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120.52

Ordonnance
sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN

(OMAH)1

du 4 décembre 2009 (Etat le 1er février 2013)

1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'appendice 2 à l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 24a, al. 7 et 8, et 30 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)2,3

arrête:

2 RS 120

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a.
l'exécution de mesures de police administrative par l'Office fédéral de la police (fedpol) sur la base de la LMSI;
b.
le système d'information HOOGAN de fedpol;
c.4

4 Abrogée par le ch. 1 de l'appendice 2 à l'O du 21 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

Art. 25

5 Abrogé par le ch. 1 de l'appendice 2 à l'O du 21 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

Section 2 Mesures de police administrative relatives au matériel de propagande


Art. 3

1 Fedpol décide du séquestre et de la confiscation de matériel de propagande au sens de l'art. 13e LMSI après avoir consulté le Service de renseignement de la Confé­dération (SRC).6

2 L'autorité qui effectue la saisie transmet immédiatement le matériel de propagande au SRC et lui indique les circonstances de la saisie, de même que les personnes et les entreprises impliquées.

3 Fedpol confisque le matériel de propagande si l'appel à la violence est concret et sérieux.

4 Fedpol détruit le matériel confisqué dans la mesure où celui-ci ne peut être utilisé à des fins d'instruction.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

Section 3 Mesures de police administrative contre la violence lors de manifestations sportives


Art. 4 Comportement violent

1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7

a.8
les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9;
b.
les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP;
c.
la contrainte visée à l'art. 181 CP;
d.
l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP;
e.
l'explosion visée à l'art. 223 CP;
f.10
l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP;
g.11
la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP;
h.12
l'émeute visée à l'art. 260 CP;
i.13
la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP;
j.14
l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP.

2 Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

9 RS 311.0

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

13 Introduite par le ch. I de l'O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

14 Introduite par le ch. I de l'O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

Art. 5 Preuve du comportement violent

1 Sont considérés comme preuve d'un comportement violent:

a.
les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens;
b.
les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l'administra­tion des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives;
c.
les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives;
d.
les communications d'une autorité étrangère compétente.

2 Les témoignages visés à l'al. 1, let. b, doivent être déposés par écrit et signés.

Art. 6 Compétences et devoirs de communication

1 Les cantons ainsi que les autorités et offices mentionnés à l'art. 13 LMSI communiquent spontanément à fedpol les informations et les renseignements relatifs à des actes de violence perpétrés lors de manifestations sportives.

2 Les cantons informent en outre fedpol:

a.
des mesures qu'ils ont prononcées, levées ou modifiées concernant:
1.
une interdiction de stade,
2.
une interdiction de périmètre,
3.
une obligation de se présenter à la police,
4.
une garde à vue;
b.
des infractions aux mesures visées à la let. a;
c.
des périmètres qu'ils ont délimités, ainsi que des plans correspondants.

3 Fedpol détermine l'échelle des plans visés à l'al. 2, let. c.15

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

Art. 7 Interdiction de se rendre dans un pays donné

1 Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné.

2 La durée de l'interdiction et les pays de destination concernés doivent être précisés dans la décision.

3 Une manifestation sportive commence par le premier événement officiel la concernant et se termine par le dernier événement officiel qui y est lié.

4 Il y a lieu de croire qu'une personne participera à des actes de violence lors d'une manifestation sportive dans un pays donné notamment lorsque cette personne:

a.
a participé à des actes de violence en Suisse;
b.
est déjà connue en raison d'informations fournies par des services de police étrangers relatives à la participation à des actes de violence à l'étranger, ou
c.
est membre d'un groupe qui a déjà participé à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger.

5 La possibilité d'ordonner une interdiction de se rendre dans un pays donné est en outre subordonnée à l'existence d'éléments indiquant que la personne ou le groupe envisage de se rendre à l'étranger pour assister à l'événement sportif.

6 Il y a des éléments concrets et actuels pouvant motiver une interdiction de se rendre dans un pays donné, sans qu'une interdiction de périmètre en raison de violences commises lors de manifestations sportives ait été prononcée par une autorité cantonale, lorsqu'une personne:

a.
a, selon les informations de services de police étrangers, commis des actes de violence à l'étranger;
b.
est membre d'un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger, et
c.
a certainement l'intention de se rendre à l'étranger, seule ou en groupe, pour assister à un événement sportif déterminé.

7 L'interdiction de se rendre dans un pays donné doit être consignée dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et communiquée aux autorités douanières suisses et aux autorités policières et douanières étrangères compétentes.

Art. 7a16 Interdiction de stade, interdiction de périmètre et obligation de se présenter à la police

1 Fedpol peut émettre à l'intention des organisateurs de manifestations sportives la recommandation de prononcer une interdiction de stade contre une personne qui a commis un acte de violence à l'intérieur ou à l'extérieur du stade lors d'une manifestation sportive. La recommandation est assortie des données nécessaires au sens de l'art. 24a, al. 3, LMSI.

2 Il peut aussi demander aux autorités cantonales de police de prononcer une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter à la police.

16 Introduit par le ch. I de l'O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

Section 4 Système d'information HOOGAN

Art. 8 Données

1 Le système électronique d'information HOOGAN permet la saisie de données relatives aux personnes qui ont commis des actes de violence lors d'une manifesta­tion sportive en Suisse ou à l'étranger et contre lesquelles une mesure selon l'art. 6, al. 2, let. a, ou une interdiction de se rendre dans un pays donné selon l'art. 7 a été décidée.17

2 Les manifestations sportives et les événements qui y sont liés ainsi que les périmètres délimités par les cantons sont saisis dans HOOGAN.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

Art. 9 Droits d'accès

1 Les autorités ci-après ont accès à HOOGAN exclusivement aux fins suivantes:

a.
les services de fedpol suivants:
1.18
la Section Hooliganisme: pour l'exploitation de HOOGAN, les déci­sions d'interdiction de se rendre dans un pays donné, l'échange d'infor­mations prévu par la loi, ainsi que l'évaluation de l'analyse et l'appré­ciation de la situation,
2.
la centrale d'engagement de fedpol: pour l'identification des personnes en cas de violence lors de manifestations sportives,
3.
le préposé de fedpol à la protection des données et à la protection des informations: pour le traitement des demandes de renseignement et d'effacement liées à HOOGAN;
b.
les collaborateurs des autorités cantonales de police chargés d'empêcher la violence lors de manifestations sportives: pour les interdictions de périmètre, les obligations de se présenter à la police et les gardes à vue, pour l'évalua­tion de l'analyse et l'appréciation de la situation, ainsi que pour la communication de données personnelles aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse;
c.
les services des autorités cantonales de police: pour l'identification des personnes en cas de violence lors de manifestations sportives;
d.
les services du Corps des gardes-frontière (Cgfr) de l'Administration fédé­rale des douanes (AFD): pour l'exécution des interdictions de se rendre dans un pays donné et d'entrer sur le territoire suisse;
e.
les services de l'Observatoire suisse du hooliganisme: pour l'examen préalable des communications reçues concernant les interdictions de stade et les rapports relatifs aux manifestations sportives des organisateurs de manifestations sportives, ainsi que pour les demandes d'interdiction de se rendre dans un pays donné, d'interdiction de périmètre et d'obligation de se présenter à la police.

2 Un accès complet ou un accès partiel à HOOGAN peut être autorisé. L'accès complet permet la lecture, la saisie, la modification et l'effacement de données. L'accès partiel ne permet que la lecture des données actives dans un cas concret.19

3 Disposent d'un accès complet:

a.20
la Section Hooliganisme;
b.
l'Observatoire suisse du hooliganisme;
c.
les collaborateurs des autorités cantonales de police et du Cgfr chargés d'empêcher la violence lors de manifestations sportives.

4 Disposent d'un accès partiel:

a.
la centrale d'engagement de fedpol;
b.
le préposé de fedpol à la protection des données et à la protection des informations;
c.
les autorités cantonales de police;
d.
le Cgfr.

5 L'accès partiel des autorités cantonales de police et du Cgfr passe par l'interface du système d'information RIPOL.

6 Les champs de données et les droits de traitement sont mentionnés dans l'annexe.21

7 Les autorités mentionnées à l'al. 1 veillent au respect des dispositions relatives à la protection des données et à la sécurité informatique.22

8 Le chef de la Section Hooliganisme de fedpol, ou son suppléant, statue sur les demandes d'accès individuelles des autorités visées à l'al. 1.23

9 La responsabilité du système HOOGAN incombe à la Section Hooliganisme.24

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

24 Introduit par le ch. I de l'O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

Art. 10 Utilisation et communication des données par les organisateurs de manifestations sportives

1 Les organisateurs de manifestations sportives ne peuvent communiquer les données enregistrées dans HOOGAN aux responsables de la sécurité de ces manifestations qu'avec l'approbation de l'autorité qui a fourni les données et que dans la perspective de l'application de mesures destinées à lutter contre la violence lors de manifestations sportives.

2 Les responsables de la sécurité ne peuvent traiter les données qu'en relation avec la manifestation sportive désignée par l'autorité. Les données peuvent être traitées dans des systèmes électroniques de reconnaissance des personnes.

3 Les responsables de la sécurité et, le cas échéant, les organisateurs des manifestations doivent détruire les données immédiatement après la manifestation sportive. L'autorité qui a fourni les données doit être informée de leur destruction dans les 24 heures.

4 Fedpol règle l'utilisation et le traitement des données par les organisateurs de manifestations sportives et les responsables de la sécurité dans un règlement de traitement.

Art. 11 Communication des données à des autorités étrangères

1 Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités étrangères de police et à des organes étrangers chargés de la sécurité lors de manifestations sportives.

2 Il enregistre la communication de données à des autorités étrangères.

3 Il indique au destinataire la fiabilité et l'actualité des données lors de la communication d'informations et de données personnelles.

4 Il signale au destinataire que:

a.
les informations et les données personnelles ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été communiquées;
b.
fedpol se réserve le droit de se renseigner sur l'utilisation qui en aura été faite.
Art. 12 Durée de conservation et effacement des données

1 Les données personnelles et les informations concernant chaque mesure sont effacées trois ans après que la mesure a pris fin.

2 Si, durant ces trois années, une nouvelle mesure est prononcée contre la même personne, la durée de la première inscription est prolongée de trois ans, à compter de la date d'inscription de la deuxième mesure.

3 Les données relatives à une mesure donnée sont effacées au plus tard après dix ans.

Art. 13 Dispositions relatives à l'organisation

1 Pour garantir la sécurité des données, sont applicables:

a.
l'art. 20 de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)25;
b.
l'ordonnance du 26 septembre 2003 sur l'informatique et la télécommunication dans l'administration fédérale (OIAF)26.

2 Fedpol précise dans un règlement de traitement:

a.
les mesures organisationnelles et techniques contre le traitement non autorisé des données;
b.
les modalités de la journalisation automatique des données;
c.
les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les terminaux des utilisateurs.

Section 5 …

Section 6 Entrée en vigueur

Art. 29

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Annexe28

28 Introduite par le ch. II de l'O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

(art. 9, al. 6)

Champs de données et droits de traitement

L = Lecture

M = Mise à jour

S = Suppression

R-actif = seulement les personnes et les sous-catégories d'objets faisant l'objet d'une mesure au moment de la requête

SH = Section Hooliganisme

CSI = Centre de services informatiques du DFJP

AFD = Administration fédérale des douanes

Observatoire = Observatoire suisse du hooliganisme

E = Police municipale

F = Postes frontière

R = Police cantonale

Accès complet à HOOGAN dans le domaine de la production

Accès partiel à HOOGAN via le RIPOL

Service

SH

SH

AFD, cantons, Observatoire

SH

SH, CSI

cantons,
Observatoire

Observatoire

Unités
organisationnelles
E, F, R

Rôle

Analyse
préliminaire
fedpol − −>

Assurance qualité
fedpol − −>

Utilisateur − −>

Administrateur − −>

Administrateur
technique − −>

Collaborateur
spécialisé − −>

Collaborateur
spécialisé
Observatoire − −>

Utilisateur via le
RIPOL − −>

Administrateur des utilisateurs du
RIPOL

Domaines de données

Champs de données

Droits de traitement

Personne

Données personnelles, adresse, mesures,
violations de mesures, événement lié à une personne, lien

présaisir

LMS

-

-

-

-

LMS

LMS

-

-

vérifier

-

LM

-

-

-

-

LM

-

-

saisir

-

LM

-

-

-

-

-

-

-

renvoyer

-

LM

-

-

-

-

LM

-

-

effacer

-

LMS

-

-

-

-

-

-

-

archiver

-

LMS

-

LMS

-

-

-

-

-

Manifestations

Evénement

saisir

LMS

LMS

-

-

-

LMS

LMS

-

-

effacer

-

LMS

-

-

-

-

-

-

-

Rapport relatif à une manifestation sportive

présaisir

-

-

-

-

-

LMS

LMS

-

-

vérifier

-

LM

-

-

-

-

LM

-

-

saisir

-

LM

-

-

-

-

LM

-

-

renvoyer

-

LM

-

-

-

-

LM

-

-

effacer

-

LMS

-

LMS

-

-

-

-

-

Personne / manifestation

Tous les champs de données

données opérationnelles

L

LM

L

L

-

L

L

R-actif

-

Fonction

Gestion des données de base

-

-

-

LMS

LMS

-

-

-

-

Gestion des utilisateurs

-

-

-

-

-

-

-

-

LMS