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1

Ordonnance

sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) du 9 avril 1997 (Etat le 1er juillet 2010) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3 et 55, ch. 3, de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les
installations électriques à faible et à fort courant (LIE)1 en application de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)2, et de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)3,4 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

1

La présente ordonnance s'applique aux matériels électriques utilisés sous des tensions nominales ne dépassant pas 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu (matériels à basse tension).

2

Elle ne s'applique pas aux matériels dont la sécurité électrique fait l'objet de dispositions particulières.

3

Les dispositions de l'ordonnance du 18 novembre 2009 sur la compatibilité électromagnétique5 sont applicables.6


Art. 2

Mise sur le marché

1

On entend par mise sur le marché le transfert ou la remise, à titre payant ou gratuit, de matériels à basse tension destinés à être commercialisés ou utilisés en Suisse.

RO 1997 1016 1 RS

734.0

2 RS

930.11

3 RS

946.51

4

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe 4 à l'O du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2583).

5 RS

734.5

6

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 3 à l'O du 18 nov. 2009 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6243).

734.26

Energie

2

734.26

2

La mise en service de matériels à basse tension à des fins professionnelles dans l'entreprise est assimilée à une mise sur le marché, si celle-ci n'a pas déjà eu lieu conformément à l'al. 1.

3

... 7


Art. 3

Sécurité

Les matériels à basse tension ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsqu'ils sont exploités et utilisés correctement ni, si possible, en cas d'usage incorrect prévisible ou de dérèglement prévisible.

Chapitre 2 Mise sur le marché de matériels neufs à basse tension Section 1 Matériels à basse tension en général

Art. 4

Exigences essentielles 1

Les matériels électriques dont la tension d'utilisation nominale est comprise entre 50 V et 1000 V en courant alternatif ou entre 75 V et 1500 V en courant continu ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont aux exigences essentielles figurant à l'annexe I de la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (version codifiée, directive basse tension)8. 9 2 Ne sont pas visés par l'al. 1, les matériels et phénomènes énumérés à l'annexe II de la directive basse tension.


Art. 5

Normes techniques

1

L'Office fédéral de l'énergie (office) désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie10 et, lorsque des matériels à basse tension à usage militaire sont visés d'entente avec les services compétents du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports11, les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles.

2

Dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées.

7

Abrogé par le ch. I 1 de l'O du 11 juin 2010 portant adaptation d'ordonnances sectorielles dans le domaine de la sécurité des produits, avec effet au 1er juillet 2010 (RO 2010 2749).

8 JO

no L 374 du 27.12.2006, p. 10, disponible sous http://eur-lex-europa.eu.

9

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe 3 à l'O du 18 nov. 2009 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6243).

10 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

11 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

Matériels électriques à basse tension 3

734.26

3

L'office peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.

4

Les normes techniques désignées sont publiées dans la Feuille fédérale avec mention de leur titre et indication de la référence12.


Art. 6

Déclaration de conformité 1

La personne qui met sur le marché un matériel à basse tension doit pouvoir présenter une déclaration de conformité attestant que le matériel satisfait aux exigences essentielles.

2

Une seule déclaration peut être établie lorsque le matériel tombe sous le coup de plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité.

3

La déclaration de conformité doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et contenir notamment les indications suivantes: a. les noms et adresse du fabricant ou de son représentant établi en Suisse; b. une description du matériel à basse tension; c. les prescriptions et normes techniques ou autres spécifications appliquées; d. les noms et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le fabricant ou pour son représentant établi en Suisse.

4

La déclaration de conformité doit pouvoir être présentée durant dix ans à compter du jour de la fabrication du matériel. Lorsque celui-ci est fabriqué en série, le délai court à partir de la date de fabrication du dernier exemplaire.


Art. 7

Respect des exigences 1

Les matériels à basse tension fabriqués selon les normes techniques visées à l'art. 5 sont supposés satisfaire aux exigences essentielles.

2

Si ces normes ne sont que partiellement ou pas du tout appliquées, la personne qui met les matériels sur le marché doit pouvoir prouver qu'ils satisfont d'une autre façon aux exigences essentielles.

3

Quiconque met des matériels sur le marché doit tenir à la disposition de l'organe de contrôle (art. 21 LIE) un dossier technique permettant à ce dernier de vérifier si les exigences essentielles sont respectées.

12

Les normes sont disponibles auprès du Centre suisse d'information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (tél.: 052 224 54 54, Internet: www.snv.ch), sauf les normes électrotechniques, qui sont disponibles auprès de l'Association suisse des électriciens (ASE), Diffusion des normes et imprimés, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf (tél.: 01 956 11 65/66, Internet: www.electrosuisse.ch).

Energie

4

734.26


Art. 8

Dossier technique

1

Le dossier technique doit être rédigé dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et contenir les indications suivantes: a. une description générale du matériel; b. les plans d'études ainsi que les schémas et plans d'exécution, en particulier de modules, des sous-ensembles et de circuits; c. les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des schémas et plans mentionnés ainsi que du fonctionnement des matériels; d. une liste des normes appliquées intégralement ou en partie ainsi qu'une description des solutions retenues dans le but de satisfaire aux exigences essentielles, dans la mesure où les normes désignées n'ont pas été appliquées;

e. les résultats des calculs de construction et des tests; f.

les comptes rendus d'essais, internes ou établis par des tiers.

2

Le dossier technique peut être rédigé dans une autre langue si les renseignements nécessaires pour son évaluation sont livrés dans une des langues officielles de la suisse ou en anglais.

3

Le dossier technique doit pouvoir être présenté durant dix ans à compter du jour de la fabrication du matériel à basse tension. Lorsque celui-ci est fabriqué en série, le délai court à partir de la date de fabrication du dernier exemplaire.

Section 2

Matériels à basse tension particuliers

Art. 9

Règles techniques reconnues 1

Les matériels à basse tension qui ne sont pas visés par la directive basse tension ou qui figurent dans son annexe II ne peuvent être mis sur le marché que s'ils répondent aux règles techniques reconnues.

2

Les règles techniques reconnues comprennent en particulier les normes internationales harmonisées IEC13 et CENELEC14 ou, à défaut, les normes suisses15.

3

A défaut de normes techniques appropriées, on s'inspirera de normes applicables par analogie ou de directives techniques.

13

International Electronical Commission.

14

Comité de Normalisation ELECtrotechnique.

15

Voir la note à l'art. 5 al. 4.

Matériels électriques à basse tension 5

734.26


Art. 10

Respect des règles techniques reconnues 1

Toute personne qui met sur le marché un matériel à basse tension répondant à la définition de l'art. 9, al. 1, doit pouvoir prouver que ledit matériel satisfait aux règles techniques reconnues.

2

Les matériels électriques dont la tension d'exploitation ne dépasse pas 50 V en courant alternatif ou 75 V en courant continu et dont le courant de régime n'excède pas 2 A ne sont soumis au régime de la preuve obligatoire que si leur fonctionnement particulier ou leurs conditions d'utilisation spéciales peuvent mettre en danger des personnes ou des choses.

3

Les indications figurant sur les matériels à basse tension, sur l'emballage ou dans les documents afférents doivent permettre d'identifier simplement et sans équivoque le fabricant, son représentant établi en Suisse ou la personne responsable de la mise sur le marché.

Section 3

Apposition facultative du signe de sécurité

Art. 11

Principe

Quiconque entend mettre sur le marché un matériel électrique16 muni du signe de sécurité facultatif (art. 16) doit obtenir une autorisation de l'organe de contrôle.


Art. 12

Conditions d'autorisation 1

L'autorisation est octroyée lorsque le fabricant, son représentant établi en Suisse ou la personne responsable de la mise sur le marché apporte la preuve que le matériel17 satisfait aux exigences citées à l'art. 4 ou 9.

2

La demande d'autorisation doit comporter: a. une brève description du matériel; b. sa marque de fabrique, le type et les principales caractéristiques techniques; c. la preuve de sa compatibilité électromagnétique au sens des dispositions de l'ordonnance du 9 avril 199718 sur la compatibilité électromagnétique; 16 Nouvelle expression selon l'art. 19 ch. 2 de l'O du 2 fév. 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations électriques (RO 2000 734).

17 Nouvelle expression selon l'art. 19 ch. 2 de l'O du 2 fév. 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations électriques (RO 2000 734). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

18

[RO 1997 1008, 2000 762 ch. I 6 3012 ch. I art. 34 al. 3. RO 2009 6243 annexe 3 ch. I].

Voir actuellement l'O du 18 nov. 2009 (RS 734.5).

Energie

6

734.26

d. le rapport d'essai ou l'attestation de conformité et le dossier technique d'un organisme prévu à l'art. 13; e. sur demande, un échantillon du matériel et les documents qui s'y rapportent.


Art. 13

Laboratoires d'essais et organismes d'évaluation de la conformité 1

Les laboratoires d'essais et les organismes d'évaluation de la conformité qui émettent des rapports ou des attestations doivent:

a. être accrédités conformément à l'ordonnance du 17 juin 199619 sur l'accréditation et sur la désignation; ou

b. être reconnus en Suisse en vertu d'accords internationaux, ou c. être habilités à un autre titre par le droit suisse.

2

Quiconque se fonde sur des documents émanant d'un organisme autre que ceux visés à l'al. 1 doit rendre vraisemblable que les procédures d'essais ou d'évaluation et les qualifications dudit organisme satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).


Art. 14

Durée de validité de l'autorisation 1

L'autorisation est valable cinq ans au plus.

2

Si la modification ou le renouvellement de l'autorisation est demandé, l'organe de contrôle décide s'il y a lieu d'exiger une nouvelle attestation.


Art. 15

Retrait de l'autorisation L'autorisation est retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies.


Art. 16

Signe de sécurité

1

Le signe de sécurité facultatif a la forme suivante: c

d

 1 3

,

2

S'il est techniquement impossible d'apposer le signe dans la forme définie à l'al. 1, l'organe de contrôle peut autoriser une autre forme d'apposition.

19

RS 946.512

Matériels électriques à basse tension 7

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Chapitre 3 Mise sur le marché de matériels usagés

Art. 17

1 Les matériels à basse tension usagés ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont aux exigences en vigueur lors de leur première mise sur le marché.

2

Les matériels à basse tension dont certains éléments essentiels à la sécurité ont été transformés ou renouvelés sont soumis, quant à ces éléments, aux dispositions régissant la mise sur le marché de matériels neufs.

Chapitre 4 Exposition et présentation

Art. 18

Les matériels à basse tension ne satisfaisant pas aux exigences requises pour la mise sur le marché peuvent être exposés ou présentés si: a. il est clairement indiqué que ledit matériel n'est pas au bénéfice d'une attestation certifiant sa conformité aux exigences légales, et qu'il ne peut donc être mis sur le marché; et

b. les mesures nécessaires à la protection des personnes et des choses ont été prises.

Chapitre 5 Surveillance du marché20

Art. 19

Principe

1

L'organe de contrôle s'assure que des matériels à basse tension mis sur le marché répondent aux prescriptions de la présente ordonnance.

2

A cet effet, il procède par sondages et effectue un contrôle lorsqu'il y a des raisons de penser qu'un matériel ne répond pas aux prescriptions.

3

Il peut demander à l'Administration des douanes de lui fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur les importations de matériels à basse tension clairement désignés.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 juin 2010 portant adaptation d'ordonnances sectorielles dans le domaine de la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2749).

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Art. 20

Compétences de l'organe de contrôle 1

L'organe de contrôle peut, dans le cadre de la surveillance du marché, exiger les documents et informations nécessaires à l'établissement de la conformité du matériel, prélever des échantillons, faire procéder à des essais et pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles. 21 2 Si la personne responsable de la mise sur le marché néglige de fournir les pièces demandées ou une partie d'entre elles dans le délai fixé par l'organe de contrôle, ce dernier peur ordonner que le matériel soit soumis à un essai. La personne responsable de la mise sur le marché supporte les frais.

3

L'organe de contrôle peut également faire procéder à un essai lorsque: a. la conformité aux exigences d'un matériel à basse tension ne ressort pas suffisamment des preuves requises aux art. 6 et 10;

b. il y a lieu de douter qu'un matériel à basse tension soit conforme aux documents produits.

4

Si l'essai prévu au 3e alinéa révèle une non conformité du matériel à basse tension aux exigences requises, les frais encourus au titre de l'essai sont mis à la charge de la personne qui a mis le matériel sur le marché.

5

Avant d'ordonner un essai, l'organe de contrôle donne au responsable de la mise sur le marché la possibilité de s'exprimer. Un matériel, choisi par l'organe de contrôle, sera mis gratuitement à sa disposition aux fins d'essai.


Art. 21

Mesures

1

Si le contrôle ou l'essai révèle une violation des dispositions de la présente ordonnance, l'organe de contrôle prend des mesures conformément à l'art. 10, al. 2 à 5, LSPro. 22 2

...23

3

L'organe de contrôle est compétent pour accorder l'entraide administrative internationale dans les limites de l'art. 22 LETC.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 juin 2010 portant adaptation d'ordonnances sectorielles dans le domaine de la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2749).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 juin 2010 portant adaptation d'ordonnances sectorielles dans le domaine de la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2749).

23 Abrogé par le ch. I 1 de l'O du 11 juin 2010 portant adaptation d'ordonnances sectorielles dans le domaine de la sécurité des produits, avec effet au 1er juillet 2010 (RO 2010 2749).

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734.26

Chapitre 6 Emoluments et dispositions pénales24

Art. 22

Emoluments

Pour les décisions prises au titre du contrôle des matériels à basse tension, l'organe de contrôle perçoit un émolument conformément aux dispositions du règlement applicable. Le présent article s'applique également à l'apposition facultative du signe de sécurité.


Art. 23


25



Art. 24

Disposition pénale

Sera puni conformément aux peines prévues à l'art. 55 de la loi fédérale sur les installations électriques quiconque aura, intentionnellement ou par négligence, utilisé sans autorisation le signe de sécurité facultatif.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 25


26



Art. 26

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1997.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 2 fév. 2000 (RO 2000 762).

25 Abrogé par le ch. I 3 de l'O du 2 fév. 2000 (RO 2000 762).

26 Abrogé par le ch. IV 23 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Energie

10

734.26

Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur 1. L'ordonnance du 7 décembre 199227 sur les matériels électriques à basse tension est abrogée. 2. à 5 ...28 27

[RO 1992 2504] 28 Les modifications peuvent être consultées au RO 1997 1016.