01.09.2023 - * / En vigueur
23.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2021 - 22.01.2023
01.01.2018 - 31.12.2020
01.04.2015 - 31.12.2017
01.08.2010 - 31.03.2015
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01.01.2010 - 31.07.2010
01.01.2007 - 31.12.2009
15.05.2006 - 31.12.2006
01.06.2002 - 14.05.2006
01.04.2000 - 31.05.2002
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1

Ordonnance

sur les marchés publics (OMP) du 11 décembre 1995 (Etat le 1er août 2010) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, al. 2 et 3, 7, al. 2, 10, al. 3, 13, al. 2 et 3, 17, 19, al. 2, 20, al. 2, 24, al. 1,
et 35, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (loi)1, vu l'art. 39, al. 2, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales2, vu l'art. 71, al. 7, de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool3, vu les art. 3 et 8 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics (accord bilatéral)4, vu l'art. 3 de l'annexe R à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention de l'AELE)5,6 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente ordonnance réglemente: a. l'adjudication des marchés publics selon la loi; b. les autres marchés de la Confédération; c. le concours de projets et le concours portant sur les études et la réalisation.


Art. 2

Champ d'application

1

La présente ordonnance s'applique aux adjudicateurs soumis à la loi.7 RO 1996 518

1

RS 172.056.1 2

RS 414.110

3

RS 680

4 RS

0.172.052.68 5 RS

0.632.31

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

172.056.11

Règlement pour l'administration 2

172.056.11

2

Elle ne s'applique pas aux services des automobiles de La Poste Suisse au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, de la loi, lorsque ces services adjugent des marchés pour en vendre ou en louer l'objet à des tiers, sans être titulaires d'un droit spécial ou exclusif.8 3 Elle ne s'applique pas aux services postaux et aux services des automobiles de La Poste Suisse dans le cas des marchés au sens du chap. 3 de la présente ordonnance, ni aux Chemins de fer fédéraux (CFF) et aux autres opérateurs ferroviaires sous l'influence dominante de la Confédération pour leurs activités ne relevant pas de l'accord bilatéral et de la convention de l'AELE, lorsque ces adjudicateurs:9 a. exercent leur activité en concurrence avec des tiers; b. revendent ou louent à des tiers l'objet du marché, sans être titulaires d'un droit spécial ou exclusif.10
a11 Adjudicateurs et activités soumis à la loi 1

Sont soumis à la loi fédérale sur les marchés publics, selon l'art. 2, al. 2, de ladite loi, pour certaines activités et au-delà de certains seuils, les adjudicateurs suivants: a. les organisations de droit public ou de droit privé sous l'influence dominante de la Confédération, notamment les organisations dont la Confédération détient la majorité du capital ou des actions ou dont plus de la moitié des membres de la direction ou de l'organe de surveillance sont des représentants de la Confédération; b. les organisations de droit privé assurant un service public sur l'ensemble du territoire suisse et bénéficiant de droits exclusifs ou spéciaux délivrés par une autorité compétente.

2

Les activités visés à l'al. 1 sont les suivantes: a. la mise à disposition ou l'exploitation des réseaux publics de télécommunications ou la fourniture d'un service public de télécommunications;

b. la construction ou l'exploitation d'installations ferroviaires par les CFF, par les entreprises dont ils détiennent la majorité, ou par d'autres opérateurs ferroviaires sous l'influence dominante de la Confédération; font exception toutes les activités de ces entreprises n'ayant pas de relation directe avec le secteur des transports; c. la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, et l'alimentation de ces réseaux en électricité.

3

Les seuils visés à l'al. 1 sont les suivants (valeur estimée du marché public à adjuger sans la taxe sur la valeur ajoutée):

8

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002 (RO 2002 1759).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

11 Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

Marchés publics - O 3

172.056.11

a. 960 000 francs pour les marchés de fournitures et de services au sens de l'al. 2, let. a;

b. 640 000 francs pour les marchés de fournitures et de services au sens de l'al. 2, let. b;

c. 766 000 francs pour les marchés de fournitures et de services au sens de l'al. 2, let. c;

d. 8 millions de francs pour les ouvrages au sens de l'al. 2, let. a et b; e. 9,575 millions de francs pour les ouvrages au sens de l'al. 2, let. c.

4

Après entente avec le Département fédéral des finances et après consultation de la Commission «Marchés publics Confédération - cantons», le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) adapte périodiquement ces valeurs seuils aux dispositions de l'accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics (Accord du GATT)12 et de l'accord bilatéral.

b13 Exemption du droit des marchés publics 1

Lorsque les adjudicateurs visés à l'art. 2a sont en situation de concurrence, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) exempte le secteur ou le secteur partiel du droit des marchés publics.

2

Il consulte au préalable la Commission de la concurrence, les cantons et les milieux économiques concernés. La Commission de la concurrence peut publier son expertise.

3

Le DETEC règle les détails dans une ordonnance.

c14 Adjudication commune

1

Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent en commun à un marché public et qu'un adjudicateur de la Confédération supporte la part la plus importante du financement, le droit fédéral s'applique.

2

Si plusieurs adjudicateurs de la Confédération qui sont soumis à la loi ou à la présente ordonnance et pour lesquels les seuils diffèrent participent à un marché, les seuils inférieurs s'appliquent à tout le marché.

12 RS 0.632.231.422 13 Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

14 Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2001 (RO 2002 886). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

Règlement pour l'administration 4

172.056.11

d15 Adjudication par un tiers Si un tiers procède à une acquisition pour un adjudicateur, les dispositions sur les marchés publics applicables à l'adjudicateur qu'il représente lui sont également applicables.


Art. 3


16

Fournitures, services et travaux de construction (art. 5)17 1

Par fournitures, on entend les biens indiqués dans l'annexe 1.

2

Par services, on entend les prestations indiquées dans l'annexe 1a.

3

Par travaux de construction, on entend les prestations de construction de bâtiments ou d'ouvrages de génie civil énumérées dans l'annexe 2.


Art. 4

Principe

Les achats de biens, de services et de travaux de construction se font sous le régime de la libre concurrence.


Art. 5

Droit de regard

1

Lorsque la libre concurrence fait défaut et que la valeur du marché atteint au moins un million de francs, l'adjudicateur convient avec le soumissionnaire d'un droit de regard sur le calcul des prix.

2

La direction responsable de l'acquisition statue sur les exceptions justifiées.18

Art. 6

Respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et respect des conditions de travail 1

L'adjudicateur prescrit dans le contrat que les soumissionnaires: a. doivent observer les principes mentionnés à l'art. 8, al. 1, let. b et c, de la loi; b. doivent obliger par contrat leurs sous-traitants à observer les principes mentionnés à l'art. 8, al. 1, let. b et c, de la loi.

2

Les autorités d'exécution prévues par la législation sur le droit du travail contrôlent le respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs. L'adjudicateur peut consulter lesdites autorités avant d'adjuger le marché.

15 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

17

Les renvois entre parenthèses se rapportent à l'article de la LF du 16 déc. 1994 sur les marchés publics sur lequel se fonde la disposition de l'ordonnance. Ils sont indiqués seulement lorsque l'article en question n'est pas mentionné dans l'ordonnance.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

Marchés publics - O 5

172.056.11

3

L'adjudicateur peut effectuer ou faire effectuer des contrôles en matière de conditions de travail. Il peut confier cette tâche à une autorité de surveillance prévue par la législation sur le droit du travail ou à une autre instance compétente, notamment à un organe de contrôle paritaire créé en vertu d'une convention collective.

4

L'adjudicateur peut effectuer ou faire effectuer des contrôles en matière d'égalité de traitement entre hommes et femmes. Il peut notamment confier cette tâche aux bureaux fédéral, cantonaux ou communaux de l'égalité.

5

Pour assurer le respect des principes mentionnés à l'art. 8 de la loi, l'adjudicateur inclut des peines conventionnelles dans le contrat.


Art. 7

Conditions de travail 1

On entend par conditions de travail celles qui figurent dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, lorsque ceux-ci font défaut, les conditions de travail habituelles dans la région et dans la profession.

2

Si la prestation est exécutée à l'étranger, le soumissionnaire respecte au moins les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail mentionnées à l'annexe 2a.19

Art. 8


20

Organe de publication (art. 24, al. 1) 1

Les publications paraissent sur la plate-forme Internet pour les marchés publics gérée par l'association simap.ch21 (www.simap.ch).

2

La consultation de cette plate-forme Internet est gratuite.

Chapitre 2 Adjudication de marchés dans le cadre de la loi Section 1 Conditions de participation

Art. 9

Evaluation de la qualification (art. 9) 1

Pour évaluer la qualification des soumissionnaires, l'adjudicateur peut notamment se procurer et consulter les documents mentionnés dans l'annexe 3.

2

Pour désigner les preuves à fournir, il tient compte de la nature et de l'importance du marché.

19 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

21 Association pour un système d'information sur les marchés publics en Suisse.

Règlement pour l'administration 6

172.056.11


Art. 10

Système de contrôle

1

L'adjudicateur qui crée un système de contrôle conformément à l'art. 10 de la loi le publie dans l'organe de publication. Chaque année, il répète cette publication et celle de la liste. 22 2 Il mentionne dans la publication le but de la liste, les critères de qualification à remplir et les preuves à fournir. Il indique la durée de validité de la liste et la procédure utilisée pour la mettre à jour.

3

Il peut renoncer à la publication annuelle si le système de contrôle ne doit pas rester en vigueur plus de trois ans. S'il opte pour cette solution, il doit l'indiquer dans la première publication.

4

Lorsqu'il supprime une liste, il en informe les soumissionnaires qui y figurent.


Art. 11

Inscription sur une liste 1

Un soumissionnaire peut demander n'importe quand à être inscrit sur une liste.

L'adjudicateur examine la demande dans un délai raisonnable.

2

L'adjudicateur communique l'inscription par écrit. S'il refuse l'inscription, il rend une décision qu'il notifie au soumissionnaire.

3

Il peut radier un soumissionnaire d'une liste s'il a des doutes justifiés quant à sa qualification. S'il procède à la radiation, il rend une décision qu'il notifie au soumissionnaire.

4

Le fait de figurer sur une liste ne donne pas au soumissionnaire le droit de présenter une offre ou d'obtenir un marché.

Section 2

Procédures d'adjudication

Art. 12

Procédure sélective (art. 15) 1

A condition que le nombre de soumissionnaires qualifiés le permette, l'adjudicateur doit en inviter au moins trois à présenter une offre.

2

L'adjudicateur qui tient une liste peut choisir sur celle-ci les soumissionnaires qu'il désire inviter à présenter une offre.

3

L'adjudicateur doit également permettre aux soumissionnaires ne figurant pas encore sur la liste de participer à la procédure d'adjudication pour autant que leur inscription sur cette liste ne retarde pas l'achat.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

Marchés publics - O 7

172.056.11


Art. 13

Procédure de gré à gré (art. 13, al. 2) 1

L'adjudicateur peut adjuger un marché directement, sans lancer d'appel d'offres, si l'une des conditions suivantes est remplie: a. aucune offre n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte ou sélective ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères de qualification;

b. toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte ou sélective ont été concertées ou ne satisfont pas aux exigences essentielles de l'appel d'offres; c. un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant du droit de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate; d. en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle qu'il est impossible de suivre une procédure ouverte ou sélective; e. des événements imprévisibles font que des prestations supplémentaires sont nécessaires pour exécuter ou compléter un marché de construction adjugé sous le régime de la libre concurrence, le fait de séparer ces prestations du marché initial pour des motifs techniques ou économiques entraînant pour l'adjudicateur des difficultés importantes. La valeur des prestations supplémentaires ne doit pas dépasser la moitié de la valeur du marché initial; f. les prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies doivent être achetées auprès du soumissionnaire initial étant donné que l'interchangeabilité avec du matériel ou des services existants ne peut être garantie que de cette façon;

g. l'adjudicateur achète des biens nouveaux (prototypes) ou des services d'un nouveau genre qui ont été produits ou mis au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original; h. l'adjudicateur adjuge un nouveau marché de construction lié à un marché de base similaire adjugé selon la procédure ouverte ou sélective. Il a mentionné dans l'appel d'offres relatif au projet de base qu'il est possible de recourir à la procédure de gré à gré pour de tels marchés; i.

l'adjudicateur achète des biens sur un marché de produits de base; k. l'adjudicateur peut acheter des biens à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations); l.23 l'adjudicateur confie la planification subséquente ou la coordination des prestations visant à réaliser le travail de conception au lauréat qui a élaboré la solution d'une tâche de planification lors d'une procédure précédente, aux conditions suivantes: 23 Introduite par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

Règlement pour l'administration 8

172.056.11

1. la procédure précédente a été exécutée conformément à la loi, 2. les solutions ont été jugées par un groupe de personnes en majorité indépendantes,

3. l'adjudicateur s'est réservé le droit dans l'appel d'offres d'adjuger la planification subséquente ou la coordination en procédure de gré à gré.

2

L'adjudicateur rédige un rapport sur chaque marché adjugé de gré à gré. Le rapport mentionnera:

a. le nom de l'adjudicateur; b. la valeur et la nature de la prestation achetée; c. le pays d'origine de la prestation; d. la disposition de l'al. 1 en vertu de laquelle le marché a été adjugé de gré à gré.


Art. 14


24

Clause de minimis

Lorsque l'adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction en rapport avec la réalisation d'un ouvrage dont la valeur totale atteint le seuil déterminant, il n'est pas tenu de les adjuger en se conformant aux dispositions de la loi, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a. la valeur de chacun de ces marchés est inférieure à 2 millions de francs; et b. la somme des valeurs de ces marchés ne dépasse pas 20 % de la valeur totale de l'ouvrage.

a25 Détermination de la valeur du marché 1

L'adjudicateur estime la valeur globale maximale probable du marché.

2

Il prend en considération toutes les prestations qui ont un rapport matériel ou juridique étroit.

3

Il calcule tous les éléments de la rémunération, en particulier toutes les primes à verser, les émoluments, les commissions et les intérêts.


Art. 15


26

Valeur du marché dans le cas de contrats à durée déterminée ou indéterminée 1

Lorsque l'adjudicateur acquiert des prestations faisant l'objet d'un contrat, la valeur déterminante est: 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

25 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

Marchés publics - O 9

172.056.11

a. la valeur totale pour les contrats à durée déterminée; b. la mensualité multipliée par 48 pour les contrats à durée indéterminée.

2

En cas de doute, la méthode de calcul de l'al. 1, let. b, doit être appliquée.

a27 Durée contractuelle en cas de prestations périodiques 1

En cas de prestations périodiques, le contrat ne peut en principe être conclu que pour une durée maximale de cinq ans.

2

Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue ou une prolongation modérée du contrat peuvent être convenues.


Art. 16

Appel d'offres

1

L'appel d'offres contiendra les indications mentionnées dans l'annexe 4.

2

Le résumé de l'appel d'offres au sens de l'art. 24, al. 4, de la loi contiendra les indications suivantes:

a. la description de la prestation demandée; b. le délai imparti pour présenter la demande de participation à la procédure ou pour présenter l'offre; c. l'adresse où peuvent être demandés les documents concernant l'appel d'offres.

3

L'adjudicateur publie les modifications ou la répétition de l'appel d'offres dans le même organe que l'appel d'offres initial.

4

Si l'adjudicateur a fourni des renseignements supplémentaires importants à un soumissionnaire, il doit les communiquer suffisamment tôt à tous les autres soumissionnaires afin que ceux-ci puissent en tenir compte dans leur offre.

5

L'appel d'offres sous la forme d'une publication groupée au sens de l'art. 18, al. 2, de la loi contiendra: a. toutes les indications mentionnées dans l'annexe 4, pour autant qu'elles soient disponibles, mais au moins les indications énumérées dans l'al. 2; b. une invitation aux soumissionnaires à faire part de leur intérêt.

6

L'appel d'offres selon un système de contrôle au sens de l'art. 18, al. 2, de la loi contiendra, en plus des indications prévues à l'art. 10, al. 2: a. la description de la prestation demandée; b. l'invitation à participer à la procédure.

7

L'adjudicateur indique si le contrat est soumis à l'Accord du GATT28 ou non.29 27 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

28 RS

0.632.231.422 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

Règlement pour l'administration 10

172.056.11

a30 Description de la prestation 1

L'adjudicateur décrit les exigences relatives à la prestation demandée, en particulier les spécifications techniques visées à l'art. 12 de la loi, de manière claire et exhaustive.

2

Il peut aussi se limiter à décrire le but du marché.

3

Il indique dans tous les cas les exigences auxquelles la prestation doit impérativement satisfaire.

4

S'il utilise des marques ou des exigences qualitatives régionales ou nationales pour décrire une prestation, il précise que des prestations équivalentes peuvent aussi être offertes.


Art. 17

Documents concernant l'appel d'offres 1

L'adjudicateur élabore des documents concernant l'appel d'offres dans la mesure où le marché le requiert.

2

Il envoie les documents concernant l'appel d'offres aux soumissionnaires qui en font la demande. Il leur indique à cette occasion où il est possible de consulter ou d'obtenir des modèles, des échantillons et les documents trop volumineux pour être reproduits.

3

Il répond dans les plus brefs délais aux questions ayant trait aux documents concernant l'appel d'offres, pour autant que les renseignements supplémentaires fournis ne favorisent pas illicitement le soumissionnaire.


Art. 18

Contenu des documents concernant l'appel d'offres 1

Les documents concernant l'appel d'offres contiendront: a. les indications mentionnées dans l'annexe 5; b. soit une description complète des produits ou des tâches, soit une liste détaillée des prestations;

c. les conditions générales ou les conditions particulières au sens de l'art. 29, al. 3, fixées par l'adjudicateur et applicables au marché.

2

L'adjudicateur fixe dans les documents concernant l'appel d'offres la durée pendant laquelle l'offre a force obligatoire. Cette durée n'excédera pas six mois.

3

L'adjudicateur peut fixer dans les documents concernant l'appel d'offres la date à partir de laquelle il ne sera plus répondu aux questions relatives à ces documents.

4

Lorsqu'aucun document concernant l'appel d'offres n'est nécessaire pour adjuger un marché selon la procédure ouverte, l'adjudicateur choisit les indications énumérées dans les al. 1 et 2 qu'il ajoutera au texte de l'appel d'offres.

30 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

Marchés publics - O 11

172.056.11


Art. 19

Délais (art. 17)

1

L'adjudicateur fixe les délais de présentation des demandes de participation ou des offres de sorte que tous les soumissionnaires disposent de suffisamment de temps pour étudier les documents et rédiger leur demande de participation ou leur offre. Il tient notamment compte de la complexité du marché et du nombre des marchés de sous-traitance.

2

S'il prolonge le délai pour un soumissionnaire, il doit aussi le faire pour les autres.

Ces derniers doivent être informés de la prolongation à temps et simultanément.

3

Les délais minimums sont les suivants: a. dans le cas de la procédure ouverte, 40 jours à partir de la publication pour présenter une offre;

b. dans le cas de la procédure sélective, 25 jours à partir de la publication pour présenter une demande de participation et 40 jours à partir de l'invitation pour présenter une offre.

4

L'adjudicateur peut écourter le délai imparti pour présenter une offre si les conditions prévues à l'art. XI, ch. 3, de l'Accord du GATT31 sont réunies. Ce délai sera, en règle générale, de 24 jours au minimum; il ne devra en aucun cas être inférieur à dix jours.32

a33 Raccourcissement des délais 1

L'adjudicateur peut, pour la présentation des offres, raccourcir le délai minimal de 40 jours à 24 jours s'il a annoncé dans un appel d'offres portant sur des prestations périodiques qu'il réduirait les délais dans les appels d'offres subséquents.

2

Il peut, pour la présentation des offres, raccourcir le délai minimal de 40 jours à 24 jours, exceptionnellement à dix jours, s'il a préalablement publié un avis annonçant l'appel d'offres. Cette annonce préalable doit: a. contenir les indications énumérées dans l'annexe 5a, et b. être publiée au moins 40 jours et au maximum douze mois avant la publication effective de l'appel d'offres.

3

L'adjudicateur peut en outre raccourcir les délais minimaux prévus à l'art. 19 à dix jours lorsqu'il peut justifier de manière suffisante que le marché est urgent et qu'il ne pourrait pas être réalisé en temps opportun si le délai n'était pas raccourci.

31

RS 0.632.231.422 32 Cet alinéa est actuellement sans objet.

33 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

Règlement pour l'administration 12

172.056.11


Art. 20


34

Exceptions des prescriptions de forme (art. 19, al. 2) 1

L'adjudicateur peut autoriser les soumissionnaires à présenter leur demande de participation, leur offre et d'autres indications sous une forme usuelle dans les échanges commerciaux, notamment sous forme électronique. Il le signale dans l'appel d'offres.

2

Il garantit la sécurité des données dès leur réception et veille à ce que celles-ci soient attribuées à leur expéditeur.


Art. 21

Communautés de soumissionnaires et statut juridique 1

Les communautés de soumissionnaires sont en principe admises. Dans des cas particuliers justifiés, l'adjudicateur peut cependant restreindre ou exclure cette possibilité dans l'appel d'offres.

2

Lorsque l'exécution correcte d'un marché requiert un statut juridique précis, l'adjudicateur peut exiger que celui-ci soit créé avant l'adjudication.

a35 Préimplication 1 L'adjudicateur exclut un soumissionnaire de la procédure si: a. le soumissionnaire a participé à la préparation du marché et l'avantage concurrentiel ainsi acquis ne peut pas être compensé par des moyens appropriés, et b. que cette exclusion ne compromet pas l'efficacité de la concurrence entre les soumissionnaires.

2

Les moyens appropriés pour compenser un avantage concurrentiel sont en particulier:

a. la transmission d'indications déterminantes sur les travaux préalables; b. la communication des noms des participants à la préparation du marché; c. la prolongation des délais minimaux.


Art. 22


36

Offres globales, lots et offres partielles 1

L'adjudicateur exige en principe une offre globale portant sur l'ensemble des prestations à acheter.

2

Il peut diviser les prestations à acheter en prestations partielles (lots) et confier l'exécution de ces dernières à un ou plusieurs soumissionnaires. Il mentionne les lots dans l'appel d'offres.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

35 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

Marchés publics - O 13

172.056.11

3

Si l'adjudicateur divise les prestations en lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour un ou plusieurs lots (offres partielles). Au lieu ou en plus d'une offre partielle, ils peuvent également présenter une offre globale, à moins que l'adjudicateur n'ait exclu cette possibilité dans l'appel d'offres.

4

Si l'adjudicateur exige que les offres partielles soient accompagnées d'une offre globale, il l'indique dans l'appel d'offres.

5

S'il se réserve le droit d'adjuger un marché partiel aux soumissionnaires qui n'ont présenté qu'une offre globale ou d'exiger de ces derniers qu'ils collaborent avec des tiers, il l'indique dans l'appel d'offres.

a37 Variantes 1 Le soumissionnaire est libre de présenter, en plus de l'offre globale, une offre pour une variante. Exceptionnellement, l'adjudicateur peut restreindre ou exclure cette possibilité dans l'appel d'offres.

2

On entend par variante l'offre d'un soumissionnaire qui permet d'atteindre le but du marché d'une manière différente de celle prévue par l'adjudicateur. Les différences dans les types de prix ne constituent pas des variantes.


Art. 23

Droit du soumissionnaire à une indemnité38 1

Le soumissionnaire n'a droit en principe à aucune indemnité, en particulier pour l'élaboration de l'offre. 39 2 Des exceptions peuvent être faites, notamment pour des travaux d'étude préliminaires. L'adjudicateur mentionne ces exceptions dans l'appel d'offres.

3

Si l'adjudicateur demande exceptionnellement des prestations préalables qui dépassent les coûts des prestations habituellement fournies et qui sont usuellement rémunérées, le soumissionnaire a droit à une indemnité appropriée. Dans de tels cas l'adjudicateur précise dans les documents d'appel d'offres quelle indemnité il accordera pour ces prestations préalables. 40
a41 Droits de propriété intellectuelle existants 1

Les droits de propriété intellectuelle restent acquis à leur propriétaire.

2

Si ces droits doivent être transférés en tout ou partie à l'adjudicateur, celui-ci doit l'indiquer dans les documents d'appel d'offres.

37 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

40 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

41 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

Règlement pour l'administration 14

172.056.11


Art. 24

Ouverture des offres

1

Dans le cas de la procédure ouverte ou sélective d'adjudication de marchés de fournitures ou de services, deux représentants de l'adjudicateur vérifient si les offres ont été présentées dans le délai imparti et les ouvrent.

2

Dans le cas de la procédure ouverte ou sélective d'adjudication de marchés de construction, les offres sont ouvertes conformément aux règles suivantes: a. au moins deux représentants de l'adjudicateur ouvrent conjointement, à la date et à l'endroit indiqués dans les documents concernant l'appel d'offres, les offres présentées dans le délai imparti; b. ils établissent un procès-verbal de l'ouverture des offres, dans lequel figureront au moins les indications suivantes: 1. les noms des personnes présentes, 2. les noms des soumissionnaires, 3. la date de présentation des offres, 4. le prix total de chaque offre, 5. les variantes figurant dans les offres.


Art. 25


42

Rectification et évaluation des offres 1

L'adjudicateur rectifie les offres du point de vue technique et comptable de manière uniforme de façon qu'elles puissent être comparées objectivement.

2

S'il prend contact à cette fin avec le soumissionnaire, il en garde une trace permettant d'en reconstituer la chronologie et la teneur.

3

Il évalue les offres rectifiées selon les critères d'adjudication.

4

S'il reçoit une offre dont le prix est anormalement inférieur aux autres, il peut demander des précisions au soumissionnaire afin de s'assurer qu'il n'existe aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 11 de la loi.


Art. 26

Négociations

1

Lorsqu'une des conditions relatives aux négociations au sens de l'art. 20, al. 1, de la loi est remplie, l'adjudicateur peut, en se fondant sur les critères d'adjudication, choisir les soumissionnaires avec lesquels il engagera des négociations.

2

Dans la mesure du possible, l'adjudicateur prend en considération au moins trois soumissionnaires et leur communique par écrit ce qui suit: a. leur offre révisée; b. les parties de l'offre qui feront l'objet de négociations; c. les délais et les modalités de remise de l'offre écrite définitive.

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

Marchés publics - O 15

172.056.11

3

Dans le cas de négociations orales, l'adjudicateur consigne ce qui suit dans un procès-verbal:

a. les noms des personnes présentes; b. les parties de l'offre qui ont fait l'objet des négociations; c. les résultats des négociations.

4

Le procès-verbal doit être signé par toutes les personnes présentes.

5

Jusqu'au moment de l'adjudication, l'adjudicateur n'est pas autorisé à transmettre aux soumissionnaires quelque information que ce soit sur les offres des concurrents.

a43 Dialogue 1 L'adjudicateur peut développer les propositions de solutions ou de procédés, lorsque le marché porte sur des prestations complexes ou sur des prestations intellectuelles, dans le cadre d'un dialogue avec les soumissionnaires, à condition qu'il ait mentionné cette possibilité dans l'appel d'offres.

2

Il indique dans les documents d'appel d'offres comment la participation au dialogue et l'utilisation des solutions ou des procédés proposés ou développés sont rémunérées.

3

Il choisit les soumissionnaires avec lesquels il veut mener un dialogue et leur fournit auparavant les renseignements suivants: a. la proposition de solution ou de procédé qui a été choisie; b. la teneur possible du dialogue; c. les délais et les modalités de remise d'une offre définitive pour la solution ou le procédé développés dans le cadre du dialogue.

4

Il garde une trace du dialogue permettant d'en reconstituer la chronologie, la teneur ainsi que le temps que le soumissionnaire y a consacré.


Art. 27


44

Système d'évaluation (art. 21) 1

L'adjudicateur indique l'ordre des critères d'adjudication et leur pondération. Si le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou de procédés, il peut renoncer à la pondération.

2

Il peut, en plus des critères d'adjudication mentionnés dans la loi, utiliser les critères suivants: développement durable, innovation, fonctionnalité, service aprèsvente, compétence technique, efficacité de la méthode et coûts estimés pendant la durée de vie.

43 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149, 2010 1565).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

Règlement pour l'administration 16

172.056.11

3

Si des offres équivalentes sont présentées par des soumissionnaires suisses, l'adjudicateur prend en considération la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation.


Art. 28


45

Publication de l'adjudication L'adjudicateur publie l'adjudication, y compris en procédure de gré à gré, au plus tard 30 jours après celle-ci en indiquant: a. le type de procédure d'adjudication utilisé; b. le genre et l'étendue des prestations commandées; c. le nom et l'adresse de l'adjudicateur; d. la date de l'adjudication; e. le nom et l'adresse du soumissionnaire retenu; f. la valeur de l'offre retenue; exceptionnellement il peut indiquer en lieu et place de celle-ci la valeur la plus élevée et la valeur la plus basse des offres examinées dans le cadre de la procédure d'adjudication.


Art. 29

Conclusion du contrat 1

L'adjudicateur conclut les contrats par écrit.

2

S'il a autorisé une autre forme pour les indications des soumissionnaires (art. 20, al. 1), il peut conclure le contrat dans cette forme. 46 3 Il applique en principe ses conditions générales, sauf si la nature du marché exige l'application de conditions particulières.

a47 Délais de paiement

1

En règle générale, l'adjudicateur convient avec le soumissionnaire d'un délai de paiement de 30 jours à compter de la réception des factures.

2

Le Département fédéral des finances peut édicter des directives réglant les délais de paiement.


Art. 30

Interruption, répétition et renouvellement de la procédure d'adjudication 1

L'adjudicateur interrompt la procédure s'il n'entend pas réaliser le projet.

2

Il peut interrompre et répéter la procédure quand: 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

47 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

Marchés publics - O 17

172.056.11

a. aucune offre ne satisfait aux critères et aux exigences techniques fixés dans l'appel d'offres et dans les documents qui s'y rattachent; b. il y a lieu de s'attendre à des offres plus avantageuses suite à une modification des conditions générales ou à la disparition de distorsions de concurrence.

3

Il peut engager une nouvelle procédure d'adjudication lorsqu'il décide d'apporter une modification importante au projet.

Section 3

Statistiques

Art. 31

(art. 25)

1

Les adjudicateurs soumis à la loi établissent à l'intention du SECO48 les statistiques afférentes aux marchés adjugés.

2

Ils indiquent ce qui suit dans ces statistiques: a. la valeur totale estimée de tous les marchés adjugés; b. le nombre et la valeur totale des marchés adjugés au-dessus des valeurs seuils fixées à l'art. 6 de la loi, répartis selon les catégories de biens, de services et de travaux de construction sur la base d'un système de classification uniforme; c. le nombre et la valeur totale des marchés adjugés selon la procédure de gré à gré, ventilés en fonction des catégories mentionnées à la lettre b; d. le nombre et la valeur totale des marchés adjugés selon d'autres règles que celles de l'Accord du GATT49, conformément aux dérogations prévues dans ledit accord.

3

Pour déterminer la valeur totale au sens de l'al. 2, let. a, les services postaux et les services des automobiles de La Poste Suisse doivent, dans le domaine mentionné à l'art. 2, al. 1, let. d, de la loi, prendre en compte uniquement les marchés dont la valeur est supérieure aux valeurs seuils.50 4 Le SECO calcule les chiffres totaux, établit les statistiques conformément à l'art. XIX, ch. 5, de l'Accord du GATT et les ventile en se fondant sur les annexes 2 et 3 dudit accord.

48 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

49

RS 0.632.231.422 50 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

Règlement pour l'administration 18

172.056.11

Chapitre 3 Autres marchés Section 1 Dispositions générales

Art. 32


51

Champ d'application

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre: a. 52 les adjudicateurs qui relèvent de la présente loi, les unités de l'administration fédérale visées aux art. 7 et 7a , al. 1, de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)53 et La Poste Suisse, pour l'adjudication de prestations destinées à ses services postaux ou ses services des automobiles, lorsque le marché: 1. a une valeur inférieure aux seuils fixés à l'art. 6 de la loi et à l'art. 2a, al. 3, de la présente ordonnance, ou 2. n'entre pas dans le champ d'application de la loi pour d'autres motifs; b. les entreprises d'armement, pour les marchés publics soumis à la présente ordonnance mais pas à la loi; c. les

CFF.


Art. 33

Réciprocité

1

En ce qui concerne les marchés au sens du présent chapitre, les soumissionnaires d'un Etat étranger ne doivent être pris en considération que si cet Etat accorde la réciprocité aux soumissionnaires suisses.

2

Ne sont pas soumis au principe de la réciprocité les marchés adjugés dans le cadre de l'arrêté du 4 octobre 1991 sur le transit alpin54.

3

Le SECO indique périodiquement aux services d'achat dans quelle mesure les Etats accordent la réciprocité. Il répond aux questions des soumissionnaires à ce sujet.

Section 2

Procédures d'adjudication

Art. 34

Types de procédures et choix de la procédure 1

L'adjudicateur peut adjuger un marché public au sens du présent chapitre selon la procédure ouverte ou sélective ou, sous certaines conditions, selon la procédure invitant à soumissionner ou selon la procédure de gré à gré.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

52 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 3 à l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).

53 RS

172.010.1

54

RS 742.104

Marchés publics - O 19

172.056.11

2

Sont applicables aux marchés adjugés selon la procédure ouverte ou sélective les dispositions de la loi et celles du chap. 2 de la présente ordonnance, à l'exception de la section 3. 55 3

Sont applicables aux marchés adjugés selon la procédure ouverte ou sélective par les services des automobiles de La Poste Suisse et par les CFF, l'art. 18, al. 2, de la loi et l'art. 16, al. 5 et 6, de la présente ordonnance.56

Art. 35

Procédure invitant à soumissionner 1

Dans le cas de la procédure invitant à soumissionner, l'adjudicateur invite des soumissionnaires, sans lancer d'appel d'offres, à présenter une offre.

2

Il doit si possible demander au moins trois offres. Une au moins d'entre elles doit provenir d'un soumissionnaire d'une autre région. 57 3 Peuvent être adjugés selon la procédure invitant à soumissionner: a. les marchés énumérés à l'art. 3, al. 1, let. e, de la loi; b. les marchés de fournitures et de services dont la valeur n'atteint pas le seuil fixé à l'art. 6, al. 1, let. a et b, de la loi; c.58 les marchés de fournitures et de services des services des automobiles de La Poste Suisse, dont la valeur n'atteint pas le seuil fixé à l'art. 6, al. 1, let. d, de la loi; d.59 les marchés de fournitures et de services au sens de l'art. 2a, al. 2, let. a, dont la valeur n'atteint pas le seuil fixé à l'art. 2a, al. 3, let. a; e.60 les marchés de fournitures et de services au sens de l'art. 2a, al. 2, let. b, dont la valeur n'atteint pas le seuil fixé à l'art. 2a, al. 3 let. b; f.61 les marchés de fournitures et de services au sens de l'art. 2a, al. 2, let. c, dont la valeur n'atteint pas le seuil fixé à l'art. 2a, al. 3, let. c; g.62 les marchés de construction dont la valeur n'atteint pas 2 millions de francs; h.63 les marchés de construction au sens de l'art. 14.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

56 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

59 Abrogée par le ch. II 5 de l'O du 1er déc. 1997 (RO 1997 2779). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

62 Introduite par le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

63 Introduite par le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

Règlement pour l'administration 20

172.056.11


Art. 36

Procédure de gré à gré 1

L'adjudication de gré à gré est régie par les dispositions de l'art. 13, al. 1.

2

L'adjudicateur peut en outre adjuger un marché directement, sans lancer d'appel d'offres, si l'une des conditions suivantes est remplie: a.64 le marché est adjugé dans les limites définies à l'art. 3, al. 1, let. a à d, et al. 2, de la loi;

b. 65 le marché est un marché de construction ou de services d'une valeur inférieure à 150 000 francs;

c. 66 le marché est un marché de fournitures d'une valeur inférieure à 50 000 francs;

d. 67 le marché porte sur des prestations complémentaires à un marché qui a été adjugé en procédure d'appel d'offres ou en procédure invitant à soumissionner, et un changement de soumissionnaire est impossible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait pour l'adjudicateur des difficultés considérables ou une augmentation disproportionnée des frais; e. ...68 f.69 il s'agit d'un marché selon l'art. 3, al. 1, let. e, de la loi, la procédure de gré à gré pour le maintien, dans le pays, d'entreprises importantes pour la défense nationale étant indispensable.

3

Si des biens sont acquis avec des services, la valeur seuil des biens est applicable.70

Art. 37

Critères d'adjudication Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse économiquement. Cette dernière est évaluée conformément à l'art. 21, al. 1, de la loi.


Art. 38

Conclusion du contrat La conclusion du contrat est régie par les dispositions de l'art. 29.

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

67 Nouvelle teneur selon par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

68 Abrogée par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

69 Introduite par le ch. I de l'O du 26 avril 2006 (RO 2006 1667).

70 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

Marchés publics - O 21

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Art. 39


71

Décisions en matière d'adjudication Les décisions prises dans le cadre de procédures d'adjudication prévues dans le présent chapitre ne sont pas sujettes à recours.

Chapitre 4

Concours de projets et concours portant sur les études et la réalisation

Art. 40

Objectif

1

Les concours de projets et les concours portant sur les études et la réalisation permettent à l'adjudicateur d'évaluer diverses solutions, notamment sous l'angle conceptuel, structurel, écologique, économique ou technique.

2

Les dispositions des autres chapitres de la présente ordonnance s'appliquent à condition qu'elles ne soient pas contraires à celles du présent chapitre.


Art. 41

Relation avec les règles d'organisations professionnelles applicables en matière de concours L'adjudicateur définit la procédure de concours selon les cas. Ce faisant, il peut s'inspirer totalement ou partiellement des règles appliquées par les organisations professionnelles en la matière si ces règles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente ordonnance.


Art. 42

Genres de concours

1

Les concours de projets peuvent être organisés dans le but d'obtenir des propositions de solutions:

a. pour des tâches décrites et délimitées de manière générale (concours d'idées);

b. pour des tâches clairement définies et pour l'identification de partenaires qualifiés qui concrétiseront en partie ou totalement ces propositions de solutions (concours de projets proprement dit).

2

Les concours portant sur les études et la réalisation visent à susciter des propositions en vue de la réalisation de tâches clairement définies et à permettre l'adjudication des activités liées à ces tâches.


Art. 43

Procédure applicable

1

Les concours font l'objet d'un appel d'offres lancé selon la procédure ouverte ou sélective si la valeur du marché en question atteint le seuil déterminant fixé à l'art. 6, al. 1, de la loi ou 2 millions de francs dans le cas des concours portant sur les études et la réalisation de constructions.

71 Nouvelle teneur selon par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

Règlement pour l'administration 22

172.056.11

2

Lorsque le seuil en question n'est pas atteint, le concours peut être réalisé selon la procédure invitant à soumissionner.


Art. 44

Valeur des concours

1

La valeur du concours se compose: a. dans le cas du concours d'idées, de la somme totale des prix; b. dans le cas du concours de projets proprement dit, de la somme totale des prix et de la valeur estimée des travaux d'étude supplémentaires définis dans le programme du concours; c. dans le cas du concours portant sur les études et la réalisation, de la somme totale des prix et de la valeur estimée du marché à adjuger.

2

L'adjudicateur fixe une somme raisonnable pour le total des prix. Ce faisant, il tient compte du montant des prix et des mentions figurant habituellement dans les réglementations des organisations professionnelles, du genre de concours, des prestations exigées des participants, du nombre de participants escompté, d'éventuelles indemnités fixes destinées aux participants ainsi que d'un marché d'étude supplémentaire ou d'une adjudication en perspective.


Art. 45

Travaux préparatoires 1

L'adjudicateur recourt aux conseils d'un ou de plusieurs spécialistes internes ou externes.

2

Ces spécialistes doivent connaître le système des concours et être aptes à conseiller judicieusement l'adjudicateur.

3

Ils conseillent l'adjudicateur durant toute la procédure de concours, notamment en ce qui concerne:

a. le choix de la procédure; b. l'appel d'offres;

c. l'élaboration du programme du concours; d. le choix des membres du jury et des éventuels experts; e. la sélection des participants au concours.

4

Ils peuvent siéger au sein du jury en tant que membres ayant le droit de voter pour autant qu'ils n'aient pas été chargés de l'examen préalable au sens de l'art. 49.


Art. 46

Appel d'offres

L'appel d'offres lancé selon la procédure ouverte ou sélective contiendra les indications mentionnées dans l'annexe 6.

Marchés publics - O 23

172.056.11


Art. 47

Encouragement de la relève Dans le cas des concours de projets lancés selon la procédure sélective, il peut être prévu dans l'appel d'offres qu'une partie des soumissionnaires invités à présenter un projet soient de jeunes spécialistes de la branche.


Art. 48

Anonymat

1

Les projets doivent être présentés sous forme anonyme.

2

L'adjudicateur garantit l'anonymat jusqu'au moment où le jury a évalué et classé les projets, attribué les prix et formulé une éventuelle recommandation relative à la suite des opérations.

3

Les participants qui ne respectent pas le principe de l'anonymat seront exclus du concours.


Art. 49

Examen préalable

L'adjudicateur ou des spécialistes qu'il a mandatés effectuent un examen technique préalable, sans jugement de valeur, des projets présentés, avant que le jury les juge.


Art. 50

Jury

1

Le jury se compose: a. de spécialistes qualifiés dans au moins un des domaines déterminants concernés par le concours (juges spécialisés);

b. d'autres personnes que l'adjudicateur choisit librement.

2

La majorité des membres du jury doivent être des spécialistes.

3

Pour l'examen de questions particulières, le jury peut recourir à des experts.

4

Les membres du jury et les experts auxquels il est fait appel doivent être indépendants des soumissionnaires participant au concours. Les motifs de récusation inscrits aux art. 22 et 23 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194372 sont applicables par analogie. Au moins la moitié des juges spécialisés doivent par ailleurs être indépendants de l'adjudicateur.

72

[RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 appendice ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7, 2006 2003 ch. III. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110).

Règlement pour l'administration 24

172.056.11

5

Les membres du jury, les suppléants ainsi que les experts auxquels il est fait appel dès le début sont mentionnés dans l'appel d'offres et le programme du concours. 73

Art. 51

Tâches du jury

1

Le jury approuve le programme du concours et juge les projets présentés. Il garde une trace de l'évaluation permettant de la reconstituer. Il décide du classement et de l'attribution des prix. 74 2 Il émet en outre une recommandation à l'intention de l'adjudicateur concernant l'adjudication d'un marché d'étude supplémentaire, une adjudication ou la suite des opérations.

3

Il peut attribuer des mentions si le montant maximal et les conditions de ces mentions figurent expressément dans le programme du concours.


Art. 52

Classement et prix

1

Le jury établit un classement des projets conformes aux conditions formelles.

2

Dans le cas des concours portant sur les études et la réalisation, il peut également classer des projets différant sur des points essentiels des dispositions du programme: a. s'il en décide ainsi à l'unanimité; et b. si cette possibilité est mentionnée expressément dans le programme du concours.

3

Il ne peut attribuer des prix que pour des projets conformes au programme.

4

Les prix ne peuvent pas consister en marchés ou en indemnités au sens de l'art. 55.


Art. 53

Recommandation du jury L'adjudicateur est en principe tenu de suivre la recommandation du jury au sens de l'art. 51, al. 2. Il peut toutefois se libérer à titre exceptionnel de cette obligation moyennant le versement d'une indemnité au sens de l'art. 55, al. 2, et le lancement d'une nouvelle procédure.


Art. 54

Droits d'auteur

Dans toutes les procédures de concours, les participants conservent leurs droits d'auteur sur les projets. Les documents accompagnant les projets récompensés par un prix ou une mention deviennent la propriété de l'adjudicateur.

73 Nouvelle teneur selon par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

74 Nouvelle teneur selon par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

Marchés publics - O 25

172.056.11


Art. 55

Droits en matière de concours 1

Le lauréat:

a. d'un concours d'idées n'a aucun droit de se voir adjuger un marché d'étude supplémentaire;

b. d'un concours de projets proprement dit a, en règle générale, le droit de se voir adjuger un marché d'étude supplémentaire; c. d'un concours portant sur les études et la réalisation se voit, en règle générale, adjuger le marché.

2

Les auteurs de projets pour les concours ont droit à une indemnité correspondant à un tiers du montant total des prix lorsque: a. l'adjudicateur adjuge le marché à des tiers bien que le jury ait recommandé d'adjuger le marché ou un marché d'étude supplémentaire aux auteurs des projets; b. l'adjudicateur utilise le projet sans adjuger un marché d'étude supplémentaire à l'auteur.

3

Si l'adjudicateur renonce définitivement, après que la décision concernant le prix est tombée, à réaliser le projet, le droit à l'indemnité au sens de l'al. 2 devient caduc.

Dans le cas où l'adjudicateur revient sur sa décision avant dix ans, le droit en question peut à nouveau être revendiqué.


Art. 56

Modalités d'indemnisation L'adjudicateur mentionne expressément les modalités d'indemnisation dans le programme du concours.


Art. 57

Publication

L'adjudicateur communique par écrit la décision du jury à tous les participants et publie les résultats du concours de manière appropriée dans la presse. Il présente les projets au public dès la publication de la décision.

Règlement pour l'administration 26

172.056.11

Chapitre 5 Organisation, compétences et autorité de surveillance75 Section 1


Art. 58 et 5976

Art. 59


a77 Section 278 Art. 60 à 63


Section 379 Art. 64 à 68

Section 480 Autorité de surveillance

Art. 68

a Commission La surveillance des obligations internationales de la Suisse en matière de marchés publics incombe à une commission paritaire composée de représentants de la Confédération et des cantons.

b Tâches 1 Les tâches de la commission sont les suivantes: a. définir à l'intention du Conseil fédéral la position de la Suisse dans les instances internationales en matière de marchés publics et conseiller les délégations suisses dans les négociations internationales;

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

76 Abrogés par l'art. 30 al. 2 ch. 1 de l'O du 22 nov. 2006 sur l'organisation des marchés publics de la Confédération, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5613).

77 Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2001 (RO 2002 886). Abrogé par l'art. 30 al. 2 ch. 1 de l'O du 22 nov. 2006 sur l'organisation des marchés publics de la Confédération, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5613).

78 Abrogée par l'art. 30 al. 2 ch. 1 de l'O du 22 nov. 2006 sur l'organisation des marchés publics de la Confédération, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5613).

79 Abrogée par l'art. 30 al. 2 ch. 1 de l'O du 22 nov. 2006 sur l'organisation des marchés publics de la Confédération, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5613).

80 Introduite par le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

Marchés publics - O 27

172.056.11

b. promouvoir les échanges de vue entre les services compétents de la Confédération et des cantons et élaborer des recommandations pour la transposition en droit suisse des obligations internationales de la Suisse;

c. soigner les contacts avec les autorités de surveillance étrangères, dans le cadre des accords internationaux en matière de marchés publics.

2

La commission, accomplit les tâches suivantes, sans instructions des autorités qui nomment ses membres:

a. elle donne des conseils et sert de médiateur dans les cas particuliers liés aux différends en relation avec les affaires visées à l'al. 1; b. elle peut déposer une plainte pour violation d'obligations internationales auprès de l'autorité compétente de la Confédération ou des cantons: 1. sur plainte d'un soumissionnaire, en l'absence de recours, 2. à la demande d'une autorité étrangère, si l'adjudicateur ne remédie pas

à la situation.

3

Dans l'exercice de ses tâches, la commission peut procéder elle-même à des expertises ou en faire effectuer par des experts.

4

Elle ne dispose pas du droit de consulter les dossiers.

c Règlement La commission se dote d'un règlement interne qui doit être approuvé par le Conseil fédéral et par l'organe compétent des cantons.

d Financement et

indemnités

1

Le SECO prend en charge la totalité des frais du secrétariat; il assume également les frais des experts externes, sous réserve d'une participation équivalente des cantons.

2

Les départements prennent en charge les frais d'instruction occasionnés par les autorités d'adjudication qui sont soumises à leur surveillance.

3

Les représentants de la Confédération au sein de la commission n'ont droit à aucune indemnité.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 69


81

Surveillance

Les organes de contrôle internes des adjudicateurs veillent au respect de la présente ordonnance.

81 Nouvelle teneur selon par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

Règlement pour l'administration 28

172.056.11


Art. 70

Exécution

Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.


Art. 71

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 31 mars 197182 sur les soumissions; b. l'ordonnance du 8 décembre 197583 sur les achats.


Art. 72

Modification du droit en vigueur ... 84

a85 Dispositions transitoires de la modification du 30 novembre 2001 1

Les procédures pour lesquelles l'appel d'offres s'effectue après l'entrée en vigueur de la présente modification et les marchés passés sans appel d'offres après l'entrée en vigueur de la présente modification mais pour lesquels aucun contrat n'a été conclu avant cette date sont régis par le nouveau droit.

2

Les autres procédures sont régies par l'ancien droit et ne sont pas déterminantes pour le calcul des valeurs seuils.

b86 Dispositions transitoires concernant la modification du 18 novembre 2009 Le nouveau droit s'applique: a. aux procédures d'adjudication publiées après l'entrée en vigueur de la modification du 18 novembre 2009 de la présente ordonnance;

b. aux procédures d'adjudication qui ne sont pas publiées et pour lesquelles la première invitation à présenter une offre a lieu après l'entrée en vigueur de la modification du 18 novembre 2009 de la présente ordonnance.


Art. 73

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

82

[RO 1971 673, 1983 1518, 1993 2524] 83

[RO 1975 2373, 1976 504, 1988 1206, 1993 2525] 84 Les modifications peuvent être consultées au RO 1996 518.

85 Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

86 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

Marchés publics - O 29

172.056.11

Annexe 187

(art. 3, al. 1, et 32, let. b) Biens

A. Biens soumis à la loi et au chap. 2 de la présente ordonnance Sont considérés comme des biens soumis à la loi et au chap. 2 de la présente ordonnance: a. les biens figurant dans la liste ci-après des matériels civils de la défense et de la protection civile pour les marchés passés par les entreprises d'armement désignées comme telles dans les accords internationaux applicables en Suisse; b. tous les biens pour les marchés passés par d'autres adjudicateurs.

Liste des matériels civils de la défense et de la protection civile Classement

douanier

(NCCD), n° de référence 1. Sel; soufre; terres et pierres; plâtres; chaux et ciments Chapitre 25

2. Minerais métallurgiques, scories et cendres Chapitre 26

3. Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales Chapitre 27

4. Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares et d'isotopes à l'exception de: ex 28.09: explosifs
ex 28.13: explosifs ex 28.14: gaz lacrymogènes ex 28.28: explosifs ex 28.32: explosifs ex 28.39: explosifs ex 28.50: produits toxicologiques ex 28.51: produits toxicologiques ex 28.54: produits toxicologiques Chapitre 28

87 Introduite par le ch. II al. 1 de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

Règlement pour l'administration 30

172.056.11

Classement

douanier

(NCCD), n° de référence 5. Produits chimiques organiques à l'exception de: ex 29.03: explosifs
ex 29.04: explosifs ex 29.07: explosifs ex 29.08: explosifs ex 29.11: explosifs ex 29.12: explosifs ex 29.13: produits toxicologiques ex 29.14: produits toxicologiques ex 29.15: produits toxicologiques ex 29.21: produits toxicologiques ex 29.22: produits toxicologiques ex 29.23: produits toxicologiques ex 29.26: explosifs ex 29.27: produits toxicologiques ex 29.29: explosifs Chapitre 29

6. Produits pharmaceutiques Chapitre 30

7. Engrais

Chapitre

31

8. Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures, mastics, encres Chapitre 32

9. Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette et cosmétiques Chapitre 33

10. Savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et «cires pour l'art dentaire» Chapitre 34

11. Matières albuminoïdes; colles, enzymes Chapitre 35

12. Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes, alliages pyrophoriques; matières inflammables à l'exception de: ex 36.01: poudres
ex 36.02: explosifs préparés ex 36.04: détonateurs ex 36.08: explosifs Chapitre 36

13. Produits photographiques et cinématographiques Chapitre 37

Marchés publics - O 31

172.056.11

Classement

douanier

(NCCD), n° de référence 14. Produits divers des industries chimiques à l'exception de: ex 38.19: produits toxicologiques Chapitre 38

15. Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières à l'exception de: ex 39.03: explosifs

Chapitre 39

16. Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc à l'exception de: ex 40.11: pneus Chapitre 40

17. Pelleteries et fourrures, pelleteries factices Chapitre 43

18. Bois, charbon de bois et ouvrages en bois Chapitre 44

19. Liège et ouvrages en liège Chapitre 45

20. Ouvrages de sparterie et de vannerie Chapitre 46

21. Matières servant à la fabrication du papier Chapitre 47

22. Papier et carton; ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton

Chapitre 48

23. Articles de librairie et produits des arts graphiques Chapitre 49

24. Coiffures et parties de coiffures Chapitre 65

25. Parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties

Chapitre 66

26. Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux Chapitre 67

27. Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues

Chapitre 68

28. Produits céramiques Chapitre 69

29. Verre et ouvrages en verre Chapitre 70

30. Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie Chapitre 71

31. Fonte, fer et acier Chapitre 73

32. Cuivre

Chapitre 74

33. Nickel

Chapitre

75

34. Aluminium

Chapitre 76

Règlement pour l'administration 32

172.056.11

Classement

douanier

(NCCD), n° de référence 35. Magnésium, béryllium (glucinium) Chapitre 77

36. Plomb

Chapitre 78

37. Zinc

Chapitre 79

38. Etain

Chapitre 80

39. Autres métaux communs Chapitre 81

40. Outillage; articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs

Chapitre 82

41. Ouvrages divers en métaux communs Chapitre 83

42. Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques Chapitre 84

43. Machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques à l'exception de: ex 85.03: piles électriques
ex 85.13: télécommunications ex 85.15: appareils de transmission Chapitre 85

44. Véhicules et matériaux pour voies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication à l'exception de: ex 86.02: locomotives blindées
ex 86.03: autres locoblindés ex 86.05: wagons blindés ex 86.06: wagons ateliers ex 86.07: wagons Chapitre 86

45. Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres à l'exception de: ex 87.08: cars et automobiles blindés
ex 87.02: camions lourds ex 87.09: motocycles ex 87.14: remorques Chapitre 87

46. Navigation aérienne à l'exception de: ex 88.02: avions Chapitre 88

47. Navigation maritime et fluviale Chapitre 89

Marchés publics - O 33

172.056.11

Classement

douanier

(NCCD), n° de référence 48. Instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux à l'exception de: ex 90.05: jumelles
ex 90.13: instruments divers, lasers ex 90.14: télémètres ex 90.28: instruments de mesure électriques ou électroniques

Chapitre 90

49. Horlogerie

Chapitre 91

50. Instruments de musique; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision; parties et accessoires de ces instruments et appareils Chapitre 92

51. Armes et munitions à l'exception de: ex 93.01: armes blanches
ex 93.02: pistolets ex 93.03: armes de guerre ex 93.04: armes à feu ex 93.05: autres armes ex 93.07: projectiles et munitions Chapitre 93

52. Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literies et similaires

Chapitre 94

53. Matières à tailler et à mouler, à l'état travaillé (y compris les ouvrages)

Chapitre 95

54. Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie

Chapitre 96

55. Ouvrages divers Chapitre 98

B. Biens soumis au chap. 3 de la présente ordonnance 1

Sont considérés comme des biens soumis au chap. 3 de la présente ordonnance tous les biens, quel que soit leur acquéreur.

2

Sont notamment concernés les biens acquis par des entreprises d'armement qui sont indiqués dans les exceptions de la liste des matériels civils de la défense et de la protection civile ou qui ne sont pas mentionnés dans cette liste.

Règlement pour l'administration 34

172.056.11

Annexe 1a88

(art. 3, al. 2, et 32, let. a, ch. 2) Services

A. Services soumis à la loi et au chap. 2 de la présente ordonnance Sont considérés comme des services soumis à la loi et au chap. 2 de la présente ordonnance les services énumérés ci-après.

Classification

centrale

des produits (CPC prov.), no de référence

1. Entretien au sens large (entretien, inspection, réparations)

6112, 6122, 633, 886 2. Transports terrestres, y compris les transports d'argent et les services de courrier, à l'exclusion du trafic postal et du transport ferroviaire 712 (sauf 71235),

7512, 87304

3. Transport aérien: transport de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier

73 (sauf 7321)

4. Transport de courrier par voie terrestre ou par avion (à l'exclusion du transport ferroviaire) 71235,

7321

5. Télécommunications (à l'exclusion des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie, de radiomessagerie et de télécommunication par satellite) 752 (sauf 7524,

7525, 7526)

6. Services en matière d'assurance et services bancaires, à l'exclusion des services financiers relatifs à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi que des services fournis par des banques centrales 811, 812, 814

7. Services informatiques et services connexes 84

8. Services comptables, d'audit et de tenue de livres 862

9. Etudes de marché et sondages 864

10. Conseil en gestion et services connexes 865, 86689

11. Architecture, aménagement urbain et architecture paysagère

867

88 Anciennement annexe 1. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

89

A l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation.

Marchés publics - O 35

172.056.11

Classification

centrale

des produits (CPC prov.), no de référence

12. Conseils et études techniques, services techniques intégrés, conseils afférents à caractère scientifique et technique, essais techniques et analyses concernant des projets de construction 867

13. Travaux d'étude (adjudication de marchés identiques à plusieurs soumissionnaires en vue d'obtenir différentes propositions de solutions) 867

14. Conseils et études techniques, services techniques intégrés, conseils afférents à caractère scientifique et technique, essais et analyses techniques pour autant qu'ils ne concernent pas des projets de construction 867

15. Publicité

871

16. Nettoyage de bâtiments et gestion de propriétés 874, 82201-82206

17. Edition et impression 88442

18. Services d'enlèvement des ordures et d'élimination des eaux usées; services d'assainissement et services analogues 94

B. Services soumis au chap. 3 de la présente ordonnance Sont considérés comme des services soumis au chap. 3 de la présente ordonnance tous les services, y compris ceux qui ne sont pas soumis à la loi et au chap. 2 de la présente ordonnance (let. A).

Règlement pour l'administration 36

172.056.11

Annexe 290

(art. 3, al. 3)

Prestations directement liées à l'édification de bâtiments ou d'ouvrages de génie civil (travaux de construction) Classification

centrale

des produits (CPC prov.), no de référence.

1. Préparation des sites et des chantiers de construction 511

2. Construction de bâtiments 512

3. Construction d'ouvrages de génie civil 513

4. Assemblage et construction d'ouvrages préfabriqués 514

5. Travaux d'entreprises de construction spécialisées 515

6. Poses

d'installations

516

7. Second œuvre et finition de bâtiments 517

8. Location et crédit-bail portant sur des équipements de construction ou de démolition, travaux du personnel compris 518

90 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv.

2010 (RO 2009 6149).

Marchés publics - O 37

172.056.11

Annexe 2a91 (art. 7, al. 2) Conventions fondamentales de l'OIT Par conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) au sens de l'art. 7, al. 2, de la présente ordonnance, on entend les conventions suivantes: 1. Convention

no 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire (RS 0.822.713.9) 2. Convention

no 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (RS 0.822.719.7)

3. Convention

no 98 du 1er juillet 1949 concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective (RS 0.822.719.9) 4. Convention

no 100 du 29 juin 1951 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale (RS 0.822.720.0)

5. Convention

no 105 du 25 juin 1957 concernant l'abolition du travail forcé (RS 0.822.720.5) 6. Convention

no 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (RS 0.822.721.1) 7. Convention

no 138 du 26 juin 1973 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi (RS 0.822.723.8) 8. Convention

no 182 du 17 juin 1999 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination (RS 0.822.728.2)

91 Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

Règlement pour l'administration 38

172.056.11

Annexe 3

(art. 9)

Preuves

1.

Extrait du registre du commerce 2.

Extrait du registre des poursuites et faillites 3.

Déclaration portant sur le nombre et la fonction des personnes occupées au sein de l'entreprise durant les trois années qui ont précédé l'appel d'offres 4.

Déclaration portant sur les ressources humaines et les moyens techniques dont
les entreprises disposent pour exécuter le travail prévu 5.

Diplômes et certificats attestant les capacités professionnelles des collaborateurs de l'entreprise et, voire ou, de ses cadres dirigeants, notamment des responsables prévus pour l'exécution du marché 6.

Déclaration concernant l'obligation de respecter les conditions de travail 7.

Liste des principaux travaux exécutés durant les cinq années qui ont précédé
l'appel d'offres

8.

Références auprès desquelles l'adjudicateur peut s'assurer de l'exécution conforme de ces travaux et obtenir notamment les renseignements suivants: coût des travaux; date et lieu de leur exécution; avis (de l'ancien adjudicateur) sur le bon déroulement des travaux et sur leur conformité avec les règles techniques reconnues 9.

Dans le cas des concours de projets, preuves de l'adéquation des prestations fournies dans le cadre de projets similaires, notamment en matière de formation, d'efficacité et de pratique 10. Preuve de l'existence d'un mode reconnu de gestion de la qualité 11. Bilans ou extraits des bilans de l'entreprise pour les trois exercices qui ont précédé l'appel d'offres 12. Chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise durant les trois années qui ont précédé l'appel d'offres 13. Attestation bancaire garantissant l'octroi des crédits nécessaires au soumissionnaire en cas d'adjudication du marché

14. Garantie

bancaire

15. Dernier rapport de l'organe de révision dans le cas des personnes morales 16. Extrait du casier judiciaire des dirigeants et des responsables prévus pour l'exécution du marché 17. Preuve du paiement des cotisations sociales et des impôts

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Annexe 492

(art. 16, al. 1 et 5, et annexe 5a) Indications minimales de l'appel d'offres public concernant une procédure ouverte ou sélective 1

L'appel d'offres relatif à une procédure ouverte ou sélective doit contenir au moins les indications minimales suivantes : 1. désignation, adresse, no de téléphone et no de télécopieur de l'adjudicateur; 2. indication précisant si la procédure est ouverte ou sélective; 3. a. lieu de l'exécution, b. objet et ampleur du marché, y compris les options sur des quantités supplémentaires et, si possible, la date probable d'exécution de ces options. L'objet et l'ampleur des marchés périodiques et, si possible, le calendrier des appels d'offres prévus pour les futures adjudications, c. éventuel découpage en lots en cas de division du marché; 4. délai d'exécution ou de livraison; 5. statut juridique particulier des communautés de soumissionnaires dans la mesure où celui-ci est requis pour l'exécution du marché; 6. a. lieu et délai pour remettre la demande d'invitation à soumissionner, la demande de qualification en vue d'être inscrit sur une liste ou les offres, b. langue(s) à employeur pour les demandes ou les offres; 7. éventuellement, date à partir de laquelle l'invitation à présenter une offre peut être adressée dans le cas de la procédure sélective; 8. éventuelles cautions et garanties exigées; 9. principales conditions de financement et de paiement; 10. critères de qualification; 11. prix des documents concernant l'appel d'offres et modalités de paiement; 12. forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres: achat, crédit-bail, location ou location-vente ou combinaison de ces formes;

13. mention indiquant si l'appel d'offres est conforme aux règles de l'Accord du GATT93 ou non;

14. critères d'adjudication dans les cas où il n'est pas remis de documents concernant l'appel d'offres; 15. le cas échéant, intention d'engager un dialogue (art. 26a, al. 1) ou des négociations;

92 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 4 de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

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16. le cas échéant, indication selon laquelle l'adjudicateur, sur la base de l'art. 13, al. 1, let. l, se réserve le droit d'adjuger la planification subséquente ou la coordination selon la procédure de gré à gré; 17.94 le cas échéant, intention de diviser le marché en plusieurs prestations (lots) (art. 22, al. 2);

18. le cas échéant, indication selon laquelle seules des offres partielles sont admises ou selon laquelle les offres partielles doivent être accompagnées d'une offre globale (art. 22, al. 3 et 4); 19. le cas échéant, indication selon laquelle le soumissionnaire se réserve le droit d'adjuger un marché partiel à des soumissionnaires ayant présenté une offre globale ou d'exiger de ces derniers qu'ils collaborent avec des tiers (art. 22, al. 5); 20. le cas échéant, restriction ou exclusion de la possibilité de présenter des variantes (art. 22a, al. 1).

2

Si l'adjudicateur ne remet pas de documents d'appel d'offres, l'appel d'offres doit contenir en outre toutes les indications mentionnées dans l'annexe 5.

94 Ce chiffre est actuellement sans objet.

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Annexe 595

(art. 18, al. 1, let. a, et annexe 4) Indications minimales dans les documents d'appel d'offres remis dans le cadre d'une procédure ouverte ou sélective Les documents d'appel d'offres remis dans le cadre d'une procédure ouverte ou sélective doivent contenir au moins les indications suivantes: 1. nom, adresse, no de téléphone et no de télécopieur de l'adjudicateur auquel les offres doivent être adressées; 2. adresse où des renseignements complémentaires peuvent être obtenus; 3. langue(s) à employer pour présenter l'offre; 4. délai pour remettre l'offre; 5. durée pendant laquelle l'offre lie les soumissionnaires; 6. ordre de priorité et pondération des critères de qualification, lorsque l'adjudicateur, se fondant sur l'art. 15, al. 4, de la loi, veut limiter le nombre de soumissionnaires invités à présenter une offre dans le cadre d'une procédure sélective;

7. ordre de priorité et éventuellement pondération des critères d'adjudication (art. 27, al. 1), et autres aspects pris en compte lors de l'évaluation des offres; 8. éléments de coûts, tels que frais de transport, d'assurance et d'inspection, droits de douane et autres droits liés à l'importation, pris en considération pour évaluer les prix mentionnés dans l'offre; 9. monnaie du paiement et modalités de paiement; 10. éventuelles conditions relatives à la présentation d'offres provenant de pays qui ne sont pas parties à l'Accord du GATT96 mais qui se conforment aux dispositions de l'art. XII de celui-ci; 11. le cas échéant, indication selon laquelle les soumissionnaires peuvent remettre les indications sous une autre forme usuelle dans les échanges commerciaux (art. 20, al. 1);

12. le cas échéant, indemnité, en particulier pour les prestations préalables (art. 23, al. 2 et 3); 13. le cas échéant, indication selon laquelle des droits des biens de propriété intellectuelle sont transférés en tout ou partie à l'adjudicateur (art. 23a, al. 2); 95 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 4 de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149, 2010 1565).

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14. en cas de dialogue: rémunération prévue pour la participation au dialogue et pour l'utilisation des solutions et des procédés proposés ou développés (art. 26a, al. 2).

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Annexe 5a97

(art. 19a, al. 2, let. a) Indications minimales dans l'annonce préalable d'un marché en procédure ouverte ou sélective, conduisant à un raccourcissement du délai L'annonce préalable d'un appel d'offres conduisant à un raccourcissement du délai (art. 19a, al. 2, let. a) doit contenir les indications minimales suivantes: 1. objet du marché; 2. délai pour la remise de la demande de participation ou pour la remise des offres;

3. adresses auxquelles les documents d'appel d'offres peuvent être obtenus; 4. déclaration selon laquelle les soumissionnaires sont invités à faire part de leur intérêt pour le marché; 5. indication d'une personne ou d'un organe rattachés à l'adjudicateur qui peuvent fournir des renseignements supplémentaires;

6. le plus grand nombre possible d'indications selon l'annexe 4, pour autant qu'elles soient disponibles au moment de l'annonce préalable.

97 Introduite par le ch. II al. 5 de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

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Annexe 698

(art. 46)

Indications minimales dans l'appel d'offres en matière de concours 1

L'appel d'offres en matière de concours doit contenir les indications permettant aux intéressés de demander le programme du concours et de participer à une procédure de sélection en procédure sélective ou à s'inscrire en procédure ouverte.

2

Il doit contenir les indications minimales suivantes: 1. Nom, adresse, no de téléphone et no de télécopieur de l'organisateur (adjudicateur)

2. Brève description de l'objet du concours 3. Type de procédure de concours (procédure ouverte ou sélective de concours d'idées, de concours de projets proprement dits ou de concours portant sur les études et la réalisation) 4. Pour les procédures ouvertes: a. montant et modalités de paiement de la finance d'inscription à verser pour obtenir les documents du concours (plans, maquettes, etc.); b. délai

d'inscription;

c. délai

de

présentation.

5. Pour les procédures sélectives: a. nombre de participants admis à la procédure de concours proprement dite;

b. critères

de

qualification;

c. dossier de candidature à fournir; d. délai d'inscription;

e. date prévue pour la sélection des participants; f.

délai prévu pour la présentation des projets.

6. Le cas échéant, indication précisant si la participation est réservée à une catégorie professionnelle 7. Critères

d'adjudication

8. Noms des membres du jury, de leurs suppléants et des éventuels experts 9. Indication précisant si la décision du jury lie l'adjudicateur 10. Montant total des prix 11. Indication précisant si les participants ont droit à une indemnité fixe 98 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 6 de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

Marchés publics - O 45

172.056.11

12. Genre et ampleur des marchés d'études supplémentaires ou des autres marchés devant être adjugés conformément au programme du concours

13. Adresse où le programme du concours peut être obtenu

Règlement pour l'administration 46

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