15.10.2023 - * / En vigueur
01.07.2023 - 14.10.2023
01.04.2022 - 30.06.2023
01.11.2021 - 31.03.2022
01.04.2019 - 31.10.2021
15.01.2018 - 30.03.2019
01.09.2016 - 14.01.2018
01.01.2016 - 31.08.2016
01.07.2015 - 31.12.2015
01.04.2015 - 30.06.2015
15.09.2014 - 31.03.2015
01.12.2013 - 14.09.2014
01.08.2013 - 30.11.2013
01.01.2013 - 31.07.2013
01.12.2012 - 31.12.2012
01.01.2010 - 30.11.2012
01.01.2008 - 31.12.2009
01.04.2006 - 31.12.2007
01.07.2005 - 31.03.2006
01.07.2004 - 30.06.2005
01.08.2000 - 30.06.2004
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance 2
relative à la loi sur le travail
(OLT 2)

(Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises
ou de travailleurs)
du 10 mai 2000 (Etat le 27 juin 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 27 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail1 (loi), arrête:

Section 1

Objet et définitions

Art. 1

Objet

La présente ordonnance précise les possibilités de dérogations aux prescriptions légales en matière de durée du travail et du repos en cas de situation particulière selon
l'art. 27, al. 1, de la loi et désigne les catégories d'entreprises ou groupes de travailleurs auxquels s'appliquent ces dérogations. Elle définit l'étendue des dérogations pour chaque catégorie d'entreprises ou groupe de travailleurs.


Art. 2

Petites entreprises artisanales 1 Sont réputées petites entreprises artisanales (art. 27, al. 1bis, de la loi) les entreprises qui n'occupent, abstraction faite de l'employeur, que quatre personnes au plus,
indépendamment de leur taux d'occupation.

2 La nécessité (art. 27, al. 1bis, de la loi) est établie lorsque: a.

une entreprise appartient à l'une des catégories d'entreprises énumérées à la
section 3 de la présente ordonnance, ou b.

que les conditions fixées à l'art. 28 de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail2 sont remplies.

Section 2

Dispositions spéciales

Art. 3

Application

Les dispositions de la présente section sont applicables aux catégories d'entreprises
et aux travailleurs visés dans les dispositions de la section 3.

RO 2000 1623 1 RS

822.11

2 RS

822.111

822.112

Protection des travailleurs 2

822.112


Art. 4

Dérogations à l'obligation de solliciter une autorisation pour
le travail de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu 1 L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la
totalité ou une partie de la nuit.

2 L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la
totalité ou une partie du dimanche.

3 L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs dans un
système de travail continu.


Art. 5

Prolongation de la période de travail quotidien pour le travail de jour
et le travail du soir

L'intervalle dans lequel s'inscrit la période de travail de jour et de travail du soir
peut, pour le travailleur, être prolongé jusqu'à un maximum de 17 heures, pauses et
heures supplémentaires comprises, pour autant que soit observé, en moyenne par
semaine civile, un repos quotidien d'un minimum de 12 heures consécutives, et que
le repos quotidien entre deux interventions comporte un minimum de 8 heures consécutives.


Art. 6

Prolongation de la durée maximale du travail hebdomadaire La durée maximale du travail hebdomadaire peut, pour un certain nombre de semaines, être prolongée de 4 heures, pour autant qu'elle soit observée en moyenne sur
trois semaines consécutives et que la semaine de travail n'excède pas cinq jours en
moyenne sur une année civile.


Art. 7

Prolongation de la semaine de travail Les travailleurs peuvent être occupés pendant onze jours consécutifs au plus, pour
autant qu'ils bénéficient d'un minimum de trois jours de congé immédiatement après
et que la semaine de cinq jours soit observée en moyenne durant l'année civile.


Art. 8

Travail supplémentaire effectué le dimanche Le travail supplémentaire selon l'art. 12, al. 1, de la loi peut être effectué le dimanche. Il est compensé par un congé de même durée dans un délai de quatorze semaines.


Art. 9

Réduction de la durée du repos quotidien La durée du repos quotidien d'un travailleur adulte peut être réduite à 9 heures, pour
autant qu'elle ne soit pas inférieure à 12 heures en moyenne sur deux semaines.


Art. 10

Durée du travail de nuit 1 Le travail de nuit ne peut excéder une durée de 9 heures de travail quotidien pour
un travailleur adulte. Il s'inscrit dans un intervalle de 12 heures, pauses comprises. Il

O 2 relative à la loi sur le travail 3

822.112

garantit au travailleur un repos quotidien de 12 heures et un repos hebdomadaire de
48 heures consécutives.

2 Le travail de nuit, pour autant qu'il soit en grande partie composé de temps de présence et qu'un endroit pour se reposer soit à disposition, peut, pour un travailleur
adulte, s'étendre à un maximum de 10 heures de travail quotidien dans un intervalle
de 12 heures, pauses comprises. La durée minimale du repos quotidien est de
12 heures.

3 La durée quotidienne du travail, en cas de travail de nuit commençant après
4 heures ou finissant avant 1 heure, se situe dans un intervalle de 17 heures au plus.
Si le travail quotidien commence avant 5 heures ou se termine après 24 heures, la
durée minimale du repos quotidien est de 12 heures en moyenne par semaine civile.
Dans ce cas, la durée minimale du repos quotidien entre deux interventions est de
8 heures.

4 En cas de travail de nuit, la durée du travail quotidien peut s'élever à un maximum
de 11 heures dans un intervalle de 13 heures, pour autant qu'elle n'excède pas
9 heures en moyenne par semaine civile.

5 Le travail de nuit sans alternance avec un travail de jour peut s'étendre à un maximum de six nuits sur sept nuits consécutives, pour autant que la semaine de cinq
jours soit observée en moyenne sur l'année civile.


Art. 11

Déplacement de la période du dimanche La période du dimanche, selon l'art. 18, al. 1, de la loi, peut être avancée ou retardée
de 3 heures au maximum.


Art. 12

Nombre de dimanches de congé 1 Le travailleur bénéficie d'au moins 26 dimanches de congé par année civile. Ils
peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile, pour autant
qu'un dimanche libre au minimum soit garanti par trimestre civil.

2 Le travailleur bénéficie d'au moins douze dimanches de congé par année civile. Ils
peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile, pour autant
que les semaines sans dimanche de congé comportent, immédiatement à la suite du
repos quotidien, un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives.

3 Le nombre de dimanches de congé peut être abaissé jusqu'à quatre, pour autant
que la semaine de travail de cinq jours soit observée en moyenne sur l'année civile.
Ils peuvent être répartis de façon irrégulière au cours de l'année.


Art. 13

Repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés Le repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés peut être accordé en
bloc pour une année civile.

Protection des travailleurs 4

822.112


Art. 14

Demi-journée de congé hebdomadaire 1 Le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire peut s'effectuer pour une période de huit semaines au maximum.

2 Le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire peut s'effectuer pour une période de douze semaines au maximum dans les entreprises dont l'activité est soumise à de fortes variations saisonnières.

3 La demi-journée de congé hebdomadaire est de 8 heures. Accordée le matin, elle se
termine à 12 heures; accordée l'après-midi, elle débute à 14 heures. Sa durée peut
être abaissée à 6 heures consécutives, pour autant que la perte d'heures de repos qui
en résulte soit cumulée et compensée en bloc dans un délai de six mois.

Section 3

Catégories d'entreprises et de travailleurs assujetties

Art. 15

Cliniques et hôpitaux 1 Sont applicables aux cliniques et hôpitaux et aux travailleurs qu'ils occupent
l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 8, 9, 10, al. 2, et
12, al. 2.

2 Sont réputés cliniques et hôpitaux les établissements pour malades, accidentés et
convalescents, ainsi que les maternités et pouponnières, suivis par un médecin.


Art. 16

Maisons et internats

1 Sont applicables aux maisons et internats et aux travailleurs qu'ils affectent à
l'encadrement des pensionnaires l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi
que les art. 8, 9, 10, al. 2, 12, al. 2, et 14, al. 1.

2 Sont réputés maisons et internats les homes d'enfants, les maisons d'éducation,
d'apprentissage, de formation et de travail, les maisons de retraite, établissements de
soins, homes médicalisés, refuges et asiles.


Art. 17

Entreprises de soins à domicile 1 Est applicable aux entreprises de soins à domicile et aux travailleurs qu'elles affectent aux tâches de soins et de prise en charge l'art. 4 pour toute la nuit et tout le
dimanche.

2 Sont réputées entreprises de soins à domicile les entreprises dont l'activité consiste
à exercer des tâches extrahospitalières pour des personnes nécessitant une prise en
charge et des soins médicaux.


Art. 18

Cabinets médicaux, dentaires et vétérinaires Est applicable aux cabinets médicaux, dentaires et vétérinaires et aux travailleurs
qu'ils occupent l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant qu'il
s'agisse d'assurer la permanence du service d'urgence.

O 2 relative à la loi sur le travail 5

822.112


Art. 19

Pharmacies

Est applicable aux pharmacies et aux travailleurs qu'elles affectent à la préparation
et à la vente des médicaments l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, pour
autant qu'il s'agisse d'assurer la permanence du service d'urgence.


Art. 20

Pompes funèbres

1 Sont applicables aux entreprises de pompes funèbres et aux travailleurs qu'elles
occupent l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que l'art. 8, pour autant
que le travail de nuit ou du dimanche soit indispensable pour faire face à des situations ne souffrant pas de délai.

2 Sont réputées entreprises de pompes funèbres les entreprises dont l'activité consiste à s'occuper des formalités et des opérations requises en cas de décès.


Art. 21

Cliniques pour animaux 1 Est applicable aux cliniques pour animaux et aux travailleurs qu'elles affectent à la
prise en charge et aux soins des animaux l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche.

2 Sont réputés cliniques pour animaux les établissements vétérinaires ou apparentés
dont l'activité réside dans la prise en charge médicale des animaux malades, accidentés ou nécessitant des soins.


Art. 22

Jardins et parcs zoologiques ainsi que refuges pour animaux Sont applicables aux jardins et parcs zoologiques ainsi qu'aux refuges pour animaux
et aux travailleurs qu'ils affectent à la surveillance des animaux et à leurs soins, de
même qu'à l'entretien des installations et au service aux caisses, l'art. 4, al. 1 pour
toute la nuit pour les activités de surveillance et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi
que les art. 8 et 12, al. 2.


Art. 23

Hôtels, restaurants et cafés 1 Sont applicables aux hôtels, restaurants et cafés et aux travailleurs qu'ils affectent
au service à la clientèle l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les
art. 8, 11, 12, al. 3, 13 et 14, al. 2 et 3.

2 Est applicable aux travailleurs assumant des tâches d'éducation ou de prise en
charge selon l'art. 36 de la loi, l'art. 12, al. 2, en lieu et place de l'art. 12, al. 3.

3 Sont réputées hôtels, restaurants et cafés les entreprises dont l'activité consiste à
héberger des personnes contre rémunération ou à servir sur place des mets ou des
boissons.


Art. 24

Maisons de jeu

1 Sont applicables aux maisons de jeu et aux travailleurs qu'elles occupent l'art. 4
pour toute la nuit et tout le dimanche et l'art. 12, al. 1.

Protection des travailleurs 6

822.112

2 Sont réputées maisons de jeu les entreprises titulaires d'une concession fédérale
prévue par la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu3.


Art. 25

Entreprises situées en région touristique 1 Pendant la saison touristique, sont applicables aux entreprises situées en région
touristique et répondant aux besoins spécifiques des touristes, ainsi qu'aux travailleurs qu'elles affectent au service à la clientèle, l'art. 4, al. 2 pour tout le dimanche, de même que les art. 8, 12, al. 1, et 14, al. 1.

2 Sont réputées entreprises situées en région touristique les entreprises situées dans
des stations proposant cures, sports, excursions ou séjours de repos, pour lesquelles
le tourisme joue un rôle prépondérant tout en étant sujet à de fortes variations saisonnières.


Art. 26

Kiosques et entreprises de services aux voyageurs 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques
l'art. 4, al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, 12, al. 1, et 14, al. 1.

2 Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi
qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1 pour la
nuit jusqu'à 1 heure et al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, 12, al. 2, et
14, al. 1.

3 Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se
compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de
tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route.

4 Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestation de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, stations de
transports publics et dans les localités frontalières, ainsi que les magasins des stations-service situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants à forte fréquentation touristique, dont les marchandises ou les prestations
répondent principalement aux besoins particuliers des voyageurs.


Art. 27

Boulangeries, pâtisseries et confiseries 1 Sont applicables aux boulangeries, pâtisseries et confiseries, ainsi qu'aux boulangers, pâtissiers et confiseurs qu'elles affectent à la confection d'articles de boulangerie, pâtisserie et confiserie, l'art. 4 pour toute la nuit pendant deux jours par semaine, pour la nuit à partir de 1 heure les autres jours, et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 10, al. 4, 11, 12, al. 2, et 13.

2 Sont applicables aux magasins dans les boulangeries, pâtisseries et confiseries et
aux travailleurs qu'ils affectent à la vente l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi
que les art. 12, al. 2, et 13.

3 Sont réputées boulangeries, pâtisseries ou confiseries les entreprises dont l'activité
consiste à confectionner des articles de boulangerie, de pâtisserie ou de confiserie, 3 RS

935.52

O 2 relative à la loi sur le travail 7

822.112

ainsi que leurs magasins, pour autant qu'y soient majoritairement vendus des produits de leur propre fabrication.


Art. 28

Entreprises de l'industrie laitière 1 Est applicable aux entreprises de l'industrie laitière et aux travailleurs qu'elles affectent à la collecte et au traitement du lait l'art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et
pour tout le dimanche, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire pour prévenir toute altération des qualités du lait.

2 Sont réputées entreprises de l'industrie laitière les entreprises dont l'activité consiste à recueillir le lait aux fins de stockage et de traitement.


Art. 29

Magasins de fleurs

Est applicable aux magasins de fleurs du commerce de détail et aux travailleurs
qu'ils occupent l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche.


Art. 30

Rédactions de journaux ou de périodiques, agences de presse
ou de photographie

1 Sont applicables aux rédactions de journaux ou de périodiques et aux agences de
presse ou de photographie ainsi qu'aux travailleurs qu'elles occupent l'art. 4 pour
toute la nuit et pour tout le dimanche, de même que les art. 8, 11, 12, al. 1, et 13,
pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire à la garantie
d'actualité.

2 L'art. 12, al. 2, est applicable, en lieu et place de l'art. 12, al. 1, aux travailleurs
occupés dans le cadre de la rédaction sportive.

3 Sont réputées rédactions de journaux ou de périodiques ou agences de presse ou de
photographie les entreprises dont l'activité consiste à recevoir, traiter, transmettre ou
diffuser des informations ou du matériel visuel.


Art. 31

Entreprises de radiodiffusion et de télévision 1 Sont applicables aux entreprises de radiodiffusion et de télévision et aux travailleurs qu'elles affectent à la préparation, à la production, à l'enregistrement ou à
la diffusion de leurs émissions l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi
que les art. 5, 6, 7, 9, 10, al. 3, 11, 12, al. 1, et 13.

2 L'application des art. 6 et 7 se limite aux travailleurs intervenant dans le cadre de
productions de longue durée sans interruption.

3 L'art. 12, al. 2, est applicable, en lieu et place de l'art. 12, al. 1, aux travailleurs
affectés à la préparation, à la production, à l'enregistrement ou à la diffusion
d'émissions concernant des manifestations sportives.

4 Sont réputées entreprises de radiodiffusion et de télévision les entreprises dont
l'activité consiste à préparer, produire, enregistrer ou diffuser des émissions de radio
ou de télévision.

Protection des travailleurs 8

822.112


Art. 32

Entreprises de télécommunication 1 Est applicable aux entreprises de télécommunication et aux travailleurs qu'elles
occupent l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant que le travail de
nuit ou du dimanche soit indispensable au maintien des services de communications
proposés.

2 Sont réputées entreprises de télécommunication les entreprises titulaires d'une
concession, dont l'activité réside dans l'exploitation d'installations destinées à fournir des services de télécommunications.


Art. 33

Centraux téléphoniques 1 Est applicable aux centraux téléphoniques et aux travailleurs qu'ils occupent
l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche ainsi que pour le travail continu.

2 L'al. 1 n'est pas applicable aux travailleurs qui, en sus de la prestation de services
exclusivement téléphoniques, fournissent des prestations commerciales telles que
télémarketing ou télévente de marchandises ou de prestations.

3 Sont réputées centraux téléphoniques les entreprises dont l'activité consiste à fournir des renseignements ou à recevoir et à transmettre des appels ou des ordres à partir d'un central.


Art. 34

Banques, commerce des valeurs mobilières, bourses,
de même que leurs sociétés communes S'applique aux travailleurs occupés dans les banques, le commerce des valeurs mobilières, les bourses et leurs sociétés communes l'art. 4 pour toute la nuit et pour les
jours fériés légaux tombant un jour ouvrable, pour autant que le travail effectué de
nuit ou un jour férié légal soit nécessaire pour prévenir toute interruption du fonctionnement des systèmes de trafic des paiements, de commerce des valeurs mobilières et de règlement internationaux.


Art. 35

Théâtres professionnels 1 Sont applicables aux théâtres professionnels et aux travailleurs qu'ils affectent à la
création artistique des spectacles l'art. 4 pour la nuit jusqu'à 1 heure et pour tout le
dimanche, ainsi que les art. 11, 12, al. 2, et 13.

2 Sont applicables aux travailleurs affectés à des activités requises par la présentation
des spectacles ainsi qu'au service et à l'assistance aux spectateurs l'art. 4 pour la
nuit jusqu'à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 10, al. 3, 11, 12,
al. 2, et 13.

3 Sont réputées théâtres professionnels les entreprises dont l'activité consiste à organiser des spectacles de théâtre, d'opéra, d'opérette, de ballet et des comédies musicales.

O 2 relative à la loi sur le travail 9

822.112


Art. 36

Musiciens professionnels Sont applicables aux travailleurs participant à l'exécution d'œuvres musicales l'art.
4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13.


Art. 37

Etablissements cinématographiques Sont applicables aux établissements cinématographiques, dont l'activité consiste à
projeter des films cinématographiques à titre professionnel et aux travailleurs qu'ils
occupent l'art. 4 pour la nuit jusqu'à 2 h et pour tout le dimanche ainsi que l'art. 12,
al. 2.


Art. 38

Cirques

1 Sont applicables aux cirques et aux travailleurs qu'ils occupent l'art. 4 pour toute
la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, 9, 10, al. 3, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.

2 L'application des art. 4, al. 1, et 10, al. 3, se limite aux cas dans lesquels le travail
de nuit est nécessaire pour monter et démonter les tentes, pour soigner les animaux
et pour effectuer les déplacements.

3 Sont réputées cirques les entreprises dont l'activité consiste, moyennant finance, à
divertir le public par un programme artistique et à se déplacer, généralement en
permanence, pour présenter leurs spectacles.


Art. 39

Entreprises foraines

1 Sont applicables aux entreprises foraines et aux travailleurs qu'elles occupent
l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13.

2 Sont réputées entreprises foraines les entreprises dont l'activité consiste, moyennant finance, à offrir lors de kermesses, de marchés ou de manifestations analogues,
des spectacles au public ou à mettre à sa disposition des jeux ou d'autres installations de divertissement.


Art. 40

Installations et équipements de sport 1 Sont applicables aux travailleurs affectés à l'entretien des installations et équipements de sports, ainsi qu'au service à la clientèle, à son assistance et à son instruction, l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, 10, al. 3, 12,
al. 2, et 14, al. 1.

2 L'application des art. 4, al. 1, et 10, al. 3, se limite aux cas où le travail de nuit est
nécessaire pour entretenir les installations.


Art. 41

Remontées mécaniques

1 Sont applicables aux remontées mécaniques et aux travailleurs qu'elles affectent à
l'exploitation et à l'entretien technique l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche,
ainsi que les art. 8, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.

Protection des travailleurs 10

822.112

2 L'application de l'art. 4, al. 1, se limite aux cas dans lesquels le travail de nuit est
nécessaire pour entretenir les installations.

3 Sont réputées remontées mécaniques les entreprises non titulaires d'une concession
fédérale, dont l'activité consiste à exploiter des installations de transport de personnes.


Art. 42

Campings

Sont applicables aux campings et aux travailleurs qu'ils affectent à l'exploitation, à
l'entretien des équipements ainsi qu'au service et à l'assistance de la clientèle l'art.
4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 9, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.


Art. 43

Entreprises de conférences, de congrès et de foires 1 Sont applicables aux entreprises de conférences et de congrès et aux travailleurs
qu'elles affectent au service et à l'assistance aux visiteurs, ainsi qu'à l'entretien,
l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 1, et 13.

2 Sont applicables aux entreprises de foire et aux travailleurs qu'elles affectent au
montage et au démontage, au service aux stands et aux caisses, ainsi qu'à l'entretien,
l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, 12, al. 1, et 13.

3 L'application de l'art. 4, al. 1, se limite aux cas dans lesquels le travail de nuit est
nécessaire pour le montage et le démontage des installations et des stands servant à
la manifestation ainsi que pour l'entretien.

4 Sont réputées entreprises de conférences et de congrès les entreprises dont
l'activité consiste à organiser des manifestations d'information politique, culturelle
ou scientifique.

5 Sont réputées entreprises de foires les entreprises dont l'activité consiste à organiser des manifestations pour des exposants qui présentent et vendent leurs produits.


Art. 44

Musées et entreprises d'exposition 1 Sont applicables aux musées et entreprises d'exposition et aux travailleurs qu'ils
affectent au service à la caisse, aux stands de vente et au vestiaire, aux visites guidées, à la surveillance et à l'entretien technique, l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche,
ainsi que les art. 12, al. 2, et 13.

2 Sont réputées musées et entreprises d'exposition les entreprises dont l'activité consiste à organiser des expositions culturelles.


Art. 45

Personnel en charge de la surveillance et du gardiennage Sont applicables aux travailleurs affectés à des tâches de surveillance et de gardiennage l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 6, 8, 9, 10, al. 1
et 5, 12, al. 2, et 13.

O 2 relative à la loi sur le travail 11

822.112


Art. 46

Entreprises de la branche automobile Est applicable aux entreprises de la branche automobile et aux travailleurs qu'elles
affectent à l'approvisionnement de véhicules en carburant, au service de dépannage
et de remorquage et aux travaux de réparation subséquents l'art. 4 pour toute la nuit
et tout le dimanche.


Art. 47

Personnel au sol du secteur de la navigation aérienne 1 Sont applicables au personnel au sol du secteur de la navigation aérienne l'art. 4
pour toute la nuit, pour tout le dimanche et pour le travail continu, ainsi que les
art. 5, 10, al. 3, 12, al. 1, et 13.

2 L'application des art. 5 et 10, al. 3, se limite aux cas où elle permet d'éviter des
perturbations des services de vol ou d'y remédier.

3 Sont réputés personnel au sol du secteur de la navigation aérienne les travailleurs
qui fournissent des prestations servant à garantir la bonne marche des services de
vol.


Art. 48

Entreprises de construction et d'entretien d'installations ferroviaires Est applicable aux entreprises de construction et d'entretien d'installations ferroviaires et aux travailleurs qu'elles affectent à l'entretien et à la rénovation des installations ferroviaires, telles qu'installations des voies ferrées, approvisionnement en
électricité, dispositifs de commande et sécurité pour la circulation ferroviaire, l'art. 4
pour toute la nuit et pour tout le dimanche, pour autant que cela soit nécessaire à la
bonne marche des services ferroviaires.


Art. 49

Entreprises d'approvisionnement en énergie et en eau Est applicable aux entreprises qui assurent l'approvisionnement en électricité, en
gaz, en chaleur ou en eau et aux travailleurs qu'elles affectent à la production et à la
bonne marche de la distribution l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche ainsi
que pour le travail continu.


Art. 50

Entreprises de traitement des ordures ménagères et des eaux usées Est applicable aux entreprises de traitement des ordures ménagères et des eaux usées
et aux travailleurs qu'elles affectent à l'exploitation et à l'entretien des installations
l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche ainsi que pour le travail continu.


Art. 51

Entreprises de nettoyage 1 Sont applicables aux travailleurs des entreprises de nettoyage appelés à intervenir,
exclusivement ou principalement, dans une entreprise assujettie à la présente ordonnance les dispositions spéciales concernant la catégorie d'entreprises concernée,
pour autant que:

a.

l'entreprise ayant recours à ces travailleurs fasse effectivement usage des
dispositions spéciales correspondantes, et que

Protection des travailleurs 12

822.112

b.

l'intervention, de nuit ou le dimanche, des travailleurs affectés au nettoyage
soit nécessaire à la bonne marche de l'entreprise ayant recours à leurs services.

2 Sont réputées entreprises de nettoyage les entreprises dont l'activité réside dans le
nettoyage et le déblaiement.


Art. 52

Entreprises de traitement de produits de l'agriculture 1 Sont applicables aux entreprises de traitement de produits de l'agriculture et aux
travailleurs qu'elles occupent l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, les art. 5,
8, 9, 10, al. 1, 11, 12, al. 1, 13 et 14, al. 2, pour autant que le maintien de la qualité
des produits exige leur traitement sans délai.

2 L'application des art. 5, 8, 9, 10, al. 1, et 11 se limite à la sauvegarde de la fraîcheur des produits en période de récolte exclusivement.

3 Sont réputées entreprises de traitement de produits de l'agriculture les entreprises
dont l'activité consiste à préparer, stocker, traiter, prendre en dépôt-vente ou distribuer des produits végétaux tels que fruits, légumes, pommes de terre, champignons
comestibles ou fleurs coupées.

Section 4

Dispositions finales

Art. 53

Abrogation de l'ancien droit L'ordonnance II du 14 janvier 1966 concernant l'exécution de la loi fédérale sur le
travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs)4 est abrogée.


Art. 54

Disposition transitive 1 Les entreprises contraintes, eu égard à l'introduction de la modification du 20 mars
19985 de la loi et de la présente ordonnance, d'effectuer des adaptations majeures
d'ordre organisationnel ou contractuel dans les domaines des conventions collectives de travail, des manuels ou règlements d'entreprise, des certifications ISO, des
plans horaires ou de plans d'équipes sont, pour autant que ces adaptations soient
irréalisables à la date de la mise en vigueur, autorisées à différer l'application de la
modification du 20 mars 1998 de la loi et de la présente ordonnance au 31 janvier
2001.

2 La modification du 20 mars 1998 de la loi et de la présente ordonnance constitue, à
la date de leur mise en application dans les entreprises, un tout indissociable.

3 Le droit en vigueur est applicable pendant le délai de transition.

4 [RO

1966 119 1587 ch. III] 5 RO

2000 1569

O 2 relative à la loi sur le travail 13

822.112


Art. 55

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 2000.

Protection des travailleurs 14

822.112