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1

Ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité 1 (OMAI2) du 29 novembre 1976 (Etat le 1er janvier 2016) Le Département fédéral de l'intérieur (DFI), vu les art. 14 et 14bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité
(RAI)3,4 arrête: Section 1

Champ d'application

Art. 1

1 La présente ordonnance définit le droit des assurés à l'octroi de moyens auxiliaires ou de prestations de remplacement qui leur est reconnu par les art. 21 à 21ter de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)5, ainsi qu'au remboursement des moyens auxiliaires au sens de l'art. 21quater, al. 1, let. a à c, LAI.6 2 Les articles 3 à 9 s'appliquent par analogie à la remise de moyens de traitement qui font nécessairement partie d'une mesure médicale de réadaptation au sens des art. 12 et 13 LAI et qui ne figurent pas sur la liste en annexe.

Section 2

Moyens auxiliaires

Art. 2

Droit aux moyens auxiliaires 1

Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.

RO 1976 2664 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 21 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4521).

2

Nouvelle abréviation selon l'art. 8 de l'O du DFI du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1387).

3 RS

831.201

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 21 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4521).

5 RS

831.20

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du du DFI 28 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6849).

831.232.51

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 2

831.232.51

2

L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7 3

Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.

4

L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9 5 Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe mais qu'il se contente d'un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes fonctions, ce dernier doit lui être remis même s'il ne figure pas dans la liste.10

Art. 3


11

Forme de la remise

1

Les moyens auxiliaires sont remis en propriété, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement.

2

Les moyens auxiliaires coûteux qui, par nature, pourraient servir à d'autres personnes sont remis en prêt.

bis 12 Remboursement des moyens auxiliaires 1

Dans les cas décrits dans l'annexe, l'assurance peut verser à l'assuré: a. des contributions uniques ou périodiques pour les moyens auxiliaires acquis par lui;

b. un forfait pour l'acquisition d'un moyen auxiliaire; c. le montant des frais de location pour les moyens auxiliaires loués.

2

Le montant des remboursements est fixé en annexe.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de I'O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1931).

8 RS

831.20

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 28 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6849).

10

Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 24 nov. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 2236).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

12 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité. O du DFI 3

831.232.51


Art. 4

Prolongation de la durée du prêt 1

Si les conditions posées pour la remise en prêt de moyens auxiliaires selon l'art. 21, al. 1, LAI13, ne sont plus remplies, l'assuré peut continuer à utiliser ceux-ci aussi longtemps qu'ils lui sont nécessaires pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle.14 2 L'assuré a le droit d'acquérir en tout temps, moyennant un prix d'achat équitable, les moyens auxiliaires qui lui ont été remis en prêt.


Art. 5

Reprise des moyens auxiliaires pour réutilisation Les moyens auxiliaires remis en prêt auxquels l'assuré n'a plus droit et qui ne lui sont pas laissés pour usage ultérieur doivent être restitués et seront stockés par l'assurance dans un dépôt spécial jusqu'au moment de leur réutilisation.


Art. 6


15

Usage soigneux

1

Les moyens auxiliaires remis par l'assurance doivent être utilisés avec soin.

2

Lorsqu'un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce qu'il n'a pas été utilisé avec soin, l'assuré verse à l'assurance une indemnité appropriée.

bis 16 Usage conforme

1

L'assuré doit utiliser les sommes perçues en vertu de l'art. 3bis, al. 1, let. a et b, conformément au but visé.

2

Pour garantir une utilisation conforme au but visé, la remise d'un moyen auxiliaire peut être assortie de conditions. Lorsqu'un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce que l'assuré n'a pas respecté ces conditions, celui-ci doit verser à l'assurance une indemnité appropriée.


Art. 7


17

Entraînement des invalides à l'emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien de ceux-ci 1

Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent.

2

L'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux du moyen auxiliaire. L'assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe.

13

RS 831.20

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2010).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

16 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 4

831.232.51

3

L'assurance accorde une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs mais de 485 francs au plus aux frais d'entretien et d'utilisation des moyens auxiliaires, à moins que l'annexe ne fixe un autre montant. Elle ne prend pas en charge les frais d'entretien et d'utilisation des véhicules à moteur.

4

Elle contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Le montant de celle-ci est fixé dans l'annexe.

Section 3

Prestations de remplacement

Art. 8


18

Droit au remboursement des frais occasionnés par l'acquisition de moyens auxiliaires 1

Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.

2

S'il s'agit de moyens auxiliaires, désignés comme coûteux par l'Office fédéral des assurances sociales et qui, par nature, pourraient servir éventuellement à d'autres personnes, le remboursement assumé par l'assurance revêt la forme d'indemnités d'amortissements annuelles. Ceux-ci sont fixés d'après les frais et la durée probable de l'utilisation du moyen auxiliaire.

3

L'assurance peut subordonner le remboursement à certaines charges garantissant un emploi adéquat du moyen auxiliaire et prévoyant qu'en cas de non-utilisation de celui-ci, sa propriété sera transférée à l'assurance.


Art. 9

Droit au remboursement des frais occasionnés par les services d'un tiers 1

L'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, pour:

a. Aller à son travail; b. Exercer une activité lucrative; ou c. Acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l'entourage.19

2

Le remboursement mensuel ne doit dépasser ni le revenu mensuel de l'activité lucrative de l'assuré ni une fois et demie le montant minimal de la rente ordinaire de vieillesse.20 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2010).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 6 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3024).

Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité. O du DFI 5

831.232.51

Section 4

Disposition finale

Art. 10

1 L'ordonnance du 4 août 197221 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité dans des cas spéciaux (OMA) est abrogée.

2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1977.

Disposition transitoire de la modification du 22 novembre 200722 Disposition transitoire de la modification du 25 mai 201123
La modification du 25 mai 2011 est applicable aux demandes en vue d'un appareillage auditif déposées avant la date de son entrée en vigueur à l'échéance d'une période de six ans à compter de la remise.

Dispositions transitoires de la modification du 28 novembre 201224 1 Les demandes de machines à écrire, de téléphonoscripteurs, de téléphones mobiles munis d'un logiciel spécial ou de fax présentées avant l'entrée en vigueur de la modification du 28 novembre 2012 sont traitées selon l'ancien droit.

2

Si les appareils accordés doivent être réparés ou remplacés, l'assurance en assume les frais conformément à l'art. 7, al. 2, même après l'entrée en vigueur de la modification du 28 novembre 2012.

21

[RO 1972 1776] 22 RO

2007 6039. Abrogée par le ch. I de l'O du DFI du 28 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6849).

23 RO

2011 2665

24 RO

2012 6849

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 6

831.232.51

Annexe25

Liste des moyens auxiliaires 1 Prothèses Remboursement selon convention tarifaire avec l'Association suisse des techniciens
en orthopédie (ASTO).

1.01 Prothèses fonctionnelles définitives pour les pieds et les jambes 1.02 Prothèses définitives pour les mains et les bras 1.03 Exoprothèses définitives du sein après mammectomie ou s'il existe un syndrome de Poland ou une agénésie du sein. Contribution maximale par année civile: 500 francs pour un côté, 900 francs pour deux côtés.

2 Orthèses Remboursement selon convention tarifaire avec l'ASTO.

2.01

Orthèses des jambes 2.02

Orthèses des bras 2.03

Orthèses du tronc, en cas d'insuffisance fonctionnelle de la colonne vertébrale se traduisant par d'importantes douleurs dorsales et par des altérations de la colonne vertébrale révélées par l'examen clinique et radiologique, si cette insuffisance ne peut pas être palliée par des mesures médicales, ou ne peut l'être qu'insuffisamment.

2.04

Orthèses cervicales 3 …

25

Mise à jour selon le ch. I des O du DFI du 21 sept. 1982 (RO 1982 1931), du 2 août 1983 (RO 1983 1165), du 13 nov. 1985 (RO 1985 2010), du 24 nov. 1988 (RO 1988 2236), du 9 oct. 1992 (RO 1992 2406), du 8 janv. 1996 (RO 1996 768), le ch. II de l'O du DFI du 19 déc. 1996 (RO 1997 563), le ch. I des O du DFI du 16 déc. 1999 (RO 2000 616), du 18 déc. 2000 (RO 2000 3085), du 17 nov. 2003 (RO 2003 4069), le ch. II de l'O du DFI du 22 nov. 2007 (RO 2007 6039), le ch. I des O du DFI du 24 nov. 2009 (RO 2009 6555), du 17 mars 2010 (RO 2010 1053), du 25 mai 2011 (RO 2011 2665), le ch. II des O du DFI du 28 nov. 2012 (RO 2012 6849), du 21 nov. 2013 (RO 2013 4521) et le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4983).

Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité. O du DFI 7

831.232.51

4

Chaussures et semelles plantaires orthopédiques Remboursement selon convention tarifaire avec l'Association Pied & Chaussure (ASMCBO).

4.01

Chaussures orthopédiques sur mesure et chaussures orthopédiques de série, frais de fabrication inclus, lorsqu'une remise selon les ch. 4.02 à 4.04 n'est pas possible. L'assuré doit participer aux frais à raison de 70 francs jusqu'à l'âge de douze ans et de 120 francs dès l'âge de douze ans. En cas de réparation, la participation s'élève à 70 francs par année civile.

4.02

Retouches orthopédiques et éléments orthopédiques incorporés aux chaussures de confection ou aux chaussures orthopédiques spéciales. 4.03

Chaussures orthopédiques spéciales: l'assuré doit participer aux frais à raison de 70 francs jusqu'à l'âge de douze ans et de 120 francs dès l'âge de douze ans. En cas de réparation, la participation s'élève à 70 francs par année civile.

4.04

Utilisation de chaussures de confection supplémentaires pour cause d'invalidité 4.05* Semelles plantaires orthopédiques, si elles constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation 5

Moyens auxiliaires pour le crâne et le visage 5.01

Prothèses oculaires: remboursement selon l'accord conclu entre l'Office fédéral des assurances sociales et les fournisseurs de prothèses oculaires. L'art. 24, al. 3, RAI est réservé.

5.02 Epithèses faciales 5.03
5.04 5.05* Prothèses dentaires si elles constituent un complément important de mesures médicales de réadaptation.

5.06 Perruques: contribution annuelle maximale: 1500 francs.

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 8

831.232.51

5.07

Appareils auditifs en cas de déficience de l'ouïe, lorsqu'un tel appareil améliore notablement la capacité auditive et les possibilités de communication de l'assuré avec son entourage. L'assuré a droit à un remboursement forfaitaire, qui peut être demandé tous les six ans au maximum, à moins qu'une modification notable de l'acuité auditive exige le remplacement des appareils avant l'expiration de ce délai. Les appareils auditifs doivent être remis par une personne qualifiée.

Le forfait est de 840 francs pour un appareillage monaural et de 1650 francs pour un appareillage binaural, hors frais de réparation et de piles.

Le forfait pour l'achat de piles est, par année civile, de 40 francs pour un appareillage monaural et de 80 francs pour un appareillage binaural.

Le forfait pour les frais des réparations effectuées par le fabricant est de 200 francs pour les dommages électroniques et de 130 francs pour les autres dommages. Ces forfaits sont accordés au plus tôt à partir de la deuxième année de fonctionnement de l'appareil.

L'Office fédéral des assurances sociales dresse une liste des appareils satisfaisant aux exigences de l'assurance et pour lesquels le versement d'un forfait est admis.

Pour l'achat et la réparation d'un appareil auditif, les forfaits sont versés sur présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants.

5.07.1 Appareils auditifs implantés ou fixés par ancrage osseux L'Office fédéral des assurances sociales définit la participation de l'assurance aux composantes externes des appareils auditifs implantés ou fixés par ancrage osseux et aux implants d'oreille moyenne.

Pour les adultes, le forfait de prestations pour l'adaptation et le suivi des appareils auditifs fixés par ancrage osseux et des implants d'oreille moyenne est de 1000 francs pour un appareillage monaural et de 1500 francs pour un appareillage binaural. Pour les enfants de moins de 18 ans, il est de 1300 francs pour un appareillage monaural et de 1950 francs pour un appareillage binaural.

Le forfait est versé sur présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants.

Le forfait pour l'achat de piles pour implants cochléaires est, par année civile, de 400 francs pour un appareillage monaural et de 800 francs pour un appareillage binaural. Le forfait pour l'achat de piles pour appareils auditifs fixés par ancrage osseux et implants d'oreille moyenne est, par année civile, de 60 francs pour un appareillage monaural et de 120 francs pour un appareillage binaural.

Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité. O du DFI 9

831.232.51

5.07.2* Réglementation des cas de rigueur pour les appareillages auditifs L'Office fédéral des assurances sociales définit les cas dans lesquels des forfaits supérieurs aux montants prévus au ch. 5.07 peuvent être versés pour un appareillage monaural ou binaural.

5.07.3 Appareils auditifs pour enfants de moins de 18 ans Le montant maximal remboursé pour l'appareillage et le suivi est de 2830 francs pour un appareillage monaural et de 4170 francs pour un appareillage binaural, TVA comprise. La contribution peut être demandée tous les six ans au maximum, à moins qu'une modification notable de l'acuité auditive exige le remplacement des appareils avant l'expiration de ce délai.

La contribution est versée directement aux audioprothésistes pédiatriques habilités conformément à l'ordonnance du 25 mai 2011 concernant l'habilitation des audioprothésistes pédiatriques26.

La contribution à l'achat de piles est, par année civile, de 60 francs pour un appareillage monaural et de 120 francs pour un appareillage binaural.

Les frais de réparation sont remboursés comme prévu au ch. 5.07.

5.08

Appareils orthophoniques après opération du larynx 6 …

7

Lunettes et verres de contact 7.01* Lunettes, si elles constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation. Contribution maximale pour la monture: 150 francs.

7.02* Verres de contact s'ils doivent nécessairement remplacer des lunettes et constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation.

8 …

26 RS

831.201.26

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 10

831.232.51

9 Fauteuils

roulants

Remboursement selon convention tarifaire avec la Fédération des associations suisses du commerce et de l'industrie de la technologie médicale (FASMED) et l'ASTO.

9.01 Fauteuils roulants sans moteur: si une poussette est remise à la place d'un fauteuil roulant, la participation aux frais s'élève à 300 francs pour les enfants de moins de 30 mois. La remise a lieu sous forme de prêt.

9.02 Fauteuils roulants électriques pour les assurés qui ne peuvent utiliser un fauteuil roulant usuel et ne peuvent se déplacer seuls qu'au moyen d'un fauteuil roulant mû électriquement.

La remise a lieu sous forme de prêt.

10

Véhicules à moteur et véhicules d'invalides, destinés aux assurés qui, exerçant d'une manière probablement durable une activité leur permettant de couvrir leurs besoins, ne peuvent se passer d'un véhicule à moteur personnel pour se rendre à leur travail.

10.01* Cyclomoteurs à deux, trois ou quatre roues: l'indemnité d'amortissement annuelle s'élève à 480 francs pour les cyclomoteurs à deux roues et à 2500 francs pour les cyclomoteurs à trois ou quatre roues.

10.02* Motocycles légers et motocycles: l'indemnité d'amortissement annuelle s'élève à 750 francs.

10.03* 10.04* Voitures automobiles: l'indemnité d'amortissement annuelle s'élève à 3000 francs. La contribution versée pour une ouverture de porte de garage automatique se monte à 1500 francs.

10.05 Transformations de véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité 11

Moyens auxiliaires pour les aveugles et les graves handicapés de la vue 11.01 Cannes blanches et systèmes de navigation pour piétons 11.02 Chiens-guides pour aveugles, lorsqu'il est établi que l'assuré saura s'occuper d'un chien-guide et que, grâce à celui-ci, il sera capable de se déplacer seul hors de son domicile.

Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité. O du DFI 11

831.232.51

L'assurance prend en charge les frais selon la convention tarifaire avec les écoles de chiens-guides. La contribution mensuelle s'élève à 80 francs pour les frais de nourriture et à 30 francs pour les frais de vétérinaire. Si ces derniers excèdent 360 francs par année, le dépassement n'est remboursé que sur présentation des justificatifs correspondants.

11.03 11.04 Appareils d'écoute pour supports sonores permettant aux aveugles et aux personnes gravement handicapées de la vue d'écouter des textes enregistrés sur des supports sonores. La contribution maximale s'élève à 200 francs. La remise a lieu sous forme de prêt.

11.05* Appareils d'écoute pour supports sonores destinés aux aveugles et aux personnes gravement handicapées de la vue qui, sans ces appareils, ne pourraient exercer une activité lucrative ou accomplir leurs travaux habituels. La remise a lieu sous forme de prêt.

11.06 Systèmes de lecture et d'écriture pour les aveugles et les personnes gravement handicapées de la vue qui ne peuvent lire qu'avec un tel système ou lorsque son usage facilite notablement les contacts avec l'entourage, si l'assuré dispose des facultés intellectuelles nécessaires pour s'en servir. Les frais d'apprentissage de la dactylographie sont à la charge de l'assuré. La remise a lieu sous forme de prêt.

11.07 Lunettes-loupes, jumelles et verres filtrants pour les personnes gravement handicapées de la vue qui ne peuvent lire qu'avec de tels moyens ou lorsque ceux-ci améliorent notablement leur capacité visuelle.

12

Accessoires pour faciliter la marche 12.01 Cannes-béquilles: la remise a lieu sous forme de prêt.

12.02 Déambulateurs et supports ambulatoires: la remise a lieu sous forme de prêt.

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 12

831.232.51

13

Moyens auxiliaires servant à l'aménagement du poste de travail, à l'accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de l'assuré; mesures architectoniques l'aidant à se rendre au travail 13.01* Instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l'invalidité; installations et appareils accessoires; adaptations nécessaires à la manipulation d'appareils et de machines: l'assuré verse à l'assurance une participation aux frais d'acquisition de dispositifs dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard. Les moyens auxiliaires dont le coût d'acquisition n'excède pas 400 francs sont à la charge de l'assuré. La contribution de l'assurance à l'achat de piles pour les dispositifs FM se monte à 40 francs par année civile.

13.02* Sièges, lits et supports pour la position debout adaptés à l'infirmité de ma- nière individuelle: l'assuré verse à l'assurance une participation aux frais d'acquisition d'appareils dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard. Les moyens auxiliaires dont le coût d'acquisition n'excède pas 400 francs sont à la charge de l'assuré.

13.03* Surfaces de travail adaptées à l'infirmité de manière individuelle: l'assuré verse à l'assurance une participation aux frais d'acquisition d'appareils dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard. Les moyens auxiliaires dont le coût d'acquisition n'excède pas 400 francs sont à la charge de l'assuré.

13.04* Frais d'aménagement, nécessités par l'invalidité, de locaux au lieu de travail et dans le champ d'activité habituel de l'assuré (énumération supprimée) 13.05* Installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que suppression ou modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et de scolarisation, si ces mesures permettent à l'assuré de se rendre au travail, à l'école ou à son lieu de formation, ou d'accomplir ses travaux habituels. La remise a lieu sous forme de prêt.

14

Moyens auxiliaires servant à développer l'autonomie personnelle 14.01 Installations de WC-douches et WC-séchoirs, ainsi que compléments aux installations sanitaires existantes, lorsque les assurés ne peuvent faire seuls leur toilette sans de telles installations. La remise a lieu sous forme de prêt.

14.02 Elévateurs pour malades, pour l'utilisation au domicile privé. La remise a lieu sous forme de prêt.

Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité. O du DFI 13

831.232.51

14.03 Lits électriques (avec potence mais sans matelas et sans autres accessoires) pour l'utilisation au domicile privé des assurés qui en dépendent pour se coucher et se lever. La remise a lieu sous forme de prêt. Les assurés durablement grabataires sont exclus de ce droit.

Le prix d'achat d'un lit est remboursé à concurrence de 2500 francs. La contribution aux frais de livraison du lit électrique s'élève à 250 francs.

14.04 Aménagements de la demeure de l'assuré nécessités par l'invalidité: adaptation de la salle de bain, de la douche et des WC à l'invalidité, déplacement ou suppression de cloisons, élargissement ou remplacement de portes, pose de barres d'appui, mains courantes et poignées supplémentaires, suppression de seuils ou construction de rampes de seuils, pose d'installations de signalisation pour les sourds et déficients auditifs graves et pour les sourds-aveugles. La contribution à la pose d'installations de signalisation s'élève à 1300 francs au plus.

14.05 Monte-escaliers et rampes pour les assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement sans un tel aménagement. Si un monte-rampes d'escalier est installé au lieu d'un monteescaliers, la contribution maximale s'élève à 8000 francs. Dans ce cas, les frais de réparation ne sont pas remboursés. La remise a lieu sous forme de prêt.

14.06 Chiens d'assistance pour handicapés moteurs, s'il est établi que l'assuré saura s'occuper d'un chien d'assistance et que, grâce à celui-ci, il sera capable de vivre à domicile de manière plus autonome. Le droit est limité aux adultes présentant un handicap moteur grave qui perçoivent une allocation pour impotent pour une importance moyenne ou grave. L'assurance verse, au moment de la remise du chien d'assistance, une contribution forfaitaire d'un montant de 15 500 francs, répartie de la manière suivante: 12 500 francs pour l'achat du chien d'assistance et 3000 francs pour les frais de nourriture et de vétérinaire. La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les huit ans, mais une seule fois pour le même chien.

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Moyens auxiliaires permettant à l'invalide d'établir des contacts avec son entourage 15.01

15.02 Appareils de communication électriques et électroniques, pour les assurés gravement handicapés de la parole et de l'écriture qui dépendent d'un tel appareil pour entretenir des contacts quotidiens avec leur entourage et qui disposent des facultés intellectuelles et motrices nécessaires à son utilisation. La remise a lieu sous forme de prêt.

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 14

831.232.51

La contribution maximale pour les prestations nécessaires à la remise (examen, installation et entraînement à l'emploi) est de 140 francs l'heure, hors TVA. Elle couvre également les tâches de gestion et de logistique du fournisseur de prestations, qui ne peuvent pas être facturées à part. Pour le moyen auxiliaire lui-même, l'AI rembourse le prix coûtant; peut être versé en sus, au plus, un forfait de manutention de 190 francs, hors TVA, par remise de moyen auxiliaire. Pour les déplacements nécessaires, le fournisseur est défrayé au tarif maximal de 70 ct./km (hors TVA).

15.03 15.04 Tourneurs de pages, lorsque la personne paralysée qui ne peut pas lire de livres ou de magazines de manière indépendante a besoin d'un tel appareil. La remise a lieu sous forme de prêt.

15.05 Appareils de contrôle de l'environnement, lorsque l'assuré très gravement paralysé, qui n'est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu'au moyen de ce dispositif ou lorsque ce dernier lui permet de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante au lieu d'habitation. La remise a lieu sous forme de prêt.

La contribution maximale pour les prestations nécessaires à la remise (examen, installation et entraînement à l'emploi) est de 140 francs l'heure, hors TVA. Elle couvre également les tâches de gestion et de logistique du fournisseur de prestations, qui ne peuvent pas être facturées à part. Pour le moyen auxiliaire lui-même, l'AI rembourse le prix coûtant; peut être versé en sus, au plus, un forfait de manutention de 190 francs, hors TVA, par remise de moyen auxiliaire. Pour les déplacements nécessaires, le fournisseur est défrayé au tarif maximal de 70 ct./km (hors TVA).

15.06 Vidéophones SIP, lorsqu'un assuré, totalement sourd ou gravement handicapé de l'ouïe et qui communique au moyen de la langue des signes, ne peut établir les contacts nécessaires avec son entourage d'une autre manière ou lorsqu'un tel effort ne peut raisonnablement être exigé de lui, et lorsqu'il dispose des facultés intellectuelles et motrices nécessaires à l'utilisation d'un vidéophone. La remise a lieu sous forme de prêt. La contribution maximale s'élève à 1700 francs, TVA comprise.

15.07 Contributions aux vêtements sur mesure, lorsque l'assuré ne peut porter des vêtements fabriqués en série en raison de troubles de la croissance ou de déformations du squelette.

Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité. O du DFI 15

831.232.51

15.08 Casques de protection pour épileptiques ou hémophiles 15.09 Coudières et genouillères de protection pour hémophiles 15.10 Sièges spéciaux (reha) d'enfant pour la voiture pour les enfants qui ne peu- vent pas contrôler la tête et le tronc: la participation aux frais se monte à 200 francs pour les enfants jusqu'à l'âge de douze ans mesurant moins de 150 cm.

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 16

831.232.51