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01.02.2000 - 31.12.2002
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance
concernant la remise de moyens auxiliaires
par l'assurance-vieillesse
(OMAV)

du 28 août 1978 (Etat le 3 décembre 2002) Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'art. 66ter du règlement du 31 octobre 19471 sur l'assurance-vieillesse
et survivants (RAVS),

arrête:


Art. 1

Champ d'application

La présente ordonnance définit le droit des assurés à l'octroi de moyens auxiliaires,
conformément à l'art. 43ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)2.


Art. 2

Droit aux moyens auxiliaires3 1 Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont
besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer,
établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle,
ont droit à des prestations de l'assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit
exhaustivement le genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen
auxiliaire.

2 Dans la mesure où la liste n'en dispose pas autrement, l'assurance fournit une
contribution de 75 % du prix net.4

Art. 3

Naissance et extinction du droit aux prestations Le droit aux prestations prend naissance au plus tôt le premier jour du mois pour
lequel une rente de vieillesse est versée, mais au plus tard à l'âge de la retraite fixé à
l'art. 21, al. 1, LAVS5.6 Il s'éteint lorsque les conditions dont dépend l'octroi ne
sont plus remplies.

RO 1978 1387 1

RS 831.101

2

RS 831.10

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 oct. 1992, en vigueur depuis le
1er janv. 1993 (RO 1992 2402).

4

Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 9 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993
(RO 1992 2402).

5

RS 831.10

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3718).

831.135.1

Assurance-vieillesse et survivants 2

831.135.1


Art. 4


7

Droit aux prestations lorsque des moyens auxiliaires
ont déjà été accordés par l'AI Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de
moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21bis de la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)8 au moment où ils peuvent prétendre une
rente AVS, continuent d'avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que
les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la présente
ordonnance n'en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l'assurance-invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie.


Art. 5

Conventions avec les fournisseurs de moyens auxiliaires L'Office fédéral des assurances sociales peut conclure avec les institutions d'aide à
la vieillesse ou avec les fournisseurs de moyens auxiliaires, des conventions réglant
la remise ou la location de ceux-ci.


Art. 6


9

Procédure

1 Pour la procédure, les art. 65 à 79bis du règlement du 17 janvier 196110sur l'assurance-invalidité (RAI) s'appliquent par analogie. La demande doit être adressée à
la caisse de compensation qui est compétente pour verser la rente de vieillesse.

2 Le droit à la prise en charge des frais de location d'un fauteuil roulant doit être
annoncé à l'office AI compétent (art. 40 RAI). L'Office fédéral des assurances
sociales peut édicter des règles de procédure spéciales sur la remise des fauteuils
roulants à des personnes vivant dans des homes.11 3 L'office AI examine le droit aux prestations. Si la demande est traitée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 51 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales12, il adresse une communication. Si une
décision doit être notifiée, cette tâche est du ressort de la caisse de compensation du
canton où l'office AI a son siège.13 4

...14

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le
1er janv. 1983 (RO 1982 1930).

8

RS 831.20

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le
1er janv. 1986 (RO 1985 2007).

10

RS 831.201

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 25 mai 1992, en vigueur depuis le
1er juillet 1992 (RO 1992 1249).

12

RS 830.1

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3718).

14

Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 25 mai 1992 (RO 1922 1249).

Remise de moyens auxiliaires 3

831.135.1


Art. 7


15



Art. 8

Modification d'une autre ordonnance L'ordonnance du 29 novembre 197616 concernant la remise de moyens auxiliaires
par l'assurance-invalidité (OMA) est modifiée comme il suit: Abréviation du titre: ...

Annexe ch. 14.04:17 ...


Art. 9

Dispositions finales

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1979.

2 à 4 ...18

Disposition finale de la modification du 25 mai 199219 La présente modification s'applique aux offices AI et aux caisses de compensation
concernés dès l'entrée en vigueur de la loi cantonale d'introduction (disposition
transitoire de la modification de la LAI du 22 mars 199120, en vigueur dès le
1er janv. 1992).

15

Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 13 nov. 1985 (RO 1985 2007).

16

RS 831.232.51. Actuellement: OMAI. Les modifications mentionnées ci-dessous sont
insérées dans ladite ordonnance.

17

Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

18

Abrogés par le ch. I de l'O du DFI du 25 mai 1992 (RO 1992 1249).

19

RO 1992 1249 20

RS 831.20 in fine

Assurance-vieillesse et survivants 4

831.135.1

Annexe21

(art. 2)

Liste des moyens auxiliaires 1

...

2

...

4

Chaussures

4.51

Chaussures orthopédiques sur mesure et chaussures orthopédiques de série, frais de fabrication inclus, lorsqu'elles sont adaptées individuellement à une forme ou à une fonction
pathologique du pied ou qu'elles remplacent un appareil orthopédique.
La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les
deux ans, à moins que des raisons médicales ne justifient un nouvel achat
de chaussures orthopédiques sur mesure avant l'expiration de ce délai.

5

Moyens auxiliaires pour le crâne et la face 5.51

...

5.52

Epithèses faciales
La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les
deux ans.

5.56

Perruques,
lorsque l'absence de chevelure modifie l'apparence extérieure de l'assuré.
L'assurance participe aux coûts à raison de 1000 francs maximum par
année civile.

5.57

Appareils acoustiques pour une oreille,
lorsque l'assuré souffre de surdité grave, que la pose d'un appareil permet
d'améliorer notablement la capacité auditive et que les contacts de l'assuré
avec son entourage sont ainsi considérablement facilités.
La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les
cinq ans. Il est possible de demander le remplacement des appareils
acoustiques avant l'expiration de ce délai lorsqu'une modification notable
de l'acuité auditive l'exige.
Si l'assuré avait déjà droit à un tel appareil dans l'assurance-invalidité, ce
droit est maintenu au moins dans la même mesure dans l'AVS.

5.58

Appareils orthophoniques après opération du larynx
La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les
cinq ans.

21

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DFI du 9 oct. 1992, en vigueur depuis le
1er janv. 1993 (RO 1992 2402). Mise à jour selon le ch. I des O du DFI du 6 nov. 1998
(RO 1998 3023) et du 16 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 615).

Remise de moyens auxiliaires 5

831.135.1

9

Fauteuils roulants 9.51

Fauteuils roulants sans moteur,
lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés continuellement et durablement.
L'assurance prend en charge la totalité des frais de location d'un fauteuil
roulant.

11

Moyens auxiliaires pour handicapés de la vue 11.57

Lunettes-loupes,
destinées aux assurés gravement handicapés de la vue qui ne peuvent lire
que par ce moyen.
La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les
cinq ans.

Assurance-vieillesse et survivants 6

831.135.1