01.01.2016 - * / En vigueur
01.08.2011 - 31.12.2015
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1

Ordonnance

concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien (OMinTA) du 29 juin 2011 (Etat le 1er août 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 37a, al. 2, 37b, al. 3, et 37c, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1985
concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)1, arrête: Section 1

Généralités


Art. 1

Objet La présente ordonnance règle la répartition et l'octroi de contributions aux mesures visées à l'art. 37a, al. 1, LUMin.


Art. 2

Applicabilité de la loi sur les subventions La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions2 est applicable.

Section 2

Clé de répartition et montant des contributions

Art. 3

Clé de répartition

1

La période durant laquelle la clé de répartition visée à l'art. 37a LUMin doit être respectée est de huit ans.

2

L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) peut provisoirement déroger à la clé de répartition:

a. pour soutenir les innovations importantes, en particulier juridiques et technologiques, dans les trois secteurs d'activité;

b. en cas d'événements extraordinaires qui réclament des mesures immédiates de sécurité, de sûreté ou environnementales dans le domaine du trafic aérien.

RO 2011 3473 1 RS

725.116.2

2 RS

616.1

725.116.22

Travaux publics

2

725.116.22

3

En cas de dérogation à la clé de répartition, celle-ci doit néanmoins être respectée sur la période prévue à l'al. 1.


Art. 4

Exigences fondamentales auxquelles doivent satisfaire les mesures 1

L'OFAC ne peut octroyer des contributions qu'aux mesures adéquates et efficaces visées aux art. 37d à 37f LUMin.

2

Il octroie les contributions selon un programme pluriannuel.

3

Les mesures visées aux art. 37d à 37f LUMin déploient leurs effets ou démontrent leur utilité en Suisse.3

Art. 5

Programme pluriannuel

1

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication définit le programme pluriannuel en accord avec le Département fédéral des finances et après avoir entendu les milieux intéressés. Le programme comprend une planification financière à moyen terme et établit les priorités selon l'art. 37a, al. 3, LUMin.

2

Le programme pluriannuel fixe pour le calcul des contributions aux mesures visées aux art. 37d, 37e et 37f, let. b à d, LUMin des taux maximums compris entre 40 et 80 % des frais imputables.

3

La durée d'un programme pluriannuel est de quatre ans.


Art. 6

Frais imputables

1

Ne sont en particulier pas imputables en tant que frais afférents à une mesure: a. les émoluments et autres taxes versés à des autorités; b. les frais d'acquisition et les intérêts du capital.

2

Le requérant doit justifier les frais. Si les frais afférents à des mesures récurrentes restent plus ou moins constants, les frais imputables peuvent être déterminés empiriquement.


Art. 7

Calcul des contributions 1

Le montant des contributions est fonction: a. de l'utilité de la mesure par rapport à l'objectif du domaine concerné; b. de la capacité économique du requérant; c. de l'intérêt propre du requérant.

2

Les contributions sont octroyées pour une année civile.

3

Dans le cas de mesures qui s'étendent sur plus d'une année civile, des contributions partielles sont définies pour chaque année civile.

3 RO

2011 6549

Utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien 3

725.116.22

Section 3

Procédure


Art. 8

Demande de contribution 1

La demande de contribution signée par le requérant est adressée à l'OFAC en deux exemplaires.

2

Elle doit mentionner: a. le nom et l'adresse du requérant ou la désignation de l'entreprise requérante et de son siège;

b. la description de la mesure; c. la liste détaillée des coûts; d. le montant de la contribution demandée; e. la preuve de la mise de fonds propres; f.

les autres sources de financement ou prestations de tiers; g. le début et la fin de la mesure.

3

L'OFAC peut requérir la production de documents supplémentaires.

4

La demande de contribution pour l'année en cours doit être déposée avant la fin mars. Les contributions à des mesures pluriannuelles telles que celles visées à l'art. 7, al. 4, qui ont déjà été établies ne doivent pas faire l'objet chaque année d'une demande.

5

Une nouvelle demande doit être adressée à l'OFAC en cas de modification sensible d'une mesure pour laquelle une contribution a été demandée ou allouée.


Art. 9

Ordre de priorité

1

Si le montant total des demandes qui remplissent les exigences fixées aux art. 4 et 8 excède les fonds disponibles pour l'année civile, l'OFAC établit un ordre de priorité sur la base du programme pluriannuel.

2

Il porte l'ordre de priorité à la connaissance des milieux intéressés.


Art. 10

Décision d'allocation de la contribution 1

L'OFAC statue sur la demande de contribution par voie de décision.

2

Si la contribution demandée excède trois millions de francs, l'OFAC statue en accord avec l'Administration fédérale des finances.

3

La décision précise: a. la

mesure;

b. les frais imputables; c. le montant alloué et, lorsque le versement est étalé sur plus d'une année civile, les contributions partielles et le montant total;

Travaux publics

4

725.116.22

d. les conditions et obligations applicables au versement de la contribution, notamment le délai jusqu'au début de la réalisation de la mesure; e. la date du versement de la contribution.

4

L'allocation de la contribution devient caduque si la réalisation de la mesure ne commence pas dans le délai fixé dans la décision d'allocation.


Art. 11

Versement 1 L'OFAC ordonne le versement des contributions.

2

Dans le cas des mesures dont la réalisation s'étend sur plus d'une année civile, un montant partiel correspondant est versé chaque année.

Section 4

Dispositions finales

Art. 12

Modification du droit en vigueur ...4


Art. 13

Disposition transitoire

La première période de huit ans durant laquelle la clé de répartition doit être respectée (art. 3) commence le 1er janvier 2012.


Art. 14

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2011.

4

La mod. peut être consultée au RO 2011 3473.