Abrogé par 01.01.2008

01.01.2005 - 01.01.2008
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.02.2000 - 31.12.2002
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1

Ordonnance
relative au remboursement des frais de maladie
et des frais résultant de l'invalidité en matière
de prestations complémentaires
(OMPC)

du 29 décembre 1997 (Etat le 18 janvier 2000) Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 19 de l'ordonnance du 15 janvier 19711 sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC), arrête:

Section 1: Prescriptions générales

Art. 1

Période déterminante pour le remboursement 1 Les frais de maladie, d'invalidité et de moyens auxiliaires, dûment établis, ne sont
remboursés que pour l'année civile au cours de laquelle le traitement ou l'achat a eu
lieu. Cette réglementation s'applique par analogie lorsqu'il s'agit de frais se rapportant à un séjour passager dans un home.
2 Les organes d'exécution peuvent, en général, considérer la date de la facture
comme déterminante. Le 3 e alinéa est réservé.

3 Lorsqu'une personne assurée ou des membres de sa famille cessent d'avoir droit à
une prestation complémentaire annuelle, ou cessent d'y donner droit, les frais pouvant être payés sont déterminés conformément au 1 er alinéa. Il en est de même en cas de changement de domicile de l'ayant droit, lorsque l'ancien et le nouveau canton de
domicile appliquent, selon les 1 er et 2e alinéas, des critères différents pour le calcul des frais à rembourser pendant la période déterminante.


Art. 2

Délai pour demander le remboursement Les frais mentionnés à l'article premier, 1 er alinéa, sont remboursés: a.

si le remboursement est demandé dans les quinze mois à compter de la facture; b.

si les frais sont intervenus à une époque au cours de laquelle le requérant
remplissait une des conditions des articles 2a à 2d de la loi fédérale du 19
mars 19652 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC); et RO 1998 239

1

RS 831.301

2

RS 831.30

831.301.1

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 2

831.301.1

c.

s'il est satisfait au délai de carence prévu à l'article 2, 2 e alinéa, LPC.


Art. 3

Limites du remboursement Un droit au remboursement des frais n'existe que dans les limites des montants prévus à l'article 3d LPC et dans la mesure où ces frais ne sont pas déjà pris en charge
en vertu de dispositions régissant d'autres assurances, notamment l'assurance-maladie ou l'assurance-accidents. L'octroi d'une allocation pour impotent de l'AVS, de
l'AI, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire n'est pas assimilé à une prise
en charge par d'autres assurances.


Art. 4

Remboursement après le décès de l'assuré Lorsqu'une personne assurée qui entrait en considération dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle est décédée, les frais de maladie et d'invalidité ainsi
que les dépenses pour moyens auxiliaires auxquels elle avait donné lieu peuvent être
remboursés si ses ayants cause le demandent dans les douze mois à compter du décès.


Art. 5

Frais de maladie et dépenses pour moyens auxiliaires causés
à l'étranger

1 Sont remboursés les frais de maladie et d'invalidité ainsi que les dépenses pour
moyens auxiliaires qui sont causés en Suisse.
2 Les frais causés à l'étranger sont exceptionnellement remboursés s'ils se sont révélés indispensables pendant un séjour hors de Suisse ou si les mesures indiquées du
point de vue médical ne pouvaient être appliquées qu'à l'étranger.
3 Les frais des cures balnéaires et des séjours de convalescence à l'étranger ne sont
pas remboursés.
4 Lorsqu'un moyen auxiliaire qui n'est pas remis en prêt est acheté à l'étranger, c'est
le prix pratiqué en Suisse qui est déterminant s'il est nettement inférieur.

Section 2:
Frais de médecin, de dentiste, de pharmacie, de soins et
de tâches d'assistance


Art. 6

Participation aux coûts La participation prévue par l'article 64 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie3
(LAMal) aux coûts des prestations remboursées par l'assurance obligatoire des soins
en vertu de l'article 24 LAMal est remboursée.

3

RS 832.10

Remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité 3

831.301.1


Art. 7

Assurance avec franchise à option Si la forme d'assurance choisie prévoit une franchise plus élevée au sens de l'article
93 de l'ordonnance du 27 juin 19954 sur l'assurance-maladie (OAMal), une participation aux coûts de 830 francs par année au plus sera remboursée.


Art. 8

Frais de traitement dentaire 1 Les frais de traitement dentaire sont remboursés dans la mesure où il s'agit d'un
traitement simple, économique et adéquat. Le 3 e alinéa est réservé.

2 Le tarif de l'assurance-accidents, de l'assurance militaire et de l'assurance-invalidité
(tarif AA/AM/AI)5 est déterminant pour le remboursement des honoraires des prestations dentaires et le tarif AA/AM/AI pour le remboursement des travaux de technique dentaire.
3 Si le coût d'un traitement dentaire (frais de laboratoire inclus) risque, selon toute
vraisemblance, de dépasser 3000 francs, un devis doit être adressé à l'organe d'exécution en matière de PC avant le début du traitement. 3000 francs au plus seront
remboursés si un traitement d'un coût supérieur à ce montant a été effectué sans approbation préalable du devis.
4 Les devis et factures à présenter doivent être conformes aux positions tarifaires du
tarif AA/AM/AI.


Art. 9

Frais pour produits diététiques Les frais supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un régime alimentaire
prescrit par un médecin et indispensable à la survie de la personne assurée sont considérés comme frais de maladie si ladite personne ne vit ni dans un home, ni dans un
hôpital. Un montant annuel forfaitaire de 2100 francs est remboursé.


Art. 10

Frais se rapportant à un séjour passager dans un hôpital En cas de séjour passager dans un hôpital, un montant approprié pour l'entretien est
porté en déduction de la participation aux coûts selon l'article 6.


Art. 11

Frais se rapportant à un séjour de convalescence 1 Les frais afférents à un séjour de convalescence prescrit par le médecin sont remboursés, après déduction d'un montant approprié pour les frais d'entretien, si le séjour de convalescence s'est effectué dans un home ou dans un hôpital.
2 Si un canton a prévu une limitation des frais de séjour dans un home ou dans un
hôpital en se fondant sur l'article 5, 3 e alinéa, lettre a, LPC, celle-ci est applicable par analogie aux séjours de convalescence.

4

RS 832.102

5

A retirer auprès de la SUVA, Division des tarifs médicaux, case postale 4358, 6002
Lucerne

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 4

831.301.1


Art. 12

Frais se rapportant à un séjour passager dans une station thermale Les frais afférents à des cures balnéaires prescrites par le médecin sont pris en
compte, après déduction d'un montant approprié pour les frais d'entretien, si, durant
la cure, la personne assurée était sous contrôle médical.


Art. 13

Frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance à domicile 1 Les frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance rendus nécessaires en raison de
l'âge, de l'invalidité, d'un accident ou de la maladie et dispensés par des services publics ou reconnus d'utilité publique sont remboursés.
2 En présence d'un tarif échelonné selon les conditions de revenu et de fortune, seul
le tarif le plus bas est pris en compte.
3 Les frais découlant de soins et de tâches d'assistance dans un home ou un hôpital
de jour ou dans un dispensaire, publics ou reconnus d'utilité publique, sont également remboursés.
4 Les frais d'aide ainsi que les frais découlant de soins et de tâches d'assistance dispensés par des institutions privées sont remboursés dans la mesure où ils correspondent aux frais encourus dans un établissement public ou reconnu d'utilité p ublique.
5 Le versement d'une indemnité aux membres de la famille n'entre en ligne de
compte que si ces derniers subissent, en raison des soins donnés durant une période
prolongée, une diminution sensible et durable du revenu qu'ils tirent d'une activité
lucrative. En cas de renonciation durable à l'exercice d'une activité lucrative, l'indemnité peut atteindre au maximum 24 000 francs. Aucune indemnité pour soins à
domicile n'est versée aux membres de la famille pris en compte dans le calcul de la
PC.
6 Les frais, dûment établis, inhérents à l'aide nécessaire ainsi qu'aux tâches d'assistance apportées dans la tenue du ménage sont remboursés jusqu'à concurrence de
4800 francs par année civile au plus si les prestations considérées sont fournies par
une personne:

a.

ne vivant pas dans le même ménage; ou b.

engagée par une organisation Spitex non reconnue.

7 Lors d'un remboursement au sens du 6e alinéa, les frais facturés peuvent être pris en
compte jusqu'à concurrence de 25 francs l'heure au maximum.


Art. 14

Frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance afférents
à des invalides séjournant dans des structures de jour 1 Les frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance afférents à des invalides séjournant dans un home de jour, un atelier d'occupation ou une structure de jour analogue
sont remboursés:

a.

si la personne invalide y séjourne plus de cinq heures par jour, et b.

si la structure de jour relève d'une institution publique ou d'une institution
privée reconnue d'utilité publique.

Remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité 5

831.301.1

2 Les frais pris en compte sont limités à 45 francs au plus par journée passée par la
personne invalide dans la structure de jour.
3 Aucun frais n'est remboursé: a.

en cas de rémunération en espèces de l'occupation supérieure à 50 francs par
mois;

b.

en cas de séjour dans un home avec calcul de la PC au sens de l'article 3b,
2

e

alinéa, LPC.


Art. 15

Frais de transport

1 Les frais de transport dûment établis sont remboursés s'ils ont été occasionnés en
Suisse et résultent d'une urgence ou d'un transfert indispensable.
2 Sont également pris en compte les frais de transport dûment établis jusqu'au lieu de
traitement médical le plus proche. Sont remboursés les frais correspondant aux tarifs
des transports publics pour le trajet le plus direct. Si le handicap oblige la personne
assurée à recourir à un autre moyen de transport, les frais correspondants sont remboursés.
3 Les structures de jour au sens de l'article 14 sont assimilées aux lieux de traitement
médical au sens du 2

e alinéa.

Section 3: Moyens auxiliaires et appareils auxiliaires

Art. 16

Droit

1 Dans les limites de l'article 3d, 1er alinéa, lettre e, LPC, les bénéficiaires de prestations complémentaires ont droit au remboursement des dépenses occasionnées par
l'acquisition de moyens auxiliaires et d'appareils auxiliaires (appareils de traitement
ou de soins) énumérés dans l'annexe ou à l'obtention de ceux-ci à titre de prêt. Les
moyens auxiliaires et les appareils auxiliaires désignés dans l'annexe par une astérisque (*) ne sont remis qu'à titre de prêt.
2 Les bénéficiaires de prestations complémentaires ont en outre droit à un remboursement équivalant au tiers de la contribution fournie par l'AVS en faveur des
moyens auxiliaires:

a.

qui figurent dans l'annexe de l'ordonnance du 28 août 19786 concernant la
remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse; et b.

pour lesquels l'AVS a fourni une contribution.

3 Sont en outre remboursés les frais d'endoprothèses anatomiques ou fonctionnelles,
qui sont mises en place lors d'une intervention chirurgicale.
4 Un droit au remboursement des frais n'existe que dans la mesure où le moyen auxiliaire n'est pas remis par l'AVS, l'AI ou l'assurance-maladie. Les appareils de traite6

RS 831.135.1

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 6

831.301.1

ment et de soins au sens du chapitre II de l'annexe ne sont remis en prêt que pour les
soins à domicile.
5 Les frais d'achat ou de location des moyens auxiliaires sont remboursés à condition
qu'il s'agisse de modèles simples et adéquats.
6 Les dispositions de l'assurance-invalidité s'appliquent par analogie au remboursement des frais de réparation, d'adaptation et de renouvellement, ainsi qu'à celui des
dépenses résultant d'un entraînement particulier à l'emploi de moyens auxiliaires ou
d'appareils auxiliaires.


Art. 17

Examens

1 Lorsqu'il paraît douteux que le moyen auxiliaire ou l'appareil auxiliaire soit nécessaire ou qu'il s'agisse d'un modèle simple et adéquat, l'assuré doit produire une attestation d'un médecin, d'un service social de l'aide aux invalides ou d'un service
d'ergothérapie.
2 Pour ce qui est des appareils acoustiques, un expert reconnu par l'assurance-invalidité attestera que l'assuré en a besoin et qu'il s'agit d'un modèle simple et adéquat.
3 Les frais de ces examens et expertises sont réputés frais au sens de l'article 3d,
1

er alinéa, lettre e, LPC.


Art. 18

Remise et reprise d'appareils provenant de dépôts de l'AI 1 Si le moyen auxiliaire ou l'appareil auxiliaire à remettre à titre de prêt est disponible dans un dépôt de l'AI, l'assuré ne peut prétendre à l'obtention d'un appareil neuf.
2 La reprise, l'entreposage et la réutilisation des moyens et appareils auxiliaires remis
en prêt sont régis par les prescriptions de l'assurance-invalidité.


Art. 19

Communication

La prise en compte totale ou partielle des frais, ainsi que la remise en prêt d'un
moyen auxiliaire ou d'un appareil auxiliaire seront communiquées par écrit à l'assuré. Ce dernier sera informé qu'il peut exiger une décision sujette à recours. Cette
disposition s'applique aussi aux cas où la demande présentée par l'assuré est rejetée.

Remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité 7

831.301.1

Section 4: Dispositions finales

Art. 20

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 20 janvier 19717 relative à la déduction des frais de maladie et des
frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires est abrogée.


Art. 21

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1998.

7

[RO 1971 223, 1978 1391, 1982 1545, 1983 18, 1984 261, 1986 1208, 1988 96, 1990
1089, 1992 286, 1993 1266, 1996 38]

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 8

831.301.1

Annexe8

(art. 16, 1

er al.)

Liste des moyens auxiliaires et des appareils de traitement
et de soins

I. Moyens auxiliaires 2

Orthèses

2.03

Orthèses du tronc en cas d'insuffisance fonctionnelle de la colonne vertébrale se traduisant
par d'importantes douleurs dorsales et par des altérations de la colonne
vertébrale révélées par l'examen clinique et radiologique, si cette insuffisance ne peut être palliée par des mesures médicales, ou ne peut l'être
qu'insuffisamment.

4

Chaussures

4.02

Retouches orthopédiques coûteuses/éléments orthopédiques incorporés
aux chaussures de confection
7

Lunettes à cataracte ou verres de contact après opération de la
cataracte

Pour les lunettes à cataracte provisoires utilisées directement après
l'opération, seuls les frais de location sont remboursés, et cela jusqu'à
concurrence de 60 francs au plus.

11

Moyens auxiliaires pour les aveugles et graves handicapés de la vue 11.01*

Cannes longues d'aveugle 11.02*

Chiens-guides pour aveugles s'il est établi que la personne assurée saura s'occuper d'un chien-guide
et que, grâce à celui-ci, elle sera capable de se déplacer seule hors de
son domicile. L'assurance prend en charge les frais de location 11.03*

Machines à écrire en Braille 11.04*

Magnétophones destinés aux aveugles et aux graves handicapés de la vue pour la reproduction de littérature enregistrée sur bandes magnétiques.

* Appareils à remettre à titre de prêt 8

Mise à jour selon le ch. I de l'O du DFI du 16 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév.
2000 (RO 2000 81).

Remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité 9

831.301.1

16

Moyens auxiliaires permettant d'établir des contacts avec
l'entourage

16.01*

Machines à écrire électriques lorsque l'assuré, en raison de paralysies ou d'autres infirmités des membres supérieurs, ne peut écrire ni à la main, ni au moyen d'une machine
à écrire ordinaire.

16.02*

Machines à écrire automatiques lorsque l'assuré est incapable de parler et d'écrire par suite de paralysie
et ne peut établir des contacts avec son entourage qu'à l'aide de cet appareil.

16.03*

Magnétophones lorsque l'assuré paralysé, qui ne peut pas lire de façon indépendante, a
réellement besoin d'un tel appareil pour reproduire de la littérature enregistrée sur bandes magnétiques.

16.04*

Tourneurs de page lorsque l'assuré, remplissant les conditions fixées sous chiffre 16.03, a
besoin de cet appareil en lieu et place d'un magnétophone.

16.05*

Dispositifs automatiques de commande du téléphone lorsque l'assuré très gravement paralysé, qui n'est ni hospitalisé, ni
placé dans une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut
établir des contacts avec son entourage qu'au moyen d'un tel dispositif.

II. Appareils de traitement ou de soins 20*

Appareils respiratoires destinés à pallier une insuffisance respira toire 21*

Inhalateurs

22*

Installations sanitaires complémentaires automatiques lorsque l'assuré ne peut faire sa toilette qu'au moyen de cet appareil.

23*

Elévateurs pour malades s'il est attesté par un médecin qu'un tel moyen est indispensable pour les
soins à domicile.

* Appareils à remettre à titre de prêt

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 10

831.301.1

24*

Lits électriques s'il est attesté par un médecin qu'un lit électrique est indispensable pour
les soins à domicile.

25

Chaises percées 26*

Chaises pour personnes atteintes de coxarthrose 27*

Potences

* Appareils à remettre à titre de prêt