01.01.2024 - * / En vigueur
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01.01.2017 - 30.06.2020
01.01.2016 - 31.12.2016
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1

Ordonnance

concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI1) du 29 novembre 1976 (Etat le 25 novembre 2003) Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 14 du règlement du 17 janvier 19612 sur l'assurance-invalidité (RAI),
arrête:

Section 1: Champ d'application

Art. 1

1 La présente ordonnance définit le droit des assurés à l'octroi de moyens auxiliaires ou de prestations de remplacement qui leur est reconnu par les articles 21 et 21bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)3.

2

Les articles 3 à 9 s'appliquent par analogie à la remise de moyens de traitement qui font nécessairement partie d'une mesure médicale de réadaptation au sens des articles 12 et 13 LAI et qui ne figurent pas sur la liste en annexe.

Section 2: Moyens auxiliaires

Art. 2

Droit aux moyens auxiliaires 1

Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.

2

L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.4

RO 1976 2664 1

Nouvelle abréviation selon l'art. 8 de l'O du DFI du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RS 831.135.1).

2

RS 831.201

3

RS 831.20

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de I'O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1931).

831.232.51

Assurance-invalidité 2

831.232.51

3

Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.

4

L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. A défaut de conventions tarifaires, l'Office fédéral des assurances sociales peut, en vertu de l'article 27 LAI5, fixer les montants maximums de manière appropriée.

5

Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe mais qu'il se contente d'un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes fonctions, ce dernier doit lui être remis même s'il ne figure pas dans la liste.6

Art. 3


7

Forme de la remise

Les moyens auxiliaires coûteux qui, par nature, pourraient servir à d'autres personnes, sont remis en prêt. Dans les cas spéciaux décrits dans la liste de l'annexe, l'assuré obtient des contributions uniques ou périodiques pour les moyens auxiliaires acquis, ou le paiement des frais de location pour les moyens auxiliaires loués. Tous les autres moyens auxiliaires sont remis en propriété.


Art. 4

Prolongation de la durée du prêt 1

Si les conditions posées pour la remise en prêt de moyens auxiliaires selon l'article 21, 1er alinéa, LAI8, ne sont plus remplies, l'assuré peut continuer à utiliser ceux-ci aussi longtemps qu'ils lui sont nécessaires pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle.9 2 L'assuré a le droit d'acquérir en tout temps, moyennant un prix d'achat équitable, les moyens auxiliaires qui lui ont été remis en prêt.


Art. 5

Reprise des moyens auxiliaires pour réutilisation Les moyens auxiliaires remis en prêt auxquels l'assuré n'a plus droit et qui ne lui sont pas laissés pour usage ultérieur doivent être restitués et seront stockés par l'assurance dans un dépôt spécial jusqu'au moment de leur réutilisation.


Art. 6

Usage soigneux

1

Les moyens auxiliaires remis par l'assurance doivent être employés avec soin.

L'assurance peut, lors de la remise, notifier à l'assuré certaines conditions garantissant une utilisation du moyen auxiliaire conforme au but visé. Avant de remettre en 5

RS 831.20

6

Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 24 nov. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 2236).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2010).

8

RS 831.20

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2010).

Remise de moyens auxiliaires 3

831.232.51

prêt un véhicule à moteur, l'assurance fixe le nombre de kilomètres que l'assuré pourra parcourir en une année en sus de ses déplacements d'ordre professionnel.

2

Lorsqu'un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce que l'assuré a enfreint gravement l'obligation qu'il a d'en prendre soin ou parce qu'il n'a pas respecté certaines conditions d'utilisation, l'assuré versera à l'assurance une indemnité appropriée.10

Art. 7

Entraînement des invalides à l'emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien de ceux-ci 1

L'assurance assume les frais qui résultent d'un entraînement particulier des invalides à l'emploi de certains moyens auxiliaires.

2

L'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux qu'a fait l'assuré d'un moyen auxiliaire fourni par elle. Lorsqu'il s'agit de véhicules à moteur, elle assume ces frais pour autant que le nombre des kilomètres fixé selon l'article 6, 1er alinéa, n'a pas été dépassé....11.12 3 Pour les frais d'entretien et d'utilisation de moyens auxiliaires, l'assurance accorde une contribution annuelle. Celle-ci est fixée par l'Office fédéral des assurances sociales. Les frais d'entretien et d'utilisation des véhicules à moteur ne sont pas pris en charge par l'assurance.13 14 4 L'assurance contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Celle-ci est fixée par l'Office fédéral des assurances sociales.15 Section 3: Prestations de remplacement

Art. 8

Droit au remboursement des frais occasionnés par l'acquisition de moyens auxiliaires 1

Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.16 10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1931).

11

Dernière phrase abrogée par le ch. I de l'O du DFI du 24 nov. 1988 (RO 1988 2236).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1931).

13 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du DFI du 6 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3024).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 19 déc. 1996 (RO 1997 563).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 19 déc. 1996 (RO 1997 563).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 24 nov. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 2236).

Assurance-invalidité 4

831.232.51

2

S'il s'agit de moyens auxiliaires, désignés comme coûteux par l'Office fédéral des assurances sociales et qui, par nature, pourraient servir éventuellement à d'autres personnes, le remboursement assumé par l'assurance revêt la forme d'amortissements annuels. Ceux-ci sont fixés d'après les frais et la durée probable de l'utilisation du moyen auxiliaire.17 3 L'assurance peut subordonner le remboursement à certaines charges garantissant un emploi adéquat du moyen auxiliaire et prévoyant qu'en cas de non-utilisation de celui-ci, sa propriété sera transférée à l'assurance.


Art. 9

Droit au remboursement des frais occasionnés par les services d'un tiers 1

L'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, pour

a. Aller à son travail; b. Exercer une activité lucrative ou c. Acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l'entourage.18

2

Le remboursement mensuel ne doit dépasser ni le revenu mensuel de l'activité lucrative de l'assuré ni une fois et demie le montant minimal de la rente ordinaire de vieillesse.19

Section 4: Disposition finale

Art. 10

1 L'ordonnance du 4 août 197220 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité dans des cas spéciaux (OMA) est abrogée.

2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1977.

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 24 nov. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 2236).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2010).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 6 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

1999 (RO 1998 3024).

20

[RO 1972 1776]

Remise de moyens auxiliaires 5

831.232.51

Annexe21

Liste des moyens auxiliaires 1 Prothèses 1.01 Prothèses fonctionnelles définitives pour les pieds et les jambes 1.02

Prothèses définitives pour les mains et les bras 1.03

Exoprothèses définitives du sein après mammectomie ou s'il existe un syndrome de Poland ou une agénésie du sein 2 Orthèses 2.01 Orthèses des jambes 2.02

Orthèses des bras 2.03

Orthèses du tronc, en cas d'insuffisance fonctionnelle de la colonne vertébrale se traduisant par d'importantes douleurs dorsales et par des altérations de la colonne vertébrale révélées par l'examen clinique et radiologique, si cette insuffisance ne peut pas être palliée par des mesures médicales, ou ne peut l'être qu'insuffisamment.

2.04

Orthèses cervicales 3 ...

4

Chaussures et semelles plantaires orthopédiques 4.01

Chaussures orthopédiques sur mesure et chaussures orthopédiques de série, frais de fabrication inclus, lorsqu'une remise selon les ch. 4.02 à 4.04 ci-après n'est pas possible. La personne assurée doit participer aux frais.

4.02

Retouches orthopédiques coûteuses/éléments orthopédiques coûteux incorporés aux chaussures de confection ou aux chaussures orthopédiques spéciales 4.03

Chaussures orthopédiques spéciales La personne assurée doit participer aux frais.

4.04

Utilisation de chaussures de confection supplémentaires pour cause d'invalidité 21

Mise à jour selon le ch. I des O du DFI du 21 sept. 1982 (RO 1982 1931), du 2 août 1983 (RO 1983 1165), du 13 nov. 1985 (RO 1985 2010), du 24 nov. 1988 (RO 1988 2236), du 9 oct. 1992 (RO 1992 2406), du 8 janv. 1996 (RO 1996 768), le ch. II de l'O du DFI du 19 déc. 1996 (RO 1997 563), le ch. I des O du DFI du 16 déc. 1999 (RO 2000 616), du 18 déc. 2000 (RO 2000 3085) et du 17 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4069).

Assurance-invalidité 6

831.232.51

4.05*

Semelles plantaires orthopédiques, si elles constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation 5

Moyens auxiliaires pour le crâne et la face 5.01

Prothèses de l'œil 5.02

Epithèses faciales 5.03

...

5.04

...

5.05*

Prothèses dentaires si elles constituent un complément important de mesures médicales de réadaptation.

5.06

Perruques

5.07

Appareils acoustiques en cas de déficience de l'ouïe, lorsqu'un tel appareil améliore notablement la capacité auditive et les possibilités de communication de l'assuré avec son entourage.

5.08

Appareils orthophoniques après opération du larynx 6 ...

7

Lunettes et verres de contact 7.01*

Lunettes

si elles constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation.

7.02*

Verres de contact s'ils doivent nécessairement remplacer des lunettes et constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation.

8 ...

9 Fauteuils

roulants

9.01

Fauteuils roulants sans moteur 9.02

Fauteuils roulants électriques pour des assurés qui ne peuvent utiliser un fauteuil usuel et ne peuvent se déplacer qu'en fauteuil roulant mû électriquement.

10

Véhicules à moteur et véhicules d'invalides, destinés aux assurés qui, exerçant d'une manière probablement durable une activité leur permettant de couvrir leurs besoins, ne peuvent se passer d'un véhicule à moteur personnel pour se rendre à leur travail.

Remise de moyens auxiliaires 7

831.232.51

10.01* Cyclomoteurs à deux, trois ou quatre roues 10.02* Motocycles légers et motocycles
10.03* ...
10.04* Voitures automobiles
10.05 Transformations de véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité 11

Moyens auxiliaires pour les aveugles et les graves handicapés de la vue 11.01 Cannes longues d'aveugles 11.02 Chiens-guides pour aveugles
s'il est établi que la personne assurée saura s'occuper d'un chien-guide et que, grâce à celui-ci, elle sera capable de se déplacer seule hors de son domicile. L'assurance prend en charge les frais de location.

11.03 ...

11.04 Appareils d'écoute pour supports sonores permettant aux aveugles et aux personnes gravement handicapées de la vue d'écouter des textes enregistrés sur des supports sonores.

11.05* Appareils d'écoute pour supports sonores destinés aux aveugles et aux personnes gravement handicapées de la vue qui, sans ces appareils, ne pourraient exercer une activité lucrative ou accomplir leurs travaux habituels.

11.06 Systèmes de lecture et d'écriture pour les aveugles et les personnes gravement handicapées de la vue qui ne peuvent lire qu'avec un tel système ou lorsque l'usage de celui-ci facilite notablement les contacts avec l'entourage, si la personne assurée dispose des facultés intellectuelles nécessaires à l'utilisation de ces systèmes. Les frais d'apprentissage de la dactylographie sont à la charge de la personne assurée.

11.07 Lunettes-loupes, jumelles et verres filtrants pour les personnes gravement handicapées de la vue qui ne peuvent lire qu'avec de tels moyens ou lorsque ceux-ci améliorent notablement leur capacité visuelle.

11.08 ...

11.09 ...

12

Accessoires pour faciliter la marche 12.01 Cannes-béquilles 12.02 Déambulateurs et supports ambulatoires

Assurance-invalidité 8

831.232.51

13

Moyens auxiliaires servant à l'aménagement du poste de travail, à l'accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de l'assuré; mesures architectoniques l'aidant à se rendre au travail 13.01* Instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l'invalidité; installations et appareils accessoires; adaptations nécessaires à la manipulation d'appareils et de machines L'assuré verse à l'assurance une participation aux frais d'acquisition d'appareils dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard.

Les moyens auxiliaires peu coûteux sont à la charge de l'assuré.

13.02* Sièges, lits et supports pour la position debout adaptés à l'infirmité de manière individuelle L'assuré verse à l'assurance une participation aux frais d'acquisition d'appareils dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard.

Les moyens auxiliaires peu coûteux sont à la charge de l'assuré.

13.03* Surfaces de travail adaptées à l'infirmité de manière individuelle L'assuré verse à l'assurance une participation aux frais d'acquisition d'appareils dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard.

Les moyens auxiliaires peu coûteux sont à la charge de l'assuré.

13.04* Frais d'aménagement, nécessités par l'invalidité, de locaux au lieu de travail et dans le champ d'activité habituel de l'assuré (énumération supprimée) 13.05* Installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que suppression ou modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et de scolarisation, si ces mesures permettent à l'assuré de se rendre au travail, à l'école ou à son lieu de formation, ou d'accomplir ses travaux habituels.

13.06* ...
13.07* ...

14

Moyens auxiliaires servant à développer l'autonomie personnelle 14.01

Installations de WC-douches et WC-séchoirs, ainsi que compléments aux installations sanitaires existantes, lorsque des assurés ne peuvent faire seuls leur toilette sans de telles installations.

Remise de moyens auxiliaires 9

831.232.51

14.02 Elévateurs pour malades pour l'utilisation au domicile privé.

14.03 Lits électriques (avec potence mais sans matelas et sans autres accessoires)

pour l'utilisation au domicile privé des assurés qui en dépendent pour aller au lit et se lever. Les assurés durablement grabataires sont exclus de ce droit. L'assurance prend en charge les frais de location.

14.04

Aménagements de la demeure de l'assuré nécessités par l'invalidité: Adaptation de la salle de bain, de la douche et des WC à l'invalidité, déplacement ou suppression de cloisons, élargissement ou remplacement de portes, pose de barres d'appui, mains courantes et poignées supplémentaires, suppression de seuils ou construction de rampes de seuils, pose d'installations de signalisation pour les sourds et déficients auditifs graves et pour les sourds-aveugles.

14.05

Fauteuils roulants permettant de monter et descendre des escaliers et installation de rampes, pour les assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement sans un tel aménagement.

15

Moyens auxiliaires permettant à l'invalide d'établir des contacts avec son entourage 15.01 Machines à écrire lorsqu'un assuré ne peut pas écrire à la main et qu'il dispose des facultés intellectuelles et motrices nécessaires à l'utilisation de ce moyen auxiliaire.

15.02 Appareils de communication électriques et électroniques pour les assurés incapables de parler et d'écrire, qui sont dépendants d'un tel appareil pour entretenir des contacts quotidiens avec leur entourage et qui disposent des facultés intellectuelles et motrices nécessaires à son utilisation.

15.03 Appareils d'écoute pour supports sonores lorsque la personne paralysée, qui ne peut pas lire de livres de façon indépendante, a réellement besoin d'un tel appareil pour écouter des textes enregistrés sur des supports sonores.

15.04 Tourneurs de pages lorsque l'assuré, remplissant les conditions fixées sous chiffre 15.03, a besoin de cet appareil en lieu et place d'un magnétophone.

Assurance-invalidité 10

831.232.51

15.05 Appareils de contrôle de l'environnement lorsque l'assuré très gravement paralysé, qui n'est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu'au moyen de ce dispositif ou lorsque ce dernier lui permet de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante au lieu d'habitation.

15.06 Appareils téléphonoscripteurs lorsqu'un assuré, totalement sourd ou gravement handicapé de l'ouïe ou de la parole, ne peut établir les contacts nécessaires avec son entourage d'une autre manière ou lorsqu'un tel effort ne peut raisonnablement être exigé de lui, et lorsqu'il dispose des facultés intellectuelles et motrices nécessaires à l'utilisation de l'appareil. ...

15.07 Contributions aux vêtements sur mesure lorsqu'un assuré ne peut porter des vêtements fabriqués en série pour cause de nanisme, de gigantisme ou d'autres déformations du squelette.

15.08 Casques de protection pour épileptiques ou hémophiles 15.09 Coudières et genouillères de protection pour hémophiles
15.10 Sièges spéciaux (reha) d'enfant pour la voiture pour les assurés qui ne peuvent pas contrôler la tête et le tronc