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741.522

Ordonnance
sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession

(Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo)

du 28 septembre 2007 (Etat le 22 novembre 2016)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 15, al. 3, 25, al. 2, let. c, 103, al. 1, et 106, al. 1, de la loi du
19 décembre 1958 sur la circulation routière1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l'admission des moniteurs de conduite, l'exercice de leur profession et leur formation continue.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
moniteur de conduite, toute personne titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite;
b.
école de conduite, toute entreprise employant une ou plusieurs personnes et dont l'activité principale est d'enseigner la conduite;
c.
moniteur de conduite indépendant, tout moniteur de conduite n'étant pas au service d'un employeur ou n'étant pas soumis à un rapport de subordination;
d.
durée du travail, le laps de temps pendant lequel un moniteur de conduite doit se tenir à la disposition de l'employeur; elle comprend également le temps de présence simple et les pauses de moins d'un quart d'heure. Est aussi comprise dans la durée du travail la durée de toute activité exercée pour le compte d'un autre employeur ainsi que la durée d'une activité indépendante.
e.
enseignement de la conduite, la formation théorique et pratique d'élèves conducteurs en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou d'une autorisation de transport professionnel de personnes au sens de l'art. 25 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC)2 et l'enseignement au moyen de simulateurs de conduite;
f.3
stage de formation, la formation d'élèves conducteurs décrite aux modules B7, A7 et C7 de l'annexe 1 et dispensée par de futurs moniteurs de conduite sous la surveillance des prestataires de modules reconnus.

2 RS 741.51

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705).

Section 2 Autorisation d'enseigner la conduite

Art. 3 Autorisation obligatoire

1 Doivent être titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite les personnes qui:

a.
forment plus d'un élève conducteur par année;
b.
sont chargées de former les employés d'une entreprise si l'enseignement de la conduite constitue leur activité exclusive ou prépondérante dans l'entreprise.

2 Une autorisation d'enseigner la conduite n'est pas exigée dans les cas suivants:

a.
enseignement de la conduite à des personnes proches;
b.
enseignement de la conduite pour les catégories spéciales G et M;
c.
enseignement de la conduite dans le cadre du stage de formation;
d.
initiation des personnes sourdes aux principes essentiels de la circulation routière en vue d'un enseignement pratique.
Art. 4 Catégories des autorisations

Les catégories suivantes d'autorisations d'enseigner la conduite sont accordées:

a.
Catégorie A véhicules automobiles de la catégorie A et de la sous‑catégorie A1;
b.
Catégorie B véhicules automobiles et ensembles de véhicules des catégories B et BE, de la sous-catégorie B1 et de la catégorie spéciale F; formation permettant d'obtenir l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l'art. 25 OAC4 avec des véhicules des catégories précitées;
c.
Catégorie C véhicules automobiles et ensembles de véhicules des catégories C, D, CE et DE ainsi que des sous-catégories C1, D1, C1E et D1E; formation permettant d'obtenir l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l'art. 25 OAC avec des véhicules de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1.
Art. 5 Conditions

1 L'autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie B est accordée aux personnes qui:

a.
sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite (accomplissement du module B), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l'annexe 1, ch. 1;5
b.
sont titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de la catégorie B et qui ont auparavant conduit un véhicule automobile durant deux ans sans avoir compromis la sécurité routière par une infraction aux règles de la circulation;
c.
sont titulaires de l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l'art. 25 OAC6;
d.
présentent les garanties d'un exercice irréprochable de la profession de moniteur de conduite.

2 L'autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie A est accordée aux personnes qui:

a.
sont titulaires de l'autorisation d'enseigner de la catégorie B;
b.7
sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite de motocycle (accomplissement du module A), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l'annexe 1, ch. 2.

3 L'autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie C est accordée aux personnes qui:

a.
sont titulaires de l'autorisation d'enseigner de la catégorie B;
b.8
sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite de camion (accomplissement du module C), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l'annexe 1, ch. 3.

4 L'enseignement de la conduite d'ensembles de véhicules requiert le permis de conduire de la catégorie correspondante.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705).

6 RS 741.51

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705).

Art. 6 Octroi de l'autorisation d'enseigner la conduite

1 L'autorisation d'enseigner la conduite est accordée par le canton de domicile.

2 Pour les personnes domiciliées à l'étranger, l'autorisation d'enseigner la conduite est accordée par le canton dans lequel elles travaillent le plus souvent.

3 L'autorisation d'enseigner la conduite est illimitée dans le temps et valable dans toute la Suisse.

4 L'autorisation d'enseigner la conduite est inscrite dans le permis de conduire.

Art. 79 Brevets fédéraux

1 L'organisation du monde du travail responsable des brevets fédéraux de moniteur de conduite, de moniteur de conduite de motocycle et de moniteur de conduite de camion veille à ce que les personnes en formation soient à même de dispenser un enseignement de la conduite qualitativement élevé.

2 L'identification des modules et des prestataires ainsi que le programme de la formation professionnelle menant à l'obtention des brevets fédéraux nécessitent l'approbation de l'Office fédéral des routes (OFROU).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705).

Section 3 Exercice de la profession

Art. 8 Condition

Les moniteurs de conduite doivent en tout temps être titulaires de l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l'art. 25 OAC10.

Art. 9 Obligation d'annoncer le début et la fin des activités professionnelles

Avant de commencer ou de cesser leurs activités professionnelles, les moniteurs de conduite sont tenus de s'annoncer auprès des autorités compétentes du canton dans lequel ils dispensent la plus grande partie de leur enseignement. Les moniteurs qui travaillent exclusivement pour l'armée s'annoncent auprès de leur canton de domicile.

Art. 10 Véhicules servant aux écoles de conduite

1 Les véhicules utilisés par les moniteurs de conduite pour l'enseignement pratique de la conduite doivent être conformes aux prescriptions concernant les véhicules servant aux examens (annexe 12, ch. V, OAC11).

2 Dans les véhicules de la catégorie B, le moniteur de conduite doit disposer des mêmes pédales que l'élève conducteur et, dans les véhicules des catégories C et D ainsi que des sous-catégories C1 et D1, de doubles pédales pour le frein et l'embrayage. Font exception les véhicules de remplacement.

3 L'al. 2 ne s'applique pas à l'enseignement de la conduite sur des véhicules adaptés à des élèves conducteurs handicapés physiquement et reconnus par l'autorité d'admission. Un frein de stationnement à freinage modérable facilement accessible par le moniteur de conduite suffit.

4 Les véhicules servant aux écoles de conduite doivent être équipés de rétroviseurs supplémentaires offrant au moniteur de conduite un angle de vue comparable à celui de l'élève conducteur. Font exception les miroirs d'accostage et les antéviseurs.

5 Dans les véhicules servant aux écoles de conduite, le compteur de vitesse et les indicateurs servant à contrôler le fonctionnement du véhicule doivent être visibles pour la personne assise dans le siège du passager avant.

Art. 11 Locaux et moyens d'enseignement

Pour les cours théoriques, le moniteur de conduite doit disposer d'un local adéquat ainsi que du matériel de démonstration et d'exercice nécessaire à l'enseignement.

Art. 12 Simulateurs de conduite

1 L'utilisation de simulateurs de conduite doit être approuvée par l'OFROU. Chaque système doit faire l'objet d'une autorisation séparée.

2 L'autorisation est accordée lorsque le système est conforme au droit suisse de la circulation routière et qu'il convient pour enseigner la matière des cours de formation et atteindre les objectifs fixés.

Art. 14 Durée maximale et acceptable du travail et de l'enseignement pratique

1 La durée du travail d'un moniteur de conduite salarié ne doit pas excéder 55 heures par semaine.

2 Les moniteurs de conduite salariés et indépendants peuvent dispenser en moyenne neuf heures et au maximum onze heures d'enseignement pratique par jour. Les heures supplémentaires doivent être compensées dans un délai de six mois.

Art. 15 Moyens de contrôle

1 Afin de contrôler le respect de la durée du travail et de l'enseignement, les moniteurs de conduite doivent disposer des moyens suivants:

a.
une carte de formation pour chaque élève conducteur, sur laquelle sont indiquées les leçons théoriques et les leçons pratiques dispensées, avec la date et l'heure, le degré de formation et, le cas échéant, les examens de conduite qu'il a effectués;
b.
une fiche hebdomadaire indiquant, par jour ouvrable et par semaine, les leçons pratiques calculées en minutes et, pour les moniteurs salariés, également les leçons théoriques.

2 Les moyens de contrôle doivent être utilisés et mis à jour en permanence.

Art. 16 Obligations des propriétaires d'écoles de conduite

1 Les propriétaires d'écoles de conduite doivent:

a.
fournir à l'autorité de surveillance tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et lui permettre de pénétrer dans l'entreprise et d'y faire les enquêtes nécessaires;
b.
conserver pendant deux ans, au siège de l'entreprise, les cartes de formation, les fiches hebdomadaires et, le cas échéant, les relevés du contrôle global de la durée du travail.

2 Les propriétaires d'écoles de conduite employant des moniteurs de conduite doivent en outre:

a.
veiller à ce que les moniteurs de conduite respectent les dispositions relatives à la durée du travail et de l'enseignement pratique, utilisent les moyens de contrôle conformément aux prescriptions et les remettent en temps voulu;
b.
tenir un contrôle global de la durée de travail;
c.
mettre à la disposition des moniteurs de conduite les cartes de formation et les fiches hebdomadaires.

3 Les succursales qui emploient des salariés de manière autonome doivent conserver les documents selon l'al. 1, let. b, à leur siège. Sur demande, les documents doivent être présentés à l'autorité cantonale au siège de l'école de conduite ou à sa succursale.

Section 4 …

Section 5 Cours de perfectionnement

Art. 22 Obligation de suivre des cours de perfectionnement

1 Les titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie B doivent, dès l'octroi de celle-ci, suivre dans le courant de chaque période de cinq ans au moins cinq jours de sept heures de cours de perfectionnement dans les domaines suivants:

a.
aspects psychopédagogiques de l'enseignement de la conduite;
b.
méthodologie de l'enseignement;
c.
connaissances juridiques et techniques;
d.
technique de la conduite;
e.
sens de la circulation et perception des dangers;
f.
conduite respectueuse de l'environnement et économe en énergie.

2 Les titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite des catégories A et C doivent, par catégorie, suivre au moins deux jours de sept heures de cours de perfectionnement supplémentaires spécifiques.

3 Les organisateurs remettent aux moniteurs de conduite une attestation pour chaque cours de perfectionnement suivi. Cette attestation n'est délivrée qu'aux moniteurs ayant participé aux cours dans leur intégralité.

Art. 2313 Autorisation pour l'organisation de cours de perfectionnement

L'organisation de cours de perfectionnement pour les moniteurs de conduite requiert une autorisation. Cette dernière est accordée par le canton dans lequel l'organisateur du cours a son siège, avec l'accord de l'organisation du monde du travail responsable des brevets fédéraux de moniteur de conduite, de moniteur de conduite de motocycle et de moniteur de conduite de camion.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705).

Section 6
Surveillance, mesures administratives et dispositions pénales

Art. 24 Surveillance

1 Les cantons contrôlent, par le biais d'inspections régulières, l'enseignement pratique et théorique dispensé par les moniteurs de conduite enregistrés sur leur territoire ainsi que l'équipement utilisé par ces derniers.

2 Les cantons vérifient que les moniteurs de conduite enregistrés sur leur territoire remplissent l'obligation de suivre des cours de perfectionnement. Ils surveillent en outre les organisateurs de cours ainsi que le déroulement des cours.

3 Les cantons, dans lesquels les moniteurs de conduite sont enregistrés, soumettent, le cas échéant, un rapport au canton de domicile des moniteurs.

4 Les cantons peuvent déléguer les activités visées aux al. 1 et 2 et à l'art. 25 à des tiers, en particulier à l'organisation du monde du travail responsable des brevets fédéraux de moniteur de conduite, de moniteur de conduite de motocycle et de moniteur de conduite de camion.14

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705).

Art. 25 Examen de contrôle

Lorsqu'une inspection révèle des lacunes dans l'enseignement de la conduite, l'autorité cantonale peut ordonner au moniteur de conduite de passer un examen de contrôle.

Art. 26 Avertissement et retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite pour une durée déterminée

1 Si le moniteur de conduite ne remplit pas ou que partiellement ses obligations de suivre des cours de perfectionnement, l'autorité cantonale lui imposera un délai pour s'en acquitter et prendra les mesures suivantes:

a.
un avertissement;
b.
en cas de récidive, un retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite jusqu'à ce que les cours de perfectionnement soient accomplis dans le délai supplémentaire imparti.

2 Si le moniteur de conduite n'observe pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool visée à l'art. 2a, al. 1, let. e, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière15, les prescriptions relatives à l'exercice de sa profession (art. 8 à 16) ou celles relatives à la formation à la conduite conformément à l'OAC16, l'autorité cantonale prendra les mesures suivantes:17

a.
un avertissement:
1.
dans les cas sans gravité,
2.18
lorsque, durant la conduite, le moniteur de conduite présente:
-
une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,25 mg/l,
-
un taux d'alcool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, mais de moins de 0,50 pour mille, ou
-
une quantité d'alcool dans l'organisme entraînant un taux d'alcool dans le sang tel que celui visé au 2e tiret;
b.
un retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite pour une durée déterminée:
1.
dans les cas graves,
2.
dans les cas sans gravité, lorsque l'autorisation d'enseigner la conduite a été retirée au cours des deux années précédentes ou qu'une autre mesure selon le présent article a été prononcée,
3.19
lorsque, durant la conduite, le moniteur de conduite présente:
-
une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,25 mg/l ou plus,
-
un taux d'alcool dans le sang de 0,50 pour mille ou plus, ou
-
une quantité d'alcool dans l'organisme entraînant un taux d'alcool dans le sang tel que celui visé au 2e tiret.

15 RS 741.11

16 RS 741.51

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2633).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2633).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2633).

Art. 27 Retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite pour une durée indéterminée

L'autorisation d'enseigner la conduite doit être retirée pour une durée indéterminée lorsque:

a.
le moniteur de conduite n'est plus en possession de l'autorisation de transport professionnel de personnes au sens de l'art. 25 OAC20 ou si la sécurité des courses d'apprentissage n'est plus garantie pour d'autres motifs; en fonction des raisons établies, l'autorisation d'enseigner la conduite peut être limitée à certaines catégories ou à l'enseignement théorique;
b.
le moniteur de conduite abuse gravement de sa situation ou manifeste des traits de caractère tels que son enseignement n'est plus tolérable pour les élèves;
c.
il est constaté, à la suite d'une inspection, que la formation dispensée présente de graves lacunes;
d.
l'examen ordonné conformément à l'art. 25 de la présente ordonnance n'est pas réussi;
e.
le délai fixé au moniteur pour s'acquitter de son obligation de suivre des cours de perfectionnement conformément à l'art. 26, al. 1, de la présente ordonnance n'est pas observé.
Art. 28 Effets du retrait du permis de conduire

Le moniteur de conduite qui s'est vu retirer le permis de conduire n'a pas le droit de dispenser de cours de conduite pratique ou d'accompagner des stagiaires en formation pendant la durée du retrait.

Art. 29 Dispositions pénales

1 Est puni de l'amende quiconque:

a.21
enfreint les dispositions relatives à la durée du travail et de l'enseignement pratique;
b.
ne tient pas à jour les documents de contrôle prescrits ou fait obstacle aux contrôles;
c.
n'observe pas l'obligation d'annoncer le début ou la fin de ses activités professionnelles;
d.
utilise, pour l'enseignement pratique, des véhicules qui ne sont pas équipés selon les prescriptions;
e.
malgré un retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite, donne des leçons de conduite ou accompagne des élèves dans le cadre de leur stage de formation;
f.
malgré un retrait du permis de conduire, donne des leçons de conduite pratiques ou accompagne des élèves dans le cadre de leur stage de formation.

2 Le propriétaire d'une école de conduite employant des moniteurs de conduite qui incite un de ses employés à commettre une infraction au sens de l'al. 1 ou qui ne l'en empêche pas dans la mesure de ses possibilités est puni de l'amende.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705).

Section 7 Dispositions finales

Art. 30 Exécution

1 L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance.

2 Dans des cas particuliers, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions.

Art. 31 Dispositions transitoires

1 Les titulaires d'un permis de moniteur de conduite selon l'ancien droit doivent faire inscrire l'autorisation d'enseigner la conduite dans leur permis de conduire au format carte de crédit ou, s'ils ne disposent pas d'un tel permis, d'en faire la demande au plus tard une année après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Des permis des nouvelles catégories B, C et A seront délivrés, sans examen ni formation complémentaire, respectivement aux détenteurs des permis des catégories I, II et IV. Par ailleurs, l'autorisation pour le transport de personnes à titre professionnel au sens de l'art. 25 OAC22 doit être accordée et inscrite dans le permis de conduire. Les restrictions (p.ex. enseignement de la conduite sans cours de théorie de la circulation) et autorisations en vigueur sont maintenues.

2 Les détenteurs d'un permis de la catégorie III conservent leurs droits et ne sont pas tenus d'échanger leur permis. Le canton de domicile règle, dans des cas particuliers, l'obligation de suivre des cours de perfectionnement en se référant à l'art. 22.

3 La formation selon l'ancien droit peut être suivie pendant les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Quiconque souhaite suivre la formation selon l'ancien droit doit avoir réussi l'examen préalable avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les candidats qui ne sont pas soumis à l'examen préalable doivent s'annoncer auprès de l'autorité d'admission avant cette date.

4 Les personnes qui souhaitent se former selon l'ancien droit sont, en ce qui concerne la formation et les examens, soumises aux dispositions de l'annexe 2 de la présente ordonnance.

5 Les véhicules des écoles de conduite qui ne répondent pas exigences de l'art. 10 doivent être équipés en conséquence au plus tard une année après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 32 Entrée en vigueur

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

2 L'annexe 2 de la présente ordonnance est applicable jusqu'au 31 décembre 2009.

Annexe 123

23 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705). Erratum du 22 nov. 2016, ne concerne que le texte italien (RO 2016 4143).

(art. 5)

1. Brevet de moniteur de conduite: compétences requises pour le module B

Module B1

Processus
d'apprentissage

Les personnes en formation connaissent les facteurs susceptibles d'influencer le processus d'apprentissage; elles sont capables d'engager ce processus, d'en assurer le suivi et de l'évaluer de manière efficace et durable.

Module B2

Communication et climat d'apprentissage

Les personnes en formation connaissent les formes de dialogue et de communication appropriées et sont, de ce fait, capables de générer un climat d'apprentissage positif et favorable dans le rapport pédagogique enseignant/élève.

Module B3

Bases légales; planification des cours et enseignement

Les personnes en formation sont en mesure de planifier, de réaliser et d'évaluer un enseignement dans le domaine du droit de la circulation routière.

Module B4

Technique automobile et physique; planification de la formation

Les personnes en formation sont capables, compte tenu des bases théoriques de la technique automobile et de la physique appliquée à la conduite, de planifier et de réaliser des phases d'apprentissage ainsi que de transposer ces connaissances à l'ensemble de la planification de l'enseignement.

Module B5

Sensibilisation au trafic

Les personnes en formation sont capables de transmettre de manière convaincante les éléments de sensibilisation au trafic ainsi que de développer et de consolider, chez les élèves conducteurs, l'attitude et le comportement adéquats.

Module B6

Comportement dans le trafic; planification de l'enseignement pratique de la conduite

Les personnes en formation sont en mesure, au vu des règles de la circulation en vigueur et de la théorie de la circulation, de se comporter de manière exemplaire dans le trafic et, de ce fait, d'exercer un effet positif sur les élèves conducteurs. Elles sont en outre capables de planifier les phases de l'enseignement pratique.

Module B7

Stage de formation

Les personnes en formation sont en mesure de former intégralement, sous la surveillance des prestataires de modules reconnus, cinq élèves conducteurs jusqu'à ce qu'ils soient aptes à se présenter à l'examen.

Module B8

Examen: compétence de moniteur de conduite acquise à partir des éléments de qualification obtenus

Les moniteurs de conduite sont en mesure de former des élèves conducteurs de sorte qu'ils soient capables de rouler dans le trafic conformément aux règles de la circulation, de manière sûre, courtoise, responsable et respectueuse de l'environnement.

2. Brevet de moniteur de conduite de motocycle: compétences requises pour le module A

Module A4

Technique des motocycles et physique; planification de la formation

Les personnes en formation sont capables, compte tenu des bases théoriques de la technique des motocycles et de la physique, de planifier les phases de la formation.

Module A6

Sensibilisation au trafic et comportement dans le trafic; planification de l'enseignement pratique de la conduite

Les personnes en formation sont en mesure, au vu des règles de la circulation en vigueur et de la théorie de la circulation, de se comporter de manière exemplaire dans le trafic et, de ce fait, d'exercer un effet positif sur les élèves conducteurs. Elles sont en outre capables de planifier les phases de l'enseignement pratique dans le trafic routier en tenant compte de la particularité des motocycles.

Module A7

Stage de formation

Les personnes en formation sont en mesure de former intégralement, sous la surveillance des prestataires de modules reconnus, trois élèves conducteurs jusqu'à ce qu'ils soient aptes à se présenter à l'examen.

Module A8

Examen: compétence de moniteur de conduite acquise à partir des éléments de qualification obtenus

Les moniteurs de conduite de motocycle sont en mesure de former des élèves conducteurs de sorte qu'ils soient capables de conduire un motocycle dans le trafic conformément aux règles de la circulation, de manière sûre, courtoise, responsable et respectueuse de l'environnement.

3. Brevet de moniteur de conduite de camion: compétences requises pour le module C

Module C3

Bases légales; planification des cours et enseignement

Les personnes en formation sont en mesure de planifier, de réaliser et d'évaluer une formation dans le domaine du droit de la circulation routière axée sur les poids lourds et leurs remorques.

Module C4

Technique des véhicules utilitaires, physique appliquée à la conduite et chargements; planification de la formation

Les personnes en formation sont capables, au vu des bases théoriques et pratiques de la technique des véhicules utilitaires, de la physique appliquée à la conduite, des chargements et de leur arrimage, de planifier et de réaliser les phases de la formation.

Module C6

Sensibilisation au trafic et comportement dans le trafic; planification de l'enseignement pratique de la conduite

Les personnes en formation sont en mesure, au vu des règles de la circulation en vigueur, de la théorie de la circulation et des spécificités des véhicules lourds, de se comporter de manière exemplaire dans le trafic et, de ce fait, d'exercer un effet positif sur les élèves conducteurs. Elles sont en outre capables de planifier les phases de l'enseignement pratique.

Module C7

Stage de formation

Les personnes en formation sont en mesure de former intégralement, sous la surveillance des prestataires de modules reconnus, trois élèves conducteurs jusqu'à ce qu'ils soient aptes à se présenter à l'examen.

Module C8

Examen: compétence de moniteur de conduite acquise à partir des éléments de qualification obtenus

Les moniteurs de conduite de camion sont en mesure de former des élèves conducteurs de sorte qu'ils soient capables de rouler avec des voitures automobiles lourdes et leurs remorques dans le trafic conformément aux règles de la circulation, de manière sûre, courtoise, responsable et respectueuse de l'environnement.

Annexe 224

24 Applicable jusqu'au 31 déc. 2009 (voir art. 32 al. 2 ci-devant).