01.10.2022 - * / En vigueur
15.07.2015 - 30.09.2022
01.02.2013 - 14.07.2015
01.04.2011 - 31.01.2013
01.08.2008 - 31.03.2011
05.09.2005 - 31.07.2008
01.10.2004 - 04.09.2005
01.04.2004 - 30.09.2004
01.10.2000 - 31.03.2004
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1

Ordonnance
sur la navigabilité des aéronefs
(ONAE)

du 18 septembre 1995 (Etat le 10 octobre 2000) Le Département fédéral, de l'environnement, des transports, de l'énergie
et de la communication1,
vu les articles 3, 6a, 57 et 58 de la loi fédérale du 21 décembre 19482
sur l'aviation (LA);
vu les articles 13, 21, 24, 25, 78 et 138a de l'ordonnance du 14 novembre 19733
sur l'aviation (OSAv), arrête:

Chapitre 1

Généralités


Art. 1

Champ d'application

La présente ordonnance s'applique aux: a.

aéronefs qui sont inscrits au registre matricule suisse ou qui doivent y être
inscrits;

b.

aéronefs qui sont conçus, construits ou modifiés en Suisse ou par des entreprises suisses établies sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse et pour lesquels un
certificat de type, un certificat de navigabilité, un certificat de navigabilité
pour l'exportation ou une autre confirmation ou autorisation officielle est
nécessaire ou demandée; c.

éléments d'aéronef qui doivent être montés sur un aéronef suisse ou pour
lesquels un certificat de type, un certificat de navigabilité, un certificat de
navigabilité pour l'exportation ou une autre confirmation ou autorisation officielle est nécessaire ou demandée.


Art. 2

Accords internationaux Les accords internationaux sur la certification, la conception et la construction des
aéronefs et des éléments d'aéronef sont réservés.

RO 1995 4897 1 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

2

RS 748.0

3

RS 748.01

748.215.1

Aviation

2

748.215.1

Chapitre 2

Conception et construction

Art. 3

Principe

1

La conception et la construction d'aéronefs et d'éléments d'aéronef sont régies par les prescriptions techniques déterminantes (règlement JAR 21)4 émises par les Autorités conjointes de l'aviation (JAA: Joint Aviation Authorities)5.

2

Le règlement JAR 21 et les exigences de navigabilité qui s'y rapportent peuvent être consultés auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile (office)6 ou obtenus
contre paiement auprès du service compétent des JAA7. Ils ne sont pas publiés au
Recueil officiel des lois fédérales ni traduits.


Art. 4

Licence d'entreprise

La licence d'entreprise selon le règlement JAR 21 est octroyée pour une durée indéterminée.


Art. 5

Exceptions

Pour la conception et la construction d'aéronefs et d'éléments d'aéronef qui seront
certifiés par une autorité étrangère, l'office peut, sur demande motivée de l'autorité
concernée, prévoir des dérogations au règlement JAR 21.


Art. 6

Entreprises sises à l'étranger Des travaux de conception et de construction peuvent être confiés, avec l'accord de
l'office, à des entreprises sises à l'étranger. L'office peut assortir son accord de certaines obligations ou conditions.

Chapitre 3

Certification des aéronefs

Art. 7

Principe

L'office établit sur la base d'un examen officiel le certificat de navigabilité ou le
certificat de type nécessaires à la certification d'un aéronef ou d'un type d'aéronef.

4

Joint Aviation Requirements on Certification Procedures for Aircraft ans Related
Products and Parts.

5

Saturnusstraat 8-10, NL-2130 KA Hoofddorp, Hollande.

6

Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne.

7

Adresse: IHS Aviation Information, 15 Inverness Way Est, Englewood, CO 80112. USA.
(http://www.ihsaviation.com)
Peut être obtenu en suisse chez: Technischer Fachbuch-Vertrieb AG, rue de l'Hôpital 12,
2501 Bienne (www.tfv.ch)

Navigabilité des aéronefs 3

748.215.1


Art. 8

Catégories de navigabilité 1

Dans le certificat de navigabilité, un aéronef est rangé: a.

dans la catégorie standard lorsqu'il satisfait aux exigences de navigabilité
déterminantes;

b.

dans la catégorie spéciale lorsqu'il ne satisfait pas aux exigences de la catégorie standard ou qu'il n'y satisfait pas entièrement.

2

L'office établit des sous-catégories (Communication technique, art. 50).


Art. 9

Procédures de certification 1

Le règlement JAR 21 régit la procédure de certification des aéronefs de la catégorie standard ainsi que de leurs moteurs et hélices.

2

L'office fixe dans les cas d'espèce la procédure de certification des aéronefs de la catégorie spéciale ainsi que de leurs moteurs et hélices (Communication technique,
art. 50).

3

Le requérant se procure lui-même les documents sur les exigences de navigabilité nécessaires à la procédure de certification.

4

Le requérant remet gratuitement à l'office tous les documents et leurs amendements nécessaires à la certification. Ils doivent être rédigés en anglais ou dans une
langue officielle.

5

L'office peut reconnaître les certificats de type étrangers établis conformément aux exigences de navigabilité qu'il a fixées ou reconnues (art. 10).


Art. 10

Exigences de navigabilité 1

Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables selon le règlement
JAR 21.

2

Dans les autres cas, l'office fixe les exigences de navigabilité à appliquer.

3

L'office peut, sous réserve du règlement JAR 21, reconnaître des exigences de navigabilité étrangères; il peut les compléter par des exigences supplémentaires.

4

Le requérant doit prouver au moyen de rapports et d'essais que les exigences de navigabilité sont satisfaites. L'office peut en plus exiger des contrôles, des calculs
ou des essais au sol et en vol ou, après avoir entendu le requérant, les exécuter luimême ou les faire exécuter par des tiers.


Art. 11

Champ d'utilisation

L'office définit le champ d'utilisation dans une annexe au certificat de navigabilité
et fixe au besoin des limites d'utilisation dans le manuel de vol.

Aviation

4

748.215.1


Art. 12

Reconnaissance de certificats étrangers de navigabilité pour
l'exportation

1

Lors de l'importation d'un aéronef, l'office peut, jusqu'à l'établissement d'un certificat suisse de navigabilité, reconnaître un certificat de navigabilité pour l'exportation établi par l'Etat exportateur ou des documents équivalents. Le certificat mentionnera toute dérogation par rapport au type d'aéronef concerné.

2

La durée de validité d'un certificat étranger de navigabilité pour l'exportation est régie par les accords internationaux. En l'absence de tels accords, elle est fixée par
l'office.

3

A l'expiration de la durée de validité d'un tel certificat, l'office peut demander l'exécution de travaux d'entretien spéciaux.


Art. 13

Dérogations

1

Pour les aéronefs de la catégorie standard, il peut être dérogé aux procédures de certification et aux exigences de navigabilité du règlement JAR 21 lorsqu'une autorité étrangère demande que la certification d'un aéronef placé sous sa surveillance
soit soumise à d'autres procédures ou à d'autres exigences de navigabilité.

2

Des dérogations aux procédures de certification et aux exigences de navigabilité au sens du 1er alinéa peuvent être également accordées pour un aéronef dont l'exploitant est soumis à la surveillance d'une autorité qui n'est pas membre des JAA.


Art. 14

Equipement minimal de l'aéronef L'office fixe dans les cas d'espèce l'équipement minimal de l'aéronef pour le genre
d'exploitation prévu, dans la mesure où il ne ressort pas des exigences de navigabilité (Communication technique, art. 50).

Chapitre 4

Certification d'éléments d'aéronef

Art. 15

Principe

1

Les éléments d'aéronef doivent être conformes aux normes techniques reconnues dans l'industrie aéronautique, telles que notamment DIN, SNV-L, TSO, JAR TSO,
MIL Spec. AN, MS et NAS.

2

Les éléments d'aéronef qui font partie intégrante d'un aéronef sont en principe certifiés avec le type d'aéronef concerné. Si de tels éléments sont utilisés pour un
autre type d'aéronef, ils seront soumis à un examen spécial de type.

3

L'office détermine dans les cas d'espèce les éléments d'aéronef qui doivent faire l'objet d'un examen spécial de type.


Art. 16

Exigences de navigabilité 1

L'article 10 s'applique par analogie aux exigences de navigabilité pour les éléments d'aéronef.

Navigabilité des aéronefs 5

748.215.1

2

Les dispositions particulières sur l'homologation des installations radioélectriques émettrices et réceptrices sont réservées.


Art. 17

Certification de type d'un élément d'aéronef 1

L'office peut confirmer dans un certificat de type et dans la fiche de navigabilité y afférente qu'un élément d'aéronef satisfait aux exigences de navigabilité.

2

Les articles 9 et 10 régissent par analogie la procédure relative à l'octroi ou à la reconnaissance d'un certificat de type.

3

Les éléments pour lesquels un certificat de type a été établi doivent être conformes aux documents de type y afférents. Toute dérogation doit être approuvée par l'office.


Art. 18

Certification de chaque élément d'aéronef 1

Les éléments d'aéronef qui sont soumis à un examen de type selon l'article 15, 2e ou 3e alinéas, peuvent être utilisés s'ils sont conformes aux exigences de navigabilité applicables et: a.

s'ils sont neufs, ont été entreposés de façon appropriée et entretenus dans la
mesure nécessaire; ou

b.

si une attestation d'entretien a été établie à leur sujet.

2

Les autres éléments d'aéronef peuvent être utilisés s'ils sont conformes aux exigences de navigabilité applicables et:

a.

s'ils sont neufs et ont été entreposés de façon appropriée, ou b.

s'ils ont été entretenus et entreposés de façon appropriée.

Chapitre 5

Dossier technique et autres documents

Art. 19

Dossier technique

1

L'exploitant ou la personne à qui il a confié l'entretien doit tenir à jour un dossier technique pour chaque aéronef ainsi que pour les moteurs et les hélices. En règle
générale, ce dossier comprend les documents et indications suivants: a.

les documents techniques du constructeur exigés par l'office; b.

les indications sur le montage et le démontage des moteurs, des hélices, des
assemblages et des équipements; c.

les indications sur les travaux d'entretien effectués, avec mention de la date
d'exécution et du nombre d'heures d'exploitation et, au besoin, le nombre
d'atterrissages ou de cycles; d.

la confirmation selon laquelle les consignes de navigabilité ont été appliquées (art. 26); e.

les attestations d'entretien; f.

les contrôles des éléments d'aéronef dont la durée de vie est limitée.

Aviation

6

748.215.1

2

L'office peut exiger qu'un dossier technique soit tenu pour d'autres éléments d'aéronef.

3

Les inscriptions dans le dossier technique ainsi que les avis de réparation des défaillances techniques et des défauts adressés à l'office doivent être complets et conformes aux faits (art. 29).


Art. 20

Carnet de route et documents analogues 1

Pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs, il y a lieu de tenir un carnet de route édité par l'office ou un document équivalent reconnu par l'office.

2

L'équipage procède aux inscriptions au plus tard à l'issue du dernier vol de la journée et les confirme par sa signature. Lorsque, selon l'article 22, 2e alinéa, le carnet de bord ne doit pas être pris à bord, l'exploitant veille à ce qu'il soit mis à jour
au plus tard le lendemain du vol.

3

Pour les planeurs, il y a lieu d'effectuer un contrôle des heures de vol; pour les ballons libres, il y a lieu de tenir un carnet de route.

4

Toutes les inscriptions doivent être complètes et conformes aux faits.


Art. 21

Directives complémentaires L'office peut édicter des directives complémentaires sur la forme, la tenue et la conservation du dossier technique, du carnet de route et des documents analogues
(Communication technique, art. 50).


Art. 22

Documents de bord

1

Les papiers de bord et les documents ci-après doivent se trouver dans chaque aéronef admis à la circulation:

a.

le certificat d'immatriculation; b.

le certificat de navigabilité avec l'annexe au manuel de vol intitulée «champ
d'utilisation»; en outre, pour les avions remorqueurs, le certificat d'aptitude
au remorquage;

c.

le certificat de bruit, s'il est prescrit; d.

l'attestation de l'assurance-responsabilité civile; e.

la «licence de station d'aéronefs» pour les aéronefs équipés d'installations
radioélectriques émettrices et réceptrices; f.

le manuel de vol;

g.

pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs: le carnet de route ou un
document équivalent, y compris les attestations d'entretien; h.

pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs: la liste de contrôle
(Check list) publiée par le constructeur ou établie par l'exploitant.

Navigabilité des aéronefs 7

748.215.1

2

Le carnet de route ne doit pas nécessairement être emporté lors d'opérations particulières effectuées en Suisse (telles que vols d'instruction, de remorquage ou de travail).

3

L'office prescrit dans les cas d'espèce les papiers de bord et les documents qui doivent se trouver à bord des aéronefs dont l'admission à la circulation n'est que
provisoire.

Chapitre 6

Entretien

Section 1

Responsabilité de l'exploitant

Art. 23

1

L'exploitant doit assurer l'entretien réglementaire de l'aéronef.

2

Il est tenu de mettre à la disposition de l'entreprise ou du personnel d'entretien et, le cas échéant, de l'entreprise de transport aérien, les documents d'entretien ainsi
que les instructions et directives qui lui auront été remises par l'office.

Section 2

Entretien en général

Art. 24

Entretien suffisant comme condition de la mise en circulation 1

Sous réserve de l'article 41, un aéronef ne sera mis en circulation que si: a.

les travaux d'entretien ont été exécutés de façon réglementaire; b.

l'entretien annuel minimal fixé par l'office a été exécuté; c.

à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations anormales ayant mis en question sa navigabilité, un examen a été effectué par une
personne habilitée et a révélé que la navigabilité de l'aéronef n'était pas
compromise;

d.

les défauts constatés par l'office ont été corrigés dans le délai imparti; e.

une attestation d'entretien valable et conforme à l'article 37 a été établie.

2

Si les conditions de mise en circulation ne sont plus remplies, l'exploitant doit veiller à ce que les équipages en soient informés.

3

Un élément d'aéronef ne peut être utilisé que si: a.

les travaux d'entretien ont été exécutés de façon réglementaire; b.

à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations anormales ayant mis en question son aptitude à l'emploi, l'examen effectué par une
personne habilitée a révélé que cette aptitude n'était pas compromise; c.

les défauts constatés par l'office ont été corrigés dans le délai imparti; d.

une attestation d'entretien valable a été établie, dans la mesure où l'article
37 le prescrit.

Aviation

8

748.215.1


Art. 25

Principes d'entretien 1

Les aéronefs et les éléments d'aéronef doivent être entretenus conformément aux documents d'entretien tenus à jour, qui sont nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l'aptitude à l'emploi.

2

Sont en particulier considérés comme des documents d'entretien nécessaires: a.

les plans d'entretien (Maintenance Review Board Reports/Documents) qui
font partie du certificat de type et ont été déclarés applicables par l'office; b.

les potentiels fixés ou recommandés par le détenteur du certificat de type;
l'office peut dans des cas d'espèce fixer des exceptions et des tolérances
s'écartant des potentiels (Communication technique, art. 50); c.

les programmes d'entretien, les instructions de travail et de réparation ainsi
que les fiches de contrôle édictés par le détenteur du certificat de type; d.

les consignes de navigabilité et les autres instructions de l'office; e.

les programmes d'entretien des entreprises de transport aérien approuvés par
l'office.

3

Si les documents d'entretien du détenteur du certificat de type se révèlent insuffisants, l'office peut exiger qu'ils soient modifiés ou complétés.

4

Si aucun document d'entretien n'est disponible pour les travaux de réparation ou d'autres travaux d'entretien, l'exploitant doit exiger du détenteur du certificat de
type des documents complémentaires. Si l'on ne peut les obtenir, les articles 42 à 47
s'appliquent par analogie.


Art. 26

Consignes de navigabilité 1

L'office peut édicter des consignes de navigabilité ou déclarer obligatoirement applicables des consignes de navigabilité étrangères, afin de maintenir la navigabilité
de certains aéronefs ou l'aptitude à l'emploi de certains éléments d'aéronef.

2

Toute dérogation aux consignes de navigabilité requiert l'approbation de l'office.


Art. 27

Nature des travaux d'entretien 1

L'office édicte des directives (Communication technique, art. 50) afin d'établir la différence entre:

a.

les travaux de gros entretien et l'entretien courant; b.

les travaux d'entretien et les travaux de préparation.

2

L'office fixe dans les cas d'espèce l'entretien annuel minimal (Annual Inspection) des aéronefs (Communication technique, art. 50).


Art. 28

Montage d'éléments d'aéronef Lors des travaux d'entretien, seuls peuvent être montés les éléments d'aéronef qui
sont certifiés pour le type d'aéronef en question et aptes à l'emploi (art. 15 et 18).

Navigabilité des aéronefs 9

748.215.1

Section 3
Obligation d'annoncer les défaillances techniques et les défauts


Art. 29

1

L'équipage inscrit dans le carnet de route ou dans un document équivalent les défaillances techniques, les défauts ou les sollicitations anormales constatés lors de
l'exploitation de l'aéronef et les annonce sans retard à l'exploitant ou à l'organe
qu'il a désigné. S'il n'a rien à signaler, il l'indique également.

2

Lorsque le carnet de route n'est pas prescrit (art. 20, 3e al.) ou qu'il n'est pas emporté à bord (art. 22, 2e al.), l'exploitant veille à ce que les équipages soient dûment
informés des défaillances techniques, des défauts ou des sollicitations anormales
ainsi que des travaux de remise en état.

3

L'exploitant ou l'organe qu'il a désigné annonce sans retard à l'office les défaillances techniques, les défauts ou les sollicitations anormales. L'office édicte des directives à ce sujet (Communication technique, art. 50).

Chapitre 7

Exécution des travaux d'entretien Section 1

Principe


Art. 30

1 Sous réserve des dispositions ci-après, les autorisations délivrées pour exécuter et
attester des travaux d'entretien sont régies comme suit: a.

pour les entreprises d'entretien, par l'ordonnance du 20 octobre 1995 sur les
entreprises d'entretien d'aéronefs (OJAR-145)8; b.

pour les titulaires d'une licence JAR-66, par l'ordonnance du 25 août 2000
sur les licences du personnel préposé à l'entretien des aéronefs (OJAR-66)9; c.

pour les contrôleurs d'aéronefs, les mécaniciens d'aéronefs, les spécialistes
et les titulaires d'une autorisation personnelle, par l'ordonnance du 25 août
2000 sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs (OPEA)10.11 2

Le règlement JAR 21 régit les autorisations correspondantes des entreprises de construction.

3

D'éventuelles prescriptions plus sévères du détenteur du certificat de type sont réservées.

8

RS 748.127.3 9

RS 748.127.22 10

RS 748.127.2 11

Nouvelle teneur selon l'art. 7 ch. 2 de l'O du 25 août 2000 sur les licences du personnel
préposé à l'entretien des aéronefs, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RS 748.127.22

Aviation

10

748.215.1

Section 2

Aéronefs certifiés pour les vols commerciaux

Art. 31

Sous réserve de l'article 34, seules les entreprises d'entretien dûment habilitées peuvent exécuter et attester des travaux d'entretien sur les aéronefs certifiés pour les
vols commerciaux.

Section 3

Aéronefs certifiés par les vols non commerciaux

Art. 32

Avions et hélicoptères Seules les entreprises d'entretien ou de construction ainsi que les contrôleurs, les
mécaniciens et les spécialistes dûment habilités peuvent exécuter des travaux d'entretien sur les avions et hélicoptères certifiés uniquement pour les vols non commerciaux.


Art. 33

Cas particuliers

1

L'office peut autoriser l'exploitant d'un avion monomoteur à pistons ou d'un aéronef de la catégorie spéciale à exécuter et à attester personnellement certains travaux
d'entretien courant sur son aéronef ou sur des éléments d'aéronef qui y sont montés.
L'office édicte des directives à ce sujet (Communication technique, art. 50).

2

Il peut autoriser exceptionnellement un tel exploitant à exécuter également certains travaux de gros entretien. Ceux-ci devront être contrôlés et attestés par une entreprise d'entretien, un contrôleur ou un spécialiste dûment habilités.

3

Si l'exploitant a construit lui-même un aéronef de la catégorie spéciale, il est habilité à exécuter et à attester les travaux d'entretien selon les documents d'entretien.
Les attestations sont valables aussi longtemps que l'aéronef et les éléments
d'aéronef qui y sont montés sont certifiés pour la catégorie spéciale.

4

Si l'office constate des carences dans l'entretien décrit au 3e alinéa, il peut interdire l'exécution des travaux d'entretien.

Section 4

Planeurs, motoplaneurs et ballons libres

Art. 34

1

Les travaux d'entretien sur les planeurs, motoplaneurs et ballons libres ainsi que sur les éléments d'aéronef qui y sont montés peuvent être exécutés et attestés par une
entreprise de construction, l'exploitant ou un contrôleur, un mécanicien ou un spécialiste dûment habilités. Les personnes habilitées doivent disposer des connaissances techniques, des documents d'entretien, de l'outillage et des installations nécessaires.

2

L'article 33, 3e et 4e alinéas, s'applique par analogie.

Navigabilité des aéronefs 11

748.215.1

Section 5

Eléments d'aéronef

Art. 35

1

Seules les entreprises d'entretien dûment habilitées peuvent exécuter et attester des travaux d'entretien sur les éléments d'aéronef destinés à être montés sur les aéronefs
certifiés pour les vols commerciaux.

2

Seuls les spécialistes et les entreprises d'entretien ou de construction dûment habilités peuvent exécuter et attester des travaux d'entretien sur les autres éléments
d'aéronef.

3

L'article 34 s'applique par analogie aux autorisations relatives à l'exécution de travaux d'entretien sur des éléments d'aéronef destinés à être montés sur les planeurs, les motoplaneurs et les ballons libres.

Section 6

Travaux d'entretien à l'étranger

Art. 36

1

A l'étranger, seules les entreprises titulaires de la licence d'entreprise d'entretien selon le règlement JAR 14512 peuvent exécuter et attester des travaux d'entretien sur
des aéronefs affectés au trafic commercial et sur des éléments destinés à être montés
sur de tels aéronefs.

2

A titre exceptionnel, l'office peut, dans le cadre du règlement JAR 145, autoriser les entreprises sises à l'étranger qui ne sont pas titulaires de la licence selon ce règlement à exécuter et à attester des travaux d'entretien sur des aéronefs affectés au
trafic commercial ou sur des éléments destinés à être montés sur de tels aéronefs.

3

Les travaux d'entretien sur des aéronefs affectés au trafic non commercial et sur des éléments destinés à être montés sur de tels aéronefs ne peuvent être exécutés et
attestés à l'étranger que par des entreprises de construction ou d'entretien reconnues
comme telles par l'autorité aéronautique compétente.

4

Si des travaux d'entretien sont confiés à des entreprises étrangères de construction ou d'entretien, l'exploitant doit exiger que: a.

les documents déterminants soient utilisés (art. 25); b.

les attestations et les rapports de travail requis soient établis conformément
aux prescriptions suisses (art. 37 et 38).

5

L'office peut contrôler sur place de tels travaux.

6

Si l'office constate des carences dans les travaux d'entretien qui ont été exécutés à l'étranger, il peut décider que: 12

Joint Aviation Requirements on Approved Maintenance Organisations.

Aviation

12

748.215.1

a.

l'aéronef ne pourra être remis en circulation ou l'élément d'aéronef réutilisé
que lorsqu'une entreprise suisse d'entretien aura exécuté les travaux
d'entretien requis;

b.

de tels travaux ne seront plus confiés à l'entreprise étrangère d'entretien concernée.

Section 7

Achèvement et attestation des travaux d'entretien

Art. 37

Attestation d'entretien 1

A l'issue des travaux d'entretien exécutés sur les aéronefs et les éléments d'aéronef qui y sont montés, spécialement après la réparation des défaillances techniques, des
défauts ou des sollicitations anormales, une personne dûment habilitée doit attester
l'entretien; pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs, l'attestation doit en
outre être inscrite dans le carnet de route ou dans un document équivalent.

2

A l'issue des travaux d'entretien exécutés sur des éléments d'aéronef qui ne sont pas destinés au montage immédiat sur un aéronef, une personne dûment habilitée
établit une attestation d'entretien.

3

L'attestation d'entretien n'est établie que si les travaux d'entretien ont été exécutés et achevés conformément aux documents déterminants (art. 25) et que seuls des éléments d'aéronef utilisables ont été montés (art. 18 et 28).

4

La durée de validité de l'attestation d'entretien expire si: a.

une perturbation technique, un défaut ou une sollicitation anormale survient,
qui est de nature à compromettre la navigabilité; b.

de nouveaux travaux d'entretien arrivent à échéance; c.

six mois après le dernier vol d'un avion, d'un hélicoptère ou d'un motoplaneur, l'entretien requis n'a pas été assuré pendant l'immobilisation; d.

un élément d'aéronef qui n'est pas destiné au montage immédiat n'a pas été
entreposé correctement ou entretenu dans la mesure nécessaire.


Art. 38

Rapports de travail

1

Un rapport de travail est établi et remis à l'office à l'issue des travaux de gros entretien effectués sur les aéronefs et après des changements de moteurs ou d'hélices.

2

Dans les autres cas, l'office édicte des directives complémentaires sur l'établissement de rapports de travail ainsi que sur la forme et la conservation des rapports
(Communication technique, art. 50).


Art. 39

Pesée des aéronefs

1

L'aéronef est pesé si son poids et son centrage ne peuvent être calculés de manière précise à l'issue des travaux d'entretien.

Navigabilité des aéronefs 13

748.215.1

2

L'office peut ordonner la pesée de l'aéronef ou y procéder lui-même, indépendamment des travaux d'entretien.


Art. 40

Vol de contrôle

Un vol de contrôle est effectué si le fonctionnement de systèmes ou d'éléments
d'aéronef sur lesquels des travaux d'entretien ont été exécutés ne peut être contrôlé
au moyen d'essais au sol. Les instructions spéciales de l'office ou du détenteur du
certificat de type sont réservées.

Section 8

Vol de transfert d'un aéronef endommagé

Art. 41

1

Si la navigabilité d'un aéronef est compromise à la suite de dommages, de perturbations techniques, de sollicitations anormales ou pour d'autre motifs et qu'il est
impossible de procéder aux réparations nécessaires sur place, l'office peut, sur la
base d'une déclaration d'aptitude au vol, autoriser le transfert de l'aéronef à un autre
endroit en vue de sa remise en état. L'autorisation peut être assortie de conditions.

2

Sont autorisés à établir une telle déclaration: a.

les personnes dûment habilitées par l'office, ou b.

le service, dûment habilité par l'office, d'une entreprise de construction,
d'entretien ou de transport aérien.

3

D'éventuelles dispositions plus sévères du manuel de vol de l'aéronef (AFM) ou du manuel d'exploitation (FOM) sont réservées.

4

L'office peut édicter des directives sur la forme et le contenu de la déclaration (Communication technique, art. 50).

Chapitre 8

Modifications Section 1
Modifications d'aéronefs, de moteurs et d'hélices selon le règlement
JAR 21


Art. 42

1

Les modifications effectuées sur les aéronefs de la catégorie standard ainsi que sur leurs moteurs et hélices sont approuvées conformément au règlement JAR 21 dans la
mesure où la certification a eu lieu conformément à celui-ci.

2

Les articles 43 à 48 sont applicables par analogie si le règlement JAR 21 renvoie à une procédure nationale pour l'approbation de modifications effectuées sur les aéronefs.

Aviation

14

748.215.1

Section 2
Modifications d'aéronefs et d'éléments d'aéronef qui ne sont pas
certifiés selon le règlement JAR 21


Art. 43

Obligation d'approuver 1

Les modifications du type et les modifications majeures d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef spécifiés qui ne relèvent pas du règlement JAR 21 sont, avant leur
exécution, soumises à l'office pour approbation, avec les documents requis.

2

Les modifications mineures d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef spécifiés ne requièrent aucune approbation.

3

L'office fixe dans les cas d'espèce les modifications d'aéronefs de la catégorie spéciale et de leurs moteurs et hélices qui doivent être approuvées.


Art. 44

Modification du type

1

L'office désigne les documents requis en cas de modification du type.

2

En cas de modification majeure du type, l'office atteste dans un certificat étendu de type ou dans un certificat supplémentaire de type que les exigences de navigabilité
sont satisfaites.

3

L'office peut reconnaître les certificats étendus ou supplémentaires de type établis par une autorité aéronautique étrangère.

4

Les articles 9 et 10 s'appliquent par analogie à la procédure d'octroi d'un certificat étendu ou supplémentaire de type ainsi qu'à la reconnaissance d'un certificat étranger.


Art. 45

Modifications majeures 1

En cas de modification majeure d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef, l'office définit les exigences de navigabilité et les documents de preuve requis.

2

L'office confirme que les exigences de navigabilité sont satisfaites.


Art. 46

Modifications mineures Toute modification mineure d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef doit être effectuée selon les règles reconnues, de manière que la navigabilité ou l'aptitude à l'emploi ne soient pas compromises.


Art. 47

Directives

L'office édicte des directives définissant les modifications majeures et les modifications mineures (Communications technique, art. 50).

Navigabilité des aéronefs 15

748.215.1


Art. 48

Habilitation à effectuer des modifications 1

Les articles 30 à 40 s'appliquent par analogie à l'habilitation à effectuer des travaux de modification et à l'attestation de leur exécution.

2

Un rapport de travail doit être remis à l'office à l'issue des travaux, qu'il s'agisse de modifications majeures ou mineures.

Chapitre 9

Certificat de navigabilité pour l'exportation

Art. 49

Sur requête, l'office établit des certificats de navigabilité pour l'exportation d'aéronefs ou pour certains éléments d'aéronefs lorsqu'un examen officiel a permis de
constater que l'aéronef ou l'élément d'aéronef est conforme au certificat de type ou
aux documents de type et que les travaux d'entretien nécessaires au maintien de la
navigabilité ou de l'aptitude à l'emploi ont été exécutés.

Chapitre 10 Publications

Art. 50

Communications techniques 1

L'office édicte sous forme de communications techniques des instructions, des directives et des communications sur la conception, la certification, la construction et
l'entretien des aéronefs et des éléments d'aéronef.

2

Les communications techniques peuvent être consultées ou obtenues auprès de l'office.

3

La liste des instructions figurant dans les communications techniques est annexée à la présente ordonnance. L'office la met à jour périodiquement.


Art. 51

Consignes de navigabilité 1

L'office remet les consignes de navigabilité pour les aéronefs et les listes récapitulatives périodiques de celles-ci aux entreprises suisses d'entretien ou de construction
ainsi que, sur demande, aux contrôleurs, aux mécaniciens ou aux spécialistes qui ne
travaillent pas dans une entreprise d'entretien. Les exploitants inscrits dans le registre matricule des aéronefs reçoivent les consignes de navigabilité concernant la cellule, les moteurs et les hélices ainsi que, une fois par année, une liste récapitulative.

2

L'exploitant peut obtenir les consignes de navigabilité concernant les accessoires auprès de l'office, au moyen de la liste récapitulative qu'il a reçue. D'ici à la publication de la nouvelle liste, il lui appartient de se renseigner auprès d'une entreprise
d'entretien ou de construction sur l'existence éventuelle de nouvelles consignes de
navigabilité concernant les accessoires.

3

Il incombe à l'exploitant d'un aéronef ou à la personne chargée de l'entretien de se procurer les documents nécessaires à l'exécution des consignes de navigabilité.

Aviation

16

748.215.1

Chapitre 11 Retrait de certificats et d'autorisations

Art. 52

En vertu de l'article 92 LA, l'office peut retirer les certificats, les autorisations et les
licences, ou en limiter la portée, si les conditions qui prévalaient lors de l'octroi ne
sont plus remplies.

Chapitre 12 Dispositions finales

Art. 53

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 8 juillet 198513 concernant l'admission et l'entretien des aéronefs
est abrogée.


Art. 54


Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 5 février 198814 concernant les entreprises de construction d'aéronefs est modifiée comme il suit: Art. 1er
, 2e al.
Abrogé

...

...


Art. 55

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

13

[RO 1985 1567, 1993 2322, 1994 3076 art. 22 ch. 2, 1995 125] 14

RS 748.127.5. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.

Navigabilité des aéronefs 17

748.215.1

Annexe15

(art. 50, 3

e al.)

Liste des Communications Techniques (CT-I) (Etat au 1

er janv. 1998)

N

o de la

publication

Contenu

Date de
l'édition

02.001-60

Aéronefs-amateurs

30. 11. 1987

02.020-10

Travaux d'entretien minimaux 30. 11. 1987

02.020-30

Temps d'exploitation 31. 03. 1993

02.020-31

Travaux d'entretien, tolérances admises 31. 03. 1993

02.020-40

Grands et petits travaux d'entretien (avec
annexe 1)

31. 03. 1993

02.030-20

Aéronefs de catégorie spéciale, sous-cat.
«historique»

01. 03. 1990

02.030-21

Aéronefs de voltige aérienne 01. 03. 1991

02.050-25

Exigences minimales/admission d'hélicoptères
aux décollages par brouillard au sol ou brouillard
élevé

30. 11. 1987

02.050-40

Equipement minimal pour vol de nuit 15. 11. 1996

02.050-60

Admission au vol de virtuosité 31. 03. 1993

02.050-70

Vol dans les nuages avec les planeurs et motoplaneurs 30. 11. 1990

10.010-10

Exigences minimales pour avions remorqueurs 01. 03. 1990

10.010-11

Crochets de remorquage et de treuillage 31. 05. 1988

10.010-20

Prescriptions de résistance/avions remorqueurs 31. 08. 1976

10.405-20

Papiers de bord/dossier technique pour planeurs 28. 12. 1973

13.010-20

Papiers de bord/dossier technique pour ballons
libres

30. 04. 1982

13.030-20

Charge électrostatique des enveloppes de ballons
à gaz

29. 02. 1980

13.040-30

Bouteilles de gaz propane/certification et
examen

15. 12. 1992

13.080-20

Manière d'assurer les cordes des panneaux de
dégonflement et des panneaux de dégonflement
de secours des ballons 30. 09. 1971

15.000-90

Prescriptions d'entretien spéciales pour moteurs 31. 03. 1993

15.010-91

Potentiels calendaires applicables aux moteurs à
pistons Lycoming

31. 03. 1997

15.010-93

Potentiels calendaires applicables aux moteurs à
pistons installés dans les motoplaneurs à groupe
moto-propulseur escamotable (avec annexe 1) 31. 03. 1997

20.000-11

Admission des récepteurs ILS (LOC), VOR et VHF 01. 08. 1996 15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFAC du 17 oct. 1997, en vigueur depuis
le 1er janv. 1998 (RO 1997 2443).

Aviation

18

748.215.1

N

o de la

publication

Contenu

Date de
l'édition

20.010-70

Prises de pression statique (avec annexes I et II) 01. 08. 1990

20.015-15

Certification des hélicoptères pour le vol aux instruments (IFR) (avec annexe A) 28. 02. 1989

20.020-20

Examen périodique des altimètres, codeurs d'altitude
et dispositifs de prise de la pression statique 01. 05. 1994

20.040-00

Examen périodique des systèmes de compas magnétiques 31. 03. 1997

20.080-10

Emetteurs-récepteurs de communication (VHFCOM) 15. 11. 1996

20.080-11

Emetteurs-récepteurs de communication VHF 01. 08. 1990

20.100-20

Transpondeurs

28. 04. 1995

20.140-01

Emetteurs de secours 01. 07. 1995

20.540-20

Exigences techniques/équipements RNAV et
FMS

28. 02. 1989

50.023-15

Certificats de type pour les parachutes de
sauvetage

31. 10. 1974

50.060-90

Exigences particulières d'entretien des équipements
de secours

28. 04. 1995

60.010-90

Prescriptions d'entretien spéciales pour hélices 31. 03. 1993

70.005-10

Emploi de l'essence pour automobiles dans les aéronefs 31. 05. 1983

73.200-10

Réparations par soudure sur les aéronefs 01. 05. 1986

73.405-05

Traitement des surfaces de pièces d'acier 31. 10. 1974