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22.11.2016 - 31.03.2017
15.03.2016 - 21.11.2016
15.02.2016 - 14.03.2016
01.02.2016 - 14.02.2016
15.02.2014 - 31.01.2016
01.01.2013 - 14.02.2014
01.07.2010 - 31.12.2012
01.01.2009 - 30.06.2010
01.12.2007 - 31.12.2008
01.05.2007 - 30.11.2007
01.01.2004 - 30.04.2007
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747.201.1

Ordonnance
sur la navigation dans les eaux suisses

(Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI)1

du 8 novembre 1978 (Etat le 1er janvier 2022)

1 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 24b, al. 5 et 6, et l'art. 56 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI)2,
et en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce3,4

arrête:

2 RS 747.201

3 RS 946.51

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

1 La présente ordonnance s'applique à la navigation sur les eaux suisses, y compris celles qui sont frontalières.

2 Les dispositions dérogatoires ou complémentaires, prises en application de conventions internationales, sont réservées.

Art. 25 Définitions

1 Dans la présente ordonnance:

a.
Véhicules:
1.
le terme «bateau» désigne un véhicule servant à la navigation, un autre corps flottant destiné au déplacement sur ou sous la surface de l'eau ou un engin flottant,
2.
le terme «bateau motorisé» ou «bateau à moteur» désigne un bateau à propulsion mécanique,
3.
le terme «convoi remorqué» désigne une composition formée de bateaux non propulsés, remorquée par un bateau à moteur au moins. Les compositions formées uniquement de bateaux de plaisance, de bateaux de sport ou de bateaux de plaisance et de bateaux de sport ne sont pas considérées comme convois remorqués,
4.
le terme «convoi poussé» désigne une composition formée de bateaux non propulsés réunis en un ensemble rigide, poussée par un bateau à moteur au moins,
5.
le terme «engin flottant» désigne un corps flottant tel que drague, bigue, grue, pourvu d'installations permettant d'exécuter les travaux sur l'eau,
6.
le terme «bateau à passagers» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de plus de douze personnes,
7.
le terme «bateau en service régulier» désigne un bateau qui circule pour une entreprise de navigation de la Confédération ou pour une entreprise au bénéfice d'une concession fédérale,
8.
le terme «bateau à marchandises» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de marchandises,
9.
le terme «bateau à voile» désigne un bateau conçu pour la navigation à voile. Un bateau à voile qui navigue à moteur, avec ou sans voile, est considéré comme un bateau motorisé au sens des prescriptions concernant la circulation,
10.
le terme «planche à voile» désigne un bateau à voile avec une coque fermée sans gouvernail et dotée d'un ou de plusieurs mâts pouvant basculer et pivoter de 360°,
11.
le terme «bateau à rames» désigne un bateau qui ne peut être mû qu'au moyen de rames, de manivelles, de pédales, de pagaies ou d'un système semblable de transmission de la force humaine,
12.6
le terme «raft» désigne un bateau gonflable, non motorisé, destiné à la navigation dans des eaux vives et dans lequel les passagers sont généralement assis sur des boudins longitudinaux,
13.7
le terme «bateau pneumatique» désigne un bateau gonflable, composé de plusieurs compartiments à air séparés, avec ou sans partie fixe,
14.
le terme «bateau de plaisance» désigne un bateau utilisé pour le sport et le délassement; ce n'est pas un bateau de sport au sens du ch. 15,
15.8
le terme «bateau de sport» désigne un bateau soumis au champ d'application de la directive 2013/53/UE9; est réservée la définition du terme «véhicule nautique à moteur» conformément au ch. 18,
16.10
le terme «kitesurf» désigne un bateau à voile avec une coque fermée, tiré par des engins volants non motorisés (cerfs-volants, voiles et engins similaires). Les engins volants sont reliés par un système de cordes à la personne qui se trouve sur le kitesurf,
17.
le terme «bateau d'habitation» désigne un bateau qui est équipé pour vivre en permanence à son bord, qui est habité et qui reste au même endroit durant plus de deux mois civils consécutifs ou qui retourne régulièrement au même lieu d'amarrage durant cet intervalle,
18.11
le terme «véhicule nautique à moteur» désigne un bateau tel que visé à l'art. 3, ch. 3, de la directive 2013/53/UE; les véhicules nautiques à moteurs sont considérés comme des bateaux de plaisance au sens de la présente ordonnance (autres termes ayant la même signification: scooters aquatiques et jet-bikes),
19.
le terme «bateau de location» désigne un bateau que le propriétaire prête à des tiers pour une durée déterminée et, contre rémunération, à des personnes conduisant elles-mêmes,
20.12
le terme «engin de plage» désigne un article de délassement flottant, formé d'un compartiment à air d'un seul tenant et d'un matériau sans porteurs et non renforcé, destiné à la baignade. Les matelas pneumatiques, les bouées et autres sont considérés comme des engins de plage au sens de la présente ordonnance,
21.13
le terme «bateau à pagaie» désigne un bateau mû par la force humaine au moyen d'une ou de plusieurs pagaies simples ou doubles. Au sens de la présente ordonnance, les bateaux à pagaie forment un sous-groupe des bateaux à rames,
22.14
le terme «bateau prioritaire» désigne un bateau en service régulier ou un autre bateau à passagers auquel l'autorité compétente a accordé le droit de priorité conformément à l'art. 14a,
23.15
le terme «scooter de plongée» désigne un véhicule nautique à moteur qui entraîne une ou plusieurs personnes équipées d'appareils de plongée subaquatique sous la surface de l'eau;
b.
Définitions techniques spécifiques aux bateaux:
1.
le terme «élément de construction» désigne une partie d'un bateau de sport, telle qu'elle est mentionnée à l'annexe II de la directive CE
2.
le terme «longueur» désigne:
-
pour les bateaux de sport au sens de la let. a, ch. 15, la longueur de la coque LH conformément à la norme SN EN ISO 866616
-17
pour les autres bateaux, la longueur de la coque (LH) y compris tous les éléments structurels ou intégrés. Font partie de la longueur tous les éléments habituellement fixés sur le bateau, même s'ils dépassent la poupe. Les moteurs hors-bord, les transmissions Z et les éléments de construction qui peuvent être démontés sans être détruits ou sans employer d'outils ne sont pas pris en compte dans le calcul de la longueur. Lorsqu'un bateau a plusieurs coques, c'est la plus grande des coques mesurées qui est déterminante,
3.
le terme «largeur» désigne:
-
pour les bateaux de sport ayant une seule coque, la largeur BH de celle-ci conformément à la norme SN EN ISO 866618. En dérogation à la norme, pour les bateaux ayant plusieurs coques, il convient de mesurer la largeur sur toutes les coques
-
pour les autres bateaux, la largeur maximale de la coque (Bmax) y compris tous les éléments structurels ou intégrés du bateau. Les éléments de construction qui peuvent être séparés de la coque sans dommage ou sans outils ne sont pas déterminants pour la largeur,
4.
le terme «bateau en stationnement» désigne un bateau qui est directement ou indirectement à l'ancre, amarré à la rive ou échoué,
5.
le terme «bateau faisant route» ou «bateau en cours de route» désigne un bateau qui n'est pas directement ou indirectement à l'ancre, ni amarré à la rive ou échoué,
6.
le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil,
7.
le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil,
8.19
le terme «puissance propulsive» correspond à la puissance nominale visée à l'art. 2, let. j, de l'ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux (OMBat)20,
9.21
le terme «étanche» désigne des éléments de construction, des dispositifs ou des secteurs d'un bateau qui sont aménagés de manière à empêcher la pénétration de l'eau,
10.22
le terme «étanche aux éclaboussures et aux intempéries» désigne les éléments de construction, les dispositifs ou les secteurs d'un bateau qui dans les conditions habituelles ne laissent pénétrer qu'une quantité d'eau insignifiante,
11.23
le terme «appareil Satnav» désigne un appareil de navigation par satellite; il inclut les appareils fonctionnant avec les systèmes de positionnement par satellite GPS, GLONASS et Galileo;
c.
Tableaux et signaux nautiques:
1.
le terme «feu scintillant» désigne un feu rythmé à 40 apparitions régulières de lumière par minute au moins,
2.
le terme «feu à éclats» désigne un feu rythmé à 20 apparitions régulières de lumière par minute au maximum,
3.
le terme «feu à éclats groupés» désigne un feu qui, 20 fois par minute au maximum, apparaît suivant un rythme déterminé;
d.
Définitions générales:
1.24
le terme «mise à disposition sur le marché» désigne toute cession d'un bateau de sport ou d'un élément de construction neuf ou usagé, à titre onéreux ou gratuit, en vue de sa commercialisation ou de son usage en Suisse dans le cadre d'une activité commerciale,
2.25
le terme «transport professionnel» désigne un transport de personnes ou de marchandises qui remplit par analogie les conditions du transport professionnel conformément à l'art. 2, al. 1, let. b, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs26 et à ses dispositions d'exécution,
3.27
le terme «navigation au radar» désigne une course par temps bouché lors de laquelle la vitesse du bateau est plus élevée que ce que permettent les conditions de visibilité et lors de laquelle le radar est utilisé pour conduire le véhicule,
4.28
le terme «mise sur le marché» désigne la première mise à disposition d'un produit sur le marché conformément au ch. 1,
5.29
le terme «transformation importante d'un bateau» désigne la transformation d'un bateau de sport qui modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement qui sont définies dans la directive 2013/53/UE et dans la présente ordonnance peuvent ne pas être respectées,
6.30
le terme «opérateur économique» désigne le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le commerçant,
7.31
le terme «mandataire» désigne toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ou en Suisse ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées,
8.32
le terme «importateur» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché suisse un produit provenant de l'étranger,
9.33
le terme «importateur privé» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe en Suisse un produit de l'étranger avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle,
10.34
le terme «personnes participant à la conduite d'un bateau» et ses variantes grammaticales désigne le conducteur et les personnes qui font partie de l'équipage prescrit ou qui exercent à bord une activité nautique sur ordre du conducteur.

2 Dans la présente ordonnance, la terminologie en rapport avec les bateaux de sport est régie par l'art. 3 de la directive 2013/53/UE; l'équivalence des termes énumérés à l'annexe 1 reste réservée.35

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

9 Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, version du JO L 354 du 28.12.2013, p. 90.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

14 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

15 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

16 La norme SN EN ISO 8666 peut être obtenue contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221; 2009 3437).

18 La norme SN EN ISO 8666 peut être obtenue contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

20 RS 747.201.3

21 Introduit par le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).

22 Introduit par le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).

23 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

26 RS 745.1

27 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

28 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

29 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

30 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

31 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

32 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

33 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

34 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

35 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

2 Dispositions concernant la circulation

21 Généralités

Art. 3 Conducteur

1 En cours de route, un conducteur doit se trouver sur tout bateau naviguant isolément ainsi que sur tout convoi remorqué ou poussé.

2 Le conducteur est responsable de l'observation de la présente ordonnance.

Art. 4 Devoirs de l'équipage et des autres personnes se trouvant à bord

1 Les membres de l'équipage exécutent les ordres que leur donne le conducteur dans les limites de sa responsabilité. Ils doivent contribuer à l'observation de la présente ordonnance.

2 Toute personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l'intérêt de la sécurité de la navigation et de l'ordre à bord.

Art. 5 Devoir général de vigilance

Le conducteur s'assure que la navigation sur le plan d'eau est possible sans danger. Il adapte la route aux conditions locales et prend toutes les mesures de précaution que commande le devoir de vigilance, en vue notamment d'éviter:

a.
de mettre en danger ou d'incommoder des personnes;
b.
de causer des dommages à d'autres bateaux, à la propriété d'autrui, aux rives et à la végétation riveraine, ou aux installations de toute nature se trouvant dans l'eau et sur les rives;
c.
de gêner la navigation et la pêche;
d.
de polluer l'eau ou d'altérer d'une autre manière ses propriétés.
Art. 7 Chargement et nombre de personnes

1 La charge ou le nombre de personnes mentionnés dans le permis de navigation ne doivent pas être dépassés. S'il y a des marques d'enfoncement, le bateau ne doit pas s'enfoncer au-delà de la limite inférieure de ces marques.

2 La charge doit être disposée de manière à ne pas mettre en danger la sécurité du bateau ni à gêner la visibilité nécessaire à la conduite.

3 Lorsque des enfants de moins de 12 ans se trouvent à bord et que la place le permet, 3 enfants peuvent être comptés pour 2 adultes sur les bateaux de plaisance. Un adulte et 2 enfants peuvent se trouver à bord d'un bateau admis pour le transport de 2 personnes.

4 Si le nombre de personnes ou la charge admissible n'ont pas été fixés, le bateau sera chargé de manière que sa sécurité ne soit pas compromise.

Art. 8 Documents

Les documents exigés par la présente ordonnance doivent être pris à bord et être présentés à toute réquisition de l'autorité compétente.

Art. 9 Protection des signaux de la voie navigable

1 Il est interdit d'enlever, de modifier, d'endommager, de rendre impropres à leur destination les signaux de la voie navigable, ou de s'y amarrer.

2 Celui qui endommage un signal de la voie navigable doit en aviser sans délai la police.

Art. 10 Protection des eaux

1 Il est interdit de verser ou de laisser s'écouler dans l'eau des substances de nature à polluer ou à en altérer les propriétés.

2 Si, par suite d'inadvertance, de telles substances sont tombées ou risquent de tomber à l'eau, le conducteur doit aviser sans délai la police s'il n'est pas en mesure d'écarter lui-même le danger ou la pollution.

3 Le conducteur qui constate la présence dans la voie navigable de carburant, de lubrifiant en quantité appréciable ou d'autres substances dangereuses pour l'eau est tenu d'aviser la police.

4 Pour les moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant, l'huile doit être biodégradable.36

36 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 11 Protection contre les nuisances

Les émissions de bruit, de fumée, de gaz d'échappement et d'odeurs ne doivent pas dépasser la limite inévitable pour un bateau en bon ordre de marche, utilisé selon les règles.

Art. 12 Accidents et assistance

1 En cas d'accident, le conducteur prend toute mesure nécessaire pour la protection ou le sauvetage des personnes se trouvant à bord.

2 Après un accident de navigation, toute personne impliquée doit se tenir à disposition afin que puissent être établies son identité, les caractéristiques de son bateau et la nature de sa participation à l'accident. Est considéré comme impliquée dans un accident de navigation toute personne dont le comportement peut avoir contribué à l'accident.

3 Le conducteur est tenu de prêter assistance immédiate aux personnes ou bateaux en danger, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bateau. Au besoin, il demande l'aide de tiers.

4 S'il y a des blessés, des morts ou des disparus, la police doit être avisée sans délai.

5 En cas de dommages matériels, l'auteur du dommage avise dès que possible le lésé.

Art. 13 Bateaux échoués ou coulés

Lorsqu'un bateau est échoué ou coulé et qu'il en résulte un danger pour la sécurité de la navigation, les signaux prévus aux art. 26 et 29 doivent être montrés et les mesures propres à écarter le danger, prises immédiatement. S'il n'est pas possible de le faire, la police sera avisée sans délai.

Art. 14 Ordres des autorités

1 Les conducteurs et les surveillants d'établissements flottants doivent se conformer aux ordres que leur donnent les agents des autorités compétentes aux fins d'assurer la sécurité du trafic ou d'écarter les difficultés que la navigation peut présenter.

2 Les conducteurs et les surveillants d'établissements flottants doivent également se conformer aux prescriptions de caractère temporaire émises dans des cas spéciaux, tels que manifestations au sens de l'art. 72, travaux sur l'eau ou sur les rives, ou hautes eaux.

Art. 14a37 Droit de priorité

1 Sur demande, l'autorité compétente peut accorder le droit de priorité à un bateau à passagers qui n'est pas un bateau en service régulier et pour lequel une autorisation cantonale de transporter des voyageurs a été octroyée conformément à l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs38 dans la mesure où la présente ordonnance le permet.

2 Le droit de priorité ne peut être accordé qu'aux conditions suivantes:

a.
le requérant en atteste le besoin;
b.
le droit de priorité facilite le flux de circulation, et
c.
la sécurité des autres usagers de la circulation, notamment celle des bateaux en service régulier, n'est pas compromise.

37 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

38 RS 745.11

Art. 15 Contrôle

Les conducteurs et les surveillants d'établissements flottants doivent prêter l'appui nécessaire aux autorités de surveillance compétentes.

22 Signes distinctifs des bateaux

Art. 16 Signes distinctifs39

1 Les bateaux qui sont mis en exploitation ou qui stationnent sur un plan d'eau ou au-dessus de celui-ci doivent être pourvus de signes distinctifs attribués par l'autorité compétente, conformément à l'annexe 1a.40

2 Ne sont pas soumis à cette disposition:

a.
les bateaux des entreprises de navigation au bénéfice d'une concession fédérale;
b.
les bateaux dont la longueur est inférieure à 2,50 m;
c.41
les engins de plage et autres bateaux semblables;
d.42
les bateaux à pagaie, les bateaux de compétition à l'aviron, les planches à voile et les kitesurfs.43

2bis Ne sont pas non plus soumis à cette disposition les bateaux non motorisés, non utilisés pour le transport professionnel, dont la longueur de la coque ne dépasse pas 4 m, s'ils naviguent en eaux courantes, sur un canal, dans la zone riveraine intérieure ou à une distance maximale de 150 m des bateaux qui les accompagnent et qu'ils:

a.
disposent d'une déclaration de conformité telle que visée à l'art. 148j;
b.
satisfont à la norme SN EN ISO 6185-1, 2001, Bateaux pneumatiques - Partie 1: Bateaux équipés d'un moteur d'une puissance maximale de 4,5 kW44;
c.
ne sont pas équipés d'un tableau arrière fixe ni d'un fond rigide;
d.
sont constitués de plusieurs compartiments à air.45

3 Les bateaux visés à l'al. 2, let. a, portent un nom qui peut se composer de lettres et de chiffres. Ceux qui sont mentionnés aux let. b à d et à l'al. 2bis portent à un endroit bien visible le nom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur.46

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis 1er janv. 2016 (RO 2015 4351).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

44 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

45 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

46 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 17 Application des signes distinctifs

1 Les signes distinctifs sont appliqués sur chaque bord du bateau, à un endroit bien visible, en caractères latins et chiffres arabes résistant aux intempéries. Le canton peut en outre prévoir un symbole nautique ou des armoiries. Pour les bateaux ayant un permis de navigation collectif, il suffit de mettre les signes distinctifs à un endroit bien visible.47

2 Les caractères et les chiffres doivent avoir au moins 8 cm de haut pour les bateaux d'une longueur ne dépassant pas 15 m, au moins 20 cm pour les autres bateaux. Leur largeur et l'épaisseur des traits seront adaptées à la hauteur. Les caractères et chiffres doivent être clairs sur fond foncé ou foncés sur fond clair et bien lisibles.

3 L'autorité compétente peut prescrire l'utilisation de plaques de contrôle conformément à l'annexe 1a.48

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

23 Signalisation des bateaux

Art. 1849 Généralités

Les bateaux portent, de nuit et par temps bouché (brouillard, rafales de neige, etc.) les feux prescrits, de jour, les panneaux, pavillons et ballons prescrits. Les signaux sont reproduits à l'annexe 2.

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 18a50 Genres de feux

1 Les feux de mât émettent une lumière blanche visible de l'avant sur un arc d'horizon de 225°, soit 112° 30' sur chaque bord. Les feux de proue sont considérés comme des feux de mât.

2 Les feux de côté sont vert à tribord et rouge à bâbord. Ils sont visibles de l'avant, sur le bord correspondant, sur un arc d'horizon de 112° 30'.

3 Un feu bicolore est un feu qui combine les deux feux de côté en un seul fanal.

4 Un feu de poupe émet une lumière blanche visible de l'arrière sur un arc d'horizon de 135°, soit 67° 30' de chaque bord.

5 Un feu de mât tricolore combine en un seul fanal les deux feux de côté et le feu de poupe.

6 Les feux visibles de tous les côtés le sont sur un arc d'horizon de 360°.

50 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 18b51 Positionnement des feux

1 Les feux prescrits sont placés de manière bien visible et n'éblouissent pas le conducteur. Sauf disposition contraire, ils doivent diffuser une lumière uniforme et continue.

2 Les feux de mât et les feux visibles de tous les côtés doivent en principe être placés dans l'axe longitudinal central du bateau.

3 La distance minimale du feu de mât par rapport au point d'intersection de la ligne reliant les feux de côté et de l'axe longitudinal est de 1,0 m.

4 Les feux de mât tricolores doivent être placés à la pointe du mât ou à proximité de celle-ci.

5 Les feux de côté doivent être placés à la même hauteur au-dessus de la ligne de flottaison.

6 Les feux bicolores doivent être placés dans la partie avant du bateau, en principe sur l'axe longitudinal central.52

7 Sur les bateaux motorisés dont la longueur de la coque est inférieure à 12 m, les feux de mât et les feux visibles de tous les côtés peuvent être déplacés latéralement par rapport à l'axe longitudinal central s'il n'est pas possible de les placer sur ce dernier. Dans ce cas, un feu bicolore doit être placé sur l'axe longitudinal central du bateau ou aussi près que possible de l'axe longitudinal sur lequel se situe le feu de mât déplacé latéralement.53

8 Sur tous les bateaux, à l'exception des bateaux de sport et de plaisance, le feu de poupe doit être placé sur l'axe longitudinal central du bateau.

9 Sur les bateaux de sport et de plaisance, le feu de poupe doit être placé aussi près que possible de la poupe.

51 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

52 Erratum du 18 fév. 2020 (RO 2020 499).

53 Erratum du 15 mars 2016 (RO 2016 919).

Art. 1954 Portée et intensité des feux

1 Abrogé

2 Sur les bateaux, à l'exception des bateaux de sport et de plaisance, la portée des feux par nuit sombre et air limpide est d'au moins:

Genre du feu

Blanc ou jaune

Rouge ou vert

clair

4 km (env. 2,2 NM)

3 km (env. 1,62 NM)

ordinaire

2 km (env. 1,1 NM)

1,5 km (env. 0,81 NM)

3 Les portées minimales prescrites à l'al. 2 sont réputées conformes lorsque les feux ont l'intensité suivante:

Portée minimale en kilomètres

Intensité en candelas

4

10,0

3

4,1

2

1,4

1,5

0,7

4 Sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque est inférieure à 12 m, la portée) minimale des feux est de:

a.
1 mille nautique (env. 1,85 km) pour les feux de côté et les feux bicolores;
b.
2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de mât, les feux de poupe et les feux blancs visibles de tous les côtés;
c.
1 mille nautique pour les faisceaux lumineux bâbord et tribord des feux de mât tricolores et 2 milles nautiques pour le faisceau lumineux de poupe des feux de mât tricolores.

5 Sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque est supérieure ou égale à 12 m mais inférieure à 20 m, la portée minimale des feux est de:

a.
2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de côté, les feux bicolores, les feux de poupe et pour tous les faisceaux lumineux des feux de mât tricolores;
b.
3 milles nautiques (env. 5,55 km) pour les feux de mât.

6 Sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque est supérieure ou égale à 20 m, la portée minimale des feux est de:

a.
2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de côté et les feux de poupe;
b.
5 milles nautiques (env. 9,25 km) pour les feux de mât.

7 Sur les bateaux, à l'exception des bateaux de sport et de plaisance, les feux de mât, les feux de mât tricolores, les feux de côté et les feux bicolores sont des feux clairs, tandis que les feux de poupe et les feux blancs visibles de tous les côtés sont des feux ordinaires.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 20 Panneaux, pavillons et ballons

1 Les panneaux, pavillons et ballons prescrits sont placés de manière à être bien visibles. Leurs couleurs doivent être aisément reconnaissables. Les panneaux et pavillons auront une hauteur et une largeur d'au moins 60 cm. Les ballons doivent avoir un diamètre d'au moins 30 cm.

2 Les ballons peuvent être remplacés par des dispositifs de même apparence, excluant toute confusion.

Art. 21 Signaux visuels interdits

1 Il est interdit de porter des signaux visuels autres que ceux qui sont prévus ou de les utiliser dans des conditions autres que celles prescrites ou admises.

2 L'Office fédéral des transports (OFT) peut autoriser d'autres signaux visuels dans des buts déterminés.55

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 22 Feux de secours

1 Lorsque des feux prescrits cessent de fonctionner, ils doivent être remplacés sans délai par des feux de secours. Si le feu prescrit doit être clair, il peut être remplacé par un feu ordinaire. Une situation conforme aux prescriptions sera rétablie dès que possible.

2 Si les feux de secours ne peuvent être mis en service et que la sécurité l'exige, un feu ordinaire blanc visible sur tout l'horizon sera mis en place.

Art. 23 Lumières et projecteurs

Il est interdit de faire usage de lumières et de projecteurs:

a.
qui peuvent être confondus avec les feux prévus;
b.
qui produisent un éblouissement et mettent en danger ou gênent la navigation ou la circulation à terre.
Art. 2456 Bateaux motorisés

1 De nuit et par temps bouché, en cours de route, les bateaux motorisés portent:

a.
un feu de mât;
b.
des feux de côté distincts;
c.
un feu de poupe.

2 Pour les bateaux de pêche professionnelle, les feux suivants sont également autorisés:

a.
des feux ordinaires au lieu de feux clairs;
b.
un feu blanc visible de tous les côtés, placé dans l'axe longitudinal central du bateau, au lieu des feux de mât et de poupe. Le feu peut aussi être placé sur la partie arrière du bateau.

3 De nuit et par temps bouché, en cours de route, les bateaux de sport et de plaisance motorisés et les bateaux à voile naviguant à moteur portent:

a.
des feux de côté distincts, un feu de mât et un feu de poupe;
b.
un feu bicolore, un feu de mât et un feu de poupe;
c.
un feu bicolore et un feu blanc visible de tous les côtés, ou
d.
des feux de côté distincts et un feu blanc visible de tous les côtés.

4 Les bateaux à voile naviguant à moteur et qui portent de nuit et par temps bouché un feu de mât, un feu de poupe et des feux de côté peuvent remplacer les feux de côté et le feu de poupe par un feu de mât tricolore.

5 Un feu blanc visible de tous les côtés est suffisant pour:

a.
les bateaux dont la puissance propulsive n'excède pas 6 kW;
b.
les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque n'excède pas 7 m et dont la vitesse n'excède pas 7 nœuds (env. 13 km/h), à condition que cela soit inscrit dans le permis de navigation.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 2557 Bateaux non motorisés

1 De nuit et par temps bouché, en cours de route, les bateaux non motorisés portent un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. Sur les bateaux à rames, ce dernier peut aussi prendre la forme d'un feu à éclats (art. 2, let. c, ch. 2).

2 De nuit et par temps bouché, les bateaux à voile ne naviguant qu'à la voile portent:

a.
des feux de côté distincts et un feu de poupe;
b.
un feu bicolore et un feu de poupe;
c.
un feu tricolore, ou
d.
un feu blanc visible de tous les côtés.

3 En sus des dispositions de l'al. 2, les bateaux à voile ne naviguant qu'à la voile peuvent, de nuit et par temps bouché, porter deux feux visibles de tous les côtés superposés verticalement, à condition qu'il ne s'agisse pas de feux de mât tricolores. Les feux doivent être placés à l'endroit où ils sont le plus visibles. Le feu supérieur doit être rouge, le feu inférieur vert. Ces bateaux doivent aussi porter les feux de côté et le feu de poupe prescrits.

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 26 Bateaux en stationnement

1 De nuit, les bateaux en stationnement, à l'exception de ceux qui sont amarrés à la rive ou sur un lieu de stationnement autorisé officiellement, portent un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.58

2 Lorsque la sécurité de la navigation l'exige, les engins flottants doivent être éclairés de telle manière que leurs contours soient reconnaissables.

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 2759 Bateaux prioritaires

1 Les bateaux prioritaires portent:

a.
de nuit et par temps bouché, en plus des feux exigés à l'art. 24, al. 1, un feu vert clair visible de tous les côtés, placé si possible 1 m plus haut que le feu de mât;
b.
de jour, un ballon vert visible de tous les côtés.

2 Les bateaux prioritaires qui, en raison de passages sous des ponts dans leur zone de navigation, ne peuvent pas porter la signalisation visée à l'al. 1 de manière visible de tous les côtés, doivent porter la signalisation de manière visible sur un arc d'horizon aussi grand que possible depuis l'avant.

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 28 Protection contre les remous

Les bateaux affectés à des tâches spéciales (mesures, recherches hydrologiques et actions de sauvetage) qui doivent être protégés contre les remous peuvent porter, avec l'accord de l'autorité compétente:

a.60
de nuit, outre les feux prescrits, un feu ordinaire rouge, visible de tous les côtés, et un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés et placé environ 1 m au-dessous du premier;
b.
de jour, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge, la moitié inférieure blanche. Ce pavillon peut être remplacé par deux pavillons superposés, le pavillon supérieur étant rouge, le pavillon inférieur blanc.

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 29 Ancrages dangereux

1 Les bateaux dont les ancrages peuvent mettre en danger la navigation portent:

a.61
de nuit, deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés et placés l'un au-dessus de l'autre à un intervalle d'au moins 1 m;
b.
de jour, deux pavillons blancs superposés.

2 Lorsque la sécurité de la navigation l'exige, chaque ancrage sera signalé de nuit par des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, et de jour par des flotteurs jaunes.62

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 30 Bateaux des services d'intervention63

1 Les bateaux de l'armée, de la police et de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)64 peuvent porter un ou plusieurs feux scintillants bleus, visibles de tous les côtés. Avec l'accord de l'autorité compétente, les bateaux des pompiers, de la lutte contre la pollution ainsi que des services de sauvetage et de secours peuvent aussi porter de tels feux.65

2 Si un bateau de la police ou des services de surveillance de la frontière ou de la pêche veut entrer en communication avec un autre bateau, il montre le pavillon lettre «K» du Code international de signaux (pavillon dont la moitié côté hampe est jaune et l'autre moitié bleue).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

64 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 31 Bateaux des pêcheurs au travail66

1 Pendant la pose et le relèvement des filets, les bateaux de pêche professionnelle portent:

a.
de nuit, un feu ordinaire jaune visible de tous les côtés;
b.
de jour, un ballon jaune.67

2 Les bateaux pêchant de jour à la traîne portent un ballon blanc.

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 32 Signalisation lors de plongée subaquatique

1 Lors de plongée subaquatique à partir de la rive, un panneau reproduisant la lettre «A» du Code international de signaux (pavillon en forme de guidon à deux pointes dont la moitié côté hampe est blanche et l'autre moitié bleue) doit être hissé.

2 Lors de plongée subaquatique à partir d'un bateau, le panneau visé à l'al. 1 doit être mis sur le bateau et être visible de tous les côtés.68

3 De nuit et par temps bouché, le panneau visé aux al. 1 et 2 doit être éclairé de manière efficace.69

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

69 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

24 Signalisation sonore des bateaux

Art. 33 Généralités

1 Les signaux sonores prescrits et ceux admis selon l'annexe 3 doivent être émis:

a.70
sur les bateaux à moteur, excepté les bateaux de plaisance et les bateaux de sport, au moyen d'avertisseurs sonores actionnés mécaniquement ou électriquement;
b.
sur les autres bateaux, au moyen d'un klaxon ou d'une corne appropriés. Pour les bateaux à rames et les bateaux à voile jusqu'à 15 m2 de surface vélique, un sifflet suffit.

2 Les signaux sonores doivent être émis sous forme de sons de hauteur constante. Un son bref a une durée d'environ une seconde, un son prolongé, une durée d'environ quatre secondes. L'intervalle entre deux sons successifs est d'environ une seconde.

3 La volée de cloche a une durée d'environ quatre secondes. Elle peut être remplacée par des coups frappés sur un objet métallique.

4 Les bateaux de la police en service urgent peuvent faire usage d'un avertisseur à deux sons alternés ou d'une sirène. Avec l'accord de l'autorité compétente, les bateaux de l'OFDF, des pompiers, de la lutte contre la pollution et des services de sauvetage peuvent aussi utiliser de tels appareils lorsqu'ils se trouvent en service urgent.71

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 34 Signaux sonores

Les signaux sonores ci-après ne doivent être émis que lorsque la sécurité de la navigation et des autres usagers de la voie navigable l'exige:

a.
un son prolongé:

«Attention» ou «j'avance en ligne droite»;

b.
un son bref:

«Je viens sur tribord»;

c.
deux sons brefs:

«Je viens sur bâbord»;

d.
trois sons brefs:

«Je bats en arrière»;

e.
quatre sons brefs:

«Je suis incapable de manœuvrer»;

f.
série de sons très brefs:

«Danger d'abordage».

Art. 35 Signaux sonores interdits

1 Il est interdit d'émettre des signaux sonores autres que ceux qui sont prévus ou de les utiliser dans des conditions autres que celles prescrites ou autorisées.

2 L'OFT72 peut autoriser, dans des buts déterminés, d'autres signaux sonores.

72 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

25 Signalisation de la voie navigable

Art. 36 Généralités

1 Sans préjudice des autres dispositions de la présente ordonnance, les conducteurs doivent obéir aux prescriptions et tenir compte des recommandations ou indications qui sont portées à leur connaissance par les signaux de la voie navigable reproduits à l'annexe 4.

2 L'autorité compétente fixe le lieu et le genre des signaux à installer ou à enlever.

Art. 37 Signalisation de certains plans d'eau

1 Les plans d'eau interdits à toute navigation sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique. Cette signalisation peut être complétée par des panneaux A.1.

2 Les plans d'eau interdits à certaines catégories de bateaux seulement sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique et de panneaux indiquant la nature de l'interdiction (A.2, A.3 ou A.4).

3 Les plans d'eau et les couloirs de départ ouverts au wakesurfing et au ski nautique dans les zones riveraines sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique et par des panneaux E.5 (annexe 4, ch. I) placés sur la rive. Les bouées des couloirs de départ côté large ont un diamètre double par rapport aux autres; vu du large, le sommet de la bouée gauche est peint en rouge, celui de la bouée droite en vert.73

4 Les chenaux d'accès aux ports et aux embouchures de rivières ou canaux peuvent être signalés, vus du large, à gauche par des bouées rouges de forme cylindrique, à droite, par des bouées vertes de forme conique, ou encore par des signaux fixes. De nuit, la signalisation peut être constituée par des feux à éclats rouges à gauche, verts à droite.

5 Les chenaux des rivières et des canaux peuvent être signalés par des panneaux A.12 ou D.2.

6 Les plans d'eau ouverts au kitesurf dans les zones riveraines peuvent être signalés par des panneaux E.5ter (annexe 4, ch. I) placés sur la rive.74

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

74 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 38 Entrées des ports et débarcadères

1 Les entrées des ports ouverts au trafic général, de même que celles des rivières et canaux navigables sont signalées, de nuit et par temps bouché, sur le môle de droite vu du large, par un feu vert, sur celui de gauche, par un feu rouge. Un feu de direction jaune peut être placé en supplément.

2 Les débarcadères pour bateaux à passagers qui se trouvent en dehors des ports sont, de nuit et par temps bouché, signalés en règle générale par un ou plusieurs feux rouges. Un feu de direction jaune peut être placé en supplément.

3 Après entente avec l'autorité compétente, les ports et débarcadères autres que ceux mentionnés aux al. 1 et 2 peuvent être signalés de la même manière.

4 Les feux visés aux al. 1 et 2, à l'exception des feux de direction, peuvent être à éclats ou à éclats groupés.75

5 Les endroits où il est interdit de se baigner (art. 77) peuvent être signalés par le panneau A.14 (cf. annexe 4).76

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

76 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 3977 Signaux de balisage

1 De nuit ou par temps bouché, les signaux sonores prévus à l'annexe 4, ch. II, ou des feux à éclats jaunes peuvent être émis à partir d'installations fixes.

2 Si la sécurité de la navigation l'exige, les ponts, les obstacles à la navigation et les installations pour la navigation doivent être signalisés aux frais de leurs propriétaires par des réflecteurs radars conformément à l'annexe 4, ch. I, let. G.4.

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 4078 Signaux d'avis de tempête

1 L'avis de fort vent (feu orange scintillant à environ 40 apparitions de lumière par minute) attire l'attention sur le danger de l'arrivée de vents dont les rafales peuvent atteindre 25 à 33 nœuds (env. 46 à 61 km/h), sans indication précise de l'heure. Il est émis aussi tôt que possible.79

2 L'avis de tempête (feu orange scintillant à environ 90 apparitions de lumière par minute) attire l'attention sur le danger de l'arrivée de vents dont les rafales peuvent dépasser 33 nœuds (env. 61 km/h).80

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

25a81 Incapacité de conduire et valeurs limites

81 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 40a Valeurs limites générales

1 L'incapacité de conduire due à l'alcool (état d'ébriété) est dans tous les cas considérée comme avérée lorsqu'une personne participant à la conduite d'un bateau remplit l'un des critères suivants:

a.
elle a un taux d'alcool dans le sang de 0,50 ‰ ou plus;
b.
elle a un taux d'alcool dans l'air expiré de 0,25 mg/l ou plus;
c.
elle a une quantité d'alcool dans l'organisme entraînant le taux d'alcool dans le sang fixé à la let. a.

2 Est considéré comme qualifié:

a.
un taux d'alcool dans le sang de 0,80 ‰ ou plus;
b.
un taux d'alcool dans l'air expiré de 0,40 mg/l ou plus.

3 L'incapacité de conduire due à des stupéfiants est considérée comme avérée lorsque la valeur de l'une des substances mesurées dans le sang atteint ou dépasse les limites suivantes:

a.
tétrahydrocannabinol (cannabis) 1,5 µg/l
b.
morphine libre (héroïne/morphine) 15 µg/l
c.
cocaïne 15 µg/l
d.
amphétamine 15 µg/l
e.
méthamphétamine 15 µg/l
f.
MDEA (méthylènedioxyéthylamphétamine) 15 µg/l
g.
MDMA (méthylènedioxyméthylamphétamine) 15 µg/l

4 Pour les personnes qui peuvent prouver qu'elles consomment une ou plusieurs substances énumérées à l'al. 3 sur ordonnance médicale, l'incapacité de conduire n'est pas considérée comme avérée par la seule détection de ces substances.

5 Font exception à l'interdiction de conduire en raison de l'effet de l'alcool ou de stupéfiants visée aux al. 1 à 4 les personnes qui se trouvent:

a.
sur les bateaux visés à l'art. 16, al. 2, let. b à d;
b.
sur les bateaux non motorisés dont la longueur de la coque ne dépasse pas 4 m et dont les caractéristiques satisfont aux conditions de l'art. 16, al. 2bis, let. a à d.
Art. 40abis Valeurs limites particulières

1 Une personne participant à la conduite d'un bateau destiné au transport professionnel n'est pas autorisée à conduire sous l'effet de l'alcool lorsqu'elle remplit l'un des critères suivants:

a.
elle a un taux d'alcool dans le sang de 0,10 ‰ ou plus;
b.
elle a un taux d'alcool dans l'air expiré de 0,05 mg/l;
c.
elle a une quantité d'alcool dans l'organisme entraînant le taux d'alcool dans le sang fixé à la let. a.

2 Les valeurs limites fixées à l'art. 40a, al. 1, sont applicables:

a.
aux sapeurs-pompiers de milice ou aux autres services d'intervention de milice lors des interventions urgentes et des déplacements y relatifs;
b.
aux sapeurs-pompiers professionnels, aux policiers, aux douaniers, aux membres de la protection civile et du service de santé lors des interventions urgentes et des déplacements y relatifs, ainsi qu'aux personnes mandatées par ces organisations, pour autant qu'elles soient mobilisées à cet effet et qu'elles ne soient ni en service ni de permanence.

25b82 Contrôle de la capacité de conduire

82 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 40b Tests préliminaires

1 La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool.

2 Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un bateau dans cet état, participé à la conduite de celui-ci ou exercé un service nautique à bord d'un bateau, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur.

3 Les tests préliminaires doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil.

4 Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire.

5 Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle au moyen d'un éthylomètre.

Art. 40bbis 83 Contrôle de l'alcool dans l'air expiré

1 Le contrôle de l'alcool dans l'air expiré peut être effectué au moyen:

a.
d'un éthylotest au sens de l'art. 40c;
b.
d'un éthylomètre au sens de l'art. 40cbis.

2 Si une mesure est effectuée au moyen d'un éthylotest, certaines valeurs peuvent être reconnues par voie de signature (art. 40c, al. 5 et 6).

83 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 40c84 Contrôle au moyen d'un éthylotest et reconnaissance des valeurs

1 Le contrôle effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu:

a.
au plus tôt 20 minutes après la dernière consommation d'alcool, ou
b.
après que la personne contrôlée s'est rincé la bouche conformément aux indications éventuelles du fabricant de l'appareil.

2 Les éthylotests doivent satisfaire aux exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure85 et aux dispositions d'exécution du Département fédéral de justice et police.

3 Le maniement des éthylotests en vue du contrôle de l'alcool dans l'air expiré est régi par les prescriptions que l'Office fédéral des routes a édictées en vertu de l'art. 11, al. 5, de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)86.

4 Il y a lieu d'effectuer deux mesures. Si leurs résultats divergent de plus de 0,05 mg/l, il convient de procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s'il y a des indices de consommation d'alcool, il y a lieu d'ordonner un contrôle effectué au moyen d'un éthylomètre ou une analyse de sang.

5 Si la différence entre les résultats des mesures visées à l'al. 4 ne dépasse pas 0,05 mg/l, c'est le plus faible des deux résultats qui est déterminant. L'état d'ébriété est considéré dans tous les cas comme avéré si les conditions suivantes sont remplies:

a.
pour les bateaux motorisés: la personne contrôlée a participé à la conduite d'un bateau motorisé, le plus faible des deux résultats des mesures du taux d'alcool dans le sang est supérieur ou égal à 0,25 mg/l, mais inférieur à 0,40 mg/l, et la personne en question reconnaît cette valeur par sa signature;
b.
pour les bateaux non motorisés: la personne contrôlée a participé à la conduite d'un bateau non motorisé, le plus faible des deux résultats des mesures du taux d'alcool dans le sang est supérieur ou égal à 0,25 mg/l, mais inférieur à 0,55 mg/l, et la personne en question reconnaît cette valeur par sa signature.

6 Pour les personnes participant à la conduite d'un bateau destiné au transport professionnel, l'incapacité de conduire conformément à l'art. 40abis, al. 1, est réputée établie si le plus faible des deux résultats des mesures correspond à un taux d'alcool dans le sang de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l, et que la personne concernée reconnaît cette valeur par sa signature.

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

85 RS 941.210

86 RS 741.013

Art. 40cbis 87 Contrôle au moyen d'un éthylomètre

1 Le contrôle effectué au moyen d'un éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt dix minutes après la dernière consommation d'alcool.

2 Si l'éthylomètre décèle la présence d'alcool dans la bouche, il faut attendre au moins cinq minutes supplémentaires pour effectuer le contrôle.

3 Les éthylomètres doivent répondre aux exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure88 et aux dispositions d'exécution du Département fédéral de justice et police.

4 Le maniement des éthylomètres en vue du contrôle de l'alcool dans l'air expiré est régi par les prescriptions que l'Office fédéral des routes a édictées en vertu de l'art. 11, al. 5, OCCR89.

87 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

88 RS 941.210

89 RS 741.013

Art. 40d90 Prise de sang visant à déceler la présence d'alcool

1 Il y a lieu d'ordonner une prise de sang pour déceler la présence d'alcool lorsque:

a.
le résultat d'un contrôle au moyen d'un éthylotest
1.
dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature conformément à l'art. 40c, al. 5 et 6, et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre,
2.
aurait pu être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signature, mais ne l'a pas été et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre;
b.
le résultat d'un contrôle de l'alcool dans l'air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d'avoir participé à la conduite d'un bateau en état d'ébriété deux heures ou plus avant le contrôle;
c.
la personne concernée s'oppose ou se dérobe au contrôle de l'air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
d.
la personne concernée exige une prise de sang.

2 Une prise de sang peut être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction.

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 40dbis 91 Prise de sang et récolte des urines pour déceler la présence d'autres substances que l'alcool

Une prise de sang doit être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas ou pas uniquement liée à l'influence de l'alcool et que la personne concernée a participé à la conduite d'un bateau. Il est en outre possible d'ordonner une récolte des urines.

91 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 40dter 92 Personnes pouvant être soumises aux examens

S'il n'est pas possible de déterminer les personnes qui participaient à la conduite du bateau, toutes celles qui entrent en ligne de compte peuvent être soumises aux examens visés aux art. 40b à 40dbis.

92 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 40e93 Obligations de la police

1 La police est notamment tenue d'informer la personne concernée:

a.
qu'une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire tel que visé à l'art. 40b ou aux contrôles de l'alcool dans l'air expiré tels que visés aux art. 40c et 40cbis (art. 24b, al. 3, let. b, LNI);
b.
que la reconnaissance du résultat du contrôle de l'alcool dans l'air expiré selon l'art. 40c entraînera l'introduction d'une procédure administrative et d'une procédure pénale;
c.
qu'elle peut exiger une prise de sang.

2 Si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, elle doit être informée des conséquences de son refus (art. 20b, al. 1, let. d, LNI en relation avec l'art. 20b, al. 2, et l'art. 41a, al. 1, LNI).

3 Le déroulement du contrôle de l'alcool dans l'air expiré, la récolte des urines, les constatations de la police, la reconnaissance du résultat du contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation de ce mandat, doivent être consignés dans un rapport. Les exigences minimales relatives à la forme et au contenu de ce rapport sont régies par analogie à l'art. 13, al. 3, OCCR94.

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

94 RS 741.013

Art. 40f Prélèvement du sang et récolte des urines

1 Le prélèvement du sang doit être effectué par un médecin ou par un auxiliaire qualifié, désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci.

2 La récolte des urines se fait par une personne qualifiée; celle-ci exerce un contrôle visuel approprié du prélèvement d'échantillons.

3 Le récipient contenant le sang ou les urines sera muni d'inscriptions évitant toute confusion, placé dans un emballage convenant au transport, conservé à basse température et expédié pour analyse par le moyen le plus rapide à un laboratoire reconnu conformément à l'art. 14, al. 3, OCCR95.

Art. 40g Examen médical

1 Lorsqu'un prélèvement de sang a été ordonné, le médecin mandaté à cet effet examinera en outre si le suspect présente des indices d'incapacité de conduire qui, en raison d'une consommation d'alcool, de stupéfiants ou de médicaments, peuvent être médicalement constatés. Les exigences minimales relatives à la forme et au contenu du rapport correspondant sont fixées par analogie à l'art. 15. al. 1, OCCR96.

2 L'autorité compétente peut libérer le médecin de l'obligation de procéder à un examen si la personne concernée ne présente, dans son comportement, aucun indice révélant une autre cause d'incapacité de conduire que l'alcool.

Art. 40h Avis d'experts

1 Les résultats de l'analyse du sang et des urines quant à leur portée sur la capacité de conduire sont soumis à l'appréciation d'experts reconnus lorsque:

a.
il est prouvé que le sang contient une substance diminuant la capacité de conduire autre que l'alcool ou une substance visée à l'art. 40a, al. 4;
b.
une personne a consommé sur ordonnance médicale une substance visée à l'art. 40a, al. 4, mais qu'il existe des indices d'incapacité de conduire.

2 L'expert prend en compte les constatations de la police, les résultats de l'examen médical et ceux de l'examen chimique et toxicologique, et motive les conclusions qu'il en tire.

3 La reconnaissance d'experts est régie par l'art. 16, al. 3, OCCR97.

Art. 40i Autre constatation de l'incapacité de conduire

1 Il est également possible, notamment lorsque le contrôle au moyen de l'éthylomètre, le test préliminaire en matière de stupéfiants ou de médicaments ou le prélèvement de sang n'ont pas pu être effectués, de constater l'ébriété ou l'influence d'une substance diminuant la capacité de conduire autre que l'alcool:

a.
d'après l'état et le comportement de la personne suspectée, ou
b.
par les indications obtenues sur la quantité consommée.

2 Les dispositions plus sévères du droit de procédure sont réservées.

Art. 40j Procédure

Les autres exigences concernant la procédure de constatation de l'incapacité de conduire sous l'effet de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments sont réglées d'après les dispositions d'exécution de l'OCCR98.

Art. 40k99 Diplomates et personnes ayant un statut analogue

Les personnes ayant participé à la conduite d'un bateau qui bénéficient de privilèges ou d'immunités diplomatiques ou consulaires ne peuvent faire l'objet, sans leur consentement, de tests visant à constater l'incapacité de conduire.

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

25c100 Interdiction d'exercer une activité nautique et saisie du permis

100 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 40l101 Interdiction de poursuivre le trajet

La police interdit la poursuite du trajet ou la participation à la conduite d'un bateau si la personne contrôlée:

a.
n'est pas titulaire du permis de conduire requis ou si elle a conduit malgré le refus ou le retrait du permis;
b.
participe à la conduite du bateau en se trouvant dans un état qui ne lui permet pas de conduire en sécurité un bateau pour lequel le permis de conduire n'est pas nécessaire;
c.
présente un taux d'alcool dans l'air expiré de 0,25 mg/l ou plus;
d.
participe à la conduite d'un bateau destiné au transport professionnel et présente un taux d'alcool dans l'air expiré de 0,05 mg/l ou plus;
e.
ne remplit pas une condition concernant la capacité visuelle ou auditive.

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 40m Saisie du permis de conduire

1 La police saisit le permis de conduire sur-le-champ:102

a.103
si le conducteur d'un bateau est manifestement pris de boisson ou présente un taux d'alcool dans l'air expiré de 0,40 mg/l ou plus;
b.104
si une personne participant à la conduite d'un bateau utilisé pour le transport professionnel est manifestement prise de boisson ou présente un taux d'alcool dans l'air expiré de 0,25 mg/l ou plus;
c.
si une personne est manifestement incapable de conduire pour d'autres raisons.

2 La saisie du permis de conduire des bateaux d'une catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale déterminée entraîne la saisie du permis de conduire pour toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales, jusqu'à ce que le permis soit restitué ou que l'autorité administrative pour prononcer le retrait ait arrêté sa décision.

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 40n Procédure

1 L'organe de contrôle confirme par écrit la saisie du permis de conduire et l'interdiction d'exercer un service nautique, en indiquant les conséquences juridiques de ces mesures.

2 Les permis de conduire saisis sont transmis à l'autorité du canton de domicile chargée des retraits de permis. Le rapport de police y est joint.

3 Si les motifs qui ont donné lieu à la saisie d'un permis ou à l'interdiction d'exercer un service nautique deviennent sans objet, le permis est restitué avec permission d'exercer le service nautique.

Art. 40o Diplomates et personnes ayant un statut analogue

1 Les personnes bénéficiant de privilèges ou d'immunités diplomatiques ou consulaires qui commettent des infractions en matière de transport par voie navigable peuvent être retenues pour une vérification de l'identité. Elles doivent présenter la carte d'identité délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères.

2 Ni les papiers d'identité ni les permis de conduire ne sont saisis.

3 La police interdit la conduite du bateau si la personne est dans un état qui exclut une conduite du bateau sans mise en danger des autres usagers des eaux.

Art. 40obis 105 Retrait du permis à titre préventif

Le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne participant à la conduite d'un bateau.

105 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

25d106 Durée du retrait du permis

106 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 40p

L'autorité administrative peut fixer le retrait du permis de conduire des bateaux aux mois d'avril à septembre.

26 Règles de route et de stationnement

Art. 41 Règles générales de comportement

1 Le conducteur règle la vitesse du bateau de manière à pouvoir, en tout temps, satisfaire aux obligations qui lui incombent dans le trafic. Il exécute toute manoeuvre franchement et suffisamment tôt.

2 Les changements de route et de vitesse ne doivent pas créer de danger d'abordage.

3 ...107

107 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 42108 Règles particulières

Les bateaux dont la longueur est inférieure à 2,50 m (art. 16, al. 2, let. b), les engins de plage et les autres bateaux semblables (art. 16, al. 2, let. c) ne peuvent naviguer que dans la zone riveraine intérieure (150 m) ou à une distance maximale de 150 m des bateaux qui les accompagnent.

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 44110 Bateaux tenus de s'écarter d'autres bateaux

1 En cas de rencontre et de dépassement, et sous réserve de l'art. 43:

a.
tout bateau s'écarte des bateaux prioritaires;
b.
tout bateau, à l'exception des bateaux prioritaires, s'écarte des bateaux à marchandises;
c.
tout bateau, à l'exception des bateaux prioritaires et des bateaux à marchandises, s'écarte des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l'art. 31;
d.
tout bateau, à l'exception des bateaux prioritaires, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l'art. 31, s'écarte des bateaux à voile;
e.
tout bateau motorisé, à l'exception des bateaux prioritaires, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l'art. 31, s'écarte des bateaux à rames;
f.
les planches à voile et les kitesurfs s'écartent de tous les autres bateaux.

2 Les convois remorqués sont considérés comme des bateaux prioritaires, les convois poussés comme des bateaux à marchandises.

3 Les bateaux en service régulier ont toujours la priorité par rapport aux autres bateaux prioritaires (art. 2, al. 1, let. a, ch. 22).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 45 Rencontre de bateaux à moteur entre eux

1 Lorsque deux bateaux à moteur, dont ni l'un ni l'autre n'est tenu de s'écarter selon l'art. 44, suivent des routes qui se croisent de telle sorte qu'un danger d'abordage n'est pas exclu, le bateau qui voit l'autre par tribord doit s'écarter.

2 Lorsque deux bateaux à moteur suivent des routes directement ou à peu près opposées de telle sorte qu'un danger d'abordage n'est pas exclu, chacun d'eux doit venir sur tribord, de façon à passer bâbord sur bâbord. En cas de doute, le conducteur doit admettre qu'une telle situation existe.

3 Dans des circonstances particulières, notamment lors de manoeuvres d'accostage, le conducteur peut demander à passer tribord sur tribord, pour autant que cela soit possible sans danger. Dans ce cas, il émet «deux sons brefs». L'autre bateau doit alors répondre par le même signal et laisser l'espace nécessaire à tribord.

Art. 46 Dépassement de bateaux à moteur entre eux

1 Lorsqu'il n'est pas prioritaire selon l'art. 44, tout bateau à moteur qui en rattrape un autre s'écarte de la route de ce dernier.

2 Est considéré comme rattrapant l'autre tout bateau qui s'approche d'un autre bateau par l'arrière, de manière qu'il ne pourrait, de nuit, apercevoir que le feu de poupe de ce dernier. En cas de doute, le conducteur doit admettre qu'une telle situation existe.

3 Aucun changement ultérieur dans la position des deux bateaux ne peut faire admettre que le bateau rattrapant l'autre croise la route de ce dernier, au sens de l'art. 45, ni le libérer de l'obligation de s'écarter de la route du bateau rattrapé.

Art. 47 Comportement des bateaux à voile entre eux

Lorsque deux bateaux à voile s'approchent l'un de l'autre de telle sorte qu'un danger d'abordage n'est pas exclu, l'un d'eux doit s'écarter de la route de l'autre, comme il suit:

a.
quand les bateaux reçoivent le vent d'un bord diffèrent, celui qui le reçoit de bâbord s'écarte de la route de l'autre;
b.
quand les bateaux reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent s'écarte de la route de celui qui est sous le vent.

Le côté d'où vient le vent doit être considéré comme étant celui du bord opposé au bord de brassage de la grande voile.

Art. 48111 Comportement des bateaux qui doivent s'écarter d'autres bateaux

1 Les bateaux tenus de s'écarter d'autres bateaux leur laissent l'espace nécessaire pour qu'ils puissent poursuivre leur route et manœuvrer. Ils maintiennent une distance d'au moins 50 m par rapport aux convois remorqués ainsi qu'aux bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l'art. 31, al. 1, et une distance de 200 m au moins s'ils croisent par l'arrière des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l'art. 31, al. 1.

2 Les distances par rapport aux bateaux prioritaires doivent être mesurées de sorte que ces derniers ne soient ni gênés dans leur course ni menacés.

3 Autant que possible:

a.
les bateaux de plaisance et les bateaux de sport maintiennent aussi les distances indiquées à l'al. 1 par rapport aux bateaux qui pêchent à la traîne et portent le signal visé à l'art. 31, al. 2;
b.
les bateaux à marchandises et les convois poussés maintiennent une distance d'au moins 200 m s'ils croisent par l'arrière des bateaux de pêche professionnelle.

4 En cas de danger d'abordage, les art. 44 à 46 sont applicables sans restriction.

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 50 Remous à éviter

Tout bateau réduit sa vitesse dans une mesure appropriée et maintient la distance la plus grande possible par rapport à des bateaux signalés conformément à l'art. 28.

Art. 51 Bateaux incapables de manoeuvrer

1 Les bateaux incapables de manoeuvrer balancent un feu ou un pavillon rouge lorsque d'autres bateaux s'approchent. Ils peuvent aussi émettre le signal sonore «quatre sons brefs».

2 Tout autre bateau doit s'écarter des bateaux incapables de manœuvrer.

Art. 52 Ports et débarcadères

1 Les bateaux qui sortent d'un port ont la priorité sur ceux qui y entrent, sauf s'il s'agit de bateaux prioritaires ou de bateaux en détresse. Les bateaux prioritaires ou en détresse annoncent leur entrée assez tôt en émettant le signal sonore «trois sons prolongés».112

2 Les bateaux qui ne veulent pas entrer dans un port ne doivent pas naviguer dans ces eaux, ni occuper l'emplacement nécessaire aux autres bateaux pour y entrer ou en sortir.

3 La manœuvre des bateaux prioritaires qui veulent accoster à un débarcadère ou s'en éloigner ne doit pas être gênée par d'autres bateaux. Il est interdit d'accoster aux débarcadères signalés par le panneau A.9, complété par le cartouche «Sauf service régulier».113

4 Les bateaux de pêche professionnelle sont libérés de l'obligation d'observer les al. 2 et 3 pendant la pose et le relèvement des filets si le trafic le permet et si les bateaux prioritaires n'en sont pas gênés.114

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 53 Navigation dans la zone riveraine

1 À l'exception des bateaux en service régulier circulant selon l'horaire officiel, des bateaux de police, de l'OFDF et des forces de sauvetage, les bateaux à moteur ne peuvent:115

a.
parcourir la zone riveraine intérieure que pour accoster ou partir, stationner ou franchir des passages étroits; lors de ces manoeuvres, ils suivront la voie la plus courte;
b.
naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h dans les zones riveraines intérieures et extérieures.

Est considérée comme zone riveraine intérieure le plan d'eau s'étendant jusqu'à 150 m de la rive, comme zone riveraine extérieure le plan d'eau s'étendant au-delà de la zone riveraine intérieure jusqu'à une distance de 300 m, soit de la rive, soit des champs de végétation aquatique situés devant la rive ou des constructions édifiées dans l'eau.

2 L'al. 1, let. a, ne s'applique pas aux:

a.116
aux bateaux à propulsion électrique dont la puissance du moteur ne dépasse pas 2 kW;
b.
bateaux de pêche professionnelle au travail;
c.
bateaux de pêche à la traîne si l'autorité compétente a donné une autorisation.117

3 Il est interdit de naviguer dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. En règle générale,118 on observera une distance d'au moins 25 m.119

4 L'autorité compétente peut limiter à la zone riveraine intérieure la vitesse maximale de 10 km/h lorsque:

a.
des zones riveraines sont proches l'une de l'autre, qu'elles se touchent ou qu'elles se chevauchent et que la sécurité du trafic l'exige;
b.
des nuisances de la navigation ou d'autres inconvénients ne sont pas à craindre, notamment là où la rive est abrupte et inhabitée.

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

118 RO 1992 506

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 54 Utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues

1 Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d'engins tractés gonflables ou d'engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu'à 21 heures au plus tard.120

2 Le wakesurfing et l'utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues est interdite dans les zones riveraines en dehors des couloirs de départ autorisés officiellement et des plans d'eau signalés comme plans réservés exclusivement à cet usage.121

2bis ...122

2ter Les autorités compétentes peuvent restreindre l'utilisation de kitesurfs dans les zones riveraines à des couloirs de départ autorisés officiellement et signalés comme tels.123

3 Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance des engins et des personnes tractés.124

4 Le bateau remorqueur, le skieur nautique et les engins tractés doivent se tenir à une distance d'au moins 50 m de tout autre bateau et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être élastique ni être traînée à vide.125

5 Il est interdit de remorquer simultanément plus de deux skieurs nautiques ou engins.126

6 Est également interdit le remorquage d'engins volants (cerfs-volants, parachutes ascensionnels et engins analogues).

7 le bateau remorqueur doit pouvoir accueillir à son bord toutes les personnes tractées. Le nombre maximal de personnes admises sur le bateau selon le permis de navigation ne doit pas être dépassé.127

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

122 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogé par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2014 261).

123 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

127 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 54a128 Utilisation de scooters de plongée

1 Les scooters de plongée ne peuvent être utilisés que pour se déplacer sous la surface de l'eau. Les déplacements à la surface de l'eau ne sont admis qu'à des fins de sauvetage ou, sur de courtes distances, lors de la mise à l'eau et de la sortie de l'eau.

2 L'utilisation des scooters de plongée est exclusivement réservée aux plongeurs qui:

a.
font partie d'une autorité, de la police, de l'armée ou d'un service de sauvetage;
b.
en font un usage commercial, ou
c.
les utilisent lors d'activités de recherche.

128 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 55129 Navigation par temps bouché

1 Par temps bouché (par ex. brouillard, neige, forte pluie), la vitesse de tous les bateaux doit être adaptée aux circonstances. Il y a lieu de tenir compte du type et de l'étendue de l'équipement de navigation à bord ainsi que de la signalisation des plans d'eau sur lesquels les bateaux circulent.

2 Si les circonstances l'exigent, tout bateau est tenu de s'arrêter.

3 Les bateaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 55a, al. 1, et qui sont en train de naviguer lors de l'arrivée du temps bouché doivent être conduits aussi rapidement que possible à un port ou à proximité de la rive.

4 Lorsque le conducteur d'un bateau localise un autre bateau uniquement à l'aide du radar, il doit déterminer s'il y a danger de collision. Si tel est le cas, il est tenu de prendre des mesures appropriées pour prévenir la collision.

5 Une vigie doit être placée sur les bateaux et convois lorsque la distance entre la timonerie et la proue est supérieure à 15 m. Elle doit être à portée de vue ou d'ouïe du conducteur ou être en relation avec lui par une installation permettant la transmission de communications.

6 Lors de la navigation au radar, on peut renoncer à la vigie visée à l'al. 5.

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 55a130 Sortie par temps bouché

1 Les bateaux qui sortent par temps bouché doivent être équipés des dispositifs permettant d'émettre les signaux visuels et sonores prescrits.

2 Les bateaux qui sortent par temps bouché en adaptant leur vitesse aux conditions de visibilité doivent être équipés d'un compas, d'un appareil Satnav, ou d'un radar.131

3 Les bateaux navigant au radar doivent être équipés au moins:

a.
d'un indicateur de vitesse de giration conformément à l'art. 133, al. 1;
b.
d'un radar conformément à l'art. 133, al. 1 à 3;
c.
d'un appareil Satnav conformément à l'art. 133, al. 4;
d.
d'un appareil radiotéléphonique conforme aux prescriptions du droit relatif à la télécommunication; l'utilisation d'installations de radiocommunication maritime n'est pas admise.

4 Les appareils qui remplissent simultanément plusieurs fonctions des appareils énumérés à l'al. 3 et qui satisfont pour chacune de ces fonctions aux exigences de l'art. 133 peuvent être reconnus équivalents.

5 Il incombe au conducteur d'être à même de commander en tout temps avec sûreté un radar, un appareil Satnav ou un appareil radiotéléphonique. Au besoin, il est tenu de suivre une formation à cet effet.

130 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 55b132 Navigation au radar des bateaux prioritaires

Les bateaux prioritaires dont la longueur de la ligne de flottaison dépasse 20 m et qui circulent selon un horaire doivent être pourvus de l'équipement de navigation visé à l'art. 55a, al. 3, et prêt à l'emploi.

132 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 57134 Utilisation de radars

1 Lors des courses conformément à l'art. 55a, al. 2, effectuées à l'aide d'un radar, le conducteur du bateau doit être suffisamment familiarisé avec l'utilisation du radar et avec l'évaluation des informations que fournit l'appareil ou faire appel à un observateur de radar qualifié.

2 Sur un bateau naviguant au radar, le conducteur du bateau ou l'observateur du radar doit être titulaire d'une patente radar ou d'une autorisation officielle de naviguer au radar.135

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 57a136 Utilisation de l'appareil radiotéléphonique sur le canal 16 OUC

1 Durant la navigation au radar, l'appareil radiotéléphonique doit être enclenché et prêt à l'emploi sur le canal 16 OUC.

2 Ce canal est réservé aux messages nécessaires pour le service de sauvetage et pour la sécurité de la navigation.

3 L'octroi de la concession de radiocommunication en vue de l'utilisation de l'appareil radiotéléphonique est régi par l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication137.

136 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

137 RS 784.102.1

Art. 58 Bateaux en détresse

Pour demander du secours, un bateau en détresse peut utiliser les moyens suivants:

a.
agiter circulairement un pavillon rouge, un feu ou tout autre objet approprié;
b.
tirer des fusées rouges ou montrer d'autres signaux lumineux rouges;
c.
émettre une série de sons prolongés;
d.
émettre par des moyens acoustiques ou optiques le signal composé du groupe · · · - - - · · · (SOS) du Code Morse;
e.
émettre des volées de cloche;
f.
faire des mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté.
Art. 59 Stationnement

1 Les bateaux choisissent leur lieu de stationnement de manière à ne pas gêner la navigation. Il est interdit de stationner dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. En règle générale,138 on observera une distance d'au moins 25 m.139

2 Les bateaux en stationnement doivent être ancrés ou amarrés de façon suffisamment solide, compte tenu de remous et de l'effet de succion causés par les bateaux faisant route. Ils doivent pouvoir suivre les variations du niveau de l'eau.

3 L'ancrage est interdit au voisinage des engins de pêche professionnelle qui sont signalés.

4 Les bateaux ne peuvent rester plus de 24 heures ancrés ou amarrés à l'extérieur des lieux de stationnement autorisés, que si une personne se trouve à bord. Cette disposition n'est pas applicable aux engins flottants.140

138 RO 1992 506

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

140 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

27 Dispositions particulières pour les rivières et canaux

Art. 60141 Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à la navigation sur les rivières et canaux navigables ainsi que sur les plans d'eau qui leur sont assimilés et signalés comme tels par l'autorité compétente.

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 61 Définition

Dans le présent chapitre, le terme «amont» désigne la direction vers la source, le terme «aval» la direction opposée.

Art. 62 Dispositions dont l'application est exclue

Ne sont pas applicables sur les rivières et canaux les art. 44 (bateaux tenus de s'écarter d'autres bateaux), 45, al. 1 (rencontre), 46 (dépassement), 47 (comportement des bateaux à voile entre eux), 52, al. 1 (ports) ainsi que 53, al. 1 et 2 (navigation dans la zone riveraine).

Art. 63 Rencontre et dépassement

1 La rencontre ou le dépassement ne sont autorisés que lorsque le chenal présente une largeur suffisante pour que le passage puisse s'effectuer sans danger.

2 En cas de rencontre, les bateaux doivent tenir leur droite. Si cela n'est pas possible, ils peuvent demander de passer sur leur gauche, à condition d'émettre à temps «deux sons brefs». L'autre bateau répond par le même signal et laisse l'espace nécessaire sur sa droite.

3 En dérogation à l'al. 2, les autres bateaux s'écartent de ceux qui montent à la gaffe en se tenant au bord du chenal.

4 Les bateaux à voile ne peuvent louvoyer contre le vent que si les autres bateaux n'en sont pas gênés.

5 Lorsque le chenal ne présente pas une largeur suffisante pour que la rencontre puisse avoir lieu sans danger, le bateau montant doit attendre à l'aval du passage étroit jusqu'à ce que le bateau descendant l'ait franchi. Si la rencontre dans un passage étroit est inévitable, les conducteurs doivent prendre toute mesure pour écarter ou réduire le danger.

Art. 64 Passage sous les ponts

1 La rencontre et le dépassement sont interdits sous les ponts et à leur proximité immédiate. En cas de danger de rencontre à proximité d'un pont ou sous un pont, le bateau montant doit attendre à l'aval du pont que le bateau descendant l'ait franchi. Si la sécurité de la navigation l'exige, les bateaux doivent annoncer à temps par «un son prolongé» qu'ils s'approchent d'un pont.

2 La rencontre à proximité d'un pont ou sous un pont est autorisée lorsque le chenal présente une largeur suffisante ou qu'il existe des passages séparés.

Art. 66142 Bateaux prioritaires

En dérogation aux art. 63, al. 3 et 5, et 64, al. 1, les bateaux prioritaires ont toujours la priorité.

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 67 Traversée

1 À l'exception des bateaux à rames, les bateaux qui traversent une rivière ou un canal s'écartent des bateaux descendants et montants.

2 La distance à observer par les bateaux qui traversent, à l'égard des bateaux prioritaires, des bateaux à marchandises et des convois, est de 200 m au moins s'il s'agit de bateaux descendants, de 100 m au moins s'il s'agit de bateaux montants.143

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 68 Virage

Les bateaux ne peuvent virer que lorsque cela est possible sans danger pour le trafic et si d'autres ne sont pas obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.

Art. 70 Stationnement interdit

Le stationnement est interdit dans les passages étroits, dans les chenaux, ainsi qu'à proximité des ponts et sous les ponts.

Art. 71 Signalisation visuelle des engins flottants, des bateaux au travail et des bateaux échoués ou coulés

1 Les engins flottants et les bateaux d'où sont effectués des travaux dans l'eau, ainsi que les bateaux échoués ou coulés portent:

a.
De nuit:
1.
du ou des côtés où le passage peut s'effectuer, un feu ordinaire rouge et, à 1 m plus bas environ, un feu ordinaire blanc;
2.
du ou des côtés où le passage ne peut pas s'effectuer, un feu ordinaire rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prévu sur l'autre côté.
b.
De jour:
1.
du ou des côtés où le passage peut s'effectuer, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche ou deux pavillons superposés, le supérieur étant rouge et l'inférieur blanc;
2.
du ou des côtés où le passage ne peut pas s'effectuer, un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon rouge et blanc ou le pavillon rouge prévu sur l'autre côté.

2 Ces signaux doivent être placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés. Si les signaux prévus ne peuvent être mis sur un bateau coulé, en raison de sa position, ils sont placés d'une autre manière appropriée.

28 Dispositions complémentaires

281 Manifestations et transports soumis à autorisation

Art. 72 Manifestations nautiques

1 Les courses de vitesse, les fêtes nautiques et toute autre manifestation pouvant conduire à des concentrations de bateaux ou gêner la navigation sont soumises à l'autorisation de l'autorité compétente.

2 L'autorisation est accordée seulement:

a.144
s'il n'y a pas lieu de craindre des atteintes importantes au déroulement normal de la navigation, à la qualité de l'eau, à l'exercice de la pêche ou à l'environnement, ou s'il est possible de les prévenir en mettant des conditions à la tenue de la manifestation et si la sécurité des personnes concernées est garantie;
b.
si l'assurance responsabilité civile prescrite a été conclue.

3 En autorisant une manifestation nautique, l'autorité compétente peut permettre des dérogations à certaines dispositions de la présente ordonnance si la sécurité de la navigation n'en est pas affectée.

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 73 Transports spéciaux

Les transports au moyen de bateaux ou de convois qui ne peuvent satisfaire aux prescriptions concernant la circulation, ainsi que les transports d'établissements flottants et de bateaux ou corps flottants sans permis de navigation sont soumis à autorisation de l'autorité compétente.

Art. 74 Transport de personnes sur des bateaux à marchandises

1 Une autorisation de l'autorité compétente est nécessaire pour le transport de personnes sur des bateaux à marchandises.

2 L'autorisation ne peut être accordée que si:

a.
les dispositions de droit fédéral concernant le transport professionnel de personnes ne sont pas transgressées;
b.
les conditions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes sont remplies;
c.
les dispositions sur la protection des eaux peuvent être respectées;
d.
l'assurance responsabilité civile prescrite a été conclue;
e.145
le conducteur est détenteur d'un permis de conduire de la catégorie B. Ce dernier doit inclure la sous-catégorie nécessaire pour transporter le nombre de personnes demandé sur le bateau à marchandises concerné.

145 Introduite par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 75146 Transport de marchandises pouvant polluer l'eau

1 Le transport de marchandises pouvant polluer l'eau est interdit. Sont considérées comme pouvant polluer l'eau les marchandises:

a.
qui sont considérées comme dangereuses conformément au RID147, ou
b.
qui sont susceptibles d'entraîner des modifications nuisibles des propriétés physiques ou chimiques de l'eau ou de porter atteinte aux organismes vivants qui s'y trouvent, en particulier les combustibles et les carburants liquides ainsi que les produits chimiques liquides, solides et gazeux.

2 Cette interdiction ne s'applique pas aux transports suivants:

a.
sur des bateaux: transport de quantités limitées conformément au chap. 7.6 du RID, dans des locaux non accessibles au public ou en tant que bagage à main ou en tant que bagage conformément au chap. 7.7 du RID;
b.
sur des bacs: transport de véhicules à moteur et de leurs remorques ou d'autres moyens de transport conformément à l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)148 sur les lignes:
1.
Horgen-Meilen,
2.
Beckenried-Gersau.

3 Les chap. 1.3 et 1.4 du RID sont applicables par analogie aux entreprises de navigation qui transportent des marchandises pouvant polluer l'eau.

4 La partie 4 du RID sur l'utilisation des emballages et des citernes doit être respectée pour le transport par bac de marchandises pouvant polluer l'eau.

146 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 3 à l'O du 31 oct. 2013 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6541).

147 Le RID (appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires; COTIF; RS 0.742.403.12) n'est pas publié au RO. Des exemplaires tirés à part incluant les modifications peuvent être commandés à l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou directement à l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), www.otif.org.

148 RS 741.621

282 Conduite des pêcheurs et des plongeurs subaquatiques

Art. 76 Pêche

1 Les filets de pêche, les nasses et autres engins de pêche:

a.
pouvant gêner la navigation doivent être signalés par des corps flottants dont une moitié est rouge, l'autre moitié blanche;
b.
qui ne gênent pas la navigation ne doivent être signalés que par des corps flottants qui ne peuvent être confondus avec les signaux de navigation.

2 Les filets de pêche, les nasses et autres engins de pêche ne doivent pas gêner la navigation aux endroits suivants:

a.
sur la trajectoire des bateaux prioritaires à proximité des entrées de ports et de débarcadères des bateaux à passagers;
b.
aux passages étroits d'une voie navigable.149

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 77150 Baignade et plongée

1 La baignade est interdite dans un rayon de 100 m autour des entrées des ports et des débarcadères des bateaux à passagers situés en dehors des plans d'eau autorisés par les autorités et signalés comme tels. Il en va de même pour les autres entrées de port si la navigation s'en trouve entravée.

2 Il est interdit d'approcher des bateaux en marche ou de s'y accrocher sans y être autorisé.

3 La plongée subaquatique sportive est interdite:

a.151
sur la trajectoire des bateaux en service régulier;
b.
dans les passages étroits;
c.
aux entrées des ports et à proximité;
d.
à proximité des places d'amarrage officiellement autorisées;
e.
dans un rayon de 100 m autour des débarcadères autorisés par les autorités pour les bateaux en service régulier.

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

29152 Déclarations de la police

152 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 77a Dénonciations

La police communique les dénonciations de détenteurs de permis de conduire des bateaux pour infraction à des prescriptions sur la navigation à l'autorité compétente dans le domaine de la navigation intérieure du canton dans lequel la personne dénoncée est domiciliée.

Art. 77b Soupçon d'inaptitude à la conduite

Si la police est informée de faits, par exemple de graves maladies ou de toxicomanie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis de conduire, elle en avise l'autorité compétente en matière de navigation qui a établi le permis.

Art. 77c Bateaux défectueux

La police signale à l'autorité d'immatriculation les bateaux ayant subi des dommages importants lors d'accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles.

Art. 77d Diplomates et personnes ayant un statut analogue

1 La police signale immédiatement au Département fédéral des affaires étrangères les infractions constatées qui sont le fait de conducteurs bénéficiant de privilèges ou d'immunités diplomatiques ou consulaires. Il en va de même lorsque l'interdiction de conduire a dû être prononcée en vertu de l'art. 40o.

2 Cette communication indique le véhicule et l'identité du conducteur.

3 Dispositions d'admission

31 Conducteurs

Art. 78 Généralités

1 Un permis est nécessaire pour conduire un bateau dont:

a.
la puissance propulsive dépasse 6 kW;
b.
la surface vélique, calculée selon l'annexe 12, est de plus de 15 m2.

2 Le conducteur d'un bateau motorisé doit être âgé de 14 ans au moins.

311 Permis de conduire

Art. 79153 Catégories de permis

1 Le permis de conduire est délivré pour les catégories suivantes:

catégorie A:
bateaux motorisés ne faisant pas partie des catégories B et C
catégorie B:
bateaux à passagers
catégorie C:
bateaux à marchandises motorisés, pousseurs et remorqueurs
catégorie D:
bateaux à voile
catégorie E:
bateaux ayant une construction particulière

1bis Les permis de la catégorie B sont divisés en sous-catégories. Les dispositions de l'art. 45 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux154 et les dispositions d'exécution du DETEC155 sont applicables.156

2 Équivalences inscrites dans le permis de conduire:

a.157
le permis de conduire de la catégorie B, y compris toutes ses sous-catégories, est valable pour la conduite de bateaux de la catégorie A. Lorsque le permis de la catégorie B est établi pour la conduite de bateaux de plus de 60 personnes, il est également valable pour la conduite de bateaux de la catégorie C;
b.
le permis de conduire de la catégorie C est valable pour la conduite de bateaux de la catégorie A.

3 Les conducteurs de bateaux admis au transport professionnel de douze voyageurs au plus conformément à l'indication dans le permis de navigation doivent être au bénéfice d'un permis de la catégorie A, D ou E, selon le mode de propulsion du bateau. En cas de doute, l'autorité compétente détermine la catégorie de permis nécessaire.158

4 Le titulaire d'un permis de conduire des catégories A, B ou C est autorisé à conduire des bateaux à voile motorisés ayant une surface vélique de plus de 15 m2, pour autant qu'il navigue uniquement à moteur.

5 Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D est autorisé à conduire des bateaux à voile motorisés ayant une puissance propulsive de plus de 6 kW, pour autant qu'il navigue uniquement à la voile.

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

154 RS 747.201.7

155 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

156 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 79a159 Champ d'application des patentes radar et des autorisations de naviguer au radar

1 La patente radar officielle est valable en Suisse y compris sur les eaux frontalières, dans la mesure où les conventions internationales ou les dispositions fondées sur celles-ci relatives à la navigation sur ces eaux ne contiennent pas d'autres prescriptions applicables aux conducteurs de bateaux.

2 L'autorisation officielle de naviguer au radar est valable uniquement sur les eaux pour lesquelles le conducteur a passé l'examen, dans la mesure où les conventions internationales ou les dispositions fondées sur celles-ci relatives à la navigation sur ces eaux ne contiennent pas d'autres prescriptions applicables aux conducteurs de bateaux.

159 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 80 Obligations et restrictions

1 Le permis de conduire peut être assorti d'obligations (port de lunettes, etc.).

2 La validité du permis de la catégorie A peut être limitée aux bateaux à voile avec moteur, celle du permis de la catégorie E à un genre déterminé de bateaux.

Art. 81160 Validité territoriale

1 Les permis de conduire des catégories A, C, D et E sont valables sur toutes les eaux ouvertes à la navigation. Ils sont également valables sur les eaux frontière, dans la mesure où des accords internationaux ou des prescriptions fondées sur ces derniers et concernant la navigation sur ces eaux n'imposent pas des conditions plus sévères quant à l'admission des conducteurs de bateaux.

2 Le permis de conduire de la catégorie B n'est valable que sur les eaux pour lesquelles le conducteur du bateau a subi un examen.

3 La validité territoriale doit être notée dans le permis de conduire lorsqu'elle est limitée ou qu'un accord international ou des prescriptions fondées sur un tel accord et concernant le droit de conduire des bateaux sur un plan d'eau déterminé imposent une inscription ad hoc.

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 82 Conditions générales

1 L'âge minimum pour obtenir un permis est de:

a.
14 ans pour la conduite des bateaux de la catégorie D;
b.
18 ans pour la conduite des bateaux de la catégorie A;
c.161
20 ans pour la conduite des bateaux des catégories C et E.

1bis L'âge minimum pour obtenir un permis de la catégorie B, y compris ses sous-catégories, est fixé en fonction des dispositions de l'art. 43 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux162 et des dispositions d'exécution du DETEC.163

1ter En dérogation aux dispositions de l'al. 1, let. b, l'âge minimal pour obtenir un permis de conduire des bateaux de la catégorie A est fixé à 16 ans pour les membres de la famille de pêcheurs professionnels apportant leur aide à l'exploitation ainsi que pour les apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage valable de pêcheur professionnel, constructeur de bateaux ou agent d'entretien de bateaux. Les permis de conduire ne peuvent être utilisés qu'en rapport avec les activités professionnelles durant le temps de travail. L'autorité qui délivre le permis l'indique dans le permis.164

2 Le candidat au permis de conduire doit:

a.165
être mentalement et physiquement apte à conduire un bateau, en particulier avoir une vue et une ouïe suffisantes, et ne pas présenter, au vu de son comportement antérieur, des défauts de caractère laissant présumer qu'il n'est pas capable d'assumer la responsabilité incombant à un conducteur;
b.
avoir réussi l'examen prescrit.

2bis La vue et l'ouïe sont considérées comme suffisantes lorsque les exigences minimales visées à l'annexe 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC)166 sont remplies comme suit:

a.167
pour la vue: exigences du 1er groupe;
b.
pour l'ouïe: exigences du 2e groupe.168

2ter Les exigences applicables au test d'acuité visuelle et sa durée de validité sont régies par l'art. 9, al. 1 et 3, OAC.169

3 Si l'aptitude mentale ou physique est mise en doute, un certificat médical peut être exigé. Un tel certificat est obligatoire pour les candidats aux permis des catégories B et C, ainsi que pour tous ceux qui sont âgés de plus de 65 ans.

4 Les détenteurs d'un permis de conduire de la catégorie B ou C doivent se soumettre à un examen médical tous les cinq ans jusqu'à l'âge de 50 ans révolus, tous les trois ans entre l'âge de 51 ans et de 75 ans révolus puis tous les deux ans passé cet âge. Les détenteurs d'un permis de conduire de toutes les autres catégories doivent se soumettre à un examen médical tous les deux ans à partir de 75 ans révolus.170

4bis L'examen médical doit être effectué sous la responsabilité d'un médecin selon l'art. 5abis OAC:
a.
par un médecin de niveau 2 pour les détenteurs d'un permis de conduire de la catégorie B ou C;
b.
par un médecin de niveau 1 pour les détenteurs d'un permis de conduire de toutes les autres catégories.171

5 Les candidats au permis des catégories B et C ainsi que les titulaires de ces permis doivent satisfaire aux exigences médicales minimales pour le groupe 2 qui figurent à l'annexe 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière172.173

6 ...174

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

162 RS 747.201.7

163 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

164 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

166 RS 741.51

167 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

168 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

169 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

170 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

171 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

172 RS 741.51

173 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

174 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Abrogé par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 83175 Conditions particulières

1 ...176

2 Le candidat au permis de conduire de la catégorie C doit établir qu'il a une pratique de la navigation de 150 jours. S'il est titulaire d'un permis de la catégorie B pour bateaux de moins de 60 personnes, 10 jours sont suffisants.

3 Le temps de navigation doit avoir été accompli à bord d'un bateau de la même catégorie que celle pour laquelle le permis de conduire sera valable. Le nombre de jours doit être prouvé au moyen d'un livre de bord ou d'un autre document (par exemple attestation de l'employeur ou du détenteur du bateau). Est considéré comme temps de navigation le temps durant lequel le candidat se trouve sur un bateau en service et se familiarise avec les tâches de conducteur. Un jour est porté en compte lorsque le temps d'instruction ou de navigation effectué ce jour-là à bord d'un bateau a duré au moins 5 heures.

4 Les conducteurs de bateaux à passagers sont soumis aux dispositions de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux177 et aux dispositions d'exécution du DETEC.178

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

176 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

177 RS 747.201.7

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 84 Établissement du permis

1 Le permis de conduire doit être établi selon les modèles de l'annexe 5. Le DETEC y fixe la forme et le contenu du permis de conduire.179

2 Lorsque la Confédération n'est pas compétente, le permis de conduire, la patente radar et l'autorisation officielle de naviguer au radar sont établis par le canton dans lequel le candidat est domicilié ou séjourne de manière permanente. S'il n'est pas possible d'obtenir des permis, des patentes radar ou des autorisations officielles de naviguer au radar dans le canton de domicile ou de séjour, c'est celui du lieu où stationne le bateau qui est compétent. À défaut, le permis, la patente radar ou l'autorisation officielle de naviguer au radar sont établis par le canton choisi par le candidat.180

2bis Au sens de la présente ordonnance, toute personne physique peut être titulaire d'un permis de conduire au plus.181

3 Lorsque le titulaire d'un permis de conduire, délivré par une autorité cantonale, prend domicile dans un autre canton, il doit échanger son permis, dans les 14 jours, contre un permis établi par le canton de son nouveau domicile.

4 En cas de perte du permis de conduire, l'autorité compétente délivre, sur demande, un duplicata désigné comme tel. S'il retrouve le document original, le titulaire doit restituer spontanément le duplicata à l'autorité qui l'a établi.

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

181 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 85 Modifications et compléments

1 Seule l'autorité compétente peut apporter des modifications et compléments au permis de conduire.

2 Le titulaire est tenu d'annoncer, dans les 14 jours, à l'autorité compétente, en lui présentant le document tout fait qui nécessite une modification ou un complément du permis de conduire ou qui entraîne le remplacement.

312 Examen

Art. 86182 Généralités

1 Le candidat au permis de conduire doit prouver son aptitude lors d'un examen théorique et pratique conformément à l'annexe 19. Il est examiné par des experts désignés par l'autorité compétente.

2 Sur demande fondée et avec le consentement de l'autorité cantonale compétente définie à l'art. 84, al. 2, l'examen peut être subi dans un autre canton.

3 L'admission à l'examen et l'ampleur des examens théorique et pratique pour les permis de la catégorie B, y compris ses sous-catégories, sont régies par les art. 43 et 45 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux183 et les dispositions d'exécution du DETEC.184

3bis et 3ter ...185

4 Ne devront se soumettre qu'à un examen pratique:

a.
les candidats au permis de conduire des catégories D ou E, s'ils sont titulaires d'un permis de la catégorie A, B ou C;
b.
les candidats au permis de conduire de la catégorie A, s'ils sont titulaires d'un permis de la catégorie D;
c.
les candidats au permis de conduire des catégories A ou D, s'ils sont titulaires d'un permis de la catégorie E.

5 En dérogation à l'al. 1, les personnes ayant les qualifications ci-après telles que visées par le règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin186 qui acquièrent un permis de conduire de la catégorie A ne doivent passer qu'un examen théorique:

a.
les matelots au sens de l'art. 3.02, ch. 3;
b.
les maîtres-matelots au sens de l'art. 3.02, ch. 4;
c.
les timoniers au sens de l'art. 3.02, ch. 5.187

182 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

183 RS 747.201.7

184 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

185 Introduits par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogés par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

186 RS 747.224.121. Ce règlement n'est pas publié au RO (RO 2010 3403, 2011 3653 3655, 2012 703 7155, 2013 743, 2015 367 2361 2363, 2016 2599, 2017 669, 699). Consultation gratuite: Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen. Téléchargement: www.oft.admin.ch > Droit > Autres bases légales et prescriptions > Conventions internationales > Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou www.ccr-zkr.org > Documents > Règlements de la CCNR (en français et en allemand). Commande de tirés à part: Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

187 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 87188 Examen théorique en vue de l'obtention du permis de conduire189

1 L'examen théorique a pour but d'établir si le candidat connaît les règles et les bases de la navigation.190

1bis Les autorités cantonales compétentes rédigent les questions posées à l'examen théorique. Elles peuvent déléguer cette tâche à des tiers. Pour les examens en vue de l'obtention des permis des catégories A et D, il y a lieu de publier un questionnaire-modèle assorti de commentaires et du système d'évaluation.191

2 Une nouvelle épreuve théorique est exigée lorsque le candidat ne réussit pas l'examen pratique dans les 24 mois qui suivent la réussite de l'épreuve théorique.192

188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

191 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

192 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 88 Examen pratique en vue de l'obtention du permis de conduire193

1 L'examen pratique a pour but d'établir si le candidat est capable de conduire un bateau de manière sûre, conformément aux règles de circulation et dans des circonstances particulières.

2 L'examen pratique a lieu sur un bateau de la catégorie pour laquelle le candidat veut obtenir le permis.

3 L'examen pratique de la catégorie D ne peut se dérouler que lorsque le vent atteint au moins la force 2 sur l'échelle de Beaufort.194

4 L'examen pratique ne peut avoir lieu que lorsque l'épreuve théorique a été réussie.195

193 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

194 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

195 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 88a196 Obtention de la patente radar et de l'autorisation officielle de naviguer au radar

1 Quiconque souhaite obtenir une patente radar ou une autorisation officielle de naviguer au radar doit attester de sa qualification lors d'un examen théorique et d'un examen pratique. L'examen pratique ne peut avoir lieu que lorsque l'examen théorique a été réussi.

2 Sont admises à l'examen en vue de l'obtention de la patente radar uniquement les personnes qui ont accompli un cours de formation ad hoc. Des organisations reconnues par l'OFT donnent des cours de formation et font passer les examens en vue de l'obtention de la patente radar. L'OFT fixe les exigences en matière d'organisation, de contenu de la formation et des examens dans une directive.

3 Sont admises à l'examen en vue de l'obtention de l'autorisation officielle de naviguer au radar uniquement les personnes qui ont accompli un cours de formation ad hoc. Ce cours doit être suivi auprès d'une entreprise appropriée, sous la direction d'un instructeur titulaire de la patente radar. L'examen est mené par l'instructeur de l'entreprise.

4 Les examens donnent lieu à un procès-verbal à présenter à l'autorité compétente pour l'établissement de la patente radar ou de l'autorisation officielle de naviguer au radar. La patente et l'autorisation sont octroyées par une inscription dans le permis de conduire.

196 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 89 Répétition de l'examen

1 Quiconque échoue à l'examen théorique ou pratique en vue de l'obtention du permis de conduire, de la patente radar ou d'une autorisation officielle de naviguer au radar a la possibilité de le répéter. La répétition porte sur l'ensemble de la matière pour l'examen théorique; en ce qui concerne l'examen pratique, elle peut être limitée à la partie pour laquelle le candidat a échoué.197

2 L'examen pratique peut être répété après un délai d'un mois au plus tôt. Cette disposition ne s'applique pas aux examens des conducteurs de bateaux militaires.198

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

198 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

313 Documents étrangers et internationaux

Art. 90199 Établissement des documents

1 Les titulaires de permis de conduire suisses des catégories A, B, C et D peuvent, sur demande, obtenir de l'autorité qui a délivré le permis national un certificat international de conducteur de bateau de plaisance établi selon les modèles 1 et 2 de l'annexe 6. Le certificat n'est pas reconnu en tant que permis valable sur les eaux suisses.

1bis Le champ de validité du certificat international établi sur la base des permis de conduire selon l'al. 1 doit être limité aux voies d'eau navigables intérieures.200

2 Le certificat international établi en Suisse est valable aussi longtemps que son détenteur est en mesure de présenter un permis de conduire des bateaux suisse valable, mais au plus dix ans à compter de son établissement.

199 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

200 Introduit par le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).

Art. 91201 Reconnaissance des documents

1 Celui qui séjourne temporairement en Suisse est autorisé à conduire un bateau suisse de la catégorie pour laquelle il est en mesure de présenter l'un des documents suivants:

a.
un permis de conduire national;
b.
un certificat international délivré sur la base de la résolution no 40 de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies.

2 Il est autorisé à conduire son bateau étranger s'il ressort de l'un des documents visés à l'al. 1 qu'il est autorisé à conduire ce bateau dans son pays.

3 Pour autant qu'ils aient atteint l'âge minimum fixé à l'art. 82, les titulaires de permis bénéficient des dispositions visées aux al. 1 et 2.202

4 Le certificat international doit être établi selon les modèles 1 ou 2 de l'annexe 6.

5 Les patentes du Rhin valables et d'origine suisse telles que visées au § 6.04 du règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin203 et qui donnent droit à la conduite de bateaux motorisés sont reconnues comme suit en tant que permis des catégories A et C au sens de la présente ordonnance:

a.
la grande patente, la petite patente, la patente de sport et la patente de l'administration en tant que permis de la catégorie A;
b.
la grande patente aussi en tant que permis de la catégorie C.204

6 Les patentes du Rhin supérieur valables et d'origine suisse telles que visées par le règlement du 19 avril 2002 relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur205 sont reconnues comme suit en tant que permis des catégories A et C au sens de la présente ordonnance:

a.
la grande patente du Rhin supérieur, la petite patente du Rhin supérieur, la patente de sport du Rhin supérieur et la patente de l'administration du Rhin supérieur en tant que permis de la catégorie A;
b.
la grande patente du Rhin supérieur aussi en tant que permis de la catégorie C.206

201 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

203 www.oft.admin.ch > Droit > Autres bases légales et prescriptions > Conventions internationales > Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.

204 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

205 RS 747.224.221

206 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 91a207 Obtention du permis de conduire suisse

1 Doivent être titulaires d'un permis de conduire suisse:

a.
les personnes domiciliées en Suisse depuis plus de douze mois;
b.
les personnes qui, à titre professionnel, conduisent des bateaux immatriculés en Suisse, des catégories B, C et E.

2 Les titulaires d'un permis international ou étranger valable obtiennent, sans examen théorique ou pratique, le permis de conduire suisse de leur canton de domicile. Le permis doit provenir d'un État qui impose les mêmes exigences que la Suisse en matière de formation et d'examen et qui accorde la réciprocité aux détenteurs de permis de conduire suisses.

3 L'OFT tient une liste de ces États. Il détermine les catégories de permis international ou étranger qui peuvent être converties en une catégorie similaire du permis suisse et précise si le champ d'application doit être restreint.

4 Lors de l'obtention du permis suisse, le candidat doit satisfaire aux conditions médicales figurant à l'art. 82. Au moment de l'obtention du permis suisse, le candidat doit en outre répondre aux critères d'âge minimum pour la catégorie considérée, qui sont fixés au même article.

5 Le permis suisse n'est délivré qu'aux personnes qui, au moment de l'obtention du permis international ou étranger, avaient leur domicile dans l'État où l'examen a été subi. Les permis obtenus à l'étranger par des personnes domiciliées en Suisse peuvent aussi être reconnus pour autant qu'ils ont été obtenus lors d'un séjour d'au moins douze mois consécutifs dans l'État qui les a délivrés.

6 ...208

207 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

208 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 91b209 Reconnaissance d'autres certificats d'aptitude à la conduite au radar

1 Sur demande du titulaire d'un certificat étranger d'aptitude à la conduite au radar, l'autorité compétente peut lui délivrer sans examen une patente radar au sens de la présente ordonnance, à condition que le titulaire de la patente atteste qu'il a suivi une formation et réussi un examen théorique et pratique auprès d'une organisation ou administration reconnue dans le pays où la patente a été établie et que la formation, l'examen et l'organisation satisfont à des exigences au moins équivalentes à celles de la directive de l'OFT (art. 88a, al. 2).

2 L'OFT tient une liste des certificats étrangers d'aptitude à la conduite au radar qui peuvent être convertis en patentes au sens de la présente ordonnance.

3 Les patentes radar établies par une autorité suisse en vertu d'autres actes normatifs régissant la navigation sont équivalentes aux patentes radar au sens de la présente ordonnance.

4 Les patentes radar officielles visées à l'al. 3 font l'objet d'une mention inscrite dans le permis de conduire suisse moyennant le code prévu à cet effet.

209 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

32 Bateaux

321 Permis de navigation

Art. 93 Genres et catégories de permis

1 Les permis de navigation seront établis pour:

a.
l'admission normale de bateaux;
b.211
l'admission de bateaux n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier;
c.
l'admission de bateaux d'entreprises de la construction navale ainsi que du commerce de bateaux et de moteurs marins (permis de navigation collectif).212

2 Les permis pour l'admission normale et ceux pour l'admission de bateaux n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier se répartissent en permis pour:213

a.
bateaux motorisés (bateau à moteur, bateau à vapeur, etc.);
b.
bateaux non motorisés (bateau à rames, pédalo, barge, etc.);
c.
bateaux à voile (dériveur, bateau lesté, avec indication de la classe);
d.
engins flottants (drague, bigue, grue, etc.);
e.
bateaux de construction particulière (bateau à coussins d'air, bateau à ailes portantes, sous-marin, etc.).

211 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

212 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

213 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 94 Conditions et restrictions

1 Le permis de navigation peut être assorti de conditions.

2 Le permis peut être limité à certains plans d'eau ou secteurs.

3 Le détenteur d'un bateau qui loue ce dernier (leasing) peut demander à l'autorité d'admission, par un formulaire officiel, que le changement de détenteur soit soumis à l'autorisation de la société de leasing. L'autorité d'admission inscrit cette restriction dans le permis de navigation et, pendant toute la durée de l'inscription, conserve l'original du formulaire ou une copie pouvant être reproduite d'une autre manière.214

214 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 95 Validité territoriale215

1 Sous réserve de l'art. 94, al. 2, le permis de navigation est valable dans toutes les eaux ouvertes à la navigation, y compris les eaux limitrophes.216

2 Il n'est cependant pas valable:

a.
sur le lac de Constance, le lac Inférieur et le Rhin jusqu'à Schaffhouse, pour les bateaux de plaisance et les bateaux de sport motorisés utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant et dont la puissance dépasse 7,4 kW;
b.
sur le Rhin, en aval du pont routier de Rheinfelden jusqu'à «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle, pour les bateaux dont le déplacement est égal ou supérieur à 100 m3, ainsi que pour ceux d'une longueur de 20 m ou davantage.217

3 Les permis de bateaux n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier ne sont valables que pour la durée de l'autorisation douanière.218

215 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

216 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

218 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 96 Conditions d'octroi

1 Le permis de navigation est délivré si:

a.
le bateau est conforme aux prescriptions relatives à la construction;
b.219
l'attestation de l'assurance-responsabilité civile telle que visée aux art. 153 et 155 est fournie;
c.220
l'origine suisse, le dédouanement ou l'exonération du bateau sont établis;
d.
le bateau a été inspecté.

1bis La conformité des bateaux de sport aux prescriptions relatives à la construction est établie lorsqu'ils disposent d'une déclaration de conformité telle que visée à l'art. 148j et d'une attestation du résultat de l'inspection officielle visée à l'art. 100, al. 2.221

2 Les bateaux que leur mode de construction ou d'exploitation destine avant tout à l'habitation (par exemple, maisons ou habitations flottantes) et les véhicules amphibies ne sont pas admis.

3 Le DETEC édicte les dispositions nécessaires pour autoriser les bateaux dont la construction ou le moteur est inhabituel ou nouveau.222

4 L'OFDF renseigne les autorités d'admission sur les catégories de bateaux pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation ou d'apporter la preuve du placement sous régime douanier. Aucune autorisation n'est nécessaire pour l'octroi d'un permis de navigation collectif.223

5 Lorsque l'autorité d'admission est confrontée à un permis de navigation qui contient l'inscription visée à l'art. 94, al. 3, elle refuse:

a.
l'annulation du permis de navigation;
b.
l'établissement d'un permis de navigation au nom du nouveau détenteur;
c.
la radiation de l'inscription.224

6 Le refus selon l'al. 5 est caduc lorsqu'il existe une approbation écrite de la société de leasing ou un jugement exécutoire sur les rapports de propriété.225

7 Un bateau est considéré comme un effet de déménagement lorsqu'il est mis sur le marché en Suisse par une personne physique qui quitte son domicile à l'étranger pour s'établir en Suisse. La copie de la déclaration «traitement en douane des effets de déménagement» (formulaire 18.44) munie du timbre du bureau de douane en établit la preuve. Ce document doit montrer que l'importation du bateau découle d'un transfert de domicile depuis l'étranger vers le territoire douanier suisse. Le bateau doit avoir été utilisé au moins six mois à l'étranger par la personne s'établissant en Suisse. L'importation du bateau doit coïncider avec le transfert de domicile. Le propriétaire du bateau est tenu d'attester le respect des présentes dispositions.226

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

220 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

221 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

222 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)

223 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

224 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

225 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

226 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 96a227 Permis de navigation collectif

1 Les permis de navigation collectifs sont délivrés aux personnes ou entreprises qui:

a.
construisent dans leur entreprise, régulièrement et de façon professionnelle, des bateaux ou des moteurs marins, en font le commerce, les réparent, les transforment ou exécutent des travaux similaires;
b.
sont en mesure de prouver qu'une personne travaillant dans l'entreprise possède les connaissances et les acquis professionnels nécessaires à la conduite de bateaux non inspectés;
c.228
ont conclu une assurance-responsabilité civile (couverture minimale deux millions de francs par accident) pour les dommages causés aux personnes et aux biens par des bateaux au bénéfice d'un permis de navigation collectif.

2 Sont autorisés à conduire un bateau avec un permis de navigation collectif:

a.
le propriétaire de l'entreprise et ses employés;
b.
les membres de la famille du propriétaire ou du chef de l'entreprise, pour autant qu'ils fassent ménage commun avec celui-ci;
c.229
les experts de l'autorité d'admission et de l'organe d'homologation.

Ils doivent être en possession du permis de conduire nécessaire.

3 Le permis de navigation collectif ne peut être utilisé que:

a.
pour les courses de dépannage et de remorquage;
b.
pour les courses de transfert ou d'essai effectués en rapport avec l'expertise des types, les inspections officielles et le commerce de bateaux, ainsi que pour les réparations, les transformations et les autres travaux réalisés sur des bateaux;
c.230
pour d'autres courses gratuites si le bateau a fait l'objet d'un placement sous régime douanier.

4 Au même titre que tout détenteur, le titulaire du permis de navigation collectif est responsable du parfait état de marche du bateau et de la présence de l'équipement prescrit.

227 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)

229 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

230 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 97 Établissement du permis

1 Le permis de navigation est établi selon le modèle 1 ou 2 de l'annexe 7. Le DETEC en fixe la forme et le contenu à l'annexe 7.231

2 Lorsque la Confédération n'est pas compétente, le permis de navigation est établi par le canton dans lequel le bateau a son lieu de stationnement. Le lieu de stationnement est, en règle générale, le lieu où le bateau stationne avec l'autorisation de l'autorité. Lorsqu'un tel lieu fait défaut, c'est le lieu où le bateau est utilisé principalement qui est déterminant. Si ni l'une ni l'autre de ces conditions n'est remplie, est considéré comme lieu de stationnement celui où le bateau se trouve habituellement avant et après l'utilisation.

3 Lorsque le lieu de stationnement d'un bateau est transféré dans un autre canton, ou en cas de changement de propriétaire ou de détenteur, un nouveau permis doit être établi.

4 En cas de perte de permis de navigation, l'autorité compétente délivre, sur demande, un duplicata désigné comme tel. S'il retrouve le document original, le titulaire doit restituer spontanément le duplicata à l'autorité qui l'a établi.

5 Le permis de navigation collectif est délivré par le canton où se trouve le siège social de l'entreprise; il est établi au nom de l'entreprise ou de son directeur responsable.232

6 Lorsque plusieurs personnes sont détenteurs d'un bateau, elles désignent aux autorités d'admission le représentant responsable qui est inscrit dans le permis de navigation en tant que détenteur.233

231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

232 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

233 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 98 Modification et compléments

1 Seule l'autorité compétente peut apporter des modifications et compléments aux permis de navigation.

2 Le titulaire est tenu d'annoncer, dans les 14 jours, à l'autorité compétente, en lui présentant le document, tout fait qui nécessite une modification ou un complément au permis de navigation ou qui en entraîne le remplacement.

322 Inspection

Art. 99234 Généralités

1 En règle générale, le bateau sera mis à l'eau et présenté lège à l'inspection. Il doit être propre et accessible dans toutes ses parties essentielles.235

2 Les personnes chargées de la présentation du bateau doivent accorder bénévolement l'aide nécessaire lors de l'inspection et fournir gratuitement le matériel nécessaire.

3 Lorsque la sécurité ou la protection de l'environnement l'exigent, l'autorité compétente peut demander que les compartiments fermés soient rendus accessibles.

234 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

235 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)

Art. 100236 Inspection officielle d'admission

1 Avant l'établissement du premier permis de navigation, chaque bateau doit subir une inspection officielle. Celle-ci a pour but d'établir si le bateau est conforme aux prescriptions relatives à la construction. Pour les bateaux à voile, il y a lieu de déterminer la surface vélique selon l'annexe 12.

2 Lors de l'inspection officielle des bateaux de sport, on examinera selon le programme de l'annexe 32 si les dispositions des art. 107, al. 1 et 2, 108 et 109a sont respectées. Les dispositions des art. 18a, 18b, 19, 24 et 25 sont exceptées de la vérification du respect des prescriptions de circulation visées à l'art. 107, al. 1.237

3 Tous les bateaux homologués en Suisse sont dispensés de l'inspection officielle.238

4 Pour les bateaux mentionnés à l'al. 3, il y a lieu d'établir le procès-verbal d'admission selon l'annexe 33. Ce document et les procès-verbaux visés à l'annexe 32 doivent être conservés par l'autorité pendant 25 ans à partir de l'établissement du premier permis de navigation, cela sous forme de l'original ou d'une copie pouvant être reproduite d'une autre manière.

5 L'inspection des bateaux motorisés et homologués en Suisse dont la puissance totale des moteurs de propulsion dépasse 40 kW et pour lesquels un procès-verbal de mesure des émissions sonores n'a pas été établi se limite aux émissions sonores mesurées selon l'annexe 10.239

236 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

237 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

238 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

239 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 100a240 Établissement du procès-verbal d'admission

1 Sur demande et pour le premier octroi d'un permis de navigation de bateaux de sport ou de plaisance, l'autorité peut déléguer l'établissement du procès-verbal d'admission visé à l'annexe 33 à des personnes ou à des entreprises à condition que celles-ci soient titulaires d'un permis de navigation collectif et en mesure d'effectuer un travail de contrôle et de vérification irréprochable.241

2 La personne ou l'entreprise habilitée doit confirmer sur le procès-verbal d'admission qu'elle a contrôlé les points selon le programme de contrôle des bateaux de sport ou de plaisance et que les documents et procès-verbaux requis sont disponibles. L'autorité procède à des sondages. Elle peut retirer l'autorisation en cas de défauts graves ou répétés.242

3 Les installations et dispositifs électriques des bateaux, à l'exception des bateaux de sport pour lesquels la déclaration de conformité visée à l'art. 148j a été établie, sont soumis au contrôle de l'Inspection fédérale des installations électriques à courant fort.243

4 Les installations à gaz liquéfié des bateaux, à l'exception des bateaux de sport pour lesquels la déclaration de conformité visée à l'art. 148j a été établie, doivent être contrôlées par des spécialistes tels que visés par la directive édictée par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité du travail (CFST) sur la base de l'art. 129, al. 6.244

5 Une attestation des vérifications et des contrôles prévus aux al. 3 et 4 sera présentée à l'autorité.

240 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

241 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

242 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

243 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

244 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 101 Inspection périodique

1 Les bateaux admis sont soumis à des inspections subséquentes, organisées à intervalles réguliers. Les délais sont:

a.
de six ans pour les bateaux non motorisés;
b.
de deux ans pour les bateaux de location;
c.
de trois ans pour les rafts, les bateaux à marchandises et les autres bateaux.245

2 Dans des cas particuliers ainsi que pour certaines installations, l'autorité compétente peut fixer d'autres délais.246

3 Les délais pour la vérification ultérieure d'installations à gaz liquéfié montées sur des bateaux immatriculés sont régis par la CFST sur la base de l'art. 129, al. 6.247

4 Les délais pour l'inspection périodique des installations électriques des bateaux immatriculés sont régis par les prescriptions fédérales sur les installations à courant fort et à courant faible.248

4bis Les extincteurs et les installations d'extinction doivent être contrôlés périodiquement et entretenus dans les délais indiqués par le fabricant. Ces délais ne doivent pas dépasser trois ans.249

5 L'inspection périodique des bateaux de plaisance et de sport a lieu dans l'eau. L'autorité compétente peut exiger que l'inspection de ces bateaux ait lieu à sec.250

6 Pour tous les autres bateaux, l'autorité compétente décide si l'inspection périodique a lieu sur le bateau à sec ou dans l'eau.251

245 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

246 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

247 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

248 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

249 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

250 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

251 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 102252 Inspection spéciale

Après toute modification ou remise en état importante qui touche à la résistance de la coque, à des caractéristiques de construction mentionnées dans le permis de navigation, à la stabilité ou à la sécurité, le propriétaire ou détenteur est tenu de présenter le bateau à une nouvelle inspection avant la remise en service.

252 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 103 Inspection d'office

Lorsqu'il y a lieu de douter qu'un bateau réponde aux prescriptions, l'autorité compétente peut ordonner une inspection d'office.

Art. 104 Mesures en cas de défectuosités

Lorsque des défectuosités sont constatées, l'autorité compétente peut restreindre ou interdire l'utilisation du bateau, saisir le permis de navigation ou retirer le bateau de la circulation jusqu'à ce qu'il soit établi que les défectuosités ont été éliminées.

323 Bateaux étrangers

Art. 105 Obligation d'avoir des signes distinctifs et une autorisation

1 L'obligation de porter des signes distinctifs conformément à l'art. 16 s'applique sans restrictions aux bateaux qui ont leur lieu d'attache à l'étranger.253

2 Une autorisation est nécessaire pour la mise en service ou le stationnement sur les eaux publiques de bateaux qui ont leur lieu d'attache à l'étranger. Elle est délivrée par le canton sur le territoire duquel le bateau étranger est mis à l'eau ou stationné pour la première fois après le passage de la frontière.254

3 L'autorisation est valable à partir de la date d'établissement jusqu'à la fin du mois suivant, dans toutes les eaux ouvertes à la navigation.255 Demeurent réservées les restrictions de caractère général en vigueur sur certains plans d'eau en application du droit cantonal ou intercantonal. L'autorisation ne peut être renouvelée durant l'année civile.

4 L'autorité compétente peut autoriser des exceptions aux dispositions des al. 1 et 2 pour les bateaux qui prennent part à des manifestations nautiques.

253 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

254 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

255 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 106 Conditions et établissement de l'autorisation

1 L'autorisation pour les bateaux ayant leur lieu d'attache à l'étranger est accordée si:256

a.
le bateau est construit et équipé de manière que les prescriptions de circulation puissent être observées;
b.257
aucune pollution des eaux ou émission importante n'est à craindre;
c.258
le propriétaire ou détenteur peut présenter un permis de conduire national ou un certificat international de conducteur de bateau de plaisance ou de bateau de sport tel que visé à l'art. 91, al. 1, let. b.
d.259
l'attestation d'assurance-responsabilité civile prescrite ou une police d'assurance-responsabilité civile accompagnée d'une quittance attestant que la prime annuelle a été payée sont fournies; elles doivent garantir la couverture minimale exigée en Suisse ou certifier que le propriétaire ou détenteur a versé à l'autorité une prime d'assurance collective;
e.260
le propriétaire ou détenteur peut établir qu'il a son domicile à l'étranger.
2 L'autorisation est établie selon le modèle 1 de l'annexe 7.261

256 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

257 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

258 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

259 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

260 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

261 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

4 Dispositions sur la construction

41 Dispositions communes

411 Généralités

Art. 107 Principe

1 Les bateaux doivent être construits, équipés et entretenus selon les règles de l'art, de manière que:

a.
les prescriptions de circulation puissent être observées;
b.
la sécurité des personnes à bord soit garantie;
c.
les propriétés de l'eau ne puissent être altérées.

2 Peuvent seuls être utilisés des matériaux de construction appropriés. Les propriétés de matériaux nouveaux dont on ignore s'ils sont appropriés, doivent être démontrées.

3 L'autorité compétente peut exiger la classification de bateaux de construction particulière (bateau à coussins d'air, bateau à ailes portantes, sous-marin, etc.) par une société de classification reconnue.262

262 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 107a263 Dispositions non applicables

1 Les art. 110 à 120, 121, al. 1 à 4, et 122 à 129 ne s'appliquent pas aux bateaux de sport au sens de l'art. 2, al. 1, let. a, ch. 15.264

2 L'art. 125 (installations électriques) ne s'applique pas aux bateaux de plaisance dont la tension n'excède pas 24 V.

3 L'art. 132 (équipement minimal), al. 2, ne s'applique pas aux bateaux de sport ou de plaisance motorisés dont la puissance est inférieure à 30 kW, ni aux bateaux qui ne portent que le feu blanc visible de tous les côtés prévu par l'art. 25, al. 1, ou par l'art. 25, al. 2, let. d.265

4 ...266

5 et 6 ...267

263 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

264 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

265 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

266 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

267 Abrogés par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 108 Protection des eaux

1 Les bateaux pourvus de locaux de séjour, d'installations pour la cuisine ou d'installations sanitaires doivent être munis de récipients pouvant être vidés à terre, destinés à recueillir les matières fécales, les eaux usées et les déchets.

2 Le bordé extérieur d'un bateau ne doit pas constituer en même temps l'une des parois d'un récipient contenant des substances dangereuses pour l'eau.

3 Des récipients de récupération seront installés sous les moteurs fixes et agrégats semblables, à moins que d'autres mesures ne garantissent qu'aucune substance dangereuse pour l'eau ne peut s'écouler et se répandre dans l'eau.

4 ...268

268 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 109a270 Émissions sonores d'exploitation admissibles

1 Le niveau maximal de pression acoustique des bateaux de sport à un seul moteur de propulsion, dont la puissance nominale est de 10 kW au plus, ne doit pas dépasser 67 dB(A).

2 Pour les bateaux de sport à plusieurs moteurs, dont la puissance nominale d'un moteur est de 10 kW au plus, la valeur-limite peut être augmentée de 3 dB(A).

3 Le niveau maximal de pression acoustique des bateaux, à l'exception de celui des bateaux visés aux al. 1 et 2, ne doit pas dépasser 72 dB(A).

270 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 109b271 Attestation du respect des émissions sonores d'exploitation admissibles

1 Le respect du niveau maximal de pression acoustique doit être attesté dans une déclaration de conformité telle que visée à l'art. 148j pour:

a.
les bateaux de sport visés à l'art. 109a, al. 1 et 2;
b.
les bateaux de sport à un seul moteur de propulsion, dont la puissance nominale ne dépasse pas 40 kW.

2 Pour les bateaux de sport qui ne sont pas régis par l'al. 1 et pour tous les autres bateaux, le respect du niveau maximal de pression acoustique est attesté par la mesure des émissions sonores d'exploitation conformément à l'annexe 10. Au besoin, l'OFT édicte une circulaire qui précise les prescriptions concernant les mesures visées à l'annexe 10.272

3 Pour les bateaux de sport devant faire l'objet d'une mesure des émissions sonores d'exploitation telle que visée à l'al. 2, l'autorité compétente peut reconnaître les déclarations de conformité visées à l'art. 148j comme attestation du respect du niveau maximal de pression acoustique, s'il en ressort que le niveau maximal de pression acoustique du bateau de sport en question ne dépasse pas 72 dB(A).

4 Pour les bateaux dont la puissance globale de tous les moteurs de propulsion ne dépasse pas 40 kW, à l'exception des bateaux de sport, l'autorité compétente peut renoncer à la mesure du niveau maximal de pression acoustique visée à l'al. 2. Si l'autorité compétente présuppose qu'un bateau ne respecte pas la valeur-limite mentionnée à l'art. 109a, al. 3, elle peut ordonner la mesure des émissions sonores d'exploitation conformément à l'annexe 10.

271 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

272 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 110 Charge

1 La charge admissible est fixée selon le genre du bateau, compte tenu de la stabilité, du franc-bord, de la flottabilité en cas d'envahissement et de la place disponible. Lorsque la charge admissible a été fixée par le constructeur, elle ne doit pas être augmentée.273

2 Le poids d'une personne, bagages compris, est compté pour 75 kg.

273 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 111274 Marques de construction

1 Les marques suivantes doivent être apposées à un endroit bien visible:

a.
sur la coque: la marque et le type ou le nom du constructeur, ainsi que le numéro individuel de la coque;
b.275
sur le moteur: la marque et le type ou le nom du constructeur, ainsi que la puissance propulsive en kW et le numéro du moteur.

2 Les numéros de la coque et du moteur doivent être indélébiles.

3 Si la puissance propulsive n'est pas indiquée sur le moteur, elle doit être attestée par le constructeur ou son représentant.276

274 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

275 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)

276 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)

Art. 112 Locaux d'habitation et de séjour

Les locaux d'habitation et de séjour doivent être aménagés et dimensionnés de manière à garantir la sécurité et la santé des personnes qui les utilisent. Ils doivent être aérés de manière suffisante, offrir un accès direct depuis le pont et être pourvus de fenêtres, de hublots et de claires-voies.

412 Franc-bord et stabilité

Art. 113 Franc-bord

1 Les bateaux doivent présenter en pleine charge un franc-bord suffisant.

2 Le franc-bord est mesuré du plan du plus grand enfoncement au point le plus bas de l'arête supérieure de la coque ou, si celle-ci comporte des ouvertures, jusqu'à leur point le plus bas.

Art. 114 Stabilité

1 Les bateaux doivent, chargés et en parfait état, présenter une stabilité suffisante, compte tenu du genre d'utilisation pour lequel ils sont prévus.

2 Des preuves de la stabilité peuvent être exigées dans des cas particuliers.

413 Coque

Art. 115 Principe

La coque doit être construite de manière à pouvoir résister aux sollicitations auxquelles elle peut être exposée dans des conditions normales. Des mesures appropriées seront prises contre les vibrations.

Art. 116 Hublots et raccordements à la coque

1 Les cadres des hublots doivent être fixés au bordé extérieur de manière à assurer l'étanchéité.

2 Les conduites raccordées au-dessous du plan du plus grand enfoncement doivent être pourvues de vannes facilement accessibles et posées, si possible, directement sur le bordé extérieur. Cette disposition ne s'applique pas:

a.
aux tuyaux d'échappement et dalots des cockpits autovideurs, lorsqu'ils sont particulièrement solides;
b.
aux conduites d'eau de refroidissement des moteurs «Z-drive».277

277 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 117 Cloisons

Si la flottabilité en cas d'envahissement est prescrite et qu'elle est garantie par des cloisons, celles-ci doivent être totalement étanches.278 Les trous d'homme et les orifices pour le passage des commandes du gouvernail, des lignes d'arbres, des câbles électriques, etc. seront rendus étanches.

278 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 118 Sorties de secours

Des sorties de secours permettant d'accéder sans obstacle de l'intérieur à l'extérieur seront aménagées, dans la mesure où la sécurité des personnes à bord l'exige. Les dimensions de ces sorties seront d'au moins 50 x 40 cm.

Art. 119279 Planchers et revêtements

1 Les planchers ne faisant pas partie de compartiments étanches doivent être aménagés de manière à permettre l'accès à toutes les parties essentielles de la coque.

2 Les revêtements doivent être amovibles.

279 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 120 Installations et engins d'épuisement

1 Les bateaux doivent être équipés d'installations ou d'engins d'épuisement suffisants. Les pompes seront auto-aspirantes.

2 Sur les bateaux pourvus de cloisons étanches, chaque compartiment doit pouvoir être vidé. Sont exceptés les compartiments de moindre importance ainsi que les caissons à air et autres aménagements semblables.280

280 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

414 Installations des machines

Art. 121281 Généralités

1 La puissance de l'appareil de propulsion doit être calculée de manière que, dans des conditions normales, la manoeuvrabilité des bateaux et des convois soit garantie. De plus, les règles suivantes sont applicables:

a.
les bateaux qui naviguent sur des rivières et qui ne peuvent pas virer doivent pouvoir s'arrêter cap à l'aval;
b.
les bateaux équipés de moteurs de plus de 6 kW doivent pouvoir faire marche arrière;
c.
sur les bateaux de plaisance équipés d'une installation de gouverne à distance, les moteurs doivent pouvoir être commandés à partir du poste du timonier; pour les moteurs dont la puissance ne dépasse pas 6 kW, il suffit que la passerelle de commande soit équipée d'un dispositif d'arrêt.

2 Les moteurs fixes qui ne sont pas installés dans un compartiment pour machines seront couverts de manière appropriée et bien aérés. Lorsque des moteurs utilisant un carburant volatil sont installés sous le pont ou sous un capot fermé, il faut prévoir une installation de ventilation protégée contre les explosions.

3 ...282

4 Les moteurs à combustion utilisés pour la propulsion des bateaux et leurs systèmes d'échappement doivent être construits et entretenus de manière à répondre aux prescriptions de l'ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux283.284

5 Les bateaux visés à l'art. 16, al. 2, let. b, c et d, ainsi que les engins pneumatiques et les engins semblables de divertissement et de plage ne peuvent être équipés d'un moteur. Sont exceptés les scooters de plongée dont la longueur est inférieure à 2,50 m.285

281 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

282 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

283 RS 747.201.3

284 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

285 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 122 Tuyaux d'échappement

Les tuyaux d'échappement doivent être étanches aux gaz. Ils seront installés et, si nécessaire, isolés ou refroidis de manière à exclure les dangers d'incendie et les atteintes à la santé.

Art. 123286 Installations pour le combustible

1 Les installations pour le combustible doivent être fabriquées avec des matériaux appropriés.

2 Les réservoirs à carburant doivent permettre un contrôle visuel; ils doivent être fixés solidement et, si nécessaire, pourvus de chicanes. Leurs raccordements doivent être accessibles.287

3 Les réservoirs fixes doivent être pourvus d'une aération.288 Les passages de conduites au travers de la coque seront étanches.

3bis ...289

3ter ...290

3quater Les conduites de remplissage et d'aération des réservoirs doivent être construites et posées dans le bateau de manière que le combustible ne puisse pas s'écouler si le bateau est utilisé conformément aux dispositions en la matière.291

4 La tuyauterie d'alimentation doit être pourvue, à un endroit facilement accessible, d'une vanne ou d'un robinet.

5 Les compartiments et capots renfermant des réservoirs à carburant seront aérés efficacement.292

6 De plus, pour les installations utilisant des combustibles volatils:

a.
les récipients pour le combustible doivent être protégés par des parois ignifuges lorsqu'ils sont placés à proximité de moteurs;
b.
les conduites de remplissage doivent être amenées au pont ou hors-bord;
c.
les conduites d'aération doivent être amenées au pont ou hors-bord aussi haut que possible et pourvues d'un dispositif pare-flammes;
d.
les conduites doivent être raccordées au haut des récipients;
e.
les vannes mentionnées à l'al. 4 doivent être placées à l'extérieur du compartiment des machines ou pouvoir être actionnées de l'extérieur. Sont admises les commandes manuelles ou automatiques, celles qui fonctionnent à l'aide d'un interrupteur ainsi que les commandes électromagnétiques actionnées par la clé de contact.

7 L'utilisation des robinets puisards munis d'un système de refoulement des gaz doit être possible.293

286 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

287 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)

288 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)

289 Introduit par le ch. 16.2 de l'O du 13 déc. 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (RO 1993 3333). Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

290 Introduit par le ch. 16.2 de l'O du 13 déc. 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (RO 1993 3333). Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

291 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

292 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)

293 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

Art. 124 Installations à air comprimé

Les prescriptions fédérales concernant l'installation et l'exploitation des récipients sous pression s'appliquent, par analogie, aux installations à air comprimé.

415 Installations électriques

Art. 125 Prescriptions applicables

La construction, l'exploitation et l'entretien des installations électriques doivent être conformes aux prescriptions fédérales sur les installations électriques à faible et à fort courant.

Art. 126 Dispositions particulières

1 Seuls peuvent être utilisés, pour les installations électriques des bateaux, des matériaux appropriés résistant aux effets du climat, à ceux de la chaleur et de l'humidité, et qui sont difficilement inflammables.

2 La tension admissible est de:

a.
250 V pour l'éclairage et le chauffage;
b.
500 V pour les installations force.

Des tensions plus élevées peuvent être autorisées pour les installations spéciales, à condition que les mesures de protection nécessaires soient observées.

3 Le fonctionnement des consommateurs essentiels pour le bon déroulement de la navigation doit être assuré par des mesures appropriées lorsque des courants dépassant le courant nominal peuvent se produire.

4 Les feux de navigation doivent être raccordés à un circuit indépendant et pouvoir être commandés depuis le poste du timonier.

5 Sauf sur les bateaux de plaisance, les conducteurs et l'appareillage électrique seront posés de manière que l'influence magnétique sur le compas294 soit inférieure à 0,5°.

6 Les accumulateurs seront fixés solidement et protégés contre les détériorations, afin d'éviter l'écoulement d'électrolyte dans la cale. Les compartiments et les caisses à accumulateurs doivent pouvoir être aérés de manière efficace.

7 Les câbles de raccordement au réseau de distribution à terre doivent être souples, bien isolés et avoir une longueur suffisante. Des dispositions appropriées seront prises pour éviter des contraintes mécaniques sur les connecteurs. La coque doit être mise à terre lorsque la tension est supérieure à 50 V. Le tableau principal comportera un témoin de contrôle indiquant si le raccordement au réseau de distribution à terre est sous tension.

294 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

416 Installations de gouverne et de timonerie

Art. 127 Installations de gouverne

1 Tout bateau doit être pourvu d'une installation de gouverne d'un fonctionnement sûr et offrir une manoeuvrabilité suffisante. Cette disposition n'est pas applicable aux bateaux dont la manoeuvre est assurée par d'autres bateaux.

2 L'angle de barre doit être limité dans la mesure où la sécurité de l'exploitation l'exige.

Art. 128 Postes de timonier

1 Les postes de timonier doivent être placés de manière à garantir une conduite sûre du bateau et à assurer une vue suffisante sur la voie d'eau et sur les installations d'accostage et de départ.

2 Par conditions normales d'exploitation, le niveau de pression acoustique des bateaux, à l'exception des bateaux de sport ou de plaisance, ne doit pas dépasser 72 dB(A) à la hauteur de la tête de l'homme de barre.295

295 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

417 Installations à gaz liquéfié

Art. 129296 Installations à gaz liquéfié

1 Les installations et les équipements destinés à l'entreposage et à l'utilisation de gaz liquéfié sur les bateaux (installations à gaz liquéfié) doivent être fabriqués, exploités et entretenus de manière à éviter les incendies, les explosions, les retours de flamme et les intoxications et à limiter les dommages en cas de dysfonctionnement.

2 Les installations à gaz liquéfié doivent être protégées contre les avaries mécaniques et les incendies.

3 Les locaux où se trouvent les installations à gaz liquéfié doivent être suffisamment aérés. L'évacuation des gaz d'échappement et de l'air doit s'effectuer sans danger. Les récipients de gaz doivent être situés au-dessus de la ligne de flottaison et conçus de sorte qu'en cas de fuite, le gaz soit évacué sans danger lorsque l'assiette et la gite du bateau sont normales.

4 Les installations à gaz liquéfié, et notamment leur étanchéité, doivent être contrôlées périodiquement ainsi qu'avant leur mise en service, après toute opération d'entretien ou toute modification.

5 Seules les personnes pouvant attester de connaissances suffisantes en la matière sont habilitées à fabriquer, à modifier, à entretenir et à contrôler les installations à gaz liquéfié.

6 La promulgation de directives relatives aux présentes dispositions est régie par l'art. 32c, al. 6, de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents297. Au besoin, l'OFT peut édicter des instructions complémentaires.

296 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1657). L'erratum du 4 avr. 2017 ne concerne que le texte italien (RO 2017 2291).

297 RS 832.30

418 Équipement

Art. 131 Principe

1 Les bateaux doivent être équipés en fonction de leur grandeur et de l'utilisation pour laquelle ils sont prévus.

2 Le matériel d'équipement prescrit doit toujours être propre à l'emploi et placé à un endroit approprié.

Art. 132 Équipement minimum

1 Les bateaux soumis à l'obligation de porter des signes distinctifs doivent être équipés des objets visés à l'annexe 15.299

2 Les feux prescrits aux art. 24, 25, 27 et 30 doivent être installés à demeure.

3 Les avertisseurs sonores actionnés mécaniquement ou électriquement qui sont prévus à l'art. 33 doivent être disposés de manière à permettre autant que possible la libre propagation du son. A 1 m de distance du milieu de l'ouverture du pavillon, leur niveau maximal de pression acoustique pondéré A (LpASmax) doit se situer entre 120 et 130 dB. La mesure du niveau LpASmax doit être effectuée avec la pondération temporelle «slow/lent».300

3bis Lors de l'émission des signaux sonores prescrits, les avertisseurs sonores ne doivent pas, du fait de leur disposition conformément à l'al. 3, mettre en danger l'ouïe des personnes qui se trouvent de manière réglementaire sur le bateau.301

4 Les cordages et le dispositif d'ancrage doivent avoir une tenue suffisante.302

5 ...303

299 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

300 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

301 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

302 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

303 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 133304 Exigences auxquelles doivent satisfaire les indicateurs de vitesse de giration, les radars et les appareils Satnav

1 Sur les bateaux naviguant au radar, les indicateurs de vitesse de giration et les radars doivent satisfaire aux exigences de l'annexe M du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 1994305 (agrément de type).

2 Peuvent en outre être utilisés sur les bateaux naviguant au radar sur les lacs les radars et les indicateurs de vitesse de giration qui ont fait l'objet d'une approbation «CE» de type et d'une déclaration «CE» de conformité établie par le fabricant conformément à la directive 2014/90/UE306 dans leur version valable dans l'UE.307

3 Les radars doivent satisfaire aux prescriptions du droit relatif à la radiocommunication et être utilisés conformément à celui-ci.

4 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les appareils Satnav et leur installation à bord de bateaux naviguant au radar sont définies à l'annexe 34.308

304 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

305 RS 747.224.131. Ce texte n'est publié au RO. Commande: Office fédérale des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.publicationsfederales.admin.ch. Téléchargement: www.oft.admin.ch > Droit > Autres bases légales et prescriptions > Conventions internationales > Règlement de visite des bateaux du Rhin.

306 Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil, JO L 257 du 28.8.2014, p. 146.

307 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

308 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 134 Engins de sauvetage

1 Les engins de sauvetage reconnus sont les moyens de sauvetage individuels et les moyens de sauvetage collectifs. Sont considérés comme des moyens de sauvetage individuels les gilets de sauvetage avec cols et les bouées de sauvetage. Les îlots de sauvetage pour l'embarquement et les canots de sauvetage sont considérés comme des moyens de sauvetage collectifs.309

2 Les engins individuels doivent avoir une poussée hydrostatique d'au moins 75 N; font exception les engins individuels sur les bateaux visés à l'art. 134a.310

2bis Les gilets de sauvetage gonflables sont reconnus lorsque le dispositif de gonflage est actionné automatiquement ou à la main.311

3 Les conditions auxquelles doivent satisfaire les îlots de sauvetage pour l'embarquement et les canots de sauvetage sont fixées dans l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux312 et les dispositions d'exécution du DETEC. Les youyous ne sont pas considérés comme des canots de sauvetage.313

4 Sur les bateaux, chaque personne à bord doit pouvoir disposer d'un moyen de sauvetage individuel ou d'une place dans un moyen collectif de sauvetage.314

4bis La disposition de l'al. 4 n'est pas applicable:

a.315
aux bateaux à rames (art. 2, let. a, ch. 11), aux bateaux qui satisfont aux exigences de l'art. 16, al. 2bis, et aux engins de sport nautique de compétition (art. 134a, al. 1) qui circulent dans la zone riveraine intérieure et extérieure des lacs;
b.
aux bateaux à passagers. La quantité et la composition des moyens de sauvetage à bord des bateaux à passagers sont régies par les dispositions de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux316.317

5 Les bateaux de plaisance ou de sport dont la puissance est supérieure à 30 kW ainsi que les bateaux à voile dont la surface vélique dépasse 15 m2 doivent être pourvus, en sus des engins de sauvetage énumérés à l'al. 4, d'un engin de sauvetage approprié pouvant être jeté à l'eau, dont la poussée hydrostatique est d'au moins 75 N et dont la drisse de rappel flottante mesure au moins 10 m.318

6 La poussée hydrostatique des gilets de sauvetage destinés aux enfants de moins de douze ans n'est pas prescrite. Cependant, seuls les gilets de sauvetage appropriés avec col peuvent être utilisés.319

7 ...320

309 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

310 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

311 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

312 RS 747.201.7

313 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

314 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).

315 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

316 RS 747.201.7

317 Introduit par le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).

318 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

319 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

320 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 134a321 Engins de sauvetage pour engins de sports nautiques de compétition

1 Sont considérés comme engins de sport nautique de compétition les kitesurfs, les planches à voile, les bateaux de compétition à l'aviron, les kayaks de compétition, les canoës, les rafts, les planches destinées au «stand-up paddle» et autres bateaux semblables, ainsi que les bateaux à voile qui ne disposent pas de suffisamment d'espace de stockage refermable, étanche aux éclaboussures et aux intempéries pour embarquer les engins de sauvetage visés à l'art. 134.322

2 Les engins de sport nautique circulant sur les rivières ou en dehors des zones riveraines intérieures et extérieures peuvent être munis d'aides à la flottaison au lieu d'engins de sauvetage visés à l'art. 134.

3 Sont considérés comme aides à la flottaison les gilets de sauvetage correspondant à la norme SN EN 12402-5:2006 dans la version de novembre 2006323.

4 L'aide à la flottaison doit être à la taille de la personne à laquelle elle est destinée.

321 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

322 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

323 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

42 Dispositions particulières pour les bateaux de plaisance

Art. 136325 Franc-bord

1 Le franc-bord (F) des bateaux de plaisance doit être d'au moins:

a.
pour les bateaux motorisés, à l'exception des bateaux à voile et des bateaux pneumatiques:
-
30 cm pour une puissance propulsive ne dépassant pas 6 kW
-
35 cm pour une puissance propulsive supérieure à 6 kW mais ne dépassant pas 30 kW
-
40 cm pour une puissance propulsive supérieure à 30 kW
b.
pour les bateaux à rames et les bateaux pneumatiques: 25 cm.

2 En dérogation à l'art. 113, al. 2, le franc-bord, visé à l'al. 1, des bateaux partiellement pontés sera mesuré au plat-bord ou à la fargue à une distance de 20 cm au maximum de l'arête extérieure de la défense ou, à défaut, de la muraille.

3 Le franc-bord au tableau arrière (f) ainsi qu'aux orifices pratiqués dans la coque dans le tiers arrière du bateau doit être d'au moins 80 % du franc-bord prescrit à l'al. 1.326

4 Pour les bateaux à pont fixe continue ou avec flotteurs fermés et étanches, à l'exception des bateaux pneumatiques, un franc-bord inférieur est admis lorsque la stabilité est suffisante.

325 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

326 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 137327 Stabilité

1 En cas de charge asymétrique, il y a lieu de remplir les conditions suivantes:

a.
la gîte des bateaux de plaisance, à l'exception des bateaux à voile, ne doit pas dépasser 30°;
b.
l'eau ne doit pas pouvoir pénétrer à l'intérieur des bateaux à rames et des bateaux motorisés ouverts;
c.
le pont des bateaux visés à la let. b et partiellement pontés peut être immergé sur une largeur de 20 cm au maximum;
d.
sur les bateaux visés à la let. b et dotés de plusieurs flotteurs étanches, l'arête supérieure au point le plus bas du pont ou des flotteurs ne doit pas être immergée;
e.
sur les bateaux à rames ayant un pont fixe continu, le point le plus bas du pont ne doit pas être immergé.

2 Lors de l'inspection, une charge (P) sera posée sur le pont ou sur le plat-bord, de manière que sa distance par rapport à l'axe longitudinal corresponde à 40 % de la plus grande largeur et que l'assiette du bateau n'en soit pas altérée. Elle sera de:

a.
18 kg par personne admissible, mais au maximum de 90 kg pour les bateaux visés à l'al. 1, let. b et c; lorsque ces bateaux sont dotés d'une cabine et que leurs parties avant sont accessibles par le plat-bord, la charge sera toujours de 90 kg;
b.
90 pour cent du poids total des personnes admissibles sur les bateaux visés à l'al. 1, let. d et e.

3 Les bateaux visés à l'al. 1, let. d et e, doivent être construits de manière à permettre à l'eau apportée par les embruns de s'écouler librement.

327 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 138328 Flottabilité

1 Doivent demeurer à flot par envahissement total, lorsqu'ils sont complètement équipés et non endommagés:

a.
les dériveurs d'une surface vélique ne dépassant pas 15 m2;
b.
les bateaux de louage motorisés d'une puissance propulsive n'excédant pas 6 kW;
c.
les bateaux de louage à rames;
d.329
les bateaux servant au transport professionnel de douze passagers au maximum.

2 La poussée hydrostatique résiduelle sera d'au moins 15 kg par personne admise.

328 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

329 Introduite par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 138a330 Places disponibles et nombre de personnes

Le nombre de personnes admis sur les bateaux de plaisance monocoques est déterminé selon l'annexe 18. Il doit en outre être conforme aux dispositions des art. 107, 110, 136, 137 et 138.

330 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 139 Puissance propulsive

La puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance d'une longueur jusqu'à 6,50 m doit être conforme à l'annexe 11. Toutefois, elle ne peut en aucun cas excéder la puissance indiquée par le constructeur du bateau.

Art. 140 Installations de gouverne

1 Les bateaux de plaisance équipés de moteurs hors-bord doivent avoir une commande à distance lorsque la puissance propulsive excède 30 kW ou si la sécurité de l'exploitation l'exige.

2 ...331

331 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 140a332 Manœuvrabilité des bateaux à voile

La manoeuvrabilité d'un bateau à voile est réputée suffisante lorsqu'il n'a pas besoin d'autres moyens de propulsion que les voiles pour retourner à son point de départ.

332 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

43 Dispositions s'appliquant spécialement aux bateaux à marchandises et aux engins flottants

Art. 142335 Définitions

En vue de l'application des dispositions particulières de la présente section, on entend par:

a.
«analyse des risques»: une analyse au sens de l'art. 2, let. d, de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux (OCEB)336;
b.
«rapport de sécurité»: un rapport au sens des art. 2, let. e, et 17, al. 3, OCEB;
c.
«experts»: les personnes visées à l'art. 5a, al. 1, let. a, OCEB;
d.
«rapport d'examen d'expert»: un rapport au sens de l'art. 2, let. f, OCEB;
e.
«devoir de diligence»: le devoir tel que défini à l'art. 5 OCEB.

335 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

336 RS 747.201.7

Art. 142a337 Tâches et compétences de l'autorité de surveillance

1 L'autorité compétente surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des bateaux à marchandises et des engins flottants en fonction des risques.

2 Elle peut exiger des rapports de sécurité, des analyses de risques et d'autres attestations. Elle peut effectuer elle-même des contrôles par sondage.

3 Si elle constate ou a des raisons concrètes de supposer qu'un bateau à marchandises ou un engin flottant peut compromettre la sécurité de personnes ou de biens ou la protection de l'environnement, elle exige du propriétaire ou du détenteur qu'il prenne les mesures propres à garantir cette sécurité et cette protection.

4 Si les mesures prises par le propriétaire ou le détenteur ne suffisent pas à garantir la sécurité des personnes ou des biens et la protection de l'environnement, l'autorité compétente peut:

a.
exiger que le propriétaire ou le détenteur prenne des mesures supplémentaires, ou
b.
charger des tiers de prendre les mesures appropriées.

5 Les coûts des mesures visées à l'al. 4, let. b, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.

6 L'autorité compétente peut restreindre ou interdire avec effet immédiat l'exploitation et retirer un permis de navigation si la sécurité des personnes ou des biens ou la protection de l'environnement l'exigent.

337 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 142b338 Collaboration

1 Le propriétaire ou le détenteur fournit en tout temps aux représentants de l'autorité compétente les informations et documents pertinents et leur donne libre accès aux bateaux et aux engins flottants.

2 Il assiste gratuitement les représentants de l'autorité compétente et les experts mandatés par celle-ci dans leurs activités d'inspection et de contrôle.

338 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 142d340 Organisation de l'exploitation

L'organisation de l'exploitation doit être adaptée aux caractéristiques de l'entreprise ainsi qu'à l'état technique des bateaux et des engins flottants, des installations de propulsion, des moteurs auxiliaires et des vecteurs d'énergie utilisés et elle doit assurer la maintenance.

340 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 143 Marques d'enfoncement

1 Les bateaux à marchandises doivent porter sur chaque bord des marques d'enfoncement placées respectivement à une distance de la proue et de la poupe égale à un sixième environ de la longueur.342

2 Les marques d'enfoncement doivent avoir la forme indiquée à l'annexe 13. Elles seront apposées de manière ineffaçable en couleur claire sur fond foncé ou en couleur foncée sur fond clair, de manière que leur arête inférieure corresponde au plus grand enfoncement.

342 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 143a343 Stabilité des bateaux à marchandises

1 Pour les bateaux à marchandises qui transportent principalement leur charge sur le pont et les bateaux dont les caractéristiques de stabilité sont présumées défavorables en raison de leur mode de construction ou de la disposition du chargement, il y a lieu d'apporter au moyen d'un calcul la preuve d'une stabilité suffisante. En cas de doute, l'autorité compétente décide s'il y a lieu de présenter cette preuve.

2 La preuve est considérée comme apportée lorsque l'angle de gîte du bateau chargé prêt au départ ne dépasse pas 5 degrés compte tenu des charges extérieures mentionnées ci-après et que le côté du pont à l'endroit le plus bas ne plonge pas dans l'eau. La hauteur métacentrique du bateau chargé prêt au départ ne doit pas être inférieure à 1 m.

3 Il convient de prendre en compte l'influence que d'éventuelles nappes de liquides en surface peut avoir sur la stabilité.

4 Aucun essai d'inclinaison n'est nécessaire si la position du centre de gravité du bateau non chargé, prêt à partir peut être déterminée sur la base d'un calcul garantissant une précision suffisante.

5 Pour les moments d'inclinaison, il faut tabler simultanément au moins sur les hypothèses de charge ci-après:

a.
pression du vent latéral de 0,25 kN/m2;
b.
moment d'inclinaison résultant des forces centrifuges lors d'une manœuvre de giration

Signification des abréviations:
LCWL
longueur de la ligne de flottaison, en m;
c
coefficient à fixer par le chantier naval ou l'exploitant du bateau, mais ne devant pas être inférieur à 0,4;
v
vitesse du bateau dans des eaux calmes et profondes, pour la puissance nominale du (des) moteur(s) en m/s;
T
tirant d'eau du bateau en pleine charge, en m;
D
déplacement du bateau en pleine charge, en t;
KG
hauteur du centre de gravité sur l'arête supérieure de la quille, en m.

6 S'il faut s'attendre à ce que l'exploitation pratique du bateau fasse apparaître d'autres moments d'inclinaison, ceux-ci doivent aussi être pris en compte dans le calcul de l'angle d'inclinaison.

7 Si les conditions locales d'utilisation font apparaître d'assez fortes pressions du vent, l'autorité compétente peut prescrire des suppléments correspondants pour la pression du vent.

343 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 144 Franc-bord

1 Le franc-bord des bateaux à marchandises se détermine d'après la zone de navigation dans laquelle ils circulent.344 Le Léman, le lac de Neuchâtel et le lac de Constance appartiennent à la zone 2, tous les autres plans d'eau à la zone 3 (classification conforme à la recommandation de la Commission économique pour l'Europe).

2 Le franc-bord, mesuré de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas de l'arête supérieure de la coque est de:

a.345
pour les bateaux à pont fixe continu sans tonture ni superstructure:
-
30 cm en zone 2
-
15 cm en zone 3
b.
pour les bateaux non pontés:
-
100 cm en zone 2
-
50 cm en zone 3

3 Pour les bateaux avec tonture ou avec superstructures, le franc- bord prescrit à l'al. 2, let. a, peut être réduit, mais au plus jusqu'à:

-
10 cm en zone 2
-
5 cm en zone 3

Dans ce cas, le franc-bord se calcule selon l'annexe 14.

4 Les superstructures ne peuvent être prises en considération pour le calcul du franc-bord visé à l'al. 3 que si:

a.
leur largeur moyenne atteint 60 % au moins de la largeur du bateau à mi-longueur de la superstructure correspondante;
b.
elles sont étanches jusqu'à la hauteur de la distance de sécurité.

5 Le franc-bord pour les engins flottants est de:

a.
90 cm en zone 2;
b.
45 cm en zone 3.346

6 Le franc-bord peut être réduit de manière appropriée si un calcul de stabilité prouve qu'avec un chargement défavorable de l'engin flottant et avec le moment d'inclinaison mentionné à l'al. 7, le plus petit franc-bord résiduel de l'engin incliné n'est pas inférieur à 20 cm. Le calcul de stabilité doit se fonder sur le résultat d'un essai de stabilité effectué avec l'engin flottant complètement équipé et en état de fonctionnement. Il y a lieu de tenir compte des influences provenant des surfaces libres.347

7 S'agissant du moment d'inclinaison, il faut admettre simultanément au moins les hypothèses suivantes en matière de charge:

a.
pression latérale du vent de 0,25 kN/m2;
b.
déplacement latéral de la charge en fonction des sollicitations prévisibles durant l'exploitation;
c.
autres sollicitations extérieures (p. ex. forces centrifuges, courant transversal, contraintes des câbles, etc.).348

8 Si les conditions de navigation locale laissent entrevoir une plus forte pression du vent, l'autorité compétente peut prescrire des suppléments ad hoc.349

344 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

345 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

346 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

347 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

348 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

349 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

Art. 145 Distance de sécurité

1 La distance de sécurité des bateaux à marchandises mesurée de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas des ouvertures telles que portes, fenêtres et hublots fermés par des dispositifs étanches aux embruns et aux intempéries, doit être d'au moins:

-
60 cm en zone 2
-
30 cm en zone 3350

Sans préjudice des dispositions concernant la distance de sécurité, les ouvertures doivent avoir un seuil d'au moins 15 cm en dessus du pont.

2 La distance de sécurité, mesurée de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas du surbau de l'écoutille des bateaux qui naviguent avec des cales ouvertes, est augmentée, par rapport à la distance de sécurité, selon l'al. 1:

a.
s'il s'agit de cales s'étendant d'un bord à l'autre:
-
de 40 cm en zone 2
-
de 20 cm en zone 3
b.
s'il s'agit de cales qui ne s'étendent pas d'un bord à l'autre et qui sont séparées de la coque de manière totalement étanche, dans la mesure prescrite par le tableau reproduit au ch. 4 de l'annexe 14.

3 Les ouvertures sur les ponts d'engins flottants, telles que portes, fenêtres, hublots fermés par des dispositifs étanches aux embruns et intempéries, doivent avoir un seuil d'au moins 15 cm au-dessus du pont.351

350 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

351 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 146 Coque

1 Le dimensionnement des éléments de la coque des bateaux à marchandises et des engins flottants doit être conforme aux prescriptions d'une société de classification reconnue.352

2 Les bateaux doivent être dotés au moins d'une cloison d'abordage et de deux cloisons pour la salle des machines. Si la salle des machines se trouve à l'extrémité arrière du bateau, la deuxième cloison n'est pas nécessaire.353

3 À l'intersection de l'étrave avec la ligne de flottaison en pleine charge, la cloison d'abordage doit comporter une distance de 1/12 à 1/8 de cette longueur au niveau de la ligne de flottaison. Si cette distance est plus petite, il faut prouver par un calcul que le bateau en pleine charge, prêt au départ reste à flot lorsque les deux compartiments placés le plus en avant sont envahis par l'eau. Cette preuve n'est pas nécessaire lorsque le bateau dispose de compartiments étanches sur chaque côté de la coque sur une distance de 1/8 de la longueur sur la ligne de flottaison, mesurée à partir de l'intersection de l'étrave avec la ligne de flottaison en pleine charge; la largeur de chacun de ces compartiments, mesurée sur la ligne de flottaison en pleine charge, doit être d'au moins 1/5 de la largeur de la coque à cet endroit.354

4 La preuve de la flottabilité en cas d'envahissement des deux premiers compartiments est considérée comme apportée lorsque dans les phases de l'envahissement, y compris pendant la phase finale, le pont du bateau n'est pas immergé. Lors du calcul, il faut tenir compte des inclinaisons créées par d'éventuels envahissements asymétriques.355

5 La cloison d'abordage doit être étanche et construite d'un côté à l'autre de la coque. Elle doit être construite du fond de cale jusqu'au pont et ne doit pas comporter de portes, d'écoutilles, de trous d'hommes ou d'autres ouvertures.356

352 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

353 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

354 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

355 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089, 2003 1948).

356 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 146a357 Ancre, chaîne de l'ancre

1 Le nombre d'ancres et le poids ainsi que le diamètre et la longueur de leurs chaînes doivent répondre aux prescriptions d'une société de classification reconnue par l'OFT.

2 L'autorité compétente peut autoriser une réduction du poids de l'ancre de proue de 50 % au maximum pour les bateaux naviguant sur des lacs lorsque le poids de l'ancre a été déterminé en se fondant sur une prescription qui présuppose des eaux courantes. Dans ce contexte, l'autorité compétente peut exiger un allongement de la chaîne. Il n'est pas autorisé de cumuler les réductions de poids en utilisant des ancres à haut pouvoir de tenue.

3 L'extrémité de la chaîne de l'ancre doit être fixée solidement à la coque.

357 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 147358 Installation d'épuisement

1 Chaque compartiment étanche d'un bateau à marchandises ou d'un engin flottant doit pouvoir être épuisé. Cette condition ne s'applique pas aux compartiments étanches qui sont habituellement fermés et imperméables à l'air.

2 Il doit y avoir deux pompes à épuisement auto-aspirantes et indépendantes. Elles ne doivent pas être installées dans le même local; l'une d'entre elles au moins doit être actionnée par un moteur à combustion.

3 Chaque pompe à épuisement doit être utilisable pour chaque compartiment étanche.

4 Le débit d'épuisement minimal Q de la pompe doit être calculé selon la formule suivante:

d est le diamètre intérieur du tuyau d'épuisement. Il doit être calculé selon la formule suivante:

Signification des symboles:

L
longueur maximale du bateau ou de l'engin flottant sans partie supplémentaire, en m;
B
largeur du bateau ou de l'engin flottant sur couple, en m;
H
hauteur latérale minimale du bateau ou de l'engin flottant, en m.

358 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 147a359 Engins de sauvetage

Toute personne travaillant à bord d'un engin flottant doit disposer d'un engin de sauvetage individuel. De plus, lorsque l'engin flottant est stationné au large, un bateau à rames ou à moteur, offrant un nombre suffisant de places, doit être à la disposition de toutes les personnes travaillant à bord.

359 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

44 Dispositions particulières applicables aux bateaux servant au transport professionnel de personnes360

360 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 148361

1 Les dispositions de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux362 sont applicables à la construction et à l'équipement des bateaux à passagers.

2 Les art. 107 à 114, 124, et 131 à 140a sont applicables aux bateaux servant au transport professionnel de douze passagers au maximum. Sont en outre applicables les exigences visées à l'art. 1, al. 3, de l'ordonnance sur la construction des bateaux.363

3 En dérogation à l'al. 2, les bateaux destinés au transport, à titre professionnel, de douze voyageurs au plus ne doivent pas remplir les dispositions de l'art. 27, al. 1 et 2 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et de l'art. 138, pour autant qu'il y ait pour chaque passager admis à bord un engin de sauvetage individuel ainsi qu'une place dans un engin de sauvetage collectif. Les exigences auxquelles doit satisfaire le matériel de sauvetage s'orientent d'après l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d'exécution ad hoc définies par le DETEC.364

4 Les bateaux à marchandises servant essentiellement au transport professionnel de plus de douze personnes et occasionnellement au transport de marchandises doivent satisfaire aux dispositions de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et aux dispositions d'exécution du DETEC. Ils doivent être désignés dans le permis de navigation en tant que bateaux à passagers.365

5 Les entreprises qui exploitent les bateaux visés à l'al. 4 doivent disposer d'un plan d'urgence garantissant qu'en cas d'événement sur un bateau, les personnes à bord puissent être mises en sécurité à temps. S'il est nécessaire de faire appel à des services d'intervention pour mettre en œuvre le plan d'urgence, ce dernier doit être concerté avec lesdits services d'intervention.366

361 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

362 RS 747.201.7

363 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

364 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

365 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

366 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

45367 Dispositions particulières applicables aux rafts

367 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

Art. 148f ...369

1 Le nombre de personnes admises dans un raft dépend des indications du fabricant. Il peut tout au plus dépasser d'une unité le nombre calculé selon l'annexe 18, ch. 1, let. c.

2 Ce nombre doit être inscrit à bord de manière particulièrement visible.

369 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er mai 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

46370 Dispositions particulières pour les bateaux de sport

370 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 148g371 Mise sur le marché de bateaux de sport, de bateaux de sport inachevés ou transformés et d'éléments de construction

1 Les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés, les bateaux de sport faisant l'objet d'une transformation importante ou les éléments de construction ne peuvent être mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou mis en exploitation que si une évaluation de la conformité telle que visée à l'art. 148h a été effectuée et si les opérateurs économiques impliqués ou les importateurs privés remplissent leurs obligations conformément aux dispositions de la directive 2013/53/UE372 qui les concernent respectivement:

a.
art. 4 et l'annexe I qui y est mentionnée;
b.
art. 7 à 12, et
c.
art. 25 et l'annexe IX qui y est mentionnée.

2 L'obligation d'apposer le marquage «CE» n'est pas applicable. Si ce marquage a déjà été apposé en conformité avec les dispositions de l'UE, il peut rester apposé.

3 L'OFT désigne, en accord avec le Secrétariat d'État à l'économie, les normes techniques permettant de concrétiser les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les éléments de construction, les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés, les bateaux de sport faisant l'objet d'une transformation importante ou les éléments de construction en matière de conception et de construction ainsi que d'émissions sonores. Il les publie dans la Feuille fédérale avec leurs titres et références.

4 Lorsque des bateaux de sport, des bateaux de sport inachevés, des bateaux de sport faisant l'objet d'une transformation importante ou des éléments de construction sont fabriqués selon les normes techniques visées à l'al. 3, il est supposé qu'ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité.373

5 Lorsque ces normes ne sont pas appliquées ou ne le sont qu'en partie, la personne responsable de la mise sur le marché doit être en mesure de prouver que les exigences essentielles de sécurité sont remplies d'une autre manière.

6 La documentation et les renseignements nécessaires à son évaluation doivent être présentés ou remis à l'autorité compétente dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l'autorité compétente peut exiger que la documentation soit traduite, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.

371 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

372 Cf. note de bas de page de l'art. 2, al. 1, let. a, ch. 15

373 Erratum du 12 fév. 2019 (RO 2019 609).

Art. 148h374 Évaluation de la conformité

1 L'évaluation de la conformité est régie par:

a.
les art. 19 à 24 et les annexes V à VIII qui y sont mentionnées de la directive 2013/53/UE375, et
b.
l'annexe II de la décision no 768/2008/CE376 mentionnée aux art. 20 à 24 de la directive 2013/53/UE.

2 Si un service d'évaluation de la conformité participe à l'évaluation de la conformité, il faut que son numéro d'identification figure sur le bateau de sport ou sur l'élément de construction.

374 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

375 Cf. note de bas de page de l'art. 2, al. 1, let. a, ch. 15

376 Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, version du JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

Art. 148i377 Organes de contrôle

1 Les organes appelés à juger des contrôles et de la conformité et qui doivent être consultés conformément aux dispositions déterminantes de la directive 2013/53/UE378 doivent, pour le domaine en question:

a.
être accrédités conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation379;
b.
être reconnus par la Suisse dans le cadre d'un accord international, ou
c.
être habilités d'une autre manière par le droit fédéral.

2 Les évaluations de conformité effectuées par des organes notifiés conformément à l'art. 26 de la directive 2013/53/UE sont reconnues.

377 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

378 Cf. note de bas de page de l'art. 2, al. 1, let. a, ch. 15

379 RS 946.512

Art. 148j380 Déclaration de conformité

1 Quiconque met sur le marché, met à disposition sur le marché ou met en exploitation un bateau de sport ou un élément de construction doit présenter une déclaration de conformité telle que visée à l'art. 15, par. 1 à 4, et à l'annexe IV qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE381.

2 Quiconque met sur le marché ou met à disposition sur le marché un bateau de sport inachevé doit présenter une déclaration conformément à l'art. 15, par. 5, et à l'annexe III qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE.

3 La déclaration visée à l'art. 15, par. 5, et à l'annexe III qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE et les déclarations de conformité visées à l'art. 15, par. 1 à 4, et à l'annexe qui y est mentionnée, de cette même directive doivent être rédigées dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l'autorité compétente peut exiger qu'elles soient traduites, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.

380 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

381 Cf. note de bas de page de l'art. 2, al. 1, let. a, ch. 15

Art. 148k382 Documentation technique

La documentation technique visée à l'art. 7, par. 2, et 25, ainsi qu'à l'annexe IX qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE383 ou les informations requises pour son évaluation doivent être présentées ou fournies dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l'autorité compétente peut exiger qu'elle soit traduite, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.

382 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

383 Cf. note de bas de page de l'art. 2, al. 1, let. a, ch. 15

Art. 148l384 Surveillance du marché

1 Les autorités compétentes peuvent contrôler les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés, les bateaux de sport qui ont fait l'objet d'une transformation importante et les éléments de construction mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou mis en exploitation, et ce, même en dehors des délais prescrits pour les contrôles périodiques prévus à l'art. 101. Les contrôles garantiront que les produits répondent aux prescriptions de la présente ordonnance. Des sondages sont effectués à cette fin et il sera donné suite aux indices justifiés qui laissent supposer que les prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas respectées.

2 Dans le cadre de la surveillance du marché et pour s'assurer de la conformité des bateaux de sport, des bateaux de sport inachevés, des bateaux de sport qui ont fait l'objet d'une transformation importante ou des éléments de construction, les autorités compétentes sont habilitées à:

a.
exiger de l'opérateur économique concerné ou de l'importateur privé les documents et informations nécessaires;
b.
prélever des échantillons;
c.
ordonner des vérifications;
d.
pénétrer dans les locaux commerciaux durant les heures normales d'ouverture.

3 Les autorités compétentes peuvent ordonner, aux frais de l'opérateur économique concerné ou de l'importateur privé, un contrôle technique du bateau de sport, du bateau de sport inachevé, du bateau de sport faisant l'objet d'une transformation importante ou de l'élément de construction si:

a.
l'opérateur économique concerné ou l'importateur privé ne présente pas tout ou partie de la documentation exigée dans les délais fixés par l'autorité compétente;
b.
des doutes laissent supposer qu'un bateau de sport, un bateau de sport inachevé ou un élément de construction n'est pas conforme à la documentation présentée;
c.
un bateau de sport, un bateau de sport inachevé, un bateau de sport faisant l'objet d'une modification importante ou un élément de construction ne correspond pas aux prescriptions en vigueur bien que la documentation présentée soit correcte.

4 Si le contrôle ou la vérification révèle une violation des dispositions de la présente ordonnance, les autorités compétentes prennent des mesures conformément à l'art. 10, al. 2 à 5, de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits385.

5 Avant d'ordonner un contrôle conformément à l'al. 3 ou une mesure conformément à l'al. 4, les autorités compétentes donnent à l'opérateur économique concerné ou à l'importateur privé la possibilité de prendre position.

384 Anciennement art. 148k. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

385 RS 930.11

5 Équipage

Art. 149 Généralités

1 Les bateaux et engins flottants en cours de route doivent être dotés, en plus du conducteur, d'un équipage suffisamment nombreux et qualifié pour garantir la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation.386

2 Les membres de l'équipage seront âgés de 16 ans au moins. L'un d'eux doit être capable de remplacer temporairement le conducteur et être familiarisé avec la commande des machines.

386 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 150 Bateaux à marchandises

1 L'effectif de l'équipage des bateaux à marchandises est fixé par l'autorité compétente.

2 Il est en règle générale le suivant:

a.
pour les bateaux motorisés d'une capacité de charge
-
jusqu'à 1000 t 1 matelot
-
de plus de 1000 t 2 matelots;
b.
pour les bateaux remorqués 1 matelot;
c.
pour les convois poussés d'une capacité de charge totale
-
jusqu'à 1000 t 1 matelot
-
de plus de 1000 t 2 matelots.387

3 Il peut être augmenté:

a.
lorsque les conditions de navigation et le genre de construction du bateau l'exigent, notamment en cas de disposition particulière des superstructures;
b.
lorsque le conducteur ne peut pas, sans difficulté, commander simultanément le gouvernail et les appareils de propulsion et si, du poste du timonier, une vue suffisante n'est pas garantie pour toutes les manoeuvres;
c.
lorsque les appareils de propulsion ne peuvent pas être commandés à distance par le conducteur et que leur contrôle ne peut pas être assuré par un autre membre de l'équipage réglementaire ayant une formation appropriée;
d.
lorsque la charge exige une surveillance particulière en cours de route.

4 Sur les bateaux d'une capacité de charge inférieure à 350 tonnes et lorsque les conditions de visibilité sont bonnes, il peut être diminué d'un matelot si:

a.
le bateau concerné circule entre des lieux d'où il peut être observé en permanence; on peut renoncer au contact visuel lorsque la surveillance du bateau entre les lieux de départ et d'arrivée peut être assurée d'une autre manière appropriée ;
b.
le temps de voyage entre les lieux de départ et d'arrivée ne dépasse pas 45 minutes;
c.
le poste de commande du bateau est équipé d'une radio prête à l'emploi qui permet de contacter à tout moment, lors de la course du bateau, un service permanent de l'entreprise à terre;
d.
une personne est prête à amarrer le bateau à l'arrivée.388

5 Dans la mesure où les circonstances locales l'exigent, l'autorité compétente peut fixer des conditions supplémentaires.389

387 Erratum du 4 déc. 2018 (RO 2018 4561).

388 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

389 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 152 Bateaux à passagers

L'effectif de l'équipage des bateaux à passagers doit être conforme aux prescriptions fédérales concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation.

6 Assurance-responsabilité civile

Art. 153 Assurance obligatoire

1 Un bateau ne peut être mis en circulation ni stationné sur des eaux publiques avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile.390

2 Pour autant qu'ils ne sont pas utilisés à des fins commerciales, les bateaux suivants sont exemptés de l'obligation de s'assurer:

a.
les bateaux non motorisés;
b.
les rafts d'une longueur inférieure à 2,5 m;
c.391
les bateaux à voile non motorisés dont la surface vélique est de 15 m2 ou moins.392

2bis Indépendamment des dérogations prévues à l'al. 2, les bateaux utilisés comme planches à voiles tirées par des cerfs-volants sont soumis à l'obligation de s'assurer prévue à l'al. 1.393

3 Une attestation doit certifier qu'une assurance-responsabilité civile obligatoire a été conclue.

390 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

391 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

392 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

393 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 154394 Assureur

L'assurance-responsabilité civile doit être conclue auprès d'une entreprise d'assurance autorisée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) à pratiquer la branche.

394 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 155395 Assurance minimale pour les bateaux non concessionnaires

1 Pour les bateaux motorisés et les bateaux à voile ayant une surface vélique supérieure à 15 m2 et dont l'exploitation ne nécessite pas de concession, l'assurance doit au moins couvrir les droits au dédommagement des lésés jusqu'à un montant de 2 millions de francs par sinistre (dommages subis par les personnes et les choses).

2 Pour les bateaux servant au transport professionnel de voyageurs, l'assurance minimale par sinistre est de 70 000 francs par passager admis, mais la couverture doit être d'au moins 5 millions de francs.396

3 ...397

4 Pour les bateaux servant au transport professionnel des marchandises, l'assurance minimale s'élève à 5 millions de francs par sinistre.

5 La couverture minimale par sinistre est de 750 000 francs pour:

a.
les rafts dont la longueur dépasse 2,5 m;
b.
les bateaux non motorisés utilisés à des fins commerciales;
c.398
les bateaux à voile utilisés à des fins commerciales qui n'ont pas de moteur et dont la surface vélique est de 15 m2 ou moins;
d.
les planches à voile tirées par un cerf-volant.399

6 Pour les manifestations nautiques, une assurance spéciale devra être conclue. Elle couvrira la responsabilité des organisateurs, des participants et des auxiliaires à raison des dommages causés par des bateaux aux spectateurs et aux tiers étrangers à la manifestation, dans la mesure où cette responsabilité n'est pas couverte par l'assurance des bateaux participants. L'autorité compétente pour accorder les autorisations fixe le montant de l'assurance minimale en tenant compte des circonstances. Les sommes assurées ne doivent pas être inférieures à celles prévues pour l'assurance ordinaire.

395 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 219).

396 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

397 Abrogé par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, avec effet au 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

398 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

399 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 155a400 Contrats d'assurance des bateaux concessionnaires

1 Les contrats d'assurance responsabilité civile et leur modification ultérieure doivent être portés à la connaissance de l'OFT.

2 L'office fédéral peut exiger une augmentation de l'assurance lorsque celle-ci est visiblement insuffisante.

400 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 156 Attestation d'assurance

1 L'attestation et les avis de l'assureur en cas de suspension ou de cessation de l'assurance seront établis conformément aux modèles reproduits à l'annexe 9. Le DETEC détermine dans cette annexe la forme et le contenu des formulaires d'annonce.401

2 Une nouvelle attestation d'assurance sera présentée à l'autorité lorsqu'un bateau doit être maintenu ou remis en circulation:

a.
après changement du propriétaire ou du détenteur;
b.
après transfert du lieu de stationnement dans un autre canton;
c.
après que l'assureur aura annoncé la suspension ou la cessation de l'assurance (art. 36, al. 3 LNI);
d.
lors du remplacement des signes distinctifs par d'autres comportant un numéro différent.

3 Dans les cas prévus à l'al. 2, let. a, b et d, l'assureur ne peut pas opposer au lésé l'absence d'une nouvelle attestation d'assurance, aussi longtemps que le bateau est au bénéfice de l'ancien permis de navigation.

4 Pour les cas visés à l'al. 2, ainsi qu'au moment de la mise hors service du bateau, le permis de navigation doit être déposé auprès de l'autorité qui l'a délivré.402 L'assurance cesse de déployer ses effets le lendemain du jour du dépôt, si une nouvelle attestation n'est pas présentée. L'autorité avise l'assureur du dépôt du permis de navigation. Elle tient une liste des permis de navigation déposés, qui indiquera le jour à partir duquel les effets de l'assurance sont suspendus.

5 Le DETEC édicte une directive qui régit la transmission électronique des données (annonces de mise en circulation ou de retrait de la circulation, ainsi qu'e d'autres annonces) de l'autorité d'immatriculation à l'assureur via un centre de traitement.403

401 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

402 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

403 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

7 Prêt et louage de bateaux

Art. 157 Prêt

1 Il est interdit au détenteur ou au titulaire du droit de disposition de tolérer l'usage de son bateau par des tiers lorsqu'il sait ou devrait savoir, en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances, que le bateau n'est pas admis à la navigation ou que le conducteur n'a pas le droit de conduire.

2 Le prêt de bateaux n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier n'est admis qu'avec l'accord de l'OFDF.404

3 L'art. 2, al. 1, let. b, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs405 et ses dispositions d'exécution sont appliqués par analogie pour évaluer s'il y a prêt à titre professionnel d'un bateau avec conducteur en vue du transport de passagers ou de marchandises.406

404 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

405 RS 745.1

406 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 158 Louage

1 Les bateaux pour la conduite desquels un permis est nécessaire ne peuvent être loués qu'à des personnes en mesure de présenter au loueur leur permis de conduire.

2 Les bateaux pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire ne peuvent être loués qu'à des personnes ayant atteint l'âge minimum suivant:

a.
quatorze ans révolus pour les bateaux motorisés et les bateaux à voile;
b.
dix ans révolus pour les autres bateaux.407

3 Il est interdit de louer des bateaux aux personnes qui paraissent dépourvues des aptitudes ou de l'expérience nécessaires pour conduire d'une manière sûre.

407 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 159 Devoirs du loueur

1 Les loueurs de bateaux sont tenus de signaler à leurs clients les endroits où la navigation est dangereuse lorsqu'il y a lieu de prévoir que ces clients s'y rendront. Ils ont de même le devoir de rendre leurs clients attentifs aux particularités locales, aux conditions de navigation, aux prescriptions et à toutes autres circonstances, dans la mesure où elles sont importantes pour eux.

2 Tout bateau de louage doit être équipé conformément aux prescriptions par le loueur. Les bateaux seront en outre pourvus des feux prescrits, à moins qu'il n'ait été convenu qu'ils seraient loués seulement de jour. Le nombre de personnes autorisé doit être inscrit sur le bateau de manière bien visible.

8 Installations pour la navigation

Art. 160 Généralités

1 Sous réserve de compétences de la Confédération, les installations destinées à la navigation ne peuvent être édifiées qu'avec l'accord du canton sur le territoire duquel elles se trouvent.

2 Ces installations doivent être construites, équipées et entretenues de manière à satisfaire aux exigences de la présente ordonnance et à assurer la sécurité de la navigation.

3 La signalisation des places d'amarrage au moyen de bouées ou d'autres engins semblables ne doit pas prêter à confusion avec celle de la voie navigable.

Art. 161 Distance à observer

Les entrées de ports, les lieux de louage et les places d'amarrage des bateaux, ainsi que d'autres installations fixes dans l'eau doivent se trouver à une distance appropriée des débarcadères et de la route des bateaux en service régulier.

9 Dispositions spéciales

Art. 162408 Droits particuliers

1 Les bateaux des autorités, d'institutions scientifiques et des services de sauvetage sont dispensés d'observer les dispositions des art. 36 et 37 (signalisation de la voie navigable), 53 (navigation dans la zone riveraine) et 70 (stationnement) dans la mesure où l'accomplissement de leur tâche l'exige absolument. De plus, les bateaux de la police et de l'OFDF en service de surveillance sont dispensés d'observer les prescriptions concernant les feux de bord dans la mesure où il n'en résulte pas d'atteinte à la sécurité de la navigation.

2 L'autorité compétente peut autoriser des dérogations à certaines dispositions de construction, pour les bateaux visés à l'al. 1, lorsque leur utilisation spécifique l'exige.

408 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 163 Dérogations

1 L'autorité compétente peut autoriser des dérogations aux dispositions suivantes:409

a.
art. 53, al. 1, let. a. La navigation le long des rives peut être autorisée s'il n'y a pas à craindre des nuisances ni d'autres inconvénients, notamment là où la rive est abrupte;
b.
art. 54, al. 5 et 6. Le remorquage simultané de plus de deux skieurs nautiques et celui d'engins volants peuvent être autorisés dans des secteurs déterminés pour des entraînements;
c.
art. 70. Le stationnement à proximité des ponts et sous les ponts peut être autorisé si la sécurité et la fluidité du trafic n'en sont pas affectées;
d.
art. 75, notamment en l'absence d'une autre possibilité de transport;
e.410
...
f.
art. 91, al. 1, pour les participants à des manifestations nautiques;
g.
art. 111, al. 1, let. a. Un numéro de construction n'est pas nécessaire pour les bateaux qui ne sont pas construits par des professionnels;
h.411
...
i.
art. 139. Une puissance propulsive plus élevée peut être admise si elle permet d'éliminer des insuffisances dans le comportement du bateau;
k.412
...
l.413
...
m.414
annexe 15, ch. 7, al. 1, premier tiret, et al. 2, premier tiret, pour les courses de compétition;
n.415
art. 77, al. 3, let. e. Elle peut réduire de façon appropriée le périmètre de 100 m, dans la mesure où cela ne met pas en danger la sécurité de la navigation en service régulier;
o.416
art. 132, si des équipements prescrits ne peuvent pas être logés convenablement à bord; les dispositions sur l'embarquement d'engins de sauvetage sont exclues de cette dérogation.

2 ...417

3 D'autres dérogations ne peuvent être accordées qu'avec l'assentiment de l'OFT. Cette disposition ne s'applique pas aux dérogations visées à l'art. 72, al. 3 (manifestations nautiques) et à l'art. 73 (transports spéciaux).

4 Les dispositions spéciales relatives à la navigation militaire, aux bateaux de l'armée et à leurs conducteurs sont réservées.

409 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

410 Abrogée par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

411 Abrogée par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

412 Introduite par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476). Abrogée par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

413 Introduite par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476). Abrogée par le ch. I de l'O du 1er mai 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

414 Introduite par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

415 Introduite par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

416 Introduite par le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

417 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er mai 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 164418 Contrôle de l'OFDF

1 Les cantons et les autorités fédérales compétentes pour la délivrance des permis de navigation annoncent à la Direction générale des douanes les bateaux qui sont admis pour la première fois.

2 La Direction générale des douanes est en droit de vérifier si les avis transmis sont exacts et complets.

418 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

10 Dispositions finales

Art. 165 Exécution

1 Les cantons sont chargés de l'exécution de l'ordonnance.

1bis Ils documentent de manière géoréférencée les restrictions et les interdictions auxquelles ils ont soumis la navigation en application de l'art. 3, al. 2, LNI. L'OFT prescrit le modèle de géodonnées minimal et le modèle de représentation minimal.419

2 Pour autant que la présente ordonnance attribue certaines tâches à la Confédération et qu'il n'existe pas de réglementation particulière, l'OFT agit pour le compte de la Confédération.

3 Le DETEC peut émettre des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance. Auparavant, il consulte en principe les cantons et des spécialistes en la matière.420

419 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

420 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

Art. 166 Dispositions transitoires

1 Les permis de conduire délivrés avant le 1er avril 1979 restent valables; ils doivent toutefois être échangés avant le 1er avril 1989 contre un permis de conduire conforme à l'annexe 5.

2 ...421

3 ...422

4 Les art. 109, al. 1, et 121, al. 1, modifiés le 1er janvier 1992, ne s'appliquent qu'aux bateaux dont la première mise en service a eu lieu après le 1er janvier 1992. Dès que les moteurs sont remplacés, ces articles s'appliquent aux bateaux qui, le 31 décembre 1991, étaient au bénéfice d'un permis de navigation valable.423

5 L'art. 144, al. 5, ne s'applique qu'aux engins flottants commandés après le 1er janvier 1992.424

6 ...425

7 ...426

8 Les permis de navigation pour les rafts, délivrés avant l'entrée en vigueur de la modification du 8 avril 1998, restent valables durant quinze ans au maximum, à compter de leur date d'établissement; la sécurité d'exploitation des rafts doit cependant être garantie et les contrôles périodiques doivent être effectués.427

9 L'art. 123, al. 3quater et 7, s'applique aux installations de combustible des bateaux lorsque ces dernières ont été mises en service pour la première fois après le 1er janvier 1999. Il s'applique aussi aux installations de combustible transformées après l'entrée en vigueur de la modification du 8 avril 1998.428

10 La puissance propulsive inscrite dans les permis de navigation délivrés après l'entrée en vigueur de la modification du 8 avril 1998 reste inchangée jusqu'au remplacement du ou des moteurs.429

11 Les permis de navigation des bateaux de sport octroyés avant le 1er mai 2001 selon l'ancien droit applicable aux bateaux de plaisance restent valables à condition que les dispositions de l'art. 153 concernant l'assurance obligatoire soient observées. Un nouveau permis doit être établi dès que les transformations et les rénovations touchent considérablement la sécurité. En ce qui concerne les transformations ou les rénovations, les bateaux de sport sont soumis aux dispositions du chap. 46.430

12 Les bateaux de sport mis pour la première fois sur le marché suisse avant le 1er mai 2001 ne doivent pas satisfaire aux exigences du chap. 46 s'ils ne comportent pas de défauts qui peuvent influencer négativement l'environnement, la santé des utilisateurs ou celle d'autres personnes.431

13 Les bateaux de sport qui, le 1er mai 2001, sont en construction auprès d'un fabricant établi en Suisse sont exemptés de l'application des dispositions du chap. 46. Ils doivent cependant être enregistrés avant le 1er janvier 2002 auprès de l'Association suisse des constructeurs navals432 en indiquant le constructeur, le type du bateau et le numéro de construction. Lors de l'admission technique, il y a lieu de présenter une attestation prouvant que le bateau de sport a été annoncé dans les délais à l'Association suisse des constructeurs navals.433

14 Les bateaux qui relèvent du champ d'application de la directive CE et pour lesquels il n'existe aucune attestation de conformité au sens de l'art. 148j peuvent être immatriculés comme bateaux de plaisance selon l'ancien droit jusqu'au 1er janvier 2002.434

15 Les permis de navigation des bateaux servant au transport professionnel de douze personnes au maximum restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 si les contrôles périodiques prescrits ne donnent pas lieu à des contestations et si les dispositions de l'art. 153 sur l'assurance obligatoire sont remplies. Les nouveaux permis sont délivrés à partir du 1er janvier 2008. les bateaux concernés sont soumis à une nouvelle inspection. Les dispositions de l'art. 148, al. 2 et 3, sont applicables.435

16 L'art. 143a s'applique à tous les bateaux à marchandises. Lorsque la preuve de la stabilité suffisante des bateaux à marchandises n'est pas apportée au sens de l'art. 143a, une telle preuve doit être présentée à l'autorité compétente jusqu'au 31 décembre 2007 au plus tard. Elle peut exiger des mesures pour améliorer la stabilité. Les art. 146, al. 2 à 5, 146a et 147 sont applicables aux bateaux à marchandises immatriculés pour la première fois en Suisse après le 1er mai 2001. Pour les bateaux à marchandises existants, ces articles ne sont applicables que lorsque les parties directement touchées par une transformation ou une rénovation sont adaptées.436

17 ...437

18 Les cartes et certificats internationaux de capacité qui ont été établis à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la modification du 2 mai 2007438 sont reconnus jusqu'à leur échéance. L'autorité compétente échange, sur demande du détenteur, les cartes et certificats internationaux de capacité délivrés en Suisse contre un certificat international de conducteur de bateau de plaisance, dans la mesure où les conditions fixées à l'art. 90 sont remplies.439

19 Les bateaux à marchandises dont il est prouvé qu'ils ont servi à transporter des voyageurs à titre professionnel jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 2 mai 2007 et qui ne sont utilisés qu'occasionnellement pour transporter des marchandises peuvent être utilisés pour effectuer des transports de voyageurs à titre professionnel jusqu'au 31 décembre 2014, pour autant que les contrôles périodiques ne donnent pas lieu à des contestations et que les dispositions de l'art. 153 concernant l'assurance obligatoire soient remplies. Les dispositions de l'art. 148, al. 4, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015.440

20 Les autorisations octroyées au titre de l'art. 74 pour le transport de voyageurs sur des bateaux à marchandises sont valables jusqu'à leur échéance, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010. Passé cette date, elles pourront être prolongées uniquement si les conditions de l'art. 74 sont remplies. L'autorité compétente peut octroyer une prolongation des permis de la catégorie nécessaire pour les conducteurs de bateaux au-delà du 31 décembre 2010 dans des cas exceptionnels justifiés, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011.441

21 Les cols, les coussins et les radeaux de sauvetage ne peuvent être remplacés que par des engins de sauvetage visés à l'art. 134, al. 1. Ils doivent être remplacés d'ici au 31 décembre 2012 au plus tard. Dans certains cas particuliers, ce délai peut être prolongé sur demande par l'autorité compétente jusqu'au 31 décembre 2017.442

22 Les permis de navigation des bateaux propulsés par des moteurs à allumage commandé à deux temps et pour lesquels ni une approbation de type des gaz d'échappement ni une déclaration de conformité n'ont été établies au sens de l'OEMB443 sont valables jusqu'au 31 décembre 2017. À partir du 1er janvier 2018, seuls les bateaux dont les moteurs à allumage commandé à deux temps correspondent aux dispositions de l'OEMB sont autorisés à circuler.444

23 En dérogation à l'art. 96, al. 1, let. a, et sous réserve des dispositions de l'OEMB, le permis de navigation peut être octroyé pour les bateaux de plaisance ou de sport mis sur le marché en Suisse en raison de l'établissement en Suisse de leur propriétaire ou de leur détenteur (effets de déménagement), si les conditions suivantes sont remplies:

a.
les bateaux de sport construits avant le 1er mai 2001 et les bateaux de plaisance doivent satisfaire aux exigences de construction fixées aux sections 41 et 42 pour les bateaux de plaisance. Si, pour un bateau de sport au sens de la première phrase, une déclaration de conformité valable ainsi que le certificat des contrôles effectués conformément à l'art. 100, al. 2, sont présentés, les dispositions de la section 46 sont applicables;
b.
les bateaux de sport construits après le 30 avril 2001 doivent respecter les dispositions de la section 46. Il convient notamment de présenter une déclaration de conformité valable ainsi qu'une attestation selon laquelle les examens ont été effectués conformément à l'art. 100, al. 2.445

24 Les permis de conduire des bateaux de la catégorie B émis jusqu'au 30 novembre 2007 doivent être échangés contre de nouveaux permis d'ici au 31 décembre 2012 au plus tard. Indépendamment du champ de validité de la catégorie de permis B, les nouvelles catégories suivantes seront inscrites:

a.
jusqu'à 60 personnes, nouvelle catégorie B I;
b.
de 60 à 300 personnes, nouvelle catégorie B II/1;
c.
plus de 300 personnes, nouvelle catégorie B II/2.

Tant que le permis n'est pas remplacé, son détenteur est autorisé à conduire les bateaux de la grandeur qu'il a conduite jusqu'au 30 novembre 2007. Si le détenteur d'un permis de conduire des bateaux selon l'ancien droit demande à inscrire la nouvelle catégorie B II/2, il doit certifier, moyennant l'attestation d'une entreprise de navigation, qu'il a conduit, en tant que responsable, des bateaux de cette grandeur. Une telle attestation n'est pas nécessaire si l'ancien permis de conduire des bateaux à passagers indique déjà que son titulaire est autorisé à conduire des bateaux de plus de 300 personnes (remarque de l'autorité compétente). La validité du permis doit être limitée aux eaux pour lesquelles l'ancien permis était valable (art. 81, al. 2).446

421 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

422 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

423 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

424 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

425 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

426 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

427 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

428 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

429 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

430 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

431 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

432 Association suisse des constructeurs navals, Case postale 74, 8117 Fällanden.

433 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

434 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

435 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

436 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

437 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogé par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2014 261).

438 RO 2007 2275

439 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

440 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

441 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

442 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

443 [RO 1993 3333, 1997 558, 1999 754 annexe ch. 7, 2006 4705 ch. II 71, 2007 2313, 2008 301. RO 2015 4401 art. 20]. Voir actuellement l'OMBat (RS 747.201.3).

444 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

445 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

446 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 166a447 Dispositions transitoires de la modification du 18 juin 2008

1 Les feux de mât qui ont été posés selon les anciennes dispositions de l'art. 18a peuvent rester tels quels.

2 Les feux de poupe des bateaux de sport et de plaisance qui ont été posés selon les anciennes dispositions de l'art. 18 a peuvent rester tels quels.

3 La puissance admissible des bateaux établie sur la base de la définition figurant à l'art. 2, let. b, ch. 2, 2e par., selon la version du 1er décembre 2007448 peut rester inchangée.

447 Introduit par le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).

448 RO 2007 2275

Art. 166b449 Dispositions transitoires de la modification du 15 janvier 2014

1 Les bateaux qui ne disposent pas de l'équipement suffisant pour naviguer au radar sont autorisés à naviguer par temps bouché, conformément au droit en vigueur, jusqu'au 15 février 2019.

2 Les conducteurs qui ne sont pas titulaires de la patente radar ou d'une autorisation officielle de naviguer au radar sont autorisés à naviguer par temps bouché, conformément au droit en vigueur, jusqu'au 15 février 2019.

3 Les conducteurs qui naviguaient au radar avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 janvier 2014 peuvent demander avant le 15 février 2019 à l'autorité compétente de leur octroyer sans examen une autorisation officielle de naviguer au radar. Une confirmation écrite de l'employeur doit être jointe à la demande. Il doit apparoir de cette confirmation que le conducteur a effectué un temps de navigation au radar d'au moins 50 jours.

4 Les conducteurs qui ont suivi un cours de navigation au radar et qui ont réussi un examen théorique et pratique en la matière avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 janvier 2014 peuvent demander, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente modification, à l'autorité compétente de leur délivrer une patente radar. Une attestation de formation et de la réussite des examens doit être jointe à la demande. La patente est octroyée si le cours de navigation au radar et les examens satisfont à des exigences au moins équivalentes à celles de la directive de l'OFT (art. 88a, al. 2).

5 D'ici au 15 février 2019, les cantons vérifient si leur territoire inclut des plans d'eau qui, pour des raisons de sécurité, doivent être signalés par des réflecteurs radar (art. 39, al. 2) conformément à la let. G.4 de l'annexe 4, ch. I, et procèdent à la pose des signaux le cas échéant.

6 Sur les rafts, les gilets de sauvetage utilisés selon le droit en vigueur peuvent continuer à être utilisés.

7 Les aides à la flottaison utilisées selon le droit en vigueur (SN EN 393:1994) peuvent continuer à être utilisées.

449 Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 166c450 Dispositions transitoires de la modification du 14 octobre 2015

1 Les entreprises qui exploitent les bateaux visés à l'art. 148, al. 4, doivent établir un plan d'urgence conformément à l'art. 148, al. 5, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 14 octobre 2015.

2 Les bateaux admis à la navigation dont les feux sont conformes au droit actuel peuvent continuer d'être exploités.

3 Les bateaux admis à la navigation dont les émissions sonores d'exploitation respectent les dispositions actuelles peuvent continuer d'être exploités.

4 Les déclarations de conformité des bateaux de sport admis à la navigation, qui ont été établies en vertu de la directive 94/25/CE451, conservent leur validité tant que le bateau de sport ne fait pas l'objet d'une transformation importante au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, ch. 5.

5 Les bateaux de sport qui ont été mis sur le marché ou mis en exploitation en Suisse ou dans l'UE avant le 18 janvier 2017 conformément aux anciennes dispositions de la présente ordonnance peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché en Suisse. Ils peuvent aussi être mis en exploitation en Suisse si les conditions d'octroi du permis de navigation mentionnées à l'art. 96 sont remplies.

6 Les radars et les indicateurs de vitesse de giration qui satisfont à la directive 96/98/CE452 et qui sont déjà installés à bord au moment de l'entrée en vigueur des modifications de la présente ordonnance du 14 octobre 2015 peuvent continuer à être utilisés jusqu'à leur remplacement.

7 Les radars et les indicateurs de vitesse de giration qui satisfont à la directive 96/98/CE peuvent être installés à bord de bateaux jusqu'au 15 février 2017.

8 Les propriétaires ou les détenteurs des bateaux à moteur ont jusqu'au 15 février 2021 pour vérifier si les dispositions de l'art. 132, al. 3bis, relatives à la disposition des avertisseurs sonores sont respectées. Si les dispositions ne sont pas respectées, le propriétaire ou le détenteur doit avoir pris jusqu'à cette date des mesures appropriées afin de respecter les dispositions.

9 Les permis de conducteurs de bateau et les permis de navigation qui ont été délivrés en vertu de l'ancien droit restent valables. Ils doivent être échangés contre un permis régi par le nouveau droit lors de modifications qui nécessitent une mutation.

450 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

451 Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance, JO L 164 du 30.6.1994, p. 15; modifiée en dernier lieu par la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003, JO L 214 du 26.8.2003, p. 18.

452 Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996, relative aux équipements marins, JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.

Art. 166d453 Dispositions transitoires de la modification du 1er mai 2019

1 Les rafts admis à la navigation peuvent continuer d'être utilisés à moins que les contrôles périodiques donnent lieu à des observations qui imposent la révocation du permis de navigation.

2 Les rafts soumis au champ d'application de la directive 2013/53/UE454 et pour lesquels la déclaration de conformité visée à l'art. 148j n'est pas établie peuvent être immatriculés d'ici au 1er janvier 2025 en tant que bateau de plaisance selon l'ancien droit.

3 Les engins de sauvetage pouvant être jetés à l'eau visés à l'art. 134, al. 5, dont la drisse de rappel n'est pas flottante doivent être équipés d'une drisse de rappel flottante ou remplacés intégralement avant le prochain contrôle périodique, mais au plus tard d'ici au 1er janvier 2022.

4 Les prescriptions d'exploitation visées à l'art. 142e doivent être édictées d'ici au 1er janvier 2022.

5 D'ici au 1er janvier 2025, les bateaux de sport et de plaisance déjà mis en exploitation et équipés de moteurs hors-bord d'une puissance supérieure à 25 kW doivent être équipés d'un extincteur conforme à la norme SN EN ISO 9094, 2018, Petits navires - protection contre l'incendie455 (annexe 15). Le post-équipement d'extincteurs fixes sur les bateaux de sport et de plaisance à moteur in-bord n'est pas exigé.

453 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

454 Cf. note de bas de page de l'art. 2, al. 1, let. a, ch. 15.

455 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

Annexe 1456

456 Introduite par le ch. II al. 1 de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

(art. 2, al. 2)

Équivalence d'expressions

1. Aux fins d'une interprétation correcte de la directive 2013/53/UE457 à laquelle la présente ordonnance renvoie, les expressions ci-après correspondent comme suit:

Expression utilisée dans l'UE

Expression utilisée en Suisse

Mise sur le marché intérieur/de l'Union

Mise sur le marché suisse

Mise en service

Mise en exploitation

Personne établie dans l'Union

Personne domiciliée en Suisse

État-membre

Suisse

National

Suisse

Organisme notifié

Organisme d'évaluation de la conformité

Déclaration CE de conformité

Déclaration de conformité

Certificat d'examen «CE» de type

Certificat d'examen de type

Attestation d'examen UE de type

Attestation d'examen de type

Examen UE de type

Examen de type

Procédure d'examen (UE de type)

Procédure d'examen de type

457 Cf. note de bas de page de l'art. 2, al. 1, let. a, ch. 15

Annexe 1a458

458 Anciennement annexe 1. Mise à jour selon le ch. II de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes (RO 2007 1469) et le ch. II de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

(art. 16, al. 1, et 17, al. 3)

Signes distinctifs des bateaux

1. Signes distinctifs des cantons

Les bateaux soumis au contrôle cantonal doivent porter deux lettres majuscules suivies de chiffres comme il suit:

Zurich

ZH

Appenzell-Rhodes-

Berne

BE

Extérieures

AR

Lucerne

LU

Appenzell-Rhodes-

Uri

UR

Intérieures

AI

Schwyz

SZ

Saint-Gall

SG

Unterwald-le-Haut

OW

Grisons

GR

Unterwald-le-Bas

NW

Argovie

AG

Glaris

GL

Thurgovie

TG

Zoug

ZG

Tessin

TI

Fribourg

FR

Vaud

VD

Soleure

SO

Valais

VS

Bâle-Ville

BS

Neuchâtel

NE

Bâle-Campagne

BL

Genève

GE

Schaffhouse

SH

Jura

JU

2. Signes distinctifs de la Confédération

Les bateaux de la Confédération doivent porter une lettre majuscule suivie des chiffres comme il suit:

Bateaux de l'Administration

A

Bateaux de l'armée

M

3. Signes distinctifs particuliers

a.
les bateaux des entreprises de navigation de la Confédération et ceux d'une entreprise au bénéfice d'une concession fédérale portent un nom ou les initiales de l'entreprise, suivies de chiffres.
b.
les bateaux n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier portent:
-
les initiales cantonales et un numéro d'ordre de la série comprise entre 90 000 et 99 999,
ou
-
des plaques douanières avec les initiales cantonales suivies de chiffres, d'une bande verticale rouge de 4 cm de largeur et de la lettre Z. La bande rouge contiendra les deux derniers chiffres de l'année d'échéance. Ces chiffres seront blancs et auront une hauteur de 3 cm.

Exemple:

-
bande rouge
-
chiffres blancs dans la bande
-
les bateaux ayant leur lieu de stationnement à l'étranger portent les initiales cantonales suivies de chiffres, d'une bande verticale noire de 4 cm de largeur et de la lettre Z. La bande noire contiendra les chiffres du mois d'échéance et les deux derniers chiffres de l'année d'échéance. Ces chiffres seront blancs et auront une hauteur de 3 cm.

Exemple:

-
bande noire
-
chiffres blancs dans la bande

Annexe 2459

459 Mise à jour selon le ch. II des O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), du 18 juin 2008 (RO 2008 3221), le ch. II al. 3 de l'O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4351), l'erratum du 4 déc. 2018 (RO 2018 4561) et le ch. II al. 1 de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

(art. 18)

Signalisation visuelle des bateaux

Généralités

1.
les croquis ci-après n'ont qu'un caractère indicatif. Il convient de se référer aux texte de l'ordonnance qui seul fait foi.
2.
les symboles utilisés ont la signification suivante:
a.
feux:

feu fixe visible de tous les côtés

feu fixe visible sur un arc d'horizon limité

feu fixe visible sur un arc d'horizon limité, non visible pour l'observateur

feu scintillant

b.
panneaux ou pavillons et ballons:

panneau ou pavillon

Ballon

1

Bateaux motorisés

art. 24, al. 1

-
bateaux naviguant isolément ou remorqueurs

feu de mât ou feu de proue:

feu clair blanc

feux de côté:

feu clair vert

feu clair rouge

feu de poupe:

feu ordinaire blanc

1a

- Convois poussés

feu de mât:

feu clair blanc, placé sur le bateau de tête

feux de côté:

feu clair vert

feu clair route

feu de poupe:

feu ordinaire blanc

2

-
Bateaux de sport et de plaisance

Feux conformément à l'al. 3, let. a

3

Al. 2, let. a, et 3, let. a

-
Bateaux de pêche professionnelle, bateaux de sport et de plaisance motorisés

Feux conformément à l'al. 1

4

Al. 2, let. b, et 3, let. d

-
Bateaux de pêche professionnelle, bateaux de sport et de plaisance motorisés, bateaux à voile naviguant à moteur

Feu blanc visible de tous les côtés

Feux de côté:

vert

rouge

4a

Al. 3, let. c et d

-
Bateaux de sport et de plaisance motorisés, bateaux à voile naviguant à moteur, voiles hissées ou non

Feu blanc visible de tous les côtés

Feux de côté:

vert

rouge

Les feux de côté peuvent être placés côte à côte dans la zone avant ou comme feu bicolore.

4b

Al. 3, let. a et b

-
Bateaux à voile naviguant à moteur, voiles hissées ou non

Feu de mât:

blanc

Feux de côté:

vert

rouge

Feu de poupe:

blanc

Dans la zone avant, les feux de côté peuvent être placés côte à côte ou comme feu bicolore.

4c

Al. 4

-
Bateaux à voile naviguant à moteur

Feu de mât:

blanc

Feux de côté et feu de poupe combinés en un feu tricolore placé à la pointe du mât ou à proximité de celle-ci

5

Al. 5

Sur les bateaux dont la puissance propulsive ne dépasse pas 6 kW et sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur ne dépasse pas 7 m et dont la vitesse n'excède pas 7 nœuds: feu ordinaire blanc

6

7

Bateaux non motorisés

Art. 25, al. 1

-
bateaux naviguant isolément ou en convoi remorqué

Feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

8

Al. 2

-
Bateaux naviguant à voile

Feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

9

Al. 2 , let. a et b

Feux de côté:

vert

rouge

Dans la zone avant, les feux de côté peuvent être placés côte à côte ou comme feu bicolore

Feu de poupe:

blanc

9a

Let. c

Feu tricolore placé à la pointe du mât ou à proximité de celle-ci

9b

Al. 3

Deux feux superposés visibles de tous les côtés, un feu de poupe et un feu bicolore ou des feux de côté séparés; les feux visibles de tous les côtés sont placés à l'endroit où ils sont le plus visibles; le feu supérieur est rouge, le feu inférieur est vert.

10

Bateaux en stationnement

art. 26, al. 1

feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

11

al. 2

- engins flottants

lorsque la sécurité de la navigation l'exige:

éclairage permettant de distinguer le contour

12

Bateaux prioritaires

Art. 27, let. a

Feu de mât:

feu clair blanc

Feux de côté:

clair vert

clair rouge

Feu de poupe:

feu ordinaire blanc, et un feu clair vert visible de tous les côtés, placé au moins 1 m plus haut que le feu de mât

13

let. b

ballon vert

14

Protection contre les remous

art. 28, let. a

outre les feux prescrits:

feu ordinaire rouge visible de tous les côtés au-dessus d'un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

15

let. b

pavillon dont la moitié supérieure est rouge, la moitié inférieure blanche

16

ou

deux pavillons dont le supérieur est rouge, l'inférieur blanc

17

Ancrages dangereux

art. 29, al. 1, let. a

feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, au-dessus du feu blanc visible lui aussi de tous les côtés selon l'art. 26, al. 1

18

let. b

deux pavillons blancs superposés

19

al. 2

lorsque la sécurité de la navigation l'exige:

feux blancs visibles de tous les côtés, signalant chaque ancrage

20

bouées jaunes signalant chaque ancrage

21

Bateaux de la police et d'autres services

art. 30, al. 1

22

feu bleu scintillant

23

al. 2

-
bateaux de la police, des gardes-frontière ou du service de surveillance de la pêche

lorsqu'ils veulent prendre contact avec d'autres bateaux:

pavillon, lettre «K» (pavillon, dont la moitié côté hampe est jaune, l'autre moitié bleue)

24

Bateaux de pêche

art. 31, al. 1, let. a

-
bateaux de pêche professionnelle

feu ordinaire jaune visible de tous les côtés

25

let. b

ballon jaune

26

al. 2

-
bateaux qui pêchent à la traîne

ballon blanc

27

Signaux pour la plongée subaquatique

art. 32, al. 1

-
en cas de plongée à partir de la rive

panneau, lettre «A» (guidon à deux pointes, dont la moitié côté hampe est blanche, l'autre moitié bleue)

28

al. 2

-
en cas de plongée à partir d'un plan d'eau

panneau, lettre «A»

(guidon à deux pointes, dont la moitié côté hampe est blanche, l'autre moitié bleue), visible de tous les côtés

29

Bateaux incapables de manœuvrer

art. 51, al. 1

balancer un feu

30

balancer un pavillon rouge

31

Bateaux en détresse

art. 58, let. a

balancer circulairement un feu

32

balancer circulairement un pavillon rouge ou tout autre objet approprié

33

let. f

mouvement lent et répété, de haut en bas, des bras étendus de chaque côté

34

Engins flottants, bateaux au travail et bateaux échoués ou coulés

art. 71, al. 1, let a

-
du ou des côtés ou le passage est libre:

feu ordinaire rouge

feu ordinaire blanc

-
du ou des côtés ou le passage n'est pas libre:

feu ordinaire rouge

35

let. b

-
du ou des côtés où le passage est libre:

pavillon, dont la moitié supérieure est rouge, la moitié inférieure blanche

-
du ou des côtés où le passage n'est pas libre:

pavillon rouge

36

ou

-
du ou des côtés où le passage est libre:

deux pavillons superposés, dont le supérieur est rouge, l'inférieur blanc

-
du ou des côtés où le passage n'est pas libre:

pavillon rouge

Annexe 3460

460 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219) et le ch. II al. 3 de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

(art. 33, al. 1)

Signaux sonores des bateaux

A. Signaux généraux

Signal

Signification

Article

-

un son prolongé

«Attention» ou

«J'avance en ligne droite»

34

-

un son bref

«Je viens sur tribord»

34

- -

deux sons brefs

«Je viens sur bâbord»

34

- - -

trois sons brefs

«Je bats en arrière»

34

- - - -

quatre sons brefs

«Je suis incapable de manoeuvrer»

34 et 51

. . . . . . . . . .

série de sons très brefs

«Danger d'abordage»

34

B. Signaux de rencontre

- -

deux sons brefs

«La rencontre doit avoir lieu tribord sur tribord»

45, al. 3

-

un son prolongé

«Signal de passage des ponts»

64, al. 1

C. Signaux pour l'entrée et la sortie des ports

-

un son prolongé

«Signal de sortie de ports»

-

- - -

trois sons prolongés

«Signal d'entrée des ports des bateaux prioritaires et des bateaux en détresse»

52, al. 1

D. Signaux par temps bouché

Signal

Signification

Article

-

1 son prolongé au moins une fois par minute

«Signal des bateaux à l'exception des bateaux prioritaires»

56

- -

2 sons prolongés au moins une fois par minute

«Signal des bateaux prioritaires»

56

E. Signaux de détresse

- - - -

«Signal de détresse»

58, let. c

série de sons prolongés

ou

- - - - - - - - - trois sons brefs, trois sons prolongés, trois sons brefs (SOS)

ou

«Signal de détresse»

58, let. d

volées de cloches

«Signal de détresse»

58, let. e

Annexe 4461

461 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), le ch. II al. 2 de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275), le ch. II al. 1 de l'O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261) et le ch. II al. 3 de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

(art. 36, al. 1, 37, 38, al. 5, et 39)

Signalisation de la voie navigable

Généralités

1.
Les signaux de la voie navigable, à l'exception de ceux constitués par des corps flottants, doivent se présenter de manière telle que leur forme corresponde à celle reproduite dans la présente annexe.
2.
Les dimensions des panneaux doivent être telles que la longueur du côté le plus petit soit de 80 cm au moins.
3.
Les signaux constitués par des corps flottants sphériques et cylindriques doivent avoir un diamètre d'au moins 40 cm, ceux de forme conique un diamètre à la base d'au moins 60 cm.
4.
Les signaux cylindriques fixes ou posés sur un corps flottant doivent avoir un diamètre d'au moins 30 cm, ceux en forme de cône, un diamètre à la base d'au moins 45 cm.
5.
Les signaux de la voie navigable peuvent être éclairés.

I. Signaux visuels

A. Signaux d'interdiction

A.1
Interdiction de passer
-
signal général d'interdiction

ou
-
deux feux superposés

A.2
Interdiction de passer pour bateaux motorisés

A.3
Interdiction du ski nautique

A.4
Interdiction de passer pour bateaux à voile

A.4bis
Interdiction de naviguer à la planche à voile

A.5
Interdiction de tout dépassement

A.6
Interdiction de toute rencontre et dépassement

A.7
Interdiction de stationner

A.8
Interdiction d'ancrer

A.9
Interdiction de s'amarrer

A.10
Interdiction de virer

A.11
Interdiction de causer des remous ou effets de succion nuisibles

A.12
Interdiction de naviguer en dehors des limites indiquées

A.13
Passage interdit, mais préparez-vous à vous mettre en marche

A.14
Baignade interdite

B. Signaux d'obligation

B.1
Obligation de prendre la direction indiquée par la flèche

B.2
Obligation de s'arrêter dans certaines conditions

B.3
Obligation de ne pas dépasser la vitesse indiquée en km/h

B.4
Obligation de siffler

B.5
Obligation d'observer une vigilance particulière

C. Signaux de restriction

C.1
La hauteur de la passe est limitée

C.2
La largeur de la passe est limitée

C.3
Le chenal est limité; le chiffre porté sur le signal indique, en mètres, la distance à laquelle il convient que les bateaux se tiennent par rapport à la rive

C.4
Le tirant d'eau est limité

D. Signaux de recommandation

D.1
Passe recommandée des ponts
a. dans les deux sens

b. dans le seul sens indiqué

ou

D.2
Recommandation de se tenir dans l'espace indiqué en «vert»

E. Signaux d'indication

E.1
Autorisation de passer

E.2
Autorisation de stationner

E.3
Autorisation d'ancrer

E.4
Autorisation d'amarrer

E.5
Autorisation du ski nautique

E.5bis
Autorisation de naviguer à la planche à voile

E.5ter
Kitesurfs autorisés

E.6
Direction recommandée

E.7
Bac ne naviguant pas librement

E.8
Barrage

E.9
Lieu de mise à l'eau de bateaux

E.10
Lieu de mise à terre de bateaux

E.11
Fin d'une interdiction ou d'une obligation

E.12
Lignes aériennes à haute tension

F. Cartouches et inscriptions additionnels

Les signaux de la voie navigable A.1 jusqu'à E. 12 peuvent être complétés par:

1.
des cartouches indiquant la distance à laquelle intervient la prescription ou la particularité indiquée par le signal de la voie navigable. Les cartouches sont placés au-dessus du signal de la voie navigable.

Exemple:

Obligation de ne pas dépasser 12 km/h à 1000 m

2.
des flèches indiquant la direction du secteur auquel s'applique le signal de la voie navigable.

Exemple:

Autorisation de stationner

3.
des cartouches comportant des explications ou indications complémentaires. Les cartouches sont placés en dessous du signal de la voie navigable.

Exemple:

Arrêt pour la douane

G. Signalisation des hauts-fonds et d'autres obstacles

G.1
Obstacles isolés
cône pointe en bas peint en rouge ou non peint

G.2
Signalisation du chenal
cylindres peints en rouge ou non peints
cônes pointe en haut peints en vert ou non peints

Exemple:

Signalisation d'un haut-fonds à proximité de la rive

-
côté large: cylindres
-
côté terre: cônes

Exemple:

Signalisation d'un chenal dans une zone de hauts-fonds

-
côté droit vu du large: cônes verts
-
côté gauche vu du large: cylindres rouges

G.3
Obstacles étendus
- dans le quadrant Nord: deux cônes superposés, les deux pointes en haut
- dans le quadrant Est: deux cônes superposés, le cône inférieur pointe en bas, le cône supérieur pointe en haut
- dans le quadrant Sud: deux cônes superposés, les deux pointes en bas
- dans le quadrant Ouest: deux cônes superposés, le cône inférieur pointe en haut, le cône supérieur pointe en bas.

Exemple:

Hauts-fonds étendus

Les marques indiquent que des eaux profondes se trouvent dans le quadrant Nord et Ouest.

G.4
Signaux supplémentaires pour la navigation au radar (si nécessaire) conformément à l'annexe 8, section V, let. A et B du règlement de police pour la navigation du Rhin du 1er décembre 1993462.

A. Balisage des cibles de radar

1.
Flotteurs jaunes avec réflecteurs radar
(par ex. placés à l'amont et à l'aval des piles)

2.
Perche avec réflecteur radar
(placés à l'amont et à l'aval des piles)

B. Balisage des lignes aériennes

1.
Réflecteurs radar fixés sur la ligne aérienne
(donnant comme image radar une série de points pour identifier la ligne aérienne)

2.
Réflecteurs radar placés sur des flotteurs jaunes disposés par paire près de chaque rive (chaque paire donnant comme image radar 2 points l'un à côté de l'autre pour identifier la ligne aérienne)

462 RS 747.224.111. Ce texte n'est publié au RO. Commande: Office fédérale des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.publicationsfederales.admin.ch. Téléchargement: www.oft.admin.ch > Droit > Autres bases légales et prescriptions > Conventions internationales > Règlement de police pour la navigation du Rhin.

H. Signaux d'avis de tempête

H.1
Avis de fort vent

H.2
Avis de tempête

II. Signaux sonores

Signaux de balisage

Signaux

Signification

Article

- -

deux sons brefs, trois fois par minute

ou

«Signaux par temps bouché des installations fixes»

39

- -

volées de cloches continues

ou

«Signaux par temps bouché des installations fixes»

39

hurlement d'une sirène

«Signaux par temps bouché des installations fixes»

39

Annexe 5463

463 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 29 janv. 2002 (RO 2002 545). Mise à selon le ch. II al. 1 de l'O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261) et le ch. II al. 3 de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

(art. 84, al. 1)

Permis de conduire des bateaux

1. Papier du permis, couleur et format

1.1
Les permis de conduire doivent être établis sur papier de sûreté présentant les caractéristiques de sécurité suivantes:
a.
filigrane continu sur deux couches consistant en une combinaison des lettres CH et de la croix suisse;
b.
motif iridescent bicolore IRISAFE vert et violet visible représentant une combinaison des lettres CH et de la croix suisse;
c.
fibres colorées visibles rouges et vertes;
d.
fibres colorées bleues, jaunes et rouges visibles aux rayons UV;
e.
encre de sécurité de la société SICPA avec guilloche.
1.2
Les permis de conduire doivent être établis sur papier de sûreté bleu (no de SICPA 144 860) en format A5 (21 × 14,8 cm).

2. Contenu des permis de conduire

2.1
Les permis pour conducteurs de bateaux d'entreprises de navigation titulaires d'une concession fédérale sont établis suivant le modèle 1.
2.2
Les permis de conduire des cantons sont établis suivant le modèle 2.

3. Dispositions transitoires

3.1
Les permis de conduire établis jusqu'au 28 février 2002 conservent leur validité.
3.2
Les dispositions de la présente annexe sont applicables dès le 1er janvier 2003 pour les modifications de permis de circulation existants et l'établissement de nouveaux permis. Il sera possible d'établir de nouveaux permis selon les dispositions de la présente annexe dès le 1er mars 2002.

Modèle 1

Permis de conduire pour conducteurs de bateaux d'entreprises de navigation titulaires d'une concession fédérale

Modèle 2

Permis de conduire des cantons

Annexe 6464

464 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275, 2008 3211). Mise à jour selon le ch. II de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).

(art. 90 et 91)

Documents internationaux

Les permis établis selon les modèles 1 et 2 de la présente annexe ont les dimensions 105 × 75 mm. Ils sont établis selon la norme ISO/CEI 7810.

Le code du pays doit correspondre au code ISO ALPHAn2.

Les permis de conduire doivent être établis sur papier de sûreté présentant les caractéristiques de sécurité suivantes:

a.
filigrane continu sur deux couches consistant en une combinaison des lettres CH et de la croix suisse;
b.
motif iridescent bicolore IRISAFE® vert et violet visible représentant une combinaison des lettres CH et de la croix suisse;
c.
fibres colorées visibles rouges et vertes;
d
fibres colorées bleues, jaunes et rouges visibles aux rayons UV;
e.
encre de sécurité de la société SICPA avec guilloche.

Modèle 1, pages 1 et 4

Conditions:

CONFÉDÉRATION SUISSE



CH

INTERNATIONAL CERTIFICATE


FOR OPERATORS
OF PLEASURE CRAFT

in conformity with resolution No 40. of the Working
Party on Inland Water Transport
United Nations Economic Commission for Europe


CERTIFICAT INTERNATIONAL

DE CONDUCTEUR
DE BATEAU DE PLAISANCE

conformément à la résolution n° 40 du Groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies

Modèle 1, pages 2 et 3

Certificat n°

Valide pour

Voies navigables*)

Eaux côtières*)

Bateau de plaisance à moteur/à voile*) ne dépassant pas

Signature du titulaire:

(N'est valide que s'il est signé par le titulaire)

longueur, poids en charge, puissance*)

longueur, poids en charge, puissance *)

Nom:

Pays et date de naissance:

Date de délivrance

Nationalité:

Date d'expiration

Adresse:

Délivré par:

agréé par:

*) Biffer la mention inutile

Modèle 2, recto

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONDUCTEUR
DE BATEAU DE PLAISANCE

CONFÉDÉRATION SUISSE

CH

1.

2.

3.

4.

7.

8.

6.

9.

10. I

C

M

S

11.

12.

13.

14.

15.

5.

Modèle 2, verso

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS
OF PLEASURE CRAFT

(Resolution N° 40 of the UN/ECE Working Party on Inland Water Transport)

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONDUCTEUR
DE BATEAUX DE PLAISANCE

(Résolution n° 40 du Groupe de travail CEE/ONU des transports par voie navigable)

1.

Nom du titulaire

2.

Autre(s) nom(s) du titulaire

3.

Date et lieu de naissance

4.

Date de délivrance

5.

Numéro du certificat

6.

Photographie du titulaire

7.

Signature du titulaire

8.

Adresse du titulaire

9.

Nationalité du titulaire

10.

Valide pour I (voies intérieures navigables), C (eaux côtières), M (Bateaux motorisés) et S (Bateaux à voile)

11.

Bateau de plaisance ne dépassant pas (longueur, poids en lourd, puissance)

12.

Date d'expiration

13.

Délivré par

14.

Agréé par

15.

Conditions

Annexe 7465

465 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 29 janv. 2002 (RO 2002 545). Mise à jour selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes (RO 2007 1469), le ch. II al. 2 de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275) et le ch. II al. 3 de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

(art. 97, al. 1, et 106, al. 2)

Permis de navigation

1. Papier du permis, couleur et format

1.1
Les permis de navigation pour les bateaux sous surveillance cantonale doivent être établis sur papier de sûreté présentant les caractéristiques de sécurité suivantes:
a.
filigrane continu sur deux couches consistant en une combinaison des lettres CH et de la croix suisse;
b.
motif iridescent bicolore IRISAFE vert et violet visible représentant une combinaison des lettres CH et de la croix suisse;
c.
fibres colorées visibles rouges et vertes;
d.
fibres colorées bleues, jaunes et rouges visibles aux rayons UV;
e.
encre de sécurité de la société SICPA avec guilloche.
1.2
Les permis de navigation pour les bateaux sous surveillance cantonale doivent être établis sur papier de sûreté gris (n° de SICPA 170 449) en format A5 (21 × 14,8 cm).
1.3
Les permis de navigation pour les bateaux des entreprises de navigation titulaires d'une concession fédérale doivent être établis sur papier blanc, imperméabilisé (Neobond teinté, blanc) en format A4 (29,7 × 21 cm).

2. Contenu des permis de navigation

2.1
Les permis de navigation destinés à l'immatriculation ordinaire de bateaux sous surveillance cantonale ainsi que les autorisations pour bateaux stationnés à l'étranger sont établis d'après le modèle 1. Les autorisations de bateaux stationnés à l'étranger sont désignées comme telles par une mention dans le permis.
2.2
Les permis pour les bateaux des entreprises de navigation titulaires d'une concession fédérale sont établis suivant le modèle 3.
2.3
Les permis de navigation pour les bateaux non dédouanés et les permis de navigation collectifs sont établis d'après le modèle 1; ils sont désignés comme tels par une mention dans le permis.

3. Dispositions transitoires

3.1
Les permis de navigation établis jusqu'au 15 février 2016 (date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance) conservent leur validité.
3.2
Les dispositions de la présente annexe sont applicables dès le 15 février 2016 pour les modifications de permis de circulation existants et l'établissement de nouveaux permis. Il sera possible d'établir de nouveaux permis selon les dispositions de la présente annexe dès le 14 octobre 2015.

Modèle 1

Permis de navigation pour l'immatriculation ordinaire de bateaux sous surveillance cantonale, permis de navigation collectif et permis de navigation pour bateaux n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier

Modèle 2

Permis de navigation pour bateaux des entreprises de navigation titulaires d'une concession fédérale

Annexe 8466

466 Abrogée par le ch. II al. 1 de l'O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Annexe 9467

467 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 24 oct. 2003 (RO 2003 4211), Mise à jour selon le ch. II al. 3 de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

(art. 156, al. 1)

Documents d'assurance

Attestation d'assurance

1.
L'attestation d'assurance a les dimensions suivantes: 14,8 cm de largeur par 21 cm de hauteur (format A5). Le papier doit pouvoir être copié et photographié sur microfilm.
2.
Les inscriptions sur l'attestation d'assurance doivent être faites sans exception à la machine, de préférence avec une police > 11 pts.
3.
L'attestation doit se présenter comme suit:
4.
Les assureurs peuvent utiliser jusqu'au 30 juin 2004 les attestations d'assurance délivrées selon l'ancien droit.

Modèle 1

Attestation d'assurance

Signes distinctifs:

Genre du bateau:

Marque/type:

No de la coque / HIN ou CIN:

No de matricule:

Utilisation spéciale:

Bateau de location

Transport de voyageurs à titre professionnel

Permis collectif

Transport de marchandises à titre professionnel

Remarques:

Valable dès le:

Raison de la mise en circulation:

Détenteur:

Date de naissance:

Pays d'origine:

Code de la société:

Société:

No de police:

Signature:

No de contrôle:

Organisme certificateur:

Mise hors circulation (HC):

Date:

Raison de la mutation:

Modèle 2

Annonce par l'assureur de l'interruption ou de la cessation de l'assurance

1.
La communication écrite peut se faire au format A6, A5 ou A4. Le papier doit pouvoir être copié et photographié sur microfilm.
2.
La communication doit, sans exception, être écrite à la machine, de préférence avec une police > 11 pts.
3.
Elle doit contenir au moins les données énumérées ci-après. Lors de l'utilisation de papier au format A4, ces données doivent figurer sur la moitié inférieure de la feuille.
-
Annonce de l'interruption ou de l'arrêt de l'assurance conformément à l'art. 36, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (nettement mis en évidence)
-
Numéro de référence
-
Genre du bateau
-
Marque/Type
-
Numéro de coque/HIN ou CIN
-
Indications sur l'assuré
-
Signature

Annexe 10468

468 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

(art. 100, al. 5, et 109b, al. 2 et 4)

Mesure de l'émission sonore causée par les bateaux motorisés

1. Conditions d'exploitation du bateau

1.1
Les émissions sonores d'exploitation sont mesurées au passage du bateau à vide. Il y a lieu de relever le niveau de pression acoustique maximal en dB(A) indiqué durant le passage du bateau.
1.2
Lors de la mesure, tous les bateaux de plaisance et les bateaux de sport doivent être lestés d'une charge équivalant à deux personnes. Font exception les bateaux prévus pour l'utilisation par une seule personne. La charge équivalant à une personne est de 75 kg ± 20 kg. Pour tous les autres bateaux, la mesure a lieu à l'état prêt à l'exploitation et lège.
1.3
Le moteur de propulsion du bateau doit être amené à la température d'exploitation avant de commencer les mesures. Toutes les autres conditions d'exploitation (carburant utilisé, temps de préchauffage, etc.) doivent satisfaire aux prescriptions du constructeur.
1.4
Pour les systèmes de propulsion munis d'un système de réglage de l'assiette, l'angle de l'assiette doit être choisi de sorte que la force de poussée de l'hélice ou de la turbine soit parallèle ± 2 degrés au sol ou à la ligne de quille du bateau. Cet état est désigné ci-après comme assiette nulle pour toutes les conditions de mesure.
1.5
Toutes les mesures doivent être effectuées lorsque les moteurs de propulsion tournent à plein régime. Cette condition est considérée comme remplie lorsque les moteurs atteignent le régime nominal. La tolérance définie au ch. 1.6 est réservée.
1.6
L'hélice ou la turbine doit être choisie de sorte que le nombre de tours du moteur corresponde, lors de la mesure, ± 4 % au nombre de tours conformément à la norme EN ISO 8665, 2006, Petits navires - Moteurs marins de propulsion alternatifs à combustion interne - Mesurage et déclaration de la puissance469, l'assiette étant nulle. Pour effectuer la mesure, le nombre de tours du moteur peut être réglé à l'aide de l'accélérateur.
1.7
Dans le cas d'un moteur à allumage commandé sans régulateur de vitesse, le régime moteur déclaré doit correspondre à un réglage de la commande des gaz en position moyenne de la plage d'ouverture maximale recommandée par le constructeur pour la sélection de l'hélice.
1.8
Pour les moteurs munis d'un régulateur de vitesse, le nombre de tours du moteur indiqué doit correspondre au point de coupure prescrit par le constructeur. Les hélices réglables doivent être ajustées de manière à atteindre le nombre de tours à plein régime ou un nombre aussi proche que possible du régime maximal.

469 Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

2. Appareils et unités de mesure

2.1
Les mesures ont lieu avec la pondération temporelle «fast/rapide».
2.2
Les appareils de mesure des émissions sonores sont soumis aux exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure470 et des dispositions d'exécution afférentes du Département fédéral de justice et police.

3. Lieu de mesure

Les mesures d'émission sonore seront effectuées d'un endroit s'avançant le plus loin possible dans le plan d'eau. Jusqu'à une distance de 25 m, il ne doit y avoir aucun obstacle qui pourrait perturber le champ sonore. De plus, jusqu'à une distance de 50 m du microphone, il ne doit y avoir aucun obstacle pouvant altérer le résultat de la mesure.

4. Émissions sonores perturbatrices et influence du vent

4.1
À l'endroit des mesures, les émissions sonores de l'environnement et les éventuels mouvements de l'aiguille provoqués par le vent doivent émettre au minimum 10 dB(A) de moins que l'émission sonore à mesurer du bateau faisant route. Un dispositif de protection contre le vent sera adapté au microphone. Aucune mesure ne sera faite par vent d'une vitesse supérieure à 5 m/s.
4.2
Pendant les mesures, personne ne doit se tenir entre le bateau à examiner et le microphone ou immédiatement derrière le microphone.

5. Parcours de mesure, emplacement du microphone

5.1
Le parcours de mesure sera délimité, par exemple au moyen de bouées. Le départ aura lieu d'un point suffisamment éloigné afin de garantir un fonctionnement régulier du dispositif propulseur au moment où le bateau passe devant le microphone.
5.2
Le microphone sera placé entre 2 et 6 m au-dessus du plan d'eau et orienté perpendiculairement au parcours de mesure. Sa hauteur par rapport à la surface réfléchissante solide sur laquelle il se trouve sera de 1,2 à 1,5 m. La distance entre le bordé du bateau et le microphone doit être de 25 m.

6. Nombre de mesures et niveau de pression acoustique déterminant

6.1
Les mesures seront effectuées pendant au moins deux parcours en direction opposée. Est considéré comme résultat le niveau de pression acoustique le plus élevé obtenu pour chaque parcours, arrondi ou réduit au nombre entier le plus proche. Le résultat le plus élevé est déterminant.
6.2
Pour tenir compte de l'imprécision des appareils, les résultats obtenus lors des mesures seront abaissés de 1 dB(A).
6.3
Si ce résultat dépasse le niveau admissible, une série de mesures sera effectuée sur deux parcours dans les deux directions. C'est alors le deuxième des résultats les plus élevés qui sera déterminant.

Annexe 11471

471 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), le ch. II al. 2 de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275) et le ch. II al. 1 de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

(art. 139)

Puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance

1.
La puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance dont la longueur est égale ou supérieure à 2,5 m mais inférieure à 3 m est limitée à 3 kW.
2.
La puissance propulsive admissible (N) des bateaux de plaisance d'une longueur de 3 à 6,5 m se calcule d'après la formule:

Dans la formule:
N
est, en kW, la puissance propulsive admissible;
L
est, en dm, la longueur de la coque au sens de l'art. 2, let. b, ch. 2;
B
est, en dm, la largeur du bateau, mesurée au tableau arrière à la hauteur de la ligne de flottaison en pleine charge;
G
est, en kg, le poids du bateau, moteur compris pour les bateaux à moteur fixe, moteur non compris pour les bateaux à moteur hors bord;
c
est le coefficient mentionné dans le tableau ci-après.

Genre de bateau

c

Bateaux d'une longueur de 3 à 4 m

48

Bateaux d'une longueur de plus de 4 m à 6,5 m

-
Glisseurs à moteur fixe

15

-
Glisseurs à moteur hors-bord et bateaux à déplacement avec moteur fixe

27

-
Bateaux à déplacement avec moteur hors-bord
48
3.
La puissance propulsive donnée par la formule est arrondie à la première décimale supérieure ou inférieure.

Annexe 12472

472 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

(art. 100)

Calcul de la surface vélique

1. Éléments de la surface vélique

La surface vélique est donnée en cas de gréement Marconi, par la somme des triangles du foc et de la grande voile.

Pour les ketch ou les yawl, la voile d'artimon est considérée comme deuxième grande voile; pour les cotres, le triangle du foc est compté jusqu'à l'étai le plus avancé.

Les spinnaker ne sont pas pris en considération.

Pour la détermination de la surface vélique totale en m2, le résultat du calcul est ramené au nombre inférieur entier.

2. Triangle du foc

La surface du triangle du foc se calcule d'après la formule:

Dans la formule:

11
est la longueur du triangle du foc mesurée de la partie avant du mât au point d'amure avant. Si le mât peut être déplacé dans le plan longitudinal du bateau, la position moyenne est déterminante;
h1
est la hauteur mesurée du point d'amure à la manille de la drisse du foc, la drisse étant hissée le plus haut possible. Pour le cotre, on prendra le point d'amure de la voile la plus avancée.

3. Triangle de la grande voile

La surface du triangle de la grande voile se calcule d'après la formule:

Dans la formule:

12
est la longueur du gui mesurée du vit de mulet au milieu de la marque de jauge. En cas d'absence d'une telle marque, la longueur est mesurée jusqu'au point de fixation de la grande voile au gui.
h2
est la hauteur entre le milieu de la marque de jauge inférieure et le milieu de la marque supérieure. En l'absence de telles marques, la hauteur est mesurée du vit de mulet à la manille de la drisse de grande voile, la drisse étant hissée le plus haut possible; lorsque le gui peut être déplacé dans le sens vertical, la position moyenne est déterminante.

4. Voiles de forme particulière

En cas de gréement particulier, le calcul de la surface vélilque est fixé dans chaque cas.

5. Arrondi des ralingues

L'arrondi des ralingues n'est pas pris en considération.

Annexe 13473

473 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

(art. 143)

Marques d'enfoncement

Exemples:

a. bateaux naviguant en zone 2

b. bateaux naviguant en zone 3

c. Disposition des marques d'enfoncement pour zone 2 ou 3

d. bauteaux naviguant aussi bien en zone 2 qu'en zone 3

e. Disposition des marques d'enfoncement pour les zone 2 ou 3

*) Hauteur des chriffres 8 cm

Annexe 14474

474 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

(art. 144 et 145

Calcul de franc-bord pour bateaux à marchandises avec tonture et superstructures

1.
Le franc-bord des bateaux à marchandises avec tonture et superstructures se calcule d'après la formule:

Dans la formule:
Fo
est, en cm, le franc-bord selon l'art. 144, al. 2;
c
est le coefficient de correction pour les superstructures;
k1
est le coefficient de correction pour la tonture avant;
k2
est le coefficient de correction pour la tonture arrière;
se1
est, en cm, la tonture efficace avant;
se2
est, en cm, la tonture efficace arrière;
le
est, en m, la longueur efficace d'une superstructure;
le
est, en m, la longueur efficace de l'ensemble des superstructures;
le1
est, en m, la longueur efficace des superstructures avant, pour autant qu'elles se trouvent entre l'extrémité avant du bateau et un point situé à 0,35 L de cette extrémité;
le2
est, en m, la longueur efficace des superstructures arrière, pour autant qu'elles se trouvent dans le quart arrière de la longueur L du bateau;
L
est, en m, la longueur de la coque au sens de l'art. 2, let. b, ch. 2
2.
La tonture efficace se calcule d'après la formule:
se = s × p
Dans la formule:
s
est, en cm, la tonture réelle à l'extrémité considérée du bateau;
p
est le coefficient obtenu en fonction du rapport x/L, x étant la distance entre l'extrémité du bateau et le point où la tonture est égale à 0.25 s.

x/L

0,25 et plus

0,20

0,15

0,10

0,05

0

p

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Pour les valeurs intermédiaires x/L, le coefficient p est obtenu par interpolation linéaire.
La valeur retenue pour s ne peut cependant pas dépasser:
-
à l'avant pour zone 2 200 cm pour zone 3 100 cm
-
à l'arrière pour zone 2 100 cm pour zone 3  50 cm
Si k2 × se2 est supérieur à k1 × se1, on prendra pour valeur de k2 × se2 celle de k1 × se1.
3.
La longueur efficace d'une superstructure se calcule d'après la formule:

Dans la formule:
l
est, en m, la longueur réelle de la superstructure considérée;
b
est, en m, la largeur moyenne de la superstructure considérée;
est, en m, la largeur du bateau à demi-longueur de la superstructure considérée;
h
est, en m, la hauteur moyenne en dessus du pont de la superstructure considérée;
toutefois, pour les écoutilles, h est obtenu en réduisant la hauteur de l'hiloire de la demi-distance de sécurité visée à l'art. 145, al. 1. La valeur retenue pour h ne peut en aucun cas dépasser 0,72 m pour la zone 2 et 0,36 m pour la zone 3.
H
est la hauteur caractéristique des vagues. Elle est
pour la zone 2 1,20 m
pour la zone 3 0,60 m

Si est inférieur à 0,6, la longueur efficace le est égale à zéro.

4.
L'augmentation de la distance de sécurité selon l'art. 145, al. 2, let. b varie d'après le rapport de la largeur de la cale sur le pont (b) à la largeur du bateau (B); elle ressort du tableau suivant:

b/B

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Augmentation (cm)

en zone 2

en zone 3

25

12,5

30

15

34

17

37

18,5

39

19,5

40

20

Pour les valeurs intermédiaires b/B, l'augmentation est obtenue par interpolation linéaire.
5.
Le calcul du franc-bord sera effectué d'après le modèle ci-après:475

475 Le modèle, publié au RO 1979 438, n'est pas reproduit dans le présent recueil.

Annexe 15476

476 Mise à jour selon le ch. II des O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476), le ch. II al. 1 de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089), le ch. II al. 2 de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275), le ch. II de l'O du 18 juin 2008 (RO 2008 3221), le ch. II al. 1 de l'O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261), le ch. II al. 3 de l'O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4351), l'erratum du 22 nov. 2016 (RO 2016 4145) et le ch. II al. 1 de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

(art. 132, al. 1, 163, al. 1, let. m, et 166, al. 5)

Équipement minimum

Les bateaux soumis à l'obligation de porter des signes distinctifs doivent embarquer les moyens de sauvetage visés aux art. 134 ou 134a. S'ajoutent les objets énumérés ci-après.

1. Bateaux à rames

-
Écope ou seau*
-
Corne ou sifflet
-
Cordages

2. Bateaux à voile jusqu'à 15 m2 de surface vélique

-
Écope ou seau*
-
Gaffe
-
Rames ou pagaie
-
Pavillon de détresse
-
Corne ou sifflet
-
Cordages

3. Bateaux à voile de plus de 15 m2 de surface vélique

-
Ancre avec corde ou chaîne
-
Cordages
-
Seau*
-
Gaffe
-
Rame ou pagaie, si le bateau peut être mû ou gouverné ainsi
-
Pavillon de détresse
-
Klaxon ou corne
-
Le moteur et les compartiments moteur doivent être protégés contre l'incendie conformément à la norme SN EN ISO 9094, 2018, Petits navires - Protection contre l'incendie477**

477 Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

4. Bateaux à moteur jusqu'à 30 kW de puissance propulsive

-
Ancre avec corde ou chaîne
-
Cordages
-
Écope ou seau*
-
Gaffe
-
Rame ou pagaie
-
Pavillon de détresse
-
Klaxon ou corne
-
Le moteur et les compartiments moteur doivent être protégés contre l'incendie conformément à la norme SN EN ISO 9094, 2018, Petits navires - Protection contre l'incendie**

5. Bateaux à moteur de plus de 30 kW de puissance propulsive

-
Ancre avec corde ou chaîne
-
Cordages
-
Pompe d'épuisement
-
Seau*
-
Gaffe
-
Rame ou pagaie, si le bateau peut être mû ou gouverné ainsi
-
Pavillon de détresse
-
Klaxon ou corne
-
Le moteur et les compartiments moteur doivent être protégés contre l'incendie conformément à la norme SN EN ISO 9094, 2018, Petits navires - Protection contre l'incendie**

6. Bateaux à marchandises et engins flottants motorisés

-
Ancre avec corde ou chaîne
-
Cordages
-
Pompe d'épuisement selon l'art. 147
-
Gaffe
-
Pavillon de détresse
-
Klaxon ou corne
-
Avertisseur sonore selon les art. 33 et 132
-
Extincteur d'un contenu de 6 kg**
-
Boussole***
-
Pharmacie
-
Échelle d'embarquement appropriée, plongeant au moins 1,00 m dans l'eau lorsque le bateau est à l'état lège

7. Rafts

1 Chaque raft ou convoi de rafts doit comporter l'équipement suivant:

-
1 pharmacie emballée étanche (pour cinq rafts au maximum);
-
1 sac de repêchage avec une ligne de vie d'au moins 20 m de longueur (diamètre minimal de 8 mm);
-
1 couteau pliant (chaque conducteur de raft);
-
1 drisse de sauvetage, d'une longueur d'environ 3 m (chaque conducteur de raft);
-
1 plaquette indiquant le fabricant, l'année de fabrication, le numéro de construction, le type de raft et la pression nominale des compartiments à air.

2 Chaque personne à bord d'un raft porte l'équipement suivant:

-
1 aide à la flottaison adaptée à sa taille, conformément à l'art. 134a
-
1 casque adapté (en règle générale sur les eaux vives III**** ou plus)
-
1 combinaison de protection contre le froid (en règle générale sur les eaux vives III**** ou plus, ou en cas de température de l'eau inférieure à 15 °C)
-
1 pagaie (pour chaque personne qui rame activement).

8. Bateaux servant au transport professionnel de douze personnes au maximum

-
ancre avec corde ou chaîne selon les dispositions de l'art. 38 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux478 et les dispositions d'exécution y relatives
-
cordages
-
pompe à épuisement selon les dispositions de l'art. 31 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d'exécution y relatives
-
gaffes
-
pavillon de détresse
-
klaxon ou corne
-
extincteurs selon les dispositions de l'art. 39 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d'exécution y relatives
-
pharmacie
-
avertisseur sonore selon les art. 33 et 132
-
compas
-
feux de secours
*
Sur les bateaux sans locaux inférieurs et à cockpit autovideur, on peut renoncer à l'écope ou au seau.
**
Extincteurs supplémentaires de même capacité ou couverture servant à l'extinction si le bateau dispose d'une installation à gaz ou d'un équipement de cuisine ou de chauffage.
***
Les bateaux à marchandises doivent être munis d'une boussole dont l'indicateur est influencé le moins possible par les variations de charge. Il y a lieu de tenir compte des indications d'installation du fabricant.
****
Les degrés de difficulté relatifs aux eaux vives figurent à l'annexe 3 de l'ordonnance du 30 novembre 2012 sur les activités à risque479.
Comme cette classification dépend de divers facteurs soumis notamment à des changements journaliers et saisonniers, chaque conducteur de raft, avant de commencer la course, doit s'informer sur les conditions du parcours et choisir pour tous les participants un équipement adapté aux circonstances.

Annexe 16480

480 Introduite par le ch. II de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Abrogée par le ch. II al. 1 de l'O du 8 avr. 1998, avec effet au 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

Annexe 17481

481 Introduite par le ch. II de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Abrogée par le ch. II al. 4 de l'O du 14 oct. 2015, avec effet au 1er avr. 2017 (RO 2015 4351, 2017 791).

Annexe 18482

482 Introduite par le ch. II de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Mise à jour selon le ch. II de l'O du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476), le ch. II al. 1 de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089) et le ch. II al. 2 de l'O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

(art. 138a et 148f)

Nombre de personnes admises à bord des bateaux de plaisance et des rafts

1.
Dans la mesure où les art. 107 (Principe), 110 (Charge), 136 (Franc-bord), 137 (Stabilité), 138 (Flottabilité), 140 (Installations de gouverne) et 140a (Manœuvrabilité des bateaux à voile) ne le limitent pas, le nombre de personnes admises se calcule comme suit:
a.
pour les bateaux de plaisance, à l'exception des bateaux pneumatiques et des rafts la formule est:

Dans la formule:
L
est, en m, la longueur de la coque au sens de l'art. 2, let. b, ch. 2;
B
est, en m, la largeur de la coque, y compris la défense lorsqu'elle est fixe;
c
est le coefficient selon le tableau ci-après.

Genre de bateau

c

Bateaux à rames

1,5

Bateaux à voile

3

Bateaux motorisés
-
ouverts ou dont la partie pontée est inférieure à 0,25 L

1,5

-
autres
2
b.
pour les bateaux pneumatiques, la formule est:

.

dans la formule, S est, en m2, la surface projetée à l'intérieur des chambres à air.
c.
pour les rafts, la formule est:
P = (Li × Bi)/0,45
dans la formule:
Li
est, en m, la longueur maximale à l'intérieur du raft, mesurée à l'endroit du plus grand diamètre des boudins longitudinaux;
Bi
est, en m, la largeur maximale à l'intérieur du raft, mesurée à l'endroit du plus grand diamètre des boudins longitudinaux.
Aucune déduction n'est faite pour des pièces supplémentaires telles que boudins transversaux, etc.
Lorsque le fabricant indique une fourchette, par exemple sept à dix personnes, on se fonde sur la moyenne, arrondie éventuellement au chiffre supérieur.
2.
Le résultat du calcul est arrondi au nombre supérieur lorsque la première décimale est égale ou supérieure à 5; sinon, il est ramené au nombre inférieur.
3.
Les sièges doivent avoir une largeur d'au moins 40 cm et offrir un espace de 75 cm au moins pour les jambes, mesuré à partir du bord inférieur du dossier. Les surfaces sur lesquelles on peut s'asseoir seront d'au moins 0,45 m2 par personne.
4.
Sur les bateaux motorisés ayant une puissance propulsive supérieure à:
a.
6 kW, les sièges doivent être disposés au moins 12 cm au-dessous du bord supérieur du plat-bord, de la fargue, du bastingage et d'autres parties similaires;
b.
30 kW, les sièges situés à la poupe doivent être pourvus d'un dossier ou d'une protection équivalente d'une hauteur de 25 cm au moins.
5.
Un siège de pilotage doit être installé dans tout poste de timonier où le pilotage en position debout n'est pas sûr. Si la puissance propulsive est supérieure à 30 kW, ou si la sécurité l'exige, le siège doit être pourvu d'un dossier d'une hauteur de 25 cm au moins ou d'une protection équivalente. La distance entre le point le plus proche de la barre et le dossier sera de 50 cm au moins.
6.
Les bateaux à voile doivent offrir un espace suffisant pour un maniement sûr des voiles et de la barre.

Annexe 19483

483 Introduite par le ch. II de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275), le ch. II al. 2 de l'O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261), le ch. II al. 3 de l'O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4351) et le ch. II al. 1 de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

(art. 86, al. 1)

Programme d'examen

A. Programme d'examen pour les permis de conduire de la catégorie A

1 Examen théorique

11 Droit de la navigation

111 Lois et ordonnances

-
loi fédérale sur la navigation intérieure
-
ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure)
-
règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes

112 Connaissances fondamentales de la conduite de bateaux484

-
matelotage
-
caractéristiques de manoeuvrabilité des bateaux motorisés
-
navigation dans les eaux courantes

484 Le candidat peut être interrogé sur cette matière au cours de l'examen pratique.

2 Examen pratique

21 Matelotage

211 Mouillage du bateau à un taquet, aux bittes, à un anneau et à un piquet, au moins 4 nœuds

212 Détermination du cap sur la carte nautique

213 Point par relèvement

22 Sécurité à bord

221 Lutte contre l'incendie

222 Eau dans la cale

223 Mesures en cas d'avaries et de collisions

224 Panne de machine

225 Mettre le bateau à sec

226 Évaluation de la météorologie et des éventuelles mesures à prendre

227 Manœuvre liée à l'ancrage

23 Préparation du bateau pour naviguer
24 Navigation

241 Départ et accostage à un débarcadère tribord et bâbord en marche avant et marche arrière

242 Manoeuvre sur un plan d'eau étroit

243 Approche perpendiculaire en marche avant et marche arrière

244 Homme à l'eau

245 Navigation sous différentes allures

246 Dans les eaux courantes: virer, accoster dans le courant et dans les eaux calmes

B. Programme d'examen pour les permis de conduire de la catégorie B

Le programme d'examen pour les permis de conduire de la catégorie B est régi par l'art. 43 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux485 et par les dispositions d'exécution du DETEC.

C. Programme d'examen pour les permis de conduire de la catégorie C

1 Examen théorique

11 Droit de la navigation

111 Lois, ordonnances et règlements

-
loi fédérale sur la navigation intérieure
-
ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure)
-
règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes

112 Permis et documents

-
changements et compléments
-
remplacement
12 Connaissance des bateaux et des machines

121 Charge et franc-bord

122 Stabilité et flottabilité

123 Installations des machines

124 Installations de bord, aménagement et équipement

13 Sécurité à bord

131 Connaissance des manoeuvres

14 Navigation

141 Connaissance des eaux (seulement pour le lac de Constance, le lac Inférieur et le Rhin entre Stein am Rhein et Schaffhouse)

142 Route à suivre

143 Moyens de navigation

144 Météorologie

15 Questions de transport et comptabilité

151 Horaire

152 Transports spéciaux

2 Examen pratique

21 Travail dans la timonerie
-
course en ligne droite
-
départ tribord et bâbord
-
accostage tribord et bâbord avec approche en marche avant (aussi avec une seule hélice pour les bateaux à deux hélices)
-
approche perpendiculaire en marche avant
-
accostage en marche arrière
-
accostage à un bateau en stationnement
-
manoeuvre sur un plan d'eau étroit de plus sur des eaux courantes:
- virer vers l'amont
- s'arrêter cap à l'amont
- s'arrêter cap à l'aval
- accoster et partir cap à l'aval
22 Navigation par temps bouché
-
au compas et à l'appareil Satnav
-
au radar à titre d'aide à la navigation (pour autant que le conducteur ne soit pas titulaire d'une patente radar ou d'une autorisation officielle de naviguer au radar).
23 Matelotage
24 Rôles de bord

241 Homme à l'eau (repêchage tribord et bâbord)

242 Voie d'eau

243 Pose du bateau

244 Naufrage du bateau

245 Incendie

246 Navigation avec la barre de secours

-
course en ligne droite
-
accostage tribord et bâbord

247 Mise à l'ancre

248 Service de remorquage

249 Assistance aux bateaux en détresse

250 Collision

D. Programme d'examen pour les permis de conduire de la catégorie D

1 Examen théorique

11 Droit de la navigation

111 Lois et ordonnances

-
loi fédérale sur la navigation intérieure
-
ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure)
-
règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes

112 Connaissances fondamentales de la conduite de bateaux486

-
matelotage
-
technique de la voile

486 Le candidat peut être interrogé sur cette matière au cours de l'examen pratique.

2 Examen pratique

21 Matelotage

211 Mouillage du bateau à un taquet, aux bittes, à un anneau et à un piquet, au moins 4 nœuds

212 Détermination du cap sur la carte nautique

213 Point par relèvement

22 Sécurité à bord

221 Incendie

222 Eau dans la cale

223 Réduction de la surface vélique en route (arriser ou changer les voiles), à une bouée ou à l'ancre

224 Mesures en cas d'avaries et de collisions

225 Mettre le bateau à sec

226 Évaluation de la météorologie et des éventuelles mesures à prendre

227 Manœuvre liée à l'ancrage

23 Préparation du bateau pour naviguer
24 Navigation à la voile

241 Manoeuvres sur un plan d'eau étroit

242 Homme à l'eau

243 Navigation sous différentes allures

244 Hisser et amener les voiles à la bouée et en route

245 Virer de bord vent devant et vent arrière

246 Accostage et départ d'une bouée ou d'un débarcadère

Annexes 20 à 26487

487 Introduites par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogées par le ch. II al. 4 de l'O du 14 oct. 2015, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Annexe 26a488

488 Introduite par le ch. II al. 4 de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Abrogée par le ch. II al. 4 de l'O du 14 oct. 2015, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Annexes 27 à 31489

489 Introduites par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogées par le ch. II al. 4 de l'O du 14 oct. 2015, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Annexe 32490

490 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

(art. 100, al. 2 et 4)

Programme de contrôle des bateaux de sport

1.
À part les exigences essentielles de sécurité figurant à l'annexe 1 de la directive 2013/53/UE491, les bateaux de sport doivent être inspectés selon le programme suivant afin de vérifier si les exigences de l'art. 107 (Principe) sont remplies.
a.
Procès-verbal du contrôle technique Le procès-verbal porte sur la vérification des installations sanitaires (art. 108, al. 1), les récipients contenant des substances dangereuses (art. 108, al. 2) et la salle des machines (art. 108, al. 3).
b.
Procès-verbal de mesure des voiles Ce procès-verbal détermine le mesurage de la surface vélique selon l'annexe 12 et comprend des constatations lorsque l'équipement minimum est réduit selon l'art. 163, al. 2.
c.
Procès-verbal de mesure des émissions sonores Ce procès-verbal confirme le mesurage des émissions sonores d'exploitation des bateaux motorisés selon l'art. 109b et l'annexe 10. Pour les bateaux de sport, sont notamment applicables les dispositions de l'art. 109b, al. 1 à 3. Un procès-verbal de mesures des émissions sonores n'est pas requis pour les bateaux de sport pour lesquels le respect des valeurs-limite visées à l'art. 109a est prouvé à l'aide d'une déclaration de conformité telle que visée à l'art. 148j.
2.
Les procès-verbaux de contrôle doivent être rédigés dans les trois langues officielles de la Suisse; ils sont publiés par l'Association des services de la navigation.

491 Cf. note de bas de page de l'art. 2, al. 1, let. a, ch. 15

Annexe 33492

492 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur le ch. II al. 3 de l'O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

(art. 100, al. 4)

Procès-verbal relatif à l'inspection d'admission

1.
Le procès-verbal relatif à l'inspection d'admission doit être établi dans les trois langues officielles de la Suisse et doit comporter au moins les données suivantes:
a.
nom du fabricant;
b.
type du bateau;
c.
no HIN ou CIN (no de la coque);
d.
indication du genre de bateau;
e.
attestation du contrôle technique y compris le no du certificat de type figurant au procès-verbal du contrôle technique;
f.
pour un bateau à voile, attestation du mesurage de la surface vélique, y compris le no du certificat de type figurant au procès-verbal de mesure des voiles;
g.
confirmation de l'exécution du mesurage du bruit des bateaux à moteur dont la puissance globale de tous les moteurs de propulsion dépasse 40 kW, avec indication du numéro de certificat de type selon le procès-verbal de mesurage du bruit;
h.
attestation du respect des dispositions de l'art. 121, al. 4;
i.
attestation de l'intégralité de l'équipement visé aux art. 107a, al. 3, 132 et 134;
j.
attestation de l'intégralité des documents visés au point 1 du présent document;
k.
attestation de conformité du bateau au prototype inspecté;
l.
attestation certifiant la réalisation du contrôle de fonctionnement;
m.
lieu et date de l'établissement du procès-verbal relatif à l'inspection d'admission;
n.
nom et adresse de la personne ou de l'entreprise autorisée à effectuer l'inspection d'admission.
2.
Le procès-verbal de l'inspection d'admission est édité par l'Association des services cantonaux de la navigation.
3.
L'éditeur a toute latitude quant à la présentation formelle du procès-verbal de l'inspection d'admission. Ce procès-verbal doit cependant contenir les indications visées à l'al. 1.

Annexe 34493

493 Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

(art. 133, al. 4)

Exigences auxquelles doivent satisfaire les appareils Satnav et leur installation

1. Exigences auxquelles doivent satisfaire les appareils

Les appareils Satnav doivent satisfaire au moins aux exigences suivantes:

a.
sauvegarde des itinéraires et des waypoints;
b.
fonction de vérification de la précision du positionnement;
c.
identification univoque des itinéraires;
d.
fonction d'homme à l'eau;
e.
réglage de la luminosité de l'image;
f.
diagonale de l'écran d'au moins 14 cm.

2. Installation des appareils

a.
Le capteur de position (par ex. antenne de l'appareil Satnav) doit être installé de manière à ce que son fonctionnement atteigne la plus grande précision possible et soit entravé le moins possible par les superstructures et les installations émettrices à bord.
b.
L'installation et l'utilisation doivent se faire conformément aux indications du fabricant.
c.
L'appareil Satnav doit être installé de manière fixe dans la timonerie et se situer dans le champ de vision normal du conducteur.