15.05.2016 - * / En vigueur
01.11.2012 - 14.05.2016
01.04.2011 - 31.10.2012
01.08.2009 - 31.03.2011
01.02.2005 - 31.07.2009
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1

Ordonnance du DETEC sur les mesures de sûreté dans l'aviation (OMSA)1 du 31 mars 1993 (Etat le 15 février 2005) Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication2, vu les art. 122a, al. 3, 122b, al. 1 et 122e, de l'ordonnance du 14 novembre 19733
sur l'aviation (OSAv)4; en accord avec le Département fédéral de justice et police, arrête: Section 1

Généralités


Art. 1

5 Objet La présente ordonnance règle: a. les modalités d'application des mesures particulières de sûreté prises en vertu des art. 122a à 122c OSAv afin de prévenir tout acte d'intervention illicite dirigé contre la sûreté de l'aviation civile commerciale, en particulier du trafic commercial assuré au moyen d'aéronefs dont le poids maximal au décollage est supérieur à 10 t; b. les responsabilités quant à l'application de telles mesures et le financement de ces mesures.

RO 1993 1382 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 9 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2458).

2

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du DETEC du 9 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2458).

3

RS 748.01

4

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du DETEC du 9 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2458). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 9 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2458).

748.122

Aviation

2

748.122


Art. 2

6 Définitions Dans la présente ordonnance, les termes ci-après ont les significations suivantes: a. Expéditeur connu fret: la personne qui a entrepris à l'origine de faire transporter un bien par avion pour son propre compte et qui traite de manière suivie avec un agent habilité ou un transporteur aérien.

b. Expéditeur connu poste: la personne qui a entrepris à l'origine de faire transporter des envois postaux pour son propre compte et qui traite de manière suivie avec une entreprise postale habilitée.

c. Fret:

les biens, marchandises et objets transportés à bord d'un aéronef, y compris les envois de messagerie et colis exprès non accompagnés.

d. Côté

ville:

l'aire d'un aéroport qui ne fait pas partie du «côté piste» et qui comprend toutes les zones publiques.

e. Côté

piste:

l'aire de mouvement d'un aéroport, le terrain et les bâtiments adjacents ou des parties de ceux-ci.

f.

Programme national de sûreté de l'aviation: le programme élaboré par l'Office fédéral de l'aviation civile (office) réglant les procédures et les contrôles de sûreté applicables à l'aviation civile.

g. Poste:

les envois de correspondance et d'autres objets remis par des entreprises postales et qui leur sont destinés.

h. Agent

habilité:

un agent, transitaire ou toute autre entité qui traite avec un exploitant et assure les contrôles de sûreté agréés ou exigés par l'autorité compétente en ce qui concerne le fret, les messageries et colis express ou la poste.

i.

Entreprise de restauration aérienne habilitée: une entreprise de restauration aérienne qui dispose d'un programme de sûreté répondant aux exigences du programme national de sûreté de l'aviation et qui a été habilitée par l'office sur cette base.

j.

Entreprise postale habilitée: une entreprise postale qui traite de manière suivie avec une entreprise de transport aérien pour l'acheminement de la poste par aéronef et qui a été habilitée par l'office sur proposition d'une entreprise de transport aérien.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 7 janv. 2005 (RO 2005 663).

Mesures de sûreté dans l'aviation 3

748.122

k. Aéronef

suisse:

un aéronef dont l'opérateur est une entreprise de transport aérien ayant son siège en Suisse conformément à l'art. 27 de la loi du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)7.

l.

Parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé: les zones situées à l'intérieur des bâtiments d'enregistrement, dans lesquelles peuvent passer les passagers en partance et les bagages de soute en partance qui ont fait l'objet d'une inspection/filtrage.

m. Zone de sûreté à accès réglementé: la zone du côté piste de l'aérodrome dont l'accès est contrôlé afin d'assurer la sûreté de l'aviation civile.

n. Contrôles de sûreté: les moyens par lesquels l'introduction d'articles prohibés peut être empêchée.

o. Article

prohibé:

un objet pouvant être utilisé pour commettre des actes d'intervention illicite et qui n'a pas été régulièrement déclaré et soumis aux lois et règlements applicables.


Art. 3

Autorité compétente

L'autorité compétente au sens des dispositions internationales est l'Office fédéral de l'aviation civile (l'office).


Art. 4


8

Programme national de sûreté de l'aviation 1

L'office établit le Programme national de sûreté de l'aviation et élabore dans ce cadre un programme national de contrôle de la qualité.

2

Le Programme national de sûreté de l'aviation vise à prévenir tout acte d'intervention illicite et, au besoin, à y faire face.

3

Le programme national de contrôle de la qualité vise à garantir l'efficacité du programme national de sûreté de l'aviation.

4

L'office met en œuvre les programmes et les tient à jour.

a9 Comité national de sûreté de l'aviation 1

Le comité national de sûreté de l'aviation (comité) coordonne les activités des différents organismes chargés de la conception et de l'application du programme national de sûreté de l'aviation. Il a notamment les tâches suivantes:

7 RS

748.0

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 7 janv. 2005 (RO 2005 663).

9

Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 9 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2458).

Aviation

4

748.122

a. procéder à l'examen de la situation de menace; b. définir les priorités dans les contrôles de sûreté10; c. donner son avis sur le programme national de sûreté et sur toute autre mesure liée à la sûreté;

d. évaluer la pertinence et l'efficacité des contrôles de sûreté mis en œuvre; e. assurer l'échange des informations, notamment sur les décisions des organisations internationales compétentes en matière de sûreté.

2

Le comité se compose de représentants de l'office, de l'Office fédéral de la police, des polices cantonales compétentes ainsi que des exploitants d'aérodromes et entreprises de transport aérien suisses concernés. L'office assure la présidence du comité; il en nomme les membres en accord avec l'Office fédéral de la police. L'office peut prévoir la participation d'autres organismes en fonction des thématiques traitées. 3 Le comité se réunit au moins une fois par an.

Section 2

Gardes de sûreté

Art. 5

Tâches

1

Des gardes de sûreté peuvent être affectés pour une mission à bord des aéronefs suisses afin d'exécuter les contrôles de sûreté définis à l'al. 2 et d'empêcher que des actes pénalement répréhensibles ne soient commis.11 2 Les gardes de sûreté ont essentiellement les tâches suivantes: a. surveiller les aéronefs, y compris contrôler les personnes qui reçoivent l'autorisation d'accéder à l'aéronef; b. assister l'équipage lors du contrôle et de l'inspection de la cabine et des différentes soutes des aéronefs avant le départ;

c. surveiller et contrôler l'enregistrement des passagers, ainsi que, le cas échéant, les procédures de sûreté appliquées par les organes locaux compétents, tant sur les passagers que sur les bagages à main, les bagages enregistrés, le fret, la poste, les provisions de bord et autres fournitures; d. fouiller les passagers, les bagages à main, les bagages enregistrés, le fret, la poste, les provisions de bord et autres fournitures; e. surveiller et contrôler l'identification des bagages; f. surveiller les activités effectuées dans la cabine de l'aéronef pendant les escales;

10 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du DETEC du 7 janv. 2005 (RO 2005 663). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 9 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2458).

Mesures de sûreté dans l'aviation 5

748.122

g. surveiller le comportement des passagers pendant le vol et empêcher tout agissement pouvant mettre en danger la sécurité à bord de l'aéronef.12 3

Les tâches des gardes de sûreté seront consignées dans un cahier des charges établi par l'Office fédéral de la police13, en collaboration avec l'office.


Art. 6

Formation

Seule peut être désignée comme garde de sûreté la personne qui a suivi un programme de formation particulier défini par l'Office fédéral de la police, de concert avec les cantons, et qui a fait preuve des aptitudes requises.


Art. 7

Mission

1

Le lieu, la date et le genre de la mission seront fixés par l'Office fédéral de la police, en accord avec l'entreprise de transport aérien, et communiqués préalablement à l'office.

2

En cas d'urgence, la représentation à l'étranger de l'entreprise concernée est habilitée à confier aux gardes de sûreté l'exécution à court terme d'autres contrôles de sûreté. L'office en sera toutefois informé immédiatement.

3

Lorsqu'aucun garde de sûreté n'est disponible pour une mission particulière à l'étranger, l'office peut, en accord avec l'Office fédéral de la police, habiliter l'entreprise de transport aérien à recourir à une entreprise spécialisée pour l'application des mesures visant à protéger les aéronefs suisses sur l'aérodrome étranger en question.


Art. 8

Responsabilité

La responsabilité de la Confédération pour les dommages qu'un garde de sûreté causerait illicitement à un tiers dans l'exercice de son activité est régie par les dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité14.

Section 3

Obligations incombant à l'exploitant de l'aérodrome

Art. 9

Installations et dispositifs techniques 1

L'exploitant de l'aérodrome acquiert et aménage notamment les installations et dispositifs qui permettent de: a. empêcher l'accès non autorisé à la zone de sûreté à accès réglementé15 de l'aérodrome;

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 9 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2458).

13 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du DETEC du 9 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2458). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

14

RS 170.32

15 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du DETEC du 7 janv. 2005 (RO 2005 663). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Aviation

6

748.122

b. empêcher l'accès non autorisé aux parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé16 de l'aérodrome;

c.17 détecter les articles prohibés18 transportés illicitement par des personnes; d. détecter les articles prohibés dans les bagages à main des passagers; e. détecter les articles prohibés dans les bagages enregistrés; f.19 détecter les articles prohibés dans le fret et la poste.

2

Compte tenu de l'état de la menace et des conditions locales, l'office peut accorder à certains aérodromes des exceptions tant pour l'acquisition que pour l'aménagement d'installations et de dispositifs techniques.


Art. 10

Contrôle de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome 1

L'exploitant de l'aérodrome aménage des installations et des dispositifs de contrôle adéquats et garantit que les procédures de contrôle soient organisées afin d'empêcher que des personnes non autorisées puissent accéder à la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome. Il garantit que toutes les personnes qui peuvent accéder à la zone de sûreté à accès réglementé sans être accompagnées ont été préalablement contrôlées avec des moyens appropriés. Ces moyens comprennent en particulier une vérification sur la base d'un extrait de casier judiciaire récent et des informations relatives aux précédents employeurs.20 2 A l'intérieur de cette zone, les personnes et les véhicules seront soumis à des contrôles et à des fouilles par sondage.


Art. 11

Contrôle des passagers, de leurs bagages à mains et de leurs bagages enregistrés21 1

L'exploitant de l'aérodrome aménage des installations et des dispositifs de contrôle adéquats et organise les procédures de contrôle afin d'empêcher que des articles prohibés puissent être introduits à bord des aéronefs dans les bagages à main, dans les bagages enregistrés ou par les passagers.

16 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du DETEC du 7 janv. 2005 (RO 2005 663).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 9 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2458).

18 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du DETEC du 7 janv. 2005 (RO 2005 663).

Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 9 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2458).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 9 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2458).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 9 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2458).

Mesures de sûreté dans l'aviation 7

748.122

2

Le contrôle des passagers, de leurs bagages à main et de leurs bagages enregistrés est effectué à l'aide de dispositifs techniques permettant de détecter les articles prohibés, et le cas échéant, par une fouille manuelle.22 3 La quantité des bagages enregistrés à contrôler sera fixée par l'office, en accord avec l'Office fédéral de la police, compte tenu de l'évolution internationale et des progrès techniques.

4

Après évaluation de la situation de menace et en fonction des mesures de sûreté auxquelles les passagers, leurs bagages à main et leurs bagages enregistrés ont été soumis à certains aérodromes de départ, les passagers en transfert ainsi que leurs bagages à main et leurs bagages enregistrés qui proviennent de ces aérodromes peuvent être exemptés de ces mesures de sûreté, notamment si des accords internationaux le prévoient.23

Art. 12


24

Création de parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé 1

L'exploitant de l'aérodrome prend des mesures, tant sur le plan de la construction que sur celui de l'exploitation, en vue de garantir que les passagers déjà contrôlés resteront jusqu'au moment où ils se rendront à bord de l'aéronef dans les parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé, où tout contact avec des passagers à l'arrivée qui n'ont pas été suffisamment contrôlés ou d'autres personnes qui n'ont pas été contrôlées est exclu.

2

L'exploitant de l'aérodrome veille à ce que tous les membres du personnel, y compris les équipages, ainsi que les objets qu'ils transportent, subissent une inspection/filtrage avant d'être autorisés à pénétrer dans les parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé. L'accès du personnel non contrôlé est réservé, pour autant que celui-ci soit accompagné par un membre du personnel contrôlé et autorisé.


Art. 13


25

Contrôle du fret et de la poste L'exploitant de l'aérodrome aménage des installations et des dispositifs de contrôle adéquats et organise les procédures de contrôle afin de détecter les articles prohibés dans le fret et dans la poste (art. 19, al. 3).


Art. 14


26

Programme de sûreté de l'aérodrome 1

L'exploitant de l'aérodrome élabore, met en œuvre et gère un programme de sûreté afin de prévenir tout acte d'intervention illicite et, au besoin, d'y faire face.

2

Le programme de sûreté de l'aérodrome comprend au moins: 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 9 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2458).

23 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 9 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2458).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 7 janv. 2005 (RO 2005 663).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 9 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2458).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 9 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2458).

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a. un organigramme de sûreté précisant les fonctions et les responsabilités; b. une description du mandat et de la composition du comité de sûreté de l'aérodrome;

c. une description des installations, des dispositifs techniques et des contrôles de sûreté mis en place; d. un plan des différentes zones de l'aérodrome; e. une description des mesures de contrôle de qualité propres à garantir l'efficacité des dispositions de ce programme; f.

les plans d'urgence et procédures à suivre en cas de détournement d'aéronef, de sabotage, de menace d'attentat à la bombe et d'alerte à la bombe; g. le programme de formation pour les personnes chargées de la mise en œuvre des contrôles de sûreté.

3

Le programme de sûreté est soumis à l'approbation de l'office.

Section 427 Obligations incombant aux entreprises de transport aérien

Art. 15

Contrôle de l'accès aux aéronefs et aux installations d'entretien Les entreprises de transport aérien aménagent des dispositifs de contrôle adéquats et organisent les procédures de contrôle afin d'empêcher aux personnes non autorisées l'accès aux aéronefs et aux installations situées côté ville28 qui servent à l'entretien des aéronefs.


Art. 16

Contrôle de l'embarquement des passagers Les entreprises de transport aérien aménagent des dispositifs de contrôle adéquats et organisent les procédures de contrôle afin de garantir que le passager dont le bagage doit être transporté se trouve effectivement à bord ou que le bagage sera préalablement soumis à des contrôles de sûreté supplémentaires.


Art. 17

Inspection des aéronefs Les entreprises de transport aérien prennent les dispositions propres à garantir qu'aucun article prohibé ne se trouve à bord de l'aéronef avant que celui-ci soit chargé et que les passagers montent à bord. En particulier, la cabine sera inspectée avant le début d'une opération de vol, en vue de détecter tout objet non conforme à l'équipement de l'aéronef.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 9 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2458).

28 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du DETEC du 7 janv. 2005 (RO 2005 663).

Mesures de sûreté dans l'aviation 9

748.122


Art. 18


29

Contrôle des provisions de bord et autres fournitures 1

Les entreprises de transport aérien prennent les dispositions propres à garantir, dans les limites du raisonnable, qu'aucun article prohibé ne se trouve dans les provisions de bord et autres fournitures.

2

L'office publie une liste des entreprises suisses de restauration aérienne habilitées.

3

Les entreprises de transport aérien s'assurent que les provisions de bord fournies par des entreprises de restauration aérienne non habilitées soient soumises à des contrôles de sûreté supplémentaires conformément aux exigences du Programme national de sûreté de l'aviation.


Art. 19

Contrôle du fret et de la poste 1

Les entreprises de transport aérien sont responsables de l'application des contrôles de sûreté permettant de détecter les articles prohibés dans le fret et dans la poste.

2

Le fret et la poste (envoi) ne peuvent être acheminés à bord d'aéronefs passagers que si l'entreprise de transport aérien assure au moins que: a. l'envoi est traité par du personnel dûment recruté et formé; b. l'identité de l'expéditeur comme expéditeur connu, pour le fret, et comme expéditeur postal connu, pour la poste, a été vérifiée; c. l'envoi est remis par l'expéditeur connu pour le fret, par l'expéditeur postal connu à l'entreprise postale habilitée pour la poste, ou par leur représentant autorisé; d. l'expéditeur connu, pour le fret, et l'expéditeur postal connu, pour la poste, ont certifié que l'envoi ne contenait pas d'articles prohibés; e. le contenu de l'envoi correspond aux indications fournies par l'expéditeur connu, pour le fret, et par l'expéditeur postal connu, pour la poste; f.

l'envoi est protégé contre toute intervention de personnes non autorisées, dès le moment où il est remis à l'agent habilité, à l'entreprise postale habilitée ou à l'entreprise de transport aérien.

3

Si l'une des conditions fixées à l'al. 2 n'est pas remplie, l'entreprise de transport aérien ou l'agent habilité, pour le fret, et l'entreprise postale habilitée, pour la poste, doit s'assurer, dans les limites du raisonnable, que l'envoi ne contient pas d'articles prohibés; elle utilise à cet effet les dispositifs techniques ou moyens suivants: a. fouille

manuelle;

b. passage dans une chambre de compression, compte tenu des paramètres du vol prévu; ou

c. tout autre dispositif technique permettant de détecter les articles prohibés.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 7 janv. 2005 (RO 2005 663 1021).

Aviation

10

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4

Sont soumis aux dispositifs techniques ou moyens définis à l'al. 3 les bagages non accompagnés qui doivent être transportés comme fret, le fret remis à une entreprise de transport aérien par un agent non habilité ainsi que la poste remise à une entreprise de transport aérien par une entreprise postale non habilitée.

5

Des contrôles aléatoires sont effectués sur le fret qui remplit les conditions de l'al. 2 à l'aide des dispositifs techniques ou moyens définis à l'al. 3. L'office détermine en accord avec l'Office fédéral de la police le pourcentage de fret que les entreprises de transport aérien doivent soumettre à ces contrôles.

6

Certains types de poste définis par l'office en accord avec l'Office fédéral de la police doivent être soumis aux dispositifs techniques ou moyens définis à l'al. 3 après évaluation de la situation de menace et selon la destination et le poids.

7

L'office peut octroyer des dérogations en matière de contrôles conformément aux prescriptions arrêtées dans le cadre de la coopération internationale entre autorités aéronautiques.

8

L'entreprise de transport aérien ou l'agent habilité, pour le fret, et l'entreprise postale habilitée, pour la poste, peuvent recourir aux installations et dispositifs techniques de contrôle de l'exploitant de l'aérodrome (art. 13) pour effectuer les contrôles de sûreté.


Art. 20

Programme de sûreté des entreprises de transport aérien 1

Les entreprises de transport aérien élaborent, mettent en œuvre et gèrent un programme de sûreté afin de prévenir tout acte d'intervention illicite et, au besoin, d'y faire face.

2

Le programme de sûreté des entreprises de transport aérien comprend au moins: a. un organigramme de sûreté précisant les fonctions et les responsabilités; b. une description des procédures et contrôles de sûreté appliqués; c. une description des mesures de contrôle de qualité propres à garantir l'efficacité des dispositions de ce programme; d. les plans d'urgence et procédures à suivre en cas de détournement d'aéronef, de sabotage, de menace d'attentat à la bombe et d'alerte à la bombe; e. le programme de formation pour les personnes chargées de la mise en œuvre des contrôles de sûreté.

3

Le programme de sûreté est soumis à l'approbation de l'office.

4

Les programmes de sûreté des entreprises de transport aérien étrangères qui prévoient l'application de contrôles de sûreté particuliers en Suisse sont soumis pour avis à l'exploitant de l'aérodrome concerné avant leur examen par l'office.

Mesures de sûreté dans l'aviation 11

748.122

Section 5

Obligations assumées par des tiers envers une entreprise de transport aérien, un agent habilité ou une entreprise postale habilitée30

Art. 21


31

Obligations de l'agent habilité L'agent habilité assume envers l'entreprise de transport aérien l'obligation d'appliquer au minimum les contrôles de sûreté suivants: a. vérifier l'accréditation de la personne qui livre le fret comme représentant de l'expéditeur connu;

b. s'assurer que l'expéditeur connu a fourni une description complète du contenu du fret;

c. s'assurer dans les limites du raisonnable que le contenu du fret correspond aux indications de l'expéditeur connu et que le fret ne contient pas d'articles prohibés; d. s'assurer que le fret est protégé contre toute intervention de personnes non autorisées, dès sa prise en charge et jusqu'à sa livraison à une entreprise de transport aérien.

a32 Obligations de l'entreprise postale habilitée L'entreprise postale habilitée assume envers l'entreprise de transport aérien l'obligation d'appliquer au minimum les contrôles de sûreté suivants: a. vérifier l'accréditation de la personne qui livre la poste comme représentant de l'expéditeur postal connu; b. s'assurer que l'expéditeur postal connu a fourni une description complète du contenu de la poste;

c. s'assurer dans les limites du raisonnable que le contenu de la poste correspond aux indications de l'expéditeur postal connu et que la poste ne contient pas d'articles prohibés;

d. s'assurer que la poste est protégée contre toute intervention de personnes non autorisées, dès sa prise en charge et jusqu'à sa livraison à une entreprise de transport aérien.

30 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 9 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2458).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 9 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2458).

32 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 9 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2458).

Aviation

12

748.122

b33 Obligations de l'expéditeur connu L'expéditeur connu assume envers l'agent habilité ou l'entreprise de transport aérien l'obligation d'appliquer au minimum les contrôles de sûreté suivants: a. préparer le fret dans des locaux dont l'accès est protégé; b. employer du personnel de confiance pour préparer le fret; c. protéger le fret contre toute intervention non autorisée pendant sa préparation, son entreposage et son transport;

d. certifier que le fret ne contient pas d'articles prohibés.

c34 Obligations de l'expéditeur postal connu L'expéditeur postal connu assume envers l'entreprise postale habilitée l'obligation d'appliquer au minimum les contrôles de sûreté suivants: a. préparer la poste dans des locaux dont l'accès est protégé; b. employer du personnel de confiance pour préparer la poste; c. protéger la poste contre toute intervention non autorisée pendant sa préparation, son entreposage et son transport;

d. certifier que la poste ne contient pas d'articles prohibés.

Section 635 Mesures en cas de menace particulière

Art. 22

1 En cas de menace particulière, l'office peut ordonner des contrôles de sûreté renforcés, en accord avec l'Office fédéral de la police et après avoir requis l'avis de la police compétente de l'aérodrome ainsi que celui de l'exploitant de l'aérodrome concerné. En pareils cas, le comité36 sera convoqué préalablement, pour autant que l'urgence des mesures à prendre le permette.

2

A la requête d'une entreprise de transport aérien ou d'un exploitant d'aérodrome, l'office peut ordonner des mesures supplémentaires pour certains vols particulièrement menacés. En accord avec l'Office fédéral de la police, il fixe la date d'introduction ainsi que la durée et l'ampleur de tels contrôles de sûreté.

33 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 9 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2458).

34 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 9 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2458).

35 Anciennement section 5.

36 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du DETEC du 9 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2458).

Mesures de sûreté dans l'aviation 13

748.122

Section 737 Financement

Art. 23

Frais incombant à la Confédération au titre de l'instruction et de l'affectation des gardes de sûreté38 1

La Confédération rembourse à l'employeur pendant la durée de l'instruction et de l'affectation de gardes de sûreté: a. les frais salariaux, y compris la part patronale et les cotisations à l'assurance obligatoire contre les accidents professionnels; b. les dépenses ordinaires ainsi que les frais administratifs liés à l'instruction et à l'affectation des gardes de sûreté.39 1bis

La Confédération prend également à sa charge les frais liés à: a. l'instruction des gardes de sûreté ainsi qu'à l'infrastructure et à l'administration que celle-ci implique;

b. la direction et l'administration des missions des gardes de sûreté; c. l'équipement des gardes de sûreté.40 2

Les suites des accidents professionnels sont régies par les dispositions de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents41 et de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents42.

3

Si une évaluation de la situation déterminant l'affectation d'un garde de sûreté est faite à la demande de l'office, les frais occasionnés par cette évaluation incombent à la Confédération. Si aucun garde de sûreté n'est disponible pour une mission à l'étranger et qu'il soit nécessaire, de ce fait, de recourir à une entreprise spécialisée afin d'appliquer des contrôles de sûreté visant à protéger les aéronefs suisses sur un aérodrome étranger, la Confédération supporte les frais en résultant.43
a44 Frais et dépenses extraordinaires incombant à la Confédération La Confédération peut exceptionnellement participer aux frais et dépenses extraordinaires qui contribuent sensiblement à améliorer et à accroître la sûreté à long terme.

37 Anciennement section 6.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 7 janv. 2005 (RO 2005 663).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 7 janv. 2005 (RO 2005 663).

40 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 7 janv. 2005 (RO 2005 663).

41

RS 832.20

42

RS 832.202

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 9 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2458).

44 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 7 janv. 2005 (RO 2005 663).

Aviation

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Art. 24

Frais incombant à l'exploitant de l'aérodrome 1

L'exploitant de l'aérodrome supporte les frais découlant tant de l'aménagement que de l'exploitation des installations et dispositifs techniques spéciaux qui sont nécessaires pour prévenir et empêcher tout acte dirigé contre la sûreté de l'aviation civile (art. 9).

2

Il peut prélever une part des taxes d'aérodrome pour couvrir les frais résultant de l'aménagement et de l'exploitation de ses installations et dispositifs.


Art. 25


45

Frais incombant aux entreprises de transport aérien Les entreprises de transport aérien supportent en particulier les frais résultant des activités ci-après: a. contrôle de l'accès à leurs aéronefs et à celles de leurs installations qui servent à l'entretien des aéronefs (art. 15);

b. contrôle de l'embarquement des passagers (art. 16); c. inspection de leurs aéronefs (art. 17); d. contrôle des provisions de bord et autres fournitures (art. 18); e. contrôle du fret, pour autant que cette opération ne soit pas assurée par un agent habilité (art. 19); f. contrôle de la poste, pour autant que cette opération ne soit pas assurée par une entreprise postale habilitée (art. 19).


Art. 26


46

Imputation des frais en cas de contrôles de sûreté supplémentaires 1

Les frais découlant des contrôles de sûreté supplémentaires mises en œuvre à la requête d'une entreprise de transport aérien (art. 22, al. 2) incombent à celle-ci.

2

Lorsque le degré de la menace le justifie, l'office peut, en accord avec l'Office fédéral de la police, sur requête particulière et après avoir consulté l'exploitant de l'aérodrome concerné, dispenser une entreprise de l'obligation d'assumer les frais précités.

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 9 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2458).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 9 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2458).

Mesures de sûreté dans l'aviation 15

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Section 847 Dispositions finales


Art. 27

Dispositions transitoires L'office fixe aux exploitants des aérodromes un délai raisonnable, au plus tard toutefois le 31 décembre 1995, pour adapter leurs constructions et installations techniques aux exigences de la présente ordonnance. Un délai sera également accordé aux entreprises de transport aérien pour prouver l'existence de leur plan de sûreté.

a48 Disposition transitoire relative à la modification du 9 juillet 1999 L'office fixe aux exploitants d'aérodrome et aux entreprises de transport aérien un délai raisonnable, au plus tard toutefois le 31 mars 2000, pour adapter leurs installations, leurs procédures et leurs programmes de sûreté aux exigences de la présente modification de l'ordonnance.


Art. 28

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1993.

47 Anciennement section 7.

48 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 9 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2458).

Aviation

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