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172.056.11

Ordonnance
sur les marchés publics

(OMP)

du 12 février 2020 (État le 1er septembre 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 6, al. 3, 7, al. 1, 12, al. 3, 22, al. 2, 24, al. 6, 45, al. 3, 48, al. 5 et 60, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)1,

arrête:

Section 1 Champ d'application

Art. 1 Réciprocité

(art. 6, al. 2 et 3, et 52, al. 2, LMP)

1 La liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché est tenue par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO).

2 Elle est publiée sur la plateforme Internet pour les marchés publics2 exploitée par la Confédération et les cantons.

3 Le SECO répond aux questions concernant les engagements pris par un État au sens de l'al. 1.

Art. 2 Exemption de la LMP

(art. 7 LMP)

1 Les marchés sectoriels mentionnés à l'annexe 1 sont exemptés de la LMP.

2 Les propositions relatives à l'exemption d'autres marchés sectoriels doivent être déposées auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).

3 Si le DETEC considère que les conditions d'une exemption sont remplies, il propose au Conseil fédéral d'adapter en conséquence la liste figurant à l'annexe 1.

Section 2 Principes généraux

Art. 3 Mesures contre les conflits d'intérêts et la corruption

(art. 11, let. b, LMP)

1 Les collaborateurs d'un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier, qui participent à une procédure d'adjudication, sont tenus:

a.
de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d'intérêts susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts lors de la procédure d'adjudication;
b.
de signer une déclaration d'impartialité.

2 L'adjudicateur veille à ce que ses collaborateurs qui participent à des procédures d'adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d'intérêts et la corruption.

Art. 4 Conditions de participation et critères d'aptitude

(art. 12, 26 et 27 LMP)

1 L'adjudicateur peut confier les contrôles relatifs à l'égalité salariale en particulier au Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG). Le BFEG définit les détails de ses contrôles dans une directive. L'adjudicateur peut transférer les déclarations des soumissionnaires concernant le respect de l'égalité salariale au BFEG.

2 En plus des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) mentionnées à l'annexe 6 LMP, l'adjudicateur peut exiger, à titre de standards de travail internationaux importants, que les soumissionnaires respectent les principes inscrits dans d'autres conventions de l'OIT, à condition que la Suisse les ait ratifiées.

3 Pour les prestations exécutées à l'étranger, le droit de l'environnement applicable au lieu d'exécution et les conventions mentionnées à l'annexe 2 sont déterminants.

4 Pour vérifier que les soumissionnaires remplissent les conditions de participation et les critères d'aptitude, l'adjudicateur peut, en tenant compte du marché en question, exiger certains des documents et preuves mentionnés à titre d'exemples à l'annexe 3.

Section 3 Procédures d'adjudication

Art. 5 Procédure sur invitation

(art. 20 LMP)

L'adjudicateur invite au moins un soumissionnaire qui provient d'une autre région linguistique de la Suisse, dans la mesure où cela est possible et raisonnablement exigible.

Art. 6 Dialogue

(art. 24 LMP)

1 L'adjudicateur choisit si possible au moins trois soumissionnaires qu'il invite à un dialogue.

2 Le déroulement du dialogue, sa durée, les délais ainsi que les questions de l'indemnisation et de l'utilisation des droits de propriété intellectuelle sont réglés dans une convention. L'acceptation de la convention régissant le dialogue est une condition de participation au dialogue.

3 Durant le dialogue avec un soumissionnaire et après l'adjudication du marché, aucune information concernant les solutions ou les procédés proposés par les autres soumissionnaires ne peut être communiquée à ce dernier sans avoir obtenu le consentement écrit des soumissionnaires concernés.

Art. 7 Description de la prestation

(art. 36, let. b, LMP)

1 L'adjudicateur décrit de manière suffisamment détaillée et claire les exigences relatives à la prestation, en particulier les spécifications techniques visées à l'art. 30 LMP.

2 Au lieu de la description visée à l'al. 1, il peut définir le but du marché.

Art. 8 Questions sur les documents d'appel d'offres

(art. 36 LMP)

1 L'adjudicateur peut fixer dans les documents d'appel d'offres la date jusqu'à laquelle il accepte de recevoir des questions.

2 Il anonymise toutes les questions portant sur les documents d'appel d'offres et les met simultanément à la disposition de tous les soumissionnaires avec les réponses correspondantes dans les jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai de remise des questions.

Art. 9 Indemnisation des soumissionnaires

(art. 24, al. 3, let. c, et 36, let. h, LMP)

1 Les soumissionnaires n'ont droit à aucune indemnité pour leur participation à une procédure.

2 Lorsque l'adjudicateur exige des prestations préalables qui représentent une charge de travail dépassant la charge de travail habituelle, il indique dans les documents d'appel d'offres si et, le cas échéant, comment les soumissionnaires sont indemnisés.

Art. 10 Obligations en matière de documentation

(art. 37, 38, 39, al. 4, et 40, al. 1, LMP)

1 L'adjudicateur documente l'ouverture et l'évaluation des offres de manière à ce qu'elles puissent être retracées.

2 Le procès-verbal de la rectification d'une offre contient au moins les indications suivantes:

a.
le lieu;
b.
la date;
c.
les noms des participants;
d.
les parties de l'offre qui ont été rectifiées;
e.
les résultats de la rectification.
Art. 11 Conclusion du contrat

(art. 42 LMP)

1 L'adjudicateur conclut les contrats par écrit.

2 Il applique ses conditions générales, sauf si la nature du marché exige l'application de conditions contractuelles particulières.

Art. 12 Débriefing

(art. 51 LMP)

1 Si un soumissionnaire non retenu le demande, l'adjudicateur procède avec lui à un débriefing.

2 Le débriefing consiste en particulier à communiquer au soumissionnaire concerné les principales raisons pour lesquelles son offre a été écartée. Les règles de confidentialité définies à l'art. 51, al. 4, LMP doivent être observées.

Section 4 Procédures de concours et de mandats d'étude parallèles

(art. 22 LMP)

Art. 13 Types de prestations

Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP.

Art. 14 Champ d'application

1 Les concours et les mandats d'étude parallèles permettent à l'adjudicateur de faire élaborer différentes solutions, notamment sous l'angle conceptuel, formel, écologique, économique, fonctionnel ou technique.

2 Les procédures de concours sont organisées pour des tâches qui peuvent être définies préalablement de manière suffisante et exhaustive.

3 Les procédures de mandats d'étude parallèles conviennent aux tâches qui, en raison de leur complexité, ne peuvent être précisées et complétées qu'au cours de la procédure.

Art. 15 Types de procédures

1 Les concours et les mandats d'étude parallèles font l'objet d'un appel d'offres lancé selon la procédure ouverte ou sélective si leur valeur atteint au moins la valeur seuil déterminante indiquée à l'annexe 4 LMP.

2 Lorsque cette valeur seuil n'est pas atteinte, les concours et les mandats d'étude parallèles peuvent faire l'objet d'une procédure sur invitation.

3 Le nombre de participants peut être réduit au cours de la procédure si cette possibilité a été mentionnée dans l'appel d'offres.

Art. 16 Jury indépendant

1 Le jury indépendant se compose:

a.
de spécialistes dans au moins un des domaines déterminants de la prestation visée par l'appel d'offres;
b.
d'autres personnes que l'adjudicateur choisit librement.

2 La majorité des membres du jury doivent être des spécialistes.

3 Au moins la moitié des spécialistes doivent être indépendants de l'adjudicateur.

4 Pour l'examen de questions particulières, le jury peut recourir à des experts.

5 Il émet en particulier une recommandation à l'intention de l'adjudicateur concernant l'adjudication d'un marché complémentaire ou la suite des opérations. Dans le cadre des procédures de concours, il établit en outre un classement des projets conformes aux conditions formelles et décide de l'attribution des prix.

6 Il peut également classer des projets qui ne respectent pas les points essentiels des exigences décrites dans l'appel d'offres ou en recommander le développement (mention):

a.
si cette possibilité a été mentionnée expressément dans l'appel d'offres, et
b.
s'il en décide ainsi et que le quorum défini dans l'appel d'offres est atteint.
Art. 17 Dispositions particulières relatives aux procédures de concours

1 Dans la procédure de concours, les projets soumis à l'adjudicateur doivent être présentés sous forme anonyme. Les participants qui ne respectent pas la condition de l'anonymat sont exclus du concours.

2 Les noms des membres du jury indépendant sont indiqués dans les documents d'appel d'offres.

3 L'adjudicateur peut lever l'anonymat de manière anticipée si cette possibilité a été mentionnée dans l'appel d'offres.

Art. 18 Droits découlant des procédures de concours ou de mandats d'étude parallèles

1 L'adjudicateur définit notamment dans l'appel d'offres:

a.
si le lauréat se voit adjuger un marché complémentaire;
b.
les droits des participants (notamment les prix, les indemnités et les éventuelles mentions).

2 Il doit également indiquer dans l'appel d'offres le droit à une indemnité supplémentaire auquel l'auteur du projet peut prétendre:

a.
lorsqu'il est prévu d'attribuer un marché complémentaire, et
b.
lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
1.
l'adjudicateur attribue ce marché à un tiers alors que le jury indépendant avait recommandé de l'attribuer à l'auteur du projet,
2.
l'adjudicateur réutilise le projet avec l'accord de son auteur, mais sans lui attribuer de marché complémentaire.
Art. 19 Directives

Le Département fédéral des finances (DFF) édicte à l'intention de l'adjudicateur des directives spécifiques à la branche, détaillées et complémentaires relatives aux procédures de concours ou de mandats d'étude parallèles; les directives sont édictées sur demande de:

a.
la Conférence des achats de la Confédération (CA), conformément à l'art. 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2012 sur l'organisation du droit des marchés publics de la Confédération3, ou
b.
la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics (KBOB), conformément à l'art. 27 de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération4.

Section 5 Langues

Art. 20 Langues des publications

(art. 48, al. 4 et 5, LMP)

1 En dérogation à l'art. 48, al. 5, let. a et b, LMP, les publications peuvent exceptionnellement paraître dans une seule langue officielle de la Confédération et dans une autre langue s'il s'agit:

a.
de prestations à fournir à l'étranger, ou
b.
de prestations hautement techniques.

2 Si aucune des langues visées à l'al. 1 n'est une langue officielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'adjudicateur publie en outre un résumé de l'appel d'offres dans une des langues officielles de l'OMC, conformément à l'art. 48, al. 4, LMP.

Art. 21 Langues des documents d'appel d'offres

(art. 47, al. 3, et 48, al. 5, LMP)

1 Les documents d'appel d'offres concernant les marchés de fournitures et de services sont en principe rédigés dans les deux langues officielles de la Confédération dans lesquelles l'appel d'offres a été publié.

2 L'adjudicateur peut publier les documents d'appel d'offres dans une seule langue officielle de la Confédération si les réactions à un avis préalable ou d'autres indices laissent présumer qu'il n'est pas nécessaire de les publier dans deux langues officielles.

3 Les documents d'appel d'offres peuvent en outre paraître dans une seule langue officielle ou, dans les cas visés à l'art. 20, dans une autre langue:

a.
si leur traduction entraînerait un travail supplémentaire considérable; par travail supplémentaire considérable, on entend les cas pour lesquels les coûts de traduction dépasseraient 5 % de la valeur du marché ou 50 000 francs, ou
b.
si la prestation ne doit pas être fournie dans différentes régions linguistiques de la Suisse et qu'elle n'a pas de portée sur différentes régions linguistiques de la Suisse.

4 Les documents d'appel d'offres concernant les travaux de construction à effectuer en Suisse et les marchés de fournitures et de services liés à ces derniers doivent être rédigés au moins dans la langue officielle du lieu où est prévue la construction.

Art. 22 Langue des communications

1 L'adjudicateur accepte l'allemand, le français et l'italien pour les offres, les demandes de participation ou d'inscription à un registre et les questions des soumissionnaires.

2 L'adjudicateur définit la langue ou les langues des communications dans les cas visés à l'art. 20.

Art. 23 Langue de la procédure

(art. 35, let. m, LMP)

1 L'adjudicateur définit le français, l'allemand ou l'italien comme langue de la procédure. Dans les cas visés à l'art. 20, il peut choisir une autre langue; dans ces cas également, il est tenu de rédiger ses décisions dans une des langues officielles de la Confédération.

2 Au moment de définir la langue de la procédure, il tient compte, dans la mesure du possible, de la région linguistique de la part de laquelle il s'attend à recevoir la plupart des offres pour la prestation à fournir. Concernant les travaux de construction à effectuer en Suisse et les marchés de fournitures et de services liés à ces derniers, il part du principe que la plupart des offres seront rédigées dans la langue officielle du lieu où est prévue la construction.

3 Sauf convention contraire, l'adjudicateur communique avec les soumissionnaires dans la langue de la procédure. Il répond aux questions portant sur les documents d'appel d'offres dans la langue de la procédure ou dans la langue officielle de la Confédération dans laquelle celles-ci ont été posées.

Section 6 Autres dispositions

Art. 24 Vérification du prix

1 Lorsque la libre concurrence fait défaut et que la valeur du marché atteint au moins un million de francs, l'adjudicateur peut convenir avec le soumissionnaire d'un droit de consultation du calcul du prix.

2 La vérification du prix peut être effectuée auprès du soumissionnaire et de ses sous-traitants par le service de révision interne compétent ou par le Contrôle fédéral des finances (CDF). Si le soumissionnaire ou ses sous-traitants sont étrangers, le service de révision interne compétent ou le CDF peuvent demander à l'organe étranger compétent de procéder à la vérification du prix, à condition qu'un niveau de protection adéquat au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données5 soit assuré.6

3 Les soumissionnaires et leurs sous-traitants qui exécutent des prestations essentielles sont tenus de fournir gratuitement tous les documents et renseignements nécessaires à l'organe de contrôle compétent.

4 La vérification du prix repose en particulier sur la comptabilité financière et la comptabilité d'exploitation du soumissionnaire ou du sous-traitant ainsi que sur le calcul prévisionnel ou le calcul rétrospectif du prix du contrat fondé sur ces dernières. Le calcul indique les coûts de revient, présentés sous la forme usuelle dans la branche, les suppléments pour risques et le bénéfice.

5 Si cette vérification révèle que le prix est trop élevé, l'adjudicateur décide, sauf s'il en est convenu autrement dans le contrat, du remboursement de la différence ou d'une réduction de prix applicable à l'avenir. La vérification du prix ne peut conduire à une hausse de ce dernier.

5 RS 235.1

6 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 2 ch. II 21 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 25 Exclusion et sanctions

(art. 44 et 45 LMP)

1 La CA tient une liste des soumissionnaires et des sous-traitants exclus de futurs marchés publics au sens de l'art. 45, al. 3, LMP.

2 Chaque exclusion est répertoriée dans la liste avec les informations suivantes:

a.
date de la communication de l'exclusion;
b.
nom de l'adjudicateur déclarant;
c.
nom (entreprise) et adresse du soumissionnaire ou du sous-traitant;
d.
motif de l'exclusion;
e.
durée de l'exclusion.

3 Ces données sont communiquées sur demande:

a.
à un adjudicateur ou aux adjudicateurs subordonnés;
b.
au soumissionnaire ou à ses sous-traitants.

4 Les soumissionnaires et les sous-traitants qui figurent sur la liste mentionnée à l'al. 1 ou sur la liste de sanctions d'une institution financière multilatérale peuvent être exclus de la procédure d'adjudication ou voir leur adjudication révoquée dans les limites de l'art. 44 LMP.

5 La CA communique les données de la liste à l'autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp), à condition que le principe de finalité soit respecté.

6 Le DFF règle dans une ordonnance les conditions techniques et organisationnelles de l'accès à la liste ainsi que la marche à suivre pour corriger les erreurs d'inscription.

Art. 27 Publication d'une liste des marchés d'une valeur égale ou supérieure à 50 000 francs

1 Les adjudicateurs informent au moins une fois par année sous forme électronique des marchés adjugés soumis à la LMP et dont la valeur atteint au moins 50 000 francs.

2 La liste doit contenir notamment les indications suivantes:

a.
le nom et l'adresse du soumissionnaire retenu;
b.
l'objet du marché;
c.
la valeur du marché;
d.
le type de procédure appliquée;
e.
la date du début du contrat ou la période d'exécution du contrat.
Art. 29 Coûts et indemnités de la CMCC

(art. 59 LMP)

1 Le SECO assume les frais de secrétariat de la Commission des marchés publics Confédération-cantons (CMCC).

2 Il assume les frais des experts externes de la CMCC, à condition que les cantons participent aux frais de manière appropriée.

3 Les départements assument les frais d'instruction occasionnés par les adjudicateurs qui leur sont rattachés sur le plan organisationnel.

4 Les représentants de la Confédération au sein de la CMCC n'ont droit à aucune indemnité.

Section 7 Dispositions finales

Art. 30 Exécution et surveillance

1 Le DFF exécute la présente ordonnance.

2 Les organes de contrôle internes des adjudicateurs surveillent le respect de la présente ordonnance.

Annexe 1

(art. 2, al. 1)

Marchés sectoriels au sens de l'art. 4, al. 2, LMP qui sont exemptés de la LMP en vertu de l'art. 7 LMP

1.
Télécommunications sur le territoire suisse:
1.1
Secteur partiel de la communication sur réseau fixe
1.2
Secteur partiel de la communication sur réseau mobile
1.3
Secteur partiel de l'accès Internet
1.4
Secteur partiel de la communication de données
2.
Trafic ferroviaire sur le territoire suisse:
2.1
Secteur partiel du transport de marchandises sur voie à écartement normal

Annexe 2

(art. 4, al. 3)

Conventions relatives à la protection de l'environnement
et à la préservation des ressources naturelles

1.
Convention de Vienne du 22 mars 1985 pour la protection de la couche d'ozone11 et Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone12, conclu dans le cadre de la convention
2.
Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination13
3.
Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants14
4.
Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international15
5.
Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique16
6.
Convention-cadre des Nations Unies du 9 mai 1992 sur les changements climatiques17
7.
Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction18
8.
Convention du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance19 et les huit protocoles conclus par la Suisse dans le cadre de la convention

Annexe 320

20 Mise à jour par l'annexe 10 ch. II 6 de l'O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

(art. 4, al. 4)

Preuve du respect des conditions de participation
et de la satisfaction des critères d'aptitude

L'adjudicateur peut demander notamment les documents mentionnés dans la présente liste comme preuve du respect des conditions de participation et de la satisfaction des critères d'aptitude:

1.
déclaration ou preuve concernant le respect:
a.
des dispositions relatives à la protection des travailleurs et des conditions de travail,
b.
de l'égalité salariale entre femmes et hommes,
c.
du droit de l'environnement,
d.
des règles de comportement visant à prévenir la corruption;
2.
preuve du paiement des cotisations sociales et des impôts;
3.
extrait du registre du commerce;
4.
extrait du registre des poursuites;
5.
bilans ou extraits des bilans du soumissionnaire relatifs aux trois exercices qui ont précédé l'appel d'offres;
6.
chiffre d'affaires total réalisé par le soumissionnaire durant les trois années qui ont précédé l'appel d'offres;
7.
dernier rapport de l'organe de révision dans le cas des personnes morales;
8.
garantie bancaire;
9.
attestation bancaire garantissant qu'en cas d'obtention du marché le soumissionnaire se verra octroyer les crédits nécessaires;
10.
preuve de l'existence d'un système reconnu de gestion de la qualité;
11.
liste des principaux travaux exécutés durant les cinq années qui ont précédé l'appel d'offres;
12.
références qui permettent à l'adjudicateur de vérifier que les travaux réalisés précédemment par le soumissionnaire ont été exécutés de manière conforme et d'obtenir notamment les renseignements suivants: coût des travaux, date et lieu de leur exécution, avis de l'ancien adjudicateur sur le bon déroulement des travaux et sur leur conformité avec les règles techniques reconnues;
13.
dans le cas des concours d'études, preuves de l'adéquation des prestations fournies dans le cadre de projets similaires, notamment en matière de formation, d'efficacité et de pratique;
14.
déclaration portant sur le nombre et la fonction des personnes occupées au sein du soumissionnaire durant les trois années qui ont précédé l'appel d'offres;
15.
déclaration portant sur les ressources humaines et les moyens techniques dont le soumissionnaire dispose pour exécuter le travail prévu;
16.
diplômes et certificats attestant les capacités professionnelles des collaborateurs du soumissionnaire ou de ses cadres dirigeants, notamment des responsables prévus pour l'exécution du marché;
17.
extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire des dirigeants et des responsables prévus pour l'exécution du marché.