

13 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

14 La norme SN EN ISO 8666 peut être obtenue auprès de l'Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch).

Navigation

4

747.201.1

-15 pour les autres bateaux, la longueur de la coque (LH) y compris tous les éléments structurels ou intégrés. Font partie de la longueur tous les éléments habituellement fixés sur le bateau, même s'ils dépassent la poupe. Les moteurs hors-bord, les transmissions Z et les éléments de construction qui peuvent être démontés sans être détruits ou sans employer d'outils ne sont pas pris en compte dans le calcul de la longueur. Lorsqu'un bateau a plusieurs coques, c'est la plus grande des coques mesurées qui est déterminante; 3. le

terme

«largeur» désigne: pour les bateaux de sport ayant une seule coque, la largeur BH de

celle-ci conformément à la norme SN EN ISO 866616. En dérogation à la norme, pour les bateaux ayant plusieurs coques, il convient de mesurer la largeur sur toutes les coques, pour les autres bateaux, la largeur maximale de la coque (Bmax) y

compris tous les éléments structurels ou intégrés du bateau. Les éléments de construction qui peuvent être séparés de la coque sans dommage ou sans outils ne sont pas déterminants pour la largeur; 4. le

terme

«bateau en stationnement» désigne un bateau qui est directement ou indirectement à l'ancre, amarré à la rive ou échoué;

5. le

terme

«bateau faisant route» ou «bateau en cours de route» désigne un bateau qui n'est pas directement ou indirectement à l'ancre, ni amarré à la rive ou échoué; 6. le

terme

«nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil;

7. le

terme

«jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil;

8. le

terme

«puissance propulsive» correspond à la puissance nominale visée au ch. 2.10 de l'ordonnance du 13 décembre 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB)17;

9.18 le terme «étanche» désigne des éléments de construction, des dispositifs ou des secteurs d'un bateau qui sont aménagés de manière à empêcher la pénétration de l'eau; 10.19 le terme «étanche aux éclaboussures et aux intempéries» désigne les éléments de construction, les dispositifs ou les secteurs d'un bateau qui dans les conditions habituelles ne laissent pénétrer qu'une quantité d'eau insignifiante; 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221; 2009 3437).

16 La norme SN EN ISO 8666 peut être obtenue auprès de l'Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch).

17 RS

747.201.3

18 Introduit par le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).

19 Introduit par le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).

O sur la navigation intérieure 5

747.201.1

11.20 le terme «appareil Satnav» désigne un appareil de navigation par satellite; il inclut les appareils fonctionnant avec les systèmes de positionnement par satellite GPS, GLONASS et Galileo.

c. Tableaux et signaux nautiques: 1. le

terme

«feu scintillant» désigne un feu rythmé à 40 apparitions régulières de lumière par minute au moins;

2. le

terme

«feu à éclats» désigne un feu rythmé à 20 apparitions régulières de lumière par minute au maximum;

3. le

terme

«feu à éclats groupés» désigne un feu qui, 20 fois par minute au maximum, apparaît suivant un rythme déterminé.

d. Définitions

générales:

1.21 le terme «mise à disposition sur le marché» désigne toute cession d'un bateau de sport ou d'un élément de construction neuf ou usagé, à titre onéreux ou gratuit, en vue de sa commercialisation ou de son usage en Suisse dans le cadre d'une activité commerciale; 2.22 le terme «transport professionnel» désigne un transport de personnes ou de marchandises qui remplit par analogie les conditions du transport professionnel conformément à l'art. 2, al. 1, let. b, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs23 et à ses dispositions d'exécution; 3.24 le terme «navigation au radar» désigne une course par temps bouché lors de laquelle la vitesse du bateau est plus élevée que ce que permettent les conditions de visibilité et lors de laquelle le radar est utilisé pour conduire le véhicule: 4.25 le terme «mise sur le marché» désigne la première mise à disposition d'un produit sur le marché conformément au ch. 1; 5.26 le terme «transformation importante d'un bateau» désigne la transformation d'un bateau de sport qui modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement qui sont définies dans la directive 2013/53/UE et dans la présente ordonnance peuvent ne pas être respectées;

20 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

23 RS

745.1

24 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

25 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

26 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Navigation

6

747.201.1

6.27 le terme «opérateur économique» désigne le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le commerçant; 7.28 le terme «mandataire» désigne toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ou en Suisse ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;

8.29 le terme «importateur» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché suisse un produit provenant de l'étranger;

9.30 le terme «importateur privé» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe en Suisse un produit de l'étranger avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle.

2

Dans la présente ordonnance, la terminologie en rapport avec les bateaux de sport est régie par l'art. 3 de la directive 2013/53/UE; l'équivalence des termes énumérés à l'annexe 1 reste réservée.31 2

Dispositions concernant la circulation 21 Généralités

Art. 3

Conducteur

1

En cours de route, un conducteur doit se trouver sur tout bateau naviguant isolément ainsi que sur tout convoi remorqué ou poussé.

2

Le conducteur est responsable de l'observation de la présente ordonnance.


Art. 4

Devoirs de l'équipage et des autres personnes se trouvant à bord 1

Les membres de l'équipage exécutent les ordres que leur donne le conducteur dans les limites de sa responsabilité. Ils doivent contribuer à l'observation de la présente ordonnance.

2

Toute personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l'intérêt de la sécurité de la navigation et de l'ordre à bord.

27 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

28 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

29 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

30 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

31 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

O sur la navigation intérieure 7

747.201.1


Art. 5

Devoir général de vigilance Le conducteur s'assure que la navigation sur le plan d'eau est possible sans danger.

Il adapte la route aux conditions locales et prend toutes les mesures de précaution que commande le devoir de vigilance, en vue notamment d'éviter: a. de mettre en danger ou d'incommoder des personnes; b. de causer des dommages à d'autres bateaux, à la propriété d'autrui, aux rives et à la végétation riveraine, ou aux installations de toute nature se trouvant dans l'eau et sur les rives; c. de gêner la navigation et la pêche; d. de polluer l'eau ou d'altérer d'une autre manière ses propriétés.


Art. 6

Conduite en cas de circonstances particulières Pour détourner un danger imminent, le conducteur prend les mesures nécessaires, même s'il est contraint de s'écarter de la présente ordonnance.


Art. 7

Chargement et nombre de personnes 1

La charge ou le nombre de personnes mentionnés dans le permis de navigation ne doivent pas être dépassés. S'il y a des marques d'enfoncement, le bateau ne doit pas s'enfoncer au-delà de la limite inférieure de ces marques.

2

La charge doit être disposée de manière à ne pas mettre en danger la sécurité du bateau ni à gêner la visibilité nécessaire à la conduite.

3

Lorsque des enfants de moins de 12 ans se trouvent à bord et que la place le permet, 3 enfants peuvent être comptés pour 2 adultes sur les bateaux de plaisance. Un adulte et 2 enfants peuvent se trouver à bord d'un bateau admis pour le transport de 2 personnes.

4

Si le nombre de personnes ou la charge admissible n'ont pas été fixés, le bateau sera chargé de manière que sa sécurité ne soit pas compromise.


Art. 8

Documents

Les documents exigés par la présente ordonnance doivent être pris à bord et être présentés à toute réquisition de l'autorité compétente.


Art. 9

Protection des signaux de la voie navigable 1

Il est interdit d'enlever, de modifier, d'endommager, de rendre impropres à leur destination les signaux de la voie navigable, ou de s'y amarrer.

2

Celui qui endommage un signal de la voie navigable doit en aviser sans délai la police.

Navigation

8

747.201.1


Art. 10

Protection des eaux

1

Il est interdit de verser ou de laisser s'écouler dans l'eau des substances de nature à polluer ou à en altérer les propriétés.

2

Si, par suite d'inadvertance, de telles substances sont tombées ou risquent de tomber à l'eau, le conducteur doit aviser sans délai la police s'il n'est pas en mesure d'écarter lui-même le danger ou la pollution.

3

Le conducteur qui constate la présence dans la voie navigable de carburant, de lubrifiant en quantité appréciable ou d'autres substances dangereuses pour l'eau est tenu d'aviser la police.

4

Pour les moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant, l'huile doit être biodégradable.32


Art. 11

Protection contre les nuisances Les émissions de bruit, de fumée, de gaz d'échappement et d'odeurs ne doivent pas dépasser la limite inévitable pour un bateau en bon ordre de marche, utilisé selon les règles.


Art. 12

Accidents et assistance 1

En cas d'accident, le conducteur prend toute mesure nécessaire pour la protection ou le sauvetage des personnes se trouvant à bord.

2

Après un accident de navigation, toute personne impliquée doit se tenir à disposition afin que puissent être établies son identité, les caractéristiques de son bateau et la nature de sa participation à l'accident. Est considéré comme impliquée dans un accident de navigation toute personne dont le comportement peut avoir contribué à l'accident.

3

Le conducteur est tenu de prêter assistance immédiate aux personnes ou bateaux en danger, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bateau. Au besoin, il demande l'aide de tiers.

4

S'il y a des blessés, des morts ou des disparus, la police doit être avisée sans délai.

5

En cas de dommages matériels, l'auteur du dommage avise dès que possible le lésé.


Art. 13

Bateaux échoués ou coulés Lorsqu'un bateau est échoué ou coulé et qu'il en résulte un danger pour la sécurité de la navigation, les signaux prévus aux art. 26 et 29 doivent être montrés et les mesures propres à écarter le danger, prises immédiatement. S'il n'est pas possible de le faire, la police sera avisée sans délai.

32

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

O sur la navigation intérieure 9

747.201.1


Art. 14

Ordres des autorités

1

Les conducteurs et les surveillants d'établissements flottants doivent se conformer aux ordres que leur donnent les agents des autorités compétentes aux fins d'assurer la sécurité du trafic ou d'écarter les difficultés que la navigation peut présenter.

2

Les conducteurs et les surveillants d'établissements flottants doivent également se conformer aux prescriptions de caractère temporaire émises dans des cas spéciaux, tels que manifestations au sens de l'art. 72, travaux sur l'eau ou sur les rives, ou hautes eaux.

a33 Droit de priorité

1

Sur demande, l'autorité compétente peut accorder le droit de priorité à un bateau à passagers qui n'est pas un bateau en service régulier et pour lequel une autorisation cantonale de transporter des voyageurs a été octroyée conformément à l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs34 dans la mesure où la présente ordonnance le permet.

2

Le droit de priorité ne peut être accordé qu'aux conditions suivantes: a. le requérant en atteste le besoin; b. le droit de priorité facilite le flux de circulation; et c. la sécurité des autres usagers de la circulation, notamment celle des bateaux en service régulier, n'est pas compromise.


Art. 15

Contrôle

Les conducteurs et les surveillants d'établissements flottants doivent prêter l'appui nécessaire aux autorités de surveillance compétentes.

22

Signes distinctifs des bateaux

Art. 16

Signes distinctifs35

1

Les bateaux qui sont mis en exploitation ou qui stationnent sur un plan d'eau ou audessus de celui-ci doivent être pourvus de signes distinctifs attribués par l'autorité compétente, conformément à l'annexe 1a.36 2

Ne sont pas soumis à cette disposition: a. les bateaux des entreprises de navigation au bénéfice d'une concession fédérale;

33 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

34 RS

745.11

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis 1er janv. 2016 (RO 2015 4351).

Navigation

10

747.201.1

b. les bateaux dont la longueur est inférieure à 2,50 m; c.37 les engins de plage et autres bateaux semblables; d.38 les bateaux à pagaie, les bateaux de compétition à l'aviron, les planches à voile et les kitesurfs.39 3

Les bateaux visés à l'al. 2, let. a, portent un nom qui peut se composer de lettres et de chiffres. Ceux qui sont mentionnés aux let. b à d portent à un endroit bien visible le nom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur.40

Art. 17

Application des signes distinctifs 1

Les signes distinctifs sont appliqués sur chaque bord du bateau, à un endroit bien visible, en caractères latins et chiffres arabes résistant aux intempéries. Le canton peut en outre prévoir un symbole nautique ou des armoiries. Pour les bateaux ayant un permis de navigation collectif, il suffit de mettre les signes distinctifs à un endroit bien visible.41 2 Les caractères et les chiffres doivent avoir au moins 8 cm de haut pour les bateaux d'une longueur ne dépassant pas 15 m, au moins 20 cm pour les autres bateaux. Leur largeur et l'épaisseur des traits seront adaptées à la hauteur. Les caractères et chiffres doivent être clairs sur fond foncé ou foncés sur fond clair et bien lisibles.

3

L'autorité compétente peut prescrire l'utilisation de plaques de contrôle conformément à l'annexe 1a.42

23 Signalisation des

bateaux


Art. 18

43 Généralités Les bateaux portent, de nuit et par temps bouché (brouillard, rafales de neige, etc.) les feux prescrits, de jour, les panneaux, pavillons et ballons prescrits. Les signaux sont reproduits à l'annexe 2.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

40 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

O sur la navigation intérieure 11

747.201.1

a44 Genres de feux

1

Les feux de mât émettent une lumière blanche visible de l'avant sur un arc d'horizon de 225°, soit 112° 30' sur chaque bord. Les feux de proue sont considérés comme des feux de mât.

2

Les feux de côté sont vert à tribord et rouge à bâbord. Ils sont visibles de l'avant, sur le bord correspondant, sur un arc d'horizon de 112° 30'.

3

Un feu bicolore est un feu qui combine les deux feux de côté en un seul fanal.

4

Un feu de poupe émet une lumière blanche visible de l'arrière sur un arc d'horizon de 135°, soit 67° 30' de chaque bord.

5

Un feu de mât tricolore combine en un seul fanal les deux feux de côté et le feu de poupe.

6

Les feux visibles de tous les côtés le sont sur un arc d'horizon de 360°.

b45 Positionnement des

feux

1

Les feux prescrits sont placés de manière bien visible et n'éblouissent pas le conducteur. Sauf disposition contraire, ils doivent diffuser une lumière uniforme et continue.

2

Les feux de mât et les feux visibles de tous les côtés doivent en principe être placés dans l'axe longitudinal central du bateau.

3

La distance minimale du feu de mât par rapport au point d'intersection de la ligne reliant les feux de côté et de l'axe longitudinal est de 1,0 m.

4

Les feux de mât tricolores doivent être placés à la pointe du mât ou à proximité de celle-ci.

5

Les feux de côté doivent être placés à la même hauteur au-dessus de la ligne de flottaison.

6

Les feux bicolores doivent en principe être placés dans la partie avant du bateau, sur l'axe longitudinal central.

7

Sur les bateaux motorisés dont la longueur de la coque est inférieure à 12 m, les feux de mât et les feux visibles de tous les côtés peuvent être déplacés latéralement par rapport à l'axe longitudinal central s'il n'est pas possible de les placer sur ce dernier. Dans ce cas, un feu bicolore doit être placé sur l'axe longitudinal central du bateau ou aussi près que possible de l'axe longitudinal sur lequel se situe le feu de mât déplacé latéralement.46 8 Sur tous les bateaux, à l'exception des bateaux de sport et de plaisance, le feu de poupe doit être placé sur l'axe longitudinal central du bateau.

44

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

45 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

46 Erratum du 15 mars 2016 (RO 2016 919).

Navigation

12

747.201.1

9

Sur les bateaux de sport et de plaisance, le feu de poupe doit être placé aussi près que possible de la poupe.


Art. 19


47

Portée et intensité des feux 1

Abrogé

2

Sur les bateaux, à l'exception des bateaux de sport et de plaisance, la portée des feux par nuit sombre et air limpide est d'au moins: Genre du feu

Blanc ou jaune

Rouge ou vert

clair

4 km (env. 2,2 NM)

3 km (env. 1,62 NM) ordinaire

2 km (env. 1,1 NM)

1,5 km (env. 0,81 NM) 3

Les portées minimales prescrites à l'al. 2 sont réputées conformes lorsque les feux ont l'intensité suivante: Portée minimale en kilomètres Intensité en candelas 4 10,0 3

4,1

2

1,4

1,5

0,7

4

Sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque est inférieure à 12 m, la portée) minimale des feux est de: a. 1 mille nautique (env. 1,85 km) pour les feux de côté et les feux bicolores; b. 2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de mât, les feux de poupe et les feux blancs visibles de tous les côtés; c. 1 mille nautique pour les faisceaux lumineux bâbord et tribord des feux de mât tricolores et 2 milles nautiques pour le faisceau lumineux de poupe des feux de mât tricolores.

5

Sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque est supérieure ou égale à 12 m mais inférieure à 20 m, la portée minimale des feux est de: a. 2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de côté, les feux bicolores, les feux de poupe et pour tous les faisceaux lumineux des feux de mât tricolores; b. 3 milles nautiques (env. 5,55 km) pour les feux de mât.

6

Sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque est supérieure ou égale à 20 m, la portée minimale des feux est de: a. 2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de côté et les feux de poupe; 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

O sur la navigation intérieure 13

747.201.1

b. 5 milles nautiques (env. 9,25 km) pour les feux de mât.

7

Sur les bateaux, à l'exception des bateaux de sport et de plaisance, les feux de mât, les feux de mât tricolores, les feux de côté et les feux bicolores sont des feux clairs, tandis que les feux de poupe et les feux blancs visibles de tous les côtés sont des feux ordinaires.


Art. 20

Panneaux, pavillons et ballons 1

Les panneaux, pavillons et ballons prescrits sont placés de manière à être bien visibles. Leurs couleurs doivent être aisément reconnaissables. Les panneaux et pavillons auront une hauteur et une largeur d'au moins 60 cm. Les ballons doivent avoir un diamètre d'au moins 30 cm.

2

Les ballons peuvent être remplacés par des dispositifs de même apparence, excluant toute confusion.


Art. 21

Signaux visuels interdits 1

Il est interdit de porter des signaux visuels autres que ceux qui sont prévus ou de les utiliser dans des conditions autres que celles prescrites ou admises.

2

L'Office fédéral des transports (OFT) peut autoriser d'autres signaux visuels dans des buts déterminés.48

Art. 22

Feux de secours

1

Lorsque des feux prescrits cessent de fonctionner, ils doivent être remplacés sans délai par des feux de secours. Si le feu prescrit doit être clair, il peut être remplacé par un feu ordinaire. Une situation conforme aux prescriptions sera rétablie dès que possible.

2

Si les feux de secours ne peuvent être mis en service et que la sécurité l'exige, un feu ordinaire blanc visible sur tout l'horizon sera mis en place.


Art. 23

Lumières et projecteurs Il est interdit de faire usage de lumières et de projecteurs: a. qui peuvent être confondus avec les feux prévus; b. qui produisent un éblouissement et mettent en danger ou gênent la navigation ou la circulation à terre.


Art. 24

49 Bateaux motorisés

1

De nuit et par temps bouché, en cours de route, les bateaux motorisés portent: 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Navigation

14

747.201.1

a. un feu de mât; b. des feux de côté distincts; c. un feu de poupe.

2

Pour les bateaux de pêche professionnelle, les feux suivants sont également autorisés:

a. des feux ordinaires au lieu de feux clairs; b. un feu blanc visible de tous les côtés, placé dans l'axe longitudinal central du bateau, au lieu des feux de mât et de poupe. Le feu peut aussi être placé sur la partie arrière du bateau.

3

De nuit et par temps bouché, en cours de route, les bateaux de sport et de plaisance motorisés et les bateaux à voile naviguant à moteur portent: a. des feux de côté distincts, un feu de mât et un feu de poupe; b. un feu bicolore, un feu de mât et un feu de poupe; c. un feu bicolore et un feu blanc visible de tous les côtés; ou d. des feux de côté distincts et un feu blanc visible de tous les côtés.

4

Les bateaux à voile naviguant à moteur et qui portent de nuit et par temps bouché un feu de mât, un feu de poupe et des feux de côté peuvent remplacer les feux de côté et le feu de poupe par un feu de mât tricolore. 5 Un feu blanc visible de tous les côtés est suffisant pour: a. les bateaux dont la puissance propulsive n'excède pas 6 kW; b. les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque n'excède pas 7 m et dont la vitesse n'excède pas 7 nœuds (env. 13 km/h), à condition que cela soit inscrit dans le permis de navigation.


Art. 25


50

Bateaux non motorisés 1

De nuit et par temps bouché, en cours de route, les bateaux non motorisés portent un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. Sur les bateaux à rames, ce dernier peut aussi prendre la forme d'un feu à éclats (art. 2, let. c, ch. 2).

2

De nuit et par temps bouché, les bateaux à voile ne naviguant qu'à la voile portent: a. des feux de côté distincts et un feu de poupe; b. un feu bicolore et un feu de poupe; c. un feu tricolore; ou d. un feu blanc visible de tous les côtés.

3

En sus des dispositions de l'al. 2, les bateaux à voile ne naviguant qu'à la voile peuvent, de nuit et par temps bouché, porter deux feux visibles de tous les côtés superposés verticalement, à condition qu'il ne s'agisse pas de feux de mât tricolores.

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

O sur la navigation intérieure 15

747.201.1

Les feux doivent être placés à l'endroit où ils sont le plus visibles. Le feu supérieur doit être rouge, le feu inférieur vert. Ces bateaux doivent aussi porter les feux de côté et le feu de poupe prescrits.


Art. 26

Bateaux en stationnement 1

De nuit, les bateaux en stationnement, à l'exception de ceux qui sont amarrés à la rive ou sur un lieu de stationnement autorisé officiellement, portent un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.51 2 Lorsque la sécurité de la navigation l'exige, les engins flottants doivent être éclairés de telle manière que leurs contours soient reconnaissables.


Art. 27


52

Bateaux prioritaires

1

Les bateaux prioritaires portent: a. de nuit et par temps bouché, en plus des feux exigés à l'art. 24, al. 1, un feu vert clair visible de tous les côtés, placé si possible 1 m plus haut que le feu de mât; b. de jour, un ballon vert visible de tous les côtés.

2

Les bateaux prioritaires qui, en raison de passages sous des ponts dans leur zone de navigation, ne peuvent pas porter la signalisation visée à l'al. 1 de manière visible de tous les côtés, doivent porter la signalisation de manière visible sur un arc d'horizon aussi grand que possible depuis l'avant.


Art. 28

Protection contre les remous Les bateaux affectés à des tâches spéciales (mesures, recherches hydrologiques et actions de sauvetage) qui doivent être protégés contre les remous peuvent porter, avec l'accord de l'autorité compétente: a.53 de nuit, outre les feux prescrits, un feu ordinaire rouge, visible de tous les côtés, et un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés et placé environ 1 m au-dessous du premier;

b. de jour, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge, la moitié inférieure blanche. Ce pavillon peut être remplacé par deux pavillons superposés, le pavillon supérieur étant rouge, le pavillon inférieur blanc.


Art. 29

Ancrages dangereux

1

Les bateaux dont les ancrages peuvent mettre en danger la navigation portent: 51

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Navigation

16

747.201.1

a.54 de nuit, deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés et placés l'un au-dessus de l'autre à un intervalle d'au moins 1 m; b. de jour, deux pavillons blancs superposés.

2

Lorsque la sécurité de la navigation l'exige, chaque ancrage sera signalé de nuit par des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, et de jour par des flotteurs jaunes.55

Art. 30

Bateaux de l'armée, de la police et des services de secours56 1

Lors d'interventions urgentes, les bateaux de l'armée et de la police peuvent porter un ou plusieurs feux scintillants bleus, visibles de tous les côtés. Avec l'accord de l'autorité compétente, les bateaux de l'administration des douanes, des pompiers, de la lutte contre la pollution et des services de sauvetage peuvent aussi porter de tels feux lors d'interventions urgentes.57 2 Si un bateau de la police ou des services de surveillance de la frontière ou de la pêche veut entrer en communication avec un autre bateau, il montre le pavillon lettre «K» du Code international de signaux (pavillon dont la moitié côté hampe est jaune et l'autre moitié bleue).


Art. 31

Bateaux des pêcheurs au travail58 1

Pendant la pose et le relèvement des filets, les bateaux de pêche professionnelle portent:

a. de nuit, un feu ordinaire jaune visible de tous les côtés; b. de jour, un ballon jaune.59 2

Les bateaux pêchant de jour à la traîne portent un ballon blanc.


Art. 32

Signalisation lors de plongée subaquatique 1

Lors de plongée subaquatique à partir de la rive, un panneau reproduisant la lettre «A» du Code international de signaux (pavillon en forme de guidon à deux pointes dont la moitié côté hampe est blanche et l'autre moitié bleue) doit être hissé.

2

Lors de plongée subaquatique à partir d'un bateau, le panneau visé à l'al. 1 doit être mis sur le bateau et être visible de tous les côtés.60 54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

O sur la navigation intérieure 17

747.201.1

3

De nuit et par temps bouché, le panneau visé aux al. 1 et 2 doit être éclairé de manière efficace.61

24

Signalisation sonore des bateaux

Art. 33

Généralités

1

Les signaux sonores prescrits et ceux admis selon l'annexe 3 doivent être émis: a.62 sur les bateaux à moteur, excepté les bateaux de plaisance et les bateaux de sport, au moyen d'avertisseurs sonores actionnés mécaniquement ou électriquement; b. sur les autres bateaux, au moyen d'un klaxon ou d'une corne appropriés.

Pour les bateaux à rames et les bateaux à voile jusqu'à 15 m2 de surface vélique, un sifflet suffit.

2

Les signaux sonores doivent être émis sous forme de sons de hauteur constante. Un son bref a une durée d'environ une seconde, un son prolongé, une durée d'environ quatre secondes. L'intervalle entre deux sons successifs est d'environ une seconde.

3

La volée de cloche a une durée d'environ quatre secondes. Elle peut être remplacée par des coups frappés sur un objet métallique.

4

Les bateaux de la police en service urgent peuvent faire usage d'un avertisseur à deux sons alternés ou d'une sirène. Avec l'accord de l'autorité compétente, les bateaux de l'administration des douanes, des pompiers, de la lutte contre la pollution et des services de sauvetage peuvent aussi utiliser de tels appareils lorsqu'ils se trouvent en service urgent.63

Art. 34

Signaux sonores

Les signaux sonores ci-après ne doivent être émis que lorsque la sécurité de la navigation et des autres usagers de la voie navigable l'exige: a. un son prolongé:

«Attention» ou «j'avance en ligne droite»; b. un son bref:

«Je viens sur tribord»; c. deux sons brefs:

«Je viens sur bâbord»; d. trois sons brefs:

«Je bats en arrière»; e. quatre sons brefs: «Je suis incapable de manœuvrer»; 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

61 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Navigation

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747.201.1

f. série de sons très brefs: «Danger d'abordage».


Art. 35

Signaux sonores interdits 1

Il est interdit d'émettre des signaux sonores autres que ceux qui sont prévus ou de les utiliser dans des conditions autres que celles prescrites ou autorisées.

2

L'OFT64 peut autoriser, dans des buts déterminés, d'autres signaux sonores.

25

Signalisation de la voie navigable

Art. 36

Généralités

1

Sans préjudice des autres dispositions de la présente ordonnance, les conducteurs doivent obéir aux prescriptions et tenir compte des recommandations ou indications qui sont portées à leur connaissance par les signaux de la voie navigable reproduits à l'annexe 4.

2

L'autorité compétente fixe le lieu et le genre des signaux à installer ou à enlever.


Art. 37

Signalisation de certains plans d'eau 1

Les plans d'eau interdits à toute navigation sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique. Cette signalisation peut être complétée par des panneaux A.1.

2

Les plans d'eau interdits à certaines catégories de bateaux seulement sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique et de panneaux indiquant la nature de l'interdiction (A.2, A.3 ou A.4).

3

Les plans d'eau et les couloirs de départ ouverts au wakesurfing et au ski nautique dans les zones riveraines sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique et par des panneaux E.5 (annexe 4, ch. I) placés sur la rive. Les bouées des couloirs de départ côté large ont un diamètre double par rapport aux autres; vu du large, le sommet de la bouée gauche est peint en rouge, celui de la bouée droite en vert.65 4 Les chenaux d'accès aux ports et aux embouchures de rivières ou canaux peuvent être signalés, vus du large, à gauche par des bouées rouges de forme cylindrique, à droite, par des bouées vertes de forme conique, ou encore par des signaux fixes. De nuit, la signalisation peut être constituée par des feux à éclats rouges à gauche, verts à droite.

5

Les chenaux des rivières et des canaux peuvent être signalés par des panneaux A.12 ou D.2.

64 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

O sur la navigation intérieure 19

747.201.1

6

Les plans d'eau ouverts au kitesurf dans les zones riveraines peuvent être signalés par des panneaux E.5ter (annexe 4, ch. I) placés sur la rive.66

Art. 38

Entrées des ports et débarcadères 1

Les entrées des ports ouverts au trafic général, de même que celles des rivières et canaux navigables sont signalées, de nuit et par temps bouché, sur le môle de droite vu du large, par un feu vert, sur celui de gauche, par un feu rouge. Un feu de direction jaune peut être placé en supplément.

2

Les débarcadères pour bateaux à passagers qui se trouvent en dehors des ports sont, de nuit et par temps bouché, signalés en règle générale par un ou plusieurs feux rouges. Un feu de direction jaune peut être placé en supplément.

3

Après entente avec l'autorité compétente, les ports et débarcadères autres que ceux mentionnés aux al. 1 et 2 peuvent être signalés de la même manière.

4

Les feux visés aux al. 1 et 2, à l'exception des feux de direction, peuvent être à éclats ou à éclats groupés.67 5 Les endroits où il est interdit de se baigner (art. 77) peuvent être signalés par le panneau A.14 (cf. annexe 4).68

Art. 39


69

Signaux de balisage

1

De nuit ou par temps bouché, les signaux sonores prévus à l'annexe 4, ch. II, ou des feux à éclats jaunes peuvent être émis à partir d'installations fixes.

2

Si la sécurité de la navigation l'exige, les ponts, les obstacles à la navigation et les installations pour la navigation doivent être signalisés aux frais de leurs propriétaires par des réflecteurs radars conformément à l'annexe 4, ch. I, let. G.4.


Art. 40


70

Signaux d'avis de tempête 1

L'avis de fort vent (feu orange scintillant à environ 40 apparitions de lumière par minute) attire l'attention sur le danger de l'arrivée de vents dont les rafales peuvent atteindre 25 à 33 nœuds (env. 46 à 61 km/h), sans indication précise de l'heure. Il est émis aussi tôt que possible.71 66 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

68 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Navigation

20

747.201.1

2

L'avis de tempête (feu orange scintillant à environ 90 apparitions de lumière par minute) attire l'attention sur le danger de l'arrivée de vents dont les rafales peuvent dépasser 33 nœuds (env. 60 km/h), sans indication précise de l'heure.

25a72 Incapacité de

conduire

a 1 L'incapacité de conduire due à l'alcool (état d'ébriété) est dans tous les cas considérée comme avérée lorsqu'une personne conduisant un bateau ou participant à la conduite de celui-ci:

a. a une alcoolémie de 0,50 ‰ ou plus; ou b. a dans le corps une quantité d'alcool qui conduit à une alcoolémie de 0,50 ‰ ou plus.

2

Pour les personnes conduisant un bateau utilisé pour le transport professionnel, participant à la conduite de celui-ci ou exerçant un service nautique à bord de ce bateau, l'état d'ébriété est considéré comme avéré lorsque la personne en question: a. a une alcoolémie de 0,10 ‰ ou plus; ou b. a dans le corps une quantité d'alcool qui conduit à une alcoolémie de 0,10 ‰ ou plus.

3

Une alcoolémie de 0,80 ‰ ou plus est considérée comme qualifiée.

4

L'incapacité de conduire due à des stupéfiants est considérée comme avérée lorsque l'une des substances suivantes est détectée dans le sang d'une personne:

a. tétrahydrocannabinol (cannabis) 1,5 µg/l

b. morphine libre (héroïne/morphine) 15 µg/l

c. cocaïne

15

µg/l

d. amphétamine

15

µg/l

e. méthamphétamine

15

µg/l

f. MDEA

(méthylènedioxyéthylamphétamine) 15

µg/l

g. MDMA (méthylènedioxyméthylamphétamine) 15 µg/l

5

Pour les personnes qui peuvent prouver qu'elles consomment une ou plusieurs substances énumérées à l'al. 4 sur ordonnance médicale, l'incapacité de conduire n'est pas considérée comme avérée par la seule détection de ces substances.

72 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

O sur la navigation intérieure 21

747.201.1

25b73 Contrôle de la capacité de conduire
b Tests préliminaires

1

La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool.

2

Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un bateau dans cet état, participé à la conduite de celui-ci ou exercé un service nautique à bord d'un bateau, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. 3 Les tests préliminaires doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil.

4

Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire.

5

Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle au moyen d'un éthylomètre.

c Contrôle au moyen de l'éthylomètre 1

Le contrôle effectué au moyen de l'éthylomètre peut avoir lieu: a. au plus tôt 20 minutes après la dernière consommation d'alcool; ou b. après que la personne contrôlée s'est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l'appareil.

2

Les contrôles doivent être effectués au moyen d'éthylomètres qui convertissent le taux d'alcool mesuré dans l'haleine (mg/l) avec un facteur de 2000 l/kg en taux d'alcool dans le sang (g/kg).

3

Les éthylomètres sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure74 et les dispositions d'exécution ad hoc du Département fédéral de justice et police.

4

Le maniement des éthylomètres est régi par l'art. 11, al. 3, de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)75.

5

Il y a lieu d'effectuer deux mesures. Si elles divergent de plus de 0,10 ‰, il convient de procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,10 ‰ et s'il y a des indices de consommation d'alcool, il y a lieu d'ordonner une analyse de sang.

73 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

74 RS

941.210

75 RS

741.013

Navigation

22

747.201.1

6

L'incapacité de conduire est réputée établie si la personne contrôlée: a. a conduit un bateau ou participé à la conduite de celui-ci, le résultat inférieur des deux mesures du taux d'alcool dans le sang étant supérieur ou égal à 0,50 ‰, mais inférieur 0,80 ‰, et qu'elle reconnaisse cette valeur par sa signature; b. a conduit un bateau sans moteur ou participé à la conduite de celui-ci, le résultat inférieur des deux mesures du taux d'alcool dans le sang étant supérieur ou égal à 0,50 ‰, mais inférieur à 1,10 ‰, et qu'elle reconnaisse cette valeur par sa signature.

7

Pour les personnes conduisant un bateau utilisé pour le transport professionnel, participant à la conduite de celui-ci ou exerçant un service nautique à bord de ce bateau, l'incapacité de conduire conformément à l'art. 40a, al. 2, est réputée établie si le résultat inférieur des deux mesures correspond à un taux d'alcool dans le sang de 0,10 ‰ ou plus, mais de moins de 0,80 ‰, et que la personne concernée reconnaisse cette valeur par sa signature.

d Analyse de sang et des urines 1

Il y a lieu d'ordonner une analyse de sang dans les cas suivants: a. le résultat inférieur des deux mesures du contrôle au moyen de l'éthylomètre correspond: 1. pour une personne qui a conduit un bateau ou participé à la conduite de celui-ci: à un taux d'alcool dans le sang de 0,80 ‰ et plus, 2. pour une personne qui a conduit un bateau sans moteur ou participé à la conduite de celui-ci: à un taux d'alcool dans le sang de 1,10 ‰ et plus, 3. pour une personne qui a conduit un bateau ou participé à la conduite de celui-ci: à un taux d'alcool dans le sang de 0,50 ‰ et plus, mais de moins de 0,80 ‰, alors que la personne concernée ne reconnaît pas le résultat des mesures, 4. pour une personne qui a conduit un bateau sans moteur ou participé à la conduite de celui-ci: à un taux d'alcool dans le sang de 0,50 ‰ et plus, mais de moins de 1,10 ‰, alors que la personne concernée ne reconnaît pas le résultat des mesures, 5. pour une personne qui conduit un bateau utilisé pour le transport professionnel, participe à la conduite de celui-ci ou exerce un service nautique à bord de ce bateau: à un taux d'alcool dans le sang de 0,10 ‰ et plus, mais de moins de 0,80 ‰, alors que la personne concernée ne reconnaît pas le résultat des mesures,

6. à un taux d'alcool dans le sang de 0,30 ‰ et plus et la personne concernée est soupçonnée d'avoir conduit un bateau, participé à la conduite de celui-ci ou exercé un service nautique à bord d'un bateau en état d'ébriété deux heures ou plus avant le contrôle;

b. il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un

O sur la navigation intérieure 23

747.201.1

bateau, participé à la conduite de celui-ci ou exercé un service nautique à bord d'un bateau; c. il n'est pas possible de procéder à un test préliminaire ou à un contrôle au moyen de l'éthylomètre et il existe des indices d'incapacité de conduire.

2

Il est en outre possible d'ordonner de recueillir les urines lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne concernée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un bateau, participé à la conduite de celui-ci ou exercé un service nautique à bord d'un bateau dans cet état.

3

S'il n'est pas possible de déterminer, parmi plusieurs personnes, celle qui conduisait le bateau, participait à la conduite de celui-ci ou exerçait un service nautique à bord du bateau, toutes peuvent être soumises aux examens.

e Obligations de la police 1

La police est notamment tenue d'informer la personne concernée: a. qu'une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire ou au contrôle au moyen de l'éthylomètre (art. 24b, al. 3, LNI);

b. que l'acceptation du résultat du contrôle au moyen de l'éthylomètre entraînera l'introduction d'une procédure administrative et d'une procédure pénale.

2

Si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, la police l'informe des conséquences de son refus (art. 20b, al. 1, let. d en relation avec l'al. 2 et art. 41a, al. 1, LNI).

3

Le déroulement du contrôle au moyen de l'éthylomètre, la récolte des urines, les constatations de la police, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation dudit mandat, doivent être consignés dans un rapport. Les exigences minimales relatives au contenu et à la forme de ce rapport sont fixées par analogie à l'art.

13, al. 3, OCCR76.

f Prélèvement du sang et récolte des urines 1

Le prélèvement du sang doit être effectué par un médecin ou par un auxiliaire qualifié, désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci.

2

La récolte des urines se fait par une personne qualifiée; celle-ci exerce un contrôle visuel approprié du prélèvement d'échantillons.

3

Le récipient contenant le sang ou les urines sera muni d'inscriptions évitant toute confusion, placé dans un emballage convenant au transport, conservé à basse température et expédié pour analyse par le moyen le plus rapide à un laboratoire reconnu conformément à l'art. 14, al. 3, OCCR77.

76 RS

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77 RS

741.013

Navigation

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747.201.1

g Examen médical

1

Lorsqu'un prélèvement de sang a été ordonné, le médecin mandaté à cet effet examinera en outre si le suspect présente des indices d'incapacité de conduire qui, en raison d'une consommation d'alcool, de stupéfiants ou de médicaments, peuvent être médicalement constatés. Les exigences minimales relatives à la forme et au contenu du rapport correspondant sont fixées par analogie à l'art. 15. al. 1, OCCR78.

2

L'autorité compétente peut libérer le médecin de l'obligation de procéder à un examen si la personne concernée ne présente, dans son comportement, aucun indice révélant une autre cause d'incapacité de conduire que l'alcool.

h Avis d'experts

1

Les résultats de l'analyse du sang et des urines quant à leur portée sur la capacité de conduire sont soumis à l'appréciation d'experts reconnus lorsque: a. il est prouvé que le sang contient une substance diminuant la capacité de conduire autre que l'alcool ou une substance visée à l'art. 40a, al. 4; b. une personne a consommé sur ordonnance médicale une substance visée à l'art. 40a, al. 4, mais qu'il existe des indices d'incapacité de conduire.

2

L'expert prend en compte les constatations de la police, les résultats de l'examen médical et ceux de l'examen chimique et toxicologique, et motive les conclusions qu'il en tire. 3 La reconnaissance d'experts est régie par l'art. 16, al. 3, OCCR79.

i Autre constatation de l'incapacité de conduire 1

Il est également possible, notamment lorsque le contrôle au moyen de l'éthylomètre, le test préliminaire en matière de stupéfiants ou de médicaments ou le prélèvement de sang n'ont pas pu être effectués, de constater l'ébriété ou l'influence d'une substance diminuant la capacité de conduire autre que l'alcool:

a. d'après l'état et le comportement de la personne suspectée; ou b. par les indications obtenues sur la quantité consommée.

2

Les dispositions plus sévères du droit de procédure sont réservées.

j Procédure Les autres exigences concernant la procédure de constatation de l'incapacité de conduire sous l'effet de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments sont réglées d'après les dispositions d'exécution de l'OCCR80.

78 RS

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79 RS

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80 RS

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k Diplomates et personnes ayant un statut analogue Les personnes qui conduisent un bateau, ont participé à la conduite de celui-ci ou qui exercent un service nautique à bord d'un bateau et qui bénéficient de privilèges ou d'immunités diplomatiques ou consulaires ne peuvent faire l'objet, sans leur consentement, de tests visant à constater l'incapacité de conduire.

25c81 Interdiction d'exercer une activité nautique et saisie du permis
l Interdiction d'exercer l'activité nautique La police interdit la conduite d'un bateau, la participation à la conduite de celui-ci ou l'exercice d'un service nautique à bord du bateau: a. si la personne contrôlée n'est pas titulaire du permis de conduire requis ou si elle a conduit malgré le refus ou le retrait du permis; b. si la personne contrôlée se trouve dans un état qui ne lui permet pas, avec sûreté, de conduire un bateau pour lequel le permis de conduire n'est pas nécessaire ou de participer à la conduite d'un tel bateau;

c. si le contrôle au moyen d'un éthylomètre révèle un taux d'alcool dans le sang de 0,50 ‰ ou plus; d. si la personne contrôlée conduit un bateau utilisé pour le transport professionnel, participe à la conduite de celui-ci ou exerce un service nautique à bord de ce bateau et que le contrôle au moyen d'un éthylomètre révèle un taux d'alcool dans le sang de 0,10 ‰ ou plus;

e. si la personne contrôlée n'observe pas une condition concernant la capacité visuelle ou auditive.

m Saisie du permis de conduire 1

La police saisit le permis de conduire des bateaux sur-le-champ: a. si le conducteur d'un bateau est manifestement pris de boisson ou présente un taux d'alcool dans le sang de 0,80 ‰ ou plus, déterminé par un éthylomètre; b. si une personne qui conduit un bateau utilisé pour le transport professionnel, qui participe à la conduite de celui-ci ou qui exerce un service nautique à bord de ce bateau est manifestement prise de boisson ou présente un taux d'alcool dans le sang de 0,50 ‰ ou plus, déterminé par un éthylomètre; c. si une personne est manifestement incapable de conduire pour d'autres raisons.

81 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Navigation

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2

La saisie du permis de conduire des bateaux d'une catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale déterminée entraîne la saisie du permis de conduire pour toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales, jusqu'à ce que le permis soit restitué ou que l'autorité administrative pour prononcer le retrait ait arrêté sa décision.

n Procédure 1 L'organe de contrôle confirme par écrit la saisie du permis de conduire et l'interdiction d'exercer un service nautique, en indiquant les conséquences juridiques de ces mesures.

2

Les permis de conduire saisis sont transmis à l'autorité du canton de domicile chargée des retraits de permis. Le rapport de police y est joint.

3

Si les motifs qui ont donné lieu à la saisie d'un permis ou à l'interdiction d'exercer un service nautique deviennent sans objet, le permis est restitué avec permission d'exercer le service nautique.

o Diplomates et personnes ayant un statut analogue 1

Les personnes bénéficiant de privilèges ou d'immunités diplomatiques ou consulaires qui commettent des infractions en matière de transport par voie navigable peuvent être retenues pour une vérification de l'identité. Elles doivent présenter la carte d'identité délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères.

2

Ni les papiers d'identité ni les permis de conduire ne sont saisis.

3

La police interdit la conduite du bateau si la personne est dans un état qui exclut une conduite du bateau sans mise en danger des autres usagers des eaux.

25d82 Durée du retrait du permis
p L'autorité administrative peut fixer le retrait du permis de conduire des bateaux aux
mois d'avril à septembre.

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Règles de route et de stationnement

Art. 41

Règles générales de comportement 1

Le conducteur règle la vitesse du bateau de manière à pouvoir, en tout temps, satisfaire aux obligations qui lui incombent dans le trafic. Il exécute toute manoeuvre franchement et suffisamment tôt.

82 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

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2

Les changements de route et de vitesse ne doivent pas créer de danger d'abordage.

3

…83


Art. 42

84 Règles particulières

Les bateaux dont la longueur est inférieure à 2,50 m (art. 16, al. 2, let. b), les engins de plage et les autres bateaux semblables (art. 16, al. 2, let. c) ne peuvent naviguer que dans la zone riveraine intérieure (150 m) ou à une distance maximale de 150 m des bateaux qui les accompagnent.

a85 Comportement à l'approche de bateaux prioritaires A l'approche d'un bateau prioritaire, il faut dégager les eaux situées sur sa trajectoire.


Art. 43

Comportement à l'égard des bateaux des autorités de contrôle Tout bateau doit s'écarter de la route des bateaux qui montrent le feu bleu scintillant, visé à l'art. 30, al. 1, ou émettent les signaux sonores mentionnés à l'art. 33, al. 4. Au besoin, les embarcations non officielles réduisent leur vitesse ou s'arrêtent.


Art. 44


86

Bateaux tenus de s'écarter d'autres bateaux 1

En cas de rencontre et de dépassement, et sous réserve de l'art. 43: a. tout bateau s'écarte des bateaux prioritaires; b. tout bateau, à l'exception des bateaux prioritaires, s'écarte des bateaux à marchandises;

c. tout bateau, à l'exception des bateaux prioritaires et des bateaux à marchandises, s'écarte des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l'art. 31;

d. tout bateau, à l'exception des bateaux prioritaires, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l'art.

31, s'écarte des bateaux à voile; e. tout bateau motorisé, à l'exception des bateaux prioritaires, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l'art. 31, s'écarte des bateaux à rames; f.

les planches à voile et les kitesurfs s'écartent de tous les autres bateaux.

83 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

85

Introduit par l'art. 56 ch. 2 de l'O du 14 mars 1994 sur la construction de bateaux (RO 1994 1011). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Navigation

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2

Les convois remorqués sont considérés comme des bateaux prioritaires, les convois poussés comme des bateaux à marchandises.

3

Les bateaux en service régulier ont toujours la priorité par rapport aux autres bateaux prioritaires (art. 2, al. 1, let. a, ch. 22).


Art. 45

Rencontre de bateaux à moteur entre eux 1

Lorsque deux bateaux à moteur, dont ni l'un ni l'autre n'est tenu de s'écarter selon l'art. 44, suivent des routes qui se croisent de telle sorte qu'un danger d'abordage n'est pas exclu, le bateau qui voit l'autre par tribord doit s'écarter.

2

Lorsque deux bateaux à moteur suivent des routes directement ou à peu près opposées de telle sorte qu'un danger d'abordage n'est pas exclu, chacun d'eux doit venir sur tribord, de façon à passer bâbord sur bâbord. En cas de doute, le conducteur doit admettre qu'une telle situation existe.

3

Dans des circonstances particulières, notamment lors de manoeuvres d'accostage, le conducteur peut demander à passer tribord sur tribord, pour autant que cela soit possible sans danger. Dans ce cas, il émet «deux sons brefs». L'autre bateau doit alors répondre par le même signal et laisser l'espace nécessaire à tribord.


Art. 46

Dépassement de bateaux à moteur entre eux 1

Lorsqu'il n'est pas prioritaire selon l'art. 44, tout bateau à moteur qui en rattrape un autre s'écarte de la route de ce dernier.

2

Est considéré comme rattrapant l'autre tout bateau qui s'approche d'un autre bateau par l'arrière, de manière qu'il ne pourrait, de nuit, apercevoir que le feu de poupe de ce dernier. En cas de doute, le conducteur doit admettre qu'une telle situation existe.

3

Aucun changement ultérieur dans la position des deux bateaux ne peut faire admettre que le bateau rattrapant l'autre croise la route de ce dernier, au sens de l'art. 45, ni le libérer de l'obligation de s'écarter de la route du bateau rattrapé.


Art. 47

Comportement des bateaux à voile entre eux Lorsque deux bateaux à voile s'approchent l'un de l'autre de telle sorte qu'un danger d'abordage n'est pas exclu, l'un d'eux doit s'écarter de la route de l'autre, comme il suit: a. quand les bateaux reçoivent le vent d'un bord diffèrent, celui qui le reçoit de bâbord s'écarte de la route de l'autre; b. quand les bateaux reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent s'écarte de la route de celui qui est sous le vent.

Le côté d'où vient le vent doit être considéré comme étant celui du bord opposé au bord de brassage de la grande voile.

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Art. 48


87

Comportement des bateaux qui doivent s'écarter d'autres bateaux 1

Les bateaux tenus de s'écarter d'autres bateaux leur laissent l'espace nécessaire pour qu'ils puissent poursuivre leur route et manœuvrer. Ils maintiennent une distance d'au moins 50 m par rapport aux convois remorqués ainsi qu'aux bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l'art. 31, al. 1, et une distance de 200 m au moins s'ils croisent par l'arrière des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l'art. 31, al. 1.

2

Les distances par rapport aux bateaux prioritaires doivent être mesurées de sorte que ces derniers ne soient ni gênés dans leur course ni menacés.

3

Autant que possible: a. les bateaux de plaisance et les bateaux de sport maintiennent aussi les distances indiquées à l'al. 1 par rapport aux bateaux qui pêchent à la traîne et portent le signal visé à l'art. 31, al. 2;

b. les bateaux à marchandises et les convois poussés maintiennent une distance d'au moins 200 m s'ils croisent par l'arrière des bateaux de pêche professionnelle.

4

En cas de danger d'abordage, les art. 44 à 46 sont applicables sans restriction.


Art. 49

Comportement à l'égard des plongeurs Tout bateau se tient à une distance d'au moins 50 m des bateaux ou emplacements à terre signalés conformément à l'art. 32.


Art. 50

Remous à éviter

Tout bateau réduit sa vitesse dans une mesure appropriée et maintient la distance la plus grande possible par rapport à des bateaux signalés conformément à l'art. 28.


Art. 51

Bateaux incapables de manoeuvrer 1

Les bateaux incapables de manoeuvrer balancent un feu ou un pavillon rouge lorsque d'autres bateaux s'approchent. Ils peuvent aussi émettre le signal sonore «quatre sons brefs».

2

Tout autre bateau doit s'écarter des bateaux incapables de manœuvrer.


Art. 52

Ports et débarcadères 1

Les bateaux qui sortent d'un port ont la priorité sur ceux qui y entrent, sauf s'il s'agit de bateaux prioritaires ou de bateaux en détresse. Les bateaux prioritaires ou en détresse annoncent leur entrée assez tôt en émettant le signal sonore «trois sons prolongés».88 87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Navigation

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2

Les bateaux qui ne veulent pas entrer dans un port ne doivent pas naviguer dans ces eaux, ni occuper l'emplacement nécessaire aux autres bateaux pour y entrer ou en sortir.

3

La manœuvre des bateaux prioritaires qui veulent accoster à un débarcadère ou s'en éloigner ne doit pas être gênée par d'autres bateaux. Il est interdit d'accoster aux débarcadères signalés par le panneau A.9, complété par le cartouche «Sauf service régulier».89 4 Les bateaux de pêche professionnelle sont libérés de l'obligation d'observer les al. 2 et 3 pendant la pose et le relèvement des filets si le trafic le permet et si les bateaux prioritaires n'en sont pas gênés.90

Art. 53

Navigation dans la zone riveraine 1

A l'exception des bateaux en service régulier circulant selon l'horaire officiel, des bateaux de police, de l'administration des douanes et des forces de sauvetage, les bateaux à moteur ne peuvent:91 a. parcourir la zone riveraine intérieure que pour accoster ou partir, stationner ou franchir des passages étroits; lors de ces manoeuvres, ils suivront la voie la plus courte; b. naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h dans les zones riveraines intérieures et extérieures.

Est considérée comme zone riveraine intérieure le plan d'eau s'étendant jusqu'à 150 m de la rive, comme zone riveraine extérieure le plan d'eau s'étendant au-delà de la zone riveraine intérieure jusqu'à une distance de 300 m, soit de la rive, soit des champs de végétation aquatique situés devant la rive ou des constructions édifiées dans l'eau.

2

L'al. 1, let. a, ne s'applique pas aux: a.92 aux bateaux à propulsion électrique dont la puissance du moteur ne dépasse pas 2 kW;

b. bateaux de pêche professionnelle au travail; c. bateaux de pêche à la traîne si l'autorité compétente a donné une autorisation.93

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

O sur la navigation intérieure 31

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3

Il est interdit de naviguer dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. En règle générale,94 on observera une distance d'au moins 25 m.95 4 L'autorité compétente peut limiter à la zone riveraine intérieure la vitesse maximale de 10 km/h lorsque:

a. des zones riveraines sont proches l'une de l'autre, qu'elles se touchent ou qu'elles se chevauchent et que la sécurité du trafic l'exige; b. des nuisances de la navigation ou d'autres inconvénients ne sont pas à craindre, notamment là où la rive est abrupte et inhabitée.


Art. 54

Utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues 1

Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d'engins tractés gonflables ou d'engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu'à 21 heures au plus tard.96 2 Le wakesurfing et l'utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues est interdite dans les zones riveraines en dehors des couloirs de départ autorisés officiellement et des plans d'eau signalés comme plans réservés exclusivement à cet usage.97 2bis …98

2ter

Les autorités compétentes peuvent restreindre l'utilisation de kitesurfs dans les zones riveraines à des couloirs de départ autorisés officiellement et signalés comme tels.99 3 Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance des engins et des personnes tractés.100 4

Le bateau remorqueur, le skieur nautique et les engins tractés doivent se tenir à une distance d'au moins 50 m de tout autre bateau et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être élastique ni être traînée à vide.101 5 Il est interdit de remorquer simultanément plus de deux skieurs nautiques ou engins.102

94

RO 1992 506

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

98 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogé par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2014 261).

99 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Navigation

32

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6

Est également interdit le remorquage d'engins volants (cerfs-volants, parachutes ascensionnels et engins analogues).

7

le bateau remorqueur doit pouvoir accueillir à son bord toutes les personnes tractées. Le nombre maximal de personnes admises sur le bateau selon le permis de navigation ne doit pas être dépassé.103

a104 Utilisation de scooters de plongée 1

Les scooters de plongée ne peuvent être utilisés que pour se déplacer sous la surface de l'eau. Les déplacements à la surface de l'eau ne sont admis qu'à des fins de sauvetage ou, sur de courtes distances, lors de la mise à l'eau et de la sortie de l'eau.

2

L'utilisation des scooters de plongée est exclusivement réservée aux plongeurs qui: a. font partie d'une autorité, de la police, de l'armée ou d'un service de sauvetage;

b. en font un usage commercial; ou c. les utilisent lors d'activités de recherche.


Art. 55


105

Navigation par temps bouché 1

Par temps bouché (par ex. brouillard, neige, forte pluie), la vitesse de tous les bateaux doit être adaptée aux circonstances. Il y a lieu de tenir compte du type et de l'étendue de l'équipement de navigation à bord ainsi que de la signalisation des plans d'eau sur lesquels les bateaux circulent.

2

Si les circonstances l'exigent, tout bateau est tenu de s'arrêter.

3

Les bateaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 55a, al. 1, et qui sont en train de naviguer lors de l'arrivée du temps bouché doivent être conduits aussi rapidement que possible à un port ou à proximité de la rive. 4 Lorsque le conducteur d'un bateau localise un autre bateau uniquement à l'aide du radar, il doit déterminer s'il y a danger de collision. Si tel est le cas, il est tenu de prendre des mesures appropriées pour prévenir la collision.

5

Une vigie doit être placée sur les bateaux et convois lorsque la distance entre la timonerie et la proue est supérieure à 15 m. Elle doit être à portée de vue ou d'ouïe du conducteur ou être en relation avec lui par une installation permettant la transmission de communications.

6

Lors de la navigation au radar, on peut renoncer à la vigie visée à l'al. 5.

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

103 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

104 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

O sur la navigation intérieure 33

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a106 Sortie par temps bouché 1

Les bateaux qui sortent par temps bouché doivent être équipés des dispositifs permettant d'émettre les signaux visuels et sonores prescrits.

2

Les bateaux qui sortent par temps bouché en adaptant leur vitesse aux conditions de visibilité doivent être équipés d'un compas, d'un appareil Satnav, ou d'un radar.107 3 Les bateaux navigant au radar doivent être équipés au moins: a. d'un indicateur de vitesse de giration conformément à l'art. 133, al. 1; b. d'un radar conformément à l'art. 133, al. 1 à 3; c. d'un appareil Satnav conformément à l'art. 133, al. 4; d. d'un appareil radiotéléphonique conforme aux prescriptions du droit relatif à la télécommunication; l'utilisation d'installations de radiocommunication maritime n'est pas admise.

4

Les appareils qui remplissent simultanément plusieurs fonctions des appareils énumérés à l'al. 3 et qui satisfont pour chacune de ces fonctions aux exigences de l'art. 133 peuvent être reconnus équivalents.

5

Il incombe au conducteur d'être à même de commander en tout temps avec sûreté un radar, un appareil Satnav ou un appareil radiotéléphonique. Au besoin, il est tenu de suivre une formation à cet effet.

b108 Navigation au radar des bateaux prioritaires Les bateaux prioritaires dont la longueur de la ligne de flottaison dépasse 20 m et qui circulent selon un horaire doivent être pourvus de l'équipement de navigation visé à l'art. 55a, al. 3, et prêt à l'emploi.


Art. 56


109

Signaux sonores pendant la marche par temps bouché Par temps bouché, les bateaux prioritaires émettent les signaux sonores «deux sons prolongés», les autres bateaux «un son prolongé». Ces signaux sont répétés au moins une fois par minute.


Art. 57


110

Utilisation de radars 1

Lors des courses conformément à l'art. 55a, al. 2, effectuées à l'aide d'un radar, le conducteur du bateau doit être suffisamment familiarisé avec l'utilisation du radar et 106 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

108 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Navigation

34

747.201.1

avec l'évaluation des informations que fournit l'appareil ou faire appel à un observateur de radar qualifié.

2

Sur un bateau naviguant au radar, le conducteur du bateau ou l'observateur du radar doit être titulaire d'une patente radar ou d'une autorisation officielle de naviguer au radar.111
a112 Utilisation de l'appareil radiotéléphonique sur le canal 16 OUC 1

Durant la navigation au radar, l'appareil radiotéléphonique doit être enclenché et prêt à l'emploi sur le canal 16 OUC.

2

Ce canal est réservé aux messages nécessaires pour le service de sauvetage et pour la sécurité de la navigation.

3

L'octroi de la concession de radiocommunication en vue de l'utilisation de l'appareil radiotéléphonique est régi par l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication113.


Art. 58

Bateaux en détresse

Pour demander du secours, un bateau en détresse peut utiliser les moyens suivants: a. agiter circulairement un pavillon rouge, un feu ou tout autre objet approprié; b. tirer des fusées rouges ou montrer d'autres signaux lumineux rouges; c. émettre une série de sons prolongés; d. émettre par des moyens acoustiques ou optiques le signal composé du groupe · · ·

- - - · · · (SOS) du Code Morse; e. émettre des volées de cloche; f.

faire des mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté.


Art. 59

Stationnement

1

Les bateaux choisissent leur lieu de stationnement de manière à ne pas gêner la navigation. Il est interdit de stationner dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. En règle générale,114 on observera une distance d'au moins 25 m.115 111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

112 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

113 RS

784.102.1

114 RO 1992 506 115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

O sur la navigation intérieure 35

747.201.1

2

Les bateaux en stationnement doivent être ancrés ou amarrés de façon suffisamment solide, compte tenu de remous et de l'effet de succion causés par les bateaux faisant route. Ils doivent pouvoir suivre les variations du niveau de l'eau.

3

L'ancrage est interdit au voisinage des engins de pêche professionnelle qui sont signalés.

4

Les bateaux ne peuvent rester plus de 24 heures ancrés ou amarrés à l'extérieur des lieux de stationnement autorisés, que si une personne se trouve à bord. Cette disposition n'est pas applicable aux engins flottants.116 27

Dispositions particulières pour les rivières et canaux

Art. 60

117 Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à la navigation sur les rivières et canaux navigables ainsi que sur les plans d'eau qui leur sont assimilés et signalés comme tels par l'autorité compétente.


Art. 61

Définition

Dans le présent chapitre, le terme «amont» désigne la direction vers la source, le terme «aval» la direction opposée.


Art. 62

Dispositions dont l'application est exclue Ne sont pas applicables sur les rivières et canaux les art. 44 (bateaux tenus de s'écarter d'autres bateaux), 45, al. 1 (rencontre), 46 (dépassement), 47 (comportement des bateaux à voile entre eux), 52, al. 1 (ports) ainsi que 53, al. 1 et 2 (navigation dans la zone riveraine).


Art. 63

Rencontre et dépassement 1

La rencontre ou le dépassement ne sont autorisés que lorsque le chenal présente une largeur suffisante pour que le passage puisse s'effectuer sans danger.

2

En cas de rencontre, les bateaux doivent tenir leur droite. Si cela n'est pas possible, ils peuvent demander de passer sur leur gauche, à condition d'émettre à temps «deux sons brefs». L'autre bateau répond par le même signal et laisse l'espace nécessaire sur sa droite.

3

En dérogation à l'al. 2, les autres bateaux s'écartent de ceux qui montent à la gaffe en se tenant au bord du chenal.

4

Les bateaux à voile ne peuvent louvoyer contre le vent que si les autres bateaux n'en sont pas gênés.

116 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Navigation

36

747.201.1

5

Lorsque le chenal ne présente pas une largeur suffisante pour que la rencontre puisse avoir lieu sans danger, le bateau montant doit attendre à l'aval du passage étroit jusqu'à ce que le bateau descendant l'ait franchi. Si la rencontre dans un passage étroit est inévitable, les conducteurs doivent prendre toute mesure pour écarter ou réduire le danger.


Art. 64

Passage sous les ponts 1

La rencontre et le dépassement sont interdits sous les ponts et à leur proximité immédiate. En cas de danger de rencontre à proximité d'un pont ou sous un pont, le bateau montant doit attendre à l'aval du pont que le bateau descendant l'ait franchi.

Si la sécurité de la navigation l'exige, les bateaux doivent annoncer à temps par «un son prolongé» qu'ils s'approchent d'un pont.

2

La rencontre à proximité d'un pont ou sous un pont est autorisée lorsque le chenal présente une largeur suffisante ou qu'il existe des passages séparés.


Art. 65

Franchissement des écluses et des rampes de passage Les conducteurs doivent se conformer aux ordres qui leurs sont donnés par le personnel des écluses et des rampes de passage en vue d'assurer la sécurité de la navigation.


Art. 66

118 Bateaux prioritaires

En dérogation aux art. 63, al. 3 et 5, et 64, al. 1, les bateaux prioritaires ont toujours la priorité.


Art. 67

Traversée

1

A l'exception des bateaux à rames, les bateaux qui traversent une rivière ou un canal s'écartent des bateaux descendants et montants.

2

La distance à observer par les bateaux qui traversent, à l'égard des bateaux prioritaires, des bateaux à marchandises et des convois, est de 200 m au moins s'il s'agit de bateaux descendants, de 100 m au moins s'il s'agit de bateaux montants.119


Art. 68

Virage

Les bateaux ne peuvent virer que lorsque cela est possible sans danger pour le trafic et si d'autres ne sont pas obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

O sur la navigation intérieure 37

747.201.1


Art. 69

Utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues L'utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues n'est autorisée que sur les parcours qui sont signalés sur les deux rives par des panneaux E.5.


Art. 70

Stationnement interdit Le stationnement est interdit dans les passages étroits, dans les chenaux, ainsi qu'à proximité des ponts et sous les ponts.


Art. 71

Signalisation visuelle des engins flottants, des bateaux au travail et des bateaux échoués ou coulés 1

Les engins flottants et les bateaux d'où sont effectués des travaux dans l'eau, ainsi que les bateaux échoués ou coulés portent: a. De

nuit:

1. du ou des côtés où le passage peut s'effectuer, un feu ordinaire rouge et, à 1 m plus bas environ, un feu ordinaire blanc; 2. du ou des côtés où le passage ne peut pas s'effectuer, un feu ordinaire rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prévu sur l'autre côté.

b. De

jour:

1. du ou des côtés où le passage peut s'effectuer, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche ou deux pavillons superposés, le supérieur étant rouge et l'inférieur blanc;

2. du ou des côtés où le passage ne peut pas s'effectuer, un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon rouge et blanc ou le pavillon rouge prévu sur l'autre côté.

2

Ces signaux doivent être placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés. Si les signaux prévus ne peuvent être mis sur un bateau coulé, en raison de sa position, ils sont placés d'une autre manière appropriée.

28 Dispositions complémentaires 281

Manifestations et transports soumis à autorisation

Art. 72

Manifestations nautiques 1

Les courses de vitesse, les fêtes nautiques et toute autre manifestation pouvant conduire à des concentrations de bateaux ou gêner la navigation sont soumises à l'autorisation de l'autorité compétente.

2

L'autorisation est accordée seulement:

Navigation

38

747.201.1

a.120 s'il n'y a pas lieu de craindre des atteintes importantes au déroulement normal de la navigation, à la qualité de l'eau, à l'exercice de la pêche ou à l'environnement, ou s'il est possible de les prévenir en mettant des conditions à la tenue de la manifestation et si la sécurité des personnes concernées est garantie;

b. si l'assurance responsabilité civile prescrite a été conclue.

3

En autorisant une manifestation nautique, l'autorité compétente peut permettre des dérogations à certaines dispositions de la présente ordonnance si la sécurité de la navigation n'en est pas affectée.


Art. 73

Transports spéciaux

Les transports au moyen de bateaux ou de convois qui ne peuvent satisfaire aux prescriptions concernant la circulation, ainsi que les transports d'établissements flottants et de bateaux ou corps flottants sans permis de navigation sont soumis à autorisation de l'autorité compétente.


Art. 74

Transport de personnes sur des bateaux à marchandises 1

Une autorisation de l'autorité compétente est nécessaire pour le transport de personnes sur des bateaux à marchandises.

2

L'autorisation ne peut être accordée que si: a. les dispositions de droit fédéral concernant le transport professionnel de personnes ne sont pas transgressées;

b. les conditions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes sont remplies;

c. les dispositions sur la protection des eaux peuvent être respectées; d. l'assurance responsabilité civile prescrite a été conclue; e.121 le conducteur est détenteur d'un permis de conduire de la catégorie B. Ce dernier doit inclure la sous-catégorie nécessaire pour transporter le nombre de personnes demandé sur le bateau à marchandises concerné.


Art. 75


122

Transport de marchandises pouvant polluer l'eau 1

Le transport de marchandises pouvant polluer l'eau est interdit. Sont considérées comme pouvant polluer l'eau les marchandises: a. qui sont considérées comme dangereuses conformément au RID123; ou 120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

121 Introduite par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

122 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 3 à l'O du 31 oct. 2013 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6541).

O sur la navigation intérieure 39

747.201.1

b. qui sont susceptibles d'entraîner des modifications nuisibles des propriétés physiques ou chimiques de l'eau ou de porter atteinte aux organismes vivants qui s'y trouvent, en particulier les combustibles et les carburants liquides ainsi que les produits chimiques liquides, solides et gazeux.

2

Cette interdiction ne s'applique pas aux transports suivants: a. sur des bateaux: transport de quantités limitées conformément au chap. 7.6 du RID, dans des locaux non accessibles au public ou en tant que bagage à main ou en tant que bagage conformément au chap. 7.7 du RID; b. sur des bacs: transport de véhicules à moteur et de leurs remorques ou d'autres moyens de transport conformément à l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)124 sur les lignes: 1. Horgen-Meilen, 2. Beckenried-Gersau.

3

Les chap. 1.3 et 1.4 du RID sont applicables par analogie aux entreprises de navigation qui transportent des marchandises pouvant polluer l'eau.

4

La partie 4 du RID sur l'utilisation des emballages et des citernes doit être respectée pour le transport par bac de marchandises pouvant polluer l'eau.

282

Conduite des pêcheurs et des plongeurs subaquatiques

Art. 76

Pêche

1

Les filets de pêche, les nasses et autres engins de pêche: a. pouvant gêner la navigation doivent être signalés par des corps flottants dont une moitié est rouge, l'autre moitié blanche; b. qui ne gênent pas la navigation ne doivent être signalés que par des corps flottants qui ne peuvent être confondus avec les signaux de navigation.

2

Les filets de pêche, les nasses et autres engins de pêche ne doivent pas gêner la navigation aux endroits suivants: a. sur la trajectoire des bateaux prioritaires à proximité des entrées de ports et de débarcadères des bateaux à passagers; b. aux passages étroits d'une voie navigable.125 123 Le RID (appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires; COTIF; RS 0.742.403.12) n'est pas publié au RO. Des exemplaires tirés à part incluant les modifications peuvent être commandés à l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou directement à

l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), www.otif.org.

124 RS

741.621

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Navigation

40

747.201.1


Art. 77


126

Baignade et plongée

1

La baignade est interdite dans un rayon de 100 m autour des entrées des ports et des débarcadères des bateaux à passagers situés en dehors des plans d'eau autorisés par les autorités et signalés comme tels. Il en va de même pour les autres entrées de port si la navigation s'en trouve entravée.

2

Il est interdit d'approcher des bateaux en marche ou de s'y accrocher sans y être autorisé.

3

La plongée subaquatique sportive est interdite: a.127 sur la trajectoire des bateaux en service régulier; b. dans les passages étroits; c. aux entrées des ports et à proximité; d. à proximité des places d'amarrage officiellement autorisées; e. dans un rayon de 100 m autour des débarcadères autorisés par les autorités pour les bateaux en service régulier.

29128 Déclarations de la police
a Dénonciations La police communique les dénonciations de détenteurs de permis de conduire des bateaux pour infraction à des prescriptions sur la navigation à l'autorité compétente dans le domaine de la navigation intérieure du canton dans lequel la personne dénoncée est domiciliée.

b Soupçon d'inaptitude à la conduite Si la police est informée de faits, par exemple de graves maladies ou de toxicomanie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis de conduire, elle en avise l'autorité compétente en matière de navigation qui a établi le permis.

c Bateaux défectueux

La police signale à l'autorité d'immatriculation les bateaux ayant subi des dommages importants lors d'accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles.

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

128 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

O sur la navigation intérieure 41

747.201.1

d Diplomates et personnes ayant un statut analogue 1

La police signale immédiatement au Département fédéral des affaires étrangères les infractions constatées qui sont le fait de conducteurs bénéficiant de privilèges ou d'immunités diplomatiques ou consulaires. Il en va de même lorsque l'interdiction de conduire a dû être prononcée en vertu de l'art. 40o.

2

Cette communication indique le véhicule et l'identité du conducteur.

3 Dispositions d'admission

31 Conducteurs

Art. 78

Généralités

1

Un permis est nécessaire pour conduire un bateau dont: a. la puissance propulsive dépasse 6 kW; b. la surface vélique, calculée selon l'annexe 12, est de plus de 15 m2.

2

Le conducteur d'un bateau motorisé doit être âgé de 14 ans au moins.

311 Permis

de

conduire


Art. 79


129

Catégories de permis

1

Le permis de conduire est délivré pour les catégories suivantes: catégorie A:

bateaux motorisés ne faisant pas partie des catégories B et C catégorie B:

bateaux à passagers catégorie C:

bateaux à marchandises motorisés, pousseurs et remorqueurs catégorie D:

bateaux à voile

catégorie E:

bateaux ayant une construction particulière 1bis

Les permis de la catégorie B sont divisés en sous-catégories. Les dispositions de l'art. 45 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux130 et les dispositions d'exécution du DETEC131 sont applicables.132 2 Equivalences inscrites dans le permis de conduire: a.133 le permis de conduire de la catégorie B, y compris toutes ses sous-catégories, est valable pour la conduite de bateaux de la catégorie A. Lorsque le permis 129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

130 RS

747.201.7

131 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév.

2016 (RO 2015 4351). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

132 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Navigation

42

747.201.1

de la catégorie B est établi pour la conduite de bateaux de plus de 60 personnes, il est également valable pour la conduite de bateaux de la catégorie C; b. le permis de conduire de la catégorie C est valable pour la conduite de bateaux de la catégorie A.

3

Les conducteurs de bateaux admis au transport professionnel de douze voyageurs au plus conformément à l'indication dans le permis de navigation doivent être au bénéfice d'un permis de la catégorie A, D ou E, selon le mode de propulsion du bateau. En cas de doute, l'autorité compétente détermine la catégorie de permis nécessaire.134 4 Le titulaire d'un permis de conduire des catégories A, B ou C est autorisé à conduire des bateaux à voile motorisés ayant une surface vélique de plus de 15 m2, pour autant qu'il navigue uniquement à moteur.

5

Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D est autorisé à conduire des bateaux à voile motorisés ayant une puissance propulsive de plus de 6 kW, pour autant qu'il navigue uniquement à la voile.

a135 Champ d'application des patentes radar et des autorisations de naviguer au radar 1

La patente radar officielle est valable en Suisse y compris sur les eaux frontalières, dans la mesure où les conventions internationales ou les dispositions fondées sur celles-ci relatives à la navigation sur ces eaux ne contiennent pas d'autres prescriptions applicables aux conducteurs de bateaux.

2

L'autorisation officielle de naviguer au radar est valable uniquement sur les eaux pour lesquelles le conducteur a passé l'examen, dans la mesure où les conventions internationales ou les dispositions fondées sur celles-ci relatives à la navigation sur ces eaux ne contiennent pas d'autres prescriptions applicables aux conducteurs de bateaux.


Art. 80

Obligations et restrictions 1

Le permis de conduire peut être assorti d'obligations (port de lunettes, etc.).

2

La validité du permis de la catégorie A peut être limitée aux bateaux à voile avec moteur, celle du permis de la catégorie E à un genre déterminé de bateaux.

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

135 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

O sur la navigation intérieure 43

747.201.1


Art. 81

136 Validité territoriale

1

Les permis de conduire des catégories A, C, D et E sont valables sur toutes les eaux ouvertes à la navigation. Ils sont également valables sur les eaux frontière, dans la mesure où des accords internationaux ou des prescriptions fondées sur ces derniers et concernant la navigation sur ces eaux n'imposent pas des conditions plus sévères quant à l'admission des conducteurs de bateaux.

2

Le permis de conduire de la catégorie B n'est valable que sur les eaux pour lesquelles le conducteur du bateau a subi un examen.

3

La validité territoriale doit être notée dans le permis de conduire lorsqu'elle est limitée ou qu'un accord international ou des prescriptions fondées sur un tel accord et concernant le droit de conduire des bateaux sur un plan d'eau déterminé imposent une inscription ad hoc.


Art. 82

Conditions générales

1

L'âge minimum pour obtenir un permis est de: a. 14 ans pour la conduite des bateaux de la catégorie D; b. 18 ans pour la conduite des bateaux de la catégorie A; c.137 20 ans pour la conduite des bateaux des catégories C et E.

1bis

L'âge minimum pour obtenir un permis de la catégorie B, y compris ses souscatégories, est fixé en fonction des dispositions de l'art. 43 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux138 et des dispositions d'exécution du DETEC.139 1ter

En dérogation aux dispositions de l'al. 1, let. b, l'âge minimal pour obtenir un permis de conduire des bateaux de la catégorie A est fixé à 16 ans pour les membres de la famille de pêcheurs professionnels apportant leur aide à l'exploitation ainsi que pour les apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage valable de pêcheur professionnel, constructeur de bateaux ou agent d'entretien de bateaux. Les permis de conduire ne peuvent être utilisés qu'en rapport avec les activités professionnelles durant le temps de travail. L'autorité qui délivre le permis l'indique dans le permis.140 2 Le candidat au permis de conduire doit: a.141 être mentalement et physiquement apte à conduire un bateau, en particulier avoir une vue et une ouïe suffisantes, et ne pas présenter, au vu de son com136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992

(RO 1992 219).

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

138 RS

747.201.7

139 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

140 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Navigation

44

747.201.1

portement antérieur, des défauts de caractère laissant présumer qu'il n'est pas capable d'assumer la responsabilité incombant à un conducteur; b. avoir réussi l'examen prescrit.

2bis

La vue et l'ouïe sont considérées comme suffisantes lorsque les exigences minimales visées à l'annexe 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC)142 sont remplies comme suit:

a. pour la vue: exigences du 3e groupe; b. pour l'ouïe: exigences du 2e groupe.143 2ter

Les exigences applicables au test d'acuité visuelle et sa durée de validité sont régies par l'art. 9, al. 1 et 3, OAC.144 3 Si l'aptitude mentale ou physique est mise en doute, un certificat médical peut être exigé. Un tel certificat est obligatoire pour les candidats aux permis des catégories B et C, ainsi que pour tous ceux qui sont âgés de plus de 65 ans.

4

Les détenteurs d'un permis de conduire de la catégorie B ou C doivent se faire examiner par un médecin-conseil tous les cinq ans jusqu'à l'âge de 50 ans révolus, tous les trois ans entre l'âge de 51 ans et de 70 ans révolus et tous les deux ans à partir de cet âge.145 5 Les candidats au permis des catégories B et C ainsi que les titulaires de ces permis doivent satisfaire aux exigences médicales minimales pour le groupe 2 qui figurent à l'annexe 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière146.147 6 …148


Art. 83

149 Conditions particulières

1

…150

2

Le candidat au permis de conduire de la catégorie C doit établir qu'il a une pratique de la navigation de 150 jours. S'il est titulaire d'un permis de la catégorie B pour bateaux de moins de 60 personnes, 10 jours sont suffisants.

142 RS

741.51

143 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

144 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

145 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

146 RS

741.51

147 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

148 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Abrogé par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

150 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

O sur la navigation intérieure 45

747.201.1

3

Le temps de navigation doit avoir été accompli à bord d'un bateau de la même catégorie que celle pour laquelle le permis de conduire sera valable. Le nombre de jours doit être prouvé au moyen d'un livre de bord ou d'un autre document (par exemple attestation de l'employeur ou du détenteur du bateau). Est considéré comme temps de navigation le temps durant lequel le candidat se trouve sur un bateau en service et se familiarise avec les tâches de conducteur. Un jour est porté en compte lorsque le temps d'instruction ou de navigation effectué ce jour-là à bord d'un bateau a duré au moins 5 heures.

4

Les conducteurs de bateaux à passagers sont soumis aux dispositions de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux151 et aux dispositions d'exécution du DETEC.152


Art. 84

Etablissement du permis 1

Le permis de conduire doit être établi selon les modèles de l'annexe 5. Le DETEC y fixe la forme et le contenu du permis de conduire.153 2 Lorsque la Confédération n'est pas compétente, le permis de conduire, la patente radar et l'autorisation officielle de naviguer au radar sont établis par le canton dans lequel le candidat est domicilié ou séjourne de manière permanente. S'il n'est pas possible d'obtenir des permis, des patentes radar ou des autorisations officielles de naviguer au radar dans le canton de domicile ou de séjour, c'est celui du lieu où stationne le bateau qui est compétent. A défaut, le permis, la patente radar ou l'autorisation officielle de naviguer au radar sont établis par le canton choisi par le candidat.154 2bis Au sens de la présente ordonnance, toute personne physique peut être titulaire d'un permis de conduire au plus.155 3 Lorsque le titulaire d'un permis de conduire, délivré par une autorité cantonale, prend domicile dans un autre canton, il doit échanger son permis, dans les 14 jours, contre un permis établi par le canton de son nouveau domicile.

4

En cas de perte du permis de conduire, l'autorité compétente délivre, sur demande, un duplicata désigné comme tel. S'il retrouve le document original, le titulaire doit restituer spontanément le duplicata à l'autorité qui l'a établi.


Art. 85

Modifications et compléments 1

Seule l'autorité compétente peut apporter des modifications et compléments au permis de conduire.

151 RS

747.201.7

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

155 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Navigation

46

747.201.1

2

Le titulaire est tenu d'annoncer, dans les 14 jours, à l'autorité compétente, en lui présentant le document tout fait qui nécessite une modification ou un complément du permis de conduire ou qui entraîne le remplacement.

312 Examen


Art. 86

156 Généralités 1 Le candidat au permis de conduire doit prouver son aptitude lors d'un examen théorique et pratique conformément à l'annexe 19. Il est examiné par des experts désignés par l'autorité compétente.

2

Sur demande fondée et avec le consentement de l'autorité cantonale compétente définie à l'art. 84, al. 2, l'examen peut être subi dans un autre canton.

3

L'admission à l'examen et l'ampleur des examens théorique et pratique pour les permis de la catégorie B, y compris ses sous-catégories, sont régies par les art. 43 et 45 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux157 et les dispositions d'exécution du DETEC.158 3bis et 3ter …159

4

Ne devront se soumettre qu'à un examen pratique: a. les candidats au permis de conduire des catégories D ou E, s'ils sont titulaires d'un permis de la catégorie A, B ou C;

b. les candidats au permis de conduire de la catégorie A, s'ils sont titulaires d'un permis de la catégorie D; c. les candidats au permis de conduire des catégories A ou D, s'ils sont titulaires d'un permis de la catégorie E.


Art. 87


160

Examen théorique en vue de l'obtention du permis de conduire161 1

L'examen théorique a pour but d'établir si le candidat connaît les règles et les bases de la navigation.162 2 Une nouvelle épreuve théorique est exigée lorsque le candidat ne réussit pas l'examen pratique dans les 24 mois qui suivent la réussite de l'épreuve théorique.163 156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

157 RS

747.201.7

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

159 Introduits par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogés par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

O sur la navigation intérieure 47

747.201.1


Art. 88

Examen pratique en vue de l'obtention du permis de conduire164 1

L'examen pratique a pour but d'établir si le candidat est capable de conduire un bateau de manière sûre, conformément aux règles de circulation et dans des circonstances particulières.

2

L'examen pratique a lieu sur un bateau de la catégorie pour laquelle le candidat veut obtenir le permis.

3

L'examen pratique de la catégorie D ne peut se dérouler que lorsque le vent atteint au moins la force 2 sur l'échelle de Beaufort.165 4 L'examen pratique ne peut avoir lieu que lorsque l'épreuve théorique a été réussie.166

a167 Obtention de la patente radar et de l'autorisation officielle de naviguer au radar 1

Quiconque souhaite obtenir une patente radar ou une autorisation officielle de naviguer au radar doit attester de sa qualification lors d'un examen théorique et d'un examen pratique. L'examen pratique ne peut avoir lieu que lorsque l'examen théorique a été réussi.

2

Sont admises à l'examen en vue de l'obtention de la patente radar uniquement les personnes qui ont accompli un cours de formation ad hoc. Des organisations reconnues par l'OFT donnent des cours de formation et font passer les examens en vue de l'obtention de la patente radar. L'OFT fixe les exigences en matière d'organisation, de contenu de la formation et des examens dans une directive.

3

Sont admises à l'examen en vue de l'obtention de l'autorisation officielle de naviguer au radar uniquement les personnes qui ont accompli un cours de formation ad hoc. Ce cours doit être suivi auprès d'une entreprise appropriée, sous la direction d'un instructeur titulaire de la patente radar. L'examen est mené par l'instructeur de l'entreprise.

4

Les examens donnent lieu à un procès-verbal à présenter à l'autorité compétente pour l'établissement de la patente radar ou de l'autorisation officielle de naviguer au radar. La patente et l'autorisation sont octroyées par une inscription dans le permis de conduire.

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

165 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

166 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

167 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Navigation

48

747.201.1


Art. 89

Répétition de l'examen 1

Quiconque échoue à l'examen théorique ou pratique en vue de l'obtention du permis de conduire, de la patente radar ou d'une autorisation officielle de naviguer au radar a la possibilité de le répéter. La répétition porte sur l'ensemble de la matière pour l'examen théorique; en ce qui concerne l'examen pratique, elle peut être limitée à la partie pour laquelle le candidat a échoué.168 2 L'examen pratique peut être répété après un délai d'un mois au plus tôt. Cette disposition ne s'applique pas aux examens des conducteurs de bateaux militaires.169

313

Documents étrangers et internationaux

Art. 90


170

Etablissement des documents 1

Les titulaires de permis de conduire suisses des catégories A, B, C et D peuvent, sur demande, obtenir de l'autorité qui a délivré le permis national un certificat international de conducteur de bateau de plaisance établi selon les modèles 1 et 2 de l'annexe 6. Le certificat n'est pas reconnu en tant que permis valable sur les eaux suisses.

1bis

Le champ de validité du certificat international établi sur la base des permis de conduire selon l'al. 1 doit être limité aux voies d'eau navigables intérieures.171 2 Le certificat international établi en Suisse est valable aussi longtemps que son détenteur est en mesure de présenter un permis de conduire des bateaux suisse valable, mais au plus dix ans à compter de son établissement.


Art. 91


172

Reconnaissance des documents 1

Celui qui séjourne temporairement en Suisse est autorisé à conduire un bateau suisse de la catégorie pour laquelle il est en mesure de présenter l'un des documents suivants: a. un permis de conduire national; b. un certificat international délivré sur la base de la résolution no 40 de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies.

2

Il est autorisé à conduire son bateau étranger s'il ressort de l'un des documents visés à l'al. 1 qu'il est autorisé à conduire ce bateau dans son pays.

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

171 Introduit par le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

O sur la navigation intérieure 49

747.201.1

3

Pour autant qu'ils aient atteint l'âge minimum fixé à l'art. 82, les titulaires de permis bénéficient des dispositions visées aux al. 1 et 2.173 4 Le certificat international doit être établi selon les modèles 1 ou 2 de l'annexe 6.

5

Les patentes du Rhin valables et d'origine suisse telles que visées au § 6.04 du règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin174 et qui donnent droit à la conduite de bateaux motorisés sont reconnues comme suit en tant que permis des catégories A et C au sens de la présente ordonnance: a. la grande patente, la petite patente, la patente de sport et la patente de l'administration en tant que permis de la catégorie A; b. la grande patente aussi en tant que permis de la catégorie C.175 6

Les patentes du Rhin supérieur valables et d'origine suisse telles que visées par le règlement du 19 avril 2002 relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur176 sont reconnues comme suit en tant que permis des catégories A et C au sens de la présente ordonnance: a. la grande patente du Rhin supérieur, la petite patente du Rhin supérieur, la patente de sport du Rhin supérieur et la patente de l'administration du Rhin supérieur en tant que permis de la catégorie A; b. la grande patente du Rhin supérieur aussi en tant que permis de la catégorie C.177

a178 Obtention du permis de conduire suisse 1

Doivent être titulaires d'un permis de conduire suisse: a. les personnes domiciliées en Suisse depuis plus de douze mois; b. les personnes qui, à titre professionnel, conduisent des bateaux immatriculés en Suisse, des catégories B, C et E.

2

Les titulaires d'un permis international ou étranger valable obtiennent, sans examen théorique ou pratique, le permis de conduire suisse de leur canton de domicile. Le permis doit provenir d'un Etat qui impose les mêmes exigences que la Suisse en matière de formation et d'examen et qui accorde la réciprocité aux détenteurs de permis de conduire suisses.

3

L'OFT tient une liste de ces Etats. Il détermine les catégories de permis international ou étranger qui peuvent être converties en une catégorie similaire du permis suisse et précise si le champ d'application doit être restreint.

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

174 www.bav.admin.ch > Thèmes > Navigation > Conventions internationales 175 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

176 RS

747.224.221

177 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

178 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

Navigation

50

747.201.1

4

Lors de l'obtention du permis suisse, le candidat doit satisfaire aux conditions médicales figurant à l'art. 82. Au moment de l'obtention du permis suisse, le candidat doit en outre répondre aux critères d'âge minimum pour la catégorie considérée, qui sont fixés au même article.

5

Le permis suisse n'est délivré qu'aux personnes qui, au moment de l'obtention du permis international ou étranger, avaient leur domicile dans l'Etat où l'examen a été subi. Les permis obtenus à l'étranger par des personnes domiciliées en Suisse peuvent aussi être reconnus pour autant qu'ils ont été obtenus lors d'un séjour d'au moins douze mois consécutifs dans l'Etat qui les a délivrés.

6

…179

b180 Reconnaissance d'autres certificats d'aptitude à la conduite au radar 1

Sur demande du titulaire d'un certificat étranger d'aptitude à la conduite au radar, l'autorité compétente peut lui délivrer sans examen une patente radar au sens de la présente ordonnance, à condition que le titulaire de la patente atteste qu'il a suivi une formation et réussi un examen théorique et pratique auprès d'une organisation ou administration reconnue dans le pays où la patente a été établie et que la formation, l'examen et l'organisation satisfont à des exigences au moins équivalentes à celles de la directive de l'OFT (art. 88a, al. 2). 2 L'OFT tient une liste des certificats étrangers d'aptitude à la conduite au radar qui peuvent être convertis en patentes au sens de la présente ordonnance.

3

Les patentes radar établies par une autorité suisse en vertu d'autres actes normatifs régissant la navigation sont équivalentes aux patentes radar au sens de la présente ordonnance. 4 Les patentes radar officielles visées à l'al. 3 font l'objet d'une mention inscrite dans le permis de conduire suisse moyennant le code prévu à cet effet.

32 Bateaux 321 Permis de navigation

Art. 92


181

Permis de bateaux soumis à des signes distinctifs Les bateaux qui doivent être pourvus de signes distinctifs (art. 16) ainsi que les bateaux des entreprises au bénéfice d'une concession fédérale nécessitent un permis de navigation.

179 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

180 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

O sur la navigation intérieure 51

747.201.1


Art. 93

Genres et catégories de permis 1

Les permis de navigation seront établis pour: a. l'admission normale de bateaux; b.182 l'admission de bateaux n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier;

c. l'admission de bateaux d'entreprises de la construction navale ainsi que du commerce de bateaux et de moteurs marins (permis de navigation collectif).183 2

Les permis pour l'admission normale et ceux pour l'admission de bateaux n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier se répartissent en permis pour:184 a. bateaux motorisés (bateau à moteur, bateau à vapeur, etc.); b. bateaux non motorisés (bateau à rames, pédalo, barge, etc.); c. bateaux à voile (dériveur, bateau lesté, avec indication de la classe); d. engins flottants (drague, bigue, grue, etc.); e. bateaux de construction particulière (bateau à coussins d'air, bateau à ailes portantes, sous-marin, etc.).


Art. 94

Conditions et restrictions 1

Le permis de navigation peut être assorti de conditions.

2

Le permis peut être limité à certains plans d'eau ou secteurs.

3 Le détenteur d'un bateau qui loue ce dernier (leasing) peut demander à l'autorité d'admission, par un formulaire officiel, que le changement de détenteur soit soumis à l'autorisation de la société de leasing. L'autorité d'admission inscrit cette restriction dans le permis de navigation et, pendant toute la durée de l'inscription, conserve l'original du formulaire ou une copie pouvant être reproduite d'une autre manière.185

Art. 95

Validité territoriale186 1

Sous réserve de l'art. 94, al. 2, le permis de navigation est valable dans toutes les eaux ouvertes à la navigation, y compris les eaux limitrophes.187 182 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

184 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

185 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Navigation

52

747.201.1

2

Il n'est cependant pas valable: a. sur le lac de Constance, le lac Inférieur et le Rhin jusqu'à Schaffhouse, pour les bateaux de plaisance et les bateaux de sport motorisés utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant et dont la puissance dépasse 7,4 kW; b. sur le Rhin, en aval du pont routier de Rheinfelden jusqu'à «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle, pour les bateaux dont le déplacement est égal ou supérieur à 100 m3, ainsi que pour ceux d'une longueur de 20 m ou davantage.188

3

Les permis de bateaux n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier ne sont valables que pour la durée de l'autorisation douanière.189

Art. 96

Conditions d'octroi

1

Le permis de navigation est délivré si: a. le bateau est conforme aux prescriptions relatives à la construction; b.190 l'attestation de l'assurance-responsabilité civile telle que visée aux art. 153 et 155 est fournie;

c.191 l'origine suisse, le dédouanement ou l'exonération sont établis; d. le bateau a été inspecté.

1bis

La conformité des bateaux de sport aux prescriptions relatives à la construction est établie lorsqu'ils disposent d'une déclaration de conformité telle que visée à l'art. 148j et d'une attestation du résultat de l'inspection officielle visée à l'art. 100, al. 2.192 2 Les bateaux que leur mode de construction ou d'exploitation destine avant tout à l'habitation (par exemple, maisons ou habitations flottantes) et les véhicules amphibies ne sont pas admis.

3

Le DETEC édicte les dispositions nécessaires pour autoriser les bateaux dont la construction ou le moteur est inhabituel ou nouveau.193 4 L'Administration fédérale des douanes renseigne les autorités d'admission sur les catégories de bateaux pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir une auto188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001

(RO 2001 1089).

189 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

192 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

193 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)

O sur la navigation intérieure 53

747.201.1

risation ou d'apporter la preuve du placement sous régime douanier. Aucune autorisation n'est nécessaire pour l'octroi d'un permis de navigation collectif.194 5 Lorsque l'autorité d'admission est confrontée à un permis de navigation qui contient l'inscription visée à l'art. 94, al. 3, elle refuse:

a. l'annulation du permis de navigation; b. l'établissement d'un permis de navigation au nom du nouveau détenteur; c. la radiation de l'inscription.195 6

Le refus selon l'al. 5 est caduc lorsqu'il existe une approbation écrite de la société de leasing ou un jugement exécutoire sur les rapports de propriété.196 7 Un bateau est considéré comme un effet de déménagement lorsqu'il est mis sur le marché en Suisse par une personne physique qui quitte son domicile à l'étranger pour s'établir en Suisse. La copie de la déclaration «traitement en douane des effets de déménagement» (formulaire 18.44) munie du timbre du bureau de douane en établit la preuve. Ce document doit montrer que l'importation du bateau découle d'un transfert de domicile depuis l'étranger vers le territoire douanier suisse. Le bateau doit avoir été utilisé au moins six mois à l'étranger par la personne s'établissant en Suisse. L'importation du bateau doit coïncider avec le transfert de domicile. Le propriétaire du bateau est tenu d'attester le respect des présentes dispositions.197
a198 Permis de navigation collectif 1

Les permis de navigation collectifs sont délivrés aux personnes ou entreprises qui: a. construisent dans leur entreprise, régulièrement et de façon professionnelle, des bateaux ou des moteurs marins, en font le commerce, les réparent, les transforment ou exécutent des travaux similaires; b. sont en mesure de prouver qu'une personne travaillant dans l'entreprise possède les connaissances et les acquis professionnels nécessaires à la conduite de bateaux non inspectés;

c.199 ont conclu une assurance-responsabilité civile (couverture minimale deux millions de francs par accident) pour les dommages causés aux personnes et aux biens par des bateaux au bénéfice d'un permis de navigation collectif.

194 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

195 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

196 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

197 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

198 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

199 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)

Navigation

54

747.201.1

2

Sont autorisés à conduire un bateau avec un permis de navigation collectif: a. le propriétaire de l'entreprise et ses employés; b. les membres de la famille du propriétaire ou du chef de l'entreprise, pour autant qu'ils fassent ménage commun avec celui-ci;

c.200 les experts de l'autorité d'admission et de l'organe d'homologation.

Ils doivent être en possession du permis de conduire nécessaire.

3

Le permis de navigation collectif ne peut être utilisé que: a. pour les courses de dépannage et de remorquage; b. pour les courses de transfert ou d'essai effectués en rapport avec l'expertise des types, les inspections officielles et le commerce de bateaux, ainsi que pour les réparations, les transformations et les autres travaux réalisés sur des bateaux; c.201 pour d'autres courses gratuites si le bateau a fait l'objet d'un placement sous régime douanier.

4

Au même titre que tout détenteur, le titulaire du permis de navigation collectif est responsable du parfait état de marche du bateau et de la présence de l'équipement prescrit.


Art. 97

Etablissement du permis 1

Le permis de navigation est établi selon les modèles 1 ou 3 de l'annexe 7. Le DETEC y fixe la forme et le contenu du permis de navigation.202 2 Lorsque la Confédération n'est pas compétente, le permis de navigation est établi par le canton dans lequel le bateau a son lieu de stationnement. Le lieu de stationnement est, en règle générale, le lieu où le bateau stationne avec l'autorisation de l'autorité. Lorsqu'un tel lieu fait défaut, c'est le lieu où le bateau est utilisé principalement qui est déterminant. Si ni l'une ni l'autre de ces conditions n'est remplie, est considéré comme lieu de stationnement celui où le bateau se trouve habituellement avant et après l'utilisation.

3

Lorsque le lieu de stationnement d'un bateau est transféré dans un autre canton, ou en cas de changement de propriétaire ou de détenteur, un nouveau permis doit être établi.

4

En cas de perte de permis de navigation, l'autorité compétente délivre, sur demande, un duplicata désigné comme tel. S'il retrouve le document original, le titulaire doit restituer spontanément le duplicata à l'autorité qui l'a établi.

200 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

201 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

O sur la navigation intérieure 55

747.201.1

5

Le permis de navigation collectif est délivré par le canton où se trouve le siège social de l'entreprise; il est établi au nom de l'entreprise ou de son directeur responsable.203 6 Lorsque plusieurs personnes sont détenteurs d'un bateau, elles désignent aux autorités d'admission le représentant responsable qui est inscrit dans le permis de navigation en tant que détenteur.204


Art. 98

Modification et compléments 1

Seule l'autorité compétente peut apporter des modifications et compléments aux permis de navigation.

2

Le titulaire est tenu d'annoncer, dans les 14 jours, à l'autorité compétente, en lui présentant le document, tout fait qui nécessite une modification ou un complément au permis de navigation ou qui en entraîne le remplacement.

322 Inspection

Art. 99

205 Généralités 1 En règle générale, le bateau sera mis à l'eau et présenté lège à l'inspection. Il doit être propre et accessible dans toutes ses parties essentielles.206 2 Les personnes chargées de la présentation du bateau doivent accorder bénévolement l'aide nécessaire lors de l'inspection et fournir gratuitement le matériel nécessaire.

3

Lorsque la sécurité ou la protection de l'environnement l'exigent, l'autorité compétente peut demander que les compartiments fermés soient rendus accessibles.


Art. 100


207

Inspection officielle d'admission 1

Avant l'établissement du premier permis de navigation, chaque bateau doit subir une inspection officielle. Celle-ci a pour but d'établir si le bateau est conforme aux prescriptions relatives à la construction. Pour les bateaux à voile, il y a lieu de déterminer la surface vélique selon l'annexe 12.

2

Lors de l'inspection officielle des bateaux de sport, on examinera selon le programme de l'annexe 32 si les dispositions des art. 107, al. 1 et 2, 108 et 109a sont

203 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

204 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476) 207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Navigation

56

747.201.1

respectées. Les dispositions des art. 18a, 18b, 19, 24 et 25 sont exceptées de la vérification du respect des prescriptions de circulation visées à l'art. 107, al. 1.208 3 Tous les bateaux homologués en Suisse sont dispensés de l'inspection officielle.209 4

Pour les bateaux mentionnés à l'al. 3, il y a lieu d'établir le procès-verbal d'admission selon l'annexe 33. Ce document et les procès-verbaux visés à l'annexe 32 doivent être conservés par l'autorité pendant 25 ans à partir de l'établissement du premier permis de navigation, cela sous forme de l'original ou d'une copie pouvant être reproduite d'une autre manière.

5

L'inspection des bateaux motorisés et homologués en Suisse dont la puissance totale des moteurs de propulsion dépasse 40 kW et pour lesquels un procès-verbal de mesure des émissions sonores n'a pas été établi se limite aux émissions sonores mesurées selon l'annexe 10.210
a211 Etablissement du procès-verbal d'admission 1 Sur demande et pour le premier octroi d'un permis de navigation de bateaux de sport ou de plaisance, l'autorité peut déléguer l'établissement du procès-verbal d'admission visé à l'annexe 33 à des personnes ou à des entreprises à condition que celles-ci soient titulaires d'un permis de navigation collectif et en mesure d'effectuer un travail de contrôle et de vérification irréprochable.212 2 La personne ou l'entreprise habilitée doit confirmer sur le procès-verbal d'admission qu'elle a contrôlé les points selon le programme de contrôle des bateaux de sport ou de plaisance et que les documents et procès-verbaux requis sont disponibles.

L'autorité procède à des sondages. Elle peut retirer l'autorisation en cas de défauts graves ou répétés.213 3 Les installations et dispositifs électriques des bateaux, à l'exception des bateaux de sport, sont soumis au contrôle de l'Inspection fédérale des installations électriques à courant fort.

4

Les installations de gaz liquides des bateaux, à l'exception des bateaux de sport, seront contrôlées par des experts reconnus, conformément à la directive mentionnée à l'annexe 17. 5 Une attestation des vérifications et des contrôles prévus aux al. 3 et 4 sera présentée à l'autorité.

208 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

211 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

212 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

213 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

O sur la navigation intérieure 57

747.201.1


Art. 101

Inspection périodique

1

Les bateaux admis sont soumis à des inspections subséquentes, organisées à intervalles réguliers. Les délais sont:

a. de six ans pour les bateaux non motorisés; b. de deux ans pour les bateaux de location; c. de trois ans pour les rafts, les bateaux à marchandises et les autres bateaux.214

2

Dans des cas particuliers ainsi que pour certaines installations, l'autorité compétente peut fixer d'autres délais.215 3

Les délais pour l'inspection périodique des installations à gaz liquides montées sur des bateaux immatriculés, à l'exception des bateaux à passagers, sont régis par les dispositions de la directive mentionnée à l'annexe 17. Pour les bateaux à passagers, on appliquera les dispositions d'exécution du DETEC concernant l'art. 50 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux216.217 4 Les délais pour l'inspection périodique des installations électriques des bateaux immatriculés sont régis par les prescriptions fédérales sur les installations à courant fort et à courant faible.218 4bis Les extincteurs et les installations d'extinction doivent être contrôlés périodiquement et entretenus dans les délais indiqués par le fabricant. Ces délais ne doivent pas dépasser trois ans.219 5

L'inspection périodique des bateaux de plaisance et de sport a lieu dans l'eau.

L'autorité compétente peut exiger que l'inspection de ces bateaux ait lieu à sec.220 6 Pour tous les autres bateaux, l'autorité compétente décide si l'inspection périodique a lieu sur le bateau à sec ou dans l'eau.221

Art. 102


222

Inspection spéciale

Après toute modification ou remise en état importante qui touche à la résistance de la coque, à des caractéristiques de construction mentionnées dans le permis de naviga214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007

(RO 2007 2275).

215 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

216 RS

747.201.7

217 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

218 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

219 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

220 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

221 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

222 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Navigation

58

747.201.1

tion, à la stabilité ou à la sécurité, le propriétaire ou détenteur est tenu de présenter le bateau à une nouvelle inspection avant la remise en service.


Art. 103

Inspection d'office

Lorsqu'il y a lieu de douter qu'un bateau réponde aux prescriptions, l'autorité compétente peut ordonner une inspection d'office.


Art. 104

Mesures en cas de défectuosités Lorsque des défectuosités sont constatées, l'autorité compétente peut restreindre ou interdire l'utilisation du bateau, saisir le permis de navigation ou retirer le bateau de la circulation jusqu'à ce qu'il soit établi que les défectuosités ont été éliminées.

323 Bateaux

étrangers


Art. 105

Obligation d'avoir des signes distinctifs et une autorisation 1

L'obligation de porter des signes distinctifs conformément à l'art. 16 s'applique sans restrictions aux bateaux qui ont leur lieu d'attache à l'étranger.223 2 Une autorisation est nécessaire pour la mise en service ou le stationnement sur les eaux publiques de bateaux qui ont leur lieu d'attache à l'étranger. Elle est délivrée par le canton sur le territoire duquel le bateau étranger est mis à l'eau ou stationné pour la première fois après le passage de la frontière.224 3 L'autorisation est valable à partir de la date d'établissement jusqu'à la fin du mois suivant, dans toutes les eaux ouvertes à la navigation.225 Demeurent réservées les restrictions de caractère général en vigueur sur certains plans d'eau en application du droit cantonal ou intercantonal. L'autorisation ne peut être renouvelée durant l'année civile.

4

L'autorité compétente peut autoriser des exceptions aux dispositions des al. 1 et 2 pour les bateaux qui prennent part à des manifestations nautiques.


Art. 106

Conditions et établissement de l'autorisation 1

L'autorisation pour les bateaux ayant leur lieu d'attache à l'étranger est accordée si:226

a. le bateau est construit et équipé de manière que les prescriptions de circulation puissent être observées;

223 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

224 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

225 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

O sur la navigation intérieure 59

747.201.1

b.227 aucune pollution des eaux ou émission importante n'est à craindre; c.228 le propriétaire ou détenteur peut présenter un permis de conduire national ou un certificat international de conducteur de bateau de plaisance ou de bateau de sport tel que visé à l'art. 91, al. 1, let. b.

d.229 l'attestation d'assurance-responsabilité civile prescrite ou une police d'assurance-responsabilité civile accompagnée d'une quittance attestant que la prime annuelle a été payée sont fournies; elles doivent garantir la couverture minimale exigée en Suisse ou certifier que le propriétaire ou détenteur a versé à l'autorité une prime d'assurance collective;

e.230 le propriétaire ou détenteur peut établir qu'il a son domicile à l'étranger.

2

L'autorisation est établie selon le modèle 1 de l'annexe 7.231 4

Dispositions sur la construction 41 Dispositions communes

411 Généralités

Art. 107

Principe 1 Les bateaux doivent être construits, équipés et entretenus selon les règles de l'art, de manière que:

a. les prescriptions de circulation puissent être observées; b. la sécurité des personnes à bord soit garantie; c. les propriétés de l'eau ne puissent être altérées.

2

Peuvent seuls être utilisés des matériaux de construction appropriés. Les propriétés de matériaux nouveaux dont on ignore s'ils sont appropriés, doivent être démontrées.

3

L'autorité compétente peut exiger la classification de bateaux de construction particulière (bateau à coussins d'air, bateau à ailes portantes, sous-marin, etc.) par une société de classification reconnue.232

227 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

229 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

230 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

232 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Navigation

60

747.201.1

a233 Dispositions non applicables 1 Les art. 110 à 120, 121, al. 1 à 4, et 122 à 129 ne s'appliquent pas aux bateaux de sport au sens de l'art. 2, al. 1, let. a, ch. 15.234 2 L'art. 125 (installations électriques) ne s'applique pas aux bateaux de plaisance dont la tension n'excède pas 24 V.

3

L'art. 132 (équipement minimal), al. 2, ne s'applique pas aux bateaux de sport ou de plaisance motorisés dont la puissance est inférieure à 30 kW, ni aux bateaux qui ne portent que le feu blanc visible de tous les côtés prévu par l'art. 25, al. 1, ou par l'art. 25, al. 2, let. d.235 4 …236

5

et 6 …237


Art. 108

Protection des eaux

1

Les bateaux pourvus de locaux de séjour, d'installations pour la cuisine ou d'installations sanitaires doivent être munis de récipients pouvant être vidés à terre, destinés à recueillir les matières fécales, les eaux usées et les déchets.

2

Le bordé extérieur d'un bateau ne doit pas constituer en même temps l'une des parois d'un récipient contenant des substances dangereuses pour l'eau.

3

Des récipients de récupération seront installés sous les moteurs fixes et agrégats semblables, à moins que d'autres mesures ne garantissent qu'aucune substance dangereuse pour l'eau ne peut s'écouler et se répandre dans l'eau.

4

…238


Art. 109


239

Emissions sonores d'exploitation Des dispositions appropriées doivent être prises contre les émissions sonores d'exploitation excessives.

233 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

234 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

235 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

236 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

237 Abrogés par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

238 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

239 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

O sur la navigation intérieure 61

747.201.1

a240 Emissions sonores d'exploitation admissibles 1 Le niveau maximal de pression acoustique des bateaux de sport à un seul moteur de propulsion, dont la puissance nominale est de 10 kW au plus, ne doit pas dépasser 67 dB(A). 2 Pour les bateaux de sport à plusieurs moteurs, dont la puissance nominale d'un moteur est de 10 kW au plus, la valeur-limite peut être augmentée de 3 dB(A).

3

Le niveau maximal de pression acoustique des bateaux, à l'exception de celui des bateaux visés aux al. 1 et 2, ne doit pas dépasser 72 dB(A).

b241 Attestation du respect des émissions sonores d'exploitation admissibles

1

Le respect du niveau maximal de pression acoustique doit être attesté dans une déclaration de conformité telle que visée à l'art. 148j pour: a. les bateaux de sport visés à l'art. 109a, al. 1 et 2; b. les bateaux de sport à un seul moteur de propulsion, dont la puissance nominale ne dépasse pas 40 kW.

2

Pour les bateaux de sport qui ne sont pas régis par l'al. 1 et pour tous les autres bateaux, le respect du niveau maximal de pression acoustique est attesté par la mesure des émissions sonores d'exploitation conformément à l'annexe 10.

3

Pour les bateaux de sport devant faire l'objet d'une mesure des émissions sonores d'exploitation telle que visée à l'al. 2, l'autorité compétente peut reconnaître les déclarations de conformité visées à l'art. 148j comme attestation du respect du niveau maximal de pression acoustique, s'il en ressort que le niveau maximal de pression acoustique du bateau de sport en question ne dépasse pas 72 dB(A).

4

Pour les bateaux dont la puissance globale de tous les moteurs de propulsion ne dépasse pas 40 kW, à l'exception des bateaux de sport, l'autorité compétente peut renoncer à la mesure du niveau maximal de pression acoustique visée à l'al. 2. Si l'autorité compétente présuppose qu'un bateau ne respecte pas la valeur-limite mentionnée à l'art. 109a, al. 3, elle peut ordonner la mesure des émissions sonores d'exploitation conformément à l'annexe 10.


Art. 110

Charge 1 La charge admissible est fixée selon le genre du bateau, compte tenu de la stabilité, du franc-bord, de la flottabilité en cas d'envahissement et de la place disponible.

Lorsque la charge admissible a été fixée par le constructeur, elle ne doit pas être augmentée.242 240 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

241 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

242 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Navigation

62

747.201.1

2

Le poids d'une personne, bagages compris, est compté pour 75 kg.


Art. 111


243

Marques de construction 1

Les marques suivantes doivent être apposées à un endroit bien visible: a. sur la coque: la marque et le type ou le nom du constructeur, ainsi que le numéro individuel de la coque;

b.244sur le moteur: la marque et le type ou le nom du constructeur, ainsi que la puissance propulsive en kW et le numéro du moteur.

2

Les numéros de la coque et du moteur doivent être indélébiles.

3

Si la puissance propulsive n'est pas indiquée sur le moteur, elle doit être attestée par le constructeur ou son représentant.245

Art. 112

Locaux d'habitation et de séjour Les locaux d'habitation et de séjour doivent être aménagés et dimensionnés de manière à garantir la sécurité et la santé des personnes qui les utilisent. Ils doivent être aérés de manière suffisante, offrir un accès direct depuis le pont et être pourvus de fenêtres, de hublots et de claires-voies.

412

Franc-bord et stabilité

Art. 113

Franc-bord 1 Les bateaux doivent présenter en pleine charge un franc-bord suffisant.

2

Le franc-bord est mesuré du plan du plus grand enfoncement au point le plus bas de l'arête supérieure de la coque ou, si celle-ci comporte des ouvertures, jusqu'à leur point le plus bas.


Art. 114

Stabilité 1 Les bateaux doivent, chargés et en parfait état, présenter une stabilité suffisante, compte tenu du genre d'utilisation pour lequel ils sont prévus.

2

Des preuves de la stabilité peuvent être exigées dans des cas particuliers.

243 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

244 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476) 245 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)

O sur la navigation intérieure 63

747.201.1

413 Coque


Art. 115

Principe La coque doit être construite de manière à pouvoir résister aux sollicitations auxquelles elle peut être exposée dans des conditions normales. Des mesures appropriées seront prises contre les vibrations.


Art. 116

Hublots et raccordements à la coque 1

Les cadres des hublots doivent être fixés au bordé extérieur de manière à assurer l'étanchéité.

2

Les conduites raccordées au-dessous du plan du plus grand enfoncement doivent être pourvues de vannes facilement accessibles et posées, si possible, directement sur le bordé extérieur. Cette disposition ne s'applique pas: a. aux tuyaux d'échappement et dalots des cockpits autovideurs, lorsqu'ils sont particulièrement solides; b. aux conduites d'eau de refroidissement des moteurs «Z-drive».246

Art. 117

Cloisons Si la flottabilité en cas d'envahissement est prescrite et qu'elle est garantie par des cloisons, celles-ci doivent être totalement étanches.247 Les trous d'homme et les orifices pour le passage des commandes du gouvernail, des lignes d'arbres, des câbles électriques, etc. seront rendus étanches.


Art. 118

Sorties de secours

Des sorties de secours permettant d'accéder sans obstacle de l'intérieur à l'extérieur seront aménagées, dans la mesure où la sécurité des personnes à bord l'exige. Les dimensions de ces sorties seront d'au moins 50 x 40 cm.


Art. 119


248

Planchers et revêtements 1

Les planchers ne faisant pas partie de compartiments étanches doivent être aménagés de manière à permettre l'accès à toutes les parties essentielles de la coque.

2

Les revêtements doivent être amovibles.

246 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

247 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

248 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Navigation

64

747.201.1


Art. 120

Installations et engins d'épuisement 1

Les bateaux doivent être équipés d'installations ou d'engins d'épuisement suffisants. Les pompes seront auto-aspirantes.

2

Sur les bateaux pourvus de cloisons étanches, chaque compartiment doit pouvoir être vidé. Sont exceptés les compartiments de moindre importance ainsi que les caissons à air et autres aménagements semblables.249 414 Installations des

machines


Art. 121


250

Généralités

1

La puissance de l'appareil de propulsion doit être calculée de manière que, dans des conditions normales, la manoeuvrabilité des bateaux et des convois soit garantie. De plus, les règles suivantes sont applicables: a. les bateaux qui naviguent sur des rivières et qui ne peuvent pas virer doivent pouvoir s'arrêter cap à l'aval; b. les bateaux équipés de moteurs de plus de 6 kW doivent pouvoir faire marche arrière;

c. sur les bateaux de plaisance équipés d'une installation de gouverne à distance, les moteurs doivent pouvoir être commandés à partir du poste du timonier; pour les moteurs dont la puissance ne dépasse pas 6 kW, il suffit que la passerelle de commande soit équipée d'un dispositif d'arrêt.

2

Les moteurs fixes qui ne sont pas installés dans un compartiment pour machines seront couverts de manière appropriée et bien aérés. Lorsque des moteurs utilisant un carburant volatil sont installés sous le pont ou sous un capot fermé, il faut prévoir une installation de ventilation protégée contre les explosions.

3

…251

4

Les moteurs à combustion utilisés pour la propulsion des bateaux et leurs systèmes d'échappement doivent être construits et entretenus de manière à répondre aux prescriptions de l'ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux252.253 5 Les bateaux visés à l'art. 16, al. 2, let. b, c et d, ainsi que les engins pneumatiques et les engins semblables de divertissement et de plage ne peuvent être équipés d'un moteur. Sont exceptés les scooters de plongée dont la longueur est inférieure à 2,50 m.254 249 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

250 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

251 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

252 RS 747.201.3 253 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

254 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

O sur la navigation intérieure 65

747.201.1


Art. 122

Tuyaux d'échappement

Les tuyaux d'échappement doivent être étanches aux gaz. Ils seront installés et, si nécessaire, isolés ou refroidis de manière à exclure les dangers d'incendie et les atteintes à la santé.


Art. 123


255

Installations pour le combustible 1

Les installations pour le combustible doivent être fabriquées avec des matériaux appropriés.

2

Les réservoirs à carburant doivent permettre un contrôle visuel; ils doivent être fixés solidement et, si nécessaire, pourvus de chicanes. Leurs raccordements doivent être accessibles.256 3 Les réservoirs fixes doivent être pourvus d'une aération.257 Les passages de conduites au travers de la coque seront étanches.

3bis

…258

3ter

…259

3quater

Les conduites de remplissage et d'aération des réservoirs doivent être construites et posées dans le bateau de manière que le combustible ne puisse pas s'écouler si le bateau est utilisé conformément aux dispositions en la matière.260 4

La tuyauterie d'alimentation doit être pourvue, à un endroit facilement accessible, d'une vanne ou d'un robinet.

5

Les compartiments et capots renfermant des réservoirs à carburant seront aérés efficacement.261 6

De plus, pour les installations utilisant des combustibles volatils: a. les récipients pour le combustible doivent être protégés par des parois ignifuges lorsqu'ils sont placés à proximité de moteurs;

b. les conduites de remplissage doivent être amenées au pont ou hors-bord; c. les conduites d'aération doivent être amenées au pont ou hors-bord aussi haut que possible et pourvues d'un dispositif pare-flammes; 255 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

256 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476) 257 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476) 258 Introduit par le ch. 16.2 de l'O du 13 déc. 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (RO 1993 3333). Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

259 Introduit par le ch. 16.2 de l'O du 13 déc. 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (RO 1993 3333). Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

260 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

261 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)

Navigation

66

747.201.1

d. les conduites doivent être raccordées au haut des récipients; e. les vannes mentionnées à l'al. 4 doivent être placées à l'extérieur du compartiment des machines ou pouvoir être actionnées de l'extérieur. Sont admises les commandes manuelles ou automatiques, celles qui fonctionnent à l'aide d'un interrupteur ainsi que les commandes électromagnétiques actionnées par la clé de contact.

7

L'utilisation des robinets puisards munis d'un système de refoulement des gaz doit être possible.262


Art. 124

Installations à air comprimé Les prescriptions fédérales concernant l'installation et l'exploitation des récipients sous pression s'appliquent, par analogie, aux installations à air comprimé.

415 Installations électriques


Art. 125

Prescriptions applicables La construction, l'exploitation et l'entretien des installations électriques doivent être conformes aux prescriptions fédérales sur les installations électriques à faible et à fort courant.


Art. 126

Dispositions particulières 1

Seuls peuvent être utilisés, pour les installations électriques des bateaux, des matériaux appropriés résistant aux effets du climat, à ceux de la chaleur et de l'humidité, et qui sont difficilement inflammables.

2

La tension admissible est de: a. 250 V pour l'éclairage et le chauffage; b. 500 V pour les installations force.

Des tensions plus élevées peuvent être autorisées pour les installations spéciales, à condition que les mesures de protection nécessaires soient observées.

3

Le fonctionnement des consommateurs essentiels pour le bon déroulement de la navigation doit être assuré par des mesures appropriées lorsque des courants dépassant le courant nominal peuvent se produire.

4

Les feux de navigation doivent être raccordés à un circuit indépendant et pouvoir être commandés depuis le poste du timonier.

5

Sauf sur les bateaux de plaisance, les conducteurs et l'appareillage électrique seront posés de manière que l'influence magnétique sur le compas263 soit inférieure à 0,5°.

262 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

263 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

O sur la navigation intérieure 67

747.201.1

6

Les accumulateurs seront fixés solidement et protégés contre les détériorations, afin d'éviter l'écoulement d'électrolyte dans la cale. Les compartiments et les caisses à accumulateurs doivent pouvoir être aérés de manière efficace.

7

Les câbles de raccordement au réseau de distribution à terre doivent être souples, bien isolés et avoir une longueur suffisante. Des dispositions appropriées seront prises pour éviter des contraintes mécaniques sur les connecteurs. La coque doit être mise à terre lorsque la tension est supérieure à 50 V. Le tableau principal comportera un témoin de contrôle indiquant si le raccordement au réseau de distribution à terre est sous tension.

416

Installations de gouverne et de timonerie

Art. 127

Installations de gouverne 1

Tout bateau doit être pourvu d'une installation de gouverne d'un fonctionnement sûr et offrir une manoeuvrabilité suffisante. Cette disposition n'est pas applicable aux bateaux dont la manoeuvre est assurée par d'autres bateaux.

2

L'angle de barre doit être limité dans la mesure où la sécurité de l'exploitation l'exige.


Art. 128

Postes de timonier

1

Les postes de timonier doivent être placés de manière à garantir une conduite sûre du bateau et à assurer une vue suffisante sur la voie d'eau et sur les installations d'accostage et de départ.

2

Par conditions normales d'exploitation, le niveau de pression acoustique des bateaux, à l'exception des bateaux de sport ou de plaisance, ne doit pas dépasser 72 dB(A) à la hauteur de la tête de l'homme de barre.264

417 Installations à

gaz

liquéfié


Art. 129


265

Prescriptions applicables La construction, l'exploitation et l'entretien des installations à gaz liquéfié sur les bateaux doivent être conformes à l'annexe 17.


Art. 130


266

264 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

265 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

266 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Navigation

68

747.201.1

418 Equipement

Art. 131

Principe

1

Les bateaux doivent être équipés en fonction de leur grandeur et de l'utilisation pour laquelle ils sont prévus.

2

Le matériel d'équipement prescrit doit toujours être propre à l'emploi et placé à un endroit approprié.


Art. 132

Equipement minimum

1

Les bateaux soumis à l'obligation de porter des signes distinctifs doivent être équipés des objets visés à l'annexe 15.267 2 Les feux prescrits aux art. 24, 25, 27 et 30 doivent être installés à demeure.

3

Les avertisseurs sonores actionnés mécaniquement ou électriquement qui sont prévus à l'art. 33 doivent être disposés de manière à permettre autant que possible la libre propagation du son. A 1 m de distance du milieu de l'ouverture du pavillon, leur niveau maximal de pression acoustique pondéré A (LpASmax) doit se situer entre 120 et 130 dB. La mesure du niveau LpASmax doit être effectuée avec la pondération temporelle «slow/lent».268 3bis Lors de l'émission des signaux sonores prescrits, les avertisseurs sonores ne doivent pas, du fait de leur disposition conformément à l'al. 3, mettre en danger l'ouïe des personnes qui se trouvent de manière réglementaire sur le bateau.269 4 Les cordages et le dispositif d'ancrage doivent avoir une tenue suffisante.270 5

…271


Art. 133


272

Exigences auxquelles doivent satisfaire les indicateurs de vitesse de giration, les radars et les appareils Satnav 1

Sur les bateaux naviguant au radar, les indicateurs de vitesse de giration et les radars doivent satisfaire aux exigences de l'annexe M du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 1994273 (agrément de type).

267 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

268 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

269 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

270 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

271 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

272 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

273 RS

747.224.131. Ce texte n'est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne. Le texte peut également être consulté sur le site Internet de l'OFT sous www.bav.admin.ch > Références > Conventions internationales > Règlement de visite des bateaux du Rhin.

O sur la navigation intérieure 69

747.201.1

2

Peuvent en outre être utilisés sur les bateaux naviguant au radar sur les lacs les radars et les indicateurs de vitesse de giration qui ont fait l'objet d'une approbation «CE» de type et d'une déclaration «CE» de conformité établie par le fabricant conformément à la directive 2014/90/UE274 dans leur version valable dans l'UE.275 3 Les radars doivent satisfaire aux prescriptions du droit relatif à la radiocommunication et être utilisés conformément à celui-ci.

4

Les exigences auxquelles doivent satisfaire les appareils Satnav et leur installation à bord de bateaux naviguant au radar sont définies à l'annexe 34.276

Art. 134

Engins de sauvetage

1

Les engins de sauvetage reconnus sont les moyens de sauvetage individuels et les moyens de sauvetage collectifs. Sont considérés comme des moyens de sauvetage individuels les gilets de sauvetage avec cols et les bouées de sauvetage. Les îlots de sauvetage pour l'embarquement et les canots de sauvetage sont considérés comme des moyens de sauvetage collectifs.277 2 Les engins individuels doivent avoir une poussée hydrostatique d'au moins 75 N; font exception les engins individuels sur les bateaux visés à l'art. 134a.278 2bis Les gilets de sauvetage gonflables sont reconnus lorsque le dispositif de gonflage est actionné automatiquement ou à la main.279 3 Les conditions auxquelles doivent satisfaire les îlots de sauvetage pour l'embarquement et les canots de sauvetage sont fixées dans l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux280 et les dispositions d'exécution du DETEC. Les youyous ne sont pas considérés comme des canots de sauvetage.281 4

Sur les bateaux, chaque personne à bord doit pouvoir disposer d'un moyen de sauvetage individuel ou d'une place dans un moyen collectif de sauvetage.282 4bis La disposition de l'al. 4 n'est pas applicable: 274 Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil, JO L 257 du 28.8.2014, p. 146.

275 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

276 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

277 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

278 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

279 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

280 RS

747.201.7

281 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

282 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).

Navigation

70

747.201.1

a. aux bateaux à rames (art. 2, let. a, ch. 11) et aux engins de sport nautique de compétition (art. 134a, al. 1) circulant dans la zone riveraine intérieure ou extérieure des lacs; b. aux bateaux à passagers. La quantité et la composition des moyens de sauvetage à bord des bateaux à passagers sont régies par les dispositions de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux283.284

5

Les bateaux de plaisance ou de sport motorisés dont la puissance est supérieure à 30 kW ainsi que les bateaux à voile dont la surface vélique dépasse 15 m2 doivent être pourvus, en sus des engins de sauvetage énumérés à l'al. 4, d'un engin de sauvetage approprié pouvant être jeté à l'eau, dont la poussée hydrostatique est d'au moins 75 N et dont la drisse de rappel mesure au moins 10 m.285 6 La poussée hydrostatique des gilets de sauvetage destinés aux enfants de moins de douze ans n'est pas prescrite. Cependant, seuls les gilets de sauvetage appropriés avec col peuvent être utilisés.286 7 …287

a288 Engins de sauvetage pour engins de sports nautiques de compétition 1 Sont considérés comme engins de sport nautique de compétition les kitesurfs, les planches à voile, les bateaux de compétition à l'aviron, les kayaks de compétition, les canoës, les rafts, les planches destinées au «stand-up paddle» et autres bateaux semblables, ainsi que les bateaux à voile qui ne disposent pas de suffisamment d'espace de stockage refermable, étanche aux éclaboussures et aux intempéries pour embarquer les engins de sauvetage visés à l'art. 134.289 2 Les engins de sport nautique circulant sur les rivières ou en dehors des zones riveraines intérieures et extérieures peuvent être munis d'aides à la flottaison au lieu d'engins de sauvetage visés à l'art. 134.

3

Sont considérées comme aides à la flottaison les gilets de sauvetage correspondant à la norme SN EN 12402-5:2006 dans la version de novembre 2006290.

4

L'aide à la flottaison doit être à la taille de la personne à laquelle elle est destinée.

283 RS

747.201.7

284 Introduit par le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).

285 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

286 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

287 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

288 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

289 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

290 La norme peut être consultée ou commandée auprès de l'Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

O sur la navigation intérieure 71

747.201.1

42

Dispositions particulières pour les bateaux de plaisance

Art. 135


291



Art. 136

292 Franc-bord 1 Le franc-bord (F) des bateaux de plaisance doit être d'au moins: a. pour les bateaux motorisés, à l'exception des bateaux à voile et des bateaux pneumatiques:30 cm pour une puissance propulsive ne dépassant pas 6 kW

35 cm pour une puissance propulsive supérieure à 6 kW mais ne dépassant pas 30 kW

40 cm pour une puissance propulsive supérieure à 30 kW

b. pour les bateaux à rames et les bateaux pneumatiques: 25 cm.

2

En dérogation à l'art. 113, al. 2, le franc-bord, visé à l'al. 1, des bateaux partiellement pontés sera mesuré au plat-bord ou à la fargue à une distance de 20 cm au maximum de l'arête extérieure de la défense ou, à défaut, de la muraille.

3

Le franc-bord au tableau (f) ainsi qu'aux orifices pratiqués dans la coque dans le tiers arrière du bateau doit être d'au moins 80 pour cent du franc-bord prescrit à l'al. 1.

4

Pour les bateaux à pont fixe continue ou avec flotteurs fermés et étanches, à l'exception des bateaux pneumatiques, un franc-bord inférieur est admis lorsque la stabilité est suffisante.


Art. 137

293 Stabilité 1 En cas de charge asymétrique, il y a lieu de remplir les conditions suivantes: a. la gîte des bateaux de plaisance, à l'exception des bateaux à voile, ne doit pas dépasser 30°;

b. l'eau ne doit pas pouvoir pénétrer à l'intérieur des bateaux à rames et des bateaux motorisés ouverts;

c. le pont des bateaux visés à la let. b et partiellement pontés peut être immergé sur une largeur de 20 cm au maximum; d. sur les bateaux visés à la let. b et dotés de plusieurs flotteurs étanches, l'arête supérieure au point le plus bas du pont ou des flotteurs ne doit pas être immergée; e. sur les bateaux à rames ayant un pont fixe continu, le point le plus bas du pont ne doit pas être immergé.

291 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

292 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

293 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Navigation

72

747.201.1

2

Lors de l'inspection, une charge (P) sera posée sur le pont ou sur le plat-bord, de manière que sa distance par rapport à l'axe longitudinal corresponde à 40 % de la plus grande largeur et que l'assiette du bateau n'en soit pas altérée. Elle sera de: a. 18 kg par personne admissible, mais au maximum de 90 kg pour les bateaux visés à l'al. 1, let. b et c; lorsque ces bateaux sont dotés d'une cabine et que leurs parties avant sont accessibles par le plat-bord, la charge sera toujours de 90 kg; b. 90 pour cent du poids total des personnes admissibles sur les bateaux visés à l'al. 1, let. d et e.

3

Les bateaux visés à l'al. 1, let. d et e, doivent être construits de manière à permettre à l'eau apportée par les embruns de s'écouler librement.


Art. 138

294 Flottabilité 1 Doivent demeurer à flot par envahissement total, lorsqu'ils sont complètement équipés et non endommagés: a. les dériveurs d'une surface vélique ne dépassant pas 15 m2; b. les bateaux de louage motorisés d'une puissance propulsive n'excédant pas 6 kW;

c. les bateaux de louage à rames; d.295 les bateaux servant au transport professionnel de douze passagers au maximum.

2

La poussée hydrostatique résiduelle sera d'au moins 15 kg par personne admise.

a296 Places disponibles et nombre de personnes Le nombre de personnes admis sur les bateaux de plaisance monocoques est déterminé selon l'annexe 18. Il doit en outre être conforme aux dispositions des art. 107, 110, 136, 137 et 138.


Art. 139

Puissance propulsive

La puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance d'une longueur jusqu'à 6,50 m doit être conforme à l'annexe 11. Toutefois, elle ne peut en aucun cas excéder la puissance indiquée par le constructeur du bateau.

294 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

295 Introduite par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

296 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

O sur la navigation intérieure 73

747.201.1


Art. 140

Installations de gouverne 1

Les bateaux de plaisance équipés de moteurs hors-bord doivent avoir une commande à distance lorsque la puissance propulsive excède 30 kW ou si la sécurité de l'exploitation l'exige.

2

…297

a298 Manœuvrabilité des bateaux à voile La manoeuvrabilité d'un bateau à voile est réputée suffisante lorsqu'il n'a pas besoin d'autres moyens de propulsion que les voiles pour retourner à son point de départ.

b299

Art. 141


300

43

Dispositions s'appliquant spécialement aux bateaux à marchandises et aux engins flottants

Art. 142


301



Art. 143

Marques d'enfoncement

1

Les bateaux à marchandises doivent porter sur chaque bord des marques d'enfoncement placées respectivement à une distance de la proue et de la poupe égale à un sixième environ de la longueur.302 2

Les marques d'enfoncement doivent avoir la forme indiquée à l'annexe 13. Elles seront apposées de manière ineffaçable en couleur claire sur fond foncé ou en couleur foncée sur fond clair, de manière que leur arête inférieure corresponde au plus grand enfoncement.

a303 Stabilité des bateaux à marchandises 1 Pour les bateaux à marchandises qui transportent principalement leur charge sur le pont et les bateaux dont les caractéristiques de stabilité sont présumées défavorables 297 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

298 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

299 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogé par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

300 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

301 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

302 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

303 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Navigation

74

747.201.1

en raison de leur mode de construction ou de la disposition du chargement, il y a lieu d'apporter au moyen d'un calcul la preuve d'une stabilité suffisante. En cas de doute, l'autorité compétente décide s'il y a lieu de présenter cette preuve.

2

La preuve est considérée comme apportée lorsque l'angle de gîte du bateau chargé prêt au départ ne dépasse pas 5 degrés compte tenu des charges extérieures mentionnées ci-après et que le côté du pont à l'endroit le plus bas ne plonge pas dans l'eau.

La hauteur métacentrique du bateau chargé prêt au départ ne doit pas être inférieure à 1 m.

3

Il convient de prendre en compte l'influence que d'éventuelles nappes de liquides en surface peut avoir sur la stabilité.

4

Aucun essai d'inclinaison n'est nécessaire si la position du centre de gravité du bateau non chargé, prêt à partir peut être déterminée sur la base d'un calcul garantissant une précision suffisante.

5

Pour les moments d'inclinaison, il faut tabler simultanément au moins sur les hypothèses de charge ci-après: a. pression du vent latéral de 0,25 kN/m2; b. moment d'inclinaison résultant des forces centrifuges lors d'une manœuvre de giration

kNm

T

KG

L

D

v

c

M

CWL

giration

K





2

2

Signification des abréviations: LCWL longueur de la ligne de flottaison, en m; c coefficient à fixer par le chantier naval ou l'exploitant du bateau, mais ne devant pas être inférieur à 0,4; v

vitesse du bateau dans des eaux calmes et profondes, pour la puissance nominale du (des) moteur(s) en m/s; T

tirant d'eau du bateau en pleine charge, en m; D

déplacement du bateau en pleine charge, en t; KG

hauteur du centre de gravité sur l'arête supérieure de la quille, en m.

6

S'il faut s'attendre à ce que l'exploitation pratique du bateau fasse apparaître d'autres moments d'inclinaison, ceux-ci doivent aussi être pris en compte dans le calcul de l'angle d'inclinaison.

7

Si les conditions locales d'utilisation font apparaître d'assez fortes pressions du vent, l'autorité compétente peut prescrire des suppléments correspondants pour la pression du vent.

O sur la navigation intérieure 75

747.201.1


Art. 144

Franc-bord

1

Le franc-bord des bateaux à marchandises se détermine d'après la zone de navigation dans laquelle ils circulent.304 Le Léman, le lac de Neuchâtel et le lac de Constance appartiennent à la zone 2, tous les autres plans d'eau à la zone 3 (classification conforme à la recommandation de la Commission économique pour l'Europe).

2

Le franc-bord, mesuré de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas de l'arête supérieure de la coque est de: a.305 pour les bateaux à pont fixe continu sans tonture ni superstructure: 30 cm en zone 2

15 cm en zone 3

b. pour les bateaux non pontés: 100 cm en zone 2

50 cm en zone 3

3

Pour les bateaux avec tonture ou avec superstructures, le franc- bord prescrit à l'al. 2, let. a, peut être réduit, mais au plus jusqu'à: 10 cm en zone 2

5 cm en zone 3

Dans ce cas, le franc-bord se calcule selon l'annexe 14.

4

Les superstructures ne peuvent être prises en considération pour le calcul du francbord visé à l'al. 3 que si:

a. leur largeur moyenne atteint 60 % au moins de la largeur du bateau à milongueur de la superstructure correspondante;

b. elles sont étanches jusqu'à la hauteur de la distance de sécurité.

5

Le franc-bord pour les engins flottants est de: a. 90 cm en zone 2; b. 45 cm en zone 3.306 6

Le franc-bord peut être réduit de manière appropriée si un calcul de stabilité prouve qu'avec un chargement défavorable de l'engin flottant et avec le moment d'inclinaison mentionné à l'al. 7, le plus petit franc-bord résiduel de l'engin incliné n'est pas inférieur à 20 cm. Le calcul de stabilité doit se fonder sur le résultat d'un essai de stabilité effectué avec l'engin flottant complètement équipé et en état de fonctionnement. Il y a lieu de tenir compte des influences provenant des surfaces libres.307 304 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

305 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

306 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

307 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

Navigation

76

747.201.1

7

S'agissant du moment d'inclinaison, il faut admettre simultanément au moins les hypothèses suivantes en matière de charge: a. pression latérale du vent de 0,25 kN/m2; b. déplacement latéral de la charge en fonction des sollicitations prévisibles durant l'exploitation;

c. autres sollicitations extérieures (p. ex. forces centrifuges, courant transversal, contraintes des câbles, etc.).308 8

Si les conditions de navigation locale laissent entrevoir une plus forte pression du vent, l'autorité compétente peut prescrire des suppléments ad hoc.309

Art. 145

Distance de sécurité

1

La distance de sécurité des bateaux à marchandises mesurée de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas des ouvertures telles que portes, fenêtres et hublots fermés par des dispositifs étanches aux embruns et aux intempéries, doit être d'au moins:

60 cm en zone 2

30 cm en zone 3310

Sans préjudice des dispositions concernant la distance de sécurité, les ouvertures doivent avoir un seuil d'au moins 15 cm en dessus du pont.

2

La distance de sécurité, mesurée de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas du surbau de l'écoutille des bateaux qui naviguent avec des cales ouvertes, est augmentée, par rapport à la distance de sécurité, selon l'al. 1: a. s'il s'agit de cales s'étendant d'un bord à l'autre: de 40 cm en zone 2

de 20 cm en zone 3

b. s'il s'agit de cales qui ne s'étendent pas d'un bord à l'autre et qui sont séparées de la coque de manière totalement étanche, dans la mesure prescrite par le tableau reproduit au ch. 4 de l'annexe 14.

3

Les ouvertures sur les ponts d'engins flottants, telles que portes, fenêtres, hublots fermés par des dispositifs étanches aux embruns et intempéries, doivent avoir un seuil d'au moins 15 cm au-dessus du pont.311 308 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

309 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

310 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

311 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

O sur la navigation intérieure 77

747.201.1


Art. 146

Coque 1 Le dimensionnement des éléments de la coque des bateaux à marchandises et des engins flottants doit être conforme aux prescriptions d'une société de classification reconnue.312 2 Les bateaux doivent être dotés au moins d'une cloison d'abordage et de deux cloisons pour la salle des machines. Si la salle des machines se trouve à l'extrémité arrière du bateau, la deuxième cloison n'est pas nécessaire.313 3

A l'intersection de l'étrave avec la ligne de flottaison en pleine charge, la cloison d'abordage doit comporter une distance de 1/12 à 1/8 de cette longueur au niveau de la ligne de flottaison. Si cette distance est plus petite, il faut prouver par un calcul que le bateau en pleine charge, prêt au départ reste à flot lorsque les deux compartiments placés le plus en avant sont envahis par l'eau. Cette preuve n'est pas nécessaire lorsque le bateau dispose de compartiments étanches sur chaque côté de la coque sur une distance de 1/8 de la longueur sur la ligne de flottaison, mesurée à partir de l'intersection de l'étrave avec la ligne de flottaison en pleine charge; la largeur de chacun de ces compartiments, mesurée sur la ligne de flottaison en pleine charge, doit être d'au moins 1/5 de la largeur de la coque à cet endroit.314 4 La preuve de la flottabilité en cas d'envahissement des deux premiers compartiments est considérée comme apportée lorsque dans les phases de l'envahissement, y compris pendant la phase finale, le pont du bateau n'est pas immergé. Lors du calcul, il faut tenir compte des inclinaisons créées par d'éventuels envahissements asymétriques.315 5

La cloison d'abordage doit être étanche et construite d'un côté à l'autre de la coque. Elle doit être construite du fond de cale jusqu'au pont et ne doit pas comporter de portes, d'écoutilles, de trous d'hommes ou d'autres ouvertures.316

a317 Ancre, chaîne de l'ancre 1 Le nombre d'ancres et le poids ainsi que le diamètre et la longueur de leurs chaînes doivent répondre aux prescriptions d'une société de classification reconnue par l'OFT.

2

L'autorité compétente peut autoriser une réduction du poids de l'ancre de proue de 50 % au maximum pour les bateaux naviguant sur des lacs lorsque le poids de l'ancre a été déterminé en se fondant sur une prescription qui présuppose des eaux 312 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

313 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

314 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

315 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089, 2003 1948).

316 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

317 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Navigation

78

747.201.1

courantes. Dans ce contexte, l'autorité compétente peut exiger un allongement de la chaîne. Il n'est pas autorisé de cumuler les réductions de poids en utilisant des ancres à haut pouvoir de tenue.

3

L'extrémité de la chaîne de l'ancre doit être fixée solidement à la coque.


Art. 147

318 Installation d'épuisement

1

Chaque compartiment étanche d'un bateau à marchandises ou d'un engin flottant doit pouvoir être épuisé. Cette condition ne s'applique pas aux compartiments étanches qui sont habituellement fermés et imperméables à l'air.

2

Il doit y avoir deux pompes à épuisement auto-aspirantes et indépendantes. Elles ne doivent pas être installées dans le même local; l'une d'entre elles au moins doit être actionnée par un moteur à combustion.

3

Chaque pompe à épuisement doit être utilisable pour chaque compartiment étanche.

4

Le débit d'épuisement minimal Q de la pompe doit être calculé selon la formule suivante:

min

/

1

,

0

2

l

d

Q

d est le diamètre intérieur du tuyau d'épuisement. Il doit être calculé selon la formule suivante: 

 

mm

H

B

L

d

25

2

Signification des symboles: L longueur maximale du bateau ou de l'engin flottant sans partie supplémentaire, en m; B

largeur du bateau ou de l'engin flottant sur couple, en m; H

hauteur latérale minimale du bateau ou de l'engin flottant, en m.

a319 Engins de sauvetage Toute personne travaillant à bord d'un engin flottant doit disposer d'un engin de sauvetage individuel. De plus, lorsque l'engin flottant est stationné au large, un bateau à rames ou à moteur, offrant un nombre suffisant de places, doit être à la disposition de toutes les personnes travaillant à bord.

318 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

319 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

O sur la navigation intérieure 79

747.201.1

44

Dispositions particulières applicables aux bateaux servant au transport professionnel de personnes320

Art. 148

321 1 Les dispositions de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux322 sont applicables à la construction et à l'équipement des bateaux à passagers.

2

Les art. 107 à 114, 124, et 131 à 140a sont applicables aux bateaux servant au transport professionnel de douze passagers au maximum. Sont en outre applicables les exigences visées à l'art. 1, al. 3, de l'ordonnance sur la construction des bateaux.323 3 En dérogation à l'al. 2, les bateaux destinés au transport, à titre professionnel, de douze voyageurs au plus ne doivent pas remplir les dispositions de l'art. 27, al. 1 et 2 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et de l'art. 138, pour autant qu'il y ait pour chaque passager admis à bord un engin de sauvetage individuel ainsi qu'une place dans un engin de sauvetage collectif. Les exigences auxquelles doit satisfaire le matériel de sauvetage s'orientent d'après l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d'exécution ad hoc définies par le DETEC.324 4 Les bateaux à marchandises servant essentiellement au transport professionnel de plus de douze personnes et occasionnellement au transport de marchandises doivent satisfaire aux dispositions de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et aux dispositions d'exécution du DETEC. Ils doivent être désignés dans le permis de navigation en tant que bateaux à passagers.325 5 Les entreprises qui exploitent les bateaux visés à l'al. 4 doivent disposer d'un plan d'urgence garantissant qu'en cas d'événement sur un bateau, les personnes à bord puissent être mises en sécurité à temps. S'il est nécessaire de faire appel à des services d'intervention pour mettre en œuvre le plan d'urgence, ce dernier doit être concerté avec lesdits services d'intervention.326 320 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

321 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

322 RS

747.201.7

323 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

324 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

325 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

326 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Navigation

80

747.201.1

45327

Dispositions particulières applicables aux rafts
a Construction 1 La poupe et la proue des rafts doivent être pliées vers le haut. Les boudins longitudinaux des rafts compacts doivent être soudés à l'avant et à l'arrière, collés solidement ou reliés de manière analogue. Le raft doit être construit de manière à garantir une solidité et une manoeuvrabilité suffisantes.

2

Les pièces de construction doivent être conçues de manière qu'elles n'endommagent ni l'enveloppe du raft ni les compartiments à air.

b Compartiments à air et renforcements 1

Les rafts doivent disposer d'un nombre de compartiments à air indépendants qui soit adapté à leur longueur.

2

Les rafts dont la longueur dépasse 4,50 m doivent disposer au moins de deux boudins transversaux reliés solidement aux boudins longitudinaux. D'autres pièces de construction qui garantissent une solidité suffisante peuvent être reconnues.

3

Les parties du raft fortement mises à contribution et particulièrement menacées telles que les flancs et le côté inférieur des boudins longitudinaux seront renforcées.

c Système d'épuisement

Si le raft est équipé d'un système d'épuisement automatique, celui-ci doit évacuer rapidement l'eau, quel que soit le sens de marche du raft.

d Drisses de sécurité, dispositifs de fixation 1

Une drisse de sécurité tendue sera posée sur le côté extérieur de chaque raft.

2

La proue et la poupe des rafts seront munis de dispositifs servant à fixer les drisses d'amarrage ou de sauvetage.

e Dispositif de retenue Deux dispositifs de retenue doivent être prévus pour chaque personne admise, l'un des deux devant faire office de cale-pieds. Ils doivent être conçus de manière à empêcher tout glissement ou coincement.

f Nombre de personnes admises 1

Le nombre de personnes admises dans un raft dépend des indications du fabricant.

Il peut tout au plus dépasser d'une unité le nombre calculé selon l'annexe 18, ch. 1, let. c.

2

Ce nombre doit être inscrit à bord de manière particulièrement visible.

327 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

O sur la navigation intérieure 81

747.201.1

46328

Dispositions particulières pour les bateaux de sport
g329 Mise sur le marché de bateaux de sport, de bateaux de sport inachevés ou transformés et d'éléments de construction 1

Les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés, les bateaux de sport faisant l'objet d'une transformation importante ou les éléments de construction ne peuvent être mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou mis en exploitation que si une évaluation de la conformité telle que visée à l'art. 148h a été effectuée et si les opérateurs économiques impliqués ou les importateurs privés remplissent leurs obligations conformément aux dispositions de la directive 2013/53/UE330 qui les concernent respectivement: a. art. 4 et l'annexe I qui y est mentionnée; b. art. 7 à 12; et c. art. 25 et l'annexe IX qui y est mentionnée.

2

L'obligation d'apposer le marquage «CE» n'est pas applicable. Si ce marquage a déjà été apposé en conformité avec les dispositions de l'UE, il peut rester apposé.

3

L'OFT désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie, les normes techniques permettant de concrétiser les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les éléments de construction, les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés, les bateaux de sport faisant l'objet d'une transformation importante ou les éléments de construction en matière de conception et de construction ainsi que d'émissions sonores. Il les publie dans la Feuille fédérale avec leurs titres et références.

4

Lorsque des bateaux de sport, des bateaux de sport inachevés, des bateaux de sport faisant l'objet d'une transformation importante ou des éléments de construction sont fabriqués selon les normes techniques visées à l'al. 2, il est supposé qu'ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité.

5

Lorsque ces normes ne sont pas appliquées ou ne le sont qu'en partie, la personne responsable de la mise sur le marché doit être en mesure de prouver que les exigences essentielles de sécurité sont remplies d'une autre manière.

6

La documentation et les renseignements nécessaires à son évaluation doivent être présentés ou remis à l'autorité compétente dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l'autorité compétente peut exiger que la documentation soit traduite, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.

328 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

329 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

330 Cf. note de bas de page de l'art. 2, al. 1, let. a, ch. 15

Navigation

82

747.201.1

h331 Evaluation de la conformité 1 L'évaluation de la conformité est régie par: a. les art. 19 à 24 et les annexes V à VIII qui y sont mentionnées de la directive 2013/53/UE332; et

b. l'annexe II de la décision no 768/2008/CE333 mentionnée aux art. 20 à 24 de la directive 2013/53/UE.

2

Si un service d'évaluation de la conformité participe à l'évaluation de la conformité, il faut que son numéro d'identification figure sur le bateau de sport ou sur l'élément de construction.

i334 Organes de contrôle

1

Les organes appelés à juger des contrôles et de la conformité et qui doivent être consultés conformément aux dispositions déterminantes de la directive 2013/53/UE335 doivent, pour le domaine en question: a. être accrédités conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation336;

b. être reconnus par la Suisse dans le cadre d'un accord international; ou c. être habilités d'une autre manière par le droit fédéral.

2

Les évaluations de conformité effectuées par des organes notifiés conformément à l'art. 26 de la directive 2013/53/UE sont reconnues.

j337 Déclaration de conformité 1

Quiconque met sur le marché, met à disposition sur le marché ou met en exploitation un bateau de sport ou un élément de construction doit présenter une déclaration de conformité telle que visée à l'art. 15, par. 1 à 4, et à l'annexe IV qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE338.

2

Quiconque met sur le marché ou met à disposition sur le marché un bateau de sport inachevé doit présenter une déclaration conformément à l'art. 15, par. 5, et à l'annexe III qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE.

331 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

332 Cf. note de bas de page de l'art. 2, al. 1, let. a, ch. 15 333 Décision

no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, version du JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

334 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

335 Cf. note de bas de page de l'art. 2, al. 1, let. a, ch. 15 336 RS

946.512

337 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

338 Cf. note de bas de page de l'art. 2, al. 1, let. a, ch. 15

O sur la navigation intérieure 83

747.201.1

3

La déclaration visée à l'art. 15, par. 5, et à l'annexe III qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE et les déclarations de conformité visées à l'art. 15, par. 1 à 4, et à l'annexe qui y est mentionnée, de cette même directive doivent être rédigées dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l'autorité compétente peut exiger qu'elles soient traduites, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.

k339 Documentation technique

La documentation technique visée à l'art. 7, par. 2, et 25, ainsi qu'à l'annexe IX qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE340 ou les informations requises pour son évaluation doivent être présentées ou fournies dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l'autorité compétente peut exiger qu'elle soit traduite, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.

l341 Surveillance du marché 1

Les autorités compétentes peuvent contrôler les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés, les bateaux de sport qui ont fait l'objet d'une transformation importante et les éléments de construction mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou mis en exploitation, et ce, même en dehors des délais prescrits pour les contrôles périodiques prévus à l'art. 101. Les contrôles garantiront que les produits répondent aux prescriptions de la présente ordonnance. Des sondages sont effectués à cette fin et il sera donné suite aux indices justifiés qui laissent supposer que les prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas respectées.

2

Dans le cadre de la surveillance du marché et pour s'assurer de la conformité des bateaux de sport, des bateaux de sport inachevés, des bateaux de sport qui ont fait l'objet d'une transformation importante ou des éléments de construction, les autorités compétentes sont habilitées à: a. exiger de l'opérateur économique concerné ou de l'importateur privé les documents et informations nécessaires;

b. prélever des échantillons; c. ordonner des vérifications; d. pénétrer dans les locaux commerciaux durant les heures normales d'ouverture.

3

Les autorités compétentes peuvent ordonner, aux frais de l'opérateur économique concerné ou de l'importateur privé, un contrôle technique du bateau de sport, du bateau de sport inachevé, du bateau de sport faisant l'objet d'une transformation importante ou de l'élément de construction si: 339 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

340 Cf. note de bas de page de l'art. 2, al. 1, let. a, ch. 15 341 Anciennement art. 148k. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Navigation

84

747.201.1

a. l'opérateur économique concerné ou l'importateur privé ne présente pas tout ou partie de la documentation exigée dans les délais fixés par l'autorité compétente; b. des doutes laissent supposer qu'un bateau de sport, un bateau de sport inachevé ou un élément de construction n'est pas conforme à la documentation présentée;

c. un bateau de sport, un bateau de sport inachevé, un bateau de sport faisant l'objet d'une modification importante ou un élément de construction ne correspond pas aux prescriptions en vigueur bien que la documentation présentée soit correcte.

4

Si le contrôle ou la vérification révèle une violation des dispositions de la présente ordonnance, les autorités compétentes prennent des mesures conformément à l'art. 10, al. 2 à 5, de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits342.

5

Avant d'ordonner un contrôle conformément à l'al. 3 ou une mesure conformément à l'al. 4, les autorités compétentes donnent à l'opérateur économique concerné ou à l'importateur privé la possibilité de prendre position.

5 Equipage


Art. 149

Généralités

1

Les bateaux et engins flottants en cours de route doivent être dotés, en plus du conducteur, d'un équipage suffisamment nombreux et qualifié pour garantir la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation.343 2

Les membres de l'équipage seront âgés de 16 ans au moins. L'un d'eux doit être capable de remplacer temporairement le conducteur et être familiarisé avec la commande des machines.


Art. 150

Bateaux à marchandises 1

L'effectif de l'équipage des bateaux à marchandises est fixé par l'autorité compétente.

2

Il est en règle générale le suivant: a. pour les bateaux motorisés d'une capacité de charge jusqu'à 1000 t

1 batelier,

de plus de 1000 t

2 bateliers;

b. pour les bateaux remorqués 1 batelier;

342 RS

930.11

343 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

O sur la navigation intérieure 85

747.201.1

c. pour les convois poussés d'une capacité de charge totale jusqu'à 1000 t

1 batelier,

de plus de 1000 t

2 bateliers.

3

Il peut être augmenté: a. lorsque les conditions de navigation et le genre de construction du bateau l'exigent, notamment en cas de disposition particulière des superstructures; b. lorsque le conducteur ne peut pas, sans difficulté, commander simultanément le gouvernail et les appareils de propulsion et si, du poste du timonier, une vue suffisante n'est pas garantie pour toutes les manoeuvres; c. lorsque les appareils de propulsion ne peuvent pas être commandés à distance par le conducteur et que leur contrôle ne peut pas être assuré par un autre membre de l'équipage réglementaire ayant une formation appropriée;

d. lorsque la charge exige une surveillance particulière en cours de route.

4

Sur les bateaux d'une capacité de charge inférieure à 350 tonnes et lorsque les conditions de visibilité sont bonnes, il peut être diminué d'un matelot si: a. le bateau concerné circule entre des lieux d'où il peut être observé en permanence; on peut renoncer au contact visuel lorsque la surveillance du bateau entre les lieux de départ et d'arrivée peut être assurée d'une autre manière appropriée ;

b. le temps de voyage entre les lieux de départ et d'arrivée ne dépasse pas 45 minutes;

c. le poste de commande du bateau est équipé d'une radio prête à l'emploi qui permet de contacter à tout moment, lors de la course du bateau, un service permanent de l'entreprise à terre; d. une personne est prête à amarrer le bateau à l'arrivée.344 5

Dans la mesure où les circonstances locales l'exigent, l'autorité compétente peut fixer des conditions supplémentaires.345

Art. 151

Engins flottants, remorqueurs et pousseurs L'effectif de l'équipage des engins flottants en cours de route et celui des remorqueurs et pousseurs sont fixés dans chaque cas par l'autorité compétente.


Art. 152

Bateaux à passagers

L'effectif de l'équipage des bateaux à passagers doit être conforme aux prescriptions fédérales concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation.

344 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

345 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Navigation

86

747.201.1

6 Assurance-responsabilité civile


Art. 153

Assurance obligatoire

1

Un bateau ne peut être mis en circulation ni stationné sur des eaux publiques avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile.346 2 Pour autant qu'ils ne sont pas utilisés à des fins commerciales, les bateaux suivants sont exemptés de l'obligation de s'assurer: a. les bateaux non motorisés; b. les rafts d'une longueur inférieure à 2,5 m; c.347 les bateaux à voile non motorisés dont la surface vélique est de 15 m2 ou moins.348

2bis

Indépendamment des dérogations prévues à l'al. 2, les bateaux utilisés comme planches à voiles tirées par des cerfs-volants sont soumis à l'obligation de s'assurer prévue à l'al. 1.349 3 Une attestation doit certifier qu'une assurance-responsabilité civile obligatoire a été conclue.


Art. 154

Assureur L'assurance-responsabilité civile doit être conclue auprès d'une entreprise d'assurance autorisée par le Conseil fédéral à pratiquer la branche. Pour les bateaux étrangers, l'autorité compétente peut reconnaître une assurance conclue à l'étranger à condition qu'elle soit conforme à la présente ordonnance.


Art. 155


350

Assurance minimale pour les bateaux non concessionnaires 1

Pour les bateaux motorisés et les bateaux à voile ayant une surface vélique supérieure à 15 m2 et dont l'exploitation ne nécessite pas de concession, l'assurance doit au moins couvrir les droits au dédommagement des lésés jusqu'à un montant de 2 millions de francs par sinistre (dommages subis par les personnes et les choses).

2

Pour les bateaux servant au transport professionnel de voyageurs, l'assurance minimale par sinistre est de 70 000 francs par passager admis, mais la couverture doit être d'au moins 5 millions de francs.351 346 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

347 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

348 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

349 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

350 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 219).

351 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

O sur la navigation intérieure 87

747.201.1

3

…352

4

Pour les bateaux servant au transport professionnel des marchandises, l'assurance minimale s'élève à 5 millions de francs par sinistre.

5

La couverture minimale par sinistre est de 750 000 francs pour: a. les rafts dont la longueur dépasse 2,5 m; b. les bateaux non motorisés utilisés à des fins commerciales; c.353 les bateaux à voile utilisés à des fins commerciales qui n'ont pas de moteur et dont la surface vélique est de 15 m2 ou moins; d. les planches à voile tirées par un cerf-volant.354 6

Pour les manifestations nautiques, une assurance spéciale devra être conclue. Elle couvrira la responsabilité des organisateurs, des participants et des auxiliaires à raison des dommages causés par des bateaux aux spectateurs et aux tiers étrangers à la manifestation, dans la mesure où cette responsabilité n'est pas couverte par l'assurance des bateaux participants. L'autorité compétente pour accorder les autorisations fixe le montant de l'assurance minimale en tenant compte des circonstances.

Les sommes assurées ne doivent pas être inférieures à celles prévues pour l'assurance ordinaire.

a355 Contrats d'assurance des bateaux concessionnaires 1 Les contrats d'assurance responsabilité civile et leur modification ultérieure doivent être portés à la connaissance de l'OFT.

2

L'office fédéral peut exiger une augmentation de l'assurance lorsque celle-ci est visiblement insuffisante.


Art. 156

Attestation d'assurance

1

L'attestation et les avis de l'assureur en cas de suspension ou de cessation de l'assurance seront établis conformément aux modèles reproduits à l'annexe 9. Le DETEC détermine dans cette annexe la forme et le contenu des formulaires d'annonce.356 2 Une nouvelle attestation d'assurance sera présentée à l'autorité lorsqu'un bateau doit être maintenu ou remis en circulation: a. après changement du propriétaire ou du détenteur; b. après transfert du lieu de stationnement dans un autre canton; 352 Abrogé par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, avec effet au 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

353 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

354 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

355 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

356 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Navigation

88

747.201.1

c. après que l'assureur aura annoncé la suspension ou la cessation de l'assurance (art. 36, al. 3 LNI);

d. lors du remplacement des signes distinctifs par d'autres comportant un numéro différent.

3

Dans les cas prévus à l'al. 2, let. a, b et d, l'assureur ne peut pas opposer au lésé l'absence d'une nouvelle attestation d'assurance, aussi longtemps que le bateau est au bénéfice de l'ancien permis de navigation.

4

Pour les cas visés à l'al. 2, ainsi qu'au moment de la mise hors service du bateau, le permis de navigation doit être déposé auprès de l'autorité qui l'a délivré.357 L'assurance cesse de déployer ses effets le lendemain du jour du dépôt, si une nouvelle attestation n'est pas présentée. L'autorité avise l'assureur du dépôt du permis de navigation. Elle tient une liste des permis de navigation déposés, qui indiquera le jour à partir duquel les effets de l'assurance sont suspendus.

5

Le DETEC édicte une directive qui régit la transmission électronique des données (annonces de mise en circulation ou de retrait de la circulation, ainsi qu'e d'autres annonces) de l'autorité d'immatriculation à l'assureur via un centre de traitement.358 7

Prêt et louage de bateaux

Art. 157

Prêt 1 Il est interdit au détenteur ou au titulaire du droit de disposition de tolérer l'usage de son bateau par des tiers lorsqu'il sait ou devrait savoir, en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances, que le bateau n'est pas admis à la navigation ou que le conducteur n'a pas le droit de conduire.

2

Le prêt de bateaux n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier n'est admis qu'avec l'accord de l'administration des douanes.359 3 L'art. 2, al. 1, let. b, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs360 et ses dispositions d'exécution sont appliqués par analogie pour évaluer s'il y a prêt à titre professionnel d'un bateau avec conducteur en vue du transport de passagers ou de marchandises.361

Art. 158

Louage 1 Les bateaux pour la conduite desquels un permis est nécessaire ne peuvent être loués qu'à des personnes en mesure de présenter au loueur leur permis de conduire.

357 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

358 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

359 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

360 RS

745.1

361 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

O sur la navigation intérieure 89

747.201.1

2

Les bateaux pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire ne peuvent être loués qu'à des personnes ayant atteint l'âge minimum suivant: a. quatorze ans révolus pour les bateaux motorisés et les bateaux à voile; b. dix ans révolus pour les autres bateaux.362 3

Il est interdit de louer des bateaux aux personnes qui paraissent dépourvues des aptitudes ou de l'expérience nécessaires pour conduire d'une manière sûre.


Art. 159

Devoirs du loueur

1

Les loueurs de bateaux sont tenus de signaler à leurs clients les endroits où la navigation est dangereuse lorsqu'il y a lieu de prévoir que ces clients s'y rendront. Ils ont de même le devoir de rendre leurs clients attentifs aux particularités locales, aux conditions de navigation, aux prescriptions et à toutes autres circonstances, dans la mesure où elles sont importantes pour eux.

2

Tout bateau de louage doit être équipé conformément aux prescriptions par le loueur. Les bateaux seront en outre pourvus des feux prescrits, à moins qu'il n'ait été convenu qu'ils seraient loués seulement de jour. Le nombre de personnes autorisé doit être inscrit sur le bateau de manière bien visible.

8 Installations pour

la

navigation


Art. 160

Généralités

1

Sous réserve de compétences de la Confédération, les installations destinées à la navigation ne peuvent être édifiées qu'avec l'accord du canton sur le territoire duquel elles se trouvent.

2

Ces installations doivent être construites, équipées et entretenues de manière à satisfaire aux exigences de la présente ordonnance et à assurer la sécurité de la navigation.

3

La signalisation des places d'amarrage au moyen de bouées ou d'autres engins semblables ne doit pas prêter à confusion avec celle de la voie navigable.


Art. 161

Distance à observer

Les entrées de ports, les lieux de louage et les places d'amarrage des bateaux, ainsi que d'autres installations fixes dans l'eau doivent se trouver à une distance appropriée des débarcadères et de la route des bateaux en service régulier.

362 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Navigation

90

747.201.1

9 Dispositions spéciales


Art. 162


363

Droits particuliers

1

Les bateaux des autorités, d'institutions scientifiques et des services de sauvetage sont dispensés d'observer les dispositions des art. 36 et 37 (signalisation de la voie navigable), 53 (navigation dans la zone riveraine) et 70 (stationnement) dans la mesure où l'accomplissement de leur tâche l'exige absolument. De plus, les bateaux de la police et de l'administration des douanes en service de surveillance sont dispensés d'observer les prescriptions concernant les feux de bord dans la mesure où il n'en résulte pas d'atteinte à la sécurité de la navigation.

2

L'autorité compétente peut autoriser des dérogations à certaines dispositions de construction, pour les bateaux visés à l'al. 1, lorsque leur utilisation spécifique l'exige.


Art. 163

Dérogations

1

L'autorité compétente peut autoriser des dérogations aux dispositions suivantes:364 a. art. 53, al. 1, let. a. La navigation le long des rives peut être autorisée s'il n'y a pas à craindre des nuisances ni d'autres inconvénients, notamment là où la rive est abrupte; b. art. 54, al. 5 et 6. Le remorquage simultané de plus de deux skieurs nautiques et celui d'engins volants peuvent être autorisés dans des secteurs déterminés pour des entraînements; c. art. 70. Le stationnement à proximité des ponts et sous les ponts peut être autorisé si la sécurité et la fluidité du trafic n'en sont pas affectées; d. art. 75, notamment en l'absence d'une autre possibilité de transport; e.365 … f.

art. 91, al. 1, pour les participants à des manifestations nautiques; g. art. 111, al. 1, let. a. Un numéro de construction n'est pas nécessaire pour les bateaux qui ne sont pas construits par des professionnels; h.366 … i.

363 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

364 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

365 Abrogée par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

366 Abrogée par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

367 Introduite par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476). Abrogée par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

O sur la navigation intérieure 91

747.201.1

l.368 art. 148, let. a à f, pour les rafts non utilisés à titre professionnel, mais exclusivement à des fins de compétition. Le permis de navigation en indiquera l'affectation;

m.369annexe 15, ch. 7, al. 1, premier tiret, et al. 2, premier tiret, pour les courses de compétition;

n.370 art. 77, al. 3, let. e. Elle peut réduire de façon appropriée le périmètre de 100 m, dans la mesure où cela ne met pas en danger la sécurité de la navigation en service régulier.

2

La commission d'expertise des types peut autoriser des dérogations à l'art. 132 pour certaines catégories de petits bateaux si des équipements prescrits ne peuvent pas y être logés convenablement.

3

D'autres dérogations ne peuvent être accordées qu'avec l'assentiment de l'OFT.

Cette disposition ne s'applique pas aux dérogations visées à l'art. 72, al. 3 (manifestations nautiques) et à l'art. 73 (transports spéciaux).

4

Les dispositions spéciales relatives à la navigation militaire, aux bateaux de l'armée et à leurs conducteurs sont réservées.


Art. 164


371

Contrôle de l'Administration fédérale des douanes 1

Les cantons et les autorités fédérales compétentes pour la délivrance des permis de navigation annoncent à la Direction générale des douanes les bateaux qui sont admis pour la première fois.

2

La Direction générale des douanes est en droit de vérifier si les avis transmis sont exacts et complets.

10 Dispositions finales


Art. 165

Exécution

1

Les cantons sont chargés de l'exécution de l'ordonnance.

2

Pour autant que la présente ordonnance attribue certaines tâches à la Confédération et qu'il n'existe pas de réglementation particulière, l'OFT agit pour le compte de la Confédération.

3

Le DETEC peut émettre des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance. Auparavant, il consulte en principe les cantons et des spécialistes en la matière.372

368 Introduite par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

369 Introduite par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

370 Introduite par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

371 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Navigation

92

747.201.1


Art. 166

Dispositions transitoires 1

Les permis de conduire délivrés avant le 1er avril 1979 restent valables; ils doivent toutefois être échangés avant le 1er avril 1989 contre un permis de conduire conforme à l'annexe 5.

2

…373

3

…374

4

Les art. 109, al. 1, et 121, al. 1, modifiés le 1er janvier 1992, ne s'appliquent qu'aux bateaux dont la première mise en service a eu lieu après le 1er janvier 1992. Dès que les moteurs sont remplacés, ces articles s'appliquent aux bateaux qui, le 31 décembre 1991, étaient au bénéfice d'un permis de navigation valable.375 5 L'art. 144, al. 5, ne s'applique qu'aux engins flottants commandés après le 1er janvier 1992.376 6 …377

7

…378

8

Les permis de navigation pour les rafts, délivrés avant l'entrée en vigueur de la modification du 8 avril 1998, restent valables durant quinze ans au maximum, à compter de leur date d'établissement; la sécurité d'exploitation des rafts doit cependant être garantie et les contrôles périodiques doivent être effectués.379 9 L'art. 123, al. 3quater et 7, s'applique aux installations de combustible des bateaux lorsque ces dernières ont été mises en service pour la première fois après le 1er janvier 1999. Il s'applique aussi aux installations de combustible transformées après l'entrée en vigueur de la modification du 8 avril 1998.380 10 La puissance propulsive inscrite dans les permis de navigation délivrés après l'entrée en vigueur de la modification du 8 avril 1998 reste inchangée jusqu'au remplacement du ou des moteurs.381 11 Les permis de navigation des bateaux de sport octroyés avant le 1er mai 2001 selon l'ancien droit applicable aux bateaux de plaisance restent valables à condition que les dispositions de l'art. 153 concernant l'assurance obligatoire soient observées. Un 372 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

373 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

374 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

375 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

376 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

377 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

378 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

379 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

380 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

381 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

O sur la navigation intérieure 93

747.201.1

nouveau permis doit être établi dès que les transformations et les rénovations touchent considérablement la sécurité. En ce qui concerne les transformations ou les rénovations, les bateaux de sport sont soumis aux dispositions du chap. 46.382 12 Les bateaux de sport mis pour la première fois sur le marché suisse avant le 1er mai 2001 ne doivent pas satisfaire aux exigences du chap. 46 s'ils ne comportent pas de défauts qui peuvent influencer négativement l'environnement, la santé des utilisateurs ou celle d'autres personnes.383 13 Les bateaux de sport qui, le 1er mai 2001, sont en construction auprès d'un fabricant établi en Suisse sont exemptés de l'application des dispositions du chap. 46. Ils doivent cependant être enregistrés avant le 1er janvier 2002 auprès de l'Association suisse des constructeurs navals384 en indiquant le constructeur, le type du bateau et le numéro de construction. Lors de l'admission technique, il y a lieu de présenter une attestation prouvant que le bateau de sport a été annoncé dans les délais à l'Association suisse des constructeurs navals.385 14

Les bateaux qui relèvent du champ d'application de la directive CE et pour lesquels il n'existe aucune attestation de conformité au sens de l'art. 148j peuvent être immatriculés comme bateaux de plaisance selon l'ancien droit jusqu'au 1er janvier 2002.386 15

Les permis de navigation des bateaux servant au transport professionnel de douze personnes au maximum restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 si les contrôles périodiques prescrits ne donnent pas lieu à des contestations et si les dispositions de l'art. 153 sur l'assurance obligatoire sont remplies. Les nouveaux permis sont délivrés à partir du 1er janvier 2008. les bateaux concernés sont soumis à une nouvelle inspection. Les dispositions de l'art. 148, al. 2 et 3, sont applicables.387 16 L'art. 143a s'applique à tous les bateaux à marchandises. Lorsque la preuve de la stabilité suffisante des bateaux à marchandises n'est pas apportée au sens de l'art. 143a, une telle preuve doit être présentée à l'autorité compétente jusqu'au 31 décembre 2007 au plus tard. Elle peut exiger des mesures pour améliorer la stabilité. Les art. 146, al. 2 à 5, 146a et 147 sont applicables aux bateaux à marchandises immatriculés pour la première fois en Suisse après le 1er mai 2001. Pour les bateaux à marchandises existants, ces articles ne sont applicables que lorsque les parties directement touchées par une transformation ou une rénovation sont adaptées.388 382 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

383 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

384 Association suisse des constructeurs navals, Case postale 74, 8117 Fällanden.

385 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

386 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

387 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

388 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Navigation

94

747.201.1

17 …389 18

Les cartes et certificats internationaux de capacité qui ont été établis à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la modification du 2 mai 2007390 sont reconnus jusqu'à leur échéance. L'autorité compétente échange, sur demande du détenteur, les cartes et certificats internationaux de capacité délivrés en Suisse contre un certificat international de conducteur de bateau de plaisance, dans la mesure où les conditions fixées à l'art. 90 sont remplies.391 19 Les bateaux à marchandises dont il est prouvé qu'ils ont servi à transporter des voyageurs à titre professionnel jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 2 mai 2007 et qui ne sont utilisés qu'occasionnellement pour transporter des marchandises peuvent être utilisés pour effectuer des transports de voyageurs à titre professionnel jusqu'au 31 décembre 2014, pour autant que les contrôles périodiques ne donnent pas lieu à des contestations et que les dispositions de l'art. 153 concernant l'assurance obligatoire soient remplies. Les dispositions de l'art. 148, al. 4, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015.392 20 Les autorisations octroyées au titre de l'art. 74 pour le transport de voyageurs sur des bateaux à marchandises sont valables jusqu'à leur échéance, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010. Passé cette date, elles pourront être prolongées uniquement si les conditions de l'art. 74 sont remplies. L'autorité compétente peut octroyer une prolongation des permis de la catégorie nécessaire pour les conducteurs de bateaux au-delà du 31 décembre 2010 dans des cas exceptionnels justifiés, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011.393 21 Les cols, les coussins et les radeaux de sauvetage ne peuvent être remplacés que par des engins de sauvetage visés à l'art. 134, al. 1. Ils doivent être remplacés d'ici au 31 décembre 2012 au plus tard. Dans certains cas particuliers, ce délai peut être prolongé sur demande par l'autorité compétente jusqu'au 31 décembre 2017.394 22 Les permis de navigation des bateaux propulsés par des moteurs à allumage commandé à deux temps et pour lesquels ni une approbation de type des gaz d'échappement ni une déclaration de conformité n'ont été établies au sens de l'OEMB395 sont valables jusqu'au 31 décembre 2017. A partir du 1er janvier 2018, seuls les bateaux dont les moteurs à allumage commandé à deux temps correspondent aux dispositions de l'OEMB sont autorisés à circuler.396

389 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogé par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2014 261).

390 RO

2007 2275

391 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

392 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

393 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

394 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

395 RS

747.201.3

396 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

O sur la navigation intérieure 95

747.201.1

23

En dérogation à l'art. 96, al. 1, let. a, et sous réserve des dispositions de l'OEMB, le permis de navigation peut être octroyé pour les bateaux de plaisance ou de sport mis sur le marché en Suisse en raison de l'établissement en Suisse de leur propriétaire ou de leur détenteur (effets de déménagement), si les conditions suivantes sont remplies: a. les bateaux de sport construits avant le 1er mai 2001 et les bateaux de plaisance doivent satisfaire aux exigences de construction fixées aux sections 41 et 42 pour les bateaux de plaisance. Si, pour un bateau de sport au sens de la première phrase, une déclaration de conformité valable ainsi que le certificat des contrôles effectués conformément à l'art. 100, al. 2, sont présentés, les dispositions de la section 46 sont applicables;

b. les bateaux de sport construits après le 30 avril 2001 doivent respecter les dispositions de la section 46. Il convient notamment de présenter une déclaration de conformité valable ainsi qu'une attestation selon laquelle les examens ont été effectués conformément à l'art. 100, al. 2.397 24

Les permis de conduire des bateaux de la catégorie B émis jusqu'au 30 novembre 2007 doivent être échangés contre de nouveaux permis d'ici au 31 décembre 2012 au plus tard. Indépendamment du champ de validité de la catégorie de permis B, les nouvelles catégories suivantes seront inscrites: a. jusqu'à 60 personnes, nouvelle catégorie B I; b. de 60 à 300 personnes, nouvelle catégorie B II/1; c. plus de 300 personnes, nouvelle catégorie B II/2.

Tant que le permis n'est pas remplacé, son détenteur est autorisé à conduire les bateaux de la grandeur qu'il a conduite jusqu'au 30 novembre 2007. Si le détenteur d'un permis de conduire des bateaux selon l'ancien droit demande à inscrire la nouvelle catégorie B II/2, il doit certifier, moyennant l'attestation d'une entreprise de navigation, qu'il a conduit, en tant que responsable, des bateaux de cette grandeur.

Une telle attestation n'est pas nécessaire si l'ancien permis de conduire des bateaux à passagers indique déjà que son titulaire est autorisé à conduire des bateaux de plus de 300 personnes (remarque de l'autorité compétente). La validité du permis doit être limitée aux eaux pour lesquelles l'ancien permis était valable (art. 81, al. 2).398
a399 Dispositions transitoires de la modification du 18 juin 2008 1 Les feux de mât qui ont été posés selon les anciennes dispositions de l'art. 18a peuvent rester tels quels.

2

Les feux de poupe des bateaux de sport et de plaisance qui ont été posés selon les anciennes dispositions de l'art. 18 a peuvent rester tels quels.

397 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

398 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

399 Introduit par le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).

Navigation

96

747.201.1

3

La puissance admissible des bateaux établie sur la base de la définition figurant à l'art. 2, let. b, ch. 2, 2e par., selon la version du 1er décembre 2007400 peut rester inchangée.

b401 Dispositions transitoires de la modification du 15 janvier 2014 1 Les bateaux qui ne disposent pas de l'équipement suffisant pour naviguer au radar sont autorisés à naviguer par temps bouché, conformément au droit en vigueur, jusqu'au 15 février 2019.

2

Les conducteurs qui ne sont pas titulaires de la patente radar ou d'une autorisation officielle de naviguer au radar sont autorisés à naviguer par temps bouché, conformément au droit en vigueur, jusqu'au 15 février 2019.

3

Les conducteurs qui naviguaient au radar avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 janvier 2014 peuvent demander avant le 15 février 2019 à l'autorité compétente de leur octroyer sans examen une autorisation officielle de naviguer au radar.

Une confirmation écrite de l'employeur doit être jointe à la demande. Il doit apparoir de cette confirmation que le conducteur a effectué un temps de navigation au radar d'au moins 50 jours.

4

Les conducteurs qui ont suivi un cours de navigation au radar et qui ont réussi un examen théorique et pratique en la matière avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 janvier 2014 peuvent demander, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente modification, à l'autorité compétente de leur délivrer une patente radar. Une attestation de formation et de la réussite des examens doit être jointe à la demande. La patente est octroyée si le cours de navigation au radar et les examens satisfont à des exigences au moins équivalentes à celles de la directive de l'OFT (art. 88a, al. 2).

5

D'ici au 15 février 2019, les cantons vérifient si leur territoire inclut des plans d'eau qui, pour des raisons de sécurité, doivent être signalés par des réflecteurs radar (art. 39, al. 2) conformément à la let. G.4 de l'annexe 4, ch. I, et procèdent à la pose des signaux le cas échéant.

6

Sur les rafts, les gilets de sauvetage utilisés selon le droit en vigueur peuvent continuer à être utilisés.

7

Les aides à la flottaison utilisées selon le droit en vigueur (SN EN 393:1994) peuvent continuer à être utilisées.

c402 Dispositions transitoires de la modification du 14 octobre 2015 1 Les entreprises qui exploitent les bateaux visés à l'art. 148, al. 4, doivent établir un plan d'urgence conformément à l'art. 148, al. 5, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 14 octobre 2015.

400 RO

2007 2275

401 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

402 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

O sur la navigation intérieure 97

747.201.1

2

Les bateaux admis à la navigation dont les feux sont conformes au droit actuel peuvent continuer d'être exploités.

3

Les bateaux admis à la navigation dont les émissions sonores d'exploitation respectent les dispositions actuelles peuvent continuer d'être exploités.

4

Les déclarations de conformité des bateaux de sport admis à la navigation, qui ont été établies en vertu de la directive 94/25/CE403, conservent leur validité tant que le bateau de sport ne fait pas l'objet d'une transformation importante au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, ch. 5.

5

Les bateaux de sport qui ont été mis sur le marché ou mis en exploitation en Suisse ou dans l'UE avant le 18 janvier 2017 conformément aux anciennes dispositions de la présente ordonnance peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché en Suisse. Ils peuvent aussi être mis en exploitation en Suisse si les conditions d'octroi du permis de navigation mentionnées à l'art. 96 sont remplies.

6

Les radars et les indicateurs de vitesse de giration qui satisfont à la directive 96/98/CE404 et qui sont déjà installés à bord au moment de l'entrée en vigueur des modifications de la présente ordonnance du 14 octobre 2015 peuvent continuer à être utilisés jusqu'à leur remplacement. 7 Les radars et les indicateurs de vitesse de giration qui satisfont à la directive 96/98/CE peuvent être installés à bord de bateaux jusqu'au 15 février 2017.

8

Les propriétaires ou les détenteurs des bateaux à moteur ont jusqu'au 15 février 2021 pour vérifier si les dispositions de l'art. 132, al. 3bis, relatives à la disposition des avertisseurs sonores sont respectées. Si les dispositions ne sont pas respectées, le propriétaire ou le détenteur doit avoir pris jusqu'à cette date des mesures appropriées afin de respecter les dispositions.

9

Les permis de conducteurs de bateau et les permis de navigation qui ont été délivrés en vertu de l'ancien droit restent valables. Ils doivent être échangés contre un permis régi par le nouveau droit lors de modifications qui nécessitent une mutation.


Art. 167

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1979.

403 Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance, JO L 164 du 30.6.1994, p. 15; modifiée en dernier lieu par la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003, JO L 214 du 26.8.2003, p. 18.

404 Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996, relative aux équipements marins, JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.

Navigation

98

747.201.1

Annexe 1405

(art. 2, al. 2)

Equivalence d'expressions 1. Aux fins d'une interprétation correcte de la directive 2013/53/UE406 à laquelle la présente ordonnance renvoie, les expressions ci-après correspondent comme suit: Expression utilisée dans l'UE Expression utilisée en Suisse Mise sur le marché intérieur/de l'Union Mise sur le marché suisse Mise en service

Mise en exploitation Personne établie dans l'Union Personne domiciliée en Suisse Etat-membre Suisse National Suisse Organisme notifié Organisme d'évaluation de la conformité Déclaration CE de conformité Déclaration de conformité Certificat d'examen «CE» de type Certificat d'examen de type Attestation d'examen UE de type Attestation d'examen de type Examen UE de type

Examen de type

Procédure d'examen (UE de type) Procédure d'examen de type 405 Introduite par le ch. II al. 1 de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

406 Cf. note de bas de page de l'art. 2, al. 1, let. a, ch. 15

O sur la navigation intérieure 99

747.201.1

Annexe 1a407 (art. 16, al. 1, et 17, al. 3) Signes distinctifs des bateaux 1. Signes distinctifs des cantons
Les bateaux soumis au contrôle cantonal doivent porter deux lettres majuscules suivies de chiffres comme il suit: Zurich ZH Appenzell-RhodesBerne BE

Extérieures

AR

Lucerne LU

Appenzell-RhodesUri UR

Intérieures

AI

Schwyz SZ

Saint-Gall

SG

Unterwald-le-Haut OW Grisons

GR

Unterwald-le-Bas

NW

Argovie

AG

Glaris GL

Thurgovie

TG

Zoug ZG

Tessin

TI

Fribourg FR

Vaud

VD

Soleure SO

Valais

VS

Bâle-Ville BS

Neuchâtel

NE

Bâle-Campagne BL

Genève GE

Schaffhouse SH

Jura JU

2. Signes distinctifs de la Confédération
Les bateaux de la Confédération doivent porter une lettre majuscule suivie des chiffres comme il suit: Bateaux de l'Administration A Bateaux de l'armée

M

3. Signes distinctifs particuliers a. les bateaux des entreprises de navigation de la Confédération et ceux d'une entreprise au bénéfice d'une concession fédérale portent un nom ou les initiales de l'entreprise, suivies de chiffres.

b. les bateaux n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier portent: -

les initiales cantonales et un numéro d'ordre de la série comprise entre 90 000 et 99 999, ou

407 Anciennement annexe 1. Mise à jour selon le ch. II de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes (RO 2007 1469) et le ch. II de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Navigation

100

747.201.1

des plaques douanières avec les initiales cantonales suivies de chiffres, d'une bande verticale rouge de 4 cm de largeur et de la lettre Z. La bande rouge contiendra les deux derniers chiffres de l'année d'échéance. Ces chiffres seront blancs et auront une hauteur de 3 cm.

Exemple:

- bande rouge

- chiffres blancs dans la bande les bateaux ayant leur lieu de stationnement à l'étranger portent les initiales cantonales suivies de chiffres, d'une bande verticale noire de 4 cm de largeur et de la lettre Z. La bande noire contiendra les chiffres du mois d'échéance et les deux derniers chiffres de l'année d'échéance.

Ces chiffres seront blancs et auront une hauteur de 3 cm.

Exemple:

- bande noire

- chiffres blancs dans la bande

O sur la navigation intérieure 101

747.201.1

Annexe 2408

(art. 18)

Signalisation visuelle des bateaux Généralités

1. les croquis ci-après n'ont qu'un caractère indicatif. Il convient de se référer aux texte de l'ordonnance qui seul fait foi.

2. les symboles utilisés ont la signification suivante: a. feux:

feu fixe visible de tous les côtés

feu fixe visible sur un arc d'horizon limité

feu fixe visible sur un arc d'horizon limité, non visible pour

l'observateur

feu scintillant

b. panneaux ou pavillons et ballons: panneau ou pavillon

Ballon

408 Mise à jour selon les ch. II des O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), du 18 juin 2008 (RO 2008 3221) et le ch. II al. 3 de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Navigation

102

747.201.1

1

Bateaux motorisés art. 24, al. 1
-

bateaux naviguant isolément ou remorqueurs feu de mât ou feu de proue: feu clair blanc feux de côté: feu clair vert feu clair rouge feu de poupe: feu ordinaire blanc 1a

- Convois poussés feu de mât: feu clair blanc, placé sur le bateau de tête feux de côté: feu clair vert feu clair route feu de poupe: feu ordinaire blanc 2

- Bateaux de sport et de plaisance Feux conformément à l'al. 3, let. a 3

Al. 2, let. a, et 3, let. a - Bateaux de pêche professionnelle, bateaux de sport et de plaisance motorisés Feux conformément à l'al. 1

O sur la navigation intérieure 103

747.201.1

4

Al. 2, let. b, et 3, let. d - Bateaux de pêche professionnelle, bateaux de sport et de plaisance motorisés, bateaux à voile naviguant à moteur Feu blanc visible de tous les côtés Feux de côté: vert rouge 4a

Al. 3, let. c et d - Bateaux de sport et de plaisance motorisés, bateaux à voile naviguant à moteur, voiles hissées ou non Feu blanc visible de tous les côtés Feux de côté: vert rouge Les feux de côté peuvent être placés côte à côte dans la zone avant ou comme feu bicolore.

4b

Al. 3, let. a et b - Bateaux à voile naviguant à moteur, voiles hissées ou non Feu de mât: blanc Feux de côté: vert rouge Feu de poupe: blanc Dans la zone avant, les feux de côté peuvent être placés côte à côte ou comme feu bicolore.

Navigation

104

747.201.1

4c

Al. 4 - Bateaux à voile naviguant à moteur Feu de mât:
blanc Feux de côté et feu de poupe combinés en un feu tricolore placé à la pointe du mât ou à proximité de celle-ci 5

Al. 5 Sur les bateaux dont la puissance propulsive ne dépasse pas 6 kW et sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur ne dépasse pas 7 m et dont la vitesse n'excède pas 7 nœuds: feu ordinaire blanc 6

7

Bateaux non motorisés Art. 25, al. 1
- bateaux naviguant isolément ou en convoi remorqué Feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

O sur la navigation intérieure 105

747.201.1

8

Al. 2 - Bateaux naviguant à voile Feu ordinaire blanc visible de tous
les côtés

9

Al. 2 , let. a et b Feux de côté: vert rouge Dans la zone avant, les feux de côté peuvent être placés côte à côte ou comme feu bicolore Feu de poupe: blanc 9a

Let. c Feu tricolore placé à la pointe du mât ou à proximité de celle-ci 10

Bateaux en stationnement art. 26, al. 1
feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

Navigation

106

747.201.1

11

al. 2 - engins flottants lorsque la sécurité de la navigation l'exige:
éclairage permettant de distinguer le contour 12

Bateaux prioritaires Art. 27, let. a
Feu de mât: feu clair blanc Feux de côté: clair vert clair rouge Feu de poupe: feu ordinaire blanc, et un feu clair vert visible de tous les côtés, placé au moins 1 m plus haut que le feu de mât 13

let. b ballon vert

14

Protection contre les remous art. 28, let. a
outre les feux prescrits: feu ordinaire rouge visible de tous les côtés au-dessus d'un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

O sur la navigation intérieure 107

747.201.1

15

let. b pavillon dont la moitié supérieure est rouge, la moitié inférieure blanche 16

ou deux pavillons dont le supérieur est rouge, l'inférieur blanc 17

Ancrages dangereux art. 29, al. 1, let. a
feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, au-dessus du feu blanc visible lui aussi de tous les côtés selon l'art. 26, al. 1 18

let. b deux pavillons blancs superposés

Navigation

108

747.201.1

19

al. 2 lorsque la sécurité de la navigation l'exige:
feux blancs visibles de tous les côtés, signalant chaque ancrage 20

bouées jaunes signalant chaque ancrage 21

Bateaux de la police et d'autres services
art. 30, al. 1 22

feu bleu scintillant

O sur la navigation intérieure 109

747.201.1

23

al. 2 - bateaux de la police, des gardes- frontière ou du service de surveillance de la pêche lorsqu'ils veulent prendre contact avec d'autres bateaux: pavillon, lettre «K» (pavillon, dont la moitié côté hampe est jaune, l'autre moitié bleue) 24

Bateaux de pêche art. 31, al. 1, let. a
- bateaux de pêche professionnelle feu ordinaire jaune visible de tous les côtés 25

let. b ballon jaune 26

al. 2 - bateaux qui pêchent à la traîne ballon blanc

Navigation

110

747.201.1

27

Signaux pour la plongée subaquatique art. 32, al. 1
- en cas de plongée à partir de la rive panneau, lettre «A» (guidon à deux pointes, dont la moitié côté hampe est blanche, l'autre moitié bleue) 28

al. 2 - en cas de plongée à partir d'un plan d'eau

panneau, lettre «A» (guidon à deux pointes, dont la moitié côté hampe est blanche, l'autre moitié bleue), visible de tous les côtés 29

Bateaux incapables de manœuvrer art. 51, al. 1
balancer un feu

30

balancer un pavillon rouge

O sur la navigation intérieure 111

747.201.1

31

Bateaux en détresse art. 58, let. a
balancer circulairement un feu 32

balancer circulairement un pavillon rouge ou tout autre objet approprié 33

let. f mouvement lent et répété, de haut en bas, des bras étendus de chaque côté 34

Engins flottants, bateaux au travail et bateaux échoués ou coulés art. 71, al. 1, let a
- du ou des côtés ou le passage est libre: feu ordinaire rouge feu ordinaire blanc - du ou des côtés ou le passage n'est pas libre:

feu ordinaire rouge

Navigation

112

747.201.1

35

let. b - du ou des côtés où le passage est libre:
pavillon, dont la moitié supérieure est rouge, la moitié inférieure blanche - du ou des côtés où le passage n'est pas libre:

pavillon rouge

36

ou - du ou des côtés où le passage est libre:
deux pavillons superposés, dont le supérieur est rouge, l'inférieur blanc - du ou des côtés où le passage n'est pas libre:

pavillon rouge

O sur la navigation intérieure 113

747.201.1

Annexe 3409

(art. 33, al. 1)

Signaux sonores des bateaux A. Signaux généraux Signal Signification

Article

- un son prolongé

«Attention» ou «J'avance en ligne droite» 34

- un son bref

«Je viens sur tribord» 34

- - deux sons brefs «Je viens sur bâbord» 34

- - - trois sons brefs «Je bats en arrière»

34

- - - - quatre sons brefs «Je suis incapable de manoeuvrer» 34 et 51

. . . . . . . . . .

série de sons très brefs «Danger d'abordage»

34

B. Signaux de rencontre - - deux sons brefs

«La rencontre doit avoir lieu tribord sur tribord» 45, al. 3

- un son prolongé

«Signal de passage des ponts» 64, al. 1

C. Signaux pour l'entrée et la sortie des ports - un son prolongé

«Signal de sortie de ports» - - - trois sons prolongés

«Signal d'entrée des ports des bateaux prioritaires et des bateaux en détresse» 52, al. 1

409 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219) et le ch. II al. 3 de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Navigation

114

747.201.1

D. Signaux par temps bouché Signal Signification

Article

- 1 son prolongé au moins une fois par minute «Signal des bateaux à l'exception des bateaux prioritaires» 56

- - 2 sons prolongés au moins une fois par minute «Signal des bateaux prioritaires» 56

E. Signaux de détresse - - -«Signal de détresse»

58, let. c

série de sons prolongés ou - - - - - - - - - trois sons brefs, trois sons prolongés, trois sons brefs (SOS) ou «Signal de détresse»

58, let. d

volées de cloches

«Signal de détresse» 58, let. e

O sur la navigation intérieure 115

747.201.1

Annexe 4410

(art. 36, al. 1, 37, 38, al. 5, et 39) Signalisation de la voie navigable Généralités

1. Les signaux de la voie navigable, à l'exception de ceux constitués par des corps flottants, doivent se présenter de manière telle que leur forme corresponde à celle reproduite dans la présente annexe.

2. Les dimensions des panneaux doivent être telles que la longueur du côté le plus petit soit de 80 cm au moins.

3. Les signaux constitués par des corps flottants sphériques et cylindriques doivent avoir un diamètre d'au moins 40 cm, ceux de forme conique un diamètre à la base d'au moins 60 cm.

4. Les signaux cylindriques fixes ou posés sur un corps flottant doivent avoir un diamètre d'au moins 30 cm, ceux en forme de cône, un diamètre à la base d'au moins 45 cm.

5. Les signaux de la voie navigable peuvent être éclairés.

I. Signaux

visuels

A. Signaux

d'interdiction A.1

Interdiction de passersignal général d'interdiction

oudeux feux superposés

410 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), le ch. II al. 2 de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275), le ch. II al. 1 de l'O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261) et le ch. II al. 3 de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Navigation

116

747.201.1

A.2

Interdiction de passer pour bateaux motorisés A.3

Interdiction du ski nautique A.4

Interdiction de passer pour bateaux à voile A.4bis Interdiction de naviguer à la planche à voile

O sur la navigation intérieure 117

747.201.1

A.5

Interdiction de tout dépassement A.6

Interdiction de toute rencontre et dépassement A.7

Interdiction de stationner A.8 Interdiction

d'ancrer

A.9

Interdiction de s'amarrer

Navigation

118

747.201.1

A.10 Interdiction de virer A.11 Interdiction de causer des remous ou effets de succion nuisibles

A.12 Interdiction de naviguer en dehors des limites indiquées

A.13 Passage interdit, mais préparez-vous à vous mettre en marche

A.14 Baignade

interdite

O sur la navigation intérieure 119

747.201.1

B. Signaux

d'obligation B.1

Obligation de prendre la direction indiquée par la flèche B.2

Obligation de s'arrêter dans certaines conditions B.3

Obligation de ne pas dépasser la vitesse indiquée en km/h B.4

Obligation de siffler B.5

Obligation d'observer une vigilance particulière

Navigation

120

747.201.1

C. Signaux

de

restriction

C.1

La hauteur de la passe est limitée C.2

La largeur de la passe est limitée C.3

Le chenal est limité; le chiffre porté sur le signal indique, en mètres, la distance à laquelle il convient que les bateaux se tiennent par rapport à la rive C.4

Le tirant d'eau est limité D. Signaux

de

recommandation D.1

Passe recommandée des ponts a. dans les deux sens

O sur la navigation intérieure 121

747.201.1

b. dans le seul sens indiqué ou

D.2

Recommandation de se tenir dans l'espace indiqué en «vert» E. Signaux

d'indication E.1

Autorisation de passer E.2

Autorisation de stationner

Navigation

122

747.201.1

E.3 Autorisation

d'ancrer

E.4 Autorisation

d'amarrer

E.5

Autorisation du ski nautique E.5bis Autorisation de naviguer à la planche à voile

O sur la navigation intérieure 123

747.201.1

E.5ter Kitesurfs autorisés E.6 Direction

recommandée

E.7

Bac ne naviguant pas librement E.8 Barrage

E.9

Lieu de mise à l'eau de bateaux

Navigation

124

747.201.1

E.10 Lieu de mise à terre de bateaux E.11 Fin d'une interdiction ou d'une obligation E.12 Lignes aériennes à haute tension F.

Cartouches et inscriptions additionnels Les signaux de la voie navigable A.1 jusqu'à E. 12 peuvent être complétés par: 1. des cartouches indiquant la distance à laquelle intervient la prescription ou la particularité indiquée par le signal de la voie navigable. Les cartouches sont placés au-dessus du signal de la voie navigable.

Exemple: Obligation de ne pas dépasser 12 km/h à 1000 m 1000

O sur la navigation intérieure 125

747.201.1

2. des flèches indiquant la direction du secteur auquel s'applique le signal de la voie navigable.

Exemple: Autorisation de stationner 3. des cartouches comportant des explications ou indications complémentaires.

Les cartouches sont placés en dessous du signal de la voie navigable.

Exemple: Arrêt pour la douane G.

Signalisation des hauts-fonds et d'autres obstacles G.1 Obstacles

isolés

cône pointe en bas peint en rouge ou non peint G.2

Signalisation du chenal cylindres peints en rouge ou non peints cônes pointe en haut peints en vert ou non peints ou

ou

ou

ou

Navigation

126

747.201.1

Exemple: Signalisation d'un haut-fonds à proximité
de la rive - côté large: cylindres

- côté terre:

cônes

large

terre

hauts-fonds

Exemple: Signalisation d'un chenal dans une zone de
hauts-fonds - côté droit vu du large: cônes verts

- côté gauche vu du large: cylindres rouges

hauts-fonds

hauts-fonds

chenal

venant du lar

g

e

O sur la navigation intérieure 127

747.201.1

G.3 Obstacles

étendus

- dans le quadrant Nord: deux cônes superposés,
les deux pointes en haut - dans le quadrant Est: deux cônes superposés,
le cône inférieur pointe
en bas, le cône supérieur
pointe en haut

- dans le quadrant Sud: deux cônes superposés,
les deux pointes en bas - dans le quadrant Ouest: deux cônes superposés,
le cône inférieur pointe
en haut, le cône supérieur pointe en bas.

N

NE

E

SE

S

SO

O

NO

quadrant

nord

quadrant

sud

quadrant

ouest

quadrant

est

obstacle

Exemple: Hauts-fonds étendus
Les marques indiquent que des eaux profondes se trouvent dans le quadrant Nord et Ouest.

Hauts-fonds

G.4

Signaux supplémentaires pour la navigation au radar (si nécessaire) conformément à l'annexe 8, section V, let. A et B du règlement de police pour la
navigation du Rhin du 1er décembre 1993411.

411 RS

747.224.111. Ce texte n'est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne (www.publicationsfederales.ch). Le texte peut également être consulté sur le site Internet de l'OFT sous www.bav.admin.ch > Références > Conventions internationales > Règlement de police pour la navigation du Rhin.

Navigation

128

747.201.1

A.

Balisage des cibles de radar 1.

Flotteurs jaunes avec réflecteurs radar (par ex. placés à l'amont et à l'aval des piles) 2.

Perche avec réflecteur radar (placés à l'amont et à l'aval des piles) B.

Balisage des lignes aériennes 1.

Réflecteurs radar fixés sur la ligne aérienne (donnant comme image radar une série de points pour identifier la ligne aérienne)

O sur la navigation intérieure 129

747.201.1

2. Réflecteurs radar placés sur des flotteurs jaunes disposés par paire près de chaque rive (chaque paire donnant comme image radar 2 points l'un à côté de l'autre pour identifier la ligne aérienne) H. Signaux d'avis de tempête H.1 Avis de fort vent

Navigation

130

747.201.1

H.2

Avis de tempête

II. Signaux

sonores

Signaux de balisage Signaux Signification Article

- - deux sons brefs, trois fois par minute ou «Signaux par temps bouché des installations fixes» 39

-volées de cloches continues ou

«Signaux par temps bouché des installations fixes» 39

hurlement d'une sirène «Signaux par temps bouché des installations fixes» 39

O sur la navigation intérieure 131

747.201.1

Annexe 5412

(art. 84, al. 1)

Permis de conduire des bateaux 1.

Papier du permis, couleur et format 1.1

Les permis de conduire doivent être établis sur papier de sûreté présentant les caractéristiques de sécurité suivantes: a. filigrane continu sur deux couches consistant en une combinaison des lettres CH et de la croix suisse; b. motif iridescent bicolore IRISAFE vert et violet visible représentant une combinaison des lettres CH et de la croix suisse; c. fibres colorées visibles rouges et vertes; d. fibres colorées bleues, jaunes et rouges visibles aux rayons UV; e. encre de sécurité de la société SICPA avec guilloche.

1.2

Les permis de conduire doivent être établis sur papier de sûreté bleu (no de SICPA 144 860) en format A5 (21  14,8 cm).

2.

Contenu des permis de conduire 2.1

Les permis pour conducteurs de bateaux d'entreprises de navigation titulaires d'une concession fédérale sont établis suivant le modèle 1.

2.2

Les permis de conduire des cantons sont établis suivant le modèle 2.

3.

Dispositions transitoires 3.1

Les permis de conduire établis jusqu'au 28 février 2002 conservent leur validité.

3.2

Les dispositions de la présente annexe sont applicables dès le 1er janvier 2003 pour les modifications de permis de circulation existants et l'établissement de nouveaux permis. Il sera possible d'établir de nouveaux permis selon les dispositions de la présente annexe dès le 1er mars 2002.

412 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 29 janv. 2002 (RO 2002 545). Mise à selon le ch. II al. 1 de l'O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261) et le ch. II al. 3 de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Navigation

132

747.201.1

Modèle 1

Permis de conduire pour conducteurs de bateaux d'entreprises de navigation titulaires d'une concession fédérale 4

Schweizerische Eidgenossenschaft Confédérat

ion suisse

Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

Text der Verfügungen der Behörde Texte des décisions de l'autorité Testo delle decisioni dell'autorità 01

02

03

04

05

06

07

08

Auflagen

Obligations

Obblighi

Muss Brille oder Kontaktschalen tragen Doit porter des lunettes ou des verres de contact Deve portare occhiali o lenti a contatto Darf nur das bezeichnete Schiff führen Ne doit conduire que Ie bateau indiqué Può condur

re solo il natante indicato Kat. B beschränkt auf das bezeichnete Gewässer Cat. B limitée au plan d'eau indiqué Cat. B limitata alle acque indicate Kat. B beschränkt auf die bezei chnete Personenzahl/Antriebsart Cat. B limitée au nombre de passagers indiqué/type de propulsion indiqué Cat. B limitata al numero di pass e

ggeri/tipo di propulsione indicato Dieser Ausweis gilt auch für die Gr enzgewässer wie Genfersee, Bodensee (Schifferpatent), Langensee und Luganersee.

Le présent permis est aussi valable sur toutes les eaux frontalières telles que le Léman, Ie l

a

c de Constance, Ie lac Majeur et Ie lac de Lugano.

La presente licenza è valida anche sulle ac que di confine co

me il lago Lemano, il lago di Costanza, il lago Maggiore e il lago di Lugano.

Amtliche Radarfahrtberechtigung beschränkt auf das bezeichnete Gewässer Autorisation officielle de naviguer au radar sur les eaux mentionnées Autorizzazione ufficiale per la navigazi one a mezzo radar sulle acque indicate Amtliches Radarpatent, gilt auch für die Gr enzgewässer wie Genfersee, Bodensee, Langensee und Luganersee Patente radar, valable également sur les eaux frontalières telles que le Lém an, le lac

de Constance, le lac Majeur et le l a

c de Lugano

Brevetto radar ufficiale, valido anche sulle acque di confine come il lago Lemano, il lago di Costanza, il lago Maggiore e il lago di Lugano Schiffsführerausweis

Permis de conduire des bateaux Licenza di condurre natanti Permiss da guidar bartgas Schifffahrt Navigation Navigazione Navigaziun Vorschriften auf Seite 4 beachten Observer l

e

s prescriptions de la page 4 Osservare l

e

prescrizioni a pagina 4 Observar l

a

s prescripziuns sin pagina 4 Vorschriften

Der Inhaber ist verpflichtet, Änderungen der im Ausweis vermerkten Tatsachen der zuständigen Behörde (bei W ohnsitzverlegung in einen andern Kanton der Behörde des neuen Wohnsitzkantons) innert 14 Tagen anzuzeigen und den Ausweis vorzulegen.

Der Ausweis ist an Bord mitzuführen und auf Ve rlangen den Kontrollorganen vorzuweisen.

Prescriptions Le titulaire est tenu d'annoncer dans les 14 j ours à I'autorité compétente, en lui présentant son permis, les changements de faits annotés dans Ie document. S'il y a transfert du domicile dans un autre canton, il s'annoncera à I'autorité de ce canton dans Ie même délai.

Le permis doit se trouver à bor d et doit être présenté aux or ganes de contrôle sur demande.

Prescrizioni Il titolare è tenuto a comunicare entro 14 giorni all'autorità competente, presentando la licenza, eventuali modifiche dei dat i indicati nel documento. Se tr asferisce il domicilio in un altro Cantone, deve comunicarlo all'autorità del nuovo Cantone entro il medesimo termine.

La licenza deve trovarsi a bordo e, su richiest a

, essere presentata ag li organi di controllo.

O sur la navigation intérieure 133

747.201.1

2

3

Name und Vornamen

Nom et prénoms

Cognome e nomi

Unterschrift des Inhabers Signature du titulaire Firma del titolare

Photographie

Photographie

Fotografia

Beruf

Profession

Professione

Wohnsitz

Domicile

Domicilio

Geburtsdatum

Date de naissance

Data di nascita

Heimatort

Lieu d'origine

Luogo d'origine

(Ausländer: Heimatstaat) (étrangers: pays d'origine) (stranieri: P

a

ese d'origine)

Kategorie und allfälli ge Verfügungen der Behörde Catégorie et décisions éventuelles de l'autorité Categoria ed eventuali dec isioni dell'autorità

Datum der Prüfung

Date de l'examen

Data dell'esame

Neuer Wohnsitz

Nouveau domicile

Nuovo dom

icilio

Datum und Stempel

Date et timbre

Data e timbro

Bern,

Berne,

Berna,

den

le

il

Behörde/Autorité/Autorità Bundesamt für Verkeh

r

Office fédé

ral des transports

Ufficio federale dei trasporti Stempel d. Beh.

Sceau de l'autor.

Timbro dell'autorità.

Navigation

134

747.201.1

Modèle 2

Permis de conduire des cantons 4

Schweizerische Eidgenossenschaft Confédérat

ion suisse

Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

Text der Verfügungen der Behörde Texte des décisions de l'autorité Testo delle decisioni dell'autorità 01

02

03

04

05

06

07

08

Auflagen

Obligations

Obblighi

Muss Brille oder Kontaktschalen tragen Doit porter des lunettes ou des verres de contact Deve portare occhiali o lenti a contatto Darf nur das bezeichnete Schiff führen Ne doit conduire que Ie bateau indiqué Può condur

re solo il natante indicato Kat. B beschränkt auf das bezeichnete Gewässer Cat. B limitée au plan d'eau indiqué Cat. B limitata alle acque indicate Kat. B beschränkt auf die bezei chnete Personenzahl/Antriebsart Cat. B limitée au nombre de passagers indiqué/type de propulsion indiqué Cat. B limitata al numero di pass e

ggeri/tipo di propulsione indicato Dieser Ausweis gilt auch für die Gr enzgewässer wie Genfersee, Bodensee (Schifferpatent), Langensee und Luganersee.

Le présent permis est aussi valable sur toutes les eaux frontalières telles que le Léman, Ie l

a

c de Constance, Ie lac Majeur et Ie lac de Lugano.

La presente licenza è valida anche sulle ac que di confine co

me il lago Lemano, il lago di Costanza, il lago Maggiore e il lago di Lugano.

Amtliche Radarfahrtberechtigung beschränkt auf das bezeichnete Gewässer Autorisation officielle de naviguer au radar sur les eaux mentionnées Autorizzazione ufficiale per la navigazi one a mezzo radar sulle acque indicate Amtliches Radarpatent, gilt auch für die Gr enzgewässer wie Genfersee, Bodensee, Langensee und Luganersee Patente radar, valable également sur les eaux frontalières telles que le Lém an, le lac

de Constance, le lac Majeur et le l a

c de Lugano

Brevetto radar ufficiale, valido anche sulle acque di confine come il lago Lemano, il lago di Costanza, il lago Maggiore e il lago di Lugano Schiffsführerausweis

Permis de conduire des bateaux Licenza di condurre natanti Permiss da guidar bartgas Schifffahrt Navigation Navigazione Navigaziun Vorschriften auf Seite 4 beachten Observer l

e

s prescriptions de la page 4 Osservare l

e

prescrizioni a pagina 4 Observar l

a

s prescripziuns sin pagina 4 Vorschriften

Der Inhaber ist verpflichtet, Änderungen der im Ausweis vermerkten Tatsachen der zuständigen Behörde (bei W ohnsitzverlegung in einen andern Kanton der Behörde des neuen Wohnsitzkantons) innert 14 Tagen anzuzeigen und den Ausweis vorzulegen.

Der Ausweis ist an Bord mitzuführen und auf Ve rlangen den Kontrollorganen vorzuweisen.

Prescriptions Le titulaire est tenu d'annoncer dans les 14 j o

urs à I'autorité compétente, en lui présentant son permis, les changements de faits annotés dans Ie document. S'il y a transfert du domicile dans un autre canton, il s'annoncera à I'autorité de ce canton dans Ie même délai.

Le permis doit se trouver à bor d et doit être présenté aux or ganes de contrôle sur demande.

Prescrizioni Il titolare è tenuto a comunicare entro 14 giorni all'autorità competente, presentando la licenza, eventuali modifiche dei dat i indicati nel documento. Se tr asferisce il domicilio in un altro Cantone, deve comunicarlo all'autorità del nuovo Cantone entro il medesimo termine.

La licenza deve trovarsi a bordo e, su richiest a

, essere presentata ag li organi di controllo.

O sur la navigation intérieure 135

747.201.1

09

2

3

01-03

Name, Vornamen

Wohnsitz

Nom, prénoms

Domicile

Cognome e nomi

Domicilio

KATEGORIEN - CATÉGORIES - CATEGORIE Prüfungsdatum

Date de I'examen

Data dell'esame

A

Schiffe mit Maschinenantrieb 11

Bateaux motorisés

Battelli motorizzati B

2

1

eff

i

h

c

st

s

a

gr

h

a

F

Bateaux à passagers Battelli per passeggeri C

Güterschiffe mit Ma schinenantrieb,

13

Schubschiffe und Schlepper Bateaux à marchandises motorisés, pousseurs et remorqu

e

urs

Battelli motorizzati per il trasporto di merci, spingitori e rimorchiatori Geburtsdatum 04

Date de naissance

Data di nascita

Heimatort 05

Lieu d'origine

Luogo d'origine

D

4

1

eff

i

h

c

sl

e

g

e

S

Bateaux à voile

Battelli a vela

Register-Nr.

06

N

o

de registre

N. di registro

E

Schiffe besonderer Bauart und solche, die 15

nicht unter eine der Kategorien A bis D fallen Bateaux de construction pa rticulière et ceux ne faisant pas partie des catégories A à D Natanti di costruzione particolare e che non rientrano nelle categorie da A a D Ausstelldatum 07

Date d'émission

Data di rilascio

Ausstellbehörde 08

Autorité d'émission Autorità di rilascio

6

1

)

4

eti

e

S .

s t

x

e

T(

e

dr

ö

h

e

B

r

e

d

n

e

g

n

u

g

üf

r

e

V

Décisions de I'autorité (texte v. page 4)

Decisioni dell'autorità (testo v. pagina 4) Unterschrift des Inhabers Signature du titulaire Firma del titolare

0

1

Photographie

Photographie

Fotografia

Navigation

136

747.201.1

Annexe 6413

(art. 90 et 91)

Documents internationaux Les permis établis selon les modèles 1 et 2 de la présente annexe ont les dimensions 105 × 75 mm. Ils sont établis selon la norme ISO/CEI 7810.

Le code du pays doit correspondre au code ISO ALPHAn2.

Les permis de conduire doivent être établis sur papier de sûreté présentant les caractéristiques de sécurité suivantes: a. filigrane continu sur deux couches consistant en une combinaison des lettres CH et de la croix suisse; b. motif iridescent bicolore IRISAFE® vert et violet visible représentant une combinaison des lettres CH et de la croix suisse; c. fibres colorées visibles rouges et vertes; d fibres colorées bleues, jaunes et rouges visibles aux rayons UV; e. encre de sécurité de la société SICPA avec guilloche.

413 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275, 2008 3211).

Mise à jour selon le ch. II de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).

O sur la navigation intérieure 137

747.201.1

Modèle 1, pages 1 et 4 Conditions: CONFÉDÉRATION SUISSE

CH

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS

OF PLEASURE CRAFT in conformity with resolution No 40. of the Working Party on Inland Water Transport United Nations Economic Commission for Europe CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONDUCTEUR

DE BATEAU DE PLAISANCE conformément à la résolution n° 40 du Groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies

Navigation

138

747.201.1

Modèle 1, pages 2 et 3 Certificat

Valide

pour

Voies navigables*)

Eaux côtières*)

Bateau de plaisance à moteur/à voile*) ne dépassant pas

Signature du titulaire: (N'est valide que s'il est signé par le titulaire) longueur, poids en charge, puissance*)

longueur, poids en charge, puissance *)

Nom: Pays et date de naissance: Date de délivrance

Nationalité: Date

d'expiration

Adresse:

Délivré

par:

agréé

par:

*) Biffer la mention inutile

O sur la navigation intérieure 139

747.201.1

Modèle 2, recto CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONDUCTEUR DE BATEAU DE PLAISANCE CONFÉDÉRATION SUISSE

CH

1.

2.

3.

4.

7.

8.

6.

9.

10. I

C

M

S

11.

12.

13.

14.

15.

5.

Navigation

140

747.201.1

Modèle 2, verso INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT (Resolution N° 40 of the UN/ECE Working Party on Inland Water Transport) CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONDUCTEUR DE BATEAUX DE PLAISANCE (Résolution n° 40 du Groupe de travail CEE/ONU des transports par voie navigable) 1.

Nom du titulaire

2.

Autre(s) nom(s) du titulaire 3.

Date et lieu de naissance 4.

Date de délivrance

5.

Numéro du certificat 6.

Photographie du titulaire 7.

Signature du titulaire 8.

Adresse du titulaire 9. Nationalité

du

titulaire

10.

Valide pour I (voies intérieures navigables), C (eaux côtières), M (Bateaux motorisés) et S (Bateaux à voile) 11.

Bateau de plaisance ne dépassant pas (longueur, poids en lourd, puissance) 12. Date

d'expiration

13. Délivré

par

14. Agréé

par

15. Conditions

O sur la navigation intérieure 141

747.201.1

Annexe 7414

(art. 97, al. 1, et 106, al. 2) Permis de navigation 1.

Papier du permis, couleur et format 1.1

Les permis de navigation pour les bateaux sous surveillance cantonale doivent être établis sur papier de sûreté présentant les caractéristiques de sécurité suivantes: a. filigrane continu sur deux couches consistant en une combinaison des lettres CH et de la croix suisse; b. motif iridescent bicolore IRISAFE vert et violet visible représentant une combinaison des lettres CH et de la croix suisse; c. fibres colorées visibles rouges et vertes; d. fibres colorées bleues, jaunes et rouges visibles aux rayons UV; e. encre de sécurité de la société SICPA avec guilloche.

1.2

Les permis de navigation pour les bateaux sous surveillance cantonale doivent être établis sur papier de sûreté gris (n° de SICPA 170 449) en format A5 (21  14,8 cm).

1.3

Les permis de navigation pour les bateaux des entreprises de navigation titulaires d'une concession fédérale doivent être établis sur papier blanc, imperméabilisé (Neobond teinté, blanc) en format A4 (29,7  21 cm).

2.

Contenu des permis de navigation 2.1

Les permis de navigation destinés à l'immatriculation ordinaire de bateaux sous surveillance cantonale ainsi que les autorisations pour bateaux stationnés à l'étranger sont établis d'après le modèle 1. Les autorisations de bateaux stationnés à l'étranger sont désignées comme telles par une mention dans le permis.

2.2

Les permis pour les bateaux des entreprises de navigation titulaires d'une concession fédérale sont établis suivant le modèle 3.

2.3

Les permis de navigation pour les bateaux non dédouanés et les permis de navigation collectifs sont établis d'après le modèle 1; ils sont désignés comme tels par une mention dans le permis.

414 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 29 janv. 2002 (RO 2002 545). Mise à jour selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes (RO 2007 1469), le ch. II al. 2 de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275) et le ch. II al. 3 de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Navigation

142

747.201.1

3. Dispositions transitoires

3.1

Les permis de navigation établis jusqu'au 15 février 2016 (date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance) conservent leur validité.

3.2

Les dispositions de la présente annexe sont applicables dès le 15 février 2016 pour les modifications de permis de circulation existants et l'établissement de nouveaux permis. Il sera possible d'établir de nouveaux permis selon les dispositions de la présente annexe dès le 14 octobre 2015.

O sur la navigation intérieure 143

747.201.1

Modèle 1

Permis de navigation pour l'immatriculation ordinaire de bateaux sous surveillance cantonale, permis de navigation collectif et permis de navigation pour bateaux n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier 4

Schweizerische Eidgenossenschaft Confédérat

ion suisse

Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

Vorschriften Tatsachen, die eine Änderung dieses Ausweises er fordern, sind der Ausgabestelle innert 14 Tagen zu melden.

Der Ausweis ist an Bord mitzuführen und auf Ve rlangen den Kontrollorganen vorzuweisen.

Prescriptions Tout fait nécessitant une modification de ce permis doit être annoncé dans les 14 jours à l'autorité qui I'a délivré.

Le permis doit se trouver à bor d et doit être présenté aux or ganes de contrôle sur demande.

Prescrizioni I fatti che ri

chiedono modifiche della presen te licenza vanno comunicati entro 14 giorni all'autorità che l'ha rilasciata.

La Iicenza deve trovarsi a bordo e, su richiest a

, essere presentata ag li organi di controllo.

ZoIIvorschrlften Wurden im Ausland Reparaturen oder sonstige Änderungen am Schiff vorgenommen, so sind sie beim Einreisezollamt anzumelden. Dem Zollamt ist eine Rechnung vor z

ulegen, in der

allenfalls er

setzte oder hinzugefügte Teile nach Art, Gewicht und Wert einzeln aufgeführt sind.

Über die Benützung von anderen als Zollla ndeplätzen am schweizerischen Ufer von Grenzgewässern bestehen besondere Vorschriften: Merkblatt bei der Zollverwaltung verlangen.

Prescriptions douanières

Si le bateau a été l'objet, à l'étranger, de répara tions ou de modifications, il faut les annoncer au bureau de douane d'entrée et lui pr ésent

e

r la facture y relative. Si des pièces ont été échangées ou ajoutées, elles doivent être mentionnées séparément dans la facture, selon le genre, le poids et la valeur.

L'utilisation de débarcadères autre s que douaniers sur la rive suisse des eaux frontalières est régie par des prescriptions spéciales (demander à l'administration des douanes la notice y relative).

Prescrizioni doganali Se il natant

e è sottoposto all'estero a riparazi oni o modifiche, queste ultime vanno notificate all'ufficio doganale d'entrata. All'ufficio doga nale dev'essere presentata una fattura nella quale siano indicati il genere, il peso e il va lor

e di ogni pezzo eventualmente sostituito o aggiunto.

L'utilizzo, sulle rive svizzere delle acque di co nfine, di punti di approdo diversi da quelli doganali, è disciplinat o

da prescrizioni particolari : le rispettive istruzioni vanno richieste all'amministrazione delle dogane.

Schiffsausweis

Permis de navigation Licenza di navigazione Certificat da navigaziun Ausgestellt durch:

Etabli par: Rilascia ta da: Emess da:

Vorschriften auf Seite 4 beachten Observer l

e

s prescriptions de la page 4 Osservare l

e

prescrizioni a pagina 4 Observar l

a

s prescripziuns sin pagina 4 Ausrüstung - Equipement - Attrezzatura

Navigation

144

747.201.1

2

3

Halter - Détenteur - Detentore 01-06

Name, Vornamen

Wohnsitz

Nom, prénoms

Domicile

Cognome e nomi

Domicilio

Kennzeichen 14

Signes distinctifs

Contrassegni

Bes. Verwendung

15

Usage spécial

Uso speciale

Code

Stamm-Nummer 16

N

o matricule

N. di matricola

Art des Schiffes

17

Genre du bateau

Genere di natante

Code

Geburtsdatum 07

Date de naissance

Data di nascita

Heimatstaat 08

Pays d'origine

Paese d'origine

Marke und Typ

18

Marque et type

Marca e tip

o

Haftpflichtversicherung 09 Assurance resp. civile Assicurazione resp. civile Schalen-Nummer 19

N

o de la coque

(

H

IN

/C

IN

)

N. dello scafo

Kantonale Vermerke

Verfügungen der Behörde Annotations cantonales Décisions de l'autorit é

Annotazioni cantonali 10

Decisioni dell'autorità 11

Material 20

Matière

Materiale

Code

Länge 21

Longueur (cm)

Lunghezza

Breite 22

Largeur

(cm)

Larghezza

Personenzahl 23

Nombre de personnes Numero di persone

Ladung 24

Charge

(t)

Carico

Typenschein 25

Carte type

Certificato tipo

Segelfläche 26

Surface vélique (m

2 )

Superficie velica

27-31

Motormarke

& Typ

Motor Nr.

Leistung

(kW)

Abgas-Typengenehm.

Marque & type moteur N

o du moteur

Puissance (kW)

Approbation de type 12

Prüfungen

Expertises

Perizie

Marca & tip

o

motore

Motore n.

Potenza (kW)

Certificato d'omolog.

1. Inverkehrsetzung 13a

1re mise en circulation 1a entrata in circolazione 13b

Standort 32

Lieu de stationnement Luogo di stazionamento

O sur la navigation intérieure 145

747.201.1

Modèle 2

Permis de navigation pour bateaux des entreprises de navigation titulaires d'une concession fédérale Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione svizzera Schiffsausweis

Permis de navigation Licenza di navigazione für das pour le per il Eigentum Propriété de Proprietà di Das Schiff darf zum gewerbsmässigen Transport von Le bateau peut être utilisé pour le transport professionnel Il battello può essere adibito al trasporto professionale auf dem sur le lac sul lago Zone zone zona

verwendet werden

Die Tragfähigkeit des Schiffes beträgt La capacité de charge du bateau est de La portata del battello è di Personen beziehungsweise personnes ou de persone o di Tonnen tonnes tonnellate Schiffskategorie Catégorie du bateau Categoria di battello Rettungsmittelbestand Nombre d'engins de sauvetage Numero di attrezzi di salvataggio Länge über Alles Longueur hors tout Lunghezza fuori tutto m

Breite über Alles Largeur hors tout Larghezza fuori tutto m

Breite auf Spant Largeur hors membrures Larghezza fuori ossatura m

Seitenhöhe Creux Altezza laterale m

Freibord Franc-bord Francobordo m

Sicherheitsabstand Distance de sécurité Distanza di sicurezza m

Baujahr Date de construction Anno di costruzione Deckfläche Surface des ponts Area dei ponti m

2

Anzahl Motoren Nombre de moteurs Numero di motori Antriebsart Mode de propulsion Modo di propulsione Leistung/Drehzahl Puissance/Nombre de tours Potenza/Giri n

i

m

W

k

-1

Abgas-Typenprüf-Nummer Numéro d'homologation concernant les gaz d'échappement Numero d'omologazione relativo ai gas di scarico M

o

i

g

g

a

p

i

u

q

E

e

g

a

p

i

u

q

E

g

n

u

z

t

a

s

e

B

Der Schiffsführer muss einen Führerausweis besitzen der Kategorie Le conducteur du bateau doit être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie Il conducente del battello dev'essere in possesso di un permesso di condurre della categoria Kursfahrt Course régulière Servizio regolare Sonderfahrt Course spéciale Corsa speciale Allfällige Verfügungen der Behörde Décisions éventuelles de l'autorité Eventuali decisioni dell'autorità zulässige Fahrgastzahl Nombre de passagers admis Numero di passeggeri autorizzati Die Ausrüstung muss den Vorschriften der Verordnung über Bau und Betrieb von Schiffen und Anlagen öffentlicher Schifffahrtsunternehmen und den auf sie gestützten Ausführungsbestimmungen entsprechen.

L'équipement doit être conforme aux prescriptions de l'ordonnance sur la construction et l'exploitation des bateaux et installations des entreprises publiques de navigation, ainsi qu'aux dispositions d'exécution y relatives.

L'attrezzatura deve essere conforme all'ordinanza concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione nonché alle relative disposizioni esecutive.

Bern, den Berne, le Berna, r

h

e

k

r

e

V

r

ü

f

t

m

a

s

e

d

n

u

B

Office fédéral des transports Ufficio federale dei trasporti Der Chef Le chef Il capo ______________________________________

Navigation

146

747.201.1

Annexe 8415

415 Abrogée par le ch. II al. 1 de l'O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

O sur la navigation intérieure 147

747.201.1

Annexe 9416

(art. 156, al. 1)

Documents d'assurance Modèle 1

Attestation d'assurance 1. L'attestation d'assurance a les dimensions suivantes: 14,8 cm de largeur par 21 cm de hauteur (format A5). Le papier doit pouvoir être copié et photographié sur microfilm.

2. Les inscriptions sur l'attestation d'assurance doivent être faites sans exception à la machine, de préférence avec une police > 11 pts.

3. L'attestation doit se présenter comme suit: 4. Les assureurs peuvent utiliser jusqu'au 30 juin 2004 les attestations d'assurance délivrées selon l'ancien droit.

416 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 24 oct. 2003 (RO 2003 4211), Mise à jour selon le ch. II al. 3 de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Navigation

148

747.201.1

Attestation d'assurance Signes distinctifs:
Genre du bateau: Marque/type: No de la coque / HIN ou CIN: No de matricule: Utilisation spéciale: Bateau de location Transport de voyageurs à titre professionnel Permis collectif

Transport de marchandises à titre professionnel Remarques:

Valable dès le: Raison de la mise en circulation: Détenteur:

Date de naissance:

Pays d'origine:

Code de la société: Société:
No de police:

Signature:

No de contrôle:

Organisme certificateur: Mise hors circulation (HC): Date:

Raison de la mutation:

O sur la navigation intérieure 149

747.201.1

Modèle 2

Annonce par l'assureur de l'interruption ou de la cessation de l'assurance 1. La communication écrite peut se faire au format A6, A5 ou A4. Le papier doit pouvoir être copié et photographié sur microfilm.

2. La communication doit, sans exception, être écrite à la machine, de préférence avec une police > 11 pts.

3. Elle doit contenir au moins les données énumérées ci-après. Lors de l'utilisation de papier au format A4, ces données doivent figurer sur la moitié inférieure de la feuille.

Annonce de l'interruption ou de l'arrêt de l'assurance conformément à l'art. 36, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (nettement mis en évidence)

Numéro de référence

Genre du bateau

- Marque/TypeNuméro de coque/HIN ou CIN

Indications sur l'assuré

- Signature

Navigation

150

747.201.1

Annexe 10417 (art. 100, al. 5, et 109b, al. 2 et 4) Mesure de l'émission sonore causée par les bateaux motorisés 1. Conditions d'exploitation du bateau Les émissions sonores d'exploitation sont mesurées au passage du bateau à vide. Il y
a lieu de relever le niveau de pression acoustique maximal dB(A) indiqué durant le passage du bateau. Lors de la mesure, tous les bateaux de plaisance et les bateaux de sport doivent être lestés d'une charge équivalant à deux personnes. Font exception les bateaux prévus pour l'utilisation par une seule personne. La charge équivalant à une personne est de 75 kg ± 20 kg. Pour tous les autres bateaux, la mesure a lieu à l'état prêt à l'exploitation et lège.

Le moteur de propulsion du bateau doit être amené à la température d'exploitation avant de commencer les mesures. Toutes les autres conditions d'exploitation (carburant utilisé, temps de préchauffage etc.) doivent satisfaire aux prescriptions du constructeur.

Toutes les mesures doivent être effectuées lorsque les moteurs de propulsion tournent à plein régime.

Pour les systèmes de propulsion munis d'un système de réglage de l'assiette, l'angle de l'assiette doit être choisi de sorte que la force de poussée de l'hélice ou de la turbine soit parallèle ± 2 degrés au sol ou à la ligne de quille du bateau. Cet état est désigné ci-après comme assiette nulle pour toutes les conditions de mesure.

Lors des mesures, l'hélice ou la turbine doit être choisie de sorte que le nombre de tours du moteur à plein régime corresponde à ± 4 % du nombre de tours indiqué pour l'assiette nulle conformément à la norme EN ISO 8665:2006418.

Dans le cas d'un moteur à allumage commandé sans régulateur de vitesse, le régime moteur déclaré doit correspondre à un réglage de la commande des gaz en position moyenne de la plage d'ouverture maximale recommandée par le constructeur pour la sélection de l'hélice.

Pour les moteurs munis d'un régulateur de vitesse, le nombre de tours du moteur indiqué doit correspondre au point de coupure prescrit par le constructeur. Les hélices réglables doivent être ajustées de manière à atteindre le nombre de tours à plein régime ou un nombre aussi proche que possible du régime maximal.

417 Mise à jour selon le ch. II des O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476), le ch. II al. 3 de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351 5557, 2016 471).

418 Cette norme peut être consultée et commandée auprès de l'Association suisse de normalisation (ASN), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch

O sur la navigation intérieure 151

747.201.1

2. Appareils et unités de mesure Les mesures ont lieu avec la pondération temporelle «fast/rapide».
Les appareils de mesure des émissions sonores sont soumis aux exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure419 et des dispositions d'exécution afférentes du Département fédéral de justice et police.

3. Lieu de mesure Les mesures d'émission sonore seront effectuées d'un endroit s'avançant le plus loin
possible dans le plan d'eau. Jusqu'à une distance de 25 m, il ne doit y avoir aucun obstacle qui pourrait perturber le champ sonore. De plus, jusqu'à une distance de 50 m du microphone, il ne doit y avoir aucun obstacle pouvant altérer le résultat de la mesure.

4. Emissions sonores perturbatrices et influence du vent A l'endroit des mesures, les émissions sonores de l'environnement et les éventuels
mouvements de l'aiguille provoqués par le vent doivent avoir au minimum 10 dB (A) de moins que l'émission sonore à mesurer du bateau faisant route. Un dispositif de protection contre le vent sera adapté au microphone. Aucune mesure ne sera faite par vent d'une vitesse supérieure à 5 m/s.

Pendant les mesures, personne ne doit se tenir entre le bateau à examiner et le microphone ou immédiatement derrière le microphone.

5. Parcours de mesure, emplacement du microphone Le parcours de mesure sera délimité, par exemple au moyen de bouées. Le départ
aura lieu d'un point suffisamment éloigné afin de garantir un fonctionnement régulier du dispositif propulseur au moment où le bateau passe devant le microphone.

Le microphone sera placé entre 2 et 6 m au-dessus du plan d'eau et orienté perpendiculairement au parcours de mesure. Sa hauteur par rapport à la surface réfléchissante solide sur laquelle il se trouve sera de 1,2 à 1,5 m. La distance entre le bordé du bateau et le microphone doit être de 25 m.

419 RS

941.210

Navigation

152

747.201.1

6. Nombre de mesures et niveau de pression acoustique déterminant Les mesures seront effectuées pendant au moins deux parcours en direction opposée.
Est considéré comme résultat le niveau de pression acoustique le plus élevé obtenu pour chaque parcours, arrondi ou réduit au nombre entier le plus proche. Le résultat le plus élevé est déterminant.

Pour tenir compte de l'imprécision des appareils, les résultats obtenus lors des mesures seront abaissés de 1 dB (A).

Si ce résultat dépasse le niveau admissible, une série de mesures sera effectuée sur deux parcours dans les deux directions. C'est alors le deuxième des résultats les plus élevés qui sera déterminant.

O sur la navigation intérieure 153

747.201.1

Navigation

154

747.201.1

Annexe 11420 (art. 139)

Puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance 1. La puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance dont la longueur est égale ou supérieure à 2,5 m mais inférieure à 3 m est limitée à 3 kW.

2. La puissance propulsive admissible (N) des bateaux de plaisance d'une longueur de 3 à 6,5 m se calcule d'après la formule:

 

c

G

2

B

L

N

Dans la formule: N est, en kW, la puissance propulsive admissible; L est, en dm, la longueur de la coque au sens de l'art. 2, let. b, ch. 2; B est, en dm, la largeur du bateau, mesurée au tableau à la hauteur de la ligne de flottaison en pleine charge; G est, en kg, le poids du bateau, moteur compris pour les bateaux à moteur fixe, moteur non compris pour les bateaux à moteur hors bord; c

est le coefficient mentionné dans le tableau ci-après.

Genre de bateau

c

Bateaux d'une longueur de 3 à 4 m 48

Bateaux d'une longueur de plus de 4 m à 6,5 m - Glisseurs à moteur fixe 15

- Glisseurs à moteur hors-bord et bateaux à déplacement avec moteur fixe

27

- Bateaux à déplacement avec moteur hors-bord 48

3. La puissance propulsive donnée par la formule est arrondie à la première décimale supérieure ou inférieure.

420 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219) et le ch. II al. 2 de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

O sur la navigation intérieure 155

747.201.1

Annexe 12421 (art. 100)

Calcul de la surface vélique 1. Eléments de la surface vélique
La surface vélique est donnée en cas de gréement Marconi, par la somme des triangles du foc et de la grande voile.

Pour les ketch ou les yawl, la voile d'artimon est considérée comme deuxième grande voile; pour les cotres, le triangle du foc est compté jusqu'à l'étai le plus avancé.

Les spinnaker ne sont pas pris en considération.

Pour la détermination de la surface vélique totale en m2, le résultat du calcul est ramené au nombre inférieur entier.

2. Triangle du foc La surface du triangle du foc se calcule d'après la formule: )

m

(

2

h

1

0

2

1

1

1

Dans la formule:

11 est la longueur du triangle du foc mesurée de la partie avant du mât au point d'amure avant. Si le mât peut être déplacé dans le plan longitudinal du bateau, la position moyenne est déterminante; h1 est la hauteur mesurée du point d'amure à la manille de la drisse du foc, la drisse étant hissée le plus haut possible. Pour le cotre, on prendra le point d'amure de la voile la plus avancée.

3. Triangle de la grande voile La surface du triangle de la grande voile se calcule d'après la formule: )

m

(

2

h

1

0

2

2

2

2

Dans la formule:

12 est la longueur du gui mesurée du vit de mulet au milieu de la marque de jauge. En cas d'absence d'une telle marque, la longueur est mesurée jusqu'au point de fixation de la grande voile au gui.

421 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Navigation

156

747.201.1

h2 est la hauteur entre le milieu de la marque de jauge inférieure et le milieu de la marque supérieure. En l'absence de telles marques, la hauteur est mesurée du vit de mulet à la manille de la drisse de grande voile, la drisse étant hissée le plus haut possible; lorsque le gui peut être déplacé dans le sens vertical, la position moyenne est déterminante.

4. Voiles de forme particulière En cas de gréement particulier, le calcul de la surface vélilque est fixé dans chaque
cas.

5. Arrondi des ralingues L'arrondi des ralingues n'est pas pris en considération.

O sur la navigation intérieure 157

747.201.1

Annexe 13422 (art. 143)

Marques d'enfoncement Exemples: a. bateaux naviguant en zone 2 b. bateaux naviguant en zone 3 c. Disposition des marques d'enfoncement pour zone 2 ou 3 d. bauteaux naviguant aussi bien en zone 2 qu'en zone 3 e. Disposition des marques d'enfoncement pour les zone 2 ou 3 *) Hauteur des chriffres 8 cm 422 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Navigation

158

747.201.1

Annexe 14423 (art. 144 et 145

Calcul de franc-bord pour bateaux à marchandises avec tonture et superstructures 1. Le franc-bord des bateaux à marchandises avec tonture et superstructures se calcule d'après la formule:  

15

2

se

2

k

1

se

1

k

c

1

o

F

F

L

2

le

3

1

2

k

et

L

1

le

3

1

1

k

;

L

le

c

Dans la formule: Fo est, en cm, le franc-bord selon l'art. 144, al. 2; c est le coefficient de correction pour les superstructures; k1 est le coefficient de correction pour la tonture avant; k2 est le coefficient de correction pour la tonture arrière; se1 est, en cm, la tonture efficace avant; se2 est, en cm, la tonture efficace arrière; le est, en m, la longueur efficace d'une superstructure;  le est, en m, la longueur efficace de l'ensemble des superstructures; le1 est, en m, la longueur efficace des superstructures avant, pour autant qu'elles se trouvent entre l'extrémité avant du bateau et un point situé à 0,35 L de cette extrémité; le2 est, en m, la longueur efficace des superstructures arrière, pour autant qu'elles se trouvent dans le quart arrière de la longueur L du bateau; L

est, en m, la longueur de la coque au sens de l'art. 2, let. b, ch. 2 2. La tonture efficace se calcule d'après la formule: se = s × p

Dans la formule: s

est, en cm, la tonture réelle à l'extrémité considérée du bateau; p

est le coefficient obtenu en fonction du rapport x/L, x étant la distance entre l'extrémité du bateau et le point où la tonture est égale à 0.25 s.

423 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

O sur la navigation intérieure 159

747.201.1

x/L

0,25 et plus

0,20 0,15 0,10 0,05 0 p 1

0,8 0,6 0,4 0,2 0

Pour les valeurs intermédiaires x/L, le coefficient p est obtenu par interpolation linéaire.

La valeur retenue pour s ne peut cependant pas dépasser:à l'avant

pour zone 2

200 cm

pour zone 3

100 cm

à l'arrière

pour zone 2

100 cm

pour zone 3

50 cm

Si

k2 × se2 est supérieur à k1 × se1, on prendra pour valeur de k2 × se2 celle de k1 × se1.

3. La longueur efficace d'une superstructure se calcule d'après la formule: 0,6H

h

1,5)

B'

b

(2,5

1

le

Dans la formule: l

est, en m, la longueur réelle de la superstructure considérée; b

est, en m, la largeur moyenne de la superstructure considérée; 

B est, en m, la largeur du bateau à demi-longueur de la superstructure considérée;

h est, en m, la hauteur moyenne en dessus du pont de la superstructure considérée; toutefois, pour les écoutilles, h est obtenu en réduisant la hauteur de l'hiloire de la demi-distance de sécurité visée à l'art. 145, al. 1. La valeur retenue pour h ne peut en aucun cas dépasser 0,72 m pour la zone 2 et 0,36 m pour la zone 3.

H est la hauteur caractéristique des vagues. Elle est pour la zone 2 1,20 m pour la zone 3 0,60 m Si

b

B

est inférieur à 0,6, la longueur efficace le est égale à zéro.

4. L'augmentation de la distance de sécurité selon l'art. 145, al. 2, let. b varie d'après le rapport de la largeur de la cale sur le pont (b) à la largeur du bateau (B); elle ressort du tableau suivant:

Navigation

160

747.201.1

b/B

0,5

0,6

0,7 0,8

0,9

1,0

Augmentation (cm) en zone 2 en zone 3

25

12,5

30

15

34

17

37

18,5

39

19,5

40

20

Pour les valeurs intermédiaires b/B, l'augmentation est obtenue par interpolation linéaire.

5. Le calcul du franc-bord sera effectué d'après le modèle ci-après:424 424 Le modèle, publié au RO 1979 438, n'est pas reproduit dans le présent recueil.

O sur la navigation intérieure 161

747.201.1

Annexe 15425 (art. 132, al. 1, et 163, al. 1, let. m) Equipement minimum Les bateaux soumis à l'obligation de porter des signes distinctifs doivent embarquer les moyens de sauvetage visés aux art. 134 ou 134a. S'ajoutent les objets énumérés ci-après.

1. Bateaux à rames - Ecope ou seau*
- Corne ou sifflet - Cordages 2. Bateaux à voile jusqu'à 15 m2 de surface vélique - Ecope ou seau*
- Gaffe - Rames ou pagaie - Pavillon de détresse - Corne ou sifflet - Cordages 3. Bateaux à voile de plus de 15 m2 de surface vélique - Ancre avec corde ou chaîne
- Cordages - Seau* - Gaffe - Rame ou pagaie, si le bateau peut être mû ou gouverné ainsi - Pavillon de détresse - Klaxon ou corne - Extincteur d'un contenu de 2 kg si le bateau est motorisé** 4. Bateaux à moteur jusqu'à 30 kW de puissance propulsive - Ancre avec corde ou chaîne
- Cordages

425 Mise à jour selon le ch. II des O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476), le ch. II al. 1 de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089), le ch. II al. 2 de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275), le ch. II de l'O du 18 juin 2008 (RO 2008 3221), le ch. II al. 1 de l'O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261) et le ch. II al. 3 de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Navigation

162

747.201.1

- Ecope ou seau* - Gaffe - Rame ou pagaie - Pavillon de détresse - Klaxon ou corne - Extincteur d'un contenu de 2 kg si le bateau est motorisé** 5. Bateaux à moteur de plus de 30 kW de puissance propulsive - Ancre avec corde ou chaîne
- Cordages - Pompe d'épuisement - Seau* - Gaffe - Rame ou pagaie, si le bateau peut être mû ou gouverné ainsi - Pavillon de détresse - Klaxon ou corne - Extincteur d'un contenu de 2 kg si le bateau est motorisé** 6. Bateaux à marchandises et engins flottants motorisés - Ancre avec corde ou chaîne
- Cordages - Pompe d'épuisement selon l'art. 147 - Gaffe - Pavillon de détresse - Klaxon ou corne - Avertisseur sonore selon les art. 33 et 132 - Extincteur d'un contenu de 6 kg** - Boussole*** - Pharmacie * Sur les bateaux sans locaux inférieurs et à cockpit autovideur, on peut renoncer à l'écope ou au seau.

** Extincteurs supplémentaires de même contenu ou couverture servant à l'extinction si le bateau dispose d'une installation à gaz ou d'un équipement de cuisine ou de chauffage.

*** Les bateaux à marchandises doivent être munis d'une boussole dont l'indicateur est influencé le moins possible par les variations de charge. Il y a lieu de tenir compte des indications d'installation du fabricant.

7. Rafts 1

Chaque raft ou convoi de rafts doit comporter l'équipement suivant: - 1 pharmacie emballée étanche (pour cinq rafts au maximum); - 1 sac de repêchage avec une ligne de vie d'au moins 20 m de longueur (diamètre minimal de 8 mm);

- 1 couteau pliant (chaque conducteur de raft);

O sur la navigation intérieure 163

747.201.1

- 1 drisse de sauvetage, d'une longueur d'environ 3 m (chaque conducteur de raft); - 1 plaquette indiquant le fabricant, l'année de fabrication, le numéro de construction, le type de raft et la pression nominale des compartiments à air.

2

Chaque personne à bord d'un raft porte l'équipement suivant: - 1 aide à la flottaison adaptée à sa taille, conformément à l'art. 134a - 1 casque adapté (en règle générale sur les eaux à fort courant III**** ou plus) - 1 combinaison de protection contre le froid (en règle générale sur les eaux à fort courant III**** ou plus, ou en cas de température de l'eau inférieure à 15° C) - 1 pagaie (pour chaque personne qui rame activement).

**** La carte des eaux du Touring Club Suisse sert de ligne directrice pour attribuer les degrés de difficulté aux eaux à fort courant. Cette classification dépend de divers facteurs soumis notamment aux changements saisonniers. Avant de commencer la course, chaque conducteur de raft doit donc s'informer sur les conditions du parcours et choisir pour tous les par-

ticipants un équipement adapté aux circonstances.

La carte nautique peut être obtenue auprès du Touring Club Suisse, Cyclisme et loisirs, 1214 Vernier ou consultée auprès de l'Office fédéral des transports, 3003 Berne.

8. Bateaux servant au transport professionnel de douze personnes au maximum - ancre avec corde ou chaîne selon les dispositions de l'art. 38 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux426 et les dispositions d'exécution y relatives - cordages - pompe à épuisement selon les dispositions de l'art. 31 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d'exécution y relatives - gaffes - pavillon de détresse - klaxon ou corne - extincteurs selon les dispositions de l'art. 39 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d'exécution y relatives - pharmacie - avertisseur sonore selon les art. 33 et 132 - compas - feux de secours 426 RS

747.201.7

Navigation

164

747.201.1

Annexe 16427 427 Introduite par le ch. II de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Abrogée par le ch. II al. 1 de l'O du 8 avr. 1998, avec effet au 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

O sur la navigation intérieure 165

747.201.1

Annexe 17428 (art. 129)

Installations à gaz liquéfié 1

Sur les bateaux, les installations à gaz liquéfié doivent être fabriquées, exploitées et entretenues selon les règles reconnues de la technique. Est reconnue comme telle règle la directive no 2388 «Gaz liquéfiés, 4e partie» de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité du travail (CFST), édition de juillet 2001429 (Utilisation des gaz liquéfiés à bord des bateaux).

2

Les installations à gaz liquéfié sur les bateaux à passagers sont en outre régies par les dispositions de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux430 et par ses dispositions d'exécution.

428 Introduite par le ch. II de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

429 La directive est consultable gratuitement sur le site Internet de la CFST sous www.ekas.admin.ch > Documentation > Service des commandes > Directives CFST. Elle peut être commandée à la même adresse Internet ou à l'adresse postale CFST, Case postale, 6002 Lucerne.

430 RS

747.201.7

Navigation

166

747.201.1

Annexe 18431 (art. 138a et 148f) Nombre de personnes admises à bord des bateaux de plaisance et des rafts

1. Dans la mesure où les art. 107 (Principe), 110 (Charge), 136 (Franc-bord), 137 (Stabilité), 138 (Flottabilité), 140 (Installations de gouverne) et 140a (Manœuvrabilité des bateaux à voile) ne le limitent pas, le nombre de personnes admises se calcule comme suit: a. pour les bateaux de plaisance, à l'exception des bateaux pneumatiques et des rafts la formule est: 

5

,

2

L

4

,

0

c

B

L

P

Dans la formule: L

est, en m, la longueur de la coque au sens de l'art. 2, let. b, ch. 2; B est, en m, la largeur de la coque, y compris la défense lorsqu'elle est fixe;

c

est le coefficient selon le tableau ci-après.

Genre de bateau

c

Bateaux à rames

1,5

Bateaux à voile

3

Bateaux motorisés

- ouverts ou dont la partie pontée est inférieure à 0,25 L 1,5

- autres

2

b. pour les bateaux pneumatiques, la formule est: 0,45

S

p

.

dans la formule, S est, en m2, la surface projetée à l'intérieur des chambres à air.

c. pour les rafts, la formule est: P = (Li × Bi)/0,45

431 Introduite par le ch. II de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Mise à jour selon le ch. II de l'O du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476), le ch. II al. 1 de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089) et le ch. II al. 2 de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

O sur la navigation intérieure 167

747.201.1

dans la formule: Li est, en m, la longueur maximale à l'intérieur du raft, mesurée à l'endroit du plus grand diamètre des boudins longitudinaux; Bi est, en m, la largeur maximale à l'intérieur du raft, mesurée à l'endroit du plus grand diamètre des boudins longitudinaux.

Aucune déduction n'est faite pour des pièces supplémentaires telles que boudins transversaux, etc.

Lorsque le fabricant indique une fourchette, par exemple sept à dix personnes, on se fonde sur la moyenne, arrondie éventuellement au chiffre supérieur.

2. Le résultat du calcul est arrondi au nombre supérieur lorsque la première décimale est égale ou supérieure à 5; sinon, il est ramené au nombre inférieur.

3. Les sièges doivent avoir une largeur d'au moins 40 cm et offrir un espace de 75 cm au moins pour les jambes, mesuré à partir du bord inférieur du dossier.

Les surfaces sur lesquelles on peut s'asseoir seront d'au moins 0,45 m2 par personne.

4. Sur les bateaux motorisés ayant une puissance propulsive supérieure à: a. 6 kW, les sièges doivent être disposés au moins 12 cm au-dessous du bord supérieur du plat-bord, de la fargue, du bastingage et d'autres parties similaires; b. 30 kW, les sièges situés à la poupe doivent être pourvus d'un dossier ou d'une protection équivalente d'une hauteur de 25 cm au moins.

5. Un siège de pilotage doit être installé dans tout poste de timonier où le pilotage en position debout n'est pas sûr. Si la puissance propulsive est supérieure à 30 kW, ou si la sécurité l'exige, le siège doit être pourvu d'un dossier d'une hauteur de 25 cm au moins ou d'une protection équivalente. La distance entre le point le plus proche de la barre et le dossier sera de 50 cm au moins.

6. Les bateaux à voile doivent offrir un espace suffisant pour un maniement sûr des voiles et de la barre.

Navigation

168

747.201.1

Annexe 19432 (art. 86, al. 1)

Programme d'examen A.

Programme d'examen pour les permis de conduire de la catégorie A

1 Examen

théorique

11

Droit de la navigation 111

Lois et ordonnancesloi fédérale sur la navigation intérieure

ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure)

règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes

112

Connaissances fondamentales de la conduite de bateaux433 - matelotage
caractéristiques de manoeuvrabilité des bateaux motorisés

navigation dans les eaux courantes

2 Examen

pratique

21 Matelotage 211 Mouillage du bateau à un taquet, aux bittes, à un anneau et à un piquet, au moins 4 nœuds 212

Détermination du cap sur la carte nautique 213

Point par relèvement 22 Sécurité

à

bord

221

Lutte contre l'incendie 222

Eau dans la cale

223

Mesures en cas d'avaries et de collisions 224

Panne de machine

225

Mettre le bateau à sec 226

Evaluation de la météorologie et des éventuelles mesures à prendre 227

Manœuvre liée à l'ancrage 432 Introduite par le ch. II de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275), le ch. II al. 2 de l'O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261) et le ch. II al. 3 de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

433 Le candidat peut être interrogé sur cette matière au cours de l'examen pratique.

O sur la navigation intérieure 169

747.201.1

23

Préparation du bateau pour naviguer 24 Navigation 241 Départ et accostage à un débarcadère tribord et bâbord en marche avant et marche arrière 242

Manoeuvre sur un plan d'eau étroit 243

Approche perpendiculaire en marche avant et marche arrière 244

Homme à l'eau

245

Navigation sous différentes allures 246

Dans les eaux courantes: virer, accoster dans le courant et dans les eaux calmes B.

Programme d'examen pour les permis de conduire de la catégorie B

Le programme d'examen pour les permis de conduire de la catégorie B est régi par l'art. 43 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux434 et par les dispositions d'exécution du DETEC.

C.

Programme d'examen pour les permis de conduire de la catégorie C

1 Examen

théorique

11

Droit de la navigation 111

Lois, ordonnances et règlementsloi fédérale sur la navigation intérieure

ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure)

règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes

112

Permis et documentschangements et compléments

- remplacement

12

Connaissance des bateaux et des machines 121

Charge et franc-bord 122

Stabilité et flottabilité 123

Installations des machines 434 RS

747.201.7

Navigation

170

747.201.1

124

Installations de bord, aménagement et équipement 13 Sécurité

à

bord

131

Connaissance des manoeuvres 14 Navigation 141 Connaissance des eaux (seulement pour le lac de Constance, le lac Inférieur et le Rhin entre Stein am Rhein et Schaffhouse) 142 Route

à

suivre

143

Moyens de navigation 144 Météorologie

15

Questions de transport et comptabilité 151 Horaire 152 Transports spéciaux

2 Examen

pratique

21

Travail dans la timoneriecourse en ligne droite

départ tribord et bâbord

accostage tribord et bâbord avec approche en marche avant (aussi avec une seule hélice pour les bateaux à deux hélices)

approche perpendiculaire en marche avant

accostage en marche arrière

accostage à un bateau en stationnement

manoeuvre sur un plan d'eau étroit de plus sur des eaux courantes:

virer vers l'amont

s'arrêter cap à l'amont

s'arrêter cap à l'aval

accoster et partir cap à l'aval

22

Navigation par temps bouchéau compas et à l'appareil Satnav

au radar à titre d'aide à la navigation (pour autant que le conducteur ne soit pas titulaire d'une patente radar ou d'une autorisation officielle de naviguer au radar).

O sur la navigation intérieure 171

747.201.1

23 Matelotage 24

Rôles de bord 241

Homme à l'eau (repêchage tribord et bâbord) 242 Voie

d'eau

243

Pose du bateau

244

Naufrage du bateau

245 Incendie 246

Navigation avec la barre de secourscourse en ligne droite

accostage tribord et bâbord

247

Mise à l'ancre

248 Service

de

remorquage

249

Assistance aux bateaux en détresse D.

Programme d'examen pour les permis de conduire de la catégorie D

1 Examen

théorique

11

Droit de la navigation 111

Lois et ordonnancesloi fédérale sur la navigation intérieure

ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure)

règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes

112

Connaissances fondamentales de la conduite de bateaux435 - matelotage
technique de la voile

2 Examen

pratique

21 Matelotage 211 Mouillage du bateau à un taquet, aux bittes, à un anneau et à un piquet, au moins 4 nœuds 212

Détermination du cap sur la carte nautique 213

Point par relèvement 435 Le candidat peut être interrogé sur cette matière au cours de l'examen pratique.

Navigation

172

747.201.1

22 Sécurité

à

bord

221 Incendie 222

Eau dans la cale

223

Réduction de la surface vélique en route (arriser ou changer les voiles), à une bouée ou à l'ancre 224

Mesures en cas d'avaries et de collisions 225

Mettre le bateau à sec 226

Evaluation de la météorologie et des éventuelles mesures à prendre 227

Manœuvre liée à l'ancrage 23

Préparation du bateau pour naviguer 24

Navigation à la voile 241

Manoeuvres sur un plan d'eau étroit 242

Homme à l'eau

243

Navigation sous différentes allures 244

Hisser et amener les voiles à la bouée et en route 245

Virer de bord vent devant et vent arrière 246

Accostage et départ d'une bouée ou d'un débarcadère

O sur la navigation intérieure 173

747.201.1

Annexes 20 à 26436 436 Introduites par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogées par le ch. II al. 4 de l'O du 14 oct. 2015, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Navigation

174

747.201.1

Annexe 26a437 437 Introduite par le ch. II al. 4 de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Abrogée par le ch. II al. 4 de l'O du 14 oct. 2015, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

O sur la navigation intérieure 175

747.201.1

Annexes 27 à 31438 438 Introduites par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogées par le ch. II al. 4 de l'O du 14 oct. 2015, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Navigation

176

747.201.1

Annexe 32439 (art. 100, al. 2 et 4) Programme de contrôle des bateaux de sport 1.

A part les exigences essentielles de sécurité figurant à l'annexe 1 de la directive 2013/53/UE440, les bateaux de sport doivent être inspectés selon le programme suivant afin de vérifier si les exigences de l'art. 107 (Principe) sont remplies.

a. Procès-verbal du contrôle technique Le procès-verbal porte sur la vérification des installations sanitaires (art. 108, al. 1), les récipients contenant des substances dangereuses (art. 108, al. 2) et la salle des machines (art. 108, al. 3).

b. Procès-verbal de mesure des voiles Ce procès-verbal détermine le mesurage de la surface vélique selon l'annexe 12 et comprend des constatations lorsque l'équipement minimum est réduit selon l'art. 163, al. 2.

c. Procès-verbal de mesure des émissions sonores Ce procès-verbal confirme le mesurage des émissions sonores d'exploitation des bateaux motorisés selon l'art. 109b et l'annexe 10.

Pour les bateaux de sport, sont notamment applicables les dispositions de l'art. 109b, al. 1 à 3. Un procès-verbal de mesures des émissions sonores n'est pas requis pour les bateaux de sport pour lesquels le respect des valeurs-limite visées à l'art. 109a est prouvé à l'aide d'une déclaration de conformité telle que visée à l'art. 148j.

2.

Les procès-verbaux de contrôle doivent être rédigés dans les trois langues officielles de la Suisse; ils sont publiés par l'Association des services de la navigation.

439 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

440 Cf. note de bas de page de l'art. 2, al. 1, let. a, ch. 15

O sur la navigation intérieure 177

747.201.1

Annexe 33441 (art. 100, al. 4)

Procès-verbal relatif à l'inspection d'admission 1.

Le procès-verbal relatif à l'inspection d'admission doit être établi dans les trois langues officielles de la Suisse et doit comporter au moins les données suivantes: a. nom du fabricant; b. type du

bateau;

c. no HIN ou CIN (no de la coque); d. indication du genre de bateau; e. attestation du contrôle technique y compris le no du certificat de type figurant au procès-verbal du contrôle technique;

f. pour un bateau à voile, attestation du mesurage de la surface vélique, y compris le no du certificat de type figurant au procès-verbal de mesure des voiles; g. confirmation de l'exécution du mesurage du bruit des bateaux à moteur dont la puissance globale de tous les moteurs de propulsion dépasse 40 kW, avec indication du numéro de certificat de type selon le procèsverbal de mesurage du bruit; h. attestation du respect des dispositions de l'art. 121, al. 4; i.

attestation de l'intégralité de l'équipement visé aux art. 107a, al. 3, 132 et 134; j.

attestation de l'intégralité des documents visés au point 1 du présent document; k. attestation de conformité du bateau au prototype inspecté; l.

attestation certifiant la réalisation du contrôle de fonctionnement; m. lieu et date de l'établissement du procès-verbal relatif à l'inspection d'admission;

n. nom et adresse de la personne ou de l'entreprise autorisée à effectuer l'inspection d'admission.

2.

Le procès-verbal de l'inspection d'admission est édité par l'Association des services cantonaux de la navigation.

3.

L'éditeur a toute latitude quant à la présentation formelle du procès-verbal de l'inspection d'admission. Ce procès-verbal doit cependant contenir les indications visées à l'al. 1.

441 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur le ch. II al. 3 de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Navigation

178

747.201.1

Annexe 34442 (art. 133, al. 4)

Exigences auxquelles doivent satisfaire les appareils Satnav et leur installation 1. Exigences auxquelles doivent satisfaire les appareils Les appareils Satnav doivent satisfaire au moins aux exigences suivantes: a. sauvegarde des itinéraires et des waypoints; b. fonction de vérification de la précision du positionnement; c. identification univoque des itinéraires; d. fonction d'homme à l'eau; e. réglage de la luminosité de l'image; f.

diagonale de l'écran d'au moins 14 cm.

2. Installation des appareils a. Le capteur de position (par ex. antenne de l'appareil Satnav) doit être installé de manière à ce que son fonctionnement atteigne la plus grande précision possible et soit entravé le moins possible par les superstructures et les installations émettrices à bord.

b. L'installation et l'utilisation doivent se faire conformément aux indications du fabricant.

c. L'appareil Satnav doit être installé de manière fixe dans la timonerie et se situer dans le champ de vision normal du conducteur.

442 Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).