15.10.2023 - * / En vigueur
01.07.2023 - 14.10.2023
01.04.2022 - 30.06.2023
01.11.2021 - 31.03.2022
01.04.2019 - 31.10.2021
15.01.2018 - 30.03.2019
01.09.2016 - 14.01.2018
01.01.2016 - 31.08.2016
01.07.2015 - 31.12.2015
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01.04.2015 - 30.06.2015
15.09.2014 - 31.03.2015
01.12.2013 - 14.09.2014
01.08.2013 - 30.11.2013
01.01.2013 - 31.07.2013
01.12.2012 - 31.12.2012
01.01.2010 - 30.11.2012
01.01.2008 - 31.12.2009
01.04.2006 - 31.12.2007
01.07.2005 - 31.03.2006
01.07.2004 - 30.06.2005
01.08.2000 - 30.06.2004
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) du 10 mai 2000 (Etat le 1er juillet 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 27 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail1 (loi),
arrête:

Section 1

Objet et définitions

Art. 1

Objet La présente ordonnance précise les possibilités de dérogations aux prescriptions légales en matière de durée du travail et du repos en cas de situation particulière selon l'art. 27, al. 1, de la loi et désigne les catégories d'entreprises ou groupes de travailleurs auxquels s'appliquent ces dérogations. Elle définit l'étendue des dérogations pour chaque catégorie d'entreprises ou groupe de travailleurs.


Art. 2

Petites entreprises artisanales 1

Sont réputées petites entreprises artisanales (art. 27, al. 1bis, de la loi) les entreprises qui n'occupent, abstraction faite de l'employeur, que quatre personnes au plus, indépendamment de leur taux d'occupation.

2

La nécessité (art. 27, al. 1bis, de la loi) est établie lorsque: a. une entreprise appartient à l'une des catégories d'entreprises énumérées à la section 3 de la présente ordonnance; ou b. que les conditions fixées à l'art. 28 de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail2 sont remplies.

Section 2

Dispositions spéciales

Art. 3

Application Les dispositions de la présente section sont applicables aux catégories d'entreprises et aux travailleurs visés dans les dispositions de la section 3.

RO 2000 1623 1 RS

822.11

2 RS

822.111

822.112

Protection des travailleurs 2

822.112


Art. 4

Dérogations à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu 1

L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit.

2

L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie du dimanche.

3

L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs dans un système de travail continu.


Art. 5

Prolongation de la période de travail quotidien pour le travail de jour et le travail du soir L'intervalle dans lequel s'inscrit la période de travail de jour et de travail du soir peut, pour le travailleur, être prolongé jusqu'à un maximum de 17 heures, pauses et heures supplémentaires comprises, pour autant que soit observé, en moyenne par semaine civile, un repos quotidien d'un minimum de 12 heures consécutives, et que le repos quotidien entre deux interventions comporte un minimum de 8 heures consécutives.


Art. 6

Prolongation de la durée maximale du travail hebdomadaire La durée maximale du travail hebdomadaire peut, pour un certain nombre de semaines, être prolongée de 4 heures, pour autant qu'elle soit observée en moyenne sur trois semaines consécutives et que la semaine de travail n'excède pas cinq jours en moyenne sur une année civile.


Art. 7


3

Prolongation de la semaine de travail 1

Les travailleurs peuvent être occupés pendant onze jours consécutifs au plus: a. s'ils bénéficient d'un minimum de trois jours de congé immédiatement après; et

b. si la semaine de cinq jours est observée en moyenne durant l'année civile.

2

Les travailleurs peuvent être occupés pendant sept jours consécutifs: a. si la durée quotidienne du travail s'inscrivant dans le travail de jour ou le travail du soir n'excède pas neuf heures; b. si la durée maximale du travail hebdomadaire est observée en moyenne sur deux semaines; et

c. si au minimum 83 heures consécutives de congé sont accordées immédiatement après le septième jour: ces 83 heures comprennent le repos quotidien, le repos compensatoire pour le travail dominical et la demi-journée de congé hebdomadaire.

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

L sur le travail. O 2 3

822.112


Art. 8

Travail supplémentaire effectué le dimanche 1

Le travail supplémentaire selon l'art. 12, al. 1, de la loi peut être effectué le dimanche. Il est compensé par un congé de même durée dans un délai de quatorze semaines.

2

Le travail supplémentaire selon l'art. 12, al. 1, de la loi peut être effectué le dimanche. Il est compensé par un congé de même durée dans un délai de vingt-six semaines.4

a5 Service de

piquet

1

Dans le cadre d'un service de piquet, le délai entre la convocation du travailleur et son arrivée sur le lieu de travail (délai d'intervention) doit, en principe, être d'une durée minimum de 30 minutes.

2

Si, pour des raisons impérieuses, ce délai est plus court, le travailleur a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de la période inactive du service de piquet. Par période inactive on entend le temps consacré à un service de piquet en dehors des interventions et du temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir. La durée effective de l'intervention et le temps de trajet comptent dans leur intégralité comme temps de travail et s'ajoutent à la compensation.

3

Si, en raison du délai d'intervention réduit, le service de piquet doit être effectué dans l'entreprise, l'intégralité de ce service compte comme temps de travail.

4

Dans les cas visés aux al. 2 et 3, le travailleur peut assurer sept jours de piquet au maximum par période de quatre semaines.


Art. 9

Réduction de la durée du repos quotidien La durée du repos quotidien d'un travailleur adulte peut être réduite à 9 heures, pour autant qu'elle ne soit pas inférieure à 12 heures en moyenne sur deux semaines.


Art. 10

Durée du travail de nuit 1

Le travail de nuit ne peut excéder une durée de 9 heures de travail quotidien pour un travailleur adulte. Il s'inscrit dans un intervalle de 12 heures, pauses comprises. Il garantit au travailleur un repos quotidien de 12 heures et un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives.

2

Le travail de nuit peut s'inscrire dans un intervalle de douze heures s'il est suivi d'une période de repos de douze heures au minimum, qu'un endroit pour s'allonger est à disposition et pour autant: a. que la durée du travail soit de dix heures au maximum et qu'elle soit en grande partie composée de temps de présence; ou 4

Introduit par le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

5

Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

Protection des travailleurs 4

822.112

b. que le travail effectif soit de huit heures au maximum; l'intégralité des douze heures compte alors comme temps de travail.6 3

La durée quotidienne du travail, en cas de travail de nuit commençant après 4 heures ou finissant avant 1 heure, se situe dans un intervalle de 17 heures au plus.

Si le travail quotidien commence avant 5 heures ou se termine après 24 heures, la durée minimale du repos quotidien est de 12 heures en moyenne par semaine civile.

Dans ce cas, la durée minimale du repos quotidien entre deux interventions est de 8 heures. 4 En cas de travail de nuit, la durée du travail quotidien peut s'élever à un maximum de 11 heures dans un intervalle de 13 heures, pour autant qu'elle n'excède pas 9 heures en moyenne par semaine civile.

5

Le travail de nuit sans alternance avec un travail de jour peut s'étendre à un maximum de six nuits sur sept nuits consécutives, pour autant que la semaine de cinq jours soit observée en moyenne sur l'année civile.


Art. 11

Déplacement de la période du dimanche La période du dimanche, selon l'art. 18, al. 1, de la loi, peut être avancée ou retardée de 3 heures au maximum.


Art. 12

Nombre de dimanches de congé 1

Le travailleur bénéficie d'au moins 26 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile, pour autant qu'un dimanche libre au minimum soit garanti par trimestre civil.

1bis

Le travailleur bénéficie d'au moins 18 dimanches de congé par année civile pour autant qu'au minimum douze fois dans l'année civile le repos hebdomadaire comporte au moins 59 heures consécutives. Ces 59 heures comprennent le repos quotidien, le samedi et le dimanche complets. Les dimanches de congé peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile.7 2 Le travailleur bénéficie d'au moins douze dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile, pour autant que les semaines sans dimanche de congé comportent, immédiatement à la suite du repos quotidien, un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives.

3

Le nombre de dimanches de congé peut être abaissé jusqu'à quatre, pour autant que la semaine de travail de cinq jours soit observée en moyenne sur l'année civile.

Ils peuvent être répartis de façon irrégulière au cours de l'année.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

7

Introduit par le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2119).

L sur le travail. O 2 5

822.112


Art. 13

Repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés Le repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés peut être accordé en bloc pour une année civile.


Art. 14

Demi-journée de congé hebdomadaire 1

Le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire peut s'effectuer pour une période de huit semaines au maximum.

2

Le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire peut s'effectuer pour une période de douze semaines au maximum dans les entreprises dont l'activité est soumise à de fortes variations saisonnières.

3

La demi-journée de congé hebdomadaire est de 8 heures. Accordée le matin, elle se termine à 12 heures; accordée l'après-midi, elle débute à 14 heures. Sa durée peut être abaissée à 6 heures consécutives, pour autant que la perte d'heures de repos qui en résulte soit cumulée et compensée en bloc dans un délai de six mois.

Section 3

Catégories d'entreprises et de travailleurs assujetties

Art. 15

Cliniques et hôpitaux 1

Sont applicables aux cliniques et hôpitaux et aux travailleurs qu'ils occupent l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 7, al. 2, 8, al. 2, 8a, 9, 10, al. 2, et 12, al. 2.8 2 Sont réputés cliniques et hôpitaux les établissements pour malades, accidentés et convalescents, ainsi que les maternités et pouponnières, suivis par un médecin.


Art. 16

Maisons et internats

1

Sont applicables aux maisons et internats et aux travailleurs qu'ils affectent à l'encadrement des pensionnaires l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 9, 10, al. 2, 12, al. 2 et 14, al. 1.9 2 Sont réputés maisons et internats les homes d'enfants, les maisons d'éducation, d'apprentissage, de formation et de travail, les maisons de retraite, établissements de soins, homes médicalisés, refuges et asiles.


Art. 17

Entreprises de soins à domicile 1

Est applicable aux entreprises de soins à domicile et aux travailleurs qu'elles affectent aux tâches de soins et de prise en charge l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

Protection des travailleurs 6

822.112

2

Sont réputées entreprises de soins à domicile les entreprises dont l'activité consiste à exercer des tâches extrahospitalières pour des personnes nécessitant une prise en charge et des soins médicaux.


Art. 18

Cabinets médicaux, dentaires et vétérinaires Est applicable aux cabinets médicaux, dentaires et vétérinaires et aux travailleurs qu'ils occupent l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant qu'il s'agisse d'assurer la permanence du service d'urgence.


Art. 19

Pharmacies Est applicable aux pharmacies et aux travailleurs qu'elles affectent à la préparation et à la vente des médicaments l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant qu'il s'agisse d'assurer la permanence du service d'urgence.

a10 Laboratoires médicaux

Sont applicables aux laboratoires médicaux et aux travailleurs qu'ils occupent l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 8, al. 2, 9, 10, al. 2, let. a, et 12, al. 2.


Art. 20

Pompes funèbres

1

Sont applicables aux entreprises de pompes funèbres et aux travailleurs qu'elles occupent l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que l'art. 8, al. 1, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit indispensable pour faire face à des situations ne souffrant pas de délai.11 2 Sont réputées entreprises de pompes funèbres les entreprises dont l'activité consiste à s'occuper des formalités et des opérations requises en cas de décès.


Art. 21

Cliniques pour animaux 1

Est applicable aux cliniques pour animaux et aux travailleurs qu'elles affectent à la prise en charge et aux soins des animaux l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche.

2

Sont réputés cliniques pour animaux les établissements vétérinaires ou apparentés dont l'activité réside dans la prise en charge médicale des animaux malades, accidentés ou nécessitant des soins.

10 Introduit par le ch. I de l'O du 18 mai 2004 (RO 2004 3045). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

L sur le travail. O 2 7

822.112


Art. 22


12

Jardins et parcs zoologiques ainsi que refuges pour animaux Sont applicables aux jardins et parcs zoologiques ainsi qu'aux refuges pour animaux et aux travailleurs qu'ils affectent à la surveillance des animaux et à leurs soins, de même qu'à l'entretien des installations et au service aux caisses, l'art. 4, al. 1, pour toute la nuit pour les activités de surveillance et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, et 12, al. 2.


Art. 23

Hôtels, restaurants et cafés 1

Sont applicables aux hôtels, restaurants et cafés et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la clientèle l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 11, 12, al. 3, 13 et 14, al. 2 et 3.13 2 Est applicable aux travailleurs assumant des tâches d'éducation ou de prise en charge selon l'art. 36 de la loi, l'art. 12, al. 2, en lieu et place de l'art. 12, al. 3.

3

Sont réputées hôtels, restaurants et cafés les entreprises dont l'activité consiste à héberger des personnes contre rémunération ou à servir sur place des mets ou des boissons. Les entreprises livrant des mets prêts à être consommés sont assimilées aux restaurants et cafés.14

Art. 24

Maisons de jeu

1

Sont applicables aux maisons de jeu et aux travailleurs qu'elles occupent l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, 13 et 14, al. 2 et 3.15 2 Sont réputées maisons de jeu les entreprises titulaires d'une concession fédérale prévue par la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu16.


Art. 25

Entreprises situées en région touristique et centres commerciaux répondant aux besoins du tourisme international17 1

Pendant la saison touristique, sont applicables aux entreprises situées en région touristique et répondant aux besoins spécifiques des touristes, ainsi qu'aux travailleurs qu'elles affectent au service à la clientèle, l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, de même que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.18 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2525).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

16 RS 935.52 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

Protection des travailleurs 8

822.112

2

Sont réputées entreprises situées en région touristique les entreprises situées dans des stations proposant cures, sports, excursions ou séjours de repos, pour lesquelles le tourisme joue un rôle essentiel, tout en étant sujet à de fortes variations saisonnières.19 3 Pendant toute l'année, sont applicables aux centres commerciaux répondant aux besoins du tourisme international l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que l'art. 12, al. 1.20 4 Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) détermine, à la demande des cantons, les centres commerciaux qui relèvent de l'al. 3. Les critères suivants doivent être remplis: a. l'offre de marchandises du centre commercial est axée sur le tourisme international et comprend principalement, dans la majorité des commerces se trouvant dans le centre commercial, des produits de luxe, en particulier dans les domaines de l'habillement et des chaussures, des accessoires, des montres et bijoux ainsi que des parfums;

b. le chiffre d'affaires global du centre commercial et le chiffre d'affaires de la majorité des commerces se trouvant dans le centre commercial proviennent pour l'essentiel des ventes réalisées auprès de la clientèle internationale; c. le centre commercial se situe: 1. dans une région touristique au sens de l'al. 2, ou 2. à une distance de la frontière suisse ne dépassant pas 15 kilomètres et à proximité immédiate d'une bretelle d'autoroute ou d'une gare; d. les travailleurs bénéficient de compensations pour le travail du dimanche qui vont au-delà des prescriptions légales.21

Art. 26

Kiosques, entreprises de services aux voyageurs et magasins de stations-service22 1

Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.23 2 Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.24 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669).

20 Introduit par le ch. I de l'O du 18 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669).

21 Introduit par le ch. I de l'O du 18 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

L sur le travail. O 2 9

822.112

2bis

Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.25 3 Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route.

4

Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.26

a27 Entreprises de services dans les gares et les aéroports 1

Sont applicables aux entreprises de services dans les gares et les aéroports au sens de l'art. 27, al. 1ter, de la loi et aux travailleurs qu'elles affectent au service à la clientèle l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.

2

Le DEFR désigne les gares et les aéroports visés à l'al. 1. Il applique les critères suivants:28

a. les gares doivent réaliser un chiffre d'affaires annuel d'au moins 20 millions de francs dans le trafic des voyageurs ou être d'une grande importance régionale; b. les aéroports doivent être desservis par un trafic de ligne.

3

Avant la désignation, le DEFR29 entend: a. pour les gares dont le chiffre d'affaires annuel du trafic de voyageurs est d'au moins 20 millions de francs: l'entreprise ferroviaire; b. pour les gares d'une grande importance régionale: l'entreprise ferroviaire et le canton concerné;

c. pour les aéroports: l'exploitant de l'aéroport.

25 Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083).

27 Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 963).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669).

29 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Protection des travailleurs 10

822.112


Art. 27

Boulangeries, pâtisseries et confiseries 1

Sont applicables aux boulangeries, pâtisseries et confiseries, ainsi qu'aux travailleurs qu'elles affectent à la confection d'articles de boulangerie, pâtisserie et confiserie, l'art. 4 pour toute la nuit pendant deux jours par semaine, pour la nuit à partir de 1 heure les autres jours, et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 10, al. 4 et 5, 11, 12, al. 2, et 13.30 2

Sont applicables aux magasins dans les boulangeries, pâtisseries et confiseries et aux travailleurs qu'ils affectent à la vente l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13.

3

Sont réputées boulangeries, pâtisseries ou confiseries les entreprises dont l'activité consiste à confectionner des articles de boulangerie, de pâtisserie ou de confiserie, ainsi que leurs magasins, pour autant qu'y soient majoritairement vendus des produits de leur propre fabrication.

a31 Entreprises de transformation de la viande 1

Sont applicables aux entreprises de transformation de la viande et aux travailleurs qu'elles affectent à la transformation de la viande, à son emballage et à son entreposage l'art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures pendant deux jours par semaine et à partir de 4 heures les autres jours, et pour le dimanche dès 17 heures, ainsi que les art. 12, al. 1, 13 et 14, al. 1.

2

Sont réputées entreprises de transformation de la viande les entreprises qui ont pour activité principale la production, la transformation et la valorisation de la viande et la préparation de produits carnés.


Art. 28

Entreprises de l'industrie laitière 1

Est applicable aux entreprises de l'industrie laitière et aux travailleurs qu'elles affectent à la collecte et au traitement du lait l'art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et pour tout le dimanche, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire pour prévenir toute altération des qualités du lait.

2

Sont réputées entreprises de l'industrie laitière les entreprises dont l'activité consiste à recueillir le lait aux fins de stockage et de traitement.


Art. 29

Magasins de fleurs

Est applicable aux magasins de fleurs du commerce de détail et aux travailleurs qu'ils occupent l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

31 Introduit par le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

L sur le travail. O 2 11

822.112


Art. 30

Rédactions de journaux ou de périodiques, agences de presse ou de photographie 1

Sont applicables aux rédactions de journaux ou de périodiques et aux agences de presse ou de photographie ainsi qu'aux travailleurs qu'elles occupent l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, de même que les art. 8, al. 1, 11, 12, al. 1, et 13, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire à la garantie d'actualité.32 2 L'art. 12, al. 2, est applicable, en lieu et place de l'art. 12, al. 1, aux travailleurs occupés dans le cadre de la rédaction sportive.

3

Sont réputées rédactions de journaux ou de périodiques ou agences de presse ou de photographie les entreprises dont l'activité consiste à recevoir, traiter, transmettre ou diffuser des informations ou du matériel visuel.

a33 Prestataires de services postaux 1

Sont applicables aux prestataires de services postaux et aux travailleurs qu'ils occupent au traitement des envois postaux, l'art. 4, pour toute la nuit et tout le dimanche, et l'art. 13. Cependant, en moyenne au cours de l'année civile, les envois postaux correspondant à une offre de services postaux relevant du service universel au sens de l'art. 29 de l'ordonnance du 29 août 2012 sur la poste34 doivent représenter la partie principale des envois traités la nuit et le dimanche.

2

L'al. 1 n'est pas applicable aux travailleurs occupés aux guichets ou qui fournissent des renseignements à la clientèle.

3

Est réputée prestataire de services postaux l'entreprise qui propose aux clients à titre professionnel la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux et qui en assume la responsabilité envers les clients sans pour autant devoir fournir elle-même l'ensemble de ces services.


Art. 31

Entreprises de radiodiffusion et de télévision 1

Sont applicables aux entreprises de radiodiffusion et de télévision et aux travailleurs qu'elles affectent à la préparation, à la production, à l'enregistrement ou à la diffusion de leurs émissions l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 6, 7, al. 1, 8, al. 1, 9, 10, al. 3, 11, 12, al. 1, et 13.35 2

Les art. 6, 7, al. 1, et 8, al. 1, s'appliquent uniquement aux travailleurs intervenant dans le cadre de productions de longue durée sans interruption.36 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

33 Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 977).

34 RS

783.01

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

Protection des travailleurs 12

822.112

3

L'art. 12, al. 2, est applicable, en lieu et place de l'art. 12, al. 1, aux travailleurs affectés à la préparation, à la production, à l'enregistrement ou à la diffusion d'émissions concernant des manifestations sportives.

4

Sont réputées entreprises de radiodiffusion et de télévision les entreprises dont l'activité consiste à préparer, produire, enregistrer ou diffuser des émissions de radio ou de télévision.


Art. 32

Entreprises de télécommunication 1

Est applicable aux entreprises de télécommunication et aux travailleurs qu'elles occupent l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit indispensable au maintien des services de communications proposés. 2 Sont réputées entreprises de télécommunication les entreprises titulaires d'une concession, dont l'activité réside dans l'exploitation d'installations destinées à fournir des services de télécommunications.


Art. 33

Centraux téléphoniques 1

Est applicable aux centraux téléphoniques et aux travailleurs qu'ils occupent l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche ainsi que pour le travail continu.

2

L'al. 1 n'est pas applicable aux travailleurs qui, en sus de la prestation de services exclusivement téléphoniques, fournissent des prestations commerciales telles que télémarketing ou télévente de marchandises ou de prestations.

3

Sont réputées centraux téléphoniques les entreprises dont l'activité consiste à fournir des renseignements ou à recevoir et à transmettre des appels ou des ordres à partir d'un central.


Art. 34

Banques, commerce des valeurs mobilières, bourses, de même que leurs sociétés communes S'applique aux travailleurs occupés dans les banques, le commerce des valeurs mobilières, les bourses et leurs sociétés communes l'art. 4 pour toute la nuit et pour les jours fériés légaux tombant un jour ouvrable, pour autant que le travail effectué de nuit ou un jour férié légal soit nécessaire pour prévenir toute interruption du fonctionnement des systèmes de trafic des paiements, de commerce des valeurs mobilières et de règlement internationaux.


Art. 35

37 Théâtres professionnels

1

Sont applicables aux théâtres professionnels et aux travailleurs qu'ils affectent à la création artistique des spectacles l'art. 4 pour la nuit jusqu'à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 11, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2, et, pour la préparation de premières, l'art. 7, al. 1.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

L sur le travail. O 2 13

822.112

2

Sont applicables aux travailleurs affectés à des activités nécessaires aux représentations ou au service et à l'assistance aux spectateurs l'art. 4 pour la nuit jusqu'à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 10, al. 3, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2, et, pour la préparation de premières, l'art. 7, al. 1.

3

Sont applicables aux travailleurs affectés à la réalisation technique-artistique des représentations l'art. 4 pour la nuit jusqu'à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 9, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2, et, pour la préparation de premières, l'art. 7, al. 1. La durée du repos quotidien ne peut pas être réduite avant ou après une prolongation de la durée du travail quotidien selon l'art. 5.

4

Est applicable aux travailleurs visés aux al. 1, 2 et 3, lorsqu'ils sont occupés pendant les tournées ou les représentations à l'extérieur, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 3 heures.

5

Sont réputées théâtres professionnels les entreprises dont l'activité consiste à organiser des spectacles de théâtre, d'opéra, d'opérette, de ballet et des comédies musicales.


Art. 36

Musiciens professionnels

Sont applicables aux travailleurs participant à l'exécution d'œuvres musicales l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13.


Art. 37

Etablissements cinématographiques

Sont applicables aux établissements cinématographiques, dont l'activité consiste à projeter des films cinématographiques à titre professionnel et aux travailleurs qu'ils occupent l'art. 4 pour la nuit jusqu'à 2 h et pour tout le dimanche ainsi que l'art. 12, al. 2.


Art. 38

Cirques 1 Sont applicables aux cirques et aux travailleurs qu'ils occupent l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 9, 10, al. 3, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.38 2 L'application des art. 4, al. 1, et 10, al. 3, se limite aux cas dans lesquels le travail de nuit est nécessaire pour monter et démonter les tentes, pour soigner les animaux et pour effectuer les déplacements.

3

Sont réputées cirques les entreprises dont l'activité consiste, moyennant finance, à divertir le public par un programme artistique et à se déplacer, généralement en permanence, pour présenter leurs spectacles.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

Protection des travailleurs 14

822.112


Art. 39

Entreprises foraines

1

Sont applicables aux entreprises foraines et aux travailleurs qu'elles occupent l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13.

2

Sont réputées entreprises foraines les entreprises dont l'activité consiste, moyennant finance, à offrir lors de kermesses, de marchés ou de manifestations analogues, des spectacles au public ou à mettre à sa disposition des jeux ou d'autres installations de divertissement.


Art. 40

Installations et équipements de sport 1

Sont applicables aux travailleurs affectés à l'entretien des installations et équipements de sports, ainsi qu'au service à la clientèle, à son assistance et à son instruction, l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 10, al. 3, 12, al. 2, et 14, al. 1.39 2

L'application des art. 4, al. 1, et 10, al. 3, se limite aux cas où le travail de nuit est nécessaire pour entretenir les installations.


Art. 41

Remontées mécaniques

1

Sont applicables aux remontées mécaniques et aux travailleurs qu'elles affectent à l'exploitation et à l'entretien technique l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.40 2 L'application de l'art. 4, al. 1, se limite aux cas dans lesquels le travail de nuit est nécessaire pour entretenir les installations.

3

Sont réputées remontées mécaniques les entreprises non titulaires d'une concession fédérale, dont l'activité consiste à exploiter des installations de transport de personnes.


Art. 42

41 Campings Sont applicables aux campings et aux travailleurs qu'ils affectent à l'exploitation, à l'entretien des équipements ainsi qu'au service et à l'assistance de la clientèle l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 9, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.


Art. 43

Entreprises de conférences, de congrès et de foires 1

Sont applicables aux entreprises de conférences et de congrès et aux travailleurs qu'elles affectent au service et à l'assistance aux visiteurs, ainsi qu'à l'entretien, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 1, et 13.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

L sur le travail. O 2 15

822.112

2

Sont applicables aux entreprises de foire et aux travailleurs qu'elles affectent au montage et au démontage, au service aux stands et aux caisses, ainsi qu'à l'entretien, l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 1, 12, al. 1, et 13.42 3 L'application de l'art. 4, al. 1, se limite aux cas dans lesquels le travail de nuit est nécessaire pour le montage et le démontage des installations et des stands servant à la manifestation ainsi que pour l'entretien.

4

Sont réputées entreprises de conférences et de congrès les entreprises dont l'activité consiste à organiser des manifestations d'information politique, culturelle ou scientifique.

5

Sont réputées entreprises de foires les entreprises dont l'activité consiste à organiser des manifestations pour des exposants qui présentent et vendent leurs produits.

a43 Entreprises fournissant des services destinés à des manifestations 1

Sont applicables aux entreprises fournissant des services destinés à des manifestations et aux travailleurs qu'elles occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche ainsi que les art. 7, al. 1, 10, al. 4, 11, 12, al. 1, et 13, pour autant que le travail de nuit et du dimanche soit nécessaire au montage et au démontage des installations et des équipements de manifestations ainsi qu'à leur exploitation et à leur entretien.

2

L'art. 7, al. 1, n'est applicable qu'aux travailleurs occupés lors d'une seule et même manifestation de longue durée sans interruption. Il n'est pas possible de bénéficier des dispositions de l'art. 7, al. 1, et de l'art. 10, al. 4, en même temps.

3

Sont réputées entreprises fournissant des services destinés à des manifestations les entreprises qui fournissent des prestations pour l'organisation et la réalisation de manifestations comme des tournées, des festivals, des concerts, des comédies musicals, des évènements marketing, des assemblées, des galas ou des manifestations sportives.


Art. 44

Musées et entreprises d'exposition 1

Sont applicables aux musées et entreprises d'exposition et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la caisse, aux stands de vente et au vestiaire, aux visites guidées, à la surveillance et à l'entretien technique, l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13.

2

Sont réputées musées et entreprises d'exposition les entreprises dont l'activité consiste à organiser des expositions culturelles.

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

43 Introduit par le ch. I de l'O du 20 août 2014, en vigueur depuis le 15 sept. 2014 (RO 2014 2765).

Protection des travailleurs 16

822.112


Art. 45


44

Personnel en charge de la surveillance et du gardiennage Sont applicables aux travailleurs affectés à des tâches de surveillance et de gardiennage l'art. 4 pour toute la nuit, tout le dimanche et pour le travail continu, ainsi que les art. 6, 8, al. 1, 9, 10, al. 4 et 5, 12, al. 2, et 13.


Art. 46

Entreprises de la branche automobile Est applicable aux entreprises de la branche automobile et aux travailleurs qu'elles affectent à l'approvisionnement de véhicules en carburant, au service de dépannage et de remorquage et aux travaux de réparation subséquents l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche.


Art. 47

Personnel au sol du secteur de la navigation aérienne 1

Sont applicables au personnel au sol du secteur de la navigation aérienne l'art. 4 pour toute la nuit, pour tout le dimanche et pour le travail continu, ainsi que les art. 5, 10, al. 3, 12, al. 1bis, et 13.45 2 L'application des art. 5 et 10, al. 3, se limite aux cas où elle permet d'éviter des perturbations des services de vol ou d'y remédier.

3

Sont réputés personnel au sol du secteur de la navigation aérienne les travailleurs qui fournissent des prestations servant à garantir la bonne marche des services de vol.


Art. 48


46

Entreprises de construction et d'entretien d'installations ferroviaires Sont applicables aux entreprises de construction et d'entretien d'installations ferroviaires et aux travailleurs qu'elles affectent à l'entretien et à la rénovation des installations ferroviaires, telles qu'installations des voies ferrées, approvisionnement en électricité, dispositifs de commande et sécurité pour la circulation ferroviaire, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, et l'art. 12, al. 1, pour autant que cela soit nécessaire à la bonne marche des services ferroviaires.


Art. 49

Entreprises d'approvisionnement en énergie et en eau Est applicable aux entreprises qui assurent l'approvisionnement en électricité, en gaz, en chaleur ou en eau et aux travailleurs qu'elles affectent à la production et à la bonne marche de la distribution l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche ainsi que pour le travail continu.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2119).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6009).

L sur le travail. O 2 17

822.112


Art. 50

Entreprises de traitement des ordures ménagères et des eaux usées Est applicable aux entreprises de traitement des ordures ménagères et des eaux usées et aux travailleurs qu'elles affectent à l'exploitation et à l'entretien des installations l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche ainsi que pour le travail continu.


Art. 51

Entreprises de nettoyage 1

Sont applicables aux travailleurs des entreprises de nettoyage appelés à intervenir, exclusivement ou principalement, dans une entreprise assujettie à la présente ordonnance les dispositions spéciales concernant la catégorie d'entreprises concernée, pour autant que: a. l'entreprise ayant recours à ces travailleurs fasse effectivement usage des dispositions spéciales correspondantes, et que b. l'intervention, de nuit ou le dimanche, des travailleurs affectés au nettoyage soit nécessaire à la bonne marche de l'entreprise ayant recours à leurs services.

2

Sont réputées entreprises de nettoyage les entreprises dont l'activité réside dans le nettoyage et le déblaiement.


Art. 52

Entreprises de traitement de produits de l'agriculture 1

Sont applicables aux entreprises de traitement de produits de l'agriculture et aux travailleurs qu'elles occupent l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, les art. 5, 8, al. 1, 9, 10, al. 1, 11, 12, al. 1, 13 et 14, al. 2, pour autant que le maintien de la qualité des produits exige leur traitement sans délai.47 2 L'application des art. 5, 8, al. 1, 9, 10, al. 1, et 11 se limite à la sauvegarde de la fraîcheur des produits en période de récolte exclusivement.48 3 Sont réputées entreprises de traitement de produits de l'agriculture les entreprises dont l'activité consiste à préparer, stocker, traiter, prendre en dépôt-vente ou distribuer des produits végétaux tels que fruits, légumes, pommes de terre, champignons comestibles ou fleurs coupées.

Section 4

Dispositions finales

Art. 53

Abrogation de l'ancien droit L'ordonnance II du 14 janvier 1966 concernant l'exécution de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs)49 est abrogée.

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

49 [RO

1966 119 1587 ch. III]

Protection des travailleurs 18

822.112


Art. 54


50



Art. 55

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2000.

50 Abrogé par le ch. IV 38 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).