1
Ordonnance
concernant
la remise de moyens auxiliaires par
l'assurance-invalidité (OMAI1) du
29 novembre 1976 (Etat le 14 mars 2000) Le
Département fédéral de l'intérieur, vu
l'article 14 du règlement du 17 janvier 19612 sur l'assurance-invalidité (RAI), arrête:
Section
1: Champ d'application Art.
1
1
La présente ordonnance définit le droit des assurés à l'octroi de moyens auxiliaires ou
de prestations de remplacement qui leur est reconnu par les articles 21 et 21bis de la
loi fédérale sur l'assurance-invalidité3 (dénommée ci-après «LAI»).
2
Les articles 3 à 9 s'appliquent par analogie à la remise de moyens de traitement qui font
nécessairement partie d'une mesure médicale de réadaptation au sens des articles
12 et 13 LAI et qui ne figurent pas sur la liste en annexe.
Section
2: Moyens auxiliaires Art.
2
Droit
aux moyens auxiliaires 1
Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés
qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou
développer leur autonomie personnelle.
2
L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*),
que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels,
pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle
ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant
de l'annexe.4
RO 1976 2664 1
Nouvelle
abréviation selon l'art. 8 de l'O du DFI du 28 août 1978 concernant la remise de moyens
auxiliaires par l'assurance-vieillesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RS 831.135.1).
2
RS
831.201
3
RS
831.20
4
Nouvelle
teneur selon le ch. I de I'O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv.
1983 (RO 1982 1931).
831.232.51
Assurance-invalidité 2
831.232.51
3
Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4
L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat. Il supporte
les frais supplémentaires d'un autre modè1e. A défaut de conventions tarifaires,
l'Office fédéral des assurances sociales peut, en vertu de l'article 27 LAI, fixer les
montants maximums de manière appropriée.
5
Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe
mais qu'il se contente d'un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes
fonctions, ce dernier doit lui être remis même s'il ne figure pas dans la liste.5 Art.
36
Forme
de la remise
Les
moyens auxiliaires coûteux qui, par nature, pourraient servir à d'autres personnes,
sont remis en prêt. Dans les cas spéciaux décrits dans la liste de l'annexe, l'assuré
obtient des contributions uniques ou périodiques pour les moyens auxiliaires acquis,
ou le paiement des frais de location pour les moyens auxiliaires loués. Tous les
autres moyens auxiliaires sont remis en propriété.
Art.
4
Prolongation
de la durée du prêt 1
Si les conditions posées pour la remise en prêt de moyens auxiliaires selon l'article 21,
1er alinéa, LAI, ne sont plus remplies, l'assuré peut continuer à utiliser ceux-ci aussi
longtemps qu'ils lui sont nécessaires pour se déplacer, établir des contacts avec son
entourage ou développer son autonomie personnelle.7 2
L'assuré a le droit d'acquérir en tout temps, moyennant un prix d'achat équitable, les
moyens auxiliaires qui lui ont été remis en prêt.
Art.
5
Reprise
des moyens auxiliaires pour réutilisation Les
moyens auxiliaires remis en prêt auxquels l'assuré n'a plus droit et qui ne lui sont
pas laissés pour usage ultérieur doivent être restitués et seront stockés par l'assurance
dans un dépôt spécial jusqu'au moment de leur réutilisation.
Art.
6
Usage
soigneux
1
Les moyens auxiliaires remis par l'assurance doivent être employés avec soin.
L'assurance
peut, lors de la remise, notifier à l'assuré certaines conditions garantissant
une utilisation du moyen auxiliaire conforme au but visé. Avant de remettre en prêt
un véhicule à moteur, l'assurance fixe le nombre de kilomètres que l'assuré pourra
parcourir en une année en sus de ses déplacements d'ordre professionnel.
5
Introduit
par le ch. I de l'O du DFI du 24 nov. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO
1988 2236).
6
Nouvelle
teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv.
1986 (RO 1985 2010).
7
Nouvelle
teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv.
1986 (RO 1985 2010).
Remise
de moyens auxiliaires 3
831.232.51
2
Lorsqu'un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce que l'assuré a enfreint
gravement l'obligation qu'il a d'en prendre soin ou parce qu'il n'a pas respecté
certaines conditions d'utilisation, l'assuré versera à l'assurance une indemnité appropriée.8
Art.
7
Entraînement
des invalides à l'emploi de moyens auxiliaires, réparation
et entretien de ceux-ci 1
L'assurance assume les frais qui résultent d'un entraînement particulier des invalides
à l'emploi de certains moyens auxiliaires.
2
L'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation
ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux qu'a
fait l'assuré d'un moyen auxiliaire fourni par elle. Lorsqu'il s'agit de véhicules à moteur,
elle assume ces frais pour autant que le nombre des kilomètres fixé selon l'article
6, 1er alinéa, n'a pas été dépassé....9.10 3
Pour les frais d'entretien et d'utilisation de moyens auxiliaires, l'assurance accorde une
contribution annuelle. Celle-ci est fixée par l'Office fédéral des assurances sociales.
Les frais d'entretien et d'utilisation des véhicules à moteur ne sont pas pris en
charge par l'assurance.11 12 4
L'assurance contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation
mensuelle. Celle-ci est fixée par l'Office fédéral des assurances sociales.13 Section
3: Prestations de remplacement Art.
8
Droit
au remboursement des frais occasionnés par l'acquisition de
moyens auxiliaires
1
Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe
ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a
droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait
pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.14 2
S'il s'agit de moyens auxiliaires, désignés comme coûteux par l'Office fédéral des assurances
sociales et qui, par nature, pourraient servir éventuellement à d'autres personnes,
le remboursement assumé par l'assurance revêt la forme d'amortissements 8
Nouvelle
teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv.
1983 (RO 1982 1931).
9
Dernière
phrase abrogée par le ch. I de l'O du DFI du 24 nov. 1988 (RO 1988 2236).
10
Nouvelle
teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv.
1983 (RO 1982 1931).
11
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du DFI du 6 nov. 1998, en vigueur depuis
le 1er janv. 1999 (RO 1998 3024).
12
Nouvelle
teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 19 déc. 1996 (RO 1997 563).
13
Nouvelle
teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 19 déc. 1996 (RO 1997 563).
14
Nouvelle
teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 24 nov. 1988, en vigueur depuis le 1er janv.
1989 (RO 1988 2236).
Assurance-invalidité 4
831.232.51
annuels.
Ceux-ci sont fixés d'après les frais et la durée probable de l'utilisation du moyen
auxiliaire.15
3
L'assurance peut subordonner le remboursement à certaines charges garantissant un emploi
adéquat du moyen auxiliaire et prévoyant qu'en cas de non-utilisation de celui-ci,
sa propriété sera transférée à l'assurance.
Art.
9
Droit
au remboursement des frais occasionnés par les services d'un
tiers
1
L'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis
et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un
moyen auxiliaire, pour a.
Aller
à son travail;
b.
Exercer
une activité lucrative ou c.
Acquérir
des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec
l'entourage.16
2
Le remboursement mensuel ne doit dépasser ni le revenu mensuel de l'activité lucrative
de l'assuré ni une fois et demie le montant minimal de la rente ordinaire de vieillesse.17
Section
4: Disposition finale Art.
10
1
L'ordonnance du 4 août 197218 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité
dans des cas spéciaux (OMA) est abrogée.
2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1977.
15
Nouvelle
teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 24 nov. 1988, en vigueur depuis le 1er janv.
1989 (RO 1988 2236).
16
Nouvelle
teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv.
1986 (RO 1985 2010).
17
Nouvelle
teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 6 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
1999
(RO 1998 3024).
18
[RO
1972 1776]
Remise
de moyens auxiliaires 5
831.232.51
Annexe19
Liste
des moyens auxiliaires 1
Prothèses
1.01
Prothèses
fonctionnelles définitives pour les pieds et les jambes 1.02
Prothèses
définitives pour les mains et les bras 1.03
Exoprothèses définitives du sein après
mammectomie ou s'il existe un syndrome de Poland ou une agénésie du
sein
2
Orthèses
2.01
Orthèses
des jambes 2.02
Orthèses
des bras 2.03
Orthèses
du tronc, en
cas d'insuffisance fonctionnelle de la colonne vertébrale se traduisant par
d'importantes douleurs dorsales et par des altérations de la colonne vertébrale
révélées par l'examen clinique et radiologique, si cette insuffisance
ne peut pas être palliée par des mesures médicales, ou ne peut l'être qu'insuffisamment.
2.04
Orthèses
cervicales
3
...
4
Chaussures
et semelles plantaires orthopédiques 4.01
Chaussures
orthopédiques sur mesure et chaussures orthopédiques de série,
frais de fabrication inclus, lorsqu'une
remise selon les ch. 4.02 à 4.04 ci-après n'est pas possible. La personne
assurée doit participer aux frais.
4.02
Retouches
orthopédiques coûteuses/éléments orthopédiques coûteux incorporés
aux chaussures de confection ou aux chaussures orthopédiques spéciales
4.03
Chaussures
orthopédiques spéciales La
personne assurée doit participer aux frais.
4.04
Utilisation
de chaussures de confection supplémentaires pour cause d'invalidité
19
Mise
à jour selon le ch. I des O du DFI du 21 sept. 1982 (RO 1982 1931), du 2 août 1983 (RO
1983 1165), du 13 nov. 1985 (RO 1985 2010), du 24 nov. 1988 (RO 1988 2236), du
9 oct. 1992 (RO 1992 2406), du 8 janv. 1996 (RO 1996 768), le ch. II de l'O du DFI du
19 déc. 1996 (RO 1997 563) et le ch. I de l'O du DFI du 16 déc. 1999, en vigueur depuis
le 1er fév. 2000 (RO 2000 616).
Assurance-invalidité 6
831.232.51
4.05*
Semelles
plantaires orthopédiques, si
elles constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation
5
Moyens
auxiliaires pour le crâne et la face 5.01
Prothèses
de l'œil 5.02
Epithèses
faciales
5.03
...
5.04
...
5.05*
Prothèses
dentaires
si
elles constituent un complément important de mesures médicales de réadaptation.
5.06
Perruques
5.07
Appareils
acoustiques en cas de déficience de l'ouïe, lorsqu'un
tel appareil améliore notablement la capacité auditive et les possibilités
de communication de l'assuré avec son entourage.
5.08
Appareils
orthophoniques après opération du larynx 6
...
7
Lunettes
et verres de contact 7.01*
Lunettes
si
elles constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation.
7.02*
Verres
de contact s'ils
doivent nécessairement remplacer des lunettes et constituent le complément
important de mesures médicales de réadaptation.
8
...
9
Fauteuils
roulants
9.01
Fauteuils
roulants sans moteur 9.02
Fauteuils
roulants électriques pour
des assurés qui ne peuvent utiliser un fauteuil usuel et ne peuvent se déplacer
qu'en fauteuil roulant mû électriquement.
10
Véhicules
à moteur et véhicules d'invalides, destinés
aux assurés qui, exerçant d'une manière probablement durable une activité
leur permettant de couvrir leurs besoins, ne peuvent se passer d'un véhicule
à moteur personnel pour se rendre à leur travail.
10.01*
Cyclomoteurs à deux, trois ou quatre roues 10.02*
Motocycles
légers et motocycles
Remise
de moyens auxiliaires 7
831.232.51
10.03*
...
10.04*
Voitures
automobiles
10.05
Transformations de véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité, si
la personne est majeure 11
Moyens
auxiliaires pour les aveugles et les graves handicapés de la vue 11.01
Cannes
longues d'aveugles 11.02
Chiens-guides pour aveugles s'il
est établi que la personne assurée saura s'occuper d'un chien-guide et que,
grâce à celui-ci, elle sera capable de se déplacer seule hors de son domicile.
L'assurance prend en charge les frais de location.
11.03
...
11.04
Appareils
d'écoute pour supports sonores permettant
aux aveugles et aux personnes gravement handicapées de la vue d'écouter
des textes enregistrés sur des supports sonores.
11.05*
Appareils
d'écoute pour supports sonores destinés
aux aveugles et aux personnes gravement handicapées de la vue qui,
sans ces appareils, ne pourraient exercer une activité lucrative ou accomplir
leurs travaux habituels.
11.06
Systèmes
de lecture et d'écriture pour
les aveugles et les personnes gravement handicapées de la vue qui ne peuvent
lire qu'avec un tel système ou lorsque l'usage de celui-ci facilite notablement
les contacts avec l'entourage, si la personne assurée dispose des
facultés intellectuelles nécessaires à l'utilisation de ces systèmes. Les frais
d'apprentissage de la dactylographie sont à la charge de la personne assurée.
11.07
Lunettes-loupes, jumelles et verres filtrants pour
les personnes gravement handicapées de la vue qui ne peuvent lire qu'avec
de tels moyens ou lorsque ceux-ci améliorent notablement leur capacité
visuelle.
11.08
...
11.09
...
12
Accessoires
pour faciliter la marche 12.01
Cannes-béquilles 12.02
Déambulateurs et supports ambulatoires
Assurance-invalidité 8
831.232.51
13
Moyens
auxiliaires servant à l'aménagement du poste de travail, à
l'accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la
scolarisation ou la formation de l'assuré; mesures architectoniques l'aidant
à se rendre au travail 13.01*
Instruments
de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l'invalidité;
installations et appareils accessoires; adaptations nécessaires à
la manipulation d'appareils et de machines L'assuré
verse à l'assurance une participation aux frais d'acquisition d'appareils
dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard.
Les
moyens auxiliaires peu coûteux sont à la charge de l'assuré.
13.02*
Sièges,
lits et supports pour la position debout adaptés à l'infirmité de manière
individuelle L'assuré
verse à l'assurance une participation aux frais d'acquisition d'appareils
dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard.
Les
moyens auxiliaires peu coûteux sont à la charge de l'assuré.
13.03*
Surfaces
de travail adaptées à l'infirmité de manière individuelle L'assuré
verse à l'assurance une participation aux frais d'acquisition d'appareils
dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard.
Les
moyens auxiliaires peu coûteux sont à la charge de l'assuré.
13.04*
Frais
d'aménagement, nécessités par l'invalidité, de locaux au lieu de travail
et dans le champ d'activité habituel de l'assuré (énumération supprimée)
13.05*
Installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi
que suppression ou modification d'obstacles architecturaux à l'inté- rieur
et aux abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et de scolarisation, si
ces mesures permettent à l'assuré de se rendre au travail, à l'école ou à son
lieu de formation, ou d'accomplir ses travaux habituels.
13.06*
...
13.07*
...
14
Moyens
auxiliaires servant à développer l'autonomie personnelle 14.01
Installations de WC-douches et WC-séchoirs, ainsi que compléments aux installations
sanitaires existantes, lorsque
des assurés ne peuvent faire seuls leur toilette sans de telles installations.
14.02
Elévateurs
pour malades pour
l'utilisation au domicile privé.
Remise
de moyens auxiliaires 9
831.232.51
14.03
Lits
électriques (avec potence mais sans matelas et sans autres accessoires)
pour
l'utilisation au domicile privé des assurés qui en dépendent pour aller au
lit et se lever. Les assurés durablement grabataires sont exclus de ce droit.
L'assurance prend en charge les frais de location.
14.04
Aménagements de la demeure de l'assuré nécessités par l'invalidité: Adaptation
de la salle de bain, de la douche et des WC à l'invalidité, déplacement
ou suppression de cloisons, élargissement ou remplacement de portes,
pose de barres d'appui, mains courantes et poignées supplémentaires,
suppression de seuils ou construction de rampes de seuils, pose d'installations
de signalisation pour les sourds et déficients auditifs graves et
pour les sourds-aveugles.
14.05
Fauteuils
roulants permettant de monter et descendre des escaliers et installation
de rampes, pour
les assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement sans un tel aménagement.
15
Moyens
auxiliaires permettant à l'invalide d'établir des contacts avec son
entourage
15.01
Machines
à écrire lorsqu'un
assuré ne peut pas écrire à la main et qu'il dispose des facultés intellectuelles
et motrices nécessaires à l'utilisation de ce moyen auxiliaire.
15.02
Appareils
de communication électriques et électroniques pour
les assurés incapables de parler et d'écrire, qui sont dépendants d'un tel
appareil pour entretenir des contacts quotidiens avec leur entourage et qui
disposent des facultés intellectuelles et motrices nécessaires à son utilisation.
15.03
Appareils
d'écoute pour supports sonores lorsque
la personne paralysée, qui ne peut pas lire de livres de façon indépendante,
a réellement besoin d'un tel appareil pour écouter des textes enregistrés
sur des supports sonores.
15.04
Tourneurs
de pages lorsque
l'assuré, remplissant les conditions fixées sous chiffre 15.03, a besoin
de cet appareil en lieu et place d'un magnétophone.
15.05
Appareils
de contrôle de l'environnement lorsque
l'assuré très gravement paralysé, qui n'est ni hospitalisé, ni placé dans
une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des
contacts avec son entourage qu'au moyen de ce dispositif ou lorsque ce dernier
lui permet de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante
au lieu d'habitation.
Assurance-invalidité 10
831.232.51
15.06
Appareils
téléphonoscripteurs lorsqu'un
assuré, totalement sourd ou gravement handicapé de l'ouïe ou de la
parole, ne peut établir les contacts nécessaires avec son entourage d'une autre
manière ou lorsqu'un tel effort ne peut raisonnablement être exigé de lui,
et lorsqu'il dispose des facultés intellectuelles et motrices nécessaires à l'utilisation
de l'appareil. ...
15.07
Contributions aux vêtements sur mesure lorsqu'un
assuré ne peut porter des vêtements fabriqués en série pour cause de
nanisme, de gigantisme ou d'autres déformations du squelette.
15.08
Casques
de protection pour épileptiques ou hémophiles 15.09
Coudières
et genouillères de protection pour hémophiles