01.01.2023 - * / En vigueur
01.10.2022 - 31.12.2022
01.05.2022 - 30.09.2022
01.01.2019 - 30.04.2022
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.04.2016 - 31.12.2016
15.07.2015 - 31.03.2016
01.10.2014 - 14.07.2015
01.09.2014 - 30.09.2014
01.04.2011 - 31.08.2014
15.10.2009 - 31.03.2011
01.01.2009 - 14.10.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.08.2007 - 31.07.2008
01.05.2007 - 31.07.2007
01.04.2007 - 30.04.2007
01.10.2005 - 31.03.2007
05.09.2005 - 30.09.2005
15.09.2003 - 04.09.2005
01.04.2001 - 14.09.2003
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1

Ordonnance
sur l'aviation
(OSAv)
1

du 14 novembre 1973 (Etat le 24 avril 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 décembre 19482 sur l'aviation (loi sur l'aviation - LA),3 arrête:

1

Aéronefs

11

Définition


Art. 1


4

12

Classement5


Art. 2

1

Sous l'aspect technique, les aéronefs sont classés par catégories selon l'annexe.6 2

Sont considérés comme aéronefs d'Etat les aéronefs affectés au service de l'armée, de la douane ou de la police de la Confédération et des cantons, ou que le Conseil
fédéral a expressément désignés comme tels.7 RO 1973 1856

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

2

RS 748.0

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

4

Abrogé par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994 (RO 1994 3028).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

6

Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

7

Anciennement al. 1.

748.01

Aviation

2

748.01

12a8

Aéronefs sans occupants
a 1

Les aéronefs sans occupants dont le poids est supérieur à 30 kg ne peuvent être utilisés qu'avec l'autorisation de l'Office fédéral de l'aviation civile (office).

2

Pour réduire les nuisances et le danger auquel personnes et biens sont exposés au sol, les cantons sont habilités à prendre des mesures concernant les aéronefs sans
occupants dont le poids est inférieur à 30 kg.

3

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication9 (département) édicte les prescriptions de détail.

12b10 Interdiction de certains aéronefs avec occupants
b 1

L'exploitation d'avions avec occupants dont la charge alaire est inférieure à 20 kg/m2 est interdite.

2

L'office peut délivrer des autorisations exceptionnelles pour des vols d'essai et dans d'autres cas particuliers.

13

Registre matricule

Art. 3


11

Immatriculation

1

L'office inscrit dans le registre matricule les avions, les hélicoptères et les autres aéronefs à voilure tournante, les motoplaneurs, les planeurs, les ballons libres avec
occupants et les dirigeables, lorsqu'ils: a.

Remplissent les conditions requises, notamment en ce qui concerne la propriété (art. 4 et 5); b.

Sont destinés à circuler avec des marques de nationalité et d'immatriculation
suisses.

2

L'office peut autoriser l'inscription dans le registre matricule d'un aéronef qui ne remplit pas les conditions requises en matière de propriété s'il doit être utilisé durant
une période assez longue par une entreprise suisse de transports aériens commerciaux.12 8

Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

9 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

10

Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mars 1994 (RO 1994 735).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1996
(RO 1996 1536).

ONA

3

748.01

3

Les aéronefs d'Etat suisses peuvent être inscrits dans le registre matricule.

4

L'immatriculation peut être refusée lorsque l'aéronef ne répond manifestement pas aux exigences de navigabilité applicables en Suisse ou aux dispositions sur la protection de l'environnement.

5

...13


Art. 4


14

Conditions en matière de propriété Un aéronef satisfait aux conditions prescrites (art. 52, 2e al., let. c, LNA15) s'il est la
propriété exclusive:

a.

De citoyens suisses; b.

D'étrangers assimilés aux citoyens suisses en vertu d'accords internationaux16, s'ils ont leur domicile en Suisse et ont l'autorisation d'y séjourner
pendant un certain temps; c.

D'étrangers qui ont leur domicile en Suisse et ont l'autorisation d'y séjourner pendant un certain temps, et qui utilisent l'aéronef principalement au départ de la Suisse; d.

De sociétés commerciales ou de sociétés coopératives qui ont leur siège en
Suisse et qui sont inscrites au registre du commerce; e.

De collectivités ou d'établissements de droit public suisse; f.

D'associations constituées selon le droit suisse, pour autant que deux tiers de
leurs membres et de leur comité, ainsi que leur président, soient des citoyens
suisses ou des étrangers qui sont assimilés à des citoyens suisses en vertu
d'accords internationaux et ont leur domicile en Suisse.


Art. 5


17

Rapports fiduciaires

Au sens de la présente ordonnance, le droit de disposer fondé sur des rapports fiduciaires n'est pas considéré comme propriété.


Art. 6


18

Demande d'immatriculation 1

L'immatriculation d'un aéronef doit être demandée par le propriétaire.

2

A la demande doivent être joints: a.

Les actes accréditant la propriété du requérant; b.

Pour les sociétés commerciales et les sociétés coopératives, la preuve
qu'elles remplissent les conditions de l'article 4, lettre d; 13

Abrogé par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994 (RO 1994 3028).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mars 1994 (RO 1994 735).

15

Actuellement «LA».

16

Une liste de ces accords peut être consultée auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile 17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mars 1994 (RO 1994 735).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mars 1994 (RO 1994 735).

Aviation

4

748.01

c.

Pour les associations, la preuve qu'elles remplissent les conditions de
l'article 4, lettre f; d.

Si le propriétaire est un étranger au sens de l'article 4, lettre b, la preuve
qu'il remplit les conditions de cette disposition; e.

Si le propriétaire est un étranger au sens de l'article 4, lettre c, la preuve qu'il
remplit les conditions de cette disposition et une déclaration écrite que
l'aéronef sera principalement utilisé au départ de la Suisse; f.

Pour un aéronef importé:
1.

la preuve qu'il n'est immatriculé ni dans l'Etat où il a été construit ni
dans l'Etat où un prédécesseur du requérant avait son domicile; 2.

la preuve qu'il n'est pas inscrit dans le registre des aéronefs ou dans un
registre correspondant du dernier Etat d'immatriculation; cette preuve
peut être remplacée par la déclaration écrite de l'ayant droit inscrit
dans le registre étranger des aéronefs, par laquelle il consent à l'immatriculation de l'aéronef dans le registre suisse; g.

Pour un aéronef importé qui a déjà été utilisé, la preuve qu'il a été entretenu
réglementairement.


Art. 7


19



Art. 8

Contenu de l'immatriculation 1

L'immatriculation doit contenir au moins les indications suivantes: a.

Date de l'immatriculation; b.

Marque d'immatriculation; c.

Constructeur;

d.

Type de l'aéronef;

e.

Numéro de fabrication; f.

Nom et adresse du propriétaire.

2

Le nom et l'adresse de l'exploitant de l'aéronef peuvent être inscrits à côté de ceux du propriétaire lorsque l'exploitant remplit les conditions requises pour l'immatriculation, à l'exception de la propriété.


Art. 9

Certificat d'immatriculation 1

L'office délivre au propriétaire de l'aéronef un certificat attestant l'immatriculation.

2

...20

19

Abrogé par le ch. I de l'O du 14 mars 1994 (RO 1994 735).

20

Abrogé par le ch. I de l'O du 27 janv. 1988 (RO 1988 534).

ONA

5

748.01


Art. 10

Modifications

Le propriétaire inscrit et, s'il est inscrit, l'exploitant de l'aéronef doivent annoncer
par écrit à l'office, dans les dix jours, toute modification des conditions mentionnées
aux articles 4 à 7. Le certificat d'immatriculation et le certificat de navigabilité seront joints à cette déclaration.21

Art. 11

Radiation

1

L'immatriculation d'un aéronef est radiée: a.

A la demande du propriétaire; b.22 D'office lorsque une condition mise à l'inscription n'est plus remplie;

l'acquit de douane ou le document de franchise douanière provisoire
n'est pas produit;

l'exploitant n'acquitte pas une taxe prévue par l'ordonnance du 25 septembre 198923 sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile et fixée par une décision passée en force;

l'aéronef est détruit.

2

Si l'aéronef a été inscrit dans le registre des aéronefs, l'immatriculation ne peut être radiée avant la radiation dans ce registre. Les papiers de bord d'un aéronef qui doit
être exmatriculé d'office sont cependant déjà retirés avant la radiation.

3

Sur demande, l'office délivre une attestation de la radiation.

14

Marques de nationalité et d'immatriculation

Art. 12

L'office édicte des dispositions sur les marques de nationalité et d'immatriculation
des aéronefs suisses.

15

Procédure d'admission

Art. 13

En général

1

Le département fixe, d'après l'état de la technique, les exigences en matière: a.

De navigabilité;

21

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er déc. 1990
(RO 1990 1719).

23

RS 748.112.11

Aviation

6

748.01

b.24 De limitation du bruit et des autres émissions, en accord avec le Département fédéral de l'intérieur.

2

et 3 ...25


Art. 14

Règlement d'examen

L'office fixe dans un règlement la nature et l'étendue des examens.


Art. 15

Responsabilité lors des examens 1

Lorsqu'un aéronef et son équipement subissent des dégâts au cours d'un examen, la Confédération en répond selon les dispositions de la loi du 14 mars 195826 sur la
responsabilité.

2

Avec l'approbation de l'office, le requérant peut à ses risques et périls faire procéder aux vols d'examen par un pilote qualifié de son choix.

3

Lors de chaque vol d'examen, la responsabilité civile envers les tiers au sol doit être couverte.


Art. 16


27

Certificat de navigabilité, certificat de bruit et certificat d'émission
de substances nocives

La navigabilité des aéronefs immatriculés est attestée dans le certificat de navigabilité; pour les aéronefs à moteur, le niveau de bruit est attesté dans le certificat de
bruit, et l'émission de substances nocives, dans le certificat d'émission de substances
nocives.


Art. 17


28

Certificats étrangers de navigabilité, de bruit et d'émission de
substances nocives29

1

Les certificats étrangers de navigabilité peuvent être reconnus par l'office s'ils ont été établis:

a.

D'après les dispositions en vigueur en Suisse; b.

D'après des normes internationales qui sont obligatoires également pour la
Suisse, ou

c.

D'après les normes étrangères ou internationales répondant au moins aux
exigences minimales imposées en Suisse et qui sont reconnues par l'office.

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 mars 1984 (RO 1984 318).

25

Abrogé(s) par le ch. I de l'O du 25 août 1976 (RO 1976 1921).

26

RS 170.32

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 déc. 1982 (RO 1982 2277).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

ONA

7

748.01

2

Les certificats étrangers de bruit et les certificats étrangers d'émission de substances nocives peuvent être reconnus par l'office s'ils ont été établis:

a.

D'après des normes répondant au moins aux exigences minimales imposées
en Suisse; ou

b.

D'après les normes internationales qui sont obligatoires également pour la
Suisse.30

3

Est réservé l'examen complémentaire destiné à vérifier si l'aéronef est en état de navigabilité et s'il satisfait aux exigences en matière de limitation du bruit et de
l'émission de substances nocives.31

Art. 18

Admission à la circulation32 1

Un aéronef immatriculé est admis à la circulation: a.

S'il est en état de navigabilité; b.33 S'il satisfait aux exigences en matière de limitation du bruit et des autres émissions;

c.

Si la responsabilité civile envers les tiers au sol est couverte; d.

Si, pour un aéronef importé, la preuve est fournie qu'il a été dédouané ou
qu'il bénéficie provisoirement de la franchise douanière.

2

...34

3

L'admission à la circulation est attestée par l'octroi du certificat de navigabilité.

Dans ce certificat ou dans ses annexes, l'office peut fixer des conditions d'exploitation.35 4

Dans des cas particuliers, notamment pendant la procédure d'admission, l'office établit un certificat provisoire de navigabilité. La responsabilité civile envers les tiers
au sol doit être couverte dans tous les cas.36 5

...37

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 mars 1984 (RO 1984 318).

34

Abrogé par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994 (RO 1994 3028).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

37

Abrogé par le ch. I de l'O du 25 août 1976 (RO 1976 1921).

Aviation

8

748.01


Art. 19

Durée de validité et renouvellement du certificat de navigabilité38 1

L'office fixe la durée de validité du certificat de navigabilité, qui ne dépassera pas la durée pendant laquelle la responsabilité envers les tiers au sol est couverte.39 2

Le certificat de navigabilité est renouvelé:40 a.

Si l'aéronef est en état de navigabilité; b.41 S'il satisfait aux exigences en matière de limitation du bruit et des autres émissions;

c.

Si la responsabilité civile envers les tiers au sol est couverte.

3

...42


Art. 20

Retrait du certificat de navigabilité43 1

Le certificat de navigabilité est retiré:44 a.45 Si l'aéronef n'est plus en état de navigabilité et si la défectuosité n'a pas été réparée dans un délai imparti par l'office; b.46 Si l'aéronef ne satisfait plus aux exigences en matière de limitation du bruit et des autres émissions, et si la défectuosité n'a pas été éliminée dans un délai imparti par l'office; c.

Si la responsabilité civile envers les tiers au sol n'est plus suffisamment couverte; d.

Si, à l'expiration de la franchise douanière, le dédouanement n'est pas prouvé.

2

Le certificat de navigabilité peut en outre être retiré si les rapports de propriété ne sont pas clairement établis.47 3

Est réservé le retrait selon l'article 92 de la loi sur la navigation aérienne48.

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 mars 1984 (RO 1984 318).

42

Abrogé par le ch. I de l'O du 27 janv. 1988 (RO 1988 534).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 déc. 1982 (RO 1982 2277).

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 mars 1984 (RO 1984 318).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

48

Actuellement "loi sur l'aviation".

ONA

9

748.01

16

Règles spéciales et autres mesures

Art. 21


49

Dans les limites fixées aux articles 108 et 109 de la loi sur l'aviation, le département
peut édicter des règles particulières et prendre d'autres mesures concernant les aéronefs de catégories spéciales ou en cas d'innovations techniques. Ce faisant, il tient
également compte des impératifs de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement.

2

Engins balistiques50

Art. 22


51

Art 2352

1

Sous l'aspect technique, les engins balistiques sont classés par catégories selon l'annexe.

2

Les petits engins balistiques, tels les feux d'artifice ou les fusées modèles, ainsi que les projectiles antigrêles ne peuvent être utilisés ou lancés que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation. Pour d'autres motifs, la Confédération et les cantons peuvent imposer des restrictions supplémentaires.

3

Les autres engins balistiques, notamment les fusées avec ou sans occupants, ne peuvent être utilisés ou lancés qu'avec l'autorisation de l'office. L'office peut fixer
des conditions d'admission et d'exploitation.

4

Les projectiles antigrêles ne doivent pénétrer ni dans les espaces aériens des classes C et D ni dans le secteur des routes ATS de l'espace aérien de la classe E. L'organe
du contrôle de la circulation aérienne peut autoriser des exceptions.

3

Personnel aéronautique 31

Licence


Art. 24

1

Le département fixe les catégories de personnel aéronautique qui ont besoin d'une licence de l'office pour exercer leur activité.

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

51

Abrogé par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994 (RO 1994 3028).

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

Aviation

10

748.01

2

L'office peut déléguer l'organisation d'examens et l'établissement de licences à des associations propres à les exercer.53 32

Prescriptions

Art. 25

1

Le département édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment: a.

La nature, la portée et la durée de validité des licences; b.

Les conditions d'octroi, de refus, de renouvellement et de retrait des licences; c.

Les règles de procédure qu'il y a lieu d'observer à cet égard; d.

Les droits et les obligations des titulaires; e.

Les conditions auxquelles le personnel aéronautique formé dans l'aviation
militaire peut obtenir des licences civiles; f.

La reconnaissance des licences, des examens d'aptitude et des examens médicaux étrangers.

2

Le département peut édicter des prescriptions sur le personnel aéronautique qui n'a besoin d'aucune licence pour exercer son activité.

3 Le département, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, règle le service médical aéronautique. L'organisation et les compétences de l'Institut de médecine aéronautique sont réglés par une
ordonnance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports, élaborée en accord avec le département.54 33

Instruction du personnel aéronautique

Art. 26

Autorisation obligatoire L'instruction du personnel aéronautique ayant besoin d'une licence officielle n'est
admise que dans le cadre d'une école, sous réserve des exceptions que le département fixe pour certaines catégories. L'exploitation d'une telle école requiert une autorisation de l'office.


Art. 27

Conditions d'octroi de l'autorisation 1

L'autorisation d'instruire du personnel aéronautique est accordée lorsque le requérant prouve qu'une organisation d'exploitation pourvue d'enseignants qualifiés, de

53

Introduit par le ch. I de l'O du 27 janv. 1988, en vigueur depuis le 1er avril 1988
(RO 1988 534).

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 avril 2001 (RO 2001 1067).

ONA

11

748.01

personnel technique, d'installations, de documentation et de locaux garantit une instruction appropriée.

2

Pour l'instruction du personnel navigant, le requérant doit en outre prouver qu'il dispose d'aéronefs appropriés, entretenus réglementairement, inscrits dans le registre
matricule suisse des aéronefs, et qu'il possède le droit d'utiliser un aérodrome approprié.55 3

L'office peut donner des directives sur les exigences spéciales auxquelles certains genres d'instruction doivent satisfaire.

4

L'organisation, les programmes d'instruction et le règlement d'exploitation de l'école sont soumis à l'approbation de l'office.

5

L'autorisation est accordée pour une période déterminée et peut être renouvelée sur demande. Elle n'est pas transférable.


Art. 28

Surveillance

1

L'office surveille l'exploitation des écoles instruisant du personnel aéronautique.

2

La direction de l'école doit faire chaque année rapport à l'office sur la marche de l'enseignement. Les événements extraordinaires doivent être immédiatement annoncés.

3 Une commission fédérale spéciale surveille la formation, soutenue par la Confédération, des candidats susceptibles de devenir pilotes militaires, pilotes professionnels
ou éclaireurs-parachutistes. Dans l'exercice de ses tâches de surveillance, la commission est assistée par des inspecteurs de l'office, des forces aériennes ainsi que, dans
le secteur de la formation des pilotes militaires et des pilotes professionnels, par des
inspecteurs externes désignés par l'office.56 4

L'office surveille les autres secteurs de la formation et du perfectionnement aéronautiques que soutient la Confédération.57


Art. 29

Retrait de l'autorisation 1

L'office peut retirer provisoirement ou pour une période indéterminée l'autorisation d'instruire du personnel aéronautique lorsque les conditions requises pour une
exploitation sûre et réglementaire de l'école ne sont plus remplies ou que la direction
de l'école enfreint des prescriptions ou les devoirs découlant de l'autorisation.

2

L'office peut en outre ordonner que des enseignants ou du personnel technique de l'école soient suspendus provisoirement ou pour une période indéterminée lorsque
ces personnes enfreignent des prescriptions, contreviennent à leurs devoirs ou se révèlent inaptes, notamment en envoyant aux examens des élèves insuffisamment préparés.

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 août 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 1921).

56

Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994 (RO 1994 3028). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 28 oct. 1998 (RO 1998 2570).

57

Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

Aviation

12

748.01

4

...58


Art. 30 à 76 5

Circulation, exploitation et entretien 51

Compétence


Art. 77


59

52

Annonce obligatoire60

Art. 78


61

1

Il y a lieu d'annoncer à l'office les incidents particuliers qui compromettent ou pourraient compromettre la sécurité de l'aviation; en cas d'accidents d'aviation, les
dispositions de l'article 23, 1er alinéa, de la loi sur l'aviation s'appliquent.

2

Le département édicte les prescriptions de détail.

53

Restrictions relatives à certains aéronefs

Art. 79


62

54

Prise de vues aériennes

Art. 80

La prise de vues aériennes et leur diffusion sont autorisées sous réserve de la législation sur la protection des ouvrages militaires.

58

Abrogé par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994 (RO 1994 3028).

59

Abrogé par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994 (RO 1994 3028).

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

62

Abrogé par le ch. I de l'O du 27 janv. 1988 (RO 1988 534).

ONA

13

748.01

55

Jet d'objets

Art. 81

Il est interdit de jeter des objets d'un aéronef en vol, sous réserve des exceptions
fixées par le département.

56

Publicité


Art. 82

Sur des aéronefs

1

La publicité au moyen d'inscriptions et d'images apposées sur des aéronefs est autorisée sous réserve des dispositions de la législation fédérale.63

2

Les marques de nationalité et d'immatriculation doivent dans tous les cas rester aisément reconnaissables.

3

...64


Art. 83

Au moyen d'aéronefs

Toute autre forme de publicité au moyen d'aéronefs, notamment le jet de feuilles
volantes, l'écriture céleste, l'utilisation de haut-parleurs, le remorquage de banderoles, est interdite.

57

Démonstrations d'acrobatie sur des aéronefs

Art. 84

Les démonstrations d'acrobatie sur des aéronefs requièrent une autorisation de
l'office. L'autorisation prescrit les conditions requises.

58

Manifestations publiques d'aviation

Art. 85

Définition

Les manifestations publiques d'aviation sont des manifestations aéronautiques auxquelles le public est convié et qui comprennent notamment des démonstrations et des
concours, ainsi que des vols de passagers en dehors des aérodromes.

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 1988, en vigueur depuis le 1er avril 1988
(RO 1988 534).

64

Abrogé par le ch. I de l'O du 27 janv. 1988 (RO 1988 534).

Aviation

14

748.01


Art. 86

Autorisation obligatoire 1

Les manifestations publiques d'aviation requièrent, sous réserve du 2e alinéa, une autorisation de l'office. Avant d'autoriser de grandes manifestations, il y a lieu
d'entendre l'Office fédéral de la protection de l'environnement.

2

N'ont besoin d'aucune autorisation: a.

Les manifestations publiques d'aviation sur des aérodromes, si elles se réduisent à des vols de passagers et à des épreuves de concours entre les membres
d'une organisation établie sur cet aérodrome, y compris des personnes invitées; b.65 Les manifestations publiques d'aviation en dehors des aérodromes, si deux ballons libres au plus y participent; c.

Les manifestations publiques d'aviation en dehors des aérodromes, si deux
hélicoptères au plus y participent, sous réserve de l'approbation des autorités
communales;

d.

...66


Art. 87

Demande

1

La demande d'autoriser une manifestation publique d'aviation doit être adressée à l'office au plus tard trois semaines avant la manifestation.

2

Elle doit indiquer: a.

Le lieu et la date; b.

L'organisateur;

c.

Le chef responsable; d.

Le plan d'organisation et les aéronefs prévus; e.

Le programme;

f.

Un résumé des dispositions prises en vue de la manifestation, notamment en
ce qui concerne la sécurité des spectateurs, la circulation au sol et dans les
airs, ainsi que le service sanitaire.

3

S'il s'agit de manifestations sur des aérodromes, une déclaration de consentement de l'exploitant de l'aérodrome doit être jointe à la demande; s'il s'agit de manifestations sur un autre terrain, il y a lieu de produire une déclaration de consentement
de ses propriétaires et une déclaration de l'autorité cantonale compétente selon laquelle elle n'élève pas d'objection à l'encontre de la manifestation.

4

Lorsqu'il s'agit d'une manifestation publique d'aviation en dehors d'un aérodrome, il y a lieu de joindre à la demande: a.

Un fragment de carte au 1:25 000, où le terrain prévu sera spécialement indiqué; 65

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1996
(RO 1996 1536).

66

Abrogée par le ch. I de l'O du 25 août 1976 (RO 1976 1921).

ONA

15

748.01

b.

Un croquis du terrain au 1:5000, d'où ressortent aussi les obstacles à la navigation aérienne aux alentours de ce terrain.


Art. 88

Examen

L'office examine la documentation et expertise plus particulièrement le terrain prévu.


Art. 89

Autorisation

1

L'office accorde l'autorisation lorsque l'organisateur a prouvé l'existence de la couverture supplémentaire de sa responsabilité civile envers les tiers au sol, selon les
dispositions de l'article 133, et a établi que les autres conditions sont remplies.

2

Il fixe les conditions et obligations requises pour des raisons de sécurité et de bruit.


Art. 90

Conduite de la manifestation 1

Outre la direction de l'activité de vol, le chef responsable de la manifestation a notamment les obligations suivantes:

a.

Examiner les licences du personnel navigant et les certificats des aéronefs
employés;

b.

Renseigner le personnel chargé de régler le service de vol quant au plan de
ce service et aux mesures de sécurité prises; c.

Examiner si les aéronefs utilisés sont mentionnés dans l'autorisation d'organiser la manifestation; d.

Veiller à ce que le programme approuvé soit observé.

2

Sur les aérodromes, ces droits et obligations incombent au chef d'aérodrome. Celui-ci peut les confier, sous sa surveillance, au chef de la manifestation.


Art. 91

Surveillance

L'office peut faire surveiller la manifestation par un expert; les tâches de celui-ci
sont fixées dans chaque cas particulier.

59

...67


Art. 92 à 98 67

Abrogé par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994 (RO 1994 3028).

Aviation

16

748.01

510

Retrait des autorisations

Art. 99

Les autorisations peuvent être retirées ou restreintes si les conditions dans lesquelles
elles ont été accordées ne sont plus remplies.

668

Aviation commerciale 61

Autorisation d'exploitation

Art. 100

Vols commerciaux

1 Les vols sont dits commerciaux: a.

lorsqu'ils donnent lieu à rémunération sous une forme quelconque, qui doit
couvrir davantage que les coûts pour la location de l'aéronef et le carburant
ainsi que pour les redevances d'aéroport et de navigation aérienne; et b.

lorsqu'un cercle indéterminé de personnes peut y avoir accès.

2 Les vols effectués par une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation sont
présumés commerciaux. L'appréciation des faits sous l'angle des législations fiscales
ou douanières est réservée. 3 Lorsqu'il s'agit de vols non commerciaux donnant lieu à rémunération, les passagers doivent être informés au préalable du caractère privé du vol et des conséquences
qui en découlent quant à la couverture de l'assurance.


Art. 101

Durée de validité de l'autorisation L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans au plus et peut être renouvelée
sur demande.


Art. 102

Retrait de l'autorisation L'office peut retirer l'autorisation: a.

si les conditions régissant l'octroi ne sont plus remplies; b.

si des prescriptions sont violées de façon grave ou répétée ; ou c.

si des obligations ne sont pas remplies.

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 1998 (RO 1998 2570).

ONA

17

748.01

611

Entreprises sises en Suisse

Art. 103

Conditions générales d'octroi de l'autorisation 1 L'autorisation d'exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse: a. lorsque l'entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse avec le but d'assurer du trafic aérien commercial; b.

lorsque l'entreprise est sous le contrôle effectif de citoyens suisses et majoritairement en mains suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés
étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu
d'accords internationaux69; c.

lorsque de plus, s'agissant d'une société anonyme, plus de la moitié de son
capital-actions consiste en actions nominatives et est la propriété de citoyens
suisses ou de sociétés commerciales ou coopératives en mains suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou
à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux70; d.

lorsque l'entreprise a une licence de transporteur aérien qui règle en particulier l'organisation de l'exploitation et de l'entretien; e.

lorsque les aéronefs exploités par l'entreprise remplissent les exigences minimales fixées pour les services prévus et sont inscrits dans le registre matricule suisse; avec l'accord de la Direction générale des douanes, les aéronefs
peuvent être inscrits dans le registre matricule d'un Etat avec lequel a été
conclu un accord international prévoyant cette possibilité71; f.

lorsque l'entreprise est l'exploitante d'un aéronef au moins, dont elle est propriétaire ou locataire en vertu d'un contrat de leasing lui garantissant la libre
utilisation de l'aéronef pendant une période de six mois au minimum; g.

lorsque l'entreprise dispose de ses propres équipages, qui sont titulaires des
licences requises;

h.

lorsque l'entreprise dispose des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome
suisse prévu comme point d'attache de l'exploitation. Les droits d'usage
peuvent être accordés s'il s'agit d'un aérodrome étranger situé dans un Etat
avec lequel un accord international prévoyant le libre établissement des entreprises de transport aérien a été conclu72; i.

Lorsque l'entreprise peut prouver de manière crédible qu'elle est en mesure
de faire face en tout temps à ses obligations dans les 24 mois suivant le début
de son activité et, sans tenir compte des recettes d'exploitation, de couvrir
ses frais fixes et variables dans les trois mois suivant le début de son activité,
conformément à son plan de gestion. Les obligations et les coûts doivent être
déterminés sur la base de prévisions objectives.

69

La liste des accords peut être consultée à l'Office fédéral de l'aviation civile.

70

La liste des accords peut être consultée à l'Office fédéral de l'aviation civile.

71

La liste des accords peut être consultée à l'Office fédéral de l'aviation civile.

72

La liste des accords peut être consultée à l'Office fédéral de l'aviation civile.

Aviation

18

748.01

2 Dans le but d'assurer que la majorité du capital de la société est en mains suisses,
une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation, ou une société de participations qui détient directement ou indirectement une participation majoritaire dans
une autre entreprise, doit disposer d'un droit d'emption sur les parts de capital cotées
en bourse et acquises par des étrangers. Ce droit d'emption peut être exercé dans les
dix jours après la déclaration de l'acquéreur à l'entreprise, lorsque la participation
étrangère au capital social inscrite au registre des actions a atteint 40 pour cent de
l'ensemble du capital social, ou que ladite participation a dépassé la participation
suisse inscrite à ce registre. Le prix de reprise correspond au cours de la bourse au
moment de l'exercice du droit d'emption. L'entreprise publie régulièrement le taux
de participation étrangère au capital de la société. Est réservé le cas d'étrangers ou de
sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu
d'accords internationaux73.

3 L'office peut, pour de justes motifs et en accord avec la Direction générale des
douanes, autoriser pour une durée déterminée l'emploi d'un aéronef inscrit dans le
registre matricule d'un Etat avec lequel aucun accord international prévoyant cette
possibilité n'a été conclu74.

4 L'office peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions aux conditions prescrites à l'alinéa 1, lettres a, b, c et h. Il peut autoriser le transfert de certaines activités
opérationnelles à d'autres entreprises suisses ou étrangères.


Art. 104

Ballons, planeurs et aéronefs de catégories spéciales 1 Les entreprises d'aérostation doivent remplir les conditions prescrites à l'article 27,
alinéa 2, lettre b, de la loi sur l'aviation et à l'article 103, alinéa 1, lettres a, e et g.
L'office peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions aux conditions prescrites à l'article 103, alinéa 1, lettre a.

2 L'autorisation d'exploitation n'est pas requise pour les entreprises exploitant des
planeurs et des aéronefs de catégories spéciales.


Art. 105

Autorisation spéciale Des autorisations peuvent être accordées sous forme d'une autorisation spéciale pour
une brève durée ou pour un nombre restreint de vols s'il est prouvé que les conditions prescrites à l'article 27, alinéa 2, lettre b, de la loi sur l'aviation et à l'article
103, alinéa 1, lettres e, f et g, sont remplies.


Art. 106

Somme de la responsabilité civile et obligation de s'assurer 1 L'autorisation n'est délivrée à un requérant que: a.

s'il s'engage à offrir à chaque passager une somme de 500 000 francs au
moins au titre de sa responsabilité civile, et 73

La liste des accords peut être consultée à l'Office fédéral de l'aviation civile.

74

La liste des accords peut être consultée à l'Office fédéral de l'aviation civile.

ONA

19

748.01

b.

s'il prouve qu'il est assuré, jusqu'à concurrence de ce montant, contre les risques liés à sa responsabilité civile, auprès d'une compagnie d'assurance autorisée à exercer son activité en Suisse dans ce secteur.

2 Le contrat d'assurance doit contenir la disposition suivante: Si le contrat prend fin
avant l'échéance indiquée dans l'attestation d'assurance, la compagnie d'assurance
s'engage à couvrir les prétentions en dommages intérêts dans les conditions définies
par le contrat jusqu'au moment du retrait de l'autorisation, mais au plus pendant
quinze jours après que l'office a été informé de l'expiration du contrat; est réputé
moment du retrait le jour où la décision de retrait entre en vigueur.


Art. 107

Obligation de renseigner et d'annoncer 1 Les entreprises titulaires d'une autorisation d'exploitation doivent, sur demande,
accorder en tout temps à l'office un droit de regard sur leur gestion opérationnelle et
commerciale et lui fournir les données nécessaires à l'établissement de la statistique
du trafic aérien.

2 Elles doivent annoncer immédiatement à l'office les incidents particuliers survenus
dans leur exploitation.

3 Les entreprises informent préalablement l'office de leurs projets visant à desservir
des continents ou des régions qu'elles ne desservaient pas jusqu'à présent. Elles lui
annoncent aussi préalablement tout projet de fusion ou de rachat et, dans les quatorze jours, toute modification dans la détention de participations représentant dix
pour cent ou plus de l'ensemble du capital de l'entreprise ou de celui de sa société
mère ou de sa holding.

612

Entreprises sises à l'étranger

Art. 108

Conditions générales d'octroi de l'autorisation 1 L'autorisation d'exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 29 LA) est délivrée à une entreprise sise à l'étranger: a.

lorsque l'entreprise est habilitée dans son Etat d'origine à assurer le transport
commercial de personnes et de marchandises en trafic aérien international; b.

lorsque l'entreprise fait l'objet, par les autorités de son Etat d'origine, d'une
surveillance adéquate quant aux aspects techniques et opérationnels; c.

lorsque l'octroi de l'autorisation ne porte pas atteinte à des intérêts suisses
essentiels;

d.

lorsque des entreprises suisses sont autorisées à transporter à des conditions
équivalentes des personnes ou des marchandises depuis le territoire de
l'entreprise;

e.

lorsque la responsabilité civile envers les tiers au sol est couverte (art. 125);
et

Aviation

20

748.01

f.

lorsque les prétentions des passagers sont garanties pour une somme de
200 000 francs au moins.

2 Lorsqu'il n'existe aucun motif manifeste de supposer que les conditions prescrites à
l'alinéa 1, lettres a et b, ne sont pas remplies, on peut renoncer aux contrôles techniques et opérationnels de l'entreprise. De tels contrôles peuvent toutefois être ordonnés en tout temps.

3 Pour de justes motifs, on peut renoncer à l'exigence formulée à l'alinéa 1, lettre d.


Art. 109

Obligation de renseigner et d'annoncer Le titulaire d'une autorisation d'exploitation est tenu d'annoncer sans retard à
l'office:

a.

tous les horaires et les programmes des vols au départ de la Suisse et à destination de celle-ci; b.

tous les incidents particuliers qui surviennent en relation avec des vols au départ de la Suisse et à destination de celle-ci, et c.

les données nécessaires à l'établissement de la statistique du trafic aérien.

62

Concession de routes

Art. 110

Trafic de lignes

1 Par trafic de lignes, on entend les vols affectés au transport commercial de personnes ou de marchandises: a.

lorsqu'ils sont effectués pendant une période minimale selon une fréquence
et une régularité telles qu'ils font partie d'une série systématique évidente; et
que

b.

pour le transport de personnes, des sièges vendus individuellement sont mis
à la disposition du public.

2 Le département édicte des prescriptions d'exécution; il tient compte de l'évolution
du trafic aérien international.


Art. 111

Obligations liées à la concession 1 L'entreprise concessionnaire est tenue d'établir des horaires et des tarifs et de les
soumettre à l'office. Elle doit les rendre accessibles au public de manière appropriée.
Elle est en outre tenue de s'assurer que les horaires et les tarifs ainsi rendus publics
sont respectés. Le genre et la portée des obligations d'exploiter et de transporter sont
réglés dans la concession.

2 Le département peut, notamment en cas d'urgence ou de modification de la situation, dispenser l'entreprise concessionnaire, sur sa demande dûment motivée, de
toutes ses obligations ou de certaines d'entre elles, ou lui accorder d'autres facilités.

ONA

21

748.01


Art. 112

Retrait de la concession 1 Le département peut en tout temps retirer la concession sans indemnité si
l'entreprise concessionnaire viole ses obligations de façon grave ou répétée (art. 93
LA).

2 Il peut en outre retirer la concession si les conditions requises pour l'octroi ne sont
plus remplies.


Art. 113

Conférence sur les horaires L'office invite régulièrement les milieux intéressés à des conférences sur les horaires, au cours desquelles notamment l'établissement du réseau de lignes et des horaires fait l'objet de délibérations.

621

Entreprises sises en Suisse

Art. 114

Requête

1 Les entreprises sises en Suisse doivent intégrer les données et documents ci-après
dans leur requête visant à obtenir une concession de routes: a.

le tableau de routes et l'horaire; b.

les tarifs et les conditions de transport; c.

les informations relatives à l'ouverture à l'exploitation; d.

les données sur les aéronefs prévus pour l'exploitation; e.

les accords de coopération avec d'autres compagnies d'aviation; f.

les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée.

2 Préalablement à la décision portant sur la concession, l'office procède à l'audition
des gouvernements des cantons concernés, des aéroports concernés et des entreprises
publiques de transport intéressées. De plus, il informe les autres entreprises sises en
Suisse qui seraient également en mesure d'assurer l'exploitation de la ligne en question.

3 Dans les quatorze jours suivant la communication de l'office, les autres entreprises
peuvent manifester leur intérêt pour l'exploitation de la ligne. Elles disposent de 45
jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une demande de
concession.

4 Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables en présence d'un droit à
l'octroi conféré par une réglementation internationale.


Art. 115

Décision

1 Le département peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport
peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est
prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures
d'approche aux instruments.

Aviation

22

748.01

2 Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de
plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, le département
prend sa décision en tenant compte des critères suivants: a. la

capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire; b.

les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit,
prix, avions, capacités, etc.); c.

les effets sur la concurrence dans les marchés convoités; d.

la desserte des aéroports suisses; e.

l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants; f.

la date de l'ouverture à l'exploitation; g.

la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants); h.

les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.

3 Le département peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.


Art. 116

Durée de validité de la concession 1 La concession est délivrée pour une durée de huit ans au plus.

2 Elle peut être renouvelée sur demande.

3 La décision portant sur le renouvellement est rendue au plus tard deux ans avant
l'échéance de la concession. L'article 115 est en outre applicable.


Art. 117

Modification ou transfert des droits et obligations découlant
d'une concession

1 Le département peut modifier ou transférer des droits et obligations découlant
d'une concession. 2 Il peut en particulier autoriser une entreprise concessionnaire à faire effectuer ses
vols par d'autres entreprises, suisses ou étrangères: a.

lorsque la sécurité de l'exploitation est garantie; b.

lorsque l'autorité chargée de la surveillance est clairement établie, et c.

lorsque le public est informé du transfert.

3 L'office peut autoriser la délégation de certaines tâches d'exploitation à d'autres
entreprises suisses ou étrangères.


Art. 118

Caducité de la concession 1 Si une entreprise ne fait pas usage des droits de trafic qui lui ont été concédés, toute
autre entreprise pourra les solliciter.

ONA

23

748.01

2 Le département impartit à l'entreprise concessionnaire un délai maximal de trois
mois dans lequel elle devra reprendre l'exploitation de la ligne. Ce délai peut être
prolongé dans des cas dûment motivés. La concession devient caduque si l'exploitation n'est pas reprise dans le délai fixé.

622

Entreprises sises à l'étranger

Art. 119

Requête

1 Les entreprises sises à l'étranger qui souhaitent exploiter des lignes aériennes soumettent à l'office une requête comportant les données et documents suivants: a.

le tableau de routes et l'horaire; b.

les tarifs;

c.

les informations sur l'ouverture à l'exploitation; d.

les données sur les aéronefs prévus pour l'exploitation; e.

les informations sur le domicile légal en Suisse.


Art. 120

Procédure

1 L'octroi d'une concession à une entreprise étrangère est régi par l'accord international déterminant.

2 Lorsqu'une réglementation internationale fait défaut ou qu'elle ne prévoit pas certains droits de trafic, le département peut accorder une concession pour une ligne
unique à une entreprise étrangère à la condition que celle-ci soit détentrice des droits
de trafic nécessaires octroyés par son Etat d'origine.

3 Lors de l'octroi de la concession, le département veille en particulier à ce que l'Etat
d'origine de l'entreprise accorde la réciprocité.


Art. 121 et 122 ...

6a75

Mesures de sûreté

Art. 122

a Mesures particulières de sûreté 1

Suivant la gravité de la menace, des mesures particulières de sûreté sont prises sur les aéroports suisses ouverts au trafic aérien commercial international afin de prévenir tout acte dirigé contre la sûreté de l'aviation civile.

75

Introduit par le ch. I de l'O du 27 janv. 1988, en vigueur depuis le 1er avril 1988
(RO 1988 534).

Aviation

24

748.01

2

Par mesures particulières de sûreté, on entend notamment: le contrôle de sûreté des passagers, des bagages à main non enregistrés, des bagages enregistrés, du fret, des
envois postaux et des aéronefs, ainsi que les procédures visant à garantir qu'aucun
objet dangereux qui pourrait servir à perpétrer des actes illicites contre la sûreté de
l'aviation civile ne puisse parvenir à bord des aéronefs.

3

Les mesures sont ordonnées par le département en accord avec le Département fédéral de justice et police et après consultation des polices cantonales compétentes,
des exploitants des aéroports et des entreprises de transports aériens concernés. La
responsabilité de l'exécution et du financement de ces mesures incombe à
l'exploitant de l'aéroport ou aux entreprises de transports aériens.

b Mesures de sûreté des entreprises de transports aériens 1

Les entreprises de transports aériens dont les aéronefs sont affectés au trafic international à des fins commerciales sont tenues de garantir l'exploitation sûre de leurs
appareils, conformément aux exigences fixées par le département. Les mesures
qu'elles prennent doivent être décrites dans un programme de sûreté.

2

Les programmes de sûreté des entreprises suisses sont soumis à l'approbation de l'office.

3

Les entreprises étrangères doivent fournir la preuve que leur programme de sûreté a été approuvé par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel elles ont leur siège principal; si ce programme prévoit que des mesures seront prises en Suisse, il doit être
soumis à l'approbation de l'office.

c Gardes de sûreté

1

Des gardes de sûreté sont affectés à bord des aéronefs suisses utilisés dans le trafic aérien international commercial aux fins de contrôler les passagers et d'empêcher
que des actes pénalement répréhensibles ne soient commis.

2

Peuvent être employés en qualité de gardes de sûreté les gardes-frontière, les membres des corps de police cantonale ou municipale ainsi que d'autres personnes qualifiées.

3

En accord avec les entreprises suisses concernées, l'Office fédéral de la police décide cas par cas de l'affectation des gardes de sûreté et en informe l'office.76

4

La Confédération prend à sa charge les traitements ordinaires et l'indemnité pour les services extraordinaires des gardes de sûreté; elle les assure contre les conséquences économiques d'accidents professionnels.

76

Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à l'O du 17 nov. 1999 sur l'organisation du
Département fédéral de justice et police, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RS
172.213.1).

ONA

25

748.01

d Dispositions applicables 1

Dans la mesure où elles lient la Suisse, les normes de l'annexe 17 à la convention du 7 décembre 194477 relative à l'aviation civile internationale s'applique pour autant qu'aucune disposition particulière ne soit prévue dans le présent chapitre concernant les mesures de sûreté ainsi que dans les prescriptions d'exécution.

2

Pour le reste, le niveau actuel de la technique, tel qu'il ressort notamment des recommandations de l'annexe 17, est déterminant. L'office peut donner les directives
nécessaires.

e Exécution

1

Le département, après entente avec le Département fédéral de justice et police, émet des prescriptions afin de préciser les mesures de sûreté ainsi que les modalités
du concours des services intéressés et de la coopération avec les organes cantonaux
chargés de l'exécution.78 2

Dans des cas particuliers, l'office peut, selon la gravité de la menace, ordonner d'autres mesures et fixer la répartition des frais en accord avec le Ministère public de
la Confédération et après avoir consulté la police aéroportuaire compétente ainsi que
l'exploitant de l'aérodrome concerné.

3

Les attributions spéciales conférées dans des cas particuliers au commandant d'une police cantonale sont réservées (art. 100bis).

6b79

Facilitations
f Mesures de facilitation 1 Dans la mesure où elles lient la Suisse, les dispositions de l'annexe 9 à la convention du 7 décembre 194480 relative à l'aviation civile internationale s'appliquent directement aux mesures de facilitation à mettre en œuvre dans le transport aérien.

2 L'annexe mentionnée au premier alinéa peut être consultée, en français et en anglais, à l'office ou aux services d'information des aéroports nationaux, ou obtenue
contre paiement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale
(OACI)81.

3 Les modifications touchant l'annexe sont signalées dans la Publication d'information aéronautique (AIC) éditée par l'office et dans le cadre de communications techniques.

77

RS 0.748.0. L'annexe 17 n'est pas publiée au RO. Elle peut être consultée ou obtenue
auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile.

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1996
(RO 1996 1536).

79

Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 1998 (RO 1998 2570).

80 RS 0.748.0. Cette annexe n'est pas publiée au RO. On peut la consulter et également l'obtenir à l'Office fédéral de l'aviation civile.

81

Organisation de l'aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999,
rue University, Montréal, Québec, Canada H3C5H7.

Aviation

26

748.01

7

Responsabilité civile 71

Responsabilité de l'exploitant d'un aéronef
envers les tiers au sol
711

Nature de la couverture

Art. 123

1

Sous réserve du 2e alinéa, la responsabilité civile envers les tiers au sol doit être couverte par une assurance-responsabilité civile conclue auprès d'une compagnie
d'assurance admise en Suisse pour ce genre d'affaires.

2

Si la couverture est proposée sous forme de dépôt de sûretés ou d'une caution solidaire, l'office la règle dans chaque cas particulier dans les limites des dispositions ciaprès.

712

Preuve de la couverture

Art. 124

1

Comme preuve de la couverture de la responsabilité civile, l'exploitant de l'aéronef doit produire une attestation d'assurance, un certificat de dépôt ou une déclaration de
cautionnement.

2

L'office est en droit de demander à l'exploitant de l'aéronef, à l'assureur, au dépositaire ou à la caution de plus amples informations sur la couverture. Il peut différer
l'octroi du certificat de navigabilité jusqu'à réception de ces informations.82 713

Montant de la couverture

Art. 125


83

1

En cas de sinistre, la responsabilité civile envers les tiers au sol doit être au moins couverte comme suit (dommages corporels et dommages matériels réunis): Montant de
la couverture
Fr.

a.

Avions et hélicoptères d'un poids au décollage ne dépassant
pas 2000 kg

3 000 000

b.

Avions et hélicoptères d'un poids au décollage entre 2001 et
5700 kg

5 000 000

82

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er avril 1995
pour les nouvelles inscriptions au registre matricule suisse, le 1er avril 1996 pour les
aéronefs qui y sont déjà inscrits à cette date, ainsi que pour les aéronefs étrangers et le
1er janv. 1995 pour l'al. 2 (RO 1994 3028).

ONA

27

748.01

Montant de
la couverture
Fr.

c.

Avions et hélicoptères d'un poids au décollage entre 5701 et
20 000 kg

12 500 000

d.

Avions d'un poids au décollage entre 20 001 et 200 000 kg
et hélicoptères d'un poids au décollage supérieur à 20 000 kg 50 000 000

e.

Avions d'un poids au décollage supérieur à 200 000 kg 75 000 000

f.

Motoplaneurs

3 000 000

g.

Planeurs

3 000 000

h.

Ballons libres avec occupants 3 000 000

2

Pour les aéronefs qui ne sont pas mentionnés au 1er alinéa, le département fixe le montant de la couverture.

3 Pour les vols qui constituent un danger particulier, notamment en raison de la nature des marchandises transportées, l'office peut faire dépendre l'octroi de l'autorisation d'exploitation de la preuve d'une couverture supplémentaire de la responsabilité
civile envers les tiers au sol.84 714

Contenu du contrat d'assurance

Art. 126

Changement de l'exploitant et retrait 1

Le contrat d'assurance doit stipuler: a.

Qu'en cas de changement de l'exploitant pendant la durée du contrat, les
prétentions pouvant être élevées contre le nouvel exploitant sont également
couvertes;

b.

Que les droits et obligations découlant du contrat d'assurance passent au
nouvel exploitant;

c.

Que le nouvel exploitant est autorisé à se retirer du contrat dans les quatorze
jours qui suivent le changement d'exploitant; d.

Que l'assureur est autorisé à se retirer du contrat dans les quatorze jours
après qu'il a eu connaissance du changement d'exploitant.

2

En cas de retrait, la couverture expire au moment indiqué à l'article 128, lettre b.

3

Si, avant ce moment, la preuve d'une nouvelle couverture n'a pas été fournie à l'office, le certificat de navigabilité doit être retiré.85

4

Si, dans les quatorze jours qui suivent le changement d'exploitant, le nouvel exploitant prouve qu'il a constitué une nouvelle couverture, le contrat d'assurance antérieur cesse d'être valable.

84

Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 1998 (RO 1998 2570).

85

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

Aviation

28

748.01


Art. 127

Etendue des prétentions couvertes 1

La garantie doit couvrir, jusqu'aux limites indiquées à l'article 125, les prétentions des tiers au sol qui peuvent être élevées contre l'exploitant d'après les dispositions
de la loi sur la navigation aérienne.

2

Pour les dommages causés par une personne se trouvant à bord, l'exploitant ne répond que jusqu'à concurrence du montant de la garantie si cette personne ne fait pas
partie de l'équipage (art. 64, 2e al., let. b LNA).

3

Les dommages causés au sol par le bruit des aéronefs ne doivent pas être exclus du contrat d'assurance.


Art. 128

Durée de la couverture et limites géographiques Le contrat d'assurance doit contenir les dispositions suivantes: a.

Si le contrat expire pendant que l'aéronef se trouve en vol, la responsabilité
de l'assureur envers les tiers lésés au sol se prolonge jusqu'au prochain atterrissage permettant un contrôle officiel des papiers de bord, mais au plus pendant vingt-quatre heures; b.86 Si le contrat prend fin avant l'échéance indiquée dans l'attestation d'assurance, la compagnie d'assurance s'engage à couvrir les prétentions en dommages-intérêts dans les conditions définies par le contrat jusqu'au moment
du retrait du certificat de navigabilité, mais au plus pendant quinze jours
après que l'office a été informé de l'expiration du contrat; est réputé moment
du retrait le jour où la décision de retrait entre en vigueur.

c.

Si un aéronef franchit les limites géographiques de la couverture telles
qu'elles sont indiquées dans l'attestation d'assurance, l'assurance est néanmoins valable à l'égard des tiers lésés au sol si le vol au-delà desdites limites
a eu pour cause la force majeure, une opération d'assistance justifiée par les
circonstances ou une faute de pilotage, de conduite ou de navigation.


Art. 129

Rapport entre l'attestation d'assurance et la couverture Le contrat d'assurance doit stipuler que les conditions dont les tiers lésés peuvent se
prévaloir sont celles qu'énonce l'attestation d'assurance, même si elles ne concordent pas avec le contenu du contrat.


Art. 130

Exclusion de certains dommages Seuls les dommages qui sont les conséquences immédiates d'opérations de guerre ou
de troubles peuvent être exclus du contrat d'assurance.

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1996
(RO 1996 1536).

ONA

29

748.01

715

Assureur et tiers lésé

Art. 131

1

L'exploitant peut exiger de l'assureur qu'il s'acquitte, sans préjudice de droits éventuels de recours, entre les mains du tiers lésé, de l'indemnité due à celui-ci,
même si les prétentions de ce dernier à l'égard de l'exploitant, suivant les dispositions de la présente ordonnance, dépassent celles de l'exploitant à l'égard de
l'assureur.

2

Le tiers lésé ne peut faire valoir aucune prétention directement contre l'assureur, mais il possède, pour le montant des dommages-intérêts qui lui sont dus, un droit de
gage sur les prétentions de l'exploitant à l'égard de l'assureur.

716

Attestation de la couverture

Art. 132

L'attestation de la couverture indique le montant de la couverture, la durée de la sûreté fournie et le rayon géographique de validité.

72 Responsabilité lors de manifestations publiques d'aviation 721

Couverture de la responsabilité de l'organisateur

Art. 133

1

Les manifestations publiques d'aviation au sens des articles 85 à 91 ne sont autorisées par l'office que si le requérant prouve que l'organisateur est couvert pour sa
responsabilité.

2

En cas de sinistre, la responsabilité civile doit être au moins couverte comme suit (dommages corporels et dommages matériels réunis): Montant de
la couverture
Fr.

a.

Lors de manifestations publiques d'aviation sans vols acrobatiques de patrouille et sans vols acrobatiques à basse altitude 2 000 000

b.

Lors de manifestations publiques d'aviation sans vols acrobatiques de patrouille, mais avec vols acrobatiques à basse
altitude

4 000 000

c.

Lors de manifestations publiques d'aviation sans vols acrobatiques à basse altitude, mais avec vols acrobatiques de patrouille 4 000 000

Aviation

30

748.01

Montant de
la couverture
Fr.

d.

Lors de manifestations publiques d'aviation avec vols acrobatiques de patrouille et avec vols acrobatiques à basse altitude.

10 000 00087

3

Lors de manifestations publiques d'aviation présentant des dangers accrus, l'office peut élever les montants de la couverture.

722

Couverture des prétentions contre les exploitants

Art. 134


88

La couverture prévue à l'article 133 doit subsidiairement s'étendre aux prétentions
de responsabilité civile qui peuvent être élevées contre les exploitants des aéronefs
participant à la manifestation si la garantie prévue à l'article 125 ne suffit pas à couvrir ces prétentions.

73

Aéronefs étrangers 731

Couverture et preuve obligatoires89

Art. 135


90

1

Avant de l'utiliser dans l'espace aérien suisse, l'exploitant d'un aéronef étranger doit s'assurer que les prétentions des tiers au titre de la responsabilité civile sont
couvertes selon les taux prévus à l'article 125. Il doit pouvoir faire la preuve de cette
couverture.

2

Si un exploitant utilise plusieurs aéronefs dans l'espace aérien suisse, il ne doit garantir la couverture que pour le montant prévu pour l'aéronef dont le poids au décollage est le plus élevé.

3

L'office peut renoncer à la couverture pour les dommages causés par le bruit ou par une contamination radioactive.

4

Il peut renoncer à la couverture à l'égard des Etats qui sont exploitants d'aéronefs.

5

Il peut exiger des intéressés qu'ils fournissent les informations nécessaires.

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

88

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1996
(RO 1996 1536).

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 1988, en vigueur depuis le 1er avril 1988
(RO 1988 534).

90

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 1988, en vigueur depuis le 1er avril 1988
(RO 1988 534).

ONA

31

748.01

732

Décision91


Art. 136


92

1

L'office décide si la couverture apportée est suffisante. Dans le trafic aérien non commercial, il n'examine la couverture que par sondages.

2

La déclaration d'une compagnie d'assurance admise en Suisse pour ce genre d'affaires, selon laquelle elle couvre les prétentions de tiers au titre de la responsabilité civile à l'égard de l'exploitant d'un aéronef étranger, conformément à la présente
ordonnance, suffit en tant que preuve de la couverture.

74

Responsabilité civile du transporteur aérien

Art. 137

1

Les transports à titre onéreux par aéronef ainsi que les transports gratuits effectués par une entreprise de transport aérien bénéficiant d'une concession ou d'une autorisation d'exploiter sont régis par les dispositions spéciales sur la responsabilité figurant dans le règlement de transport aérien du 3 octobre 195293 complété par les conditions prévues aux articles 109a, 109b, 117a et 117b.94 2

Les autres transports par aéronefs sont régis par les dispositions du droit suisse des obligations95 sur la responsabilité.

8

Informations aéronautiques

Art. 138

L'office publie les informations aéronautiques ci-après: a.

La Publication d'information aéronautique suisse (AIP-Suisse), laquelle
contient des informations de caractère durable qui sont essentielles à la sécurité de la navigation aérienne; b.

Les avis au personnel chargé des opérations aériennes (NOTAM) et les circulaires d'information aéronautique (AIC), donnant sur l'établissement,
l'état ou la modification d'installations pour la navigation aérienne, ainsi que
sur les services de la circulation, les procédures et les dangers pour la navi91

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 1988, en vigueur depuis le 1er avril 1988
(RO 1988 534).

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 1988, en vigueur depuis le 1er avril 1988
(RO 1988 534).

93

RS 748.411

94

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1996 1536).

95

RS 220

Aviation

32

748.01

gation aérienne, des renseignements dont la communication, à temps, est importante pour le personnel aéronautique.

8a96

Prescriptions techniques internationales
a 1

Dans le cadre de ses attributions législatives, le département peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions
techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 194497 relative à
l'aviation civile internationale, ainsi que des prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes.

2

Avec l'accord de la Chancellerie fédérale, il peut prescrire un mode de publication particulier et décider de renoncer en partie ou entièrement à la traduction de ces dispositions.

3

Il statue sur le rejet des annexes ou des amendements d'annexes visés à l'article 90, lettre a, deuxième phrase, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation
civile internationale.98 9

Dispositions administratives

Art. 139

Formules

1

Les attestations d'assurance, les demandes d'inscription au registre matricule et les demandes d'octroi ou de renouvellement de concessions, d'autorisations, de licences
et de titres personnels doivent être présentés sur les formules établies par l'office.

2

Ces formules peuvent être obtenues à l'office ou auprès des directions des aérodromes.

3

Dans les cas urgents, les demandes peuvent être faites par téléphone, télégraphe ou téléscripteur.


Art. 140

Taxes

Pour les opérations officielles des autorités de surveillance, les taxes figurant dans le
règlement des taxes perçues en application de la loi sur la navigation aérienne99 sont
perçues.

96

Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3028).

97

RS 0.748.0. Les annexes ne sont pas publiées au RO.

98

Introduit par le ch. I de l'O du 29 mai 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1996
(RO 1996 1536).

99

[RO 1976 668, 1979 778. RO 1983 1526 art. 35 let. a]. Actuellement «dans l'O du 25
sept. 1989 sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile» (RS 748.112.11).

ONA

33

748.01


Art. 141

Statistique

1

L'office établit et publie la statistique du trafic aérien.

2

Les titulaires de concessions, d'autorisations ou de licences sont tenus de fournir à l'office les données nécessaires à l'établissement de la statistique.

10

Dispositions transitoires et finales

Art. 142


100



Art. 143

Abrogation de dispositions antérieures Sont abrogés:

a.

Le règlement d'exécution de la loi sur la navigation aérienne, du 5 juin
1950101;

b.

L'ordonnance du 22 novembre 1966102 concernant la prise de vues aériennes.


Art. 144

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1974.

100

Abrogé par le ch. I de l'O du 23 nov. 1994 (RO 1994 3028).

101

[RO 1950 I 517, 1951 970 art. 15, 1958 720, 1960 388 art. 37 al. 2 1314 art. 45,
1964 321, 1966 1556 art. 5 al. 2, 1967 915 941 art. 33 ch. 1, 1968 972 art. 8 al. 2 1389
1632, 1969 1159] 102

[RO 1966 1556]

Aviation

34

748.01

Annexe103

103

Introduite par l'O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).