01.01.2022 - * / En vigueur
01.01.2018 - 31.12.2021
01.07.2010 - 31.12.2017
01.07.2009 - 30.06.2010
01.05.2007 - 30.06.2009
01.04.2003 - 30.04.2007
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1

Ordonnance
relative à la loi sur l'alcool
et à la loi sur les distilleries domestiques
(Ordonnance sur l'alcool, OLalc)
du 12 mai 1999 (Etat le 25 mars 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 70, al. 1, et 78, de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool1 (loi);
vu l'art. 12, al. 4, de la loi fédérale du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries
domestiques2;
vu l'art. 21 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires3 (LDAI);
vu l'art. 107, al. 1, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal
administratif4 (DPA),

arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente ordonnance règle la production, l'imposition et le commerce des boissons distillées.


Art. 2

Définitions

La présente ordonnance entend par: a.

boissons spiritueuses: les boissons alcooliques composées essentiellement
d'alcool éthylique et d'eau; elles peuvent contenir d'autres ingrédients ainsi
que des substances olfactives et gustatives naturelles; b.

alcool: tout alcool éthylique qui a été obtenu par distillation, après fermentation éthanolique de matières végétales contenant du sucre ou saccharifiées,
par synthèse ou par d'autres procédures de production, et qui a perdu entièrement ou presque les caractéristiques, comme l'odeur et la saveur, des matières premières mises en œuvre; c.

produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation: les produits définis comme un vin, un cidre, un cidre dilué, une bière, un vin de fruits ou un
vin de baies ne contenant pas plus de 15 % du volume d'alcool sans adjonction de boissons distillées.

RO 1999 1731 1

RS 680

2

RS 680.1

3

RS 817.0

4

RS 313.0

680.11

Monopole de l'alcool 2

680.11

d.

agriculteur: l'exploitant au sens de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la
terminologie agricole5, qui dirige une exploitation d'un hectare au moins de
surface utile, de 50 ares au moins pour les cultures spéciales, ou 30 ares au
moins pour les exploitations qui englobent des vignes en forte pente ou en
terrasse.

Chapitre 2

Production de boissons distillées Section 1

Concession


Art. 3

Principe

1 Les concessions pour la distillation ou la rectification de boissons distillées sont
regroupées dans les catégories suivantes: a.

les distilleries professionnelles; b.

les distilleries à façon; c.

les distilleries agricoles.

2 La concession mentionne en particulier les matières premières dont la distillation
est autorisée, la contenance et le rendement de l'appareil à distiller, ainsi que les
éventuelles conditions et charges.


Art. 4

Conditions de la concession 1 Pour obtenir la concession de distillateur professionnel ou distillateur à façon, le
propriétaire de l'exploitation ou le gérant responsable doit avoir, outre des aptitudes
personnelles et professionnelles, l'exercice des droits civils.

2 La concession peut lui être refusée ou retirée s'il a été puni pour infraction grave
ou commise en récidive aux dispositions de la législation sur l'alcool, sur le commerce des denrées alimentaires ou à des prescriptions étrangères similaires.

3 Le distillateur professionnel et le distillateur à façon doivent disposer, pour la reconnaissance des boissons distillées, de récipients, balances ou compteurs officiellement étalonnés.

4 Le distillateur professionnel doit disposer, pour le stockage des boissons distillées,
de récipients répondant aux directives de la Régie fédérale des alcools (la Régie).


Art. 5

Distillerie professionnelle La concession professionnelle détermine les produits (alcool, alcool de bouche et
boissons spiritueuses), ainsi que les matières premières à partir desquelles ceux-ci
peuvent être obtenus.

5

RS 910.91

Ordonnance sur l'alcool 3

680.11


Art. 6

Distillerie à façon

La concession pour les distilleries à façon ambulantes indique l'emplacement principal et l'adresse postale. Le distillateur à façon doit communiquer à l'avance les
autres emplacements à la Régie.


Art. 7

Distillerie agricole

1 Le régime de la distillerie agricole est réglé par la loi fédérale du 23 juin 1944 sur
la concession des distilleries domestiques.

2 Lorsque, en raison de la situation géographique de leur exploitation, des agriculteurs ne peuvent recourir à un distillateur à façon, la Régie peut autoriser un agriculteur voisin à distiller leurs matières premières ou à louer ou prêter son appareil.
Les mesures de contrôle prévues pour les distilleries professionnelles sont applicables par analogie.


Art. 8

Transformation et droit de réactiver la concession 1 La Régie peut autoriser l'agrandissement de la contenance de la cucurbite de
l'appareil à distiller d'un agriculteur à 150 litres au maximum.

2 L'agriculteur qui détruit ou rend inutilisable un appareil à distiller a le droit de
réactiver sa concession pendant 25 ans; ce droit est transmissible. L'art. 7, al. 1, est
réservé.


Art. 9

Autres concessions

1 Les petits producteurs qui ont l'autorisation d'utiliser leur appareil à distiller, au
moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, reçoivent une concession. Celle-ci
est intransmissible et incessible.

2 L'appareil à distiller ne peut être transformé en vue d'augmenter sa contenance ou
son rendement.

Section 2

Contrôle


Art. 10

Principe

1 La Régie contrôle que les prescriptions de la concession soient respectées.

2 Les frais de contrôle peuvent être mis à la charge du concessionnaire.


Art. 11

Dispositifs de contrôle 1 La Régie peut exiger les dispositifs de contrôle qui lui paraissent nécessaires. Les
frais peuvent être mis à la charge de l'exploitant.

2 Les dispositifs de contrôle ne peuvent être mis en place et enlevés que par les
agents de la Régie.

3 Toute détérioration ou défaillance doit être annoncée sans délai.

Monopole de l'alcool 4

680.11


Art. 12

Autres mesures de contrôle 1 La distillation ne peut commencer sans avoir été annoncée préalablement à la Régie.

2 La Régie peut exiger d'autres moyens de contrôle qui lui paraissent justifiés.


Art. 13

Agriculteurs

Les agriculteurs qui produisent plus de 100 litres d'alcool pur par année sont soumis
aux mêmes contrôles que les producteurs professionnels.

Section 3

Autres installations

Art. 14

Les installations qui peuvent servir à fabriquer des boissons distillées et ne font
l'objet d'aucune concession sont soumises au contrôle de la Régie.

Chapitre 3

Imposition

Section 1

Principe


Art. 15

Teneur alcoolique minimale Les produits contenant plus de 1,2 % du volume d'alcool sont soumis à l'impôt.


Art. 16

Assujettis

1 Sont assujettis à l'impôt: a.

les producteurs professionnels; b.

les agriculteurs;

c.

les petits producteurs.

2 Les petits producteurs sont des particuliers dont la production annuelle ne dépasse
pas 100 litres d'alcool pur.


Art. 17

Mesures en cas de retard dans le paiement ou d'insolvabilité La Régie peut interdire la fabrication de boissons distillées ou la soumettre à la production d'une garantie, lorsque: a.

des dettes échues d'impôt existent; b.

une procédure de poursuite pour dettes est pendante; c.

la Régie est en possession d'actes de défaut de biens à la suite de procédures
de poursuite pour dettes infructueuses.

Ordonnance sur l'alcool 5

680.11

Section 2

Naissance de la créance

Art. 18

La créance d'impôt naît: a.

pour les producteurs professionnels et les petits producteurs, au moment de
la production;

b.

pour les agriculteurs avec ou sans limitation de la franchise d'impôt, au moment de la cession; c.

pour les agriculteurs dont la franchise d'impôt est limitée, pour la quantité
utilisée en plus de la franchise, au moment de la notification du bordereau
d'impôt;

d.

pour les boissons distillées importées, au moment de leur assujettissement
aux droits de douane selon la législation douanière.

Section 3

Taxation de la production indigène

Art. 19

Procédure

1 La taxation s'opère d'après la déclaration du contribuable. La Régie peut également procéder à la taxation sur la base de ses propres constatations.

2 La taxation se fait sur la base du volume ou de la masse et de la teneur alcoolique.

3 Si le produit fini est soumis à l'impôt réduit conformément à l'art. 23bis, al. 2, de la
loi et si sa taxation présente un solde en faveur du contribuable, il lui est remboursé
ou compensé sur demande. Les pièces justificatives établissant la sorte et la quantité
des matières employées sont annexées à la demande.


Art. 20

Agriculteurs

1 Les agriculteurs sont imposés pour les boissons spiritueuses qu'ils cèdent contre
rémunération ou gratuitement à des tiers ou pour lesquelles ils ne peuvent prétendre
à la franchise d'impôt.

2 Les agriculteurs avec ou sans limitation de franchise d'impôt ont l'obligation
d'inscrire immédiatement toute cession dans leur carte de distillation.

3 Lorsque les cessions imposables atteignent la quantité de 50 litres à la teneur alcoolique effective, elles doivent être annoncées pour l'imposition à l'office de surveillance des distilleries jusqu'à la fin du mois courant. Les cessions d'un total inférieur à 50 litres sont imposées en fin d'année comptable, sur la base des inscriptions
portées dans la carte de distillation.

4 Pour les agriculteurs dont la franchise d'impôt est limitée, le décompte d'impôt
concernant la quantité de boissons spiritueuses utilisée en plus de la franchise est
établi à la fin de l'année comptable.

Monopole de l'alcool 6

680.11

5 Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions légales fixées pour les agriculteurs, il est imposé pour l'année comptable dont il s'agit.

Section 4

Importation


Art. 21

En cas de doute sur l'assujettissement lors de l'importation, la Régie décide de la
perception du droit de monopole. Les organes de la douane perçoivent ce droit
conformément aux prescriptions douanières en matière de taxation.

Section 5

Exportation


Art. 22

1 Quiconque veut demander un remboursement ou une exonération des charges fiscales doit annoncer l'exportation à l'avance à la Régie en indiquant le genre et la
composition des produits.

2 La Régie peut subordonner le remboursement ou l'exonération à l'observation de
prescriptions spéciales sur le contrôle. Sont applicables notamment les prescriptions
de contrôle sur le commerce des boissons distillées.

3 La Régie décide si le contrôle des produits à exporter s'opère dans les locaux de
fabrication ou s'il est exercé à la frontière par les agents de la douane.

Section 6

Impôt


Art. 23

Taux

L'impôt est de 29 francs par litre d'alcool pur.


Art. 24

Franchise d'impôt pour les agriculteurs 1 L'agriculteur n'est autorisé à garder en franchise d'impôt que les boissons spiritueuses nécessaires à son ménage comme à son exploitation agricole et obtenues
avec les produits que lui-même a cultivés ou a récoltés à l'état sauvage dans le pays.

2 Ne peut bénéficier de la franchise d'impôt: a.

l'agriculteur qui, à côté de son domaine agricole, exploite une distillerie professionnelle; b.

celui qui remet un domaine agricole à bail, même s'il s'est réservé les soins
et les récoltes des arbres fruitiers, ainsi que le propriétaire qui laisse à des
tiers le soin de s'occuper du sol situé sous les arbres fruitiers.

Ordonnance sur l'alcool 7

680.11

3 Le droit à la franchise prend fin dès que les conditions pour être reconnu comme
agriculteur ne sont plus remplies.

4 Si la franchise est supprimée, une quantité de 20 litres au plus peut être laissée en
franchise, pour son usage, à celui qui possède des réserves de boissons spiritueuses.


Art. 25

Limitation de la franchise d'impôt 1 La Régie peut limiter la quantité de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en
franchise d'impôt:

a.

dans les exploitations agricoles appartenant à des collectivités de droit public ou à des établissements d'utilité publique ainsi que dans celles qui sont
dirigées par un gérant ou un chef d'exploitation pour le compte d'une personne physique ou morale; b.

chez les agriculteurs qui possèdent une autorisation pour le débit, le commerce de gros ou de détail de boissons spiritueuses; c.

chez les agriculteurs qui sont autorisés à distiller pour des tiers; d.

chez les agriculteurs qui font ménage commun avec l'exploitant d'une distillerie professionnelle ou un commettant professionnel, ou sur le domaine
desquels se trouve une distillerie professionnelle, une auberge ou une entreprise mettant en œuvre des produits de l'arboriculture fruitière ou de la viticulture; e.

chez les agriculteurs qui, en leur qualité de membre d'une coopérative viticole, sont obligés de livrer à celle-ci toute leur récolte de raisins, ne font en
aucune manière le commerce de boissons spiritueuses et veulent en reprendre auprès de leur coopérative pour leur propre usage; f.

dans les domaines agricoles exploités individuellement ou par plusieurs personnes pour le compte de tous et dont l'une ou plusieurs d'entre elles exercent une activité professionnelle régulière à côté de l'agriculture; g.

chez les agriculteurs qui ont les conditions d'une petite entreprise; h.

chez les agriculteurs qui ont été punis pour contravention à la législation sur
l'alcool;

i.

chez les agriculteurs qui ne peuvent justifier avoir utilisé conformément aux
prescriptions les boissons spiritueuses accordées en franchise, chez lesquels
la consommation est extraordinairement élevée ou dont, en raison de circonstances spéciales, il est difficile de contrôler la production ou l'utilisation
des boissons spiritueuses.

2 La quantité annuelle de boissons spiritueuses admise en franchise est au plus de
5 litres par personne adulte travaillant constamment dans l'exploitation agricole et
de 1 litre par unité de gros bétail. La Régie peut fixer d'autres limites à la franchise
dans les cas prévus sous al. 1, let. i.

Monopole de l'alcool 8

680.11


Art. 26

Avantage fiscal pour les petits producteurs L'impôt pour les petits producteurs est réduit de 30 %. La réduction est accordée
pour 5 litres au plus d'alcool pur par ménage et par année comptable.

Section 7

Suspension d'impôt

Art. 27

Autorisation

1 La Régie peut autoriser les producteurs professionnels, les importateurs, ainsi que
les commerçants de spiritueux à entreposer des boissons distillées en suspension
d'impôt dans des entrepôts fiscaux ou dans des entrepôts sous scellés.

2 L'autorisation est octroyée si le requérant: a.

est titulaire d'une licence pour le commerce de gros de la Régie; b.

fournit les sûretés fixées par la Régie; c.

dispose de locaux et de récipients qui satisfont aux exigences du contrôle.


Art. 28

Entrepôt fiscal

1 Seules des boissons distillées non imposées peuvent être entreposées dans les bâtiments et les locaux reconnus par la Régie comme entrepôt fiscal.

2 Dans l'entrepôt fiscal, l'entrepositaire peut, dans l'exercice de son activité professionnelle, fabriquer, transformer et conditionner, entreposer, réceptionner et préparer
pour l'expédition des boissons distillées en suspension d'impôt.

3 Le commerce de détail ne peut pas s'exercer en suspension d'impôt.


Art. 29

Entrepôt sous scellés Dans les locaux et les récipients servant d'entrepôt sous scellés, l'entrepositaire
peut, dans l'exercice de son activité professionnelle, entreposer en suspension
d'impôt les boissons distillées produites par lui-même.


Art. 30

Inscriptions obligatoires L'entrepositaire doit inscrire les entrées et les sorties de boissons distillées, les réserves, ainsi que tous les mouvements découlant des activités autorisées.


Art. 31

Circulation en suspension d'impôt 1 Les boissons distillées peuvent circuler en suspension d'impôt, entre entrepôts fiscaux, sous le couvert d'un document d'accompagnement reconnu par la Régie.

2 Les documents douaniers agréés pour l'importation ou l'exportation sont reconnus
comme documents d'accompagnement entre la frontière et un entrepôt fiscal et vice
versa.

Ordonnance sur l'alcool 9

680.11

3 Lors de l'importation, la suspension d'impôt doit être demandée dans la déclaration d'importation.

4 Dans le trafic postal, la suspension d'impôt ne peut être appliquée pour les dédouanements opérés d'office.


Art. 32

Assujettissement à l'impôt 1 L'impôt est prélevé lorsque les boissons distillées quittent l'entrepôt fiscal ou lorsque des quantités manquantes non exonérées de l'impôt au sens de l'art. 33 sont
constatées.

2 En cas de circulation en suspension d'impôt entre entrepôts fiscaux, le destinataire
est assujetti à l'impôt dès la confirmation de la réception de la marchandise.

3 L'expéditeur est libéré de l'impôt, dès qu'il est en possession de la confirmation
signée de la réception de la marchandise.

4 L'impôt n'est pas prélevé lorsque l'alcool est livré à des entreprises titulaires d'une
licence de la Régie au sens de l'art. 38.

5 Lors de l'importation en suspension d'impôt, l'importateur est redevable de
l'impôt à partir de la frontière jusqu'à l'entrepôt fiscal.

6 Lors de l'exportation en suspension d'impôt, l'exportateur reste redevable de
l'impôt jusqu'à constatation de l'exportation par les organes de la douane.


Art. 33

Quantités manquantes

1 Est considérée comme quantité manquante la différence entre le total de l'inventaire initial et de toutes les entrées, d'une part, et le total de l'inventaire final et de
toutes les sorties, d'autre part. Le décompte des quantités manquantes est établi séparément selon le taux de l'impôt.

2 La part des quantités manquantes consécutives au conditionnement, au remplissage
et à l'entreposage en entrepôt fiscal ainsi qu'à l'entreposage en entrepôt sous scellés
est exempte d'impôt.

3 L'entrepositaire doit justifier les quantités manquantes au moyen de pièces justificatives.

4 Le Département fédéral des finances fixe les quantités manquantes maximales pouvant être exonérées de l'impôt.


Art. 34

Déclaration pour l'imposition et note de crédit 1 L'exploitant d'un entrepôt fiscal doit déclarer à la fin de chaque mois les sorties de
l'entrepôt ainsi que les entrées de marchandises à détaxer. Il doit annoncer son inventaire simultanément. Les copies du document d'accompagnement pour le trafic
des boissons spiritueuses et de l'alcool en suspension d'impôt destinées à la Régie
doivent être annexées à la déclaration.

2 L'exploitant d'un entrepôt fiscal doit remettre son décompte d'exportation dans les
trois mois à compter du jour de l'exportation.

Monopole de l'alcool 10

680.11

3 Si la déclaration mensuelle présente un solde en faveur de l'entrepositaire, il lui
sera crédité et compensé.

4 L'exploitant d'un entrepôt sous scellés doit déclarer au fur et à mesure pour
l'imposition les sorties de boissons distillées.


Art. 35

Retrait de l'autorisation La Régie retire l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal ou un entrepôt sous
scellés lorsque les conditions de l'autorisation ne sont plus remplies ou lorsque les
prescriptions concernant le régime de suspension d'impôt sont enfreintes gravement
ou à réitérées reprises.

Chapitre 4

Utilisation d'alcool Section 1

Dénaturation

Art. 36

1 La dénaturation a lieu en présence d'un organe de la Régie. Un émolument est
prélevé pour la dénaturation.

2 Toutes manipulations visant à diminuer l'efficacité de la dénaturation sont interdites.

Section 2

Alcool complètement dénaturé

Art. 37

L'alcool complètement dénaturé n'est pas soumis à l'impôt.

Section 3

Alcool partiellement ou non dénaturé

Art. 38

Licence et contrôles

1 Quiconque désire utiliser de l'alcool partiellement ou non dénaturé qui n'a pas été
imposé doit être titulaire d'une licence délivrée par la Régie.

2 La licence précise les conditions d'utilisation et de contrôle.

3 La Régie simplifie ses contrôles: a.

si l'alcool est partiellement dénaturé; b.

lors d'achats de petites quantités d'alcool non dénaturé.

4 La licence peut être refusée ou retirée si l'on peut présumer que les conditions pour
l'octroi de licence ne sont pas ou plus remplies ou s'il n'est pas certain que l'alcool
sera employé conformément aux prescriptions.

Ordonnance sur l'alcool 11

680.11


Art. 39

But de l'utilisation

1 Si le requérant d'une licence démontre que l'utilisation d'alcool dénaturé est impossible, la Régie peut l'autoriser à utiliser de l'alcool non dénaturé pour les buts
suivants:

a.

pour la fabrication de médicaments et de spécialités pharmaceutiques, à
l'exception des mélanges purs d'eau et d'alcool; b.

pour la préparation professionnelle de denrées alimentaires, d'ingrédients et
d'additifs, si les produits prêts à la consommation ne contiennent plus
d'alcool;

c.

à des fins scientifiques, chimiques et techniques.

2 Le fabricant de médicaments ou de spécialités pharmaceutiques doit être titulaire
d'une autorisation cantonale adéquate et respecter les directives de l'autorité compétente pour le contrôle des médicaments.

Section 4

Vente d'alcool par la Régie fédérale des alcools

Art. 40

1 La Régie vend différentes qualités d'alcool pour des buts industriels et pharmaceutiques, ainsi que pour la consommation.

2 Elle achète l'alcool en Suisse ou à l'étranger au prix du marché.

3 Elle publie les conditions de vente et les prix.

Chapitre 5
Commerce de boissons distillées destinées à la consommation
Section 1

Inscriptions

Art. 41

Principe

Les livres de commerce et les pièces justificatives doivent permettre de vérifier les
entrées et les sorties de boissons distillées par catégorie de produits, par fournisseur
et par client. Ils doivent permettre de contrôler en tout temps l'état des stocks par
catégorie de produits.


Art. 42

Commerce de boissons distillées en bouteilles Les inscriptions des entreprises qui font le commerce de boissons distillées uniquement en bouteilles doivent permettre d'en vérifier l'origine par catégorie de produits.

Monopole de l'alcool 12

680.11

Section 2

Autorisations

Art. 43

Commerce de gros

1 Quiconque veut exercer le commerce de gros doit présenter à la Régie une demande de licence contenant les indications nécessaires sur les locaux utilisés et les
responsables de l'entreprise.

2 La licence est accordée pour l'année civile contre paiement d'une taxe de
500 francs.


Art. 44

Commerce de détail

1 L'autorisation fédérale pour le commerce de détail permet de livrer des boissons
distillées aux consommateurs hors des limites du canton dans lequel le commerce a
son siège.

2 L'autorisation est accordée pour l'année civile contre paiement d'une taxe de
3000 francs.

Section 3

Exception


Art. 45

1 Le commerce de boissons distillées dont le degré d'alcool ne dépasse pas 1,2 % du
volume et des produits alimentaires solides dont le degré d'alcool ne dépasse pas
6 % en poids n'est pas soumis aux prescriptions régissant le commerce.

2 Les prescriptions de contrôle prévues à l'art. 42a de la loi s'appliquent aux entreprises qui fabriquent ces denrées alimentaires.

Section 4

Marque de contrôle

Art. 46

1 Les boissons spiritueuses et les produits alcooliques destinés à la consommation en
bouteilles ou dans d'autres récipients doivent indiquer sur l'étiquette le nom du producteur suisse ou de l'importateur.

2 Les bouteilles et les récipients munis d'une étiquette non conforme aux prescriptions ou portant le nom de plusieurs importateurs doivent, avec l'autorisation de la
Régie, être réétiquetés ou munis d'une étiquette complémentaire où ne figure que le
seul nom de l'importateur ou du producteur suisse.

3 Les boissons spiritueuses et les produits alcooliques destinés à la consommation
qui se trouvent dans les locaux d'exploitation, d'entreposage ou de vente doivent
être étiquetés conformément aux prescriptions et imposés.

Ordonnance sur l'alcool 13

680.11

Section 5

Liste cantonale

Art. 47

L'autorité cantonale compétente fournit trimestriellement à la Régie une liste des
détenteurs de patentes pour le commerce de détail et le débit pour la consommation
sur place et elle lui communique les mutations enregistrées.

Section 6

Coordination

Art. 48

La Régie encourage la coordination entre les cantons en ce qui concerne le traitement des questions relatives au commerce de détail, notamment en: a.

favorisant la collaboration entre la Confédération et les cantons et des cantons entre eux; b.

développant l'information réciproque; c.

veillant à ce que les cantons appliquent de manière uniforme les prescriptions fédérales relatives aux boissons distillées; d.

conseillant les cantons dans des questions d'ordre juridique et en rapport
avec le régime du commerce de détail des boissons distillées.

Chapitre 6

Infractions

Section 1

Dénonciation

Art. 49

1 Les infractions à la législation sur l'alcool doivent être dénoncées à la Régie, à un
office de surveillance des distilleries ou à un service de police. La compétence de
l'Administration des douanes, conformément aux art. 50, al. 2 et 56, est réservée.

2 Les organes de l'administration fédérale et de la police des cantons et des communes, de même que les préposés aux offices de surveillance des distilleries, sont tenus
d'aviser immédiatement la Régie des infractions qui leur ont été dénoncées ou dont
ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Monopole de l'alcool 14

680.11

Section 2

Enquête


Art. 50

Dispositions générales 1 La Régie édicte les instructions nécessaires à l'exécution des enquêtes.

2 Les organes de la douane qui découvrent une infraction sont tenus de mener immédiatement l'enquête nécessaire. Celle-ci terminée, ils transmettent les pièces du dossier à la Régie ou à l'autorité douanière compétente pour juger conformément à
l'art. 56.


Art. 51

Séquestre d'objets

1 Les objets séquestrés sont désignés dans un procès-verbal et mis en lieu sûr. Dans
certains cas spéciaux, ils peuvent être laissés à la disposition de leur détenteur.

2 Le séquestre peut également s'exercer sur des objets en la possession de personnes
non inculpées, de même que sur des objets déjà saisis, séquestrés ou versés à la
masse d'une faillite conformément à la loi sur la poursuite pour dettes. Le fonctionnaire enquêteur informe du séquestre les ayants droit qui lui sont connus.


Art. 52

Prélèvement d'échantillons 1 Le fonctionnaire enquêteur est autorisé à prélever, en trois exemplaires, les échantillons nécessaires des matières premières distillables ou des produits de la distillation qui font l'objet d'une enquête. Le premier exemplaire est remis à la garde d'un
office dénué d'intérêts en l'affaire, le second est destiné à la Régie et le troisième est
laissé à l'inculpé ou à l'entreprise, à la société ou à la communauté de personnes
dans l'exploitation desquelles l'inculpé a commis l'infraction.

2 Des échantillons doivent être également prélevés si l'inculpé le demande.


Art. 53

Procès-verbal final

Le procès-verbal final (art. 61 DPA) doit contenir l'exposé de l'état de fait de
l'infraction et des circonstances qui l'entourent et indiquer le montant des charges
fiscales en rapport avec l'infraction ou des autres créances de la Régie, quand ce
montant peut être déterminé.


Art. 54

Notification du procès-verbal final 1 Lors de la notification du procès-verbal final, les renseignements juridiques appropriés sont donnés, en la forme écrite, à l'inculpé. Le fonctionnaire enquêteur lui demande également s'il entend s'expliquer, s'il désire consulter le dossier ou s'il requiert un complément d'enquête. Les réponses de l'inculpé et ses déclarations éventuelles doivent être consignées et munies de sa signature. Tout rejet d'une requête en
complément d'enquête doit être motivé par écrit par le fonctionnaire enquêteur.

2 La notification écrite du procès-verbal final, conformément à l'art. 61, al. 3, DPA,
est réservée.

Ordonnance sur l'alcool 15

680.11

Section 3

Décisions de la Régie fédérale des alcools

Art. 55

Procédure

1 La Régie décerne un mandat de répression, rend une ordonnance de confiscation
ou suspend l'enquête. Lorsque les charges fiscales n'ont pas été perçues, en raison
de l'infraction, elle rend une décision sur l'assujettissement selon les art. 12 et 63
DPA.

2 Le montant de l'assujettissement, de la restitution et des intérêts à percevoir après
coup correspond à l'intégralité des charges fiscales qui étaient dues par les assujettis
selon la loi, ainsi que par ceux qui sont décrits par l'art. 12 DPA. Les intérêts sont
calculés dès l'exigibilité de la créance.

3 La Régie précise dans quels cas un mandat de répression en procédure simplifiée,
selon l'art. 65 DPA, peut être décerné.

4 Avant qu'un mandat de répression en procédure simplifiée soit décerné par le fonctionnaire enquêteur, les renseignements juridiques appropriés doivent être donnés à
l'inculpé. Le mandat de répression doit être notifié en la forme écrite et doit contenir: a.

l'indication du lieu et du jour de sa rédaction; b.

l'indication de l'identité de l'inculpé; c.

l'exposé des faits de l'infraction et la mention des prescriptions violées; d.

la mention des dispositions légales appliquées; e.

le montant de l'amende et des frais; f.

le montant des charges fiscales soustraites ou compromises ou des autres
créances de la Régie;

g.

la renonciation expresse de l'inculpé à tout recours; h.

les signatures de l'inculpé et du fonctionnaire enquêteur.

Section 4

Compétence pénale de l'administration des douanes

Art. 56

1 L'Administration des douanes juge les infractions à la législation sur l'alcool découvertes et établies par ses organes, lorsque le montant total des droits de monopole compromis ou soustraits s'élève à 1000 francs au maximum et l'objet de
l'enquête ne dépasse pas: a.

25 litres de boissons spiritueuses; b.

50 litres des produits soumis au droit de monopole réduit; c.

200 kg brut d'autres produits alcooliques.

Monopole de l'alcool 16

680.11

2 L'autorité douanière compétente pour infliger l'amende statue aussi sur les mesures pénales, les frais et les charges fiscales. L'Administration des douanes traite les
oppositions relatives aux mandats de répression et ordonnances de confiscation. Les
demandes de jugement par le tribunal sont traitées par la Régie.

3 Les recours contre la fixation des charges fiscales sont tranchés en première instance par la Régie. Dans ces cas, elle statue aussi sur l'amende, les mesures pénales
et les frais.

Section 5

Exécution


Art. 57

1 La Régie exécute les décisions conformément aux prescriptions de la loi sur le
droit pénal administratif.

2 Les décisions pénales sur des infractions découvertes par les organes de l'Administration des douanes, mais jugées par la Régie, sont notifiées par l'Administration des
douanes, qui prend également les mesures d'exécution nécessaires. L'Administration
des douanes pourvoit, pour le compte de la Régie, notamment au recouvrement des
droits de monopole, des amendes et des frais. Elle exécute, au surplus, les décisions
qu'elle prend dans le cadre de ses compétences en vertu de l'art. 56.

Chapitre 7

Recouvrement

Art. 58

Délai de paiement

1 Toutes les décisions de la Régie doivent indiquer le délai de paiement des charges
fiscales, des amendes, des frais et autres créances. Le délai de paiement est de
30 jours.

2 Après l'échéance du délai de paiement, la Régie prélève un intérêt moratoire. Est
applicable le taux valable en matière d'impôt anticipé.


Art. 59

Réquisition de sûretés 1 La Régie peut requérir des sûretés conformément à l'art. 67 de la loi, sitôt que les
conditions légales sont remplies. La réquisition peut même être prononcée avant que
la créance à recouvrer soit exigible.

2 En même temps qu'elle prononce la réquisition, la Régie saisit l'autorité compétente d'une demande de séquestre, conformément à l'art. 274 de la loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite6. A cette pièce sont jointes une
copie de la réquisition de sûretés, la justification de la demande, une pièce indiquant
le montant approximatif de la créance à garantir, ainsi qu'une liste des objets à sé6 RS

281.1

Ordonnance sur l'alcool 17

680.11

questrer indiquant le lieu où ils se trouvent. Dès que l'ordonnance de séquestre est
rendue, la Régie requiert la poursuite au for du séquestre.

3 Le recours contre la réquisition de sûretés n'en suspend pas l'exécution.

4 Si le recours est admis, le séquestre et la poursuite sont annulés.


Art. 60

Sursis et remise

1 La Régie peut accorder, sur demande, des délais de paiement au débiteur qui n'est
pas en mesure de s'acquitter à temps de sa dette.

2 La Régie est autorisée à accorder une remise partielle ou complète de dette lorsque,
en raison de la situation du débiteur, le recouvrement de la créance aurait des conséquences trop rigoureuses. La demande doit être accompagnée de documents établissant clairement la situation financière du débiteur (fortune, revenus et dettes).

3 Le sursis ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions spéciales, telles
que constitution de sûretés ou renonciation à produire des boissons distillées pendant une période déterminée. Si ces conditions ne sont pas observées, les facilités
accordées peuvent être annulées.


Art. 61

Perte et destruction volontaire 1 Toute perte de marchandise, imposée ou non, doit être annoncée immédiatement à
la Régie.

2 Quiconque formule une demande de remise ou de remboursement de charges fiscales doit apporter la preuve de l'imposition de la marchandise.

Chapitre 8

Dispositions finales Section 1

Exécution


Art. 62

La Régie exécute la présente ordonnance.

Monopole de l'alcool 18

680.11

Section 2

Abrogation du droit en vigueur

Art. 63

Sont abrogées:

a.

l'ordonnance du 6 avril 1962 relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les
distilleries domestiques7; b.

l'ordonnance du 21 août 1991 concernant le droit grevant l'eau-de-vie de
fruits à pépins8;

c.

l'ordonnance du 21 août 1991 concernant l'impôt sur les eaux-de-vie de
spécialités et les boissons spiritueuses à base de plantes sarclées9; d.

l'ordonnance du 21 août 1991 concernant les droits de monopole sur
l'alcool10;

e.

l'ordonnance du 21 août 1991 concernant le droit de monopole spécial sur
quelques eaux-de-vie, liqueurs et bitters importés en bouteilles, ainsi que sur
les alcopops11;

f.

l'ordonnance du 1er avril 1970 réglant la perception des droits de monopole
sur les spécialités de vin, vins doux, vermouth et vins naturels à haut degré12; g.

l'ordonnance du 12 novembre 1984 concernant un droit de monopole réduit
sur les chocolats et articles de pâtisserie contenant de l'alcool13; h.

l'ordonnance du 20 décembre 1985 concernant un droit de monopole réduit
sur le vin naturel, concentré dans le pays14.

Section 3

Entrée en vigueur

Art. 64

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1999.

7

[RO 1962 325, 1971 1684, 1974 1966 2218, 1982 701, 1997 390 ch. I et II] 8

[RO 1991 1860, 1997 414] 9

[RO 1991 1861, 1997 419] 10

[RO 1991 1862, 1997 415] 11

[RO 1991 1866, 1993 3196, 1998 1608] 12

[RO 1970 467, 1993 3197] 13

[RO 1984 1322, 1987 2479] 14

[RO 1986 180]

Ordonnance sur l'alcool 19

680.11

Annexe15

Prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins Le prix auquel la Régie achète l'eau-de-vie de fruits à pépins livrée franco au lieu de
réception s'élève par litre à 100 % à: Francs

a.

par quantité prise en charge n'excédant pas 100 litres 7.50 b.

par quantité prise en charge supérieure à 100 litres
et n'excédant pas 200 litres 3.50

c.

par quantité prise en charge supérieure à 200 litres -.50

15

Introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 2003 (RO 2003 542).

Monopole de l'alcool 20

680.11