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211.432.2

Ordonnance
sur la mensuration officielle

(OMO)

du 18 novembre 1992 (Etat le 1er juillet 2008)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration1,
vu l'art. 38, al. 1, du titre final du code civil (CC)2,
vu les art. 5, al. 2, 6, al. 1, 7, 9, al. 2, 12, al. 2, 14, al. 2, 29, al. 3, 31, al. 3, 32, al. 2,
33, al. 3, et 46, al. 4, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)3,4

arrête:

1 RS 172.010

2 RS 210

3 RS 510.62

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 15 Définition et but

1 La mensuration officielle au sens de l'art. 950 CC désigne les mensurations approuvées par le canton et reconnues par la Confédération qui sont exécutées en vue de l'établissement et de la tenue du registre foncier.

2 Les données de la mensuration officielle sont des géodonnées de référence utilisées par des autorités fédérales, cantonales et communales, des milieux économiques, des milieux scientifiques et des tiers pour obtenir des géoinformations.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Art. 28

8 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Art. 39 Planification et mise en œuvre

1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) fixe la planification stratégique de la mensuration officielle après avoir entendu les autorités cantonales compétentes.

2 Les cantons établissent des plans de mise en œuvre qui servent de base pour conclure les conventions-programmes visées à l'art. 31, al. 2, LGéo.

3 En cas de remaniement parcellaire et dans les régions où un remaniement agricole ou sylvicole est nécessaire, mais impossible à réaliser dans un proche avenir, les travaux techniques visant à saisir les données de la couche d'information «biens-fonds» sont exécutés selon une méthode simplifiée. Le DDPS fixe les exigences techniques applicables.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Art. 4 Installations militaires

Les dispositions relatives à la mensuration des installations militaires qui dérogent à la présente ordonnance sont réservées.

Chapitre 2 Contenu de la mensuration officielle

Art. 5 Éléments de la mensuration officielle

La mensuration officielle comprend:

a.
les points de repère et les signes de démarcation;
b.10
les données selon le modèle de données de la mensuration officielle;
c.11
le plan du registre foncier et les autres extraits des données de la mensura­tion officielle établis en vue de la tenue du registre foncier;
d.
les documents techniques à établir;
e.
les éléments et les documents de l'ancienne mensuration officielle;
f.12
le plan de base de la mensuration officielle.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

12 Introduite par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Art. 613 Modèle de données de la mensuration officielle

1 Le modèle de données décrit le contenu, selon un catalogue d'objets et la structure des données dans un langage normalisé de description des données.

2 Le catalogue des objets comprend les couches d'information suivantes:

a.
points fixes;
b.
couverture du sol;
c.
objets divers;
d.
altimétrie;
e.
nomenclature;
f.
biens-fonds;
g.
conduites;
h.14
limites territoriales;
i.15
territoires en mouvement permanent;
j.16
adresses de bâtiments;
k.17
divisions administratives.

3 La couche d'information «biens-fonds» comprend les immeubles visés à l'art. 655, al. 2, CC, pour autant qu'ils puissent être différenciés par la surface, à l'exception des parts de copropriété.18

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

15 Introduite par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

16 Introduite par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

17 Introduite par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Art. 6a19 Compétence du DDPS

1 Le DDPS décrit le catalogue des objets et fixe les données à saisir, leur degré de précision et de fiabilité, ainsi que les autres exigences qui s'y rapportent. Il est autorisé à déroger aux art. 3, 10 et 17 de l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation20 lorsque des raisons objectives l'exigent.

2 Il fixe l'interface de la mensuration officielle (IMO).

3 Il définit le contenu, la mise à jour et la gestion des extraits des données de la mensuration officielle, ainsi que la documentation technique à établir.

19 Introduite par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

20 RS 510.620

Art. 722 Plan du registre foncier

1 Le plan du registre foncier est un produit graphique établi sous forme analogique ou numérique à partir des données de la mensuration officielle et qui, en tant qu'élément constitutif du registre foncier, délimite les biens-fonds, ainsi que les droits distincts et permanents et les mines différenciés par la surface; il acquiert la force juridique des inscriptions au registre foncier.23

2 Il comprend le contenu des couches d'information «points fixes», «couverture du sol», «objets divers», «nomenclature», «biens-fonds», «conduites», «limites territoriales», «adresses de bâtiments» et «divisions administratives».24

3 Les cantons peuvent en outre prescrire que soient représentées également les limi­tes de servitudes, pour autant qu'elles soient définies clairement sur le terrain.

4 La Direction fédérale des mensurations cadastrales définit le modèle de représentation du plan du registre foncier.25

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Art. 1027 Extensions cantonales du modèle de données de la Confédération

Les cantons peuvent élargir le contenu de la mensuration officielle prévu par le droit fédéral dans les limites fixées par le DDPS28 et prescrire des exigences supplé­mentaires en matière de mensuration.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

28 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Chapitre 3 Abornement

Section 1 Dispositions générales

Art. 11 Définition et étendue

1 L'abornement comprend la détermination des limites et la pose des signes de dé­marcation.

2 Sont abornées les limites territoriales, les limites de biens-fonds et les limites de droits distincts et permanents, pour autant qu'ils puissent être différenciés par la surface.29

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Art. 12 Droit cantonal

Les cantons édictent les dispositions relatives à l'abornement dans les limites de la présente ordonnance.

Section 2 Détermination des limites

Art. 13 Méthode

1 En règle générale, les limites sont déterminées sur place.

2 Les cantons peuvent prescrire que les limites soient déterminées sur la base de plans, de photos aériennes ou de tout autre document approprié:

a.30
dans les régions agricoles ou forestières en zone de montagne ou d'estivage selon le cadastre de la production agricole31 ainsi que dans les régions im­productives;
b.
lors d'une mise à jour, si les propriétaires concernés y consentent.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

31 RS 912.1

Art. 1432 Tracé des limites

1 Le tracé des limites n'utilise que la ligne droite ou un arc de cercle entre deux points limites.

2 Une simplification du tracé des limites doit être visée lors du premier relevé, du renouvellement et de la mise à jour de la couche d'information «biens-fonds». Le tracé des limites existantes doit si possible être rectifié.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Art. 14a33 Correction de contradictions

Des contradictions relevées entre les plans de la mensuration officielle et la réalité ou entre ces plans sont corrigées d'office.

33 Introduit par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Section 3 Pose des signes de démarcation

Art. 15 Principe

Les signes de démarcation sont posés de telle sorte que les limites soient toujours reconnaissables sur le terrain ou puissent être retrouvées par des moyens simples.

Art. 16 Moment de la pose

1 En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des données de la couche d'information «biens-fonds».

2 Des signes de démarcation isolés peuvent être posés après la saisie des données au sens de l'al. 1:

a.
lors d'une mise à jour, lorsque les limites n'ont pas été déterminées sur
place;
b.
si, pour un motif important, il n'est pas possible ou judicieux de faire ce tra­vail avant la saisie.

3 Les signes de démarcation manquants au sens de l'al. 2 sont posés dès que les cir­constances le permettent.

Art. 17 Renonciation

1 En règle générale, on renonce à poser des signes de démarcation lorsque les limites sont matérialisées par des éléments naturels ou artificiels et sont clairement recon­naissables en tout temps.

2 Les cantons peuvent prévoir d'autres exceptions, notamment:

a.
dans les régions où des biens-fonds et des droits distincts et permanents dif­fé­renciés par la surface devraient faire l'objet d'un remaniement parcellaire;
b.34
pour les biens-fonds ainsi que les droits distincts et permanents différenciés par la surface pour lesquels les signes de démarcation sont constamment me­nacés par l'utilisation agricole ou par d'autres atteintes;
c.35
dans les régions agricoles et sylvicoles en zone de montagne et en zone d'estivage selon le cadastre de la production agricole, ainsi que dans les ré­gions improductives;

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

Chapitre 4 Premier relevé, renouvellement et mise à jour

Section 1 Dispositions générales

Art. 18 Définitions

1 Un premier relevé consiste à saisir les éléments de la mensuration officielle dans les régions dépourvues d'une mensuration officielle approuvée définitivement, ainsi que dans les régions visées à l'art. 51, al. 3 et 4.

2 Un renouvellement consiste à modifier et compléter les éléments d'une mensura­tion officielle approuvée définitivement pour les adapter aux exigences des présen­tes dispositions.

3 Une mise à jour consiste à adapter les éléments de la mensuration officielle lors­que les conditions juridiques ou réelles ont changé.

Art. 19 Méthode

La Direction fédérale des mensurations cadastrales peut édicter des directives sur la manière de procéder aux premiers relevés, aux renouvellements et aux mises à jour.

Art. 2138 Date d'exécution

1 La Direction fédérale des mensurations cadastrales et le service compétent du canton planifient l'exécution de la mensuration officielle sur la base de la convention-programme.

2 Le canton fixe la date d'exécution des différents travaux de mensuration. Il règle la procédure d'audition.

3 Il peut prescrire l'exécution par étapes du premier relevé et du renouvellement. Chaque étape doit comprendre au moins une couche d'information complète et couvrir une région d'un seul tenant et d'une certaine ampleur; la couche d'informa­tion «points fixes» doit être saisie pendant la première étape. Si un autre mode opératoire semble techniquement opportun, il le soumet à la Direction fédérale des mensurations cadastrales pour approbation.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Section 2 Mise à jour

Art. 23 Mise à jour permanente

1 Les éléments de la mensuration officielle pour la mise à jour desquels un système d'annonces peut être organisé doivent être mis à jour dans un délai d'un an à compter de l'instant où survient une modification.39

2 Les cantons règlent le système d'annonces et fixent les délais de mise à jour.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Art. 24 Mise à jour périodique

1 Toutes les données qui ne sont pas soumises à une mise à jour permanente sont mises à jour périodiquement.

2 Toute mise à jour périodique doit couvrir un large territoire formant un tout.

3 Le cycle de mise à jour est si possible calqué sur celui de la mensuration nationale. Il ne doit pas excéder douze ans.40

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Art. 25 Mise à jour et registre foncier

1 Le conservateur du registre foncier ne doit inscrire au registre le partage ou la réunion de biens-fonds et de droits distincts et permanents différenciés par la surface que sur présentation d'un document signé par l'ingénieur géomètre compétent inscrit au registre des géomètres.41

2 Les cantons règlent au demeurant les relations entre la mensuration officielle et le registre foncier.

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Section 3 Vérification

Art. 26

1 Tous les éléments de la mensuration officielle sont examinés quant à leur qualité et leur intégralité par le service cantonal du cadastre, conformément aux directives de la Direction fédérale des mensurations cadastrales. L'al. 2 est réservé.

2 La vérification des points fixes planimétriques 2 et des points fixes altimétriques 2 incombe à l'Office fédéral de topographie. Le DDPS définit les termes «point fixe planimétrique» et «point fixe altimétrique».

Section 4 Procédure d'opposition, approbation et indemnisation

Art. 27 Examen préalable

1 Une fois la vérification achevée, la Direction fédérale des mensurations cadastrales42 examine si les exigences fédérales ont été respectées. Elle détermine les documents à transmettre.43

2 Elle communique au canton le résultat de son examen dans un rapport et lui ga­ran­tit le versement des indemnités pour autant que les défauts relevés soient corri­gés.

3 Les défauts éventuellement relevés dans le rapport doivent être corrigés avant l'enquête publique.44

4 La Confédération et le canton peuvent convenir de renoncer à l'examen préala­ble.45

42 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

45 Introduit par le ch. I de l'O du 28 janv. 1998 (RO 1998 270). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

Art. 2846 Enquête publique

1 Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés.

2 L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier.

3 Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants:

a.
l'enquête publique dure 30 jours;
b.
elle fait l'objet d'une publication officielle;
c.
les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition;
d.
une copie d'un extrait du plan du registre foncier est remise au propriétaire foncier qui en fait la demande;
e.
la décision prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision;
f.
la décision peut faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l'art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral47.

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

47 RS 173.110

Art. 2948 Approbation

1 Au terme de l'enquête publique et après le règlement des oppositions formées auprès de la première instance, l'autorité cantonale compétente approuve, indépendamment des litiges à régler par voie judiciaire, les données de la mensuration officielle et les extraits produits sur cette base, notamment le plan du registre foncier, dès lors:

a.
que les données répondent aux exigences qualitatives et techniques prévues par le droit fédéral;
b.
qu'un éventuel examen préalable a donné un résultat favorable, et
c.
que les défauts relevés par un examen préalable ont été corrigés.49

2 L'approbation confère à ces éléments de la mensuration le caractère de documents officiels.

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Art. 3050 Reconnaissance par la Confédération

La Direction fédérale des mensurations cadastrales reconnaît les travaux de mensuration lorsque:

a.
les données répondent aux exigences qualitatives et techniques prévues par le droit fédéral, et que
b.
les travaux de mensuration ont été approuvés par le canton.

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Chapitre 552 Gestion de la mensuration officielle

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Art. 31 Entretien

1 Les éléments de la mensuration officielle doivent être gérés de manière à garantir en permanence leur état et leur qualité.

2 Le DDPS fixe les exigences d'ordre technique et organisationnel en matière de gestion, en particulier en ce qui concerne la sécurité des données, l'archivage et l'établissement de leur historique.

Chapitre 654 Accès et utilisation

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Art. 34 Principe

1 L'accès aux données de la mensuration officielle est ouvert à toute personne qui en fait la demande, conformément aux règles énoncées aux art. 10 à 13 LGéo.

2 Le canton désigne le service qui décide de l'accès et de l'utilisation des données et qui est responsable de la remise d'extraits et de restitutions.

Art. 35 Description des extraits et des restitutions

Les géométadonnées font aussi partie des données remises avec les extraits et les restitutions de la mensuration officielle, pour autant qu'elles soient disponibles. Les informations relatives à l'actualité, à la qualité et à l'intégralité des données doivent au moins être remises dans tous les cas.

Art. 37 Extraits certifiés conformes

1 Les extraits certifiés conformes sont des extraits des géodonnées de base de la mensuration officielle, produits sous forme analogique ou numérique, dont la conformité avec les données en vigueur de la mensuration officielle a été certifiée par un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres.

2 Les extraits certifiés conformes constituent des documents officiels au sens de l'art. 9 CC.

3 Le DDPS réglemente la délivrance sous forme électronique des extraits certifiés conformes.

Art. 38 Émoluments perçus pour l'établissement du certificat de conformité

1 Un émolument uniforme est perçu pour l'établissement du certificat de conformité, en plus des émoluments perçus pour la remise des extraits de données. Cet émolument est fixé par le DDPS.

2 Lorsque le certificat de conformité n'est pas établi lors de la remise des données, l'émolument est calculé au prorata du temps consacré.

Art. 39 Remise à des autorités fédérales

Le contrat visé à l'art. 14, al. 3, LGéo, doit prévoir que seuls les frais liés au mandat et au temps qui y est consacré sont facturés aux autorités fédérales pour la remise de données de la mensuration officielle.

Chapitre 7 Organisation et exécution

Section 1 Direction générale et haute surveillance

Art. 40 Service spécialisé de la Confédération

1 La Direction fédérale des mensurations cadastrales est le service spécialisé de la Confédération. Elle est dirigée par un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres.55

2 Elle est chargée de la direction générale et de la haute surveillance en matière de mensuration officielle.

3 Elle veille à la mise en œuvre et à l'application des prescriptions relatives aux exigences qualitatives et techniques qui s'appliquent à la mensuration officielle.56

4 Elle assure en outre la coordination entre la mensuration officielle et les autres projets de mensuration de la Confédération, elle conseille les services fédéraux lors de l'acquisition de données de la mensuration officielle et représente les intérêts de la Confédération vis-à-vis des cantons et des tiers.57

5 En collaboration avec les organes cantonaux chargés de la surveillance de la men­suration officielle, elle est habilitée, dans les limites de sa tâche, à tenir un registre de données concernant les différents travaux de mensuration et les adjudicataires mandatés à cet effet.58

6 Dans le cadre des conventions-programmes, elle fixe:

a.
les travaux de mensuration considérés comme des adaptations particulières qui présentent un intérêt national exceptionnellement élevé;
b.
les travaux de mensuration considérés comme des mises à jour périodiques.59

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

58 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

59 Introduit par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Art. 4160

60 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Section 2 Surveillance cantonale

Art. 42

1 Le canton désigne le service compétent pour la surveillance de la mensuration officielle (service du cadastre). Ce service est placé sous la direction d'un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres.61

2 Le service du cadastre dirige, surveille et vérifie les travaux de la mensuration officielle. Il veille à la coordination entre la mensuration officielle et d'autres projets de mensuration et systèmes de géoinformation.62

3 Un canton qui n'est pas en mesure de remplir ses tâches de surveillance de la men­suration peut en déléguer tout ou partie à la Direction fédérale des mensurations cadastrales contre paiement des frais.

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Art. 42a63 Convention administrative avec le Liechtenstein

Le DDPS peut conclure avec la Principauté du Liechtenstein un traité de droit public, résiliable et à durée déterminée, relatif au transfert partiel ou total de la surveillance de la mensuration du Liechtenstein à la Direction fédérale des mensurations cadastrales.

63 Introduit par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Section 3 Exécution de la mensuration officielle

Art. 4364 Compétence

1 L'exécution de la mensuration officielle relève de la compétence du canton.

2 Le canton désigne le service compétent pour les données originales et en vigueur de la mensuration officielle.

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Art. 4465 Habilitation à l'exécution de travaux

1 Les cantons règlent l'exécution des travaux par des ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et d'autres spécialistes en mensuration qualifiés au moyen de contrats d'entreprise ou de règlements de service. L'art. 46 est réservé.

2 L'exécution des travaux concernant les couches d'information «points fixes», «biens-fonds», «nomenclature», «limites territoriales», «territoires en mouvement permanent» et «divisions administratives», de même que la mise à jour et la gestion de la mensuration officielle, ne peuvent être confiées qu'à:

a.
des communes ou d'autres collectivités de droit public ou personnes morales de droit public, si celles-ci disposent d'un propre service de mensuration dirigé par un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres;
b.
des ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres.

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Art. 4566 Adjudication de travaux

1 L'adjudication de travaux tels que l'abornement, le premier relevé, le renouvellement, la mise à jour périodique et la numérisation préalable doit respecter les prescriptions applicables au canton concerné en matière de marchés publics.

2 Les travaux de la mensuration officielle mis en adjudication pour une exécution exclusive dans une zone géographique donnée doivent faire l'objet d'une publication officielle.

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Art. 46 Travaux sur le domaine ferroviaire

1 D'entente avec le service cantonal du cadastre, les entreprises ferroviaires assujetties à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer67 sont habilitées à effectuer certains travaux de mensuration officielle sur leur domaine, pour autant qu'elles disposent d'un propre service de mensuration dirigé par un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres.68

2 Pour les projets de premiers relevés, de renouvellements et de mises à jour sur le domaine ferroviaire, les entreprises ferroviaires au sens de l'al. 1 doivent être enten­dues. Les données des couches d'information «points fixes», «couverture du sol», «objets divers» et «altimétrie», saisies conformément aux principes et aux exigences de la mensuration officielle par les entreprises ferroviaires, doivent être reprises par la mensuration officielle.69

3 Les cantons et les entreprises ferroviaires conviennent de l'indemnisation des prestations pour les cas prévus aux al. 1 et 2.

67 RS 742.101

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

69 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

Chapitre 8 Indemnités de la Confédération et frais restants

Section 1 Indemnités de la Confédération

Art. 47 Frais pris en compte

1 Ne sont pris en compte pour l'indemnisation par la Confédération que les frais résultant d'une exécution des tâches économique et conforme aux prescriptions.

2 Sont notamment exclus du calcul:

a.70
les frais de mise à jour permanente et de gestion;
b.71
les frais occasionnés par des extensions cantonales;
c.
les frais du service cantonal du cadastre;
d.
les indemnités payées à des organes cantonaux et communaux pour leur colla­boration à des travaux d'abornement et de mensuration;
e.72
les frais de la vérification cantonale et de l'enquête publique;
f.
les indemnités pour les dommages causés aux cultures lors de travaux de men­suration;
g.
les intérêts pour des avances faites sur le coût des travaux d'abornement et de mensuration;
h.
les frais supplémentaires résultant de la non-observation, par les parties con­tractantes, des clauses contractuelles ou des prescriptions applicables;
i.73
l'établissement de l'adressage des bâtiments;
j.74
les frais occasionnés par la correction de contradictions visée à l'art. 14a.

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

73 Introduite par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

74 Introduite par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Art. 48 Calcul des frais pris en compte

1 S'agissant des travaux adjugés par soumission, les frais pris en compte correspon­dent au prix fixé, sous réserve de l'art. 47.

2 S'agissant des travaux qui ne sont pas adjugés par soumission, le canton fixe l'indemnité prise en compte sur la base des montants du marché.75

3 Les indemnisations fixées par les cantons au sens de l'al. 2 sont soumises à l'ap­probation de la Confédération.

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Art. 48a76 Indemnités forfaitaires

Les principes énoncés à l'art. 47 s'appliquent par analogie aux conventions passées entre la Confédération et le canton en matière d'indemnités forfaitaires.

76 Anciennement art. 48bis. Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

Section 2: Frais restants

Art. 4977

Les cantons fixent la répartition des frais restants après déduction de l'indemnité fédérale.

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

Chapitre 9 Dispositions finales

Section 1 Abrogation du droit en vigueur

Art. 50 Abrogation

Sont abrogés:

1.
l'instruction du 10 juin 191978 pour la triangulation de IVe ordre;
2.
l'instruction du 10 juin 191979 pour l'abornement et la mensuration parcel­laire;
3.
l'arrêté du Conseil fédéral du 6 janvier 192080 abrogeant celui du 17 no­vembre 1911 sur la participation de la Confédération aux frais de repérage des points de polygones;
4.
l'ordonnance du 12 mai 197181 sur la mensuration cadastrale.

78 [RS 2 551]

79 [RS 2 575; RO 1980 106]

80 [RS 2 646]

81 [RO 1971 704; RO 1991 370 annexe ch. 2]

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 51 Adaptation des mensurations existantes

1 Les mensurations approuvées provisoirement font l'objet d'un premier relevé effec­tué d'après les présentes dispositions.

2 Les mensurations approuvées définitivement selon les anciennes dispositions font l'objet d'un renouvellement, sous réserve de l'al. 3.

3 Le DDPS détermine, parmi les mensurations ap­prouvées définitivement et établies selon les dispositions antérieures au 10 juin 1919, celles qui doivent faire l'objet d'un premier relevé selon les présentes disposi­tions.

4 Pour les mensurations approuvées définitivement, dont le réseau des points fixes n'a pas été établi dans le système de coordonnées nationales, les travaux d'adapta­tion de ce réseau aux nouvelles dispositions équivalent à un premier relevé.

5 Les mensurations approuvées selon les dispositions de la présente ordonnance sont considérées comme des mensurations selon les nouvelles dispositions.82

82 Introduit par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Art. 52 Premiers relevés, renouvellements, mensurations en cours d'exécu­tion

1 Le service cantonal du cadastre détermine si les premiers relevés et renouvelle­ments commencés moins de deux ans après l'entrée en vigueur de la présente or­don­nance doivent être exécutés selon les anciennes ou les nouvelles dispositions.

2 Le service cantonal du cadastre décide, d'entente avec la Direction fédérale des mensurations cadastrales, si et dans quelle mesure les mensurations en cours d'exé­cution au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être achevées conformément aux nouvelles dispositions.

Art. 53 Mise à jour d'anciennes mensurations

Le service cantonal du cadastre décide, d'entente avec la Direction fédérale des men­surations cadastrales, si et dans quelle mesure les mensurations conformes aux an­ciennes dispositions doivent être mises à jour selon les nouvelles dispositions.

Art. 54 Validité des anciennes dispositions

Pour les travaux exécutés ou poursuivis conformément aux anciennes dispositions en vertu d'une décision cantonale au sens des art. 52 et 53, l'instruction du 10 juin 191983 pour l'abornement et la mensuration parcellaire et l'ordonnance du 12 mai 197184 sur la mensuration cadastrale restent applicables.

83 [RS 2 575; RO 1980 106]

84 [RO 1971 704, 1991 370 annexe ch. 2]

Art. 5585 Plan d'ensemble

1 Les cantons peuvent décider que les plans d'ensemble originaux ou leurs repro­ductions continuent à être établis jusqu'à ce que les données provenant de la mensu­ration officielle, et nécessaires à leur remplacement, soient disponibles.

2 Les plans d'ensemble existants continuent à être mis à jour dans les régions ou secteurs où les données provenant de la mensuration officielle, et nécessaires à leur remplacement, ne sont pas encore disponibles.

3 La Confédération ne participe aux frais que dans la mesure où il n'existe pas de mensuration officielle selon les nouvelles dispositions.

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

Art. 56 Mesures particulières en vue du maintien des mensurations parcellai­res

1 Par mesures particulières en vue du maintien des mensurations parcellaires au sens de l'art. 5, al. 3, de l'arrêté fédéral du 20 mars 1992 concernant les indemnités dans le domaine de la mensuration officielle86, on entend la numérisation préalable.87

2 La numérisation préalable est la transformation d'une ancienne mensuration offi­cielle approuvée provisoirement ou définitivement en une mensuration complète­ment numérique qui ne remplit pas toutes les nouvelles exigences d'une mensuration officielle conforme aux présentes dispositions.

3 Les numérisations préalables sont régies par les anciennes dispositions de la men­suration.

4 Le DDPS fixe les exigences relatives à la numé­risation préalable.

86 [RO 1992 2461, 1994 1612. RO 2007 5819 art. 6]. Voir actuellement l'O de l'Ass. féd. du 6 oct. 2006 sur le financement de la mensuration officielle (RS 211.432.27).

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 507).

Art. 5788 Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 mai 2008

1 Jusqu'à l'entrée en vigueur du contrat visé à l'art. 14, al. 3, LGéo, seuls les frais liés au mandat et au temps qui y est consacré peuvent être facturés aux autorités fédérales pour la remise de données de la mensuration officielle.

2 Les cantons définissent, pour la période transitoire courant jusqu'au 31 décembre 2016, un système de référence planimétrique homogène et un cadre de référence planimétrique pour la mensuration officielle applicables à l'ensemble de leur territoire cantonal.

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 58

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993