01.09.2023 - * / En vigueur
23.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2021 - 22.01.2023
01.01.2018 - 31.12.2020
01.04.2015 - 31.12.2017
01.08.2010 - 31.03.2015
01.01.2010 - 31.07.2010
01.01.2007 - 31.12.2009
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15.05.2006 - 31.12.2006
01.06.2002 - 14.05.2006
01.04.2000 - 31.05.2002
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur les marchés publics (OMP) du 11 décembre 1995 (Etat le 27 décembre 2006) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, al. 2 et 3, 7, al. 2, 10, al. 3, 13, al. 2 et 3, 17, 19, al. 2, 20, al. 2,
24, al. 1, et 35, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (loi)1, vu les art. 45 et 61, al. 1, de la loi 19 septembre 1978 sur l'organisation de l'administration2, ...3 ...4 vu l'art. 39, al. 2, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales5, vu l'art. 71, al. 7 de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool6 vu les art. 3 et 8 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics (accord bilatéral)7 et l'art. 3 de l'annexe R à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre échange (convention de l'AELE)8,9 arrête: RO 1996 518

1

RS 172.056.1 2

[RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 ch. II 1 1587 art. 1, 1991 362, 1992 2 art. 1 288 annexe ch. 2 510 581 appendice ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1 5050 annexe ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63].

Voir actuellement «la LF du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration» (RS 172.010).

3

Troisième élément abrogé par le ch. II 5 de l'O du 1er déc. 1997 (RO 1997 2779).

4

Quatrième élément abrogé par le ch. II 4 de l'O du 25 nov. 1998 (RO 1999 704).

5

RS 414.110

6 RS

680

7

RS 0.172.052.68 8

RS 0.632.31

9

Dernier élément introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2001 (RO 2002 886). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002 (RO 2002 1759).

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Règlement pour l'administration 2

172.056.11

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente ordonnance réglemente: a. l'adjudication des marchés publics selon la loi; b. les autres marchés de la Confédération; c. le concours de projets et le concours portant sur les études et la réalisation.


Art. 2

Champ d'application

1

La présente ordonnance s'applique aux adjudicateurs soumis à la loi.10 2

Elle ne s'applique pas aux services des automobiles de La Poste Suisse au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, de la loi, lorsque ces services adjugent des marchés pour en vendre ou en louer l'objet à des tiers, sans être titulaires d'un droit spécial ou exclusif.11 3 Elle ne s'applique pas aux services postaux et aux services des automobiles de La Poste Suisse dans le cas des marchés au sens du chap. 3 de la présente ordonnance, ni aux Chemins de fer fédéraux (CFF) et aux autres opérateurs ferroviaires sous l'influence dominante de la Confédération pour leurs activités ne relevant pas de l'accord bilatéral et de la convention de l'AELE, lorsque ces adjudicateurs:12 a. exercent leur activité en concurrence avec des tiers; b. revendent ou louent à des tiers l'objet du marché, sans être titulaires d'un droit spécial ou exclusif.13
a14 Adjudicateurs et activités soumis à la loi 1

Sont soumis à la loi fédérale sur les marchés publics, selon l'art. 2, al. 2, de ladite loi, pour certaines activités et au-delà de certains seuils, les adjudicateurs suivants: a. les organisations de droit public ou de droit privé sous l'influence dominante de la Confédération, notamment les organisations dont la Confédération détient la majorité du capital ou des actions ou dont plus de la moitié des membres de la direction ou de l'organe de surveillance sont des représentants de la Confédération; b. les organisations de droit privé assurant un service public sur l'ensemble du territoire suisse et bénéficiant de droits exclusifs ou spéciaux délivrés par une autorité compétente.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

11 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002 (RO 2002 1759).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

14 Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

Marchés publics - O 3

172.056.11

2

Les activités visés à l'al. 1 sont les suivantes: a. la mise à disposition ou l'exploitation des réseaux publics de télécommunications ou la fourniture d'un service public de télécommunications;

b. la construction ou l'exploitation d'installations ferroviaires par les CFF, par les entreprises dont ils détiennent la majorité, ou par d'autres opérateurs ferroviaires sous l'influence dominante de la Confédération; font exception toutes les activités de ces entreprises n'ayant pas de relation directe avec le secteur des transports; c. la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, et l'alimentation de ces réseaux en électricité.

3

Les seuils visés à l'al. 1 sont les suivants (valeur estimée du marché public à adjuger sans la taxe sur la valeur ajoutée):

a. 960 000 francs pour les marchés de fournitures et de services au sens de l'al. 2, let. a;

b. 640 000 francs pour les marchés de fournitures et de services au sens de l'al. 2, let. b;

c. 766 000 francs pour les marchés de fournitures et de services au sens de l'al. 2, let. c;

d. 8 millions de francs pour les ouvrages au sens de l'al. 2, let. a et b; e. 9,575 millions de francs pour les ouvrages au sens de l'al. 2, let. c.

4

Après entente avec le Département fédéral des finances et après consultation de la Commission «Marchés publics Confédération - cantons», le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) adapte périodiquement ces valeurs seuils aux dispositions de l'accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics (Accord du GATT)15 et de l'accord bilatéral.

b16 Exemption du droit des marchés publics 1

Lorsque les adjudicateurs visés à l'art. 2a sont en situation de concurrence, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) exempte le secteur ou le secteur partiel du droit des marchés publics.

2

Il consulte au préalable la Commission de la concurrence, les cantons et les milieux économiques concernés. La Commission de la concurrence peut publier son expertise.

3

Le DETEC règle les détails dans une ordonnance.

15 RS 0.632.231.422 16 Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

Règlement pour l'administration 4

172.056.11

c17 Adjudication commune

Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal font une adjudication en commun, le droit applicable est celui de l'adjudicateur principal.


Art. 3

Services et travaux de construction 1

Par services, on entend les prestations énumérées dans l'annexe 1.

2

Par travaux de construction, on entend les prestations directement liées à l'édification de bâtiments ou d'ouvrages de génie civil énumérées dans l'annexe 2.


Art. 4

Principe

Les achats de biens, de services et de travaux de construction se font sous le régime de la libre concurrence.


Art. 5

Droit de regard

1

Lorsque la libre concurrence fait défaut et que la valeur du marché atteint au moins un million de francs, l'adjudicateur convient avec le soumissionnaire d'un droit de regard sur le calcul des prix.

2

La direction statue sur les exceptions justifiées.


Art. 6

Respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et respect des conditions de travail 1

L'adjudicateur prescrit dans le contrat que les soumissionnaires: a. doivent observer les principes mentionnés à l'art. 8, al. 1, let. b et c, de la loi; b. doivent obliger par contrat leurs sous-traitants à observer les principes mentionnés à l'art. 8, al. 1, let. b et c, de la loi.

2

Les autorités d'exécution prévues par la législation sur le droit du travail contrôlent le respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs. L'adjudicateur peut consulter lesdites autorités avant d'adjuger le marché.

3

L'adjudicateur peut effectuer ou faire effectuer des contrôles en matière de conditions de travail. Il peut confier cette tâche à une autorité de surveillance prévue par la législation sur le droit du travail ou à une autre instance compétente, notamment à un organe de contrôle paritaire créé en vertu d'une convention collective.

4

L'adjudicateur peut effectuer ou faire effectuer des contrôles en matière d'égalité de traitement entre hommes et femmes. Il peut notamment confier cette tâche aux bureaux fédéral, cantonaux ou communaux de l'égalité.

5

Pour assurer le respect des principes mentionnés à l'art. 8 de la loi, l'adjudicateur inclut des peines conventionnelles dans le contrat.

17 Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

Marchés publics - O 5

172.056.11


Art. 7

Conditions de travail On entend par conditions de travail celles qui figurent dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, lorsque ceux-ci font défaut, les conditions de travail habituelles dans la région et dans la profession.


Art. 8

Publications (art. 2418) Les publications paraîtront dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans les organes prévus par les accords internationaux.

Chapitre 2 Adjudication de marchés dans le cadre de la loi Section 1 Conditions de participation

Art. 9

Evaluation de la qualification (art. 9) 1

Pour évaluer la qualification des soumissionnaires, l'adjudicateur peut notamment se procurer et consulter les documents mentionnés dans l'annexe 3.

2

Pour désigner les preuves à fournir, il tient compte de la nature et de l'importance du marché.


Art. 10

Système de contrôle

1

L'adjudicateur qui crée un système de contrôle conformément à l'art. 10 de la loi le publie. Chaque année, il répète cette publication et celle de la liste.

2

Il mentionne dans la publication le but de la liste, les critères de qualification à remplir et les preuves à fournir. Il indique la durée de validité de la liste et la procédure utilisée pour la mettre à jour.

3

Il peut renoncer à la publication annuelle si le système de contrôle ne doit pas rester en vigueur plus de trois ans. S'il opte pour cette solution, il doit l'indiquer dans la première publication.

4

Lorsqu'il supprime une liste, il en informe les soumissionnaires qui y figurent.


Art. 11

Inscription sur une liste 1

Un soumissionnaire peut demander n'importe quand à être inscrit sur une liste.

L'adjudicateur examine la demande dans un délai raisonnable.

2

L'adjudicateur communique l'inscription par écrit. S'il refuse l'inscription, il rend une décision qu'il notifie au soumissionnaire.

18

Les références entre parenthèses se rapportent à l'article de la LF sur les marchés publics sur lequel se fonde la disposition de l'ordonnance. Elles sont indiquées seulement lorsque l'article en question n'est pas mentionné dans le texte des dispositions d'exécution proprement dites.

Règlement pour l'administration 6

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3

Il peut radier un soumissionnaire d'une liste s'il a des doutes justifiés quant à sa qualification. S'il procède à la radiation, il rend une décision qu'il notifie au soumissionnaire.

4

Le fait de figurer sur une liste ne donne pas au soumissionnaire le droit de présenter une offre ou d'obtenir un marché.

Section 2

Procédures d'adjudication

Art. 12

Procédure sélective (art. 15) 1

A condition que le nombre de soumissionnaires qualifiés le permette, l'adjudicateur doit en inviter au moins trois à présenter une offre.

2

L'adjudicateur qui tient une liste peut choisir sur celle-ci les soumissionnaires qu'il désire inviter à présenter une offre.

3

L'adjudicateur doit également permettre aux soumissionnaires ne figurant pas encore sur la liste de participer à la procédure d'adjudication pour autant que leur inscription sur cette liste ne retarde pas l'achat.


Art. 13

Procédure de gré à gré (art. 13, al. 2) 1

L'adjudicateur peut adjuger un marché directement, sans lancer d'appel d'offres, si l'une des conditions suivantes est remplie: a. aucune offre n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte ou sélective ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères de qualification;

b. toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte ou sélective ont été concertées ou ne satisfont pas aux exigences essentielles de l'appel d'offres; c. un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant du droit de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate; d. en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle qu'il est impossible de suivre une procédure ouverte ou sélective; e. des événements imprévisibles font que des prestations supplémentaires sont nécessaires pour exécuter ou compléter un marché de construction adjugé sous le régime de la libre concurrence, le fait de séparer ces prestations du marché initial pour des motifs techniques ou économiques entraînant pour l'adjudicateur des difficultés importantes. La valeur des prestations supplémentaires ne doit pas dépasser la moitié de la valeur du marché initial;

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f. les prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies doivent être achetées auprès du soumissionnaire initial étant donné que l'interchangeabilité avec du matériel ou des services existants ne peut être garantie que de cette façon;

g. l'adjudicateur achète des biens nouveaux (prototypes) ou des services d'un nouveau genre qui ont été produits ou mis au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original; h. l'adjudicateur adjuge un nouveau marché de construction lié à un marché de base similaire adjugé selon la procédure ouverte ou sélective. Il a mentionné dans l'appel d'offres relatif au projet de base qu'il est possible de recourir à la procédure de gré à gré pour de tels marchés; i.

l'adjudicateur achète des biens sur un marché de produits de base; k. l'adjudicateur peut acheter des biens à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations).

2

L'adjudicateur rédige un rapport sur chaque marché adjugé de gré à gré. Le rapport mentionnera:

a. le nom de l'adjudicateur; b. la valeur et la nature de la prestation achetée; c. le pays d'origine de la prestation; d. la disposition de l'al. 1 en vertu de laquelle le marché a été adjugé de gré à gré.


Art. 14

Clause de minimis

1

Lorsque l'adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction en rapport avec la réalisation d'un ouvrage, chacun d'entre eux est soumis à la loi si sa valeur atteint deux millions de francs.

2

Lorsque la valeur de chacun des marchés de construction est inférieure à 2 millions de francs, l'adjudicateur n'est pas tenu de les adjuger en se conformant aux dispositions de la loi. Dans ce cas, la somme des valeurs des marchés en question ne doit pas dépasser 20 % de la valeur totale au sens de l'art. 7, al. 2, de la loi.


Art. 15

Valeur du marché dans le cas de contrats pluriannuels Lorsque l'adjudicateur acquiert des biens ou des services sous forme d'achat, de crédit-bail (leasing) ou de location-vente, la valeur du marché se calcule comme suit: a. dans le cas des contrats d'une durée déterminée, la valeur totale est déterminante;

b. dans le cas des contrats d'une durée indéterminée, la valeur du contrat s'obtient en multipliant l'acompte mensuel par 48.

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Art. 16

Appel d'offres

1

L'appel d'offres contiendra les indications mentionnées dans l'annexe 4.

2

Le résumé de l'appel d'offres au sens de l'art. 24, al. 4, de la loi contiendra les indications suivantes:

a. la description de la prestation demandée; b. le délai imparti pour présenter la demande de participation à la procédure ou pour présenter l'offre; c. l'adresse où peuvent être demandés les documents concernant l'appel d'offres.

3

L'adjudicateur publie les modifications ou la répétition de l'appel d'offres dans le même organe que l'appel d'offres initial.

4

Si l'adjudicateur a fourni des renseignements supplémentaires importants à un soumissionnaire, il doit les communiquer suffisamment tôt à tous les autres soumissionnaires afin que ceux-ci puissent en tenir compte dans leur offre.

5

L'appel d'offres sous la forme d'une publication groupée au sens de l'art. 18, al. 2, de la loi contiendra: a. toutes les indications mentionnées dans l'annexe 4, pour autant qu'elles soient disponibles, mais au moins les indications énumérées dans l'al. 2; b. une invitation aux soumissionnaires à faire part de leur intérêt.

6

L'appel d'offres selon un système de contrôle au sens de l'art. 18, al. 2, de la loi contiendra, en plus des indications prévues à l'art. 10, al. 2: a. la description de la prestation demandée; b. l'invitation à participer à la procédure.

7

L'adjudicateur indiquera que le marché est soumis à l'Accord du GATT19.


Art. 17

Documents concernant l'appel d'offres 1

L'adjudicateur élabore des documents concernant l'appel d'offres dans la mesure où le marché le requiert.

2

Il envoie les documents concernant l'appel d'offres aux soumissionnaires qui en font la demande. Il leur indique à cette occasion où il est possible de consulter ou d'obtenir des modèles, des échantillons et les documents trop volumineux pour être reproduits.

3

Il répond dans les plus brefs délais aux questions ayant trait aux documents concernant l'appel d'offres, pour autant que les renseignements supplémentaires fournis ne favorisent pas illicitement le soumissionnaire.

19

RS 0.632.231.422

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Art. 18

Contenu des documents concernant l'appel d'offres 1

Les documents concernant l'appel d'offres contiendront: a. les indications mentionnées dans l'annexe 5; b. soit une description complète des produits ou des tâches, soit une liste détaillée des prestations;

c. les conditions générales ou les conditions particulières au sens de l'art. 29, al. 3, fixées par l'adjudicateur et applicables au marché.

2

L'adjudicateur fixe dans les documents concernant l'appel d'offres la durée pendant laquelle l'offre a force obligatoire. Cette durée n'excédera pas six mois.

3

L'adjudicateur peut fixer dans les documents concernant l'appel d'offres la date à partir de laquelle il ne sera plus répondu aux questions relatives à ces documents.

4

Lorsqu'aucun document concernant l'appel d'offres n'est nécessaire pour adjuger un marché selon la procédure ouverte, l'adjudicateur choisit les indications énumérées dans les al. 1 et 2 qu'il ajoutera au texte de l'appel d'offres.


Art. 19

Délais (art. 17)

1

L'adjudicateur fixe les délais de présentation des demandes de participation ou des offres de sorte que tous les soumissionnaires disposent de suffisamment de temps pour étudier les documents et rédiger leur demande de participation ou leur offre. Il tient notamment compte de la complexité du marché et du nombre des marchés de sous-traitance.

2

S'il prolonge le délai pour un soumissionnaire, il doit aussi le faire pour les autres.

Ces derniers doivent être informés de la prolongation à temps et simultanément.

3

Les délais minimums sont les suivants: a. dans le cas de la procédure ouverte, 40 jours à partir de la publication pour présenter une offre;

b. dans le cas de la procédure sélective, 25 jours à partir de la publication pour présenter une demande de participation et 40 jours à partir de l'invitation pour présenter une offre.

4

L'adjudicateur peut écourter le délai imparti pour présenter une offre si les conditions prévues à l'art. XI, ch. 3, de l'Accord du GATT20 sont réunies. Ce délai sera, en règle générale, de 24 jours au minimum; il ne devra en aucun cas être inférieur à dix jours.


Art. 20

Renonciation à la demande d'offres écrites (art. 19, al. 2) L'adjudicateur qui veut acheter des biens sur un marché de produits de base peut renoncer à demander des offres écrites.

20

RS 0.632.231.422

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Art. 21

Communautés de soumissionnaires et statut juridique 1

Les communautés de soumissionnaires sont en principe admises. Dans des cas particuliers justifiés, l'adjudicateur peut cependant restreindre ou exclure cette possibilité dans l'appel d'offres.

2

Lorsque l'exécution correcte d'un marché requiert un statut juridique précis, l'adjudicateur peut exiger que celui-ci soit créé avant l'adjudication.


Art. 22

Variantes et offres partielles 1

Dans l'appel d'offres, l'adjudicateur exige en principe une offre globale portant sur l'ensemble des prestations à acheter.

2

Les soumissionnaires sont libres de présenter, en plus de l'offre globale, des offres supplémentaires concernant des variantes. L'adjudicateur peut cependant restreindre ou exclure cette possibilité dans l'appel d'offres.

3

Dans le cas d'offres partielles, l'adjudicateur peut renoncer à une offre globale. Il mentionne cette possibilité dans l'appel d'offres.


Art. 23

Droit à une indemnité 1

Les soumissionnaires n'ont en principe droit à aucune indemnité pour l'élaboration de leur offre.

2

Des exceptions peuvent être faites, notamment pour des travaux d'étude préliminaires. L'adjudicateur mentionne ces exceptions dans l'appel d'offres.


Art. 24

Ouverture des offres

1

Dans le cas de la procédure ouverte ou sélective d'adjudication de marchés de fournitures ou de services, deux représentants de l'adjudicateur vérifient si les offres ont été présentées dans le délai imparti et les ouvrent.

2

Dans le cas de la procédure ouverte ou sélective d'adjudication de marchés de construction, les offres sont ouvertes conformément aux règles suivantes: a. au moins deux représentants de l'adjudicateur ouvrent conjointement, à la date et à l'endroit indiqués dans les documents concernant l'appel d'offres, les offres présentées dans le délai imparti; b. ils établissent un procès-verbal de l'ouverture des offres, dans lequel figureront au moins les indications suivantes: 1. les noms des personnes présentes, 2. les noms des soumissionnaires, 3. la date de présentation des offres, 4. le prix total de chaque offre, 5. les variantes figurant dans les offres.

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Art. 25

Révision et examen des offres L'adjudicateur révise les indications techniques et les chiffres figurant dans les offres afin que celles-ci puissent être comparées objectivement entre elles, puis examine ces offres en se fondant sur les critères d'adjudication.


Art. 26

Négociations

1

Lorsqu'une des conditions relatives aux négociations au sens de l'art. 20, al. 1, de la loi est remplie, l'adjudicateur peut, en se fondant sur les critères d'adjudication, choisir les soumissionnaires avec lesquels il engagera des négociations.

2

Dans la mesure du possible, l'adjudicateur prend en considération au moins trois soumissionnaires et leur communique par écrit ce qui suit: a. leur offre révisée; b. les parties de l'offre qui feront l'objet de négociations; c. les délais et les modalités de remise de l'offre écrite définitive.

3

Dans le cas de négociations orales, l'adjudicateur consigne ce qui suit dans un procès-verbal:

a. les noms des personnes présentes; b. les parties de l'offre qui ont fait l'objet des négociations; c. les résultats des négociations.

4

Le procès-verbal doit être signé par toutes les personnes présentes.

5

Jusqu'au moment de l'adjudication, l'adjudicateur n'est pas autorisé à transmettre aux soumissionnaires quelque information que ce soit sur les offres des concurrents.


Art. 27

Division du marché

1

L'adjudicateur peut diviser le marché en plusieurs marchés partiels ou l'adjuger en bloc à plusieurs soumissionnaires. S'il entend recourir à cette procédure, il le mentionne dans l'appel d'offres.

2

Les soumissionnaires n'ayant présenté qu'une offre globale ne sont pas tenus d'accepter un marché partiel ou une collaboration.


Art. 28

Publication des résultats de l'adjudication Au plus tard 72 jours après l'adjudication, l'adjudicateur publie les résultats de celleci en indiquant: a. le type de procédure d'adjudication utilisé; b. le genre et l'étendue des prestations commandées; c. le nom et l'adresse de l'adjudicateur; d. la date de l'adjudication;

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e. le nom et l'adresse du soumissionnaire retenu; f.

la valeur de l'offre retenue ou la valeur la plus élevée et la plus basse des offres examinées dans le cadre de la procédure d'adjudication.


Art. 29

Conclusion du contrat 1

L'adjudicateur conclut les contrats par écrit.

2

Lorsqu'il achète des biens sur un marché de produits de base, l'adjudicateur peut renoncer à demander des offres écrites.

3

Il applique en principe ses conditions générales, sauf si la nature du marché exige l'application de conditions particulières.


Art. 30

Interruption, répétition et renouvellement de la procédure d'adjudication 1

L'adjudicateur interrompt la procédure s'il n'entend pas réaliser le projet.

2

Il peut interrompre et répéter la procédure quand: a. aucune offre ne satisfait aux critères et aux exigences techniques fixés dans l'appel d'offres et dans les documents qui s'y rattachent; b. il y a lieu de s'attendre à des offres plus avantageuses suite à une modification des conditions générales ou à la disparition de distorsions de concurrence.

3

Il peut engager une nouvelle procédure d'adjudication lorsqu'il décide d'apporter une modification importante au projet.

Section 3

Statistiques

Art. 31

(art. 25)

1

Les adjudicateurs soumis à la loi établissent à l'intention du SECO21 les statistiques afférentes aux marchés adjugés.

2

Ils indiquent ce qui suit dans ces statistiques: a. la valeur totale estimée de tous les marchés adjugés; b. le nombre et la valeur totale des marchés adjugés au-dessus des valeurs seuils fixées à l'art. 6 de la loi, répartis selon les catégories de biens, de services et de travaux de construction sur la base d'un système de classification uniforme; c. le nombre et la valeur totale des marchés adjugés selon la procédure de gré à gré, ventilés en fonction des catégories mentionnées à la lettre b; 21 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

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d. le nombre et la valeur totale des marchés adjugés selon d'autres règles que celles de l'Accord du GATT22, conformément aux dérogations prévues dans ledit accord.

3

Pour déterminer la valeur totale au sens de l'al. 2, let. a, les services postaux et les services des automobiles de La Poste Suisse doivent, dans le domaine mentionné à l'art. 2, al. 1, let. d, de la loi, prendre en compte uniquement les marchés dont la valeur est supérieure aux valeurs seuils.23 4 Le SECO calcule les chiffres totaux, établit les statistiques conformément à l'art.

XIX, ch. 5, de l'Accord du GATT et les ventile en se fondant sur les annexes 2 et 3 dudit accord.

Chapitre 3 Autres marchés Section 1 Dispositions générales

Art. 32

Champ d'application

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre: a.24 l'administration générale de la Confédération, la Régie fédérale des alcools, le domaine des Ecoles polytechniques fédérales, les services postaux, les services des automobiles de La Poste Suisse et les adjudicateurs au sens de l'art. 2a, pour les marchés: 1. dont la valeur est inférieure aux seuils fixés à l'art. 6 de la loi et à l'art. 2a, al. 3, de la présente ordonnance, 2. qui ne tombent pas sous le coup de la loi pour d'autres motifs; b.25 les entreprises d'armement, pour les marchés publics soumis à la présente ordonnance mais pas à la loi, ainsi que les CFF.


Art. 33

Réciprocité

1

En ce qui concerne les marchés au sens du présent chapitre, les soumissionnaires d'un Etat étranger ne doivent être pris en considération que si cet Etat accorde la réciprocité aux soumissionnaires suisses.

2

Ne sont pas soumis au principe de la réciprocité les marchés adjugés dans le cadre de l'arrêté du 4 octobre 1991 sur le transit alpin26.

22

RS 0.632.231.422 23 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

25 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

26

RS 742.104

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3

Le SECO indique périodiquement aux services d'achat dans quelle mesure les Etats accordent la réciprocité. Il répond aux questions des soumissionnaires à ce sujet.

Section 2

Procédures d'adjudication

Art. 34

Types de procédures et choix de la procédure 1

L'adjudicateur peut adjuger un marché public au sens du présent chapitre selon la procédure ouverte ou sélective ou, sous certaines conditions, selon la procédure invitant à soumissionner ou selon la procédure de gré à gré.

2

Sont applicables aux marchés adjugés selon la procédure ouverte ou sélective les dispositions de la loi et celles du chap. 2 de la présente ordonnance, à l'exception de la section 3 et de l'art. 16, al. 7.

3

Sont applicables aux marchés adjugés selon la procédure ouverte ou sélective par les services des automobiles de La Poste Suisse et par les CFF, l'art. 18, al. 2, de la loi et l'art. 16, al. 5 et 6, de la présente ordonnance.27

Art. 35

Procédure invitant à soumissionner 1

Dans le cas de la procédure invitant à soumissionner, l'adjudicateur invite des soumissionnaires, sans lancer d'appel d'offres, à présenter une offre.

2

L'adjudicateur doit si possible demander au moins trois offres.

3

Peuvent être adjugés selon la procédure invitant à soumissionner: a. les marchés énumérés à l'art. 3, al. 1, let. e, de la loi; b. les marchés de fournitures et de services dont la valeur n'atteint pas le seuil fixé à l'art. 6, al. 1, let. a et b, de la loi; c.28 les marchés de fournitures et de services des services des automobiles de La Poste Suisse, dont la valeur n'atteint pas le seuil fixé à l'art. 6, al. 1, let. d, de la loi; d.29 les marchés de fournitures et de services au sens de l'art. 2a, al. 2, let. a, dont la valeur n'atteint pas le seuil fixé à l'art. 2a, al. 3, let. a; e.30 les marchés de fournitures et de services au sens de l'art. 2a, al. 2, let. b, dont la valeur n'atteint pas le seuil fixé à l'art. 2a, al. 3 let. b; 27 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

29 Abrogée par le ch. II 5 de l'O du 1er déc. 1997 (RO 1997 2779). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

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f.31 les marchés de fournitures et de services au sens de l'art. 2a, al. 2, let. c, dont la valeur n'atteint pas le seuil fixé à l'art. 2a, al. 3, let. c; g.32 les marchés de construction dont la valeur n'atteint pas 2 millions de francs; h.33 les marchés de construction au sens de l'art. 14.


Art. 36

Procédure de gré à gré 1

L'adjudication de gré à gré est régie par les dispositions de l'art. 13, al. 1.

2

L'adjudicateur peut en outre adjuger un marché directement, sans lancer d'appel d'offres, si l'une des conditions suivantes est remplie: a.34 le marché est adjugé dans les limites définies à l'art. 3, al. 1, let. a à d, et al. 2, de la loi;

b. le marché est un marché de construction d'une valeur inférieure à 100 000 francs;

c. le marché est un marché de fournitures ou de services d'une valeur inférieure à 50 000 francs;

d. des événements imprévisibles font que des prestations supplémentaires sont nécessaires pour exécuter ou compléter un marché de fournitures ou de services adjugé sous le régime de la libre concurrence, le fait de séparer ces prestations du marché initial pour des motifs techniques ou économiques entraînant pour l'adjudicateur des difficultés importantes. La valeur des prestations supplémentaires ne doit pas dépasser la moitié de la valeur du marché initial; e. il s'agit d'un nouveau marché de fournitures ou de services lié à un marché de base similaire adjugé selon la procédure ouverte ou sélective. L'adjudicateur a mentionné dans l'appel d'offres relatif au projet de base qu'il est possible de recourir à la procédure de gré à gré pour de tels marchés; f.35 il s'agit d'un marché selon l'art. 3, al. 1, let. e, de la loi, la procédure de gré à gré pour le maintien, dans le pays, d'entreprises importantes pour la défense nationale étant indispensable.


Art. 37

Critères d'adjudication Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse économiquement. Cette dernière est évaluée conformément à l'art. 21, al. 1, de la loi.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

32 Introduite par le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

33 Introduite par le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

35 Introduite par le ch. I de l'O du 26 avril 2006 (RO 2006 1667).

Règlement pour l'administration 16

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Art. 38

Conclusion du contrat La conclusion du contrat est régie par les dispositions de l'art. 29.


Art. 39

Décisions en matière d'adjudication Les décisions prises conformément aux procédures d'adjudication prévues dans le présent chapitre ne sont pas sujettes à recours.

Chapitre 4

Concours de projets et concours portant sur les études et la réalisation

Art. 40

Objectif

1

Les concours de projets et les concours portant sur les études et la réalisation permettent à l'adjudicateur d'évaluer diverses solutions, notamment sous l'angle conceptuel, structurel, écologique, économique ou technique.

2

Les dispositions des autres chapitres de la présente ordonnance s'appliquent à condition qu'elles ne soient pas contraires à celles du présent chapitre.


Art. 41

Relation avec les règles d'organisations professionnelles applicables en matière de concours L'adjudicateur définit la procédure de concours selon les cas. Ce faisant, il peut s'inspirer totalement ou partiellement des règles appliquées par les organisations professionnelles en la matière si ces règles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente ordonnance.


Art. 42

Genres de concours

1

Les concours de projets peuvent être organisés dans le but d'obtenir des propositions de solutions:

a. pour des tâches décrites et délimitées de manière générale (concours d'idées);

b. pour des tâches clairement définies et pour l'identification de partenaires qualifiés qui concrétiseront en partie ou totalement ces propositions de solutions (concours de projets proprement dit).

2

Les concours portant sur les études et la réalisation visent à susciter des propositions en vue de la réalisation de tâches clairement définies et à permettre l'adjudication des activités liées à ces tâches.

Marchés publics - O 17

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Art. 43

Procédure applicable

1

Les concours font l'objet d'un appel d'offres lancé selon la procédure ouverte ou sélective si la valeur du marché en question atteint le seuil déterminant fixé à l'art. 6, al. 1, de la loi ou 2 millions de francs dans le cas des concours portant sur les études et la réalisation de constructions.

2

Lorsque le seuil en question n'est pas atteint, le concours peut être réalisé selon la procédure invitant à soumissionner.


Art. 44

Valeur des concours

1

La valeur du concours se compose: a. dans le cas du concours d'idées, de la somme totale des prix; b. dans le cas du concours de projets proprement dit, de la somme totale des prix et de la valeur estimée des travaux d'étude supplémentaires définis dans le programme du concours; c. dans le cas du concours portant sur les études et la réalisation, de la somme totale des prix et de la valeur estimée du marché à adjuger.

2

L'adjudicateur fixe une somme raisonnable pour le total des prix. Ce faisant, il tient compte du montant des prix et des mentions figurant habituellement dans les réglementations des organisations professionnelles, du genre de concours, des prestations exigées des participants, du nombre de participants escompté, d'éventuelles indemnités fixes destinées aux participants ainsi que d'un marché d'étude supplémentaire ou d'une adjudication en perspective.


Art. 45

Travaux préparatoires 1

L'adjudicateur recourt aux conseils d'un ou de plusieurs spécialistes internes ou externes.

2

Ces spécialistes doivent connaître le système des concours et être aptes à conseiller judicieusement l'adjudicateur.

3

Ils conseillent l'adjudicateur durant toute la procédure de concours, notamment en ce qui concerne:

a. le choix de la procédure; b. l'appel d'offres;

c. l'élaboration du programme du concours; d. le choix des membres du jury et des éventuels experts; e. la sélection des participants au concours.

4

Ils peuvent siéger au sein du jury en tant que membres ayant le droit de voter pour autant qu'ils n'aient pas été chargés de l'examen préalable au sens de l'art. 49.

Règlement pour l'administration 18

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Art. 46

Appel d'offres

L'appel d'offres lancé selon la procédure ouverte ou sélective contiendra les indications mentionnées dans l'annexe 6.


Art. 47

Encouragement de la relève Dans le cas des concours de projets lancés selon la procédure sélective, il peut être prévu dans l'appel d'offres qu'une partie des soumissionnaires invités à présenter un projet soient de jeunes spécialistes de la branche.


Art. 48

Anonymat

1

Les projets doivent être présentés sous forme anonyme.

2

L'adjudicateur garantit l'anonymat jusqu'au moment où le jury a évalué et classé les projets, attribué les prix et formulé une éventuelle recommandation relative à la suite des opérations.

3

Les participants qui ne respectent pas le principe de l'anonymat seront exclus du concours.


Art. 49

Examen préalable

L'adjudicateur ou des spécialistes qu'il a mandatés effectuent un examen technique préalable, sans jugement de valeur, des projets présentés, avant que le jury les juge.


Art. 50

Jury

1

Le jury se compose: a. de spécialistes qualifiés dans au moins un des domaines déterminants concernés par le concours (juges spécialisés);

b. d'autres personnes que l'adjudicateur choisit librement.

2

La majorité des membres du jury doivent être des spécialistes.

3

Pour l'examen de questions particulières, le jury peut recourir à des experts.

Marchés publics - O 19

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4

Les membres du jury et les experts auxquels il est fait appel doivent être indépendants des soumissionnaires participant au concours. Les motifs de récusation inscrits aux art. 22 et 23 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194336 sont applicables par analogie. Au moins la moitié des juges spécialisés doivent par ailleurs être indépendants de l'adjudicateur.

5

Les membres du jury, les suppléants ainsi que les experts auxquels il est fait appel dès le début seront mentionnés dans le programme du concours.


Art. 51

Tâches du jury

1

Le jury approuve le programme du concours et juge les projets présentés. Il décide du classement et de l'attribution des prix.

2

Il émet en outre une recommandation à l'intention de l'adjudicateur concernant l'adjudication d'un marché d'étude supplémentaire, une adjudication ou la suite des opérations.

3

Il peut attribuer des mentions si le montant maximal et les conditions de ces mentions figurent expressément dans le programme du concours.


Art. 52

Classement et prix

1

Le jury établit un classement des projets conformes aux conditions formelles.

2

Dans le cas des concours portant sur les études et la réalisation, il peut également classer des projets différant sur des points essentiels des dispositions du programme: a. s'il en décide ainsi à l'unanimité; et b. si cette possibilité est mentionnée expressément dans le programme du concours.

3

Il ne peut attribuer des prix que pour des projets conformes au programme.

4

Les prix ne peuvent pas consister en marchés ou en indemnités au sens de l'art. 55.

36

[RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 appendice ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7, 2006 2003 ch. III. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110).

Règlement pour l'administration 20

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Art. 53

Recommandation du jury L'adjudicateur est en principe tenu de suivre la recommandation du jury au sens de l'art. 51, al. 2. Il peut toutefois se libérer à titre exceptionnel de cette obligation moyennant le versement d'une indemnité au sens de l'art. 55, al. 2, et le lancement d'une nouvelle procédure.


Art. 54

Droits d'auteur

Dans toutes les procédures de concours, les participants conservent leurs droits d'auteur sur les projets. Les documents accompagnant les projets récompensés par un prix ou une mention deviennent la propriété de l'adjudicateur.


Art. 55

Droits en matière de concours 1

Le lauréat:

a. d'un concours d'idées n'a aucun droit de se voir adjuger un marché d'étude supplémentaire;

b. d'un concours de projets proprement dit a, en règle générale, le droit de se voir adjuger un marché d'étude supplémentaire; c. d'un concours portant sur les études et la réalisation se voit, en règle générale, adjuger le marché.

2

Les auteurs de projets pour les concours ont droit à une indemnité correspondant à un tiers du montant total des prix lorsque: a. l'adjudicateur adjuge le marché à des tiers bien que le jury ait recommandé d'adjuger le marché ou un marché d'étude supplémentaire aux auteurs des projets; b. l'adjudicateur utilise le projet sans adjuger un marché d'étude supplémentaire à l'auteur.

3

Si l'adjudicateur renonce définitivement, après que la décision concernant le prix est tombée, à réaliser le projet, le droit à l'indemnité au sens de l'al. 2 devient caduc.

Dans le cas où l'adjudicateur revient sur sa décision avant dix ans, le droit en question peut à nouveau être revendiqué.


Art. 56

Modalités d'indemnisation L'adjudicateur mentionne expressément les modalités d'indemnisation dans le programme du concours.


Art. 57

Publication

L'adjudicateur communique par écrit la décision du jury à tous les participants et publie les résultats du concours de manière appropriée dans la presse. Il présente les projets au public dès la publication de la décision.

Marchés publics - O 21

172.056.11

Chapitre 5 Organisation, compétences et autorité de surveillance37 Section 1 ...


Art. 58 et 5938

Art. 59


a39 Section 240 ... Art. 60 à 63


Section 341 ... Art. 64 à 68

Section 442 Autorité de surveillance

Art. 68

a Commission La surveillance des obligations internationales de la Suisse en matière de marchés publics incombe à une commission paritaire composée de représentants de la Confédération et des cantons.

b Tâches 1 Les tâches de la commission sont les suivantes: a. définir à l'intention du Conseil fédéral la position de la Suisse dans les instances internationales en matière de marchés publics et conseiller les délégations suisses dans les négociations internationales;

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

38 Abrogés par l'art. 30 al. 2 ch. 1 de l'O du 22 nov. 2006 sur l'organisation des marchés publics de la Confédération, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 172.056.15).

39 Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2001 (RO 2002 886). Abrogé par l'art. 30 al. 2 ch. 1 de l'O du 22 nov. 2006 sur l'organisation des marchés publics de la Confédération, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 172.056.15).

40 Abrogée par l'art. 30 al. 2 ch. 1 de l'O du 22 nov. 2006 sur l'organisation des marchés publics de la Confédération, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 172.056.15).

41 Abrogée par l'art. 30 al. 2 ch. 1 de l'O du 22 nov. 2006 sur l'organisation des marchés publics de la Confédération, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 172.056.15).

42 Introduite par le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

Règlement pour l'administration 22

172.056.11

b. promouvoir les échanges de vue entre les services compétents de la Confédération et des cantons et élaborer des recommandations pour la transposition en droit suisse des obligations internationales de la Suisse;

c. soigner les contacts avec les autorités de surveillance étrangères, dans le cadre des accords internationaux en matière de marchés publics.

2

La commission, accomplit les tâches suivantes, sans instructions des autorités qui nomment ses membres:

a. elle donne des conseils et sert de médiateur dans les cas particuliers liés aux différends en relation avec les affaires visées à l'al. 1; b. elle peut déposer une plainte pour violation d'obligations internationales auprès de l'autorité compétente de la Confédération ou des cantons: 1. sur plainte d'un soumissionnaire, en l'absence de recours, 2. à la demande d'une autorité étrangère, si l'adjudicateur ne remédie pas

à la situation.

3

Dans l'exercice de ses tâches, la commission peut procéder elle-même à des expertises ou en faire effectuer par des experts.

4

Elle ne dispose pas du droit de consulter les dossiers.

c Règlement La commission se dote d'un règlement interne qui doit être approuvé par le Conseil fédéral et par l'organe compétent des cantons.

d Financement et

indemnités

1

Le SECO prend en charge la totalité des frais du secrétariat; il assume également les frais des experts externes, sous réserve d'une participation équivalente des cantons.

2

Les départements prennent en charge les frais d'instruction occasionnés par les autorités d'adjudication qui sont soumises à leur surveillance.

3

Les représentants de la Confédération au sein de la commission n'ont droit à aucune indemnité.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 69

Surveillance

Les organes de contrôle internes des unités administratives et des entreprises fédérales veillent au respect de la présente ordonnance.

Marchés publics - O 23

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Art. 70

Exécution

Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.


Art. 71

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 31 mars 197143 sur les soumissions; b. l'ordonnance du 8 décembre 197544 sur les achats.


Art. 72

Modification du droit en vigueur 1.

Ordonnance du 3 février 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage45: Annexe 1 Département fédéral des finances ...

2.

a47 Dispositions transitoires de la modification du 30 novembre 2001 1

Les procédures pour lesquelles l'appel d'offres s'effectue après l'entrée en vigueur de la présente modification et les marchés passés sans appel d'offres après l'entrée en vigueur de la présente modification mais pour lesquels aucun contrat n'a été conclu avant cette date sont régis par le nouveau droit.

2

Les autres procédures sont régies par l'ancien droit et ne sont pas déterminantes pour le calcul des valeurs seuils.


Art. 73

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

43

[RO 1971 673, 1983 1518, 1993 2524] 44

[RO 1975 2373, 1976 504, 1988 1206, 1993 2525] 45

[RO 1993 879 2079, 1996 518 1799, 1997 2823, 1998 665, 1999 1070 art. 28 ch. 2 3497, 2000 2847 ch. II, 2001 2197 annexe ch. II 4 2747 3294 ch. II 1 3597, 2002 3635 4160 art.

25, 2003 2122 ch. II 3, 2004 2155 5267, 2005 2695 ch. II 1. RO 2006 4705 ch. I 5] 46

[RO 1973 1559, 1989 50. RO 1996 1651 art. 21 let. b] 47 Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

Règlement pour l'administration 24

172.056.11

Annexe 1

(art. 3, al. 1)

Services soumis à la loi Classification

centrale des

produits (CPC),

no de référence

1.

Entretien au sens large (entretien, inspection, réparations) 6112, 6122,
633, 886

2.

Transports terrestres, y compris les transports d'argent et les services de courrier, à l'exclusion du trafic postal et du transport ferroviaire 712

(sauf 71235),
7512, 87304

3.

Transport aérien: transport de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier 73

(sauf 7321)

4.

Transport de courrier par voie terrestre ou par avion (à l'exclusion du transport ferroviaire) 71235,

7321

5.

Télécommunications (à l'exclusion des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie, de radiomessagerie et de télécommunication par satellite) 752

(sauf 7524, 7525, 7526) 6.

Services en matière d'assurance et services bancaires, à l'exclusion des services financiers relatifs à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi que des services fournis par des banques centrales 811, 812, 814

7.

Services informatiques et services connexes 84

8.

Services comptables, d'audit et de tenue de livres 862

9.

Etudes de marché et sondages 864

10. Conseil en gestion et services connexes 865, 866*

11. Architecture, aménagement urbain et architecture paysagère 867

12. Conseils et études techniques, services techniques intégrés, conseils afférents à caractère scientifique et technique, essais techniques et analyses concernant des projets de construction 867

13. Travaux d'étude (adjudication de marchés identiques à plusieurs soumissionnaires en vue d'obtenir différentes propositions de solutions) 867

*

A l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation.

Marchés publics - O 25

172.056.11

Classification

centrale des

produits (CPC),

no de référence

14. Conseils et études techniques, services techniques intégrés, conseils afférents à caractère scientifique et technique, essais et analyses techniques pour autant qu'ils ne concernent pas des projets de construction 867

15. Publicité, information et relations publiques 871

16. Nettoyage de bâtiments et gestion de propriétés 874, 82201 à 82206

17. Edition

et

impression

88442

18. Services d'enlèvement des ordures et d'élimination des eaux usées; services d'assainissement et services analogues 94

Règlement pour l'administration 26

172.056.11

Annexe 2

(art. 3, al. 2)

Prestations directement liées à l'édification de bâtiments ou d'ouvrages de génie civil (travaux de construction) Classification

centrale des

produits (CPC),

no de référence

1.

Préparation des sites et des chantiers de construction 511

2.

Construction de bâtiments 512

3.

Construction d'ouvrages de génie civil 513

4.

Assemblage et construction d'ouvrages préfabriqués 514

5.

Travaux d'entreprises de construction spécialisées 515

6. Poses

d'installations

516

7.

Second œuvre et finition de bâtiments 517

8.

Location et crédit-bail portant sur des équipements de construction ou de démolition, travaux du personnel compris 518

Marchés publics - O 27

172.056.11

Annexe 3

(art. 9)

Preuves

1.

Extrait du registre du commerce 2.

Extrait du registre des poursuites et faillites 3.

Déclaration portant sur le nombre et la fonction des personnes occupées au
sein de l'entreprise durant les trois années qui ont précédé l'appel d'offres 4.

Déclaration portant sur les ressources humaines et les moyens techniques dont
les entreprises disposent pour exécuter le travail prévu 5.

Diplômes et certificats attestant les capacités professionnelles des collaborateurs de l'entreprise et, voire ou, de ses cadres dirigeants, notamment des responsables prévus pour l'exécution du marché 6.

Déclaration concernant l'obligation de respecter les conditions de travail 7.

Liste des principaux travaux exécutés durant les cinq années qui ont précédé
l'appel d'offres

8.

Références auprès desquelles l'adjudicateur peut s'assurer de l'exécution conforme de ces travaux et obtenir notamment les renseignements suivants: coût
des travaux; date et lieu de leur exécution; avis (de l'ancien adjudicateur) sur le bon déroulement des travaux et sur leur conformité avec les règles techniques reconnues 9.

Dans le cas des concours de projets, preuves de l'adéquation des prestations
fournies dans le cadre de projets similaires, notamment en matière de formation, d'efficacité et de pratique 10. Preuve de l'existence d'un mode reconnu de gestion de la qualité 11. Bilans ou extraits des bilans de l'entreprise pour les trois exercices qui ont précédé l'appel d'offres 12. Chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise durant les trois années qui ont précédé l'appel d'offres 13. Attestation bancaire garantissant l'octroi des crédits nécessaires au soumissionnaire en cas d'adjudication du marché

14. Garantie

bancaire

15. Dernier rapport de l'organe de révision dans le cas des personnes morales 16. Extrait du casier judiciaire des dirigeants et des responsables prévus pour l'exécution du marché 17. Preuve du paiement des cotisations sociales et des impôts

Règlement pour l'administration 28

172.056.11

Annexe 4

(art. 16, 1 et 5)

Indications devant figurer dans un appel d'offres public concernant un marché adjugé selon la procédure ouverte ou sélective

1.

Désignation, adresse, no de téléphone et no de télécopieur de l'adjudicateur 2.

Indication précisant si la procédure est ouverte ou sélective 3. a. Lieu

de

l'exécution

b. Objet et ampleur du marché, y compris les options sur des quantités supplémentaires et, si possible, la date probable d'exécution de ces options.

L'objet et l'ampleur des marchés périodiques et, si possible, le calendrier des appels d'offres prévus pour les futures adjudications.

c. Eventuel découpage en lots en cas de division du marché 4.

Délai d'exécution ou de livraison 5.

Statut juridique particulier des communautés de soumissionnaires dans la mesure où celui-ci est requis pour l'exécution du marché 6.

a. Lieu et délai pour remettre la demande d'invitation à soumissionner, la demande de qualification en vue d'être inscrit sur une liste ou les offres b. Langue(s) à employeur pour les demandes ou les offres 7.

Eventuellement, date à partir de laquelle l'invitation à présenter une offre peut
être adressée dans le cas de la procédure sélective 8.

Eventuelles cautions et garanties exigées 9.

Principales conditions de financement et de paiement 10. Toutes les exigences économiques et techniques à l'égard des soumissionnaires

11. Prix des documents concernant l'appel d'offres et modalités de paiement 12. Forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres: achat, crédit-bail, location ou location-vente ou combinaison de ces formes 13. Mention indiquant si l'appel d'offres est conforme aux règles de l'Accord du GATT48 ou non

14. Critères d'adjudication dans les cas où il n'est pas remis de documents concernant l'appel d'offres

15. Le cas échéant, intention d'engager des négociations 48

RS 0.632.231.422

Marchés publics - O 29

172.056.11

Annexe 5

(art. 18, al. 1, let. a) Indications requises dans les documents concernant l'appel d'offres, remis dans le cadre d'une procédure ouverte ou sélective

1. Nom, adresse, no de téléphone et no de télécopieur de l'adjudicateur auquel les offres doivent être adressées 2. Adresse où des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 3. Langue(s) à employer pour présenter l'offre 4. Délai pour remettre l'offre 5. Durée pendant laquelle l'offre a force obligatoire 6. Critères d'adjudication et autres aspects pris en compte lors de l'appréciation des offres

7. Eléments de coûts, tels que frais de transport, d'assurance et d'inspection, droits de douane et autres droits liés à l'importation, pris en considération pour évaluer les prix mentionnés dans l'offre 8. Monnaie du paiement et modalités de paiement 9. Eventuelles conditions relatives à la présentation d'offres provenant de pays qui ne sont pas parties de l'Accord du GATT49 mais qui se conforment aux dispositions de l'art. XII de celui-ci 49

RS 0.632.231.422

Règlement pour l'administration 30

172.056.11

Annexe 6

(art. 43, al. 1)

Appel d'offres en matière de concours L'appel d'offres en matière de concours a pour but d'inciter les intéressés à demander un programme du concours et à participer à une procédure de sélection dans le cas de la procédure sélective ou à s'inscrire dans celui de la procédure ouverte.

L'appel d'offres contiendra les indications suivantes: 1. Nom, adresse, no de téléphone et no de télécopieur de l'organisateur (adjudicateur)

2. Brève description de l'objet du concours 3. Genre de procédure de concours (procédure ouverte ou sélective de concours d'idées, de concours de projets proprement dits ou de concours portant sur les études et la réalisation) 4. Pour les procédures ouvertes: a. montant et modalités de paiement de la finance d'inscription à verser pour obtenir les documents du concours (plans, maquettes, etc.); b. délai

d'inscription;

c. délai

de

présentation.

5. Pour les procédures sélectives: a. nombre de participants admis à la procédure de concours proprement dite;

b. critères

de

sélection;

c. dossier de candidature à fournir; d. délai d'inscription;

e. date prévue pour la sélection des participants; f.

délai prévu pour la présentation des projets.

6. Le cas échéant, indication précisant si la participation est réservée à une profession donnée

7. Critères

d'adjudication

8. Noms des membres du jury, de leurs suppléants et des éventuels experts 9. Indication précisant si la décision du jury a force obligatoire pour l'adjudicateur

10. Montant total des prix 11. Indication précisant si les participants ont droit à une indemnité fixe 12. Genre et ampleur des marchés d'études supplémentaires ou des autres marchés devant être adjugés conformément au programme du concours

13. Adresse où le programme du concours peut être obtenu