01.01.2024 - * / En vigueur
01.07.2020 - 31.12.2023
01.01.2017 - 30.06.2020
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2014 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.07.2011 - 31.12.2012
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1

Ordonnance
concernant la remise de moyens auxiliaires
par l'assurance-invalidité
(OMAI
1)

du 29 novembre 1976 (Etat le 28 décembre 2000) Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 14 du règlement du 17 janvier 19612 sur l'assurance-invalidité (RAI), arrête:

Section 1: Champ d'application

Art. 1

1

La présente ordonnance définit le droit des assurés à l'octroi de moyens auxiliaires ou de prestations de remplacement qui leur est reconnu par les articles 21 et 21bis de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)3.

2

Les articles 3 à 9 s'appliquent par analogie à la remise de moyens de traitement qui font nécessairement partie d'une mesure médicale de réadaptation au sens des articles 12 et 13 LAI et qui ne figurent pas sur la liste en annexe.

Section 2: Moyens auxiliaires

Art. 2

Droit aux moyens auxiliaires 1

Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage
ou développer leur autonomie personnelle.

2

L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance
fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.4 RO 1976 2664

1

Nouvelle abréviation selon l'art. 8 de l'O du DFI du 28 août 1978 concernant la remise
de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RS
831.135.1).

2

RS 831.201

3

RS 831.20

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de I'O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er
janv. 1983 (RO 1982 1931).

831.232.51

Assurance-invalidité 2

831.232.51

3

Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.

4

L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. A défaut de conventions tarifaires, l'Office fédéral des assurances sociales peut, en vertu de l'article 27 LAI5,
fixer les montants maximums de manière appropriée.

5

Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe mais qu'il se contente d'un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes fonctions, ce dernier doit lui être remis même s'il ne figure pas dans la liste.6

Art. 3


7

Forme de la remise

Les moyens auxiliaires coûteux qui, par nature, pourraient servir à d'autres personnes, sont remis en prêt. Dans les cas spéciaux décrits dans la liste de l'annexe, l'assuré obtient des contributions uniques ou périodiques pour les moyens auxiliaires
acquis, ou le paiement des frais de location pour les moyens auxiliaires loués. Tous
les autres moyens auxiliaires sont remis en propriété.


Art. 4

Prolongation de la durée du prêt 1

Si les conditions posées pour la remise en prêt de moyens auxiliaires selon l'article 21, 1er alinéa, LAI8, ne sont plus remplies, l'assuré peut continuer à utiliser ceux-ci
aussi longtemps qu'ils lui sont nécessaires pour se déplacer, établir des contacts avec
son entourage ou développer son autonomie personnelle.9 2

L'assuré a le droit d'acquérir en tout temps, moyennant un prix d'achat équitable, les moyens auxiliaires qui lui ont été remis en prêt.


Art. 5

Reprise des moyens auxiliaires pour réutilisation Les moyens auxiliaires remis en prêt auxquels l'assuré n'a plus droit et qui ne lui
sont pas laissés pour usage ultérieur doivent être restitués et seront stockés par l'assurance dans un dépôt spécial jusqu'au moment de leur réutilisation.


Art. 6

Usage soigneux

1

Les moyens auxiliaires remis par l'assurance doivent être employés avec soin.

L'assurance peut, lors de la remise, notifier à l'assuré certaines conditions garantissant une utilisation du moyen auxiliaire conforme au but visé. Avant de remettre en 5

RS 831.20

6

Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 24 nov. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989
(RO 1988 2236).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er
janv. 1986 (RO 1985 2010).

8

RS 831.20

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er
janv. 1986 (RO 1985 2010).

Remise de moyens auxiliaires 3

831.232.51

prêt un véhicule à moteur, l'assurance fixe le nombre de kilomètres que l'assuré
pourra parcourir en une année en sus de ses déplacements d'ordre professionnel.

2

Lorsqu'un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce que l'assuré a enfreint gravement l'obligation qu'il a d'en prendre soin ou parce qu'il n'a pas
respecté certaines conditions d'utilisation, l'assuré versera à l'assurance une indemnité appropriée.10

Art. 7

Entraînement des invalides à l'emploi de moyens auxiliaires,
réparation et entretien de ceux-ci 1

L'assurance assume les frais qui résultent d'un entraînement particulier des invalides à l'emploi de certains moyens auxiliaires.

2

L'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux
qu'a fait l'assuré d'un moyen auxiliaire fourni par elle. Lorsqu'il s'agit de véhicules
à moteur, elle assume ces frais pour autant que le nombre des kilomètres fixé selon
l'article 6, 1er alinéa, n'a pas été dépassé....11.12 3

Pour les frais d'entretien et d'utilisation de moyens auxiliaires, l'assurance accorde une contribution annuelle. Celle-ci est fixée par l'Office fédéral des assurances sociales. Les frais d'entretien et d'utilisation des véhicules à moteur ne sont pas pris en
charge par l'assurance.13 14 4

L'assurance contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Celle-ci est fixée par l'Office fédéral des assurances sociales.15 Section 3: Prestations de remplacement

Art. 8

Droit au remboursement des frais occasionnés par l'acquisition
de moyens auxiliaires

1

Si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il
a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle
avait pourvu à l'acquisition ou à l'adaptation en question.16 2

S'il s'agit de moyens auxiliaires, désignés comme coûteux par l'Office fédéral des assurances sociales et qui, par nature, pourraient servir éventuellement à d'autres 10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er
janv. 1983 (RO 1982 1931).

11

Dernière phrase abrogée par le ch. I de l'O du DFI du 24 nov. 1988 (RO 1988 2236).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er
janv. 1983 (RO 1982 1931).

13

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du DFI du 6 nov. 1998, en vigueur
depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3024).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 19 déc. 1996 (RO 1997 563).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 19 déc. 1996 (RO 1997 563).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 24 nov. 1988, en vigueur depuis le 1er
janv. 1989 (RO 1988 2236).

Assurance-invalidité 4

831.232.51

personnes, le remboursement assumé par l'assurance revêt la forme d'amortissements annuels. Ceux-ci sont fixés d'après les frais et la durée probable de l'utilisation du moyen auxiliaire.17 3

L'assurance peut subordonner le remboursement à certaines charges garantissant un emploi adéquat du moyen auxiliaire et prévoyant qu'en cas de non-utilisation de
celui-ci, sa propriété sera transférée à l'assurance.


Art. 9

Droit au remboursement des frais occasionnés par les services
d'un tiers

1

L'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un
moyen auxiliaire, pour a.

Aller à son travail; b.

Exercer une activité lucrative ou c.

Acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts
avec l'entourage.18

2

Le remboursement mensuel ne doit dépasser ni le revenu mensuel de l'activité lucrative de l'assuré ni une fois et demie le montant minimal de la rente ordinaire de
vieillesse.19

Section 4: Disposition finale

Art. 10

1

L'ordonnance du 4 août 197220 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité dans des cas spéciaux (OMA) est abrogée.

2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1977.

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 24 nov. 1988, en vigueur depuis le 1er
janv. 1989 (RO 1988 2236).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er
janv. 1986 (RO 1985 2010).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 6 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er
janv. 1999 (RO 1998 3024).

20

[RO 1972 1776]

Remise de moyens auxiliaires 5

831.232.51

Annexe21

Liste des moyens auxiliaires 1

Prothèses

1.01

Prothèses fonctionnelles définitives pour les pieds et les jambes 1.02

Prothèses définitives pour les mains et les bras 1.03

Exoprothèses définitives du sein après mammectomie ou s'il existe un syndrome de Poland ou une agénésie
du sein

2

Orthèses

2.01

Orthèses des jambes 2.02

Orthèses des bras 2.03

Orthèses du tronc, en cas d'insuffisance fonctionnelle de la colonne vertébrale se traduisant
par d'importantes douleurs dorsales et par des altérations de la colonne
vertébrale révélées par l'examen clinique et radiologique, si cette insuffisance ne peut pas être palliée par des mesures médicales, ou ne peut l'être
qu'insuffisamment.

2.04

Orthèses cervicales 3

...

4

Chaussures et semelles plantaires orthopédiques 4.01

Chaussures orthopédiques sur mesure et chaussures orthopédiques de
série, frais de fabrication inclus,
lorsqu'une remise selon les ch. 4.02 à 4.04 ci-après n'est pas possible. La
personne assurée doit participer aux frais.

4.02

Retouches orthopédiques coûteuses/éléments orthopédiques coûteux
incorporés aux chaussures de confection ou aux chaussures orthopédiques
spéciales

4.03

Chaussures orthopédiques spéciales La personne assurée doit participer aux frais.

4.04

Utilisation de chaussures de confection supplémentaires pour cause
d'invalidité

21

Mise à jour selon le ch. I des O du DFI du 21 sept. 1982 (RO 1982 1931), du 2 août 1983
(RO 1983 1165), du 13 nov. 1985 (RO 1985 2010), du 24 nov. 1988 (RO 1988 2236),
du 9 oct. 1992 (RO 1992 2406), du 8 janv. 1996 (RO 1996 768), le ch. II de l'O du DFI
du 19 déc. 1996 (RO 1997 563), le ch. I des O du DFI du 16 déc. 1999 (RO 2000 616) et
du 18 déc. 2000 (RO 2000 3085).

Assurance-invalidité 6

831.232.51

4.05*

Semelles plantaires orthopédiques, si elles constituent le complément important de mesures médicales de
réadaptation

5

Moyens auxiliaires pour le crâne et la face 5.01

Prothèses de l'œil 5.02

Epithèses faciales 5.03

...

5.04

...

5.05*

Prothèses dentaires si elles constituent un complément important de mesures médicales de
réadaptation.

5.06

Perruques

5.07

Appareils acoustiques en cas de déficience de l'ouïe, lorsqu'un tel appareil améliore notablement la capacité auditive et les
possibilités de communication de l'assuré avec son entourage.

5.08

Appareils orthophoniques après opération du larynx 6

...

7

Lunettes et verres de contact 7.01*

Lunettes

si elles constituent le complément important de mesures médicales de
réadaptation.

7.02*

Verres de contact s'ils doivent nécessairement remplacer des lunettes et constituent le
complément important de mesures médicales de réadaptation.

8

...

9

Fauteuils roulants 9.01

Fauteuils roulants sans moteur 9.02

Fauteuils roulants électriques pour des assurés qui ne peuvent utiliser un fauteuil usuel et ne peuvent se
déplacer qu'en fauteuil roulant mû électriquement.

10

Véhicules à moteur et véhicules d'invalides, destinés aux assurés qui, exerçant d'une manière probablement durable
une activité leur permettant de couvrir leurs besoins, ne peuvent se passer
d'un véhicule à moteur personnel pour se rendre à leur travail.

10.01*

Cyclomoteurs à deux, trois ou quatre roues 10.02*

Motocycles légers et motocycles

Remise de moyens auxiliaires 7

831.232.51

10.03*

...

10.04*

Voitures automobiles 10.05

Transformations de véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité 11

Moyens auxiliaires pour les aveugles et les graves handicapés de la vue 11.01

Cannes longues d'aveugles 11.02

Chiens-guides pour aveugles s'il est établi que la personne assurée saura s'occuper d'un chien-guide et
que, grâce à celui-ci, elle sera capable de se déplacer seule hors de son
domicile. L'assurance prend en charge les frais de location.

11.03

...

11.04

Appareils d'écoute pour supports sonores permettant aux aveugles et aux personnes gravement handicapées de la vue
d'écouter des textes enregistrés sur des supports sonores.

11.05*

Appareils d'écoute pour supports sonores destinés aux aveugles et aux personnes gravement handicapées de la vue
qui, sans ces appareils, ne pourraient exercer une activité lucrative ou
accomplir leurs travaux habituels.

11.06

Systèmes de lecture et d'écriture pour les aveugles et les personnes gravement handicapées de la vue qui ne
peuvent lire qu'avec un tel système ou lorsque l'usage de celui-ci facilite
notablement les contacts avec l'entourage, si la personne assurée dispose
des facultés intellectuelles nécessaires à l'utilisation de ces systèmes. Les
frais d'apprentissage de la dactylographie sont à la charge de la personne
assurée.

11.07

Lunettes-loupes, jumelles et verres filtrants pour les personnes gravement handicapées de la vue qui ne peuvent lire
qu'avec de tels moyens ou lorsque ceux-ci améliorent notablement leur
capacité visuelle.

11.08

...

11.09

...

12

Accessoires pour faciliter la marche 12.01

Cannes-béquilles 12.02

Déambulateurs et supports ambulatoires

Assurance-invalidité 8

831.232.51

13

Moyens auxiliaires servant à l'aménagement du poste de travail,
à l'accomplissement des travaux habituels, ou facilitant
la scolarisation ou la formation de l'assuré; mesures architectoniques
l'aidant à se rendre au travail
13.01*

Instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par
l'invalidité; installations et appareils accessoires; adaptations nécessaires
à la manipulation d'appareils et de machines
L'assuré verse à l'assurance une participation aux frais d'acquisition
d'appareils dont les personnes valides ont également besoin en modèle
standard.
Les moyens auxiliaires peu coûteux sont à la charge de l'assuré.

13.02*

Sièges, lits et supports pour la position debout adaptés à l'infirmité de
manière individuelle
L'assuré verse à l'assurance une participation aux frais d'acquisition
d'appareils dont les personnes valides ont également besoin en modèle
standard.

Les moyens auxiliaires peu coûteux sont à la charge de l'assuré.

13.03*

Surfaces de travail adaptées à l'infirmité de manière individuelle L'assuré verse à l'assurance une participation aux frais d'acquisition
d'appareils dont les personnes valides ont également besoin en modèle
standard.
Les moyens auxiliaires peu coûteux sont à la charge de l'assuré.

13.04*

Frais d'aménagement, nécessités par l'invalidité, de locaux au lieu de
travail et dans le champ d'activité habituel de l'assuré (énumération
supprimée)

13.05*

Installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier
ainsi que suppression ou modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et de
scolarisation,

si ces mesures permettent à l'assuré de se rendre au travail, à l'école ou à
son lieu de formation, ou d'accomplir ses travaux habituels.

13.06*

...

13.07*

...

14

Moyens auxiliaires servant à développer l'autonomie personnelle 14.01

Installations de WC-douches et WC-séchoirs, ainsi que compléments aux
installations sanitaires existantes,
lorsque des assurés ne peuvent faire seuls leur toilette sans de telles installations.

14.02

Elévateurs pour malades pour l'utilisation au domicile privé.

Remise de moyens auxiliaires 9

831.232.51

14.03

Lits électriques (avec potence mais sans matelas et sans autres
accessoires)

pour l'utilisation au domicile privé des assurés qui en dépendent pour aller
au lit et se lever. Les assurés durablement grabataires sont exclus de ce
droit. L'assurance prend en charge les frais de location.

14.04

Aménagements de la demeure de l'assuré nécessités par l'invalidité: Adaptation de la salle de bain, de la douche et des WC à l'invalidité, déplacement ou suppression de cloisons, élargissement ou remplacement de
portes, pose de barres d'appui, mains courantes et poignées supplémentaires, suppression de seuils ou construction de rampes de seuils, pose
d'installations de signalisation pour les sourds et déficients auditifs graves
et pour les sourds-aveugles.

14.05

Fauteuils roulants permettant de monter et descendre des escaliers et
installation de rampes,
pour les assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement sans un tel
aménagement.

15

Moyens auxiliaires permettant à l'invalide d'établir des contacts avec
son entourage

15.01

Machines à écrire lorsqu'un assuré ne peut pas écrire à la main et qu'il dispose des facultés
intellectuelles et motrices nécessaires à l'utilisation de ce moyen auxiliaire.

15.02

Appareils de communication électriques et électroniques pour les assurés incapables de parler et d'écrire, qui sont dépendants d'un
tel appareil pour entretenir des contacts quotidiens avec leur entourage et
qui disposent des facultés intellectuelles et motrices nécessaires à son utilisation.

15.03

Appareils d'écoute pour supports sonores lorsque la personne paralysée, qui ne peut pas lire de livres de façon
indépendante, a réellement besoin d'un tel appareil pour écouter des textes
enregistrés sur des supports sonores.

15.04

Tourneurs de pages lorsque l'assuré, remplissant les conditions fixées sous chiffre 15.03, a
besoin de cet appareil en lieu et place d'un magnétophone.

15.05

Appareils de contrôle de l'environnement lorsque l'assuré très gravement paralysé, qui n'est ni hospitalisé, ni placé
dans une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir
des contacts avec son entourage qu'au moyen de ce dispositif ou lorsque
ce dernier lui permet de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon
indépendante au lieu d'habitation.

Assurance-invalidité 10

831.232.51

15.06

Appareils téléphonoscripteurs lorsqu'un assuré, totalement sourd ou gravement handicapé de l'ouïe ou de
la parole, ne peut établir les contacts nécessaires avec son entourage d'une
autre manière ou lorsqu'un tel effort ne peut raisonnablement être exigé de
lui, et lorsqu'il dispose des facultés intellectuelles et motrices nécessaires à
l'utilisation de l'appareil. ...

15.07

Contributions aux vêtements sur mesure lorsqu'un assuré ne peut porter des vêtements fabriqués en série pour
cause de nanisme, de gigantisme ou d'autres déformations du squelette.

15.08

Casques de protection pour épileptiques ou hémophiles 15.09

Coudières et genouillères de protection pour hémophiles