832.205.12
Ordonnance
sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance‑accidents
(OMAA)
du 18 octobre 1984 (État le 1er janvier 1984)
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'art. 19 de l'ordonnance du 20 décembre 19821 sur l'assurance-accidents,
arrête:
1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle.
2 Le droit s'étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l'atteinte à la santé, d'un modèle simple et adéquat, ainsi qu'aux accessoires indispensables et aux adaptations qu'exige l'atteinte à la santé. Le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu'à celles de la vie professionnelle.
3 Lorsque l'assurance-accidents est tenue de fournir un moyen auxiliaire, tout droit analogue envers l'assurance-invalidité est exclu.
Lorsque l'assurance remet à l'assuré un moyen auxiliaire remplaçant un objet qu'il aurait dû utiliser même s'il n'avait pas subi l'atteinte à la santé due à un accident, cet assuré peut être tenu de participer aux frais.
1 Les assureurs sont autorisés à conclure avec les fournisseurs de moyens auxiliaires des conventions afin de régler leur collaboration et de fixer les tarifs.
2 En l'absence de convention, le Département fédéral de l'intérieur peut fixer des montants maximums pour le remboursement des moyens auxiliaires.
Les moyens auxiliaires coûteux qui, par nature, pourraient servir également à d'autres personnes, sont remis en prêt. En revanche, l'assuré devient propriétaire de tous les autres moyens auxiliaires.
1 Les moyens auxiliaires doivent être employés avec soin et conformément à leur but.
2 Lorsqu'un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce qu'il n'a pas été employé avec soin, l'assuré doit verser à l'assurance une indemnité appropriée.
1 Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assureur prend en charge les frais qui en résultent.
2 Si en dépit d'un usage soigneux, un moyen auxiliaire doit être réparé, adapté ou remplacé, l'assureur en assume les frais, à défaut d'un tiers responsable.
3 Les frais d'utilisation et d'entretien de moyens auxiliaires ne sont pas pris en charge par l'assurance. Dans les cas pénibles, celle-ci verse une contribution.
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1984.
(art. 1, al. 1)
- 1.01
- Prothèses fonctionnelles pour les pieds et les jambes
- 1.02
- Prothèses pour les mains et les bras
- 1.03
- Exoprothèses du sein
- 2.01
- Appareils pour les jambes
- 2.02
- Appareils pour les bras
- 3.01
- Corsets
- 3.02
- Lombostats
- 4.01
- Chaussures orthopédiques sur mesure
- 4.02
- Retouches coûteuses de chaussures fabriquées en série
- 4.03
- Supports plantaires
- 5.01
- Prothèses et épithèses de l'oeil
- 5.02
- Pavillons auriculaires artificiels
- 5.03
- Nez artificiels
- 5.04
- Prothèses de remplacement du maxillaire et plaques palatines
- 5.05
- Prothèses dentaires
- 5.06
- Perruques
- 6.01
- Appareils acoustiques
- 7.01
- Lunettes
- 7.02
- Verres de contact
- 8.01
- Appareils orthophoniques destinés à remplacer la fonction du larynx
- 9.01
- Fauteuils roulants sans moteur
- 9.02
- Fauteuils roulants à moteur électrique
- si des assurés incapables de marcher ne peuvent utiliser un fauteuil roulant usuel par suite de paralysies ou d'autres infirmités des membres supérieurs et ne peuvent se déplacer de façon indépendante qu'en fauteuil roulant mû électriquement.
- 11.01
- Cannes longues d'aveugles
- 11.02
- Lunettes-loupes
- 12.01
- Cannes-béquilles
- 12.02
- Déambulateurs et supports ambulatoires