Abrogé par 01.01.2010

01.01.2010 - 01.01.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
12.12.2008 - 31.12.2008
05.12.2008 - 11.12.2008
01.01.2007 - 04.12.2008
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01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.11.2003 - 31.12.2004
01.08.2001 - 31.10.2003
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1

Ordonnance

sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (OMSI) du 27 juin 2001 (Etat le 19 septembre 2006) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 5, al. 2, 11, al. 1, 17, al. 1, 24a, al. 7 et 8, 26, al. 3, et 30 de la
loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (loi)1,2 arrête: Section 1

Objet


Art. 1

La présente ordonnance règle la répartition des tâches et la collaboration des organes
préposés à la sûreté intérieure (organes de sûreté), la recherche, le traitement et la communication d'informations sur la sûreté intérieure et extérieure, ainsi que le contrôle des organes de sûreté.

Section 2

Répartition des tâches et collaboration des organes de sûreté

Art. 2

Confédération 1 L'Office fédéral de la police (office) assure les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure conformément à la présente ordonnance, pour autant que ces tâches doivent être exercées par la Confédération et qu'elles ne soient pas attribuées à d'autres organes.

2

Au sein de l'office, le Service d'analyse et de prévention (SAP) accomplit les tâches de l'office. Ces tâches comprennent également la préparation ou l'exécution de mesures d'éloignement fondées sur des considérations de politique de sécurité.

La collaboration entre le SAP et les services de l'office exerçant des activités de police judiciaire est réglée dans des directives de l'office, notamment en ce qui concerne la transmission d'informations et de renseignements.

RO 2001 1829 1 RS

120

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3711).

120.2

Sécurité de la Confédération 2

120.2

3

La collaboration de l'office avec les organes de direction de politique de sécurité du Conseil fédéral est réglée dans des directives communes du Département fédéral de justice et police (département) et du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

4

L'office renseigne le département sur les activités déployées en faveur du maintien de la sûreté intérieure: a. une fois par année de manière globale, conformément aux directives du département, et

b. ponctuellement lors d'événements particuliers susceptibles d'avoir une influence sur l'activité gouvernementale ou de représenter une menace aiguë pour la sûreté intérieure.

5

Le département informe le Conseil fédéral eu égard aux tâches de direction décrites à l'art. 5, al. 1, de la loi.


Art. 3

Activités de conseil

1

Le SAP conseille les personnes, organisations, autorités et entreprises en matière de mesures de protection contre les activités terroristes ou d'espionnage ou contre l'extrémisme violent, lorsqu'une menace concrète se précise ou, sur demande, lorsque ces tiers se sentent menacés.

2

Il conseille les autorités concernées et les entreprises du pays qui fabriquent des biens au sens de l'art. 8, al. 1, let. d, qui en font le commerce ou qui sont en possession de technologies permettant de fabriquer de tels biens, sur les mesures visant à se prémunir contre une violation de l'ordre juridique ou des intérêts de la Suisse.


Art. 4

Collaboration entre la Confédération et les cantons 1

L'office travaille en étroite collaboration avec la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse.

2

Le SAP peut se charger de la direction des activités des cantons visant au maintien de la sûreté intérieure: a. lorsque plusieurs cantons doivent collaborer; b. lorsque l'autorité cantonale compétente le demande, ou c. lorsqu'il y a péril en la demeure.


Art. 5

Collaboration scientifique et technique 1

L'office peut collaborer avec des organes scientifiques et techniques, notamment avec le Service scientifique et de recherches de la Ville de Zurich (WFD). La collaboration est réglée par contrat.

2

Les dispositions du droit fédéral relatives à la protection des données s'appliquent lorsque l'office mandate des organes scientifiques et techniques. Les organes mandatés sont tenus au secret de fonction.

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure - O 3

120.2


Art. 6

Relations avec l'étranger 1

Le SAP assure les liaisons avec les autorités de sûreté étrangères qui accomplissent des tâches au sens de la loi. Il représente la Suisse dans les instances internationales.

2

Les cantons informent le SAP de leur collaboration avec les autorités de sûreté étrangères lorsqu'elle concerne les tâches définies dans la loi.


Art. 7

Collaboration avec les organes militaires 1

Le SAP et les organes de la sécurité militaire se prêtent mutuellement assistance dans l'accomplissement de leurs tâches. L'assistance s'effectue notamment par l'échange d'informations, le conseil mutuel dans des domaines spécialisés et la formation réciproque.

2

Le département et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports fixent les modalités de la collaboration dans des directives communes.

3

Dans la période précédant immédiatement la mise sur pied d'un service actif de l'armée ou dans sa perspective, le département et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports peuvent ordonner ensemble la collaboration de l'office avec les organes de la sécurité militaire en vue d'appliquer des mesures de protection préventives. L'office seconde le Commandement de la sécurité militaire, notamment dans le domaine de la protection préventive de l'armée contre l'espionnage, le sabotage et d'autres activités illégales.

Section 3

Recherche d'informations

Art. 8

Mandats d'information généraux 1

Les cantons ainsi que les autorités et offices mentionnés à l'art. 13 de la loi communiquent spontanément au SAP les informations et renseignements relatifs aux domaines suivants:

a. activités terroristes: menées déployées en vue d'influencer ou de modifier les structures de l'Etat et de la société, susceptibles d'être réalisées ou favorisées en commettant des infractions graves ou en menaçant de s'y livrer, et en faisant régner la peur et la terreur; b. service de renseignements prohibé au sens des art. 272 à 274 et 301 du code pénal3;

c. extrémisme violent: menées déployées par les organisations dont les membres rejettent la démocratie, les droits de la personne humaine ou l'Etat de droit et qui, pour atteindre leurs buts, commettent des actes de violence, les préconisent ou les soutiennent;

3 RS

311.0

Sécurité de la Confédération 4

120.2

d. commerce illicite d'armes et de substances radioactives, et transfert illégal de technologies;

e. autres activités ainsi que menées et événements survenant dans le pays et à l'étranger, menaçant la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; f.4 actes de violence lors de manifestations sportives.

2

Les autorités fédérales et cantonales communiquent en outre spontanément et sans délai au SAP:

a. tous les renseignements sur les organisations et groupements qui sont mentionnés dans la liste d'observation confidentielle visée à l'art. 11, al. 2, let. b, de la loi, ou qui font l'objet d'une procédure d'examen;

b. les informations nécessaires à l'exécution d'opérations préventives et de programmes préventifs de recherches;

c. les faits et les constatations énumérés à l'annexe 1; d. les faits et les constatations énumérés dans la liste confidentielle du département visée à l'art. 11, al. 2, let. a, de la loi, dans la mesure où la liste est communiquée à ces autorités.

3

Le SAP peut restreindre l'étendue du devoir de communication visé à l'al. 2 en fonction de la situation.


Art. 9

Recherche active d'informations 1

Les membres des autorités de police de la Confédération et des cantons, ainsi que ceux du Corps des gardes-frontière, peuvent interpeller des personnes en vue d'établir leur identité lorsque des indices concrets tendent à démontrer que ces personnes ont un lien avec des activités relatives aux domaines énumérés à l'art. 8, al. 1. Le lieu de séjour de telles personnes peut également faire l'objet de recherches pour les mêmes raisons.

2

Le SAP peut charger les organes de sûreté cantonaux de surveiller des lieux publics et librement accessibles, ainsi que d'enregistrer la surveillance sur des supports d'images et de sons.

3

D'autres enregistrements d'images et de sons effectués par les organes cantonaux de police et de sûreté peuvent être remis au SAP s'ils peuvent être utiles à l'accomplissement des tâches définies à la section 3 de la loi.

4

Les dispositions de la section 4 de la présente ordonnance s'appliquent au traitement des enregistrements d'images et de sons effectués sur mandat du SAP ou remis à celui-ci. La conservation de ces enregistrements dans un but de documentation est réservée, pour autant qu'ils ne puissent être utilisés à des fins d'identification de personnes.

4

Introduite par le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3711).

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure - O 5

120.2

a5 Exploration radio

1

Le SAP peut, dans le cadre de ses tâches légales et de ses compétences, répertorier et analyser des rayonnements électromagnétiques émanant d'installations techniques ou de systèmes de télécommunication à l'étranger.

2

Les rayonnements électromagnétiques émanant du territoire suisse ne peuvent être répertoriés et analysés que s'ils ne sont pas soumis au secret des télécommunications.

3

Le SAP peut collaborer avec des tiers pour l'exécution de l'exploration radio ou les mandater à cet effet.

4

Les dispositions de l'ordonnance du 15 octobre 2003 sur la conduite de la guerre électronique6 s'appliquent aux activités et aux mandats ayant trait à l'exploration radio permanente, ainsi qu'aux contrôles qui y sont liés.


Art. 10

Forme des communications 1

La communication s'effectue par écrit ou par transmission au moyen d'un système TED sécurisé. Si l'information fait état d'une mise en danger aiguë de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, elle peut être communiquée oralement en premier lieu.

2

Les communications et renseignements autres que ceux visés à l'art. 8, notamment ceux de particuliers, peuvent aussi être reçus ou demandés oralement. Ils doivent être consignés.

Section 4

Traitement des informations

Art. 11

Documentation générale

1

Le SAP tient une documentation établie sur la base de sources accessibles au public, pour autant que ces sources ne soient pas exploitées par d'autres organes fédéraux pour des besoins de service; cette documentation contient:

a. des informations sur les personnes, les organisations et les faits dans le domaine des tâches énumérées par la loi; b. des informations sur les personnes et les organisations dont la sécurité en Suisse pourrait être mise en danger; c. des informations sur les pays, ainsi que sur les dessous d'affaires sociales et politiques, pouvant être importantes pour l'analyse de la situation; d. des informations scientifiques et techniques concernant le domaine d'activité des organes de sûreté.

5

Introduit par l'art. 20 de l'O du 15 oct. 2003 sur la guerre électronique (RS 510.292).

6 RS

510.292. Actuellement «ordonnance 2003 sur la guerre électronique».

Sécurité de la Confédération 6

120.2

2

Le SAP exploite un centre de documentation de matériel qui incite au racisme ou à la violence. Ce centre vise à appuyer le déroulement de procédures pénales ou administratives en rapport avec ce matériel de propagande.

3

Les informations sont saisies dans la banque de données ISIS «documentation».

Les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1999 sur le système de traitement des données relatives à la protection de l'Etat7 s'appliquent à la saisie et au traitement de ces informations.


Art. 12

Contrôle des informations Le SAP examine les informations qui lui parviennent pour s'assurer que leur traitement correspond aux buts définis à la section 3 de la loi. Si tel n'est pas le cas, il détruit les informations ou les renvoie à l'expéditeur, qu'il aura consulté auparavant.

Les informations en provenance de l'étranger qui ne sont pas conformes aux buts de la loi sont classées sans autre forme de traitement.


Art. 13

Traitement de données sensibles et de profils de la personnalité 1

Les organes de sûreté peuvent traiter des données personnelles dans le cadre de poursuites et de sanctions administratives ou pénales, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

2

Ils peuvent établir et traiter des profils de la personnalité de personnes en cas de soupçon que leur comportement représente une menace pour la sûreté de la Suisse.

3

Ils peuvent, dans les limites de l'art. 3 de la loi, traiter d'autres données sensibles s'il ressort d'informations existantes que ces données ont un lien avec la préparation ou l'exécution d'activités terroristes, d'espionnage ou d'extrémisme violent, ou ont un lien avec le crime organisé.


Art. 14

Opérations et programmes de recherche préventifs 1

Le SAP peut organiser des actions concentrées, au titre d'opérations préventives, pour traiter un cas particulier ou un ensemble déterminé de cas qui dépasse le cadre normal d'une investigation de service de renseignements par son importance, son étendue, les moyens requis ou le maintien du secret,.

2

Pour détecter des faits intéressant la sécurité dans un domaine délimité, il peut organiser, notamment en collaboration avec les autorités cantonales de poursuite pénale, des opérations de police de longue haleine, au titre de programmes de recherche préventifs.

3

Il décide de la mise en œuvre d'opérations et de programmes de recherche préventifs. Il fixe par écrit le but, la durée et les moyens à engager, ainsi que la périodicité et la forme des comptes rendus.

7 [RO

1999 3461, 2000 1227 annexe ch. II 1 2027. RO 2001 3173 art. 25].

Voir actuellement l'O du 30 nov. 2001 (RS 120.3).

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure - O 7

120.2

4

Il évalue périodiquement, mais au moins une fois par année, dans quelle mesure la poursuite des opérations et programmes de recherche préventifs s'impose. Il consigne cette évaluation dans un rapport écrit.


Art. 15

Procédure d'examen

1

Le SAP peut, d'office ou à la demande d'un ou de plusieurs cantons, ouvrir une procédure d'examen s'il y a présomption, sur la base d'indices concrets, que des Suisses, des personnes domiciliées en Suisse ou des organisations et des groupements actifs en Suisse déploient systématiquement des activités relevant des domaines énumérés à l'art. 8.

2

La procédure sert à recueillir et à exploiter toutes les informations concernant les personnes, organisations ou groupements visés, dans le but d'obtenir des renseignements fiables sur leurs activités compromettant la sûreté de la Suisse.

3

L'importance et l'engagement des moyens de recherche d'informations doivent être fixés, de même que la durée de la procédure. Les cantons doivent être informés de la procédure d'examen dans la mesure où leur collaboration est nécessaire à la recherche d'informations.

4

Les cantons ainsi que les autorités et services mentionnés à l'art. 13 de la loi communiquent spontanément au SAP les renseignements qu'ils détiennent sur les personnes, organisations et groupements qui font l'objet d'une procédure d'examen.

5

La procédure d'examen doit être réexaminée périodiquement, mais au moins une fois par semestre, pour savoir si les conditions de sa poursuite sont encore réunies.


Art. 16

Suspension des opérations préventives, des programmes de recherche préventifs et des procédures d'examen 1

Les opérations préventives, les programmes de recherche préventifs et les procédures d'examen sont suspendus:

a. lorsqu'une autre procédure poursuivant le même but est ouverte contre les personnes, organisations ou groupements visés; b. lorsque les indices en main sont infirmés par de nouvelles données et qu'il n'en appert aucun motif à charge nouveau; c. lorsqu'aucune information nouvelle importante en matière de sûreté n'a pu être obtenue en l'espace de deux ans, ou d. lorsque, suite à une nouvelle appréciation de la situation, les activités des personnes, des organisations ou des groupements visés ne représentent plus un risque pour la sûreté intérieure.

2

Les procédures d'examen sont en outre suspendues lorsque les organisations ou groupements visés sont intégrés dans la liste d'observation visée à l'art. 17 ou qu'il est établi que les personnes visées sont membres d'une organisation ou d'un groupement figurant sur cette liste d'observation.

Sécurité de la Confédération 8

120.2


Art. 17

Liste d'observation

1

Si des indices établissent le bien-fondé des soupçons selon lesquels des organisations ou groupements mettent en péril la sûreté de la Suisse, le SAP rassemble toutes les informations disponibles sur leurs activités et leurs protagonistes. Les soupçons sont notamment réputés établis pour les organisations terroristes et les services d'espionnage opérant au niveau international, de même lorsqu'une procédure d'examen fait apparaître des activités menaçant la sûreté.

2

Le SAP traite toutes les informations que l'on peut obtenir sur ces organisations et groupements, ainsi que sur leurs protagonistes. S'il est besoin, l'étendue du traitement et les moyens de recherche d'informations peuvent être précisés.

3

La liste visée à l'art. 11, al. 2, let. b, de la loi fait l'objet d'une appréciation générale tous les quatre ans. Le département peut en tout temps inscrire provisoirement des organisations et groupements sur la liste.

4

L'observation est levée, et l'inscription sur la liste effacée: a. lorsque les indices en main sont infirmés par de nouvelles données et qu'il n'en appert aucun nouveau motif à charge; b. lorsque les activités de l'organisation ou du groupement visés ont cessé ou ne représentent plus un risque pour la sûreté de la Suisse; c. lorsqu'il résulte de l'appréciation générale qu'aucune information nouvelle dénotant une mise en danger de la sûreté de la Suisse n'est apparue au cours des quatre dernières années.

a8 Saisie, confiscation et destruction de matériel de propagande 1

L'autorité qui effectue la saisie transmet immédiatement le matériel de propagande au SAP et lui indique les circonstances de la saisie, de même que les personnes et les entreprises impliquées.

2

Le matériel de propagande est confisqué si l'appel à la violence est concret et sérieux.

3

Le matériel confisqué est détruit dans la mesure où il ne peut être utilisé à des fins d'instruction.

Section 5

Communication d'informations

Art. 18

Communication de données personnelles 1

Des données personnelles peuvent être communiquées aux autorités et offices mentionnés à l'annexe 2, pour autant que les buts fixés dans ladite annexe l'exigent et que les conditions citées soient remplies. Lors de chaque communication, le des8

Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3711).

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure - O 9

120.2

tinataire est renseigné sur la fiabilité et l'actualité des données. Les communications, leur destinataire, leur objet et leur motif sont enregistrés.

2

Les membres des organes de sûreté cantonaux peuvent transmettre à leurs supérieurs les données personnelles qu'ils ont reçues de la Confédération. Lorsque le SAP l'ordonne dans un cas particulier ou l'approuve sur requête motivée, et pour autant que la confidentialité soit garantie, les données peuvent également être communiquées :

a. à d'autres services au sein d'un corps de police; b. aux organes de sûreté d'autres cantons; c. à d'autres autorités et services du même canton ou d'un autre canton; d. à des particuliers.

3

De plus, les organes de sûreté cantonaux ne peuvent communiquer les données personnelles qu'ils ont reçues de la Confédération à d'autres autorités cantonales, offices ou particuliers, que dans la mesure où la communication directe s'impose pour des raisons d'urgence et qu'elle est en outre nécessaire: a. pour la sécurité de l'autorité ou de l'office concerné; b. pour prévenir une menace importante pesant sur des particuliers.

4

La communication de données personnelles visée à l'al. 3 doit s'effectuer sous le sceau de la confidentialité et être communiquée au SAP avec mention du destinataire et des motifs.

5

La transmission de données personnelles n'est pas autorisée lorsqu'elle est contraire à des intérêts publics ou privés prépondérants.


Art. 19

Informations sur le crime organisé Le consentement exprès du SAP doit être obtenu avant de pouvoir utiliser des informations sur le crime organisé dans une procédure.


Art. 20

Echange d'informations international 1

Le SAP assure l'échange d'informations avec les autorités étrangères, conformément à l'art. 17, al. 3, de la loi.

2

Dans des cas particuliers, il peut échanger directement des données personnelles avec des autorités étrangères, y compris au moyen d'installations communes de transmission. Il peut en particulier transmettre des données personnelles à l'Office européen de police (Europol) aux fins de la coopération prévue par l'Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l'Office européen de police9.10 9 RS

0.360.268.2

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mars 2006 (RO 2006 919).

Sécurité de la Confédération 10

120.2

3

Dans ses rapports avec les autorités de poursuite pénale, il doit respecter les principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale11. Au demeurant, l'al. 2 s'applique par analogie.

4

En cas de communication de données personnelles, le destinataire est renseigné sur la fiabilité et l'actualité des données. Il ne peut utiliser les données que dans le but pour lequel elles lui ont été transmises. Il est rendu attentif aux restrictions d'emploi et au fait que le SAP se réserve le droit de se renseigner sur l'utilisation qui en aura été faite.

5

Les communications, leurs destinataires, leurs objets et leurs motifs sont enregistrés.

a12 Protection des sources 1

Dans les relations avec l'étranger, la protection des sources de services de renseignements doit dans tous les cas être assurée par le SAP.

2

Les sources de services de renseignements sont notamment les personnes qui transmettent des informations sensibles, les organes de sûreté avec lesquels le SAP collabore et l'exploration radio.

3

La protection des sources doit être adaptée aux différents besoins. Les sources sensibles que sont par exemple les personnes qui transmettent des informations intéressant la protection de l'Etat doivent être parfaitement protégées pour ce qui est de l'identité, des emplacements, de l'infrastructure, des accès et des missions.

4

Outre les sources des services de renseignements elles-mêmes, il faut protéger la nature et l'intensité des relations entretenues avec elles, les moyens de liaison engagés, les méthodes, les moyens et les résultats de la recherche d'informations ainsi que les intermédiaires.


Art. 21

Obligation de proposer les documents aux Archives fédérales 1

Le SAP propose aux Archives fédérales, aux fins d'archivage, les données et documents dont il n'a plus besoin.

2

Les données classifiées émanant des relations directes avec les autorités de sécurité étrangères ne sont pas proposées aux fins d'archivage.

3

Les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.

11 RS

351.1

12 Introduit par le ch. I de l'O du 2 déc. 2005 (RO 2005 5601).

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure - O 11

120.2

Section 5a13 Mesures contre la violence lors de manifestations sportives
a Comportement violent

1

Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne a commis ou incité à commettre les infractions suivantes: a. les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 129, 133 et 134 du code pénal (CP)14; b. les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP; c. la contrainte visée à l'art. 181 CP; d. l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP; e. l'explosion visée à l'art. 223 CP; f.

la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP; g. l'émeute visée à l'art. 260 CP; h. la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP.

2

Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport.

b Preuve du comportement violent 1

Sont considérés comme preuve d'un comportement violent selon l'art. 21a: a. les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens; b. les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l'administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives;

c. les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives;

d. les communications d'une autorité étrangère compétente.

2

Les témoignages visés à l'al. 1, let. b, doivent être déposés par écrit et signés.

c15 Interdiction de périmètre 1

La décision doit préciser la durée et le champ d'application de l'interdiction de périmètre. Elle doit être accompagnée d'un plan indiquant en détail les lieux interdits et les périmètres s'y rapportant.

13 Introduite par le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3711).

14 RS

311.0

15 Cet article est applicable jusqu'au 31 déc. 2009.

Sécurité de la Confédération 12

120.2

2

Si l'interdiction est prononcée par l'autorité du canton dans lequel l'acte de violence a eu lieu, l'autorité compétente du canton de domicile de la personne visée doit en être immédiatement informée.

3

L'art. 21b est déterminant pour apporter la preuve de la participation à des actes de violence.

d Périmètres 1 Les cantons communiquent au SAP les périmètres interdits sur leur territoire, accompagnés des plans correspondants. Le SAP détermine l'échelle des plans.

2

Le SAP dresse un tableau de tous les périmètres interdits et l'actualise sur la base des communications des cantons.

e16 Interdiction de se rendre dans un pays donné 1

Le SAP est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné.

La durée de l'interdiction et les pays de destination concernés doivent être précisés dans la décision.

2

Une manifestation sportive commence par le premier événement officiel la concernant et se termine par le dernier événement officiel qui y est lié.

3

Il y a lieu de croire qu'une personne participera à des actes de violence lors d'une manifestation sportive dans un pays donné notamment lorsque cette personne: a. a participé à des actes de violence en Suisse; b. est déjà enregistrée dans le système d'information HOOGAN (art. 21h) sur la base d'informations fournies par des services de police étrangers relatives à la participation à des actes de violence à l'étranger; ou c. est membre d'un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger.

4

La possibilité d'ordonner une interdiction de se rendre dans un pays donné est en outre subordonnée à l'existence d'éléments indiquant que la personne ou le groupe envisage de se rendre à l'étranger pour assister à l'événement sportif.

5

Il y a éléments concrets et actuels pouvant motiver une interdiction de se rendre dans un pays donné sans qu'une interdiction de périmètre selon l'art. 24c, al. 2, de la loi, ait pour autant été prononcée au préalable lorsqu'une personne: a. a, selon les informations de services de police étrangers, commis des actes de violence à l'étranger; et b. est membre d'un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger et qu'il y a tout lieu de croire que la personne ou le groupe a l'intention de se rendre à l'étranger pour assister à un événement sportif déterminé.

16 Cet article est applicable jusqu'au 31 déc. 2009.

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure - O 13

120.2

6

L'interdiction de se rendre dans un pays donné doit être consignée dans le RIPOL (art. 351bis CP17) et communiquée aux autorités douanières suisses et aux autorités policières et douanières étrangères compétentes.

f18 Obligation de se présenter à la police 1

Il y a lieu de penser que des mesures autres que l'obligation de se présenter à la police ne suffiront pas à faire renoncer une personne à commettre des actes de violence lors de manifestations sportives (art. 24d, al. 1, let. b, de la loi) notamment: a. lorsque des déclarations ou des actes récents de la personne visée indiquent qu'elle contournerait les mesures moins strictes qui seraient prises à son encontre; ou b. que les mesures moins strictes qui seraient prises à l'encontre de la personne visée ne pourraient l'empêcher, en raison de sa situation personnelle, par exemple si son lieu de domicile ou de travail est proche d'un stade, de commettre des actes de violence lors de manifestations sportives ultérieures.

2

Si, pour des motifs importants et justifiés, la personne visée ne peut se présenter au poste de police compétent conformément à l'art. 24d, al. 2, de la loi, elle doit immédiatement en informer le poste de police où elle doit se présenter et indiquer son lieu de séjour. L'autorité policière compétente vérifie si le lieu de séjour et les indications fournies par la personne visée sont exacts.

3

Le poste de police où la personne doit se présenter fait immédiatement savoir à l'autorité qui a ordonné l'obligation de se présenter à la police si la personne visée s'est présentée ou non.

g Garde à vue

1

Les manifestations sportives nationales visées à l'art. 24e, al. 1, let. a, de la loi sont des rencontres qui sont organisées par les fédérations sportives ou les ligues nationales, ou auxquelles participent des clubs de ces organisations.

2

Les actes de violence graves au sens de l'art. 24e, al. 1, let. a, de la loi sont notamment les infractions définies aux art. 111 à 113, 122, 123, ch. 2, 129, 144, al. 3, 221, 223 ou 224 CP19.

3

L'autorité compétente du lieu de domicile de la personne visée désigne le poste de police où celle-ci doit se présenter et fixe le début et la fin de la garde à vue.

4

Les cantons désignent l'instance judiciaire chargée de vérifier si la garde à vue est conforme à la loi.

5

Le droit de la personne visée de demander qu'un juge vérifie si la privation de liberté est conforme à la loi (art. 24e, al. 5, de la loi) doit figurer dans la décision.

17 RS

311.0. Actuellement art. 349.

18 Cet article est applicable jusqu'au 31 déc. 2009.

19 RS

311.0

Sécurité de la Confédération 14

120.2

6

Le poste de police désigné pour l'exécution de la garde à vue informe l'autorité qui a ordonné la mesure que la garde à vue a eu lieu. Si la personne visée ne se présente pas au poste de police, l'autorité qui a ordonné la mesure doit en être informée immédiatement.

Section 5b20 Système électronique d'information HOOGAN
h Données du système électronique d'information 1

Le système électronique d'information relatif aux personnes qui ont commis des actes de violence lors de manifestations sportives (HOOGAN) permet la saisie de données relatives aux personnes: a. qui ont été soumises à des interdictions de stades et qui ont commis des actes de violence lors de manifestations sportives; ou b. qui ont été soumises à des mesures selon les art. 24b à 24e de la loi.

2

Les périmètres délimités par les cantons sont également saisis dans le système électronique d'information HOOGAN.

i Accès au système électronique d'information HOOGAN 1

Le département règle les autorisations d'accès des services de l'office au système électronique d'information HOOGAN. Le chef du SAP prend les décisions concernant les demandes individuelles.

2

Le département fixe les conditions liées au raccordement des autorités douanières, des organes cantonaux compétents et de l'Observatoire suisse du hooliganisme.

k Utilisation et communication des données par les organisateurs de manifestations sportives 1

Les organisateurs de manifestations sportives ne peuvent communiquer les données enregistrées dans HOOGAN aux responsables de la sécurité de ces manifestations qu'avec l'approbation de l'autorité qui a fourni les données et que dans la perspective de l'application de mesures destinées à lutter contre la violence lors de manifestations sportives.

2

Les responsables de la sécurité ne peuvent traiter les données qu'en relation avec la manifestation sportive désignée par l'autorité. Les données peuvent être traitées dans des systèmes électroniques de reconnaissance des personnes.

3

Les responsables de la sécurité et le cas échéant les organisateurs des manifestations doivent détruire les données immédiatement après la manifestation sportive.

L'autorité qui a fourni les données doit être informée de leur destruction dans les 24 heures.

20 Introduite par le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3711).

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure - O 15

120.2

4

Le SAP règle l'utilisation et le traitement des données par les organisateurs de manifestations sportives et les responsables de la sécurité de ces manifestations dans un règlement de traitement.

l Communication de données à des autorités étrangères 1

Le SAP et l'Observatoire suisse du hooliganisme peuvent communiquer des données personnelles à des autorités douanières étrangères et aux autorités étrangères chargées de la sécurité lors de manifestations sportives.

2

Le SAP et l'Observatoire suisse du hooliganisme coordonnent la communication des données.

3

La communication de données à des autorités étrangères doit être enregistrée.

4

L'art. 20, al. 4, est en outre applicable à la communication des données.

m Durée de conservation et effacement des données Les données personnelles doivent être effacées trois ans après la dernière mesure ordonnée, mais au plus tard dix ans après leur saisie.

n Dispositions relatives à l'organisation Pour que la sécurité des données soit garantie, les art. 21 à 24 de l'ordonnance du 30 novembre 2001 sur le système de traitement des données relatives à la protection de l'Etat21 sont applicables par analogie.

Section 6

Contrôle


Art. 22

Contrôle à la Confédération Le département exerce, selon un plan de contrôle périodique, un contrôle suivi ou a posteriori de l'activité du SAP. Il édicte des directives sur le contenu et la forme des contrôles.


Art. 23

Contrôle dans les cantons 1

L'organe de contrôle cantonal vérifie que les processus administratifs contrôlés correspondent aux prescriptions juridiques applicables, notamment que les données relatives au maintien de la sûreté intérieure sont traitées séparément des autres informations de police. Il peut requérir l'aide du SAP pour l'accomplissement de ses tâches.

2

Avec l'accord du SAP, il peut consulter des données de la Confédération. La consultation peut notamment lui être refusée lorsque la protection des sources l'exige.

21 RS

120.3

Sécurité de la Confédération 16

120.2

a22 Dispositions transitoires de la modification du 30 août 2006 1

Les données figurant dans les fichiers des cantons ou des fédérations sportives au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 30 août 2006 sont reprises dans le système d'information HOOGAN dans la mesure où elles répondent aux conditions visées à l'art. 24a, al. 1 et 2, de la loi.

2

L'autorité cantonale compétente détermine d'ici au 30 juin 2007 les lieux où de grandes manifestations sportives se déroulent régulièrement ainsi que les périmètres s'y rapportant, et les communique au SAP accompagnés d'un plan.

Section 7

Entrée en vigueur

Art. 24

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2001.

22 Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3711).

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure - O 17

120.2

Annexe 123

(art. 8, al. 2, let. c) Liste des faits et des constatations que les autorités fédérales et cantonales doivent communiquer spontanément et sans délai au SAP

Les autorités suivantes doivent communiquer les faits et les constatations ci-dessous: 1. autorités administratives fédérales civiles et militaires: les lettres de menace comportant des conséquences potentielles pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse;

2. Département fédéral des affaires étrangères: tous les rapports concernant spécialement la sûreté intérieure,

- toutes les informations relatives aux menaces pour les citoyens et les installations suisses à l'étranger, ainsi qu'aux actes de violence effectivement commis, dans la mesure où elles ont un rapport avec la sûreté intérieure, la nature et les dates des élections et votations étrangères en Suisse,

- les demandes d'accréditation ou d'octroi d'autorisations d'établissement émanant de ressortissants étrangers ou d'organisations internationales, et

les demandes devant être transmises au SAP pour consultation conformément à l'art. 25, al. 2, let. a, de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers24;

3. Département fédéral de l'intérieur: Office fédéral de la santé publique: - les violations de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection25 qui représentent potentiellement une menace à l'échelon national; 4. Département fédéral de justice et police: a. Office fédéral de la justice: - les arrestations, extraditions et signalements internationaux de délinquants présumés en cas de lien avec des aspects de sûreté, b. Office fédéral des migrations: - les demandes de naturalisation pour consultation au sens de l'art. 14, let. d, de la loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité26, 23 Mise à jour selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 3 nov. 2004 (RO 2004 4813) et le ch. II de l'O du 30 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3711).

24 RS

142.211

25 RS

814.50

26 RS

141.0

Sécurité de la Confédération 18

120.2

les demandes devant être transmises à l'Office fédéral de la police pour consultation conformément à l'art. 25, al. 2, let. b, de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers27,

les rapports concernant la migration et l'immigration clandestine,

- les renseignements sur les développements pouvant avoir une importance pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, les rapports de situation, les rapports sur les pays et les évaluations sur les pays, et

- les demandes d'asile, à fin de consultation, conformément aux art. 53 et 73 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile28, limitées aux pays désignés par le SAP; c. Ministère public de la Confédération: les jugements et les décisions de non-lieu dans les affaires pénales où la poursuite et le jugement relèvent de la juridiction fédérale, et les affaires devant être communiquées à cette autorité en vertu de l'ordonnance du 1er décembre 1999 sur la communication29, pour autant qu'elles relèvent du champ d'application de la loi,

l'importation, l'exportation et le transit illégaux de biens soumis à la législation sur le matériel de guerre, l'énergie atomique et le contrôle des biens,

d. ...

5. Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: a. Etat-major général:

- les renseignements et analyses suisses et étrangers pouvant avoir une importance pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, les renseignements et les rapports sur la situation de la menace,

les mesures prises dans le domaine de la sécurité AC, et

- les renseignements acquis en application de l'ordonnance du 20 janvier 1999 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes30 qui peuvent avoir une importance pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, b. Service de renseignements stratégique: les informations prévues par les directives communes du département et du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports,

c. Centrale nationale d'alarme: - les événements comportant des conséquences potentielles sur la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse; 27 RS

142.211

28 RS

142.31

29 [RO

2000 2 2103 ch. II 1, 2001 3294 ch. II 2]. Voir actuellement l'O du 10 nov. 2004 (RS 312.3).

30 [RO

1999 655. RO 2002 377 art. 28]. Voir actuellement l'O du 19 déc. 2001 (RS 120.4).

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure - O 19

120.2

6. Département fédéral des finances: a. Corps des gardes-frontière et douanes: les passages illégaux de la frontière par les personnes ou les groupes de personnes désignés par le SAP qui proviennent de certains Etats,

l'entrée en Suisse d'un nombre inhabituellement élevé de personnes en provenance de certains Etats désignés par le SAP, et

les informations sur les personnes qui importent ou exportent de la propagande ayant un contenu raciste ou de violence extrémiste, ainsi que sur le matériel concerné et les destinataires des envois correspondants,

les saisies de matériel qui peut servir à des fins de propagande et dont le contenu incite, d'une manière concrète et sérieuse, à faire usage de la violence contre des personnes ou des objets,

b. Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication: - les atteintes à la sécurité de systèmes et de banques de données informatiques de la Confédération par des actes dont les auteurs pourraient être liés à des activités de terrorisme, de service de renseignements ou d'extrémisme violent; 7. Département fédéral de l'économie: a. Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO): les autorisations initiales et autorisations d'exportation en application de la loi fédérale sur le matériel de guerre ou de la loi sur le contrôle des biens, qui ont été refusées ou révoquées,

les personnes physiques et morales suisses et étrangères soupçonnées de violation de la loi fédérale sur le matériel de guerre ou de la loi sur le contrôle des biens, et

les aspects du marché du travail relatifs à la sécurité,

b. Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie: - l'identité des détenteurs d'un permis d'emploi de substances explosibles,

8. Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication: a. Office fédéral de l'aviation civile: - les renseignements et analyses suisses et étrangers qui peuvent avoir une importance pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, les renseignements et les rapports sur la situation de la menace, et

les mesures prises dans le domaine de la sécurité aérienne,

b. Office fédéral de l'énergie: - les renseignements et analyses suisses et étrangers qui peuvent avoir une importance pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, les renseignements et les rapports sur la situation de la menace,

Sécurité de la Confédération 20

120.2

- les violations de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection31 dans le domaine des installations nucléaires, et les mesures prises dans le domaine de la sûreté nucléaire,

c. Office fédéral de l'environnement32: - les accidents majeurs ayant un potentiel de danger national, conformément à l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs33; 9. Autorités cantonales de police: les situations et événements prévisibles ou survenus, pour lesquels une police cantonale n'est plus en mesure de garantir la sécurité sans l'aide d'autres cantons (engagements IKAPOL),

- les passages de la frontière illégaux par les personnes ou groupes de personnes désignés par le SAP qui proviennent de certains pays, les atteintes à la sûreté commises à la frontière, et

- la découverte de propagande à contenu raciste ou de violence extrémiste,

les saisies de matériel qui peut servir à des fins de propagande et dont le contenu incite, d'une manière concrète et sérieuse, à faire usage de la violence contre des personnes ou des objets.

31 RS

814.50

32 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

33 RS

814.012

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure - O 21

120.2

Annexe 234

(art. 18, al. 1)

Liste des autorités et offices auxquels des données personnelles peuvent être communiquées Des données personnelles peuvent être communiquées aux autorités et aux offices suivants, eu égard aux buts et conditions ci-dessous: 1. les autorités de surveillance (Délégation des commissions de gestion, Conseil fédéral, chef du département);

2. les organes du Conseil fédéral chargés de procéder à des évaluations stratégiques de la situation;

3. les états-majors spéciaux et les états-majors de crise de la Confédération chargés de maîtriser les situations particulières; 4. les autorités cantonales accomplissant des tâches en vertu de la loi; 5. les autorités de poursuite pénale suisses, afin de prévenir et de poursuivre les actes punissables;

6. le Département fédéral des affaires étrangères: - pour l'évaluation des demandes d'accréditation ou d'autorisations d'établissement émanant de ressortissants étrangers ou d'organisations internationales, pour l'exécution de devoirs de protection découlant du droit international public,

dans le cadre de ses droits de participation dans le domaine du droit du commerce extérieur,

- dans l'optique d'une procédure d'enquête ou d'autorisation de police judiciaire, ainsi que pour l'exécution de telles procédures, et pour la constatation et l'évaluation de faits relatifs à la sécurité et concernant des représentations suisses à l'étranger;

7. l'Office fédéral de la santé publique, dans le cadre de l'exécution de la législation sur la radioprotection, les toxiques, les épidémies et les stupéfiants;

8. l'Office fédéral de la justice, afin de traiter les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale;

9. l'Office fédéral des migrations: pour traiter les demandes de naturalisation,

pour les mesures prises à l'encontre de ressortissants étrangers, notamment pour les interdictions d'entrée, et

pour l'appréciation de demandes d'asile;

34 Mise à jour selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 3 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4813).

Sécurité de la Confédération 22

120.2

10. ... 11. les organes de la sécurité militaire: pour l'évaluation de la situation de la sécurité militaire,

pour la protection d'informations et d'objets militaires,

- pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire et de police de sûreté dans le cadre de l'armée, et lorsque les membres des services correspondants sont mis sur pied pour un service actif afin de protéger l'armée à titre préventif contre l'espionnage, le sabotage et d'autres activités illicites, afin de rechercher des renseignements, et afin de protéger les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération et d'autres personnes;

12. le Service de renseignements stratégique du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, s'agissant d'informations significatives sur l'étranger en matière de politique de sécurité et sur des sources étrangères; 13. la Centrale nationale d'alarme, dans la perspective de l'obtention, de l'analyse et de la communication d'informations conformément à l'ordonnance du 3 décembre 1990 sur la Centrale nationale d'alarme35;

14. la Division de la protection des informations et des objets du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, pour l'exécution de contrôles de sécurité relatifs aux personnes; 15. le Département fédéral des finances, pour la préparation ou l'exécution de procédures d'enquête de police judiciaire; 16. les organes des gardes-frontière et de la douane: pour la localisation de personnes, et

pour l'exécution de contrôles des services douaniers et de la police des frontières, ainsi que d'enquêtes pénales administratives;

17. le SECO:

pour l'exécution de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre36 et de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens37,

pour la prise de mesures dans le domaine du droit du commerce extérieur, et

- pour la préparation ou l'exécution de procédures d'enquête de police judiciaire;

18. l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, pour l'octroi de permis d'emploi de substances explosibles; 35 RS

732.34

36

RS 514.51

37

RS 946.202

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure - O 23

120.2

19. l'Office fédéral de l'agriculture et l'Office vétérinaire fédéral, dans le cadre de l'exécution de la législation sur la radioprotection et la protection de l'environnement; 20. le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, ou directement l'Office fédéral de l'aviation civile, l'Office fédéral de la communication et les Chemins de fer fédéraux suisses, pour les mesures de police de sécurité; 21. l'Office fédéral de l'énergie: dans le cadre de l'exécution de la législation sur l'énergie atomique et la radioprotection, et

- dans le cadre de ses droits de participation relevant du droit du commerce extérieur;

22. l'Office fédéral de l'environnement, dans le cadre de l'exécution de la législation sur la radioprotection et la protection de l'environnement;

23. les organes administratifs concernés, pour assurer leur sécurité; 24. les services de l'Office fédéral de la police: - pour la préparation ou l'exécution de procédures d'enquête de police judiciaire,

pour l'accomplissement de tâches en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération38,

dans le cadre d'affaires pénales internationales (INTERPOL),

pour le traitement de demandes d'entraide policière,

pour la saisie dans le répertoire de recherches automatisé (RIPOL)

,

pour la sécurité des magistrats et des collaborateurs de la Confédération exposés à des risques,

pour l'exécution de devoirs de protection découlant du droit international public,

pour la protection de représentations suisses à l'étranger, et

pour l'exécution de mesures de protection des objets, des informations et des valeurs en Suisse et à l'étranger.

38 RS

360

Sécurité de la Confédération 24

120.2