01.01.2024 - * / En vigueur
01.07.2020 - 31.12.2023
01.01.2017 - 30.06.2020
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2014 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.07.2011 - 31.12.2012
01.04.2010 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.03.2010
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01.01.2001 - 31.12.2003
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1

Ordonnance
concernant

la remise de moyens auxiliaires par

l'assurance-invalidité (OMAI1) du

29 novembre 1976 (Etat le 14 mars 2000) Le

Département fédéral de l'intérieur, vu

l'article 14 du règlement du 17 janvier 19612 sur l'assurance-invalidité (RAI), arrête:

Section

1: Champ d'application Art.

1

1

La présente ordonnance définit le droit des assurés à l'octroi de moyens auxiliaires ou

de prestations de remplacement qui leur est reconnu par les articles 21 et 21bis de la

loi fédérale sur l'assurance-invalidité3 (dénommée ci-après «LAI»).

2

Les articles 3 à 9 s'appliquent par analogie à la remise de moyens de traitement qui font

nécessairement partie d'une mesure médicale de réadaptation au sens des articles

12 et 13 LAI et qui ne figurent pas sur la liste en annexe.

Section

2: Moyens auxiliaires Art.

2

Droit

aux moyens auxiliaires 1

Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés

qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou

développer leur autonomie personnelle.

2

L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*),

que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels,

pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle

ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant

de l'annexe.4

RO 1976 2664 1

Nouvelle

abréviation selon l'art. 8 de l'O du DFI du 28 août 1978 concernant la remise de moyens

auxiliaires par l'assurance-vieillesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RS 831.135.1).

2

RS

831.201

3

RS

831.20

4

Nouvelle

teneur selon le ch. I de I'O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv.

1983 (RO 1982 1931).

831.232.51

Assurance-invalidité 2

831.232.51

3

Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.

4

L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat. Il supporte

les frais supplémentaires d'un autre modè1e. A défaut de conventions tarifaires,

l'Office fédéral des assurances sociales peut, en vertu de l'article 27 LAI, fixer les

montants maximums de manière appropriée.

5

Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe

mais qu'il se contente d'un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes

fonctions, ce dernier doit lui être remis même s'il ne figure pas dans la liste.5 Art.

36

Forme

de la remise

Les

moyens auxiliaires coûteux qui, par nature, pourraient servir à d'autres personnes,

sont remis en prêt. Dans les cas spéciaux décrits dans la liste de l'annexe, l'assuré

obtient des contributions uniques ou périodiques pour les moyens auxiliaires acquis,

ou le paiement des frais de location pour les moyens auxiliaires loués. Tous les

autres moyens auxiliaires sont remis en propriété.

Art.

4

Prolongation

de la durée du prêt 1

Si les conditions posées pour la remise en prêt de moyens auxiliaires selon l'article 21,

1er alinéa, LAI, ne sont plus remplies, l'assuré peut continuer à utiliser ceux-ci aussi

longtemps qu'ils lui sont nécessaires pour se déplacer, établir des contacts avec son

entourage ou développer son autonomie personnelle.7 2

L'assuré a le droit d'acquérir en tout temps, moyennant un prix d'achat équitable, les

moyens auxiliaires qui lui ont été remis en prêt.

Art.

5

Reprise

des moyens auxiliaires pour réutilisation Les

moyens auxiliaires remis en prêt auxquels l'assuré n'a plus droit et qui ne lui sont

pas laissés pour usage ultérieur doivent être restitués et seront stockés par l'assurance

dans un dépôt spécial jusqu'au moment de leur réutilisation.

Art.

6

Usage

soigneux

1

Les moyens auxiliaires remis par l'assurance doivent être employés avec soin.

L'assurance

peut, lors de la remise, notifier à l'assuré certaines conditions garantissant

une utilisation du moyen auxiliaire conforme au but visé. Avant de remettre en prêt

un véhicule à moteur, l'assurance fixe le nombre de kilomètres que l'assuré pourra

parcourir en une année en sus de ses déplacements d'ordre professionnel.

5

Introduit

par le ch. I de l'O du DFI du 24 nov. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO

1988 2236).

6

Nouvelle

teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv.

1986 (RO 1985 2010).

7

Nouvelle

teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv.

1986 (RO 1985 2010).

Remise

de moyens auxiliaires 3

831.232.51

2

Lorsqu'un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce que l'assuré a enfreint

gravement l'obligation qu'il a d'en prendre soin ou parce qu'il n'a pas respecté

certaines conditions d'utilisation, l'assuré versera à l'assurance une indemnité appropriée.8

Art.

7

Entraînement

des invalides à l'emploi de moyens auxiliaires, réparation

et entretien de ceux-ci 1

L'assurance assume les frais qui résultent d'un entraînement particulier des invalides

à l'emploi de certains moyens auxiliaires.

2

L'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation

ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux qu'a

fait l'assuré d'un moyen auxiliaire fourni par elle. Lorsqu'il s'agit de véhicules à moteur,

elle assume ces frais pour autant que le nombre des kilomètres fixé selon l'article

6, 1er alinéa, n'a pas été dépassé....9.10 3

Pour les frais d'entretien et d'utilisation de moyens auxiliaires, l'assurance accorde une

contribution annuelle. Celle-ci est fixée par l'Office fédéral des assurances sociales.

Les frais d'entretien et d'utilisation des véhicules à moteur ne sont pas pris en

charge par l'assurance.11 12 4

L'assurance contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation

mensuelle. Celle-ci est fixée par l'Office fédéral des assurances sociales.13 Section

3: Prestations de remplacement Art.

8

Droit

au remboursement des frais occasionnés par l'acquisition de

moyens auxiliaires

1

Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe

ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a

droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait

pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.14 2

S'il s'agit de moyens auxiliaires, désignés comme coûteux par l'Office fédéral des assurances

sociales et qui, par nature, pourraient servir éventuellement à d'autres personnes,

le remboursement assumé par l'assurance revêt la forme d'amortissements 8

Nouvelle

teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv.

1983 (RO 1982 1931).

9

Dernière

phrase abrogée par le ch. I de l'O du DFI du 24 nov. 1988 (RO 1988 2236).

10

Nouvelle

teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv.

1983 (RO 1982 1931).

11

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du DFI du 6 nov. 1998, en vigueur depuis

le 1er janv. 1999 (RO 1998 3024).

12

Nouvelle

teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 19 déc. 1996 (RO 1997 563).

13

Nouvelle

teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 19 déc. 1996 (RO 1997 563).

14

Nouvelle

teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 24 nov. 1988, en vigueur depuis le 1er janv.

1989 (RO 1988 2236).

Assurance-invalidité 4

831.232.51

annuels.

Ceux-ci sont fixés d'après les frais et la durée probable de l'utilisation du moyen

auxiliaire.15

3

L'assurance peut subordonner le remboursement à certaines charges garantissant un emploi

adéquat du moyen auxiliaire et prévoyant qu'en cas de non-utilisation de celui-ci,

sa propriété sera transférée à l'assurance.

Art.

9

Droit

au remboursement des frais occasionnés par les services d'un

tiers

1

L'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis

et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un

moyen auxiliaire, pour a.

Aller

à son travail;

b.

Exercer

une activité lucrative ou c.

Acquérir

des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec

l'entourage.16

2

Le remboursement mensuel ne doit dépasser ni le revenu mensuel de l'activité lucrative

de l'assuré ni une fois et demie le montant minimal de la rente ordinaire de vieillesse.17

Section

4: Disposition finale Art.

10

1

L'ordonnance du 4 août 197218 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité

dans des cas spéciaux (OMA) est abrogée.

2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1977.

15

Nouvelle

teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 24 nov. 1988, en vigueur depuis le 1er janv.

1989 (RO 1988 2236).

16

Nouvelle

teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv.

1986 (RO 1985 2010).

17

Nouvelle

teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 6 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

1999

(RO 1998 3024).

18

[RO

1972 1776]

Remise

de moyens auxiliaires 5

831.232.51

Annexe19

Liste

des moyens auxiliaires 1

Prothèses

1.01

Prothèses

fonctionnelles définitives pour les pieds et les jambes 1.02

Prothèses

définitives pour les mains et les bras 1.03

Exoprothèses définitives du sein après

mammectomie ou s'il existe un syndrome de Poland ou une agénésie du

sein

2

Orthèses

2.01

Orthèses

des jambes 2.02

Orthèses

des bras 2.03

Orthèses

du tronc, en

cas d'insuffisance fonctionnelle de la colonne vertébrale se traduisant par

d'importantes douleurs dorsales et par des altérations de la colonne vertébrale

révélées par l'examen clinique et radiologique, si cette insuffisance

ne peut pas être palliée par des mesures médicales, ou ne peut l'être qu'insuffisamment.

2.04

Orthèses

cervicales

3

...

4

Chaussures

et semelles plantaires orthopédiques 4.01

Chaussures

orthopédiques sur mesure et chaussures orthopédiques de série,

frais de fabrication inclus, lorsqu'une

remise selon les ch. 4.02 à 4.04 ci-après n'est pas possible. La personne

assurée doit participer aux frais.

4.02

Retouches

orthopédiques coûteuses/éléments orthopédiques coûteux incorporés

aux chaussures de confection ou aux chaussures orthopédiques spéciales

4.03

Chaussures

orthopédiques spéciales La

personne assurée doit participer aux frais.

4.04

Utilisation

de chaussures de confection supplémentaires pour cause d'invalidité

19

Mise

à jour selon le ch. I des O du DFI du 21 sept. 1982 (RO 1982 1931), du 2 août 1983 (RO

1983 1165), du 13 nov. 1985 (RO 1985 2010), du 24 nov. 1988 (RO 1988 2236), du

9 oct. 1992 (RO 1992 2406), du 8 janv. 1996 (RO 1996 768), le ch. II de l'O du DFI du

19 déc. 1996 (RO 1997 563) et le ch. I de l'O du DFI du 16 déc. 1999, en vigueur depuis

le 1er fév. 2000 (RO 2000 616).

Assurance-invalidité 6

831.232.51

4.05*

Semelles

plantaires orthopédiques, si

elles constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation

5

Moyens

auxiliaires pour le crâne et la face 5.01

Prothèses

de l'œil 5.02

Epithèses

faciales

5.03

...

5.04

...

5.05*

Prothèses

dentaires

si

elles constituent un complément important de mesures médicales de réadaptation.

5.06

Perruques

5.07

Appareils

acoustiques en cas de déficience de l'ouïe, lorsqu'un

tel appareil améliore notablement la capacité auditive et les possibilités

de communication de l'assuré avec son entourage.

5.08

Appareils

orthophoniques après opération du larynx 6

...

7

Lunettes

et verres de contact 7.01*

Lunettes

si

elles constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation.

7.02*

Verres

de contact s'ils

doivent nécessairement remplacer des lunettes et constituent le complément

important de mesures médicales de réadaptation.

8

...

9

Fauteuils

roulants

9.01

Fauteuils

roulants sans moteur 9.02

Fauteuils

roulants électriques pour

des assurés qui ne peuvent utiliser un fauteuil usuel et ne peuvent se déplacer

qu'en fauteuil roulant mû électriquement.

10

Véhicules

à moteur et véhicules d'invalides, destinés

aux assurés qui, exerçant d'une manière probablement durable une activité

leur permettant de couvrir leurs besoins, ne peuvent se passer d'un véhicule

à moteur personnel pour se rendre à leur travail.

10.01*

Cyclomoteurs à deux, trois ou quatre roues 10.02*

Motocycles

légers et motocycles

Remise

de moyens auxiliaires 7

831.232.51

10.03*

...

10.04*

Voitures

automobiles

10.05

Transformations de véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité, si

la personne est majeure 11

Moyens

auxiliaires pour les aveugles et les graves handicapés de la vue 11.01

Cannes

longues d'aveugles 11.02

Chiens-guides pour aveugles s'il

est établi que la personne assurée saura s'occuper d'un chien-guide et que,

grâce à celui-ci, elle sera capable de se déplacer seule hors de son domicile.

L'assurance prend en charge les frais de location.

11.03

...

11.04

Appareils

d'écoute pour supports sonores permettant

aux aveugles et aux personnes gravement handicapées de la vue d'écouter

des textes enregistrés sur des supports sonores.

11.05*

Appareils

d'écoute pour supports sonores destinés

aux aveugles et aux personnes gravement handicapées de la vue qui,

sans ces appareils, ne pourraient exercer une activité lucrative ou accomplir

leurs travaux habituels.

11.06

Systèmes

de lecture et d'écriture pour

les aveugles et les personnes gravement handicapées de la vue qui ne peuvent

lire qu'avec un tel système ou lorsque l'usage de celui-ci facilite notablement

les contacts avec l'entourage, si la personne assurée dispose des

facultés intellectuelles nécessaires à l'utilisation de ces systèmes. Les frais

d'apprentissage de la dactylographie sont à la charge de la personne assurée.

11.07

Lunettes-loupes, jumelles et verres filtrants pour

les personnes gravement handicapées de la vue qui ne peuvent lire qu'avec

de tels moyens ou lorsque ceux-ci améliorent notablement leur capacité

visuelle.

11.08

...

11.09

...

12

Accessoires

pour faciliter la marche 12.01

Cannes-béquilles 12.02

Déambulateurs et supports ambulatoires

Assurance-invalidité 8

831.232.51

13

Moyens

auxiliaires servant à l'aménagement du poste de travail, à

l'accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la

scolarisation ou la formation de l'assuré; mesures architectoniques l'aidant

à se rendre au travail 13.01*

Instruments

de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l'invalidité;

installations et appareils accessoires; adaptations nécessaires à

la manipulation d'appareils et de machines L'assuré

verse à l'assurance une participation aux frais d'acquisition d'appareils

dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard.
Les

moyens auxiliaires peu coûteux sont à la charge de l'assuré.

13.02*

Sièges,

lits et supports pour la position debout adaptés à l'infirmité de manière

individuelle L'assuré

verse à l'assurance une participation aux frais d'acquisition d'appareils

dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard.

Les

moyens auxiliaires peu coûteux sont à la charge de l'assuré.

13.03*

Surfaces

de travail adaptées à l'infirmité de manière individuelle L'assuré

verse à l'assurance une participation aux frais d'acquisition d'appareils

dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard.
Les

moyens auxiliaires peu coûteux sont à la charge de l'assuré.

13.04*

Frais

d'aménagement, nécessités par l'invalidité, de locaux au lieu de travail

et dans le champ d'activité habituel de l'assuré (énumération supprimée)

13.05*

Installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi

que suppression ou modification d'obstacles architecturaux à l'inté- rieur

et aux abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et de scolarisation, si

ces mesures permettent à l'assuré de se rendre au travail, à l'école ou à son

lieu de formation, ou d'accomplir ses travaux habituels.

13.06*

...

13.07*

...

14

Moyens

auxiliaires servant à développer l'autonomie personnelle 14.01

Installations de WC-douches et WC-séchoirs, ainsi que compléments aux installations

sanitaires existantes, lorsque

des assurés ne peuvent faire seuls leur toilette sans de telles installations.

14.02

Elévateurs

pour malades pour

l'utilisation au domicile privé.

Remise

de moyens auxiliaires 9

831.232.51

14.03

Lits

électriques (avec potence mais sans matelas et sans autres accessoires)

pour

l'utilisation au domicile privé des assurés qui en dépendent pour aller au

lit et se lever. Les assurés durablement grabataires sont exclus de ce droit.

L'assurance prend en charge les frais de location.

14.04

Aménagements de la demeure de l'assuré nécessités par l'invalidité: Adaptation

de la salle de bain, de la douche et des WC à l'invalidité, déplacement

ou suppression de cloisons, élargissement ou remplacement de portes,

pose de barres d'appui, mains courantes et poignées supplémentaires,

suppression de seuils ou construction de rampes de seuils, pose d'installations

de signalisation pour les sourds et déficients auditifs graves et

pour les sourds-aveugles.

14.05

Fauteuils

roulants permettant de monter et descendre des escaliers et installation

de rampes, pour

les assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement sans un tel aménagement.

15

Moyens

auxiliaires permettant à l'invalide d'établir des contacts avec son

entourage

15.01

Machines

à écrire lorsqu'un

assuré ne peut pas écrire à la main et qu'il dispose des facultés intellectuelles

et motrices nécessaires à l'utilisation de ce moyen auxiliaire.

15.02

Appareils

de communication électriques et électroniques pour

les assurés incapables de parler et d'écrire, qui sont dépendants d'un tel

appareil pour entretenir des contacts quotidiens avec leur entourage et qui

disposent des facultés intellectuelles et motrices nécessaires à son utilisation.

15.03

Appareils

d'écoute pour supports sonores lorsque

la personne paralysée, qui ne peut pas lire de livres de façon indépendante,

a réellement besoin d'un tel appareil pour écouter des textes enregistrés

sur des supports sonores.

15.04

Tourneurs

de pages lorsque

l'assuré, remplissant les conditions fixées sous chiffre 15.03, a besoin

de cet appareil en lieu et place d'un magnétophone.

15.05

Appareils

de contrôle de l'environnement lorsque

l'assuré très gravement paralysé, qui n'est ni hospitalisé, ni placé dans

une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des

contacts avec son entourage qu'au moyen de ce dispositif ou lorsque ce dernier

lui permet de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante

au lieu d'habitation.

Assurance-invalidité 10

831.232.51

15.06

Appareils

téléphonoscripteurs lorsqu'un

assuré, totalement sourd ou gravement handicapé de l'ouïe ou de la

parole, ne peut établir les contacts nécessaires avec son entourage d'une autre

manière ou lorsqu'un tel effort ne peut raisonnablement être exigé de lui,

et lorsqu'il dispose des facultés intellectuelles et motrices nécessaires à l'utilisation

de l'appareil. ...

15.07

Contributions aux vêtements sur mesure lorsqu'un

assuré ne peut porter des vêtements fabriqués en série pour cause de

nanisme, de gigantisme ou d'autres déformations du squelette.

15.08

Casques

de protection pour épileptiques ou hémophiles 15.09

Coudières

et genouillères de protection pour hémophiles