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831.232.51

Ordonnance du DFI
concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance‑invalidité1

(OMAI2)

du 29 novembre 1976 (État le 1er janvier 2024)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 21 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4521).

2 Nouvelle abréviation selon l'art. 8 de l'O du DFI du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1387).

Le Département fédéral de l'intérieur (DFI),

vu les art. 14 et 14bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance‑invalidité (RAI)3,4

arrête:

3 RS 831.201

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 21 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4521).

Section 1 Champ d'application

Art. 1

1 La présente ordonnance définit le droit des assurés à l'octroi de moyens auxiliaires ou de prestations de remplacement qui leur est reconnu par les art. 21 à 21ter de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)5, ainsi qu'au remboursement des moyens auxiliaires au sens de l'art. 21quater, al. 1, let. a à c, LAI.6

2 Les articles 3 à 9 s'appliquent par analogie à la remise de moyens de traitement qui font nécessairement partie d'une mesure médicale de réadaptation au sens des art. 12 et 13 LAI et qui ne figurent pas sur la liste en annexe.

5 RS 831.20

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du du DFI 28 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6849).

Section 2 Moyens auxiliaires

Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires

1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.

2 L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7

3 Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.

4 L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9

5 ...10

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de I'O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1931).

8 RS 831.20

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 28 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6849).

10 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 24 nov. 1988 (RO 1988 2236). Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 14 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 677).

Art. 311 Forme de la remise

1 Les moyens auxiliaires sont remis en propriété, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement.

2 Les moyens auxiliaires coûteux qui, par nature, pourraient servir à d'autres personnes sont remis en prêt.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

Art. 3bis 12 Remboursement des moyens auxiliaires

1 Dans les cas décrits dans l'annexe, l'assurance peut verser à l'assuré:

a.
des contributions uniques ou périodiques pour les moyens auxiliaires acquis par lui;
b.
un forfait pour l'acquisition d'un moyen auxiliaire;
c.
le montant des frais de location pour les moyens auxiliaires loués.

2 Le montant des remboursements est fixé en annexe.

12 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

Art. 4 Prolongation de la durée du prêt

1 Si les conditions posées pour la remise en prêt de moyens auxiliaires selon l'art. 21, al. 1, LAI13, ne sont plus remplies, l'assuré peut continuer à utiliser ceux-ci aussi longtemps qu'ils lui sont nécessaires pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle.14

2 L'assuré a le droit d'acquérir en tout temps, moyennant un prix d'achat équitable, les moyens auxiliaires qui lui ont été remis en prêt.

13 RS 831.20

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2010).

Art. 5 Reprise des moyens auxiliaires pour réutilisation

Les moyens auxiliaires remis en prêt auxquels l'assuré n'a plus droit et qui ne lui sont pas laissés pour usage ultérieur doivent être restitués et seront stockés par l'assurance dans un dépôt spécial jusqu'au moment de leur réutilisation.

Art. 615 Usage soigneux

1 Les moyens auxiliaires remis par l'assurance doivent être utilisés avec soin.

2 Lorsqu'un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce qu'il n'a pas été utilisé avec soin, l'assuré verse à l'assurance une indemnité appropriée.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

Art. 6bis 16 Usage conforme

1 L'assuré doit utiliser les sommes perçues en vertu de l'art. 3bis, al. 1, let. a et b, conformément au but visé.

2 Pour garantir une utilisation conforme au but visé, la remise d'un moyen auxiliaire peut être assortie de conditions. Lorsqu'un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce que l'assuré n'a pas respecté ces conditions, celui-ci doit verser à l'assurance une indemnité appropriée.

16 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

Art. 717 Entraînement des invalides à l'emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien de ceux‑ci

1 Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent.

2 L'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux du moyen auxiliaire. L'assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe.

2bis Si les coûts d'un moyen auxiliaire plus coûteux que celui figurant dans la liste sont pris en charge en vertu de l'art. 21bis, al. 2, LAI18, les frais de réparation sont pris en charge dans les mêmes proportions.19

3 L'assurance accorde une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs mais de 485 francs au plus aux frais d'entretien et d'utilisation des moyens auxiliaires, à moins que l'annexe ne fixe un autre montant. Elle ne prend pas en charge les frais d'entretien et d'utilisation des véhicules à moteur.

4 Elle contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Le montant de celle-ci est fixé dans l'annexe.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

18 RS 831.20

19 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 14 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 677).

Section 3 Prestations de remplacement

Art. 820 Droit au remboursement des frais occasionnés par l'acquisition de moyens auxiliaires

1 Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.

2 S'il s'agit de moyens auxiliaires, désignés comme coûteux par l'Office fédéral des assurances sociales et qui, par nature, pourraient servir éventuellement à d'autres personnes, le remboursement assumé par l'assurance revêt la forme d'indemnités d'amortissements annuelles. Ceux-ci sont fixés d'après les frais et la durée probable de l'utilisation du moyen auxiliaire.

3 L'assurance peut subordonner le remboursement à certaines charges garantissant un emploi adéquat du moyen auxiliaire et prévoyant qu'en cas de non-utilisation de celui-ci, sa propriété sera transférée à l'assurance.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

Art. 9 Droit au remboursement des frais occasionnés par les services d'un tiers

1 L'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, pour:

a.
aller à son travail;
b.
exercer une activité lucrative, ou
c.
acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l'entourage.21

2 Le remboursement annuel ne peut dépasser ni le revenu annuel de l'activité lucrative de l'assuré ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente de vieillesse complète au sens de l'art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)22.23

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2010).

22 RS 831.10

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 14 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 677).

Section 4 Disposition finale

Art. 10

1 L'ordonnance du 4 août 197224 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité dans des cas spéciaux (OMA) est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1977.

Disposition transitoire de la modification du 22 novembre 200725

25 RO 2007 6039. Abrogée par le ch. I de l'O du DFI du 28 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6849).

Disposition transitoire de la modification du 25 mai 201126

La modification du 25 mai 2011 est applicable aux demandes en vue d'un appareillage auditif déposées avant la date de son entrée en vigueur à l'échéance d'une période de six ans à compter de la remise.

Dispositions transitoires de la modification du 28 novembre 201227

1 Les demandes de machines à écrire, de téléphonoscripteurs, de téléphones mobiles munis d'un logiciel spécial ou de fax présentées avant l'entrée en vigueur de la modification du 28 novembre 2012 sont traitées selon l'ancien droit.

2 Si les appareils accordés doivent être réparés ou remplacés, l'assurance en assume les frais conformément à l'art. 7, al. 2, même après l'entrée en vigueur de la modification du 28 novembre 2012.

Dispositions transitoires de la modification du 14 novembre 202328

1 Les indemnités d'amortissement allouées pour les cyclomoteurs, les motocycles légers et les motocycles acquis avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 novembre 2023 sont versées conformément à l'ancien droit

2 Les demandes de prise en charge des coûts d'un chien d'assistance à la mobilité, d'un chien d'alerte pour personnes épileptiques ou d'un chien d'accompagnement pour autistes déjà attribué définitivement comme chien d'assistance à la personne assurée avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 novembre 2023 sont soumises à l'ancien droit.

Annexe29

29 Mise à jour selon le ch. I des O du DFI du 21 sept. 1982 (RO 1982 1931), du 2 août 1983 (RO 1983 1165), du 13 nov. 1985 (RO 1985 2010), du 24 nov. 1988 (RO 1988 2236), du 9 oct. 1992 (RO 1992 2406), du 8 janv. 1996 (RO 1996 768), le ch. II de l'O du DFI du 19 déc. 1996 (RO 1997 563), le ch. I des O du DFI du 16 déc. 1999 (RO 2000 616), du 18 déc. 2000 (RO 2000 3085), du 17 nov. 2003 (RO 2003 4069), le ch. II de l'O du DFI du 22 nov. 2007 (RO 2007 6039), le ch. I des O du DFI du 24 nov. 2009 (RO 2009 6555), du 17 mars 2010 (RO 2010 1053), du 25 mai 2011 (RO 2011 2665), le ch. II des O du DFI du 28 nov. 2012 (RO 2012 6849), du 21 nov. 2013 (RO 2013 4521), le ch. I des O du DFI du 18 nov. 2015 (RO 2015 4983), du 22 nov. 2016 (RO 2016 4343), du 24 avr. 2020 (RO 2020 1773) et le ch II de l'O du DFI du 14 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 677).

Liste des moyens auxiliaires

1 Prothèses

Remboursement selon convention tarifaire avec l'Association suisse des techniciens en orthopédie (ASTO).

1.01

Prothèses fonctionnelles définitives pour les pieds et les jambes

1.02

Prothèses définitives pour les mains et les bras

1.03

Exoprothèses définitives du sein

après mammectomie ou s'il existe un syndrome de Poland ou une agénésie du sein. Montant maximal par année civile: 500 francs pour un côté, 900 francs pour deux côtés, TVA comprise.

2 Orthèses

Remboursement selon convention tarifaire avec l'ASTO.

2.01

Orthèses des jambes

2.02

Orthèses des bras

2.03

Orthèses du tronc,

en cas d'insuffisance fonctionnelle de la colonne vertébrale se traduisant par d'importantes douleurs dorsales et par des altérations de la colonne vertébrale révélées par l'examen clinique et radiologique, si cette insuffisance ne peut pas être palliée par des mesures médicales, ou ne peut l'être qu'insuffisamment.

2.04

Orthèses cervicales

3 …

4 Chaussures et semelles plantaires orthopédiques

Remboursement selon convention tarifaire avec l'Association Pied & Chaussure (ASMCBO).

4.01

Chaussures orthopédiques sur mesure et chaussures orthopédiques de série, frais de fabrication inclus,

lorsqu'une remise selon les ch. 4.02 à 4.04 n'est pas possible. L'assuré doit participer aux frais à raison de 70 francs jusqu'à l'âge de douze ans et de 120 francs dès l'âge de douze ans. En cas de réparation, la participation s'élève à 70 francs par année civile.

4.02

Retouches orthopédiques et éléments orthopédiques incorporés aux chaussures de confection ou aux chaussures orthopédiques spéciales.

4.03

Chaussures orthopédiques spéciales:

l'assuré doit participer aux frais à raison de 70 francs jusqu'à l'âge de douze ans et de 120 francs dès l'âge de douze ans. En cas de réparation, la participation s'élève à 70 francs par année civile.

4.04

Utilisation de chaussures de confection supplémentaires pour cause d'invalidité

4.05*

Semelles plantaires orthopédiques,

si elles constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation

5 Moyens auxiliaires pour le crâne et le visage

5.01

Prothèses oculaires:

remboursement selon l'accord conclu entre l'Office fédéral des assurances sociales et les fournisseurs de prothèses oculaires. L'art. 24, al. 3, RAI est réservé.

5.02

Épithèses faciales

5.03

5.04

5.05*

Prothèses dentaires

si elles constituent un complément important de mesures médicales de réadaptation.

5.06

Perruques:

montant annuel maximal: 1500 francs, TVA comprise.

5.07

Appareils auditifs en cas de déficience de l'ouïe,

lorsqu'un tel appareil améliore notablement la capacité auditive et les possibilités de communication de l'assuré avec son entourage. L'assuré a droit à un remboursement forfaitaire, qui peut être demandé tous les six ans au maximum, à moins qu'une modification notable de l'acuité auditive exige le remplacement des appareils avant l'expiration de ce délai. Les appareils auditifs doivent être remis par une personne qualifiée.

Le forfait est de 840 francs pour un appareillage monaural et de 1650 francs pour un appareillage binaural, hors frais de réparation et de piles.

Le forfait pour l'achat de piles est, par année civile, de 40 francs pour un appareillage monaural et de 80 francs pour un appareillage binaural.

Le forfait pour les frais des réparations effectuées par le fabricant est de 200 francs pour les dommages électroniques et de 130 francs pour les autres dommages. Ces forfaits sont accordés au plus tôt à partir de la deuxième année de fonctionnement de l'appareil.

L'Office fédéral des assurances sociales dresse une liste des appareils satisfaisant aux exigences de l'assurance et pour lesquels le versement d'un forfait est admis.

Pour l'achat et la réparation d'un appareil auditif, les forfaits sont versés sur présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants.

5.07.1

Appareils auditifs implantés ou fixés par ancrage osseux

L'Office fédéral des assurances sociales définit la participation de l'assurance aux composantes externes des appareils auditifs implantés ou fixés par ancrage osseux et aux implants d'oreille moyenne.

Pour les adultes, le forfait de prestations pour l'adaptation et le suivi des appareils auditifs fixés par ancrage osseux et des implants d'oreille moyenne est de 1000 francs pour un appareillage monaural et de 1500 francs pour un appareillage binaural. Pour les enfants de moins de 18 ans, il est de 1300 francs pour un appareillage monaural et de 1950 francs pour un appareillage binaural.

Le forfait est versé sur présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants.

Le forfait pour l'achat de piles pour implants cochléaires est, par année civile, de 400 francs pour un appareillage monaural et de 800 francs pour un appareillage binaural. Le forfait pour l'achat de piles pour appareils auditifs fixés par ancrage osseux et implants d'oreille moyenne est, par année civile, de 60 francs pour un appareillage monaural et de 120 francs pour un appareillage binaural.

5.07.2*

Réglementation des cas de rigueur pour les appareillages auditifs

L'Office fédéral des assurances sociales définit les cas dans lesquels des forfaits supérieurs aux montants prévus au ch. 5.07 peuvent être versés pour un appareillage monaural ou binaural.

5.07.3

Appareils auditifs pour enfants de moins de 18 ans

Le montant maximal remboursé pour l'appareillage et le suivi est de 2830 francs pour un appareillage monaural et de 4170 francs pour un appareillage binaural, TVA comprise. La contribution peut être demandée tous les six ans au maximum, à moins qu'une modification notable de l'acuité auditive exige le remplacement des appareils avant l'expiration de ce délai.

La contribution est versée directement aux audioprothésistes pédiatriques habilités conformément à l'ordonnance du 25 mai 2011 concernant l'habilitation des audioprothésistes pédiatriques30.

La contribution à l'achat de piles est, par année civile, de 60 francs pour un appareillage monaural et de 120 francs pour un appareillage binaural.

Les frais de réparation sont remboursés comme prévu au ch. 5.07.

5.08

Appareils orthophoniques après opération du larynx

6 …

7 Lunettes et verres de contact

7.01*

Lunettes

si elles constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation. Le montant maximal pour la monture est de 150 francs, TVA comprise.

7.02*

Verres de contact

s'ils doivent nécessairement remplacer des lunettes et constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation.

8 …

9 Fauteuils roulants

Remboursement selon convention tarifaire avec la Fédération des associations suisses du commerce et de l'industrie de la technologie médicale (FASMED) et l'ASTO.

9.01

Fauteuils roulants sans moteur:

si une poussette est remise à la place d'un fauteuil roulant, la participation aux frais s'élève à 300 francs pour les enfants de moins de 30 mois. La remise a lieu sous forme de prêt.

9.02

Fauteuils roulants électriques

pour les assurés qui ne peuvent utiliser un fauteuil roulant usuel et ne peuvent se déplacer seuls qu'au moyen d'un fauteuil roulant mû électriquement. La remise a lieu sous forme de prêt.

10 Véhicules à moteur et véhicules d'invalides,

destinés aux assurés qui, exerçant d'une manière probablement durable une activité leur permettant de couvrir leurs besoins, ne peuvent se passer d'un véhicule à moteur personnel pour se rendre à leur travail.

10.01*

10.02*

10.03*

10.04*

Voitures automobiles:

l'indemnité d'amortissement annuelle s'élève à 3000 francs. La contribution versée pour une ouverture de porte de garage automatique se monte à 1500 francs.

10.05

Transformations de véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité

11 Moyens auxiliaires pour les aveugles et les graves handicapés de la vue

11.01

Cannes blanches et systèmes de navigation pour piétons

11.02

Chiens-guides pour aveugles,

lorsqu'il est établi que l'assuré saura s'occuper d'un chien-guide et que, grâce à celui-ci, il sera capable de se déplacer seul hors de son domicile. L'assurance prend en charge les frais selon la convention tarifaire avec les écoles de chiens-guides. La contribution mensuelle s'élève à 80 francs pour les frais de nourriture et à 30 francs pour les frais de vétérinaire. Si ces derniers excèdent 360 francs par année, le dépassement n'est remboursé que sur présentation des justificatifs correspondants.

11.03

11.04

Appareils d'écoute pour supports sonores

permettant aux aveugles et aux personnes gravement handicapées de la vue d'écouter des textes enregistrés sur des supports sonores. Le montant maximal est de 200 francs, TVA comprise.

11.05*

Appareils d'écoute pour supports sonores

destinés aux aveugles et aux personnes gravement handicapées de la vue qui, sans ces appareils, ne pourraient exercer une activité lucrative ou accomplir leurs travaux habituels.

11.06

Systèmes de lecture et d'écriture

pour les aveugles et les personnes gravement handicapées de la vue qui ne peuvent lire qu'avec un tel système ou lorsque son usage facilite notablement les contacts avec l'entourage, si l'assuré dispose des facultés intellectuelles nécessaires pour s'en servir. Les frais d'apprentissage de la dactylographie sont à la charge de l'assuré. La remise a lieu sous forme de prêt.

11.07

Lunettes-loupes, jumelles et verres filtrants

pour les personnes gravement handicapées de la vue qui ne peuvent lire qu'avec de tels moyens ou lorsque ceux-ci améliorent notablement leur capacité visuelle.

12 Accessoires pour faciliter la marche

12.01

Cannes-béquilles:

la remise a lieu sous forme de prêt.

12.02

Déambulateurs et supports ambulatoires:

la remise a lieu sous forme de prêt.

13 Moyens auxiliaires servant à l'aménagement du poste de travail, à l'accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de l'assuré; mesures architectoniques l'aidant à se rendre au travail

13.01*

Instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l'invalidité; installations et appareils accessoires; adaptations nécessaires à la manipulation d'appareils et de machines; sièges, lits, supports pour la position debout et surfaces de travail adaptés à l'infirmité de manière individuelle:

l'assuré verse à l'assurance une participation aux frais d'acquisition d'appareils dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard. La remise a lieu sous forme de prêt. Les moyens auxiliaires dont le coût d'acquisition n'excède pas 400 francs sont à la charge de l'assuré. La contribution de l'assurance à l'achat de piles pour les dispositifs FM se monte à 40 francs par année civile.

13.02*

13.03*

13.04*

Frais d'aménagement, nécessités par l'invalidité, de locaux au lieu de travail et dans le champ d'activité habituel de l'assuré (énumération supprimée)

13.05*

14 Moyens auxiliaires servant à développer l'autonomie personnelle

14.01

Installations de WC-douches et WC-séchoirs, ainsi que compléments aux installations sanitaires existantes,

lorsque les assurés ne peuvent faire seuls leur toilette sans de telles installations. La remise a lieu sous forme de prêt.

14.02

Élévateurs pour malades,

pour l'utilisation au domicile privé. La remise a lieu sous forme de prêt.

14.03

Lits électriques (avec potence mais sans matelas et sans autres accessoires),

pour l'utilisation au domicile privé des assurés qui en dépendent pour se coucher et se lever. La remise a lieu sous forme de prêt. Les assurés durablement grabataires sont exclus de ce droit.

Le prix d'achat d'un lit est remboursé à concurrence du montant maximal de 2500 francs, TVA comprise. Le montant maximal remboursé pour les frais de livraison du lit électrique est de 250 francs, TVA comprise.

14.04

Aménagements de la demeure de l'assuré nécessités par l'invalidité:

adaptation de la salle de bain, de la douche et des WC à l'invalidité, déplacement ou suppression de cloisons, élargissement ou remplacement de portes de maison ou d'appartement, pose de barres d'appui, mains courantes, poignées supplémentaires et systèmes d'ouverture de portes de maison ou d'appartement, suppression de seuils ou construction de rampes de seuils, pose d'installations de signalisation pour les sourds et déficients auditifs graves et pour les sourds-aveugles. Le montant maximal remboursé pour la pose d'installations de signalisation est de 1300 francs, TVA comprise.

14.05

Remise de plates-formes élévatrices, de monte-rampes d'escalier et de rampes ainsi que suppression ou modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et de scolarisation:

pour les assurés qui ne peuvent pas quitter le lieu où ils se trouvent sans un tel aménagement. Les personnes qui séjournent dans un home ne peuvent pas faire valoir ce droit. La remise de plates-formes élévatrices, de monte-rampes d'escalier et de rampes a lieu sous forme de prêt.

14.06

14.06.1

Chiens d'assistance

Chien d'assistance à la mobilité pour handicapés moteurs dès 16 ans,

s'il est établi que l'assuré est apte à détenir un chien d'assistance et que, grâce à celui-ci, il sera capable de vivre à domicile de manière plus autonome. Le droit est limité aux personnes présentant un handicap moteur grave, qui perçoivent au minimum une allocation pour impotent de degré faible et dont le besoin d'assistance est avéré dans au moins deux domaines des actes de la vie suivants: se déplacer, entretenir des contacts sociaux; se lever, s'asseoir, se coucher; se vêtir, se dévêtir.

Le centre de remise du chien d'assistance à la mobilité doit être certifié par l'organisation Assistance Dogs International (ADI). L'assurance prend en charge une contribution forfaitaire de 20 280 francs au moment de la remise du chien d'assistance. Ce montant est réparti de la manière suivante: 15 000 francs pour l'achat du chien et 5280 francs pour les frais de nourriture et de vétérinaire. La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les huit ans, mais une seule fois pour le même chien.

14.06.2

Chiens d'alerte pour personnes épileptiques pour les enfants à partir de 4 ans et pour les adultes,

s'il est établi par le centre de remise que l'assuré ou le détenteur de l'autorité parentale est apte à détenir un chien d'alerte. Le droit n'existe que si l'épilepsie est diagnostiquée par un médecin spécialiste. En outre, les adultes doivent pouvoir remplir, grâce au chien, un objectif de réadaptation au sens de l'art. 21, al. 1 et 2, LAI31.

Le centre de remise du chien d'alerte pour personnes épileptiques doit être certifié par l'organisation Assistance Dogs International (ADI). L'assurance prend en charge une contribution forfaitaire de 14 280 francs. Ce montant est réparti de la manière suivante: 9000 francs pour l'achat du chien et 5280 francs pour les frais de nourriture et de vétérinaire. La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les huit ans, mais une seule fois pour le même chien.

14.06.3

Chiens d'accompagnement pour enfants autistes entre 4 et 9 ans,

s'il est établi par le centre de remise que l'assuré ou le détenteur de l'autorité parentale est apte à détenir un chien. Le droit n'existe que si un trouble du spectre de l'autisme au sens du chiffre 405 de l'ordonnance du DFI du 3 novembre 2021 concernant les infirmités congénitales32 sans contre-indication médicale à la détention d'un chien a été confirmé et si le chien permet d'apprendre à se déplacer en toute sécurité dans l'espace public.

Le centre de remise du chien d'accompagnement pour les enfants autistes doit être certifié par l'organisation Assistance Dogs International (ADI). L'assurance prend en charge une contribution forfaitaire de 20 280 francs. Ce montant est réparti de la manière suivante: 15 000 francs pour l'achat du chien et 5280 francs pour les frais de nourriture et de vétérinaire. La prestation de l'assurance ne peut être revendiquée qu'une seule fois.

15 Moyens auxiliaires permettant à l'invalide d'établir des contacts avec son entourage

15.01

15.02

Appareils de communication électriques et électroniques

pour les assurés gravement handicapés de la parole et de l'écriture qui dépendent d'un tel appareil pour entretenir des contacts quotidiens avec leur entourage et qui disposent des facultés intellectuelles et motrices nécessaires à son utilisation. La remise a lieu sous forme de prêt.

Le montant maximal pour les prestations nécessaires à la remise (examen, installation et entraînement à l'emploi) est de 140 francs l'heure, hors TVA. Elle couvre également les tâches de gestion et de logistique du fournisseur de prestations, qui ne peuvent pas être facturées à part. Pour le moyen auxiliaire lui-même, l'AI rembourse le prix coûtant; peut être versé en sus, au plus, un forfait de manutention de 190 francs, hors TVA, par remise de moyen auxiliaire. Pour les déplacements nécessaires, le fournisseur est défrayé au tarif maximal de 70 ct./km (hors TVA).

15.03

15.04

Tourneurs de pages,

lorsque la personne paralysée qui ne peut pas lire de livres ou de magazines de manière indépendante a besoin d'un tel appareil. La remise a lieu sous forme de prêt.

15.05

Appareils de contrôle de l'environnement

lorsque l'assuré très gravement paralysé, qui n'est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu'au moyen de ce dispositif ou lorsque ce dernier lui permet de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante au lieu d'habitation. La remise a lieu sous forme de prêt.

Le montant maximal pour les prestations nécessaires à la remise (examen, installation et entraînement à l'emploi) est de 140 francs l'heure, hors TVA. Elle couvre également les tâches de gestion et de logistique du fournisseur de prestations, qui ne peuvent pas être facturées à part. Pour le moyen auxiliaire lui-même, l'AI rembourse le prix coûtant; peut être versé en sus, au plus, un forfait de manutention de 190 francs, hors TVA, par remise de moyen auxiliaire. Pour les déplacements nécessaires, le fournisseur est défrayé au tarif maximal de 70 ct./km (hors TVA).

15.06

Vidéophones SIP

lorsqu'un assuré, totalement sourd ou gravement handicapé de l'ouïe, qui communique au moyen de la langue des signes, ne peut établir les contacts nécessaires avec son entourage d'une autre manière ou lorsqu'un tel effort ne peut raisonnablement être exigé de lui, et lorsqu'il dispose des facultés intellectuelles et motrices nécessaires à l'utilisation d'un vidéophone. La remise a lieu sous forme de prêt. Le montant maximal est de 1700 francs, TVA comprise.

15.07

Contributions aux vêtements sur mesure

lorsque l'assuré ne peut porter des vêtements fabriqués en série en raison de troubles de la croissance ou de déformations du squelette.

15.08

Casques de protection

si, en raison d'une maladie (épilepsie, hémophilie, etc.), un assuré qui se déplace de manière autonome court un risque significativement accru de tomber et de se blesser à la tête.

15.09

Coudières et genouillères de protection pour hémophiles

15.10

Sièges spéciaux (reha) d'enfant pour la voiture pour les enfants qui ne peuvent pas contrôler la tête et le tronc:

la participation aux frais se monte à 200 francs pour les enfants jusqu'à l'âge de douze ans mesurant moins de 150 cm.