01.09.2023 - * / En vigueur
23.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2021 - 22.01.2023
01.01.2018 - 31.12.2020
01.04.2015 - 31.12.2017
01.08.2010 - 31.03.2015
01.01.2010 - 31.07.2010
01.01.2007 - 31.12.2009
15.05.2006 - 31.12.2006
01.06.2002 - 14.05.2006
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01.04.2000 - 31.05.2002
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1

Ordonnance
sur les marchés publics
(OMP)

du 11 décembre 1995 (Etat le 16 juillet 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, al. 2 et 3, 7, al. 2, 10, al. 3, 13, al. 2 et 3, 17, 19, al. 2, 20, al. 2, 24,
al. 1, et 35, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 19941 sur les marchés publics
(loi);
vu les art. 45 et 61, al. 1, de la loi sur l'organisation de l'administration2;
...3
...4
vu l'art. 39, al. 2, de la loi fédérale du 4 octobre 19915 sur les écoles polytechniques
fédérales;
vu les art. 3 et 8 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et
la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics
(accord bilatéral)6 et l'art. 3 de l'annexe R à la Convention du 4 janvier 1960
instituant l'Association européenne de libre échange (convention de l'AELE)7,8 arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente ordonnance réglemente: a.

l'adjudication des marchés publics selon la loi; b.

les autres marchés de la Confédération; c.

le concours de projets et le concours portant sur les études et la réalisation.

RO 1996 518

1

RS 172.056.1 2

[RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116,
1990 3 art. 1er 1530 ch. II 1 1587 art. 1er, 1991 362, 1992 2 art. 1er 288 annexe ch. 2 510
581 appendice ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1er 5050 annexe
ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63].
Voir actuellement «la LF du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration» (RS 172.010).

3

Troisième élément abrogé par le ch. II 5 de l'O du 1er déc. 1997 (RO 1997 2779).

4

Quatrième élément abrogé par le ch. II 4 de l'O du 25 nov. 1998 (RO 1999 704).

5

RS 414.110

6 RS

0.172.052.68 7 RS

0.632.31

8

Dernier élément introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2001 (RO 2002 886). Nouvelle
teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002 (RO 2002 1759).

172.056.11

Règlement pour l'administration 2

172.056.11


Art. 2

Champ d'application

1 La présente ordonnance s'applique aux adjudicateurs soumis à la loi.9 2 Elle ne s'applique pas aux services des automobiles de La Poste Suisse au sens de
l'art. 2, al. 1, let. d, de la loi, lorsque ces services adjugent des marchés pour en vendre ou en louer l'objet à des tiers, sans être titulaires d'un droit spécial ou exclusif.10 3 Elle ne s'applique pas aux services postaux et aux services des automobiles de La
Poste Suisse dans le cas des marchés au sens du chap. 3 de la présente ordonnance,
ni aux Chemins de fer fédéraux (CFF) et aux autres opérateurs ferroviaires sous
l'influence dominante de la Confédération pour leurs activités ne relevant pas de
l'accord bilatéral et de la convention de l'AELE, lorsque ces adjudicateurs:11 a.

exercent leur activité en concurrence avec des tiers; b.

revendent ou louent à des tiers l'objet du marché, sans être titulaires d'un
droit spécial ou exclusif.12
a13 Adjudicateurs et activités soumis à la loi 1 Sont soumis à la loi fédérale sur les marchés publics, selon l'art. 2, al. 2, de ladite
loi, pour certaines activités et au-delà de certains seuils, les adjudicateurs suivants: a.

les organisations de droit public ou de droit privé sous l'influence dominante
de la Confédération, notamment les organisations dont la Confédération détient la majorité du capital ou des actions ou dont plus de la moitié des
membres de la direction ou de l'organe de surveillance sont des représentants de la Confédération; b.

les organisations de droit privé assurant un service public sur l'ensemble du
territoire suisse et bénéficiant de droits exclusifs ou spéciaux délivrés par
une autorité compétente.

2 Les activités visés à l'al. 1 sont les suivantes: a.

la mise à disposition ou l'exploitation des réseaux publics de télécommunications ou la fourniture d'un service public de télécommunications; b.

la construction ou l'exploitation d'installations ferroviaires par les CFF, par
les entreprises dont ils détiennent la majorité, ou par d'autres opérateurs ferroviaires sous l'influence dominante de la Confédération; font exception
toutes les activités de ces entreprises n'ayant pas de relation directe avec le
secteur des transports; 9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le
1er juin 2002 (RO 2002 886).

10

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002 (RO 2002 1759).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le
1er juin 2002 (RO 2002 886).

13

Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 886).

Marchés publics - O 3

172.056.11

c.

la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un
service public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, et l'alimentation de ces réseaux en électricité.

3 Les seuils visés à l'al. 1 sont les suivants (valeur estimée du marché public à adjuger sans la taxe sur la valeur ajoutée): a.

960 000 francs pour les marchés de fournitures et de services au sens de
l'al. 2, let. a;

b.

640 000 francs pour les marchés de fournitures et de services au sens de
l'al. 2, let. b;

c.

766 000 francs pour les marchés de fournitures et de services au sens de
l'al. 2, let. c;

d.

8 millions de francs pour les ouvrages au sens de l'al. 2, let. a et b; e.

9,575 millions de francs pour les ouvrages au sens de l'al. 2, let. c.

4 Après entente avec le Département fédéral des finances et après consultation de la
Commission «Marchés publics Confédération - cantons», le Secrétariat d'Etat à
l'économie (seco) adapte périodiquement ces valeurs seuils aux dispositions de
l'accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics14 et de l'accord bilatéral.

b15 Exemption du droit des marchés publics 1 Lorsque les adjudicateurs visés à l'art. 2a sont en situation de concurrence, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) exempte le secteur ou le secteur partiel du droit des marchés publics.

2 Il consulte au préalable la Commission de la concurrence, les cantons et les milieux économiques concernés. La Commission de la concurrence peut publier son
expertise.

3 Le DETEC règle les détails dans une ordonnance.

c16 Adjudication commune

Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal font une adjudication en commun, le droit applicable est celui de l'adjudicateur principal.

14 RS

0.632.231.422 15

Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 886).

16

Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 886).

Règlement pour l'administration 4

172.056.11


Art. 3

Services et travaux de construction 1

Par services, on entend les prestations énumérées dans l'annexe 1.

2

Par travaux de construction, on entend les prestations directement liées à l'édification de bâtiments ou d'ouvrages de génie civil énumérées dans l'annexe 2.


Art. 4

Principe

Les achats de biens, de services et de travaux de construction se font sous le régime
de la libre concurrence.


Art. 5

Droit de regard

1 Lorsque la libre concurrence fait défaut et que la valeur du marché atteint au moins
un million de francs, l'adjudicateur convient avec le soumissionnaire d'un droit de
regard sur le calcul des prix.

2 La direction statue sur les exceptions justifiées.


Art. 6

Respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et
respect des conditions de travail 1 L'adjudicateur prescrit dans le contrat que les soumissionnaires: a.

doivent observer les principes mentionnés à l'art. 8, al. 1, let. b et c, de la
loi;

b.

doivent obliger par contrat leurs sous-traitants à observer les principes mentionnés à l'art. 8, al. 1, let. b et c, de la loi.

2 Les autorités d'exécution prévues par la législation sur le droit du travail contrôlent
le respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs. L'adjudicateur
peut consulter lesdites autorités avant d'adjuger le marché.

3 L'adjudicateur peut effectuer ou faire effectuer des contrôles en matière de conditions de travail. Il peut confier cette tâche à une autorité de surveillance prévue par
la législation sur le droit du travail ou à une autre instance compétente, notamment à
un organe de contrôle paritaire créé en vertu d'une convention collective.

4 L'adjudicateur peut effectuer ou faire effectuer des contrôles en matière d'égalité
de traitement entre hommes et femmes. Il peut notamment confier cette tâche aux
bureaux fédéral, cantonaux ou communaux de l'égalité.

5 Pour assurer le respect des principes mentionnés à l'art. 8 de la loi, l'adjudicateur
inclut des peines conventionnelles dans le contrat.


Art. 7

Conditions de travail On entend par conditions de travail celles qui figurent dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, lorsque ceux-ci font défaut, les conditions de
travail habituelles dans la région et dans la profession.

Marchés publics - O 5

172.056.11


Art. 8

Publications
(art. 2417)

Les publications paraîtront dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans les
organes prévus par les accords internationaux.

Chapitre 2: Adjudication de marchés dans le cadre de la loi Section 1: Conditions de participation

Art. 9

Evaluation de la qualification
(art. 9)

1 Pour évaluer la qualification des soumissionnaires, l'adjudicateur peut notamment
se procurer et consulter les documents mentionnés dans l'annexe 3.

2 Pour désigner les preuves à fournir, il tient compte de la nature et de l'importance
du marché.


Art. 10

Système de contrôle

1 L'adjudicateur qui crée un système de contrôle conformément à l'art. 10 de la loi le
publie. Chaque année, il répète cette publication et celle de la liste.

2 Il mentionne dans la publication le but de la liste, les critères de qualification à
remplir et les preuves à fournir. Il indique la durée de validité de la liste et la procédure utilisée pour la mettre à jour.

3 Il peut renoncer à la publication annuelle si le système de contrôle ne doit pas rester en vigueur plus de trois ans. S'il opte pour cette solution, il doit l'indiquer dans
la première publication.

4 Lorsqu'il supprime une liste, il en informe les soumissionnaires qui y figurent.


Art. 11

Inscription sur une liste 1 Un soumissionnaire peut demander n'importe quand à être inscrit sur une liste.
L'adjudicateur examine la demande dans un délai raisonnable.

2 L'adjudicateur communique l'inscription par écrit. S'il refuse l'inscription, il rend
une décision qu'il notifie au soumissionnaire.

3 Il peut radier un soumissionnaire d'une liste s'il a des doutes justifiés quant à sa
qualification. S'il procède à la radiation, il rend une décision qu'il notifie au soumissionnaire.

4 Le fait de figurer sur une liste ne donne pas au soumissionnaire le droit de présenter une offre ou d'obtenir un marché.

17

Les références entre parenthèses se rapportent à l'article de la LF sur les marchés publics
sur lequel se fonde la disposition de l'ordonnance. Elles sont indiquées seulement lorsque
l'article en question n'est pas mentionné dans le texte des dispositions d'exécution
proprement dites.

Règlement pour l'administration 6

172.056.11

Section 2: Procédures d'adjudication

Art. 12

Procédure sélective
(art. 15)

1 A condition que le nombre de soumissionnaires qualifiés le permette, l'adjudicateur doit en inviter au moins trois à présenter une offre.

2 L'adjudicateur qui tient une liste peut choisir sur celle-ci les soumissionnaires qu'il
désire inviter à présenter une offre.

3 L'adjudicateur doit également permettre aux soumissionnaires ne figurant pas encore sur la liste de participer à la procédure d'adjudication pour autant que leur inscription sur cette liste ne retarde pas l'achat.


Art. 13

Procédure de gré à gré
(art. 13, al. 2)

1 L'adjudicateur peut adjuger un marché directement, sans lancer d'appel d'offres, si
l'une des conditions suivantes est remplie: a.

aucune offre n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte ou sélective ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères de qualification; b.

toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte ou sélective
ont été concertées ou ne satisfont pas aux exigences essentielles de l'appel
d'offres;

c.

un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités
techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant du droit de
la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate; d.

en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle qu'il est
impossible de suivre une procédure ouverte ou sélective; e.

des événements imprévisibles font que des prestations supplémentaires sont
nécessaires pour exécuter ou compléter un marché de construction adjugé
sous le régime de la libre concurrence, le fait de séparer ces prestations du
marché initial pour des motifs techniques ou économiques entraînant pour
l'adjudicateur des difficultés importantes. La valeur des prestations supplémentaires ne doit pas dépasser la moitié de la valeur du marché initial; f.

les prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies doivent être achetées auprès du soumissionnaire initial
étant donné que l'interchangeabilité avec du matériel ou des services existants ne peut être garantie que de cette façon; g.

l'adjudicateur achète des biens nouveaux (prototypes) ou des services d'un
nouveau genre qui ont été produits ou mis au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original;

Marchés publics - O 7

172.056.11

h.

l'adjudicateur adjuge un nouveau marché de construction lié à un marché de
base similaire adjugé selon la procédure ouverte ou sélective. Il a mentionné
dans l'appel d'offres relatif au projet de base qu'il est possible de recourir à
la procédure de gré à gré pour de tels marchés; i.

l'adjudicateur achète des biens sur un marché de produits de base; k.

l'adjudicateur peut acheter des biens à un prix nettement inférieur aux prix
usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment
dans le cas de liquidations).

2 L'adjudicateur rédige un rapport sur chaque marché adjugé de gré à gré. Le rapport
mentionnera:

a.

le nom de l'adjudicateur; b.

la valeur et la nature de la prestation achetée; c.

le pays d'origine de la prestation; d.

la disposition de l'al. 1 en vertu de laquelle le marché a été adjugé de gré à
gré.


Art. 14

Clause de minimis

1 Lorsque l'adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction en rapport avec la
réalisation d'un ouvrage, chacun d'entre eux est soumis à la loi si sa valeur atteint
deux millions de francs.

2 Lorsque la valeur de chacun des marchés de construction est inférieure à 2 millions
de francs, l'adjudicateur n'est pas tenu de les adjuger en se conformant aux dispositions de la loi. Dans ce cas, la somme des valeurs des marchés en question ne doit
pas dépasser 20 % de la valeur totale au sens de l'art. 7, al. 2, de la loi.


Art. 15

Valeur du marché dans le cas de contrats pluriannuels Lorsque l'adjudicateur acquiert des biens ou des services sous forme d'achat, de crédit-bail (leasing) ou de location-vente, la valeur du marché se calcule comme suit: a.

dans le cas des contrats d'une durée déterminée, la valeur totale est déterminante; b.

dans le cas des contrats d'une durée indéterminée, la valeur du contrat s'obtient en multipliant l'acompte mensuel par 48.


Art. 16

Appel d'offres

1 L'appel d'offres contiendra les indications mentionnées dans l'annexe 4.

2 Le résumé de l'appel d'offres au sens de l'art. 24, al. 4, de la loi contiendra les indications suivantes: a.

la description de la prestation demandée; b.

le délai imparti pour présenter la demande de participation à la procédure ou
pour présenter l'offre;

Règlement pour l'administration 8

172.056.11

c.

l'adresse où peuvent être demandés les documents concernant l'appel d'offres.

3 L'adjudicateur publie les modifications ou la répétition de l'appel d'offres dans le
même organe que l'appel d'offres initial.

4 Si l'adjudicateur a fourni des renseignements supplémentaires importants à un
soumissionnaire, il doit les communiquer suffisamment tôt à tous les autres soumissionnaires afin que ceux-ci puissent en tenir compte dans leur offre.

5 L'appel d'offres sous la forme d'une publication groupée au sens de l'art. 18, al. 2,
de la loi contiendra:

a.

toutes les indications mentionnées dans l'annexe 4, pour autant qu'elles
soient disponibles, mais au moins les indications énumérées dans l'al. 2; b.

une invitation aux soumissionnaires à faire part de leur intérêt.

6 L'appel d'offres selon un système de contrôle au sens de l'art. 18, al. 2, de la loi
contiendra, en plus des indications prévues à l'art. 10, al. 2: a.

la description de la prestation demandée; b.

l'invitation à participer à la procédure.

7 L'adjudicateur indiquera que le marché est soumis à l'Accord du 15 avril 1994 sur
les marchés publics18 (Accord du GATT).


Art. 17

Documents concernant l'appel d'offres 1 L'adjudicateur élabore des documents concernant l'appel d'offres dans la mesure
où le marché le requiert.

2 Il envoie les documents concernant l'appel d'offres aux soumissionnaires qui en
font la demande. Il leur indique à cette occasion où il est possible de consulter ou
d'obtenir des modèles, des échantillons et les documents trop volumineux pour être
reproduits.

3 Il répond dans les plus brefs délais aux questions ayant trait aux documents concernant l'appel d'offres, pour autant que les renseignements supplémentaires fournis
ne favorisent pas illicitement le soumissionnaire.


Art. 18

Contenu des documents concernant l'appel d'offres 1 Les documents concernant l'appel d'offres contiendront: a.

les indications mentionnées dans l'annexe 5; b.

soit une description complète des produits ou des tâches, soit une liste détaillée des prestations; c.

les conditions générales ou les conditions particulières au sens de l'art. 29,
al. 3, fixées par l'adjudicateur et applicables au marché.

18

RS 0.632.231.422

Marchés publics - O 9

172.056.11

2 L'adjudicateur fixe dans les documents concernant l'appel d'offres la durée pendant laquelle l'offre a force obligatoire. Cette durée n'excédera pas six mois.

3 L'adjudicateur peut fixer dans les documents concernant l'appel d'offres la date à
partir de laquelle il ne sera plus répondu aux questions relatives à ces documents.

4 Lorsqu'aucun document concernant l'appel d'offres n'est nécessaire pour adjuger
un marché selon la procédure ouverte, l'adjudicateur choisit les indications énumérées dans les al. 1 et 2 qu'il ajoutera au texte de l'appel d'offres.


Art. 19

Délais
(art. 17)

1 L'adjudicateur fixe les délais de présentation des demandes de participation ou des
offres de sorte que tous les soumissionnaires disposent de suffisamment de temps
pour étudier les documents et rédiger leur demande de participation ou leur offre. Il
tient notamment compte de la complexité du marché et du nombre des marchés de
sous-traitance.

2 S'il prolonge le délai pour un soumissionnaire, il doit aussi le faire pour les autres.
Ces derniers doivent être informés de la prolongation à temps et simultanément.

3 Les délais minimums sont les suivants: a.

dans le cas de la procédure ouverte, 40 jours à partir de la publication pour
présenter une offre;

b.

dans le cas de la procédure sélective, 25 jours à partir de la publication pour
présenter une demande de participation et 40 jours à partir de l'invitation
pour présenter une offre.

4 L'adjudicateur peut écourter le délai imparti pour présenter une offre si les conditions prévues à l'art. XI, ch. 3, de l'Accord du GATT19 sont réunies. Ce délai sera,
en règle générale, de 24 jours au minimum; il ne devra en aucun cas être inférieur à
dix jours.


Art. 20

Renonciation à la demande d'offres écrites
(art. 19, al. 2)

L'adjudicateur qui veut acheter des biens sur un marché de produits de base peut
renoncer à demander des offres écrites.


Art. 21

Communautés de soumissionnaires et statut juridique 1 Les communautés de soumissionnaires sont en principe admises. Dans des cas particuliers justifiés, l'adjudicateur peut cependant restreindre ou exclure cette possibilité dans l'appel d'offres.

2 Lorsque l'exécution correcte d'un marché requiert un statut juridique précis, l'adjudicateur peut exiger que celui-ci soit créé avant l'adjudication.

19

RS 0.632.231.422

Règlement pour l'administration 10

172.056.11


Art. 22

Variantes et offres partielles 1 Dans l'appel d'offres, l'adjudicateur exige en principe une offre globale portant sur
l'ensemble des prestations à acheter.

2 Les soumissionnaires sont libres de présenter, en plus de l'offre globale, des offres
supplémentaires concernant des variantes. L'adjudicateur peut cependant restreindre
ou exclure cette possibilité dans l'appel d'offres.

3 Dans le cas d'offres partielles, l'adjudicateur peut renoncer à une offre globale. Il
mentionne cette possibilité dans l'appel d'offres.


Art. 23

Droit à une indemnité 1 Les soumissionnaires n'ont en principe droit à aucune indemnité pour l'élaboration
de leur offre.

2 Des exceptions peuvent être faites, notamment pour des travaux d'étude préliminaires. L'adjudicateur mentionne ces exceptions dans l'appel d'offres.


Art. 24

Ouverture des offres

1 Dans le cas de la procédure ouverte ou sélective d'adjudication de marchés de
fournitures ou de services, deux représentants de l'adjudicateur vérifient si les offres
ont été présentées dans le délai imparti et les ouvrent.

2 Dans le cas de la procédure ouverte ou sélective d'adjudication de marchés de
construction, les offres sont ouvertes conformément aux règles suivantes: a.

au moins deux représentants de l'adjudicateur ouvrent conjointement, à la
date et à l'endroit indiqués dans les documents concernant l'appel d'offres,
les offres présentées dans le délai imparti; b.

ils établissent un procès-verbal de l'ouverture des offres, dans lequel figureront au moins les indications suivantes:
1.

les noms des personnes présentes, 2.

les noms des soumissionnaires, 3.

la date de présentation des offres, 4.

le prix total de chaque offre, 5.

les variantes figurant dans les offres.


Art. 25

Révision et examen des offres L'adjudicateur révise les indications techniques et les chiffres figurant dans les offres afin que celles-ci puissent être comparées objectivement entre elles, puis examine ces offres en se fondant sur les critères d'adjudication.


Art. 26

Négociations

1 Lorsqu'une des conditions relatives aux négociations au sens de l'art. 20, al. 1, de
la loi est remplie, l'adjudicateur peut, en se fondant sur les critères d'adjudication,
choisir les soumissionnaires avec lesquels il engagera des négociations.

Marchés publics - O 11

172.056.11

2 Dans la mesure du possible, l'adjudicateur prend en considération au moins trois
soumissionnaires et leur communique par écrit ce qui suit: a.

leur offre révisée; b.

les parties de l'offre qui feront l'objet de négociations; c.

les délais et les modalités de remise de l'offre écrite définitive.

3 Dans le cas de négociations orales, l'adjudicateur consigne ce qui suit dans un procès-verbal: a.

les noms des personnes présentes; b.

les parties de l'offre qui ont fait l'objet des négociations; c.

les résultats des négociations.

4 Le procès-verbal doit être signé par toutes les personnes présentes.

5 Jusqu'au moment de l'adjudication, l'adjudicateur n'est pas autorisé à transmettre
aux soumissionnaires quelque information que ce soit sur les offres des concurrents.


Art. 27

Division du marché

1 L'adjudicateur peut diviser le marché en plusieurs marchés partiels ou l'adjuger en
bloc à plusieurs soumissionnaires. S'il entend recourir à cette procédure, il le mentionne dans l'appel d'offres.

2 Les soumissionnaires n'ayant présenté qu'une offre globale ne sont pas tenus d'accepter un marché partiel ou une collaboration.


Art. 28

Publication des résultats de l'adjudication Au plus tard 72 jours après l'adjudication, l'adjudicateur publie les résultats de
celle-ci en indiquant: a.

le type de procédure d'adjudication utilisé; b.

le genre et l'étendue des prestations commandées; c.

le nom et l'adresse de l'adjudicateur; d.

la date de l'adjudication; e.

le nom et l'adresse du soumissionnaire retenu; f.

la valeur de l'offre retenue ou la valeur la plus élevée et la plus basse des
offres examinées dans le cadre de la procédure d'adjudication.


Art. 29

Conclusion du contrat 1 L'adjudicateur conclut les contrats par écrit.

2 Lorsqu'il achète des biens sur un marché de produits de base, l'adjudicateur peut
renoncer à demander des offres écrites.

3 Il applique en principe ses conditions générales, sauf si la nature du marché exige
l'application de conditions particulières.

Règlement pour l'administration 12

172.056.11


Art. 30

Interruption, répétition et renouvellement de la procédure
d'adjudication

1 L'adjudicateur interrompt la procédure s'il n'entend pas réaliser le projet.

2 Il peut interrompre et répéter la procédure quand: a.

aucune offre ne satisfait aux critères et aux exigences techniques fixés dans
l'appel d'offres et dans les documents qui s'y rattachent; b.

il y a lieu de s'attendre à des offres plus avantageuses suite à une modification des conditions générales ou à la disparition de distorsions de concurrence.

3 Il peut engager une nouvelle procédure d'adjudication lorsqu'il décide d'apporter
une modification importante au projet.

Section 3: Statistiques

Art. 31

(art. 25)

1 Les adjudicateurs soumis à la loi établissent à l'intention de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures les statistiques afférentes aux marchés adjugés.

2 Ils indiquent ce qui suit dans ces statistiques: a.

la valeur totale estimée de tous les marchés adjugés; b.

le nombre et la valeur totale des marchés adjugés au-dessus des valeurs
seuils fixées à l'art. 6 de la loi, répartis selon les catégories de biens, de services et de travaux de construction sur la base d'un système de classification
uniforme;

c.

le nombre et la valeur totale des marchés adjugés selon la procédure de gré à
gré, ventilés en fonction des catégories mentionnées à la lettre b; d.

le nombre et la valeur totale des marchés adjugés selon d'autres règles que
celles de l'Accord du GATT20, conformément aux dérogations prévues dans
ledit accord.

3 Pour déterminer la valeur totale au sens de l'al. 2, let. a, les services postaux et les
services des automobiles de La Poste Suisse doivent, dans le domaine mentionné à
l'art. 2, al. 1, let. d, de la loi, prendre en compte uniquement les marchés dont la valeur est supérieure aux valeurs seuils.21 4 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures calcule les chiffres totaux,
établit les statistiques conformément à l'art. XIX, ch. 5, de l'Accord du GATT et les
ventile en se fondant sur les annexes 2 et 3 dudit accord.

20

RS 0.632.231.422 21

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

Marchés publics - O 13

172.056.11

Chapitre 3: Autres marchés Section 1: Dispositions générales

Art. 32

Champ d'application

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre: a.22 l'administration générale de la Confédération, la Régie fédérale des alcools, le domaine des Ecoles polytechniques fédérales, les services postaux, les
services des automobiles de La Poste Suisse et les adjudicateurs au sens de
l'art. 2a, pour les marchés:
1.

dont la valeur est inférieure aux seuils fixés à l'art. 6 de la loi et à
l'art. 2a, al. 3, de la présente ordonnance, 2.

qui ne tombent pas sous le coup de la loi pour d'autres motifs; b.23 les entreprises d'armement, pour les marchés publics soumis à la présente ordonnance mais pas à la loi, ainsi que les CFF.


Art. 33

Réciprocité

1 En ce qui concerne les marchés au sens du présent chapitre, les soumissionnaires
d'un Etat étranger ne doivent être pris en considération que si cet Etat accorde la
réciprocité aux soumissionnaires suisses.

2 Ne sont pas soumis au principe de la réciprocité les marchés adjugés dans le cadre
de l'arrêté du 4 octobre 199124 sur le transit alpin.

3 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures indique périodiquement aux
services d'achat dans quelle mesure les Etats accordent la réciprocité. Il répond aux
questions des soumissionnaires à ce sujet.

Section 2: Procédures d'adjudication

Art. 34

Types de procédures et choix de la procédure 1 L'adjudicateur peut adjuger un marché public au sens du présent chapitre selon la
procédure ouverte ou sélective ou, sous certaines conditions, selon la procédure invitant à soumissionner ou selon la procédure de gré à gré.

2 Sont applicables aux marchés adjugés selon la procédure ouverte ou sélective les
dispositions de la loi et celles du chap. 2 de la présente ordonnance, à l'exception de
la section 3 et de l'art. 16, al. 7.

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 886).

23

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

24

RS 742.104

Règlement pour l'administration 14

172.056.11

3 Sont applicables aux marchés adjugés selon la procédure ouverte ou sélective par
les services des automobiles de La Poste Suisse et par les CFF, l'art. 18, al. 2, de la
loi et l'art. 16, al. 5 et 6, de la présente ordonnance.25

Art. 35

Procédure invitant à soumissionner 1 Dans le cas de la procédure invitant à soumissionner, l'adjudicateur invite des
soumissionnaires, sans lancer d'appel d'offres, à présenter une offre.

2 L'adjudicateur doit si possible demander au moins trois offres.

3 Peuvent être adjugés selon la procédure invitant à soumissionner: a.

les marchés énumérés à l'art. 3, al. 1, let. e, de la loi; b.

les marchés de fournitures et de services dont la valeur n'atteint pas le seuil
fixé à l'art. 6, al. 1a, let. a et b, de la loi; c.26 les marchés de fournitures et de services des services des automobiles de La Poste Suisse, dont la valeur n'atteint pas le seuil fixé à l'art. 6, al. 1, let. d,
de la loi;

d.27 les marchés de fournitures et de services au sens de l'art. 2a, al. 2, let. a, dont la valeur n'atteint pas le seuil fixé à l'art. 2a, al. 3, let. a; e.28 les marchés de fournitures et de services au sens de l'art. 2a, al. 2, let. b, dont la valeur n'atteint pas le seuil fixé à l'art. 2a, al. 3 let. b; f.29 les marchés de fournitures et de services au sens de l'art. 2a, al. 2, let. c, dont la valeur n'atteint pas le seuil fixé à l'art. 2a, al. 3, let. c; g.30 les marchés de construction dont la valeur n'atteint pas 2 millions de francs; h.31 les marchés de construction au sens de l'art. 14.


Art. 36

Procédure de gré à gré 1 L'adjudication de gré à gré est régie par les dispositions de l'art. 13, al. 1.

2 L'adjudicateur peut en outre adjuger un marché directement, sans lancer d'appel
d'offres, si l'une des conditions suivantes est remplie: 25

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 886).

27

Abrogée par le ch. II 5 de l'O du 1er déc. 1997 (RO 1997 2779). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 886).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 886).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 886).

30

Introduite par le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 886).

31

Introduite par le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 886).

Marchés publics - O 15

172.056.11

a.32 le marché est adjugé dans les limites définies à l'art. 3, al. 1, let. a à d, et al. 2, de la loi;

b.

le marché est un marché de construction d'une valeur inférieure à 100 000
francs;

c.

le marché est un marché de fournitures ou de services d'une valeur inférieure
à 50 000 francs;

d.

des événements imprévisibles font que des prestations supplémentaires sont
nécessaires pour exécuter ou compléter un marché de fournitures ou de services adjugé sous le régime de la libre concurrence, le fait de séparer ces
prestations du marché initial pour des motifs techniques ou économiques
entraînant pour l'adjudicateur des difficultés importantes. La valeur des
prestations supplémentaires ne doit pas dépasser la moitié de la valeur du
marché initial;

e.

il s'agit d'un nouveau marché de fournitures ou de services lié à un marché
de base similaire adjugé selon la procédure ouverte ou sélective. L'adjudicateur a mentionné dans l'appel d'offres relatif au projet de base qu'il est possible de recourir à la procédure de gré à gré pour de tels marchés.


Art. 37

Critères d'adjudication Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse
économiquement. Cette dernière est évaluée conformément à l'art. 21, al. 1, de la
loi.


Art. 38

Conclusion du contrat La conclusion du contrat est régie par les dispositions de l'art. 29.


Art. 39

Décisions en matière d'adjudication Les décisions prises conformément aux procédures d'adjudication prévues dans le
présent chapitre ne sont pas sujettes à recours.

Chapitre 4:
Concours de projets et concours portant sur les études et la réalisation


Art. 40

Objectif

1 Les concours de projets et les concours portant sur les études et la réalisation permettent à l'adjudicateur d'évaluer diverses solutions, notamment sous l'angle conceptuel, structurel, écologique, économique ou technique.

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 886).

Règlement pour l'administration 16

172.056.11

2 Les dispositions des autres chapitres de la présente ordonnance s'appliquent à condition qu'elles ne soient pas contraires à celles du présent chapitre.


Art. 41

Relation avec les règles d'organisations professionnelles applicables
en matière de concours L'adjudicateur définit la procédure de concours selon les cas. Ce faisant, il peut
s'inspirer totalement ou partiellement des règles appliquées par les organisations
professionnelles en la matière si ces règles ne sont pas contraires aux dispositions de
la présente ordonnance.


Art. 42

Genres de concours

1 Les concours de projets peuvent être organisés dans le but d'obtenir des propositions de solutions: a.

pour des tâches décrites et délimitées de manière générale (concours
d'idées);

b.

pour des tâches clairement définies et pour l'identification de partenaires
qualifiés qui concrétiseront en partie ou totalement ces propositions de solutions (concours de projets proprement dit).

2 Les concours portant sur les études et la réalisation visent à susciter des propositions en vue de la réalisation de tâches clairement définies et à permettre l'adjudication des activités liées à ces tâches.


Art. 43

Procédure applicable

1 Les concours font l'objet d'un appel d'offres lancé selon la procédure ouverte ou
sélective si la valeur du marché en question atteint le seuil déterminant fixé à l'art. 6,
al. 1, de la loi ou 2 millions de francs dans le cas des concours portant sur les études
et la réalisation de constructions.

2 Lorsque le seuil en question n'est pas atteint, le concours peut être réalisé selon la
procédure invitant à soumissionner.


Art. 44

Valeur des concours

1 La valeur du concours se compose: a.

dans le cas du concours d'idées, de la somme totale des prix; b.

dans le cas du concours de projets proprement dit, de la somme totale des
prix et de la valeur estimée des travaux d'étude supplémentaires définis dans
le programme du concours; c.

dans le cas du concours portant sur les études et la réalisation, de la somme
totale des prix et de la valeur estimée du marché à adjuger.

2 L'adjudicateur fixe une somme raisonnable pour le total des prix. Ce faisant, il
tient compte du montant des prix et des mentions figurant habituellement dans les
réglementations des organisations professionnelles, du genre de concours, des pres

Marchés publics - O 17

172.056.11

tations exigées des participants, du nombre de participants escompté, d'éventuelles
indemnités fixes destinées aux participants ainsi que d'un marché d'étude supplémentaire ou d'une adjudication en perspective.


Art. 45

Travaux préparatoires 1 L'adjudicateur recourt aux conseils d'un ou de plusieurs spécialistes internes ou
externes.

2 Ces spécialistes doivent connaître le système des concours et être aptes à conseiller
judicieusement l'adjudicateur.

3 Ils conseillent l'adjudicateur durant toute la procédure de concours, notamment en
ce qui concerne:

a.

le choix de la procédure; b.

l'appel d'offres;

c.

l'élaboration du programme du concours; d.

le choix des membres du jury et des éventuels experts; e.

la sélection des participants au concours.

4 Ils peuvent siéger au sein du jury en tant que membres ayant le droit de voter pour
autant qu'ils n'aient pas été chargés de l'examen préalable au sens de l'art. 49.


Art. 46

Appel d'offres

L'appel d'offres lancé selon la procédure ouverte ou sélective contiendra les indications mentionnées dans l'annexe 6.


Art. 47

Encouragement de la relève Dans le cas des concours de projets lancés selon la procédure sélective, il peut être
prévu dans l'appel d'offres qu'une partie des soumissionnaires invités à présenter un
projet soient de jeunes spécialistes de la branche.


Art. 48

Anonymat

1 Les projets doivent être présentés sous forme anonyme.

2 L'adjudicateur garantit l'anonymat jusqu'au moment où le jury a évalué et classé
les projets, attribué les prix et formulé une éventuelle recommandation relative à la
suite des opérations.

3 Les participants qui ne respectent pas le principe de l'anonymat seront exclus du
concours.


Art. 49

Examen préalable

L'adjudicateur ou des spécialistes qu'il a mandatés effectuent un examen technique
préalable, sans jugement de valeur, des projets présentés, avant que le jury les juge.

Règlement pour l'administration 18

172.056.11


Art. 50

Jury

1 Le jury se compose: a.

de spécialistes qualifiés dans au moins un des domaines déterminants concernés par le concours (juges spécialisés); b.

d'autres personnes que l'adjudicateur choisit librement.

2 La majorité des membres du jury doivent être des spécialistes.

3 Pour l'examen de questions particulières, le jury peut recourir à des experts.

4 Les membres du jury et les experts auxquels il est fait appel doivent être indépendants des soumissionnaires participant au concours. Les motifs de récusation inscrits
aux art. 22 et 23 de la loi fédérale d'organisation judiciaire33 sont applicables par
analogie. Au moins la moitié des juges spécialisés doivent par ailleurs être indépendants de l'adjudicateur.

5 Les membres du jury, les suppléants ainsi que les experts auxquels il est fait appel
dès le début seront mentionnés dans le programme du concours.


Art. 51

Tâches du jury

1 Le jury approuve le programme du concours et juge les projets présentés. Il décide
du classement et de l'attribution des prix.

2 Il émet en outre une recommandation à l'intention de l'adjudicateur concernant
l'adjudication d'un marché d'étude supplémentaire, une adjudication ou la suite des
opérations.

3 Il peut attribuer des mentions si le montant maximal et les conditions de ces mentions figurent expressément dans le programme du concours.


Art. 52

Classement et prix

1 Le jury établit un classement des projets conformes aux conditions formelles.

2 Dans le cas des concours portant sur les études et la réalisation, il peut également
classer des projets différant sur des points essentiels des dispositions du programme: a.

s'il en décide ainsi à l'unanimité; et b.

si cette possibilité est mentionnée expressément dans le programme du concours.

3 Il ne peut attribuer des prix que pour des projets conformes au programme.

4 Les prix ne peuvent pas consister en marchés ou en indemnités au sens de l'art. 55.


Art. 53

Recommandation du jury L'adjudicateur est en principe tenu de suivre la recommandation du jury au sens de
l'art. 51, al. 2. Il peut toutefois se libérer à titre exceptionnel de cette obligation 33

RS 173.110

Marchés publics - O 19

172.056.11

moyennant le versement d'une indemnité au sens de l'art. 55, al. 2, et le lancement
d'une nouvelle procédure.


Art. 54

Droits d'auteur

Dans toutes les procédures de concours, les participants conservent leurs droits
d'auteur sur les projets. Les documents accompagnant les projets récompensés par
un prix ou une mention deviennent la propriété de l'adjudicateur.


Art. 55

Droits en matière de concours 1 Le lauréat:

a.

d'un concours d'idées n'a aucun droit de se voir adjuger un marché d'étude
supplémentaire;

b.

d'un concours de projets proprement dit a, en règle générale, le droit de se
voir adjuger un marché d'étude supplémentaire; c.

d'un concours portant sur les études et la réalisation se voit, en règle générale, adjuger le marché.

2 Les auteurs de projets pour les concours ont droit à une indemnité correspondant à
un tiers du montant total des prix lorsque: a.

l'adjudicateur adjuge le marché à des tiers bien que le jury ait recommandé
d'adjuger le marché ou un marché d'étude supplémentaire aux auteurs des
projets;

b.

l'adjudicateur utilise le projet sans adjuger un marché d'étude supplémentaire à l'auteur.

3 Si l'adjudicateur renonce définitivement, après que la décision concernant le prix
est tombée, à réaliser le projet, le droit à l'indemnité au sens de l'al. 2 devient caduc.
Dans le cas où l'adjudicateur revient sur sa décision avant dix ans, le droit en question peut à nouveau être revendiqué.


Art. 56

Modalités d'indemnisation L'adjudicateur mentionne expressément les modalités d'indemnisation dans le programme du concours.


Art. 57

Publication

L'adjudicateur communique par écrit la décision du jury à tous les participants et
publie les résultats du concours de manière appropriée dans la presse. Il présente les
projets au public dès la publication de la décision.

Règlement pour l'administration 20

172.056.11

Chapitre 5: Organisation, compétences et autorité de surveillance34 Section 1: Dispositions générales

Art. 58

Echelle des tarifs et contrats-types 1 Dans le cas des marchés de services au sens de l'annexe 1, l'adjudicateur se conforme aux contrats-types et à l'échelle des tarifs de la Confédération.

2 Lorsque les prix convenus pour les services au sens de l'annexe 1 sont supérieurs
aux valeurs maximales figurant dans l'échelle des tarifs, le contrat doit être approuvé
par le Département fédéral des finances ou par un service désigné par ce département.

3 Les services postaux et les services des automobiles de La Poste Suisse et les CFF
établissent, dans leur domaine, les contrats-types et les échelles des tarifs applicables. A cet effet, ils tiennent compte des contrats-types et des échelles des tarifs de la
Confédération.35


Art. 59

Utilisation des fonds L'adjudicateur ne peut engager des dépenses que si les crédits nécessaires sont disponibles.

a36 Conservation des dossiers L'adjudicateur conserve tous les documents relatifs aux procédures de passation des
marchés pendant au moins trois ans à partir de la notification de l'adjudication.

Section 2: Organisation des achats de biens

Art. 60

Centralisation des achats de biens 1 En matière d'achats de biens, on distingue les utilisateurs (services demandeurs) et
l'adjudicateur effectuant les achats (service d'achat).

2 Des biens identiques sont en principe achetés par un seul service d'achat agissant
de manière centralisée. Le Répertoire des services d'achat de l'administration fédérale réglemente les exceptions.

3 Le Département fédéral des finances désigne les services d'achat qui figureront
dans le Répertoire des services d'achat de l'administration fédérale et définit leurs
compétences. Il peut également fixer dans ce répertoire les tâches d'autres services, 34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 886).

35

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

36

Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 886).

Marchés publics - O 21

172.056.11

notamment celles des services de coordination, de stockage et de livraison, dans la
mesure où cela est nécessaire pour acheter les biens.

4 Lorsqu'un département ou la Chancellerie fédérale conteste la désignation des services d'achat au sens de l'al. 3, il ou elle peut demander au Conseil fédéral de prendre une décision.

5 Les services postaux et les services des automobiles de La Poste Suisse et les CFF
sont seuls compétents pour désigner leurs services d'achat.37

Art. 61

Tâches des services d'achat 1 Les services d'achat assument notamment les tâches suivantes: a.

ils suivent en permanence l'évolution des marchés et l'apparition des nouveautés dans leur domaine, dans le cas de la centralisation des achats de
biens;

b.

ils tiennent un répertoire des sources d'approvisionnement; c.

ils achètent autant que possible des biens normalisés disponibles sur le marché; d.

ils contrôlent de manière adéquate les commandes et les délais.

2 Ils remplissent leurs tâches en s'inspirant des principes de la rigueur, de l'emploi
efficace et ménager des fonds et de l'écologie. Ils doivent être en mesure de présenter de manière cohérente et claire les affaires en cours.

3 Lorsqu'ils estiment que la libre concurrence est notablement entravée, ils en informent d'une part le secrétariat de la Délégation des services de la construction et des
immeubles de l'administration fédérale (DSCI), et d'autre part la Coordination des
services fédéraux de la construction et des immeubles (CSFC) ou le secrétariat de la
Commission des achats de la Confédération (CA). Les organismes concernés avisent
la Commission de la concurrence.38

Art. 62

Tâches des services demandeurs 1 Les services demandeurs définissent notamment les besoins et proposent d'acheter
autant que possible des biens disponibles sur le marché.

2 Ils communiquent dans les plus brefs délais au service d'achat leurs besoins ainsi
que toutes les indications nécessaires au lancement d'un appel d'offres. Ils présentent leurs demandes d'achats assez tôt afin que ces derniers puissent être effectués
aux meilleures conditions.

3 Ils groupent dans la mesure du possible les besoins portant sur des biens identiques
ou similaires.

37

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

38

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 déc. 1998 concernant la gestion de
l'immobilier et la logistique de la Confédération (RS 172.010.21).

Règlement pour l'administration 22

172.056.11


Art. 63

Procédure en cas de différend entre le service d'achat et le service
demandeur

1 Lorsque le service d'achat conteste les besoins communiqués, il informe sans tarder le service demandeur.

2 Lorsque le service d'achat et le service demandeur ne parviennent pas à s'entendre,
le chef du département ou le chancelier de la Confédération tranche.

3 Lorsque les deux services ne relèvent pas du même département ou de la Chancellerie fédérale, le Département fédéral des finances tranche.

4 Les al. 1 à 3 sont également applicables aux réductions du montant des achats dues
à des restrictions de crédits.

5 Les services postaux et les services des automobiles de La Poste Suisse et les CFF
fixent de manière autonome la procédure applicable au règlement de différends entre
le service d'achat et le service demandeur.39 Section 3: Compétences

Art. 64

Décisions concernant les demandes de dommages-intérêts 1 Le Département fédéral des finances est compétent, au sens de l'art. 35, al. 1, de la
loi, pour statuer sur les demandes touchant l'administration fédérale ordinaire; dans
tous autres cas, la compétence appartient aux adjudicateurs concernés, dans la mesure où ils passent des marchés en se fondant sur la loi. Le Département fédéral des
finances se prononce après avoir consulté le service dont relève le domaine concerné
par la demande.40

2 L'Administration fédérale des douanes statue sur les demandes touchant son domaine et portant sur des sommes inférieures à 10 000 francs.


Art. 65


41

Coordination en matière de construction 1 La DSCI ou la CSFC coordonnent les marchés de construction et les marchés de
services au sens de l'annexe 1, ch. 11 à 13, pour leurs membres respectifs.

2 Dans le cadre des objectifs, des tâches et des compétences de la DSCI et de la
CSFC, définis aux art. 10 et 13 de l'ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la
gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération42, elles assument notamment les tâches suivantes: 39

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 886).

41

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 déc. 1998 concernant la gestion de
l'immobilier et la logistique de la Confédération (RS 172.010.21).

42

RS 172.010.21

Marchés publics - O 23

172.056.11

a.

elles conseillent les adjudicateurs en matière de procédure; b.

elles émettent des recommandations relatives à la politique d'adjudication; c.

elles encouragent la formation et le perfectionnement des personnes chargées
d'adjuger des marchés.


Art. 66

Commission des achats de la Confédération 1 La CA se compose d'un président et de quinze membres au plus. Ceux-ci sont
choisis au sein de l'administration générale de la Confédération, de La Poste Suisse,
des CFF et du Conseil des EPF.43 Le délégué à la stratégie informatique de la Confédération est membre permanent de la CA.44 2 Le Conseil fédéral nomme les membres de la CA sur proposition du Département
fédéral des finances.

3 L'Office fédéral des constructions et de la logistique assure le secrétariat de la
CA.45


Art. 67

Coordination en matière de biens et de services 1 La CA coordonne les marchés de fournitures et les marchés de services mentionnés
à l'annexe 1, exception faite des ch. 11 à 13, dans la mesure où ceux-ci concernent
le domaine des constructions.

2 Elle assume notamment les tâches suivantes: a.

elle émet des recommandations relatives à la politique d'achat; b.

elle conseille les adjudicateurs, en particulier sur des points relevant du droit
commercial et de la libre concurrence; c.

elle élabore les contrats-types, les conditions générales et les échelles des tarifs; d.

elle pourvoit au perfectionnement des personnes chargées d'effectuer les
achats;

e.

elle assure la coordination entre les adjudicateurs.

3 Les services postaux et les services des automobiles de La Poste Suisse et les CFF
sont seuls compétents, dans leur domaine, pour accomplir les tâches énumérées à
l'al. 2, let. b, c et e.46 43

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 5 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

44

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de l'annexe à l'O du 23 fév. 2000 sur
l'informatique dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er avril 2000
(RS 172.010.58).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 886).

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 886).

Règlement pour l'administration 24

172.056.11


Art. 68

Groupes de spécialistes 1 La CA peut constituer des groupes de spécialistes chargés de procéder à des examens préalables ou de remplir de manière autonome des tâches relevant de son domaine.

2 Le Conseil de l'informatique est un groupe spécialisé permanent de la CA. Il gère
de manière autonome le secteur des services informatiques. Ses tâches et sa composition sont régies par l'ordonnance du 23 février 2000 sur l'informatique dans
l'administration fédérale (OIAF)47.48 Section 4:49 Autorité de surveillance
a Commission

La surveillance des obligations internationales de la Suisse en matière de marchés
publics incombe à une commission paritaire composée de représentants de la Confédération et des cantons.

b Tâches

1 Les tâches de la commission sont les suivantes: a.

définir à l'intention du Conseil fédéral la position de la Suisse dans les instances internationales en matière de marchés publics et conseiller les délégations suisses dans les négociations internationales; b.

promouvoir les échanges de vue entre les services compétents de la Confédération et des cantons et élaborer des recommandations pour la transposition
en droit suisse des obligations internationales de la Suisse; c.

soigner les contacts avec les autorités de surveillance étrangères, dans le cadre des accords internationaux en matière de marchés publics.

2 La commission, accomplit les tâches suivantes, sans instructions des autorités qui
nomment ses membres:

a.

elle donne des conseils et sert de médiateur dans les cas particuliers liés aux
différends en relation avec les affaires visées à l'al. 1; b.

elle peut déposer une plainte pour violation d'obligations internationales auprès de l'autorité compétente de la Confédération ou des cantons:
1.

sur plainte d'un soumissionnaire, en l'absence de recours, 2.

à la demande d'une autorité étrangère, si l'adjudicateur ne remédie pas
à la situation.

47

RS 172.010.58 48

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à l'O du 23 fév. 2000 sur l'informatique
dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RS 172.010.58).

49

Introduite par le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 886).

Marchés publics - O 25

172.056.11

3 Dans l'exercice de ses tâches, la commission peut procéder elle-même à des expertises ou en faire effectuer par des experts.

4 Elle ne dispose pas du droit de consulter les dossiers.

c Règlement

La commission se dote d'un règlement interne qui doit être approuvé par le Conseil
fédéral et par l'organe compétent des cantons.

d Financement et indemnités 1 Le seco prend en charge la totalité des frais du secrétariat; il assume également les
frais des experts externes, sous réserve d'une participation équivalente des cantons.

2 Les départements prennent en charge les frais d'instruction occasionnés par les
autorités d'adjudication qui sont soumises à leur surveillance.

3 Les représentants de la Confédération au sein de la commission n'ont droit à aucune indemnité.

Chapitre 6: Dispositions finales

Art. 69

Surveillance

Les organes de contrôle internes des unités administratives et des entreprises fédérales veillent au respect de la présente ordonnance.


Art. 70

Exécution

Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.


Art. 71

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a.

l'ordonnance du 31 mars 197150 sur les soumissions; b.

l'ordonnance du 8 décembre 197551 sur les achats.

50

[RO 1971 673, 1983 1518, 1993 2524] 51

[RO 1975 2373, 1976 504, 1988 1206, 1993 2525]

Règlement pour l'administration 26

172.056.11


Art. 72

Modification du droit en vigueur 1. Ordonnance du 3 février 199352 concernant l'organisation et la procédure des
commissions fédérales de recours et d'arbitrage: Annexe 1

Département fédéral des finances ...

2. Ordonnance du 1er octobre 197353 sur les indemnités versées aux membres des

Abrogé

a54 Dispositions transitoires de la modification du 16 octobre 2001 1 Les procédures pour lesquelles l'appel d'offres s'effectue après l'entrée en vigueur
de la présente modification et les marchés passés sans appel d'offres après l'entrée
en vigueur de la présente modification mais pour lesquels aucun contrat n'a été conclu avant cette date sont régis par le nouveau droit.

2 Les autres procédures sont régies par l'ancien droit et ne sont pas déterminantes
pour le calcul des valeurs seuils.


Art. 73

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

52

RS 173.31. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

53

[RO 1973 1559, 1989 50. RO 1996 1651 art. 21 let. b] 54

Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 886).

Marchés publics - O 27

172.056.11

Annexe 1

(art. 3, al. 1)

Services soumis à la loi Classification
centrale des
produits (CPC),
no de référence

1.

Entretien au sens large (entretien, inspection, réparations) 6112, 6122,
633, 886

2.

Transports terrestres, y compris les transports d'argent et les
services de courrier, à l'exclusion du trafic postal et du transport ferroviaire 712
(sauf 71235),
7512, 87304

3.

Transport aérien: transport de voyageurs et de marchandises,
à l'exclusion des transports de courrier 73
(sauf 7321)

4.

Transport de courrier par voie terrestre ou par avion
(à l'exclusion du transport ferroviaire) 71235, 7321

5.

Télécommunications (à l'exclusion des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie, de radiomessagerie et de télécommunication par satellite) 752
(sauf 7524,
7525, 7526)

6.

Services en matière d'assurance et services bancaires,
à l'exclusion des services financiers relatifs à l'émission,
à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres
instruments financiers, ainsi que des services fournis par des
banques centrales

811, 812, 814

7.

Services informatiques et services connexes 84

8.

Services comptables, d'audit et de tenue de livres 862

9.

Etudes de marché et sondages 864

10. Conseil en gestion et services connexes 865, 866*

11. Architecture, aménagement urbain et architecture paysagère 867

12. Conseils et études techniques, services techniques intégrés, conseils afférents à caractère scientifique et technique, essais
techniques et analyses concernant des projets de construction 867

13. Travaux d'étude (adjudication de marchés identiques à plusieurs soumissionnaires en vue d'obtenir différentes
propositions de solutions) 867

14. Conseils et études techniques, services techniques intégrés, conseils afférents à caractère scientifique et technique, essais
et analyses techniques pour autant qu'ils ne concernent pas
des projets de construction 867

*

A l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation.

Règlement pour l'administration 28

172.056.11

Classification
centrale des
produits (CPC),
no de référence

15. Publicité, information et relations publiques 871

16. Nettoyage de bâtiments et gestion de propriétés 874, 82201 à
82206

17. Edition et impression 88442

18. Services d'enlèvement des ordures et d'élimination des eaux usées; services d'assainissement et services analogues 94

Marchés publics - O 29

172.056.11

Annexe 2

(art. 3, al. 2)

Prestations directement liées à l'édification de bâtiments
ou d'ouvrages de génie civil (travaux de construction)
Classification
centrale des
produits (CPC),
no de référence

1.

Préparation des sites et des chantiers de construction 511

2.

Construction de bâtiments 512

3.

Construction d'ouvrages de génie civil 513

4.

Assemblage et construction d'ouvrages préfabriqués 514

5.

Travaux d'entreprises de construction spécialisées 515

6.

Poses d'installations 516

7.

Second œuvre et finition de bâtiments 517

8.

Location et crédit-bail portant sur des équipements de
construction ou de démolition, travaux du personnel compris 518

Règlement pour l'administration 30

172.056.11

Annexe 3

(art. 9)

Preuves

1.

Extrait du registre du commerce 2.

Extrait du registre des poursuites et faillites 3.

Déclaration portant sur le nombre et la fonction des personnes occupées au
sein de l'entreprise durant les trois années qui ont précédé l'appel d'offres 4.

Déclaration portant sur les ressources humaines et les moyens techniques dont
les entreprises disposent pour exécuter le travail prévu 5.

Diplômes et certificats attestant les capacités professionnelles des collaborateurs de l'entreprise et, voire ou, de ses cadres dirigeants, notamment des responsables prévus pour l'exécution du marché 6.

Déclaration concernant l'obligation de respecter les conditions de travail 7.

Liste des principaux travaux exécutés durant les cinq années qui ont précédé
l'appel d'offres

8.

Références auprès desquelles l'adjudicateur peut s'assurer de l'exécution conforme de ces travaux et obtenir notamment les renseignements suivants: coût
des travaux; date et lieu de leur exécution; avis (de l'ancien adjudicateur) sur
le bon déroulement des travaux et sur leur conformité avec les règles techniques reconnues 9.

Dans le cas des concours de projets, preuves de l'adéquation des prestations
fournies dans le cadre de projets similaires, notamment en matière de formation, d'efficacité et de pratique 10.

Preuve de l'existence d'un mode reconnu de gestion de la qualité 11.

Bilans ou extraits des bilans de l'entreprise pour les trois exercices qui ont
précédé l'appel d'offres 12.

Chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise durant les trois années qui ont
précédé l'appel d'offres 13.

Attestation bancaire garantissant l'octroi des crédits nécessaires au soumissionnaire en cas d'adjudication du marché 14.

Garantie bancaire

15.

Dernier rapport de l'organe de révision dans le cas des personnes morales 16.

Extrait du casier judiciaire des dirigeants et des responsables prévus pour
l'exécution du marché

17.

Preuve du paiement des cotisations sociales et des impôts

Marchés publics - O 31

172.056.11

Annexe 4

(art. 16, 1 et 5)

Indications devant figurer dans un appel d'offres public
concernant un marché adjugé selon la procédure ouverte
ou sélective

1.

Désignation, adresse, no de téléphone et no de télécopieur de l'adjudicateur 2.

Indication précisant si la procédure est ouverte ou sélective 3.

a.

Lieu de l'exécution b.

Objet et ampleur du marché, y compris les options sur des quantités supplémentaires et, si possible, la date probable d'exécution de ces options.
L'objet et l'ampleur des marchés périodiques et, si possible, le calendrier
des appels d'offres prévus pour les futures adjudications.

c.

Eventuel découpage en lots en cas de division du marché 4.

Délai d'exécution ou de livraison 5.

Statut juridique particulier des communautés de soumissionnaires dans la mesure où celui-ci est requis pour l'exécution du marché 6.

a.

Lieu et délai pour remettre la demande d'invitation à soumissionner, la
demande de qualification en vue d'être inscrit sur une liste ou les offres b.

Langue(s) à employeur pour les demandes ou les offres 7.

Eventuellement, date à partir de laquelle l'invitation à présenter une offre peut
être adressée dans le cas de la procédure sélective 8.

Eventuelles cautions et garanties exigées 9.

Principales conditions de financement et de paiement 10.

Toutes les exigences économiques et techniques à l'égard des soumissionnaires 11.

Prix des documents concernant l'appel d'offres et modalités de paiement 12.

Forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres: achat, crédit-bail, location ou location-vente ou combinaison de ces formes 13.

Mention indiquant si l'appel d'offres est conforme aux règles de l'Accord du
GATT55 ou non

14.

Critères d'adjudication dans les cas où il n'est pas remis de documents concernant l'appel d'offres 15.

Le cas échéant, intention d'engager des négociations 55

RS 0.632.231.422

Règlement pour l'administration 32

172.056.11

Annexe 5

(art. 18, al. 1, let. a) Indications requises dans les documents concernant l'appel
d'offres, remis dans le cadre d'une procédure ouverte
ou sélective

1.

Nom, adresse, no de téléphone et no de télécopieur de l'adjudicateur auquel les
offres doivent être adressées 2.

Adresse où des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 3.

Langue(s) à employer pour présenter l'offre 4.

Délai pour remettre l'offre 5.

Durée pendant laquelle l'offre a force obligatoire 6.

Critères d'adjudication et autres aspects pris en compte lors de l'appréciation
des offres

7.

Eléments de coûts, tels que frais de transport, d'assurance et d'inspection,
droits de douane et autres droits liés à l'importation, pris en considération pour
évaluer les prix mentionnés dans l'offre 8.

Monnaie du paiement et modalités de paiement 9.

Eventuelles conditions relatives à la présentation d'offres provenant de pays
qui ne sont pas parties de l'Accord du GATT56 mais qui se conforment aux dispositions de l'art. XII de celui-ci 56

RS 0.632.231.422

Marchés publics - O 33

172.056.11

Annexe 6

(art. 43, al. 1)

Appel d'offres en matière de concours L'appel d'offres en matière de concours a pour but d'inciter les intéressés à demander un programme du concours et à participer à une procédure de sélection dans le
cas de la procédure sélective ou à s'inscrire dans celui de la procédure ouverte.
L'appel d'offres contiendra les indications suivantes: 1.

Nom, adresse, no de téléphone et no de télécopieur de l'organisateur (adjudicateur) 2.

Brève description de l'objet du concours 3.

Genre de procédure de concours (procédure ouverte ou sélective de concours
d'idées, de concours de projets proprement dits ou de concours portant sur
les études et la réalisation) 4.

Pour les procédures ouvertes:
a.

montant et modalités de paiement de la finance d'inscription à verser
pour obtenir les documents du concours (plans, maquettes, etc.); b.

délai d'inscription; c.

délai de présentation.

5.

Pour les procédures sélectives:
a.

nombre de participants admis à la procédure de concours proprement
dite;

b.

critères de sélection; c.

dossier de candidature à fournir; d.

délai d'inscription; e.

date prévue pour la sélection des participants; f.

délai prévu pour la présentation des projets.

6.

Le cas échéant, indication précisant si la participation est réservée à une profession donnée 7.

Critères d'adjudication 8.

Noms des membres du jury, de leurs suppléants et des éventuels experts 9.

Indication précisant si la décision du jury a force obligatoire pour l'adjudicateur 10. Montant total des prix 11. Indication précisant si les participants ont droit à une indemnité fixe 12. Genre et ampleur des marchés d'études supplémentaires ou des autres marchés devant être adjugés conformément au programme du concours

13. Adresse où le programme du concours peut être obtenu

Règlement pour l'administration 34

172.056.11