01.01.2023 - * / En vigueur
01.10.2022 - 31.12.2022
01.05.2022 - 30.09.2022
01.01.2019 - 30.04.2022
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.04.2016 - 31.12.2016
15.07.2015 - 31.03.2016
01.10.2014 - 14.07.2015
01.09.2014 - 30.09.2014
01.04.2011 - 31.08.2014
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15.10.2009 - 31.03.2011
01.01.2009 - 14.10.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.08.2007 - 31.07.2008
01.05.2007 - 31.07.2007
01.04.2007 - 30.04.2007
01.10.2005 - 31.03.2007
05.09.2005 - 30.09.2005
15.09.2003 - 04.09.2005
01.04.2001 - 14.09.2003
01.01.2000 - 31.03.2001
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur l'aviation (OSAv)1 du 14 novembre 1973 (Etat le 1er avril 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (loi sur l'aviation, LA)2,3
arrête:

1 Aéronefs 114

Art. 1

12 Classement5

Art. 2

1 Sous l'aspect technique, les aéronefs sont classés par catégories selon l'annexe.6 2

Sont considérés comme aéronefs d'Etat les aéronefs affectés au service de l'armée, de la douane ou de la police de la Confédération et des cantons, ou que le Conseil fédéral a expressément désignés comme tels.7 RO 2005 4425

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

2

RS 748.0

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

4

Abrogé par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994 (RO 1994 3028).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

6

Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

7

Anciennement al. 1.

748.01

Aviation

2

748.01

12a8

Aéronefs sans occupants
a 1 Les aéronefs sans occupants dont le poids est supérieur à 30 kg ne peuvent être utilisés qu'avec l'autorisation de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC).9 2 Pour réduire les nuisances et le danger auquel personnes et biens sont exposés au sol, les cantons sont habilités à prendre des mesures concernant les aéronefs sans occupants dont le poids est inférieur à 30 kg.

3

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) édicte les prescriptions de détail.10 12b11

Interdiction de certains aéronefs avec occupants
b 1 L'exploitation d'avions avec occupants dont la charge alaire est inférieure à 20 kg/m2 est interdite.

2

L'OFAC12 peut délivrer des autorisations exceptionnelles pour des vols d'essai et dans d'autres cas particuliers.

13 Registre

matricule


Art. 3


13

Immatriculation

1

L'OFAC inscrit dans le registre matricule les avions, les hélicoptères et les autres aéronefs à voilure tournante, les motoplaneurs, les planeurs, les ballons libres avec occupants et les dirigeables, lorsqu'ils: a. remplissent les conditions requises, notamment en ce qui concerne la propriété (art. 4 et 5);

b. sont destinés à circuler avec des marques de nationalité et d'immatriculation suisses.

8

Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juillet 2007 (RO 2007 3645).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juillet 2007 (RO 2007 3645).

11

Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

12

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 4 juillet 2007 (RO 2007 3645). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mars 1994 (RO 1994 735).

Ordonnance

3

748.01

2

L'OFAC peut autoriser l'inscription dans le registre matricule d'un aéronef qui ne remplit pas les conditions requises en matière de propriété s'il doit être utilisé durant une période assez longue par une entreprise suisse de transports aériens commerciaux.14 3 Les aéronefs d'Etat suisses peuvent être inscrits dans le registre matricule.

4

L'immatriculation peut être refusée lorsque l'aéronef ne répond manifestement pas aux exigences de navigabilité applicables en Suisse ou aux dispositions sur la protection de l'environnement.

5

…15


Art. 4


16

Conditions en matière de propriété Un aéronef satisfait aux conditions prescrites (art. 52, al. 2, let. c, LNA17) s'il est la propriété exclusive: a. de citoyens suisses; b. d'étrangers assimilés aux citoyens suisses en vertu d'accords internationaux18, s'ils ont leur domicile en Suisse et ont l'autorisation d'y séjourner pendant un certain temps;

c. d'étrangers qui ont leur domicile en Suisse et ont l'autorisation d'y séjourner pendant un certain temps, et qui utilisent l'aéronef principalement au départ de la Suisse; d. de sociétés commerciales ou de sociétés coopératives qui ont leur siège en Suisse et qui sont inscrites au registre du commerce; e. de collectivités ou d'établissements de droit public suisse; f.

d'associations constituées selon le droit suisse, pour autant que deux tiers de leurs membres et de leur comité, ainsi que leur président, soient des citoyens suisses ou des étrangers qui sont assimilés à des citoyens suisses en vertu d'accords internationaux et ont leur domicile en Suisse.


Art. 5

19 Rapports fiduciaires

Au sens de la présente ordonnance, le droit de disposer fondé sur des rapports fiduciaires n'est pas considéré comme propriété.

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RO 1996 1536).

15

Abrogé par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994 (RO 1994 3028).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mars 1994 (RO 1994 735).

17

Actuellement «LA».

18

Une liste de ces accords peut être consultée auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile 19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mars 1994 (RO 1994 735).

Aviation

4

748.01


Art. 6

20 Demande d'immatriculation

1

L'immatriculation d'un aéronef doit être demandée par le propriétaire.

2

A la demande doivent être joints: a. les actes accréditant la propriété du requérant; b. pour les sociétés commerciales et les sociétés coopératives, la preuve qu'elles remplissent les conditions de l'art. 4, let. d; c. pour les associations, la preuve qu'elles remplissent les conditions de l'art. 4, let. f;

d. si le propriétaire est un étranger au sens de l'art. 4, let. b, la preuve qu'il remplit les conditions de cette disposition; e. si le propriétaire est un étranger au sens de l'art. 4, let. c, la preuve qu'il remplit les conditions de cette disposition et une déclaration écrite que l'aéronef sera principalement utilisé au départ de la Suisse; f.

pour un aéronef importé: 1. la preuve qu'il n'est immatriculé ni dans l'Etat où il a été construit ni dans l'Etat où un prédécesseur du requérant avait son domicile; 2. la preuve qu'il n'est pas inscrit dans le registre des aéronefs ou dans un registre correspondant du dernier Etat d'immatriculation; cette preuve peut être remplacée par la déclaration écrite de l'ayant droit inscrit dans le registre étranger des aéronefs, par laquelle il consent à l'immatriculation de l'aéronef dans le registre suisse; g. pour un aéronef importé qui a déjà été utilisé, la preuve qu'il a été entretenu réglementairement.


Art. 7


21



Art. 8

Contenu de l'immatriculation 1

L'immatriculation doit contenir au moins les indications suivantes: a. date de l'immatriculation; b. marque d'immatriculation;

c. constructeur; d. type de

l'aéronef;

e. numéro de fabrication; f.

nom et adresse du propriétaire.

2

Le nom et l'adresse de l'exploitant de l'aéronef peuvent être inscrits à côté de ceux du propriétaire lorsque l'exploitant remplit les conditions requises pour l'immatriculation, à l'exception de la propriété.

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mars 1994 (RO 1994 735).

21

Abrogé par le ch. I de l'O du 14 mars 1994 (RO 1994 735).

Ordonnance

5

748.01


Art. 9

Certificat d'immatriculation 1

L'OFAC délivre au propriétaire de l'aéronef un certificat attestant l'immatriculation.

2

…22


Art. 10

Modifications Le propriétaire inscrit et, s'il est inscrit, l'exploitant de l'aéronef doivent annoncer par écrit à l'OFAC, dans les dix jours, toute modification des conditions mentionnées aux art. 4 à 7. Le certificat d'immatriculation et le certificat de navigabilité seront joints à cette déclaration.23

Art. 11

Radiation

1

L'immatriculation d'un aéronef est radiée: a. à la demande du propriétaire; b.24 d'office lorsque une condition mise à l'inscription n'est plus remplie;

- 25 la preuve du placement sous régime douanier ou de la franchise douanière temporaire n'est pas produite;

l'exploitant n'acquitte pas une taxe prévue par l'ordonnance du 25 septembre 1989 sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile26 et fixée par une décision passée en force;

l'aéronef est détruit.

2

Si l'aéronef a été inscrit dans le registre des aéronefs, l'immatriculation ne peut être radiée avant la radiation dans ce registre. Les papiers de bord d'un aéronef qui doit être exmatriculé d'office sont cependant déjà retirés avant la radiation.

3

Sur demande, l'OFAC délivre une attestation de la radiation.

22

Abrogé par le ch. I de l'O du 27 janv. 1988 (RO 1988 534).

23

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er déc. 1990 (RO 1990 1719).

25 Nouvelle teneur selon le ch. 36 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

26

[RO 1989 2216, 1993 2749, 1995 5219, 1997 2779 ch. II 53, 2003 1195, 2005 2695 ch. II 5. RO 2007 5101 art. 52]. Voir actuellement l'O du 28 sept. 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (RS 748.112.11).

Aviation

6

748.01

14

Marques de nationalité et d'immatriculation

Art. 12

L'OFAC édicte des dispositions sur les marques de nationalité et d'immatriculation
des aéronefs suisses.

15

Navigabilité et admission à la circulation27

Art. 13


28

Prise en compte du droit international Les dispositions relatives à la navigabilité et à la procédure d'admission (ch. 15) s'appliquent à moins que la version contraignante pour la Suisse de l'un des règlements CE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l'annexe de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 199929: a. règlement

(CE)

no 1592/2002;

b. règlement

(CE)

no 2042/2003;

c. règlement

(CE)

no 1702/2003.


Art. 14


30



Art. 15

Responsabilité lors des examens 1

Lorsqu'un aéronef et son équipement subissent des dégâts au cours d'un examen, la Confédération en répond selon les dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité31.

2

Avec l'approbation de l'OFAC, le requérant peut à ses risques et périls faire procéder aux vols d'examen par un pilote qualifié de son choix.

3

Lors de chaque vol d'examen, la responsabilité civile envers les tiers au sol doit être couverte.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

29 RS

0.748.127.192.68. La version contraignante pour la Suisse est mentionnée dans l'annexe de cet accord et peut être consultée ou obtenue auprès de l'OFAC.

Adresse: Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne (www.bazl.admin.ch).

30 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 juin 2008, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3607).

31

RS 170.32

Ordonnance

7

748.01


Art. 16


32

Certificat de navigabilité, certificat de navigabilité restreint, autorisation de vol, certificat de bruit et certificat d'émission de substances nocives 1

L'OFAC atteste la navigabilité des aéronefs immatriculés dans le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint ou l'autorisation de vol.

2

Pour les aéronefs à moteur, le niveau de bruit est attesté dans le certificat de bruit, et l'émission de substances nocives, dans le certificat d'émission de substances nocives.


Art. 17


33

Certificats de navigabilité, certificats de navigabilité restreints, autorisations de vol, certificats de bruit et d'émission de substances nocives émis à l'étranger34 1

Les certificats de navigabilité, les certificats de navigabilité restreints et les autorisations de vol étrangers peuvent être reconnus par l'OFAC s'ils ont été établis:35

a. d'après les dispositions en vigueur en Suisse; b. d'après des normes internationales qui sont obligatoires également pour la Suisse, ou

c. d'après les normes étrangères ou internationales répondant au moins aux exigences minimales imposées en Suisse et qui sont reconnues par l'OFAC.

2

Les certificats étrangers de bruit et les certificats étrangers d'émission de substances nocives peuvent être reconnus par l'OFAC s'ils ont été établis:

a. d'après des normes répondant au moins aux exigences minimales imposées en Suisse; ou

b. d'après les normes internationales qui sont obligatoires également pour la Suisse.36

3

Est réservé l'examen complémentaire destiné à vérifier si l'aéronef est en état de navigabilité et s'il satisfait aux exigences en matière de limitation du bruit et de l'émission de substances nocives.37 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 déc. 1982 (RO 1982 2277).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Aviation

8

748.01


Art. 18

Admission à la circulation38 1

Un aéronef immatriculé est admis à la circulation: a. s'il est en état de navigabilité; b.39 s'il satisfait aux exigences en matière de limitation du bruit et des autres émissions;

c.40 si les prétentions en responsabilité civile de tiers au sol et de passagers sont couvertes dans la mesure prescrite; d.41 si, pour un aéronef importé, la preuve est fournie qu'il a fait l'objet d'un placement sous régime douanier ou qu'il bénéficie temporairement de la franchise douanière.

2

…42

3

L'admission à la circulation est attestée par l'octroi du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint ou de l'autorisation de vol. Dans ces attestations ou dans leurs annexes, l'OFAC peut fixer des conditions et des restrictions d'exploitation.43 4 Dans des cas particuliers, notamment pendant la procédure d'admission, l'OFAC établit une autorisation de vol provisoire. Les prétentions en responsabilité civile de tiers au sol et de passagers doivent être couvertes dans tous les cas.44 5 …45


Art. 19


46

Durée de validité du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint et de l'autorisation de vol 1

Les certificats de navigabilité, certificats de navigabilité restreints et autorisations de vol sont en principe valables pour une durée indéterminée. L'OFAC peut exceptionnellement limiter leur validité.

2

Dans des cas particuliers, notamment pendant la procédure d'admission ou pour des vols techniques, l'OFAC établit des autorisations de vol à durée de validité limitée.

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 mars 1984 (RO 1984 318).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

41 Nouvelle teneur selon le ch. 36 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

42

Abrogé par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994 (RO 1994 3028).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

45

Abrogé par le ch. I de l'O du 25 août 1976 (RO 1976 1921).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

Ordonnance

9

748.01


Art. 20

Retrait du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint et de l'autorisation de vol47 1

Le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint et l'autorisation de vol sont retirés:48 a.49 si l'aéronef n'est plus en état de navigabilité et si la défectuosité n'a pas été réparée dans un délai imparti par l'OFAC; b.50 si l'aéronef ne satisfait plus aux exigences en matière de limitation du bruit et des autres émissions, et si la défectuosité n'a pas été éliminée dans un délai imparti par l'OFAC; c. si la responsabilité civile envers les tiers au sol n'est plus suffisamment couverte;

d. si, à l'expiration de la franchise douanière, le dédouanement n'est pas prouvé.

2

Le certificat de navigabilité peut en outre être retiré: a. si la vérification périodique obligatoire de la navigabilité n'a pas été exécutée dans le délai imparti; ou

b. si les rapports de propriété ne sont pas clairement établis.51 3

Est réservé le retrait selon l'art. 92 de la loi sur la navigation aérienne52.

16

Règles spéciales et autres mesures

Art. 21

53 Dans les limites fixées aux art. 108 et 109 de la loi sur l'aviation, le DETEC54 peut édicter des règles particulières et prendre d'autres mesures concernant les aéronefs de catégories spéciales ou en cas d'innovations techniques. Ce faisant, il tient également compte des impératifs de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement.

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 déc. 1982 (RO 1982 2277).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 mars 1984 (RO 1984 318).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3607).

52

Actuellement «loi sur l'aviation».

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

54

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 4 juillet 2007 (RO 2007 3645). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Aviation

10

748.01

2 Engins

balistiques55

Art. 22


56



Art. 23

57 1 Sous l'aspect technique, les engins balistiques sont classés par catégories selon l'annexe.

2

Les petits engins balistiques, tels les feux d'artifice ou les fusées modèles, ainsi que les projectiles antigrêles ne peuvent être utilisés ou lancés que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation. Pour d'autres motifs, la Confédération et les cantons peuvent imposer des restrictions supplémentaires.

3

Les autres engins balistiques, notamment les fusées avec ou sans occupants, ne peuvent être utilisés ou lancés qu'avec l'autorisation de l'OFAC. L'OFAC peut fixer des conditions d'admission et d'exploitation.

4

Les projectiles antigrêles ne doivent pénétrer ni dans les espaces aériens des classes C et D ni dans le secteur des routes ATS de l'espace aérien de la classe E.

L'organe du contrôle de la circulation aérienne peut autoriser des exceptions.

3 Personnel

aéronautique 31 Licence


Art. 24

1 Le DETEC fixe les catégories de personnel aéronautique qui ont besoin d'une licence de l'OFAC pour exercer leur activité.

2

L'OFAC peut déléguer l'organisation d'examens et l'établissement de licences à des associations propres à les exercer.58 32 Prescriptions

Art. 25

1 Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment:

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

56

Abrogé par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994 (RO 1994 3028).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

58

Introduit par le ch. I de l'O du 27 janv. 1988, en vigueur depuis le 1er avril 1988 (RO 1988 534).

Ordonnance

11

748.01

a. la nature, la portée et la durée de validité des licences; b. les conditions d'octroi, de refus, de renouvellement et de retrait des licences; c. les règles de procédure qu'il y a lieu d'observer à cet égard; d. les droits et les obligations des titulaires; e. les conditions auxquelles le personnel aéronautique formé dans l'aviation militaire peut obtenir des licences civiles; f.

la reconnaissance des licences, des examens d'aptitude et des examens médicaux étrangers.

2

Le DETEC peut édicter des prescriptions sur le personnel aéronautique qui n'a besoin d'aucune licence pour exercer son activité.

3

Le DETEC, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, règle le service médical aéronautique. L'organisation et les compétences de l'Institut de médecine aéronautique sont réglées par une ordonnance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, élaborée en accord avec le DETEC.59 33

Instruction du personnel aéronautique

Art. 26

Autorisation obligatoire L'instruction du personnel aéronautique ayant besoin d'une licence officielle n'est admise que dans le cadre d'une école, sous réserve des exceptions que le DETEC fixe pour certaines catégories. L'exploitation d'une telle école requiert une autorisation de l'OFAC.


Art. 27

Conditions d'octroi de l'autorisation 1

L'autorisation d'instruire du personnel aéronautique est accordée lorsque le requérant prouve qu'une organisation d'exploitation pourvue d'enseignants qualifiés, de personnel technique, d'installations, de documentation et de locaux garantit une instruction appropriée.

2

Pour l'instruction du personnel navigant, le requérant doit en outre prouver qu'il dispose d'aéronefs appropriés et entretenus réglementairement et qu'il possède le droit d'utiliser un aérodrome approprié.60 2bis En cas d'utilisation d'aéronefs qui ne sont pas inscrits au registre matricule suisse, l'OFAC délivre l'autorisation uniquement avec l'accord de la Direction générale des douanes et de l'Etat d'immatriculation. Il requiert les déclarations y relatives.61 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 avril 2001 (RO 2001 1067).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3384).

61 Introduit par le ch. I de l'O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3384).

Aviation

12

748.01

3

L'OFAC peut donner des directives sur les exigences spéciales auxquelles certains genres d'instruction doivent satisfaire.

4

L'organisation, les programmes d'instruction et le règlement d'exploitation de l'école sont soumis à l'approbation de l'OFAC.

5

L'autorisation est accordée pour une période déterminée et peut être renouvelée sur demande. Elle n'est pas transférable.


Art. 28

Surveillance

1

L'OFAC surveille l'exploitation des écoles instruisant du personnel aéronautique.

2

La direction de l'école doit faire chaque année rapport à l'OFAC sur la marche de l'enseignement. Les événements extraordinaires doivent être immédiatement annoncés.

3

Une commission fédérale spéciale surveille la formation, soutenue par la Confédération, des candidats susceptibles de devenir pilotes militaires, pilotes professionnels ou éclaireurs-parachutistes. Dans l'exercice de ses tâches de surveillance, la commission est assistée par des inspecteurs de l'OFAC, des forces aériennes ainsi que, dans le secteur de la formation des pilotes militaires et des pilotes professionnels, par des inspecteurs externes désignés par l'OFAC.62 4

L'OFAC surveille les autres secteurs de la formation et du perfectionnement aéronautiques que soutient la Confédération.63


Art. 29

Retrait de l'autorisation 1

L'OFAC peut retirer provisoirement ou pour une période indéterminée l'autorisation d'instruire du personnel aéronautique lorsque les conditions requises pour une exploitation sûre et réglementaire de l'école ne sont plus remplies ou que la direction de l'école enfreint des prescriptions ou les devoirs découlant de l'autorisation.

2

L'OFAC peut en outre ordonner que des enseignants ou du personnel technique de l'école soient suspendus provisoirement ou pour une période indéterminée lorsque ces personnes enfreignent des prescriptions, contreviennent à leurs devoirs ou se révèlent inaptes, notamment en envoyant aux examens des élèves insuffisamment préparés.

62 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994 (RO 1994 3028). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 1998 (RO 1998 2570).

63

Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Ordonnance

13

748.01

34

Protection de la santé des membres d'équipage des

aéronefs64

341 Dispositions générales65


Art. 30


66

Champ d'application et droit applicable 1

Le présent chiffre (34) règle la protection de la santé des membres d'équipage des aéronefs exploités par des entreprises de transport aérien sises en Suisse et ayant l'obligation de détenir une autorisation pour le transport aérien commercial de personnes et de marchandises.

2

Il transpose la version contraignante pour la Suisse de la directive 2000/79/CE conformément au ch. 1 de l'annexe de l'accord du 21 juin 1999 sur le transport aérien67.


Art. 31

68 Information et

instruction

L'information et l'instruction des membres d'équipage sont régies par l'art. 5 de l'ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3)69.


Art. 32

70 Consultation La consultation des membres d'équipage ou de leurs représentants est régie par l'art. 6 OLT 371.


Art. 33


72

Examen de santé

1

Tout membre d'équipage bénéficie d'un examen de santé gratuit préalablement à son embauche.

2

Les membres d'équipage bénéficient de l'examen de santé gratuit visé à la clause 4, ch. 1, let. a, de l'annexe de la directive no 2000/79/CE73 comme suit: 64 Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).

65 Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).

67 RS

0.748.127.192.68. La version contraignante pour la Suisse est mentionnée au ch. 1 de l'annexe de cet accord et peut être consultée ou obtenue auprès de l'OFAC.

Adresse: Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne (www.bazl.admin.ch).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).

69 RS

822.113

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).

71 RS

822.113

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).

73 Conformément à la version contraignante pour la Suisse du ch. 1 de l'annexe de l'accord du 21 juin 1999 sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

Aviation

14

748.01

a. membres d'équipage de conduite: aux intervalles prévus par le règlement JAR-FCL 374;

b. autres membres d'équipage: aux intervalles suivants: 1. jusqu'à l'âge de 41 ans: tous les cinq ans, 2. de l'âge de 42 ans à l'âge de 50 ans: tous les deux ans, 3. à partir de l'âge de 51 ans: tous les ans.

3

Ils bénéficient d'un examen annuel s'ils souffrent de problèmes de santé liés à l'activité aéronautique.

4

L'entreprise de transport aérien prend à sa charge les frais de l'examen de santé.

342

Protection de la santé durant la maternité75

Art. 34


76

Applicabilité des prescriptions en matière de protection durant la maternité 1

Les femmes enceintes peuvent faire valoir leur droit à des mesures de protection particulières dès lors qu'elles ont avisé l'entreprise de leur état.

2

A la demande de l'entreprise, elles produisent un certificat médical.


Art. 35


77

Occupation durant la maternité L'occupation des femmes enceintes, des accouchées et des mères allaitantes est régie par les art. 35, al. 1, et 35a, al. 1 à 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail78.


Art. 36


79

Déplacement de l'horaire et paiement du salaire 1

Les femmes enceintes et les mères allaitantes qui sont libérées du service de vol ont droit à 80 % de leur salaire lorsque l'entreprise de transport aérien ne peut leur proposer un travail équivalent au sol.

74 Le règlement JAR-FCL 3 n'est pas publié au RO ni traduit. Il peut être consulté à l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), 3003 Berne (www.bazl.admin.ch) ou obtenu contre paiement auprès des Joint Aviation Authorities.

75 Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).

78 RS

822.11

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).

Ordonnance

15

748.01

2

Les textes suivants s'appliquent aux femmes enceintes et aux mères allaitantes exécutant un travail équivalent au sol: a. loi du 13 mars 1964 sur le travail80; b. ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail81; c. OLT 382;

d. prescriptions édictées par le Département fédéral de l'économie en vertu de l'art. 62, al. 4, de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail.

343

Membres d'équipage ayant des responsabilités familiales83

Art. 37

84 L'occupation des membres d'équipage ayant des responsabilités familiales est régie
par:

a. l'art. 36, al. 1, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail85, pour autant que l'exploitation des vols le permette; et b. l'art. 36, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail.


486 Art. 38 à 74

5

Circulation, exploitation et entretien 5187

Règles de circulation et règles d'exploitation

Art. 75

Règles de

circulation

Le DETEC édicte les règles de circulation en vigueur dans l'espace aérien suisse.

80 RS

822.11

81 RS

822.111

82 RS

822.113

83 Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).

85 RS

822.11

86

Anciennement avant l'art. 30. Abrogé par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994 (RO 1994 3028).

87

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).

Aviation

16

748.01


Art. 76

Règles d'exploitation

1

Le DETEC édicte des règles d'exploitation afin d'exécuter ou de compléter le droit international.

2

Ces règles d'exploitation s'appliquent en Suisse et à l'étranger aux exploitants et entreprises de transport aérien suisses.

3

Il peut être dérogé aux règles d'exploitation à l'étranger si elles se heurtent à des dispositions impératives du droit étranger.

52

Système de comptes rendus d'événements dans

l'aviation88

Art. 77

Principes

1

Le système de compte rendu visé aux art. 77 à 77g a pour but d'améliorer la sécurité aérienne.

2

Sont réservées les autres obligations de déclarer prévues par le droit fédéral.

a Définitions a. Evénement: tout type d'interruption, d'anomalie ou de défaillance opérationnelles, ou autre circonstance inhabituelle, qui menace ou pourrait menacer la sécurité d'un aéronef, de ses occupants ou de tiers, et qui n'a pas donné lieu à un accident d'aviation ou à un incident grave;

b. sécurité: la fiabilité technique et opérationnelle propre à protéger des accidents d'aviation les personnes à bord de l'avion et au sol;

c. collecte: la réception et la désidentification d'un compte rendu ainsi que son enregistrement dans une banque de données; d. désidentification: la suppression, dans les comptes rendus soumis, de tous les détails personnels concernant le notifiant et des aspects techniques qui pourraient permettre d'identifier le notifiant ou des tiers à partir des informations; e. évaluation: le traitement des comptes rendus; cette activité recouvre en particulier des investigations supplémentaires destinées à établir les faits ainsi que la comparaison des comptes rendus avec des comptes rendus communiqués précédemment et leur analyse afin de détecter précocement les évolutions dangereuses.

88

Anciennement avant l'art. 78. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).

Ordonnance

17

748.01

b Evénements à déclarer 1

Tous les événements, au sens des listes des annexes I et II de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile89, doivent être déclarés. A cet égard, la version la plus récente de la directive applicable en Suisse fait foi90.

2

Les accidents d'aviation et les incidents graves sont exclusivement régis par les dispositions de l'ordonnance du 23 novembre 1994 relative aux enquêtes sur les accidents d'aviation et sur les incidents graves91.

c Personnes soumises à l'obligation de compte rendu Sont tenus de déclarer des événements survenus dans leur domaine d'activité: a. l'exploitant et le commandant d'un aéronef à turbine ou d'un aéronef de transport public utilisé par un opérateur pour lequel la Suisse ou un Etat92 assimilé à cet égard à la Suisse assure le contrôle de la sécurité; b. les personnes qui assurent les tâches de conception, de construction, d'entretien ou de modification d'aéronefs à turbine ou d'aéronefs de transport public ou de tout équipement ou pièce s'y rapportant, sous le contrôle de la Suisse ou d'un Etat assimilé à cet égard à la Suisse; c. les personnes qui signent une attestation d'entretien, ou un certificat d'approbation pour remise en service relatifs à un aéronef à turbine ou à un aéronef de transport public ou à tout équipement ou pièce s'y rapportant, sous le contrôle de la Suisse ou d'un Etat assimilé à cet égard à la Suisse; d. les personnes qui assument une fonction nécessitant l'agrément de la Suisse ou d'un Etat assimilé à cet égard à la Suisse en tant que collaborateur d'un service de la navigation aérienne; e. les personnes qui assument des fonctions liées à la collecte, au traitement et à la diffusion d'informations aéronautiques (y compris les informations météorologiques destinées à l'aviation); f. les chefs d'aérodromes civils à condition que l'événement survenu sur leur aérodrome soit en rapport avec l'exploitation d'un aéronef à turbine ou d'un aéronef de transport public; g. les personnes qui assument une fonction liée à l'installation, à l'entretien, à la modification, à la réparation, à la révision, à la vérification en vol ou à l'inspection d'installations de navigation aérienne dont la Suisse ou un Etat assimilé à cet égard à la Suisse assume la responsabilité; 89 JO L 167 du 4.7.2003, p. 27 ss 90 La version la plus récente de la directive applicable en Suisse est indiquée dans l'annexe de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68) 91 RS

748.126.3

92 La liste de ces Etats peut être consultée à l'office.

Aviation

18

748.01

h. les personnes qui, sur un aérodrome suisse, assument une fonction liée à l'assistance au sol des aéronefs à turbine ou des aéronefs de transport public; en particulier le remplissage en carburant, l'avitaillement, la préparation du devis de masse, le chargement, le dégivrage et le tractage de l'aéronef.

d Centre de

traitement

1

L'OFAC désigne un centre interne de traitement des comptes rendus, qui collecte et évalue les comptes rendus d'événements obligatoires et les comptes rendus volontaires qui lui sont communiqués.

2

Sur le plan organisationnel, le centre de traitement est indépendant des unités de l'OFAC chargées d'activités de surveillance.

3

Il traite les comptes rendus d'événements de manière confidentielle.

4

Les collaborateurs du centre de traitement chargés de réceptionner et d'évaluer les comptes rendus d'événements sont déliés, durant l'exercice de ces activités, de leurs obligations de dénonciation et de poursuite.

e Non-ouverture d'une procédure pénale Aucune procédure pénale n'est ouverte si: a. l'événement ne constitue pas une violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions légales; b. l'OFAC a eu connaissance de l'événement par le biais d'un compte rendu communiqué dans le cadre du système de comptes rendus visé par la présente section; c. le compte rendu de l'événement a été établi: 1. par la personne ayant causé l'événement, 2. par un tiers, à l'exception des personnes dans l'exercice de leur activité de surveillance pour le compte de l'OFAC, pour autant que la personne soumise à l'obligation de compte rendu communique également un compte rendu de l'événement dans les 96 heures suivant sa survenance, ou 3. dans le cas où plusieurs personnes soumises à l'obligation de compte rendu sont impliquées dans l'événement: par chacune d'elles ou sous forme d'un compte rendu commun, permettant d'identifier clairement le cercle des personnes soumises à l'obligation de compte rendu impliquées dans l'événement et d'attester par une déclaration individuelle ou une signature, la volonté de communiquer un compte rendu chez chaque personne soumise à l'obligation de compte rendu.

f Comptes rendus donnant lieu à l'ouverture d'une procédure pénale Si le centre de traitement conclut à l'existence d'une violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions légales, il transmet le compte rendu désidentifié à l'unité organisationnelle de l'OFAC compétente en matière de poursuite pénale.

Ordonnance

19

748.01

g Protection et communication de données 1

La base de données du centre de traitement ne contient que des informations désidentifiées.

2

Le centre de traitement peut, en cas de demande précise, communiquer les informations sauvegardées dans la base de données à toute entité suisse chargée du contrôle de la sécurité aérienne ou de l'enquête sur des accidents et des perturbations de l'aviation civile ou à toute entité étrangère assimilée à l'entité suisse en vertu d'un accord international93.

3

Le centre de traitement ne communique que des données désidentifiées. Il se limite à cet effet aux données qui contribuent à améliorer la sécurité aérienne.


Art. 78


94

5395

Art. 79

54

Prise de vues aériennes Art. 80
La prise de vues aériennes et leur diffusion sont autorisées sous réserve de la législation sur la protection des ouvrages militaires.

55 Jet

d'objets


Art. 81

Il est interdit de jeter des objets d'un aéronef en vol, sous réserve des exceptions
fixées par le DETEC.

93 La liste de ces entités peut être consultée à l'office.

94

Abrogé par le le ch. I de l'O du 9 mars 2007 (RO 2007 917).

95

Abrogé par le ch. I de l'O du 27 janv. 1988 (RO 1988 534).

Aviation

20

748.01

56 Publicité

Art. 82

Sur des aéronefs

1

La publicité au moyen d'inscriptions et d'images apposées sur des aéronefs est autorisée sous réserve des dispositions de la législation fédérale.96 2 Les marques de nationalité et d'immatriculation doivent dans tous les cas rester aisément reconnaissables.

3

…97


Art. 83

Au moyen d'aéronefs

Toute autre forme de publicité au moyen d'aéronefs, notamment le jet de feuilles volantes, l'écriture céleste, l'utilisation de haut-parleurs, le remorquage de banderoles, est interdite.

57

Démonstrations d'acrobatie sur des aéronefs

Art. 84

Les démonstrations d'acrobatie sur des aéronefs requièrent une autorisation de
l'OFAC. L'autorisation prescrit les conditions requises.

58

Manifestations publiques d'aviation

Art. 85

Définition

Les manifestations publiques d'aviation sont des manifestations aéronautiques auxquelles le public est convié et qui comprennent notamment des démonstrations et des concours, ainsi que des vols de passagers en dehors des aérodromes.


Art. 86

Autorisation obligatoire 1

Les manifestations publiques d'aviation requièrent, sous réserve de l'al. 2, une autorisation de l'OFAC. Avant d'autoriser de grandes manifestations, il y a lieu d'entendre l'Office fédéral de l'environnement98.

96

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 1988, en vigueur depuis le 1er avril 1988 (RO 1988 534).

97

Abrogé par le ch. I de l'O du 27 janv. 1988 (RO 1988 534).

98 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Ordonnance

21

748.01

2

N'ont besoin d'aucune autorisation: a. les manifestations publiques d'aviation sur des aérodromes, si elles se réduisent à des vols de passagers et à des épreuves de concours entre les membres d'une organisation établie sur cet aérodrome, y compris des personnes invitées;

b.99 les manifestations publiques d'aviation en dehors des aérodromes, si deux ballons libres au plus y participent; c. les manifestations publiques d'aviation en dehors des aérodromes, si deux hélicoptères au plus y participent, sous réserve de l'approbation des autorités communales; d. …100


Art. 87

Demande

1

La demande d'autoriser une manifestation publique d'aviation doit être adressée à l'OFAC au plus tard trois semaines avant la manifestation.

2

Elle doit indiquer: a. le lieu et la date; b. l'organisateur; c. le chef responsable; d. le plan d'organisation et les aéronefs prévus; e. le programme;

f. un résumé des dispositions prises en vue de la manifestation, notamment en ce qui concerne la sécurité des spectateurs, la circulation au sol et dans les airs, ainsi que le service sanitaire.

3

S'il s'agit de manifestations sur des aérodromes, une déclaration de consentement de l'exploitant de l'aérodrome doit être jointe à la demande; s'il s'agit de manifestations sur un autre terrain, il y a lieu de produire une déclaration de consentement de ses propriétaires et une déclaration de l'autorité cantonale compétente selon laquelle elle n'élève pas d'objection à l'encontre de la manifestation.

4

Lorsqu'il s'agit d'une manifestation publique d'aviation en dehors d'un aérodrome, il y a lieu de joindre à la demande:

a. un fragment de carte au 1:25 000, où le terrain prévu sera spécialement indiqué;

b. un croquis du terrain au 1:5000, d'où ressortent aussi les obstacles à la navigation aérienne aux alentours de ce terrain.

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RO 1996 1536).

100 Abrogée par le ch. I de l'O du 25 août 1976 (RO 1976 1921).

Aviation

22

748.01


Art. 88

Examen

L'OFAC examine la documentation et expertise plus particulièrement le terrain prévu.


Art. 89

Autorisation

1

L'OFAC accorde l'autorisation lorsque l'organisateur a prouvé l'existence de la couverture supplémentaire de sa responsabilité civile envers les tiers au sol, selon les dispositions de l'art. 133, et a établi que les autres conditions sont remplies.

2

Il fixe les conditions et obligations requises pour des raisons de sécurité et de bruit.


Art. 90

Conduite de la manifestation 1

Outre la direction de l'activité de vol, le chef responsable de la manifestation a notamment les obligations suivantes: a. examiner les licences du personnel navigant et les certificats des aéronefs employés;

b. renseigner le personnel chargé de régler le service de vol quant au plan de ce service et aux mesures de sécurité prises; c. examiner si les aéronefs utilisés sont mentionnés dans l'autorisation d'organiser la manifestation;

d. veiller à ce que le programme approuvé soit observé.

2

Sur les aérodromes, ces droits et obligations incombent au chef d'aérodrome.

Celui-ci peut les confier, sous sa surveillance, au chef de la manifestation.


Art. 91

Surveillance

L'OFAC peut faire surveiller la manifestation par un expert; les tâches de celui-ci sont fixées dans chaque cas particulier.

59101

Art. 92

à 98 510

Retrait des autorisations

Art. 99

Les autorisations peuvent être retirées ou restreintes si les conditions dans lesquelles
elles ont été accordées ne sont plus remplies.

101 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994 (RO 1994 3028).

Ordonnance

23

748.01

6102 Aviation commerciale

61 Autorisation d'exploitation

Art. 100

Vols commerciaux

1

Les vols sont dits commerciaux: a. lorsqu'ils donnent lieu à rémunération sous une forme quelconque, qui doit couvrir davantage que les coûts pour la location de l'aéronef et le carburant ainsi que pour les redevances d'aéroport et de navigation aérienne; et b. lorsqu'un cercle indéterminé de personnes peut y avoir accès.

2

Les vols effectués par une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation sont présumés commerciaux. L'appréciation des faits sous l'angle des législations fiscales ou douanières est réservée.
3

Lorsqu'il s'agit de vols non commerciaux donnant lieu à rémunération, les passagers doivent être informés au préalable du caractère privé du vol et des conséquences qui en découlent quant à la couverture de l'assurance.


Art. 101


103



Art. 102

Retrait de l'autorisation L'OFAC peut retirer l'autorisation: a. si les conditions régissant l'octroi ne sont plus remplies; b. si des prescriptions sont violées de façon grave ou répétée; ou c. si des obligations ne sont pas remplies.

611

Entreprises sises en Suisse

Art. 103

Conditions générales d'octroi de l'autorisation 1

L'autorisation d'exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse:

a. lorsque l'entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse avec le but d'assurer du trafic aérien commercial; b. lorsque l'entreprise est sous le contrôle effectif de citoyens suisses et majoritairement en mains suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux104;

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 1998 (RO 1998 2570).

103 Abrogé par le ch. I 1 de l'O du 4 mars 2011, avec effet au 1er avril 2011 (RO 2011 1139).

104 La liste des accords peut être consultée à l'Office fédéral de l'aviation civile.

Aviation

24

748.01

c. lorsque de plus, s'agissant d'une société anonyme, plus de la moitié de son capital-actions consiste en actions nominatives et est la propriété de citoyens suisses ou de sociétés commerciales ou coopératives en mains suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux105; d. lorsque l'entreprise a une licence de transporteur aérien qui règle en particulier l'organisation de l'exploitation et de l'entretien;

e. lorsque les aéronefs exploités par l'entreprise remplissent les exigences minimales fixées pour les services prévus et sont inscrits dans le registre matricule suisse; avec l'accord de la Direction générale des douanes, les aéronefs peuvent être inscrits dans le registre matricule d'un Etat avec lequel a été conclu un accord international prévoyant cette possibilité106; f. lorsque l'entreprise est l'exploitante d'un aéronef au moins, dont elle est propriétaire ou locataire en vertu d'un contrat de leasing lui garantissant la libre utilisation de l'aéronef pendant une période de six mois au minimum; g. lorsque l'entreprise dispose de ses propres équipages, qui sont titulaires des licences requises;

h. ... 107 i.

lorsque l'entreprise peut prouver de manière crédible qu'elle est en mesure de faire face en tout temps à ses obligations dans les 24 mois suivant le début de son activité et, sans tenir compte des recettes d'exploitation, de couvrir ses frais fixes et variables dans les trois mois suivant le début de son activité, conformément à son plan de gestion. Les obligations et les coûts doivent être déterminés sur la base de prévisions objectives.

2

Dans le but d'assurer que la majorité du capital de la société est en mains suisses, une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation, ou une société de participations qui détient directement ou indirectement une participation majoritaire dans une autre entreprise, doit disposer d'un droit d'emption sur les parts de capital cotées en bourse et acquises par des étrangers. Ce droit d'emption peut être exercé dans les dix jours après la déclaration de l'acquéreur à l'entreprise, lorsque la participation étrangère au capital social inscrite au registre des actions a atteint 40 % de l'ensemble du capital social, ou que ladite participation a dépassé la participation suisse inscrite à ce registre. Le prix de reprise correspond au cours de la bourse au moment de l'exercice du droit d'emption. L'entreprise publie régulièrement le taux de participation étrangère au capital de la société. Est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux108.

105 La liste des accords peut être consultée à l'Office fédéral de l'aviation civile.

106 La liste des accords peut être consultée à l'Office fédéral de l'aviation civile.

107 Abrogée par le ch. I 1 de l'O du 4 mars 2011, avec effet au 1er avril 2011 (RO 2011 1139).

108 La liste des accords peut être consultée à l'Office fédéral de l'aviation civile.

Ordonnance

25

748.01

3

L'OFAC peut, pour de justes motifs et en accord avec la Direction générale des douanes, autoriser pour une durée déterminée l'emploi d'un aéronef inscrit dans le registre matricule d'un Etat avec lequel aucun accord international prévoyant cette possibilité n'a été conclu109.

4

L'OFAC peut, pour de justes motifs, accorder des exceptions aux conditions prescrites à l'al. 1, let. a à c. Il peut autoriser le transfert de certaines activités opérationnelles à d'autres entreprises suisses ou étrangères

. 110

a111 Système de gestion de la sécurité 1 Les entreprises suivantes sises en Suisse sont tenues d'introduire et de maintenir un système de gestion de la sécurité: a. les exploitants d'avions et d'hélicoptères qui effectuent des vols commerciaux;

b. les organismes de maintenance sur avion et sur hélicoptère.

2

Les normes suivantes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) contenues dans l'annexe 6 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale (Convention de Chicago)112 sont directement applicables au système de gestion de la sécurité: a.113 partie I, ch. 3.3 et 8.7.3; b.114 partie III, section II, ch. 1.3 et 6.1.2.

3

Les dérogations notifiées par la Suisse en vertu de l'art. 38 de la Convention de Chicago sont réservées.

4

Le DETEC peut déclarer obligatoires certaines recommandations de l'annexe 6 de la Convention de Chicago.

5

L'OFAC peut, afin de transposer les normes et recommandations de l'OACI, édicter des directives complémentaires.

6

L'annexe 6 de la Convention de Chicago n'est pas publiée au Recueil officiel. Elle peut être consultée auprès de l'OFAC, en français et en anglais115.

109 La liste des accords peut être consultée à l'Office fédéral de l'aviation civile.

110 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).

111 Introduit par ch. I de l'O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6005).

112 RS 0.748.0 113 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).

114 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).

115 Ces documents peuvent en outre être commandés ou acquis par abonnement dans le commerce ou sur le site Internet de l'OACI (www.icao.int).

Aviation

26

748.01


Art. 104

Ballons, planeurs et aéronefs de catégories spéciales 1

Les entreprises d'aérostation doivent remplir les conditions prescrites à l'art. 27, al. 2, let. b, de la loi sur l'aviation et à l'art. 103, al. 1, let. a, e et g. L'OFAC peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions aux conditions prescrites à l'art. 103, al. 1, let. a.

2

L'autorisation d'exploitation n'est pas requise pour les entreprises exploitant des planeurs et des aéronefs de catégories spéciales.


Art. 105


116

Autorisation spéciale Une autorisation d'exploitation valable pour une brève durée ou pour un nombre restreint de vols peut être accordée sous forme d'autorisation spéciale si l'exploitant parvient à démontrer qu'un niveau de sécurité comparable et proportionné à l'exploitation est assuré.


Art. 106

Somme de la responsabilité civile et obligation de s'assurer 1

L'autorisation d'exploitation n'est délivrée à un requérant que: a. s'il dispose des sûretés suivantes: 1. au titre de sa responsabilité civile en cas de mort ou de lésion corporelle: d'une couverture minimale de 250 000 droits de tirage spéciaux tels qu'ils sont définis par le Fonds monétaire international par passager,

2. au titre de sa responsabilité civile en cas de dommage causé à des bagages: d'une couverture minimale de 1000 droits de tirage spéciaux par passager,

3. au titre de sa responsabilité civile en cas de dommage causé à des marchandises: d'une couverture minimale de 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme, et

b. s'il prouve qu'il est couvert, au titre de sa responsabilité civile, jusqu'à concurrence des montants visés à la let. a. 117 2

Le contrat d'assurance doit contenir la disposition suivante: Si le contrat prend fin avant l'échéance indiquée dans l'attestation d'assurance, la compagnie d'assurance s'engage à couvrir les prétentions en dommages intérêts dans les conditions définies par le contrat jusqu'au moment du retrait de l'autorisation, mais au plus pendant quinze jours après que l'OFAC a été informé de l'expiration du contrat; est réputé moment du retrait le jour où la décision de retrait entre en vigueur.

116 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).

Ordonnance

27

748.01


Art. 107

Obligation de renseigner et d'annoncer 1

Les entreprises titulaires d'une autorisation d'exploitation doivent, sur demande, accorder en tout temps à l'OFAC un droit de regard sur leur gestion opérationnelle et commerciale et lui fournir les données nécessaires à l'établissement de la statistique du trafic aérien.

2

Elles annoncent immédiatement à l'OFAC les événements au sens de l'art. 77a qui surviennent dans leur exploitation. 118 3 Les entreprises informent préalablement l'OFAC de leurs projets visant à desservir des continents ou des régions qu'elles ne desservaient pas jusqu'à présent. Elles lui annoncent aussi préalablement tout projet de fusion ou de rachat et, dans les quatorze jours, toute modification dans la détention de participations représentant dix pour cent ou plus de l'ensemble du capital de l'entreprise ou de celui de sa société mère ou de sa holding.

612

Entreprises sises à l'étranger

Art. 108

Conditions générales d'octroi de l'autorisation 1

L'autorisation d'exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 29 LA) est délivrée à une entreprise sise à l'étranger:

a. lorsque l'entreprise est habilitée dans son Etat d'origine à assurer le transport commercial de personnes et de marchandises en trafic aérien international; b. lorsque l'entreprise fait l'objet, par les autorités de son Etat d'origine, d'une surveillance adéquate quant aux aspects techniques et opérationnels; c. lorsque l'octroi de l'autorisation ne porte pas atteinte à des intérêts suisses essentiels;

d. lorsque des entreprises suisses sont autorisées à transporter à des conditions équivalentes des personnes ou des marchandises depuis le territoire de l'entreprise; e. lorsque la responsabilité civile envers les tiers au sol est couverte (art. 125); et

f.119 si elle prouve qu'elle dispose, au titre de sa responsabilité civile, d'une couverture minimale identique à celle exigée à l'art. 106, al. 1, let. a à c.

2

Lorsqu'il n'existe aucun motif manifeste de supposer que les conditions prescrites à l'al. 1, let. a et b, ne sont pas remplies, on peut renoncer aux contrôles techniques et opérationnels de l'entreprise. De tels contrôles peuvent toutefois être ordonnés en tout temps. 3 Pour de justes motifs, on peut renoncer à l'exigence formulée à l'al. 1, let. d.

118 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).

119 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'annexe à l'O du 17 août 2005 sur le transport aérien (RO 2005 4243).

Aviation

28

748.01


Art. 109

Obligation de renseigner et d'annoncer Le titulaire d'une autorisation d'exploitation est tenu d'annoncer sans retard à l'OFAC: a. tous les horaires et les programmes des vols au départ de la Suisse et à destination de celle-ci;

b.120 tous les événements au sens de l'art. 77a qui surviennent en relation avec des vols au départ ou à destination de la Suisse, et c. les données nécessaires à l'établissement de la statistique du trafic aérien.

62 Concession de

routes


Art. 110

Trafic de lignes

1

Par trafic de lignes, on entend les vols affectés au transport commercial de personnes ou de marchandises:

a. lorsqu'ils sont effectués pendant une période minimale selon une fréquence et une régularité telles qu'ils font partie d'une série systématique évidente; et que b. pour le transport de personnes, des sièges vendus individuellement sont mis à la disposition du public.

2

Le DETEC édicte des prescriptions d'exécution; il tient compte de l'évolution du trafic aérien international.


Art. 111

Obligations liées à la concession 1

L'entreprise concessionnaire est tenue d'établir des horaires et des tarifs et de les soumettre à l'OFAC. Elle doit les rendre accessibles au public de manière appropriée. Elle est en outre tenue de s'assurer que les horaires et les tarifs ainsi rendus publics sont respectés. Le genre et la portée des obligations d'exploiter et de transporter sont réglés dans la concession.

2

L'OFAC peut, notamment en cas d'urgence ou de modification de la situation, dispenser l'entreprise concessionnaire, sur sa demande dûment motivée, de toutes ses obligations ou de certaines d'entre elles, ou lui accorder d'autres facilités.


Art. 112

Retrait de la concession 1

L'OFAC peut en tout temps retirer la concession sans indemnité si l'entreprise concessionnaire viole ses obligations de façon grave ou répétée (art. 93 LA).

2

Il peut en outre retirer la concession si les conditions requises pour l'octroi ne sont plus remplies.

120 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).

Ordonnance

29

748.01


Art. 113


121

621

Entreprises sises en Suisse

Art. 114


122

Requête

1

Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l'OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes: a. le tableau de routes et l'horaire; b. les tarifs et les conditions de transport; c. les informations sur l'ouverture à l'exploitation; d. les données sur les aéronefs prévus pour l'exploitation; e. les accords de coopération avec d'autres compagnies d'aviation; f.

les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée.

2

Avant de statuer sur une demande de concession, l'OFAC informe les autres entreprises sises en Suisse qui seraient également en mesure d'assurer l'exploitation de la ligne en question.

3

Dans les 14 jours suivant la communication de l'OFAC, les autres entreprises peuvent manifester leur intérêt à exploiter la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une requête de concession.

4

Avant de statuer sur une requête de concession portant sur l'exploitation d'une ligne aérienne en Suisse, l'OFAC entend les gouvernements des cantons concernés, les aérodromes concernés et les entreprises publiques de transport intéressées.

5

Les al. 2 à 4 ne sont pas applicables en présence d'un droit à l'octroi d'une concession de routes conféré par une réglementation internationale.


Art. 115

Décision

1

L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments.

2

Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants: 121 Abrogé par l'art. 10 de l'O du 17 août 2005 sur la coordination des créneaux horaires, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4425).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).

Aviation

30

748.01

a. la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire; b. les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);

c. les effets sur la concurrence dans les marchés convoités; d. la desserte des aéroports suisses; e. l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;

f.

la date de l'ouverture à l'exploitation; g. la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);

h. les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.

3

L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.


Art. 116

Durée de validité de la concession 1

La concession est délivrée pour une durée de huit ans au plus.

2

Elle peut être renouvelée sur demande.

3

La décision portant sur le renouvellement est rendue au plus tard six mois avant l'échéance de la concession. L'art. 115 est en outre applicable. 123

Art. 117

Modification ou transfert des droits et obligations découlant d'une concession 1

L'OFAC peut modifier ou transférer des droits et obligations découlant d'une concession. 2

Il peut en particulier autoriser une entreprise concessionnaire à faire effectuer ses vols par d'autres entreprises, suisses ou étrangères: a. lorsque la sécurité de l'exploitation est garantie; b. lorsque l'autorité chargée de la surveillance est clairement établie, et c. lorsque le public est informé du transfert.

3

L'OFAC peut autoriser la délégation de certaines tâches d'exploitation à d'autres entreprises suisses ou étrangères.

123 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).

Ordonnance

31

748.01


Art. 118


124

Transfert à la concurrence de concessions de routes en cas de non-usage 1

Si une entreprise ne fait pas usage des droits de trafic qui lui ont été octroyés en vertu de la concession de routes, toute autre entreprise peut demander à l'OFAC que la concession en question lui soit transférée.

2

Dès lors qu'une demande en ce sens est déposée, l'OFAC impartit à l'entreprise concessionnaire un délai maximal de trois mois pour commencer l'exploitation de la ligne. L'OFAC peut prolonger ce délai pour de justes motifs.

3

Si l'entreprise concessionnaire ne commence pas l'exploitation dans le délai imparti et que l'autre entreprise remplit les conditions préalables à l'octroi d'une concession, l'OFAC transfère la concession de routes.

4

Les art. 114 et 115 sont applicables.

a125 Caducité de concessions de routes en cas de non-usage Si une entreprise concessionnaire laisse une ligne aérienne inexploitée sur une période de douze mois, la concession de routes devient caduque.

622

Entreprises sises à l'étranger

Art. 119

Requête

1

Les entreprises sises à l'étranger qui souhaitent exploiter des lignes aériennes soumettent à l'OFAC une requête comportant les données et documents suivants:

a. le tableau de routes et l'horaire; b. les tarifs;

c. les informations sur l'ouverture à l'exploitation; d. les données sur les aéronefs prévus pour l'exploitation; e. les informations sur le domicile légal en Suisse.


Art. 120

Procédure

1

L'octroi d'une concession à une entreprise étrangère est régi par l'accord international déterminant.

2

Lorsqu'une réglementation internationale fait défaut ou qu'elle ne prévoit pas certains droits de trafic, l'OFAC peut accorder une concession pour une ligne unique à une entreprise étrangère à la condition que celle-ci soit détentrice des droits de trafic nécessaires octroyés par son Etat d'origine.

124 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).

125 Introduit par le ch. I 1 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).

Aviation

32

748.01

3

Lors de l'octroi de la concession, l'OFAC veille en particulier à ce que l'Etat d'origine de l'entreprise accorde la réciprocité.


Art. 121

et 122 Abrogés 6a126

Mesures de sûreté Section 1

Dispositions générales

Art. 122

a Mesures de sûreté sur les aérodromes 1

Tout exploitant d'un aérodrome suisse ouvert au trafic aérien commercial international définit dans un programme de sûreté les mesures qu'il entend prendre, suivant la gravité de la menace, afin de prévenir tout acte dirigé contre la sûreté de l'aviation civile.

2

Le programme de sûreté est soumis à l'approbation de l'OFAC.

3

Par mesures de sûreté, on entend notamment: a. le contrôle des passagers, des bagages à main non enregistrés, des bagages enregistrés, du fret, des envois postaux et des aéronefs concentré sur les aspects relatifs à la sûreté; b. d'autres mesures visant à garantir qu'aucun article prohibé qui pourrait servir à perpétrer des actes illicites contre la sûreté de l'aviation civile ne puisse parvenir à bord des aéronefs.

4

En accord avec le Département fédéral de justice et police, le DETEC ordonne les mesures de sûreté. Il consulte auparavant les polices cantonales compétentes, l'exploitant de l'aéroport et les entreprises de transport aérien concernés.

b Mesures de sûreté des entreprises de transport aérien 1

Toute entreprise de transport aérien dont les aéronefs sont affectés au trafic commercial international est tenue de garantir l'exploitation sûre de ses appareils, conformément aux exigences fixées par le DETEC. Les mesures qu'elle prend doivent être décrites dans un programme de sûreté.

2

Le programme de sûreté est soumis à l'approbation de l'OFAC.

126 Introduit par le ch. I de l'O du 27 janv. 1988 (RO 1988 534). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juillet 2007 (RO 2007 3645).

Ordonnance

33

748.01

c Dispositions applicables

1

Pour autant qu'aucune disposition particulière ne soit prévue dans la présente section concernant les mesures de sûreté ainsi que dans les prescriptions d'exécution, sont applicables: a. les dispositions directement applicables de l'annexe 17 à la convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale127 qui lient la Suisse; et b. les dispositions du droit de la Communauté européenne applicables pour la Suisse.

2

Pour le reste, le niveau actuel de la technique, tel qu'il ressort notamment des recommandations relatives à l'annexe 17 à la convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, est déterminant.

2bis

Les gardes de sûreté prennent les mesures nécessaires lorsque la sécurité des passagers, de l'équipage ou de l'aéronef est menacée. Ils peuvent faire usage de la contrainte et des mesures policières selon la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte128 et ses dispositions d'exécution.129 3 L'OFAC édicte les prescriptions nécessaires, en particulier le programme national de sûreté de l'aviation civile130.

d Exécution 1 Le DETEC, d'entente avec le Département fédéral de justice et police, émet des prescriptions afin de préciser: a. la forme des mesures de sûreté; b. les modalités du concours des services intéressés; c. la répartition des frais entre l'OFAC, les exploitants des aérodromes et les entreprises de transport aérien.

2

Dans des cas particuliers, l'OFAC peut, selon la gravité de la menace et en accord avec l'Office fédéral de la police, ordonner d'autres mesures et fixer la répartition des frais; il consulte préalablement la police aéroportuaire compétente ainsi que l'exploitant de l'aérodrome concerné.

3

Les attributions spéciales conférées dans des cas particuliers au commandant d'une police cantonale sont réservées (art. 100bis LA).

127 RS 0.748.0. L'annexe 17 n'est pas publiée au RO. Elle peut être consultée auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile ou obtenue auprès de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l'Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7.

128 RS

364

129 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5475).

130 Le programme national de sûreté est rédigé en anglais. Il n'est pas publié.

Aviation

34

748.01

Section 2

Gardes de sûreté
e Principes 1 Des gardes de sûreté sont affectés à bord des aéronefs suisses utilisés dans le trafic aérien commercial international afin de prévenir des actes illicites de nature à compromettre la sûreté à bord.

2

Les gardes de sûreté peuvent également être affectés au sol sur des aérodromes étrangers.

3

Sont employés en qualité de gardes de sûreté: a. des membres des corps de police cantonale ou municipale; b. des membres de la Sécurité militaire; c. des gardes-frontière;

d. d'autres personnes formées par l'Office fédéral de la police.

4

L'OFAC exerce la haute surveillance sur l'affectation des gardes de sûreté; il inscrit les coûts occasionnés par ces derniers à son budget.

f Tâches et compétences 1

Les gardes de sûreté assument en particulier les tâches et compétences suivantes: a. à bord, ils surveillent le comportement des passagers et empêchent tout acte illicite pouvant mettre en danger la sûreté à bord de l'aéronef; b. au sol, ils fouillent les passagers et les bagages à main et surveillent les bagages contrôlés et l'identification des bagages afin d'empêcher l'introduction d'articles prohibés susceptibles d'être utilisés pour compromettre la sûreté de l'aviation civile; c. ils prennent les mesures nécessaires lorsque la sécurité des passagers ou de l'aéronef est menacée. Ils peuvent alors faire usage de la contrainte et des mesures policières. Sur les aérodromes étrangers, le droit national applicable demeure réservé.

2

L'Office fédéral de la police en collaboration avec l'OFAC rédige des directives précisant les tâches des gardes de sûreté.

g Formation 1 Seule peut être employée en qualité de garde de sûreté une personne ayant suivi un programme de formation spécifique et ayant réussi l'examen final.

2

L'Office fédéral de la police: a. définit les exigences auxquelles doivent répondre les gardes de sûreté; b. détermine le programme de formation;

Ordonnance

35

748.01

c. veille à ce que les gardes de sûreté se perfectionnent; d. organise des cours de formation et de perfectionnement adéquats.

3

Il peut faire appel à des tiers, notamment aux entreprises de transport aérien et aux institutions de la police et de l'armée, pour organiser les cours ainsi que pour fournir et entretenir l'infrastructure des cours.

h Affectation 1 L'Office fédéral de la police se charge de l'affectation des gardes de sûreté et des tâches administratives qui en découlent.

2

Il fixe la doctrine et la tactique d'intervention.

3

Il fixe d'entente avec l'OFAC le lieu, la date et le genre de l'affectation sur la base d'une analyse des risques et d'une évaluation des dangers.

4

Il informe les entreprises de transport aérien concernées et leur ordonne à temps de réserver les sièges nécessaires.

i Equipement des gardes de sûreté 1

L'Office fédéral de la police fournit, en collaboration avec les entreprises de transport aérien, l'équipement nécessaire aux gardes de sûreté.

2

Par équipement, on entend notamment les uniformes, les armes et les moyens auxiliaires.

j Rapports de subordination 1

Durant la formation et les affectations, les gardes de sûreté restent soumis aux prescriptions de service et aux prescriptions disciplinaires de leur employeur.

2

Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils sont subordonnés à l'Office fédéral de la police.

3

A bord de l'aéronef, ils sont soumis à l'autorité du commandant de bord.

k Analyse des risques et évaluation des dangers L'Office fédéral de la police est responsable de l'analyse des risques et de l'évaluation des dangers liées à l'affectation des gardes de sûreté.

l Entretien et conservation des armes à feu 1

L'Office fédéral de la police assure, après avoir consulté l'OFAC, l'entretien et la conservation des armes des gardes de sûreté.

2

Il peut faire appel à cet effet à la police aéroportuaire ou à d'autres organes qu'il aura désignés, notamment pour la conservation des armes des gardes de sûreté étrangers qui font escale en Suisse.

Aviation

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748.01

m Obligations des entreprises de transport aérien 1

Les entreprises de transport aérien peuvent être appelées à participer: a. à la formation et au perfectionnement des gardes de sûreté; b. à l'affectation et aux tâches administratives qui en découlent; c. à l'analyse des risques et à l'évaluation des dangers.

2

A ce titre, elles peuvent notamment être chargées de: a. donner des cours sur des thèmes spécifiques à l'aviation dans le cadre de la formation et du perfectionnement; b. réserver, selon les instructions de l'Office fédéral de la police, les sièges destinés aux gardes de sûreté;

c. fournir à ces derniers les documents aéronautiques nécessaires; d. mettre à disposition le matériel spécifique aux affectations dans le cadre du transport aérien;

e. transmettre à l'Office fédéral de la police les informations sur la sûreté importantes pour l'analyse des risques et l'évaluation des dangers.

3

L'OFAC fixe dans l'autorisation d'exploitation les obligations des entreprises de transport aérien en relation avec les gardes de sûreté.

n Frais 1 L'OFAC rembourse dans le cadre de l'affectation des gardes de sûreté: a. à l'Office fédéral de la police et aux entreprises de transport aérien les frais afférents aux prestations fournies au titre de: 1. la formation et du perfectionnement des gardes de sûreté, 2. l'affectation des gardes de sûreté et des tâches administratives qui en découlent,

3. l'analyse des risques et de l'évaluation des dangers; b. à l'Office fédéral de la police et aux tiers auxquels ce dernier fait appel les frais afférents à la fourniture et à l'entretien de l'infrastructure destinée à la formation et au perfectionnement des gardes de sûreté; c. aux corps de police les salaires et les charges salariales des gardes de sûreté durant la formation et le perfectionnement de même que durant les affectations; d. aux gardes de sûreté les frais afférents à la formation et au perfectionnement et ceux afférents à leur affectation;

Ordonnance

37

748.01

e. à l'Office fédéral de la police et aux entreprises de transport aérien les frais afférents à l'équipement des gardes de sûreté; f.

à l'Office fédéral de la police et aux polices de l'aéroport les frais afférents à la gestion des armes à feu des gardes de sûreté.

2

L'Office fédéral de la police contrôle les coûts des prestations fournies par des tiers et les transmet à l'OFAC. Ce dernier règle directement les factures.

3

L'Office fédéral de la police prépare tous les ans à l'intention de l'OFAC certaines données statistiques comme les frais de personnel et de matériel, le nombre de vols accompagnés par des gardes de sûreté, les destinations d'affectation ou les interventions à bord.

o Responsabilité de la Confédération La responsabilité de la Confédération pour les dommages qu'un garde de sûreté causerait illicitement à un tiers dans l'exercice de son activité est régie par les dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité131.

6b132 Facilitations
p 1 Dans la mesure où elles lient la Suisse, les dispositions de l'annexe 9 à la convention du 7 décembre 1944133 relative à l'aviation civile internationale s'appliquent directement aux mesures de facilitation à mettre en œuvre dans le transport aérien.

2

L'annexe mentionnée à l'al. 1 peut être consultée, en français et en anglais, à l'OFAC ou aux services d'information des aéroports nationaux, ou obtenue contre paiement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)134.

3

Les modifications touchant l'annexe sont signalées dans la Publication d'information aéronautique (AIC) éditée par l'OFAC et dans le cadre de communications techniques.

131 RS

170.32

132 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 1998 (RO 1998 2570). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juillet 2007 (RO 2007 3645).

133 RS 0.748.0 134 Organisation

de

l'aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue University,

Montréal, Québec, Canada H3C5H7

Aviation

38

748.01

7 Responsabilité civile

71

Responsabilité de l'exploitant d'un aéronef envers les tiers au sol 711

Nature de la couverture

Art. 123

1 Sous réserve de l'al. 2, la responsabilité civile envers les tiers au sol doit être couverte par une assurance-responsabilité civile conclue auprès d'une compagnie d'assurance. 135 2 Si la couverture est proposée sous forme de dépôt de sûretés ou d'une caution solidaire, l'OFAC la règle dans chaque cas particulier dans les limites des dispositions ci-après.

712

Preuve de la couverture

Art. 124

1 Comme preuve de la couverture de la responsabilité civile, l'exploitant de l'aéronef doit produire une attestation d'assurance, un certificat de dépôt ou une déclaration de cautionnement.

2

L'OFAC est en droit de demander à l'exploitant de l'aéronef, à l'assureur, au dépositaire ou à la caution de plus amples informations sur la couverture. Il peut différer l'octroi du certificat de navigabilité jusqu'à réception de ces informations.136

713

Montant de la couverture

Art. 125

137 1 En cas de sinistre, la responsabilité civile envers les tiers au sol doit être au moins couverte comme suit (dommages corporels et dommages matériels réunis): 135 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er avril 1995 pour les nouvelles inscriptions au registre matricule suisse, le 1er avril 1996 pour les aéronefs qui y sont déjà inscrits à cette date, ainsi que pour les aéronefs étrangers et le 1er janv. 1995 pour l'al. 2 (RO 1994 3028).

Ordonnance

39

748.01

Assurance

minimale

(millions de droits de tirage spéciaux)

a. aéronefs d'un poids au décollage inférieur à 500 kg 0,75

b. aéronefs d'un poids au décollage égal ou supérieur à 500 kg mais inférieur à 1000 kg 1,5

c. aéronefs d'un poids au décollage égal ou supérieur à 1000 kg mais inférieur à 2700 kg 3

d. aéronefs d'un poids au décollage égal ou supérieur à 2700 kg mais inférieur à 6000 kg 7

e. aéronefs d'un poids au décollage égal ou supérieur à 6000 kg mais inférieur à 12 000 kg 18

f. aéronefs d'un poids au décollage égal ou supérieur à 12 000 kg mais inférieur à 25 000 kg 80

g. aéronefs d'un poids au décollage égal ou supérieur à 25 000 kg mais inférieur à 50 000 kg 150

h. aéronefs d'un poids au décollage égal ou supérieur à 50 000 kg mais inférieur à 200 000 kg 300

i. aéronefs d'un poids au décollage égal ou supérieur à 200 000 kg mais inférieur à 500 000 kg 500

j. aéronefs d'un poids au décollage égal ou supérieur à 500 000 kg

700.138

2

L'al. 1 ne s'applique pas aux ballons captifs, aux planeurs de pente, aux parachutes, aux cerfs-volants et aux parachutes ascensionnels. Pour ces aéronefs, le DETEC fixe le montant de la couverture.139 3

Pour les vols qui constituent un danger particulier, notamment en raison de la nature des marchandises transportées, l'OFAC peut faire dépendre l'octroi de l'autorisation d'exploitation de la preuve d'une couverture supplémentaire de la responsabilité civile envers les tiers au sol.140 138 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'annexe à l'O du 17 août 2005 sur le transport aérien (RO 2005 4243).

139 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'annexe à l'O du 17 août 2005 sur le transport aérien (RO 2005 4243).

140 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 1998 (RO 1998 2570).

Aviation

40

748.01

714

Contenu du contrat d'assurance

Art. 126

Changement de l'exploitant et retrait 1

Le contrat d'assurance doit stipuler: a. qu'en cas de changement de l'exploitant pendant la durée du contrat, les prétentions pouvant être élevées contre le nouvel exploitant sont également couvertes;

b. que les droits et obligations découlant du contrat d'assurance passent au nouvel exploitant;

c. que le nouvel exploitant est autorisé à se retirer du contrat dans les quatorze jours qui suivent le changement d'exploitant; d. que l'assureur est autorisé à se retirer du contrat dans les quatorze jours après qu'il a eu connaissance du changement d'exploitant.

2

En cas de retrait, la couverture expire au moment indiqué à l'art. 128, let. b.

3

Si, avant ce moment, la preuve d'une nouvelle couverture n'a pas été fournie à l'OFAC, le certificat de navigabilité doit être retiré.141 4 Si, dans les quatorze jours qui suivent le changement d'exploitant, le nouvel exploitant prouve qu'il a constitué une nouvelle couverture, le contrat d'assurance antérieur cesse d'être valable.


Art. 127

Etendue des prétentions couvertes 1

La garantie doit couvrir, jusqu'aux limites indiquées à l'art. 125, les prétentions des tiers au sol qui peuvent être élevées contre l'exploitant d'après les dispositions de la loi sur la navigation aérienne142.

2

Pour les dommages causés par une personne se trouvant à bord, l'exploitant ne répond que jusqu'à concurrence du montant de la garantie si cette personne ne fait pas partie de l'équipage (art. 64, al. 2, let. b LNA143).

3

Les dommages causés au sol par le bruit des aéronefs ne doivent pas être exclus du contrat d'assurance.


Art. 128

Durée de la couverture et limites géographiques Le contrat d'assurance doit contenir les dispositions suivantes: a. si le contrat expire pendant que l'aéronef se trouve en vol, la responsabilité de l'assureur envers les tiers lésés au sol se prolonge jusqu'au prochain atterrissage permettant un contrôle officiel des papiers de bord, mais au plus pendant vingt-quatre heures; 141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

142 Actuellement «loi sur l'aviation».

143 Actuellement «LA».

Ordonnance

41

748.01

b.144 si le contrat prend fin avant l'échéance indiquée dans l'attestation d'assurance, la compagnie d'assurance s'engage à couvrir les prétentions en dommages-intérêts dans les conditions définies par le contrat jusqu'au moment du retrait du certificat de navigabilité, mais au plus pendant quinze jours après que l'OFAC a été informé de l'expiration du contrat; est réputé moment du retrait le jour où la décision de retrait entre en vigueur.

c. si un aéronef franchit les limites géographiques de la couverture telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation d'assurance, l'assurance est néanmoins valable à l'égard des tiers lésés au sol si le vol au-delà desdites limites a eu pour cause la force majeure, une opération d'assistance justifiée par les circonstances ou une faute de pilotage, de conduite ou de navigation.


Art. 129

Rapport entre l'attestation d'assurance et la couverture Le contrat d'assurance doit stipuler que les conditions dont les tiers lésés peuvent se prévaloir sont celles qu'énonce l'attestation d'assurance, même si elles ne concordent pas avec le contenu du contrat.


Art. 130


145

715

Assureur et tiers lésé

Art. 131

1 L'exploitant peut exiger de l'assureur qu'il s'acquitte, sans préjudice de droits éventuels de recours, entre les mains du tiers lésé, de l'indemnité due à celui-ci, même si les prétentions de ce dernier à l'égard de l'exploitant, suivant les dispositions de la présente ordonnance, dépassent celles de l'exploitant à l'égard de l'assureur.

2

Le tiers lésé ne peut faire valoir aucune prétention directement contre l'assureur, mais il possède, pour le montant des dommages-intérêts qui lui sont dus, un droit de gage sur les prétentions de l'exploitant à l'égard de l'assureur.

716

Attestation de la couverture

Art. 132

L'attestation de la couverture indique le montant de la couverture, la durée de la
sûreté fournie et le rayon géographique de validité.

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RO 1996 1536).

145 Abrogé par le ch. II de l'annexe à l'O du 17 août 2005 sur le transport aérien (RO 2005 4243).

Aviation

42

748.01

71a146 Responsabilité de l'exploitant d'un aéronef envers les passagers
a 1 La couverture minimale au titre de la responsabilité civile envers les passagers est de 250 000 droits de tirage spéciaux par passager. Dans le cadre de l'exploitation non commerciale d'un aéronef dont le poids au décollage est inférieur ou égal à 2700 kg, la couverture minimale peut être inférieure à cette somme, mais elle doit être au minimum de 100 000 droits de tirage spéciaux par passager.

2

En cas d'exploitation non commerciale d'un aéronef sans passager, on peut renoncer à la couverture au titre de la responsabilité civile envers les passagers.

3

Les art. 123, 124, al. 1, 126, al. 1 et 4, 128, let. a et c, 129, 131 et 132 s'appliquent par analogie à la responsabilité civile envers les passagers.

72

Responsabilité lors de manifestations publiques d'aviation 721

Couverture de la responsabilité de l'organisateur

Art. 133

1 Les manifestations publiques d'aviation au sens des art. 85 à 91 ne sont autorisées par l'OFAC que si le requérant prouve que l'organisateur est couvert pour sa responsabilité.

2

En cas de sinistre, la responsabilité civile doit être au moins couverte comme suit (dommages corporels et dommages matériels réunis): Montant de

la couverture

Fr.

a. lors de manifestations publiques d'aviation sans vols acrobatiques de patrouille et sans vols acrobatiques à basse altitude 2 000 000

b. lors de manifestations publiques d'aviation sans vols acrobatiques de patrouille, mais avec vols acrobatiques à basse altitude 4 000 000

c. lors de manifestations publiques d'aviation sans vols acrobatiques à basse altitude, mais avec vols acrobatiques de patrouille 4 000 000

d. lors de manifestations publiques d'aviation avec vols acrobatiques de patrouille et avec vols acrobatiques à basse altitude.

10 000 000.147

146 Introduit par le ch. II de l'annexe à l'O du 17 août 2005 sur le transport aérien (RO 2005 4243).

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Ordonnance

43

748.01

3

Lors de manifestations publiques d'aviation présentant des dangers accrus, l'OFAC peut élever les montants de la couverture.

722

Couverture des prétentions contre les exploitants

Art. 134

148 La couverture prévue à l'art. 133 doit subsidiairement s'étendre aux prétentions de responsabilité civile qui peuvent être élevées contre les exploitants des aéronefs participant à la manifestation si la garantie prévue à l'art. 125 ne suffit pas à couvrir ces prétentions.

73 Aéronefs

étrangers

731

Couverture et preuve obligatoires149

Art. 135

150 1 Avant de l'utiliser dans l'espace aérien suisse, l'exploitant d'un aéronef étranger doit s'assurer que les prétentions des tiers au titre de la responsabilité civile sont couvertes selon les taux prévus à l'art. 125. Il doit pouvoir faire la preuve de cette couverture.

2

Si un exploitant utilise plusieurs aéronefs dans l'espace aérien suisse, il ne doit garantir la couverture que pour le montant prévu pour l'aéronef dont le poids au décollage est le plus élevé.

3

L'OFAC peut renoncer à la couverture pour les dommages causés par le bruit ou par une contamination radioactive.

4

Il peut renoncer à la couverture à l'égard des Etats qui sont exploitants d'aéronefs.

5

Il peut exiger des intéressés qu'ils fournissent les informations nécessaires.

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RO 1996 1536).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 1988, en vigueur depuis le 1er avril 1988 (RO 1988 534).

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 1988, en vigueur depuis le 1er avril 1988 (RO 1988 534).

Aviation

44

748.01

732 Décision151

Art. 136

152 1 L'OFAC décide si la couverture apportée est suffisante. Dans le trafic aérien non commercial, il n'examine la couverture que par sondages.

2

La déclaration d'une compagnie d'assurance admise en Suisse pour ce genre d'affaires, selon laquelle elle couvre les prétentions de tiers au titre de la responsabilité civile à l'égard de l'exploitant d'un aéronef étranger, conformément à la présente ordonnance, suffit en tant que preuve de la couverture.

74

Responsabilité civile du transporteur aérien

Art. 137

1 Les transports contre rémunération effectués par aéronef ainsi que les transports gratuits effectués par une entreprise de transport aérien titulaire d'une autorisation d'exploiter sont régis par les dispositions spéciales sur la responsabilité figurant dans l'ordonnance du 17 août 2005 sur le transport aérien153 et par les conditions prévues aux art. 106 et 108.154 2 Les autres transports par aéronefs sont régis par les dispositions du droit suisse des obligations155 sur la responsabilité.

8 Informations aéronautiques


Art. 138

L'OFAC publie les informations aéronautiques ci-après: a. la

Publication d'information aéronautique suisse (AIP-Suisse), laquelle contient des informations de caractère durable qui sont essentielles à la sécurité de la navigation aérienne;

b. les avis au personnel chargé des opérations aériennes (NOTAM) et les circulaires d'information aéronautique (AIC), donnant sur l'établissement, l'état ou la modification d'installations pour la navigation aérienne, ainsi que sur

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 1988, en vigueur depuis le 1er avril 1988 (RO 1988 534).

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 1988, en vigueur depuis le 1er avril 1988 (RO 1988 534).

153 RS 748.411 154 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'annexe à l'O du 17 août 2005 sur le transport aérien (RO 2005 4243).

155 RS 220

Ordonnance

45

748.01

les services de la circulation, les procédures et les dangers pour la navigation aérienne, des renseignements dont la communication, à temps, est importante pour le personnel aéronautique.

8a156 Prescriptions techniques internationales
a 1 Dans le cadre de ses attributions législatives, le DETEC peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale157, ainsi que des prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes.

2

Avec l'accord de la Chancellerie fédérale, il peut prescrire un mode de publication particulier et décider de renoncer en partie ou entièrement à la traduction de ces dispositions.

3

Il statue sur le rejet des annexes ou des amendements d'annexes visés à l'art. 90, let. a, deuxième phrase, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale.158 9 Dispositions administratives

Art. 139

Formules

1

Les attestations d'assurance, les demandes d'inscription au registre matricule et les demandes d'octroi ou de renouvellement de concessions, d'autorisations, de licences et de titres personnels doivent être présentées sur les formules établies par l'OFAC.

2

Ces formules peuvent être obtenues à l'OFAC ou auprès des directions des aérodromes.

3

Dans les cas urgents, les demandes peuvent être faites par téléphone, télégraphe ou téléscripteur.


Art. 140

Taxes Pour les opérations officielles des autorités de surveillance, les taxes figurant dans le règlement des taxes perçues en application de la loi sur la navigation aérienne du 8 mars 1976159 sont perçues.

156 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

157 RS 0.748.0. Les annexes ne sont pas publiées au RO.

158 Introduit par le ch. I de l'O du 29 mai 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RO 1996 1536).

Aviation

46

748.01


Art. 141

Statistique 1 L'OFAC établit et publie la statistique du trafic aérien.

2

Les titulaires de concessions, d'autorisations ou de licences sont tenus de fournir à l'OFAC les données nécessaires à l'établissement de la statistique.

9a160 Disposition pénale

a Est puni conformément à l'art. 91, al. 1, let. i, LA quiconque: a. enfreint l'une des obligations prévues par les dispositions suivantes: art. 2a, al. 1, 2b, al. 1, 26, 81, 83, 86, al. 1, 1re phrase, 107, al. 2, 109, let. a ou b, et 111, al. 1, 1re ou 2e phrase; b. effectue une démonstration d'acrobatie sur des aéronefs sans l'autorisation de l'OFAC (art. 84);

c. n'emporte pas, à bord de l'aéronef, les papiers qui devraient s'y trouver en vertu d'une disposition du droit aérien.

10

Dispositions transitoires et finales

Art. 142


161



Art. 143

Abrogation de dispositions antérieures Sont abrogés:

a. le règlement d'exécution de la loi sur la navigation aérienne, du 5 juin 1950162;

b. l'ordonnance du 22 novembre 1966 concernant la prise de vues aériennes163.


Art. 144

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1974.

159 [RO 1976 668, 1979 778. RO 1983 1526 art. 35 let. a]. Voir actuellement l'O du 28 sept. 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (RS 748.112.11).

160 Introduit par le ch. I 1 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).

161 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994 (RO 1994 3028).

162 [RO 1950 I 517, 1951 970 art. 15, 1958 720, 1960 388 art. 37 al. 2 1314 art. 45, 1964 321, 1966 1556 art. 5 al. 2, 1967 915 941 art. 33 ch. 1, 1968 972 art. 8 al. 2 1389 1632, 1969 1159] 163 [RO 1966 1556]

Ordonnance

47

748.01

Annexe

164

(art. 2, al. 1, et 23, al. 1) Appareils volants A

ér

on

ef

s

E

n

gi

n

s

b

al

is

ti

q

u

es

ro

st

at

s

ro

dy

ne

s

en

sans

m

oteur

avec

m

oteur

avec

m

oteur

sans

m

oteur

ballons

dirigeables

ballons

captifs

ballons

libr

es

aéronefs à

avions

m

otopla

neurs

planeurs

planeu

rs de

pente

parachutes

cerfs-volants

parachutes

ascensionnels

voil

ure tour

nante

autogires

hélicoptère

s

D

el

ta

s

pa

ra

pe

nt

es

164

Introduite par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vi

gueur depuis le 1

er

janv. 1995 (RO

1994

3028).

fusées

(utilisées à des fins civiles, p. ex.

fusées de

recherche, fu

sées

m

odèles)

projectiles

(utilisés à des fins civiles, p. ex.

projectiles antigrêles) autres engi

ns

(p. ex. sacs à fusées; s ans les

véhicules à c

oussin

d'

air)

Aviation

48

748.01